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AI : Revoir le remboursement de services fournis par des tiers

AI : Revoir le remboursement de services fournis par des tiers

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

Le remboursement de services fournis par des tiers à des personnes atteintes de handicap dans le cadre de leur travail devrait être modifié. Le Conseil des Etats a tacitement transmis mercredi une motion du National. L’idée est d’encourager l’intégration au marché du travail.

L’assurance invalidité (AI) aide les handicapés en leur garantissant des moyens auxiliaires. Certaines prestations sont fournies par des tiers. Par exemple, les sourds ont besoin des services d’interprètes en langue des signes, les malentendants, de retranscripteurs, les aveugles, de services de lecture à voix haute.

Aujourd’hui, la loi prévoit le remboursement mensuel d’au maximum une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse. Mais ce système empêche les personnes concernées de compenser les mois où elles travaillent plus avec les mois où elles travaillent moins.

Les contributions ne peuvent en effet pas être reportées au-delà du mois. Les personnes concernées doivent faire face à des restrictions dans leur travail quotidien, a déclaré Maya Graf (Vert-e-s/BL) au nom de la commission.

 

Décompte annuel

La motion propose donc de passer d’un système de décompte mensuel à un modèle annuel. Cela permettrait aux personnes de planifier elles-mêmes les moyens à leur disposition, de s’adapter aux aspects fluctuants du monde du travail et d’anticiper les variations de la charge de travail. « Cela renforcerait leur autonomie et leur indépendance », a-t-elle ajouté.

La modification proposée permettrait une utilisation plus efficace et plus ciblée des moyens existants, tout en garantissant une meilleure aide aux ayants droit.

Le ministre de la santé Alain Berset a rassuré: l’assouplissement demandé pourrait coûter jusqu’à 350’000 francs de plus. « Mais dans la réalité on peut s’attendre à des coûts supplémentaires bien inférieurs. »

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » – Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » – Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une base légale en vue d’obliger les employeurs à assurer leurs employés contre la perte de gain en cas de maladie.

 

Développement

Un nombre croissant d’employeurs ne concluent pas d’assurance perte de gain en cas de maladie. Les entreprises appliquent l’art. 324a CO, qui prévoit que l’employeur verse le salaire pour un temps limité, fixé par la jurisprudence de certains cantons (échelle bernoise, zurichoise ou bâloise). Dans le système suisse des assurances sociales, l’absence d’obligation de verser une indemnité pour perte de gain en cas de maladie constitue une lacune grave qu’il faut combler au plus vite. Les conséquences pour les personnes concernées s’avèrent si graves que beaucoup d’entre elles doivent demander l’aide sociale lorsque c’est possible, surtout en cas de maladie de longue durée.

Grâce à une solution équilibrée pour toutes les parties et présentant des coûts minimaux divisés équitablement entre l’employé et l’employeur (ce que font déjà la plupart des entreprises), nous pouvons éviter que des personnes non assurées se retrouvent sans revenu durant une maladie de longue durée. Côté employeurs, la charge salariale est allégée pendant l’absence des travailleurs.

De toute évidence, tout le monde y gagne; sans oublier les gains que cela représente pour l’Etat, puisque moins de personnes ont recours à l’aide sociale.

Un compromis équilibré pourrait donc être de rendre obligatoire l’assurance perte de gain en cas de maladie non professionnelle, en donnant la possibilité à l’assuré de s’assurer individuellement lorsque ses rapports de travail prennent fin et en obligeant l’assureur à accepter les demandes des employeurs. La durée de l’indemnité devrait être d’au moins 720 jours sur une période de 900 jours.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

La motion demande que l’assurance pour perte de gains en cas de maladie soit obligatoire pour tous les employés. Le Conseil fédéral a expliqué à plusieurs reprises (dernièrement dans sa prise de position sur la motion Gysi 21.3716) qu’il privilégie le maintien de la réglementation en vigueur, fondée principalement sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, à l’introduction d’une obligation légale. Même sans assurance obligatoire, la perte de gains en cas de maladie temporaire est largement couverte par les assurances d’indemnités journalières. L’assurance facultative offre une protection suffisante pour la plupart des salariés.

