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Statistique de l’AI 2020

Statistique de l’AI 2020

 

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L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2020 des prestations à quelque 450’000 personnes. Les comptes 2020 se sont soldés par un déficit de 0,4 milliard de francs (résultat de répartition) pour des dépenses de 9,6 milliards de francs. Avec 5,3 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 247’000 rentes d’invalidité versées, 218’000 l’ont été en Suisse et 29’000 à l’étranger. Les mesures individuelles ont été octroyées à environ 211’000 assurés pour un coût total de 2 milliards de francs environ. Les mesures médicales viennent en tête avec 110’000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 65’000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 47’000 personnes des prestations visant la réadaptation professionnelle, pour un montant de 790 millions de francs.

La statistique annuelle de l’AI donne, sur la base d’une matrice fixe, une vue d’ensemble du volume et de l’évolution des prestations dans les différents domaines de l’AI. Elle porte sur la structure et l’évolution des bénéficiaires de rentes en Suisse et à l’étranger, mais aussi sur les prestations en nature de l’AI. La statistique donne une image du système à un instant donné, illustre les évolutions annuelles et fait apparaître des tendances.

 

 

Statistique de l’AI 2020 consultable ici

Statistique de l’AI 2020 (détails) disponible ici

 

 

9C_500/2020 (f) du 01.03.2021 – Droit aux mesures d’ordre professionnel – 17 LAI / Détermination du revenu sans invalidité lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2020 (f) du 01.03.2021

 

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Droit aux mesures d’ordre professionnel / 17 LAI

Détermination du revenu sans invalidité lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité / 16 LPGA

 

Par décision du 20.02.2019, l’office AI a rejeté la demande de prestations déposée en février 2018 par l’assuré, né en 1965. En bref, en se fondant sur l’ensemble des éléments médicaux recueillis, il a considéré que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 13.11.2017. Au terme d’une comparaison des revenus avec et sans invalidité, tirés de données statistiques, le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 15%, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit tant à une rente d’invalidité qu’à des mesures d’ordre professionnel, de telles mesures n’étant au demeurant pas nécessaires dans la situation de l’assuré, selon l’administration.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/461/2020 – consultable ici)

Si la cour cantonale a confirmé le revenu d’invalide fixé par l’office AI à 57’036 fr. en se référant aux données statistiques (ESS 2016, TA1, tous secteurs confondus [total], niveau 1, hommes, compte tenu d’une réduction de 15% pour tenir compte des limitations fonctionnelles), elle a en revanche considéré que le revenu sans invalidité devait être déterminé concrètement, en se fondant sur le revenu moyen réalisé par l’assuré durant les cinq dernières années d’activité au service de B.__ SA, de 2008 à 2012, réactualisé en 2016, soit 75’876 fr. Compte tenu de ce montant (et non de 67’102 fr. comme retenu par l’administration en se fondant sur les données statistiques de l’ESS 2016), l’assuré présentait un taux d’invalidité de 24,83% ([75’876 fr. – 57’036 fr.] / 75’876 fr. x 100 = 24,83%).

Par jugement du 20.05.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision en tant qu’elle nie à l’assuré le droit à une mesure d’ordre professionnelle et renvoyant la cause à l’office AI.

 

TF

Droit aux mesures d’ordre professionnel

Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489; 124 V 108 consid. 2b p. 110; arrêt 9C_320/2020 du 6 août 2020 consid. 2.2 et les références).

 

Revenu sans invalidité

Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêts 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1 et 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références).

Le raisonnement de la juridiction cantonale selon lequel le revenu obtenu par l’assuré dans l’activité de monteur de production auprès de B.__ SA jusqu’en mars 2013 correspondait le mieux à ce qu’il aurait pu gagner s’il n’était pas invalide, puisqu’il s’agissait du gain qu’il aurait effectivement réalisé s’il avait été en bonne santé n’est pas fondé. Il ne prend en effet pas en considération le fait que l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité, comme le soutient à juste titre l’office AI. L’assuré était en effet sans emploi depuis mars 2013 et a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 05.04.2013 au 31.12.2014, à la suite de quoi il s’est adressé à l’Hospice général afin de bénéficier d’une aide financière au début de l’année 2015, n’ayant pas retrouvé un travail. Dans la demande de prestations de l’assurance-invalidité du 27.02.2018, l’assuré a par ailleurs indiqué qu’il présentait une incapacité de travail depuis le 01.01.2015 – celle-ci n’ayant été cependant reconnue par l’office AI qu’à partir du 13.11.2017 – et aucune pièce figurant au dossier ne fait état d’une incapacité de travail qui serait survenue antérieurement à cette date. A la lecture de la lettre de licenciement du 10.01.2013, on constate du reste que l’ancien employeur de l’assuré n’a pas fait mention d’éventuels problèmes médicaux qui auraient motivé le licenciement. Dans ces circonstances, dans la mesure où la fin des rapports de travail n’était pas liée à une raison médicale, on ne peut admettre que l’assuré aurait poursuivi son activité auprès du même employeur.

Par conséquent, c’est à tort que les juges cantonaux se sont fondés sur le revenu effectif perçu par l’assuré jusqu’en 2013 plutôt que sur le salaire statistique pour fixer le revenu sans invalidité. Le montant arrêté à ce titre à 67’102 fr. par l’office AI ne prête pas à discussion.

Au vu du revenu sans invalidité de 67’102 fr. et du revenu d’invalide de 57’036 fr. (retenu par la juridiction cantonale et non contesté par les parties), le taux d’invalidité de l’assuré doit être fixé à 15% ([67’102 fr. – 57’036 fr.] / 67’102 fr. x 100 = 15%). Ce taux étant inférieur au seuil de 20% minimum requis pour ouvrir le droit à un reclassement, l’assuré ne saurait y prétendre.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_500/2020 consultable ici

 

 

9C_846/2018 (f) du 29.11.2019 – Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée / Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 (f) du 29.11.2019

 

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Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée

Conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel niées

Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

 

Assuré, ressortissant portugais né en 1956, a travaillé en Suisse entre 1982 et 1994, en dernier lieu comme chauffeur-livreur. Il s’est vu délivrer par l’AI une rente entière d’invalidité dès le 01.03.1995, au motif que son état de santé psychique était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle (décisions des 14.04.1997 et 06.11.1997). Le droit à cette prestation a été maintenu en 2004 (communication du 01.07.2004).

L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’office AI), à qui le dossier avait été transmis après le départ de l’assuré pour le Portugal fin avril 2005, a soumis le prénommé à une expertise pluridisciplinaire auprès d’un centre d’observation médicale de l’AI (COMAI).

La décision du 15.01.2009, concernant la suppression de la rente entière d’invalidité, avec effet au 01.03.2009, a été annulée (recours au TAF puis au TF [9C_368/2010]). La décision du 09.06.2011, niant le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, au motif que celui-ci n’était plus assuré à l’AVS/AI, et maintenant qu’il n’avait pas droit à une rente d’invalidité depuis le 01.03.2009, a été annulée par le TAF, la cause étant renvoyée à l’office AI pour compléter l’instruction du dossier conformément aux considérants.

Reprenant l’instruction de la cause, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice de mesures d’observation d’ordre professionnel (du 27.04.2015 au 22.05.2015). Par décision du 01.02.2016, l’office AI n’a pas donné suite à la demande de l’assuré du 18.12.2015 tendant à la reprise du versement d’une rente entière d’invalidité. Par décision du 31.05.2016, l’office AI ensuite nié le droit du prénommé à une rente d’invalidité au-delà du 28.02.2009 et rejeté la requête tendant à l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt C-1422/2016 + C-4322/2016 – consultable ici)

L’assuré a déféré les décisions des 01.02.2016 et 31.05.2016 au Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a joint les causes.

