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8C_461/2024 (f) du 26.03.2025 – Gain assuré pour l’indemnité journalière LAA / Salaire déterminant pour les associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives / Associé d’une Sàrl après l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_461/2024 (f) du 26.03.2025

 

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Gain assuré pour l’indemnité journalière LAA / 15 LAA

Salaire déterminant pour les associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives / 22 al. 2 let. c OLAA

Associé d’une Sàrl après l’accident – Vraisemblance de la qualité d’associé de la Sàrl au moment de l’accident

 

L’assuré, né en 1972, occupait un emploi à 90% comme gérant d’immeubles chez B.__. À la suite d’un accident de ski survenu le 13.02.2022 entraînant une tétraplégie complète, il a demandé le 19.05.2022 à son assurance-accidents une majoration de son gain assuré. Cette demande concernait un revenu hypothétique de 22’425 fr. 60 lié à son activité parallèle depuis l’été 2020 au sein de la société C.__ Sàrl (exploitant un bar à vin dont les associés inscrits au registre du commerce étaient alors D.__ et E.__), bien qu’aucun salaire n’ait été effectivement perçu,

L’assuré a invoqué l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, soutenant avoir travaillé environ 80 heures mensuelles comme co-gérant. Il a produit une attestation de D.__ (10.05.2022) mentionnant un versement de 40’000 fr. en juillet 2020 pour l’acquisition de parts sociales, ainsi qu’une déclaration de E.__ (11.05.2022) confirmant l’assuré avait régulièrement travaillé en qualité de co-gérant de la société C.__ Sàrl à hauteur d’environ 80 heures par mois depuis le mois de juillet 2020.

L’assurance-accidents a rejeté sa demande le 10.06.2022, soulignant que l’assuré n’était ni inscrit au registre du commerce comme associé-gérant, ni déclaré à l’AVS pour cette activité, et absent de la police d’assurance de C.__ Sàrl. Malgré l’argumentation de l’assuré le 15.06.2022 sur son acquisition de parts sociales et le rapport particulier avec l’employeur, les décisions du 09.08.2022 et 21.10.2022 ont confirmé le refus de majoration du gain assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 130/22 – 75/2024 – consultable ici)

Par jugement du 02.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé tel, pour le calcul des indemnités journalières, le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2). L’alinéa 3 lettre c de cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession.

Selon l’art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, sous réserve, en particulier, des membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives, pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (arrêt 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a refusé de reconnaître l’existence d’une activité régulière du recourant au sein de C.__ Sàrl avant l’accident du 13.02.2022, faute de preuves atteignant le degré de vraisemblance prépondérante. Elle a relevé l’absence totale de cotisations AVS déclarées pour cette société sur le compte individuel de l’assuré, le fait que ce dernier n’avait jamais été déclaré par le biais de la police d’assurance-accidents de cette société et qu’aucune annonce n’ayant au demeurant été faite à la caisse supplétive.

Aucun document probant (emploi du temps, correspondance, etc.) n’a été produit pour étayer les 80 heures mensuelles alléguées. L’assuré n’a notamment pas fourni les enregistrements horaires requis par l’art. 21 CCNT pour les hôtels/restaurants, convention qu’il invoquait paradoxalement pour calculer son salaire hypothétique. Les juges cantonaux ont précisé que cette disposition ne prévoit aucune exception pour les cadres.

Les difficultés financières liées à la pandémie avancées pour justifier l’absence de rémunération n’ont été corroborées par aucun document comptable. La qualification de stagiaire a été écartée dès lors qu’il n’expliquait pas quel métier ou titre il visait, et en l’absence de patente conforme à l’art. 8 de la loi cantonale sur les débits de boissons. En outre, la CCNT prévoyait une rémunération obligatoire des stagiaires, laquelle faisait défaut chez l’assuré.

L’assuré ne disposait par ailleurs pas de la qualité d’associé-gérant à la date de l’accident. La cession des parts sociales n’est intervenue que le 01.06.2023 (avec approbation de l’assemblée à cette date), et l’inscription au registre du commerce seulement le 13.12.2023. Le tribunal cantonal a souligné que la cession requérait un écrit et une validation collective, conditions non remplies avant l’accident. Enfin, aucun lien familial avec les associés n’a été établi.

En définitive, les juges cantonaux ont considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré était gérant, associé ou employé de C.__ Sàrl au moment de l’accident, ni qu’un lien familial ne fût établi avec l’un des gérants ou associés de cette société.

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe inquisitoire, reprochant à la juridiction cantonale d’avoir mené une instruction incomplète sur son activité présumée au sein de C.__ Sàrl. Il estime que la cour cantonale aurait dû solliciter des preuves complémentaires si elle doutait de cette activité, d’autant que l’assureur n’avait pas contesté son existence lors de la décision sur opposition.

Consid. 5.2.2
Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Selon la maxime inquisitoire, il appartient au juge qui dirige la procédure de dire quels sont les faits pertinents et d’administrer les preuves propres à les établir. Il peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé est entachée d’arbitraire (cf. sur cette notion, ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer d’autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt 1P.145/1999 du 5 octobre 1999 consid. 3a).

Consid. 5.2.3 [résumé]
La cour cantonale a justifié son refus d’auditionner E.__ en estimant disposer d’éléments suffisants pour trancher. Elle a relevé que ce témoin s’était déjà exprimé par écrit et que son audition n’aurait pas modifié l’appréciation des faits, déjà dûment établi par les pièces du dossier. Les juges cantonaux ont ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves.

Pour ce qui a trait à l’instruction de la cause, la juge instructrice a requis de l’assuré un certain nombre de documents destinés à étayer ses allégations relatives à son activité pour le compte de la société C.__ Sàrl. On ne voit pas à quelle mesure d’instruction supplémentaire aurait dû ou pu procéder la cour cantonale. Les faits déterminants pour l’issue du litige ont été établis. Que la juridiction cantonale n’ait finalement pas suivi la version de l’assuré ne dénote pas un défaut d’instruction. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu ou de la maxime inquisitoire. Le grief est rejeté.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré conteste la définition restrictive de la qualité d’associé retenue par la cour cantonale, qui conditionne celle-ci à l’inscription au registre du commerce. Il invoque l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, soutenant que sa participation économique effective à la société C.__ Sàrl depuis juillet 2020. Par ailleurs, l’exigence de l’inscription au registre du commerce ne ressort pas de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA.

Il souligne avoir notamment agi comme co-gérant et endossé le risque économique de l’entreprise. Il était donc bel et bien dans une relation spéciale avec son employeur, raison pour laquelle il avait accepté de travailler sans percevoir de salaire en raison des mauvais résultats économiques de la société.

Il relève aussi une inégalité de traitement inadmissible entre les associés déjà inscrits au registre du commerce et ceux qui ne le sont pas encore, alors qu’ils seraient matériellement dans la même situation (prise de décisions, gestion de la société, fardeau du risque économique).

Consid. 6.2
On ne saurait suivre l’assuré lorsqu’il affirme qu’il devait être reconnu comme associé de la société C.__ Sàrl depuis juillet 2020. Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale que la cession des parts sociales de la société C.__ Sàrl achetées par l’assuré à D.__ en 2020 n’a eu lieu que le 01.06.2023, selon le contrat de cession de parts sociales du même jour. Une telle cession requiert en outre l’approbation de l’assemblée des associés (art. 786 CO), laquelle n’a été donnée que lors de l’assemblée du 01.06.2023, soit postérieurement à la date de l’accident. La cession des parts sociales n’a donc pas pu déployer ses effets avant cette date, étant par ailleurs observé que l’assuré n’a été inscrit au registre du commerce que six mois plus tard, le 13.12.2023. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la cour cantonale a retenu que l’assuré n’était pas un associé de la société C.__ Sàrl au moment de l’accident, de sorte que l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne lui était pas applicable pour ce motif déjà.

On relèvera encore que tel qu’il est formulé par l’assuré, le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l’art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). En effet, c’est justement parce qu’il n’avait pas encore acquis la qualité d’associé conformément aux art. 785 ss CO que l’assuré ne pouvait pas être considéré comme tel au sens de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, indépendamment de son inscription ou non au registre du commerce. L’assuré admet qu’il n’a perçu aucun salaire soumis à cotisation et n’a produit aucune pièce propre à démontrer qu’un tel salaire aurait au moins été convenu. Un salaire ne peut donc pas être pris en considération dans le gain assuré – l’art. 22 al. 2 let. c OLAA n’étant pas applicable – indépendamment du point de savoir si l’assuré a ou non exercé une activité pour C.__ Sàrl. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les griefs de l’assuré relatifs aux constatations de faits du jugement cantonal sur ce point.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_461/2024 consultable ici

 

8C_347/2024 (f) du 07.01.2025 – Indemnités journalières LAA et rente AI – Surindemnisation – Frais d’avocat nécessaires à l’obtention des prestations d’assurances sociales déterminantes pour le calcul de la surindemnisation – 69 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2024 (f) du 07.01.2025

 

Consultable ici

 

Indemnités journalières LAA et rente AI – Surindemnisation / 68 LPGA – 69 LPGA

Frais supplémentaires – Frais d’avocat nécessaires à l’obtention des prestations d’assurances sociales déterminantes pour le calcul de la surindemnisation / 69 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1973, a subi des accidents de la circulation routière en janvier 2007 et en février 2014, qui ont entraîné des lésions au fémur droit et à la hanche droite. L’assurance-accidents a pris en charge ces deux accidents et a versé des indemnités journalières du 24.05.2007 au 17.09.2007, puis du 17.09.2014 au 31.05.2017. L’assuré a par ailleurs été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité du 01.07.2015 au 31.05.2017. Le 22.05.2017, il est décédé, laissant pour héritiers légaux son épouse B.__ ainsi que leurs deux enfants mineurs.

Statuant le 27.08.2020, l’assurance-accidents a reconnu une surindemnisation de 42’571 fr. 70 en faveur de l’assuré pour la période du 17.09.2014 au 31.05.2017, ce montant devant être compensé avec les arrérages de l’assurance-invalidité. Par décision sur opposition du 18.08.2022, l’assurance-accidents a partiellement admis l’opposition de B.__ et fixé le montant de la surindemnisation à 36’287 fr. 70.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 107/22 – 45/2024 – consultable ici)

Par jugement du 07.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que le montant de la surindemnisation a été fixé à 33’025 fr. 75.