La perte de gains en cas de maladie peut être assurée à titre facultatif tant sous le régime de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) que sous celui de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Le développement de la motion rappelle que de plus en plus d’employeurs ne souscrivent plus une assurance d’indemnités journalières et s’acquittent uniquement de leur obligation de continuer de verser le salaire pour une durée limitée. Il est vrai que le nombre d’assurances collectives selon la LAMal ne cesse de reculer et que celles-ci revêtent une importance mineure en tant qu’assurances pour perte de gains. La majorité des assurances pour perte de gains sont fondées sur un contrat d’assurance de droit privé conclu avec une assurance privée. Le volume de primes des contrats d’assurance de droit privé ne cesse d’augmenter depuis des années et se situait en 2019 à environ 4,3 milliards de francs suisses (source : Statistique de l’assurance-maladie obligatoire 2019, Office fédéral de la santé publique, T9.07). Les raisons sont multiples. Liés par un contrat collectif de travail, de nombreux employeurs du secteur public ont l’obligation de conclure une assurance pour perte de gains. En lien avec le report des rentes d’invalidité, les institutions de prévoyance du 2ème pilier exigent aussi, en règle générale, une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Toutefois, les solutions d’assurance ont aussi un intérêt direct pour les employeurs, car sans assurance pour perte de gains, l’obligation pour l’employeur de poursuivre le versement du salaire peut s’avérer très coûteuse, par exemple si des salariés de longue date et bien rémunérés ne peuvent pas travailler pendant une durée prolongée pour des raisons de santé. Le Conseil fédéral n’a connaissance d’aucune source qui indiquerait une baisse du nombre d’assurances pour perte de gains. C’est pourquoi il maintient sa position selon laquelle, même sans assurance obligatoire, la perte de gains est suffisamment couverte grâce aux assurances d’indemnités journalières.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » consultable ici

 

 

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

 

Rapport du 17.11.2021 disponible ici

 

Résumé

Le postulat Cramer 19.3748 charge le Conseil fédéral d’établir un rapport qui examine si le travail sur appel est réglé de façon satisfaisante sous l’angle du code des obligations (CO) et sous l’angle de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI).

Le présent rapport dresse un état des lieux et étudie quelques perspectives envisageables. Notamment, il se penche sur les avantages et les inconvénients d’une réglementation sous l’angle du CO et sur les possibles améliorations du régime juridique de l’assurance-chômage (AC).

Après examen, il apparaît que le droit en vigueur, qu’il s’agisse du CO ou de la LACI autorise le travail sur appel et garantit son indemnisation mais pose des limites à cette forme de travail. Ces limites s’additionnent et se complètent si bien que la protection globale peut être considérée comme satisfaisante, car elle n’interdit pas de facto cette forme de travail flexible tout en corrigeant le déséquilibre en défaveur du travailleur.

Certes, le régime juridique actuel qui assure la protection des personnes employées sur appel est relativement complexe et sa mise en œuvre est exigeante pour l’ensemble des acteurs. Cependant, ce système fonctionne dans l’ensemble de manière satisfaisante et le rapport montre qu’il n’existe pour l’heure aucune nécessité impérieuse de modifier le CO ou la LACI en ce qui concerne le seul travail sur appel.

A cet égard, une réflexion plus large est indiquée. La numérisation conduit en effet à la création d’emplois atypiques, qui remettent en cause la qualification du rapport de travail salarié, qui est une condition préalable à l’application de la protection du droit du travail et de l’AC. Le Conseil fédéral examine actuellement l’évolution des formes d’emploi atypiques dans plusieurs rapports sur des questions concernant la numérisation.

 

 

Rapport du 17.11.2021 du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

Postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

 

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’OMAV (RS 831.135.1) en ce sens qu’il est prévu la possibilité de recevoir au moins une paire de chaussures orthopédiques par année.

 

Développement

Les personnes diabétiques ayant besoin de chaussures orthopédiques après l’âge de la retraite sont soumises au régime des moyens auxiliaires de l’AVS. Alors qu’avec les moyens auxiliaires de l’AI, une paire de chaussure par an peut être obtenue sous déduction d’une franchise (Annexe OMAI), à l’AVS, seule une paire tous les deux ans est remboursée !