Par jugement du 05.11.2018, le TAF a admis le recours contre la décision du 31.05.2016, réformé cette décision en ce sens que le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité est reconnu dès le 01.03.2009, puis « retourné » le dossier à l’office AI afin qu’il reprenne le versement de la rente et procède au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus. S’agissant du recours contre la décision du 01.02.2016, le TAF a constaté qu’il était devenu sans objet et radié la cause du rôle.

 

TF

A titre préliminaire : le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de l’aptitude subjective de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31.01.2011 (cause 9C_368/2010). Au contraire, il a renvoyé expressément la cause à l’office AI pour que celui-ci examine dans quelle mesure l’assuré était en mesure de tirer profit de sa capacité de travail et qu’il prenne le cas échéant – sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l’intéressé (art. 21 al. 4 LPGA) – les mesures nécessaires à la réintégration de celui-ci dans le circuit économique, puis statue à nouveau sur la révision de la rente d’invalidité (arrêt 9C_368/2010 précité consid. 5.4).

 

Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’assurance-invalidité présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d’être réadaptée. Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (arrêts 9C_474/2013 du 20 février 2014 consid. 6.3; I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 et les références).

Les juges du TAF ont exposé les motifs pour lesquels le déconditionnement de l’assuré, résultant de son âge et d’une longue période d’inactivité professionnelle, ne pouvait pas lui être imputé. On ne saurait en effet reprocher à un assuré qui bénéficiait en 2009 d’une rente entière d’invalidité depuis près de quinze années d’éprouver des doutes sur sa capacité à transposer ses compétences dans une nouvelle activité professionnelle. Selon les faits constatés par le TAF, l’assuré ne s’est cependant pas limité à invoquer des doutes liés à la durée de son éloignement du marché du travail et à son âge. Lors du stage d’observation professionnelle, il a au contraire indiqué de manière claire qu’il ne pouvait « plus travailler dans quelque activité que ce soit » et présenté selon les maîtres de réadaptation un discours plus axé sur son avenir de retraité que sur une quelconque reconversion professionnelle. Reprenant le discours qu’il avait déjà tenu lors de l’expertise pluridisciplinaire, il a de plus cherché à convaincre ses interlocuteurs du danger pour son intégrité physique causé par ses problèmes veineux en cas de reprise d’une activité professionnelle, voulant absolument leur montrer ses plaies (ulcères variqueux).

Certes, les maîtres de réadaptation des établissements B.________ admettent la nécessité de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Ils ont cependant pris en compte le manque de motivation de l’assuré dans le seul contexte d’une nouvelle mesure d’évaluation et d’orientation professionnelle. Or, lors des examens menés au COMAI, l’assuré appréciait déjà ses capacités fonctionnelles au niveau de celui d’une personne paraplégique. Aussi, les médecins du COMAI suspectaient déjà en 2008 que les chances de succès d’une mesure de nouvelle réadaptation seraient minces en raison des singularités de la personnalité de l’assuré (psychorigidité assez marquée), qui avaient contribué à l’adoption d’une identité d’invalide (arrêt de renvoi 9C_368/2010 précité consid. 5.4). L’assuré s’est de plus expressément opposé aux conclusions des maîtres de réadaptation, indiquant qu’il ne pouvait plus travailler dans quelque activité que ce soit, qu’il souffrait en permanence et qu’il avait dû prendre beaucoup sur lui pour arriver à suivre le stage dans son intégralité. Le fait que l’assuré a pleinement collaboré à la procédure ne change par conséquent rien au fait qu’il a toujours eu la conviction de ne plus pouvoir travailler et qu’il n’a nullement montré qu’il cherchait à se reconstruire et à se réinsérer professionnellement. Aussi, comme le soutient l’office AI, le succès de mesures de réadaptation d’ordre professionnel apparaissait d’emblée irréaliste dès 2008.

Au vu des éléments qui précèdent, les conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas réalisées en 2009, faute d’aptitude subjective de l’assuré à la réadaptation. Il n’y a dès lors pas matière à examiner la suite de l’argumentation des parties qui portent sur la possibilité (ou non) d’octroyer de telles mesures de réadaptation après que la personne concernée a quitté la Suisse pour s’installer dans un pays de l’Union européenne. En tout état de cause, l’administration n’a pas à prendre en charge le coût d’une mesure de réadaptation qui apparaissait d’emblée irréaliste en 2009.

 

En tant que l’assuré s’emploie ensuite à démontrer dans sa réponse qu’il n’est plus en mesure de travailler en raison de son âge (60 ans en 2016), il s’écarte des considérants de l’arrêt de renvoi. En effet, le Tribunal fédéral a retenu dans l’arrêt du 31.01.2011 que le TAF s’était écarté sans motif valable du résultat de l’expertise du COMAI, alors même que celle-ci revêtait pleine valeur probante et n’était pas remise en cause par les autres pièces médicales versées au dossier. Il a jugé que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré et qu’il pouvait désormais exercer à 100% une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins. D’un point de vue médical, la situation a dès lors été définitivement tranchée dans l’arrêt de renvoi du 31.01.2011. Aussi, il est établi que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré en 2008, lui permettant d’un point de vue médico-théorique de travailler à 100% dans une activité adaptée.

 

Lorsque l’effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente, ce retrait perdure en cas de renvoi de la cause à l’administration, également pendant la procédure d’instruction jusqu’à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V 370; arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3, publié in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). A ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles. Si les résultats de l’instruction complémentaire infirmaient au moins partiellement le contenu de la décision originelle (par exemple quant à la date de l’amélioration de la capacité de travail justifiant la modification du droit survenue postérieurement à ce qui avait été retenu dans la première décision, toutes les autres conditions demeurant identiques), il ne saurait par conséquent être question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour le faire n’étaient pas remplies. Il apparaît donc que l’élément distinctif déterminant consiste dans le moment auquel survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux prestations au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (arrêt 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2).

En l’espèce, l’assuré ne pouvait prétendre à l’octroi de mesures de nouvelle réadaptation d’ordre professionnel en 2009, faute d’aptitude subjective. Le TAF n’était par conséquent pas en droit de maintenir le droit accessoire de l’assuré à une rente d’invalidité tant et aussi longtemps qu’une telle mesure ne fût pas mise en place. Conformément aux conclusions prises par l’office AI dans le recours, la décision de suppression de la rente d’invalidité doit être entérinée avec effet au 01.03.2009, soit au premier jour du deuxième mois qui a suivi la notification de la décision du 15.01.2009 (art. 88bis al. 2 let. a RAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision du 31.05.2016 de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_846/2018 consultable ici

 

 

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

 

Dans son rapport publié le 09.08.2019, la Conférence des offices AI (COAI) parvient à la conclusion selon laquelle, en l’absence de mesures de réadaptation, l’endettement de l’AI serait presque deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Les calculs du business case figurant dans ce rapport le montrent clairement: pour assainir l’assurance-invalidité, il faut continuer d’investir dans la réadaptation professionnelle.

Trois grandes réformes ont été réalisées au sein de l’AI ces 15 dernières années, notamment afin de parvenir à un assainissement complet de l’AI d’ici à l’année 2030. Dans ce contexte, le changement de cap opéré par l’AI consistant à abandonner l’idée d’être uniquement une assurance de rentes pour devenir une assurance qui met l’accent sur la réadaptation en étendant les mesures et prestations correspondantes, a joué un rôle important. Depuis lors, différents milieux posent de manière répétée la question suivante: «Les investissements consacrés à la réadaptation professionnelle en valent-ils vraiment la peine?». Sur la base du business case, il est désormais possible de répondre à cette question.

