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9C_381/2018 (f) du 06.12.2018 – Cotisations AVS de chauffeurs de nationalité portugaise d’une entreprise suisse de transports nationaux et internationaux / Applicabilité de la LAVS – Règl. CE 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2018 (f) du 06.12.2018

 

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Cotisations AVS de chauffeurs de nationalité portugaise d’une entreprise suisse de transports nationaux et internationaux

Applicabilité de la LAVS – Règl. CE 1408/71

 

La société E.__ Sàrl (ci-après: la société), inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en février 2005, avait pour but les transports nationaux et internationaux en tout genre, l’affrètement, l’exploitation d’entrepôts, ainsi que le commerce de tout véhicule utilitaire et toute activité en relation avec le domaine des transports. A des périodes diverses, ses associés gérants étaient les époux C.__ et A.__, ainsi que leurs fils B.__ et D.__. La société a été affiliée en tant qu’employeur à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) avec effet au 01.07.2005.

Le 12.03.2008, le Service de l’emploi du canton de Vaud a informé la caisse qu’un contrôle effectué auprès de la société avait mis en évidence qu’elle n’avait pas prélevé de charges sociales en 2007 pour sept ressortissants portugais qu’elle avait employés comme chauffeurs.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’art. 14bis par. 1 du Règlement n° 1408/71 n’était pas applicable en l’espèce, puisque l’activité exercée en Suisse par les chauffeurs portugais concernés remplissait les critères d’une activité salariée. S’ajoutait à cela le fait que les recourants n’avaient pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que lesdits chauffeurs avaient effectivement versé des cotisations sociales à titre d’indépendants ou de salariés au Portugal, ni même qu’ils étaient affiliés à un système de sécurité sociale européen.

Rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question de savoir si une personne est un travailleur ou un indépendant au sens des art. 13 ss du Règlement n° 1408/71 doit être résolue en fonction du droit national de l’Etat dans lequel l’activité respective a été exercée (ATF 139 V 297 consid. 2.3 p. 301 s.). Il n’existe pas de définitions conventionnelles autonomes du « travailleur salarié », « travailleur non salarié » ou de l' »activité salariée » et de l' »activité non salariée » dans le sens de notions indépendantes de droit communautaire, mais ce sont les définitions et notions du droit national correspondantes qui sont déterminantes (ATF 138 V 533 consid. 5.2 p. 541 s. avec les références aux arrêts pertinents de la CJCE [aujourd’hui, CJUE]).

Par conséquent, c’est à juste titre que la juridiction cantonale a qualifié les rémunérations perçues par les chauffeurs portugais en Suisse pour l’activité exercée à la demande de E.__ Sàrl à l’aune des dispositions de la LAVS suisse.

 

Aux termes de l’art. 14 par. 2 du Règlement n° 1408/71, « la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation déterminée comme suit:

  1. a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de ce dernier Etat. Toutefois:
  2. i) (…)
  3. ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’Etat membre où elle réside est soumise à la législation de cet Etat, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire; (…) « .

En l’espèce, selon les contrats passés entre la société et les chauffeurs portugais sur lesquels s’est fondée la juridiction cantonale (intitulés « Prestations de service » ou « Contrat de travail »), l’activité exercée consistait « en la conduite de camions poids lourds exclusivement pour des transports internationaux ». Les personnes concernées faisaient dès lors partie du personnel roulant d’une entreprise effectuant des transports internationaux de marchandises qui avait son siège en Suisse, tandis que leur activité effectuée pour le compte de celle-ci relevait d’une activité salariée (selon le droit suisse). En vertu de l’art. 14 par. 2 let. a du Règlement 1408/71, elles étaient dès lors soumises à la législation de l’Etat dans lequel l’entreprise qui les employait avait son siège, soit la Suisse.

L’application de l’exception de l’art. 14 par. 2 let. a sous ii du Règlement n° 1408/71 aurait supposé que les chauffeurs portugais en cause fussent occupés de manière prépondérante sur le territoire portugais (lieu de leur résidence selon les allégations des recourants) par E.__ Sàrl. Ladite exception vise en effet l’occupation prépondérante du personnel roulant sur le territoire de l’Etat de résidence effectuée pour le compte de l’entreprise de transports internationaux employant ledit personnel (cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, 4e éd. 2005, n° 24 s. ad art. 14 Règlement 1408/71, p. 191), une autre activité exercée pour un employeur différent ou à titre indépendant n’étant pas déterminante. Selon la conception du Règlement n° 1408/71, ce sont les rapports de travail (« Beschäftigungsverhältnis ») qui sont en principe déterminants pour le rattachement à la législation nationale, la résidence ne constituant qu’un point de rattachement exceptionnel (STEINMEYER, op. cit., n° 25 ad art. 14 Règlement 1408/71, p. 191 s.).