Cette disposition est extrêmement problématique, d’abord parce qu’il est nécessaire de disposer de chaussures différentes selon la saison, mais surtout, parce que lorsqu’on utilise qu’une paire de chaussures, il faut bien moins de deux ans pour les user… Ceci d’autant plus qu’il est justement souvent recommandé aux personnes diabétiques de marcher régulièrement.

Le texte de l’OMAV prévoit bien qu’il est possible d’obtenir une nouvelle paire avant le délai de deux ans, mais uniquement pour des raisons médicales. Or l’usure des chaussures ou leur inadéquation selon la saison n’entrent pas dans ce critère.

Cette inégalité de traitement entre AVS et AI implique donc pour des personnes diabétiques et à la retraite de ne pas pouvoir se faire rembourser des moyens auxiliaires dont ils ont pourtant besoin dans leur vie de tous les jours.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes de manière à ce qu’à l’avenir, les employeurs – et non seulement les employés – aient la possibilité de déposer auprès de l’AI une demande de moyens auxiliaires à utiliser sur le lieu de travail. Par analogie avec les cas de détection précoce au sens de l’art. 3b, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), l’assuré devra être averti avant le dépôt de la demande.

 

Développement

Les moyens auxiliaires utilisés sur le lieu de travail sont énumérés au chiffre 13 et au chiffre 11.05 de l’annexe de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité. Aujourd’hui, seuls les employés peuvent déposer une demande auprès de l’AI pour obtenir un moyen auxiliaire sur leur lieu de travail en lien avec leur handicap (par exemple, supports spéciaux pour la position debout ou modifications architectoniques). Cette limitation rend le traitement de la demande plus difficile pour toutes les parties concernées et entraîne des efforts de coordination inutiles. L’échange d’informations entre l’employeur et l’AI passe par l’employé alors qu’une communication directe serait souvent plus efficace et ciblée.

Comme il est parfois opportun que l’employé présente lui-même sa requête, cette option doit être conservée. La possibilité pour l’employeur de déposer lui aussi une requête est rationnelle et permet de réduire du même coup la charge de l’employé, qui a besoin de ses forces pour accomplir son travail. Dans tous les cas, l’employé doit être informé du dépôt d’une requête.

Pour les employeurs, l’application de la législation actuelle constitue souvent un obstacle. Le dépôt de la demande et une communication directs avec l’AI représenteraient un allégement, surtout si des modifications du lieu de travail sont nécessaires pour plusieurs employés. Le conseil axé sur la réadaptation prévu à l’art. 3a de la LAI révisée plaide également en faveur de l’extension aux employeurs du droit de déposer une demande. Selon la situation, le dialogue entre l’employeur et l’AI a déjà été engagé et le dépôt de la demande par l’employeur est la solution la plus rationnelle. Cette proposition a été élaborée par des personnes handicapées au sein d’un groupe de réflexion. L’extension aux employeurs du droit de déposer une demande peut apporter une contribution importante à l’intégration des personnes handicapées.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les employeurs sont actuellement déjà très impliqués dans la demande de moyens auxiliaires adaptés à la situation des assurés sur leur lieu de travail. Cette participation se trouve encore renforcée dans le développement continu de l’AI. La nécessité de déposer une demande de moyen auxiliaire découle des limitations individuelles auxquelles sont confrontés les assurés. Ce sont en effet ces limitations qui déterminent la nature du moyen auxiliaire à mettre en place pour répondre de manière adéquate et efficace aux besoins de l’assuré et lui permettre de s’en servir.

C’est l’assuré qui peut se prévaloir d’un droit aux moyens auxiliaires. La décision de l’AI lui est adressée et il peut être amené à faire valoir ses droits dans une procédure judiciaire. Ces droits s’inscrivent dans la maxime d’office selon laquelle tout droit à des prestations doit faire l’objet d’un examen complet, une demande de moyens auxiliaires ne pouvant être traitée isolément.

Pour faire valoir leurs droits, les assurés sont appelés à présenter eux-mêmes à l’AI leurs demandes de prestations. En présentant lui-même sa demande, l’assuré autorise d’un point de vue légal l’office AI à utiliser des données personnelles particulièrement sensibles dans le but de vérifier son droit aux prestations. Certains types de moyens auxiliaires demandent une investigation poussée qui ne peut se faire sans une collaboration entre l’assuré, les médecins, les thérapeutes, les spécialistes de la rééducation et l’employeur. Ce n’est qu’après l’examen approfondi de la demande que le moyen auxiliaire peut être accordé à l’assuré, que ce soit en prêt ou en propriété. Le traitement d’une demande de moyen auxiliaire sur le lieu de travail sans la participation active de l’assuré et de l’employeur est voué à l’échec.

