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8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 – ATF 136 V 419 – Amiante – Rente de veuve – 29 LAA / Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS / Gain assuré pour la rente de survivants – 15 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419]

 

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Publié aux ATF 136 V 419

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Amiante – Rente de veuve / 29 LAA

Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS

Gain assuré pour la rente de survivants / 15 LAA – 24 al. 1 OLAA

Renchérissement de la rente

 

Assuré, né en 1935, a travaillé comme ajusteur de machines chez S.__ AG de 1963 jusqu’à sa retraite ordinaire fin mai 2000. Après avoir pris une retraite partielle (50%) en 1996 pour des raisons économiques, il n’a travaillé que 30% du temps au cours des années suivantes ; pour le 20% restant, il était considéré comme chômeur.

Un mésothéliome pleural a été diagnostiqué le 21.10.2002, vraisemblablement contracté à la suite d’une exposition à l’amiante dans le cadre de son travail entre 1963 et 1978. Il est décédé le 04.01.2005 des suites de cette maladie.

L’assurance-accidents a octroyé une rente de veuve de CHF 1’103.20 ou – dès le 01.01.2007 – de CHF 1’112.05 par mois avec effet rétroactif au 01.02.2005 ; le gain assuré déterminant était basé sur le revenu que l’assuré aurait pu obtenir d’un emploi à 50% chez son ancien employeur avant sa retraite ordinaire sans chômage.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.04.2010, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision au sens des considérants. La cour cantonale a notamment considéré que l’assureur-accidents avait à juste titre fondé la rente de veuve sur le salaire que le défunt avait gagné en dernier lieu avant la retraite ordinaire dans le cadre d’un rapport de travail à 50% – sans chômage partiel ; toutefois, le revenu ainsi calculé devrait également être adapté au renchérissement pour la période comprise entre la retraite du défunt fin mai 2000 et le début de la rente le 01.02.2005.

 

TF

Il est incontesté que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA. Il s’agissait d’une conséquence de substances nocives (amiante) auxquelles il avait été exposé entre 1963 et 1978, lors de son emploi dans la société S.__ AG.

Dans l’ATF 135 V 279, le Tribunal fédéral a reconnu que, sur la base des normes pertinentes (art. 15 al. 1-3 et art. 34 al. 1 LAA; art. 22 al. 2 et 4, art. 23 s. ainsi qu’art. 44 s. OLAA) aucune solution spécifique n’est prévue pour la constellation à apprécier en l’espèce – l’assuré avait quitté la vie active lors de l’éclosion de la maladie professionnelle parce qu’il avait atteint l’âge de la retraite AVS et n’est donc plus (plus) assuré.

Le concept de la LAA repose sur l’hypothèse que l’événement assuré s’est produit à un moment où l’assuré exerce encore une activité professionnelle.

Dans des cas comme celui qui nous occupe, l’assurance-accidents constitue, à titre exceptionnel, une assurance pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle et pour lesquelles il n’existe aucune réglementation pertinente en matière de calcul de rente (cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 362).

La règle de base pour le calcul de la rente est que le dernier salaire avant la survenance de l’événement assuré, c’est-à-dire en l’occurrence le début de la maladie professionnelle (octobre 2002 ; cf. art. 9 al. 3 LAA), est déterminant. Comme ce n’est généralement pas le cas pour les retraités AVS [absence de salaire avant la survenance de la maladie professionnelle], les revenus que l’assuré a perçus en dernier lieu alors qu’il était encore assuré sont considérés comme déterminants (ATF 135 V 279 consid. 4.1 et 4.2.1 p. 281 ss et références à MAURER, loc. cit. p. 220 ci-dessus ; le même, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, p. 133).

Dans ce contexte, c’est à juste titre que la cour cantonale a retenu comme élément déterminant pour le calcul du gain assuré le salaire que le défunt aurait gagné en tant qu’employé assuré avant la retraite ordinaire le 31.05.2000 dans le cadre d’un pensum de 50% auprès de l’ancien employeur. La décision sur opposition est, sur ce point, correcte.

En ce qui concerne la question du renchérissement, il a été jugé dans l’ATF 135 V 279 (en particulier consid. 5 p. 283 ss.) que la rente de survivant fictive – in casu calculée hypothétiquement du de la retraite ordinaire de l’assuré décédé à la fin du mois de mai 2000 – (et non le gain assuré sur lequel elle était basée) devait être renchérie jusqu’au début effectif de la rente le 01.02.2005. Cette conclusion résulte sans équivoque de l’ATF 135 V 279 consid. 5.3.1 et 5.3.2 (p. 285 et suivantes), alors que le regest correspondant publié dans le Recueil officiel ne reflète certes pas tout à fait clairement le contenu essentiel du dispositif.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_462/2010 consultable ici – ATF 136 V 419 consultable ici

Proposition de citation : Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419] – Amiante – Rente de veuve, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_462-2010-atf-136-v-419)

 

8C_516/2020 (f) du 03.02.2021 – Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Tendinopathies du membre supérieur – Utilisation intensive du clavier et de la souris de son ordinateur – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA / Fardeau de la preuve – l’assuré supporte les conséquences de l’impossibilité d’apporter la preuve de la causalité qualifiée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_516/2020 (f) du 03.02.2021

 

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Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Tendinopathies du membre supérieur – Utilisation intensive du clavier et de la souris de son ordinateur

Maladie professionnelle niée / 9 al. 2 LAA

Fardeau de la preuve – l’assuré supporte les conséquences de l’impossibilité d’apporter la preuve de la causalité qualifiée

 

Assuré, né en 1986, exerce depuis le 01.10.2016 la profession de responsable de projets. Par déclaration de sinistre du 26.07.2019, il a annoncé souffrir d’une tendinite en précisant que lorsqu’il travaillait sur son ordinateur, il avait parfois des douleurs diverses à son avant-bras droit (troubles musculo-squelettiques). Il a produit un certificat médical établi le 19.07.2019 par son le médecin traitant, spécialiste en médecine générale, indiquant qu’il présentait de manière régulière des tendinopathies du membre supérieur droit, disparaissant lors des congés, et qu’il soupçonnait très fortement que le poste de travail en était la cause. Dans un rapport médical du 09.08.2019, le médecin traitant a relevé que dès le 02.08.2018, son patient avait souffert de tendinites des extenseurs des doigts et de la main droite, d’une épicondylite droite et d’omalgies droites. Dans le cadre de l’instruction menée par l’assurance-accidents, l’assuré a indiqué dans un questionnaire du 05.08.2019 que ses troubles étaient apparus au début 2017 lors de périodes d’utilisation intensive du clavier et de la souris de son ordinateur ; son poste de responsable de projets consistait en « analyse, tests et mise en service » ainsi qu’en « programmation sur ordinateur ».

L’assurance-accidents a sollicité l’avis des médecins de sa division médecine du travail. Dans une appréciation médicale du 15.08.2019, le spécialiste en médecine du travail et en médecine interne a estimé que les études actuelles ne permettaient pas de retenir une relation de causalité nettement prépondérante entre un trouble musculo-squelettique et l’utilisation d’un clavier ou d’une souris d’ordinateur, de sorte que les pathologies dont souffrait l’intéressé ne constituaient pas des maladies professionnelles au sens de la loi. Se fondant sur cette appréciation, l’assurance-accidents a refusé le droit à des prestations d’assurance par décision du 26.08.2019.