Les recourants n’ont jamais prétendu que l’activité exercée pour le compte de E.__ Sàrl par les personnes concernées l’avait été de manière prépondérante au Portugal. Ils ont affirmé que les chauffeurs étaient occupés de manière prépondérante sur le territoire de l’Etat sur lequel ils résidaient en raison d’une activité indépendante exercée sur le sol portugais, sans se prévaloir des rapports de travail liant la société aux personnes concernées. Cette activité indépendante – à supposer qu’elle fût avérée – n’est pas déterminante pour justifier l’exception de l’art. 14 par. 2 let. a sous ii du Règlement n° 1408/71. Il ne suffit pas non plus, à cet égard, d’alléguer « des missions ponctuelles en Suisse pour une durée inférieure à trois mois », alors que le contrôle effectué par la caisse de compensation avait mis en évidence une activité très régulière pour le compte de E.__ Sàrl sur des périodes excédant les prétendus trois mois. Est par conséquent applicable le principe de la soumission à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le siège de l’entreprise, soit la législation suisse.

 

Le TF rejette le recours de A._, B._, C._ et D._.

 

 

Arrêt 9C_381/2018 consultable ici

 

 

9C_641/2017 (d) du 16.10.2018 – Cotisation AVS – Reconsidération, revenu de membres d’une autorité, frais généraux, qualification des contributions versées à un parti / 53 al. 2 LPGA – 7 let. i RAVS – 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2017 (d) du 16.10.2018

 

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS – no 67 disponible ici

 

Reconsidération, revenu de membres d’une autorité, frais généraux, qualification des contributions versées à un parti / 53 al. 2 LPGA – 7 let. i RAVS – 9 RAVS

 

Seuls les frais généraux effectifs sont déductibles (consid. 8.1 – 8.3) ; les contributions versées à un parti politique (impôts sur les partis) n’en font pas partie (consid. 9.1).

 

À la demande d’un parlementaire cantonal, la caisse de compensation (recourante) a, pour la période de cotisations 2010 – 2013, requalifié en salaire déterminant une partie des revenus qui ont été traités comme des indemnité pour frais généraux, en déduisant toutefois les contributions versées au parti, et a réclamé les cotisations subséquentes. Le Tribunal cantonal d’assurances sociales a considéré que cela était contraire au principe de la non-rétroactivité, ce que la recourante a contesté devant le Tribunal fédéral (consid. A).

La révision des décisions formellement passées en force est admise à la lumière de l’art. 53, al. 2, LPGA (reconsidération : erreur manifeste, rectification d’une importance notable), car ces décisions sont con-traires à la jurisprudence. En effet, une ville est en principe redevable de cotisations sur les jetons de présence des membres du conseil municipal (arrêt H 274/03). En outre, l’employeur doit au moins dé-montrer de manière crédible que les frais généraux allégués ont bien été engagés et, s’il n’est pas possible de prouver les montants dans des cas individuels, les frais généraux doivent être estimés (notamment RCC 1983 p. 310 consid. 2) (consid. 5.1, 8.1 – 8.3).

Étant donné que les contributions aux partis politiques (impôts sur les partis) sont volontaires pour l’exercice du mandat resp. pas absolument nécessaires, que leur montant varie et qu’elles ne sont pas reconnues en droit fiscal comme frais professionnels ou frais d’acquisition du revenu (ce dernier élément n’est cependant, en principe, pas liant), elles ne doivent pas être considérées comme des frais généraux déductibles, contrairement à la position de la recourante (consid. 9.1).

Le Tribunal fédéral considère que la décision sur opposition de la recourante est correcte, à l’exception de la qualification des contributions versées au parti. La recourante devra attirer l’attention du canton de Zurich sur la reformatio in peius et sur la possibilité de retirer le recours (consid. 9.2).

 

 

Arrêt 9C_641/2017 consultable ici

 

 

9C_246/2017 (f) du 18.12.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Dies a quo du délai de prescription

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2017 (f) du 18.12.2017

 

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Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Dies a quo du délai de prescription

 

B.__ SA (ci-après: la société), dont A.__ était l’administrateur unique avec signature individuelle, était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC). La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L’état de collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été clôturée en décembre 2014.

