Arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2023 (f) du 22.11.2023
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Salaire déterminant pour la perception des cotisations / 5 LAVS – 7 RAVS
Associés gérants d’une Sàrl ayant son siège en Suisse / 810 CO
A.__ Sàrl (ci-après: la société ou la recourante) a pour but la distribution et le commerce national et international de produits naturels dans le domaine de la santé, de la cosmétique et de l’alimentation. C.C.__ et D.C.__, alors domiciliés dans le canton de Vaud, en ont été les associés gérants avec signature individuelle depuis le 11.02.1999. A compter du 26.10.2015, D.C.__ est devenu associé gérant président avec signature individuelle, tandis que C.C.__ est restée associée gérante avec signature individuelle; leur fils, E.C.__, a été inscrit en qualité de directeur, avec signature individuelle. Le 15.04.2016, les époux C.C.__ et D.C.__ ont quitté le canton de Vaud pour s’établir à l’étranger, à F.__.
A la suite d’un contrôle d’employeur portant sur la période de janvier 2015 à décembre 2018, la caisse de compensation a réclamé à A.__ Sàrl le paiement de la somme de 151’292 fr. 40, par décision du 24.02.2020, confirmée sur opposition. Ce montant correspondait à la reprise des cotisations paritaires, frais d’administration et intérêts moratoires compris, en faveur des époux C.C.__ et D.C.__, sur des rémunérations versées entre le 01.06.2016 et le 31.12.2018. En bref, la caisse de compensation a considéré que les rémunérations versées par A.__ Sàrl à C.C.__ et D.C.__, puis celles que la société avait versées sur un compte bancaire de la société G.__, basée à l’étranger et détenue par les époux C.C.__ et D.C.__, à titre d’honoraires en faveur de ceux-ci en 2017 et 2018, constituaient un salaire déterminant d’une activité lucrative dépendante soumis aux cotisations sociales.
Procédure cantonale (arrêt AVS 41/20 – 33/2022 – consultable ici)
Par jugement du 15.11.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 2.2
Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.
Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (ATF 105 V 113 consid. 3; arrêt 9C_727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1 et les références). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant. Tel est le cas lorsque les indemnités n’ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration; en pareille hypothèse, l’intéressé agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société et le gain découlant d’une telle activité se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante (ATF 105 V 113 consid. 3; arrêts 9C_727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1; 9C_365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1).
Consid. 4.1
S’agissant de la période du 01.06.2016 au 31.03.2017, l’instance cantonale a considéré qu’en leur qualité de dirigeants de la recourante, une société à responsabilité limitée ayant son siège en Suisse, les époux C.C.__ et D.C.__ avaient exercé une activité lucrative en Suisse et étaient obligatoirement assurés au sens de la LAVS, selon l’art. 1a al. 1 let. b LAVS. Elle a ensuite nié que la société fût parvenue à renverser la présomption selon laquelle les rémunérations versées à C.C.__ et D.C.__ l’avaient été en leur qualité d’organe de la société et correspondaient ainsi à un salaire déterminant d’une activité dépendante, parce qu’elle n’a pas réussi à démontrer que les activités déployées constituaient des tâches que le couple C.C.__ et D.C.__ aurait assumées même sans être gérant de la recourante.
Consid. 4.2
La recourante semble tout d’abord contester l’obligation d’assurance des époux C.C.__ et D.C.__ entre le 01.06.2016 au 31.03.2017, en se référant aux considérations de la juridiction cantonale sur l’ATF 119 V 65. Elle affirme à cet égard qu’ils n’avaient pas une influence déterminante sur son activité.
L’argumentation de la société tombe à faux au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dûment rappelée et appliquée par les juges cantonaux. Selon l’ATF 119 V 65 consid. 3b, est considéré comme exerçant une activité lucrative en Suisse (au sens de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS) et doit payer des cotisations sur les revenus en découlant celui qui est inscrit au registre du commerce comme administrateur, comme directeur ou au titre d’une autre fonction dirigeante d’une personne morale ayant son siège en Suisse et se trouve en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’activité de la société suisse, même s’il a son domicile à l’étranger; peu importe qu’il n’use pas effectivement de ses compétences et que la gestion effective de la société soit déléguée à d’autres personnes (cf. aussi arrêt 9C_105/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.2). Or à cet égard, la société ne conteste pas que du 26.10.2015 au 28.09.2020, les époux C.C.__ et D.C.__ étaient inscrits au registre du commerce, en tant qu’associé gérant président de la recourante, avec signature individuelle, s’agissant de D.C.__, respectivement en tant qu’associée gérante, avec signature individuelle, concernant C.C.__. Le fait qu’ils n’auraient pas exercé une influence déterminante sur l’activité de la société comme ils le prétendent n’est pas déterminant puisqu’il suffit qu’ils en eussent eu la possibilité conformément à leur position d’organes formels de la Sàrl. Dans la mesure où F.__ – où est domicilié le couple C.C.__ et D.C.__ depuis le mois d’avril 2016 – n’est pas partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni à l’Association européenne de libre-échange (AELE) ni à une autre convention bilatérale avec la Suisse, la législation suisse – notamment l’art. 1a al. 1 let. b LAVS – est applicable, comme l’a dûment exposé la juridiction cantonale.
Consid. 4.3.1
Les juges cantonaux ont appliqué la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS selon laquelle les honoraires versés à un organe d’une personne morale constituent un salaire déterminant (consid. 2.2 supra). Ils ont en particulier constaté que selon le mémo explicatif transmis par la recourante à la caisse de compensation le 22.01.2020, les époux C.C.__ et D.C.__ souhaitaient transmettre la société à leur fils, E.C.__, et que cette démarche avait conduit à une certaine répartition des tâches entre eux-mêmes et leur fils. Alors que le couple C.C.__ et D.C.__ avait « conservé les tâches inaliénables des gérants d’une [S]àrl en Suisse, à savoir notamment la haute direction de la société », le « reste des activités de la gestion de la société », à savoir les responsabilités courantes et les tâches de gestion quotidienne, était transmis à leur fils. Compte tenu de ces indications, c’est en vain que la société affirme dans son écriture de recours que les activités confiées aux époux C.C.__ et D.C.__ conformément au « service agreement » qu’elle avait conclu le 17.01.2019 avec le couple C.C.__ et D.C.__ ne s’inscrivent pas au sein des attributions intransmissibles et inaliénables des gérants d’une société à responsabilité limitée selon l’art. 810 al. 2 CO et qu’elle procède à sa propre « qualification juridique » de celles-ci. En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la juridiction cantonale ne tombe en particulier pas dans l’arbitraire en accordant la préférence à celle que la personne en cause a donnée alors qu’elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; arrêt 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.3).
De plus, l’instance cantonale a dûment exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que la large majorité des activités confiées au couple C.C.__ et D.C.__ correspondait à des tâches inaliénables et inhérentes à la qualité de gérant d’une société à responsabilité limitée (selon l’art. 810 al. 2 CO) que les époux n’auraient pas effectuées en dehors de leur fonction dirigeante. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, quoi qu’en dise la recourante, le « coaching des cadres responsables des finances et de l’entreprise » effectué par D.C.__ relève de l’exercice de la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion afin de s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (cf. art. 810 al. 2 ch. 4 CO). Quant aux tâches de supervision du marketing dont s’occupait C.C.__, elles ont été confiées à celle-ci en raison de sa longue expérience au sein de la société et rien n’indique qu’elle aurait assumé cette fonction de conseil et de surveillance si elle n’était pas restée associée gérante. Le grief tiré de la violation de l’art. 810 CO est mal fondé.
Consid. 4.3.2
La recourante ne saurait pas non plus tirer argument en sa faveur d’un retrait progressif du couple C.C.__ et D.C.__ des tâches relevant de sa gestion entre octobre 2015 et mars 2017. La société ne démontre en particulier pas que les époux C.C.__ et D.C.__ auraient de toute façon perçu leurs honoraires pour les activités déployées, indépendamment de leur qualité d’associé gérant et d’associé gérant président. Or à ce propos, à la lecture du mémo explicatif transmis par la recourante à la caisse de compensation le 22.01.2020, on constate que les époux C.C.__ et D.C.__ avaient délégué les activités de gestion de la société « à la personne désignée pour leur succession », à savoir leur fils, ce qui leur permettait de poursuivre l’expansion de la société à l’étranger. Ils sont donc restés très impliqués dans le développement de la société, tout en assistant le troisième associé de leurs conseils; le lien entre leur position d’organes formels et leurs activités ne saurait être nié. On ajoutera par ailleurs qu’il ressort du « service agreement » conclu entre le couple C.C.__ et D.C.__ et la recourante le 17.01.2019 que celle-ci devait s’acquitter du versement, en leur faveur, d’une rémunération de 30’000 fr. du 01.06.2016 au 31.03.2017, sans opérer de distinction en fonction de l’avancement du processus de transfert de la gestion de la recourante à E.C.__.
Dans ce contexte, c’est en vain que la société se prévaut de certaines clauses du « service agreement » la liant aux époux C.C.__ et D.C.__ pour affirmer que ceux-ci auraient exercé une activité indépendante. Elle allègue en particulier à ce propos que les intéressés bénéficiaient d’une « indépendance organisationnelle », puisqu’ils étaient totalement libres de choisir les outils et structures qu’ils jugeaient utiles pour la bonne exécution de leurs activités respectives. L’argumentation de la société est mal fondée, dès lors déjà qu’en ce qui concerne le critère de la dépendance à un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, le fait invoqué par la société n’apparaît pas à lui seul déterminant (concernant les critères permettant de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée, cf. ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les références). Le recours est mal fondé sur ce point.
Consid. 5.1
Pour la période du 01.04.2017 au 31.12.2018, la juridiction cantonale a constaté que les époux C.C.__ et D.C.__ étaient les deux seuls administrateurs de G.__, incorporée à H.__ le 29.03.2017, et que le « service agreement » conclu entre cette société et A.__ Sàrl le 17.01.2019 l’avait été afin de rémunérer les époux C.C.__ et D.C.__ pour leurs activités au profit de la seconde société. Ce « service agreement » prévoyait en effet le paiement, par A.__ Sàrl à G.__, d’une somme mensuelle de 30’000 fr. du 01.04.2017 au 31.12.2018, correspondant à la rémunération précédemment versée par A.__ Sàrl au couple C.C.__ et D.C.__ du 01.06.2016 au 31.03.2017 conformément au « service agreement » conclu par les époux C.C.__ et D.C.__ et A.__ Sàrl. Par ailleurs, l’appendice joint au « service agreement » liant G.__ à la recourante était identique à celui annexé au « service agreement » conclu par le couple C.C.__ et D.C.__ et A.__ Sàrl, si bien que le cahier des charges était limité strictement aux prestations que devaient fournir C.C.__ et D.C.__ à A.__ Sàrl. Les juges cantonaux en ont déduit qu’il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les rémunérations versées par A.__ Sàrl sur le compte bancaire de G.__ avaient été perçues par les époux C.C.__ et D.C.__, dès le 01.04.2017 et ce jusqu’au 31.12.2018. En conséquence, ils ont admis que C.C.__ et D.C.__ avaient continué d’exercer une activité lucrative en Suisse entre le 01.04.2017 et le 31.12.2018 et qu’ils étaient donc demeurés assurés en application de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS. L’instance cantonale a finalement considéré que la recourante n’était pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle les honoraires versés aux époux C.C.__ et D.C.__ correspondaient à un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante, s’agissant de la période du 01.04.2017 au 31.12.2018.
Consid. 5.2.2
En l’occurrence, la juridiction cantonale n’a pas appliqué le principe de la transparence (« Durchgriff »; sur ce principe, cf. ATF 145 III 351 consid. 4.2; 144 III 541 consid. 8.3.1; 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 8C_417/2020 du 9 mars 2021 consid. 10.2.1). Elle s’est fondée sur la pratique administrative. Selon le ch. 3085 des directives de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), il y a également une activité lucrative en Suisse lorsque les honoraires ne sont pas versés directement à l’intéressé mais transférés à une société établie à l’étranger. Comme l’a retenu l’instance cantonale, ce principe ne revient pas à nier la légitimité ou l’existence de cette société; il s’agit uniquement de qualifier les rémunérations liées aux activités du couple C.C.__ et D.C.__ en tant qu’associés gérants de la recourante, et que la recourante leur a versées par l’intermédiaire de la société étrangère. Les considérations des juges cantonaux selon lesquelles C.C.__ et D.C.__ avaient continué d’exercer une activité lucrative en Suisse entre le 01.04.2017 et le 31.12.2018 et étaient assurés en application de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, doivent dès lors être confirmées.
Consid. 5.3
En ce que la recourante conteste finalement « la répartition et qualification des tâches », en renvoyant à l’argumentation qu’elle a développée s’agissant de la période d’octobre 2015 à mars 2017 et en affirmant que le fait que les appendices des deux « service agreements » conclus le 17.01.2019 sont identiques, tout comme la rémunération, ne remet pas en cause que les époux C.C.__ et D.C.__ se sont peu à peu « retirés de leur activité de gérant » pour se consacrer à l’expansion de A.__ Sàrl à l’étranger en tant qu’indépendants désormais, son argumentation est mal fondée. La société ne démontre en particulier pas que C.C.__ et D.C.__ auraient agi en qualité de tiers vis-à-vis d’elle (cf. consid. 4.3.2 supra). Elle ne parvient dès lors pas à renverser la présomption selon laquelle les rémunérations versées à G.__ en faveur de C.C.__ et D.C.__ l’avaient été en leur qualité d’organes de A.__ Sàrl. Le recours est mal fondé sur ce point également.
Consid. 6
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de la juridiction de première instance, selon lesquelles entre le 01.06.2016 et le 31.12.2018, les rémunérations perçues par les époux C.C.__ et D.C.__ constituaient un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante et étaient soumises à cotisations sociales. Pour le surplus, la recourante n’a pas contesté que les salaires tels que rapportés par la caisse de compensation étaient établis par pièces, si bien que les juges cantonaux étaient fondés à confirmer la quotité du montant réclamé à titre de cotisations sociales.
Le TF rejette le recours de A.__ Sàrl.
Arrêt 9C_13/2023 consultable ici