A la suite de l’opposition de l’assuré, l’assurance-accidents a soumis le cas à un spécialiste en médecine du travail et en chirurgie et médecin de la division de médecine du travail. Dans une appréciation médicale du 15.10.2019, celui-ci a relevé que les diagnostics évoqués par le médecin traitant n’étaient pas étayés par des constatations cliniques, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être confirmés. A supposer qu’il faille examiner la causalité entre l’activité professionnelle et les affections présentées, il faudrait retenir qu’il n’était pas prouvé que celles-ci aient été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par le travail à l’écran. En effet, les études épidémiologiques s’accordaient sur le fait qu’une augmentation du risque par un facteur quatre – causalité qualifiée d’au moins 75% – chez les personnes exerçant une activité impliquant une utilisation accrue d’un ordinateur par rapport à la population dans son ensemble ne pouvait pas être prouvée. Se fondant sur cette appréciation, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition par décision du 18.10.2019.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont exposé que les diagnostics posés par le médecin traitant – soit une tendinite des extenseurs des doigts et de la main droite, une épicondylite et des omalgies droites – n’étaient pas objectivés par des examens échographiques ou de résonance magnétique, de sorte qu’ils n’étaient pas confirmés. Cela étant, le spécialiste en médecine du travail et en chirurgie et médecin de la division de médecine du travail avait néanmoins examiné la causalité entre les affections en question et l’activité professionnelle de l’assuré, qu’il avait niée en relevant notamment ce qui suit (traduction libre de l’allemand) : « Le point commun à toutes les études épidémiologiques est qu’une telle augmentation du risque par un facteur quatre ne peut pas être prouvée pour un travail à l’ordinateur. Il existe même des résultats de recherche qui montrent que le syndrome du tunnel carpien, par exemple, se produit moins fréquemment chez les personnes qui travaillent tous les jours à l’ordinateur que chez celles qui ne travaillent jamais à l’ordinateur. Le stress biomécanique sur les membres supérieurs causé par un travail prolongé au clavier et à la souris n’est ni qualitativement ni quantitativement suffisant pour causer effectivement plus de 75% des affections dont il est question ici. Bien que les mouvements de chaque doigt soient souvent monotones et toujours très répétitifs, la force nécessaire pour les déplacer est si faible qu’il n’y a pas d’altération de l’irrigation sanguine des gaines tendineuses, nécessaire au développement de la tendinite. En outre, les distances parcourues par les doigts, c’est-à-dire les déviations des mouvements, sont très faibles : des mouvements importants ont lieu dans les articulations de la base et du milieu des longs doigts et dans l’articulation de la selle du pouce. En outre, les muscles extenseurs de l’avant-bras, qui proviennent de l’épicondyle latéral du bras, et les muscles fléchisseurs de l’avant-bras, qui proviennent en partie de l’épicondyle médial du bras, sont rarement utilisés pour travailler au clavier, et ce sans effort significatif; l’articulation de l’épaule n’est pratiquement pas utilisée pour écrire un texte ou déplacer une souris ou une boule de commande, à l’exception de courts mouvements vers l’avant du bras dans l’articulation de l’épaule et de mouvements de rotation occasionnels. »

Se référant à un récent arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a rappelé qu’il n’existe toujours pas de résultats de recherche suggérant une fréquence nettement plus élevée du syndrome des « repetitive strain injuries » (au niveau de la main) lors d’activités répétitives à l’ordinateur (arrêt 8C_149/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2), la cour cantonale a considéré qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause les conclusions du médecin de la division de médecine du travail.

Les juges cantonaux ont ensuite estimé que l’argumentation de l’assuré relative à l’impossibilité mathématique d’obtenir un taux de 75% lorsque le groupe à prendre en considération était supérieur à 25% de la population était dénuée de pertinence. En effet, en ce qui concernait les preuves épidémiologiques, il s’agissait selon la jurisprudence de comparer la prévalence d’une maladie dans un groupe professionnel avec la prévalence de celle-ci dans la population en général, ce qui permettait potentiellement d’obtenir un ratio supérieur à quatre si la maladie n’était pas distribuée trop largement.

Enfin, la cour cantonale a relevé que s’il n’était certes pas exclu que les plaintes de l’assuré aient été déclenchées par son activité professionnelle, il fallait, pour conclure à une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, que le lien de causalité puisse être qualifié de nettement prépondérant. Or les avis des médecins de l’assurance-accidents, qui fondaient sous l’angle médical la décision de l’assurance-accidents et dont il résultait qu’il n’était pas possible de retenir un lien de causalité nettement prépondérant entre l’activité professionnelle de l’assuré et les troubles annoncés par celui-ci, satisfaisaient entièrement aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de rapports médicaux. L’avis non étayé du médecin traitant, qui se bornait à affirmer que les pathologies présentées par son patient lui semblaient « liées de manière nettement prépondérante à son poste de travail », n’était pas propre à faire naître un doute sur les conclusions des médecins de l’assurance-accidents, de sorte que l’assurance-accidents était fondée à nier le caractère de maladie professionnelle aux troubles annoncés par l’assuré sans devoir ordonner d’expertise sur ce point.

Par jugement du 25.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les prestations d’assurance sont en principe allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).

 

Maladie professionnelle selon la liste / 9 al. 1 LAA

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a énuméré à l’annexe 1 de l’OLAA (RS 832.202), à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA, les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 114 V 109 consid. 2a p. 110). Cette énumération est exhaustive (arrêt 8C_117/2016 du 27 janvier 2017 consid. 3.2.1; RAMA 1988 n° U 61, p. 447 consid. 1a).

En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme l’a constaté l’autorité cantonale, les troubles annoncés par l’assuré dans sa déclaration de sinistre ne figurent pas dans la liste exhaustive des affections dues au travail contenue à l’annexe 1 de l’OLAA, de sorte que l’art. 9 al. 1 LAA ne saurait trouver application.

 

Maladie professionnelle / 9 al. 2 LAA

Aux termes de l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Il s’agit là d’une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA ne mentionne pas soit une substance nocive qui a causé une maladie, soit une maladie qui a été causée par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b p. 201; 117 V 354 consid. 2b p. 355; 114 V 109 consid. 2b p. 110 et les références).

Selon la jurisprudence, la condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 LAA – parfois appelé causalité qualifiée – n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201; 116 V 136 consid. 5a p. 142; 114 V 109 consid. 3 p. 111 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75% signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, qu’il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 189; 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407, arrêt 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.2; arrêt U 235/99 du 22 septembre 2000 consid. 1a).

Le Tribunal fédéral a relevé que, compte tenu du caractère empirique de la médecine, lorsqu’une preuve directe ne peut pas être apportée à propos d’un état de fait médical, il est nécessaire de procéder à des comparaisons avec d’autres cas d’atteinte à la santé, soit par une méthode inductive ou par l’administration de la preuve selon ce mode. Dans ce cadre, la question de savoir si et dans quelle mesure la médecine peut, au regard de l’état des connaissances dans le domaine particulier, donner ou non d’une manière générale des informations sur l’origine d’une affection médicale joue un rôle décisif dans l’admission de la preuve dans un cas concret. S’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 189; arrêt 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.2; arrêt U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.3).