Autoriser un employeur à déposer une demande de prestation unilatéralement serait contraire à la liberté et à l’autodétermination de l’assuré lorsqu’il choisit de déposer une demande. Une telle procédure ne simplifierait en rien le travail administratif, du fait que la collaboration de l’assuré est essentielle à l’examen des prestations. Cependant, le Conseil fédéral comprend le besoin de simplifier le travail administratif en lien avec les demandes de moyens auxiliaires. L’OFAS est chargé d’évaluer les possibilités de simplification (adaptation du formulaire d’intervention précoce). Il n’est pas nécessaire de modifier le cadre légal.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de préparer les modifications législatives nécessaires afin que les caisses de pension garantissent, aux mêmes conditions, les prestations prévues pour les conjoints survivants aux concubins survivants.

 

Développement

La loi prévoit que le conjoint survivant à droit à une rente s’il a au moins un enfant à charge, qu’il a atteint l’âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins 5 ans. Les personnes divorcées ont également droit à la rente, si certaines conditions sont remplies. Par contre, la loi ignore les concubins. Certaines caisses de pension prévoient dans leur règlement des prestations pour les concubins survivants.

L’affiliation à telle ou telle caisse de pension relève de l’employeur. L’employé n’a pas la possibilité de choisir l’institution qui répond le mieux à ses besoins. Sachant que plus de 20 % des couples suisses vivent en concubinage et que ce chiffre tend à augmenter, il est grand temps de moderniser la réglementation du 2e pilier.

Les prestations pour les partenaires survivants ne doivent pas dépendre du règlement des caisses de pension. Elles doivent être prévues par loi afin de garantir l’égalité de traitement et d’éviter des lacunes de prévoyance.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les prestations pour survivants du régime obligatoire du 2e pilier (art. 19 ss LPP, RS 831.40 ; art. 20 OPP 2, RS 831.441.1 ; art. 15 OLP, RS 831.425) tiennent compte du fait que, dans notre système juridique, les personnes ayant conclu un mariage ou un partenariat enregistré forment une communauté économique. De nombreuses institutions de prévoyance prennent également en considération dans leur règlement la réalité sociale des personnes qui mènent de fait une vie de couple en leur donnant la possibilité de percevoir une rente à la place ou parfois en complément d’un capital-décès. Elles permettent ainsi aux assurés qui optent consciemment pour un partenariat informel plutôt que pour un mariage ou un partenariat enregistré, avec les conséquences juridiques qui y sont attachées, de choisir les bénéficiaires de leurs prestations. Nombre d’assurés qui vivent en concubinage souhaitent en effet que les éventuelles prestations de décès soient, par exemple, versées à leurs propres enfants adultes plutôt qu’à leur partenaire, surtout si ce dernier dispose déjà d’une prévoyance vieillesse suffisante ou si la relation avec lui est encore relativement récente. Placer le concubinage et le mariage sur un pied d’égalité pour ce qui est des prestations pour survivants du régime obligatoire reviendrait à limiter ces possibilités de choix et priverait le concubinage de certaines caractéristiques qui conduisent précisément des personnes à privilégier cette forme de relation par rapport au mariage. En outre, les représentants des salariés ont la possibilité, au sein des conseils de fondation paritaires, d’influencer l’ordre des bénéficiaires prévu dans le règlement et d’apporter les changements qui leur paraissent adéquats. Enfin, les coûts supplémentaires qui découleraient d’une telle mise sur un pied d’égalité du concubinage et du mariage devraient être supportés de manière solidaire par l’ensemble des assurés d’une institution de prévoyance (ainsi que par l’employeur dans le cadre de l’obligation paritaire de cotiser).

