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9C_733/2023 (f) du 10.03.2025 – Examen du droit à un reclassement – Evaluation prospective / Aptitude objective et subjective au reclassement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_733/2023 (f) du 10.03.2025

 

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Examen du droit à un reclassement – Evaluation prospective / 17 LAI

Aptitude objective et subjective au reclassement

 

Assuré, né en 1984, victime d’un accident de la circulation en 2004. Il a obtenu un CFC d’assistant en soins et santé communautaire le 01.07.2008. Dépôt de la demande AI le 13.04.2012. Les médecins (interniste et psychiatre) ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un status après accident avec polytraumatisme, traumatismes cranio-cérébral et coma le 04.04.2004. Les médecins ont retenu une capacité de travail de 100% comme assistant en soins et santé communautaire, mais avec une baisse de rendement de 25%, et une capacité de 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée depuis 2011. Par décision du 18.09.2017, l’office AI a refusé les prestations, décision confirmée par le tribunal cantonal le 27.06.2019.

L’assuré a déposé une nouvelle demande AI le 10.07.2019. L’office AI a pris en charge une mesure de réadaptation professionnelle auprès de la fondation D.__, à 50% dès août 2021, puis à 70% dès octobre 2021. En janvier et mars 2022, l’assuré a passé des tests psychométriques, qui ont révélé des aptitudes insuffisantes pour une formation CFC, mais compatibles avec une formation de type AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) avec soutien spécialisé. En avril 2022, le médecin du Service médical régional AI a recommandé d’orienter l’assuré vers une formation adaptée à ses limitations neuropsychologiques et orthopédiques.

Après plusieurs échanges d’écriture, l’office AI a sommé l’assuré le 03.06.2022 de transmettre par écrit un choix professionnel adapté à ses problèmes de santé et limitations fonctionnelles et l’a averti des conséquences d’un manque de collaboration. Le 29.06.2022, l’assuré a informé l’office AI qu’il s’était inscrit à une formation d’assistant médical menant à un CFC auprès de l’École F.__. Par décision du 16.09.2022, l’office AI a rejeté la nouvelle demande de prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure avec un délai de réflexion prescrite à l’art. 21 al. 4 LPGA est de rendre la personne assurée attentive aux conséquences négatives possibles d’une attitude rénitente à collaborer, afin qu’elle soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite (arrêt I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4.1 et les références).

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a retenu que les tests psychométriques révélaient chez l’assuré des aptitudes verbales comparables à un niveau CFC, mais des compétences spatiales et numériques correspondant au profil AFP, avec un raisonnement bien inférieur aux attentes de ce même niveau. Ces résultats ont conduit à la conclusion qu’il ne possédait pas les compétences nécessaires pour entreprendre une formation CFC d’assistant médical. L’office AI a donc sommé l’assuré de choisir une formation adaptée à ses aptitudes, sommation restée sans réponse, entravant ainsi sa réadaptation. Les juges ont estimé que, même en cas d’adaptation de la formation CFC, l’office AI aurait été en droit d’exiger un choix professionnel différent, les préférences personnelles de l’assuré n’étant pas déterminantes (ATF 130 V 488 consid. 4.2). Les conditions de l’article 21 alinéa 4 LPGA étant remplies, l’office AI a statué correctement sur le refus de mesures de reclassement en l’état du dossier.

Consid. 4.1
Toute mesure de réadaptation, y compris un reclassement (art. 17 LAI), doit être évaluée sur la base de toutes les circonstances du cas concret. La tâche des organes de l’assurance-invalidité consiste à pronostiquer – au degré de la vraisemblance prépondérante – le succès de la réadaptation en tenant compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1 bis let. a-d LAI). Il faut entendre par la « durée probable de la vie active » la période restante jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (ATF 143 V 190 consid. 7.4 et les références; arrêt 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4).

Consid. 4.2
En l’espèce, l’examen du droit à un reclassement doit faire l’objet d’une évaluation prospective (arrêt 9C_384/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2). Dès lors, pour évaluer le pronostic des organes de l’assurance-invalidité, les juges cantonaux ont rappelé à juste titre que les faits survenus postérieurement à la décision du 16.09.2022 ne sont en principe pas pertinents (cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3; 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). En se limitant à indiquer que la réussite de son premier trimestre à l’École F.__ démontrait qu’il avait les capacités de suivre une formation CFC d’assistant médical, l’assuré n’expose pas d’éléments suffisants pour s’écarter de ces principes.

Au demeurant, même à supposer que ces faits puissent être pris en considération, les juges cantonaux ont considéré sans arbitraire qu’ils ne changeraient en rien l’issue de la procédure. L’assuré détient déjà un CFC d’assistant en soins et santé communautaire, obtenu après son accident. Dès lors, l’autorité cantonale savait qu’il était en mesure, d’un point de vue formel, de réussir des examens menant à une certification professionnelle. Elle a relevé que la réussite de ce premier CFC avait toutefois nécessité de la part de l’assuré un « très grand effort sur soi-même et [une] lutte constante ». Or, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, la situation médicale de l’assuré s’était encore dégradée depuis lors, celui-ci ne pouvant plus exercer l’activité d’assistant en soins et santé communautaire. Aussi, quoi qu’en dise l’assuré, la réussite de son premier trimestre à l’École F.__ ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour remettre en cause l’appréciation de l’autorité cantonale. Comme l’ont mis en évidence les tests d’aptitude, ses limitations fonctionnelles cognitives, en particulier sa grande lenteur d’exécution, ses problèmes de mémoire et sa fatigabilité, compromettent grandement son aptitude à réussir une formation CFC et à exercer durablement une activité d’assistant médical de manière conforme aux exigences du marché du travail. Ces déficits, bien qu’ils ne l’ont pas empêché d’acquérir des connaissances théoriques et de les valoriser dans un cadre scolaire structuré lors de son premier trimestre à l’École F.__, constituent objectivement des obstacles importants à son reclassement professionnel dans une formation exigeante sur un plan physique et psychique. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

Consid. 4.3
Pour le surplus, les juges cantonaux ont confirmé sans arbitraire qu’en entreprenant – malgré une mise en demeure – une voie professionnelle trop exigeante pour lui, l’assuré avait démontré une absence d’aptitude subjective au reclassement. En particulier, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir statué en l’état du dossier sur la demande de prestations, dès lors que les démarches entreprises pour favoriser le reclassement de l’assuré apparaissaient compromises par la volonté clairement exprimée de celui-ci de mener à terme une formation vraisemblablement trop exigeante sur un plan physique et psychique (supra consid. 4.2).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_733/2023 consultable ici

 

9C_458/2024 (f) du 10.02.2025 – Marché équilibré du travail réaliste pour un port de charge maximum de 1 kg avec le membre supérieur droit / Revenu avec invalidité sans prise en considération d’un salaire minimum cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2024 (f) du 10.02.2025

 

Consultable ici

 

Capacité résiduelle de travail moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation / 16 LPGA

Marché équilibré du travail réaliste pour un port de charge maximum de 1 kg avec le membre supérieur droit

Ni la loi ni la jurisprudence n’admettent la prise en considération d’un « salaire minimum cantonal » pour la détermination du revenu avec invalidité

 

À la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité (décision du 03.03.2021), l’assuré, né en 1972, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de juin 2021. Après avoir notamment diligenté une expertise médicale, dont il a soumis les conclusions à son Service médical régional, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 03.10.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/504/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées (arrêt 9C_809/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Consid. 5.2 [résumé]
Selon les constatations cantonales, les médecins du centre d’expertise ont attesté d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, sans subordonner cette capacité à l’exécution préalable de mesures de réadaptation. Le rapport d’expertise rédigé par le docteur E.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, excluait le besoin d’une rééducation avant une reprise du travail, précisant qu’aucune mesure médicale ou thérapie ne permettrait d’améliorer significativement la capacité de travail, celle-ci étant déjà de 100% dans une activité adaptée. La juridiction cantonale a expliqué que l’avis des docteurs B.__ et C.__ [produits par l’assuré dans le cadre de la procédure cantonale], qui recommandaient une rééducation pour travailler la souplesse de l’épaule et espérer une reprise du métier habituel de peintre, ne remettait pas en cause ces conclusions. Leur proposition n’allait pas au-delà d’une aide à la reprise professionnelle et ne contestait pas la position du médecin-expert sur l’absence de nécessité de mesures médicales préalables à une reprise complète dans une activité adaptée.

