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8C_566/2019 (f) du 27.11.2020 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) / Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne – 6 LAA / Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% – Pas d’abattement car pas monomanuel – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2019 (f) du 27.11.2020

 

Consultable ici

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS)

Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne / 6 LAA

Examen des critères de la durée anormalement longue du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident et du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Incapacité de 3 ans et 5 mois, entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle – Critère pas être retenu

Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% -Pas d’abattement car pas monomanuel / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1977, monteur en structures métalliques, a été victime d’un accident le 31.01.2013 : alors qu’il perçait une pièce en acier sur son lieu de travail, la mèche de sa perceuse s’est cassée et l’a blessé à l’index et au majeur de la main gauche. Le jour même, les plaies ont été suturées. Le 14.02.2013, il a subi une intervention chirurgicale, au cours de laquelle on remarqua que les tendons fléchisseurs et les nerfs collatéraux de l’index et du majeur gauches avaient été gravement sectionnés. L’accident a provoqué une incapacité de travail oscillant entre 10%, 50% et 100%.

Le 21.01.2014, un syndrome douloureux régional complexe (SDRC, en anglais complex regional pain syndrome [CRPS]) de la branche cutanée palmaire du nerf médian gauche avec allodynie mécanique a été diagnostiqué. L’assuré a par la suite développé un syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche qui a été traité le 01.04.2014 par neurolyse et transposition antérieure dudit nerf. Début 2015, il a été adressé à la Clinique d’anesthésiologie et de thérapie de la douleur de l’Hôpital F.__, Les médecins ont mis en place un traitement médicamenteux ainsi qu’une série d’infiltrations parallèlement à un traitement ergothérapeutique et ont adressé l’assuré à la doctoresse G.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour un éventuel traitement psychothérapeutique. Celle-ci a diagnostiqué un épisode dépressif moyen réactionnel au fait que l’état de santé somatique ne s’améliorait pas. L’assuré a également effectué un séjour à la Clinique H.__ du 26.08.2015 au 23.09.2015 pour des thérapies physiques et fonctionnelles en raison des douleurs et limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche, lors duquel les médecins ont posé les diagnostics supplémentaires de probable SDRC de type II et de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Le 01.12.2015, un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et un spécialiste en chirurgie de la main ont procédé à une expertise médicale à la demande de l’assurance responsabilité civile. Par ailleurs, le chirurgien traitant, constatant une évolution défavorable à presque trois ans postopératoire avec un SDRC de type II toujours manifeste, a préconisé un deuxième avis spécialisé en chirurgie de la main ; ce spécialiste a notamment indiqué que la reprise du travail dans l’ancienne activité n’était pas possible mais qu’une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant (rapport du 24.03.2016). L’assurance-accidents a requis l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, et de la spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétence. Procédant à un examen final, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a retenu une capacité de travail nulle dans l’ancienne activité mais totale dans une activité limitant le port de charges à 5 kg avec le membre supérieur gauche et n’impliquant pas une motricité fine de la main gauche. Il fallait toutefois s’attendre à une diminution de rendement se situant entre 5 et 10% dans une activité combinant les deux mains. De son côté, la psychiatre-traitant était d’avis que les troubles psychiques de l’assuré impliqueraient probablement une diminution de rendement de 20% à 40%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 15% à partir du 01.07.2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 19 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Causalité adéquate

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

La classification dans les accidents de gravité moyenne de l’événement du 31.01.2013 n’est pas contestée.

S’agissant du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, ce critère n’est pas réalisé en l’espèce.

Il y a lieu de prendre en considération dans l’examen de ce critère non seulement l’aspect temporel, mais aussi la nature et l’intensité du traitement. La prise de médicaments et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3 et les références). En l’espèce, l’intensité du traitement médical, sur la durée, n’a pas été telle que l’on puisse parler d’un traitement anormalement long; celui-ci a principalement consisté en deux interventions espacées dans le temps pratiquées en ambulatoire, suivies de mesures conservatrices (une rééducation semi-passive [méthode Kleinert] après la première intervention et, après la deuxième intervention, d’un port du bras en écharpe et d’une mobilisation en physiothérapie « libre en flexion-extension jusqu’à 30° pour quatre semaines, puis libre ») et d’un seul séjour de moins d’un mois à la Clinique H.__. Les infiltrations tout comme les séances de physiothérapie, d’ergothérapie et de rééducation sensitive ne constituent par ailleurs pas un traitement particulièrement pénible et invasif. A titre de comparaison, l’intensité du traitement médical sur la durée n’a pas été reconnue dans le cas d’un traitement d’environ deux ans et demi, consistant principalement en deux interventions chirurgicales espacées dans le temps suivies chacune d’un séjour à la Clinique H.__, de séances de physiothérapie puis d’une rééducation en vue d’une troisième intervention, laquelle fut toutefois abandonnée en raison d’un pronostic défavorable (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3).

 

Le critère de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident n’apparaît pas non plus réalisé. En effet, si l’on peut admettre que le diagnostic manqué de lésions tendineuses et nerveuses lors de la prise en charge initiale à puisse constituer une erreur médicale, celle-ci n’a pas donné lieu à une aggravation notable des séquelles puisque le retard de deux semaines dans la prise en charge desdites lésions n’a pas eu en soi d’incidence négative sur l’évolution du cas (cf. expertise médicale du 01.12.2015). Quant aux séquelles d’allodynie et de SDRC de type II subséquentes, il n’est pas établi qu’elles soient la conséquence de l’intervention chirurgicale du 14.02.2013. En effet, le seul fait que l’un des médecins-experts a indiqué – sans pouvoir toutefois l’affirmer avec certitude – qu’il était possible que la technique utilisée lors de cette intervention (usage du Neurotube pour la reconnexion nerveuse) ait favorisé la survenue du SDRC ne permet pas encore de conclure que le choix de cette méthode relèverait d’une erreur médicale. Il en va de même de la conclusion de ce médecin selon laquelle « le plus probable est que l’accumulation et la succession d’approximations tant diagnostiques que thérapeutiques aient constitué un contexte favorable à l’apparition et au développement du [SDRC] ».

