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9C_708/2020 (d) du 08.03.2021 – destiné à la publication – Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2020 (d) du 08.03.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique / 26a LPP – Disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 – 6e révision de l’AI, premier volet

 

Après la suppression d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui avait été accordée sur la base d’un tableau clinique peu clair sans constat de déficit organique, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance ne sont maintenus lors de la survenance d’une nouvelle invalidité.

Le TF devait déterminer si le maintien provisoire (trois ans) de l’assurance et du droit aux prestations prévus à l’art. 26a LPP en dérogation à l’art. 26 al. 3 LPP, a également lieu lorsque la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Dans le cas contraire, c’est la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 qui s’appliquerait, selon laquelle le droit à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : la disposition finale de la 6e révision de l’AI contient des dérogations pour une catégorie particulière d’assurés (les assurés qui avaient perçu une rente sur la base d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique) durant une certaine période (réexamen des rentes dans les années 2012 à 2014). En tant que lex specialis, la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 prévaut par rapport à la disposition de l’art. 26a LPP. Si une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de cette disposition finale, le droit à cette rente prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité (voir à ce sujet les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). Dans le cas d’espèce, l’art. 26a LPP n’est pas applicable (voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128, ch. 837). En clair, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance au sens de cette disposition ne sont maintenus.

Il s’ensuit que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle a pris fin en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_708/2020 consultable ici

 

 

9C_732/2020 (d) du 26.03.2021 – Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2020 (d) du 26.03.2021

 

Consultable ici

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité / 13 al. 2 LPP – 23 lit a LPP – 26 al. 1 LPP

 

Avec la survenance de l’invalidité, l’assuré ne dispose plus de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité.

Le TF devait déterminer si un assuré qui a déposé une demande de rente AI et qui, avant la fin de la longue procédure AI, a ensuite demandé le paiement de la rente de vieillesse anticipée a droit à la rente d’invalidité qu’il a fait valoir par voie de recours ou à la rente de vieillesse (en cours) pour cause de retraite anticipée.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : selon la jurisprudence constante, la survenance de l’invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire coïncide avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le fait qu’une décision définitive sur ce droit soit encore en suspens et qu’aucune rente d’invalidité ne soit encore perçue n’exclut pas la survenance du cas de prévoyance « invalidité » à ce moment-là. Ce qui est déterminant, c’est que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire naît au plus tôt six mois après la demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. À ce moment-là, le cas de prévoyance « invalidité » est réputé être survenu.

En l’espèce, comme l’assuré n’a fait usage de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée qu’au moment où le cas de prévoyance « invalidité » était déjà survenu, le TF a jugé que l’assuré ne pouvait plus faire valoir le cas de prévoyance « vieillesse » au sens d’une retraite anticipée et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations de vieillesse anticipées. Cela vaut même si, comme dans le cas d’espèce, l’assuré demande le paiement de la rente de vieillesse anticipée avant la décision d’octroi de rente de l’office AI. Le cas de prévoyance « invalidité » survient en effet dès la naissance du droit à des prestations d’invalidité.

 

 

Arrêt 9C_732/2020 consultable ici

 

 

Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle

Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 du 01.07.2021, ch. 1067, consultable ici

Version en allemand « Fragen und Antworten zur Einführung des stufenlosen Rentensystems in der beruflichen Vorsorge » disponible ici

 

A. Champ d’application temporel et matériel du nouveau système de rentes linéaire

  1. À partir de quand le nouveau système de rentes linéaire sera-t-il applicable ?

Le système de rentes linéaire sera introduit lors de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI), vraisemblablement au 1er janvier 2022. Il s’appliquera aux rentes d’invalidité octroyées dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24a LPP). Le système de rentes linéaire sera immédiatement applicable aux rentes dont le droit prendra naissance à partir de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Une période transitoire n’est pas prévue pour celles-ci. (Pour les rentes en cours à la date de l’entrée en vigueur, cf. infra, questions B. 1 et 4.)

Voir le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 15 février 2017 (développement continu de l’AI), FF 2017 2363 et la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (développement continu de l’AI), modification du 19 juin 2020 (vote final), FF 2020 5373.

 

  1. Le nouveau système de rentes s’applique-t-il aussi aux prestations surobligatoires ?

Le système de rentes linéaire ne s’applique qu’aux rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de l’introduire dans le domaine surobligatoire et pourront donc, comme aujourd’hui, prévoir d’autres solutions dans leurs règlements. Si elles souhaitent appliquer le nouveau système également aux prestations surobligatoires de manière appropriée, cela présuppose une disposition correspondante dans le règlement de prévoyance. Il convient dans ce cas de procéder aux adaptations requises en vue de l’entrée en vigueur prochaine de la révision de la loi. Par contre, si les rentes d’invalidité continuent à être versées selon le système actuel, le compte témoin doit garantir pour chaque assuré des prestations LPP minimales conformes au nouveau système de rentes (voir les questions B. 3 et C. 2 pour plus de détails).

 

B. Dispositions transitoires

  1. Quand l’institution de prévoyance doit-elle réexaminer une rente d’invalidité en cours selon l’ancien droit et la transférer dans le nouveau système de rentes ?

Le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire est fondé sur une invalidité au sens de l’assurance-invalidité du 1er pilier (caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle, voir art. 23, let. a, en relation avec l’art. 26, al. 1, LPP). Pour ce type de rentes, les institutions de prévoyance sont donc liées aux décisions des autorités compétentes de l’AI concernant d’éventuelles modifications du taux d’invalidité. L’institution de prévoyance ne doit réexaminer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cours selon l’ancien droit et, le cas échéant, l’adapter que si l’office AI procède à la révision définitive de la rente d’invalidité sous-jacente dans le 1er pilier (et que l’institution de prévoyance est informée de cette décision). Le transfert des rentes d’invalidité en cours dans le nouveau système incombe donc en premier lieu aux offices AI compétents (voir infra questions B. 2 et 4).

 

  1. Quelles sont les dispositions transitoires régissant l’introduction du nouveau système de rentes ?

Le système de rentes linéaire sera appliqué à toutes les nouvelles rentes d’invalidité dont le droit prendra naissance à partir du 1er janvier 2022. Le montant des rentes dont le droit a pris naissance avant cette date sera toujours calculé selon l’ancien droit. Le droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire relèvera donc soit de l’ancienne, soit de la nouvelle législation en fonction de la décision de l’AI sur laquelle il se fonde (effet obligatoire, voir question B. 1).

Pour déterminer quand et à quelles conditions il convient de transférer dans le nouveau système une rente de la prévoyance professionnelle en cours à l’entrée en vigueur de la révision, une institution de prévoyance peut se référer à la décision entrée en force des autorités compétentes en matière d’assurance-invalidité [1]. En ce sens, les dispositions transitoires sont pour le moment applicables en premier lieu par les offices AI compétents.

 

[1] Cela correspond à la volonté du législateur, voir message, p. 2510 : « Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1er et 2e piliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle. » Ainsi, en vertu de ce caractère contraignant, le transfert du droit à la rente ouvert dans la prévoyance professionnelle obligatoire doit lui aussi s’effectuer en conformité avec le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. C’est d’ailleurs la pratique habituelle pour adapter les rentes dans le cadre d’une modification légale.

 

  1. Les dispositions transitoires édictées par les institutions de prévoyance dans leur règlement peuvent-elles différer des dispositions transitoires prévues dans la LPP en prévoyant des conditions plus avantageuses pour les bénéficiaires d’une rente en cours ?

L’institution de prévoyance continuera à décider de manière autonome dans son propre règlement comment elle entend adapter les prestations d’invalidité surobligatoires. Lorsque l’assurance-invalidité modifie une rente AI, l’institution de prévoyance doit décider, sur la base de son règlement, si cette modification nécessite d’adapter également la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

En ce qui concerne le droit à des prestations d’invalidité surobligatoires, l’institution de prévoyance est libre de prévoir ses propres dispositions transitoires, qui diffèrent des dispositions transitoires obligatoires de la loi (principe d’imputation). Dans tous les cas, il convient de garantir, lors du versement des rentes, que les prestations obligatoires sont effectuées conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi (compte témoin et caractère contraignant). La rente LPP minimale doit être garantie dans le cadre du compte témoin conformément aux dispositions transitoires applicables (c’est-à-dire, le cas échéant, selon le nouveau système de rentes).

 

  1. Comment les dispositions transitoires se présentent-elles dans le détail ?

La loi prévoit un régime de transition précis pour le transfert des rentes en cours de l’ancien au nouveau système (voir à ce sujet les dispositions transitoires dans la LPP, dont la teneur est harmonisée avec celles de la LAI). Le principe en vigueur est que les rentes d’invalidité en cours sont transférées dans le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 24b LPP en relation avec le nouvel art. 17 al. 1 LPGA). Les exceptions à ce principe sont exposées ci-après. Dans le détail, les dispositions transitoires à l’introduction du système de rentes linéaire sont conçues comme suit (voir à ce sujet le message p. 2503 ss et 2510 ss).

 

a. Assurés nés entre 1957 et 1966

Les assurés nés entre 1957 et 1966 auront 55 ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi le 1er janvier 2022. Pour connaître leur situation, il faut déterminer si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022 [2]. Si le droit à la rente d’un assuré de ce groupe prend naissance après le 1er janvier 2022, le nouveau droit s’applique et la quotité de rente est calculée selon le système de rentes linéaire. Il en va différemment si le droit à la rente a pris naissance avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales : dans ce cas, les assurés bénéficient de la garantie des droits acquis inscrite dans les dispositions transitoires (voir let. b des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [« dispositions transitoires, développement continu de l’AI »]).

 

[2] Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (voir art. 26 al. 1 LPP en relation avec l’art. 29 al. 1 LPP).

 

b. Assurés nés entre 1967 et 1991

Les assurés nés entre 1967 et 1991 auront entre 30 et 54 ans au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Pour connaître leur situation, il faut déterminer de même si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022. Si le droit à la rente d’une personne assurée de cette tranche d’âge a pris naissance après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le nouveau droit s’applique et la rente d’invalidité est donc évaluée de façon linéaire (voir nouvel art. 28a LAI). Si le droit à la rente a en revanche pris naissance avant le 1er janvier 2022, l’ancien système continue provisoirement à s’appliquer. Les assurés de ce groupe perçoivent des rentes d’invalidité calculées selon l’ancienne méthode aussi longtemps que leur taux d’invalidité n’a pas subi une modification déterminante (let. b, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Si, au cours des années suivantes, le droit à la rente en cours subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA), la rente AI est adaptée et transférée à cette occasion dans le nouveau système. En cas de modification de moins de cinq points de pourcentage, elle reste soumise à l’ancien système. Les dispositions transitoires prévoient toutefois une autre exception à l’adaptation des rentes d’invalidité régies par l’ancien droit : si l’augmentation du taux d’invalidité conduit de facto à une diminution de la rente, ou la diminution du taux d’invalidité à une augmentation de celle-ci, on renonce à l’adaptation et au transfert dans le nouveau système (voir let. b, al. 2, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

Exemples:

  1. Une assurée de 40 ans perçoit une demi-rente en raison d’un taux d’invalidité de 50%. Après l’entrée en vigueur de la révision, ce taux augmente pour atteindre 57%. Comme cette hausse est supérieure à cinq points de pourcentage, selon le nouveau droit, l’assurée peut prétendre à une rente d’invalidité de 57% (voir nouvel art. 28b al. 2 LAI en relation avec le nouvel art. 24a al. 2 LPP).
  2. Un assuré de 50 ans a droit à trois quarts de rente. Après l’entrée en vigueur de la révision, son taux d’invalidité passe de 60 à 68%. Malgré une modification du taux d’invalidité supérieure à cinq points de pourcentage, l’assuré continue à percevoir trois quarts de rente. La rente d’invalidité en cours n’a pas à être transférée dans le nouveau système, car il en résulterait une diminution de la rente perçue, qui descendrait à 68%.
  3. Une personne assurée de cette tranche d’âge qui touche un quart de rente selon l’ancien droit et dont le taux d’invalidité passe de 48% à 42% ne peut prétendre à une augmentation de sa rente à 30% en vertu des nouvelles dispositions (voir nouvel art. 24a al. 4 LPP). Ici également, on renonce à l’adaptation et au transfert de la rente d’invalidité dans le système linéaire. La personne assurée continue donc à percevoir un quart de rente.
  4. Le taux d’invalidité d’une personne assurée de 42 ans qui touche un quart de rente selon l’ancien droit augmente par exemple de 48 à 52%, c’est-à-dire de moins de cinq points de pourcentage. Dans ce cas, la rente en cours n’est pas transférée dans le nouveau système. Conformément aux dispositions transitoires, la personne assurée continue à percevoir un quart de rente. Celui-ci n’est pas converti en une demi-rente selon l’ancien droit définissant des paliers, car le droit à la rente reconnu jusqu’ici se maintient en vertu des dispositions transitoires jusqu’à modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (voir let. a, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

 

c. Assurés nés entre 1992 et 2003

Les personnes assurées nées entre 1992 et 2003 n’ont pas encore atteint leur trentième année au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Elles sont soumises aux mêmes dispositions que les personnes âgées de 30 à 54 ans. Les rentes dont le droit prend naissance après l’entrée en vigueur de la révision sont évaluées selon le nouveau système, alors que l’ancien système s’applique en principe à celles dont le droit a pris naissance antérieurement. Le transfert des rentes relevant de l’ancien droit dans le nouveau système s’effectue pareillement lorsque le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage. De même, on renonce au transfert des rentes dans le nouveau système lorsqu’une augmentation du taux d’invalidité entraîne de ce fait une diminution de la rente octroyée, ou à l’inverse, une diminution du degré d’invalidité ouvre un droit à une rente augmentée (cf. let. a, al. 3, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Dans de tels cas de figure, la rente n’est pas transférée dans le nouveau système (voir supra exemples 2 et 3) [3].

Au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du développement continu de l’AI, le 1er janvier 2032, les offices AI compétents transféreront toutes les rentes d’invalidité de cette tranche d’âge dans le nouveau système de rente (voir supra question B. 1). Il convient de noter que les assurés continueront à percevoir le même montant si le transfert dans le nouveau système entraîne une diminution de leur rente (let. a, al. 3, deuxième phrase, dispositions transitoires, développement continu de l’AI) ; ceci pour autant que le taux d’invalidité ne subisse pas une modification significative d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17 al. 1 LPGA).

 

[3] Concernant cette tranche d’âge, il convient de noter en particulier les dispositions transitoires relatives au P-RAI (let. b). Pour décider s’il y a lieu de transférer les rentes dans le nouveau système, il convient également de distinguer si le revenu sans invalidité a été fixé selon l’ancienne ou la nouvelle version de l’art. 26 RAI (voir à ce sujet les dispositions transitoires relatives à la modification du RAI, p. 29 et le rapport explicatif y afférent, p. 67).

 

d. Assurés nés à partir de 2004

Pour ces personnes, le nouveau droit et donc le nouveau système de rentes linéaire est dans tous les cas applicables, car elles n’auront pas encore atteint leur dix-huitième année au moment de l’entrée en vigueur du développement de l’AI. Un droit à la rente ne peut prendre naissance qu’au début de l’année qui suit le dix-septième anniversaire.

 

C. Questions concernant l’adaptation des rentes AI selon le nouveau droit

  1. Quand y a-t-il selon le nouveau droit un droit à l’adaptation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle ?

À l’avenir, la rente de l’assurance-invalidité sera adaptée et transférée dans le système de rentes linéaire dès que le taux d’invalidité subira une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17 al. 1 LPGA). Ce principe s’applique également aux rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24b LPP).

 

  1. Les institutions de prévoyance peuvent-elles prévoir dans leurs règlements des conditions de révision ou d’adaptation des rentes d’invalidité surobligatoires qui diffèrent de celles qui sont inscrites dans la loi ?

Les institutions de prévoyance enveloppantes et les institutions qui fournissent uniquement des prestations surobligatoires restent libres de prévoir leurs propres conditions de révision et/ou d’adaptation dans leur règlement de prévoyance. Le cas échéant, les dispositions transitoires dictées par la loi doivent cependant être prises en compte pour déterminer le droit aux prestations obligatoires dans le compte témoin. À cette condition, le règlement de prévoyance peut par exemple prévoir que les rentes qui comprennent une part surobligatoire (calculées notamment en fonction d’un taux mixte ou du gain assuré) ne sont adaptées qu’en cas de modification du taux d’invalidité supérieure aux cinq points de pourcentage nouvellement inscrits dans la loi. Dans leur règlement, les institutions de prévoyance peuvent légalement tirer parti des possibilités que leur offre le principe d’imputation, en particulier pour compenser le besoin accru d’adapter les rentes à prévoir lors de l’introduction du système de rentes linéaire.

 

D. Questions concernant les adaptations réglementaires : conséquences pour le système des montants-limites et la répartition de l’avoir de vieillesse

Remarque préliminaire

La consultation sur les dispositions d’exécution de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) a déjà eu lieu. Les dispositions n’ont cependant pas encore été adoptées par le Conseil fédéral. Les réponses aux questions ci-dessous sur les adaptations prévues des dispositions réglementaires concernées sont donc données à titre provisoire.

Comme l’art. 15 al. 1 OPP 2 et l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs n’ont été modifiés qu’à l’issue de la consultation, ces deux articles ne figurent pas dans le rapport explicatif (voir le lien ci-dessus).

 

  1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur les montants-limites de la prévoyance professionnelle (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) ?

Alors que la réduction des montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination, montant-limite supérieur) était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (d’un ¼ pour un quart de rente, de la ½ pour une demi-rente ou de ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentage (voir nouvel art. 4 OPP 2). La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Puisque dans le nouveau système, celle-ci est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact pour correspondre à la quotité de rente par rapport à une rente entière.

Le même principe s’applique pour l’invalidité partielle des chômeurs. Ainsi, le nouvel art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs prévoit une réduction des montants-limites journaliers de la prévoyance professionnelle obligatoire dans l’assurance-chômage selon la nouvelle échelle de rentes. Les effets de seuil indésirables disparaîtront ainsi également dans la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes partiellement invalides au chômage.

Trois exemples à titre d’illustration :

a. Taux d’invalidité compris entre 50 et 69%

Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la rente correspond désormais au pourcentage d’une rente entière en adéquation avec ce taux (voir nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55% donne par exemple droit à une rente qui correspond à 55% d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue à faire usage de sa capacité de travail résiduelle, dans le cas d’une activité lucrative dépendante, elle est obligatoirement affiliée à la prévoyance professionnelle à partir d’un revenu annuel de 9679,50 francs, puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 510 francs (année 2021), est réduit de 55%. La déduction de coordination, actuellement fixée à 25 095 francs (année 2021), est réduite dans la même proportion à 11 292,75 francs, ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle.

 

b. Taux d’invalidité compris entre 40 et 49%

Lorsque le taux d’invalidité est compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40% continue certes de donner droit à un quart de rente (soit à 25% d’une rente entière). Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40%. Les quotités de rente qui en résultent sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente par exemple un taux d’invalidité de 46% a droit à une rente d’invalidité correspondant à 40% d’une rente entière (pour un taux d’invalidité de 47%, la quotité est de 42,5%). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 906 francs. Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40% (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 15 057 francs (= 60% du montant actuel [année 2021] de 25 095 francs).

 

c. Taux d’invalidité de 70% et plus

Un taux d’invalidité de 70% et plus donne toujours droit à une rente entière (voir nouvel art. 24a al. 3 LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2.

 

  1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur la répartition de l’avoir de vieillesse obligatoire en cas d’invalidité partielle (avoir de vieillesse actif/passif) ?

L’art. 15 al. 1 OPP 2, qui règle la répartition de l’avoir de vieillesse en cas d’invalidité partielle, sera adapté pour correspondre à l’échelle de rentes affinée suite à l’adoption du système de rentes linéaire. Cela ne change rien au principe même de la répartition. La distinction entre avoir de vieillesse actif et passif continue à s’opérer selon la quotité de rente. Conformément au système linéaire, le splitting s’effectue désormais de façon plus détaillée, au point de pourcentage près.

 

Exemple à titre d’illustration

Pour une personne assurée ayant droit à une rente de 37,5%, ce qui correspond à un taux d’invalidité de 45% (voir nouvel art. 24a al. 4 LPP), l’avoir de vieillesse se répartit selon un rapport de 37,5 à 62,5%. La part passive comprenant 37,5% de l’avoir de vieillesse est considérée, comme par le passé, conformément à l’art. 14 OPP 2 (« compte de vieillesse de l’assuré invalide »). Dans le cas d’une poursuite de l’activité professionnelle, la part active restante de 62,5% continue à être gérée en tant qu’avoir de prévoyance à hauteur de la capacité de travail résiduelle. Lorsque la personne assurée commence un nouveau rapport de travail, cette part de l’avoir est transmise à la nouvelle institution de prévoyance (voir art. 15 al. 2 OPP 2 en relation avec l’art. 3 LFLP) et elle est versée sur un compte de libre passage (voir art. 15 al. 2 OPP 2 en relation avec l’art. 4 LFLP) lorsque l’activité lucrative cesse.

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 du 01.07.2021, ch. 1067, consultable ici

Version en allemand « Fragen und Antworten zur Einführung des stufenlosen Rentensystems in der beruflichen Vorsorge » disponible ici

 

 

8C_597/2020 (f) du 16.06.2021 – Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_597/2020 (f) du 16.06.2021

 

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Revenu d’invalide – Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents / 16 LPGA

Age d’un assuré et abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA – Question toujours laissée ouverte

 

Assuré, employé depuis octobre 1993 par en qualité de magasinier. Le 09.05.2017, alors qu’il se rendait au travail avec son vélo électrique, il s’est fait percuter par une voiture à la sortie d’un giratoire. L’accident s’est soldé par une fracture complexe du tibia proximal gauche type Schatzker VI et une fracture diaphysaire du péroné proximal, traitée par ostéosynthèse le 18.05.2017. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée les 01.08.2017 et 06.10.2017. En raison du développement d’une pseudarthrose du tibia gauche, le patient a été opéré le 26.03.2018. Deux longs séjours à la clinique romande de réadaptation ont été nécessaires.

Le 15.04.2019, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a procédé au bilan final et a constaté que depuis le dernier contrôle en mars 2019, la fracture était consolidée et son état stabilisé. S’agissant de la capacité de travail, il a indiqué que toute activité sortant du cadre d’une activité sédentaire stricte n’était plus exigible ; en revanche, dans une activité adaptée, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail, sans limitation de temps ni de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu à l’assuré le droit à une IPAI d’un taux de 30% et a nié le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux salaires statistiques de l’ESS 2016, Table TA1, Total Hommes, niveau de compétence 1, soit un montant mensuel de 5340 fr., qu’elle a adapté à la durée normale du travail en Suisse (41,7 heures) ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2019, pour obtenir un revenu annuel de 67’743 fr. De ce montant, elle a déduit 10% au titre d’abattement pour les limitations fonctionnelles de l’assuré, qui était astreint à exercer une activité sédentaire, ramenant ainsi le revenu d’invalide au montant de 60’968 fr. 70. La comparaison de ce revenu avec le revenu présumable sans invalidité de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 6,20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/19 – 132/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents au titre des seules limitations fonctionnelles paraissait déjà en soi discutable en raison de leur impact concret global; ainsi, une liberté de mouvement grandement restreinte en termes de périmètre de marche, une gonarthrose évolutive, une surcharge pondérale et des œdèmes en surcharges mécaniques relativisaient sérieusement l’exercice effectif du travail que l’assuré serait théoriquement à même d’effectuer. Relevant qu’au moment déterminant de l’ouverture du droit à la rente (le 15.04.2019), l’assuré devait être considéré comme un assuré d’un âge avancé au sens de la jurisprudence (soit 62 ans), les juges cantonaux ont retenu que le facteur âge s’avérait également pertinent pour la question de l’abattement. D’après eux, l’art. 28 al. 4 OLAA ne trouvait en l’occurrence pas application, dans la mesure où c’étaient les séquelles accidentelles et les limitations fonctionnelles induites par les atteintes à la santé qui grevaient au premier plan la capacité de gain de l’assuré. A cela s’ajoutait l’absence de formation reconnue et d’expérience professionnelle utile autre que celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Considérant que l’assuré ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge dans le secteur des emplois non qualifiés sur un marché équilibré du travail, la cour cantonale a retenu qu’un taux d’abattement global de 15% s’avérait approprié pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré, qui ascendait dès lors à 57’581 fr. 55. La comparaison de ce revenu avec un revenu de valide de 65’000 fr. faisait apparaître un taux d’invalidité de 11,44%, arrondi à 11%.

Par jugement du 04.09.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition dans le sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 11%.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS. Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_476/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

 

Abattement – Critère de l’âge avancé en assurance-accidents

L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir tenu compte du facteur âge dans la détermination du revenu d’invalide. En se référant au tableau TA9_b de l’ESS 2018, elle fait valoir que l’âge n’aurait pas d’influence négative sur le salaire de personnes en charge de postes ne requérant pas de formation, comme c’est ici le cas. De plus, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il serait constant que dans le domaine des activités simples envisagées (niveau de compétence 1), les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Quand bien même ce serait le cas, l’assurance-accidents estime que l’effet pénalisant dû à l’âge serait compensé par l’expérience professionnelle de l’assuré de plusieurs années dans une activité composée à 50% de gestion de stock sur un poste informatique.

Dans l’arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que l’âge d’un assuré ne constituait pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffisait pas de constater qu’un assuré avait dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Il a en outre insisté sur le point que l’effet de l’âge combiné avec un handicap devait faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné. Dans le cas qui lui était soumis d’un assuré âgé de 59 ans au moment déterminant, le Tribunal fédéral a constaté qu’après la cessation d’activité de son ancien employeur, l’assuré avait accompli plusieurs missions temporaires alors qu’il était au chômage, de sorte qu’on pouvait admettre qu’il disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel, susceptible le cas échéant de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui étaient, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché du travail équilibré.

Dans un cas précédent (arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, publié in: SVR 2018 UV n° 15 p. 50 et SZS 2018 p. 676), le Tribunal fédéral était arrivé à la même conclusion chez un assuré âgé de 62 ans qui disposait d’une formation de mécanicien en machines et qui avait travaillé de nombreuses années comme préposé à l’épuration.

 

En l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’à l’âge avancé de l’assuré s’ajoutaient non seulement la persistance d’atteintes à la santé évolutives, mais également l’absence d’une formation reconnue ainsi qu’une expérience professionnelle qui se limitait à celle dans l’activité exercée depuis 1993 auprès du même employeur, qui ne pouvait plus être reprise. Elle en a conclu que l’intéressé ne bénéficiait concrètement plus d’une capacité d’adaptation professionnelle susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, ceci sur un marché du travail équilibré, même dans le secteur des emplois non qualifiés qui était le sien.

Ce raisonnement ne peut toutefois être confirmé. A l’instar de l’assurance-accidents, il y a lieu de constater que les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il ressort en effet du dossier que l’expérience professionnelle de l’assuré ne se limite pas à celle d’un magasinier. Son activité auprès de son dernier employeur était en réalité composée à 50% d’un travail informatique destiné à gérer le stock et à faire l’inventaire. Cela étant, il sied d’admettre que l’assuré dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2 et la référence citée).

 

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de décider si l’âge d’un assuré constitue un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (en dernier lieu : arrêt 8C_500/2020 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.2.3).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_597/2020 consultable ici

 

 

8C_96/2021 (f) du 27.05.2021 – Evaluation de la capacité de travail exigible – 6 LPGA / Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée – Evaluation de l’incapacité de gain (invalidité) – 7 LPGA – 8 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2021 (f) du 27.05.2021

 

Consultable ici

 

Evaluation de la capacité de travail exigible / 6 LPGA

Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée

Evaluation de l’incapacité de gain (invalidité) / 7 LPGA – 8 LPGA

 

Assurée, née en 1970, employée depuis le 09.10.2010 comme ouvrière polyvalente, victime d’une chute dans un escalier le 03.01.2017, entraînant une fracture-luxation trimalléolaire de la cheville gauche. Dépôt de la demande AI le 09.10.2017.

Après avoir pris connaissance du dossier de l’assurance-accidents, notamment du rapport de sortie de la Clinique de réadaptation et du rapport d’examen final du médecin-conseil, l’office AI a rendu un projet de décision refusant à l’assurée le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (rente d’invalidité et mesures de reclassement). Les objections formulées par l’assurée n’ont pas permis à l’administration de revenir sur sa position, de sorte que le projet a été confirmé par décision.

Entre-temps, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations avec effet au 30.06.2018 et a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, lui reconnaissant cependant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 61/19 – 405/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante au rapport d’examen final du médecin-conseil de l’assurance-accidents ainsi qu’au rapport de sortie de la Clinique de réadaptation, dont il ressortait que la capacité de travail résiduelle de l’assurée était de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité permettant d’éviter la marche prolongée, en particulier en terrain irrégulier, les montées et descentes répétitives d’escaliers, la position accroupie prolongée et le port de charge supérieur à un port de charge léger entre 5 et 10 kg.

Constatant que l’assurée n’avait soulevé aucun grief s’agissant de la comparaison des revenus et de l’évaluation du taux d’invalidité, les juges cantonaux ont confirmé le calcul auquel avait procédé l’office AI, en précisant pour le revenu d’invalide que même s’il fallait admettre un abattement de 10%, cela ne conduirait manifestement pas à un taux d’invalidité ouvrant droit aux prestations litigieuses.

 

Par jugement du 10.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation de la(l’) (in)capacité de travail

L’assurée fait d’abord valoir qu’elle aurait de la peine à travailler, même en position assise, ce qui serait confirmé par le rapport des ateliers professionnels de la Clinique de réadaptation. Ce faisant, elle ne parvient pas à démontrer que la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits ou dans l’appréciation des preuves. En effet, on rappellera que la capacité de travail est une question qui doit être évaluée en premier lieu par un médecin (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2). Le rôle de celui-ci est d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, en se fondant sur des constatations médicales et objectives, soit des observations cliniques qui ne dépendent pas uniquement des déclarations de l’intéressé, mais sont confirmées par le résultat des examens cliniques et paracliniques (MARGIT MOSER-SZELESS in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 24 ad art. 6 LPGA). Dans ces conditions, c’est sans tomber dans l’arbitraire que la cour cantonale a déterminé la capacité de travail résiduelle de l’assurée en se référant au rapport du médecin-conseil de l’assurance-accidents. Celui-ci a retenu une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée, en précisant que si une impossibilité de reprendre l’activité habituelle avait été admise à la Clinique de réadaptation, cela résultait essentiellement de facteurs non médicaux.

 

Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée

Contrairement à l’allégation de l’assurée, le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, n’a pas indiqué dans son rapport qu’une activité adaptée serait uniquement envisageable à temps partiel. Il a seulement relevé qu’une telle activité ne pouvait pas d’emblée être exercée à plein temps. Or, dans la mesure où ce praticien n’explique pas pour quel motif un temps d’adaptation serait indispensable pour que l’assurée puisse exercer une activité adaptée ne nécessitant pas de manière accrue la sollicitation de la cheville gauche, c’est sans arbitraire que la cour cantonale n’a pas tenu compte de cette remarque. S’agissant de la détermination de ce médecin, produite en cours de procédure cantonale, dans laquelle il atteste désormais une incapacité de travail totale dans toute activité, force est de constater que ses conclusions n’emportent pas la conviction. Outre le fait qu’il est admis de jurisprudence constante que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc), on relèvera qu’il s’est essentiellement fondé sur les douleurs de l’assurée et n’a pas mis en évidence un élément objectif nouveau par rapport à l’examen final du médecin-conseil de l’assurance-accidents.

Quant au rapport du 4 septembre 2019 du Prof. E.__ et de la doctoresse F.__, respectivement médecin chef et médecin associée au Département de l’appareil locomoteur du Service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital G.__, duquel il ressort que l’assurée n’est plus en mesure d’exercer son ancien métier il n’est pas pertinent pour la question litigieuse. En effet, le droit à une rente d’invalidité présuppose une diminution totale ou partielle des possibilités de gain de la personne assurée sur le marché du travail équilibré qu’entre en considération (art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA). Or, comme on l’a vu, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée avait une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée. C’est aussi en conformité avec le droit fédéral qu’ils ont évalué l’existence d’une invalidité potentielle en tenant compte de toutes les possibilités de gain de l’assurée sur un marché de travail équilibré.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_96/2021 consultable ici

 

Cf. arrêt 8C_95/2021 du 27.05.2021 pour le volet AA du dossier.

 

 

9C_98/2021 (f) du 31.05.2021 – Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2021 (f) du 31.05.2021

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Facteurs tels que âge, manque de formation ou difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité

Absence de formation et maîtrise imparfaite du français ne constituent pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée

 

Le 09.06.2015, assuré, né en 1962 et employé dans une entreprise de production de verre, a été victime d’un accident. En octobre 2015, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Après avoir octroyé à l’assuré des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un stage d’évaluation brève du 05.09.2016 au 02.10.2016, l’office AI a, entre autres mesures d’instruction, mandaté un spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie pour une expertise (rapport du 16.01.2018). Il a ensuite diligenté une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 29.04.2019, les médecins-experts (spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et psychothérapie en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie) ont conclu à une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle de manutentionnaire et de vitrier et à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques de l’assuré, sans diminution de rendement, depuis l’accident du 09.06.2015. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 232 – consultable ici)

Par jugement du 14.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide (consid. 5)

Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2 et la référence).

En l’espèce, au vu de son âge, presque 57 ans au moment de l’expertise pluridisciplinaire effectuée en 2019 (sur le moment où la question de la mise en valeur de la capacité [résiduelle] de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3), l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (sur ce point, voir ATF 143 V 431 consid. 4.5.2), comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux. La juridiction cantonale a ensuite expliqué de manière convaincante que l’absence de formation de l’assuré et sa maîtrise imparfaite du français ne constituaient pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée, en rappelant du reste que ces circonstances ne l’avaient pas entravé avant d’être atteint dans sa santé puisqu’il avait travaillé durant près d’une vingtaine d’années en Suisse dans différents domaines (bâtiment, agriculture et industrie). Quant aux limitations fonctionnelles retenues par les experts, les juges cantonaux ont considéré qu’elles n’étaient pas contraignantes au point d’exclure l’engagement de l’assuré par un employeur potentiel, notamment dans le secteur de la production industrielle légère. Au regard de la liste des activités compatibles avec les limitations fonctionnelles établie par l’office AI (activités comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services, telles que le montage à l’établi, le contrôle des produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l’usinage de pièces légères ou le conditionnement léger), on constate en effet que la juridiction de première instance n’a pas violé le droit en admettant qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités). En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l’exigibilité d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré dès le 09.06.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_98/2021 consultable ici

 

 

9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail de 80% en home office exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail de 80% en home office exigible

 

Après deux précédents refus de l’office AI, l’assurée, née en 1970, a déposé une nouvelle demande AI en mars 2014. L’office AI a mis en œuvre les investigations usuelles ainsi qu’une expertise confiée à un spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie et un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par décision du 15.08.2018, l’office AI a rejeté la demande (degré d’invalidité de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2018.00702 – consultable ici)

Comme l’office AI, la cour cantonale a retenu la valeur probante à l’expertise bidisciplinaire. D’un point de vue rhumatologique, depuis la fin de l’année 2013, il existe une diminution de la capacité de travail maximale de 40% travail dans l’activité habituelle dans le domaine administratif ainsi que dans une activité adaptée, en raison des conséquences de la luxation congénitale de la hanche gauche. Selon les médecins-experts, la diminution de la capacité de travail est d’au maximum 20% pour les activités pouvant être réalisées à domicile (home office).

La cour cantonale a évalué l’invalidité sur une capacité de travail de 60%, estimant qu’une capacité de travail de 80% dans des activités ne pouvant être exercées qu’à domicile n’était pas économiquement viable. L’instance cantonale n’a pas tenu compte du revenu tiré d’une activité indépendante en tant que cartographe, car celui-ci ne serait pas supérieur au revenu provenant d’un emploi dans le secteur commercial exercé à 60%.

Les revenus à comparer sont calculés sur la base du même salaire statistique, (comparaison dite en pourcentage). Partant, sur la base d’une incapacité de travail de 40%, il en résulte un degré d’invalidité de 40%, ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité. Les juges cantonaux ont laissé ouverte la question de savoir si un abattement sur le salaire statistique était justifié, car même un abattement de 15% ne modifiait pas le droit de l’assurée à un quart de rente.

Par jugement du 14.11.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à l’assurée à un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.2014.

 

TF

Dans le cadre d’une nouvelle demande, les règles de révision sont applicables par analogie (au lieu de beaucoup : arrêt 9C_682/2017 du 6 septembre 2018 E. 4.2.1). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Au considérant 6, le Tribunal fédéral examine si la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant la viabilité économique d’une capacité de travail de 80% en home office.

La possibilité pour une personne assurée d’utiliser la capacité restante sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas particulier. Selon la jurisprudence, les éléments déterminants sont le type et la nature de l’atteinte à la santé et ses conséquences, l’effort d’adaptation prévisible et, dans ce contexte, également la structure de la personnalité, les talents et compétences existants, la formation, la carrière professionnelle ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle de l’activité habituelle (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré est une question théorique, de sorte que l’on ne peut pas supposer à la légère que la capacité restante est inutilisable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). Il y a présomption de l’inexploitabilité de la capacité de travail résiduelle lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble d’emblée exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références ; 8C_759/2018 du 13 juin 2019 consid. 7.1 et les références).

La cour cantonale a considéré que le point de vue de l’office AI, selon lequel l’assurée pouvait pleinement exercer son activité habituelle en home office, ne pouvait être accepté, d’autant plus qu’il n’existait pas de demande réaliste pour une telle activité lucrative sur le marché du travail équilibré en question.

Dans la mesure où la formulation « entièrement en home office » implique que l’assurée ne quitte pas (du tout) son domicile lorsqu’elle exerce son activité lucrative, l’instance cantonale ne peut être suivie. Ce n’était pas l’hypothèse de l’office AI et cela ne résulte pas non plus – sous cette forme – de l’évaluation de l’expert. La cour cantonale a également indiqué, en se référant aux commentaires du rapport d’expertise, que l’assurée était capable de conduire régulièrement (seul) une voiture. Au vu de cette constatation de la cour cantonale, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas raisonnable pour l’assurée – même dans le cadre de sa capacité exigible de 80% pour les activités de home office – de se rendre au moins occasionnellement sur le lieu de l’entreprise pour y effectuer des travaux ou s’y rendre à des rendez-vous.

L’office AI fait remarquer à juste titre que le marché équilibré du travail (théorique), déterminant dans ce cas, offre – surtout dans le secteur commercial – divers emplois qui peuvent aussi être exercés en grande partie en home office, car ils ne sont pas liés à un lieu de travail précis. L’exigibilité de la capacité de travail de 80% est donc à retenir. La conclusion contraire de la cour cantonale n’est pas conforme au droit fédéral.

 

Abattement

Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité, il est nécessaire de supposer une capacité de travail de 80% dans l’activité commerciale habituelle de l’intéressée, dont la majeure partie doit être exercée en home office. A l’instar de l’office AI et du tribunal cantonal, les revenus à comparer (sans invalidité et d’invalide) peuvent être déterminés sur la base du même salaire statistique. Le fait que l’activité se fasse en home office n’empêche pas l’application des salaires statistiques pour le revenu d’invalidité. Toutefois, cette circonstance peut, si nécessaire, être prise en compte dans le cadre de l’abattement sur le salaire statistique.

Dans le cas d’une comparaison en pourcentage et de l’hypothèse d’une capacité de travail exigible de 80%, un abattement de 25% serait nécessaire pour aboutir à un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente (art. 28 al. 2 LAI). En l’état, aucune déduction de 25 % n’est justifiée sur la seule base de cette limitation (activité en home office) – aucun autre aspect pertinent pour la déduction n’a été soulevé en dernière instance.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_15/2020 consultable ici

 

Remarque/Commentaire :

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_813/2015 du 31 mai 2016, consid. 3.2 ; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in : RCC 1991 p. 329.).

Pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui revient à l’assurance-chômage – mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in : VSI 1998 p. 293).

Le fait d’étendre la notion du marché travail équilibré également à une activité exercée en télétravail (home office) semble discutable. Bien que l’année 2020 fut un tournant pour l’acceptation du home office, il semble peu probable que nombre d’employeurs offrent des places de travail uniquement en télétravail. Le Tribunal fédéral anticipe peut-être l’avenir mais, au moment déterminant pour la cause, cela nous semble excessif.

 

Proposition de citation : 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Capacité de travail de 80% en home office exigible, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/03/9c_15-2020)

9C_553/2018 (f) du 22.01.2019 – Notions d’invalidité – 8 LPGA – 4 LAI / Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique / Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées, étendus à l’ensemble des affections psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Notions d’invalidité / 8 LPGA – 4 LAI

Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique

Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281), étendus à l’ensemble des affections psychiques (ATF 143 V 418)

 

Assurée, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie et en médecine interne, a travaillé dans le service de médecine interne d’un l’hôpital depuis 2008 en qualité de cheffe de clinique à 80%, puis à 100% dès novembre 2010. Le 22.03.2011, elle a été heurtée par une voiture dans un rond-point alors qu’elle circulait à bicyclette. L’accident a entraîné une contusion du genou gauche et du genou droit, une contusion thoracique gauche, ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral (TCC). L’assurée s’est ensuite installée comme dermatologue indépendante à temps partiel.

Expertise médicale conjointe (entre l’assureur-accidents et l’office AI) confiée à un spécialiste en neurologie, avec volets psychiatrique et neuropsychologique. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec ou sans effet sur la capacité de travail, celle-ci étant entière. De son côté, en se fondant notamment sur l’examen neuropsychologique, le spécialiste en neurologie a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de dermatologue était de 50% depuis 2011 en raison de troubles de la lignée attentionnelle et de la gestion de tâches multiples, très nettement modulés par le stress et la fatigue. Le neurologue avait aussi constaté que l’évolution neurologique était normale, n’avait fait état d’aucune lésion organique, respectivement d’aucune atteinte reposant sur un substrat organique démontrable. L’office AI a encore réalisé une enquête économique pour les indépendants.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, motif pris de l’absence d’atteinte à la santé objectivement insurmontable et propre à se répercuter sur la capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/17 – 165/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée présente un status après TCC avec commotion cérébrale (survenu le 22.03.2011), sans lésion organique objectivable (aucune anomalie au cerveau, ni de lésion neurologique), et ne souffre d’aucune atteinte psychique.

Dans le cadre de l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée ne bénéficiait pas d’un suivi psychothérapeutique et ne prenait pas de médication. Par ailleurs, elle disposait de très bonnes ressources et avait pu développer une activité indépendante au taux de 40-50%, ce qui lui avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 130’000 fr. en 2013, de 236’000 fr. en 2014, puis de plus de 300’000 fr. en 2015. Parallèlement à son activité indépendante, elle conservait un emploi à 10% auprès de l’hôpital comme médecin agréé. Elle était aussi directrice de la campagne G.__ en 2016, et figurait sur le site de la Société suisse de dermatologie et vénéréologie comme membre. Dès lors que l’assurée était intégrée professionnellement et socialement et qu’il n’existait pas d’éléments plaidant en faveur d’une limitation d’activité, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou familiale, la demande de prestations avait été rejetée à juste titre.

Par jugement du 07.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sous l’angle du droit des assurances sociales, la jurisprudence admet qu’une atteinte subie lors d’un accident au niveau de la colonne cervicale ou de la tête puisse entraîner des troubles durables limitant la capacité de travail et de gain, même sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (soit objectivable). De telles atteintes sont caractérisées par un tableau clinique complexe et multiple (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 338; 117 V 359 consid. 4b p. 360), avec des plaintes de nature physique et psychique étroitement imbriquées qui ne peuvent guère être différenciées (ATF 134 V 109 consid. 7.1 p. 118). Ces principes développés dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire – et en particulier en relation avec la causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (cf. ATF 134 V 109; 117 V 363) – sont également déterminants pour l’assurance-invalidité. Dans ce domaine également une atteinte particulière de la colonne cervicale – ou de la tête – sans preuve d’un déficit fonctionnel organique objectivable, avec le tableau clinique complexe et multiple, typique pour ce genre de troubles, peut influencer la capacité de travail et de gain (arrêt 8C_437/2008 du 30 juillet 2009 consid. 6.3). Dans de tels cas, on ne saurait déduire directement une capacité de travail illimitée du défaut d’éléments médicaux objectivables (ATF 136 V 279 consid. 3.1 p. 280 s.). Le fait de savoir si l’atteinte en cause, qui se caractérise par l’absence de déficit fonctionnel organique objectivable, entraîne une incapacité de travail et est invalidante, se juge à l’aune de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283, qui renvoie à l’ATF 130 V 352 [aujourd’hui cf. ATF 141 V 281] et a été confirmé par l’ATF 139 V 547 consid. 7.1.2 p. 560).

Le fait que les tests neuropsychologiques effectués ont mis en évidence des troubles de cet ordre ne permet pas de retenir qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel organique objectivable. Les différents médecins consultés n’ont pas diagnostiqué de lésion organique. La seule constatation de troubles neuropsychologiques apparus à la suite d’un TCC (« post TCC ») ne suffit pas pour établir la présence d’une atteinte organique (cf. arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 5.2). De même, la constatation médicale selon laquelle le neurologue-expert a indiqué ne pas trouver une autre cause susceptible d’expliquer la symptomatologie que l’accident du 22.03.2011 ne permet pas d’établir un substrat organique aux troubles en cause.

Les troubles sans preuve d’un déficit organique – dont font partie, sous l’angle du droit de l’assurance-invalidité, une atteinte de la colonne cervicale (traumatisme de type « coup du lapin ») ou une atteinte de la tête après un traumatisme crânio-cérébral sans déficit organique – sont attribués, en relation avec leurs effets invalidants, aux atteintes psychosomatiques sans étiologie claire pour des raisons qui tiennent à l’égalité de traitement, respectivement qu’ils sont évalués selon les règles valables par analogie pour celles-ci (cf. arrêt 8C_170/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.7).

En ce qui concerne ensuite l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée effectuée par la juridiction cantonale à l’aune des indicateurs prévus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297), l’assurée ne la critique pas concrètement. Elle se contente de soutenir que si les premiers juges ne trouvaient pas convaincantes les expertises diligentées par l’intimé, il leur appartenait « à tout le moins d’ordonner une nouvelle expertise, répondant aux nouveaux critères ou indicateurs définis en la matière, même si ceux-ci ne sont guère adaptés aux TCC ». Avec cette argumentation, elle perd cependant de vue que

La juridiction cantonale s’est fondée sur les éléments ressortant des expertises respectives des spécialistes en neurologie et psychiatrie pour suivre le schéma d’évaluation applicable en l’espèce. Dès lors qu’elle en a tiré des indications suffisantes pour se prononcer, les juges cantonaux n’avaient aucun motif d’ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal cantonal a mis en évidence les éléments prépondérants (avant tout l’insertion tant professionnelle [activité indépendante en développement, activité accessoire et autres activités liées à la profession de dermatologue] que sociale et familiale, à laquelle on peut ajouter l’absence de tout indice d’une limitation uniforme du niveau d’activités dans tous les domaines comparables de la vie) qui conduisent à nier, du point de vue juridique, tout effet limitatif des troubles en cause sur la capacité de travail, malgré l’avis concordant du neurologue-expert et de la cheffe du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, sur une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_553/2018 consultable ici

 

 

9C_597/2018 (f) du 18.01.2019 – Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2018 (f) du 18.01.2019

 

Consultable ici

 

Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

 

 

Assuré, né en 1956, a exercé les métiers de chauffeur poids lourds, livreur ou machiniste. Le 18.10.2012, il a requis des prestations de l’office AI en raison des problèmes totalement incapacitants qui affectaient son membre supérieur droit.

Entre autres mesures d’instruction, l’administration a recueilli l’avis des médecins traitants. Le SMR en a déduit l’existence d’une radiculopathie C5/6 droite, déficitaire sur le plan moteur, évoluant dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis depuis juillet 2012 et prohibant la pratique de toute activité nécessitant l’usage du bras dominant, dont celle de chauffeur. En raison cependant de doutes et d’incohérences quant à l’étiologie et l’évolution de la maladie retenue par les médecins traitants, le SMR a préconisé la mise en place d’une surveillance de l’intéressé. Les résultats obtenus l’ont amené à exclure l’existence de tout diagnostic incapacitant.

Après procédure contentieuse, l’office AI a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont conclu que les divers troubles interdisent l’exercice de l’activité habituelle de chauffeur depuis juillet 2012 mais autorisant la pratique à plein temps de toute activité adaptée depuis le début 2013. Le SMR ayant entériné les conclusions des experts, l’administration a rejeté une nouvelle fois la demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, entre autres, au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en niant que, âgé de soixante ans et un mois révolus (au lieu de soixante ans et deux mois à cinq jours près), il avait atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail.

L’invalidité est une notion économique (ATF 110 V 273 consid. 4a p. 275 s.) qui s’analyse en fonction du marché équilibré du travail qui est une notion théorique et abstraite impliquant notamment un équilibré entre l’offre et la demande de main d’œuvre ainsi qu’un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (cf. notamment arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références).

Il n’est pas irréaliste d’admettre qu’un tel marché équilibré, et non concret, offre à un assuré âgé d’environ soixante ans disposant d’une pleine capacité de travail de réelles possibilités d’embauche dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’utilisation répétitive du bras droit en élévation et en force, les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/ inclinaison/rotation, de travail avec des engins émettant des vibrations, le port répété de charges supérieures à quinze kilo, un engagement physique lourd, de positions agenouillées et permettant l’alternance des positions. D’autant plus que, si les limitations fonctionnelles mentionnées par les médecins du CEMed peuvent sembler nombreuses, il convient de les relativiser dans la mesure où elles ne visent que les mouvements répétés ou physiquement lourds.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_597/2018 consultable ici

 

 

8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018 – Indemnité de chômage après réadaptation AI / Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% – 23 al. 1 LACI – 40b OACI / Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018

 

Consultable ici

 

Indemnité de chômage après réadaptation AI

Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% / 23 al. 1 LACI – 40b OACI

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

 

Assuré, né en 1976, a travaillé à plein temps en qualité de « senior accountant » au service de la société B.__ Sàrl (ci-après: B.__) jusqu’au 30.04.2015, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Il a subi une incapacité de travail entière dès le 29.09.2014 et a bénéficié, à partir de cette date et jusqu’au 22.04.2015, d’une indemnité journalière de l’assurance-maladie perte de gain, dont le montant brut était de 191 fr. 50.

L’office AI a mis en œuvre des mesures de réadaptation d’ordre professionnel sous la forme d’un réentraînement au travail dans le domaine d’activité fiduciaire. Pendant l’exécution de ces mesures, du 23.04.2015 au 31.01.2016, l’assuré a perçu une indemnité journalière de l’assurance-invalidité dont le montant (170 fr. 40) a été calculé sur la base d’un salaire annuel déterminant de 77’662 fr. Le 11.04.2016, l’office AI a rendu une décision par laquelle il a constaté la réussite des mesures de réadaptation mises en œuvre et a nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain (10,01%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.02.2016, en indiquant être apte et disposé à accepter un emploi à plein temps. Son médecin traitant a attesté une capacité de travail entière depuis cette date.

Par décision, la caisse de chômage a fixé le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et elle a réduit ce montant de 10% à compter du 01.05.2016 – soit 5’129 fr. – en se référant à la décision de l’office AI constatant un taux d’invalidité de 10,01%. Dans le détail : Pour la période du mois de février au mois d’avril 2015 durant laquelle l’assuré était partie au rapport de travail, la caisse de chômage a pris en compte, en se fondant sur l’art. 39 OACI, le salaire qu’aurait perçu normalement l’intéressé au service de B.__ s’il n’avait pas été incapable de travailler en raison de l’atteinte à sa santé, à savoir un revenu mensuel de 7’119 fr. (treizième salaire et bonus compris). Pour la période postérieure au 30.04.2015, elle a retenu, au titre du gain assuré, les indemnités journalières allouées par l’office AI durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation, à savoir 170 fr. 40 par jour civil. Comparant ensuite le salaire moyen des six derniers mois de cotisation selon l’art. 37 al. 1 OACI (01.08.2015 au 31.01.2016: 5’225 fr. 60) à celui des douze derniers mois de cotisation d’après l’art. 37 al. 2 OACI (01.02.2015 au 31.01.2016: 5’699 fr.), elle s’est fondée sur le second montant plus élevé. En outre, en application de l’art. 40b OACI, la caisse de chômage a réduit de 10% le montant retenu et l’a fixé à 5’129 fr. à partir du 01.05.2016, compte tenu de la décision de l’office AI.

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et ne le soumettant pas à une réduction de 10% à partir du 01.05.2016.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). D’après l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est malade (art. 3 LPGA [RS 830.1]) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase).

La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase).

En cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation selon l’art. 13 al. 2 let. b à d LACI, le salaire déterminant est celui que l’intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI) et non pas d’éventuelles indemnités journalières qu’il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art. 324b CO (SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, 8C_218/2014, consid. 3.2; arrêts 8C_104/2011 du 2 décembre 2011, consid. 3.1; C 336/05 du 7 novembre 2006, consid. 4.1; C 112/02 du 23 juillet 2002, consid. 2.2).

Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l’art. 40b OACI, aux termes duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.

 

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

La situation de l’assuré dont l’employeur n’a pas résilié le contrat de travail et qui est au bénéfice d’indemnités de l’assurance-maladie perte de gain ou de l’assurance-accidents n’est pas comparable à celle de l’assuré qui perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). Cette prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.). En effet, contrairement aux indemnités journalières de l’assurance-invalidité (art. 25 LAI) et de l’assurance militaire (art. 29 LAM), les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises à cotisation (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). C’est pourquoi le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l’assuré aurait normalement obtenu (cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 3.2; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 28 ad art. 23 LACI). En revanche lorsque, comme en l’occurrence, l’assuré obtient des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, celles-ci sont soumises à cotisation de l’assurance-chômage (art. 25 al. 1 let. d LAI; art. 3 al. 1 LACI en liaison avec 6 al. 2 let. b RAVS; cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 5.1).

La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de la caisse de chômage, selon lequel le gain assuré déterminant pour la période du 01.05.2015 au 31.01.2016 doit être calculé sur la base des indemnités journalières allouées par l’office AI, à savoir 170 fr. 40 par jour civil.

 

Gain assuré des handicapés – 40b OACI

L’élément déterminant pour justifier une réduction du gain assuré en vertu de l’art. 40 OACI est la diminution de la capacité de gain, indépendamment de la capacité de travail de l’assuré au moment de la perception des indemnités de chômage. Or, l’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre en cause les constatations de l’office AI faisant état d’une incapacité de gain de 10%. En outre, dans la mesure où le revenu d’invalide déterminant pour la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA doit être distingué du gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité de chômage, on ne saurait partager le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le gain assuré de 68’388 fr. par année (5’699 fr. x 12) correspond à la capacité actuelle de l’assuré au seul motif qu’il est inférieur au revenu d’invalide de 70’238 fr. 24 retenu par l’office AI.

Par ailleurs, il n’y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence, selon laquelle la différence de 20% entre le revenu assuré et le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité ne doit pas être prise en considération dans l’adaptation du gain assuré prescrite à l’art. 40b OACI (arrêt 8C_829/2016 du 30 juin 2017 consid. 6). Enfin, si un taux d’invalidité inférieur à 10% ne justifie pas une telle adaptation (ATF 140 V 89, déjà cité, consid. 5.4.2 p. 95), il en va différemment lorsque, comme en l’occurrence, le taux d’incapacité de gain fixé à 10% est suffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

Vu ce qui précède, la cour cantonale s’est écartée à tort de la décision sur opposition litigieuse en ce qui concerne la réduction de 10% du gain assuré à compter du 01.05.2016.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré (8C_825/2017) et admet le recours de la caisse de chômage (8C_821/2017). Le jugement cantonal est annulé et la décision sur opposition de ladite caisse est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_821/2017+8C_825/2017 consultable ici