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Initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» – Avis du Conseil fédéral

Initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 10.04.2024 publié in FF 2024 973

 

Contexte

Le 12 mars 2020, le conseiller national Andri Silberschmidt a déposé l’initiative parlementaire 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage». L’initiative parlementaire demande que la loi sur l’assurance-chômage (LACI) soit modifiée de manière à ce que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les conjoints qui travaillent dans l’entreprise aient le même droit aux indemnités de l’assurance-chômage (AC) que les salariés qui n’ont pas une position assimilable à celle d’un employeur, ou qu’ils puissent être libérés du paiement des cotisations.

L’initiative parlementaire a été déposée au début de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses entreprises et commerces ont été temporairement fermés ou ont vu leur activité limitée sur ordre des autorités. Afin d’atténuer les conséquences économiques pour les entreprises et les personnes concernées, le Conseil fédéral a pris des mesures extraordinaires et a décidé, entre autres, d’adapter l’instrument de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) en fonction de l’évolution de la situation. Ces adaptations comprenaient notamment un élargissement à court terme des ayants droit aux travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur. Compte tenu du risque croissant d’abus lors de l’assouplissement des restrictions des activités économiques, ce droit à l’indemnité en cas de RHT a été remplacé après quelques mois déjà par les allocations pour perte de gain COVID-19. Contrairement à l’indemnité en cas de RHT, le droit à l’indemnité de chômage (IC) existait déjà pour les chômeurs qui avaient auparavant travaillé en tant qu’employés dans une position assimilable à celle d’un employeur. Néanmoins, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé, lors de sa séance du 18 août 2022, d’étendre le droit à l’IC aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. En revanche, elle a renoncé délibérément à étendre le droit à l’indemnité en cas de RHT. La commission a élaboré un projet en ce sens avec une solution de la majorité et une solution de la minorité et l’a mis en consultation.

La solution de la majorité vise à étendre ou à accélérer l’accès à l’IC pour les personnes qui conservent une position assimilable à celle d’un employeur. Elle contient deux propositions de minorité (Aeschi Thomas et Meyer Mattea) qui prévoient des conditions supplémentaires contre le risque d’abus. La solution de la minorité prévoit en revanche d’exempter de l’obligation de payer des cotisations à l’AC les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur.

Le 22 février 2024, la CSSS-N a pris connaissance des résultats de la consultation. Sur cette base, une majorité de la CSSS-N a légèrement adapté les dispositions du projet modifiant la LACI en faveur des personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et qui changent fréquemment d’emploi ou exercent des emplois de durée déterminée, afin de faire des concessions en faveur des acteurs de la branche culturelle. Ces personnes se trouvent en principe plus souvent dans des rapports de travail qui changent fréquemment ou sont de durée déterminée et il peut être plus difficile pour elles de se conformer aux dispositions de l’art. 8, al. 3, let. c, du projet de modification de la LACI (P-LACI). De même, l’art. 95, al. 1quater, P-LACI ne leur est pas applicable; par conséquent, elles ne doivent pas rembourser l’IC si elles retournent travailler dans l’entreprise où elles occupent une position assimilable à celle d’un employeur. La CSSS-N demande en outre de procéder à une évaluation cinq ans après l’entrée en vigueur des modifications de la loi, accompagnée le cas échéant de propositions d’adaptation. La commission a adopté son projet de loi à l’intention du Conseil national et a transmis son rapport3 au Conseil fédéral pour avis.

Dans son évaluation, le Conseil fédéral s’appuie notamment sur l’avis de la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage, qui conseille le Conseil fédéral sur les questions législatives dans le domaine de l’AC.