 

S’agissant du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (cf. arrêts 8C_762/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2.6 et la référence citée; 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.3). En l’espèce, après que le spécialiste consulté pour un 2e avis avait indiqué dans son rapport du 24.03.2016 que la reprise du travail dans une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant, le médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, a considéré, dans son rapport du 20.06.2016, que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100% avec un rendement de 100%. Si les avis ultérieurs de certains médecins ont divergé de celui du médecin d’arrondissement quant au rendement possible de l’assuré dans une activité adaptée, aucun d’entre eux ne l’a contredite s’agissant d’une capacité de travail entière attendue dans une telle activité. Il s’est donc écoulé 3 ans et 5 mois avant que l’assuré ait pu récupérer une capacité de travail complète (dans une activité adaptée), ce qui peut représenter une durée relativement longue. Il y a toutefois lieu d’en relativiser l’importance puisqu’elle a été entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle (entre 50% et 90%) entre le mois d’août 2013 et le mois de décembre 2014. Ce critère ne peut donc pas être retenu (voir a contrario l’arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.5 dans lequel le Tribunal fédéral a admis ce critère pour un arrêt de travail de 100% d’une durée de trois ans sans interruption).

 

S’agissant du critère des difficultés apparues au cours de la guérison, la juridiction cantonale a elle-même admis que des difficultés significatives étaient apparues au cours du processus de guérison ayant donné lieu à certaines complications, mais les a relativisées en considérant que l’assuré avait toujours bénéficié d’un suivi médical. Ce raisonnement ne permet toutefois pas de nier l’existence de celles-ci. Or d’après l’appréciation d’un des médecins-experts, ressortant de l’expertise médicale du 01.12.2015, la récupération fonctionnelle du membre supérieur gauche aurait dû être obtenue dans un délai de six mois à compter de la réparation des lésions, avec une prise en charge et des traitements initiaux adéquats. Quant au spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, il avait déjà indiqué, dans une appréciation du 08.08.2014, que les lésions initiales auraient dû permettre une reprise du travail dans l’activité professionnelle de monteur environ une année après l’accident du 31.01.2013 mais qu’au vu des complications survenues lors du processus de guérison, une incapacité de travail de 50% était encore justifiée.

 

S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il n’est pas contesté que l’assuré souffre d’un SDRC. Or l’un des critères (dits de Budapest) pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1).

La question peut toutefois demeurer indécise. En effet, même à admettre que les critères de Budapest précités soient remplis, seuls deux critères (difficultés apparues au cours de la guérison et douleurs physiques persistantes) seraient réalisés en l’espèce, ce qui ne suffirait pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident 31.01.2013. Il n’apparaît au demeurant pas non plus que les difficultés apparues au cours de la guérison se soient manifestées d’une manière particulièrement marquante, et il en va de même pour les douleurs persistantes. En effet, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a notamment constaté dans son rapport du 11.05.2017 que l’assuré était resté souriant durant tout l’entretien, qui avait duré 1h20, et qu’il n’avait à aucun moment montré une quelconque manifestation spontanée d’une douleur, alors qu’il avait expliqué ressentir des décharges de type électrique dans sa main gauche à intervalles de cinq minutes, chiffrées à 7-8/10 sur l’échelle analogique de la douleur.

Il s’ensuit que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en niant le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques.

 

Revenu d’invalide

La cour cantonale a tout d’abord considéré comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée sans port de charges avec la seule main gauche et ne nécessitant pas de motricité fine de cette main, avec toutefois une diminution de rendement de 10% (au maximum) en cas de travail combiné des deux mains, y compris le port de charges.

En effet, à l’exception du chirurgien traitant, tous les médecins s’accordaient sur une telle exigibilité dans une activité adaptée ; celle-ci paraissait en outre conforme à l’atteinte somatique relativement limitée qui subsistait plus de quatre ans après l’accident du 31.01.2013 et tenait compte du SDRC de type II diagnostiqué. Quant à l’éventuelle difficulté à trouver du travail, elle n’était pas pertinente dans l’évaluation de la capacité de travail. Ayant nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 31.01.2013, la cour cantonale a estimé qu’une réduction du revenu hypothétique exigible à ce titre était dès lors exclue.

Selon le TF : les juges cantonaux n’ont nullement retenu que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée limitant le port de charges à 5 kg avec la main gauche, mais ont considéré que l’activité adaptée ne devait pas impliquer de port de charges du tout avec ce membre seul. Aussi, la divergence d’opinion entre le médecin d’arrondissement spécialiste en neurochirurgie qui a retenu un port de charge limité à 1 kg avec la main gauche, et le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale, qui est d’avis que le port de charges peut aller jusqu’à 5 kg avec ce membre, n’est-elle pas pertinente. Cette divergence d’opinion s’explique au demeurant par l’évolution de la situation médicale, la première nommée ayant donné son avis sur les limitations fonctionnelles de l’assuré onze mois avant le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale alors que le cas a encore évolué par la suite. Enfin, compte tenu du fait que l’assuré a la possibilité (moyennant une légère perte de temps) de porter des charges avec les deux mains – ce qu’il n’a pas contesté -, sa situation ne s’apparente pas à celle d’un mono-manuel. Son argument quant à l’abattement tombe par conséquent également à faux.

Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à considérer l’assuré comme étant apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de rendement de 10% au maximum.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_566/2019 consultable ici

 

 

8C_732/2019 (f) du 19.10.2020 – Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage au moment de l’accident – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS, niveau de compétences 3 – Pas d’abattement au vu des limitations fonctionnelles (alternance des positions assise et debout, port de charge limité à 10 kg ponctuellement, pas de position agenouillée)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_732/2019 (f) du 19.10.2020

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage au moment de l’accident / 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS, niveau de compétences 3 – Pas d’abattement au vu des limitations fonctionnelles (alternance des positions assise et debout, port de charge limité à 10 kg ponctuellement, pas de position agenouillée) / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1959, mécanicien électronicien de formation, a travaillé des nombreuses années en qualité d’informaticien, en dernier lieu pour la société B.__ SA où il occupait depuis le 01.09.2014 le poste de sous-directeur. En raison d’une restructuration pour des motifs économiques, son contrat de travail a été résilié au 31.12.2015.

Le 14.07.2016, alors qu’il était en train de promener son chien, il a glissé sur un caillou et s’est réceptionné sur le coccyx. A l’époque de l’accident, il percevait des indemnités de l’assurance-chômage.

L’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, mis un terme au versement de l’indemnité journalière à partir du 01.09.2018, au motif qu’à partir de cette date, l’assuré était pleinement apte à reprendre son ancienne activité de responsable informatique.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/887/2019 – consultable ici)

Constatant qu’en raison de l’instabilité persistante du coccyx, l’assuré ne pouvait plus s’occuper d’installations d’ordinateurs et porter des charges, la cour cantonale a conclu que ce travail n’était plus adapté à son état de santé. S’agissant du revenu sans invalidité, la juridiction cantonale l’a fixé à 97’500 fr. sur la base du dernier salaire de l’assuré (13 x 7500 fr.).