 

Dette de l’AI nettement plus élevée en l’absence de réadaptation

Validé scientifiquement, le business case le montre clairement: pour l’AI, les investissements dans la réadaptation professionnelle en valent la peine à tous égards: tant du point de vue sociétal et de la politique sociale que sur le plan financier. Entre 2004 et 2016, l’AI a pu réaliser des économies de près de 10 milliards de francs, et ce, exclusivement par le biais de la réadaptation professionnelle. Cela correspond à des économies de plus de 750 millions de francs par année.

Afin de calculer le montant de ces économies, les prestations de rentes AI non accordées dues aux mesures de réadaptation ont été extrapolées sur la base de la durée moyenne de rente enregistrée à l’échelle suisse et capitalisées. Le total des coûts de la réadaptation a été déduit de ce montant. Les calculs effectués pour la période étudiée (de 2004 à 2016) le montrent bien: en l’absence de mesures de réadaptation, la dette de l’AI aurait été sensiblement plus élevée.

 

Scénarios d’action dans la perspective du développement continu de l’AI

Le business case analyse également l’évolution des nouvelles rentes AI pendant la même période (2004 – 2016) et parvient, ici aussi, à la conclusion selon laquelle une part significative du recul du pourcentage des nouvelles rentes des offices AI cantonaux est due à la réadaptation professionnelle et aux mesures y afférentes (plus de 15% entre 2004 et 2007; plus de 30% entre 2008 et 2016).

Avec les résultats du business case, la COAI met simultanément en discussion trois scénarios d’action possibles. Ces derniers ont pour but de montrer comment le niveau des prestations de réadaptation pourrait évoluer à l’avenir. Dans ce contexte, les moyens et ressources dont devront disposer les offices AI joueront un rôle clé. Il est en effet avéré qu’une extension de l’offre de prestations sans extension simultanée des ressources en personnel dans les offices AI ne pourra pas être mise en œuvre.

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

Annexe 1 (graphiques) au communiqué de presse disponible ici

Annexe 2 (scénarios) au communiqué de presse disponible ici

 

 

9C_689/2018 (f) du 08.02.2019 – Revenu sans invalidité – Eléments du salaire à prendre en compte – Revenu sans invalidité sur une moyenne de salaires sur plusieurs années – 16 LPGA / Droit au reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2018 (f) du 08.02.2019

 

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Revenu sans invalidité – Eléments du salaire à prendre en compte – Revenu sans invalidité sur une moyenne de salaires sur plusieurs années / 16 LPGA

Droit au reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Perception d’un salaire élevé en raison de responsabilités « de chef d’équipe » ne justifie pas la prise en charge par l’AI d’une formation supérieure

 

Assuré, né en 1959, a travaillé comme étancheur depuis avril 2008. Le 15.10.2015, son employeur a résilié les rapports de service avec effet au 31.12.2015. Le 27.10.2015, l’assuré a chuté et tapé ses deux genoux contre le bord d’une dalle. Le cas a été pris en charge par l’assurance-accidents. Le 11.05.2016, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’office AI a notamment fait verser à son dossier celui de l’assurance-accidents. Les médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion ont diagnostiqué – avec effet sur la capacité de travail – des gonalgies bilatérales, avec lésions dégénératives des ménisques et des lésions chondrales aux deux genoux (prédominant au compartiment fémoro-patellaire, de grade IV) ; l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle d’étancheur depuis le 27.10.2015. Selon les médecins, l’assuré pouvait en revanche travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (accroupissements, activités contraignantes pour les genoux, équilibre et port de charge limité à un niveau moyen de 15-25 kg).

Par décision, l’office AI a, en se fondant sur un degré d’invalidité de 17%, nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 161/17 – 248/2018 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu, pour le revenu d’invalide, un montant de 63’636 fr. 50 correspondant au salaire réalisé en 2016 par un homme exerçant à plein temps des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (ESS 2014, tableau TA1, niveau 1, horaire usuel de travail de 41,7 heures, puis adaptation à l’évolution des salaires jusqu’en 2016), avec un taux d’abattement de 5%. Ils ont comparé ce montant au revenu sans invalidité de 77’117 fr. 76, fondé sur la moyenne des revenus inscrits sur le compte individuel AVS de l’assuré durant les années 2009 à 2014 (après adaptation à l’évolution des salaires jusqu’en 2016) et qui correspondaient aux décomptes de salaire produits par l’assuré ; le degré d’invalidité s’élevait à 17% (17,48%). L’assuré n’avait dès lors pas droit à une rente d’invalidité ou à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Qui plus est, de telles mesures n’avaient pas lieu d’être dès lors que l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière était à la portée de l’assuré, sans qu’un préjudice économique important ne subsistât.

Par jugement du 13.08.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité

Les différents revenus invoqués par l’assuré incluent, selon les décomptes de salaire produits, des prestations d’assurance en cas d’accident et de maladie ou d’invalidité, voire des allocations familiales. Or ces montants ne doivent pas être compris dans le revenu provenant d’une activité lucrative conformément à l’art. 6 al. 2 let. b et f RAVS, en lien avec les art. 28 al. 1 2ème phrase LAI et art. 25 al. 1 RAI. L’assuré ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de sa lecture sélective des décomptes de salaire et du compte individuel AVS.

L’assuré ne s’en prend ensuite pas concrètement au raisonnement qui a conduit les premiers juges à retenir que les conditions posées par la jurisprudence pour fixer le revenu sans invalidité sur une moyenne de salaires étaient réunies (à ce sujet, voir arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6.1 et les références). En particulier, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles sa rémunération des années 2009 à 2014 était soumise à des fluctuations importantes. Contrairement à ce que requiert l’assuré, on ne saurait dans ces circonstances se fonder pour le calcul de son revenu sans invalidité sur les salaires perçus les deux années qui ont précédé la survenance de son atteinte à la santé. Seule la prise en compte de ses salaires réalisés pendant une période plus longue – soit sur une valeur moyenne calculée sur plusieurs années – permet de pondérer les facteurs variables de la rétribution dans le temps et reflète ainsi sa situation économique concrète. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant de 77’117 fr. 76 retenu par la juridiction cantonale à titre de revenu sans invalidité.

 

Droit au reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI

Le litige porte exclusivement sur le droit de l’assuré à un reclassement au sens de l’art. 17 LAI.

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 139 V 399 consid. 5.4 p. 403). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

L’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son activité habituelle d’étancheur, sauf circonstances qui ne sont pas réalisées en l’espèce. En particulier, s’il affirme avoir bénéficié d’une formation d’un niveau universitaire à l’étranger dans les années 1970, les organes de l’assurance-invalidité n’ont pas pour tâche de le placer dans une position économique et professionnelle plus favorable que celle qu’il occupait directement avant son atteinte à la santé. L’assuré n’a ainsi droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). On ne saurait dès lors suivre l’assuré lorsqu’il demande à ce que l’office AI prenne en charge une formation alors qu’il avait travaillé comme étancheur sans être au bénéfice d’un titre professionnel, tel un certificat fédéral de capacité. Le fait que son employeur lui avait versé un salaire élevé en raison de ses responsabilités « de chef d’équipe » ne justifie pas la prise en charge par l’assurance-invalidité d’une formation supérieure à celle mise en œuvre jusqu’alors. Qui plus est, il ne prétend pas qu’une telle mesure permettrait d’atteindre un succès durable et important, compte tenu de la durée probable de la vie professionnelle après la période de formation (art. 8 al. 1bis 2ème phrase LAI; ATF 132 V 215 consid. 4.5.3 p. 231 et 4.5.4 p. 232). Dans ces circonstances, un reclassement dans une nouvelle profession serait dépourvu de l’efficacité recherchée par le législateur (art. 8 et 17 al. 1 LAI; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109).