 

Synthèse de l’avis du Conseil fédéral

Les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et les conjoints travaillant dans l’entreprise ont déjà droit aujourd’hui aux prestations de l’AC. En raison du risque inhérent d’abus, certaines conditions s’appliquent à cet égard. Si ces conditions sont assouplies, le risque d’aléa moral et le potentiel d’abus augmentent considérablement, en particulier si les personnes concernées peuvent influencer, voire déterminer, leurs rapports de travail et donc leur risque de se retrouver au chômage. La solution de la majorité entraîne une indemnisation des risques des entreprises par l’AC, ce qui va à l’encontre de la finalité de l’AC. Tant la solution de la majorité que celle de la minorité conduisent à une augmentation de la bureaucratie en raison du travail supplémentaire de clarification et de contrôle nécessaire pour lutter contre le risque accru d’abus, ce qui ne se justifie pas pour octroyer un accès plus rapide à l’IC aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. En outre, il n’est pas certain que les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur accéderont de manière générale plus rapidement à l’IC.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose au Parlement de ne pas entrer en matière sur le projet de la CSSS-N.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 10.04.2024 publié in FF 2024 973

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2024 publié in FF 2024 731

Initiative parlementaire Silberschmidt 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» consultable ici

 

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique préconise l’introduction d’une 13e rente AI

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique préconise l’introduction d’une 13e rente AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Avec la volonté d’éviter toute forme de discrimination au sein du premier pilier suite à l’adoption de la 13e rente AVS, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national veut introduire le versement d’une rente supplémentaire aussi aux bénéficiaires de l’assurance-invalidité. La commission s’est d’ailleurs informée quant aux solutions envisagées par le Conseil fédéral pour financer la 13e rente AVS et lui a fait part de ses recommandations.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé, par 13 voix contre 12, d’élaborer une initiative de commission visant, par analogie avec la 13e rente AVS, le versement d’une 13e rente également aux bénéficiaires de l’assurance-invalidité (AI ; 24.424). Ce supplément ne doit toutefois pas conduire à une réduction des prestations complémentaires ni à la perte du droit à ces prestations.

Le premier pilier est la base du système de prévoyance suisse. Jusqu’à présent, il a toujours été traité comme une unité et tant le Parlement que le Conseil fédéral se sont efforcés de faire évoluer en parallèle l’AVS et l’AI. De plus, la commission rappelle que la Constitution prévoit que les rentes des deux assurances doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (art. 112, al. 2, let. b, Cst.). Cela est d’autant plus important dans le cadre de l’assurance-invalidité, étant donné qu’il y a nettement plus de personnes en situation de précarité parmi les bénéficiaires de l’AI que de l’AVS. Lors de la dernière votation populaire, le peuple et les cantons ont décidé, à large majorité, d’introduire une 13e rente AVS. La commission considère, dans l’optique d’assurer l’égalité de traitement ainsi qu’une évolution cohérente et uniforme du premier pilier, qu’il serait opportun et juste de prévoir aussi le versement d’une 13e rente pour les bénéficiaires de l’AI.

 

13e rente AVS : non au projet de financement unilatéral séparé et à la réduction de la contribution de la confédération

La commission s’est aussi informée sur les points clés définis par le Conseil fédéral pour le financement de la 13e rente AVS. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en consultation deux options visant à garantir un financement supplémentaire dès 2026 : l’une prévoit une augmentation des cotisations salariales de 0,8 point; l’autre une augmentation parallèle de ces cotisations de 0,5 point et une hausse de la TVA de 0,4 point. En même temps, compte tenu de la situation financière tendue de la Confédération, le Conseil fédéral prévoit également de baisser la contribution de la Confédération aux coûts de l’AVS du niveau actuel de 20,2% à 18,7% et ce, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine réforme de l’AVS.

La commission ne partage pas la stratégie de financement choisie par le Conseil fédéral et lui soumet deux recommandations. Par 13 voix contre 12, elle considère qu’il faudrait renoncer au projet de financement unilatéral séparé et, au contraire, déterminer le mécanisme de financement de la 13e rente AVS uniquement dans le cadre de la prochaine vaste réforme de l’AVS. Cela garantira une approche globale et mûrement réfléchie, permettant ainsi de sécuriser l’AVS et son financement pour la décennie suivante. Par 17 voix contre 8, la commission invite d’ailleurs le Conseil fédéral à ne pas réduire la contribution de la Confédération à l’AVS. Si la part de la Confédération devait toutefois être réduite et qu’un financement par une augmentation combinée des cotisations salariales et de la TVA devait être appliqué, elle recommande, par 13 voix contre 12, que ces deux éléments de financement soient présentés de manière liée dans le cadre d’un seul objet.