Par jugement du 27.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire sur le droit éventuel de l’assuré à une IPAI.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

 

Revenu sans invalidité

Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 8C_299/2020 du 10 août 2020 consid. 3 et ses références). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 8C_709/2018 du 18 juin 2019 consid. 3 et la référence; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

Dans le cas d’espèce, il est établi que l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité, de sorte que le revenu qu’il percevait auprès de son dernier employeur n’est pas déterminant. Compte tenu de sa grande expérience en matière informatique, il convient de se fonder sur les salaires moyens des données statistiques de l’ESS. Sur la base de la TA1 2016, branche 62-63 « Activ. informatiques et services d’information », niveau de compétence 3, homme, il convient de retenir un revenu mensuel de 7419 fr. pour 2016. Ce montant doit être adapté à la durée normale du travail dans la branche susmentionnée, qui est de 41,3 heures par semaine (Tableau T03.02.03.01.04.01 sur la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, publié par l’OFS), multiplié par 12, puis indexé sur l’évolution des salaires nominaux (+ 0,9% pour 2017 et + 1,4% pour 2018), de sorte que le revenu d’invalide doit être fixé à 94’047 fr. 18.

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut notamment être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il y a lieu d’utiliser les données statistiques les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 p. 297 et les arrêts cités), en les indexant le cas échéant sur l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux jusqu’à la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.4 p. 225; arrêt 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2.3).

Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus. Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 134 V 322 consid. 5.2 p. 327 s.; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2 s.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

In casu, il n’est pas contesté que celui-ci doit être déterminé sur la base des salaires statistiques ESS 2016, TA1, Total Hommes, niveau de compétence 3, soit un montant mensuel de 7183 fr. Il est également constant qu’après adaptation de ce montant à la durée normale du travail en Suisse (Total: 41,7 heures), il résulte un revenu annuel de 89’859 fr. 33. A juste titre, l’assurance-accidents fait grief à la cour cantonale d’avoir omis d’indexer ce montant à l’année 2018, soit au moment de la naissance du droit éventuel à une rente d’invalidité (01.09.2018). En effet, dans la mesure où les données statistiques pour 2018 n’étaient pas encore connues, il aurait fallu adapter le revenu à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux (Total: + 0,4% pour 2017 et + 0,5% pour 2018; T.1.1.15 Indice des salaires nominaux, hommes, 2016 – 2018, publié par l’OFS), ce qui aboutit à un revenu d’invalide de 90’669 fr. 86.

 

Abattement sur le salaire statistique

Le point de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles dépend de la nature de celles-ci; une réduction à ce titre n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (arrêts 8C_549/2019 du 26 novembre 2019 consid. 7.7; 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.3).

En l’espèce, il ressort du rapport de l’examen final par le médecin d’arrondissement du 26.06.2018 que l’assuré est en mesure de reprendre progressivement une activité professionnelle dans une activité alternant les positions assise et debout, comportant l’utilisation de la bureautique, le port de charge étant limité à 10 kg ponctuellement et la position agenouillée n’étant pas possible. Or on ne voit pas en quoi ces limitations seraient de nature à entraver la capacité de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans le niveau de compétence qui requiert des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans le domaine de l’informatique (niveau de compétence 3). Un abattement sur le revenu d’invalide n’est dès lors pas justifié.

 

En conclusion, la comparaison des revenus de valide (94’047 fr. 18) et d’invalide (90’669 fr. 86) ne fait apparaître qu’un degré d’invalidité de 3,59%, qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_732/2019 consultable ici

 

 

8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant / Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Comparaison des revenus – Taux d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Marché équilibré du travail – ESS ligne « Total » niv. de compétences 1

 

Assuré, né en 1965, chauffeur de taxi depuis septembre 2003, victime d’un accident de la circulation le 16.05.2009. Depuis janvier 2010, il a repris, à temps partiel, son activité de chauffeur de taxi. En avril 2011, il a fondé une société et a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant. Par la décision du 01.09.2011, l’office AI a nié le droit à la rente.

Le 30.12.2011, l’assuré a été impliqué d’un accident de la circulation ; il a déposé une nouvelle demande le 10.09.2013. Par décision du 26.06.2014, octroi d’une rente entière limitée dans le temps (mars 2014 à mai 2014).

L’assuré a déposé une nouvelle demande AI, en raison d’une dégradation de son état de santé. Après expertise bidisciplinaire, octroi d’une rente entière du 01.06.2016 au 30.04.2017 et quart de rente AI du 01.05.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale

En tant qu’indépendant, l’assuré avait déclaré des revenus s’élevant à CHF 53’094 en 2011, dont CHF 44’000 pour son emploi dans son entreprise, qu’il a commencé en avril 2011. Le salaire mensuel moyen d’avril à décembre 2011 était donc de CHF 4’888.90. Cela correspond à un revenu annuel de CHF 58’666.80 avec – selon l’assuré – une charge de travail journalière de 10 heures. En tenant compte de l’évolution du salaire nominal des hommes, le revenu sans invalidité serait de CHF 60’688.45 pour 2016 et de CHF 60’932.20 pour 2017. Compte tenu des antécédents professionnels de l’assuré, ce revenu sans invalidité semble également généreux.

Le revenu d’invalide a été évalué sur la base du tableau TA1, ligne « Total », niveau de compétences 1. Avec une capacité de travail de 60% en 2017, la cour cantonale a estimé le revenu d’invalide à CHF 40’472.80. Un abattement sur le salaire statistique n’était pas justifiée.

Par jugement du 27.12.2019, réformation de la décision par le tribunal cantonal (reformatio in peius), dans le sens où l’assuré a droit à une rente entière du 01.06.2016 au 31.12.2016.

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu qu’aurait obtenu l’assuré sans l’atteinte à la santé, il faut en principe se baser sur salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, éventuellement adapté à l’évolution des salaires, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Les exceptions doivent être établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 4.1).

Étant donné que l’invalidité doit correspondre à l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA), il faut également tenir compte de la formation professionnelle qu’un assuré aurait normalement suivie. Selon la jurisprudence, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d’exiger la preuve d’indices concrets que l’assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière professionnelle doivent exister. De simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 p. 31 ; arrêt 9C_868/2018 du 22 août 2019 consid. 3.1).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, le principe de base est de prendre en compte ce que l’assuré gagnerait effectivement en tant que personne en bonne santé au moment considéré et non ce qu’il pourrait au mieux gagner en tant que travailleur salarié à temps plein (ATF 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 ; arrêt 8C_194/2020 du 12 mai 2020 consid. 4.5).