Le simple fait, pour l’assuré, de souligner que le rapport qu’il a produit émane de médecins réputés ne suffit pas à démontrer que l’appréciation des premiers juges serait arbitraire ou contraire au droit. Il n’est pas non plus établi que des mesures de réadaptation préalables seraient nécessaires du point de vue médical. De plus, les médecins B.__ et C.__ n’ont évoqué la réadaptation qu’en lien avec la reprise de l’activité habituelle de peintre, pas pour une activité adaptée. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

Consid. 5.3
En ce qu’il affirme ensuite que les activités considérées comme adaptées par l’instance cantonale étaient « manifestement incompatibles » avec ses limitations fonctionnelles, l’assuré ne fait pas état de spécificités telles qu’elles rendraient illusoire l’exercice d’une activité professionnelle. À cet égard, les juges cantonaux ont dûment exposé que le marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2) offrait un nombre significatif d’activités simples et légères, accessibles à l’assuré eu égard à son profil, soit de nombreux emplois en lien avec ses connaissances, compétences et expériences (tels qu’agent de sécurité, préposé à l’emballage de petites pièces ou composants, contrôleur/visiteur en salle blanche dans l’industrie légère, chauffeur au transport de personnes), qui étaient compatibles avec les limitations fonctionnelles liées à son état de santé (activité sédentaire; pas d’élévation antérieure des épaules au-dessus de la ligne des mamelons, pas de mouvement d’abduction-adduction de l’épaule répétitif; l’activité peut se faire les avant-bras posés sur un support, l’activité étant légère [charge maximum au niveau du membre supérieur droit de 1 kg]) et ne requéraient pas de formation complémentaire particulière.

L’instance cantonale a en particulier expliqué que si les limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment celle relative à l’empêchement de porter une charge de plus de 1 kg avec le bras droit, étaient susceptibles de restreindre le nombre d’emplois disponibles pour lui sur le marché du travail, on ne se trouvait en l’occurrence pas dans un cas où l’activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existerait pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait d’un employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semblerait exclu de trouver un emploi correspondant. Au demeurant, l’assuré ne conteste pas la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle il apparaît être en mesure de travailler par exemple comme manutentionnaire en atelier avec ses bras et mains, sur des objets légers, de tels emplois n’étant pas rares.

Consid. 5.4
L’assuré ne saurait finalement rien tirer en sa faveur d’une critique de l’ « application automatique des statistiques ESS ». En se référant notamment à son âge (51 ans), à son absence de formation et à sa mauvaise maîtrise du français, il reproche à l’instance cantonale de ne pas avoir déterminé son revenu avec invalidité en se fondant sur le salaire minimum cantonal genevois de 4’368 fr. par mois.

Quoi qu’en dise l’assuré, et comme l’a dûment exposé la juridiction cantonale, ni la loi ni la jurisprudence n’admettent la prise en considération d’un « salaire minimum cantonal » pour la détermination du revenu avec invalidité (arrêt 9C_197/2024 du 12 août 2024, consid. 5.3.4 et les références). On rappellera à cet égard, à la suite des juges cantonaux, que le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). En l’occurrence, l’assuré ne prétend pas qu’il aurait effectivement réalisé un revenu, qui eût dû être pris en compte pour évaluer son revenu d’invalide. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité arrêté par la juridiction cantonale (à 67’102 fr.).

Consid. 5.5
Compte tenu du taux d’invalidité de l’assuré constaté par les premiers juges (13%), c’est à bon droit qu’ils ont nié son droit à une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI) et à des mesures de reclassement professionnel (cf. art. 17 LAI). Dans ce contexte, on rappellera en effet que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_458/2024 consultable ici

 

8C_85/2023 (f) du 16.09.2024 – Rente transitoire – 19 LAA – 30 OLAA / Indexation du revenu sans invalidité [cf. mon commentaire] / Assistance judiciaire – 64 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_85/2023 (f) du 16.09.2024

 

Consultable ici

 

Rente transitoire / 19 LAA – 30 OLAA

Indexation du revenu sans invalidité [cf. mon commentaire] / 16 LPGA

Jurisprudence de l’AI pour les assuré-e-s de plus de 55 ans pas pertinente en LAA

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Aggravation future (arthrodèse) / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

Assistance judiciaire – Ressources financières (fortune) du recourant / 64 LTF

 

Assuré, né en 1965, maçon-coffreur, victime d’un accident le 15.02.2017 : alors qu’il était en train de coffrer un mur, il a chuté d’une échelle à 2 mètres de hauteur. L’accident s’est soldé par une fracture ouverte du tibia distal gauche de grade 2, traitée chirurgicalement à plusieurs reprises.

Dès le 01.02.2018, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité entière.

Le 26.05.2021, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 01.06.2021. Par décision du 24 juin 2021, confirmée sur opposition le 18 octobre 2021, elle a constaté que l’assuré ne remplissait pas les critères établis par l’assurance-invalidité pour ouvrir le droit à des mesures professionnelles et, par conséquent, à une rente d’invalidité transitoire. Elle a également nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, étant donné que la comparaison des revenus de valide et d’invalide ne laissait qu’apparaître une perte économique de 7%. En revanche, elle lui a octroyé une IPAI d’un taux de 15%.

Dans son projet de décision du 08.09.2022, l’office AI a prévu de continuer le versement de la rente d’invalidité, notamment en raison de l’âge de l’assuré (plus de 55 ans) nécessitant au préalable la mise en œuvre de mesures de réadaptation, avant qu’une réduction ou une suppression de la rente d’invalidité soit effectuée.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2021 227 – consultable ici)

Par jugement du 15.09.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.5
En procédure devant le Tribunal fédéral, l’assuré s’en prend également au revenu de valide. En se référant au revenu fixé par l’OAI, il estime que celui-ci serait au moins de 81’444 fr., puisqu’il s’agirait du revenu réalisable en 2016 et que le revenu d’invalide aurait été indexé jusqu’en 2021.

Consid. 3.6
Pour déterminer le revenu de valide de 74’243 fr., l’assurance-accidents s’est fondée sur les informations remises par l’ancien employeur de l’assuré, et en particulier sur le salaire horaire de base pour 2020 (32 fr. 45) qu’elle a multiplié par les heures de travail conventionnelles annuelles (2112) puis par 8,33% pour le 13e salaire. En revanche, s’agissant du revenu d’invalide, l’assurance-accidents l’a indexé pour 2019 (x 0,9%) et 2020 (0,8%) et, pour l’année 2021, elle a tenu compte d’une « estimation trimestrielle de l’indexation actuelle », soit de 0,5%. Dans la mesure où il s’agit toutefois d’une simple estimation provisoire et que l’indexation, à ce moment-là, n’était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 144 V 427 consid. 4.3 [ndr : la référence est erronée]), il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Cela étant, cette modification n’est pas de nature à changer l’issue du recours, l’incapacité de gain résultant de la comparaison des revenus étant inférieur à 10% (cf. art. 18 al. 1 LAA).

En outre, l’assuré ne démontre pas en quoi le revenu de valide fixé par l’OAI à 81’444 fr. sur la base du revenu en 2016 serait davantage pertinent. On observera dans ce contexte que l’OAI semble avoir considéré à tort que le revenu inscrit au compte AVS individuel de l’assuré en 2016 avait été réalisé sur 9 mois plutôt que sur 10 mois.

 

Consid. 4.1.1
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard (art. 19 al. 3 LAA).

En se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 30 OLAA  qui, sous le titre « Rente transitoire », prévoit à son alinéa premier que lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là; le droit s’éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité (let. a), avec la décision négative de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c).

Consid. 4.1.2
Selon la jurisprudence applicable en assurance-invalidité, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l’office de l’assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (arrêts 9C_670/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.1; 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 4.1; 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
L’assuré invoque une violation des art. 19 LAA et 16 LPGA en tant que la cour cantonale aurait nié l’application de la jurisprudence précitée en matière d’assurance-accidents. Selon lui, si on imputait aux assurés âgés de plus de 55 ans un revenu exigible alors même qu’ils n’ont pas encore bénéficié des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, on rendrait les art. 19 al. 3 LAA et 30 OLAA lettres mortes pour cette catégorie d’assurés.

Consid. 4.3.1
L’allocation d’une rente transitoire au sens de l’art. 30 OLAA a pour but d’indemniser l’assuré de sa perte de gain avant l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité, qui pourraient modifier le degré d’invalidité fondant la rente de l’assurance-accidents. Elle n’entre en considération que si les mesures de réadaptation sont en lien avec une atteinte à la santé d’origine accidentelle (arrêt 8C_892/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1; PHILIPP GEERTSEN, in: Hürzeler/Kieser [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, no 30 ad art. 19 LAA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Meyer [édit.], SBVR, Vol. XIV, Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, no 260 p. 985). La rente transitoire est fixée, comme la rente ordinaire ou « définitive », en fonction d’une comparaison de revenus. Toutefois, comme l’évaluation intervient avant l’exécution de mesures de réadaptation, seule entre en considération, à ce stade, l’activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d’un assuré n’ayant pas encore bénéficié d’une telle mesure, compte tenu d’un marché du travail équilibré. Pour le surplus, la méthode d’évaluation de l’invalidité est identique (ATF 139 V 514 consid. 2.3; GEERTSEN, op. cit., no 37 ad art. 19 LAA; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, no 260 p. 985).

Consid. 4.3.2
Dans le domaine de l’assurance-accidents, l’art. 28 al. 4 OLAA prescrit de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge, ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité.