La commission a en outre chargé l’administration de présenter des mesures visant à faciliter l’exercice d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence AVS et d’indiquer comment la 13e rente AVS pourrait être versée à l’étranger en tenant compte de la parité du pouvoir d’achat.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

La commissione raccomanda l’introduzione di una 13esima mensilità AI, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Kommission befürwortet Einführung einer 13. IV-Rente, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar

 

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Par 19 voix contre 3 et 1 abstention, la commission a donné suite à l’iv. pa. Kamerzin. Pour une prise en considération des possibilités d’emploi réelles des personnes atteintes dans leur santé (23.448), qui vise à adapter les bases légales pour que le calcul de la rente d’invalidité se rapproche mieux de la situation réelle d’employabilité des personnes en situation de handicap. À ce sujet, la CSSS-N avait déjà déposé une motion (22.3377) qui a ensuite été adoptée par le Parlement. Or, la commission estime insuffisante la solution de mise en œuvre retenue par le Conseil fédéral. Cette dernière consiste en une déduction forfaitaire de 10% sur le calcul du salaire théorique qu’une personne invalide considérée apte au travail pourrait toucher, afin de prendre en compte les différences salariales entre personnes valides et invalides. La commission souligne en outre que le système actuel mène régulièrement à des situations dans lesquelles les personnes sont considérées aptes au travail malgré une atteinte physique ou psychique, mais n’ont en réalité aucune possibilité d’être employées et se retrouvent au bénéfice de rentes réduites ou sans rente d’invalide.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Calcolo delle rendite d’invalidità: prendere in considerazione le reali condizioni del mercato dell’impiego, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Berechnung der Invalidenrente: Berücksichtigung der realen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar

 

Les soins dentaires ne seront pas couverts par l’assurance de base

Les soins dentaires ne seront pas couverts par l’assurance de base

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.04.2024 consultable ici

 

L’assurance maladie ne prendra pas en charge les soins dentaires. Le National a rejeté le 15.04.2024, par 123 voix contre 62, une initiative parlementaire de Katharina Prelicz-Huber (Vert-e-s/ZH) en ce sens.

Les soins dentaires ne sont pas couverts par l’assurance de base, mais par une assurance complémentaire. Toutefois, rappelle la Zurichoise, ces assurances dentaires sont chères et ne couvrent pas tous les coûts.

Les familles avec des revenus faibles ou moyens n’arrivent pas à payer des traitements qui peuvent rapidement atteindre plusieurs milliers de francs. Elles préfèrent renoncer aux soins nécessaires, avec parfois des conséquences importantes sur la santé.

Les conséquences peuvent être gravissimes voire fatales, a appuyé Léonore Porchet (Vert-e-s/VD). Des bactéries peuvent se propager dans tout l’organisme et provoquer des pneumonies, des douleurs lombaires ou cervicales, voire des crises cardiaques ou des attaques cérébrales. Ces complications occasionnent des coûts subséquents élevés alors qu’elles pourraient être évitées.

La Vaudoise a estimé que « c’est le serpent qui se mord la queue ». L’Office fédéral de la santé publique refuse le remboursement des soins dentaires au motif qu’il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Or des contrôles réguliers sont nécessaires pour maintenir cette bonne hygiène, selon Mme Porchet.

Mme Prelicz-Huber propose donc que l’assurance maladie prenne en charge les contrôles réguliers et les soins d’hygiène dentaire. Un blanchiment ou un traitement orthodontique ne serait par contre pas pris en charge. Ces soins dentaires devront être financés solidairement, à savoir par des fonds fédéraux et non par une augmentation des primes d’assurance-maladie.

 

Pas nécessaire

Au nom de la commission, Martina Bircher (UDC/AG) s’est opposée à toute extension des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins, craignant une hausse des primes d’assurance-maladie. Cela irait aussi à l’encontre de l’objectif d’unifier le financement des soins de santé.