En faisant référence au revenu tiré de la ligne « Total », niveau de compétence 1, du tableau TA1 de l’ESS, l’assuré ne prouve pas que le revenu sans invalidité estimé par le tribunal cantonal comme chauffeur de taxi indépendant dans une entreprise unipersonnelle est sensiblement inférieur à la moyenne. Une parallélisation des revenus à comparer est donc inutile.

Il n’est pas démontré que la détermination du revenu sans invalidité de CHF 60’932.20 pour 2017 repose sur une détermination manifestement incorrecte des faits ou une appréciation arbitraire des preuves.

 

Revenu d’invalide

En règle générale, le Tribunal fédéral refuse un abattement sur le salaire statistique si l’assuré est en mesure de travailler à plein temps mais avec un rendement réduit en raison d’un besoin accru de pauses (SVR 2014 IV Nr. 37 p. 130, 8C_7/2014 consid. 9.2 ; arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 4.4).

Même si la capacité de travail résiduelle de l’assuré ne pourrait pas être pleinement mise en œuvre, il ne peut rien en tirer en sa faveur. Car il ne découle pas de la jurisprudence qu’un abattement doit nécessairement être effectué si seul une activité à temps partiel est raisonnablement exigible (arrêt 8C_712/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.2).

La question de savoir si un abattement sur le salaire statistique doit être effectué lorsqu’une personne assurée ne peut pas travailler à plein temps doit toujours être déterminée en fonction du degré d’occupation concret et des valeurs statistiques actuelles.

En l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que les hommes ayant un taux d’activité de 50-74% gagnaient statistiquement 4,1% de moins que ceux ayant un taux d’activité de 100%, ce qui ne justifie toutefois pas un abattement dans la pratique. Il convient de le confirmer, d’autant plus que l’assuré ne reproche pas aux conclusions de la cour cantonale d’être manifestement erronées en ce qui concerne la base statistique (voir les arrêts 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.3.2 ; 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.3.2 et 8C_12/2017 du 28 février 2017 consid. 5.5.2).

Des conclusions de l’expertise médicale, l’assuré ne peut pas, entre autres, soulever et porter de manière répétitive des charges jusqu’à 5 kg loin du corps et jusqu’à 8 kg près du corps sans aide technique. Le fait que tous les emplois légers à moyens du niveau de compétence 1 ne lui sont pas ouverts ne permet pas de conclure que ses chances d’emploi ne sont intactes par rapport à un concurrent en bonne santé que s’il accepte une baisse de salaire (voir arrêt 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid 4.3.3). Le marché du travail équilibré (déterminant ; cf. art. 16 LPGA ; ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s., 110 V 273 consid. 4b p. 276) offre un grand nombre d’emplois différents. Il n’est pas établi que ces emplois ne comprennent aucune activité correspondant à l’exigibilité de l’assuré.

Étant donné que le niveau de compétences 1 est exigible, le manque de formation et d’expérience professionnelle dans le secteur des services invoqué par l’assuré ne justifie pas un abattement sur le salaire statistique (cf. arrêt 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2).

Sans abattement, le revenu d’invalide de CHF 40’472.80 a été correctement évalué par la cour cantonale. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 60’932.20, le degré d’invalidité est de 34% (pour l’arrondi, voir ATF 130 V 121).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_139/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant – Revenu d’invalide – Besoin de pauses supplémentaires, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/10/8c_139-2020)

 

8C_765/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Horaire hebdomadaire de la branche – Année à prendre en compte (année de l’ESS vs année de la comparaison des revenus)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2019 (i) du 10.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Horaire hebdomadaire de la branche – Année à prendre en compte (année de l’ESS vs année de la comparaison des revenus)

Abattement de 5%

 

Le 17.12.2015, l’assuré, né en 1968, maçon, a trébuché et est tombé sur l’asphalte, se protégeant en « mettant ses mains en avant ». À la suite de cet événement, l’assuré a signalé une déchirure de la coiffe des rotateurs à droite et une minime déchirure du supra-spinatus à gauche. Une intervention et plusieurs enquêtes ont suivi.

Par décision, confirmée par opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité et a octroyé une IPAI de 20%. Pour le revenu d’invalide, il a été tenu compte d’un abattement de 5%, l’assuré ayant des limitations aux deux épaules, en particulier le port de poids ; les autres activités ne sont par contre pas limitées.

 

Procédure cantonale (35.2019.57)

Le tribunal cantonal a rappelé que les données statistiques les plus récentes doivent être utilisées pour statuer sur les oppositions. La juridiction cantonale a pris en compte l’expérience professionnelle acquise par l’assuré au fil des ans tant en Italie qu’en Suisse en tant que maçon, sans être titulaire d’un CFC. Il a utilisé dans ce cas le tableau ESS TA1 2016, branche 41-43 « Construction », niveau 1, hommes, rapporté sur 41,3 heures et indexé jusqu’en 2018. Dans les calculs, elle a reporté, sans raison particulière, le salaire mensuel brut moyen sur 41,4 heures. L’indexation du revenu d’invalide de 2016 à 2018 a été fait au moyen du tableau « T1.1.10 Indice des salaires nominaux, hommes, 2011-2018 ». Contrairement à l’assurance-accidents, la cour cantonale a tenu compte d’un abattement de 10%, afin de tenir compte des limitations fonctionnelles liées à l’atteinte à la santé, l’assuré ne pouvant effectuer pour l’essentiel que des travaux très légers.

Par jugement du 14.10.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et octroyant à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 12% dès le 01.07.2018.

 

TF

Horaire hebdomadaire à prendre en compte

Le premier grief se rapporte à l’horaire hebdomadaire à prendre en compte.

La durée hebdomadaire de 41,4 heures est liée aux données de 2016, alors que celle de 41,3 heures l’est aux données de 2018.

Le Tribunal fédéral confirme que les statistiques « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » (tableau T 03.02.03.01.04.01), dans la branche 41-43 « Construction » sont de 41.4h en 2016 et de 41.3h en 2018.