 

TF

Consid. 3.2.1
L’art. 69 al. 1 LPGA pose le principe de la concordance des droits (« Kongruenzprinzip »). Selon ce principe, qui a une portée générale dans l’assurance sociale (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1), les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable (arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).

Consid. 3.2.2
Les frais supplémentaires au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA sont des frais qui ne peuvent pas être couverts par des prestations sociales. En font notamment partie les frais d’avocat engagés par un assuré, pour autant qu’ils aient été occasionnés par le cas d’assurance. Concrètement, il s’agit des frais d’avocat nécessaires à l’obtention des prestations d’assurances sociales déterminantes pour le calcul de la surindemnisation. Les frais visant à obtenir des prestations d’une assurance responsabilité civile, par exemple, en sont exclus. En outre, seules les dépenses nécessaires doivent être prises en compte, de sorte que les frais d’avocat dépassant le cadre habituel ne peuvent pas être pris en considération; cela vaut aussi bien pour les frais avant le procès que pour les frais causés par une procédure judiciaire, ces derniers pouvant être pris en compte uniquement dans la mesure où ils n’ont pas été couverts par une indemnité de partie (ATF 139 V 108 consid. 5.7 et 6).

Consid. 3.2.3
L’art. 69 al. 2 LPGA fixe une limite de surindemnisation, laquelle est augmentée en tenant compte de certains postes de dommage et de frais non assurés. Ces postes n’étant pas assurés, ils ne sont pas, par la force des choses, congruents avec les prestations d’assurances sociales prises en compte dans le calcul de la surindemnisation. L’art. 69 al. 2 LPGA a uniquement pour objet la limite de surindemnisation et n’a aucun effet sur le point de savoir quelles prestations sont, selon le principe de la concordance des droits, en concours au sens de l’art. 69 al. 1 LPGA. En d’autres termes, l’extension de la limite de surindemnisation à des éléments non assurés ne remet pas en cause le principe de la concordance des droits (arrêt 9C_480/2022 du 29 août 2024, destiné à la publication, consid. 8.3.2).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont confirmé que seuls les frais d’avocats nécessaires à l’obtention des prestations d’assurances sociales influant sur le calcul de la surindemnisation étaient pris en compte. Les listes de frais liées à des procédures pénales et privées indépendantes ont été écartées.

Concernant la liste n° 1637 (« Procès – hernies inguinales »), les opérations jusqu’au 23.09.2015 avaient déjà été indemnisées dans le cadre de l’assistance judiciaire à hauteur de 2’396 fr. 50. Le solde s’élevait à 340 fr. 20, TVA comprise. Ce montant devait être inclus dans le calcul de surindemnisation. Concernant la liste n° 1094 (« Litige LAA et complémentaire LAA »), il y avait lieu de tenir compte uniquement des opérations qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, pouvaient être rattachées à la procédure menée par l’assurance-accidents, soit un montant de 1’235 fr. 56.

Concernant les frais liés à l’office AI, le temps facturé (8 heures et 20 minutes) était excessif et devait être réduit à deux heures, représentant un montant de 646 fr. 20. Seules étaient admises les démarches effectuées auprès de l’OAI ayant un impact direct sur la procédure d’assurance-accidents et sur le calcul de surindemnisation. Enfin, pour la période du 9 juin 2020 au 22 août 2022, les frais admissibles (création de listes, analyses, entretiens téléphoniques et correspondances avec l’assurance-accidents, opposition et examen de la décision sur opposition) s’élevaient à 1’040 fr. Au total, les frais d’avocat retenus étaient ainsi de 3’261 fr. 95, ramenant la surindemnisation à 33’025 fr. 75 (36’287 fr. 70 moins 3’261 fr. 95 [arrondis]).

Le tribunal cantonal a précisé que les frais postérieurs au décès de l’assuré (mai 2017) pouvaient être considérés s’ils concernaient la procédure d’assurance-accidents. Enfin, l’aide apportée par l’épouse avant le décès n’a pas été retenue, faute de perte concrète de revenus.

Consid. 5.1
L’assurance-accidents soutient que l’activité du conseil de l’épouse de l’assuré aurait visé à obtenir des prestations correspondant à la période de référence allant du 17.09.2014 au 31.05.2017, de sorte que les démarches effectuées en dehors de ce cadre temporel ne devraient pas faire partie des frais supplémentaires au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA. Il serait contraire à cette disposition et au principe de la concordance des droits de faire abstraction de cette période de référence, en considérant que les frais d’avocat antérieurs et postérieurs à celle-ci et au décès de l’assuré peuvent être pris en compte dans le calcul de surindemnisation.

Consid. 5.2
Cette critique est mal fondée. Faute d’être couverts par des prestations sociales, les frais supplémentaires selon l’art. 69 al. 2 LPGA ne peuvent pas, par définition, être soumis au principe de la concordance des droits ancré à l’art. 69 al. 1 LPGA (cf. consid. 3.2.2 in initio et 3.2.3 supra). Dans ces conditions, on ne saurait limiter les frais d’avocat inclus dans le calcul de surindemnisation à ceux relatifs au travail accompli durant la période correspondant à l’octroi des prestations d’assurances. Seul est décisif le point de savoir si les frais d’avocat – qu’ils soient antérieurs, contemporains ou postérieurs à la période d’indemnisation – étaient ou non nécessaires à l’obtention des prestations d’assurances sociales déterminantes pour le calcul de la surindemnisation (cf. consid. 3.2.2 supra).

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurance-accidents, invoquant une violation de l’art. 69 al. 2 LPGA ainsi qu’une appréciation arbitraire des preuves, reproche aux juges cantonaux d’avoir inclus dans le calcul de surindemnisation des frais d’avocat non nécessaires à l’obtention des prestations sociales déterminantes.

Consid. 6.2.1
Les frais d’avocat portant sur la période entre le 9 juin 2020 et le 22 août 2022 (« création listes opérations et courrier [assureur LAA] », « analyse calcul surindemnisation [assureur LAA] et entretien tél. [assureur LAA] », « opposition [assureur LAA] », « courrier [assureur LAA] » et « examen décision sur opposition et dossier, détermination cliente »), totalisant un montant de 1’040 fr., se rapportent à la procédure de surindemnisation. Or cette procédure ne visait pas en tant que telle à obtenir les prestations d’assurances à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation, à savoir les indemnités journalières de l’assurance-accidents et la rente d’invalidité de l’assurance-invalidité. Les frais d’avocat qui y sont liés sortent du cadre défini par la jurisprudence, selon laquelle les frais d’avocat inclus dans le calcul de surindemnisation se limitent aux dépenses nécessaires à l’obtention des prestations d’assurances déterminantes pour le calcul de surindemnisation (cf. consid. 3.2.2 supra). C’est donc en violation de l’art. 69 al. 2 LPGA que le tribunal cantonal a comptabilisé dans ce calcul le montant de 1’040 fr. relatif aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure de surindemnisation. Bien fondé, le grief de l’assurance-accidents portant sur ce montant doit être admis.

Consid. 6.2.2
S’agissant de la liste n° 1094 (« Litige [assureur LAA] et [complémentaire LAA] »), la juridiction cantonale n’a pris en considération que les opérations en lien avec la procédure auprès de l’assurance-accidents. Celle-ci ne conteste pas que les opérations retenues à ce titre par les juges cantonaux, pour un montant total de 1’235 fr. 56, portent bien sur cette procédure. Elle n’expose pas – et on ne voit pas – en quoi ces opérations n’auraient pas été nécessaires à l’obtention des indemnités journalières. Contrairement à ce qu’elle semble penser, le fait que les frais d’avocat aient été engagés avant un procès ou en vue d’un procès ne constitue pas en soi une raison de les exclure du calcul de surindemnisation; le point décisif est de savoir si les démarches de l’avocat dépassent le cadre habituel (cf. consid. 3.2.2 supra), ce que l’assurance-accidents ne soutient pas. L’instance précédente a donc inclus à bon droit le montant de 1’235 fr. 56 dans les frais supplémentaires au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA.

Consid. 6.2.3
Il en va de même du montant de 340 fr. 20 correspondant à la liste n° 1637 (« Procès – hernies inguinales »). L’assurance-accidents se limite à indiquer que « rien ne permet de penser que les opérations effectuées […] correspondaient effectivement à des démarches visant à obtenir les prestations d’assurances sociales déterminantes pour le calcul de surindemnisation », sans expliquer précisément en quoi les opérations effectuées entre le 20 juin 2016 et le 19 décembre 2017 auraient été étrangères à un tel but ou en quoi l’avocat de l’épouse de l’assuré aurait exécuté son mandat en excédant le cadre habituel.

Consid. 6.2.4
Enfin, le raisonnement des juges cantonaux, qui les a amenés à retenir un montant de 646 fr. 20 en lien avec les opérations auprès de l’OAI, ressort clairement de l’arrêt entrepris. Ils ont en effet expliqué pour quelle raison le temps indiqué par le conseil de l’épouse de l’assuré devait être ramené de 8 heures et 20 minutes à deux heures, en précisant que le montant de 646 fr. 20 correspondait à deux heures au tarif horaire de 300 fr., à quoi s’ajoutait la TVA. Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver (sur cette notion, cf. arrêt 8C_388/2023 du 10 avril 2024 consid. 7.2 et les arrêts cités) s’avère mal fondé. Pour le reste, l’assurance-accidents n’expose pas en quoi les opérations comptabilisées par la cour cantonale n’auraient pas été nécessaires à l’obtention de prestations déterminantes dans le calcul de surindemnisation.

