Archives par mot-clé : Cotisations AVS

9C_529/2020 (f) du 25.08.2021 – Qualification de prélèvements réguliers effectués par l’administrateur président et l’administratrice secrétaire sur le compte courant dont ils sont titulaires auprès de la société anonyme – Cotisations sociales sur les prélèvements – 4 LAVS – 5 al. 2 LAVS – 6 al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_529/2020 (f) du 25.08.2021

 

Consultable ici

 

Qualification de prélèvements réguliers effectués par l’administrateur président et l’administratrice secrétaire sur le compte courant dont ils sont titulaires auprès de la société anonyme – Cotisations sociales sur les prélèvements / 4 LAVS – 5 al. 2 LAVS – 6 al. 1 RAVS

Caisses de compensation pas impérativement liées par les communications des autorités fiscales / 23 RAVS

 

A.B.__ et B.B.__ apparaissent au Registre du commerce en tant qu’administrateur président et administratrice secrétaire de A.__ SA, dont ils sont également salariés. Le 26.01.2017, la caisse de compensation AVS a communiqué à la société le décompte final des cotisations sociales dues pour 2016. Ce décompte se fondait sur la déclaration 2016 des salaires payés par A.__ SA. Y figuraient les montants de 205’913 fr. 60 (18’442 fr. 80+187’470 fr. 80) versés à A.B.__ et de 23’200 fr. 80 versés à B.B.__. La société a demandé la rectification du décompte mentionné le 27.02.2017. Elle arguait que les salaires versés en 2016 étaient de 39’006 fr. pour A.B.__ et de 53’520 fr. pour B.B.__.

Entre autres mesures d’instruction, la caisse a procédé le 05.05.2017 à un contrôle des salaires déclarés par l’employeur du 01.01.2012 au 31.12.2016. Se fondant sur les éléments de comptabilité recueillis à l’occasion de ce contrôle, elle a sollicité des précisions à propos « de débits réguliers de 18’000 fr. sur l’année 2016 ». A.__ SA a expliqué que le salaire de A.B.__ avait été ramené à 23’606 fr. en 2016 dans la mesure où ce dernier touchait une rente AVS depuis le mois de février et que les époux A.B.__ et B.B.__ disposaient auprès de la société d’un compte courant sur lequel ils prélevaient 18’000 fr. par mois.

Par décision du 02.10.2017, confirmée sur opposition le 24.10.2017, la caisse a qualifié de salaire les prélèvements de 18’000 fr. par les époux A.B.__ et B.B.__ sur leur compte courant.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 46/17-22/2020 – consultable ici)

Dans le cadre du recours, A.__ SA a notamment produit la décision de taxation 2016 de la société, les déclarations de dividendes 2012-2016 et le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 06.03.2017. Sur demande du juge instructeur, elle a encore déposé le certificat de salaire 2016 de A.B.__, la déclaration d’impôt 2016 du couple A.B.__ et B.B.__ ainsi que la décision de taxation correspondante et les comptes 2016-2017 de la société.

La juridiction cantonale a relevé que, sur réclamation, les autorités fiscales avaient modifié la décision de taxation du couple A.B.__ et B.B.__ en ce sens que, sur la base de la comptabilité de la société intimée, elles avaient admis que le salaire de A.B.__ en 2016 s’était élevé à 36’000 fr. et celui de son épouse à 48’000 francs. Elle a considéré que, selon l’art. 23 RAVS, les renseignements fournis par les autorités fiscales liaient les autorités compétentes en matière d’AVS. Elle en a dès lors déduit que les montants prélevés chaque mois par les époux A.B.__ et B.B.__ sur leur compte courant l’avaient été à titre de dividendes et que le salaire brut 2016 soumis à cotisations était de 39’006 fr. (avant déduction de la franchise AVS dès 65 ans) pour A.B.__ et de 53’520 fr. pour B.B.__.

Par jugement du 02.06.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que « pour 2016, le salaire brut de A.B.__ [était] fixé à 39’006 fr. et celui de B.B.__ à 53’520 fr. ».

 

TF

Selon les constatations cantonales, succinctes, le seul motif qui a en l’occurrence amené les juges cantonaux à qualifier de dividendes les prélèvements de 18’000 fr. effectués par les époux A.B.__ et B.B.__ sur leur compte courant semble être le caractère contraignant de la décision de taxation, corrigée sur réclamation, par laquelle les autorités fiscales avaient accepté de reconsidérer le montant des salaires déclarés par les époux A.B.__ et B.B.__ pour l’année 2016.

Or, contrairement à ce que laisse entendre la juridiction cantonale, les caisses de compensation ne sont pas impérativement liées par les communications des autorités fiscales.

Certes, à l’instar de ce qui prévaut pour la détermination du revenu et du capital propre (cf. art. 9 al. 3 LAVS en lien avec l’art. 23 RAVS), les informations fournies par les autorités fiscales, qui ont des implications en droit fiscal, sont – en principe – contraignantes pour les autorités compétentes en matière d’AVS, notamment en ce qui concerne le point de savoir s’il existe un revenu provenant d’une activité lucrative et, le cas échéant, d’une activité indépendante ou salariée. Toutefois, les autorités compétentes en matière d’AVS peuvent procéder à leurs propres investigations, plus approfondies, s’il existe de sérieux doutes quant à l’exactitude de la communication fiscale (cf. ATF 147 V 114 consid. 3.4.2; voir aussi ATF 145 V 50 consid. 3.3 et les références).

Compte tenu de ce qui précède, la caisse de compensation avait donc la possibilité de s’écarter de la décision de taxation des autorités fiscales à condition de pouvoir démontrer l’inexactitude de leur communication. Elle a suggéré l’existence d’une telle inexactitude, de façon succincte dans la décision sur opposition rendue le 24.10.2017, et la suggère, de façon plus détaillée dans le mémoire de recours produit en instance fédérale, en déduisant le caractère salarial des prélèvements de 18’000 fr. du fait que les époux A.B.__ et B.B.__ avaient généralement compensé par le passé le solde débiteur de leur compte courant en y reversant leurs salaires et non leurs dividendes.