De plus, la mesure n’est pas nécessaire. La santé dentaire de la population en Suisse s’est améliorée significativement pendant les 50 dernières années grâce à la prévention et à la responsabilité individuelle en matière d’hygiène dentaire. Dans les situations où des soins nécessaires seraient impossibles à payer, l’aide sociale, les prestations complémentaires ou, dans les cas qui passent entre les mailles du filet social, des aides venant de fondations peuvent pallier ces difficultés, a rappelé Mme Bircher.

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.04.2024 consultable ici

Initiative parlementaire Prelicz-Huber 22.487 « Rendre les soins dentaires abordables » consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 18.01.2024 disponible ici

 

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.04.2024 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a précisé ses propositions visant à réduire les cas bénins dans les services des urgences des hôpitaux.

Au cours des derniers mois, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a analysé de manière approfondie plusieurs options visant à mettre en œuvre l’iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins (17.480). Pour réduire la surcharge des urgences hospitalières, l’initiative prône l’introduction d’une dissuasion financière en mesure de détourner les cas bénins des urgences et de les réorienter vers une prise en charge plus adéquate et économique.

Suite au constat que l’introduction d’une taxe, telle que souhaitée par l’initiative parlementaire, n’est pas conforme à la Constitution, la commission a identifié dans l’augmentation ciblée de la participation aux coûts à la charge du patient en cas de recours non justifié aux urgences une solution pragmatique permettant d’assurer un cadre d’application clair et uniforme. Lors des travaux préparatoires en vue de l’ouverture d’une procédure de consultation, la commission s’est penchée sur deux options. Une première variante prévoit d’augmenter le plafond annuel de la quote-part de 50 francs pour chaque recours non justifié aux urgences hospitalières. Dans la deuxième variante, plus incisive, la participation aux coûts est conçue sous la forme d’un supplément à la quote-part de 50 francs, qui interviendrait donc avant que l’assuré ait atteint le plafond annuel de la quote-part. Un rapport rédigé par l’OFSP a mis en lumière les différences entre les deux variantes, notamment en ce qui concerne leurs effets sur les assurés. Par 13 voix contre 12, la commission a soutenu la première variante. La deuxième sera également soumise à la procédure de consultation en tant que proposition de minorité.

Dans les deux variantes, la commission prévoit d’exempter les enfants, les femmes enceintes, ainsi que les personnes qui se rendent aux urgences hospitalières sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien. De plus, elle propose de déléguer aux cantons le choix d’introduire ou non cet instrument. Dans le vote sur l’ensemble, la commission a adopté son avant-projet par 13 voix contre 11 et 1 abstention. Une minorité propose de ne pas entrer en matière.

La procédure de consultation sera ouverte lors du troisième trimestre, une fois que la commission aura adopté également son rapport explicatif.

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.04.2024 consultable ici

Comparaison des propositions de mise en œuvre relative à l’initiative parlementaire 17.480 (Weibel) Bäumle « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins », rapport de l’OFAS du 26.03.2024 consultable ici

 

Personnes exerçant une activité indépendante : clarification de la situation juridique et amélioration de la couverture sociale

Personnes exerçant une activité indépendante : clarification de la situation juridique et amélioration de la couverture sociale

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.04.2024 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite augmenter la sécurité du droit pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour de nouveaux modèles d’affaires, grâce à des critères clairs permettant de distinguer l’activité indépendante de l’activité salariée. Elle souhaite aussi introduire la possibilité pour les plateformes de verser les cotisations sociales des indépendants avec lesquels elles collaborent.

Par 17 voix contre 8, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé son avant-projet de mise en œuvre de l’iv. pa. Grossen Jürg. Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties (18.455).

Lors de la discussion par article, elle a décidé, par 13 voix contre 12, de prévoir une procédure d’examen en deux étapes pour la distinction entre activité lucrative indépendante et activité salariée («statut de cotisant»). Il s’agira ainsi d’examiner d’abord la situation économique réelle de la personne concernée. Si les conditions économiques ne sont pas suffisamment claires pour déterminer son statut, il faudra se référer aux accords écrits passés entre les parties.