Consid. 6.3
Au vu de ce qui précède, le montant de la surindemnisation fixé par les premiers juges doit être augmenté de 1’040 fr., passant ainsi de 33’025 fr. 75 à 34’065 fr. 75. Le recours doit donc être partiellement admis et l’arrêt cantonal ainsi que la décision sur opposition du 18 août 2022 réformés en ce sens que le montant de la surindemnisation est fixé à 34’065 fr. 75. Le recours est rejeté pour le surplus.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_347/2024 consultable ici

 

8C_628/2024 (f) du 25.03.2025 – Capacité de travail exigible – Valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2024 (f) du 25.03.2025

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire / 16 LPGA – 44 LPGA

 

Assurée, née en 1974 et titulaire d’une formation d’employée de commerce, a exercé en tant que comptable indépendante sous une raison individuelle créée en septembre 2013, jusqu’à la faillite de cette dernière en février 2020. En janvier 2020, elle a sollicité des prestations auprès de l’office AI, invoquant un trouble bipolaire de type 2 et un syndrome douloureux somatoforme persistant, diagnostiqués depuis 2002.

L’office AI a ordonné plusieurs mesures d’instruction, incluant la collecte d’avis médicaux et une expertise pluridisciplinaire (avec volets en médecine interne, rhumatologie, psychiatrie et bilan neuropsychologique). Dans leur rapport du 13 mai 2022, les experts ont conclu à une capacité de travail, définie par le volet psychiatrique, de 0% entre décembre 2019 et février 2022 et de 50% dès mars 2022, dans toute activité. Une enquête économique complémentaire a été réalisée pour évaluer l’activité indépendante.

Se fondant sur l’avis de son SMR, aux termes duquel l’assurée présentait une capacité de travail similaire dans toute activité, y compris dans l’activité habituelle, l’office AI a admis que le taux d’invalidité se confondait avec celui de l’incapacité de travail. Par décision du 26.07.2023, procédant à une comparaison en pour-cent, l’office AI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 01.07.2020 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.03.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/737/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et maintien du droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.03.2022.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a mis en doute la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, soulignant que l’évaluation d’une capacité de travail durable de 50% dès fin février 2022 paraissait contredite par les données médicales. Bien que l’état psychique de l’assurée se soit partiellement amélioré après ses hospitalisations en 2021-2022, les scores de dépression (BDI-II : 29) et d’anxiété (échelle de Hamilton : 23) indiquaient toujours une pathologie sévère. La conclusion de l’expert, selon laquelle l’assurée avait recouvré une capacité de travail durable de 50% dès la fin de sa dernière hospitalisation ne convainquait pas, dès lors que cet expert faisait état, de décembre 2019 à février 2022, d’une évolution trop chaotique et de périodes d’amélioration trop courtes ou trop fluctuantes pour attester d’une amélioration pérenne. De plus, l’anamnèse dressée par l’expert psychiatre indiquait des difficultés dans le classement des archives des anciens clients de l’assurée, difficultés qui avaient également été relevées lors de l’enquête économique effectuée en août 2022, soit près de cinq mois plus tard. La juridiction cantonale a encore souligné que la psychiatre traitante avait attesté d’une incapacité totale de travail de l’assurée depuis qu’elle la suivait (octobre 2022).

Sur le plan somatique, le constat du rhumatologue – qui excluait tout impact incapacitant des diagnostics de fibromyalgie, syndrome lombo-vertébral chronique ou obésité – a été jugé insuffisamment motivé. La cour cantonale a notamment relevé l’absence d’examen concret des répercussions fonctionnelles de ces pathologies et l’omission d’analyser spécifiquement la fibromyalgie conformément à la jurisprudence, ni lors de l’évaluation consensuelle.

Cela étant, la cour cantonale a considéré qu’il n’était pas indispensable de compléter l’instruction. S’appuyant sur les limitations fonctionnelles établies (difficultés à mobiliser ses ressources pendant un long moment, mauvaise gestion de son stress, fatigabilité, difficultés de concentration, d’attention et de mémoire de travail) et le bilan neuropsychologique révélant des atteintes cognitives moyennes, la cour cantonale a estimé que l’activité habituelle de comptable – exigeant de fortes capacités attentionnelles – n’était pas la mieux adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée et qu’une profession moins exigeante sur le plan intellectuel correspondait mieux aux aptitudes de cette dernière.

Elle a dès lors rejeté la méthode de comparaison en pour-cent utilisée par l’office AI au profit de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, s’appuyant sur l’ESS 2020. Elle a évalué le revenu d’invalide à l’aide de la table TA1_tirage_skill_level, ligne « total », appliquant le niveau de compétences 1 puis le niveau 2, et tenant compte d’une capacité de travail de 50% « en partant de l’hypothèse que les conclusions des experts […] au sujet de la capacité de travail […] soient probantes ». Elle a conclu que dans toutes les hypothèses, le taux d’invalidité n’était pas inférieur à 70%.

Consid. 6.1
En l’occurrence, la cour cantonale a considéré que les experts ne motivaient pas de façon suffisante leurs conclusions sur la capacité de travail ; elle n’en a pas pour autant formellement nié le caractère probant.

Cela étant, elle a émis des doutes sur le caractère durable de l’amélioration de l’état de santé psychique de l’assurée et sur sa capacité à travailler à 50% dès le 01.03.2022. Ses doutes résultaient de ses constatations relatives à la situation médicale, où elle reprenait le contenu du volet psychiatrique de l’expertise du 13.05.2022, qu’elle comparait aux lettres de sortie des récentes hospitalisations de l’assurée (séjour au service de psychiatrie adulte de l’Hôpital B.__ du 30.11.2021 au 10.01.2022; séjour à la Clinique C.__ du 08.02.2022 au 28.02.2022), à ses déclarations lors de l’enquête économique effectuée en août 2022 et à l’avis de la psychiatre traitante qui la suivait depuis octobre 2022.

La juridiction cantonale a également mis en doute le fait que l’activité habituelle de comptable apparaisse comme réellement adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Pour autant, elle a renoncé à compléter l’instruction, laissant ouverte la question de la valeur probante de l’expertise, tout comme celle de la capacité de travail dont disposait l’assurée dès le 01.03.2022. Elle a ensuite retenu, nonobstant ses doutes, que l’assurée n’était en mesure que de reprendre à 50% une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles – l’activité exercée précédemment étant exclue dans ce contexte -, ce qui justifiait d’appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour l’évaluation de l’invalidité.

En procédant ainsi, la juridiction cantonale a agi de manière contradictoire et arbitraire. Elle ne pouvait pas, sans nier la valeur probante de l’expertise ni compléter l’instruction par une nouvelle expertise, s’écarter des constatations des experts relatives à la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans l’activité habituelle. On rappellera, comme le fait du reste valoir l’office AI recourant, que la capacité de travail dont dispose l’assurée dès le 01.03.2022 – dans son activité habituelle de comptable et dans une activité adaptée – a une influence sur l’évaluation du revenu d’invalide, et corollairement sur la quotité de la rente. Eu égard aux doutes – fondés – sur cet aspect, ainsi que sur la question de l’amélioration – durable ou non – de l’état de santé de l’assurée au 01.03.2022 (art. 88a al. 1 RAI), l’instruction médicale doit être complétée.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et la décision, la cause étant renvoyée à l’office AI pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise et nouvelle décision.

 

Arrêt 8C_628/2024 consultable ici

 

8C_344/2024 (f) du 26.03.2025 – Valeur probante d’une expertise médicale – 44 LPGA / Divergences entre les appréciations d’observation professionnelle et médicales

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_344/2024 (f) du 26.03.2025

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’une expertise médicale / 44 LPGA

Divergences entre les appréciations d’observation professionnelle et médicales

 

Assuré né en 1996, titulaire d’un CFC d’informaticien, entame en 2017 une formation complémentaire de technicien en informatique interrompue le 20.12.2018 à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Le 06.02.2019, il dépose une demande AI.

L’office AI lui a octroyé successivement plusieurs mesures : observation professionnelle (02.06.2020 – 31.08.2020), entraînement progressif au travail en tant qu’informaticien (01.09.2020 – 30.11.2020), soutien à la recherche d’emploi (08.01.2021 – 02.05.2021) et placement à l’essai au sein de la société C.__ Sàrl avec coaching (03.05.2021 – 15.07.2021). La réintégration de l’assuré sur le marché du travail n’ayant pas réussi, l’Office AI met fin à l’aide au placement le 16.07.2021.

Par préavis du 27.04.2022, l’office AI a indiqué son intention de rejeter la demande de rente, estimant le degré d’invalidité inférieur à 30%. L’assuré a contesté cette décision les 02.05.2022 et 07.06.2022, tout en bénéficiant d’un mandat de soutien auprès de la fondation D.__ d’août 2022 à février 2023.

Le SMR a ordonné une expertise bidisciplinaire, confiée aux Dr E.__ (neurologue FMH) et Dr F.__ (psychiatre-psychothérapeute FMH), certifiés SIM. Leur rapport du 24.01.2023 a conduit l’office AI à allouer à l’assuré, par décision du 16.05.2023, un trois quarts de rente d’invalidité à partir du 01.12.2020.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d’une procédure administrative au sens de l’art. 44 LPGA, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expertise (arrêt 8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2 et l’arrêt cité).

Consid. 2.4
Par ailleurs, il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l’orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d’un assuré souffrant d’une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celles-ci (ATF 140 V 193 consid. 3.2; arrêts 9C_462/2022 du 31 mai 2023 consid. 4.2.2.1; 9C_441/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.1). Cependant, les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17). Au regard de la collaboration étroite, réciproque et complémentaire, selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d’observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d’ordre professionnel recueillis à l’occasion d’un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l’assuré en cause. En effet, dans les cas où les appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au tribunal de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d’instruction (arrêts 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont accordé une pleine force probante au rapport d’expertise bidisciplinaire du 24.01.2023, tant sur le plan formel que matériel. Ils ont retenu que l’assuré présentait une phobie sociale, un probable syndrome d’Asperger et des séquelles d’un AVC survenu quatre ans auparavant, sans déficit sensitivomoteur mais avec une fatigue persistante, une fatigabilité accrue et des troubles neuropsychologiques durables.

La juridiction cantonale a fait sienne l’appréciation consensuelle des experts, qui ont estimé la capacité de travail à 50% dans l’activité habituelle et entre 60% et 70% dans une activité adaptée, à savoir une activité évitant le stress et exercée dans un milieu de travail bienveillant, avec peu d’exposition au regard des autres et le moins possible de contacts avec la clientèle ou des collègues, ainsi que de changements de collègues, de clients ou encore de responsables.

