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9C_817/2016 (f) du 15.09.2017 – Révision – 17 LPGA / Mise en œuvre d’une surveillance par un détective privé – Rappel arrêt CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse / Examen du sort de la preuve illicite

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_817/2016 (f) du 15.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zbgpbg

 

Révision d’une rente d’invalidité et d’une allocation pour impotent / 17 LPGA

Mise en œuvre d’une surveillance par un détective privé mandaté par l’office AI – Rappel de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse

Examen du sort de la preuve illicite – Résultats de la surveillance peuvent être exploités dans le cadre de l’appréciation des preuves

 

Assuré, né en 1961, au bénéfice d’une rente entière de l’AI à partir du 01.04.2009. L’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et présentait une incapacité totale de travail, que ce soit dans l’activité d’ouvrier-plâtrier exercée jusqu’en mars 2008 ou dans toute autre activité. Le droit à la rente a été maintenu à l’issue d’une révision, close en février 2013.

L’office AI a par ailleurs octroyé une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.06.2010, parce qu’il nécessitait l’aide d’un tiers pour accomplir certains actes quotidiens et l’accompagner pour faire face aux nécessités de la vie.

Après enquête au domicile de l’assuré, dans le cadre d’une révision initiée en janvier 2013 concernant l’allocation pour impotent, l’office AI a informé l’assuré qu’il envisageait de réduire l’allocation pour impotent de degré moyen à degré faible, projet contesté par l’assuré. Par la suite, l’office AI a été informé que l’assuré avait été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un scooter. L’office AI a mis en œuvre une mesure de surveillance, qui a été effectuée par un détective privé du 06.01.2014 au 16.01.2014. Le rapport y relatif a été soumis au Service médical régional (SMR) de l’AI. Se fondant sur les conclusions de celui-ci, selon lesquelles le besoin d’accompagnement n’était pas justifié, l’office AI a suspendu avec effet immédiat le versement de l’allocation pour impotent.

L’office AI a par ailleurs soumis l’assuré à une expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a fait état d’un épisode dépressif majeur récurrent, de gravité tout au plus légère, et d’une personnalité fruste à traits impulsifs ; il a conclu à une capacité de travail entière dans toute activité depuis au plus tard le 03.08.2013. L’office AI a suspendu le versement de la rente avec effet immédiat. Par deux décisions, l’office AI a supprimé le droit à la rente entière d’invalidité et le droit à l’allocation pour impotent, chaque fois avec effet au jour de la suspension du versement des prestations respectives.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.12.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse (61838/10)

Dans l’arrêt 61838/10 Vukota-Bojic contre Suisse du 18.10.2016 (définitif le 18.01.2017), la la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a jugé de la conformité à la CEDH de la surveillance effectuée par un détective mandaté par un assureur-accidents (social). Elle a considéré que les art. 28 et 42 LPGA, ainsi que l’art. 96 LAA, ne constituent pas une base légale suffisante pour l’observation, nonobstant la protection de la personnalité et du domaine privé conférée par les art. 28 CC et 179quater CP, de sorte qu’elle a conclu à une violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée; § 72 ss de l’arrêt Vukota-Bojic). En revanche, la CourEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt Vukota-Bojic).

De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt Vukota-Bojic, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI, selon lequel « les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations », ne constitue pas une base légale suffisante qui réglerait de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète également dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, porte atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui a une portée pour l’essentiel identique. Dans cette mesure, la jurisprudence publiée in ATF 137 I 327 ne peut être maintenue (arrêt 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4, destiné à la publication).

Il convient dès lors de constater que la surveillance menée du 06.01.2014 au 16.01.2014 est en l’espèce contraire au droit, parce qu’elle a été effectuée en violation des droits garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

Il reste à examiner si les résultats de l’observation contraire au droit – rapport du détective et vidéo – peuvent être exploités dans la présente procédure.

 

Preuve illicite

L’examen du sort de la preuve illicite doit être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CourEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. A cet égard, dans le récent arrêt 9C_806/2016 cité, le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait, d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. Il a par ailleurs considéré qu’il y a bien lieu, en droit des assurances sociales, de partir du principe d’une interdiction absolue d’exploiter le moyen de preuve, dans la mesure où il s’agit d’une preuve obtenue dans un lieu ne constituant pas un espace public librement visible sans difficulté, situation dont le Tribunal fédéral n’avait toutefois pas à juger (consid. 5.1.3 de l’arrêt 9C_806/2016 cité, avec référence à l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.4).