Par 17 voix contre 8, la commission souhaite que le Conseil fédéral règle plus précisément, au niveau de l’ordonnance, les critères appliqués pour déterminer le statut de cotisant, à savoir le degré de subordination d’un point de vue organisationnel, le degré de risque entrepreneurial et les accords passés entre les parties.

Par 13 voix contre 11 et 1 abstention, elle souhaite en outre que les partenaires contractuels des personnes indépendantes, tels que les plateformes numériques, puissent aider celles-ci, sur une base volontaire, à verser leurs cotisations sociales.

La commission a chargé l’administration de finaliser l’avant-projet et de procéder à des clarifications supplémentaires, notamment en ce qui concerne les modalités actuelles d’application et les conséquences pour la Suisse de la nouvelle directive européenne sur le travail via une plateforme. Elle lancera la procédure de consultation sur le projet vraisemblablement au troisième trimestre.

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.04.2024 consultable ici

 

Assurance-chômage : accès déjà garanti pour les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur

Assurance-chômage : accès déjà garanti pour les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du DEFR du 10.04.2024 consultable ici

 

Les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ont accès aujourd’hui déjà à l’indemnité de chômage lorsqu’ils sont au chômage. Le 10 avril 2024, le Conseil fédéral a adopté son avis concernant un rapport de la CSSS-N sur le sujet. D’après lui, le projet de la commission reviendrait à atténuer les risques entrepreneuriaux à l’aide de l’assurance-chômage, ce qui n’est pas l’objectif de l’assurance.

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) porte sur l’initiative parlementaire Silberschmidt intitulée «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage». Cette initiative demande une modification de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI).

 

Le Conseil fédéral favorable au maintien de la réglementation actuelle

Le Conseil fédéral est d’avis que la réglementation actuelle de la LACI représente un bon compromis entre le statut particulier, au sein de l’entreprise, des travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur et la prise en compte du risque d’abus que cette position entraîne. La LACI permet aujourd’hui déjà à une personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur d’obtenir l’indemnité de chômage lorsqu’elle est au chômage, et ce dès qu’elle a renoncé définitivement à occuper cette position. Le Conseil fédéral soutient donc l’avis exprimé par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) et par la majorité des cantons dans le cadre de la consultation, avis selon lequel la réglementation actuelle correspond pleinement au principe d’assurance, autrement dit que l’assurance-chômage n’a pas pour objectif d’atténuer les risques entrepreneuriaux. Le Conseil fédéral est donc favorable au maintien du statu quo.

 

Communiqué de presse du DEFR du 10.04.2024 consultable ici

Rapport du 22 février 2024 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (version provisoire) disponible ici

Prise de position de la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage (CS AC) du 23.02.2024 disponible ici

Initiative parlementaire Silberschmidt 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» consultable ici

 

I lavoratori in posizione analoga a quella di datore di lavoro hanno già accesso all’AD, communicato stampa del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca , 10.04.2024, disponibile qui

Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung haben bereits Zugang zur ALV, Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, 10.04.2024, hier abrufbar

 

 

Meilleure prise en charge de la maternité – Numérisation dans l’assurance-maladie

Meilleure prise en charge de la maternité – Numérisation dans l’assurance-maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.09.2023 consultable ici

 

La maternité devrait être mieux prise en charge. Dans son examen du deuxième paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé, le Conseil national a élargi jeudi le remboursement des prestations et les compétences des sages-femmes.

Les femmes enceintes ne devraient payer aucun frais médical dès lors qu’un médecin ou une sage-femme a constaté la grossesse. Actuellement, les futures mères sont exemptées de participation aux coûts à partir de la 13e semaine de grossesse. Les coûts seront pris en charge indépendamment du développement de la grossesse, a précisé Andri Silberschmidt (PLR/ZH) au nom de la commission.

Le National a encore apporté plusieurs modifications concernant le remboursement des prestations durant la grossesse. Les analyses nécessaires pour la mère seront nouvellement prises en charge par l’assurance de base.

La Chambre du peuple a élargi les compétences des sages-femmes. Elles pourront réaliser des analyses chez l’enfant, comme la prise de sang pour contrôler la présence d’une éventuelle jaunisse, sans que celui-ci doive passer par le pédiatre. Elles doivent aussi pouvoir prescrire des médicaments, des appareils, tel un tire-lait pour la mère, si cela est nécessaire. Cela pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.