Sur cette base, le taux d’invalidité a été fixé à 61% dès le 01.12.2021, ouvrant droit à un trois-quarts de rente d’invalidité.

Consid. 3.2 [résumé]
L’assuré reproche à la juridiction inférieure d’avoir fondé son jugement sur une expertise du 24.01.2023 qu’il juge lacunaire et inexacte. Il relève que le psychiatre expert a évoqué un syndrome d’Asperger « à confirmer » sans en examiner l’incidence sur la capacité de travail. Les juges cantonaux auraient également écarté les conclusions du psychiatre traitant de l’assuré, du 19.06.2023, en retenant un rapport de complaisance de la part de ce dernier, alors qu’il serait le seul à s’être intéressé au diagnostic d’Asperger, à l’avoir confirmé et à s’être exprimé sur les limitations de la capacité de travail en lien avec ce diagnostic.

L’assuré dénonce l’absence dans l’expertise d’éléments clés des rapports d’observation professionnelle, notamment ceux de la Fondation B.__ concernant ses limitations sur le marché ordinaire. Il souligne une contradiction dans l’évaluation du rendement à 50-60% par l’Orif, calculé sur une base horaire réduite à 60%, ce qui ramènerait sa capacité réelle à 30-36%.

L’assuré critique en outre le fait que les juges cantonaux aient suivi les conclusions de l’expert-psychiatre concernant sa capacité de travail en dépit du fait que celles-ci divergeaient de celles issues des rapports d’observation professionnelle et que l’expert-psychiatre ne se soit pas exprimé au sujet de ces divergences. L’assuré argue également que sa capacité de travail est nulle sur le premier marché de l’emploi, les conditions-cadres spécifiées par les experts dans une activité adaptée étant typiques de celles d’un atelier protégé, ce que les juges cantonaux n’auraient pas retenu.

Consid. 4.1
Les griefs de l’assuré à l’encontre du jugement entrepris, en tant qu’il reconnaît une pleine valeur probante à l’expertise bidisciplinaire ordonnée par l’office AI, sont fondés dans une large mesure.

Dans la partie « résumé médico-assécurologique commun », en particulier, cette expertise mentionne le rapport final de l’Orif du 19.07.2021 en indiquant que le rendement de l’assuré y était évalué entre 50 et 60%. Comme le souligne l’assuré, elle omet de préciser que ce rendement limité n’était obtenu que sur une activité exercée à 60%, ce qui entraîne une présentation erronée de la capacité de travail effective de l’assuré constatée par l’Orif (30 à 36%, et non 50 à 60%). Certes, l’expert-psychiatre et l’expert-neurologue mentionnent ensuite que la précédente activité était exercée à raison de quatre heures par jour seulement. Toutefois, l’ambiguïté demeure, dès lors qu’ils font état d’une capacité de travail de 40 à 60% dans cette activité sans discuter des constatations effectuées lors des stages professionnels, relatives à une capacité de travail notablement inférieure et qui sont à peine évoquées. L’expert-psychiatre n’expose par ailleurs pas comment il aboutit pour sa part au constat d’une capacité de travail globale de 40 à 60% dans cette activité, tout en admettant une performance globale réduite dans la même mesure sur un temps de présence limité à quatre heures par jour, ce qui paraît contradictoire.

Enfin, au regard de la capacité de travail tout de même très limitée constatée lors de stages sous l’égide de l’assurance-invalidité dans un environnement déjà très bienveillant, les constatations de l’expert-psychiatre relatives à une capacité de travail de 70 à 80% dans une activité exercée à plein temps, divergent manifestement de celles effectuées par l’Orif, même si l’on prend en considération les limitations mentionnées par l’expert, relatives à la nécessité d’un employeur présentant une bienveillance supérieure à la norme, ainsi que d’éviter autant que possible le regard des autres et les impératifs d’interaction sociale régulière, de même que les contacts avec les collègues ou la clientèle aussi restreints que possible, même par téléphone. L’expert-psychiatre ne pouvait passer purement et simplement sous silence ces divergences.

Selon les juges cantonaux, l’expert-psychiatre a estimé de manière convaincante que les troubles psychiques de l’assuré ne sont que faiblement incapacitants, en mettant en relief les ressources conséquentes dont il disposait. Il avait ainsi pu terminer sa scolarité et obtenir un certificat fédéral de capacité, disposait de très bonnes compétences en informatique, apprenait rapidement, était consciencieux, discipliné et réaliste, mais aussi méthodique, analytique et orienté vers les détails. Il pouvait également compter sur le soutien de sa famille. En outre, toujours selon la Cour cantonale, l’expert-psychiatre avait considéré que la capacité de travail de l’assuré pouvait encore être améliorée par une prise en charge plus serrée et spécifique des troubles d’anxiété sociale, avec une intensification de la médication. Sur ce dernier point, on doit toutefois constater que l’expert-psychiatre a évoqué un probable syndrome d’Asperger, en laissant ce diagnostic ouvert dès lors qu’il devrait être confirmé par de plus amples investigations.

Or il est pour le moins prématuré de se prononcer sur les possibilités de prise en charge médicale et d’amélioration des symptômes ainsi que de la capacité résiduelle de travail, notamment par un traitement médicamenteux, sans préalablement vérifier la pertinence du diagnostic de syndrome d’Asperger, comme le relève à juste titre l’assuré. Par ailleurs, en ce qui concerne les ressources de l’assuré, les juges cantonaux, comme l’expert-psychiatre, ont dans une large mesure retranscrit la description qu’en faisait lui-même l’assuré dans son curriculum vitae. Cela prête à discussion et il aurait convenu d’en vérifier la pertinence, ou du moins de l’étayer par les observations faites lors des stages professionnels.

Enfin, l’assuré a produit en instance cantonale un rapport de la Fondation D.__, qui constate l’échec de toutes les tentatives d’insertion professionnelle de l’assuré pendant un accompagnement de six mois et recommande une activité auprès d’un employeur bienveillant non pas sur le premier marché du travail, mais sur le « deuxième marché du travail », autrement dit dans un milieu protégé. Les juges cantonaux ont totalement passé sous silence ces conclusions, qui paraissent, comme les constatations de l’Orif, difficilement compatibles avec la capacité résiduelle de travail de 70 à 80% constatée par l’expert-psychiatre sur le marché primaire de l’emploi, même auprès d’un employeur bienveillant et en limitant autant que possible tous contacts sociaux.

Consid. 4.2
Il ressort de ce qui précède que l’expertise bidisciplinaire présente des lacunes que l’on ne peut ignorer, dans la mesure où l’anamnèse socio-professionnelle comporte des imprécisions notables et où les experts, en particulier l’expert-psychiatre, n’exposent pas de manière claire pourquoi ils se distancient de l’évaluation de la capacité de travail lors des stages professionnels effectués par l’assuré.

Au vu de leurs constatations peu claires, pour autant qu’elles ne soient pas même contradictoires, relatives à la capacité de travail dans les activités effectuées pendant ces stages, il n’est d’ailleurs pas sûr qu’ils aient pris la mesure des empêchements présentés par l’assuré, quand bien même ils en ont retenu que les contacts sociaux devaient être limités autant que possible.

L’analyse des ressources de l’assuré est relativement sommaire, se limitant au constat d’une scolarité obligatoire et de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité ainsi qu’à la retranscription des qualités que se prête l’assuré dans son curriculum vitae ainsi qu’à la référence à un soutien par la famille et le réseau de soins.

Le diagnostic psychiatrique reste également à préciser, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions sur les possibilités d’amélioration des symptômes et de la capacité de travail par un traitement, contrairement à ce que les juges cantonaux ont pris en considération dans leur appréciation.

Dans ces conditions, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, attribuer une pleine valeur probante à l’expertise et statuer sans autre mesure d’instruction, en passant également sous silence les conclusions du rapport de la Fondation D.__. La cause lui sera donc renvoyée afin qu’elle ordonne une nouvelle expertise bidisciplinaire et statue à nouveau.

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_344/2024 consultable ici

 

5A_336/2023 (d) du 17.07.2024 – Mariage conclu sous le régime de la séparation de biens – Partage de la prévoyance – Prise en compte des retraits EPL – Indemnité équitable / 123 CC – 124e al. 1 CC – 207 al. 1 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2023 (d) du 17.07.2024, publié aux ATF 150 III 353

 

Arrêt 5A_336/2023 consultable ici et ATF 150 III 353

Résumé issu du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166 ch. 1155

 

Mariage conclu sous le régime de la séparation de biens – Partage de la prévoyance – Prise en compte des retraits EPL – Indemnité équitable / 123 CC – 124e al. 1 CC – 207 al. 1 CC

 

Le retrait anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) est soumis au partage de la prévoyance. Lorsque, à la dissolution d’un mariage conclu sous le régime de la séparation de biens, un des deux conjoints a atteint l’âge de référence et perçoit une rente de vieillesse au moment du dépôt de la demande de divorce, le montant du retrait EPL ne peut être partagé par moitié du fait de la séparation de biens, mais donne droit à une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Le montant du retrait EPL ne peut toutefois pas être simplement partagé par moitié, car il faut tenir compte de la part dont il a été fait théoriquement usage pendant le mariage.

Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer si un retrait anticipé pour la propriété du logement effectué pendant le mariage est soumis au partage de la prévoyance lorsque les conjoints ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens et que le conjoint tenu de fournir une compensation a déjà atteint l’âge de référence.

En principe, le retrait EPL sort du circuit de la prévoyance dès la survenance du cas de prévoyance vieillesse, et l’avoir retiré devient un élément de la fortune du preneur de prévoyance. Dans la liquidation du régime matrimonial, un tel retrait est généralement partagé entre les conjoints. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, le régime de la séparation des biens ne permet pas un tel partage, une indemnité équitable est due (art. 124e CC). Selon le TF, cette indemnité représente une compensation pour le fait que la rente de vieillesse à partager est, en raison du retrait EPL, inférieure à celle qui aurait été versée si le divorce avait été prononcé avant la survenance du cas de prévoyance.

