Archives par mot-clé : ESS

8C_760/2014 (f) du 15.10.2015 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident / Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’assureur-accidents a considéré, après opposition, que la capacité résiduelle de travail de l’assuré était de 72% dans une activité adaptée aux séquelles de l’accident, à savoir une occupation professionnelle de type industriel, sur sol plat, sans port de charges lourdes et en alternant les positions. Sur la base d’appréciations médicales, la durée d’activité a été considérée comme limitée à six heures par jour en raison des douleurs dorsales et thoraciques antérieures qui s’installent et augmentent progressivement durant la journée. L’assureur-accidents a reconnu le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 40% et un gain assuré annuel de 66’547 fr. 85 (décision sur opposition du 12.12.2012).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). En l’espèce, un taux d’abattement de 10% a été retenu par la cour cantonale, sans commettre un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou en abusant de celui-ci.

 

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident

Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

L’assureur-accidents à 66’547 fr. 85 le montant annuel du gain assuré pour l’année précédent le début du droit à la rente, à savoir 2011. Il s’est référé aux données communiquées par l’employeur en ce qui concerne l’année précédent l’accident, soit un revenu annuel de 61’864 fr. 80 (treizième salaire inclus). Elle s’est fondée sur l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS pour les hommes travaillant dans le domaine de la construction, l’indice de référence étant de 115.3 pour l’année 2006 et 122.8 pour l’année 2010, ainsi que sur l’évolution moyenne des salaires nominaux de 1% en 2011, ce qui donne un montant de 66’547 fr. 85. Par ailleurs, l’intimée n’a pas tenu compte dans ce montant des allocations forfaitaires pour frais de repas accordées par l’employeur l’année précédent l’accident, motif pris qu’elles ne relèvent pas du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 79/06 du 19 septembre 2006, consid. 4, résumé à la RSAS 2007 p. 179), dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA), l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

L’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but d’éviter les inconvénients résultant pour l’assuré d’un report de la fixation du droit à la rente (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant ce moment. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172; cf. également ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or, la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.1). C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement.

A cela s’ajoute le fait que jusqu’au moment de la fixation du droit à la rente, l’assuré a droit à une indemnité journalière calculée en fonction de l’incapacité de travail découlant de l’accident (art. 16, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA). L’indemnité journalière et la rente d’invalidité reposent pour l’essentiel sur les mêmes bases de calcul (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.2 et les références). Pour une même atteinte à la santé, le taux de l’incapacité de travail est au moins aussi haut, voire plus élevé que le taux d’incapacité de gain déterminant pour la rente d’invalidité. C’est pourquoi, lorsque le processus de guérison se prolonge, ce qui signifie souvent une plus lente amélioration de la capacité de travail et de gain, et que le droit à la rente prend naissance plus tard, l’assuré bénéficie plus longtemps d’une indemnité journalière plus élevée. Cela a pour effet de relativiser l’importance de l’ouverture du droit à la rente (dans un délai de cinq ans après l’accident ou plus tard) en relation avec les bases de calcul du gain assuré.

 

Gain assuré et allocations de repas

Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 22 al. 2 OLAA, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1); ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

En instance cantonale, l’assuré alléguait qu’en qualité de maçon, il travaille sur des chantiers extérieurs plus ou moins éloignés du lieu de travail habituel, ce qui ne permet pas de prendre les repas à domicile. En outre, il invoquait l’art. 60 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, aux termes duquel l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces; s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 12 fr. au minimum. Or, s’il est vrai que l’art. 9 al. 2 RAVS ne fait pas de distinction entre l’indemnité pour frais de déplacement et celle pour repas, il apparaît néanmoins au regard de l’art. 60 al. 2 de la Convention (intitulé « remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres ») que l’allocation pour repas versée par l’employeur constituait un dédommagement pour frais encourus au sens de l’art. 9 al. 1 RAVS et non une indemnité faisant partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_760/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

Pour le volet AI, cf. arrêt 8C_761/2014

 

8C_80/2013 (f) du 17.01.2014 – Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2013 (f) du 17.01.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59

 

Taux d’abattement sur le revenu d’invalide / 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal

Pouvoir d’examen du TF

 

Dans le cas d’espèce, un assuré, manœuvre en génie civile, a été victime d’un accident (heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s’était détaché d’un talus). Douleurs chroniques à l’épaule droite, malgré diverses interventions chirurgicales. Pas reprise d’activité professionnelle.

Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en se référant au taux d’abattement de 15% (retenu par l’AI) pour un assuré apte à travailler à plein temps, avec une diminution de rendement de 25%, dans une activité légère adaptée à son handicap.

 

Rappel du TF (consid. 3.2 et 4.2) des conditions pour l’abattement sur le revenu d’invalide calculé selon les salaires statistiques (ESS), du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal et du pouvoir d’examen du TF.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). […] Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

 

 

Arrêt 8C_80/2013 consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59

 

 

8C_410/2014 (f) du 02.11.2015 – Revenu d’invalide selon ESS (total secteur privé, niveau qualification 4) – 16 LPGA / Prise en compte du tableau TA1, total secteur privé, niveau qualification 4, non critiquable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_410/2014 (f) du 02.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XYKWhm

 

Revenu d’invalide selon ESS  / 16 LPGA

Prise en compte du tableau TA1, total secteur privé, niveau qualification 4, non critiquable

 

Assuré, aide-maçon, est victime d’un accident professionnel le 10.04.1987 : entorse du genou droit en tombant d’une échelle. Cinq arthroscopies réalisées en 1987, 2003, 2004, 2005 et 2009.

