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8C_228/2025 (d) du 26.11.2025 – Droit aux prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune – 9a LPC – 11a LPC – 17a ss OPC-AVS/AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2025 (d) du 26.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Décès de l’assuré en cours de procédure cantonale – Qualité de partie au moment du jugement / 560 ss CC

Droit aux prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune / 9a LPC – 11a LPC – 17a ss OPC-AVS/AI

Dessaisissement de fortune pour un assuré incapable de discernement mais représenté par une personne habilitée (360 ss CC) et un avocat

 

Résumé
Dans cet arrêt, a été examiné le droit aux prestations complémentaires d’un assuré qui, en 2007, avait transféré sa part de copropriété d’un appartement à son épouse dans le but de se prémunir contre d’éventuelles prétentions en responsabilité de tiers, avant de divorcer en 2020. Le service des prestations complémentaires avait refusé le droit aux prestations complémentaires en imputant un dessaisissement de fortune de CHF 190’000.-, au motif que ce transfert immobilier constituait une renonciation à des éléments de fortune sans contre-prestation équivalente. Le Tribunal fédéral a confirmé la position du tribunal cantonal sur ce point : le transfert de 2007 constituait un acte simulé juridiquement nul, de sorte que la propriété était en réalité demeurée acquise à l’assuré ; quant à la convention de divorce de 2020, rien ne permettait de retenir un dessaisissement, dès lors que les rapports de propriété avaient vraisemblablement été intégrés dans les négociations et que la convention apparaissait comme le résultat d’une appréciation globale des positions en présence.

En revanche, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de la caisse de compensation sur un point subsidiaire : le tribunal cantonal avait omis de se prononcer sur une diminution de fortune significative de l’ordre de CHF 235’170.- survenue au cours de l’année 2018, soit entre la séparation des époux et le divorce. Or, un dessaisissement doit également être retenu lorsqu’une diminution importante de fortune est constatée et que l’assuré ne peut en justifier l’emploi. En ne traitant pas la conclusion subsidiaire de la caisse de compensation sur ce point, le tribunal cantonal avait violé son obligation de motivation. La cause lui est donc renvoyée afin qu’il statue à nouveau sur cette question spécifique.

 

Faits
Assuré, né en 1938, était marié avec B.A.__ depuis le 13.06.1997. Le 14.05.2004, il lui racheta la moitié de l’appartement en propriété par étages qu’ils habitaient ensemble, pour un prix d’achat de CHF 302’500.-. Le 18.12.2007, il lui transféra sa part de copropriété. Selon une convention conclue entre les époux le 23.12.2007, il lui fit don de sa moitié de propriété. Il fut en outre ajouté à la main que l’épouse s’engageait à rétrocéder la moitié de la propriété à l’assuré au 30.09.2011. Ce dernier entendait par cette démarche protéger le patrimoine conjugal contre d’éventuelles prétentions en responsabilité de tiers. Cette rétrocession ne fut toutefois jamais réalisée.

Après leur séparation judiciaire (26.11.2018) puis leur divorce (16.12.2020), l’appartement fut attribué à l’ex-épouse, moyennant une indemnité équitable de CHF 50’000.-.

Le 04.09.2019, l’assuré fut victime d’un accident vasculaire cérébral. Par décision du 25.03.2020, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte institua la fille de l’assuré en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude.

Le 28.11.2019, l’assuré, bénéficiaire d’une rente AVS, demanda des prestations complémentaires. Par décision du 11.02.2020, entrée en force, la commune nia tout droit aux prestations complémentaires, les revenus déterminants excédant les dépenses reconnues.

Le 18.04.2022, l’assuré s’annonça à nouveau auprès de la caisse de compensation pour obtenir des prestations complémentaires. Celle-ci procéda à l’instruction de sa situation financière. Par décision du 28.11.2022, confirmée sur opposition le 09.11.2023, elle nia tout droit aux prestations complémentaires, au motif que le seuil de fortune (CHF 100’000.-) était dépassé en raison de la prise en compte d’un dessaisissement de fortune de CHF 190’000.-. L’assuré décéda le 04.11.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ZL.2023.00118 – consultable ici)

Par jugement du 26.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour qu’elle statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 01.04.2022, sans prendre en compte un dessaisissement de fortune en lien avec la propriété par étages.

 

TF

Consid. 1.5
L’arrêt attaqué mentionne l’assuré en qualité de recourant dans son rubrum. Or, comme il ressort de l’écriture de C.A.__, fille de l’assuré, du 13.11.2025, celui-ci est déjà décédé le 04.11.2024, soit avant le prononcé de l’arrêt attaqué. Il n’avait dès lors plus la qualité de partie au moment du jugement. Les héritiers lui ont succédé.

Consid. 1.6
Conformément aux art. 560 ss CC, les héritiers entrent en qualité de partie dans le procès lorsqu’une partie décède en cours de procédure (succession procédurale ; cf. ATF 144 II 352 consid. 5.1 ; arrêt 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 1.2.2, non publié in : ATF 151 II 120). Il ressort des documents produits par la fille de l’assuré que celui-ci ne laisse ni épouse ni d’autres descendants. Sa fille est ainsi la seule héritière légale. Selon ses déclarations, elle n’a pas répudié la succession. Certes, aucun certificat d’héritier n’a été produit. Cependant, selon la jurisprudence, chaque membre d’une communauté héréditaire, telle qu’une communauté d’héritiers, se voit reconnaître un droit de recours individuel dès lors que des dispositions contraignantes ou créant des obligations sont en cause (ATF 136 V 7 consid. 2.1.2 ; 99 V 58 consid. a). Dans ce contexte, et eu égard à l’issue de la présente procédure (cf. consid. 7 infra), annuler l’arrêt attaqué au seul motif que la succession n’aurait pas été examinée équivaudrait à un formalisme excessif (cf. toutefois arrêts I 704/99 du 18 octobre 2000 consid. 1b ; P 54/99 du 30 août 2000 consid. 2 ; dans ces affaires, il était incertain que la succession eût même été acceptée). Dans la procédure fédérale, il y a en tout état de cause lieu d’admettre, au vu des déclarations de la fille de l’assuré, que celle-ci est intervenue dans le procès.

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a correctement exposé les dispositions et principes relatifs au dessaisissement de fortune imputable lors de la détermination du droit aux prestations (art. 9a al. 1 et 3 ainsi qu’art. 11a al. 2 LPC ; art. 17a al. 5, art. 17b, art. 17c et art. 17e OPC-AVS/AI) ainsi que l’évaluation applicable dans ce cadre aux immeubles (art. 17a al. 5 OPC-AVS/AI). Il y est renvoyé. Il convient d’ajouter ce qui suit.

Consid. 3.3
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, la prestation complémentaire annuelle correspond au montant par lequel les dépenses reconnues excèdent les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 9a al. 1 LPC, le droit aux prestations suppose que la personne concernée dispose d’une fortune nette inférieure au seuil de fortune. Ce seuil est fixé à CHF 100’000.- pour les personnes seules, à CHF 200’000.- pour les couples mariés et à CHF 50’000.- pour les orphelins ayant droit à une rente et pour les enfants.

En application de l’art. 11a al. 2 LPC, les éléments de fortune auxquels il a été renoncé font également partie de la fortune nette. Il y a lieu d’admettre un dessaisissement notamment lorsque de la fortune est cédée sans obligation légale et sans contre-prestation équivalente (cf. art. 11a al. 2 LPC et art. 17b OPC-AVS/AI).

En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 17a al. 5, 1e phrase, OPC-AVS/AI). Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

Consid. 4.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a refusé de qualifier le transfert de la part de copropriété en 2007 de dessaisissement de fortune, au motif qu’il s’agissait vraisemblablement d’un « contrat simulé » [simulierter Vertrag] : le requérant avait transféré sa part à son épouse non pas pour s’en dépouiller définitivement, mais pour soustraire ce bien à d’éventuels créanciers, comme en attestait la convention de rétrocession signée cinq jours seulement après le transfert. Dans ce contexte, on ne pouvait lui reprocher une faute grave à l’égard de son propre patrimoine, de sorte qu’il serait injustifié de le pénaliser en imputant un dessaisissement dans le calcul des prestations complémentaires.

Consid. 4.3 [résumé]
L’assuré était incapable de discernement au moment du divorce – ce qu’attestait la validation de son mandat pour cause d’inaptitude par l’APEA, laquelle présuppose l’incapacité de discernement du mandant au sens des art. 360 al. 1 et 363 CC. Une convention financièrement défavorable ne pouvant reposer ni sur une intention ni sur une négligence d’une personne incapable de discernement, un dessaisissement était d’emblée exclu.

Consid. 4.4 [résumé]
Même à supposer que l’assuré eût été capable de discernement, rien ne permettait de retenir un dessaisissement de fortune : les deux parties étaient assistées d’avocats, la convention prévoyait une prestation compensatoire de CHF 50’000.- assortie d’une clause de solde de tout compte, et la clause relative au bien immobilier avait été intégrée dans les négociations. L’immeuble ne pouvait être examiné isolément après 23 années de mariage, et il n’existait aucun indice concret d’un abandon de droits au détriment de l’assuré. Une reconstitution des motifs ayant présidé à la convention de divorce – approuvée judiciairement – dépasserait par ailleurs le cadre de la procédure en matière de prestations complémentaires.

Consid. 4.5
Sur la base de ces considérations, le tribunal cantonal est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas de dessaisissement de fortune en lien avec la propriété immobilière, de sorte que le droit aux prestations complémentaires devait être réexaminé par la caisse de compensation.

Consid. 5.1
Il est incontesté que l’assuré avait transféré sa part de copropriété de l’appartement en décembre 2007 à son épouse de l’époque afin de se prémunir contre une action en responsabilité qu’il craignait en lien avec son activité de fiduciaire et d’administrateur d’une société anonyme. L’assuré avait d’ailleurs relevé dans la procédure de recours cantonale que le transfert avait eu lieu exclusivement pour des raisons de sûreté et à la condition que l’ex-épouse lui rétrocède la part de copropriété dès que le risque d’éventuelles prétentions en responsabilité serait écarté. Ils avaient alors estimé la durée du risque à quatre ans, raison pour laquelle ils avaient convenu d’une rétrocession au 30.09.2011. Ils avaient eu conscience que la donation constituait une simulation (art. 18 CO). En réalité, les parties avaient voulu de manière concordante un transfert à titre de sûreté avec l’obligation de rétrocession après disparition du motif du transfert.