Consid. 4.3.3
En l’espèce, l’OAI envisage l’allocation de mesures de réadaptation professionnelle parce que l’assuré, dont la suppression de la rente de l’assurance-invalidité est envisagée, est âgé de plus de 55 ans. La jurisprudence considère en effet que sauf cas particulier, son âge l’empêche de mettre en valeur sa capacité résiduelle de gain sans mesure de réadaptation professionnelle (cf. consid. 4.1.2 supra). Cette considération n’est toutefois pas pertinente dans le contexte d’une comparaison de revenus pour fixer le droit à la rente de l’assurance-accidents, compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA, qu’il s’agisse d’une rente transitoire ou d’une rente ordinaire « définitive » (dans ce sens également, arrêt 8C_212/2017 du 1er février 2018 consid. 4.3 et les références). Il s’ensuit que l’assurance-accidents et les juges cantonaux étaient en droit de procéder à une comparaison de revenu en prenant en considération la capacité résiduelle de travail de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans égard au fait que des mesures de réadaptation étaient envisagées par l’assurance-invalidité en raison de son âge. Dès lors que le taux d’invalidité résultant de cette comparaison est inférieur à 10%, il n’ouvre droit ni à une rente transitoire, ni à une rente ordinaire « définitive ».

 

Consid. 5.1
L’atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2022 consid. 3.4 et les références citées).

Consid. 5.2
Pour déterminer l’IPAI, les juges cantonaux se sont fondés sur l’appréciation médicale de la médecin-conseil. Dans son rapport du 08.07.2019, cette spécialiste a indiqué que son estimation se basait sur la table 5 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA pour une arthrose talo-crurale de la cheville gauche et une mobilité réduite en flexion/extension à 15-0-0°, par analogie à une arthrose tibio-tarsienne de la cheville gauche de degré moyen à grave, soit 15%. Elle a ajouté que cette estimation se fondait sur l’appréciation actuelle et le scanner du 27.05.2019 et qu’elle devra être modifiée en cas d’aggravation.

Consid. 5.3
L’assuré conteste cette appréciation en faisant valoir qu’elle ne tiendrait pas compte de l’aggravation qui serait établie par le fait qu’une arthrodèse serait proposé par les spécialistes. Il estime que le dossier présente des lacunes et que les juges cantonaux auraient substitué leur propre appréciation à celle des médecins.

Consid. 5.4
Si une arthrodèse a été proposée à l’assuré, ce n’est pas parce que l’état de sa cheville gauche s’était aggravé, mais dans un but thérapeutique afin de soulager ses douleurs. Après un examen complet des rapports médicaux pertinents, la cour cantonale a conclu à bon droit qu’une aggravation de l’état du pied gauche n’avait pas pu être objectivée, malgré les nombreux examens qui avaient été effectués à la CRR, notamment un ENMG, un SPECT-CT ainsi que des radiographies du pied et de la cheville gauches. En l’absence d’un avis médical contraire, c’est aussi à juste titre, qu’elle s’est fondée sur l’appréciation de la médecin-conseil pour fixer l’IPAI à 15%, sans qu’il fût nécessaire d’administrer des preuves supplémentaires (cf. ATF 148 V 356 consid. 7.4 sur l’appréciation anticipée des preuves).

 

Consid. 6.2.1
Aux termes de l’art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF).

Consid. 6.2.2
La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses charges et, d’autre part, de ses ressources effectives. Il faut également tenir compte de sa fortune, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 124 I 1 consid. 1a; 124 I 97 consid. 3a). En cas de mariage, sont pris en considération les ressources et la fortune de la conjointe ou du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a). L’État ne peut toutefois exiger que la partie requérante utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge de la partie requérante (ATF 144 III 531 consid. 4.1).

Consid. 6.2.3
En l’espèce, il ressort du questionnaire pour l’assistance judiciaire que les dépenses de l’assuré et de sa conjointe dépassent leurs revenus. Cependant, les époux disposent d’une fortune liquide de 206’764 fr., placée sur divers comptes bancaires en Suisse et à l’étranger. L’assuré ne démontre pas qu’il ne pourrait pas disposer librement de ce montant, qui dépasse largement une éventuelle « réserve de secours ». Il dispose ainsi d’une fortune suffisante et disponible pour supporter les frais judiciaires et les honoraires de l’avocat qu’il a mandaté, si bien que la condition de l’indigence n’est pas réalisée. Une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’en examiner les autres.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Remarques personnelles

Le raisonnement du Tribunal fédéral au considérant 3.6, selon lequel une « simple estimation provisoire » ne suffit pas pour l’indexation du revenu sans invalidité à 2021, soulève quelques interrogations.

Premièrement, il convient de noter une possible erreur de référence concernant l’ATF 144 V 427 consid. 4.3 cité. Cette décision traite de l’indemnité en cas d’insolvabilité et de la vraisemblance des créances de salaire, sans comporter de considérant 4.3. Bien que compréhensible, cette imprécision mériterait d’être clarifiée pour assurer une base jurisprudentielle solide.

La position du Tribunal fédéral sur l’insuffisance de l’estimation trimestrielle de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour établir l’indexation au degré de la vraisemblance prépondérante soulève des questions pratiques importantes. Il serait bénéfique que le Tribunal fédéral précise la méthodologie à suivre pour l’indexation des revenus avec et sans invalidité dans de telles circonstances, notamment lorsque les données définitives ne sont pas encore disponibles au moment de la décision.

De jurisprudence constante, la comparaison des revenus s’effectue lorsque toutes les conditions sont réalisées, notamment celles de l’art. 19 al. 1 LAA en assurance-accidents. Dans le cas jugé, l’état de santé a été considéré comme stabilisé en 2021, impliquant que les revenus avec et sans invalidité doivent refléter cette année-là. Cependant, au moment de la décision sur opposition en octobre 2021, l’indexation définitive pour 2021 n’était pas encore disponible, créant ainsi un dilemme pratique pour les organes décisionnels ou pour l’assuré dans le cadre de son recours.

Dans ce contexte, il serait particulièrement utile que le Tribunal fédéral clarifie la méthode à appliquer pour calculer les revenus avec et sans invalidité. Plusieurs options se présentent, chacune avec ses avantages et inconvénients :

  • Utiliser l’indexation définitive jusqu’en 2020 risquerait de ne pas refléter fidèlement, au sens de la vraisemblance prépondérante, la situation économique de 2021.
  • Reprendre le taux d’indexation de 2020 pour 2021 pourrait ne pas tenir compte des évolutions économiques récentes.
  • Utiliser l’estimation provisoire de l’OFS pour 2021, bien qu’imparfaite, pourrait être considérée comme la donnée la plus probante – au sens de la vraisemblance prépondérante – disponible au moment de la décision.

Il est important de rappeler que la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Dans le cas jugé, lors de l’établissement de la décision sur opposition le 18.10.2021, l’estimation provisoire de l’OFS semblait être la meilleure approximation disponible, en l’absence d’autres données plus fiables.

En conclusion, il serait donc appréciable que le Tribunal fédéral apporte des précisions sur les modalités d’indexation à appliquer dans de telles situations, en tenant compte des contraintes pratiques et des données disponibles au moment de la décision. Une telle clarification permettrait non seulement d’assurer une plus grande sécurité juridique, mais aussi de faciliter le travail des organes d’application du droit et des tribunaux inférieurs, tout en garantissant un traitement équitable et cohérent des assurés.

 

Arrêt 8C_85/2023 consultable ici

 

 

Le nombre de réadaptations professionnelles de l’AI continue d’augmenter

Le nombre de réadaptations professionnelles de l’AI continue d’augmenter

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 17.06.2024 consultable ici

 

En 2023, plus de 55 800 personnes ont participé à des mesures de réadaptation professionnelle de l’AI, soit trois fois plus qu’en 2008. Environ 60% des 41 500 personnes ayant mené à terme une réadaptation professionnelle ont obtenu un poste ou étaient à nouveau en mesure d’exercer une activité professionnelle. C’est ce que révèlent les derniers chiffres publiés aujourd’hui par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

L’assurance-invalidité (AI) aide les personnes atteintes dans leur santé à se réinsérer sur le marché du travail. Conformément au principe « la réadaptation prime la rente », le droit à la rente est examiné uniquement lorsque toutes les possibilités de réadaptation ont été épuisées.

 

Développement des instruments de réinsertion professionnelle

Les dernières révisions de la loi en 2008, 2012 et 2022 ont renforcé l’accent mis sur la réadaptation. Le Conseil fédéral et le Parlement ont développé de manière ciblée des instruments de réadaptation, en particulier les possibilités d’interventions précoces prévues dans la 5e révision de la LAI en 2008. L’objectif est de pouvoir réagir rapidement en cas de problèmes de santé, tant que la personne est encore dans le processus de travail. La probabilité d’éviter une situation d’invalidité est alors la plus élevée.

Pour les assurés présentant des troubles psychiques ou d’autres affections chroniques évolutives pour lesquels, dans certaines circonstances, une réinsertion rapide n’est pas possible, des instruments efficaces ont été créés avec l’introduction (2008) et l’extension ultérieure (2022) des mesures de réinsertion.

L’accent mis sur la réadaptation professionnelle porte ses fruits. En effet, le nombre de participants à des mesures de réadaptation n’a cessé d’augmenter ces dernières années : en 2023, ils étaient plus de 55 800, soit trois fois plus qu’en 2008. Sur la même période, les coûts ont doublé pour atteindre 886 millions de francs en 2023.