On relèvera d’abord que, comme déjà mentionné, les constatations de la juridiction cantonale sont non seulement très succinctes mais également inexactes, dans le sens où les décisions de taxation ne lient pas forcément les caisses de compensation chargées de fixer le montant des cotisations sociales. De plus, elles ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle le fait que les autorités fiscales ont accepté de reconsidérer le montant des salaires déclarés par les époux A.B.__ et B.B.__ en 2016, en retenant un montant salarial global inférieur à celui déclaré initialement, justifierait de qualifier de dividendes les prélèvements de 18’000 fr., qui devaient apparemment être qualifiés de salaire auparavant. On ne trouve à cet égard aucune explication dans l’arrêt attaqué.

On ajoutera ensuite que les thèses défendues par les parties à propos de la manière dont les époux A.B.__ et B.B.__ remboursaient la dette que représentait le solde négatif de leur compte courant engendré par les prélèvements de 18’000 fr. (sur le fonctionnement du compte courant actionnaire, cf. arrêt 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.1) ne permettent pas de déterminer la nature des prélèvements en question. En effet, peu importe que par le passé, les époux A.B.__ et B.B.__ aient d’un point de vue comptable versé leurs salaires sur leur compte courant, ainsi que le prétend la caisse de compensation, ou qu’en 2016, ils y aient versé une partie des dividendes distribués cette année-là, ainsi que le soutient la société intimée. Dès lors que leur compte courant présentait un solde débiteur à la fin de l’année 2016, les époux A.B.__ et B.B.__ étaient libres de s’acquitter de leur dette envers la société intimée au moyen des salaires qu’il percevaient en raison de leur qualité de salariés ou des dividendes qu’ils percevaient en raison de leur qualité d’actionnaires. Ce n’est pas parce que, par le passé, le montant annuel des prélèvements (18’000 x 13 = 234’000) équivalait approximativement au montant des salaires déclarés et reversés sur le compte courant (205’913,6 + 23’200,8 = 228’514, 4), et laissait ainsi penser que les prélèvements évoqués correspondaient à une avance sur salaire, ou que, pour l’année 2016, une partie des dividendes avait servi à compenser la dette engendrée par lesdits prélèvements, et laissait ainsi penser que ceux-ci correspondaient à une avances sur dividendes, que la situation est figée à tout jamais. Le fait que A.B.__ a atteint l’âge de la retraite durant l’année 2016, ce dont le raisonnement de la caisse de compensation et des juges cantonaux ne tient pas compte, peut en soi justifier un changement de qualification des prélèvements mensuels. En effet, lorsqu’un travailleur atteint cet âge, il cesse – d’ordinaire – toute activité professionnelle. Il n’est toutefois pas impossible qu’il continue à exercer une telle activité au-delà dudit âge, sans changer son taux d’occupation ou en le diminuant, ni que l’employeur choisisse du point de vue financier de maintenir le niveau antérieur de vie de l’employé sans contre-prestation en retour, d’autant plus lorsqu’employeur et employé sont une seule et même personne qui – comme en l’espèce – est administratrice et actionnaire de la société dans laquelle elle est également salariée.

L’élément essentiel pour le paiement des cotisations sociales – ce sur quoi la juridiction cantonale ne s’est pas prononcée – est de déterminer si la prestation de l’employeur est fondée sur les rapports de travail ou si elle a été versée en raison de droits de participation (cf. ATF 145 V 50 consid. 3.2; 134 V 297 consid. 2.1; voir aussi arrêt 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.2 et les références).

 

En l’absence de constatations pertinentes permettant de résoudre cette question, il convient d’annuler l’arrêt entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’instance cantonale.

 

 

Arrêt 9C_529/2020 consultable ici

 

 

9C_86/2021 (d) du 14.06.2021 – Cotisations AVS – Avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs / Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2021 (d) du 14.06.2021

 

Consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS – no 76 disponible ici

 

Cotisations AVS / 3 ss LAVS, 18 al. 3 LAVS, 7 let c s. RAVS

Avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs

Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse

 

Soumission proportionnelle à cotisations des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs, conformément au droit fiscal fédéral (consid. 3.2, 6.2 s.). Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse et remboursement des cotisations en vertu de l’art. 18 al. 3 LAVS, pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse (consid. 4).

D’avril 2009 à juillet 2014, l’assuré a travaillé pour la filiale suisse d’une société de capitaux anglaise. Durant cette période, il résidait en Suisse. Le 6 juillet 2014, il a déménagé à New York pour travailler dans la filiale établie par cette société de capitaux. Fin 2014, il a touché un bonus pour les années 2013 et 2014. En outre, à chaque mois de janvier 2015, 2016 et 2017 – immédiatement après l’expiration de chaque période de blocage – il a exercé les options de collaborateur sur des actions de la société mère. Lesdites options de collaborateur lui avaient été offertes chaque mois de janvier des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Sur demande, la Caisse suisse de compensation (CSC) a remboursé à l’assuré les cotisations AVS versées au cours des années 2009 à 2014, par décision du 8 mai 2015. Sur la base des résultats d’un contrôle de l’employeur, le 13 juillet 2018, la CSC a requis, auprès de la filiale suisse, le versement de cotisations AVS/AI/APG, ainsi qu’à la CAF et à l’AC. La filiale suisse a fait recours contre la perception des cotisations jusqu’au Tribunal fédéral, sans succès.

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (art. 7 let. c RAVS) ainsi que les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur (art. 7 let. cbis RAVS) ; pour ces derniers, le RAVS fait expressément référence au droit fiscal fédéral, c’est-à-dire également à l’imposition proportionnelle (par rapport à la totalité de la période passée en Suisse entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice des options de collaborateur bloquées) conformément à l’art. 17d LIFD, dans les relations internationales. Pour la première fois, le Tribunal fédéral a décidé que les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur devaient être soumis à cotisation en Suisse proportionnellement à la durée de l’assujettissement à l’assurance durant la période de blocage (consid. 3.2, 6.2 s.).

