8C_214/2014 (f) du 08.04.2015 – Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA – Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2014 (f) du 08.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA

Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

 

Assuré, né en 1952, travaillant comme maçon pour l’entreprise B. et comme nettoyeur pour l’entreprise générale de nettoyage C., a été victime d’un accident le 20.03.1996. Cet accident a provoqué des lésions au ménisque interne et a nécessité une arthroscopie pour régulariser le ménisque. Reprise du travail à 100% dès le 17.06.1996.

Rechute en 1997, en raison d’une gonarthrose varisante gauche. Une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche est réalisée le 29.01.1997.

Dans le cadre de mesures mises sur pied par l’AI, l’assuré a exercé une activité de manœuvre-monteur en tableaux électriques et a été engagé à partir du 01.01.2000.

L’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 01.10.1997 au 30.04.1999.

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité de 30% dès le 01.01.2000 et une IPAI de 20% (décision du 18.02.2002). Droit à la rente inchangé après révision (15.03.2004).

Rechute en 2007, avec incapacité totale de travail dès le 11.01.2007 en raison d’une gonarthrose. Ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du genou gauche le 16.03.2009.

Par décision du 07.01.2010, l’assureur-accidents a confirmé le maintien d’une rente d’invalidité et le taux d’incapacité de gain de 30%, confirmée sur opposition le 05.01.2011.

En AI, en procédure (Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2009, fondée sur un taux d’invalidité de 52%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/148/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1B6k9tQ)

La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a reconnu, par jugement du 04.02.2014, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 52% dès le 01.05.2007. Elle s’est fondée sur les mêmes éléments que ceux ayant donné lieu à son jugement en matière d’AI.

 

TF

Le Tribunal fédéral précise que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368). Il est donc possible d’évaluer l’invalidité de l’assuré indépendamment du jugement rendu en matière d’assurance-invalidité.

Le TF rappelle que, selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s ; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêts 8C_776/2009 du 19 juillet 2010 consid. 5.2 et I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).

La comparaison des salaires conduit à un taux d’invalidité de 40%. Dans la décision initiale d’octroi de la rente du 18.02.2002, l’assureur-accidents avait retenu un taux d’invalidité de 30%. Une augmentation de 10% doit être considérée comme notable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 911 n. 215), de sorte que l’intimé a droit à une rente de 40%.

Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical (ATF 140 V 65).

La rechute a été annoncée le 24.05.2007, prise par l’assureur-accidents. Rapport d’examen final, par le médecin d’arrondissement, le 04.09.2009 : état de santé de l’assuré considéré comme stabilisé, sous réserve de la prise de médicaments antalgiques et de consultations itératives chez l’orthopédiste. C’est dès lors au plus tôt à cette date que l’on peut arrêter la fin du traitement médical nécessité par la rechute et, partant, le moment déterminant pour l’augmentation du droit à la rente. Le point de départ de ce droit est fixé au 01.10.2009 par le TF.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et reconnaît un droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 40% à partir du 01.10.2009.

 

 

Arrêt 8C_214/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

 

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