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur les critiques de l’assuré quant à l’abattement sur le revenu d’invalide fixé par la juridiction cantonale. Même si l’assuré présentait une invalidité de plus de 20%, cela ne suffirait pas à lui ouvrir le droit à un reclassement dans une nouvelle profession.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_689/2018 consultable ici

 

 

9C_23/2018 (f) du 15.02.2018 – Droit aux mesures de réadaptation – Reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI / Syndrome de dépendance à l’alcool

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2018 (f) du 15.02.2018

 

Consultable ici

 

Droit aux mesures de réadaptation – Reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Syndrome de dépendance à l’alcool

 

Assuré, viticulteur indépendant, a subi le 26.03.2007 une fracture-luxation de la cheville droite. En arrêt de travail depuis lors, l’assuré a déposé une demande AI le 21.02.2008.

L’office AI a recueilli l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, qui a fait état notamment d’un syndrome de dépendance à l’alcool, puis fait verser le dossier de l’assurance-accidents. Il a pris en charge les coûts d’un stage d’orientation professionnelle (du 15.03.2010 au 13.06.2010), puis d’une formation d’employé de commerce CFC (dès le 09.08.2010). Le 11.03.2011, la direction cantonale de l’enseignement post-obligatoire a, pour des raisons de santé, confirmé la rupture du contrat d’apprentissage de l’assuré dès le 28.02.2011. Par décision du 26.08.2011, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

Le 05.04.2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, au motif qu’il avait bénéficié d’un programme de sevrage alcoolique. L’office AI a pris en charge les frais d’un stage de reclassement professionnel (dès le 09.07.2012), puis derechef d’un apprentissage d’employé de commerce (dès le 01.03.2013). Après que l’assuré ne s’est pas présenté à la session d’examens en mai 2014, l’office AI a interrompu le reclassement avec effet au 31.05.2014, tandis que l’employeur a résilié le contrat d’apprentissage avec effet au 30.09.2014. L’office AI a ensuite soumis l’intéressé à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 05.10.2015, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué – sans répercussion sur la capacité de travail – un syndrome de dépendance alcoolique. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à un reclassement professionnel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré ne supportait pas la pression des examens et qu’il sombrait souvent dans l’alcool peu avant ces échéances. L’expert psychiatre a par ailleurs mis en évidence que l’alcoolodépendance dont souffre le recourant constituait une affection primaire non constitutive d’invalidité. Aussi, le syndrome de dépendance à l’alcool n’était ni la cause ni la conséquence d’une atteinte à la santé psychique ou somatique ayant valeur de maladie (sur le caractère invalidant de la dépendance, en particulier à l’alcool, cf. ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268; arrêts 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2-5.4 et 9C_706/2012 du 1 er juillet 2013 consid. 3.2 et les références). Il faut donc en conclure que l’assuré, qui a interrompu son reclassement professionnel dès le 05.05.2014, n’était pas apte à suivre avec succès une formation d’employé de commerce, tant objectivement que subjectivement. Il n’y avait dès lors pas lieu de poursuivre la prise en charge de cette mesure. Le droit à l’indemnité journalière devient par ailleurs caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie (art. 20quater al. 4 RAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_23/2018 consultable ici

 

 

Les mesures de réadaptation de l’AI vues par les bénéficiaires

Les mesures de réadaptation de l’AI vues par les bénéficiaires

 

Article de Neisa Cuonz, Christine Besse, Michael Matt, Niklas Baer et Ulrich Frick paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3 (consultable ici)

 

Pour la première fois, des assurés atteints de troubles musculo-squelettiques ou de
maladies psychiques ont fait l’objet d’une enquête approfondie sur leur situation et sur les effets des mesures de réadaptation de l’AI. L’étude montre les liens étroits entre
handicap, réussite de la réadaptation et qualité de vie, et l’importance de la spécificité
des mesures et de l’aspect relationnel.

Les mesures d’ordre professionnel ont fait l’objet, dans le cadre du programme de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI), de plusieurs études menées à partir de données de registres, de dossiers d’assurés ou de données administratives, mais jamais sur la base des renseignements fournis par les personnes assurées elles-mêmes. L’étude présentée ci-dessous vient combler ce manque : elle analyse non seulement leur état de santé, leur parcours professionnel et leur situation sociale, mais aussi la façon dont elles ont vécu les mesures de réadaptation de l’AI.

 

Questions et démarche de l’étude

L’étude s’intéresse, d’une part, à des caractères extérieurs tels que le statut professionnel, le revenu et le type de mesure de réadaptation, et, d’autre part, à des caractéristiques « intérieurs » ou subjectifs comme la qualité de vie, les espoirs et les peurs qui se manifestent au cours de la réadaptation. De plus, elle compare les bénéficiaires de mesures AI à la population suisse et fait le parallèle entre la situation des assurés atteints de troubles psychiques et celle des assurés qui présentent des troubles musculo-squelettiques.

L’étude comprend deux volets. Dans le premier, les auteurs analysent les facteurs qui prédisent au mieux la réussite de la réadaptation (étude partielle TS 1, Facteurs de réussite) ; dans le second, ils décrivent l’évolution de la situation et de la satisfaction au cours du processus (étude partielle TS 2, Évolution). La réadaptation est considérée comme réussie lorsque les assurés qui ont suivi leur dernière mesure d’ordre professionnel en 2014, gagnaient au moins 1000 francs par mois et ne touchaient ni prestations de l’assurance-chômage ni rente AI en 2015. Au total, 3600 assurés ont été invités à participer à l’enquête écrite, soit 1800 par étude partielle (900 intégrés et 900 non intégrés, et 900 qui commençaient une mesure et 900 qui en terminaient une). Le taux de retour a été de 25 % pour les deux échantillons (au total N = 916 personnes). En outre, les chercheurs ont mené des entretiens ouverts complémentaires avec 20 participants à l’enquête, sélectionnés dans tous les échantillons. Les résultats de l’enquête écrite que nous présentons ci-dessous tiennent compte des données obtenues lors de ces entretiens.

 

Description des bénéficiaires des mesures

Dans les deux études partielles, le sex-ratio est équilibré, un tiers des sondés ont moins de 35 ans et 80 % sont d’origine suisse ; le pourcentage d’étrangers est deux fois plus élevé dans les offices AI de Suisse latine (30 %) que dans ceux de Suisse alémanique (13 %). Parmi les personnes interrogées, 30 % se sont arrêtées à la fin de la scolarité obligatoire, 55 % ont une formation de degré secondaire et 15 % une formation de degré tertiaire. Le niveau général est ainsi nettement plus bas que dans la population générale. La moitié environ des sondés sont en couple, un tiers à un quart (selon l’étude partielle) vivent seuls et près de 10 % habitent chez leurs parents.

Bien que les étrangers soient beaucoup plus nombreux en Suisse romande et au Tessin et que seuls 60 % d’entre eux au maximum aient terminé la scolarité obligatoire, ces assurés ne sont pas moins souvent réinsérés que les assurés de Suisse alémanique. Ce phénomène s’explique probablement par le fait que les étrangers interrogés présentent beaucoup plus fréquemment un trouble musculo-squelettique que les sondés de nationalité suisse : les assurés présentant un trouble musculo-squelettique sont plus souvent réinsérés que ceux atteints d’une maladie psychique (45 contre 25 %), ce qui compense le taux de réussite inférieur des personnes sans formation professionnelle et de nationalité étrangère.