Les droits à des prestations de survivants ne doivent pas être considérés indépendamment du contexte global. Dans la réglementation actuelle de la prévoyance professionnelle, le mariage et le concubinage ont des conséquences juridiques fondamentalement différentes. Une personne qui perçoit une rente de survivant d’une relation antérieure perd immédiatement le droit à cette prestation si elle se remarie, alors qu’elle le conserve si elle vit en concubinage. Les conséquences de la rupture d’une relation pour d’autres raisons que le décès sont également très différentes : en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, les prétentions de prévoyance acquises durant le mariage ou le partenariat enregistré sont généralement partagées à parts égales. A l’inverse, une personne qui vivait en concubinage peut conserver pour elle-même toutes les prétentions de prévoyance acquises pendant la durée de la relation. Un éventuel alignement des droits des concubins sur les droits des conjoints en ce qui concerne les prestations de survivants ne devrait donc pas être opéré sans tenir compte du contexte de la réglementation du 2e pilier dans son ensemble.

La question des conséquences juridiques de la vie en concubinage se pose actuellement dans d’autres domaines du droit. Les décisions sur d’éventuelles modifications législatives ne devraient donc pas être prises de manière isolée, mais devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de l’introduction possible d’un  » pacte civil de solidarité  » (Pacs). L’élaboration du rapport en réponse au postulat Caroni 18.3234 « Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel » et aux postulats 15.3431 Caroni et 15.4082 CSEC-N  » Un pacs spécifique à la Suisse  » est en cours. Le Conseil fédéral devrait adopter le rapport au premier trimestre 2022.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » adopté par le Conseil des Etats

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » adopté par le Conseil des Etats

 

Motion consultable ici

 

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’automne 2021, séance du 27.09.2021 :

Carobbio Guscetti Marina (S, TI), pour la commission:

Cette motion, qui a été approuvée par le Conseil national après avoir été déposée par M. Flach, demande que la Confédération intègre dans ses conventions d’objectifs avec les offices cantonaux de l’assurance-invalidité un objectif de lisibilité afin que les décisions et communications des offices de l’assurance-invalidité destinées aux assurés contiennent un résumé rédigé dans un langage simple qui porte au moins sur le message principal. L’auteur de la motion indique que « les assurés en contact avec les offices de l’assurance-invalidité sont régulièrement confrontés à la difficulté de comprendre les décisions et les communications de ces offices » et que parfois les décisions sont formulées de manière compliquée et sont donc difficiles à comprendre.

La commission vous propose à l’unanimité d’accepter la motion. Elle soutient l’objectif de la motion qui vise, comme je l’ai dit, à ce que les décisions et communications soient également rédigées dans un langage simple. L’utilisation d’un langage simple permet d’éviter des problèmes de communication entre l’assurance et les assurés, et d’améliorer la confiance.

Grâce aux informations que nous avons reçues lors de la discussion en commission, nous avons constaté avec satisfaction que les collaborateurs des offices de l’assurance-invalidité reçoivent déjà une formation dans ce domaine. Mais nous sommes de l’opinion qu’il est important de poursuivre cette démarche et de faciliter l’introduction d’un langage simple, qui est déjà en train de se développer dans l’administration. Je rappelle qu’il y a aussi le concept de la langue facile à écrire, pour les communications écrites, qui est un outil très important pour des personnes qui ont des difficultés à comprendre ou qui sont confrontées à des troubles cognitifs ou intellectuels.

Avec le développement du langage simple visé par la motion, il s’agit vraiment de faire en sorte que les décisions et les communications soient compréhensibles pour les assurés.

Je vous invite donc à soutenir cette motion.

Adopté

 

 

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’automne 2021, séance du 27.09.2021 consultable ici

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » consultable ici

Version italienne : Mozione Flach 19.4320 ”Redigere le decisioni AI in una lingua comprensibile per le persone interessate”

Version allemande : Motion Flach 19.4320 «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»

 

 

Vers une solution solidaire pour couvrir les dégâts d’un séisme

Vers une solution solidaire pour couvrir les dégâts d’un séisme

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.09.2021 consultable ici

 

Les dégâts dus aux tremblements de terre doivent être pris en charge solidairement au niveau national. Le National a transmis mercredi au Conseil fédéral une motion de la Chambre des cantons proposant la mise en place d’un système d’engagements conditionnels.