Le Tribunal fédéral conclut que le tribunal cantonal est tombé dans une erreur manifeste. Si le salaire mensuel brut selon ESS de CHF 5’508, rapporté sur 41.3h/semaine, s’élève à CHF 5’687,01 en 2018, soit CHF [68’244.12] par an (CHF 5’687,01 x 12), 13e salaire inclus (voir arrêt U 274/98 du 18 février 1999, consid. 3a).  [NB : erreur de calcul par le TF, le résultat correct est bien 68’244.12 et non 68’409.36.]

 

Abattement

S’agissant de l’abattement, le tribunal cantonal s’est contenté de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Or, l’application d’un abattement sur le revenu d’invalide est le résultat d’une évaluation globale de la situation (cf. également les arrêts 8C_730/2019 du 10.06.2020 et 8C_9/2020 du 10.06.2020 pour un grief identique, au résultat identique).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_765/2019 consultable ici

Proposition de citation : 8C_765/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – Horaire hebdomadaire de la branche – Abattement, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_765-2019)

 

Remarque : cet arrêt est intéressant et tranche clairement la question de savoir quelle durée hebdomadaire il contient d’appliquer. Bien que, dans le cas d’espèce, l’ESS 2016 a servi de base, le revenu d’invalide a été déterminé pour l’année 2018. Ce sont donc bien les données de la durée hebdomadaire de 2018 qui doivent servir de référence pour l’adaptation.

8C_730/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Indexation du revenu ESS / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_730/2019 (i) du 10.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Indexation du revenu ESS

Abattement sur le salaire statistique

 

Assuré, né en 1963, charpentier, est victime le 06.08.2017 d’un accident au genou droit. Les examens médicaux ont montré la présence d’une gonarthrose médiale et fémoro-patellaire, rendue symptomatique par le traumatisme subi.

L’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, le droit à une rente d’invalidité et a octroyé une IPAI de 10%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base de l’ESS 2016, tableau TA1 (niveau de compétences 1, hommes, toutes branches confondues), indexé à 2018 ; l’assureur n’a tenu compte d’aucun abattement.

 

Procédure cantonale (35.2019.59)

En ce qui concerne l’indexation jusqu’en 2018, le tribunal cantonal a indiqué que selon l’indice T1.1.10 des salaires nominaux, hommes 2011-2018, l’indice par rapport à 2010 était de 104,1 en 2016 et de 105,1 en 2018. Le revenu 2018 est ainsi de CHF 67’445.12. L’abattement a été porté à 10%.

Par jugement du 30.09.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, dès le 01.11.2018, fondée sur un taux de 13%.

 

TF

Indexation

L’assurance-accidents (recourante) relève que la juridiction cantonale s’est basée sur le tableau T1.1.10. Indépendamment du fait que, selon l’assureur, le tribunal cantonal aurait dû utiliser le tableau existant le plus récent, c’est-à-dire T1.1.15, il est incompréhensible que ce choix modifie la pratique du même tribunal puisque, dans d’autres cas similaires, le tribunal cantonal aurait toujours utilisé T1.1.15 pour les données à partir de 2015 s’il n’y avait pas besoin d’utiliser les données pour une branche d’activité particulière. Toutefois, le résultat obtenu [avec les données du T1.1.15] ne serait pas fondamentalement différent du calcul appliqué par le tribunal cantonal.

L’utilisation d’un tableau statistique présuppose qu’il a été publié au moment où la décision sur l’opposition a été rendue (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2 p. 299). Un examen plus approfondi des deux tableaux T1.1.10 et T1.1.15 montre que les valeurs sont les mêmes. Le résultat non identique de l’utilisation des deux tableaux (avec une différence minimale de 0,06 %) réside simplement dans le fait que les tableaux sont limités à une seule décimale et qu’en fonction de la valeur de base à partir de laquelle on part (2010 ou 2015), un certain écart est créé.

Toutefois, le grief ne tient pas compte de la maxime « minima non curat praetor », que les assureurs sont tenus de respecter (arrêts 8C_144/2019 du 6 août 2019 consid. 5 et 8C_363/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4).

 

Abattement sur le salaire statistique

S’agissant de l’abattement, le tribunal cantonal s’est contenté de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Or, l’application d’un abattement sur le revenu d’invalide est le résultat d’une évaluation globale de la situation (cf. également les arrêts 8C_765/2019 du 10.06.2020 et 8C_9/2020 du 10.06.2020 pour un grief identique, au résultat identique).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_730/2019 consultable ici

Proposition de citation : 8C_730/2019 (i) du 10.06.2020 – Revenu d’invalide – Indexation du revenu ESS – Abattement sur le salaire statistique, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_730-2019)

 

8C_9/2020 (i) du 10.06.2020 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA / Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné / Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2020 (i) du 10.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné

Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique

Le fait pour un tribunal cantonal de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, n’a pas été admis

 

Assuré, né en 1955, menuisier, est tombé d’un toit et a subi un traumatisme à l’épaule droite.

 

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé le droit à une rente d’invalidité et a octroyé une IPAI de 15%. Le revenu sans invalidité a été fixé à CHF 69’156.

S’agissant des limitations fonctionnelles, l’assuré n’a aucune restriction quant à la position assise et debout, sur les mouvements autres que la montée et la descente des escaliers.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2019.64)

Le tribunal cantonal a confirmé le revenu sans invalidité mentionné dans la décision sur opposition mais a conclu à un revenu sans invalidité de CHF 69’150.

Quant au revenu d’invalide, après avoir rappelé la pratique fédérale et cantonale, l’instance cantonale s’est référée à un jugement (cantonal) définitif (entré en force) du 5 septembre 2019, qui « critiquait » [« censurato »] le changement de pratique de l’assurance-accidents, consistant à ne plus appliquer d’abattement sur les revenus d’invalide à compter du 1er janvier 2019. Après avoir rappelé quelques cas similaires, les juges cantonaux ont appliqué une déduction de 10%.

Par jugement du 20.11.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et octroyant à l’assuré une rente d’invalidité sur un taux de 12%.

 

TF

Revenu sans invalidité

L’assurance-accidents (recourante) déclare ne pas comprendre pourquoi le tribunal cantonal est arrivé à un chiffre légèrement inférieur, bien qu’il confirme la décision sur l’opposition sur ce point. Ni l’assuré, ni le tribunal cantonal n’ont donné d’avis explicite sur ce point.

Il faut conclure qu’il s’agit bien d’une erreur manifeste de la part du tribunal cantonal. Les juges cantonaux n’ont pas indiqué pourquoi le revenu sans invalidité devait être arrondi à la dizaine inférieure. Le revenu sans invalidité est donc de CHF 69’150.