 

Importance du parcours professionnel

De manière générale, de nombreux assurés AI disent avoir eu des problèmes liés à leur santé dès l’école ou la formation professionnelle, ou durant leur parcours professionnel. C’est le cas principalement des personnes atteintes d’une maladie psychique. La moitié des sondés mentionnent des conflits avec leurs collègues de travail ou leur supérieur hiérarchique dans les postes occupés antérieurement, du harcèlement à l’école, pendant l’apprentissage ou au travail, des licenciements, des exigences trop élevées en matière de performance ou des absences prolongées justifiées par une incapacité de travail. Parmi les assurés atteints d’une maladie psychique, 30 % ont interrompu prématurément leur formation professionnelle. Dans les deux études partielles, 65 % des participants ont en outre connu des périodes où ils se sont retrouvés au chômage ou à l’aide sociale. Autrement dit, la majorité des personnes qui venaient de déposer une demande AI avaient depuis longtemps des problèmes au travail.

 

Santé psychique et physique

Un résultat important de cette enquête est la nette différence constatée entre les bénéficiaires de mesures de l’AI, en termes de santé psychique et physique, et la population générale suisse (PGS). Cette différence s’explique par la mission même de l’AI, mais elle indique aussi que l’on ne pourra jamais surestimer l’importance de l’état de santé pour la réadaptation.

Les participants à l’enquête ont indiqué deux à trois fois plus rarement disposer d’une bonne santé et d’une bonne vitalité que la moyenne de la population ; ensuite, ils présentent quatre fois plus souvent des troubles physiques ou psychiques importants ; enfin – et c’est là un point important à retenir pour la façon de concevoir la réadaptation – ils ont rarement un sentiment de contrôle, c’est-à-dire l’impression de pouvoir influer sur leur vie. Si l’on veut que les assurés puissent se ressentir comme sujets plutôt que comme « objets » des mesures, déterminés de l’extérieur, il est nécessaire de les impliquer le plus possible dans la planification de leur réadaptation.

La gravité de l’atteinte à la santé se reflète dans la quantité et la diversité des médicaments pris par les sondés : 60 % en prennent tous les jours (psychotropes, antalgiques, etc.), 20 % en prennent trois ou davantage par jour. Plus grand est le nombre de médicaments nécessaires, plus les sondés souffrent de leurs effets secondaires, ce qui est susceptible de diminuer leur capacité de travail.

Plus l’état de santé est bon et moins les troubles psychiques et physiques sont importants, plus grande est la réussite de la réadaptation professionnelle. Au cours du processus, la santé psychique des assurés s’améliore, alors que les troubles physiques restent inchangés. On remarquera que les troubles psychiques ou physiques isolés constituent l’exception : 80 % des assurés atteints de troubles psychiques ont des troubles physiques et 60 % des assurés présentant des troubles musculo-squelettiques ont des troubles psychiques. Ces chiffres, qui font ressortir le lien étroit existant entre difficultés psychiques et difficultés physiques, montrent que l’accompagnement psychologique est important aussi pour soutenir la réadaptation professionnelle des assurés présentant des troubles musculo-squelettiques.

 

Limitations fonctionnelles

Les assurés interrogés sont confrontés à d’importantes limitations dans leur vie quotidienne non seulement au travail, mais aussi dans la vie de couple, les contacts avec les amis, la tenue du ménage, la gestion des tâches administratives ou les loisirs hors domicile. En moyenne, ils sont notablement limités dans sept des seize domaines fonctionnels physiques et psychiques analysés. Si la réussite de la réadaptation dépend surtout, pour les déficits fonctionnels somatiques, du besoin de faire davantage de pauses en raison des douleurs, presque toutes les limitations psychiques sont corrélées avec la probabilité de réadaptation ; les principales sont le manque d’énergie, les limitations cognitives, l’instabilité, l’impulsivité, le perfectionnisme, le manque de flexibilité et les conduites d’évitement liées à l’angoisse.

L’analyse statistique des déficits fonctionnels relevés permet de distinguer cinq types de bénéficiaires de mesures. Il est ainsi évident que les assurés qui sont limités tant physiquement que psychiquement présentent des perspectives de réadaptation nettement plus mauvaises que ceux qui sont peu atteints :

  • relativement peu de limitations spécifiques (30 %), en général bonne formation, sexe masculin, pas de limitations importantes au quotidien, souvent bonne réinsertion (39 %) ;
  • déficits purement psychiques (20 %), souvent importantes limitations dans le quotidien, apparition précoce des problèmes à l’école, dans la formation ou au travail, et taux de réinsertion moyen (34 %) ;
  • limitations uniquement physiques (18 %), peu de limitations au quotidien, apparition tardive des problèmes, souvent formation de degré secondaire II, réinsertion dans la majorité des cas (61 %) ;
  • déficits principalement physiques, parfois associés à des déficits psychiques (19 %), limitations majeures au quotidien relativement fréquentes, souvent faible niveau de formation (scolarité obligatoire), forte proportion d’étrangers et rares réussites de la réadaptation (21 %) ;
  • troubles majeurs tant psychiques que physiques (13 %), généralement importantes limitations dans le quotidien, apparition des premiers problèmes le plus souvent après l’âge de 25 ans, plus grand pourcentage de formation limitée à la scolarité obligatoire et très rare réussite de la réadaptation (13 %).

 

Soutien social

Plus d’un tiers des assurés qui ont obtenu des mesures de l’AI n’ont pas de personne de confiance pour parler de problèmes personnels, pourcentage près de deux fois plus élevé que dans la population générale. L’appréciation subjective qu’ils portent sur leur qualité de vie est par ailleurs nettement moins bonne. Plus les limitations fonctionnelles sont importantes, moins les assurés ont une personne de confiance. Le type de limitations joue aussi un rôle : ceux qui présentent des problèmes d’énergie, un déficit cognitif, des peurs, des sautes d’humeur et de l’impulsivité ont rarement une personne de référence proche. Il en va de même pour les assurés qui vivent seuls, les personnes élevant seules leurs enfants et les jeunes qui habitent chez leurs parents.

La gravité des troubles influe sur l’importance du soutien que les sondés reçoivent de leur environnement social. Les assurés peu limités dans leur vie quotidienne bénéficient assez souvent du soutien de leur entourage : en particulier, dans 20 à 30 % des cas, les amis proches, mais aussi des connaissances, ainsi que d’anciens collègues et supérieurs hiérarchiques, les ont beaucoup aidés au moins une fois à rechercher un emploi, alors que ceux qui sont très limités et ont spécialement besoin de soutien ont rarement cette possibilité. On voit donc là que les handicaps les plus importants ne peuvent pas être compensés par l’environnement social, mais qu’ils sont (nécessairement) associés à un besoin élevé de soutien par des professionnels.

 

Vécu de la relation avec l’office AI et des mesures de réadaptation

La façon dont les assurés jugent les mesures de réadaptation est assez étroitement liée au sens que le dépôt d’une demande AI a eu pour eux. Parmi les sondés, 70 % ne souhaitaient pas, au départ, recourir à l’AI et 60 % de ceux qui ont franchi le pas ont eu un sentiment d’échec. Le dépôt d’une demande AI est un moment critique, marqué par de grands espoirs, mais aussi de nombreuses peurs : dans les deux études partielles, quatre assurés sur cinq étaient à ce stade plutôt ou très optimistes quant à l’utilité des mesures AI pour leur vie professionnelle, la moitié avaient peur d’un échec et étaient désorientés parce que leur thérapeute et l’office AI ne portaient pas le même jugement sur leur situation, ou encore craignaient que l’on ne comprenne pas leurs problèmes et leurs possibilités.

Ces réponses soulignent l’importance de la relation avec le conseiller AI. La majorité des sondés jugent celle-ci positive : dans les deux études partielles, 60 % estiment que le conseiller était plutôt ou tout à fait compétent, qu’il s’engageait et que cette relation était utile. Mais d’un autre côté, 30 % se sentent « à la merci » de l’AI et mis sous pression par elle. La majorité juge gênants les changements fréquents de conseiller. Bien que ces expériences négatives soient plus fréquentes chez les assurés très handicapés et n’ayant pas le sentiment de pouvoir influer sur leur vie, il faudrait à l’avenir garantir à tous les assurés qui bénéficient de mesures de l’AI une plus grande constance et une meilleure qualité relationnelles.