 

Mandat de l’AI : rétablir la capacité de gain

Près de 41 500 personnes ont achevé leur réadaptation professionnelle en 2023. Parmi elles, 45% ont pu (ré)intégrer le marché primaire du travail ; 15% sont à nouveau en mesure d’exercer une activité professionnelle, mais n’ont pas encore trouvé d’emploi. Pour environ 38% d’entre elles, une réadaptation professionnelle n’était pas ou pas encore possible pour diverses raisons.

 

Situation un an après la fin de la réadaptation

Le monitoring de l’AI donne des indications sur la situation des personnes concernées une année après la fin des mesures. Près de 21 000 personnes ont achevé leur réadaptation professionnelle en 2021. Une année plus tard, 55% d’entre elles pouvaient exercer une activité lucrative.

 

Cause principale : les maladies psychiques

Au total, les maladies psychiques représentaient un peu plus de la moitié des cas d’invalidité (53%) en 2023, suivies des maladies des os et de l’appareil locomoteur (16%), des infirmités congénitales (11%) et des accidents (9%).

 

Nouvelles données

En 2022, la saisie des données relatives à la réadaptation professionnelle a également été revue dans le cadre du Développement continu de l’AI. Cela a permis d’élargir le monitoring nécessaire au pilotage et à la surveillance de l’AI : à présent sont relevées des informations telles que le cadre dans lequel se déroule la mesure (marché primaire du travail, autres lieux [par ex. école], institutions protégées ou différents lieux combinés). Désormais, le résultat du processus de réadaptation est également relevé. Une évaluation complète du Développement continu de l’AI ne pourra toutefois être réalisée qu’ultérieurement. Plusieurs études sont en cours.

 

Mesures de réadaptation professionnelle de l’AI

 

Les mesures de réadaptation professionnelle se divisent en quatre catégories :

1.      les conseils et le suivi : dans le cadre de la gestion du cas, l’office AI conseille et suit l’assuré et, le cas échéant, son employeur.

2.      les mesures d’intervention précoce : adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, mesures de réadaptation socioprofessionnelle, mesures d’occupation, conseils et suivi.

3.      les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

4.      les mesures d’ordre professionnel : orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, placement à l’essai, location de services, allocation d’initiation au travail, indemnité en cas d’augmentation des cotisations et aide en capital.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 17.06.2024 consultable ici

Fiche d’information du 17.06.2024 « Mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité : aperçu des activités de réadaptation menées en 2023 » disponible ici

 

9C_291/2023 (f) du 30.01.2024 – Suppression de la rente AI lors du premier octroi à un assuré de plus de 55 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_291/2023 (f) du 30.01.2024

 

Consultable ici

 

Suppression de la rente AI lors du premier octroi à un assuré de plus de 55 ans

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité (avril 2017), l’assuré, né en 1965, a déposé une nouvelle demande de prestations en septembre 2019, en relation avec un accident survenu sur son lieu de travail le 11.03.2019. Il exerçait l’activité de monteur en échafaudages. Après avoir notamment fait verser au dossier celui de l’assureur-accidents et sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.03.2020 au 30.11.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 335/22 ap. TF – 83/2023 – consultable ici)

Par jugement du 23.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 6.2.2
En l’espèce, âgé de 55 ans au moment où il a été examiné par les médecins de la clinique de réadaptation en août 2020 (sur le moment où la question de la mise en valeur de la capacité [résiduelle] de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3), l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (sur ce point, voir ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). C’est donc à bon droit que la juridiction cantonale n’a pas appliqué cette jurisprudence en l’occurrence.

Les juges cantonaux ont en revanche expliqué de manière convaincante que les limitations fonctionnelles retenues par les médecins de la clinique de réadaptation (épaule gauche: pas de port de charges lourdes répétitif ni de travail prolongé ou répétitif avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules et en porte-à-faux; rachis: éviter les activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux, les flexions et torsions répétées du tronc et le port de charges lourdes) ne présentaient pas de spécificités telles qu’elles rendraient illusoire l’exercice d’une activité professionnelle. Ils ont exposé à cet égard que le marché du travail offrait un large éventail d’activités légères, dont un certain nombre étaient adaptées aux limitations de l’assuré et accessibles sans aucune formation particulière. Au regard de la liste des activités compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré établie par l’office intimé (travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement), on constate en effet que la juridiction de première instance n’a pas violé le droit en admettant qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités). Quant à l’absence de formation de l’assuré et à sa maîtrise imparfaite du français, elles ne constituent pas un obstacle à l’exercice des activités adaptées entrant en ligne de compte en l’occurrence (arrêts 9C_344/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.3; 9C_426/2014 du 18 août 2014 consid. 4.2). En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l’exigibilité d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré dès le mois d’août 2020.

Consid. 6.3.1
[…] Par ailleurs, en ce qu’il requiert l’application du TA1_skill_level, total hommes, niveau de compétence 1 dans le secteur de l’industrie manufacturière (ligne 10-33; salaire mensuel de 5’462 fr.), l’assuré perd de vue que dans le domaine de l’assurance-invalidité, il convient de déterminer le revenu avec invalidité en se fondant, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans le tableau TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (arrêt 9C_325/2022 du 25 mai 2023 consid. 6.2 et les références), soit un salaire mensuel de 5’261 fr. selon l’ESS 2020, respectivement de 5’417 fr. selon l’ESS 2018. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la prise en compte du salaire applicable au secteur de l’industrie manufacturière (ligne 10-33; salaire mensuel de 5’462 fr. selon l’ESS 2020, respectivement de 5’614 fr. selon l’ESS 2018) pour déterminer le revenu avec invalidité serait plus favorable à l’assuré que l’application du salaire correspondant à la ligne « total secteur privé » (salaire mensuel de 5’261 fr. selon l’ESS 2020, respectivement de 5’417 fr. selon l’ESS 2018), dès lors que le salaire mentionné à la ligne 10-33 est supérieur à celui figurant à la ligne « total secteur privé ».

Consid. 6.4
En définitive, les considérations des juges cantonaux quant à un taux d’invalidité de 6% (résultant de la comparaison entre un revenu sans invalidité de 69’108 fr. et un revenu avec invalidité de 65’023 fr. 75, tenant compte d’un abattement de 5%) doivent être confirmées. Ce taux est insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Consid. 7.2
Selon la jurisprudence à laquelle se réfère l’assuré, dûment rappelée par les juges cantonaux, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l’assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (cf. arrêts 9C_211/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.1; 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités). Des exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel – ou lorsqu’elle disposait d’emblée de capacités suffisantes lui permettant une réadaptation par soi-même (arrêts 8C_582/2017 du 22 mars 2018 consid. 6.3; 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5).

Consid. 7.3
Il est constant que l’assuré, né en 1965, était âgé de plus de 55 ans lorsqu’il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps par décision du 27.05.2021 (concernant le moment auquel il convient de déterminer si l’âge de référence de 55 ans est atteint [date de la décision de l’office AI], cf. ATF 148 V 321 consid. 7.3). Il appartient donc à la catégorie d’assurés dont il convient de présumer qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail.

Or en l’espèce, l’office AI n’a pas examiné si l’assuré avait besoin de mesures d’ordre professionnel, ni ne lui en a partant proposées, avant de statuer sur son droit à une rente d’invalidité limitée dans le temps, comme cela ressort du reste de ses déterminations adressées à la juridiction cantonale le 30.11.2021. Dans ce contexte, en présumant que l’intéressé aurait de toute façon refusé de telles mesures à supposer que l’office AI lui en eût proposées, de sorte qu’elles étaient vaines car vouées à l’échec, les juges cantonaux ont commis une violation du droit en ne faisant pas une application correcte de la jurisprudence (consid. 7.2 supra). A cet égard, on rappellera que la motivation de l’assuré par rapport aux mesures de réadaptation doit faire l’objet d’un examen approfondi (arrêt 8C_235/2019 du 20 janvier 2020, consid. 3.2.3). En l’occurrence, un tel examen n’a pas eu lieu, la juridiction cantonale s’étant bornée à déduire une absence de volonté subjective de l’assuré à participer à des mesures d’ordre professionnel de son attitude au cours des thérapies mises en œuvre lors de son séjour à la clinique de réadaptation durant les mois de juillet et août 2020 (difficultés à se mobiliser et participation faible). En l’état, il n’apparaît par ailleurs à première vue pas vraisemblable que l’assuré puisse reprendre du jour au lendemain une activité lucrative à 100% sans que ne soient mises préalablement en œuvre des mesures destinées à l’aider à se réinsérer dans le monde du travail. A ce propos, c’est à bon droit que l’instance précédente a considéré que l’argumentation développée par l’office AI dans son écriture du 30.11.2021, selon laquelle les nombreux métiers exercés par l’assuré sont significatifs d’une « grande capacité d’adaptation », n’était pas déterminante, dès lors que l’intéressé est une personne sans formation professionnelle, qui a exercé en dernier lieu une activité de monteur en échafaudages pendant plus de vingt ans. La cause doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin qu’il examine concrètement le besoin de mesures de réadaptation avant la suppression de la rente de l’assuré. Il y a ainsi lieu d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il porte sur la suppression du droit à la rente d’invalidité au 30.11.2020.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_291/2023 consultable ici

 

 

Remarques :
La jurisprudence relative aux personnes assurées de plus de 55 ans ne concerne que le domaine de l’assurance-invalidité et non l’assurance-accidents.