En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les salaires arriérés pour des activités exercées antérieurement en Suisse sont soumis à cotisations même si les employés quittent définitivement la Suisse et qu’ils ont droit au remboursement de leurs cotisations AVS (consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a également estimé que l’obligation de payer des cotisations en Suisse en vertu du droit des assurances sociales ne peut pas être contournée par le versement du salaire déterminant par l’intermédiaire d’une société sœur étrangère de l’employeur suisse. Bien que l’art. 7 let. c RAVS, ne se réfère pas à la législation fiscale, un bonus versé pour la période d’activité exercée en Suisse est soumis à l’obligation de cotiser en Suisse (consid. 5.1).

 

 

Arrêt 9C_86/2021 (non proposé à la publication) consultable ici

 

 

9C_414/2020 (f) du 11.05.2021 – Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante / Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel – 141 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 (f) du 11.05.2021

 

Consultable ici

 

Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante – Condition d’assurance / 36 al. 1 LAI

Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel / 141 RAVS

 

Assurée, ressortissante brésilienne née en 1985, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 12.02.2016. Elle indiquait être arrivée en Suisse en décembre 2013 et se consacrer exclusivement à l’entretien de son ménage. Au terme de la procédure, l’office AI a déduit de l’extrait du compte individuel de l’assurée (qui ne mentionnait aucune année de cotisations) et des avis médicaux réunis que l’intéressée était totalement incapable de travailler quelle que soit l’activité envisagée depuis le mois de juillet 2015 en raison des séquelles de pathologies psychiques mais n’avait pas cotisé au moins trois ans au moment de la survenance de l’invalidité. Il a dès lors rejeté la demande de prestations au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance.

L’assurée a informé l’administration le 24.06.2019 qu’elle avait entrepris des démarches pour corriger son compte individuel (rattrapage de cotisations) et lui a demandé de réexaminer son cas. Cette écriture a été communiquée au tribunal cantonal pour qu’elle soit traitée comme un recours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 351/19 – 151/2020 – consultable ici)

Par jugement du 14.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Durant la procédure de recours, la juridiction cantonale a reçu l’extrait – corrigé – du compte individuel de l’assurée mentionnant trois années complètes de cotisations entre 2012 et 2014. Le tribunal cantonal a néanmoins considéré que cette correction était douteuse dans la mesure où l’employeur qui s’était acquitté rétroactivement de l’arriéré des cotisations non déclarées à l’époque était le conjoint de l’assurée. Il en a déduit que, conformément à ses propres déclarations, l’assurée n’avait pas travaillé les années en question et, par conséquent, pas cotisé.

Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, relatif aux extraits de compte individuel, lorsque n’est demandé ni extrait de compte ni rectification ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée.

Or, en l’espèce, la rectification du compte individuel a été admise sans aucune restriction par la caisse cantonale de compensation AVS. Cette rectification a pu intervenir en raison du paiement par le mari de l’assurée de l’arriéré de cotisations non déclarées à l’époque. Elle laisse supposer que l’assurée avait travaillé « au noir » pour le compte de son conjoint mais est présumée exacte. Les juges cantonaux ne pouvaient dès lors pas l’ignorer en invoquant un simple doute quant à l’exercice effectif d’une activité lucrative durant les années en question au seul motif que le paiement rétroactif avait été effectué par le conjoint de l’assurée. Un tel doute ne suffit pas pour renverser la présomption mentionnée dans la mesure où il ne constitue pas une inexactitude manifeste ni ne prouve pleinement une telle inexactitude. Il suggère cependant que le montant versé par le conjoint de l’assurée pourrait relever d’un abus de droit (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 III 279 consid. 3.1) dès lors qu’il est contraire aux premières déclarations de l’assurée. Celle-ci avait en effet indiqué n’avoir jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 19.12.2013, en particulier pas dans l’entreprise de son époux. Aucun élément au dossier ne permet de trancher cette question nécessaire à la résolution du litige.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_414/2020 consultable ici

 

 

Statistique de l’AVS 2020

Statistique de l’AVS 2020

 

Consultable ici

 

En décembre 2020, 2’438’800 personnes ont perçu, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 201’100, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,5%, soit 35’000 personnes. Dans 6’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 34,1 milliards de francs en 2020. La Confédération, deuxième source de financement en importance, a versé 9,3 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,9 milliards de francs.

La statistique de l’AVS offre chaque année une vue d’ensemble des prestations et des bénéficiaires de rentes de vieillesse et de survivants. Elle renseigne sur la situation, la structure et l’évolution de l’assurance. Elle présente chaque composante de l’assurance sous l’angle des personnes et des finances (état financier). La statistique de l’AVS constitue une base essentielle de l’information sur le système de protection sociale en Suisse.

 

Statistique de l’AVS 2020 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2020 (détails) disponible ici

Analyse « Rente minimale, rente maximale et rentes plafonnées dans l’AVS » consultable ici

Analyse « Flexibilité dans l’AVS : anticipation et ajournement » consultable ici

Analyse « Les principaux effets de la 10ème révision de l’AVS » consultable ici

 

 

 

9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication – Uber Suisse ne doit pas payer l’AVS pour les chauffeurs UberPop / Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable au sens de l’art. 12 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici

 

Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable / 12 al. 2 LAVS

 

Le présent arrêt a été rendu dans le cadre du litige relatif au statut de cotisant des chauffeurs Uber. Les chauffeurs Uber (en l’occurrence, les chauffeurs du service UberPop lancé en Suisse le 1er juin 2018) gèrent leurs mandats sur leur téléphone portable via une application qui est exploitée par Rasier Operations B.V. dont le siège est aux Pays-Bas. Rasier Operations B.V. est une filiale d’Uber International Holding B.V. qui également basée aux Pays-Bas.

La recourante (SVA Zürich) a décidé en août 2019 que les chauffeurs UberPop effectuaient un travail salarié pour Rasier Operations B.V. et que Uber Switzerland GmbH était un établissement stable de Rasier Operations B.V. et devait donc payer les cotisations AVS pour les chauffeurs. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich avait séparé les recours de Rasier Operations B.V. et d’Uber Switzerland GmbH et, pour cette dernière, conclu au fait qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de cotiser.