Toutes mesures de réadaptation confondues, le taux de réussite est de 33 %, les interventions précoces et les mesures de reclassement réussissant plus souvent, la formation professionnelle initiale plus rarement. Ces différences sont dues aux conditions initiales et aux objectifs de ces mesures : par exemple, les assurés qui n’avaient obtenu qu’une mesure d’intervention précoce disposaient souvent encore d’un emploi, contrairement à ceux qui avaient bénéficié d’une mesure de réinsertion. Indépendamment de la réussite de la réadaptation elle-même, les mesures d’ordre professionnel ont toutes un impact positif sur les capacités de travail de base et la confiance en soi.

Dans 50 à 70 % des cas, les sondés estiment (« plutôt » ou « tout à fait ») que les conseillers AI sont compétents, qu’ils ont examiné attentivement leur problématique professionnelle et leur ont apporté un soutien spécifique. Les mesures ont non seulement réussi à renforcer la capacité de travail de base et la confiance en soi, mais elles ont aussi souvent contribué à accroître le rythme de travail et à améliorer les compétences sociales, l’aptitude à l’effort et le comportement au travail.

Pour l’évaluation des mesures, il convient surtout de retenir que les assurés réinsérés jugent celles-ci plus de deux fois plus souvent « spécifiques » que les non-réinsérés. De ce fait, les offices AI devraient, plus systématiquement, prévoir des mesures mieux adaptées à la situation particulière de chaque assuré et s’en tenir plus rigoureusement à l’assessment de la problématique professionnelle pour formuler des solutions. Il faudrait également exiger que les centres chargés de l’exécution des mesures de réadaptation professionnelle proposent des interventions spécifiques et techniquement fondées.

Enfin, 30 % des sondés, parmi lesquels principalement les plus handicapés, disent que la ou les mesures ne leur ont pas été utiles, voire qu’elles ont aggravé leurs problèmes de santé. On remarquera que les assurés dont le conseiller AI, le médecin ou l’employeur ne se sont jamais rencontrés pour traiter du cas font le même constat. Le lien net entre absence de contact et atteinte à la santé devrait pousser l’analyse plus loin. Le cas échéant, des changements dans la collaboration s’imposent.

 

Facteurs de réussite de la réadaptation

L’analyse des facteurs de réussite de la réadaptation montre que de nombreux caractères, significatifs par eux-mêmes (univariés), font nettement la différence entre réussite et échec : les mesures qui visaient spécifiquement le handicap, qui sont parvenues à accroître le rythme de travail et le taux d’occupation, mais aussi à améliorer le comportement au travail, la confiance en soi et l’aptitude à travailler malgré les problèmes, sont nettement corrélées avec la réussite de la réadaptation. Le fait que le conseiller AI, de même que les personnes qui accompagnaient les assurés dans les centres d’exécution des mesures, aient compris leur problématique professionnelle, que l’AI les ait aidés à trouver un emploi et qu’elle les ait bien soutenus en cas de problème ou de crise est aussi un facteur de réussite. C’est là, entre autres, une invitation pour les offices AI à renforcer les mesures de placement concrètes sur le marché primaire du travail.

Enfin, l’analyse multivariée des facteurs influant sur la réussite de la réadaptation en met en évidence six qui prédisent le résultat au mieux, indépendamment de tous les autres :

  • une mauvaise qualité de vie diminue de 60 % les chances de réussite de la réinsertion professionnelle (par rapport à une bonne qualité de vie) ;
  • une maladie psychique divise par 2,2 les chances de réinsertion professionnelle par rapport à une atteinte musculo-squelettique ;
  • le manque de flexibilité (perfectionnisme et rigidité) est corrélé à 60 % de chances de réussite en moins ;
  • les problèmes liés à l’égalité d’humeur (impulsivité et comportement conflictuel) divisent par deux les chances de réussite ;
  • les personnes qui n’ont jamais été licenciées ont 70 % de chances de plus de se réinsérer ;
  • une formation de degré tertiaire augmente de 40 % les chances de réussite.

Les éléments déterminants pour la réussite de la réinsertion sont donc le vécu subjectif, le type de maladie, la structure de la personnalité, le comportement au travail, les capacités relationnelles, le parcours professionnel et le niveau de formation des assurés.

 

Conclusion

Les résultats de l’enquête auprès des assurés montrent que les bénéficiaires de mesures de l’AI présentent des handicaps généralement lourds et souvent chroniques avant de se décider à déposer une demande AI. Notamment ceux d’entre eux qui avaient travaillé pendant de nombreuses années ont vécu le dépôt de la demande comme un échec. Un accompagnement professionnel mettant l’accent sur la relation et les impliquant personnellement, ainsi que des mesures de réadaptation professionnelle ciblées et fondées, ont eu pour eux une importance capitale. Un cinquième des sondés – plus particulièrement les assurés pour qui aucune réunion n’a été organisée entre AI, médecin et, le cas échéant, employeur – estiment que les mesures ont aggravé leurs problèmes de santé. La réussite de la réadaptation est remarquable chez les assurés présentant des troubles musculo-squelettiques (45 %), mais faible chez les personnes atteintes de troubles psychiques (25 %). Les raisons de ces échecs fréquents sont certainement multiples ; elles tiennent aux limitations fonctionnelles propres à ces malades, mais aussi à la procédure elle-même. Ce résultat montre aussi qu’il faut accorder suffisamment de temps au processus de réadaptation, que la patience et la persévérance sont indispensables : même si de nombreux assurés ont fait de nets progrès grâce aux mesures, ils n’ont plus, quand la réinsertion n’a pas abouti du premier coup, ni accompagnement ni rente – principalement parce que la période durant laquelle il est possible de bénéficier de mesures est limitée. L’AI met désormais l’accent sur la réadaptation et la relation ; elle a pris ce tournant il y a dix ans et semble être maintenant sur le bon chemin. Elle doit toutefois veiller à continuer dans cette voie afin de renforcer durablement la réadaptation professionnelle.

 

Article de Neisa Cuonz, Christine Besse, Michael Matt, Niklas Baer et Ulrich Frick paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3, édité par l’OFAS (consultable ici)

 

 

9C_773/2016 (f) du 12.01.2018 – destiné à la publication – Droit à une formation professionnelle initiale – 16 LAI – ALCP / Qualification d’une mesure de FPI de l’AI suisse – Règl. 883/2004 / Principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du Règl. 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 (f) du 12.01.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droit à une formation professionnelle initiale / 16 LAI – ALCP

Qualification d’une mesure de formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse – Prestations d’une des branches de la sécurité sociale couvertes par le règlement n° 883/2004

Principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du règlement n° 883/2004

 

Assuré, ressortissant français et allemand, né en Birmanie en 1994, souffre de bêta-thalassémie majeure. Il habite en France avec ses parents adoptifs. Son père exerce une activité lucrative en Suisse et cotise à l’AVS/AI suisse

Après s’être vu refuser une première demande de prestations, l’assuré a, par l’intermédiaire de ses parents, requis de l’AI la prise en charge d’une formation professionnelle initiale dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie en Suisse. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: l’office AI) a rejeté cette nouvelle demande au motif que l’enfant n’était pas assujetti à l’AVS/AI suisse.

 

Procédure au TAF

Statuant par un juge unique le 06.10.2014 (C-4842/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par l’enfant contre cette décision. Le Tribunal fédéral a, partiellement admis le recours déposé par l’assuré, renvoyant la cause à celui-ci pour qu’il statue dans une composition conforme à la loi (arrêt 9C_807/2014 du 09.09.2015).