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

L’assurance-accidents (recourante) considère que le fait d’avoir évalué par le passé l’abattement de manière trop large ne la lie pas à d’autres cas. L’assureur fait également observer que l’abattement de 10% est excessif, car ce taux a été appliqué dans des cas beaucoup plus graves que dans le cas d’espèce.

L’assuré, quant à lui, critique l’attitude contradictoire de l’assurance-accidents, car après avoir reconnu l’abattement dans de nombreux cas, il prétend maintenant ne plus l’appliquer. Il souligne que l’activité exigible (simple et répétitive) ne tient pas compte des limitations concrètes. Il considère que la décision sur opposition est inhabituelle, refusant d’accorder toute déduction ainsi que d’appliquer les DPT, désormais abandonnées par l’assurance-accidents.

Si le revenu d’une personne invalide est établi sur la base de données statistiques, il faut se demander si ce montant ne doit pas être réduit. L’influence de tous les facteurs sur le revenu (limitations de l’état de santé, âge, années de service, nationalité/type de permis de séjour et degré d’emploi) doit être évaluée dans son ensemble en tenant compte de toutes les circonstances du cas spécifique, en faisant un usage approprié du pouvoir d’estimation, sans pour autant quantifier séparément chaque facteur de réduction. En tout état de cause, la réduction ne doit pas dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; 134 V 322 consid. 5.2 p. 327 s. ; 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 ; arrêt 8C_652/2008 du 8 mai 2009 consid. 4, non publié dans ATF 135 V 297). En revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. L’exercice du pouvoir d’appréciation n’est pas un motif de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 p. 379), à moins que cela ne constitue une violation du droit fédéral. Tel est le cas si la juridiction de première instance a exercé son pouvoir d’appréciation, soit en commettant un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation, soit en abusant de ce pouvoir (« Ermessensmissbrauch »), en se laissant guider par des critères étrangers à l’esprit de la loi ou en ignorant des principes généraux reconnus tels que l’interdiction de l’arbitraire, le principe de la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 et suiv. ; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (art. 57 LPGA) n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 et la référence).

Une réduction sur le revenu d’invalide ne peut être appliquée que s’il est prouvé dans le cas concret que l’assuré ne peut exploiter sa capacité de travail exigible sur un marché du travail équilibré que de manière inférieure à la moyenne, en raison de l’un ou l’autre des critères (ou de plusieurs critères) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; arrêt 8C_82/2019 du 19 septembre 2019, consid. 6.2.2 et la référence).

Il convient de rappeler que les limitations fonctionnelles déjà incluses dans l’examen de la capacité de travail résiduelle ne doivent pas avoir d’influence supplémentaire sur l’examen de l’abattement, afin d’éviter une double prise en compte du même aspect : le simple fait que sont exigibles pour l’assuré que des activités légères à moyennement complexes ne justifie pas une réduction supplémentaire, même dans le cas d’une capacité de travail partielle (arrêts 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 et 3.4.2 et 9C_846/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1.1 et les références). Le niveau de compétences 1 de l’ESS comprend déjà toute une série d’activités légères, qui tiennent compte de nombreuses limitations. En d’autres termes, seules des circonstances qui, dans un marché équilibré du travail, doivent être considérées comme exceptionnelles peuvent être prises en compte au titre de limitations fonctionnelles (arrêts 8C_495/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.2 avec référence et 8C_82/2019 du 19 septembre 2019, considérant 6.3.2).

Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal se contente de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Or, l’application d’un abattement sur le revenu d’invalide est le résultat d’une évaluation globale de la situation. Les juges cantonaux ne constatent ni n’affirment en aucune manière qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans un marché du travail équilibré, qui permettraient dans ce cas d’affirmer que l’assuré subit un désavantage tel qu’il se trouve dans une situation inférieure à la moyenne. Pour le reste, le tribunal cantonal a improprement substitué sa propre appréciation à celle de l’assureur, sans raison particulière (cf. également les arrêts 8C_730/2019 du 10.06.2020 et 8C_765/2019 du 10.06.2020 pour un grief identique, au résultat identique).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_9/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_9/2020 (i) du 10.06.2020 – Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné – Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_9-2020)

 

9C_708/2017 (f) du 23.02.2018 – Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 (f) du 23.02.2018

 

Consultable ici

 

Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

 

Assurée, victime d’un accident de la circulation routière le 18.10.1997, à la suite duquel elle a subi deux interventions neurochirurgicales au niveau de son rachis cervical en janvier et avril 1998, a déposé une demande AI le 23.06.1999. Octroi par l’AI d’une demi-rente dès le 01.03.1999 (décisions des 16.08.2000 et 24.10.2000).

Se fondant sur les conclusions d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’AI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2002 (décision du 23.01.2004). Après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise requise par l’assurance-accidents auprès d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’office AI a maintenu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité (communication du 10.08.2006).

En se fondant sur l’avis du médecin de son SMR, puis d’une évaluation de son activité professionnelle et d’une analyse ergonomique de son poste de travail, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’invalidité avec effet au 09.10.2008 (décision du 10.11.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/697/2017 – consultable ici)

Par jugement du 22.08.2017, admission (partielle) du recours par le tribunal cantonal et octroi à l’assurée d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.10.2008.

 

TF

En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, compte tenu de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l’octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances survenues jusqu’au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l’évolution hypothétique qui serait survenue sans l’atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l’événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d’une carrière professionnelle poursuivie après l’invalidité, singulièrement d’une amélioration effective des revenus, que l’assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l’assuré. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d’une formation continue ou d’un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d’invalide, il s’agit d’un indice important que l’assuré qui a continué à exercer la même activité après l’atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s’il était resté en bonne santé (arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et les références).

Le point de savoir quelle activité professionnelle la personne assurée exercerait sans atteinte à la santé, qui repose sur l’examen du déroulement hypothétique des événements, est une question de fait, même si des conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (arrêt 9C_615/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.2 et les références; cf. aussi ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485). Aussi, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, à moins qu’elles soient manifestement inexactes ou relèvent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF.

Dans l’attestation de l’employeur du 19.07.2007, la rédactrice s’est contentée d’évoquer l’éventualité que l’assurée « serait » devenue « Senior (…)  » en 2007, au vu de sa « progression dans l’entreprise et de ses performances » de très haute qualité. On ne saurait dès lors se fonder sur l’éventualité incertaine d’une telle promotion pour arrêter le revenu sans invalidité.