Lors de sa décision de faire dépendre le caractère exploitable des résultats de la surveillance obtenus de manière illicite d’une pesée des intérêts entre les intérêts privés et publics, le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant qu’il devrait rapidement être remédié à l’absence d’une base légale suffisante sous tous les aspects (consid. 5.1.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité avec référence au Rapport explicatif de l’OFAS, du 22 février 2017, relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la révision de la LPGA, ch. 1.2.1.3, p. 5 s.). Du point de vue juridique, il s’est par ailleurs référé à l’art. 152 al. 2 du Code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2011 (sur cette disposition, cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 s. et les références), avec lequel un domaine supplémentaire du droit de la procédure a été actualisé en plus du droit de la procédure pénale.

 

En l’espèce, la surveillance a été mise en œuvre après que l’office AI a eu connaissance de l’accident de circulation subi par l’assuré le 03.08.2013, alors qu’il circulait en scooter. Jusque-là, l’office AI avait considéré que l’assuré était incapable de se déplacer sans aide – ce qui justifiait l’octroi d’une allocation pour impotent -, de sorte que des doutes ont été conçus à ce sujet. L’observation a eu lieu pendant cinq jours en l’espace de onze jours et a duré chaque fois près de neuf heures. Elle a porté sur le comportement et les actes quotidiens de l’assuré à l’extérieur de chez lui : sortie de l’immeuble, conduite d’une voiture, entrée et sortie d’un magasin, accueil d’une connaissance.

On constate que l’assuré n’a pas été soumis à une surveillance systématique et durant une période étendue. De plus, le comportement décrit et (en partie) enregistré relève d’actes somme toute (très) quotidiens. L’atteinte à la vie privée subie par le recourant ne saurait dès lors être qualifiée de grave. L’intérêt privé au respect de la vie privée doit être opposé à l’intérêt public de l’assureur social et de la collectivité des assurés à empêcher la perception illicite de prestations. Or l’intérêt public apparaît prépondérant compte tenu des circonstances concrètes. Les résultats de la surveillance obtenus sans base légale suffisante peuvent dès lors être exploités dans le cadre de l’appréciation des preuves, le noyau intangible de l’art. 13 Cst. n’ayant pas été touché par la mesure en cause et l’atteinte légère qu’elle a entraînée. Il en va de même de l’expertise du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans laquelle, en plus de procéder à ses propres constatations, l’expert se réfère à plusieurs reprises aux résultats de la surveillance. Ces pièces n’ont pas à être écartées du dossier de l’office AI.

En l’absence de grief tiré d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. ou 6 CEDH (art. 106 al. 2 LTF), il n’y a pas lieu d’examiner si la prise en considération des résultats de l’observation en cause, qui ont été obtenus en violation de l’art. 8 CEDH, fait apparaître l’ensemble de la procédure comme inéquitable (à ce sujet, consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité). Dans ce contexte, on ajoutera que le Tribunal fédéral a depuis toujours considéré, à la lumière de l’exigence relative au caractère équitable de la procédure, qu’un moyen de preuve est exploitable seulement pour autant que les actes qu’il montre ont été effectués par l’assuré de sa propre initiative et sans influence extérieure, et qu’aucun piège ne lui ait été tendu (cf. consid. 5.1.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_817/2016 consultable ici : http://bit.ly/2zbgpbg

 

 

9C_387/2017 (f) du 30.10.2017 – Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) / Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_387/2017 (f) du 30.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) – 28a al. 3 LAI

Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

 

Assurée née en 1954, mère de sept enfants, nés entre 1977 et 1989, ressortissante suisse domiciliée en France, travaillait en Suisse en qualité d’éducatrice de la petite enfance à un taux de 60% et était en incapacité totale de travailler depuis le 08.05.2008 en raison de différentes pathologies somatiques et psychiques.

Après enquête et instruction, l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI-GE) a retenu un statut d’active à 60% et de ménagère à 40% et déterminé le taux d’invalidité à 29,4% en application de la méthode mixte (soit 43% d’incapacité de gain et 9% d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels). Sur la base de ces éléments, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) a entériné le projet de décision de l’OAI-GE.

 

Procédure cantonale (arrêt C-579/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2zrXpcI)

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) est parvenue à la conclusion que sans l’atteinte à la santé, l’assurée aurait continué à travailler à temps partiel et a confirmé le statut mixte retenu par l’administration. Ils ont refusé d’appliquer la méthode mixte dans le cas d’espèce, estimant que l’arrêt du 02.02.2016 rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH y faisait obstacle, et ont renvoyé la cause à l’administration pour nouvelle évaluation du taux d’invalidité et nouvelle décision. Par jugement du 11.04.2017, admission du recours par le TAF.

 

TF

Le litige porte sur le statut de l’assurée et sur la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle.

 

Arrêt de la CourEDH Di Trizio contre Suisse

Selon l’arrêt rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH, l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

On ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que l’application de la méthode mixte doit être écartée de manière systématique sans égard à la situation concrète. Comme le Tribunal fédéral l’a précisé à plusieurs reprises, ce n’est en effet que lorsqu’une rente est supprimée ou réduite dans le cadre d’une révision, et dans la mesure où la suppression, respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d’un changement de statut de « personne exerçant une activité lucrative à plein temps » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel » qui trouve sa cause dans des motifs d’ordre familial (la naissance d’enfants et la réduction de l’activité professionnelle qui en découle), que l’application de la méthode mixte se révèle contraire à la CEDH (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 p. 58 et 143 I 60 consid. 3.3.4 p. 64; cf. aussi arrêts 9C_752/2016 du 6 septembre 2017 consid. 4 destiné à la publication, 9C_827/2016 du 31 juillet 2017 consid. 6.2 et 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4).

En conséquence, en niant l’applicabilité de la méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité de l’assurée, les premiers juges ont violé le droit fédéral.

 

Méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité

Pour déterminer le statut de l’assuré et la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

 

En l’espèce, l’assurée avait travaillé à un taux de 60% dès le mois d’août 2003, soit bien avant l’incapacité de travail survenue en mai 2008, ses problèmes de santé n’ayant donc pas été décisifs. Dès lors qu’il n’existait aucun indice permettant de conclure que le taux d’occupation réduit devait permettre à l’intéressée de se consacrer à des hobbies ou à d’autres activités d’accomplissement personnel (cf. ATF 142 V 290 consid. 5 p. 294 et 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53; arrêt 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1), la juridiction précédente a confirmé le statut mixte retenu par l’administration.

La juridiction précédente a par ailleurs constaté que l’assurée a elle-même affirmé à plusieurs reprises, dans le cadre de l’instruction de sa demande de prestations, qu’elle ne souhaitait pas travailler à un taux d’occupation supérieur à 60%.

Quant au fait que l’assurée n’aurait pas compris les questions relatives au taux d’activité exercé sans la survenance de l’atteinte à la santé, il suffit de constater que l’assurée a contesté le statut mixte, admis par l’administration dès le début de l’instruction, seulement au moment du recours contre la décision initiale, contredisant ainsi les déclarations faites antérieurement lors de l’enquête économique sur le ménage. Pour le reste, l’assurée ne conteste pas le taux d’invalidité retenu par l’office AI en fonction des empêchements dans chacune des sphères d’activités professionnelle et ménagère, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_387/2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

 

9C_791/2016 (f) du 22.06.2017 – Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI / Aide pour manger des aliments durs

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI

Aide pour manger des aliments durs

 

Assurée au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, en raison des conséquences d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dont elle a été victime en juin 1991. Retenant qu’elle avait besoin de l’aide d’un tiers pour faire face aux nécessités de la vie, l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.07.2004, confirmée par communication du 17.05.2010. Depuis le 01.10.2010, elle est au bénéfice d’une rente de vieillesse.

L’assurée a déposé une demande de révision le 10.03.2015, tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Elle alléguait avoir besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir et se déplacer à l’extérieur), précisant qu’elle avait dû renoncer à certains aliments. Après investigation, dont une enquête à domicile, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/16 – 269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2AIlAzT)

La juridiction cantonale a comparé la situation de l’assurée au moment de la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent (15.03.2006) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (15.01.2016). Se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête, elle a constaté que l’état de santé s’était aggravé et que l’assurée avait désormais besoin, en sus de l’aide pour faire face aux nécessités de la vie, de l’aide d’un tiers pour faire sa toilette. Elle a en revanche nié l’existence d’un besoin d’aide pour manger, en appliquant le ch. 8018 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), valable depuis le 01.01.2015.

Par jugement du 13.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives et conventions tarifaires n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 p. 591). Le Tribunal fédéral en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité et doit s’en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêts 9C_105/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.4 et I 448/05 du 24 janvier 2007 consid. 7.3.1 et les références).

 

Notion de l’aide pour manger

Si le ch. 8018 CIIAI se réfère à un cas particulier jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010) – qui a considéré qu’un enfant de douze ans ne consomme pas nécessairement d’aliments durs tous les jours – il est également applicable en l’occurrence.

L’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue qu’il doit être tenu compte, pour évaluer la nécessité de manger des aliments durs tous les jours, des habitudes alimentaires de chacun. On ne voit pas d’après quel critère de distinction il pourrait être retenu qu’un enfant âgé de douze ans ne mangerait pas d’aliments durs tous les jours alors que tel serait le cas d’une personne âgée de septante ans. En mentionnant en outre que pour un assuré ne se déplaçant plus et ne sortant plus de son domicile, l’aide pour se vêtir et faire sa toilette pourrait alors également être refusée dans la mesure où ces actes ne seraient pas nécessaires chaque jour, l’assurée ne saurait être suivie non plus. Contrairement à l’acte de manger des aliments durs, ceux de se vêtir et de faire sa toilette sont, par définition, quotidiennement nécessaires (ch. 8014 et 8020 CIIAI). C’est donc sans violation du droit ni arbitraire que la juridiction cantonale a fait application du ch. 8018 CIIAI.

Si les premiers juges ont admis, en se fondant sur les médecins consultés, un besoin d’aide de l’assurée pour couper les aliments durs, ils ont implicitement considéré que l’assurée n’avait pas besoin d’aide pour manger de manière « usuelle » (ch. 8018 CIIAI) d’autres aliments.

Même si un des médecins rapportait une main droite faible et très imprécise, cela ne permettait pas d’admettre que l’assurée ne pouvait même pas se servir d’un couteau, par exemple pour se préparer une tartine ou couper des aliments non durs, cette dernière étant d’ailleurs gauchère. Dès lors que l’aide dont avait besoin l’assurée se limitait à la préparation et à la découpe d’aliments durs et qu’elle ne soulève aucun argument pour démontrer qu’elle aurait besoin d’une aide plus étendue, se bornant à invoquer son incapacité à couper des aliments durs – incapacité reconnue par la juridiction cantonale -, son argumentation tombe à faux.

En conséquence, l’assurée n’ayant besoin d’une aide que pour un seul acte ordinaire de la vie (faire sa toilette), c’est à bon droit que le tribunal cantonal a confirmé le droit à une allocation pour impotent de degré faible et rejeté la demande de révision tendant à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_791/2016 consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

 

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

La commission s’est penchée sur l’avis du Conseil fédéral sur le projet intitulé «Base légale pour la surveillance des assurés» (iv. pa. CSSS-E, 16.479). Par 8 voix contre 5, elle a maintenu sa décision selon laquelle les instruments techniques tels que les émetteurs GPS pourraient être utilisés en plus des enregistrements visuels et sonores, contrairement à ce que préconisait le Conseil fédéral. En ce qui concerne la durée de l’observation, la commission s’est ralliée, à l’unanimité, à la proposition du Conseil fédéral, qui voulait qu’une observation d’une durée de six mois – période au cours de laquelle une personne pourra être surveillée pendant 30 jours au maximum – pourrait être prolongée pour une durée maximale de six mois supplémentaires. Enfin, elle propose de régler directement au niveau de la loi le fait que la compétence d’ordonner une observation revienne à une personne assumant une fonction de direction chez l’assureur, dans le domaine des prestations.

Le projet sera examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver (le jeudi 14 décembre 2017, dans la matinée).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

 

Les familles qui s’occupent à domicile d’un enfant gravement malade ou lourdement handicapé recevront un montant plus élevé de l’assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2018. Le Conseil fédéral a fixé cette date pour l’augmentation du supplément pour soins intenses lors de sa séance du 8 novembre 2017.

Prodiguer à domicile des soins aux enfants malades ou handicapés représente une lourde tâche pour les parents et les personnes investies de l’autorité parentale. Cet entourage doit relever d’importants défis personnels et financiers, résoudre d’épineuses questions d’organisation et prendre quotidiennement des décisions difficiles. Les possibilités qui existent pour les décharger sont insuffisantes. Ces conclusions émanent d’un rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national établi en réponse à l’initiative parlementaire du conseiller national Rudolf Joder (12.470), qui demandait des mesures pour améliorer la situation de ces familles.

Les enfants concernés bénéficient du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) à laquelle s’ajoute un supplément pour soins intenses (SSI) et, dans certains cas, une contribution d’assistance. Afin d’augmenter les moyens financiers à disposition des familles, le supplément pour soins intenses qui leur est accordé sera augmenté.

D’autre part, on ne leur déduira plus le montant du SSI de la contribution d’assistance. Ainsi, les familles qui touchent ces deux prestations verront leur aide financière réellement augmentée.

Selon le degré de gravité du handicap ou de la maladie, le montant du supplément pour soins intenses sera relevé au minimum de 470 francs et au maximum de 940 francs par mois.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

Initiative parlementaire Joder 12.470 « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison » consultable ici : http://bit.ly/2ghzVbS

Rapport de la CSSS-N du 07.07.2016 sur l’initiative parlementaire « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison », paru in FF 2016 6971

 

Cf. également :

Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

 

 

Évaluation de «l’accord paritaire genevois» dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

Évaluation de «l’accord paritaire genevois» dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

 

Rapport « Evaluation «Accord paritaire genevois» (2017; No du rapport 6/17) » (en allemand, avec résumé en français) consultable ici : http://bit.ly/2lXiQfg

 

C’est en détectant et en répondant au plus tôt au risque d’une limitation de la capacité de travail que l’on préserve au mieux les chances de maintenir la personne en emploi ou de trouver avec elle un nouveau champ d’activité. C’est donc tout à l’avantage non seulement des personnes concernées, mais aussi des employeurs et des assurances sociales. Ce constat, entretemps devenu une évidence, a été le fil conducteur des dernières révisions de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI).

Cependant, bien avant l’entrée en vigueur, en 2008, de la 5ème révision de l’AI, qui a mis en place les instruments de détection et d’intervention précoces ainsi que les mesures de réinsertion, une initiative en ce sens a vu le jour dans le canton de Genève. La Fédération des métiers du bâtiment, des syndicats, des assurances d’indemnités journalières en cas de maladie, la Suva et l’office AI se sont assis autour d’une même table pour lancer, sous l’appellation d’« Accord paritaire genevois », un modèle novateur pour favoriser le maintien en emploi et la (ré-)insertion de collaborateurs malades ou victimes d’un accident. L’accord a pu être mis en œuvre en 2009, une fois adoptées les bases légales nécessaires dans le cadre de la révision de l’AI.

L’accord est pour l’heure une expérience unique en son genre en Suisse. Contrairement à d’autres formes de collaboration interinstitutionnelle qui s’appliquent à des entreprises singulières, l’accord, s’appuyant sur les structures du partenariat social, s’applique en principe à toutes les entreprises de la branche de la construction du canton de Genève. Par une prise en charge centralisée et coordonnée, ce dispositif permet de soutenir plus efficacement les PME et notamment les très petites entreprises, majoritaires dans ce secteur. La coordination entre les partenaires se fait dans le cadre de rencontres mensuelles d’une cellule d’analyse et prévoit le cofinancement des mesures d’intervention précoce.

Comme l’accord paritaire genevois est limité à une branche et à un seul canton, l’OFAS souhaitait, dans l’optique de la « Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail », en apprendre davantage sur la conception et la mise en œuvre du modèle, et sur les conditions nécessaires pour transférer ses approches prometteuses à d’autres branches ou d’autres cantons.

Le rapport d’évaluation montre que la collaboration dans le cadre de l’accord profite aux assureurs associés, lesquels sont mis en condition d’exploiter les possibilités légales pour réaliser ensemble et rapidement des solutions individuelles appropriées. Le rapport présente également les premiers effets du modèle, dans l’ensemble prometteurs, comme une plus grande proportion de placements et une diminution des décisions de rente en comparaison avec un groupe de contrôle. Finalement, le rapport met en évidence les facteurs qui pourraient favoriser le transfert du modèle dans d’autres branches, par exemple un degré d’organisation élevé tant du côté patronal que syndical ainsi qu’un partenariat social bien rodé avec des conventions collectives de travail.

L’accord paritaire genevois constitue un modèle de solution sectorielle commune pour les personnes touchées, pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les d’assurance impliquées. Dans le cadre de la « Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail », il est très souhaitable d’élargir la discussion à d’autres contextes et possibilités d’application.

 

Rapport « Evaluation «Accord paritaire genevois» (2017; No du rapport 6/17) » (en allemand, avec résumé en français) consultable ici : http://bit.ly/2lXiQfg

 

La contribution d’assistance de l’AI est très appréciée

La contribution d’assistance de l’AI est très appréciée

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zVbdYW

 

La contribution d’assistance de l’assurance-invalidité atteint ses objectifs et permet aux personnes en situation de handicap d’accroître leur autonomie, d’améliorer leurs chances de vivre à domicilie malgré le handicap et de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. Cette prestation permet également de décharger les proches des personnes en situation de handicap. C’est le constat globalement positif du rapport final d’évaluation de la contribution d’assistance après cinq années de mise en œuvre.

 

La contribution d’assistance a été introduite lors de la révision 6a de l’assurance-invalidité (AI), en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Comme toutes les nouvelles prestations de l’AI, elle doit faire l’objet d’une évaluation. Celle-ci s’est déroulée sur une période de cinq ans, jusqu’en 2016, et a examiné la réalisation des objectifs formulés. Des rapports intermédiaires ont déjà été publiés en 2014, 2015 et 2016.

Les résultats finaux confirment la satisfaction généralement très élevée à l’égard de la contribution d’assistance, déjà constatée lors des analyses précédentes. La grande majorité des 2171 bénéficiaires se sont déclarés satisfaits, voire très satisfaits de leur situation (qualité de vie, situation en matière de soins, autonomie). En particulier chez les mineurs, plus de 80% des parents concernés constatent que, grâce à la contribution d’assistance, la qualité de vie de l’enfant s’est améliorée. Une nette majorité des personnes interrogées estime que la contribution d’assistance a aussi permis de réduire la charge pesant sur leur famille et leur entourage, même si cette charge reste importante dans bon nombre de cas.

Malgré ces expériences positives, la demande reste relativement modeste et est inférieure au nombre de 3000 bénéficiaires auquel on s’attendait. Le nombre de bénéficiaires continue néanmoins d’augmenter.

Parmi les bénéficiaires de la contribution d’assistance, le rapport indique que les assurés percevant une allocation pour impotence grave sont nettement surreprésentés, tandis que peu de personnes souffrant de troubles psychiques y font appel. Au total, en 2016, l’AI a versé 43,8 millions de francs au titre de contribution d’assistance.

Certains aspects peuvent encore être améliorés. L’OFAS a invité les organisations de personnes handicapées à soumettre des propositions et à participer aux discussions en vue du développement de mesures concrètes d’amélioration.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zVbdYW

« Evaluation Assistenzbeitrag 2012 bis 2016 », Schlussbericht (avec résumé en français) : http://bit.ly/2hqeNUn

 

 

2C_154/2017 (d) du 23.05.2017 – Scolarisation d’enfants handicapés – L’intégration s’arrête à la scolarisation

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_154/2017 (d) du 23.05.2017

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2yiroBy

 

 

Un garçon ayant une trisomie 21 a suivi pendant trois ans, de manière intégrative, le jardin d’enfant régulier. Au moment de sa scolarisation, l’Office de l’instruction publique du canton de Thurgovie a ordonné, contre la volonté des parents, son entrée dans une école spéciale. Ce cas a été porté jusque devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a confirmé la décision de scolarisation séparative (ATF 2C_154/2017 du 23.05.2017). Évaluation de la jurisprudence récente dans le domaine de la scolarisation d’enfants handicapés.

 

Nous renvoyons le lecteur au résumé de l’arrêt fait par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 12/2017, consultable ici : http://bit.ly/2g2OG4F

 

 

 

Augmentation du supplément pour soins intenses dans l’AI dès 2018

Augmentation du supplément pour soins intenses dans l’AI dès 2018

 

 

Suite à une intervention parlementaire, le supplément pour soins intenses (SSI) destiné aux enfants mineurs sera augmenté à compter de 2018 et ne sera plus déductible lors du calcul d’une éventuelle contribution d’assistance. Cela allège considérablement la charge financière des familles qui soignent leurs enfants lourdement handicapés à domicile.

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 11/2017, consultable ici : http://bit.ly/2xziDo9

 

 

 

Allocation pour impotent en cas de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie: nouvelles directives de l’OFAS

Allocation pour impotent en cas de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie: nouvelles directives de l’OFAS

 

 

L’OFAS a formulé, dans sa lettre circulaire n° 365, de nouvelles directives à l’intention des offices AI: il s’agit, d’une part, de faciliter à nouveau le droit à une allocation pour impotent en cas de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour les personnes ayant un handicap physique et, d’autre part, de rendre de manière générale plus stricte l’obligation de limiter le préjudice dans ce domaine.

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 10/2017, consultable ici : http://bit.ly/2gxBUM7