 

9C_303/2022 (f) du 31.05.2023 – Rente d’invalidité AI limitée dans le temps pour un assuré âgé de plus de 55 ans – 16 LPGA – 17 LPGA / Examen du besoin de mesures d’ordre professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2022 (f) du 31.05.2023

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI limitée dans le temps pour un assuré âgé de plus de 55 ans / 16 LPGA – 17 LPGA

Examen du besoin de mesures d’ordre professionnel

 

Assuré, né en 1965, a travaillé en dernier lieu comme vendeur dans un grand centre commercial (du 01.07.2008 au 31.08.2019). En arrêt de travail depuis le 18.06.2018, il s’est soumis à une intervention chirurgicale en août 2018 (arthrodèse L4-L5) et en mars 2019 (reprise d’arthrodèse avec ablation et remplacement d’une vis du pédicule L5 droit). Le 19.10.2018, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

L’office AI a pris en charge les frais d’une mesure d’orientation professionnelle (évaluation des compétences et du potentiel). L’office AI a ensuite versé à son dossier l’expertise médicale réalisée à la demande de l’assureur perte de gain en cas de maladie. Dans un rapport rendu le 30.09.2019, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a conclu que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Par décision du 20.07.2021, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.06.2019 au 30.11.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 333/21 – 148/2022 – consultable ici)

Par jugement du 10.05.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Le bien-fondé d’une décision d’octroi, à titre rétroactif, d’une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1; 125 V 413 consid. 2d et les références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

 

Consid. 4.2
A l’inverse de ce que prétend tout d’abord l’assuré, les conclusions du médecin-expert, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur mandaté par l’assurance perte de gain maladie, sont tout à fait compréhensibles, l’expert ayant dûment motivé les diagnostics retenus et leur répercussion sur la capacité de travail. Quant aux algies des membres inférieurs, la juridiction cantonale a constaté sans arbitraire que ces douleurs ne pouvaient pas être expliquées sur un plan objectif, l’expert indiquant qu’il n’y avait aucun signe clinique en faveur d’une souffrance radiculaire aiguë ou d’une compression radiculaire. De plus, si l’expert a certes mentionné que ces douleurs pouvaient être « le reflet d’une certaine surcharge psychogène », la juridiction cantonale a considéré à juste titre que cette seule hypothèse ne suffisait pas à rendre nécessaire une expertise psychiatrique. Les médecins traitants ne suggéraient en effet aucune atteinte à la santé psychique à caractère invalidant dans leurs différents avis et l’assuré n’avait de son côté débuté aucun suivi psychiatrique.

Par ailleurs, la juridiction cantonale n’a pas négligé l’avis des médecins traitants, mais a expliqué les raisons pour lesquelles les constatations des médecins traitants ne commandaient pas de s’écarter de l’évaluation de l’expert. A cet égard, mise à part la référence à la divergence d’opinions entre ses médecins traitants, d’une part, et le médecin-expert, d’autre part, l’assuré ne fait état d’aucun élément concret susceptible de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les juges cantonaux, ni de motifs susceptibles d’établir le caractère arbitraire de leur appréciation. De plus, en se limitant à citer des extraits des rapports des médecins traitants, qui mettraient selon lui en évidence une aggravation de son état de santé, l’assuré ne s’en prend pas de manière suffisante à l’appréciation des juges cantonaux sur l’absence de péjoration. En l’absence d’éléments objectifs en faveur d’une telle péjoration, la juridiction cantonale n’avait pas à ordonner une nouvelle expertise orthopédique. Enfin, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, la juridiction cantonale a, quoi qu’en dise l’assuré, tenu compte de l’ensemble des restrictions mises en évidence sur un plan objectif par l’expert et confirmées par le médecin auprès du Service médical régional ; tant l’absence de marche que la position fixe prolongées dont se prévaut l’assuré font partie des limitations retenues.

 

Consid. 5.1
L’assuré reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas s’être assurée qu’il pouvait se réadapter par lui-même, compte tenu de son âge (plus de 55 ans), avant l’examen de son droit à une rente d’invalidité. Il en déduit qu’il aurait droit à un abattement de 20% sur le revenu avec invalidité.

Consid. 5.2
Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l’assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (cf. arrêts 9C_211/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.1; 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités).

Dans un arrêt postérieur à la décision entreprise, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas d’allocation à titre rétroactif d’une rente limitée dans le temps – tout comme lors de la révision selon l’art. 17 LPGA du droit à une rente existante (cf. ATF 141 V 5) -, les organes de l’assurance-invalidité doivent se fonder sur le moment du prononcé de la décision de l’office AI pour déterminer si l’âge de référence de 55 ans est atteint (ATF 148 V 321 consid. 7.3).

Consid. 5.3
Dans la mesure où l’assuré, né en 1965, avait plus de 55 ans au moment où l’office AI s’est prononcé le 20 juillet 2021, il avait droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné.

A cet égard, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, l’office AI a mis en place une mesure d’orientation avec évaluation des compétences et du potentiel (du 05.02.2019 au 07.03.2019). Il en ressortait que l’assuré disposait de ressources pour sa réadaptation professionnelle, laquelle ne nécessitait pas d’exigences particulières au vu des cibles professionnelles adaptées à ses limitations fonctionnelles. De plus, par communication du 19.10.2020, l’office AI avait pris en charge le coût d’une mesure d’aide au placement, afin de tenir compte du besoin de l’assuré d’être accompagné dans sa reconversion professionnelle. Dès lors que l’assuré ne conteste pas les faits établis et les déductions de la juridiction cantonale, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation selon laquelle l’assuré était en mesure de se réadapter par soi-même compte tenu de son âge. En tant que celui-ci entend en déduire un abattement sur son revenu avec invalidité, il se prévaut d’une circonstance étrangère aux conditions prévues par la jurisprudence sur ce point (cf. sur les motifs de l’abattement, ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

Consid. 6.2
Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant notamment de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Il convient alors de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l’ESS, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_ level (ATF 142 V 178).

Consid. 6.3
En l’espèce, l’assuré fait valoir que son revenu avec invalidité aurait dû être déterminé en se référant aux données de l’ESS relative à une activité dans l’industrie alimentaire. Ce faisant, il ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter du salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples, tous secteurs confondus, de la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS. Cette valeur statistique s’applique en effet à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence).

Par ailleurs, le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l’assurance-invalidité (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) offre un éventail suffisamment large d’activités légères, dont on doit admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont accessibles à l’assuré sans aucune formation préalable particulière et compatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par l’expert.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_303/2022 consultable ici

 

9C_308/2021 (f) du 07.03.2022 – But et notion des mesures de reclassement – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_308/2021 (f) du 07.03.2022

 

Consultable ici

 

But et notion des mesures de reclassement – 17 LAI

Le droit à des mesures de reclassement ne confère pas aux assurés le libre choix d’une nouvelle profession / Pas de droit à une formation d’un niveau supérieur à celui de l’ancienne activité

 

Assuré, séparé et père de deux enfants nés en 2000 et 2005, est titulaire d’un CFC de menuisier, ainsi que d’un diplôme de maître menuisier, obtenus en 1988 pour le premier et en 1993 pour le second. Depuis 2005, il est habilité à exercer comme expert d’examen de fin d’apprentissage.

En incapacité de travail (due à des polyarthrites et un syndrome des tunnels carpiens) depuis le 21.10.2015, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 03.03.2016. Il y indiquait exercer la profession de menuisier indépendant à un taux de 93% et d’expert pour l’État de Vaud à raison de 7%.

Après que l’assuré eut bénéficié de diverses mesures d’ordre professionnel, l’office AI lui a refusé une rente d’invalidité, motif pris que l’incapacité de gain de 5,9% était inférieure au taux de 40% ouvrant le droit à cette prestation. Le calcul du taux d’invalidité se fondait sur un revenu sans invalidité de 60’876 fr. 25 et un revenu d’invalidité de 57’265 fr. 50.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 212/20-131/2021 – consultable ici)

Par jugement du 23.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

[le présent résumé n’aborde que la notion des mesures de reclassement (consid. 7)]

Consid. 7.1
S’agissant des mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI, la cour cantonale a constaté que l’office AI avait pris en charge une formation d’enseignant pour l’enseignement à moins de 50% des branches professionnelles dans les écoles professionnelles, ainsi qu’une formation de dessin assisté par ordinateur. Grâce à ces formations, le revenu d’invalide de l’assuré – tel que provenant de son activité au service de l’État – rapporté à un plein temps était déjà supérieur à celui qu’il percevrait sans atteinte à la santé. Les mesures de reclassement avaient ainsi offert à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité et il n’appartenait pas aux organes de l’assurance-invalidité de lui offrir une formation d’un niveau supérieur.