 

Prestations des pharmaciens

La réglementation des prestations des pharmaciens sera aussi adaptée. Ceux-ci doivent pouvoir fournir des prestations indépendantes dans le cadre de programmes de prévention et des conseils pharmaceutiques pour optimiser la remise de médicaments.

Le National a même été plus loin que le Conseil fédéral en autorisant, au grand dam de l’UDC, davantage de prestations. Les pharmaciens doivent notamment pouvoir commander des analyses ou effectuer des mesures préventives.

Cela permettra de réelles économies, a expliqué Benjamin Roduit (C/VS) au nom de la commission. Elle évitera à de nombreux patients la case médecins, voire les urgences, a-t-il rappelé.

 

Numérisation

Le gouvernement propose également d’obliger tous les fournisseurs de prestations, stationnaires et ambulatoires, à transmettre leurs factures sous forme électronique. Toutefois, les assurés devront obtenir gratuitement les factures sur papier.

Par 101 voix contre 86, le National propose également que l’heure de début et de fin de la consultation figure sur la facture. Cela doit la rendre plus compréhensible. De plus, les assureurs pourront ainsi mieux contrôler les factures.

Tacitement, il entend aussi mettre sur pied d’égalité la carte d’assuré numérique et la carte physique. Cela doit permettre de favoriser la numérisation.

 

Assurances plus attractives

Dans la foulée, le National a adopté par 120 voix contre 67 une motion de commission visant à revoir la base de calcul pour les rabais sur les primes. Le but est de réduire davantage les primes des modèles alternatifs et de les rendre ainsi encore plus attrayants.

Il a également soutenu une motion visant à permettre la conclusion de contrats d’assurance maladie pluriannuels. Pour le Conseil fédéral, opposé au texte, de tels contrats entraîneraient des rabais importants qui ne correspondraient plus aux économies effectives. Ce système ne conduit pas à une réduction des coûts, mais à une diminution des recettes de primes qui devrait être compensée par d’autres assurés.

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.09.2023 consultable ici

 

Initiative parlementaire 15.434 « Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère » – Avis du Conseil fédéral

Initiative parlementaire 15.434 « Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 26.10.2022 paru in FF 2022 2742

 

[…]

Appréciation générale

Les conséquences du décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant sont tragiques pour la famille et en particulier pour le nouveau-né. Fort heureusement, il s’agit de situations très rares. Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS), en moyenne environ 5 mères par année décèdent de complications suite à une grossesse ou à un accouchement. Même avec si peu de cas, une réglementation dans le sens de l’initiative parlementaire permettrait de soulager grandement les familles concernées.

Le Conseil fédéral considère comme fondamental de pouvoir garantir l’intérêt supérieur du nouveau-né dans le cas du décès de sa mère juste après la naissance. En effet, lors d’un événement tel que le décès de la mère durant le congé de maternité, la vulnérabilité de l’enfant survivant est d’autant plus prononcée du fait de son bas âge et de son absence d’autonomie. Dans cette situation, c’est l’intérêt du nouveau-né qui doit primer. En effet, le besoin de protection de l’enfant est accru après un tel drame et sa prise en charge doit être garantie. Pour ces raisons, le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d’agir dans l’intérêt d’une prise en charge indispensable de l’enfant.

Le Conseil fédéral attache également beaucoup d’importance aux mesures visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. C’est dans cette optique que divers congés indemnisés par le régime des allocations pour perte de gain (APG) ont été introduits ces 15 dernières années, à savoir les congés de maternité, de paternité, de prise en charge d’enfant gravement atteints dans leur santé et d’adoption. Ces congés favorisent aussi l’égalité de traitement entre les pères et les mères et un partage équilibré des rôles, en permettant aux deux parents d’être présents auprès de leur enfant. Ils sont octroyés aux parents qui exercent une activité lucrative et dont la présence est particulièrement nécessaire à l’enfant.