Par jugement du 24.10.2016 (C-5859/2015), admission du recours par le TAF et renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art. 5 al. 1 RAI).

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure de réadaptation litigieuse. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’assuré ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Le père de l’assuré est assuré obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et la mère de celui-ci n’est pas assurée de manière facultative à l’AVS/AI.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. A cet égard, compte tenu de la période à laquelle se sont déroulés les faits déterminants (cf. consid. 1.2 de l’arrêt I 484/05 du 13 avril 2006, non publié in ATF 132 V 244), le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le règlement n° 883/2004), qui a remplacé le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: le règlement n° 1408/71) à partir du 1er avril 2012 dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres, est applicable.

En sa qualité de membre de la famille d’un travailleur français qui est soumis à la législation d’un Etat membre, l’assuré entre également dans le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 (art. 2 par. 1, en relation avec l’art. 1 let. i dudit règlement).

Le Tribunal fédéral ne s’est jamais encore prononcé sur la qualification d’une mesure de formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse, en tant que prestations d’une des branches de la sécurité sociale couvertes par le règlement n° 883/2004. A cet égard, l’OFAS relève à raison que l’application des règles européennes de coordination peut conduire à une solution différente quant à la législation applicable et à l’institution compétente selon la branche ou le risque concerné.

La mesure de réadaptation en cause constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu’elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse et non pas en fonction d’une appréciation discrétionnaire des besoins du bénéficiaire.

Reste à déterminer s’il est possible d’établir un lien suffisant entre cette mesure et l’un des risques mentionnés à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004, seules les let. a (maladie), c (invalidité) et h (chômage) entrant en ligne de compte.

A la suite des premiers juges, il y a lieu de qualifier la mesure de formation professionnelle initiale prévue à l’art. 16 LAI de prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004.

Le règlement n° 883/2004 met en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son Titre II (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur des Etats membres. Celles-ci tendent notamment à ce que les personnes concernées soient soumises au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, de sorte que les cumuls (partiel ou total) des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce principe de l’unicité de la législation applicable trouve son expression, en particulier, à l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 qui dispose que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1 p. 194).

Selon l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition consacre le principe de l’assujettissement à la législation du pays de l’emploi (lex loci laboris). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d). Le principe général de la lex loci laboris connaît par ailleurs l’exception de l’art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres.

L’assuré n’entre pas dans les catégories de personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2004, mais dans celle prévue à la let. e. Le règlement n° 883/2004 n’impose en effet pas d’appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n’exerçant pas d’activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l’Etat compétent (pour le travailleur; ATF 140 V 98 consid. 8.1 p. 102; STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 36 ad art. 11 du règlement n° 883/2004). Il s’ensuit que l’assuré est soumis à la législation de son Etat de résidence, soit à la législation française, à moins que d’autres dispositions, générales ou particulières, du règlement ne lui garantissent des prestations en vertu de la législation d’un autre ou d’autres Etats membres (art. 11 par. 3 let. e du règlement).

A cet égard, le Titre III du règlement n° 883/2004 contient des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations et renferme plusieurs règles de rattachement qui peuvent déroger aux règles générales. Comme sous l’empire du règlement n° 1408/71 (ATF 132 V 244 consid. 4.3.2 p. 250 et la référence), le Titre III, chapitre 4, du règlement n° 883/2004 concernant les prestations d’invalidité ne vise cependant que les prestations servies en espèces, à l’exclusion des prestations en nature. Les dispositions du Titre III ne s’appliquent dès lors pas à la mesure de réadaptation requise qui constitue indubitablement une prestation en nature. L’assuré, qui est soumis à la législation française, ne peut donc déduire aucun droit à des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse en vertu des Titres II et III du règlement n° 883/2004.

Il reste à déterminer si la prestation litigieuse peut être allouée à l’assuré en vertu du principe d’égalité de traitement de l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Conformément à cette disposition, à moins que le règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

L’art. 9 al. 2 let. a LAI, en relation avec l’art. 2 LAVS, ne prévoit pas de conditions liées à la nationalité, si bien qu’il n’entraîne aucune discrimination directe. Seul l’art. 9 al. 2 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 1a al. 1 let. c LAVS prévoit une exigence liée à la nationalité suisse – dans des cas particuliers d’activités exercées au service de la Confédération ou d’organisations internationales ou d’entraide particulières – mais ce cas de figure spécifique n’est pas en cause ici.

C’est le lieu de préciser que le législateur suisse a introduit dans une loi fédérale (art. 9 al. 2 LAI; cf. ATF 137 V 167 consid. 4.6 p. 174), qui s’impose au Tribunal fédéral (art. 190 Cst.; ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358), les conditions auxquelles une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus. Un citoyen suisse ne pourrait dès lors plus se prévaloir avec succès de la jurisprudence mentionnée par l’autorité précédente et fondée sur une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst., en relation avec une disposition réglementaire (anc. art. 22quater al. 2 RAI).

Pour être assuré à l’assurance facultative suisse (cf. art. 9 al. 2 let. a LAI), les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 LAVS). Pour avoir été assuré à l’assurance obligatoire suisse pendant au moins cinq ans sans interruption, il faut avoir été domicilié en Suisse ou y avoir exercé une activité lucrative (art. 1a al. 1 LAVS). Or il est plus facile pour un ressortissant suisse que pour une personne de nationalité étrangère de remplir ces exigences légales. En ce sens l’art. 9 al. 2 let. a LAI en relation avec l’art. 2 LAVS défavorise donc les ressortissants d’autres Etats membres, de sorte qu’il y aurait une discrimination indirecte dans la mesure où la réglementation nationale ne serait pas objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Sous l’angle de l’objectif de la réglementation nationale en cause, on ajoutera que l’art. 9 al. 2 LAI a pour but de garantir, à certaines conditions, le droit aux mesures de réadaptation notamment à des enfants qui ne peuvent pas adhérer à l’assurance sociale suisse ou à l’assurance sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE (Message, du 22 juin 2005, concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215, ch. 2.1. p. 4316 s.). Devant le TF, l’assuré n’a pas fait valoir que tel serait son cas, en particulier qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français. Il ne s’agit par ailleurs pas, en l’occurrence, de l’affiliation en tant que telle de l’assuré à l’assurance-invalidité suisse, mais seulement en relation avec la mesure de réadaptation d’ordre professionnel prévue par l’assurance-invalidité suisse à l’art. 16 LAI. Or la mesure de formation professionnelle initiale vise à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain (cf. art. 8 al. 1 LAI) de la personne concernée et de lui permettre, dans la mesure du possible, de mettre en valeur cette capacité de travail sur le marché du travail du lieu où elle vit, en principe en Suisse. Le lien étroit entre la mesure de réadaptation allouée par l’assurance-invalidité helvétique et la Suisse est mis en évidence par l’art. 9 al. 1 LAI, selon lequel « les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger ». Il y a également lieu de prendre en considération que seul un nombre très restreint d’enfants de travailleurs frontaliers (au plus tôt après l’accomplissement de leur dix-huit ans; art. 29 al. 1 LAI) réalisent les conditions d’assurance pour le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse (cf. art. 6 al. 1, art. 6 al. 3, art. 36 al. 1 et 39 LAI, ainsi que l’art. 24 de l’Annexe I ALCP), de sorte qu’une réadaptation en Suisse n’aurait qu’une portée limitée (en ce sens ATF 143 V 1 consid. 5.2.4.2 p. 7). Il semble dès lors objectivement justifié, y compris sous l’aspect de la proportionnalité, de réserver l’exception de l’accès d’une personne non assurée de moins de 20 ans à la mesure de formation professionnelle à la charge de l’assurance-invalidité à des situations particulières dans lesquelles l’intéressé n’est pas soumis au système de la sécurité sociale suisse ou d’un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE.