Consid. 7.2
L’assuré conteste percevoir un revenu d’invalide qui, rapporté à un plein temps, est supérieur à ce qu’il percevrait sans atteinte à la santé. Il rappelle que, s’il exerce provisoirement un remplacement comme enseignant à environ 50%, il s’agit d’une situation temporaire. En outre, la formation entreprise auprès de l’IFFP (Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle) lui permettrait uniquement d’enseigner à un taux « inférieur de 30% ». C’est pourquoi il demande à pouvoir suivre une formation PIRACEF (formation romande des professionnels de l’enseignement des activités créatrices) d’une durée de trois à quatre ans, afin d’obtenir un DAS (Diploma of advanced studies); puis il devra encore effectuer un CESED (complément d’études en sciences de l’éducation) d’une durée de deux à trois ans. Grâce à ces formations comme enseignant, il pourrait réaliser un revenu d’invalide de 57’265 fr.

Consid. 7.3
Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Enfin, si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 130 V 488 consid. 4.2 et les références).

Consid. 7.4
En l’espèce, comme l’ont constaté les juges cantonaux, l’assuré a déjà bénéficié de mesures de reclassement, notamment par la prise en charge d’une formation d’enseignant (à moins de 50%) auprès des écoles professionnelles. En tant que l’assuré soutient que cette formation ne lui permettrait que d’exercer à un taux de 30%, son argumentation est purement appellatoire et elle n’est pas étayée. En outre, le fait qu’elle ne lui permettrait pas non plus d’exercer dans les écoles obligatoires – sauf en l’absence de personnel qualifié – n’apparaît pas déterminant. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le droit à des mesures de reclassement ne confère pas aux assurés le libre choix d’une nouvelle profession et que ces mesures n’ont pas pour vocation de leur offrir une position économique et professionnelle supérieure par rapport à l’ancienne activité. La cour cantonale n’a donc pas violé le droit en rejetant les conclusions formulées sur ce point par l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_308/2021 consultable ici

 

9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

 

Assurée, née en 1970, a déposé en octobre 2018 une demande AI invoquant de fortes douleurs aux pieds lors de station debout et de marche prolongées.

Par décision du 01.07.2019, l’office AI a nié le droit de l’assurée aux prestations, en indiquant que la prénommée pouvait continuer à exercer son activité habituelle d’aide-soignante moyennant de légères adaptations et qu’il n’y avait donc pas d’invalidité. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté, par jugement du 20.03.2020, que l’assurée était menacée d’invalidité et avait donc droit à des mesures d’ordre professionnel, pour autant que les autres conditions d’octroi respectives soient remplies.

Par décision du 18.09.2020, l’office AI a accordé une évaluation du potentiel de l’assurée du 19.10.2020 au 18.11.2020 ; par décision du 30.09.2020, le montant de l’indemnité journalière due durant cette évaluation a été fixé à 165.60 francs pour un revenu annuel déterminant de 75’288 francs. En revanche, l’office AI avait déjà refusé, par décision du 17.09.2020, de verser rétroactivement des indemnités journalières et des indemnités journalières d’attente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00721 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le montant de l’indemnité journalière à 178 fr. dès le 19.10.2020. Le tribunal cantonal a rejeté le recours relatif au refus du droit aux indemnités journalières d’attente selon la décision du 17.09.2020.

 

TF

Consid. 4.3
Selon l’art. 18 al. 2 aRAI, le début du droit aux indemnités journalières d’attente ne coïncide pas avec la date de la naissance du droit à un reclassement professionnel (ou une formation professionnelle initiale). Au contraire, le droit à ces indemnités ne naît qu’au moment où l’office AI constate un droit à un reclassement. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’examiner de plus près la question de savoir si, dans les cas où l’office AI nie dans un premier temps un tel droit à un reclassement, mais où, suite à un recours de la personne assurée, un tribunal constate le droit correspondant, le droit aux indemnités journalières d’attente prend effectivement naissance rétroactivement au moment de la décision de refus de reclassement annulée par le tribunal cantonal (ou même, comme le fait implicitement valoir l’assurée, au moment du préavis à la suite duquel la décision de refus de reclassement a été rendue).

En l’espèce, comme le tribunal cantonal l’a considéré de manière convaincante, il ne lui a pas accordé un reclassement dans son jugement du 20.03.2020, mais a simplement admis l’une des différentes conditions donnant droit à un reclassement – celle de l’invalidité donnant droit à des prestations – et a renvoyé la cause à l’office AI pour examen des autres conditions. Par conséquent, même avec le jugement du 20.03.2020, il n’était pas encore établi si l’assurée avait effectivement droit à un reclassement. Ainsi, contrairement aux allégations de l’assurée, ce jugement n’ouvrait pas de droit à des indemnités journalières d’attente, ni à partir de la date du jugement, ni à partir d’une date antérieure. Un tel droit doit être nié en l’espèce pour cette raison déjà, ce qui rend inutile l’examen plus approfondi de la question de la disponibilité au reclassement soulevée par le tribunal cantonal.

Consid. 4.4
Dans la mesure où l’assurée demande l’octroi d’une indemnité journalière d’attente à partir du 29.07.2020, elle ne motive pas davantage sa demande. Son recours doit donc être rejeté sans autre forme de procès. Il convient toutefois de relever à cet égard que, selon les constatations de la cour cantonale, l’office AI n’a pas non plus reconnu un droit au reclassement lors de l’entretien du 29.07.2020, mais s’est contentée de mettre en œuvre examen de l’aptitude au reclassement de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/06/9C_633-2021)

 

9C_239/2021 (f) du 14.12.2021 – Valeur probante du rapport d’expertise – 44 LPGA / Assuré de plus de 55 ans – Exigibilité sans examen préalable de mesures de réadaptation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2021 (f) du 14.12.2021

 

Consultable ici

 

Valeur probante du rapport d’expertise / 44 LPGA

Assuré de plus de 55 ans – Exigibilité sans examen préalable de mesures de réadaptation

 

1e demande AI le 15.05.1987 : assuré, manœuvre, présentant les séquelles incapacitantes d’une fracture-luxation du coude gauche. Les mesures de réadaptation mises en œuvre durant la procédure ayant permis à l’assuré de retrouver un emploi qui excluait le versement d’une rente d’invalidité, le dossier a été classé le 13.10.1992.

2e demande le 05.06.2008 : considérant que les suites de deux opérations réalisées à cause d’une rechute de l’atteinte au coude gauche n’empêchaient pas l’exercice, à plein temps mais avec diminution de rendement de 20%, d’une activité adaptée qui excluait le droit à la rente, l’office AI a rejeté la nouvelle requête de prestations (décision du 12.02.2009, confirmée tant au niveau cantonal que fédéral [arrêt 9C_467/2012 du 25.02.2013]).

3e demande le 07.11.2016 : se fondant essentiellement sur une expertise pluridisciplinaire réalisée (rapport du 15.01.2019), dont les auteurs avaient pris position sur les critiques émises par les médecins traitants, l’administration a à nouveau nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité (décision du 22.11.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2020 8 – consultable ici)

Par jugement du 22.02.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Valeur probante du rapport d’expertise

Pour reconnaître valeur probante à l’expertise administrative, la juridiction cantonale s’est fondée en tout point sur les exigences tirées de la jurisprudence en la matière. Pour le reste, elle a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle faisait siennes les conclusions de l’expertise (à savoir, le fait que l’expert psychiatre a expliqué d’une façon circonstanciée pourquoi il excluait les diagnostics retenus par le psychiatre traitant, que l’avis de ce dernier était succinct et peu motivé, que l’expert, spécialiste en chirurgie orthopédique, avait également détaillé les raisons pour lesquelles il se distançait de l’avis des médecins traitants au sujet des seules questions controversées quant à l’exigibilité d’une activité adaptée ou à l’existence d’une détérioration de la situation et que tous les médecins consultés s’entendaient pour attester une capacité résiduelle de travail).

Or l’assuré se contente de présenter sa propre version des faits qui s’écarte ou complète celle constatée dans l’arrêt attaqué sans démontrer qu’elle serait manifestement inexacte ou arbitraire. Cette façon d’argumenter ne remplit pas les exigences de motivation dès lors que fait défaut une critique circonstanciée de l’appréciation de la juridiction cantonale (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 et les références), dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

 

Assuré de plus de 55 ans – Examen préalable de mesures de réadaptation

L’assuré fait enfin grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir mis œuvre des mesures de réadaptation en raison de son âge (56 ans) à l’époque de la décision litigieuse et de son incapacité de travailler depuis plusieurs années.

