9C_153/2022 (f) du 26.04.2023 – Prestations complémentaires –Répartition du loyer entre une mère et sa fille mineure – 16c OPC-AVS/AI / Exception au partage par moitié – Devoir d’entretien de la mère à l’égard de sa fille

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_153/2022 (f) du 26.04.2023

 

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Prestations complémentaires – Dépenses – Répartition du loyer entre une mère et sa fille mineure / 16c OPC-AVS/AI

Exception au partage par moitié – Devoir d’entretien de la mère à l’égard de sa fille / 276 CC

 

Assurée, née en 1978, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.03.2016 et d’une rente pour enfant en faveur de sa fille (née en mars 2016), qui vit avec elle. Elle perçoit par ailleurs des prestations complémentaires depuis le 01.03.2018.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a arrêté à CHF 1’129 la prestation complémentaire mensuelle allouée à l’assurée à partir du 01.01.2021. En substance, l’administration a fait abstraction de la fille de l’assurée dans le calcul de la prestation complémentaire et n’a tenu compte que de la moitié du loyer pour déterminer les charges de l’assurée (répartition à parts égales du loyer entre l’assurée et sa fille).

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté qu’il incombait à l’assurée d’assurer l’entretien de sa fille en vertu d’un devoir légal ou moral, puisqu’elle était mineure et n’était manifestement pas en mesure de réaliser un revenu. Dans cette mesure, il se justifiait de faire une exception à la règle, prévue par l’art. 16c OPC-AVS/AI, selon laquelle le loyer doit être réparti entre toutes les personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Dès lors, l’administration ne pouvait pas tenir compte d’une déduction de la moitié du loyer à titre de participation de l’enfant mineur dans le calcul des prestations complémentaires. Il s’ensuivait que le montant de 5’940 fr. retenu par la caisse de compensation comme « participation du colocataire » ne devait pas être déduit des dépenses de l’assurée.

Par jugement du 22.02.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des considérants (selon lesquels elle devait tenir compte de l’entier du loyer dans les charges de l’assurée).

 

TF

Consid. 6.1
Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. En vertu de l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

L’art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2021 applicable en l’occurrence [cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]) prévoit que conformément à l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d LPC, des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.

 

Consid. 7.1
Sous le titre marginal « partage obligatoire du loyer », l’art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

En d’autres termes, l’art. 16c OPC-AVS/AI précise quand le loyer doit être réparti (al. 1) et comment il doit l’être (al. 2) (ATF 127 V 10 consid. 5c).

Consid. 7.2.1
Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devaient être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes – indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer – devait être suivie (arrêt du TFA du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510; voir aussi ATF 105 V 271 consid. 2 [dont la portée s’agissant de la situation concrète de vie commune entre un ayant droit et une personne qui prend soin de lui a été fortement relativisée; voir à ce sujet ATF 142 V 299 consid. 5.2.3]). Il s’agissait cependant d’une règle générale, à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu’avec prudence pour éviter le risque de graves abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l’intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu’il partageât l’appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer; ces motifs pouvaient être d’ordre juridique (p. ex. une obligation d’entretien), mais aussi d’ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d’un peu plus de six mois au moment où elle l’avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d’une location commune d’un appartement, voire d’un rapport de location payant entre l’assurée et son petit-fils (arrêt P 21/90 du 16 novembre 1990). Ce cas a conduit à l’adaptation du ch. 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’Assurance-vieillesse, survivants et invalidité (DPC), dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992 (jusqu’au 31 décembre 1997) : à titre d’exemple d’une dérogation à la règle du partage du loyer à parts égales, il a été mentionné que les enfants placés chez des parents nourriciers de moins de seize ans n’ont pas à être pris en considération pour la répartition du loyer.

Consid. 7.2.2
L’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI a été adopté pour ancrer dans la réglementation d’exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Le but de la disposition est d’éviter le financement par les prestations complémentaires de personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC (VSI 1998 p. 34). Le ch. 3023 des DPC (dans sa version en vigueur de janvier 1992 à mars 2011), devenu par la suite le ch. 3231.03 (DPC dans leur version à partir d’avril 2011) a été adapté en conséquence: en conformité au texte réglementaire, il indique que les parts du loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte.

Depuis l’adoption de l’art. 16c OPC-AVS/AI – qui a été jugé conforme à la législation supérieure (ATF 127 V 10) -, le Tribunal fédéral a considéré que même après l’entrée en vigueur de la disposition, la vie commune sous un même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D’une part, selon la lettre de la règle d’exécution, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires. Une répartition du loyer n’entre dès lors pas en considération pour des conjoints ou des personnes qui vivent avec des orphelins ayant droit à une rente ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). D’autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d’entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire même – exceptionnellement – à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l’ancien droit reste d’actualité sous l’empire de l’art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêt P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p. 237).