Demande AI déposée le 01.12.2005. Par projet puis décision, octroi d’un quart de rente d’invalidité, pour les périodes du 01.07.2006 au 30.11.2007 et du 01.05.2009 au 31.07.2009, fondé sur des taux de 41%, respectivement 40%.

De son côté, l’assureur-accidents LAA a alloué à l’assuré, à partir du 01.09.2012, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 35% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20%. Saisi d’un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 02.11.2015 (cause 8C_799/2014).

 

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a fixé le revenu d’invalide pour les périodes du 01.02.2008 au 30.04.2009, ainsi qu’à partir du 01.11.2009, en se fondant sur le tableau TA1 (total secteur privé), niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l’Office fédéral de la statistique, selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme en 2008 était de 4’806 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures, soit 57’672 fr. par année. Ce montant a été fixé ensuite à 53’981 fr., compte tenu d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,6 heures et d’un abattement de 10 % sur le salaire statistique.

Par jugement du 29.09.2014, admission partielle par le tribunal cantonal (droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité pour la période du 01.08.2009 au 31.10.2009 en lieu et place d’un quart de rente alloué du 01.05.2009 au 31.07.2009).

 

TF

 

L’assuré invoque une violation du droit en tant que la cour cantonale s’est fondée sur le tableau TA1 (total secteur privé), niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l’ESS. Il fait valoir que, dans la mesure où il a exercé la profession de maçon durant seize ans environ et a travaillé ensuite cinq ans en qualité d’employé dans une entreprise de vente et location de matériel et de machines de terrassement, la juridiction précédente aurait dû se référer à une branche économique particulière, à savoir celle du commerce de détail, réparation d’articles domestiques (tableau TA1, n° 52).

Lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, on se réfère, en règle générale, au tableau TA1, et à la catégorie « total secteur privé ». Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances se sont fondés sur le salaire médian statistique d’une branche économique particulière. Tel est le cas pour les assurés qui ont travaillé durant une longue période dans cette branche et dont on ne peut exiger qu’ils exercent une autre activité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.1; 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 289/01 du 19 octobre 2001 consid. 3c).

En l’espèce, l’assuré n’expose pas en quoi l’atteinte à la santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle ressortissant à la catégorie « total secteur privé », dans laquelle il est à même de réaliser un revenu d’invalide sensiblement supérieur au gain de référence de la branche du commerce de détail, réparation d’articles domestiques.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_410/2014 consultable ici : http://bit.ly/1XYKWhm

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires 2012: résultats commentés

L’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est réalisée tous les deux ans au mois d’octobre depuis 1994 sur la base d’un questionnaire envoyé aux entreprises. Elle permet de décrire régulièrement, à partir de données représentatives, la structure des salaires dans l’ensemble des branches économiques en Suisse (à l’exception de l’agriculture et des services domestiques). Elle s’intéresse non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise, mais aussi aux caractéristiques individuelles des personnes salariées et des postes de travail, telles que la formation, la position professionnelle, les années de service et depuis 2012 la profession exercée dans l’entreprise.

Jusqu’en 1998, l’enquête sur la structure des salaires était effectuée au niveau national. A l’occasion de l’enquête 2000, deux cantons (Genève et le Tessin) ont demandé, pour la première fois, que l’échantillon de l’ESS soit augmenté pour leur canton. Grâce à l’élargissement de l’enquête aux grandes régions en 2002, nous disposons de données régionales détaillées. En 2012, six cantons (GE, VD, FR, NE, LU, TG) et la ville de Zurich ont par ailleurs demandé une augmentation de leurs échantillons respectifs. Quelque 35’000 entreprises privées et publiques resp. administrations avec environ 1,7 millions de salaires ont ainsi été saisis et exploités.

 

Révision de l’enquête 2012

Principales nouveautés

A l’occasion de sa 10e édition et devant la nécessité d’adapter l’offre d’information aux besoins nationaux et internationaux, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a révisé l’ESS en 2012. Les principales nouveautés sont, en autre, les suivantes:

  • l’harmonisation des définitions des composantes salariales selon des standards plus proches des concepts déjà connus par les entreprises (genres de salaires relevés dans la comptabilité salariale, éléments du certificat de salaire, …) et reconnus par d’autres unités administratives qui relèvent des données salariales (caisses de compensation, intendances des impôts, Suva, assurances).

 

  • une décomposition plus détaillée des éléments de rémunération afin de disposer également d’informations sur les coûts de la main-d’œuvre et sur les compléments salariaux (fringe benefits) sans recourir à des enquêtes directes supplémentaires.

 

  • l’introduction d’une nouvelle question sur la «profession exercée» sous la forme d’un texte libre qui permet à l’entreprise d’indiquer telle quelle l’information dont elle dispose, laissant l’OFS se charger de l’attribution de chaque activité aux groupes de professions des différentes nomenclatures nationales et internationales.

 

 

Publication de l’OFS du 27.03.2015 consultable ici : http://bit.ly/1F0hXSR