En revanche, selon l’attestation du 19.07.2007, l’assurée a continué à exercer la même activité professionnelle – « fonction de (…)  » – auprès de H.________ SA depuis son accident, pour une rémunération à temps partiel (20%) de 18’417 fr. par année en 2007 et 2008 (extrait du compte individuel AVS). On ne saurait dès lors suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle se fonde sur le dernier salaire – après indexation – réalisé par l’assurée avant l’atteinte à la santé (89’225 fr.) et qui est inférieur à celui que A.________ était susceptible de concrètement percevoir à plein temps en 2008 (92’085 fr.; 18’417 fr. x 5). Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait réalisé, sans atteinte à la santé, un revenu à plein temps de 92’085 fr. en 2008.

 

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l’assurée ne met pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle et son employeur n’aurait pas été disposé à augmenter son taux d’occupation. Elle se trouve dès lors dans la situation dans laquelle le salaire effectivement réalisé ne peut pas être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide, mais doit être – entièrement – établi sur la base des données statistiques résultant de l’ESS (voir arrêts 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février 2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). Cette valeur statistique est par ailleurs suffisamment représentative de ce que l’assurée serait en mesure de réaliser dès lors qu’elle recouvre un large éventail d’activités variées et adaptées, du point de vue ergonomique, à ses limitations.

Le revenu d’une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées résultant des données statistiques de l’ESS 2008 s’élève à 63’586 fr. à plein temps et, par conséquent, à 50’869 fr. rapporté à un taux d’occupation de 80% exigible de la part de l’assurée (100%, avec une baisse de rendement de 20%). En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Le revenu d’invalide de l’assurée s’élève par conséquent à 50’869 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 92’085 fr, le degré d’invalidité est de 45%. Ce taux donne droit à un quart de rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_708/2017 consultable ici

 

 

9C_765/2019 (d) du 11.05.2020 – Revenu d’invalide – ESS – 16 LPGA / Âge pas nécessairement d’effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1 / Abattement 10% (alternance des positions, port de charges max 10 kg, etc.)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_765/2019 (d) du 11.05.2020

 

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – ESS / 16 LPGA

Âge pas nécessairement d’effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1

Abattement 10% (alternance des positions, port de charges max 10 kg, etc.)

 

Assurée, née en 1968, a perçu une rente entière d’invalidité du 01.07.2011 au 31.07.2012. Elle a déposé une nouvelle demande AI en juillet 2014.

Une expertise polydisciplinaire a été mise en œuvre en février 2017. D’un point de vue orthopédique, la capacité de travail est réduite de 20% en raison du besoin accru de pauses en raison de la douleur. Les limitations fonctionnelles suivantes ont également été retenues : alternance des positions, alternance entre la position assise et la marche, pas de travail dans des positions contraignantes, pas de rotation et de torsion fréquente du haut du corps, soulèvement, transport et déplacement de charges limités à 10 kg, travail en hauteur (Überkopfarbeiten) uniquement pendant une courte période et dans des cas exceptionnels. Sur le plan psychique, les limitations sont : travail tranquille sans exiger de transports publics, sans pression temporelle, sans travail continu (Schichtdienst) et avec la possibilité d’aménagements flexibles des pauses.

L’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.07.2015 au 31.01.2016 et du 01.07.2017 au 31.01.2018.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a retenu que l’assurée avait une capacité de travail dans une activité adaptée de 80%, niant le caractère invalidant des troubles psychiques (sous l’angle de l’ATF 141 V 281).

Par jugement du 21.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

S’agissant de l’expertise polydisciplinaire et du caractère invalidant des troubles psychiques, le Tribunal fédéral admet le recours de l’assurée. Le TF retient, conformément à l’avis des experts, qu’une capacité de travail de 50% est exigible dans des activités adaptées.

Le revenu qui peut raisonnablement être réalisé malgré l’atteinte à la santé doit être déterminé par rapport à un marché du travail équilibré, caractérisé par un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et qui comprend un éventail d’emplois diversifiés, y compris notamment des emplois de niche (art. 16 LPGA ; ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70 s.). Les revenus statistiques ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) comprennent donc également un grand nombre d’activités légères, y compris des activités de contrôle simples.

La prise en compte du niveau de compétences 1 n’est pas contesté/contestable.,

En l’espèce, l’abattement sur le salaire statistique ne dépasse pas 10%. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas évident que d’autres facteurs influençant les revenus – qui en outre ne sont pas explicitement invoqués – seraient si graves que l’assurée devrait s’attendre à des effets négatifs sur le niveau des salaires. En particulier, il n’y a pas de circonstances spécifiques qui pourraient conduire à un abattement (plus élevé) en raison de son âge, née en 1968 (voir sur ce point l’arrêt 9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2). Cela est d’autant plus vrai que l’âge n’a pas nécessairement un effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1, puisque le travail non qualifié est en principe demandé quel que soit l’âge sur le marché du travail hypothétiquement équilibré (cf. entre autres arrêts 8C_378/2019 du 18 décembre 2019 consid. 7.2.1 et 9C_535/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.6, non publié in ATF 143 V 431, mais in: SVR 2018 IV Nr. 20 S. 63).

 

Le Tribunal fédéral reconnait le droit de l’assurée à un quart de rente AI (fondé sur un taux d’invalidité de 45.3%) du 01.02.2018.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_765/2019 consultable ici

Proposition de citation : 9C_765/2019 (d) du 11.05.2020 – Revenu d’invalide – Âge pas nécessairement d’effet négatif sur les activités de niveau de compétences 1, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/9c_765-2019)

 

Heures de travail en 2019 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2019

Heures de travail en 2019 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2019

 

Communiqué de presse de l’OFS du 12.05.2020 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2019 » disponible ici

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2019, 7,929 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 2014 et 2019, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 15 minutes pour s’établir à 41 heures et 2 minutes. Dans le même temps, le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour s’élever à 5,2 semaines, selon les derniers résultats de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les résultats du présent communiqué de presse portent sur les heures de travail en 2019. Les effets de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les résultats au 1er semestre 2020 seront analysés dès que les données seront disponibles. Un communiqué de presse de l’OFS est prévu en septembre 2020.

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des actifs occupés en Suisse a augmenté de 0,5% en 2019 par rapport à l’année précédente. L’augmentation est due à la hausse du nombre d’emplois (+1,0%), compensée en partie par une baisse de la durée annuelle effective de travail par emploi (–0,5%). Tout comme la durée annuelle, la durée hebdomadaire effective de travail par emploi a baissé de 0,5%. Cette baisse est effective, car il n’y a pas eu d’effet spécifique à des jours fériés entre 2018 et 2019 ; les deux années ayant vu le même nombre de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables.