Cette nouvelle solution a été soutenue par 108 voix contre 76 mercredi par la Chambre du peuple. Toutes les tentatives précédentes de créer une assurance nationale contre les tremblements de terre ont échoué. Et aucun concordat intercantonal n’a réussi à percer. Or le risque existe de voir un fort séisme provoquer des dommages importants en Suisse.

La motion propose un nouveau système. Au lieu de payer à l’avance une prime annuelle pour couvrir un éventuel sinistre, elle prévoit qu’un paiement ait lieu uniquement si un tremblement de terre s’est produit.

 

Sans les deniers publics

Seule la génération des propriétaires vivant au moment du tremblement de terre serait concernée par ce mécanisme de redistribution. Et le financement ne grèverait pas le budget public, a expliqué Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR) pour la commission.

Par exemple, si chaque propriétaire versait 0,7% de la somme de l’assurance du bâtiment, le fonds commun disposerait de 20 milliards de francs environ en cas d’évènement. Pour un immeuble d’une valeur assurée de 500’000 francs, il faudrait verser au fonds 3500 francs en cas de séisme.

 

L’UDC et le PLR contre

Plusieurs élus UDC et PLR ont critiqué cette solution. Il faut garder le système actuel: aujourd’hui, il revient à chaque propriétaire de choisir s’il veut une assurance individuelle contre les tremblements de terre, a déclaré Matthias Samuel Jauslin (PLR/AG).

L’Etat doit-il fournir une solution par précaution, s’est demandé le ministre des finances Ueli Maurer, très sceptique. En cas de séisme causant pour plusieurs milliards de dégâts, on trouverait sur le moment une solution adéquate, a-t-il dit, rappelant l’expérience du Covid-19.

 

18 cantons dans le pool ECA

Pierre-André Page (UDC/FR), qui s’exprimait au nom de la commission, a rappelé que seuls 18 cantons ont aujourd’hui une ECA obligatoire. Ce pool dispose de seulement 2 milliards de francs. Les autres qui n’en ont pas, dont Genève, devraient se débrouiller autrement.

Le Conseil des Etats s’était prononcé pour ce système d’engagements conditionnels en mars par 25 voix contre 18. Avec ce mandat donné au gouvernement, le National a classé la motion de l’ancien conseiller aux Etats Jean-René Fournier (PDC/VS) [motion 11.3511]. Il n’a pas non plus donné suite à l’initiative du canton de Bâle-Campagne [initiative 19.307]. Ces deux interventions demandaient une assurance contre les tremblements de terre.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.09.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’automne 2021, Séance du 22.09.2021 consultable ici

Motion CEATE-E 20.4329 « Création d’une assurance suisse contre les tremblements de terre au moyen d’un système d’engagements conditionnels » consultable ici

 

 

Réforme de l’AVS : le Conseil des Etats donne plus de compensations

Réforme de l’AVS : le Conseil des Etats donne plus de compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2021 consultable ici

 

Les femmes qui seront les premières concernées par la hausse de l’âge de la retraite devraient obtenir un supplément de rente échelonné entre 100 et 240 francs. Le Conseil des Etats veut leur accorder davantage que le Conseil national dans la réforme de l’AVS.

L’objectif avec cette proposition, adoptée par 27 voix contre 15, est de trouver une voie entre le modèle du Conseil national et celui des Etats, a expliqué Erich Ettlin (Centre/OW) au nom de la commission. En juin, la Chambre du peuple a décidé de soutenir les six premières années de la génération transitoire avec une compensation allant de 50 à 150 francs par mois en fonction du salaire.

En mars, les sénateurs ont eux opté pour un modèle en trapèze destiné aux neuf premières cohortes. La balle étant à nouveau dans leur camp, ils ont accepté de lâcher du lest sur les compensations, mais pas sur le nombre de femmes concernées.

Ainsi, le Conseil des Etats propose un supplément de rente pour les neuf premières cohortes. Pour les trois premières, celui-ci serait progressivement relevé parallèlement à l’âge de la retraite. Les quatre suivantes auraient le supplément complet et les deux dernières un supplément réduit pour éviter un effet de seuil trop marqué à la fin de la génération transitoire.

 

Revenus modestes favorisés

Le supplément de rente progressif-dégressif déjà adopté par les sénateurs serait maintenu, a expliqué M. Ettlin. Il serait échelonné en fonction du revenu, les personnes aux revenus plus modestes étant favorisées.