Consid. 7.2.3
En particulier, le Tribunal fédéral a retenu que des exceptions doivent en tout cas être admises lorsque la cohabitation (gratuite) repose sur une obligation d’entretien du droit civil. A défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même lorsque l’ayant droit des prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants (non compris dans le calcul des prestations complémentaires) dans un appartement commun, ce qui ne saurait manifestement être le sens voulu par l’art. 16c OPC-AVS/AI. Le but de la disposition est d’empêcher que les prestations complémentaires aient également à intervenir à l’endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Or indépendamment du fait qu’il ne paraît guère approprié d’évoquer des parts de loyer dans un tel contexte, la répartition du loyer ne serait pas compatible avec le but des prestations complémentaires, qui est de couvrir de manière appropriée les besoins vitaux compte tenu des circonstances concrètes personnelles et économiques. Elle aurait de plus pour conséquence une inégalité de traitement flagrante, en tant que des bénéficiaires avec des enfants sans droit à une rente seraient en règle générale prétérités non seulement envers des bénéficiaires sans enfants mais également en règle générale envers des bénéficiaires avec des enfants qui ouvrent le droit à une rente (ATF 142 V 299 consid. 3.2.2 et les références; arrêts P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/bb et P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p. 237). La pratique administrative prend en compte ces principes: le ch. 3231.04 DPC prévoit qu’une répartition différente du loyer est possible dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, aucun partage de loyer n’est en principe opéré.

 

Consid. 8.1
Sans remettre en cause les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, que la juridiction cantonale a suivis en admettant la renonciation à toute répartition du loyer parce que la cohabitation de l’assurée et de sa fille s’inscrivait dans le cadre de l’obligation d’entretien de la première à l’égard de la seconde, on constate que les juges cantonaux n’ont pas pris en considération l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Consid. 8.2
S’il est manifeste que l’assurée a un devoir d’entretien à l’égard de sa fille en vertu de l’art. 276 CC – ce qui justifie en soi, selon la jurisprudence, de s’écarter du principe de la répartition du loyer entre chacune des personnes vivant sous le même toit -, on constate qu’en plus d’une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, l’assurée perçoit pour sa fille mineure une contribution d’entretien mensuelle de CHF 745 depuis le 01.08.2018. Ainsi que cela ressort de la convention du 19.07.2018 signée entre les parents de l’enfant mineure et ratifiée par la Présidente du Tribunal régional, cette contribution comprend une part au loyer à hauteur de CHF 200, qui correspond à environ 20% du loyer de l’assurée s’élevant à CHF 990. Une partie de la contribution d’entretien vise dès lors à couvrir les frais de logement de l’enfant mineur.

Compte tenu de l’ensemble des revenus et dépenses de l’enfant, le calcul comparatif au sens de l’art. 9 al. 4 LPC (en relation avec l’art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI) a mis en évidence que le calcul des prestations complémentaires de l’assurée lui était plus favorable sans prendre en considération sa fille. C’est dire que les revenus déterminants de l’enfant – y compris la rente pour enfant et la contribution d’entretien pour l’enfant (ch. 3124.06 DPC) – dépassaient ses dépenses reconnues. Or dans le calcul, la variante « sans enfant » a été effectuée en prenant en considération uniquement le loyer de l’assurée après déduction de la part du loyer de l’enfant, sans qu’il ait été renoncé à une répartition du loyer. Une telle renonciation – qui serait fondée sur l’obligation d’entretien de l’assurée – n’a en effet pas lieu d’être, parce que cela reviendrait à tenir compte d’une part du droit à l’entretien de l’enfant sans égard à ses revenus, ce qui ne serait pas compatible avec le but et le sens de l’art. 9 al. 4 LPC (RALPH JÖHL/PATRICIA USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1759 N 70 note de bas de page 271). Par ailleurs, une référence à l’entretien de l’enfant dans ce contexte n’est pas déterminante, parce que le calcul comparatif de l’art. 9 al. 4 LPC permet d’éviter que l’ayant droit qui a la garde de l’enfant et vit avec lui soit moins bien traité en comparaison avec une personne sans enfant, eu égard aux circonstances concrètes personnelles et économiques. Dès lors que le calcul des prestations complémentaires doit être effectué sur la base des seuls revenus et dépenses reconnus par la LPC de l’assurée, sans prendre en considération sa fille, la renonciation à la répartition du loyer au sens de l’art. 16c OPC-AVS/AI n’est pas justifiée (ATF 130 V 263 consid. 5.2; comp. aussi arrêt 9C_242/2018 du 21 février 2018 consid. 4.1). Une telle renonciation n’est pas incompatible avec les principes dégagés par la jurisprudence, dès lors qu’il s’agit ici d’une assurée cohabitant avec sa fille mineure, qui est précisément exclue du calcul des prestations complémentaires parce que ses besoins vitaux sont couverts grâce aux « revenus » qui sont versés pour elle à sa mère.