Dans le système de cotisation de l’AVS, le principe de la perception des cotisations à la source s’applique, ce qui signifie que seul l’employeur est tenu de payer les cotisations paritaires et, en principe, lui seul peut être poursuivi par la caisse de compensation (consid. 6.1). La base légale prévoit explicitement que tous les employeurs qui ont un établissement stable en Suisse sont tenus de payer des cotisations (art. 12 al. 2 LAVS). Il est donc clair qu’il ne peut y avoir plus d’un débiteur (de cotisations) et que l’obligation de cotiser incombe exclusivement à l’employeur (consid. 6.3).

Un établissement stable (ici : Uber Switzerland GmbH) ne peut être assimilé à l’employeur étranger (consid. 7.2). Puisqu’il n’a pas non plus été prétendu qu’Uber Switzerland GmbH était l’employeur des chauffeurs UberPop, la succursale suisse – indépendamment du fait qu’elle soit considérée comme un établissement stable de Rasier Operations B.V. ou non – ne peut être recherchée pour les éventuelles cotisations aux assurances sociales pour les chauffeurs Uber (consid. 7.3).

La question centrale de savoir si les chauffeurs UberPop exercent une activité lucrative au sens du droit de l’AVS, et s’ils seraient alors qualifiés d’indépendants ou de salariés, est laissée ouverte. Cette question devra bientôt être tranchée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich dans une autre affaire pendante contre Rasier Operations B.V

 

 

Arrêt 9C_692/2020 consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici

 

 

9C_139/2020 (f) du 10.02.2021 – Rémunérations versées par une entreprise suisse à une société sous-traitante sise au Portugal – Paiement des cotisations sociales à la charge de l’entreprise helvétique / 12 Règl. (CE) n° 883/2004 –13 Règl. (CE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_139/2020 (f) du 10.02.2021

 

Consultable ici

 

Rémunérations versées par une entreprise suisse à une société sous-traitante sise au Portugal – Paiement des cotisations sociales à la charge de l’entreprise helvétique / 12 Règl. (CE) n° 883/2004 –13 Règl. (CE) n° 883/2004

 

 

A.__ SA (ci-après: la société), ayant pour but notamment l’étude et la réalisation d’installations frigorifiques, de climatisation, de ventilation et de pompes à chaleur, a été inscrite au Registre du commerce genevois en 1999. Son administrateur est C.__. La société a été affiliée en tant qu’employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) en mai 1999.

A la suite d’un contrôle d’employeur effectué auprès de la société le 13.09.2017, la caisse de compensation a constaté que celle-ci avait rémunéré la société portugaise D.__ pour des travaux de sous-traitance en Suisse durant les années 2013, 2014 et 2016. Elle a invité A.__ SA à lui transmettre des attestations A1 relatives à la législation applicable en matière de sécurité sociale dans l’Union européenne, tant pour la société portugaise que pour les salariés détachés du Portugal en Suisse pour l’exécution des travaux. Par décisions, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à la société les cotisations AVS/AI/APG/AC/AMat et les contributions aux allocations familiales dues pour les années 2013, 2014 et 2016, en lien avec les montants versés à D.__. Elle a fixé le montant des reprises sur salaires à 260’325 fr. pour l’année 2013, 281’748 fr. pour 2014 et 624’510 fr. pour 2016. Ces montants conduisaient à des factures complémentaires de 46’137 fr. 85 pour 2013, 42’690 fr. 30 pour 2014, et 100’123 fr. 05 pour 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1135/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que la société avait sous-traité divers travaux, en 2013, 2014 et 2016, à D.__, une entreprise sise au Portugal, et que des employés de celle-ci étaient venus travailler en Suisse. Dans la mesure où la société ne s’était pas souciée de la situation en matière d’assurances sociales de la société portugaise et n’avait pas produit une copie de l’attestation A1 émise par l’organisme de sécurité sociale portugais compétent confirmant la soumission des employés de cette société aux assurances sociales portugaises, les juges cantonaux ont considéré que l’activité déployée par l’entreprise sous-traitante portugaise en Suisse devait être analysée sous l’angle du droit suisse, conformément à la règle posée par l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004. Après avoir constaté que le risque économique avait été encouru par la société pour les travaux effectués par les ouvriers portugais sur divers chantiers qu’elle devait terminer, et que rien ne laissait penser que D.__ aurait été très libre dans son organisation, la juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que les travailleurs portugais avaient exercé une activité dépendante pour le compte de la société. Au vu de l’absence d’éléments tangibles de preuve sur le nombre d’employés de D.__ venus travailler en Suisse et sur le matériel prétendument fourni par celle-ci et ses frais de fonctionnement, la cour cantonale a considéré que l’intégralité des sommes versées par la société à la société portugaise devait être considérée comme du salaire soumis à cotisations, de sorte qu’elle a confirmé le montant des arriérés de cotisations réclamés par la caisse de compensation.

Par jugement du 10.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à la caisse de compensation pour examen de la demande de remise de la société puis décision sur cette question

 

TF

Au regard du caractère transfrontalier des faits déterminants, il est incontesté que le litige doit être résolu à la lumière des dispositions de droit européen auquel renvoie l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à savoir en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) et son règlement d’exécution, le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009), applicables pour la Suisse dès le 1er avril 2012 (ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86).

 

Contrairement à ce que soutient d’abord la société, « tous les critères de rattachement » ne permettent pas, en l’espèce, d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que « le lieu d’exercice de l’activité salariée des employés de la société [portugaise] était bien au Portugal », et donc qu’ils étaient demeurés assujettis au régime de sécurité sociale portugais.

Sous l’angle d’abord de l’art. 12 du règlement n° 883/2004, qui énonce les règles particulières applicables en cas de détachement de travailleurs, on constate qu’aucune copie de l’attestation A1, qui aurait été émise par l’organisme de sécurité sociale portugais compétent confirmant la soumission des employés aux assurances sociales portugaises, ne figure au dossier, alors que la société n’a fourni aucune information sur l’identité des ressortissants portugais avec lesquels elle a convenu d’une sous-traitance et ayant travaillé sur ses chantiers, ni sur la situation de la société portugaise et de ses employés en matière d’assurances sociales. Quoi qu’en dise la société, le fait qu’il appartenait en principe à la société portugaise ou aux travailleurs venant du Portugal de requérir l’attestation A1 auprès des autorités portugaises dans une situation de détachement (cf. art. 19 par. 2 du règlement n° 987/2009), et non pas à elle, n’est pas déterminant en l’espèce. Dans un premier temps, la caisse de compensation n’a certes procédé à aucune vérification à cet égard dans le cadre de la coopération prévue par l’art. 76 du règlement n° 883/2004, en se limitant à indiquer à la société que les reprises étaient justifiées puisque A.__ SA n’avait pas produit l’attestation A1. En procédure cantonale, elle a toutefois pris des renseignements par le biais de l’OFAS. Celui-ci a indiqué, après avoir entrepris les vérifications nécessaires auprès des autorités portugaises compétentes, qu’aucune attestation A1 n’avait été émise pour un employeur du nom de D.__. L’éventualité du détachement de travailleurs portugais au sens de l’art. 12 du règlement n° 883/2004 ne saurait dès lors être admise.

 

S’agissant ensuite de l’éventualité prévue par l’art. 13 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004, selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, auquel se réfère la société, elle n’est pas non plus établie au degré de la vraisemblance prépondérante. A l’inverse de ce que soutient A.__ SA, l’affirmation selon laquelle la société portugaise aurait maintenu les moyens nécessaires à l’exercice de son activité au Portugal pendant que « ses deux seuls et uniques employés » se trouvaient en Suisse, ne suffit pas pour établir que les intéressés étaient soumis à la législation de leur Etat de résidence au sens de la disposition de droit européen.

Tout au long de la procédure administrative et de première instance, la société n’a apporté aucun indice ou élément tangible qui aurait rendu vraisemblable que les deux ressortissants portugais – dont elle a admis la présence sur ses propres chantiers – auraient exercé leur activité également dans leur Etat de résidence. Se limitant à alléguer qu’elle avait traité avec la société portugaise en question, dont les « deux seuls et uniques employés » auraient travaillé avec elle, elle n’a produit aucune pièce ni donné aucune indication qui auraient permis d’identifier ces personnes, voire les responsables de D.__.

Dans ces circonstances, en l’absence de toute indication concrète sur l’identité des ressortissants portugais en cause, une instruction complémentaire à cet égard n’aboutirait à aucun résultat effectif, de sorte que la société doit se laisser opposer le fait que l’allégation d’une activité également exercée par les travailleurs en cause au Portugal au sens de l’art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n’est pas établie. A ce sujet, elle invoque en vain avoir ignoré devoir « entreprendre des démarches, pour des employés d’une autre entreprise ». En tant que société active dans le domaine de la construction et du second-œuvre, elle ne saurait ignorer les obligations qui lui incombent en matière de sous-traitance à un prestataire de services étranger (cf. en particulier l’art. 8c de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [Odét; RS 823.01], selon lequel le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lui impose de prendre les dispositions contractuelles et organisationnelles nécessaires afin d’être en mesure d’exiger des sous-traitants censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne contractuelle qu’ils démontrent leur respect des conditions minimales de salaire et de travail).

En conséquence de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont admis que la situation devait être résolue en appliquant le principe général de l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, selon lequel la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, et donc, que le droit suisse était applicable.

 

La société allègue finalement, à titre subsidiaire, que même à considérer que le droit suisse est applicable en l’espèce, les rémunérations qu’elle a versées à D.__ comprenaient, en sus des salaires, d’autres frais encourus par la société portugaise (frais liés au déplacement depuis le Portugal, à l’hébergement et à la nourriture pendant la durée de l’exécution des travaux, ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exécution du contrat de sous-traitance, charges sociales portugaises et marge de la société portugaise). En se référant aux salaires prévus par la CCT métallurgie GE, elle considère que les reprises sur salaires ne pouvaient porter que sur une somme de 80’000 fr. en 2013, 120’000 fr. en 2014 et 192’000 fr. en 2016.

L’argumentation subsidiaire de la société ne peut pas être suivie. En l’occurrence, A.__ SA a transmis à la caisse de compensation diverses factures libellées au nom de la société portugaise. Dans chacune d’elles, il est fait mention d’un montant total correspondant au travail effectué en Suisse (« várias tarefas de instalação ne Suiça »), sans aucune autre précision. En ce qu’elle se contente d’affirmer qu’en considérant que le montant total des factures constitue du salaire, « on arrive à des salaires astronomiques et fant[ai]sistes », qui ne correspondent pas à la réalité du marché, et que seuls deux travailleurs seraient venus travailler sur divers de ses chantiers en Suisse, la société n’établit pas que les montants facturés comprendraient des éléments autres que les salaires. L’indication du nombre de travailleurs ne figure par ailleurs que dans trois factures (soit, deux travailleurs pour les mois de mars et avril 2014, respectivement un travailleur pour les mois de mai à juillet et août à novembre 2014), si bien que l’on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir considéré qu’il n’était pas établi « au vu des sommes en jeu » que seuls deux employés au maximum avaient travaillé en Suisse sur les chantiers de la société. Compte tenu de son devoir de collaborer à l’instruction, il incombait à la société de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les montants versés comprenaient également d’autres frais que les salaires. Partant, faute d’éléments tangibles de preuve sur le nombre d’employés venus travailler en Suisse et sur le matériel prétendument fourni par la société portugaise sous-traitante et ses frais de fonctionnement, c’est à bon droit et sans arbitraire que la juridiction cantonale a considéré que l’intégralité des sommes versées par la société aux personnes (non identifiées) ayant signé les factures devait être considérée comme du salaire soumis à cotisations.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

 

Arrêt 9C_139/2020 consultable ici

 

 

9C_68/2020 (f) du 29.12.2020 – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_68/2020 (f) du 29.12.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux – Inscription au registre du commerce pas seule suffisante

 

D.__ SA a changé de but statutaire et est devenue E.__ SA (ci-après : la société) le 09.02.2010. Elle était désormais active dans le domaine du placement de personnel et de la location de services. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 29.05.2013 et radiée du registre du commerce en mars 2015. B.__ en a été l’administrateur (avec signature individuelle) du 09.02.2010 au 07.03.2013, A.__ le directeur (avec signature collective à deux) depuis le 09.02.2010 et C.__ l’administrateur (avec signature individuelle) depuis le 07.03.2013.

Par décisions, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, B.__ et C.__, solidairement entre eux, en leur qualité d’organe de la société, la somme de 252’290 fr. 75 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement de cotisations sociales pour les années 2011 et 2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1158/2019 – consultable ici)

S’agissant de A.__, la juridiction cantonale a constaté qu’il était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur avec signature collective à deux depuis le 09.02.2010 et que, malgré ses dénégations, les témoignages ainsi que les documents recueillis démontraient qu’il avait participé à la gestion de la société dont il connaissait la situation financière, de sorte qu’il en revêtait la qualité d’organe de fait. Elle a en outre considéré qu’en se contentant d’un rôle passif quant au règlement des créances de cotisations sociales, A.__ avait fait preuve d’une négligence grave et que son comportement était sans conteste en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation. Elle a dès lors confirmé son obligation de réparer le dommage en question, fixé à 252’290 fr. 75.

Par jugement du 05.12.2019, rejets des recours de A.__ et B.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

En matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, la notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; cf. aussi THOMAS NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 399 ss, ch. 4b/bb p. 403 et les références). D’autres personnes possèdent toutefois la qualité d’organe de fait de la société. Il s’agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; 122 III 225 consid. 4b p. 227 s.). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.; cf. aussi ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 p. 41 ss). C’est en principe le cas d’un directeur qui a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose. Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes, sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance faute de disposer des pouvoirs nécessaires (arrêt H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 et les références).

Le point de savoir si une personne doit être qualifiée d’organe de fait est une question de fait dans la mesure où cette qualification repose sur une appréciation des circonstances concrètes (cf. arrêt 9C_27/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2 et les références).

 

En dépit de son titre de directeur, A.__ ne saurait en l’occurrence être qualifié d’organe de fait. En effet, le tribunal cantonal n’a d’abord pas expressément pris position sur les compétences ou le rôle joué au sein de la société par chacune des personnes inscrites au registre du commerce. Se fondant sur le témoignage d’une employée de E.__ SA, il a certes relevé que A.__ était régulièrement dans les locaux de la société et que le témoin avait des contacts avec lui tous les deux ou trois jours. Il n’a cependant pas cherché à savoir plus précisément sur quelles tâches avaient porté ces contacts, voire quelles instructions ou directives effectives l’employée avait reçues de A.__. Les déclarations du témoin ne permettaient en tout cas pas de déterminer quel était le type d’activités déployées par A.__ pour le compte de la société ni leur ampleur. Les premiers juges ont ensuite discuté des témoignages des autres employés de la société ou de la fiduciaire chargée de la gestion comptable et salariale de cette dernière. Ils n’ont cependant pas pris en considération les éléments s’opposant à une participation déterminante de A.__ dans la marche des affaires de la société. Il ressort toutefois de ces témoignages que la gestion quotidienne de la société était quasi exclusivement assumée par C.__ (99%) et que les rares interventions de A.__ (1%) ne s’étaient produites que lors des vacances de celui-ci. De surcroît, aucun des témoins interrogés n’a été en mesure de définir concrètement la fonction ou le cahier des charges de A.__. La représentante de la fiduciaire a même affirmé qu’à sa connaissance, il avait servi de prête-nom à C.__. Les quelques documents signés par A.__ en trois ans (une demande de délai pour payer un acompte de cotisations, l’attestation des salaires 2011, une demande de délai pour payer le complément de cotisations 2011 et une demande d’adaptation des acomptes 2012) ne sauraient par ailleurs démontrer que celui-ci était responsable de la gestion des salaires au sein de la société, qu’il en connaissait la situation financière et qu’il était à même de l’influencer, d’autant moins qu’il disposait seulement de la signature collective à deux. Le fait que A.__ est l’associé gérant président d’une autre société d’emplois temporaires ne change rien à ce qui précède, puisque le rôle qu’il y exerce ne permet pas d’établir en l’espèce dans quelle mesure il aurait effectivement exercé une influence dans la marche des affaires de E.__ SA.

Dans ces circonstances, il était arbitraire de retenir que A.__ était un organe de fait de la société, en déduisant avant tout de son inscription au registre du commerce une participation déterminante à la formation de la volonté sociale. Sa responsabilité dans le dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour les années 2011 et 2012 n’est donc pas engagée.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule le jugement cantonal, en tant qu’il porte sur la responsabilité de A.__ dans le dommage subi par la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_68/2020 consultable ici

 

 

9C_590/2019 (d) du 15.06.2020 – destiné à la publication – Calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative – 4 al. 2 lit. a LAVS – 10 al. 1 LAVS – 6ter let. a RAVS – 28 al. 1 RAVS / Revenus d’une activité lucrative d’une personne domiciliée en Suisse exploitant ou associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale – 6ter let. a RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2019 (d) du 15.06.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS », Sélection de l’OFAS no 73

 

Calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative / 4 al. 2 lit. a LAVS – 10 al. 1 LAVS – 6ter let. a RAVS – 28 al. 1 RAVS

Revenus d’une activité lucrative d’une personne domiciliée en Suisse exploitant ou associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale / 6ter let. a RAVS

 

Le revenu de l’activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitante ou comme associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale ne représente pas un revenu sous forme de rente, tant effectif que fictif. La directive de l’OFAS inscrite au n° 1038.1 DDA va donc à l’encontre des prescriptions légales (consid. 4.6 – 4.7).

L’assurée a son domicile en Suisse et n’y exerce aucune activité lucrative. En tant qu’exploitante d’un hôtel et d’un centre de bien-être en Amérique du Sud, elle génère des revenus qui sont incontestablement des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante, mais qui sont exceptés du calcul des cotisations conformément à l’art. 6ter let. a RAVS. Pour cette raison, et aussi parce qu’elle n’exerce aucune autre activité lucrative, l’assurée est tenue, conformément à l’art. 10 al. 1, 1ère phrase, LAVS, de verser des cotisations aux assurances sociales en tant que personne sans activité lucrative. Sur recours de la caisse de compensation, le Tribunal fédéral devait trancher la question de savoir si les revenus issus de l’exploitation de l’hôtel et du centre de bien-être devaient être qualifiés de revenus sous forme de rente au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS.

La norme de délégation de l’art. 10 al. 3 LAVS laisse une grande marge de manœuvre au Conseil fédéral en matière de réglementation du calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative. Elle ne prévoit aucune limitation concernant les dispositions à adopter et laisse au législateur le soin d’adopter des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (ATF 141 V 377 consid. 4.2 p. 381). De même, l’habilitation du Conseil fédéral, posée à l’art. 4 al. 2 let. a LAVS, d’excepter du calcul des cotisations les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger, n’est pas limitée.

D’après les prescriptions claires de l’art. 6ter RAVS, sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d’une activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale (let. a), comme organe d’une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale (let. b) ou comme personne acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD (RS 642.11) (let. c). Pour la troisième catégorie de personnes, le Conseil fédéral a décidé expressément à l’art. 29 al. 5 RAVS, disposition reconnue conforme à la Constitution et à la loi dans l’ATF 141 V 377, que le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente (au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS). Il n’existe pas de disposition (réglementaire) comparable pour les personnes du premier groupe, alors que l’édiction d’une telle disposition aurait été possible sans autre. Il ne va pas de soi que les revenus d’une activité lucrative acquis à l’étranger (dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale), qui sont considérés en droit suisse comme des revenus d’une activité lucrative, doivent être assimilés à des revenus sous forme de rente.

La conversion du revenu sous forme de rente, prévue à l’art. 28 RAVS, doit permettre de calculer la fortune qui génère un produit annuel équivalent au montant de ce revenu ; il s’agit donc de déterminer un capital de couverture fictif correspondant à la rente qui en serait issue (ATF 141 V 186 consid. 3.2.2 p. 190 s. avec références). Celui-ci doit, selon l’art. 28 al. 2 RAVS, être ajouté à une fortune éventuelle.

Le fait de considérer comme revenu sous forme de rente le revenu de l’activité lucrative acquis comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale aurait pour conséquence que l’entreprise sur laquelle le revenu en question (sous forme de rente) est basé serait pris en compte deux fois lors du calcul des cotisations : une fois en tant que fortune effective de la personne assurée et une autre fois en tant que capital de couverture fictif servant de base au revenu. Un tel « cumul » dans la perception des cotisations sur la fortune (effective et fictive) ne se justifie par aucune raison objective. Il n’existe pas non plus pour les personnes sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense conformément à l’art.14 LIFD. Si, conformément à l’art. 29 al. 5 RAVS, le montant estimatif des dépenses pour la fixation de l’impôt est assimilé au revenu sous forme de rente, la fortune, dans la mesure où elle a déjà été prise en compte dans l’estimation des dépenses, ne devrait plus être ajoutée au revenu de la rente « capitalisé » (arrêt H 20/03 du 30 décembre 2005 consid. 5). De même, un « cumul » dans la perception des cotisations ne s’applique pas au produit de la fortune. Ce revenu – qui présente des caractéristiques comparables aux revenus générés par l’exploitante d’une entreprise (qui ne sont pas considérés comme des revenus soumis à cotisations) – n’est généralement pas considéré comme un revenu sous forme de rente. Le fait de ne pas imputer de revenus sous forme de rente à la catégorie de personnes visée à l’art. 6ter let. a RAVS, alors que tel est le cas pour celle visée à la let. c, ne constitue donc pas une inégalité de traitement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours introduit par la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_590/2019 consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS », Sélection de l’OFAS no 73

 

 

9C_669/2019 (d) du 07.04.2020 – destiné à la publication – Curatrice professionnelle – Statut de cotisant à l’AVS / 5 LAVS – 8 LAVS – 9 al. 1 LAVS – 13 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2019 (d) du 07.04.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) – n° 72 »

 

Curatrice professionnelle – Statut de cotisant à l’AVS / 5 LAVS – 8 LAVS – 9 al. 1 LAVS – 13 LAVS

 

L’assurée exerce la fonction de curatrice professionnelle (Fachbeiständin) désignée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (personne privée possédant des qualifications professionnelles spécifiques) en qualité de personne exerçant une activité indépendante au sens de la loi sur l’AVS (consid. 6.2 et 6.3).

La recourante exerce comme curatrice professionnelle pour l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Elle conteste sa qualification pour cette activité en tant que personne exerçant une activité salariée.

La qualification au regard du droit des cotisations est une question juridique qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral. Il en va de même quant au fait de savoir s’il y a eu une correcte pesée des critères déterminants pour l’évaluation du statut de cotisant et si leur importance a été correctement appréciée (consid. 2.2).

Dans les faits, il existe trois catégories de curateurs : les curateurs professionnels – Berufsbeistände (collaborateurs des services de curatelle ou des services sociaux qui exécutent principalement des mandats de curatelle), les curateurs professionnels – Fachbeistände (personnes privées possédant des qualification professionnelles spécifiques en lien avec la protection de l’adulte qui, en parallèle à d’autres tâches, exécutent également des mandats de curatelle) et les curateurs privés – private Mandatsträger (personnes sans qualification professionnelle spécifique en lien avec la protection de l’adulte). Il n’y a pas de distinction légale fondamentale entre ces catégories (consid. 4.1 et 4.2).

Le seul fait qu’une personne ait été nommée par l’Etat pour exercer une fonction ne signifie pas qu’il s’agisse dans tous les cas d’une activité salariée (consid. 6.1).

Depuis l’ATF 98 V 230 relatif au statut de cotisant d’un particulier exerçant la fonction de tuteur, le droit de la tutelle a été entièrement révisé avec le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte entré en vigueur en 2013. L’obligation de prendre en charge un mandat de curateur a notamment été abandonnée. En outre, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au caractère distinctif du risque d’entrepreneur dans les activités de service typiques en ce sens que celui-ci est relégué au second plan par rapport à la dépendance économique et organisationnelle vis-à-vis du mandant ou de l’employeur (consid. 6.2).

Un élément essentiel de la relation de dépendance dans l’organisation du travail est l’obligation de se conformer aux instructions.

En principe ce sont les mêmes considérations que celles faites pour délimiter le contrat de mandat du contrat de travail qui sont applicables en ce qui concerne le fait d’être lié à des instructions. Dans la relation contractuelle de travail, le pouvoir de donner des instructions se rapporte à des éléments tels que les heures de travail, le comportement sur le lieu de travail, la procédure de travail, l’attribution de tâches, le plan d’engagement, etc. ; ce sont des ordres qui ne concernent pas seulement l’objectif à atteindre, mais également la façon dont le travail doit être effectué. Le droit de donner des instructions et/ou l’obligation de rendre des comptes découlant du contrat de mandat ne suffisent pas pour justifier un tel lien de subordination (consid. 6.2.2).

Bien que l’APEA puisse exercer une certaine influence sur le travail du curateur, l’autorité de surveillance et les mesures à disposition de l’APEA servent, toutefois, avant tout à sauvegarder les intérêts de la personne sous curatelle. Une gestion largement indépendante du mandat est caractéristique pour les services de curatelle. Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral qualifie l’activité exercée par la curatrice professionnelle (Fachbeiständin) d’indépendante et admet le recours

 

 

Commentaire de l’OFAS in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) – n° 72

L’OFAS inclura des directives concernant le statut de cotisant des curateurs dans le prochain supplément des DSD.

 

 

Arrêt 9C_669/2019 consultable ici

 

 

8C_589/2019 (d) du 03.04.2020 – destiné à la publication – Obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré – 3 LACI – 90c al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2019 (d) du 03.04.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) – n° 71 »

 

Obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré / 3 LACI – 90c al. 1 LACI

 

La détermination du taux de cotisation applicable au versement de salaire arriéré (art. 5, al. 1, LAVS) ne doit pas, ou pas exclusivement, être traitée au niveau de la perception des cotisations, mais principalement sous l’aspect, qui est lié à l’obligation de payer des cotisations, de l’année d’exercice de l’activité concernée, respectivement de l’imputation des cotisations correspondantes. Dans la mesure où le n° 2035.2 DP (état au 1er janvier 2018 ; variante b) fixe le taux de cotisation AC pour les revenus perçus dans l’année qui suit la cessation de l’obligation de payer des cotisations indépendamment des revenus perçus durant l’année d’exercice de l’activité lucrative ou pour laquelle le salaire est dû (Bestimmungsjahr), la directive correspondante doit être qualifiée, en accord avec l’instance précédente, de contraire au droit fédéral (consid. 3-8).

Le collaborateur de la recourante a pris une retraite anticipée au 1er janvier 2018. Le litige porte sur le taux de cotisation AC à appliquer à un versement de salaire arriéré de 44’000 francs pour 2017, réalisé en 2018. En cas d’ajout au salaire déterminant de 250’000 francs de l’année 2017, la conséquence aurait été que la limite maximale (cf. art. 3, al. 2, LACI) aurait déjà été atteinte et que seule la cotisation de solidarité de 1% selon l’art. 90c, al. 1, LACI aurait encore dû être perçue, alors que dans le cas contraire resp. en application du principe de réalisation selon le n° 2035.2 variante b) DP une cotisation de 2,2% aurait dû être perçue.

Selon la jurisprudence, la question de la naissance de l’obligation de cotiser doit être distinguée de celle de la perception des cotisations. Le moment de la réalisation du revenu est décisif pour la perception des cotisations ; l’obligation de cotiser dépend quant à elle du moment de l’exercice de l’activité lucrative. L’obligation de cotiser est directement fondée sur la loi et naît dès que les éléments qui la justifient selon la loi – qualité d’assuré et activité lucrative ou absence d’activité lucrative – sont réalisés (consid. 5.1).

Selon le Tribunal fédéral, il semble évident que le principe de réalisation s’applique à la perception des cotisations sur les versements de salaire arriéré – comme prévu par les DP. Un examen plus approfondi révèlerait toutefois que c’est plutôt au niveau de l’obligation de cotiser qu’il faut placer la question du taux de cotisation. Car, à la différence de la législation sur l’AVS, l’obligation de cotiser à l’AC est plafonnée. Au-delà de cette limite, il n’y a pas d’obligation de cotiser, respectivement il n’y en a qu’un prélèvement de solidarité selon l’art. 90c, al. 1, LACI en principe limité dans le temps. Puisque le collaborateur de la recourante n’exerçait plus d’activité lucrative au moment du versement de salaire arriéré, le revenu correspondant ne peut pas non plus être inscrit au compte individuel sous l’année de réalisation (art. 30ter, al. 2, let. a, LAVS ; consid. 7.2). Le Tribunal fédéral qualifie donc le n° 2035.2 variante b) DP – selon lequel, en cas de versements de salaire arriéré, il faut faire application du principe de réalisation – de contraire au droit fédéral (consid. 7.4).

 

Commentaire de l’OFAS in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) – n° 71

Les cotisations doivent être prélevées immédiatement selon le principe de l’année d’acquisition (Erwerbsjahrprinzip) sur les versements de salaire arriéré qui sont réalisés après un changement d’employeur, la cessation de l’activité lucrative ou la fin de l’obligation d’assurance. L’OFAS adaptera les DP en conséquence lors du prochain supplément.

 

 

Arrêt 8C_589/2019 consultable ici