Cette argumentation n’est pas fondée. L’assuré omet effectivement de prendre en compte que la jurisprudence citée à l’appui de son grief (cf. l’arrêt 9C_276/2020 du 18 décembre 2020) implique nécessairement la réduction ou la suppression d’une rente d’invalidité ou bien l’allocation d’une rente échelonnée et/ou limitée dans le temps (cf. ATF 145 V 209 consid. 5), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_239/2021 consultable ici

 

 

8C_405/2021 (f) du 09.11.2021 – Revenu d’invalide après réadaptation comme aide-comptable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2021 (f) du 09.11.2021

 

Consultable ici

Cf. nos remarques et commentaires en fin d’article

 

Revenu d’invalide après réadaptation comme aide-comptable / 16 LPGA

Abattement sur le salaire statistique (examen de l’âge [53 ans] et des années de service)

 

Assurée, aide familiale à 80% depuis le 01.09.2002. Le 17.10.2007, elle a chuté dans les escaliers, se blessant principalement à l’épaule droite. Par décision, confirmée sur opposition le 03.02.2010, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations d’assurance avec effet au 30.09.2009.

Le 11.11.2008, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI).

Le 02.02.2010, en traversant la chaussée, l’assurée a heurté le bord d’un trottoir et a fait une chute, entraînant diverses contusions, dont à l’épaule droite. Elle a été licenciée avec effet au 31.08.2010. Par décision, confirmée sur opposition le 28.01.2011, l’assurance-accidents a mis fin au traitement médical dès le 18.02.2010 et à l’indemnité journalière à partir du 15.03.2010.

L’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 28.01.2011 devant le tribunal cantonal. L’instance cantonale a mandaté le professeur C.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Par arrêt du 27.03.2013, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l’assurée et a annulé la décision de l’assureur-accidents du 28.01.2011. Se fondant sur le rapport d’expertise du professeur C.__, elle a retenu que les troubles de l’épaule droite étaient en lien de causalité avec les deux événements accidentels des 17.10.2007 et 02.02.2010 et que l’assurée avait droit à des prestations de la part de l’assureur-accidents au-delà du 14.03.2010.

L’assurée a bénéficié d’un reclassement professionnel de l’assurance-invalidité. Dans ce cadre, elle a suivi une formation qui a pris fin le 30.04.2014 et a débouché sur l’obtention d’un certificat d’aide-comptable.

Après mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire, l’OAI a, par décision du 16.04.2019, l’OAI, mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2014, puis d’une rente entière à partir du 01.11.2015 en raison d’une pathologie psychiatrique.

Le 17.04.2019 et le 13.05.2019, l’assurée a communiqué cette décision à l’assurance-accidents et lui a demandé de statuer sur son droit aux prestations.

Par décision, confirmée sur opposition le 03.04.2020, l’assurance-accidents a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’assurée, au motif que la comparaison des salaires sans (80’279 fr. 05) et avec invalidité (77’444 fr. 60) faisait apparaître un taux d’invalidité de 6,6%, inférieur au seuil de 10% ouvrant le droit à une rente. Elle lui a en revanche alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12’600 fr., correspondant à 10% du montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/380/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale n’a pas remis en cause la stabilisation de l’état de santé de l’assurée au mois de juin 2012, ni sa capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée, telle qu’une activité de bureau ou d’aide-comptable, sous réserve d’effort répété à hauteur de l’épaule ou au-dessus ainsi que du port de charges supérieures à 5 kilos.

S’agissant du revenu sans invalidité, les juges cantonaux ont considéré qu’il y avait lieu de se fonder sur le salaire que l’assurée aurait perçu en 2010, avant la survenance de son deuxième accident, soit un montant de 64’223 fr. 25 à 80% (selon les informations fournies par l’ancien employeur) et de l’indexer – après l’avoir converti à 100% (80’279 fr. 05) – jusqu’en 2014, année de naissance d’un éventuel droit à la rente, dès lors que les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité avaient pris fin le 30.04.2014 (cf. art. 19 al. 1, 1e phrase, LAA). Il en résultait un salaire sans invalidité de 81’407 fr. 80.

En ce qui concerne le revenu d’invalide, la cour cantonale a considéré que l’assureur-accidents s’était fondé à juste titre sur les salaires statistiques ressortant de l’ESS, mais qu’il aurait dû retenir non pas la table T17 (salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l’âge et le sexe – secteur privé et secteur public ensemble) de l’ESS 2016, mais la table TA1_skill_level (salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – secteur privé) de l’ESS 2014, au vu de la naissance d’un éventuel droit à la rente au mois de juin 2014. Selon la cour cantonale, la table T17 (auparavant TA7) n’entrait pas en considération lorsque la personne assurée n’avait pas accès au secteur public. Or il ressortait du rapport de réadaptation professionnelle de l’OAI que l’assurée avait bénéficié d’un reclassement professionnel et avait obtenu un certificat d’aide-comptable, lequel attestait les compétences acquises dans le domaine de la comptabilité en entreprise uniquement. La maîtrise de la comptabilité dans un service public nécessitait une formation spécifique dont ne disposait pas l’assurée, de sorte qu’il était peu probable qu’elle puisse être engagée au sein d’une entité publique.

La cour cantonale s’est référée, dans la table TA1_skill_level de l’ESS 2014, au salaire mensuel auquel peuvent prétendre les femmes dans la branche « activités juridiques et comptables » (ligne 69-71) avec niveau de compétences 2. Elle a considéré que la branche en question comprenait les services comptables et de tenue de livres, comme la vérification des comptes, la préparation des états financiers et la tenue des livres à teneur de la nomenclature générale des activités économiques (Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008] publiée par l’OFS, notes explicatives, p. 191), soit les tâches dans lesquelles l’assurée avait été formée d’après le rapport final à l’atelier du 26.11.2012 au 01.02.2013, ainsi que selon la note interne de l’OAI du 07.05.2014 relative au bilan de la mesure au sein du service de comptabilité E.__. Le salaire mensuel était de 6067 fr., montant que la cour cantonale a ensuite adapté à l’horaire de travail moyen dans la branche concernée (41,4 heures par semaine), ce qui aboutissait à un revenu d’invalide de 6279 fr. par mois (ou 75’348 fr. par année). A l’instar de l’assurance-accidents, les juges cantonaux n’ont procédé à aucun abattement sur le salaire d’invalide.

Ainsi, pour la cour cantonale, le taux d’invalidité – résultant de la comparaison des revenus sans invalidité (81’407 fr. 80) et avec invalidité (75’348 fr.) – s’élevait à 7,44%, arrondi à 7%, comme retenu par l’assurance-accidents.

Par jugement du 27.04.2021, admission (très) partielle du recours par le tribunal cantonal (intérêts moratoires de 5% l’an sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12’600 fr., dès le 01.05.2016).

 

TF

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut notamment être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/bb).

Sans contester le recours à la table TA1_skill_level de l’ESS 2014 et le niveau de compétences 2 pour déterminer son revenu d’invalide, l’assurée invoque une mauvaise application du droit fédéral en tant que la cour cantonale s’est fondée sur le salaire de référence des branches 69-71 « Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie » (6067 fr. par mois) plutôt qu’à la valeur statistique médiane figurant à la ligne « total » (4808 fr. par mois).

Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178; arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4.2.2). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total secteur privé » lorsque l’assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et qu’il est tributaire d’un nouveau domaine d’activité pour lequel l’ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêts 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2; 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l’ATF 133 V 545).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a constaté qu’avant son atteinte à la santé, l’assurée avait exercé diverses activités professionnelles dans des domaines aussi variés que la photographie, la bijouterie, comme aide-vétérinaire, puis dans les services d’aide et de soins à domicile (en tant qu’aide familiale). Après son second accident survenu en 2010, l’assurée avait en outre effectué un stage de découverte par le biais de l’assurance-chômage, suivi d’une formation de secrétariat du 14.03.2012 au 25.05.2012 et avait acquis un certificat avec mention. Selon la cour cantonale, il y avait lieu d’admettre que l’assurée disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’avant son atteinte à la santé, l’assurée ne s’est pas cantonnée à un seul domaine pendant de nombreuses années. Avant la survenance de son premier accident en octobre 2007, l’assurée n’exerçait en qualité d’aide familiale que depuis cinq ans et avait exercé diverses autres activités. L’assurée ne se trouve dès lors pas dans la situation particulière dans laquelle elle aurait travaillé de nombreuses années dans le même domaine d’activités avant son atteinte à la santé et où une activité dans un autre domaine n’entrerait pratiquement plus en ligne de compte, conditions pourtant requises par la jurisprudence pour s’écarter de la valeur médiane (« total secteur privé ») des salaires statistiques et se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (en l’occurrence le secteur 3 [services]), voire d’une branche particulière (en l’occurrence celle des « activités juridiques et comptables »). Pour cette raison déjà, la référence au salaire statistique d’une branche particulière apparaît contraire au droit.

En tout état de cause, il découle des notes explicatives de la nomenclature (NOGA 2008) que les activités juridiques et comptables visées par la ligne 69-71 de la table TA1 de l’ESS 2014 auxquelles s’est référée la cour cantonale requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées. Or l’assurée ne dispose pas d’un diplôme de comptable, mais seulement d’un certificat d’aide-comptable obtenu après une formation effectuée par le biais d’un atelier chez D.__ du 26.11.2012 au 01.02.2013 puis d’un stage auprès de E.__ du 01.05.2013 au 31.10.2013. Par conséquent, le fait de se référer à cette branche d’activités ne reflète nullement sa réelle capacité de gain mais a bien plutôt pour effet de la pénaliser sur le plan salarial par rapport aux autres assurés dans une situation comparable. C’est dès lors en violation du droit fédéral que la cour cantonale ne s’est pas fondée, pour déterminer le revenu d’invalide de l’assurée, sur la valeur médiane (« total secteur privé ») du salaire statistique issu de la table TA1, niveau de compétences 2.