Le principe d’égalité de traitement de l’art. 4 du règlement n° 883/2004 n’a pas pour effet d’obliger les autorités suisses à traiter tous les ressortissants européens (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable en vertu du règlement n° 883/2004 (ATF 142 V 192 consid. 6.2 p. 201; cf. ég. ATF 143 V 1 consid. 5.2.3 p. 5). Dans cette mesure, il importe peu pour la solution du présent litige qu’un ressortissant européen domicilié en France soit exclu de l’affiliation à l’assurance facultative suisse, alors qu’il peut y être assujetti, à certaines conditions, s’il vit en dehors de l’Union européenne. Il n’est en effet pas traité de manière différente qu’un citoyen suisse (sous réserve de l’art. 2 LAVS en relation avec le ch. 1 sous « Suisse » de l’Annexe XI au règlement n° 883/2004 [consid. 7.4.1 supra]).

Il résulte de ce qui précède que la décision de refuser à l’assuré la mesure de réadaptation en cause au motif que l’un de ses parents (au moins) ne réalise pas les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI, en relation avec l’art. 2 LAVS, ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du règlement n° 883/2004.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision de l’OAIE.

 

 

Arrêt 9C_773/2016 consultable ici

 

 

9C_709/2017 (f) du 12.01.2018 – Droit à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel – 17 LAI – 6 RAI / Assuré ayant renoncé à l’exercice d’une activité prof depuis 20 ans, vivant en marge de la société

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2017 (f) du 12.01.2018

 

Consultable ici

 

Droit à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel / 17 LAI – 6 RAI

Rééducation dans la même profession, assimilée au reclassement / 17 al. 2 LAI

Assuré ayant renoncé à l’exercice d’une activité prof depuis 20 ans, vivant en marge de la société

 

Assuré, né en 1959, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, a travaillé jusqu’au début des années 1990, puis émargé à l’aide sociale dès 1995. Le 12.03.2015, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Après les investigations et démarches usuelles, ont été diagnostiqués – avec répercussion sur la capacité de travail – une insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique. La capacité de travail exigible était fixée à 70% dans toute activité professionnelle depuis juillet 2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le taux d’invalidité se confondait avec celui de l’incapacité de travail (30%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/701/2017 consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que l’assuré avait droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances. Les activités professionnelles exercées par l’assuré jusqu’en 1995 avaient en effet sensiblement évolué, si bien qu’une formation professionnelle était à l’évidence nécessaire.

Par jugement du 22.08.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, « en ce sens que l’assuré a droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances ».

 

TF

La rééducation dans la même profession, que la loi assimile au reclassement (art. 17 al. 2 LAI), comprend un ensemble de mesures de réadaptation de nature professionnelle, nécessaires et adéquates pour procurer à la personne assurée – dans l’activité qui est déjà la sienne – une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont il disposerait s’il n’était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2 p. 35).

Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, l’assuré a renoncé à l’exercice d’une activité professionnelle en 1995 et vécu en marge de la société depuis lors. Il a de plus présenté pour la première fois une atteinte à la santé susceptible de restreindre sa capacité de travail en juillet 2015 (insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique), soit après le dépôt de sa demande de prestations. Il faut donc en conclure que l’assuré n’a entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le monde du travail depuis plus de vingt années, hormis des mesures de réinsertion socioprofessionnelle entre 2001 à 2006. La juridiction cantonale n’a mis en évidence aucune circonstance particulière qui aurait justifié que l’assuré change un mode de vie dont il s’était accommodé depuis de nombreuses années. Celui-ci a du reste expressément indiqué à l’office AI qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi.

Aussi, il n’existait aucun indice au dossier que des mesures de réadaptation apparaissaient indiquées, tant objectivement que subjectivement. A l’inverse de ce que prétend la juridiction cantonale, la distance prise par l’assuré à l’égard des règles de la société et la marginalisation que celle-ci a entraînée ne sauraient en particulier justifier une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité après la survenance d’une atteinte à la santé (cf. arrêts 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.4.2 et 4.5 et I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.4).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_709/2017 consultable ici

 

 

9C_17/2018 (f) du 17.04.2018 – Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2018 (f) du 17.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / 17 LAI

Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1958, a déposé une demande AI le 29.10.2015. Il mentionne souffrir de lombalgies chroniques depuis 1976 ainsi que d’une tendinopathie de l’épaule gauche depuis 2014 et ne plus avoir exercé d’activité lucrative depuis le mois de juin 2008.

Après instruction et enquête, le Service médical régional de l’AI (SMR) a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de technicien de réseau informatique depuis le mois de juillet 2014, mais entière dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, considérant qu’au vu du dépôt de la demande de prestations intervenu en octobre 2015, un droit à une rente pouvait potentiellement prendre naissance le 01.04.2016 ; or à ce moment-là, l’assuré présentait un taux d’invalidité (de 10%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ou à des mesures d’ordre professionnel.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/993/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2Imbf4b)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. Elle a admis que l’office AI s’était à juste titre référé au tableau TA1, tous secteurs confondus de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2014) pour retenir que, malgré son invalidité, l’assuré aurait pu réaliser un revenu de 66’633 fr. dans une activité simple et répétitive en 2015; elle a cependant considéré, qu’au vu des limitations fonctionnelles de l’assuré et de son âge (56 ans en juillet 2015), ainsi que du fait qu’il n’a pas travaillé depuis 2008, l’administration aurait dû prendre en compte un taux d’abattement de 15% (et non de 10%), et donc retenir un revenu avec invalidité de 56’638 fr. 05 (et non de 59’969 fr.). S’agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu un montant de 71’259 fr. 66 pour 2015. En conséquence, ils ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 20%, soit un taux suffisant pour potentiellement ouvrir droit à une mesure de reclassement. Ils ont reconnu le droit de l’intéressé à une telle mesure, considérant qu’elle était susceptible de lui procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.

Par jugement du 08.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, concluant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et à l’octroi d’une aide à la réadaptation professionnelle.

 

TF

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403 ; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, en retenant comme facteur d’abattement supplémentaire à ceux pris en considération par l’office AI le fait que l’assuré « n’a pas travaillé depuis 2008 », la juridiction cantonale a pris en compte un critère inapproprié. L’absence prolongée du marché du travail n’est en effet pas déterminante dans le contexte d’une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples, comme prise en considération dans le jugement entrepris en référence à l’ESS 2014, niveau 1 (arrêts 9C_777/2015 du 12 mai 2016 c. 5.3; 8C_351/2014 du 14 août 2014 consid. 5.2.4.2 et 8C_594/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5).

Au demeurant, il n’apparaît pas que l’éloignement du marché du travail serait lié aux atteintes à la santé dont souffre l’assuré ; ses affirmations relatives à une cause pathologique (dépression lente) ne sont étayées par aucune pièce du dossier, tandis que l’indication donnée par le médecin-traitant de limitations (dorso-lombalgies, fatigabilité et douleurs depuis l’année 2000) n’est pas déterminante au regard du fait que l’assuré a travaillé jusqu’à fin juin 2008.

Par conséquent, la juridiction cantonale n’avait pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’office AI en augmentant de 5% l’abattement fixé initialement.

Compte tenu du revenu d’invalide déterminé en fonction d’un abattement de 10% (59’969 fr.), comparé au revenu sans invalidité de 71’259 fr. 65 – non contesté par les parties -, le degré d’invalidité doit être fixé à 16%. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à la mesure de reclassement.

On ajoutera que dans sa décision, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement. Il appartiendra ainsi le cas échéant à l’assuré de s’adresser à l’administration afin de solliciter cette aide s’il souhaite en bénéficier.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_17/2018 consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6