Lorsque le tribunal cantonal, au vu de ces indications, a retenu qu’il s’agissait d’un « acte simulé invalide » [unwirksamen Simulationsgeschäft], cela n’apparaît pas contraire au droit fédéral (cf. art. 18 al. 1 CO ; cf. également ATF 71 II 99 ; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1 et les références). Dès lors que le transfert à titre de sûreté dissimulé derrière le contrat de donation simulé – un véritable contrat fiduciaire ou contrat à titre fiduciaire – ne satisfaisait pas aux exigences de forme, faute d’acte authentique pour la rétrocession prévue au 30.09.2011 (cf. art. 657 al. 1 CC), et était donc également nul, le transfert de propriété était dépourvu d’une cause juridique valable. Partant, la moitié de la propriété de l’appartement en propriété par étages concerné demeurait acquise à l’assuré. Celui-ci aurait été en droit, en vertu de l’art. 975 CC, de demander la rectification de l’inscription au registre foncier non conforme à la situation juridique réelle ainsi que la constatation de sa propriété (ATF 71 II 99 consid. 3). La conclusion de l’instance précédente selon laquelle les actes juridiques accomplis par l’assuré en 2007 ne pouvaient pas être qualifiés d’actes de dessaisissement est conforme au droit fédéral à cet égard. La caisse recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire devant le Tribunal fédéral.

Consid. 5.2 [résumé]
La caisse de compensation voit bien plutôt un acte de dessaisissement dans la conclusion de la convention de divorce en 2020.

Consid. 5.2.1
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) et applicable également après la réforme des PC, il n’est pas nécessaire, pour admettre un acte de dessaisissement, que la question des prestations complémentaires ait effectivement joué un rôle dans la prise de décision lors du dessaisissement. Ainsi, la personne assurée n’a pas à avoir eu conscience des conséquences de son acte sur le plan du droit des assurances sociales. Un acte de dessaisissement présuppose toutefois, déjà par définition, que la diminution de fortune s’est produite avec la connaissance et la volonté de la personne assurée. À cet égard, il suffit que la personne assurée ait été capable de discernement quant à la diminution de sa fortune, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait eu connaissance de la qualification possible au titre du droit des prestations complémentaires comme acte de renonciation et qu’elle l’ait acceptée (arrêt 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1 ; cf. également arrêts 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 3.2 ; 9C_115/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2).

Consid. 5.2.2
Selon les constatations du tribunal cantonal, l’assuré était incapable de discernement au moment de la convention de divorce. Il avait institué sa fille en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude. De plus, il était représenté par un avocat dans la procédure de divorce. On ne voit pas pourquoi les actes juridiques des personnes habilitées à le représenter ne devraient pas lui être imputés sur le plan du droit des prestations complémentaires. L’admission d’un éventuel acte de dessaisissement n’est dès lors pas d’emblée exclue au seul motif que celui-ci n’a pas été accompli par le requérant de prestations complémentaires lui-même, mais par une personne habilitée à le représenter.

Consid. 5.2.3
La caisse de compensation fait en outre valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’instance cantonale, rien n’indique que la donation simulée de 2007 ait été effectivement et suffisamment prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial lors de la procédure de divorce. Le seul fait que la clause de retour en cas de prédécès de l’épouse ait été supprimée ne permettrait pas de conclure à une prise en compte suffisante. La fille de l’assuré avait constamment soutenu que son père n’avait jamais renoncé à des éléments de fortune. Son ex-épouse n’avait cependant pas rempli son obligation de rétrocession, de sorte que son père avait subi un préjudice. La caisse de compensation soutient en outre que la cour cantonale avait omis de tenir compte du fait que l’assuré n’avait pas apporté la preuve qu’il avait cédé des éléments de fortune contre une contre-prestation équivalente. Selon ses calculs, l’assuré avait remis à son ex-épouse, par le transfert de la moitié de sa part de copropriété de l’appartement, la somme de CHF 215’258.-. Il n’avait reçu en contrepartie, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu’une contre-prestation de CHF 50’000.-. Il aurait ainsi renoncé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à un montant d’au moins CHF 156’258.-.

Consid. 5.2.4
Par cette critique de l’arrêt attaqué, qui est en grande partie appellatoire, la caisse de compensation ne parvient pas à démontrer en quoi la constatation de l’instance cantonale, selon laquelle les rapports de propriété dissimulés sur l’immeuble concerné avaient été pris en compte dans les négociations, serait manifestement inexacte (cf. consid. 2 supra). Certes, l’obligation de faire radier la clause de retour au registre foncier ne signifie pas nécessairement que l’acte simulé de 2007 ait également été l’objet des négociations. Cependant, c’est précisément au vu des déclarations de la fille de l’assuré instituée en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude que s’impose la conclusion que les rapports de propriété sur l’appartement ont fait l’objet des négociations. Lorsque le tribunal cantonal, au regard des enchevêtrements financiers existant entre les époux après 23 années de mariage, n’a décelé aucun indice d’un abandon par l’assuré de droits légaux et a considéré que la convention de divorce relative au droit matrimonial était le résultat d’une compensation des postes de liquidation connus et d’une appréciation des risques et chances procéduraux, il n’a pas versé dans l’arbitraire. En effet, une appréciation des preuves n’est pas arbitraire (sur la notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les références) lorsqu’une autre solution apparaît également défendable, voire préférable, mais seulement lorsque la décision est – dans son résultat – manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation réelle ou repose sur une erreur manifeste (ATF 144 I 28 consid. 2.4 et les références). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, le tribunal d’arrondissement de U.__ a approuvé la convention de divorce. Celle-ci n’était donc à tout le moins pas manifestement inappropriée (cf. art. 279 al. 1 CPC ; cf. également arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.2 et les références). La caisse de compensation ne parvient par ailleurs pas à démontrer en quoi l’instance cantonale aurait violé le degré de la preuve s’agissant de l’établissement d’une contre-prestation adéquate.

Consid. 5.2.5
Le recours est dès lors mal fondé dans la mesure où il conclut à la confirmation de la décision sur opposition du 06.11.2023.

Consid. 6.1
Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Celui-ci sert d’une part à l’établissement des faits et constitue d’autre part un droit de participation lié à la personnalité lors du prononcé d’une décision qui affecte la situation juridique d’un individu. Ce droit comprend notamment le droit de la personne concernée de s’exprimer sur l’affaire avant le prononcé d’une telle décision, de produire des preuves pertinentes et de consulter le dossier. Le droit d’être entendu, en tant que droit de participation, englobe ainsi toutes les facultés qui doivent être reconnues à une partie afin qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1).

Le droit d’être entendu en tant que droit de participation lié à la personnalité exige notamment que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne dont la situation juridique est affectée par la décision, les examine soigneusement et sérieusement et les prenne en compte – dans la mesure où ils sont déterminants pour la décision – dans le processus décisionnel (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; arrêt 2C_608/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.2.2 et les références). L’autorité a l’obligation de recevoir et d’examiner les arguments et les conclusions procédurales de la partie (ATF 124 I 241 consid. 2 et les références ; arrêt 9C_78/2021 du 26 mars 2021 consid. 2.1 et les références). L’obligation constitutionnelle d’examen ne porte dès lors que sur les déclarations, écritures et conclusions de la partie concernée, présentées dans les formes et délais requis, qui sont propres et pertinentes pour trancher la question litigieuse concrète (ATF 112 Ia 1 consid. 3c ; 136 I 184 consid. 2.2.1), c’est-à-dire sur les arguments déterminants en droit ou pour la décision (ATF 121 III 331 consid. 3b ; 133 III 235 consid. 5.2 : « les problèmes pertinents » ; cf. SVR 2020 UV n° 29 p. 116, 8C_199/2019 consid. 7.2.1). La motivation de la décision doit en rendre compte. En conséquence, il n’est pas nécessaire qu’elle traite de manière approfondie tous les points de vue des parties et réfute expressément chaque argument, mais il suffit que la constatation et l’appréciation des éléments déterminants pour la décision s’effectuent d’une manière qui permette à la partie de se faire une idée de la portée de la décision et de l’attaquer à bon escient (ATF 142 II 49 consid. 9.2 et les références).

Consid. 6.2
La caisse de compensation recourante fait valoir que le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour un examen plus approfondi de la diminution de fortune. Elle avait motivé cette conclusion devant le tribunal cantonal en faisant valoir que la fortune conjugale imposable avant la séparation des époux au 31 décembre 2017 s’élevait, selon les indications de l’administration fiscale, à CHF 539’000.-, alors que l’assuré ne disposait fin 2018 plus d’aucune fortune imposable (CHF 0.-) et que son épouse de l’époque disposait, selon la déclaration fiscale figurant au dossier, d’une fortune imposable de CHF 303’830.-. Au cours de l’année 2018, CHF 235’170.- auraient ainsi disparu du patrimoine des époux. L’assuré aurait dû justifier plus précisément cette diminution de fortune sous l’angle de l’art. 11a LPC.

Consid. 6.3
Le grief de la caisse de compensation, qui a qualité de partie formelle dans la procédure de recours (cf. arrêt 9C_540/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 avec la référence), est fondé. Selon la jurisprudence, un dessaisissement de fortune doit également être retenu lorsqu’une diminution significative de fortune est constatée et que le requérant de prestations complémentaires ne peut pas démontrer à quoi il a utilisé l’argent (cf. arrêts 8C_333/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 6.3.4 avec les références). Dans cette mesure, les arguments de la recourante étaient déterminants pour la décision. L’assuré s’était en outre exprimé dans sa réplique sur la diminution de fortune. L’instance cantonale aurait dès lors dû se prononcer sur la conclusion subsidiaire de la recourante et sur les arguments des parties, et exposer le cas échéant les raisons pour lesquelles la conclusion de la recourante ne pouvait être admise. En laissant la conclusion subsidiaire de celle-ci sans traitement, elle n’a pas satisfait à l’obligation de motivation prévue par l’art. 112 al. 1 let. b LTF.