Dans la mesure où la preuve d’une relation de causalité qualifiée (proportion d’au moins 75%) selon l’expérience médicale ne peut pas être apportée de manière générale (par exemple en raison de la propagation d’une maladie dans l’ensemble de la population, qui exclut la possibilité que la personne assurée exerçant une profession particulière soit affectée par une maladie au moins quatre fois plus souvent que la population moyenne), l’admission de celle-ci dans le cas particulier est exclue (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190; cf. ATF 116 V 136 consid. 5c in fine p. 144). En revanche, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec l’exigence légale d’une relation causale nettement prépondérante, voire exclusive entre une affection et une activité professionnelle déterminée, il subsiste alors un champ pour des investigations complémentaires en vue d’établir, dans le cas particulier, l’existence de cette causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190; cf. ATF 116 V 136 consid. 5d; arrêt 8C_620/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées; arrêt U 381/01 précité consid. 3.3).

Dans un arrêt du 27 janvier 2017, le Tribunal fédéral a rappelé, en se référant à différents précédents, qu’en l’état actuel des connaissances médicales, il n’était pas possible d’exclure de manière générale le caractère de maladie professionnelle à l’épicondylite, de sorte que la question devait être appréciée de cas en cas en fonction de différents critères d’évaluation. Si une expertise pouvait ainsi le cas échéant permettre d’établir le caractère de maladie professionnelle d’une telle affection dans un cas concret, on ne pouvait pas pour autant en déduire un droit inconditionnel à la mise en œuvre d’une expertise médicale pour chaque cas d’épicondylite ou de troubles du même type (arrêt 8C_117/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6).

 

L’assuré relève que la preuve d’une augmentation du risque par un facteur quatre est mathématiquement impossible, puisque même dans l’hypothèse maximale où seules les personnes travaillant quotidiennement avec clavier et souris – correspondant selon lui à 37% de la population – devaient souffrir d’une certaine affection, laquelle serait ainsi absente chez le 63% de la population, le risque ne serait augmenté que par un facteur 2,7 (100% [taux de prévalence chez les travailleurs sur ordinateur] : 37% [taux de prévalence dans la population en général, comprenant les travailleurs sur ordinateur] = 2,7027). Cette impossibilité mathématique devrait selon l’assuré conduire à comparer le groupe en question avec le reste de la population plutôt qu’avec l’ensemble de la population.

Le fait avéré qu’il est mathématiquement impossible de prouver sur le plan épidémiologique une augmentation du risque par un facteur quatre dans un groupe professionnel représentant plus du quart de la population ne saurait conduire à s’écarter des principes scientifiques reconnus, qui imposent de comparer un groupe donné à la population dans son ensemble et non au reste de la population, ce qui introduirait des biais. Contrairement à ce que semble penser l’assuré, une telle impossibilité d’apporter une preuve épidémiologique a tout à fait été envisagée par la jurisprudence et conduit à exclure une telle preuve dans le cas particulier.

Conformément au principe général découlant de l’art. 8 CC, c’est la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve qui supporte les conséquences de l’échec de la preuve. Dans le cas présent, c’est donc l’assuré qui supporte les conséquences de l’impossibilité d’apporter la preuve de la causalité qualifiée, puisque c’est à l’assuré de rendre vraisemblable, avec un degré de présomption suffisant, que son affection est due, dans la proportion requise, à son activité professionnelle (ATF 116 V 136 consid. 5a p. 142 et les références).

C’est en outre en vain que l’assuré se prévaut de l’avis de son médecin traitant, qui se borne à affirmer de manière nullement étayée que les pathologies présentées par son patient – même à supposer celles-ci dûment établies – lui « semblent liées de manière nettement prépondérante à son poste de travail ». En effet, les avis médicaux des médecins de l’assurance-accidents, qui concluent qu’il n’est pas possible de retenir un lien de causalité nettement prépondérant entre l’activité professionnelle de l’assuré et les troubles annoncés par celui-ci, satisfont entièrement aux exigences posées par la jurisprudence pour admettre la valeur probante de rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352). Or dans la mesure où l’avis non étayé du médecin traitant n’est pas propre à mettre en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins de l’assurance-accidents, l’assurance-accidents était fondée à nier le caractère de maladie professionnelle aux troubles annoncés par l’assuré sans avoir recours à une expertise externe (ATF 139 V 225 consid. 5.2 p. 229; 135 V 465 consid. 4.4 p. 470).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_516/2020 consultable ici

 

 

8C_800/2019 (f) du 18.11.2020 – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA / Lien de causalité naturelle que possible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2019 (f) du 18.11.2020

 

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Maladie professionnelle niée / 9 al. 2 LAA

Lien de causalité naturelle que possible

 

Assuré, né en 1975, travaillait depuis le 01.07.2016 en qualité d’ouvrier étancheur. Par courrier du 31.07.2017, son assurance perte de gain maladie a informé l’assurance-accidents d’une incapacité de travail de l’assuré depuis le 01.05.2017 et d’une suspicion de maladie professionnelle en rapport avec l’exposition chronique aux solvants organiques employés sur son lieu de travail. Dans un rapport du 05.07.2017 de l’Institut C.__, le docteur D.__, chef de clinique et spécialiste FMH en médecine du travail, a posé les diagnostics de céphalées chroniques d’origine indéterminée et de possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques.

Se fondant sur les avis de son spécialiste en médecine du travail, l’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a refusé d’allouer les prestations d’assurance sollicitées. Elle a considéré qu’il n’était pas prouvé que les troubles déclarés par l’assuré aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de son activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence – à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA -, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe I de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autres part. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci, sont énumérés de manière exhaustive (arrêt 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.2 et la référence).

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante requise par l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive mentionnée à l’annexe 1 de l’OLAA (ATF 133 V 421 consid. 4.1 p. 425 et les références).

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407, U 235/99, consid. 1a; arrêt 8C_73/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2, publié in: SVR 2017 UV n° 46 p. 158).

Pour constater l’existence d’une atteinte à la santé en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, le juge doit se fonder sur des rapports médicaux auxquels on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 précité consid. 3a p. 352).

Selon la jurisprudence, il découle du principe de l’égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, que l’assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l’assurance. Le fait, tiré de l’expérience de la vie, qu’en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l’unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470; 125 V 351 consid. 3a/cc p. 353 et les références) ne libère pas le juge de son devoir d’apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l’assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance. Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470 et consid. 4.6 p. 471).

S’agissant des cinq rapports du docteur E.__, spécialiste en médecine du travail de l’assurance-accidents, dont les deux derniers ont été établis en cours de procédure cantonale, il est douteux qu’ils remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante. En effet, même si ce spécialiste a correctement exposé l’anamnèse professionnelle de l’assuré en relevant qu’une exposition aux solvants et aux résines époxy était mentionnée dans le rapport de l’Institut C.__ du 05.07.2017, il semble néanmoins remettre en doute les déclarations de l’assuré faites lors de son examen à l’Institut C.__ selon lesquelles des moyens de protection (par exemple des masques respiratoires avec cartouches) n’étaient que rarement utilisés. En concluant de manière apodictique à l’impossibilité de retenir une relation de causalité nettement prépondérante au sens de l’art. 9 al. 2 LAA entre l’exposition professionnelle et les troubles présentés par l’assuré, le docteur E.__ omet de considérer qu’en présence d’exposition à des substances nocives énumérées dans la liste à l’annexe I de l’OLAA, telles que résines époxy et xylènes, il convient d’appliquer l’art. 9 al. 1 LAA, nonobstant la question de savoir si des mesures de protection ont été prises. Ce point pourra néanmoins être considéré lorsqu’il s’agit d’examiner concrètement si, et le cas échéant dans quelle mesure, les troubles sont dus, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives.