Le supplément complet serait de 240 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel jusqu’à 57’360 francs, de 170 francs jusqu’à 71’700 francs et de 100 francs au-delà. Ce pas est un pas important dans la bonne direction, a estimé le ministre de la santé Alain Berset. Il faut des mesures de compensations solides pour obtenir des majorités, a-t-il ajouté.

Ce modèle est positif par rapport au projet concocté en mars par le Conseil des Etats, a abondé Marina Carobbio (PS/TI). Mais même s’il est un peu plus généreux, la réforme de l’AVS reste un projet d’assainissement sur le dos des femmes, a-t-elle relevé, soutenue par Maya Graf (Verts/BL).

 

Pas de plafonnement

Contrairement au National, les Etats ne veulent pas plafonner le supplément accordé aux femmes aux revenus moyens ou élevés. Ils refusent aussi de définir des taux de réduction plus avantageux pour faciliter la retraite anticipée des femmes de la génération transitoire. Le modèle de la Chambre des cantons permet d’atteindre un volume de compensation de 32%. Celui du National atteint 40%.

Damian Müller (PLR/LU) aurait voulu un modèle de compensation avec des taux de réduction avantageux en cas de retraite anticipée. Ce modèle, limité à sept cohortes, aurait permis d’atteindre un volume de compensation de 31%. « Neuf ans nous paraît un minimum », a estimé Alain Berset.

 

TVA à 0,4%

Le Conseil des Etats est en revanche désormais sur la même ligne que la Chambre du peuple sur la hausse du taux de TVA qui doit assurer le financement de l’assurance. Le relèvement sera de 0,4% de point de pourcentage, alors qu’il préconisait 0,3% au départ. Le Conseil fédéral avait proposé 0,7%.

Les sénateurs rejettent en revanche l’idée d’affecter le bénéfice issu des intérêts négatifs de la Banque nationale suisse au Fonds de compensation de l’AVS. Cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la BNS, a estimé M. Ettlin.

Il n’y a aucune raison de laisser la BNS et les cantons s’enrichir sans en faire profiter les caisses de l’AVS, a défendu en vain Hannes Germann (UDC/SH). C’est l’argent du peuple, a renchéri Paul Rechsteiner (PS/SG). Il est logique qu’il aille aux retraites.

Le Conseil des Etats refuse en outre d’exclure le supplément de rente lors du calcul des prestations complémentaires. Une mesure inégalitaire envers les bénéficiaires de prestations complémentaires n’appartenant pas à la génération transitoire, selon lui.

 

Retard

Pour rappel, les deux Chambres se sont déjà mises d’accord sur la hausse de l’âge de la retraite des femmes. Celles-ci travailleront une année de plus, c’est-à-dire jusqu’à 65 ans, pour percevoir une rente AVS complète.

La réforme a pris du retard. Si le référendum est saisi et si le peuple se prononce, elle pourra difficilement entrer en vigueur en 2023, a mis en garde M. Ettlin. Ce report aura un impact financier. En considérant les décisions du Conseil des Etats, le niveau du fonds AVS serait de 90% au 1er janvier 2023 et de 87% un an plus tard.

Le dossier retourne au Conseil national.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’automne 2021, séance du 14.09.2021 disponible ici

Objet du Conseil fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici et Motion 21.3462 « Mandat concernant la prochaine réforme de l’AVS » consultable ici

 

 

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » – Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » – Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

 

Motion Gysi 21.3716 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour toutes les personnes exerçant une activité lucrative, qu’elles soient salariées ou indépendantes, qui permettra de couvrir les pertes de gain dues à une maladie ou à un accident. Son champ d’application sera clairement défini. En outre, la transparence, la solidarité et l’orientation sociale du système actuel seront renforcées.

 

Développement

La couverture insuffisante des travailleurs en cas de maladie et, parfois, d’accident, se traduit par des difficultés sociales et même des situations de détresse. La crise du coronavirus a non seulement mis en évidence les lacunes qui touchent les assurances sociales, mais elle les a même aggravées.