 

Recul de la durée effective de travail des salariés

Entre 2014 et 2019, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée de 15 minutes à 41 heures et 2 minutes en 2019. Ceci s’explique par une diminution de la durée hebdomadaire contractuelle de travail (–1 minute à 41 heures et 52 minutes), une baisse de la durée hebdomadaire d’heures supplémentaires (–8 minutes à 50 minutes) et une augmentation de la durée hebdomadaire d’absences (+6 minutes à 1 heure et 41 minutes).

Le nombre de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière, passant de 5,1 à 5,2 semaines par année entre 2014 et 2019, soit un gain de 0,3 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,9 semaines de vacances, contre 5,4 semaines pour les 15-19 ans et 5,6 semaines pour les 50-64 ans.

 

Secteur primaire : plus de 45 heures hebdomadaires

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 47 heures et 28 minutes en 2019). Suivent, dans l’ordre, les branches «Activités financières et d’assurances» (41 heures et 55 minutes), «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (41 heures et 46 minutes), et «Autres activités de services» (41 heures et 32 minutes).

 

Des comparaisons internationales très variées

À des fins de comparaisons internationales, la méthode de calcul de la durée de travail doit être légèrement adaptée (cf. annexe méthodologique). Ainsi calculée, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’élève en Suisse à 42 heures et 24 minutes, ce qui la positionne en tête des pays de l’UE28/AELE devant l’Islande (42 heures et 6 minutes). Le Danemark, la France et la Norvège enregistrent la durée la moins élevée (37 heures et 30 minutes). La durée au sein de l’UE28 s’élevait en moyenne à 39 heures et 12 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 36 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2019. Cela s’explique par la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 18 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 36 minutes), la moyenne de l’UE28 s’établissant à 36 heures et 18 minutes.

Enfin, en rapportant le volume total d’heures hebdomadaires travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, l’Islande (30 heures et 12 minutes) et la Suisse (23 heures et 12 minutes) se situent à nouveau en tête des pays de l’UE28/AELE. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. Les durées les moins élevées ont été relevées en Italie (16 heures et 24 minutes) et en Grèce (17 heures et 18 minutes). La moyenne de l’UE28 s’établit à 19 heures et 48 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 12.05.2020 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2019 » disponible ici

 

 

9C_668/2019 (d) du 03.03.2020 – Interruption de l’incapacité de travail / 28 al. 1 lit. b LAI – 29ter RAI Revenu d’invalide selon l’ESS – Assistante de bureau AFP – Niveau de compétences 1 / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2019 (d) du 03.03.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi.

 

Consultable ici

 

Interruption de l’incapacité de travail / 28 al. 1 lit. b LAI – 29ter RAI

Revenu d’invalide selon l’ESS – Assistante de bureau AFP – Niveau de compétences 1 / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1965, employée à 100 %, travaillant dans la logistique ainsi que dans le domaine de l’organisation de cours. Le 21.01.2015, annonce AI.

Une expertise a été réalisée par le MEDAS.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroyant le droit à l’assuré à un quart de rente AI du 01.07.2015 au 31.08.2015, à une rente entière du 01.09.2015 au 29.02.2016 et à un quart de rente AI dès le 01.03.2016.

 

TF

Interruption significative de l’incapacité de travail

Une interruption significative de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 lit. b LAI existe lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI).

L’office AI (recourant) argue qu’aucun certificat médical d’incapacité de travail n’a été délivré entre le 01.09.2014 et le 30.11.2014. Selon les médecins-experts, l’assurée a précédemment travaillé dans un bureau pour 50% et dans la logistique pour 50%. Toutes les activités physiquement légères, qui lui permettent d’épargner le dos, en tout cas l’activité au bureau, étaient raisonnablement exigible à 70%. Cependant, les travaux plus lourds de logistique étaient limités voire impossibles en raison des troubles dorsaux. Il est difficile à les quantifier et dépend des tâches respectives requises. Cependant, ces activités pénibles n’ont plus été possibles depuis le début de l’incapacité de travail en février 2014. Au vu des déclarations des experts, il ne fait aucun doute que leur évaluation est également valable rétrospectivement, à l’exception des incapacités partielles ou totales de travail plus élevées post- ou périopératoires.

Après examen, le Tribunal fédéral conclut que les constatations du tribunal cantonal selon lesquelles le délai d’attente n’a pas été interrompu, ne violent pas le droit fédéral.

 

Revenu d’invalide

L’assurée est au bénéfice d’une formation d’assistante de bureau AFP (attestation fédérale de formation professionnelle ; Eidgenössisches Berufsattest EBA en allemand) et n’a pas de qualification professionnelle supérieure. En particulier, sa formation n’est pas équivalente à celle d’une employée de commerce CFC (certificat fédéral de capacité ; Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ en allemand).

Une AFP est obtenue après une formation professionnelle initiale de deux ans alors que le CFC l’est après une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans (art. 17 al. 2 et 3 et 37 s. LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle]). Toute personne qui a terminé l’école obligatoire avec les exigences de base est admise à la formation d’assistante de bureau AFP. Pour l’apprentissage d’employée de commerce CFC, en revanche, il faut au moins avoir terminé l’école obligatoire au niveau le plus élevé avec des notes suffisantes ou au niveau intermédiaire avec de bonnes notes dans les matières principales. Après une formation d’assistante de bureau AFP, en cas de très bons résultats, il est possible de suivre une formation complémentaire pour obtenir le certificat fédéral de capacité d’employée de commerce. Dans ces conditions, il est justifié de qualifier la certification de l’assurée comme formation à une activité auxiliaire dans le secteur des bureaux, par rapport à celle d’employée de commerce CFC.

La conclusion du tribunal cantonal, selon laquelle l’assurée, malgré sa formation, ne pouvait être employée que pour de travaux simples de bureau, n’est donc en aucun cas manifestement erronée. Forte de cette constatation, la cour cantonale a établi à juste titre le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétences 1. Cela ne peut être modifié par le simple fait que l’expérience professionnelle d’environ cinq ans de l’assurée dans le secteur commercial ne change rien en soi (cf. également dans le cas d’une expérience professionnelle de plusieurs années, arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

Enfin, le fait que le niveau de compétence 1 comprenne de nombreuses activités simples qui nécessitent de la force physique n’est pas pertinent, car chaque domaine d’activité contient un niveau de compétence 1 (cf. l’Enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_668/2019 consultable ici