Quant au résultat, le jugement cantonal n’apparaît pas critiquable. En effet, l’appréciation des autres rapports médicaux versés au dossier ne permet pas de considérer que la symptomatologie présentée par l’assuré, en particulier les céphalées chroniques, serait due exclusivement ou de manière prépondérante – soit pour plus de 50% (cf. consid. 3.1.1 supra) – aux substances nocives auxquelles il a été exposé durant ses activités professionnelles:

Dans son rapport du 05.07.2017 le docteur D.__ de l’Institut C.__ a évoqué une « possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques ». Ce diagnostic hypothétique n’a pas pu être confirmé, dès lors qu’un des deux tests recommandés dans le dépistage ou le suivi d’encéphalopathie toxique liée à l’exposition chronique aux solvants organiques était normal (test de Farnsworth) et que l’autre (le questionnaire Euroquest de dépistage de symptômes neurotoxiques) retrouvait des scores altérés principalement sur les symptômes centraux. Le spécialiste en médecine du travail a donc proposé de faire un bilan neuropsychologique. Après avoir effectué ces examens à la Clinique romande de réadaptation (CRR), lesquels ont mis en évidence des troubles modérés de la mémoire, des difficultés attentionnelles et exécutives ainsi qu’un ralentissement, le docteur D.__ a revu l’assuré en consultation et a indiqué que les troubles neuropsychologiques « pourraient être compatibles avec une possible encéphalopathie toxique ». Dans un rapport ultérieur, il a encore relativisé cette hypothèse en indiquant qu’il avait « effectivement évoqué la possibilité d’une encéphalopathie chronique liée aux solvants organiques » et qu’ensuite du bilan neuropsychologique, il ne pouvait pas « exclure un lien entre les symptômes présentés par l’assuré et ses expositions professionnelles ».

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l’exigence d’une relation prépondérante n’était pas réalisée et que l’administration de preuves supplémentaires sous la forme d’une expertise médicale ne pourrait rien changer à ce constat (cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5 p. 368 s. sur l’appréciation anticipée des preuves).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_800/2019 consultable ici

 

 

8C_155/2020 (i) du 01.04.2020 – Exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence pour un employé d’une station-service – Maladie professionnelle niée – 9 LAA / Valeur probante d’un rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2020 (i) du 01.04.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence pour un employé d’une station-service – Maladie professionnelle niée / 9 LAA

Valeur probante d’un rapport d’expertise / 44 LPGA

 

Le 11.06.2015, le cas de l’assuré, né en 1955, employé d’une station-service, a été annoncée à l’assurance-accidents en raison d’une perte de l’olfaction « après des années de contact avec des matières dangereuses ». L’assurance-accidents a refusé le cas, motif pris que les conditions pour admettre l’existence d’une maladie professionnelle en vertu de l’art. 9 LAA n’étaient pas réunies.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a mis en œuvre une expertise judiciaire, qui a eu lieu le 12.12.2018. L’expert a diagnostiqué une anosmie, une absence de fonction intranasale du trijumeau et une agueusie. L’expert a déclaré qu’il est peu probable que les dommages olfactifs soient infectieux, traumatiques ou dépendants de la rhinosinusite, laissant ouverte l’origine liée à l’exposition professionnelle à des substances nocives. L’expert a déclaré qu’il n’avait jamais pu observer une perte olfactive résultant des vapeurs d’essence.

Le tribunal cantonal a ordonné une expertise complémentaire, qui a eu lieu le 31.10.2019. A la lumière de tous les éléments de preuve, l’expert a considéré qu’il était peu probable qu’il y ait un lien de causalité entre les atteintes à la santé et l’exposition aux différents produits en question. Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, l’expert a indiqué que l’exposition aux vapeurs et aux gaz d’essence, ainsi qu’aux gaz d’échappement, ne peut pas être la cause de l’anosmie, au sens de l’art. 9 al. 1 et 2 LAA.

La cour cantonale a rejeté les conclusions du premier expert et a adopté celles du second. Les juges cantonaux ont rappelé qu’un lien de causalité doit être démontré, ce qui fait défaut dans le cas d’espèce. Par ailleurs, la responsabilité de l’assureur-accidents n’est pas présumée, simplement parce qu’il y a eu exposition à des substances nocives au sens de l’art. 9 al. 1 LAA.

Par jugement du 27.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’interprétation de l’art. 9 al. 1 et 2 LAA a déjà été exposée en détail dans l’arrêt précédent 8C_28/2018 consid. 4.1 et 4.2, auxquels il peut être fait référence par souci de concision.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose un lien de causalité qualifié entre l’influence de l’agent nocif et l’affection. Il ne suffit donc pas que l’agent soit une cause parmi d’autres de celle-ci. C’est pourquoi la seule exposition à une substance nocive ne saurait présumer l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et l’affection, et encore moins établir l’exigence d’une relation prépondérante (arrêt 8C_306/2014 du 27 mars 2015 consid. 5.2 et la référence).

Contrairement aux (simples) rapports médicaux internes à l’assureur, où il suffit qu’il existe un doute, même léger, quant à la fiabilité et la pertinence de leurs constatations pour que l’assuré se soumette à un examen médical externe, les rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la procédure administrative ou judiciaire (art. 44 LPGA) par des médecins spécialistes externes doivent être reconnus comme valeur probante dans l’appréciation des faits, dans la mesure où il n’y a pas d’indices concrets sur la fiabilité de l’expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 470 ; 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). Ces expertises ne peuvent être remises en question simplement parce que leurs conclusions ne rejoignent pas celles des médecins traitants. Demeurent réservés les cas dans lesquels un complément doit être imposé afin de clarifier certains aspects ou directement à une conclusion contraire, car les médecins traitants laissent émerger des aspects importants et pas seulement une interprétation médicale purement subjective. A cet égard, il convient de mentionner la nature différente du mandat thérapeutique et d’expertise (parmi les nombreux arrêts 8C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 6.2 et 8C_820/2016 du 27 septembre 2017 consid. 5.3).

Le caractère peu concluant du rapport du premier expert a été confirmé par le tribunal cantonal. Il n’est donc pas nécessaire de revenir sur cette évaluation. Dans ce cas, le rapport du second expert n’a pas révélé de preuves concrètes qui pourraient mettre en doute la fiabilité du rapport. Le spécialiste a pleinement évalué la situation médicale de l’assuré et l’a comparée avec les matériaux et les vapeurs auxquels l’assuré avait été exposé lors de son parcours professionnel. L’expert, contrairement aux critiques très vagues de l’assuré, a donné un avis convaincant sur la causalité des troubles dont l’assuré se plaint avec diverses substances. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la simple exposition à des substances nocives ne suffit pas à établir la responsabilité de l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_155/2020 consultable ici

 

 

Les assureurs versent dix millions de francs pour les victimes de l’amiante

Les assureurs versent dix millions de francs pour les victimes de l’amiante

 

Article de l’ASA du 01.10.2019 consultable ici

 

L’amiante a longtemps été considéré comme un matériau d’avenir. Il a fallu des années avant de se rendre compte que les personnes en contact avec des fibres d’amiante risquaient de développer de graves maladies. La fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante EFA a pour but d’apporter une aide financière aux malades ne disposant pas d’une couverture d’assurance suffisante. Acteurs économiques, les assureurs assument leur responsabilité sociale et versent dix millions de francs.