Consid. 7
En résumé, le recours de la caisse de compensation est fondé sur le point subsidiaire. L’arrêt attaqué doit être annulé en application de l’art. 112 al. 3 LTF dans la mesure où il porte sur la question de la diminution de fortune (cf. arrêt 9C_524/2021 du 7 février 2022 consid. 5.3). La cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il se prononce sur la conclusion subsidiaire présentée par la caisse de compensation dans la procédure de recours cantonale et rende à cet égard un nouvel arrêt conforme aux exigences du droit fédéral. Pour le surplus, le recours est rejeté.

 

Arrêt 8C_228/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_228/2025 (d) du 26.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_228-2025)

 

 

 

8C_356/2025 (f) du 17.12.2025 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_356/2025 (f) du 17.12.2025

 

Consultable ici

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Critères des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, de la gravité des lésions physiques, de l’incapacité de travail niés

 

Résumé
Un assuré victime d’un accident du travail – heurté à la tempe et au pied droit par un chariot élévateur – a développé, outre des séquelles orthopédiques, divers troubles sans substrat organique. L’assurance-accidents a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, considérant que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les seules atteintes orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique. Une IPAI de 20% lui a néanmoins été octroyée pour les atteintes au pied droit.

Le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette position. S’agissant de la causalité adéquate, l’accident est qualifié de gravité moyenne stricto sensu et, parmi les critères jurisprudentiels applicables aux troubles psychiques post-accidentels, seuls deux sont remplis – les douleurs physiques persistantes et les complications dans la guérison – ce qui est insuffisant pour admettre ce lien. Sur le plan de la capacité de travail, les évaluations concordantes du médecin-conseil et de l’expert rhumatologue mandaté par l’AI retiennent une pleine capacité dans une activité adaptée aux limitations orthopédiques, sans que l’assuré n’y oppose un avis médical contraire. L’échec d’une mesure de réinsertion AI, imputable à l’ensemble des problèmes de santé et non aux seules séquelles du pied droit, ne remet pas en cause cette conclusion.

 

Faits
Un assuré né en 1978, employé à temps plein comme collaborateur production de septembre 2020 à février 2021, a été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2020 : alors qu’il sortait d’une caisse mobile sur son lieu de travail, il a été heurté au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement, dont l’une des roues a par ailleurs écrasé son pied droit, entraînant sa chute.

Les lésions initiales étaient une entorse grave de Lisfranc (avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5) ainsi qu’une plaie temporo-mandibulaire. Dans les jours et les semaines suivant l’accident, l’assuré s’est plaint de céphalées et de cervicalgies. Il a en outre développé un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) du membre inférieur droit, un trouble de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive et des symptômes propres à un syndrome de stress post-traumatique.

Le 16.06.2023, le médecin-conseil a constaté la stabilisation de l’état du membre inférieur droit et retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles orthopédiques.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé toute rente d’invalidité, au motif que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les séquelles orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique, après comparaison des revenus. Une IPAI de 20% a toutefois été accordée pour les atteintes au pied droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 23/24 – 58/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à l’allocation de prestations d’assurance en cas d’accident (art. 6 ss LAA), à l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1) – plus particulièrement s’agissant de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa; cf. aussi 129 V 402 consid. 4.4.1), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a; cf. aussi arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et les arrêts cités) -, ainsi qu’à l’appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 4
L’assuré soutient que ses troubles non objectivables du point de vue organique, en particulier psychiques, sont en lien de causalité adéquate avec l’accident du 2 décembre 2020.

Consid. 4.1 [résumé]
Sur la causalité naturelle, la cour cantonale l’a admise sans difficulté : l’assuré a rapidement présenté un tableau clinique post-commotionnel (céphalées, vertiges, nausées, cervicalgies) sans substrat organique démontré, auquel se sont greffés un trouble de l’adaptation anxio-dépressif et des symptômes de stress post-traumatique.

Sur la causalité adéquate, l’instance cantonale a appliqué la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident (c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques), plutôt que celle propre aux traumatismes cervicaux sans déficit organique. Ce choix repose sur le constat que les troubles psychiques sont apparus précocement, en parallèle des céphalées et des cervicalgies. Dans ce cadre, l’accident a été qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Parmi les sept critères jurisprudentiels, seuls deux ont été retenus (douleurs physiques persistantes ; difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes).

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré ne conteste pas la qualification de l’accident de gravité moyenne stricto sensu. Pour un tel accident, la causalité adéquate exige soit le cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, soit qu’un seul critère se soit manifesté de manière particulièrement marquante. L’assuré soutient que six critères sur sept sont réunis, seul celui de la durée anormalement longue du traitement médical faisant défaut.

Consid. 4.2.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.4.1 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré, qui sortait d’une caisse mobile, a été heurté à la tempe par un chariot élévateur de 2,5 tonnes, avant de voir son pied droit écrasé par l’une des roues de cet engin. Quand bien même cet accident a pu prendre par surprise l’assuré et produire sur lui une forte impression, ses circonstances ne s’avèrent pas, objectivement, suffisamment dramatiques ou impressionnantes pour que le critère en cause puisse être retenu. Comme l’a souligné le tribunal cantonal, l’accident s’est déroulé à une vitesse limitée et l’assuré n’a été touché qu’au pied droit et à la tempe. Contrairement à ce que celui-ci soutient, le fait que le choc avec le chariot élévateur ait eu lieu sur son lieu de travail, tout comme le fait que la police et une ambulance soient intervenues, ne suffit pas à qualifier les circonstances de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.

Consid. 4.2.2
Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4.1 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assuré présente une atteinte au pied droit. Il a subi une entorse du Lisfranc, avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5, puis un syndrome douloureux régional complexe s’est développé. Comme l’ont retenu à bon droit les juges précédents, ces lésions ne sauraient être qualifiées de graves ou d’une nature particulière au sens de la jurisprudence précitée. Bien qu’elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, en particulier des difficultés pour marcher normalement, elles ne l’empêchent pas de se déplacer (en évitant toutefois les marches prolongées, les marches en terrain irrégulier et l’utilisation répétée d’escaliers) et d’accomplir une activité adaptée sans diminution de rendement.

Consid. 4.2.3
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré est en mesure, depuis juin 2023 au plus tard (soit environ deux ans et demi après l’accident), d’exercer à plein temps une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles causées par les affections de son pied droit. En tant qu’il se réfère à son « incapacité totale de travail », qui perdurerait actuellement, et à l’échec d’une mesure de réinsertion auprès de l’assurance-invalidité, l’assuré perd de vue que le critère litigieux s’examine uniquement à l’aune des atteintes orthopédiques au pied droit, et non au regard de l’ensemble de ses problèmes de santé. Le critère n’est pas rempli.

Consid. 4.2.4
Tel n’est pas le cas non plus du critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. L’assuré ne prétend pas – et l’on ne voit pas – que l’état de son pied droit se serait sérieusement détérioré ensuite d’une erreur de traitement. Le fait que la fracture ait été identifiée treize jours après l’accident ne peut pas être assimilé à une erreur médicale.

Consid. 4.2.5
L’assuré ne conteste pas que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’est pas réalisé.

Il ne soutient pas non plus que l’un des deux critères retenus par la cour cantonale se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Par conséquent, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles sans substrat organique développés par l’assuré et l’accident assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale de s’être fondée sur les seules appréciations du médecin-conseil de l’assureur-accidents et de l’expertise pluridisciplinaire AI, sans ordonner une nouvelle expertise. Il fait valoir que ces évaluations ne permettraient pas de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, et invoque l’échec de la mesure de réinsertion AI comme preuve de l’absence de potentiel professionnel.

Consid. 5.2
Cette critique est mal fondée. Comme l’ont exposé les juges cantonaux, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et une IPAI doit être examiné uniquement à la lumière des atteintes orthopédiques au pied droit. Or, sur ce plan, tant le médecin d’arrondissement de l’intimée que l’expert en rhumatologie mandaté par l’assurance-invalidité ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’assuré n’oppose aucun avis médical à ces évaluations concordantes.

Par ailleurs, l’ensemble de ses problèmes de santé – et non les seules atteintes au pied droit – ont concouru aux difficultés observées par les spécialistes en réinsertion et à l’interruption de la mesure de réinsertion. Dans ces conditions, l’instance précédente n’avait pas de raison d’ordonner ou de mettre en oeuvre une expertise médicale.

Pour le reste, l’assuré ne critique pas la comparaison des revenus à laquelle a procédé l’intimée, qui a été confirmée en instance cantonale. Il ne s’en prend pas davantage au taux de l’IPAI qui lui a été allouée en lien avec les affections du pied droit. À défaut de lien de causalité adéquate entre l’accident et les autres troubles dont il souffre, il ne peut pas prétendre à une IPAI supplémentaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_356/2025 consultable ici

 

 

8C_366/2024 (d) du 23.12.2025 – Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Vraisemblance de l’usure ou à d’une maladie niée

 

Résumé
Un assuré, dont le LCA droit avait déjà été reconstruit chirurgicalement à la suite d’un premier accident, subit une rupture de cette plastie du LCA lors d’un match de football. L’assureur-accidents refuse ses prestations, ses médecins-conseils estimant que la lésion est principalement due à l’usure, au motif qu’un ligament croisé sain n’aurait pas cédé dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement : d’une part, la question déterminante est uniquement de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, et non celle de la causalité partielle du premier accident ; d’autre part, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition pas un événement accidentel, de sorte qu’il est interdit de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte serait principalement due à l’usure. La preuve libératoire n’ayant pas été apportée, l’obligation de prester de l’assureur-accidents est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 2003, était assuré auprès d’Assura contre les suites d’accidents lorsqu’il subit un accident le 22.09.2021, se blessant au genou droit. À la suite de cet accident, une intervention chirurgicale fut réalisée le 31.01.2022, consistant en une plastie du ligament croisé antérieur (ci-après : plastie du LCA) au moyen d’un tendon du muscle demi-tendineux.

Désormais employé comme aide-soignant et assuré contre les accidents auprès d’AXA, il réceptionna son poids sur la jambe droite, lors d’un match de football le 21.03.2023, accompagné d’un craquement au niveau du genou. L’imagerie révéla une rupture de la plastie du LCA.