Par décision du 13.01.2015, confirmée sur opposition, la CCNC a réclamé à A.__ la somme de 215’965 fr. 30, à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour les périodes du 01.01.2009 au 30.09.2009 et du 01.01.2010 au 31.12.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que la caisse avait agi en temps utile en réclamant à A.__ la réparation de son dommage par décision du 13.01.2015 ; la CCNC avait agi moins de deux ans après avoir constaté qu’elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en prenant connaissance de l’état de collocation et tableau de distribution du 30.01.2013 et des attestations de découverts en mars 2013. A.__ avait violé son obligation de diligence, en ce sens qu’il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse de compensation sans qu’il pût se disculper en faisant valoir qu’il avait confié la gestion de la société à un tiers sans assurer la moindre surveillance.

Par jugement du 27.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait, c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251).

Ni les informations que A.__ aurait données à la CCNC en octobre 2012 sur les graves difficultés financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de réviseurs mandatés par la CCNC ou l’accord qui aurait été conclu entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage en raison d’arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l’état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que A.__ a informé la CCNC de la situation financière difficile de la société constituait certes un indice pour l’intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la masse en faillite. Seule la procédure de faillite ultérieure permettait de clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des chances de recouvrement de la caisse. A cet égard, le créancier n’est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu’une fois la procédure de collocation avec dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).

 

Le TF rejette le recours de A.__ (s’agissant dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales).

 

 

Arrêt 9C_246/2017 consultable ici

 

 

9C_548/2017 (d) du 13.03.2018 – Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_548/2017 (d) du 13.03.2018

 

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Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 62

 

Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

 

L’octroi d’un délai de quatre ans pour le paiement échelonné des cotisations salariales de l’année précédente, au cours de laquelle aucune cotisation n’a été perçue, ni mensuellement ni trimestriellement, constitue une violation flagrante des obligations de la caisse de compensation en lien de causalité adéquate avec le dommage et qui contribue à son aggravation (consid. 7.2.2-3).

L’objet du litige est de savoir si le recourant, en tant qu’ancien associé et gérant d’une société à responsabilité limitée en faillite, est tenu, en vertu de l’art. 52 LAVS, de verser une indemnité d’un montant de CHF 42’836,85 au titre de cotisations sociales restées impayées. Le recourant allègue une faute concomitante de la caisse de compensation, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 136 V 362) (consid.1 et 7).

La caisse de compensation a accordé un report de paiement de quatre ans pour payer les cotisations salariales 2012, soit CHF 24’300, par mensualités de CHF 500 (consid. 7.2.1).

Le Tribunal fédéral retient qu’une perception rigoureuse et cohérente des cotisations ne sert pas seulement à faire respecter l’obligation légale de l’employeur de verser des cotisations, mais permet aussi d’éviter que les risques de l’entreprise ne soient transférés à l’AVS. Un report de paiement ne doit donc pas être trop facilement approuvé et le délai dans lequel la créance de cotisations doit être éteinte ne doit pas être trop long. La période de paiement de quatre ans accordée a été clairement qualifiée de trop longue, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée avait clarifié la situation de l’entreprise (consid. 7.2.2.2).

Cette situation a été aggravée par le fait que la caisse de compensation n’a pas perçu de cotisations en 2012, ni mensuellement, ni trimestriellement. Le Tribunal fédéral conclut donc à une violation flagrante de l’obligation de l’intimée, qui a contribué à l’aggravation du dommage avec un lien de causalité adéquate. Il est donc justifié, au titre de la faute concomitante de la caisse de compensation, de réduire le montant de l’indemnisation de CHF 500,- correspondant à la somme des versements échelonnés n’ayant plus été versés en raison de l’insolvabilité de l’entreprise, ainsi que des intérêts moratoires y afférant. En ce sens, le Tribunal fédéral renvoie la cause devant l’instance inférieure en vue d’une nouvelle décision (consid. 7.2.3.3/8.).

 

 

Arrêt 9C_548/2017 consultable ici

 

 

9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié 143 V 402 – Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié aux ATF 143 V 402

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 61

 

 

Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – 1a al. 1 lit. a LAVS – 6 al. 1 RAVS – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004 ; Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie – Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie

 

Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, ressortissant slovène et donc ressortissant d’un État membre de l’UE, domicilié en Suisse, est soumis à l’AVS suisse pour ce qui est de son activité indépendante au Monténégro et doit verser des cotisations sur le revenu tiré de celle-ci (consid. 3).