Chaque année en Suisse, un mésothéliome malin, c’est-à-dire une tumeur maligne dans le péritoine ou la plèvre, se déclare chez près de 120 personnes. Ceci parce que, des années auparavant, elles ont inhalé une grande quantité de fibres d’amiante dangereuses pour la santé. Une fois déclarée, la maladie conduit rapidement au décès du patient.

Nombre de personnes touchées ont travaillé dans l’industrie ou la construction. Si le contact avec l’amiante a eu lieu dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, alors les affections secondaires sont couvertes à titre de maladie professionnelle par le biais de l’assurance-accidents obligatoire. Mais, des particuliers peuvent aussi être touchés. «Il peut s’agir de bricoleurs du dimanche qui ont été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante ou des proches qui ont par exemple nettoyé pendant des années des vêtements contaminés», explique Hubert Bär. Représentant du secteur de l’assurance, ce dernier siège au conseil de fondation du Fonds d’indemnisation EFA, créé en 2017. «On estime à une trentaine de nouveaux cas, le nombre de malades par an qui ne perçoivent pas de prestations appropriées des assurances sociales.»

 

Soutien psychosocial et financier pour les victimes de l’amiante et leurs proches

La Fondation EFA a été créée dans le but d’aider rapidement et sans bureaucratie inutile les personnes atteintes d’un mésothéliome malin et leurs proches. Le conseil de fondation comprend des représentants d’associations et d’entreprises contribuant au financement de la fondation EFA, ainsi que des représentants des victimes de l’amiante et des syndicats.

La fondation a réussi à rallier les ligues pulmonaires de différentes régions de Suisse pour mettre en place des services de soutien psychosocial, lesdits care services. Du personnel dûment formé offre un soutien individuel aux victimes et à leurs proches pour toutes les questions relatives à une maladie liée à l’amiante. En Suisse, les personnes ou les proches de personnes ayant déclaré un mésothéliome malin après 2006 suite à une exposition à l’amiante peuvent déposer une demande d’aide financière auprès de la fondation EFA depuis juillet 2017.

 

La fondation a besoin de dons

La fondation EFA a été créée en mars 2017 avec un capital de départ de six millions de francs. Afin d’aider le plus grand nombre possible de personnes touchées, elle a besoin de dons. Au regard du nombre de maladies professionnelles actuellement déclarées en lien avec l’amiante, la fondation estime à quelque 100 millions de francs les moyens supplémentaires nécessaires pour remplir son objectif. Les assureurs privés ont déjà procédé au versement des dix millions de francs auxquels ils s’étaient engagés et ont ainsi tenu leur promesse sans tarder.

 

Les assureurs assument leur responsabilité sociale

En contribuant au Fonds d’indemnisation, les assureurs entendent donner ainsi une chance aux victimes d’obtenir compensation. «Les assureurs ne veulent pas se dérober à leur responsabilité. Au contraire», explique Hubert Bär qui précise: «Jusqu’en 1990, l’amiante était un matériau autorisé. Toute personne qui met en cause la responsabilité d’une autre doit apporter la preuve qu’il y a un lien de causalité avec le dommage subi. Or, lorsque les dommages ne surviennent qu’à retardement, cet apport de la preuve est pratiquement impossible puisque plusieurs dizaines d’années après, les preuves ont disparu. Quand bien même, des preuves subsisteraient, les responsables ne sont alors bien souvent pas identifiables ou l’assureur responsable difficile à déterminer.» C’est la raison pour laquelle il s’agit ici d’assumer notre responsabilité sociale et non d’éviter de verser des prestations de responsabilité civile.

L’apport de la preuve est une procédure de longue haleine. Or, un mésothéliome entraîne généralement le décès rapide du malade. Hubert Bär: «Les assureurs ont préféré offrir une reconnaissance rapide de leur statut de victimes aux patients et ont donc décidé d’assumer leur responsabilité sociale, alors qu’ils n’y étaient aucunement obligés.»

 

Les assureurs indemnisent également les dommages professionnels

La fondation entend essentiellement indemniser de manière appropriée les dommages longue durée non couverts car ne relevant pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Lorsque l’amiante est reconnu comme élément déclencheur d’une maladie professionnelle, cela est alors couvert par le biais des assurances-accidents. Dans ce cas, la Suva ainsi que les assureurs privés sont déjà amenés à verser des prestations importantes. Au final, les assureurs privés versent bien plus que les «seuls» dix millions de francs évoqués.

 

Les acteurs économiques et la société doivent aussi être mis à contribution

«En fait, il serait normal que tous ceux qui ont vanté les propriétés de ce matériau, l’ont réclamé à cor et à cri ou ont travaillé avec assument aujourd’hui également leur responsabilité compte tenu de ses répercussions inattendues», déclare Hubert Bär. Chaque entreprise sait pertinemment la manière dont elle a géré ce risque. Que ceux qui ont besoin de davantage d’informations pour se décider consultent la fiche très instructive de la Suva indiquant le nombre de décès dus à l’amiante par branche considérée. Ceci pourrait donner de précieuses indications à ceux qui devraient également s’engager dans la lutte contre les maladies non professionnelles dues à l’amiante. Hubert Bär de conclure: «L’important pour les donateurs potentiels, c’est d’avoir conscience qu’ils témoignent ainsi la reconnaissance sociale qu’elles méritent aux victimes innocentes.»

Depuis sa création en 2017 à mi-2019, le fonds a déjà versé sept millions de francs à des victimes et à leurs proches.

 

Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante EFA

Contact : +41 41 418 89 79

 

 

Article de l’ASA du 01.10.2019 consultable ici

Interview par l’ASA de Urs Berger, président de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante EFA, du 02.10.2019 disponible ici

 

 

Pas de reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle

Pas de reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2019 consultable ici

 

Les frais de traitement du burn-out continueront à être pris en charge par l’assurance-maladie de base. Le Conseil national n’a pas donné suite jeudi par 113 voix contre 54 à une initiative parlementaire de Mathias Reynard (PS/VS) qui voulait que la pathologie soit considérée comme une maladie professionnelle et ainsi soumise à l’assurance-accident.

Accepter le burn-out comme maladie professionnelle permettrait de reconnaître cette maladie en constante augmentation, a expliqué le Valaisan. Et de rappeler que 27,8% des travailleurs se sentent épuisés émotionnellement. Cela mène à une perte de productivité massive pour l’économie suisse équivalente à 1% du PIB.

Les patients, ces « cramés du boulot », seraient mieux pris en charge et leur réinsertion serait facilitée. Pour l’assurance-maladie, le burn-out est considéré comme une dépression et tous les cas ne sont pas couverts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment intégré le burn-out dans sa classification internationale des maladies. Il y est décrit comme « un syndrome résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès » et qui se caractérise par trois éléments: « un sentiment d’épuisement », « du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail » et « une efficacité professionnelle réduite ».

 

Mesures adéquates

Le National a estimé que les programmes de prévention déjà mis en place par l’économie privée sont plus adéquats qu’un transfert de la responsabilité à l’assurance-accidents. Aucune définition claire du syndrome d’épuisement professionnel n’ayant encore été formulée, il n’existe aucune place pour la maladie dans la structure tarifaire Tarmed.