Ainsi, la mère qui vient d’accoucher bénéficie d’un congé de 14 semaines à prendre de manière ininterrompue directement après l’accouchement. Le père a quant à lui le droit de prendre l’équivalent de 2 semaines de congé durant les 6 mois qui suivent la naissance de son enfant. De même, dès le 1er janvier 2023, les parents adoptifs pourront, durant l’année qui suit l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans, se partager un congé d’une durée totale de 2 semaines. Les parents d’enfant gravement atteints dans leur santé peuvent se partager un congé d’une durée maximale de 14 semaines pour la prise en charge de leur enfant.

En cas de décès de la mère, le père survivant doit assumer entièrement la prise en charge du nouveau-né. Or, dans cette situation, il n’existe pour l’heure aucun congé qui permette au père d’endosser le rôle de la mère décédée.

[…]

Conclusion

Le Conseil fédéral est d’avis que le projet répond à un réel besoin. La CSSS-N propose l’instauration d’une solution présentant un bon rapport coûts et bénéfices et mettant l’accent sur l’intérêt du nouveau-né. Pour ces raisons, le Conseil fédéral se prononce en faveur de l’instauration d’un congé dont l’objectif est de permettre une prise en charge du nouveau-né durant les premiers mois de sa vie.

Le Conseil fédéral considère que la proposition de la minorité I Mettler est celle qui répond le mieux à l’objectif de l’initiative et aux critères d’égalité de traitement. Elle a également l’avantage de ne pas remettre en cause les acquis en termes de congé de paternité. Elle a du reste été envoyée en consultation comme étant la proposition de la majorité de la CSSS-N et a été soutenue par une majorité des participants qui se sont prononcés en faveur d’une des variantes. Le Conseil fédéral est donc de l’avis qu’il convient de suivre cette minorité.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d’entrer en matière sur le projet et de donner suite à la proposition de la minorité I Mettler.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 26.10.2022 paru in FF 2022 2742

Projet de modification de la LAPG paru in FF2022 2516

 

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

 

Condensé

En Suisse, après la naissance d’un enfant, les mères qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé de 14 semaines. Si une mère vient à décéder, son droit au congé s’éteint avec elle. La présente modification législative vise à octroyer un congé au parent survivant, indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité.

Grâce à ce congé indemnisé par les APG, le parent survivant pourra remplir ses obligations familiales sans devoir abandonner son activité professionnelle. Tout comme le congé de maternité, le congé prévu pour le parent survivant doit permettre à ce dernier de s’occuper du nouveau-né et de faire face à cette nouvelle situation. Compte tenu de la rigueur de ces situations, la commission estime qu’il y a lieu de prendre des dispositions, même si les cas sont rares.

Plus précisément, la commission propose d’accorder au père, si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, un congé de 14 semaines qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue. Elle prévoit que ce congé prendra fin de manière anticipée si le père reprend une activité lucrative. Le congé de paternité de deux semaines serait compris dans ce congé de 14 semaines.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, des modifications législatives liées au mariage civil pour tous, l’épouse de la mère a également droit, à certaines conditions, à l’allocation de paternité. Par conséquent, elle aurait aussi droit au congé préconisé par la commission en cas de décès de son épouse. Par ailleurs, la commission propose de mettre à profit le présent projet pour procéder aux modifications rédactionnelles et terminologiques relatives à l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’acceptation du projet de mariage civil pour tous. Ainsi, la notion de «congé de paternité» serait remplacée par celle de «congé de l’autre parent».

Deux minorités proposent d’octroyer le congé en cas de décès en sus du congé de paternité et d’étendre le champ d’application du congé en cas de décès. La mère survivante aurait ainsi droit à un congé supplémentaire couvert par les AGP si l’autre parent décédait au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant. Les propositions de minorité divergent sur la durée du congé: une minorité se base sur les dispositions en vigueur et propose un congé de 14 semaines en cas de décès de la mère et un congé de deux semaines en cas de décès de l’autre parent; l’autre minorité propose de prolonger de quatre semaines ces deux congés.

 

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

Projet de modification de la LAPG et du Code des obligations paru in FF 2022 2516

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» consultable ici