 

Abattement

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Il convient de relever à titre préliminaire que l’appréciation de l’assurance-invalidité ne lie pas l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, l’âge d’un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelles de l’assuré concerné (voir l’arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, dans lequel il a été jugé, à propos d’un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour retenir qu’un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d’âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci). En l’occurrence, l’assurée était âgée de 53 ans au moment de la naissance d’un éventuel droit à la rente. Il appert par ailleurs qu’avant la survenance de son premier accident, l’assurée avait travaillé dans des domaines variés et accompli plusieurs stages, de sorte qu’on peut admettre qu’elle dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge.

Quant à un éventuel handicap, il se présente sous la forme de limitations fonctionnelles (prohibition du port régulier de charges supérieures à 5 kg et d’effort répété à hauteur de l’épaule ou au-dessus). Toutefois, les experts mis en œuvre par l’OAI ont jugé que ces restrictions étaient parfaitement compatibles avec l’activité d’aide-comptable dans laquelle l’assurée avait été réadaptée, dès lors qu’elle pouvait exercer cette activité à plein temps, sans diminution de rendement.

Enfin, les années de service auprès de l’ancien employeur de l’assurée ne constituent pas un élément susceptible d’avoir un effet sur le montant du salaire auquel celle-ci pourrait prétendre sur le marché du travail. Au moment de la survenance de son second accident le 02.02.2010, l’assurée travaillait pour la Fondation B.__ depuis sept ans et demi, ce qui n’est pas une durée assez longue, en règle générale, pour bénéficier de conditions particulières liées à l’ancienneté, même pour une employée qualifiée du niveau de compétences 2 se trouvant en situation de réintégration professionnelle (voir l’arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018, dans lequel aucun abattement n’a été appliqué sur le salaire d’invalide pour un assuré ayant travaillé comme chauffeur de bus au service du même employeur pendant neuf ans au moment de son accident et qui a ensuite bénéficié d’un reclassement professionnel d’aide-comptable).

Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit en ne procédant à aucun abattement sur le salaire statistique.

 

Pour déterminer le revenu sans invalidité (sic [il s’agit du revenu d’invalide]) de l’assurée, il convient dès lors de se fonder sur le revenu médian de 4808 fr. de la table TA1 (ESS 2014, total secteur privé) pour une femme avec un niveau de compétences 2. Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail en 2014 (41,7 heures), ce montant doit être porté à 5012 fr. 34 (4808 x 41,7 / 40) par mois, soit à 60’148 fr. par année, ce qui représente le revenu d’invalide déterminant en 2014.

Par conséquent, le revenu d’invalide de 60’148 fr., comparé au revenu sans invalidité de 81’407 fr. 80 retenu par la juridiction cantonale et non contesté par l’assurée, aboutit à un taux d’invalidité de 26,11% ([81’407.80 – 60’148] / 81’407.80), arrondi à 26% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), lequel ouvre le droit à une rente d’invalidité du même taux (art. 18 al. 1 LAA) à compter du 1er mai 2014.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, réformant le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 26% à compter du 01.05.2014.

 

 

Arrêt 8C_405/2021 consultable ici

 

 

Remarques et commentaires :

Cet arrêt appelle à quelques commentaires et réflexions. Nous sommes surpris par le raisonnement quant au revenu d’invalide.

L’assurée a bénéficié de mesures AI, lui permettant d’acquérir un certificat d’aide-comptable. La formation délivrée comprenait la journalisation des écritures, l’établissement du bilan, l’établissement du compte d’exploitation de plusieurs entreprises issues de diverses branches, la passation des écritures de bouclement et de clôture, la gestion des salaires et des assurances sociales, la comptabilisation des opérations et factures assujetties à la TVA, y compris son décompte trimestriel, la familiarisation et l’utilisation du logiciels Crésus, ainsi que la tenue d’une comptabilité sur la base de pièces justificatives réelles (jugement cantonal ATAS/380/2021 du 27.04.2021, p. 12). Du stage réalisé, l’assurée avait pu participer aux écritures de bouclement, à la résolution des comptes, aux actifs/passifs transitoires, à la clôture annuelle et à l’ouverture d’une année de compte (dito).

Des constatations cantonales, il ressort que l’assurée a été mise au bénéfice d’un reclassement par l’OAI par le biais d’une formation d’aide-comptable du 26.11.2012 au 01.02.2013, avec obtention d’un certificat d’aide-comptable, d’une formation pratique d’aide-comptable/assistante administrative du 01.05.2013 au 31.10.2013, d’une adaptation du poste sur le lieu de stage, d’une prolongation de la formation pratique du 01.11.2013 au 30.04.2014 ainsi que d’une formation sur WinBiz. Lors du bilan le 06.05.2014, l’entreprise avait considéré que l’assurée était pleinement employable dans l’activité d’aide-comptable. (jugement cantonal ATAS/380/2021 du 27.04.2021, p. 13).

Ainsi, après 17 mois de mesures AI, l’intéressée est capable, sous la supervision d’un comptable, de tenir la comptabilité courante d’une entreprise de l’ouverture des comptes jusqu’à la préparation des documents de clôture.

Par ailleurs, comme le relève lui-même le Tribunal fédéral, les experts mis en œuvre par l’OAI ont jugé que ces restrictions étaient parfaitement compatibles avec l’activité d’aide-comptable dans laquelle l’assurée avait été réadaptée, dès lors qu’elle pouvait exercer cette activité à plein temps, sans diminution de rendement.

Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 du 03.04.2018, l’assuré avait, lui aussi, été mis au bénéfice d’une formation d’aide-comptable, réalisée également à Genève. L’intéressé a obtenu un diplôme d’aide-comptable au mois de février 2015 puis il a bénéficié d’un stage pratique d’aide-comptable auprès du service de comptabilité des B.__ du 02.03.2015 au 31.08.2015. Pour déterminer le revenu d’invalide, l’assurance-accidents puis la cour cantonale se sont référés à la ligne 69-71 du tableau TA1, niveau de compétences 2, hommes, de l’ESS 2014 (arrêt 8C_610/2017 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument de l’assuré recourant pour l’utilisation de la branche « activités de service administratif sans activités liées à l’emploi » avec niveau de compétences 1 (ligne 77, 79-82 du tableau TA1 ESS) au lieu de la branche « activités juridiques, comptables de gestion » avec niveau de compétences 2 (ligne 69-71 du tableau TA1 ESS). Le TF a confirmé l’utilisation de la ligne 69-71 et conclu qu’on on ne voit pas pourquoi l’intéressé, au bénéfice d’un diplôme d’aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité des B.________ du 02.03.2015 au 31.08.2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1 (arrêt 8C_610/2017 consid. 4.3).

Dans l’arrêt 8C_405/2021 qui nous occupe aujourd’hui, la situation est similaire à celle ayant fait l’objet de l’arrêt 8C_610/2017. Au bénéfice d’une formation et d’un certificat d’aide-comptable, il semble correct de se référer à la ligne 69-71 englobant les activités comptables (branche économique 692000 selon NOGA08). Les juges cantonaux ont par ailleurs motivé les motifs les ayant conduits à prendre la ligne 69-71 et non la ligne 77,79-82 « Activités de services admin. (sans 78) » (jugement cantonal ATAS/380/2021 du 27.04.2021, consid. 14c).

La référence au parcours professionnel hétéroclite de l’assurée n’a pas sa place dans le cadre de la détermination après une formation réussie mise en œuvre par l’AI. Ce raisonnement peut se tenir pour le revenu sans invalidité (si ce dernier doit être déterminé sur la base de l’ESS). Le consid. 6.5 du présent arrêt (mention de « revenu sans invalidité » au lieu de « revenu d’invalide ») trahit peut-être la confusion entre les deux raisonnements.

Quant au niveau de compétences 2, il se justifie dans le revenu ESS comme aide-comptable (2 = tâches pratiques telles que le traitement de données et les tâches administratives).

En revanche, ce niveau de compétences ne se justifie pas si le revenu ESS est calculé sur la base de la ligne « Total », puisqu’il est fait abstraction des mesures AI octroyées dans la comptabilité. A la lecture de l’arrêt, il n’apparaît pas de son parcours professionnel antérieur que l’assurée pourrait mettre en valeur des connaissances particulières. Il aurait été alors plus logique de retenir, avec la ligne « Total », le niveau de compétences 1.

En résumé, les conclusions de la cour cantonale relatives au revenu d’invalide (tant l’utilisation du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2014 que celle de la ligne 69-71) ne semblent pas critiquables.

 

Proposition de citation : 8C_405/2021 (f) du 09.11.2021 – Revenu d’invalide après réadaptation comme aide-comptable, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/01/8C_405-2021)