Il est en outre difficile de prouver l’existence d’un lien de cause à effet entre l’activité professionnelle et un burn-out, a souligné Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Cette pathologie a des origines diverses qui ne sont pas toutes liées au travail.

Les entreprises devraient faire face à un surcoût important en cas de transfert du burn-out vers l’assurance accident. Mais tout est multi-factoriel, lui a rétorqué M. Reynard. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2019 consultable ici

 

 

Le burn-out n’est pas considéré comme une maladie professionnelle

Le burn-out n’est pas considéré comme une maladie professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a décidé, par 17 voix contre 7, de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire « Reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) comme maladie professionnelle » (18.416 n) du conseiller national Mathias Reynard. Elle argue que, souvent, il n’est pas possible de relier avec certitude ces symptômes à l’activité professionnelle. En outre, elle considère que les programmes de prévention déjà mis en place par l’économie privée sont plus importants que le transfert de la responsabilité à une autre assurance.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

 

8C_215/2018 (f) du 04.09.2018 – Maladie professionnelle – Traitement médical – 9 al. 1 LAA – 9 al. 2 LAA – 10 LAA / Amélioration sensible de l’état de santé en relation avec la maladie professionnelle reconnue

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_215/2018 (f) du 04.09.2018

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle – Traitement médical / 9 al. 1 LAA – 9 al. 2 LAA – 10 LAA

Amélioration sensible de l’état de santé en relation avec la maladie professionnelle reconnue

 

Assuré travaillant en qualité de journaliste. Dans son activité, l’assuré apparaît régulièrement sur les plateaux de télévision et doit se faire maquiller. Au cours de l’année 2013 il a ressenti des problèmes aux yeux, des démangeaisons, des maux de tête, une hypersensibilité à la lumière et au vent. Dans un rapport du 27.03.2014, le spécialiste en ophtalmologie a diagnostiqué une conjonctivite allergique aux deux yeux. Après avoir recueilli divers renseignements médicaux et requis l’avis d’un spécialiste en médecine du travail et en médecine interne, et médecin à la Division de médecine du travail de la CNA, l’assurance-accidents a reconnu comme maladie professionnelle la conjonctivite allergique bilatérale déclenchée par des composants de produits de maquillage.

Au cours de l’année 2015, l’assuré a consulté plusieurs médecins. Des spécialistes en ophtalmologie et ophtalmochirurgie ont diagnostiqué un Floppy Eyelid Syndrom et une blépharite chronique avec chalazions à répétition. Ces médecins ont préconisé la mise en œuvre d’une intervention chirurgicale des paupières, qui a été réalisée le 11.02.2016.

Par décision du 12.04.2016, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à la prise en charge des frais liés au Floppy Eyelid Syndrom et à la blépharite chronique, motif pris que ces troubles ne constituent pas des maladies professionnelles et que l’intervention chirurgicale n’était pas en relation de causalité avec la maladie professionnelle reconnue, à savoir la conjonctivite allergique bilatérale. Saisie d’oppositions de l’assuré et de la caisse-maladie de l’intéressé, l’assurance-accidents les a rejetées le 12.09.2016.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que le Floppy Eyelid Syndrom et la blépharite chronique ne pouvaient se voir reconnaître le caractère de maladies professionnelles selon l’art. 9 al. 1 LAA, ni sous l’angle de l’art. 9 al. 2 LAA. Par ailleurs, la juridiction cantonale a considéré que l’existence d’un lien entre la maladie professionnelle reconnue (conjonctivite allergique bilatérale) et l’opération subie n’apparaissait pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence et que cette intervention ne constituait pas un traitement médical approprié de cette affection au sens de l’art. 10 LAA.

Par jugement du 24.01.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les prestations d’assurance sont en principe allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci, sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 447, U 98/87, consid. 1a) à l’annexe 1 de l’OLAA.

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407, U 235/99, consid. 1a).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190 et les références; arrêt 8C_415/2015 du 24 mars 2016 consid. 3.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.2-3.3).

Selon l’art. 10 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (ou de la maladie professionnelle; cf. art. 6 al. 1 LAA), à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu’au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital (let. a). Ce droit s’étend à toutes les mesures qui visent une amélioration de l’état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. La preuve que la mesure envisagée permettra d’atteindre cet objectif doit être établie avec une vraisemblance suffisante; elle est rapportée dès que l’on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d’amélioration (SVR 2011 UV n° 1 p. 1, 8C_584/2009, consid. 2; arrêt 8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1). Le traitement médical n’est alloué qu’aussi longtemps que sa continuation est susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario), une amélioration insignifiante n’étant pas suffisante. Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04, consid. 3.1; arrêt 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 6.3).

 

En l’espèce, l’ophtalmologue a indiqué que l’opération réalisée par lui le 11.02.2016 avait pour but de diminuer les symptômes de sécheresse oculaire dont souffre l’assuré dans son activité professionnelle. Cette intervention de correction latérale de la paupière inférieure ne corrigeait en rien le Floppy Eyelid Syndrom ni la blépharite chronique. Il s’agissait d’une intervention simple ayant pour but d’améliorer le confort et la productivité de l’intéressé en diminuant sa gêne, ainsi que le besoin de lubrifier en permanence ses yeux. Dans son bref rapport complémentaire du 10.05.2016, rédigé sur intervention de l’assuré, ce médecin a ajouté que l’opération permettait de diminuer les symptômes des trois diagnostics présents (conjonctivite allergique, Floppy Eyelid Syndrom et blépharite chronique) sans en corriger la cause, de sorte que l’assuré resterait toujours sensible à son travail, mais dans une moindre mesure.

Il ressort de ces indications médicales que, si elle était bien propre à diminuer les symptômes provoqués par la conjonctivite allergique, l’opération réalisée était toutefois sans influence sur l’état de santé, par ailleurs stationnaire, à l’origine de ces symptômes. Par ailleurs, dans son rapport intermédiaire du 14.01.2016, dans lequel il propose d’effectuer une intervention chirurgicale en vue d’une possible amélioration des symptômes et de la productivité, l’ophtalmologue ne mentionne que les diagnostics de Floppy Eyelid Syndrom et de blépharite chronique. C’est seulement dans ses rapports rédigés après le prononcé de la décision de refus du 12.04.2016 et sur intervention de l’assuré que ce médecin a mentionné le diagnostic de conjonctivite allergique en plus des diagnostics déjà cités.

Cela étant il n’apparaît pas établi au degré de vraisemblance requis que l’opération réalisée le 11.02.2016 visait une amélioration sensible de l’état de santé en relation avec la maladie professionnelle reconnue, à savoir la conjonctivite allergique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_215/2018 consultable ici

 

 

8C_202/2018 (f) du 16.08.2018 – Maladie professionnelle – Amiante – 9 LAA / Assurance-accidents compétente – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2018 (f) du 16.08.2018

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle – Amiante / 9 LAA

Assurance-accidents compétente – ALCP

 

Assuré, né en 1944, de nationalité italienne, a travaillé en Suisse du 22.08.1966 au 31.07.1979.

A son retour en Italie il a travaillé en qualité de menuisier du 01.09.1979 au 16.02.1983. Il effectuait la coupe, le polissage, le façonnage et la fabrication de cadres, de portes et de chevilles à l’aide de bois indigène et étranger (sapin, peuplier, noyer etc.).  Du 01.04.1983 au 31.12.1990, il travaillait en qualité de monteur de cuisines. Il se consacrait à la préparation des structures de cuisine à l’aide de bois prédécoupé, au façonnage et au montage de celles-ci. Le matériel utilisé à cet effet consistait dans des panneaux agglomérés et mélaminés, ainsi que du bois massif d’origine indigène et étrangère. Outre le bois, le matériel utilisé pour la fabrication des cuisines consistait principalement dans des colles, des clous, des vis métalliques et des cales en bois destinées à l’assemblage à l’aide d’outils mécaniques, électriques et à air comprimé. Du 01.01.1991 au 31.01.1999, l’assuré n’a plus exercé d’activité.

Le 29.04.2013, l’employeur suisse a informé l’assurance-accidents d’une suspicion de maladie professionnelle en ce qui concerne son ancien employé. Des investigations médicales menées en Italie au mois de février 2013 ont mis en évidence un mésothéliome pleural. Par déclaration notariée du 24.09.2013 l’assuré a indiqué n’avoir jamais été en contact avec de l’amiante au cours de ses activités exercées en Italie.

Se référant à une prise de position d’un spécialiste du Bureau de protection de la santé sur le lieu de travail dans le domaine de la chimie (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Bereich Chemie; ci-après GAP), le spécialiste en médecine du travail et médecine interne et médecin auprès de la division de médecine du travail de la CNA a indiqué que la dernière exposition importante à l’amiante avait eu lieu au cours de l’activité de constructeur de cuisines, de sorte que c’était à l’assurance-maladie professionnelle italienne de prendre en charge le cas.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance motif pris que son cas relevait de l’institution d’assurance italienne. A l’appui de cette décision l’assurance-accidents s’est référée à un rapport sur les maladies professionnelles – BK-Report 1/2013 – de la Fédération faîtière des associations professionnelles allemandes (Hauptverband der deutschen Berufsgenossenschaften).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 15/14 – 2/2018 consultable ici)

L’assuré est décédé le 03.06.2015 et la cause a été reprise par sa veuve et ses fils, en leur qualité d’héritiers du défunt.

La cour cantonale a constaté, à l’aune de la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, que feu l’assuré avait été exposé à l’amiante pour la dernière fois en Italie, lors de son activité de monteur de cuisines. Dans la mesure où il travaillait forcément au montage et au démontage de cuisines, l’assuré a été en contact avec des éléments contenant de l’amiante comme des panneaux légers ou des plaques en ciment placés à cette époque entre le four et les armoires. Lors de l’arrachage, ces éléments se désintègrent et laissent échapper des fibres. Le même phénomène se passe lors du montage au moment du découpage et de l’installation de ces éléments. Selon le BK-Report 1/2013, le montage et le découpage de ces éléments correspond à une valeur de 6,6 fibres par cm3. Le spécialiste auprès du GAP a relevé que les autorités italiennes avaient interdit l’utilisation de l’amiante seulement en 1992. Par ailleurs, on trouve de l’amiante dans les panneaux intermédiaires de protection qui encaissent notamment les appareils électriques, dans les panneaux agglomérés de protection contre l’incendie posés contre les parois en bois des cuisines, dans les plaques ignifuges/pare-feu, dans les fours, dans les hottes de ventilation, ainsi que dans les colles et adhésifs. C’est pourquoi, avant l’interdiction d’utilisation de l’amiante, la création, la transformation et la démolition de cuisines exposaient le travailleur à cette substance.

Par jugement du 22.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Maladie professionnelle

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l’art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe 1 de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autre part. La liste des substances nocives mentionne les poussières d’amiante.

Il est admis en l’espèce que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d’amiante.

 

Application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)

L’assuré, ressortissant d’un Etat partie à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), a exercé des activités salariées en Suisse et en Italie.

Jusqu’au 31.03.2012, les Parties à l’ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 (ci-après: règlement n° 1408/71 ; RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31.03.2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l’Annexe II à l’ALCP avec effet au 01.04.2012 et il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 (ci-après: règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1). Egalement à partir du 01.04.2012, les Parties appliquent le Règlement (CE) n° 987/2009 (ci-après: règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11).

En l’espèce l’existence d’un mésothéliome pleural en relation avec une exposition à l’amiante a été diagnostiquée au mois de février 2013, de sorte que la réglementation entrée en vigueur dès le 01.04.2012 est applicable.

Aux termes de l’art. 38 du règlement n° 883/2004, lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites.

Selon l’art. 36 du règlement n° 987/2009, dans le cas visé à l’article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée. Lorsque l’institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’un autre Etat membre, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cet Etat membre (al. 1). Lorsque l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l’intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l’intéressé n’a jamais exercé dans ledit Etat membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet Etat membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé (al. 2).

 

L’argument des héritiers selon lequel les renseignements fournis à l’assurance-accidents par l’Institut national italien d’assurance contre les accidents du travail (Istituto nazionale par l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; ci-après INAIL) ne font pas état d’une exposition à l’amiante ne leur est d’aucune aide étant donné qu’ils reposent sur les seules déclarations de feu l’assuré, son employeur ayant cessé son activité depuis plusieurs années. Quant à l’acte authentique du 24.09.2013, il ne fait pas foi du contenu de la déclaration de feu l’assuré mais seulement de sa signature. Par ailleurs les héritiers ne peuvent pas se prévaloir du fait que le BK-Report 1/2013 ne mentionne pas expressément l’activité de monteur de cuisines étant donné que la liste des activités de menuiserie considérées dans ce rapport comme exposées à l’amiante n’est pas exhaustive. Enfin on ne saurait partager leur point de vue, selon lequel le risque devrait être couvert par l’assurance sociale de l’Etat dans lequel l’exposition à l’amiante aurait été la plus élevée. En effet le Tribunal fédéral a jugé que cette manière de voir n’était pas compatible avec l’art. 57 du règlement n° 1408/71, dont le contenu, sur le point en discussion, est semblable à l’art. 38 du règlement n° 883/2004 sur le plan de la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale (SVR 2012 UV n° 29 p. 107, 8C_455/2011, consid. 4.2 et les références de doctrine).

Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l’assurance-accidents helvétique était en droit de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés.

 

Le TF rejette le recours des héritiers de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_202/2018 consultable ici

 

 

Adaptation de l’annexe 1 (liste des maladies professionnelles) – Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) au 01.04.2018

Adaptation de l’annexe 1 (liste des maladies professionnelles) – Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) au 01.04.2018

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sIzEdx

 

Le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 21 février de modifier l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) qui répertorie les maladies professionnelles. Il s’agit d’adapter cette liste aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé. La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2018.

La liste des maladies professionnelles figurant sur l’annexe 1 n’a pas changé depuis plus d’une décennie. Les modifications de l’ordonnance ont principalement trait à l’inscription de nouvelles substances nocives, par exemple les désinfectants et les amines aromatiques. La liste des affections dues à certains travaux a également été modifiée, avec notamment l’extension de descriptions.

La liste des maladies professionnelles permet de faciliter l’administration des preuves pour établir le lien entre une cause nocive pour la santé et la maladie professionnelle qui en découle. Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents est tenu de verser des prestations si plus de 50% de la maladie est d’origine professionnelle (exposition) et causée par l’une des substances ou des affections dues à certains travaux figurant sur la liste.