Par décision, confirmée par décision sur opposition, l’AXA refusa sa prise en charge, au motif que l’événement du 21.03.2023 ne pouvait être qualifié d’accident et que la lésion reposait principalement sur une usure, de sorte qu’il n’y avait pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.05.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assurance-accidents alloue ses prestations en principe lors d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies professionnelles. Elle alloue en outre ses prestations, en application de l’art. 6 al. 2 LAA, pour les lésions corporelles énumérées à cet alinéa (let. a-h), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Parmi ces lésions énumérées, l’art. 6 al. 2 let. g LAA mentionne notamment les lésions ligamentaires.

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 6 al. 2 LAA, le simple fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit en principe à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie (ATF 151 V 244 consid. 3.3 ; 146 V 51).

Consid. 4.1
L’assuré a subi le 21.03.2023 une lésion au genou droit. Il est établi et non contesté que cette lésion a touché un genou déjà préalablement atteint à la suite de l’accident du 22.09.2021 ; le 31.01.2022, une plastie du LCA avait été mise en place sur ce genou, par implantation d’un greffon autologue (tendon du muscle demi-tendineux [ndt : DT4]). Il est non contesté en dernière instance qu’une lésion de ce ligament croisé de remplacement est survenue, et que les conditions d’une obligation de prester de l’assurance-accidents au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA sont dès lors en principe réunies (sous réserve de la preuve libératoire, cf. consid. 4.3 infra).

Consid. 4.2
Il n’appartient pas à la juridiction des assurances sociales de trancher des controverses médico-scientifiques, mais uniquement de fixer, dans le cas d’espèce, les droits aux prestations en fonction des circonstances concrètes et en tenant compte des opinions médicales doctrinales (cf. également ATF 134 V 231 consid. 5.3 ; arrêts 9C_46/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.3 et 8C_336/2016 du 3 août 2016 consid. 3). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner, dans la présente procédure, la question – longuement discutée et finalement résolue par la négative par le Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie FMH, dans son rapport du 17.01.2024 – de savoir si la réalisation d’une plastie du LCA après une rupture du ligament croisé constitue une mesure thérapeutique judicieuse.

Il convient à cet égard de relever uniquement que l’assuré se sentait, après la nouvelle lésion, au moins subjectivement dans un état moins bon qu’avant celle-ci. La question de savoir si, sans l’accident du 22.09.2021, une rupture du ligament croisé serait également survenue le 21.03.2023 – autrement dit, si le premier accident est en relation de causalité (partielle) avec l’atteinte à la santé litigieuse en l’espèce – n’est pas non plus déterminante pour l’issue du litige. Seule importe en l’espèce la question de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Consid. 4.3
Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, l’assurance-accidents n’est pas parvenue à apporter cette preuve libératoire. Certes, les médecins-conseils d’AXA attribuent la nouvelle lésion principalement à une usure. Ils ne démontrent toutefois pas une usure concrètement accrue de la plastie du LCA, mais arguent pour l’essentiel qu’un ligament croisé sain ne se romprait que sous une charge plus importante ; le déroulement normal d’un match de football ne serait pas de nature à provoquer une telle rupture. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner la question de la causalité partielle de l’accident du 22 septembre 2021 dans la nouvelle atteinte à la santé, mais bien la question de savoir si cette atteinte est due à l’usure.

De plus, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition précisément pas un événement accidentel, ce qui interdit également de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure et ne constitue donc pas une lésion corporelle assimilée à un accident donnant lieu à une obligation de prester. Cela vaut d’autant plus qu’au moins l’un des médecins-conseils admet que l’atteinte à la santé est due à un traumatisme – même si celui-ci est d’une faible énergie. Que l’atteinte à la santé soit due de manière prépondérante à une maladie (telle qu’une inflammation chronique du genou) n’est, pour autant que l’on puisse en juger, soutenu par aucune des parties.

Consid. 4.4
Dans l’ensemble, les constatations de fait de l’instance précédente ne s’avèrent pas inexactes et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne sont en tout cas pas contraires au droit fédéral quant au résultat. Le jugement cantonal est dès lors bien fondé ; le recours de l’assurance-accidents est à rejeter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_366/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_366-2024)

 

 

 

9C_590/2025 (f) du 22.12.2025 – Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité – Bases de calcul et échelle de rente applicable – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2025 (f) du 22.12.2025

 

Consultable ici

 

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / 33bis al. 1 LAVS

Bases de calcul et échelle de rente applicable

 

Résumé
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la caisse de compensation doit comparer le montant obtenu selon les bases de calcul propres à la rente de vieillesse avec celui obtenu selon les bases de calcul propres à la rente d’invalidité, puis allouer le montant le plus favorable à l’ayant droit, conformément à l’art. 33bis al. 1 LAVS. Cette comparaison s’effectue nécessairement sur la base de deux calculs distincts et autonomes, dès lors que l’événement assuré – survenance de l’invalidité d’une part, atteinte de l’âge ordinaire de la retraite d’autre part – ne se produit pas au même moment, ce qui entraîne des différences dans le nombre d’années de cotisations et, le cas échéant, dans le revenu annuel moyen retenus. Il n’est dès lors pas admissible de combiner des éléments issus de l’une et l’autre des bases de calcul.

 

Faits
Assuré, né en avril 1960, bénéficiait d’une rente de l’AI depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l’âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l’AVS le 28.02.2025. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1’651 fr. par mois (calculée sur des « bases de calcul de type invalidité »; état 2025) dès le mois de mai 2025.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2025 92 – consultable ici)

Par jugement du 16.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité au sens de l’art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité, puis octroie à l’ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assuré conteste le montant mensuel de sa rente de vieillesse fixé à 1’651 fr. (échelle de rente 34, revenu annuel moyen de 61’992 fr.) et soutient qu’une application correcte de l’art. 33bis LAVS aurait dû conduire à lui allouer 1’894 fr., soit un montant calculé sur la base d’une échelle de rente 39 – tout en retenant le même revenu annuel moyen de 61’992 fr.

Consid. 4.2
Comme l’a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d’invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l’événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d’assurance (c’est-à-dire la date de la survenance de l’invalidité ou celle de l’âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d’années de cotisations effectives avant la survenance du cas d’assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

En application des dispositions légales pertinentes, les juges cantonaux ont retenu que le nombre usuel d’années de cotisations d’un assuré de la classe d’âge de l’assuré était en l’espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l’épouse de l’assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, l’assuré totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l’invalidité et de 39 années avant la survenance de l’âge de la retraite, ce qui (d’après les Tables de rentes 2025 de l’Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d’invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu’en arrêtant à 1’651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d’invalidité, le revenu annuel moyen de 61’992 fr. n’étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l’art. 33bis al. 1 LAVS.

L’assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l’échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61’992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l’art. 33bis LAVS. Cette disposition implique en effet que l’on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d’invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait l’assuré. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 3 LTF.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_590/2025 consultable ici

 

 

 

9G_3/2025 (d) du 21.01.2026 – Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Rappel des règles mathématiques – 11 aLPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Demande de rectification / 11 aLPC – 129 LTF

Rappel des règles mathématiques – Parenthèses à résoudre de l’intérieur vers l’extérieur

 

Résumé
L’assuré soutenait que le Tribunal fédéral avait commis une erreur de calcul dans la détermination du revenu hypothétique de son épouse. Le Tribunal fédéral rappelle – fait suffisamment rare pour être relevé – les règles élémentaires des mathématiques : les parenthèses se résolvent de l’intérieur vers l’extérieur. C’est l’assuré qui avait mal appliqué la formule de calcul, et non le Tribunal fédéral qui avait erré. La demande de rectification est déclarée irrecevable.

 

Faits
Par arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré. Il s’est vu reconnaître un droit à un supplément annuel de Fr. 1’803.- au titre des prestations complémentaires à l’AVS/AI, dès le 01.04.2016.

Par écriture du 29.10.2025, l’assuré s’est adressé au Tribunal fédéral en formulant une « demande de correction dans l’arrêt » ainsi qu’une « demande de précision de l’attestation de force de chose jugée ».

 

TF

Consid. 2.2
Le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017, qui fait l’objet de la demande de rectification, est sans ambiguïté, en ce sens que le jugement du tribunal cantonal et la décision sur opposition sont modifiés, en admission partielle du recours, en ce sens que l’assuré a droit, à compter du 01.04.2016, à un supplément d’un montant annuel de Fr. 1’803.-. L’assuré semble en principe en être conscient, mais il soutient que le Tribunal fédéral aurait commis une erreur de calcul dans le cheminement aboutissant à ce montant, au consid. 3.1. Ainsi, le revenu d’activité hypothétique de son épouse ne serait pas de Fr. 24’338.- mais de Fr. 23’838.-, ce qui conduirait en définitive à un excédent de dépenses de Fr. 2’303.- (au lieu de Fr. 1’803.-) et, par conséquent, à un droit à un supplément de ce même montant.

 

Consid. 2.3
Dans l’arrêt 9C_729/2017, le Tribunal fédéral a utilisé la formule suivante pour calculer le revenu lucratif hypothétique (désigné ci-après X fr.) de l’épouse : X fr. = 2/3 x [[[0,75 x Fr. 54’055.-] x 0,9375] – Fr. 1’500.-].

Dans la mesure où le requérant prétend avoir obtenu, en appliquant cette même formule, un revenu d’activité hypothétique de seulement Fr. 23’838.-, cela repose sur une application erronée des règles mathématiques : il entend en effet multiplier Fr. 54’055.- d’abord par 0,75, puis par 2/3 et par 0,9375, et ne soustraire Fr. 1’500.- qu’en dernier lieu du montant ainsi obtenu. Or, selon les règles mathématiques communément connues, les parenthèses doivent être résolues de l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire que les opérations à l’intérieur des parenthèses doivent être effectuées avant celles qui se trouvent à l’extérieur.

Appliqué à la formule précitée, cela signifie que Fr. 54’055.- doit être multiplié en premier lieu par 0,75 (parenthèses les plus internes) et en second lieu par 0,9375 (parenthèses intermédiaires). Dans un troisième temps, Fr. 1’500.- doit être soustrait du montant ainsi obtenu (parenthèses les plus externes), avant que la somme ne soit multipliée par 2/3 dans une dernière étape. En application de ces règles, conformément à l’arrêt 9C_729/2017, il résulte un revenu d’activité hypothétique de l’épouse de Fr. 24’338.- et, par conséquent, un excédent de dépenses, soit un droit à un supplément, d’un montant de Fr. 1’803.- par an.