Le caractère facultatif de l’assurance indemnités journalières entraîne des carences dans cette couverture, qui peuvent notamment se faire sentir en cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou, pour les travailleurs indépendants, à la suite d’un accident. Il peut également être à l’origine de discriminations sur le marché du travail, frappant par exemple les salariés âgés. La solidarité n’est pas garantie.

L’étude SUPSI Gli indipendenti in Svizzera – Composizione, protezione sociale, crisi pandemica montre les lacunes que présentent les assurances sociales des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne la couverture maladie et accident. Rares sont en effet les indépendants à souscrire une assurance facultative. Or, une perte de gain qui se prolonge entraîne des problèmes financiers graves et affecte la prévoyance vieillesse.

Le droit actuel prévoit que l’assurance facultative d’indemnités journalières pour maladie peut être conclue soit selon la loi sur l’assurance-maladie, soit selon la loi sur le contrat d’assurance. La couverture accident est régie de son côté par la loi sur l’assurance-accidents : obligatoire pour les salariés, elle est facultative pour les indépendants. Ces réglementations sont dans l’ensemble insuffisantes et devraient donc être complétées.

Un autre problème réside actuellement dans les écarts de primes importants, tant entre sexes qu’entre branches d’activité, qui résultent notamment de l’absence de règles, d’un manque de transparence et du caractère facultatif du système, et qui entraînent des injustices supplémentaires. Il existe ainsi des branches d’activité où il n’est pas possible de s’assurer auprès de certaines compagnies d’assurance, ou alors très difficilement.

 

Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

Le Conseil fédéral s’est récemment penché sur la question d’une assurance d’indemnités journalières obligatoire à différentes occasions : notamment en juin 2017, dans le rapport rédigé en réponse au postulat Nordmann 12.3087 ; en mai 2018, dans sa réponse à l’interpellation Carobbio 18.3126 ; et en mai 2020, de manière marginale, dans sa réponse à l’interpellation Prelicz-Huber 20.3341. Dans le rapport mentionné, il a conclu que rien n’indiquait que les principaux obstacles à l’introduction d’une telle assurance obligatoire, à savoir les raisons financières et l’environnement politique, aient changé de manière significative depuis la publication le 30 septembre 2009 du rapport « Evaluation du système d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme » (www.ofsp.admin.ch > L’OFSP > Publications > Rapports du Conseil fédéral > Rapports du Conseil fédéral de 2006 à 2015), rédigé en réponse au postulat 04.3000 de la CSSS-N. En mai 2018, il estimait en outre que  » l’aspect financier [fait] obstacle à l’instauration d’une assurance d’indemnités journalières obligatoire  » (prise de position à l’interpellation Carobbio 18.3126). Le système actuel, qui repose surtout sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, a fait ses preuves. L’assurance facultative offre une protection suffisante pour la plupart des indépendants et des salariés. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune donnée indiquant que cette situation a changé entre-temps. C’est pourquoi, comme il l’a exprimé à plusieurs reprises (dans ses prises de position aux motions Humbel 14.3861 et 10.3821, à la motion Poggia 12.3072, dans le rapport susmentionné rédigé en réponse au postulat Nordmann 12.3087 et dernièrement dans sa réponse à l’interpellation Carobbio 18.3126), il préfère encore aujourd’hui maintenir la réglementation en vigueur, fondée principalement sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, plutôt que d’introduire une obligation légale. De plus, il convient de noter que la plupart des pertes de revenu survenues durant la crise du coronavirus ne sont pas dues à une maladie ou à un accident, mais à des mesures étatiques, comme des fermetures ou des mises en quarantaine, qui ne sont pas couvertes par les assurances d’indemnités journalières.

Le Conseil fédéral n’estime pas non plus nécessaire d’introduire une obligation pour les indépendants dans l’assurance-accidents. En revanche, le rapport  » Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (« Flexi-Test ») « , actuellement en cours d’élaboration, se penche sur la manière de simplifier l’accès à l’assurance-accidents facultative pour les indépendants à faible revenu.

 

Proposition du Conseil fédéral du 08.09.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » consultable ici

Version italienne (Introdurre un’assicurazione obbligatoria d’indennità giornaliera in caso di perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio per tutti coloro che esercitano un’attività lucrativa) disponible ici

Version allemande (Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung bei Erwerbsausfall durch Krankheit oder Unfall für alle Erwerbstätigen) disponible ici