 

En détail

Contexte

Selon l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Sont réputées maladies professionnelles les maladies contractées dans le cadre de l’activité professionnelle et dues exclusivement ou de manière prépondérante à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent (art. 9, al. 1, LAA). L’art. 14 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) précise que les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, LAA sont énumérées à l’annexe 1 OLAA.

La liste des maladies professionnelles permet de faciliter l’administration des preuves pour établir le lien entre une cause nocive pour la santé et la maladie professionnelle qui en découle. Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents est tenu de verser des prestations si la maladie est due pour plus de 50 % à un effet d’origine professionnelle (exposition) causé par l’une des substances figurant sur la liste (liste des substances). Si aucune substance de la liste n’entre en ligne de compte comme cause de la maladie, la maladie professionnelle est reconnue comme telle uniquement si l’on peut attribuer au moins 75 % de la cause à l’exposition d’origine professionnelle.

 

Modification proposée

La liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 1 OLAA est restée inchangée depuis plus d’une décennie. Il est donc nécessaire de l’adapter aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et sur les effets mécaniques pour la santé. Les modifications ont principalement trait à l’inscription de nouvelles substances nocives, comme les acrylates, les amines aliphatiques ou les lubrifiants réfrigérants synthétiques. La liste des agents physiques a également été modifiée sur certains points, notamment par l’extension de descriptions et l’ajout du « syndrome du marteau hypothénar ».

 

Commentaires concernant l’annexe 1 OLAA

La liste des substances nocives au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est modifiée comme suit.

Acrylates :

Les maladies professionnelles causées par les acrylates concernent la peau (dermatites de contact irritatives et allergiques) et les voies respiratoires (effet irritatif, asthme professionnel). On les observe avant tout chez les personnes utilisant des colles à base d’acrylate.

Amines aliphatiques :

On observe surtout des maladies professionnelles de la peau, consécutives par exemple à l’utilisation de durcisseurs aminés pour systèmes de résine époxy ou d’amines comme émulgateurs dans les émulsions de lubrifiants réfrigérants. Les amines aliphatiques ont un effet sensibilisant sur les voies respiratoires et un effet irritant sur la conjonctive, la cornée ainsi que les muqueuses des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Amines aromatiques et paraphénylènediamine :

Le terme « arylamines » n’est plus guère utilisé. On propose d’utiliser à la place l’expression courante « amines aromatiques ». La paraphénylènediamine est une substance hautement sensibilisante et constitue, de loin, la principale cause des maladies professionnelles dues aux amines aromatiques ; d’où la proposition de l’inscrire tout particulièrement sur la liste.

Désinfectants :

La manipulation des désinfectants peut entraîner, en particulier dans le secteur sanitaire, des dermatites de contact irritatives toxiques et allergiques. Seuls quelques rares cas d’asthme professionnel causés par l’exposition à des vapeurs de désinfectants ont été décrits. Les vapeurs de différents désinfectants ont en outre un effet irritant sur la conjonctive ainsi que sur les muqueuses des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Glutaraldéhyde :

Le glutaraldéhyde est souvent utilisé dans les désinfectants, notamment pour désinfecter les instruments médicaux. Cette substance est également employée dans d’autres domaines d’application, comme dans celui de la fixation des tissus. Le glutaraldéhyde peut entraîner des eczémas de contact allergiques et des phénomènes d’irritation au niveau de la conjonctive et des voies respiratoires, mais aussi déclencher des maladies respiratoires allergiques.

Isothiazolinone :

Les isothiazolinones sont de plus en plus utilisées comme conservateurs, par exemple dans les peintures, les vernis ou les lubrifiants réfrigérants, et deviennent une cause de plus en fréquente d’eczémas de contact allergiques. À cause de leur effet irritant et sensibilisant, elles peuvent aussi être à l’origine de maladies professionnelles des voies respiratoires.

Lubrifiants réfrigérants synthétiques :

On utilise de plus en plus souvent de l’huile synthétique pour la fabrication d’émulsions de lubrifiants réfrigérants. Celles-ci peuvent avant tout provoquer des maladies professionnelles de la peau, des eczémas de contact allergiques et des dermatites de contact irritatives. On observe également, mais plus rarement, des cas d’asthme professionnel.

Tensioactifs :

Les tensioactifs sont souvent utilisés dans les produits de nettoyage. En particulier, ils sont susceptibles de provoquer une irritation et une abrasion de la peau.

 

La liste des affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est modifiée comme suit.

Maladies dues aux vibrations :

Les vibrations peuvent non seulement entraîner un syndrome vasospastique dû aux vibrations (une maladie des veines des doigts), mais aussi endommager les nerfs périphériques plus petits. La classification des douleurs dues aux vibrations ne doit donc plus seulement englober les effets radiologiquement démontrables sur les os, les articulations et la circulation périphérique, mais aussi englober les effets sur les nerfs périphériques.

Syndrome du marteau hypothénar :

Le syndrome du marteau hypothénar est une occlusion dans la zone de l’arcade palmaire profonde, provoquée par une percussion répétitive avec l’éminence hypothénar (utilisation répétitive de la main en guise de marteau). Régulièrement observé, ce tableau clinique entraîne chaque année des cas de maladie professionnelle.

Affections de l’appareil respiratoire :

En termes numériques, les poussières de céréales et de farines figurent au premier rang des substances responsables de l’asthme professionnel en Suisse. Souvent, d’autres farines que les farines de froment ou de seigle sont à l’origine d’allergies des voies respiratoires. Il est donc judicieux d’étendre la description à toutes les céréales et farines, et de supprimer l’actuelle limitation à la farine de froment et de seigle. En outre, les poussières organiques figureront désormais dans la liste, à titre de substances causant des affections des voies respiratoires. Ces dernières peuvent entraîner un large éventail de tableaux cliniques, comme le syndrome toxique des poussières organiques, l’asthme bronchique ou la pneumonie d’hypersensibilité.

Maladies causées par contact avec les plantes :

Le contact avec des plantes ou des parties de plantes peut être à l’origine de différentes maladies professionnelles. Les maladies professionnelles de la peau peuvent être causées par leur effet non seulement sensibilisant, mais aussi irritant, phototoxique ou photoallergique. Chaque année, des fleuristes se voient également diagnostiquer un asthme bronchique allergique comme maladie professionnelle, entraînant généralement la notification d’une décision d’inaptitude et un changement de métier.

 

Conséquences économiques

Le projet n’aura aucune conséquence économique. Bien que l’adaptation de l’annexe 1 de l’OLAA va conduire à une légère augmentation du nombre des maladies professionnelles, cela n’engendrera pas de charge supplémentaire substantielle pour l’assurance-accidents et, de fait, pas non plus de hausse des primes relatives aux accidents et maladies professionnels, lesquelles sont financées par les employeurs.

 

Entrée en vigueur

La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sIzEdx

Rapport explicatif de l’OFSP relatif à la modification de OLAA de mai 2017 consultable ici : http://bit.ly/2HwCSUK

Annexe 1 de l’OLAA modifiée au 01.04.2018, paru au RO 2018 1025 consultable ici : http://bit.ly/2pab0NY

 

Voir également :

Modification de l’annexe 1 de l’OLAA (liste des maladies professionnelles) – Procédure de consultation du 05.07.2017