Consid. 2.4
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune erreur de calcul et il n’y a pas de motif de rectification au sens de l’art. 129 al. 1 LTF. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la demande de rectification. Cela permet également de laisser ouverte la question de savoir si celle-ci aurait été déposée en temps utile au regard du principe de la bonne foi, quand bien même une demande de rectification n’est en principe pas soumise à un délai (cf. arrêt 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).

 

Le TF rejette la demande de rectification de l’assuré.

 

Arrêt 9G_3/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9g_3-2025)

 

 

8C_224/2025 (d) du 04.12.2025 – Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante et celle de de l’avis du médecin-conseil / 6 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante, docteure (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » / 6 al. 2 LAA

Valeur probante de l’avis du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’assurance-accidents pour un assuré blessé à la hanche en réceptionnant du matériel depuis une échelle. Le conflit fémoro-acétabulaire diagnostiqué étant d’origine constitutionnelle et morphologique, l’assureur LAA avait nié toute obligation de prestations sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil. L’assuré s’était prévalu du rapport de sa physiothérapeute, titulaire d’un doctorat en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science », qui évoquait une potentielle déchirure de fibres musculaires de l’ilio-psoas droit. Le Tribunal fédéral écarte ce rapport : outre l’absence de qualification médicale spécialisée et la vraisemblable méconnaissance du dossier, l’hypothèse d’une telle lésion se heurte à deux éléments factuels décisifs – l’apparition des douleurs seulement dix minutes après le geste en cause et leur localisation à la hanche gauche et non à la hanche droite – rendant le lien de causalité peu vraisemblable.

 

Faits
Assuré, né en 1992, peintre en bâtiment, s’est blessé au bassin le 11 octobre 2022 alors qu’il réceptionnait du matériel depuis une échelle. Les symptômes sont apparus une dizaine de minutes après le geste en cause. Le diagnostic retenu à l’issue d’une arthro-IRM est celui d’un conflit fémoro-acétabulaire de type pincer à gauche, sur fond de lombalgie aiguë.

L’assurance-accidents a refusé toute prise en charge, considérant que l’événement ne constituait ni un accident (art. 4 LPGA), ni une lésion corporelle assimilée à un accident (art. 6 al. 2 LAA). Cette position a été confirmée par décision formelle, puis sur opposition, sur la base d’une appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00029 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la question de savoir si l’instance cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition, relative aux troubles allégués à la suite de l’événement du 11.10.2022.

Consid. 2.2
En revanche, il est incontesté que la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA n’est pas réalisée, faute de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, il est établi en fait que l’assuré n’a ressenti les premières douleurs qu’environ dix minutes après l’événement en cause – à savoir la réception d’un seau de « crépi ciment » [Zementputz] alors qu’il se trouvait sur une échelle.

Consid. 3.2
Il convient de souligner que, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) dans l’ATF 146 V 51, le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit désormais, en principe, à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son devoir d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie de manière précise les circonstances entourant la lésion dès réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

La question de la délimitation – qui doit être évaluée en premier lieu par des professionnels de la santé – doit tenir compte de l’ensemble des causes possibles de l’atteinte corporelle en question. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées attentivement. Les différents indices qui plaident en faveur ou en défaveur d’une usure ou d’une maladie doivent être évalués d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire soit apportée, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et au degré de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50% dans l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV n° 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 3.3
La maxime inquisitoire exclut, par définition, le fardeau de la preuve au sens de l’obligation de prouver, dès lors qu’il incombe au tribunal des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA) ou à l’autorité administrative statuant par voie de décision (art. 43 al. 1 LPGA) de veiller à la réunion des moyens de preuve. Dans le procès en matière d’assurances sociales, les parties ne supportent dès lors le fardeau de la preuve que dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entendait tirer des droits du fait demeuré non prouvé. Cette règle sur le fardeau de la preuve ne trouve cependant application que lorsqu’il s’avère impossible, dans le cadre du principe inquisitoire et sur la base d’une appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui présente au moins une vraisemblance d’être conforme à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6 avec références ; SVR 2022 UV n° 37 p. 146, 8C_593/2021 consid. 2.4 avec référence).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale, se fondant principalement sur l’appréciation du médecin-conseil, a retenu que le conflit fémoro-acétabulaire avec lésion labrale associée et atteinte cartilagineuse consécutive au niveau des deux articulations de la hanche constituait une maladie des articulations de la hanche de nature constitutionnelle et morphologique, avec des répercussions subséquentes sur le complexe labral de chaque articulation de la hanche et des lésions cartilagineuses consécutives, et non traumatique.

La lombalgie constatée lors de la première consultation du 12.10.2022 présentait quant à elle des substrats normaux ou dégénératifs. Une déchirure musculaire n’avait été mentionnée qu’à titre de diagnostic différentiel par la physiothérapeute de l’assuré. Or, l’appréciation de celle-ci ne pouvait pas être retenue, faute de qualification de médecin et en l’absence de preuve par imagerie d’une telle lésion.

En conclusion, le tribunal cantonal a accordé pleine valeur probante à l’appréciation du médecin-conseil, sans déceler le moindre doute quant à sa fiabilité et à sa cohérence.

Consid. 4.2.2.1
Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes s’imposent quant à l’appréciation des preuves. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence des constatations médicales effectuées par les médecins internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 4.2.2.2
L’assuré ne démontre pas en quoi l’instance cantonale aurait violé les exigences strictes en matière d’appréciation des preuves et aurait conclu, en violation du droit fédéral au sens de l’art. 61 let. c LPGA, que le rapport de la physiothérapeute traitante du 5 septembre 2023 – qui ne le suit que depuis le 30 août 2023 – ne serait pas de nature à susciter des doutes quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation du médecin-conseil. Le titre de docteur (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » de la physiothérapeute traitante, mentionné à plusieurs reprises, n’y change rien. L’assuré ne prétend pas, et il n’est pas non plus établi, que la physiothérapeute avait connaissance des antécédents médicaux, en particulier du résultat radiologique du 11.11.2022, des diagnostics figurant dans le rapport de consultation de l’hôpital D.__ du 14.11.2022 et de l’appréciation du médecin-conseil.

Il affirme qu’il aurait été examiné par palpation – par un médecin ou par sa physiothérapeute traitante – pour la première fois plus de dix mois après l’événement prétendument à l’origine de ses douleurs. Au contraire, il ressort déjà du rapport de consultation qu’aucune « douleur à la pression locale » n’était constatée au niveau de la hanche droite le 14.11.2022. L’assuré n’explique pas, et il n’est pas non plus compréhensible, pour quelle raison la physiothérapeute – qui ne le suit que depuis le 30.08.2023, après de nombreuses investigations médicales spécialisées préalables telles que reproduites en détail dans le jugement attaqué – aurait été en mesure de palper une « potentielle déchirure de fibres musculaires » [Muskelfaserriss]. Il n’est pas non plus compréhensible pour quelle raison l’hypothèse d’une « potentielle déchirure de fibres musculaires » du muscle ilio-psoas droit, émise par la physiothérapeute en septembre 2023 – vraisemblablement sans connaissance complète du dossier – devrait se trouver dans un lien de causalité avec l’événement du 11.10.2022. D’une part, l’assuré n’a ressenti les premiers symptômes qu’environ dix minutes après le mouvement prétendument à l’origine de sa blessure, qui aurait causé une déchirure musculaire du côté droit. D’autre part, selon le rapport du 14.11.2022, l’orthopédiste de l’hôpital D.__ a localisé les douleurs alléguées non pas au niveau de la hanche droite, mais de la hanche gauche. Enfin, ce dernier a renvoyé à des troubles préexistants aux deux hanches, relevés à l’anamnèse.

Consid. 4.2.2.3
En résumé, dans les présentes circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en ne concluant pas, dans le cadre de la libre appréciation des preuves selon l’art. 61 let. c LPGA, à l’existence du moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation sur dossier du médecin-conseil, sur la base du rapport de la physiothérapeute traitante du 05.09.2023, laquelle ne suivait l’assuré que depuis dix mois après l’événement prétendument causal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_224/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/02/8c_224-2025)

 

8C_436/2025 (f) du 14.01.2026 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail – 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_436/2025 (f) du 14.01.2026

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail / 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Violation personnelle des directives internes de l’employeur et manquement à ses devoirs de manager

 

Résumé
Un gérant de magasin a été licencié après avoir autorisé son équipe à appliquer des réductions de 50% sur certains produits en dehors des plages horaires prévues par les directives internes. Le TF confirme la suspension de 25 jours prononcée par la caisse de chômage pour une faute de gravité moyenne, au motif que l’assuré avait non seulement violé personnellement les directives de son employeuse, mais en avait également autorisé la violation par son équipe. Les arguments de l’assuré – instruction de son supérieur, pratique répandue ailleurs et traitement inégalitaire – sont écartés faute d’éléments probants au dossier.

 

Faits
Assuré, employé depuis août 2017 comme adjoint puis promu gérant auprès de B.__ SA, a été licencié le 31.07.2023 avec effet au 31.10.2023. Il s’est inscrit au chômage le 02.08.2023 en vue de percevoir des indemnités dès le 01.11.2023.

La caisse de chômage lui a reconnu le droit aux indemnités (indemnité journalière de CHF 261.60), tout en se réservant la possibilité de prononcer une sanction pour chômage fautif. L’assuré a retrouvé un emploi au 01.02.2024.

Par décision du 29.04.2024, confirmée sur opposition le 02.12.2024, la caisse a suspendu son droit aux indemnités pour 25 jours et réclamé la restitution de CHF 5’813.90.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/508/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt cantonal expose correctement le cadre légal applicable (suspension du droit aux indemnités de chômage [art. 30 al. 1 let. a LACI] en cas de comportement fautif de l’assuré ayant motivé son licenciement [art. 44 al. 1 let. a OACI], durée de la suspension selon la gravité de la faute [art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 et 3 OACI]). Il suffit d’y renvoyer sur ces points.

Consid. 3.2 [résumé]
La quotité de la suspension relève du pouvoir d’appréciation. Le TF ne peut intervenir que si l’autorité cantonale en a fait un usage contraire au droit, soit en cas d’excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung»), ou d’abus «Ermessensmissbrauch»). L’abus est réalisé lorsque l’autorité se fonde sur des considérations non pertinentes ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; 141 V 365 consid. 1.2 ; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a retenu que l’assuré, en sa qualité de gérant, avait autorisé ses collaborateurs à appliquer des réductions de 50% sur les produits frais proches de leur date de péremption dès 14h00 – voire avant –, alors que les directives internes ne le permettaient qu’à partir de 17h00. Il avait également appliqué des rabais similaires en cas de surstocks ou d’emballages endommagés.

L’assuré ayant reconnu les faits et admis leur contrariété aux directives internes, le tribunal a retenu qu’il avait violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas ces directives et en autorisant son équipe à en faire de même, manquant ainsi à ses devoirs de manager. Ce faisant, il avait pris le risque d’être licencié. Le chômage étant de sa propre faute, la suspension dans son principe était fondée.

Consid. 4.2 [résumé]
Sur la quotité de la sanction, le tribunal cantonal a validé la suspension de 25 jours prononcée par la caisse. Pour qualifier la faute de moyenne plutôt que grave, plusieurs éléments ont été pris en compte : le respect du délai de congé par l’employeuse, l’absence d’avertissement préalable, la qualité de manager de l’assuré et son intention – certes mal exécutée – de minimiser les pertes.

Le tribunal cantonal a considéré que la caisse de chômage avait correctement tenu compte des circonstances particulières, notamment l’absence d’antécédents. Au regard de la casuistique des sanctions exposées dans l’arrêt entrepris et du double manquement de l’assuré – violation personnelle des directives et autorisation donnée à son équipe d’en faire de même –, une suspension de 25 jours, correspondant à la tranche supérieure de la fourchette pour une faute moyenne (art. 45 al. 2 OACI), n’apparaissait pas critiquable.

Consid. 5
L’assuré conteste la sanction, voire sa quotité, prononcée à son encontre. Il reconnaît certes avoir autorisé la réduction de 50% sur certains produits mais argue qu’il avait agi sur instruction directe de son chef de vente, lequel l’avait clairement autorisé à appliquer les remises dans un but de gestion des pertes et d’écoulement des marchandises. Il ajoute que cette pratique était largement répandue dans d’autres succursales à U.__. Il conteste ainsi avoir agi dans une intention frauduleuse, regrettant que cette situation ait conduit à son licenciement, d’autant plus qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement formel préalable. Il estime en outre avoir été traité injustement car il était le seul à avoir été licencié.

Ces griefs ne sont pas fondés. Les juges cantonaux ont largement examiné les arguments précités déjà avancés par l’assuré en procédure cantonale et y ont répondu. C’est ainsi qu’ils ont constaté que l’assuré avait affirmé avoir autorisé les rabais sur ordre de son chef de vente. Or rien de tel ne ressortait du procès-verbal de son audition, ni du courrier de contestation de son licenciement, pas plus des pièces produites à l’appui de son opposition. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que la caisse de chômage avait tenu compte, au moment de fixer la quotité de la sanction, du fait qu’il n’avait pas reçu d’avertissement formel. Enfin, ils ont retenu, contrairement à ce que soutient l’assuré, que ce dernier n’avait pas été le seul à avoir été sanctionné puisque l’adjoint-gérant avait reconnu les faits et également été licencié et que l’assistant-gérant ainsi que trois autres collaborateurs avaient reçu un avertissement. L’assuré ne démontre pas que les constatations des juges cantonaux sur ces points seraient manifestement erronées. Par ailleurs, il ne démontre pas que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation et fait preuve d’arbitraire en confirmant la quotité de la sanction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_436/2025 consultable ici

 

 

8C_177/2025 (f) du 11.12.2025 – Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_177/2025 (f) du 11.12.2025

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin d’article

 

Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Expertise médicale pour départager la question médico-anatomique / 44 LPGA

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine si une lésion des bandelettes sagittales radiales survenue lors d’un entraînement de boxe constitue une lésion ligamentaire assimilée à un accident au sens de la LAA. L’assurance-accidents avait refusé ses prestations, son médecin-conseil estimant sans motivation que cette structure n’était ni un ligament ni un tendon. Le Tribunal fédéral retient que cette question anatomique déterminante ne peut être tranchée en l’état, les avis médicaux disponibles étant insuffisants et contradictoires, et renvoie la cause à l’assureur pour qu’il mandate un médecin indépendant avant de statuer à nouveau.

 

Faits
Assuré né en 2000, ancien déménageur, a subi, le 14.07.2022, une lésion aux bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits lors d’un entraînement de boxe. Le cas n’est annoncé à l’assurance-accidents qu’en janvier 2024.

Par décision du 12 avril 2024, confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, motifs pris que les conditions requises pour admettre l’existence d’un accident n’étaient pas réalisées et que l’assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 99/24 – 32/2025 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 14.07.2022.

 

TF

Consid. 3.1
Après avoir exclu l’existence d’un accident, au sens juridique du terme (faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable), la cour cantonale a retenu que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits survenue lors de l’entraînement de boxe du 14.07.2022 constituait une lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA. Certes, le médecin-conseil, avait répondu – à la question de savoir si la lésion en cause correspondait à un diagnostic répertorié à l’art. 6 al. 2 LAA – « non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n’est pas un ligament ni un tendon ». Son avis n’était cependant pas motivé. Or la bandelette sagittale était une structure qui permettait la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale était anatomiquement un ligament (WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, Boxer’s Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105 (1) : 79). Sur le plan organique, elle était constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité. Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limitait les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assurait ainsi la stabilité articulaire (JAMES/FARREL/ MAUCK/CALANDRUCCIO, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment, Orthopedic Clinics of North America, 2022 Jul; 53 (3) : 319-325). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraînait, comme pour tout ligament, une instabilité de l’articulation en question (subluxation/ incomplete joint extension; cf. WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain était d’ailleurs ligamentum sagittale, alors qu’elle était nommée Sagittalbanden allemand.

Pour le reste, le médecin-conseil avait indiqué – sans être contredit par d’autres éléments du dossier – que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative. Partant, l’assuré avait droit aux prestations d’assurance sur la base de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

Consid. 3.2
L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir fait fi du principe selon lequel il appartient exclusivement au médecin de déterminer l’existence d’une atteinte ressortant de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident dressée à l’art. 6 al. 2 LAA (arrêt 8C_358/2016 du 28 septembre 2016 consid. 6.2) et d’avoir opposé à la réponse du médecin-conseil de la littérature médicale et des aspects de terminologie. Comme le refus du médecin-conseil de reconnaître l’existence d’une lésion ligamentaire ou déchirure d’un tendon n’a jamais été formellement contredit par un autre médecin, il ne se justifierait pas de l’écarter, quand bien même son appréciation était brève. L’assurance-accidents ajoute qu’une bandelette sagittale devant, selon les termes de la spécialiste en chirurgie de la main et médecin traitante de l’assuré, être appréhendée comme une structure aponévrotique, il ne serait pas admissible d’étendre la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident en raisonnant par analogie (cf. ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêts 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1; 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). Elle conclut que l’existence d’une lésion corporelle selon l’art. 6 al. 2 LAA ne serait nullement établie, de sorte que son refus de servir des prestations d’assurance était correcte.

Consid. 4.1
En l’occurrence, il est établi que la liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA, est exhaustive (cf., parmi d’autres, ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que les bandelettes sagittales étaient un ligament, de sorte qu’ils n’ont pas étendu la liste en raisonnant par analogie. En outre, le fait que la chirurgienne de la main traitante aurait parlé de « structure aponévrotique » ne signifie pas encore qu’elle se soit prononcée sur l’existence ou non d’une lésion assimilée, ni qu’elle ait exclu que la lésion touchât un ligament ou un tendon. Ensuite, s’il appartient au médecin de procéder aux constatations médicales et de poser un diagnostic selon les règles de la science médicale, il n’en reste pas moins que le diagnostic n’est pas litigieux en l’espèce, pas plus – à ce stade – que ses répercussions sur la capacité fonctionnelle du recourant ou que les indications médicales pour le traitement de la lésion. Cela dit, le point de savoir si, d’un point de vue anatomique, les bandelettes sagittales sont ou non des ligaments, respectivement des tendons, requiert une instruction complémentaire par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). En effet, l’avis non motivé du médecin de l’assurance-accidents est mis en doute par la doctrine médicale citée par les juges cantonaux et il n’est pas possible en l’état de départager ces avis médicaux, lesquels – pris individuellement – ne sont d’ailleurs pas suffisants pour trancher la question litigieuse en l’espèce. La cause sera donc renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle ordonne une telle mesure d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_177/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt appelle plusieurs observations au regard de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt 8C_949/2010 du 1er décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur la sangle sagittale, en retenant qu’elle ne constituait pas un tendon au sens de l’art. 9 al. 2 let. f aOLAA. Il avait précisé que sa fonction de stabilisation de l’appareil extenseur au dos de l’articulation métacarpo-phalangienne ne suffisait pas à l’assimiler à un tendon, et que le fait qu’elle soit indissociable du tendon extenseur ne permettait pas davantage de l’englober dans cette catégorie. Le Tribunal fédéral avait en particulier distingué la sangle sagittale de la coiffe des rotateurs, qui est constituée de quatre tendons (ATF 123 V 43 consid. 2a), et rappelé que la jurisprudence relative à cette dernière n’avait pas élargi la notion de tendon mais s’était bornée à préciser que l’état dégénératif n’imposait pas d’exiger un facteur extérieur extraordinaire.

Cet arrêt aurait pu, à première vue, plaider en faveur de l’assureur-accidents dans le 8C_177/2025. Il convient toutefois de relever une différence essentielle : le 8C_949/2010 portait sur la qualification de tendon au sens de la let. f, tandis que le 8C_177/2025 porte sur la qualification de ligament au sens de la let. g. Ces deux catégories sont anatomiquement et fonctionnellement distinctes, de sorte que la jurisprudence rendue sur l’une n’est pas directement transposable à l’autre. C’est précisément ce qui justifie, aux yeux du Tribunal fédéral – du moins implicitement –, qu’une expertise médicale indépendante soit ordonnée selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6) : la question de savoir si la bandelette sagittale constitue anatomiquement un ligament n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence sous l’angle de la let. g.

L’arrêt 8C_671/2019 du 11 mars 2020, relatif au TFCC, vient quant à lui rappeler deux principes utiles. D’une part, le caractère exhaustif de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA interdit tout raisonnement par analogie, y compris pour des structures présentant une nature et une fonction comparables à celles expressément mentionnées – le Tribunal fédéral ayant refusé d’étendre la notion de ménisque (let. c) à d’autres structures articulaires de fonction similaire (SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 consid. 4.3). D’autre part, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral apprécie la valeur probante des avis médicaux dans ce contexte : lorsque le médecin-conseil de l’assureur fournit une appréciation motivée et non contredite, il est en principe possible de s’y fier (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

C’est précisément sur ce dernier point que le 8C_177/2025 se distingue : l’avis du médecin interne à l’assurance n’était pas motivé, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à considérer qu’il ne pouvait suffire à écarter la doctrine médicale invoquée par la cour cantonale. La solution retenue – le renvoi pour instruction complémentaire – apparaît ainsi cohérente avec la jurisprudence relative à l’art. 44 LPGA, tout en laissant ouverte une question anatomique qui pourrait, selon le résultat de l’expertise, conduire soit à une extension de la protection assurée sous la let. g, soit à une confirmation du refus de prestations.

 

8C_126/2025 (f) du 06.10.2025 – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 17 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2025 (f) du 06.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique / 17 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’assuré, souffrant de troubles psychiatriques chroniques (phobie sociale, trouble anxieux et de la personnalité), n’avait pas connu d’aggravation significative depuis la première expertise de 2018 et la dernière décision de 2019. Malgré un diagnostic ultérieur de trouble du spectre autistique posé en 2024, les juges cantonaux et fédéraux ont retenu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments cliniques que ceux déjà analysés, sans démontrer une aggravation clinique ou fonctionnelle.

L’expertise psychiatrique la plus récente a été jugée probante et cohérente, reposant sur une évaluation structurée des indicateurs cliniques, une anamnèse détaillée, et une analyse des capacités fonctionnelles au moyen d’outils standardisés comme le Mini CIF-APP. L’experte psychiatre concluait à une évolution stationnaire des troubles, à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à l’absence de limitations significatives, hormis dans les contextes sociaux intenses ou stressants. L’assuré n’a pas démontré d’erreur ou de contradiction de nature à remettre en cause ces conclusions, si bien que la valeur probante de l’expertise a été pleinement confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1987, a déposé une première demande AI le 08.03.2017, invoquant une dépression, une phobie sociale, de l’anxiété et un burn-out. Ayant interrompu son activité de secrétaire comptable, il a entamé une formation d’acupuncteur. Une expertise psychiatrique, réalisée en avril 2018, a confirmé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l’âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. L’expert psychiatre a estimé que la capacité de travail était totale dans le domaine de l’acupuncture ou dans des activités qui n’exposaient pas l’assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L’office AI a pris en charge les coûts de cette formation, achevée en juin 2019, mais a rejeté, par décision du 30.10.2019, l’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’incapacité de gain.

Le 03.12.2021, l’assuré a demandé la prise en charge d’une formation complémentaire de thérapeute, déjà commencée, pour développer son activité indépendante exercée en parallèle d’un emploi salarié. L’office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24.01.2022).

Une nouvelle demande de prestations a été déposée le 09.02.2022, en raison d’une anxiété généralisée et d’une phobie sociale. Le médecin traitant a signalé en novembre 2022 une aggravation de l’état psychique de l’assuré, liée à des facteurs de stress limitant sa capacité de travail à 50%, et a évoqué un trouble du spectre autistique. Une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2023, a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. L’experte psychiatre a exclu un trouble dépressif caractérisé ou un syndrome d’Asperger et a confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle. Le SMR a confirmé, le 20.07.2023, la stabilité de la situation depuis la précédente demande. Par décision du 27.09.2023, l’office AI a rejeté cette nouvelle demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a jugé que le rapport d’expertise de juillet 2023 respectait les exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Les diagnostics posés (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l’exclusion d’un trouble dépressif ou d’un syndrome d’Asperger étaient clairement motivés. L’experte a évalué la capacité de travail à partir d’indicateurs pertinents, confirmant l’absence de limitations fonctionnelles significatives, sauf pour des activités sociales intenses ou stressantes. Cette analyse concordait avec la première expertise psychiatrique de 2018.

Les juges cantonaux ont écarté les griefs de l’assuré, relevant qu’une divergence de vue ne suffisait pas à invalider l’expertise. Ils ont souligné que l’activité d’acupuncteur était adaptée et que d’autres emplois, notamment dans le domaine commercial en télétravail, étaient accessibles, offrant par ailleurs un revenu supérieur à celui d’acupuncteur selon l’ESS.

Enfin, ils ont examiné le rapport de la docteure F.__ (31 janvier 2024) et celui du cabinet de neuropsychologie G.__ (23 avril 2024), retenaient un trouble du spectre autistique de niveau 1. Cependant, ces rapports ne remettaient pas en cause la capacité de travail et ne démontrant aucune aggravation depuis 2018, les conditions d’une révision n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1.1 [résumé]
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’experte psychiatre a mené une expertise probante, incluant une anamnèse détaillée, un examen clinique, et une analyse des entretiens et des plaintes de l’assuré. Elle a présenté ses constatations, les résultats des tests, et évalué médicalement le cas en posant les diagnostics et en discutant les diagnostics différentiels. À l’aide de l’échelle MINI CIF 10, elle a analysé les ressources de l’assuré et évalué les indices de gravité des troubles.

L’experte psychiatre a conclu à une évolution globalement stationnaire des troubles depuis 2018, sans changement significatif dans la journée type. Elle a estimé que l’intensité des troubles était légère, sans impact significatif sur le quotidien d’un point de vue psychiatrique, excepté dans des activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis l’âge adulte, n’avaient pas empêché l’assuré de gérer son quotidien, de se former, ou de travailler, et n’avaient jamais nécessité d’hospitalisation psychiatrique.

Consid. 6.1.2 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de la gravité fonctionnelle de ses troubles par l’experte psychiatre et s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour invoquer des limitations psychiques quotidiennes. Cependant, la docteure F.__ reconnaît elle-même que le tableau clinique reste similaire aux expertises antérieures, avec des difficultés persistantes d’interactions sociales, de l’anxiété, du stress et de la fatigue. La juridiction cantonale a relevé que l’assuré ne présentait pas d’isolement social objectivable et que sa vision subjective ne suffisait pas à invalider les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Les juges cantonaux ont confirmé que les symptômes retenus par l’experte psychiatre – phobie sociale (crainte d’être dévisagé, évitement des interactions), personnalité anankastique (doute, perfectionnisme, scrupulosité, vérifications et préoccupations pour les détails, entêtement, prudence et rigidité excessive) et personnalité anxieuse (tension, hypersensibilité au rejet, etc.) – correspondaient aux critères diagnostiques. La docteure F.__ a décrit des particularités compatibles avec un trouble du spectre autistique (retrait social, intolérance au changement, routines), mais ces éléments recoupent les diagnostics antérieurs (expertise psychiatrique de 2018 : sensibilité à la critique, évitement des contacts, vulnérabilité au stress). L’argumentation de l’assuré ne démontre donc pas d’appréciation arbitraire par les juges cantonaux, qui ont validé l’analyse de l’experte psychiatre en 2023.

Consid. 6.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.__, postérieur à l’expertise et à la décision contestée, ne révélait aucune péjoration des symptômes ni de limitations fonctionnelles nouvelles depuis la précédente expertise. L’argument de l’assuré, selon lequel le diagnostic de trouble du spectre autistique – bien que nouvellement posé – prouve une aggravation, est infondé. Ce diagnostic repose sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux analysés par l’experte psychiatre en 2023 et ne démontre pas une détérioration significative de l’état de santé depuis octobre 2019.

De plus, la docteure F.__ n’a pas évalué le cas selon la grille normative et structurée de la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. La juridiction cantonale a conclu que ce diagnostic n’était pas plus incapacitant que ceux retenus par l’experte psychiatre.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Sur la base du test Mini CIF-APP, l’experte psychiatre a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, en dehors des situations sociales intenses ou stressantes. Elle a estimé que l’assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle ou un emploi équivalent. L’argumentation de l’assuré, qui conteste les éléments factuels de l’expertise, ne révèle ni erreurs ni contradictions suffisantes pour remettre en cause ces conclusions.

L’experte psychiatre a relevé que l’assuré disposait d’un réseau relationnel moyen (deux amis proches vus hebdomadairement, famille une fois par mois, contacts ponctuels par messages), gérait son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif), et présentait une évolution stationnaire des troubles depuis dix ans, l’absence d’un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. L’assuré ne conteste pas la chronicité de ses troubles ni le fait d’avoir achevé sa formation d’acupuncteur en 2019. Bien qu’il affirme ne pouvoir exercer cette activité qu’à temps très réduit (deux heures par jour) en raison de son angoisse, il n’invoque aucun changement de circonstances expliquant une réduction de sa capacité de travail depuis la décision de 2019, alors qu’il suivait encore une formation complémentaire en décembre 2021 pour développer son activité indépendante. L’experte psychiatre avait pour mission d’évaluer une éventuelle aggravation depuis la dernière expertise, ce qu’elle a exclu.

Consid. 6.3.2 [résumé]
L’experte psychiatre a évalué en juillet 2023 la capacité de travail de l’assuré à 100%, en utilisant les indicateurs standards, confirmant ainsi les conclusions de la précédente expertise. L’activité d’acupuncteur, jugée adaptée par le premier expert en avril 2018 sur la base d’éléments inchangés, a été validée par les juges cantonaux comme compatible avec l’état de santé de l’assuré. Ceux-ci n’ont pas commis d’arbitraire en retenant cette conclusion.

Quant au fait que l’assuré ne s’estime pas en mesure d’exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n’est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.__ n’a pas pris position sur ce point.

Consid. 6.4 [résumé]
L’argumentation de l’assuré, qui s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour contester l’appréciation des juges cantonaux et réclamer une nouvelle expertise, ne démontre pas l’existence de contradictions objectives entre les rapports médicaux. Elle ne permet pas d’établir que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à l’appréciation des preuves. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l’absence d’aggravation déterminante de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 30.10.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_126/2025 consultable ici

 

9C_410/2024 (f) du 13.11.2025 – Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle rompu / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_410/2024 (f) du 13.11.2025

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Lien de connexité temporelle rompu / 23 LPP

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme la rupture du lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail initiale de l’assurée, survenue en janvier 2010, et l’invalidité ayant conduit à l’octroi d’une rente AI en décembre 2020. Dès octobre 2012, l’assurée avait retrouvé une capacité de travail d’au moins 80% dans une activité adaptée, lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente, et ce pendant plus de trois mois. Cette situation, maintenue sur plusieurs années, justifie l’interruption du lien de connexité et libère l’institution de prévoyance de toute obligation de prestations.

 

Faits
Assurée, née en 1967, a travaillé comme assistante de direction à plein temps pour B.__ SA du 01.01.2006 au 31.12.2011 et a été affiliée à la prévoyance professionnelle auprès de AXA Fondation Prévoyance professionnelle du 01.01.2009 au 31.12.2011. Dès le 06.01.2010, elle a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie.

Le 02.08.2010, elle a déposé une demande de prestations AI. Par décision du 22.12.2015, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, du 01.02.2011 au 31.01.2013. L’office AI a retenu une incapacité totale dans son activité habituelle dès le 06.01.2010, avec des périodes de rémission en 2010, et une pleine capacité de travail dans une activité moins exigeante dès le 15.10.2012. Le droit à la rente a pris fin au 31.01.2013 en raison d’un préjudice économique évalué à 36%.

À partir du 01.05.2014, l’assurée a travaillé comme secrétaire administrative à 60% pour C.__ SA. Le 23.12.2015, elle a demandé à AXA de statuer sur ses droits aux prestations, compte tenu de la rente AI perçue. AXA a versé des rentes d’invalidité à 100% pour la période du 12.12.2011 au 31.01.2013 et transféré une prestation de libre passage à Gastrosocial, caisse de prévoyance de son nouvel employeur.

Le 27.07.2020, l’assurée a déposé une nouvelle demande AI, invoquant une dépression chronique et un épuisement grave. Par décision du 08.12.2021, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité dès le 01.12.2020, fondée sur une incapacité totale de travail dès le 25.09.2019.

AXA a refusé de prester, arguant que l’atteinte à la santé psychique à l’origine de l’invalidité totale était survenue après la fin de la période d’assurance (01.02.2013) et qu’il s’agissait d’une pathologie distincte non couverte.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 9/23 – 29/2024 – consultable ici)

Le 20.03.2023, l’assurée a ouvert action, concluant à l’octroi d’une rente annuelle d’au moins CHF 43’040 dès le 01.02.2013 et à la libération du paiement des cotisations. Elle soutenait que ses troubles psychiques, débutés en 2010 durant son affiliation chez AXA, s’étaient aggravés. AXA s’y est opposée, invoquant l’absence de lien de connexité matérielle et temporelle et estimant que la compétence relevait de l’institution de prévoyance liée à C.__ SA.

Par jugement du 20.06.2024, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
D’après l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Consid. 2.2
Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).

Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; ATF 138 V 409 consid. 6.2).

La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien temporel doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).

Consid. 2.3
L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de 20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n’apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêt 9C_55/2024 du 11 octobre 2025 consid. 3.4 et les arrêts cités).

Consid. 2.4
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l’autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_55/2024 précité consid. 3.5; arrêt 9C_209/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2 et l’arrêt cité).

Consid. 3 [résumé]
La juridiction cantonale a relevé qu’entre 2012 et 2019, l’assurée n’a connu qu’un mois d’arrêt de travail à 100% en 2014 et un mois à 40% en 2015. Elle a exercé une activité similaire à son emploi habituel à 100% pendant cinq mois, puis a perçu des indemnités de chômage avant d’occuper un poste de secrétaire administrative à 60% chez C.__ SA pendant plus de cinq ans, de mai 2014 à novembre 2019. Aucune preuve médicale ne suggérait une incapacité à travailler à 100% dans une activité adaptée, et son taux d’invalidité a été fixé à 36% jusqu’en septembre 2019. Les offices AI ont confirmé sa capacité de travail à 100% dans une activité adaptée, sans recours de sa part.

La juridiction a conclu que l’assurée avait retrouvé une capacité de travail d’au moins 80% dans une activité adaptée, lui permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente pendant plus de trois mois après l’incapacité initiale. Cela interrompt le rapport de connexité temporelle, libérant ainsi AXA de toute obligation de prestations dès le 1er février 2013.

Consid. 4 [résumé]
L’assurée conteste la rupture du lien de connexité temporelle retenue par les juges cantonaux. Elle soutient que, malgré la fin du versement de la rente AI à partir du 01.02.2013 (taux d’invalidité réduit à 36%), ses activités professionnelles, même exercées à 100%, n’étaient pas compatibles avec son état de santé. Elle invoque les exceptions jurisprudentielles, notamment l’ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et l’arrêt 8C_39/2023 du 14 juillet 2023, selon lesquelles une activité à 100% peut être accomplie sans interrompre la connexité temporelle si elle relève d’une tentative de réinsertion ou si elle s’exerce avec des limitations liées à une maladie évolutive.

Elle argumente que la notion d’incapacité de travail doit être mise en relation avec celle de capacité de gain, dans le sens qu’une activité exercée même à 100% mais avec moins de responsabilités et des limitations engendrées par une maladie sous-jacente, de surcroît évoluant par poussées, ne permet pas l’interruption du lien de connexité temporelle. Selon elle, ses activités, même exercées à 100% pendant plus de trois mois, s’inscrivaient dans le cadre de tentatives de réinsertion soutenues par l’AI, visant à limiter le préjudice économique lié à son état de santé.

Consid. 5.2
Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’assurée avait retrouvé, à partir du 15.10.2012, une capacité de travail dans une activité adaptée d’au moins 80% pendant plus de trois mois, ce qui lui avait permis d’obtenir un revenu excluant le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

L’argumentation de l’assurée, qui souhaite en définitive que l’on admette dans son cas que l’exercice d’une activité (adaptée) à plein temps pendant plus de trois mois n’entraîne pas la rupture du lien de connexité temporelle s’il laisse subsister une perte de gain (insuffisante à ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité, en l’occurrence 36%), s’oppose toutefois à l’art. 23 LPP et la jurisprudence y relative. En effet, selon celle-ci, la capacité de travail déterminante pour évaluer une interruption éventuelle du lien de connexité temporelle est celle qui existe dans l’exercice d’une activité adaptée, et non de l’activité habituelle exercée jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail initiale: (« wenn während mehr als dreier Monate eine Arbeitsfähigkeit von über 80% in einer angepassten Erwerbstätigkeit gegeben ist » [ATF 144 V 58 consid. 4.5; arrêt 9C_623/2017 du 26 mars 2018 consid. 3]). L’assurée ne présente aucun motif suffisant pour un changement de jurisprudence (sur les conditions de celui-ci, par ex. ATF 139 V 307 consid. 6.1).

Consid. 5.3
Dans ce contexte, les arrêts que l’assurée cite à l’appui de ses conclusions se rapportent à des situations différentes qui ne lui sont d’aucun secours.

Contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt 9C_209/2022, il n’est pas établi que l’atteinte à la santé dont souffre l’assurée évoluait par poussées, l’énumération « des faits décisifs » à ses yeux sous cet angle, ne le démontre pas, ni ne remet valablement en cause les constatations de la juridiction cantonale sur l’absence d’aggravation de l’état de santé psychique avant septembre 2019. De plus, l’assurée n’a pas connu de périodes d’incapacité de travail significatives depuis octobre 2012. La référence que fait l’assurée à l’arrêt 8C_39/2023 tombe à faux, puisqu’elle n’explique pas ce qu’elle entend en tirer en sa faveur. Au demeurant, cet arrêt concernait un litige en matière d’assurance-accidents dont les considérants (la question du rendement en relation avec la capacité de travail: cf. consid. 3.4) n’ont pas d’incidence sur l’issue du présent litige. Il en va de même de l’arrêt 9C_92/2023 – que l’assurée cite de manière incomplète – ainsi que de l’ATF 134 V 20 consid. 5.3. Ces arrêts rappellent que pour admettre l’interruption d’un lien de connexité temporelle, il faut que la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible (pendant plus de trois mois) adaptée à l’atteinte à la santé permette de réaliser, par rapport à l’activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente.

Tel a été le cas en l’espèce (taux d’invalidité de 36%). L’assurée avait d’abord occupé une activité similaire à son activité habituelle pendant cinq mois à 100%, bénéficié par la suite de prestations de chômage de mai à août 2013 et – après un emploi de plusieurs mois comme secrétaire de direction pour une société qui avait ensuite fait faillite – de mars à novembre 2014, avec une capacité de travail à 100%.

En outre, si une aide au placement lui avait été accordée par l’assurance-invalidité pour compléter le taux d’activité de 60% qu’elle exerçait comme secrétaire administrative auprès de C.__ SA, cette mesure avait pris fin faute de disponibilité et de démarches de l’assurée. Ce taux de 60% ne saurait ainsi être assimilé au « maximum possible » comme elle le prétend en vain. La simple référence à l’indication d’un « dysfonctionnement depuis 2010 » (faite par un médecin) est insuffisante pour mettre en évidence en quoi l’appréciation de la juridiction cantonale quant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée serait arbitraire. Le taux de 60% ne saurait donc être pris en compte pour nier la rupture du lien de connexité temporelle, puisqu’il ne correspond pas à celui de la capacité de travail dans un emploi adapté. Les activités que l’assurée avait exercées ne sauraient pas non plus être assimilées à une tentative de réinsertion, compte tenu en particulier de la durée de l’emploi auprès de C.__ SA (cinq ans).

Consid. 5.4
Il s’ensuit que le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail ayant débuté en janvier 2010 et l’invalidité qui avait conduit au versement d’une rente de l’assurance-invalidité dès décembre 2020 avait été rompu : une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée qui permettait un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité avait en effet perduré durant plus de trois mois à partir du 15.10.2012, en l’occurrence pendant sept ans.

La question de l’existence du lien de connexité matériel pouvait dès lors rester ouverte. L’autorité précédente a appliqué correctement l’art. 23 LPP et rejeté à juste titre la demande introduite contre AXA. Le recours est infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_410/2024 consultable ici