Le Monténégro ne compte pas au nombre des États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En principe, ce dernier n’est donc pas applicable, non plus que les règlements (CE) nos 1408/71 et 883/04 (consid. 6.1). Dans sa réflexion sur sa jurisprudence touchant les relations (géographiques) triangulaires entre la Suisse, un État membre de l’UE et un État tiers, et se référant à l’ATF 139 V 216, qui concernait une activité salariée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait rien en déduire en l’espèce, parce que le recourant exerçait au Monténégro une activité indépendante (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’arrêt 9C_313/2010, qui déclare le règlement (CE) no 1408/71 applicable également en cas de relation triangulaire (consid. 6.3.1). En l’espèce, il existe aussi des accords bilatéraux entre tous les trois États. Ces accords prévoient que sont en principe déterminantes les dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Cependant le recourant, outre son activité salariée en Suisse, exerçait une activité lucrative indépendante au Monténégro. Dans ce cas de figure, les règles de conflit de lois fondées sur l’ALCP accordent la primauté à l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. En l’espèce, les lieux de travail et de domicile coïncident. En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît pour déterminant le droit suisse, qui soumet à l’obligation de cotiser à l’AVS le revenu que le recourant tire de son activité indépendante au Monténégro et relève qu’il n’y a pas, en l’occurrence, d’éléments impliquant une exception au sens de l’art. 6ter RAVS (consid. 6.3.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

Le projet fiscal comprendra un volet social consacré à l’AVS

Le projet fiscal comprendra un volet social consacré à l’AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.09.2018 consultable ici

 

La réforme de l’imposition des entreprises comprendra un volet social consacré à l’AVS. Le National a soutenu mercredi le compromis du Conseil des Etats sur ce point. Il doit désormais se prononcer sur les autres points du projet fiscal, dont l’issue reste incertaine.

 

Après le rejet de la RIE III par le peuple, le Conseil fédéral s’est rallié à l’idée d’un volet social, consacré aux allocations familiales. Le Conseil des Etats a préféré miser sur l’AVS. Chaque franc d’impôt perdu par la Confédération, les cantons ou les communes via l’imposition des entreprises devrait être « compensé » par un franc au profit du 1er pilier.

Soit quelque deux milliards de francs. Une telle proposition permettrait de calmer un certain temps les débats sur la réforme de l’assurance et de garantir un répit de trois à quatre ans pour les finances de l’AVS.

 

Compromis sénatorial

Le taux de cotisation serait augmenté de trois pour mille (+0,15% à 4,35% pour l’employeur et +0,15%, à 4,35% pour le salarié). Cette mesure rapporterait 1,2 milliard de francs en 2020.

L’intégralité du pourcent démographique de la TVA irait à l’AVS. La Confédération ne garderait plus sa part de 17%. Le fonds de compensation pourrait ainsi compter avec 520 millions de plus dans deux ans.

Enfin, la Confédération relèverait progressivement sa contribution à l’AVS en fonction des répercussions de la réforme. Sa participation passerait ainsi en 2020 de 19,55 à 20,20%, soit une hausse des recettes de 300 millions.

 

Fronde à droite

L’UDC, le PVL et le PBD ont continué à ne rien vouloir savoir de ce volet consacré à l’AVS. Il faut une réelle réforme du 1er pilier. Avec ce financement supplémentaire, on ne fait que reporter le problème sur la prochaine génération, a critiqué Toni Brunner (UDC/SG).

Le National a toutefois refusé de faire une croix sur tout ce volet. Les Verts voulaient quant à eux deux projets distincts mais liés afin qu’en cas de votation, les citoyens puissent se prononcer séparément sur les deux volets. La proposition n’a pas passé la rampe: 101 députés contre 93 l’ont refusée.

A défaut de tordre le cou à tout le pan AVS, l’UDC a souhaité revoir son contenu. Par 127 voix contre 64, le National a refusé de profiter de l’occasion pour relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans plutôt que d’augmenter les cotisations salariales. Pour la majorité, cette question doit être réglée dans le cadre du projet de réforme que le ministre des affaires sociales Alain Berset vient de mettre en consultation au début de l’été.

Les propositions visant à faire une croix sur l’augmentation des cotisations ou à relever la contribution fédérale à 20,5% ont également été repoussées. L’idée d’une hausse de la TVA, qui nécessiterait de modifier la constitution, a été abandonnée car cela aurait fait perdre trop de temps.

L’UDC n’a pas eu plus de succès en proposant un tout autre modèle de compensation: couper dans l’aide aux sans-papiers, dans l’asile, dans l’aide au développement ou dans la coopération avec l’Europe de l’Est.

 

Suite des débats

Le débat se poursuit sur les autres points de la réforme. Font également partie du compromis du Conseil des Etats un relèvement moindre que prévu de l’imposition des dividendes, l’introduction d’une déduction pour autofinancement à Zurich et révision de principe de l’apport de capital pour atténuer les conséquences de la précédente réforme. D’autres points, comme le recours à la « patent box », sont prévus de longue date.