Le TF parvient à la conclusion qu’un retrait EPL ne peut pas être simplement partagé par moitié, car une partie a théoriquement déjà été utilisée pendant le mariage. Pour calculer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 124e CC, le TF détermine la rente qui aurait résulté du montant du retrait EPL si celui-ci était resté dans le circuit de la prévoyance. Le montant de cette rente hypothétique est capitalisé jusqu’à l’entrée en force du divorce. La différence entre la rente capitalisée et le montant du retrait initial constitue la valeur à prendre en compte pour déterminer l’indemnité équitable. Le point de départ dans la détermination de l’indemnité équitable est le partage par moitié de l’avoir de prévoyance (art. 124e CC en relation avec l’art. 123 CC). Le TF renvoie l’affaire à l’instance précédente en lui demandant de fixer le montant de l’indemnité équitable conformément à l’arrêt.

 

Arrêt 5A_336/2023 consultable ici et ATF 150 III 353

 

9C_63/2024 (f) du 10.02.2025 – Mode d’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance – Gestion paritaire – 51 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2024 (f) du 10.02.2025

 

Arrêt consultable ici

Résumé issu du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166 ch. 1154

 

Mode d’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance – Gestion paritaire / 51 LPP

 

L’art. 51 LPP n’exige pas la participation des associations professionnelles dans la désignation des représentants des assurés. Par ailleurs, régler les modalités de la désignation des représentants des personnes salariées par voie réglementaire est une tâche qui appartient à l’institution de prévoyance, singulièrement à son organe suprême, en vertu de l’art. 51 al. 2 let. a LPP.

Les recourants soutiennent que le nouveau mode d’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF) serait incompatible avec l’exigence d’une gestion paritaire des institutions de prévoyance prévue par l’art. 51 LPP. Ils font valoir que la nouvelle réglementation supprime la place des syndicats et autres associations du personnel, prévoit un mode de scrutin dans lequel « l’Etat-employeur » peut s’immiscer et annihile toute possibilité pour les salariés d’être convenablement représentés par des personnes ayant les connaissances requises et le soutien nécessaire.

Selon le TF, ce nouveau mode d’élection ne contrevient pas aux règles concernant la gestion paritaire posées par l’art. 51 LPP, pour les raisons suivantes :

En premier lieu, l’art. 51 LPP n’exige pas la participation des associations professionnelles dans la désignation des représentants des assurés. C’est donc en vain que les recourants se prévalent du fait que les associations du personnel seraient « éjectées » par la réforme. Selon l’art. 51 al. 3, 1re et 2°phrases, LPP, les assurés désignent leurs représentants, en règle générale, directement ou par l’intermédiaire de délégués. Si à l’intérieur de ce cadre légal, les institutions de prévoyance disposent d’une grande marge de manœuvre pour régler le mode d’élection des représentants des assurés, les représentants des salariés doivent cependant être désignés par les salariés et ceux des employeurs par les employeurs (cf. art. 49 al. 1 en relation avec l’art. 51 al. 2 et 3 LPP; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 77 let. C ch. 2. p. 3 s.). La désignation des représentants peut dès lors avoir lieu directement par tous les assurés, par la commission de prévoyance élue au sein de l’entreprise, par les associations des partenaires sociaux (syndicats, associations d’employeurs) ou par d’autres délégués (Bulletin cité, let. C ch. 2 p. 4). La participation des syndicats ou associations pour la désignation des représentants des assurés n’est pas imposée par le droit fédéral.

L’institution de prévoyance doit par ailleurs tenir compte des différentes catégories de salariés et de leur importance numérique, en veillant à ce que la représentation de celles-ci au sein de l’organe paritaire soit équitable (cf. art. 51 al. 2 let. b LPP; Message LPP, FF 1976 1 117 p. 173; ATF 142 V 239 consid. 2.1).

 

Arrêt 9C_63/2024 consultable ici

 

8C_587/2024+8C_589/2024 (f) du 25.03.2025 – Qualité de travailleur assuré à titre obligatoire – Début et fin de la couverture d’assurance – Caractère réel du contrat de travail – 1a LAA – 3 LAA / Vraisemblance des salaires versés niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_587/2024+8C_589/2024 (f) du 25.03.2025

 

Consultable ici

 

Qualité de travailleur assuré à titre obligatoire – Début et fin de la couverture d’assurance – Caractère réel du contrat de travail / 1a LAA – 3 LAA

Vraisemblance des salaires versés niée

 

Dans le cadre du contrat de travail du 26.08.2010, l’assuré, engagé par l’entreprise individuelle de son père B.__ (ci-après: l’entreprise B.__), active dans le secteur de la construction, occupait un poste d’aide monteur polyvalent avec un salaire mensuel brut de 1’200 CHF incluant jours fériés et 13ᵉ salaire, pour une durée hebdomadaire variable. Le 16.06.2020, l’assuré – qui participait régulièrement à des courses de supercross aux États-Unis – a chuté lors d’un entraînement dans ce pays, ce qui a occasionné une fracture de la troisième vertèbre thoracique avec recul du mur postérieur et compression de la moelle, à l’origine d’une paraplégie immédiate.

Par décision du 23.04.2021 confirmée sur opposition le 23.09.2021, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les suites de l’accident. En substance, elle a retenu que l’assuré avait travaillé en dernier lieu pour l’entreprise familiale le 28.12.2019 et qu’il s’était trouvé ensuite en congé sabbatique aux États-Unis. Malgré l’apparent versement d’un salaire entre décembre 2019 et juin 2020, la situation devait être considérée comme un congé non payé, eu égard au fait que l’assuré n’avait fourni aucune contrepartie professionnelle pendant près de six mois. Dans ces conditions, il n’était pas assuré selon la LAA au moment de l’accident survenu le 16.06.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 147/21 et AA 148/21 – 93/2024 – consultable ici)

Par jugement du 28.08.2024, rejet du recours de l’assuré et de celui de la caisse-maladie par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Aux termes de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 141 V 313 consid. 2.1). Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.1; 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence afférente aux art. 319 ss CO, les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une prestation de travail, un rapport de subordination, une rémunération et un élément de durée (ATF 148 II 426 consid. 6.3). Ces quatre conditions à l’existence d’un contrat de travail sont cumulatives (ANNE MEIER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 8 ad art. 319 CO).

Consid. 3.2
L’art. 3 LAA prévoit que l’assurance produit ses effets dès le jour où débutent les rapports de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail (al. 1, première phrase); l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31 e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (al. 2, première phrase). Pendant un congé non payé, les rapports de travail, qui continuent d’exister, sont suspendus. La prise d’un congé non payé a donc pour conséquence la suspension des obligations principales découlant du rapport de travail, à savoir l’obligation de travailler de l’employé ainsi que l’obligation de l’employeur de verser le salaire, tout en limitant également certaines obligations accessoires, comme par exemple le droit de donner des instructions et le devoir de protection de l’employeur, ainsi que le devoir de fidélité du travailleur. Le congé non payé a aussi des répercussions du point de vue des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 2 LAA, l’assurance-accidents obligatoire prend fin le 31e jour suivant le jour où cesse le droit au demi-salaire, ce qui signifie qu’au-delà d’un congé non payé de 31 jours, il n’y a plus de couverture d’assurance, même si les rapports de travail ne sont que suspendus (arrêts 8C_413/2019 du 22 août 2019 consid. 6.1; 8C_472/2018 du 22 janvier 2019 consid. 5.1.1; CÉCILE MATTER/CLAUDIO HELMLE, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 29 ad art. 3 LAA).

Consid. 3.3 [résumé]
La compétence de l’assureur dépend de l’activité exercée au moment de l’accident : l’assureur de l’employeur concerné couvre les accidents professionnels (art. 77 al. 1 LAA), tandis que celui de la dernière activité couvre les accidents non professionnels (art. 99 OLAA). En cas de pluralité d’employeurs, l’assureur compétent est celui lié à l’activité en cours lors de l’accident (art. 99 al. 1 OLAA).

Consid. 4.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé plusieurs indices laissant douter du caractère réel du contrat de travail daté du 26.06.2010. Ils ont constaté que les revenus bruts figurant à l’extrait de compte individuel de l’assuré ne correspondaient pas aux modalités prévues dans le contrat, ce qui suggérait que ce dernier aurait pu être rédigé a posteriori pour servir les intérêts du dossier. Par ailleurs, le contrat ne précisait pas le nombre d’heures mensuelles à effectuer, ce qui était inhabituel, et aucun élément probant ne venait étayer l’assertion de la caisse-maladie recourante selon laquelle l’assuré aurait occupé un emploi à 30%. Il n’était en outre pas contesté qu’aucune trace des heures de travail ni de la présence de l’assuré n’était tenue, rendant toute vérification sur l’activité réellement accomplie ou sur une éventuelle compensation annuelle impossible.

L’entreprise B.__ expliquait l’absence de relevés horaires par le versement d’un salaire mensuel et affirmait que l’assuré aurait doublé son temps de travail entre juin et décembre 2019 afin de cumuler assez de jours pour compenser un congé sabbatique prévu en 2020. Or, cette explication paraissait peu vraisemblable, l’assuré ayant participé à un championnat de supercross aux États-Unis durant l’été 2019, comme l’établissait une interview accordée au site Internet (…). Le dossier ne contenait en outre aucune quittance de salaire ni relevé bancaire attestant le paiement effectif du salaire convenu, et notamment, un versement de CHF 6’000 opéré le 26.03.2020 n’apparaissait pas dans la comptabilité 2020 de l’entreprise.

L’analyse de la comptabilité des années 2019 et 2020 révélait en outre que les paiements de salaires étaient enregistrés comme des opérations de caisse, alors même que l’entreprise ne disposait pas des fonds nécessaires, selon le compte «Caisse» de 2019. De plus, toutes les écritures transitaient par le compte transitoire «Salaire à payer», avec, chose inhabituelle, la même date pour toutes les écritures mensuelles de salaire. Pour l’année 2020, le compte «Caisse» indiquait un seul versement pour l’ensemble du salaire annuel, enregistré le 31 décembre 2020.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de preuve quant à la réception effective des montants en question, les juges cantonaux ont retenu qu’il s’agissait de simples écritures comptables, sans réels mouvements de fonds en faveur de l’assuré.

Consid. 4.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné la nature des activités professionnelles de l’assuré au moment de l’accident. Bien que celui-ci ait occasionnellement aidé l’entreprise familiale, ils ont souligné que son engagement principal en 2020 était lié à sa carrière de pilote professionnel de supercross pour l’écurie C.__. Cette activité, exercée depuis 2015, était qualifiée de professionnelle malgré l’absence de contrat écrit ou de rémunération directe, l’écurie fournissant le matériel nécessaire en contrepartie, ce qui établissait un lien de subordination au sens de l’art. 3 LAA.

L’instance cantonale a rejeté l’argument d’un retour prévu en Suisse durant la pause du championnat (du 08.02.2020 au 28.03.2020). La pause en question était destinée à prendre du repos avant de reprendre l’entraînement physique et technique et à faire des tests de matériel dans la perspective des prochaines courses, sans intention de reprendre son activité chez B.__. La cour cantonale en a conclu que son activité de pilote ne constituait pas une simple activité de loisirs, mais une véritable activité professionnelle, exercée en 2020 pour le compte d’un employeur, l’écurie C.__. Dès lors, les deux activités (emploi familial et carrière sportive) n’étaient pas simultanées et s’excluaient l’une l’autre.

Au moment de l’accident du 16.06.2020, l’assuré ne travaillait pas pour l’entreprise de son père, mais pour l’écurie C.__. Il n’appartenait donc pas à l’assurance-accidents de prendre en charge le cas, conformément aux art. 77 al. 1, première phrase, LAA et 99 al. 1 OLAA a contrario.

Consid. 4.3
Le tribunal cantonal a ensuite considéré que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi pour obtenir des prestations de la part de l’assurance-accidents. Le fait qu’il avait bénéficié de prestations de celle-ci lors d’un précédent accident n’était pas décisif. Au surplus, l’assurance-accidents ne lui avait pas fait une quelconque promesse de prise en charge d’un éventuel nouvel accident de supercross. Enfin, par appréciation anticipée des preuves, la juridiction cantonale a rejeté les requêtes de l’assuré d’audition de témoins, qui auraient pu préciser les contours de son activité pour l’entreprise B.__.

 

Consid. 5.2.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé plusieurs éléments suggérant un caractère fictif du contrat de travail entre l’assuré et l’entreprise B.__, sans statuer définitivement sur son existence réelle. Bien qu’il ait admis la possibilité de prestations occasionnelles pour cette entreprise, il a retenu qu’au moment de l’accident du 16.06.2020, l’assuré exerçait exclusivement son activité de pilote pour l’écurie C.__, exonérant ainsi l’assureur-accidents de toute obligation. Cette motivation n’a toutefois pas clarifié la qualification juridique du contrat de travail ni statué sur la qualité de travailleur assuré au sens de l’art. 1a al. 1 let. a LAA, laissant dans l’incertitude la couverture de l’activité sporadique pour l’entreprise familiale.

Consid. 5.2.2 [résumé]

Cela étant, le tribunal cantonal a établi de manière non arbitraire que l’assuré résidait aux États-Unis depuis janvier 2020 pour participer à un championnat de supercross et n’envisageait pas de revenir en Suisse lors de la pause de six semaines (février-mars 2020). Cette conclusion s’appuie sur son interview publiée, où il détaillait une semaine de repos suivie de préparations sportives, sans mention d’un retour. Les versions contradictoires de l’assuré – retour prévu en avril puis en mai 2020 – ont été jugées irrecevables au regard du calendrier des compétitions (épreuve prévue le 04.04.2020) et de son projet de développer son entreprise D.__ aux États-Unis, après le championnat de supercross, en proposant des chambres, des motos et du coaching aux États-Unis. Vu la nature de cette activité, on voit mal comment il aurait pu développer cette entreprise depuis la Suisse. Il découle de ce qui précède qu’au moment de son accident, l’assuré n’avait pas travaillé pour l’entreprise B.__ depuis au moins six mois, et qu’il n’aurait vraisemblablement pas agi différemment en l’absence du Covid-19.

L’instance cantonale a également rejeté l’allégation d’un doublement du temps de travail en 2019 pour compenser un congé en 2020, soulignant que l’assuré avait concouru aux États-Unis de juin à août 2019, excluant toute activité simultanée pour l’entreprise B.__. Aucun détail sur les chantiers ou tâches effectuées en 2019 n’a été fourni, et l’argument d’un congé de trois mois s’avérait incompatible avec le calendrier initial du championnat.

Consid. 5.2.3
Au vu de ce qui précède, et pour autant que l’on puisse admettre l’existence dès 2010 de rapports de travail au sens de l’art. 319 CO entre l’assuré et l’entreprise B.__, ces rapports de travail ont été à tout le moins suspendus début 2020 au plus tard. Les premiers juges ont constaté sans arbitraire qu’il n’était pas établi que le paiement d’un montant de CHF 6’000 en mars 2020 correspondait à un salaire. Par ailleurs, en l’absence de toute prestation de travail en 2020, le seul versement d’un salaire pour des heures de travail qui auraient été effectuées en 2019 ne suffirait pas pour faire perdurer la relation de travail jusqu’en juin 2020, les éléments caractéristiques du contrat de travail étant cumulatifs (cf. consid. 3.1 in fine supra). Au moment de l’accident du 16.06.2020, l’assuré n’avait donc pas la qualité de travailleur occupé en Suisse au sens de l’art. 1a al. 1 let. a LAA. Par conséquent, l’assurance-accidents n’a pas à répondre des suites de cet accident, l’assuré ayant été assuré au plus tard jusqu’à fin janvier 2020 en vertu de l’art. 3 al. 2 LAA (cf. consid. 3.2 in fine supra).

Consid. 5.3
Toujours sous couvert d’un établissement manifestement inexact des faits, l’assuré fait en outre grief à la juridiction cantonale d’avoir retenu que son activité de pilote de supercross constituait une activité professionnelle exercée pour le compte de l’écurie C.__. Le point de savoir si un contrat de travail le liait à cette écurie de supercross en 2020 peut toutefois rester indécis, dès lors que même si tel n’était pas le cas, l’assurance-accidents ne devrait pas couvrir le sinistre du 16.06.2020 pour les raisons évoquées ci-dessus.

Consid. 6.1.1 [résumé]
La caisse-maladie recourante conteste l’appréciation des preuves par le tribunal cantonal, soutenant que les revenus annuels de CHF 14’400 perçus par l’assuré entre 2016 et 2019 démontraient son assujettissement à l’assurance-accidents jusqu’à fin 2019. Elle argue que l’assureur n’a pas prouvé l’absence totale de rapport de travail en 2020 et souligne le versement mensuel de CHF 1’200, correspondant selon elle à un taux d’activité de 30%. Il serait peu crédible qu’une petite entreprise familiale puisse se permettre de s’acquitter d’un tel salaire sans contrepartie du salarié.

Consid. 6.1.2
Ainsi que l’on vient de le voir, le tribunal cantonal a émis de sérieux doutes quant à l’existence de véritables rapports de travail entre l’assuré et l’entreprise de son père, sans toutefois trancher clairement cette question (cf. consid. 5.2.1 supra). Quoi qu’il en soit, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3 supra), en l’absence de toute prestation de travail en 2020, l’assuré n’était pas assuré par l’assurance-accidents contre les risques d’accidents au moment de l’événement du 16.06.2020. Les griefs de la caisse-maladie recourante, qui n’amènent rien de nouveau, sont mal fondés.

Consid. 6.2.1 [résumé]
La caisse-maladie recourante conteste la qualification de l’activité de l’assuré auprès de l’écurie C.__ comme professionnelle, soulignant l’absence de rémunération en espèces et son incapacité à subvenir à ses besoins sans le salaire de l’entreprise B.__. Elle invoque la jurisprudence fédérale (ATF 150 V 391 ; 139 V 457) pour soutenir l’existence d’un contrat de travail avec B.__ au moment de l’accident, celui-ci devant être pris en charge par l’assurance-accidents.

Consid. 6.2.2
Le point de savoir si des rapports de travail unissaient l’assuré et l’écurie C.__ peut demeurer indécis, puisque sans égard à cette question, la couverture d’assurance par l’assurance-accidents selon la LAA au moment de l’accident doit être niée (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces conditions, la jurisprudence citée par la caisse-maladie recourante – qui concerne des personnes assurées obligatoirement selon la LAA, en vertu d’une activité à temps partiel, exerçant une autre activité non assurée facultativement – ne lui est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et de la caisse-maladie.

 

Arrêt 8C_587/2024+8C_589/2024 consultable ici

 

Commentaire

Cet arrêt illustre les enjeux complexes liés à la qualification des rapports de travail et à la détermination du champ d’application de la LAA, notamment en présence d’activités multiples et de contrats aux contours flous.

L’arrêt rappelle les effets d’un congé non payé sur la couverture LAA. En application de l’art. 3 al. 2 LAA, l’assurance cesse 31 jours après la fin du droit à un demi-salaire, même si le contrat est suspendu et non résilié. Cet aspect est important pour les employeurs et travailleurs : une interruption d’activité prolongée, sans contrepartie professionnelle, entraîne une perte de couverture, indépendamment des écritures comptables (arrêts du TF 8C_413/2019 du 22 août 2019 consid. 6.1; 8C_472/2018 du 22 janvier 2019 consid. 5.1.1; CÉCILE MATTER/CLAUDIO HELMLE, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 29 ad art. 3 LAA).

A la suite du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral souligne la rigueur attendue dans la preuve des revenus et des heures travaillées. Un salaire versé sans prestation effective, des écritures comptables non corroborées par des flux financiers réels, ou des déclarations contradictoires (ex. : dates de retour en Suisse) peuvent suffire à invalider la couverture d’assurance. Les entreprises familiales doivent être vigilantes pour éviter les soupçons de contrats a posteriori, notamment en cas de sinistre.

Cet arrêt renforce la nécessité d’une approche factuelle et rigoureuse pour qualifier les rapports de travail et leur incidence sur l’assurance-accidents. Il met en garde contre les pratiques informelles dans les entreprises familiales et rappelle que la LAA ne couvre pas les situations où le lien de subordination et la contrepartie effective font défaut. Une vigilance accrue dans la rédaction des contrats et la gestion des dossiers comptables s’impose pour éviter les contentieux.

 

9C_733/2023 (f) du 10.03.2025 – Examen du droit à un reclassement – Evaluation prospective / Aptitude objective et subjective au reclassement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_733/2023 (f) du 10.03.2025

 

Consultable ici

 

Examen du droit à un reclassement – Evaluation prospective / 17 LAI

Aptitude objective et subjective au reclassement

 

Assuré, né en 1984, victime d’un accident de la circulation en 2004. Il a obtenu un CFC d’assistant en soins et santé communautaire le 01.07.2008. Dépôt de la demande AI le 13.04.2012. Les médecins (interniste et psychiatre) ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un status après accident avec polytraumatisme, traumatismes cranio-cérébral et coma le 04.04.2004. Les médecins ont retenu une capacité de travail de 100% comme assistant en soins et santé communautaire, mais avec une baisse de rendement de 25%, et une capacité de 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée depuis 2011. Par décision du 18.09.2017, l’office AI a refusé les prestations, décision confirmée par le tribunal cantonal le 27.06.2019.

L’assuré a déposé une nouvelle demande AI le 10.07.2019. L’office AI a pris en charge une mesure de réadaptation professionnelle auprès de la fondation D.__, à 50% dès août 2021, puis à 70% dès octobre 2021. En janvier et mars 2022, l’assuré a passé des tests psychométriques, qui ont révélé des aptitudes insuffisantes pour une formation CFC, mais compatibles avec une formation de type AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) avec soutien spécialisé. En avril 2022, le médecin du Service médical régional AI a recommandé d’orienter l’assuré vers une formation adaptée à ses limitations neuropsychologiques et orthopédiques.

Après plusieurs échanges d’écriture, l’office AI a sommé l’assuré le 03.06.2022 de transmettre par écrit un choix professionnel adapté à ses problèmes de santé et limitations fonctionnelles et l’a averti des conséquences d’un manque de collaboration. Le 29.06.2022, l’assuré a informé l’office AI qu’il s’était inscrit à une formation d’assistant médical menant à un CFC auprès de l’École F.__. Par décision du 16.09.2022, l’office AI a rejeté la nouvelle demande de prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure avec un délai de réflexion prescrite à l’art. 21 al. 4 LPGA est de rendre la personne assurée attentive aux conséquences négatives possibles d’une attitude rénitente à collaborer, afin qu’elle soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite (arrêt I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4.1 et les références).

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a retenu que les tests psychométriques révélaient chez l’assuré des aptitudes verbales comparables à un niveau CFC, mais des compétences spatiales et numériques correspondant au profil AFP, avec un raisonnement bien inférieur aux attentes de ce même niveau. Ces résultats ont conduit à la conclusion qu’il ne possédait pas les compétences nécessaires pour entreprendre une formation CFC d’assistant médical. L’office AI a donc sommé l’assuré de choisir une formation adaptée à ses aptitudes, sommation restée sans réponse, entravant ainsi sa réadaptation. Les juges ont estimé que, même en cas d’adaptation de la formation CFC, l’office AI aurait été en droit d’exiger un choix professionnel différent, les préférences personnelles de l’assuré n’étant pas déterminantes (ATF 130 V 488 consid. 4.2). Les conditions de l’article 21 alinéa 4 LPGA étant remplies, l’office AI a statué correctement sur le refus de mesures de reclassement en l’état du dossier.

Consid. 4.1
Toute mesure de réadaptation, y compris un reclassement (art. 17 LAI), doit être évaluée sur la base de toutes les circonstances du cas concret. La tâche des organes de l’assurance-invalidité consiste à pronostiquer – au degré de la vraisemblance prépondérante – le succès de la réadaptation en tenant compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1 bis let. a-d LAI). Il faut entendre par la « durée probable de la vie active » la période restante jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (ATF 143 V 190 consid. 7.4 et les références; arrêt 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4).

Consid. 4.2
En l’espèce, l’examen du droit à un reclassement doit faire l’objet d’une évaluation prospective (arrêt 9C_384/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2). Dès lors, pour évaluer le pronostic des organes de l’assurance-invalidité, les juges cantonaux ont rappelé à juste titre que les faits survenus postérieurement à la décision du 16.09.2022 ne sont en principe pas pertinents (cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3; 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). En se limitant à indiquer que la réussite de son premier trimestre à l’École F.__ démontrait qu’il avait les capacités de suivre une formation CFC d’assistant médical, l’assuré n’expose pas d’éléments suffisants pour s’écarter de ces principes.

Au demeurant, même à supposer que ces faits puissent être pris en considération, les juges cantonaux ont considéré sans arbitraire qu’ils ne changeraient en rien l’issue de la procédure. L’assuré détient déjà un CFC d’assistant en soins et santé communautaire, obtenu après son accident. Dès lors, l’autorité cantonale savait qu’il était en mesure, d’un point de vue formel, de réussir des examens menant à une certification professionnelle. Elle a relevé que la réussite de ce premier CFC avait toutefois nécessité de la part de l’assuré un « très grand effort sur soi-même et [une] lutte constante ». Or, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, la situation médicale de l’assuré s’était encore dégradée depuis lors, celui-ci ne pouvant plus exercer l’activité d’assistant en soins et santé communautaire. Aussi, quoi qu’en dise l’assuré, la réussite de son premier trimestre à l’École F.__ ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour remettre en cause l’appréciation de l’autorité cantonale. Comme l’ont mis en évidence les tests d’aptitude, ses limitations fonctionnelles cognitives, en particulier sa grande lenteur d’exécution, ses problèmes de mémoire et sa fatigabilité, compromettent grandement son aptitude à réussir une formation CFC et à exercer durablement une activité d’assistant médical de manière conforme aux exigences du marché du travail. Ces déficits, bien qu’ils ne l’ont pas empêché d’acquérir des connaissances théoriques et de les valoriser dans un cadre scolaire structuré lors de son premier trimestre à l’École F.__, constituent objectivement des obstacles importants à son reclassement professionnel dans une formation exigeante sur un plan physique et psychique. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

Consid. 4.3
Pour le surplus, les juges cantonaux ont confirmé sans arbitraire qu’en entreprenant – malgré une mise en demeure – une voie professionnelle trop exigeante pour lui, l’assuré avait démontré une absence d’aptitude subjective au reclassement. En particulier, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir statué en l’état du dossier sur la demande de prestations, dès lors que les démarches entreprises pour favoriser le reclassement de l’assuré apparaissaient compromises par la volonté clairement exprimée de celui-ci de mener à terme une formation vraisemblablement trop exigeante sur un plan physique et psychique (supra consid. 4.2).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_733/2023 consultable ici

 

8C_414/2024 (f) du 11.03.2025 – Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI / Gain dont l’assuré est présumé avoir été privé – Evolution vraisemblable du taux d’activité de la personne assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2024 (f) du 11.03.2025

 

Consultable ici

 

Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI / 69 LPGA – 51 al. 3 OLAA

Gain dont l’assuré est présumé avoir été privé – Evolution vraisemblable du taux d’activité de la personne assurée

 

Assurée, née en 1970, exerçant deux activités professionnelles : un poste à 60% comme réceptionniste à l’Hôtel C.__ depuis mai 2008 et un engagement extra à 20% pour le service du brunch à l’Hôtel D.__ depuis mars 2009. Le 14.11.2010, elle a été victime d’un accident dans la cuisine de l’Hôtel D.__ (fracture de l’humérus gauche). L’assurance-accidents a versé des indemnités journalières pour les deux emplois jusqu’aux reprises partielles en juin 2012, puis janvier 2013 et septembre 2013, entrecoupées de nouvelles périodes d’incapacité (décembre 2015 à juin 2016).

Une enquête ménagère diligentée par l’office AI a conclu à un statut d’activité professionnelle initialement à 80% (et 20% ménagère), puis à 100% dès novembre 2012.

L’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières en septembre 2016 pour l’Hôtel C.__ et octobre 2016 pour l’Hôtel D.__ par décision du 21 mars 2017. Elle a également refusé une rente d’invalidité et une IPAI, décision partiellement réformée par le tribunal cantonal le 1er novembre 2019, octroyant une IPAI de 3’150 fr.

L’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2013 au 28.02.2014, une demi-rente du 01.03.2014 au 29.02.2016 et une rente entière du 01.03.2016 au 28.02.2017 (arrêt du tribunal cantonal du 14.06.2022).

Par décision du 15.04.2021, confirmée sur opposition le 25.01.2022, l’assurance-accidents a exigé de l’assurée le remboursement d’un montant de 22’320 fr., correspondant à sa surindemnisation du fait du versement d’indemnités journalières de l’assurance-accidents du 14.11.2010 au 31.08.2016 et d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité du 01.03.2013 au 31.08.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 28/22 – 62/2024 [jugement non consultable sur le site du TC])

Par jugement du 06.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. L’art. 69 al. 1 LPGA prévoit que le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (seconde phrase). L’art. 69 al. 2 LPGA précise qu’il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Aux termes de l’art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).

En vertu de l’art. 51 al. 3 OLAA, le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage (première phrase); le revenu effectivement réalisé est pris en compte (seconde phrase).

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, le « gain dont l’assuré est présumé avoir été privé » correspond au salaire hypothétique que l’assuré aurait réalisé sans invalidité, au moment où doit s’effectuer le calcul de surindemnisation. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l’invalidité. En revanche, il existe une relation étroite entre le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé et le revenu sans invalidité fixé sur la base de l’art. 16 LPGA. Dans les deux cas, il s’agit en effet du revenu hypothétique que la personne concernée aurait vraisemblablement obtenu sans atteinte à la santé. À cet égard, les circonstances concrètes et les chances réelles de l’assuré sur le marché du travail dont déterminantes. En partant du dernier salaire perçu avant l’atteinte à la santé, il convient de prendre en compte tous les changements ayant une incidence sur le revenu (renchérissement, augmentation réelle, progression de carrière, etc.) qui auraient vraisemblablement eu lieu en l’absence de l’invalidité (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.1; 126 V 468 consid. 4a; 125 V 163 consid. 3b; 122 V 151 consid. 3c; arrêt 8C_298/2020 du 2 novembre 2020 consid. 5.1; cf. aussi GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 37 et 38 ad art. 69 LPGA). S’il existe des éléments concrets permettant d’admettre qu’un assuré travaillant jusqu’alors à temps partiel aurait repris, en l’absence d’invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation doit être adaptée en conséquence (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1; arrêt 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.1).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que les parties ne contestaient pas le caractère de prestations de nature et de but identiques des indemnités journalières de l’assurance-accidents et de la rente d’invalidité de l’assurance-invalidité, accordées en raison du même événement dommageable. Concernant le gain perdu, ils ont estimé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée aurait augmenté son taux d’activité à 100% dès novembre 2012 sans l’accident, compte tenu de sa situation financière (mari au chômage et nécessité de subvenir aux besoins familiaux). L’office AI et le tribunal cantonal avaient confirmé ce statut dans leurs décisions respectives. Selon la cour cantonale, il n’y avait pas de raison, dans le calcul de surindemnisation, de s’écarter de ce qui avait été retenu en matière d’assurance-invalidité au sujet de l’évolution vraisemblable du taux d’activité de l’assurée.

L’assurance-accidents n’a pas fourni d’arguments pour s’écarter de cette évaluation, se bornant à invoquer un arrêt du Tribunal fédéral (8C_512/2012 du 7 juin 2013), jugé non pertinent en l’espèce.

Les juges cantonaux ont calculé les gains présumés perdus en retenant un taux de 100% à l’Hôtel C.__ dès novembre 2012 : 62’159 fr. 56 pour la période du 17.11.2010 au 17.06.2012 et 196’911 fr. 53 pour celle du 28.01.2013 au 31.08.2016. Après déduction des revenus effectivement perçus en reprenant partiellement son travail pendant la période faisant l’objet du calcul de surindemnistation (46’789 fr. 59), le gain perdu total s’élève à 212’281 fr. 50 pour la période du 14.11.2010 au 31.08.2016, et à 150’121 fr. 94 pour celle du 28.01.2013 au 31.08.2016. Les prestations perçues par l’assurée (175’409 fr. pour la première période et 126’224 fr. pour la seconde) n’excèdent pas ces montants. Ainsi, aucune surindemnisation n’est constatée, que le calcul débute le 14.11.2010 ou le 28.01.2013.

Consid.5.2
Quoi qu’en dise l’assurance-accidents, les motifs avancés par la cour cantonale pour fixer le salaire hypothétique de l’assurée en tenant compte d’une activité à temps plein à compter de novembre 2012 sont convaincants. Même si l’assurance-accidents n’est pas liée par les décisions en matière d’assurance-invalidité, il y a selon la jurisprudence une relation étroite entre le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé et le revenu sans invalidité fixé sur la base de l’art. 16 LPGA (cf. consid. 3.2 supra). Or, en assurance-invalidité, l’office AI puis le tribunal cantonal ont estimé que sans invalidité, l’assurée aurait travaillé à temps complet dès novembre 2012. En matière de surindemnisation, au vu des éléments au dossier – en particulier l’enquête ménagère diligentée par l’office AI en novembre 2013 -, les juges cantonaux pouvaient également retenir que sans invalidité, l’assurée aurait vraisemblablement augmenté son taux d’activité à 100% dès novembre 2012. Au moment de l’accident, celle-ci avait déjà augmenté son temps de travail global en mars 2009 en acceptant un poste à 20% pour l’Hôtel D.__, en sus de son emploi à 60% auprès de l’Hôtel C.__. En décembre 2011, elle a fait savoir à l’office AI que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux de 80%. Environ deux ans plus tard, elle a expliqué à l’enquêtrice ménagère que la situation financière difficile de son ménage l’aurait conduite, sans atteinte à la santé, à travailler à plein temps dès novembre 2012; elle précisait que son époux touchait des prestations de la caisse de chômage depuis une année et que sa fille était âgée de douze ans. Le rapport de l’enquêtrice détaille la situation financière du ménage et rien ne permet de douter de la réalité des revenus et charges qui y sont énumérés. Par ailleurs, les questions et détails liés au droit du mari de l’assurée à l’indemnité de chômage ne sont pas déterminants; dès l’instant où celui-ci était sans emploi, il est plausible que l’assurée aurait en toute circonstance cherché à augmenter encore plus son taux de travail si son état de santé l’avait permis. On ajoutera qu’en novembre 2012, l’âge de la fille du couple était davantage conciliable avec un emploi à temps complet de l’assurée que quelques années auparavant, indépendamment de l’activité de son époux.

Comme relevé par l’autorité précédente, l’arrêt 8C_512/2012 cité par l’assurance-accidents ne lui est d’aucun secours. Comme exposé par la cour cantonale, ce jugement précise que seules les pertes de revenus causées par l’accident indemnisé doivent être prises en compte pour déterminer le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, sans pour autant remettre en cause la jurisprudence relative au calcul de ce gain (cf. consid. 3.2 supra), à laquelle l’assurance-accidents fait d’ailleurs elle-même référence. Les griefs de l’assurance-accidents s’avèrent ainsi mal fondés.

Pour le reste, l’assurance-accidents ne critique pas les calculs opérés par les juges cantonaux, qui leur ont permis de conclure à l’absence d’une surindemnisation de l’assurée, quelle que soit la période de calcul considérée (à savoir celle du 14.11.2010 au 31.08.2016 ou celle du 28.01.2013 au 31.08.2016). Le point – évoqué dans le recours – de savoir laquelle de ces périodes est déterminante peut donc rester indécis.

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_414/2024 consultable ici

 

9C_392/2024 (f) du 14.03.2025 – Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_392/2024 (f) du 14.03.2025

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

 

La faillite de la société C.__ SA a été prononcée en janvier 2015, puis suspendue faute d’actifs en septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce en septembre 2019.

La caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administrateur président, à D.__, en sa qualité d’administrateur, à feu E.__, en sa qualité d’administrateur, à F.__, en sa qualité d’administrateur, à B.__, en sa qualité d’administrateur, et à G.__, en sa qualité de directeur, la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société.

La caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__. Elle a fixé le dommage à 510’130 fr. 65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/22 ap. TF – 27/2024 – consultable ici)

La cour cantonale a invité la caisse de compensation à préciser l’issue des procédures en responsabilité ouvertes contre les tiers responsables. La caisse de compensation a indiqué que D.__, les héritiers de feu E.__, F.__ et G.__ avaient été libérés de toute responsabilité, soit au stade de leur opposition aux décisions du 11.05.2018, soit ultérieurement. Quant à B.__, sa responsabilité avait été confirmée par arrêt du 16.08.2021. La cour cantonale a invité B.__ à participer à la procédure.

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2.1
Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage (au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS) dès le moment où, avec toute l’attention que l’on peut attendre d’elle, elle doit constater qu’elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d’une perte qu’il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu’il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l’inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s’appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références; arrêt 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n’est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation (Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] du 1 er janvier 2021, n° 8053).

Consid. 5.2.2
La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation. Ainsi, on peut exiger d’une caisse de compensation qu’elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l’évolution de la procédure de faillite (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa et les références). S’il apparaît à ce moment-là déjà qu’elle subira un dommage, le délai de prescription relatif de l’art. 52 al. 3 LAVS commencera à courir (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1; arrêts 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.2; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références).

Consid. 5.3
En l’occurrence, A.__ et B.__, recourants, se contentent de faire prévaloir leur propre interprétation des faits concernant le moment de la survenance du dommage et leur appréciation des preuves à celle de la juridiction cantonale, en s’appuyant sur des pièces qui, soit ne sont pas au dossier cantonal, soit, à tout le moins, n’ont pas été désignées d’une manière suffisante dans le recours pour permettre au Tribunal fédéral de les consulter.

Consid. 5.3.1
À ce sujet, les recourants se réfèrent tout d’abord à l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015, mais n’établissent nullement avoir versé cette pièce au dossier. En particulier, en instance cantonale, A.__ a produit un extrait du registre du commerce au soutien de ses allégués, qui mentionne certes la date de l’arrêt, mais ne fournit aucune information sur son contenu. Quoi qu’il en soit, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, la faillite de la société a été prononcée car elle n’avait présenté aucun plan d’assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation aurait pu être redressée à court ou moyen terme. Ces considérations ne permettent nullement, à elles seules, de connaître l’étendue du dommage de la caisse de compensation. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de la juridiction cantonale.

Consid. 5.3.2
Ensuite, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la procédure de faillite de C.__ SA s’était « indéniablement » déroulée selon la procédure ordinaire, les recourants n’apportent aucun élément probant au soutien de leur affirmation. Au contraire, la pièce n° 17 du bordereau de A.__, soit la Circulaire n° 1 aux créanciers du 7 août 2018, indique que la procédure de faillite a été traitée « en la forme sommaire ». Quant à la caisse de compensation, quoiqu’en disent les recourants, elle a soutenu en instance cantonale que la procédure de faillite avait été traitée en la forme sommaire (et non pas ordinaire), et qu’il n’y avait pas eu d’assemblée de créanciers. Bien que la juridiction cantonale ne se soit pas expressément prononcée sur ce point, l’envoi d’une circulaire aux créanciers, tel que prévu par l’art. 231 al. 3 ch. 1 LP, suffit à justifier cette affirmation, écartant ainsi tout doute quant à la forme (sommaire) prise par la procédure de faillite. En conséquence, il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale de n’avoir pas instruit cette question plus avant (s’agissant de l’appréciation anticipée des preuves en lien avec le droit d’être entendu, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence). Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l’existence d’une convocation à une assemblée des créanciers, leur argumentation ne reposant que sur des hypothèses non étayées par des éléments de preuve et contredites par les pièces versées au dossier.

Consid. 5.4
Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n’ont pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à la caisse de compensation d’acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP). Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour la caisse de compensation que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n’est qu’à compter de la publication de l’état de collocation que la caisse a su qu’aucun dividende ne serait prévisible. C’est donc à ce moment-là que le délai de prescription de deux ans de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de A.__ et B.__.

 

Arrêt 9C_392/2024 consultable ici