Consid. 8.3
En ce qui concerne la répartition des parts de loyer, conformément à la jurisprudence, une dérogation au partage par parts égales est possible – ce qu’exprime l’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI par le terme « En principe » -, en tenant compte de la situation personnelle et économique concrète de l’intéressé, dont l’existence d’une obligation d’entretien à l’égard de son enfant vivant sous le même toit. En effet, il a été reconnu qu’un partage du loyer par tête pouvait conduire à des résultats insatisfaisants (cf. ATF 142 V 299 consid. 3.3.2; 127 V 10 consid. 5c et les références), les exceptions à celui-ci devant rester compatibles avec le système intrinsèque du domaine juridique en question comme avec l’ensemble de l’ordre juridique (ATF 142 V 299 consid. 5.2.1).

Consid. 8.3.1
Sous l’angle du droit civil, lors du calcul de la contribution à l’entretien de l’enfant (art. 285 CC), il convient de tenir compte d’une participation aux frais de logement du parent gardien dans les frais d’entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a jugé que l’étendue de cette réduction devait être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (arrêt 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et la référence). A cet égard, il a déjà admis un pourcentage de 15%, respectivement de 20% pour deux enfants (cf. arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les références).

Consid. 8.3.2
Dans le cas d’une assurée qui vivait séparée de son époux et qui avait un devoir d’entretien envers sa fille mineure – percevant une rente pour enfant de l’assurance-invalidité – et faisant ménage commun avec elle, la participation de l’enfant au loyer de l’intéressée a été fixée, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, à un quart (ATF 130 V 263 consid. 5.3).

Une réduction correspondant à un quart du loyer telle que retenue par le Tribunal fédéral dans l’ATF 130 V 263 n’apparaît pas adéquate en l’espèce. Il est en effet établi que la contribution d’entretien mensuelle perçue par l’assurée en faveur de sa fille comprend une participation au loyer à hauteur de 200 fr.. Dès lors et en pareil cas, soit lorsque le calcul de la contribution d’entretien qui couvre l’entretien de l’enfant (et ratifié par l’autorité compétente) comprend une part au loyer, il sied de prendre en considération cette part dans la répartition prévue par l’art. 16c OPC-AVS/AI, de sorte que les charges du parent bénéficiaire de la prestation complémentaire en sont réduites d’autant. Par conséquent, la part du loyer mensuel afférente à sa fille et qui doit être déduite du montant du loyer à prendre en considération à titre de charges de l’assurée s’élève à 200 fr., soit 2’400 fr. par année.

Cette solution permet d’assurer une cohérence avec la fixation des contributions d’entretien du droit de la famille d’une part, et de garantir que l’objectif des prestations complémentaires, à savoir une couverture appropriée des besoins vitaux en tenant compte de la situation personnelle et économique concrète soit réalisé d’autre part (supra consid. 7.2.3 et 8.2). A cet égard, l’argumentation de l’OFAS, selon laquelle une répartition différente de celle à parts égales conduirait à favoriser les bénéficiaires de prestations complémentaires dont les enfants sont au bénéfice d’une contribution d’entretien par rapport aux bénéficiaires ayant des enfants pour lesquels ils ne reçoivent pas de contribution d’entretien n’emporte pas la conviction. En effet, dans le cadre du calcul comparatif effectué en l’espèce par la caisse de compensation, l’assurée pouvait prétendre à une prestation complémentaire mensuelle de CHF 949, en tenant compte d’un plein loyer et de la contribution d’entretien reçue pour sa fille mineure, alors qu’en ne retenant que la moitié du loyer et l’absence de contribution d’entretien dans la détermination des revenus, la prestation complémentaire mensuelle s’élevait à CHF 1’129.

 

Le TF admet partiellement le recours de la caisse de compensation, annule l’arrêt cantonal et la décision sur opposition et renvoie la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

Arrêt 9C_153/2022 consultable ici

 

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