La gauche, qui craint que les allégements ne débouchent sur une concurrence fiscale néfaste entre cantons, voire avec les pays moins développés, va essayer d’en limiter autant que possible la portée. Quelques francs-tireurs pourraient jouer les jusqu’au-boutistes.

Le PS tient notamment à corriger le principe de l’apport de capital introduit dans la précédente réforme.

La droite va plutôt défendre les allégements. Les députés croiseront également le fer sur la hausse de la part cantonale de l’impôt fédéral direct prévue pour « compenser » les pertes des cantons des liées aux baisses du taux d’imposition du bénéfice des entreprises.

 

Cumul de mécontents

Les mécontentements pourraient croître au fil des débats et des décisions prises. Au dernier vote sur l’ensemble, un « non » n’est pas exclu. En commission préparatoire, il s’en était fallu d’une voix.

Un échec à ce stade nécessiterait de repartir de zéro. Or il est prévu de finaliser le projet durant cette session pour qu’une votation puisse se tenir au début de l’année prochaine. La pression internationale pour la suppression des statuts spéciaux est forte.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.09.2018 consultable ici

 

 

Statistique AVS 2017

Statistique AVS 2017

 

Consultable ici

 

En décembre 2017, 2’324’800 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 186’300, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,7 %, soit 39’400 personnes. Dans 12’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,5 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,4 milliards de francs. L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2017 : les dépenses (43,3 milliards de francs) ont dépassé les recettes (42,3 milliards) de 1039 millions de francs. En 2017, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (2126 millions de francs).

 

 

Statistique de l‘AVS 2017 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2017, tableaux détaillés, consultable ici

 

 

9C_588/2017 (f) du 21.11.2017 – Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2017 (f) du 21.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL

 

Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

 

Société fondée en 2007, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales à la caisse de compensation dès le 01.01.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 03.06.2015. A.__ en était l’administratrice, avec signature individuelle. C.__ et D.__ en ont été les directeurs, avec signature collective à deux, le premier jusqu’au 04.03.2009, le second ayant par la suite disposé de la signature individuelle jusqu’au 29.03.2011.

Par décision du 28.06.2016, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administratrice de la société, la somme de 47’866 fr. 45 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales afférentes aux années 2011 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 28/16 – 42/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2JlDixA)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage de 47’866 fr. 45 subi par la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations dues pour les années 2011 à 2015. Elle a en outre nié l’existence d’une créance compensatoire de A.__ envers la caisse de compensation et renoncé à entendre D.__.

Par jugement du 02.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS, en particulier en ce qui concerne les organes d’une société anonyme et l’organe de fait (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 et les références), de telle sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

Il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Le fait d’injecter de l’argent dans la société, comme A.__ prétend l’avoir fait à de nombreuses reprises, ne constitue pas un motif d’exculpation suffisant. Si cette démarche était en théorie susceptible de conduire à l’assainissement de la société, il n’en demeure pas moins que les différents investissements se seraient succédés au cours d’une période prolongée dans le temps. Cela démontre que les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient pas passagères. Cet élément est du reste corroboré par les constatations des premiers juges, selon lesquels le retard accumulé dans le versement des cotisations sociales était constant, de 2011 jusqu’à la faillite de la société en juin 2015.

Par ailleurs, une seule expectative de retour à meilleure fortune ne saurait non plus être considérée comme une raison sérieuse et objective de penser que l’arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un délai raisonnable. Tel est le cas de la démarche invoquée par la recourante en relation avec la plainte pénale déposée contre C.__ en 2009 et complétée en 2010 dans le but de récupérer de l’argent qui aurait été détourné, cette plainte n’ayant au demeurant apparemment pas conduit au remboursement escompté. De plus, selon les constatations de la juridiction de première instance, les malversations reprochées à C.__ se sont produites entre 2007 et 2009, soit bien antérieurement à la période à laquelle se rapportent les cotisations sociales litigieuses. La mention de la société sur une liste des cent meilleures startups ou des dix startups invitées par la Confédération à partir en Chine pour développer leurs affaires commerciales ne constitue pas non plus une raison objective et sérieuse de penser que la société disposerait des moyens financiers lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable.

En sa qualité d’administratrice, c’est à elle seule qu’appartenait le pouvoir de prendre les décisions concernant la poursuite des activités de la société. De surcroît, l’acquiescement de la caisse de compensation au plan de paiement ne saurait être considéré comme une assurance concrète et objective selon laquelle la situation économique de la société allait nécessairement se stabiliser dans un laps de temps déterminé.

 

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_588/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL