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8C_214/2014 (f) du 08.04.2015 – Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA – Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2014 (f) du 08.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA

Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

 

Assuré, né en 1952, travaillant comme maçon pour l’entreprise B. et comme nettoyeur pour l’entreprise générale de nettoyage C., a été victime d’un accident le 20.03.1996. Cet accident a provoqué des lésions au ménisque interne et a nécessité une arthroscopie pour régulariser le ménisque. Reprise du travail à 100% dès le 17.06.1996.

Rechute en 1997, en raison d’une gonarthrose varisante gauche. Une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche est réalisée le 29.01.1997.

Dans le cadre de mesures mises sur pied par l’AI, l’assuré a exercé une activité de manœuvre-monteur en tableaux électriques et a été engagé à partir du 01.01.2000.

L’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 01.10.1997 au 30.04.1999.

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité de 30% dès le 01.01.2000 et une IPAI de 20% (décision du 18.02.2002). Droit à la rente inchangé après révision (15.03.2004).

Rechute en 2007, avec incapacité totale de travail dès le 11.01.2007 en raison d’une gonarthrose. Ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du genou gauche le 16.03.2009.

Par décision du 07.01.2010, l’assureur-accidents a confirmé le maintien d’une rente d’invalidité et le taux d’incapacité de gain de 30%, confirmée sur opposition le 05.01.2011.

En AI, en procédure (Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2009, fondée sur un taux d’invalidité de 52%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/148/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1B6k9tQ)

La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a reconnu, par jugement du 04.02.2014, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 52% dès le 01.05.2007. Elle s’est fondée sur les mêmes éléments que ceux ayant donné lieu à son jugement en matière d’AI.

 

TF

Le Tribunal fédéral précise que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368). Il est donc possible d’évaluer l’invalidité de l’assuré indépendamment du jugement rendu en matière d’assurance-invalidité.

Le TF rappelle que, selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s ; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêts 8C_776/2009 du 19 juillet 2010 consid. 5.2 et I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).

La comparaison des salaires conduit à un taux d’invalidité de 40%. Dans la décision initiale d’octroi de la rente du 18.02.2002, l’assureur-accidents avait retenu un taux d’invalidité de 30%. Une augmentation de 10% doit être considérée comme notable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 911 n. 215), de sorte que l’intimé a droit à une rente de 40%.

Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical (ATF 140 V 65).

La rechute a été annoncée le 24.05.2007, prise par l’assureur-accidents. Rapport d’examen final, par le médecin d’arrondissement, le 04.09.2009 : état de santé de l’assuré considéré comme stabilisé, sous réserve de la prise de médicaments antalgiques et de consultations itératives chez l’orthopédiste. C’est dès lors au plus tôt à cette date que l’on peut arrêter la fin du traitement médical nécessité par la rechute et, partant, le moment déterminant pour l’augmentation du droit à la rente. Le point de départ de ce droit est fixé au 01.10.2009 par le TF.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et reconnaît un droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 40% à partir du 01.10.2009.

 

 

Arrêt 8C_214/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

 

Assuré, travaillant comme manœuvre, victime d’un accident de la circulation le 01.10.2005. Les suites de l’intervention chirurgicales ont été compliquées d’une probable algodystrophie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), la capacité de travail est attestée comme entière dès le 01.02.2007. L’assuré a repris une activité comme chauffeur-livreur à 100 %.

Après expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’expert a fait état, dans son rapport du 13.01.2010, de douleurs à la cheville droite sans substrat anatomique objectivable. L’activité de chauffeur de poids lourds n’était pas limitée.

Décision du 19.05.2010 : prise en charge des frais de traitement jusqu’à la date de la décision ; refus d’allouer des indemnités journalières pour l’incapacité de travail annoncée.

L’assuré a formé opposition et a produit une expertise privée. Après soumission du rapport d’expertise privé à sa division de médecine des assurances puis à l’expert mandaté par ses soins en 2010, l’assureur LAA a écarté l’opposition par décision du 22.02.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 30/12 – 39/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1dejvzw)

Expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

Par arrêt du 22.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, à juste titre selon le TF, au tribunal cantonal d’avoir retenu qu’il ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain alors que l’expert judiciaire avait pourtant fait état de limitations fonctionnelles pour toutes les activités lourdes.

Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même un assuré jouit-il d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux séquelles accidentelles dont il est affecté, cela ne signifie pas encore qu’il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain et partant, qu’il n’est pas invalide.

L’expert judiciaire a retenu que toutes les activités lourdes n’étaient plus exigibles (telle l’ancienne profession de manœuvre de chantier exercée par l’assuré), les premiers juges ne pouvaient se dispenser de procéder à une évaluation concrète et chiffrée de la situation économique de l’assuré selon la méthode de la comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA.

Le dossier ne contenant pas les informations sur l’activité que l’assuré a apparemment repris depuis l’annonce de sa rechute, ni les données salariales. La cause est retournée à la cour cantonale.

Quant aux honoraires du médecin-expert privé mandaté par l’assuré, le TF admet la conclusion de l’assuré, demandant la prise en charge de ces frais par l’assureur LAA. En effet, selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 135 V 473; 115 V 62). En l’occurrence, la production de l’expertise privée s’est révélée utile à la solution du litige puisqu’elle a conduit à la mise en œuvre, par les juges cantonaux, de l’expertise judiciaire.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

 

9C_659/2014 (f) du 13.03.2015 – Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1bxUdex

 

Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

 

Dans son arrêt, notre Haute Cour revient, de manière détaille, sur la notion de marché équilibré du travail (cf. consid. 5.3.1 ss de l’arrêt).

 

L’invalidité consiste en une diminution des possibilités de gain de l’assuré sur un marché équilibré du travail si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé et si elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA).

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).

Certes, le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité lorsque la nature et l’importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d’engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l’assuré souffrait d’un grave trouble de la personnalité, ne disposait d’aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d’activités qu’en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l’avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008, consid. 5.2 et 6.2).

En l’espèce, contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence citée, l’assurée dispose d’une capacité totale de travail (avec un rendement limité) sur le marché équilibré de l’emploi et pas uniquement dans un milieu protégé, de sorte que la nature et l’importance de sa pathologie ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’un travail sur un marché qui lui offre un éventail suffisamment large d’activités légères dont un nombre significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles (somatiques et neuropsychologiques) et accessibles sans aucune formation particulière. Les métiers de vendeuse dans un kiosque ou d’ouvrière évoqués par l’office AI et le Tribunal fédéral au cours de la procédure ne sont que des exemples. On pourrait encore citer des tâches simples de surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches d’approvisionnement de machines ou d’unités de production automatiques ou semi-automatiques.

Au vu des possibilités réelles d’insertion de l’assurée sur le marché équilibré de l’emploi, il n’y a donc pas lieu d’examiner le marché concret du travail. Il n’est de plus ni nécessaire ni même utile d’examiner l’impact d’une hypothétique péjoration des circonstances économiques sur la situation de l’assurée dès lors que, dans le cadre d’un marché équilibré du travail, les postes évoqués seraient toujours disponibles. Si leur accès devait être effectivement rendu plus difficile en raison de l’aggravation mentionnée, ce problème ne relèverait de toute façon pas de l’assurance-invalidité mais de l’assurance-chômage.

 

Arrêt 9C_659/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

Troubles psychiques au travail: comment réagir ?

Les troubles psychiques au travail représentent un problème économique de taille en Suisse. Face aux salariés présentant de tels troubles, les employeurs, médecins, juristes, représentants des assureurs et de l’AI se trouvent souvent pris dans une situation complexe, parfois même conflictuelle. Un recours précoce au coaching permet de clarifier les intérêts en présence et d’accélérer le retour du salarié sur le marché primaire de l’emploi.

 

Article paru dans Sécurité sociale CHSS 1/2015 (édité par l’OFAS)

Troubles psychiques au travail_comment réagir – Sécurité sociale CHSS 2015-1