Archives par mot-clé : Assurance-invalidité (AI)

Augmentation du supplément pour soins intenses dans l’AI dès 2018

Augmentation du supplément pour soins intenses dans l’AI dès 2018

 

 

Suite à une intervention parlementaire, le supplément pour soins intenses (SSI) destiné aux enfants mineurs sera augmenté à compter de 2018 et ne sera plus déductible lors du calcul d’une éventuelle contribution d’assistance. Cela allège considérablement la charge financière des familles qui soignent leurs enfants lourdement handicapés à domicile.

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 11/2017, consultable ici : http://bit.ly/2xziDo9

 

 

 

Allocation pour impotent en cas de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie: nouvelles directives de l’OFAS

Allocation pour impotent en cas de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie: nouvelles directives de l’OFAS

 

 

L’OFAS a formulé, dans sa lettre circulaire n° 365, de nouvelles directives à l’intention des offices AI: il s’agit, d’une part, de faciliter à nouveau le droit à une allocation pour impotent en cas de besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour les personnes ayant un handicap physique et, d’autre part, de rendre de manière générale plus stricte l’obligation de limiter le préjudice dans ce domaine.

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 10/2017, consultable ici : http://bit.ly/2gxBUM7

 

 

 

9C_849/2016 (f) du 19.07.2017 – proposé à la publication – Condition d’assurance – 9 LAI / Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_849/2016 (f) du 19.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

Condition d’assurance / 9 LAI

Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

 

Assurée, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, domiciliée dans le canton de Vaud, présentant un trouble du spectre autistique. L’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent mineur à partir du 01.01.2013, ainsi qu’un supplément pour soins intenses dès le 01.11.2013. Il a également pris en charge les coûts du traitement de son infirmité congénitale pour la période courant du 27.01.2012 au 30.09.2014.

En octobre 2014, l’office AI a appris que les parents de l’enfant travaillaient désormais tous les deux comme fonctionnaires internationaux et n’étaient pour ce motif plus assujettis à l’AVS/AI (depuis 2005 pour le père et depuis juin 2014 pour la mère). L’office AI a, en premier lieu, mis un terme au versement de l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses avec effet au 30.09.2014 et, en second lieu, nié le droit de l’assurée à des mesures médicales sur le plan pédopsychiatrique au-delà du 30.09.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/15 – 300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2yGIc6G)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée, dont les deux parents étaient exemptés de l’assujettissement à l’AVS/AI depuis le 02.06.2014, réalisait les conditions d’assurance définies à l’art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l’invalidité. Pour les premiers juges, la seule condition que l’assurée doit respecter afin de continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité est de conserver son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ; cette condition étant réalisée, l’office AI n’était pas en droit de mettre un terme aux prestations qu’il avait allouées.

Par jugement du 11.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Condition d’assurance

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.

S’agissant des prestations de la LAI relatif notamment aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI (art. 8 al. 3 let. a LAI), il y a lieu de se référer à l’art. 9 al. 1bis à 3 LAI.

Aux termes de l’art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI.

Selon l’art. 35 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont remplies (al. 1). Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88 bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fois du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.

En lui-même, le texte de l’art. 9 al. 3 let. a LAI ne prête pas à discussion : pour fonder le droit d’un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans ayant son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à des mesures de réadaptation, il suffit que son père ou sa mère, s’il s’agit d’une personne étrangère, compte au moins une année entière de cotisations ou une résidence ininterrompue de dix ans en Suisse lorsque survient l’invalidité. La disposition ne prévoit pas que le père ou la mère doive être assuré au moment de la survenance de l’invalidité.

Cela étant, à l’inverse de ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’exigence d’un lien d’assurance entre l’enfant ou l’un de ses parents et l’AVS/AI ou, en d’autres termes, le maintien de la qualité d’assuré pendant la durée de perception des prestations de l’assurance-invalidité en cause résulte de l’art. 9 LAI et de sa systématique.

Il ressort tant de l’art. 8 al. 1 LAI, selon lequel « les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation » aux conditions énumérées, que de l’art. 9 al. 1bis LAI qu’une personne doit en principe être assurée pour prétendre des mesures de réadaptation (cf. ATF 132 V 244 consid. 6.3.2 p. 254; arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3 in fine, in SVR 2005 IV n° 34 p. 125). Conformément à cette seconde disposition, dès que la personne concernée n’est plus couverte par l’assurance obligatoire ou facultative, son droit aux prestations s’éteint; elle perd donc son droit aux mesures de réadaptation en même temps qu’elle cesse d’être assurée (au sens de l’art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS). En d’autres termes, la condition d’assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd., ad art. 9 p. 126 N 8); la qualité d’assuré ne doit en revanche (pas forcément) avoir existé au moment de la survenance de l’invalidité (plus, depuis la suppression de la clause d’assurance au 1er janvier 2001, à l’art. 6 aLAI [modification de la LAVS du 23 juin 2000; RO 2000 2677, 2683]; sur ce point, arrêt I 169/03 cité consid. 5.1.3).

A l’occasion des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 e révision de l’AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, le législateur a introduit l’art. 9 al. 1bis LAI afin d’inscrire dans la loi les conditions d’assurance qui figuraient jusqu’alors à l’art. 22quater al. 1 aRAI.

En dehors des situations dans lesquelles une norme du droit conventionnel de la sécurité sociale permet de faire exception au principe de l’assurance (pour des exemples, SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, p. 39 s. N 67 ss), l’art. 9 al. 2 LAI prévoit les cas dans lesquels il est fait abstraction de la condition d’assurance de l’ayant droit (« une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance ») parce que l’un de ses parents est assuré facultativement ou obligatoirement conformément aux dispositions mentionnées de la LAVS ou d’une convention internationale. Cette norme règle les exceptions à l’art. 9 al. 1bis LAI (ATF 137 V 167 consid. 4.3 p. 172) et reprend, dans une formulation plus étendue, l’art. 22quater al. 2 aRAI (en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007; Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 e révision de l’AI], FF 2005 4215, ch. 2.1, p. 4316). La disposition réglementaire avait été introduite pour tenir compte, en tant qu’exception au principe de l’assujettissement, des enfants qui, contrairement à leurs parents, étaient dans l’impossibilité d’adhérer à l’assurance facultative (Commentaire de l’OFAS concernant les modifications du RAI du 4 décembre 2000, p. 2).

Comme l’art. 9 al. 2 LAI, l’al. 3 de la disposition fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également et, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents (dans ce sens, EVA SLAVIK, IV-Leistungen: Eingliederung [ohne Hilfsmittel] und Taggelder, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, p. 688 s. N 20.6). Il prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa a pour but d’éviter que les enfants invalides de ressortissants étrangers ne bénéficient de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l’atteinte à la santé, ce qui compromettrait gravement le succès de ces mesures (ATF 115 V 11 consid. 3b/aa p. 14). Avec l’introduction de l’art. 9 al. 3 LAI (initialement, art. 9 al. 4), « les conditions de durée de cotisations et d’assurance dev[aient] être considérées comme remplies par les enfants invalides d’étrangers et d’apatrides dont les parents rempliss[ai]ent eux-mêmes ces conditions » (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1161, sous 2e partie, E.I.3f, p. 1195 s.). Comme l’a retenu la juridiction cantonale en se référant à l’ATF 115 V 11, l’art. 9 al. 3 LAI constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI.

Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI. Si pour l’ouverture du droit aux mesures de réadaptation, il suffit que l’un des parents ait cotisé au moins une année ou résidé de manière ininterrompue en Suisse pendant dix ans, il faut encore pour la naissance et le maintien du droit qu’il existe un lien d’assurance de l’ayant droit lui-même ou, conformément à l’art. 9 al. 2 LAI, de l’un de ses parents pendant la durée du versement des prestations. La condition d’assurance est dès lors réalisée si au moins l’un des parents est assujetti à l’AVS/AI, même si l’ayant droit ne l’est pas lui-même. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint – en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI – si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin et que les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI ne sont partant pas réalisées. En conclusion, compte tenu de la systématique de l’art. 9 LAI, il doit exister un lien d’assujettissement de l’ayant droit ou de l’un au moins de ses parents pendant la durée de l’allocation des prestations en cause également lorsque le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI.

Le TF admet le recours de l’office AI et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle examine le statut de l’assurée au regard de l’assujettissement à l’AVS/AI. Dans l’hypothèse où l’assurée réaliserait elle-même les conditions d’assujettissement à l’AVS/AI conformément à l’art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux prestations litigieuses pourrait être maintenu.

 

 

Arrêt 9C_849/2016 consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

 

9C_752/2016 (d) du 06.09.2017 – proposé à la publication – La rente AI ne doit pas être supprimée quand les enfants deviennent autonomes

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_752/2016 (d) du 06.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2yUBR3U

 

Révision de rente d’invalidité / 16 LPGA

Application de l’arrêt de la CrEDH Di Trizio c. Suisse

 

L’autonomie des enfants ne signifie pas que la rente AI doit être modifiée ou supprimée. Le Tribunal fédéral s’est une nouvelle fois conformé à une jurisprudence de Strasbourg.

 

La rente d’une bénéficiaire de l’AI, qui n’exerce pas d’activité lucrative mais pourrait en reprendre une parce que ses enfants ont grandi, ne peut être supprimée ou diminuée. Le Tribunal fédéral s’est une nouvelle fois conformé à une jurisprudence de Strasbourg.

Dans un nouvel arrêt, publié mardi, il relève que la suppression ou la diminution d’une rente de l’AI n’est pas admissible lorsque des raisons familiales modifient le statut de l’assurée et que celle-ci n’est plus considérée comme personne n’exerçant pas d’activité lucrative mais comme une personne exerçant une activité à temps partiel.

Les juges fédéraux tiennent ainsi compte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu en février 2016. La haute instance européenne avait condamné la Suisse pour violation du principe d’interdiction de discrimination et atteinte au respect du droit à la protection de la vie familiale.

 

Méthode mixte abandonnée

Les juges de Strasbourg avaient accepté la requête d’une femme qui avait dû cesser de travailler à plein temps en raison de problèmes dorsaux. Elle avait obtenu une demi-rente AI, qui avait toutefois été supprimée après la naissance des enfants.

L’AI s’était fondée sur la méthode mixte qui est utilisée pour déterminer la capacité de travailler des personnes occupées à temps partiel, en très grande majorité des femmes.

La Cour avait relevé que « d’autres méthodes de calcul respectant mieux le choix des femmes de travailler à temps partiel à la suite de la naissance d’un enfant sont concevables et qu’il serait ainsi possible de poursuivre le but du rapprochement entre les sexes sans pour autant mettre en danger l’objectif de l’assurance-invalidité ».

 

Limite caduque

Le cas nouvellement tranché par le TF, en application de la jurisprudence de Strasbourg, concerne une mère de famille bénéficiaire d’un quart de rente AI. La rente avait cependant été limitée à fin juillet 2014, car l’AI avait considéré que la bénéficiaire pouvait à partir de cette date reprendre un travail, du fait que ses enfants avaient grandi et acquis plus d’autonomie.

L’Office AI du canton de Zurich avait appliqué pour le calcul de sa rente la méthode mixte critiquée par la Cour européenne, ce qui avait conduit à la suppression du droit à un quart de rente, une décision confirmée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (IV.2015.00788).

Dans son verdict, le TF annule la décision zurichoise. Il juge que le droit de cette mère de famille à bénéficier d’une rente perdure après fin juillet 2014.

 

Source : ATS (tiré du journal La Côte, 03.10.2017)

 

Arrêt 9C_752/2016 consultable ici : http://bit.ly/2yUBR3U

 

 

 

9C_40/2017 (f) du 02.06.2017 – Refus de prise en charge de frais de transformation / d’aménagement d’un logement – Obligation de diminuer le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2017 (f) du 02.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wRjuQG

 

Refus de prise en charge de frais de transformation / d’aménagement d’un logement – Obligation de diminuer le dommage

 

Assuré souffrant depuis l’enfance d’une amyotrophie spinale de type Werdnig-Hoffmann et d’un syndrome pulmonaire restrictif sévère consécutif à l’amyotrophie, au bénéfice d’une demi-rente de l’AI ainsi que d’une allocation pour impotent de degré grave ainsi que d’une contribution d’assistance. L’assuré a besoin d’une aide durable dans les soins de base.

Il est propriétaire d’un appartement depuis le 11.10.2006. En septembre 2010, il a envoyé à l’office AI diverses factures pour un montant total de 138’279 fr. 10. La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaire pour personnes handicapées (FSCMA), mandaté par l’office AI, n’a pu visiter l’appartement de l’assuré qu’après que les modifications eurent été effectuées, si bien qu’il lui était impossible de se prononcer sur la majorité des transformations réalisées et leur nécessité, ni sur la pertinence de l’intervention d’un architecte.

L’office AI a limité sa participation financière aux moyens auxiliaires à 54’282 fr. 20, le solde de 83’996 fr. 90 restant à charge de l’assuré. Le 28.07.2014, l’office AI a notifié cinq projets de décisions refusant toute prise en charge additionnelle de frais, dans la mesure où les aménagements auraient pu être planifiés lors de la construction du bâtiment. Après une inspection des lieux du 07.11.2014, il est ressorti que la majorité des travaux litigieux était en lien avec un studio indépendant créé à l’initiative de l’assuré dans le but d’assurer le respect de son intimité mais aussi de celle de son personnel de santé.

Par cinq décisions du 11.05.2015, l’office AI a rejeté toute prise en charge supplémentaire au titre de frais de transformation ou d’aménagement, car l’assuré avait déjà bénéficié des moyens auxiliaires indispensables, simples et adéquats et qu’il ne pouvait prétendre à la meilleure solution. Il a souligné que la demande de prestations avait été déposée tardivement, que l’intervention d’un bureau d’ingénieur n’était pas nécessaire, que le déplacement des systèmes de ventilation et de chauffage ainsi que l’aménagement d’un studio ne répondaient pas aux critères de moyens auxiliaires et que la salle de bain n’avait pas été modifiée mais déplacée. En outre, le lift de transfert au plafond était suffisant pour permettre à l’assuré de recevoir les soins (toilette) indispensables, de sorte que les aménagements de la salle de bain ne pouvaient être pris en charge.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont considéré que l’assuré avait mis l’office AI devant le fait accompli, dès lors que les travaux avaient été exécutés en l’absence de devis qui auraient permis de comparer des offres ; de la sorte, l’assuré n’avait pas respecté son obligation de réduire le dommage. Les juges cantonaux ont aussi relevé qu’à partir du moment où il avait souhaité quitter le domicile de ses parents, l’assuré aurait pu trouver dans un délai raisonnable un immeuble projeté en cours de construction ou un appartement moins récent mais mieux aménagé à son handicap et ne nécessitant pas un quasi réaménagement complet.

Par jugement du 01.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références ; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209).

Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d’examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d’un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l’assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 p. 209 et les références ; arrêt 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 et les références).

La réglementation applicable en matière de moyens auxiliaires (art. 21 ss LAI) et de contribution d’assistance (art. 42quater ss LAI) ne prévoit aucune obligation de la part de l’assurance-invalidité de réserver l’usage d’un studio ou d’un appartement séparés à un assistant de vie, ni a fortiori de financer les coûts d’aménagement de tels locaux. Pareille prétention ne découle pas non plus des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.

En l’espèce, la mise à disposition d’une chambre séparée pour l’assistant de vie dans l’appartement de l’assuré aurait constitué une mesure simple et adéquate répondant aux réquisits légaux en matière de prise en charge de moyens auxiliaires (art. 21 al. 3 LAI). Cela aurait non seulement permis au recourant de vivre chez lui en préservant sa sphère privée, garantie par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., mais une telle mesure aurait accru sa sécurité puisque son assistant aurait ainsi pu intervenir plus rapidement en cas de nécessité. Il s’ensuit que les coûts des travaux d’aménagements litigieux à concurrence de 62’225 fr. 90 auxquels l’assuré a consenti ne sont pas indispensables. Ils ne sauraient donc être financés par l’office AI à titre de moyens auxiliaires.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_40/2017 consultable ici : http://bit.ly/2wRjuQG

 

 

9C_136/2017 (f) du 21.08.2017 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Suppression de la rente d’invalidité octroyée depuis 20 ans – Mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_136/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xh0quQ

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente d’invalidité octroyée depuis plus de 15 ans – Mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail

 

Assuré, souffrant d’un status post-opération genou gauche, d’un status post-opération hernie discale L5-S1 et d’une personnalité à traits dépendants et phobiques présentant une surcharge psychogène modérée, a été mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.11.1995, puis d’une demi-rente pour le mois de janvier 1996 et d’une rente entière dès le 01.02.1996. Cette prestation a été maintenue à l’issue de révisions successives.

En raison d’une nouvelle procédure de révision en janvier 2014, une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et orthopédie) a été réalisée. Les médecins ont conclu à une capacité totale de travail dans une activité adaptée.

L’office AI a supprimé le droit à la rente avec effet au 01.11.2015.

 

Procédure cantonale

Comparant la situation au moment de la décision du 06.05.1998 et celle au moment de la décision litigieuse, les premiers juges ont constaté une amélioration de l’état de santé de l’assuré, notamment d’un point de vue psychique, lui permettant d’exercer désormais une activité lucrative à temps complet dans une activité adaptée.

Par jugement du 12.01.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente, et que la capacité de travail recouvrée doit être examinée concrètement (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7).

En l’occurrence, l’office intimé et les premiers juges ont commis une violation du droit en ne faisant pas application de cette jurisprudence. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’on se trouverait en présence d’un cas exceptionnel (voir exemples cités dans les arrêts 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5 et 8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2) où il y aurait lieu d’admettre que la réadaptation par soi-même puisse être exigée d’un assuré bénéficiant d’une rente depuis plus de quinze ans.

L’office AI n’a pas concrètement examiné la situation de l’assuré et la question de l’octroi éventuel de mesures de réadaptation professionnelles. En l’état, il n’apparaît à première vue pas vraisemblable que l’assuré puisse, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative sans que ne soient mises préalablement en œuvre des mesures destinées à l’aider à se réinsérer dans le monde du travail.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à l’office AI afin qu’il examine concrètement les besoins objectifs de l’assuré à ce propos. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l’office AI pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d’invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente (voir arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1.1 et les références).

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI et renvoie la cause à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

 

Arrêt 9C_136/2017 consultable ici : http://bit.ly/2xh0quQ

 

 

9C_231/2017 (f) du 31.05.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) – 16 LPGA / Pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_231/2017 (f) du 31.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eFP7VC

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal

 

Assurée, mère de trois enfants (nés en 2000, 2002 et 2007), a travaillé comme nettoyeuse à temps partiel (40%) du 09.05.2000 au 14.02.2014. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 22.04.2015, précisant qu’elle avait débuté une formation d’architecte d’intérieur le 26.02.2013.

Le médecin du service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un lupus (avec atteintes articulaire, musculaire et hématologique) et un syndrome de Sjögren secondaire ; l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle adaptée à 50% dès août 2015.

L’instruction a été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 25% dans l’accomplissement des travaux habituels dans le ménage. En application de la méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité, l’office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d’invalidité (15%) était insuffisant pour donner droit à des prestations. Pour la part « active », l’office AI a tenu compte d’un abattement de 10% sur le salaire résultant de l’Enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS), en raison de la nature des limitations fonctionnelles présentées par l’assurée (difficultés aux tâches manuelles, difficultés de déplacement, diminution de la vitesse de travail, fatigabilité et diminution de la concentration).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/125/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2w2q7Kz)

Par jugement du 20.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal en application de la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité, octroyant à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2015. S’agissant de l’abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux ont considéré que la déduction opérée par l’administration (10%) ne tenait pas suffisamment compte de l’importance des limitations et qu’une déduction de 15% apparaissait mieux appropriée à la situation, sans pour autant prendre en compte des facteurs de réduction supplémentaires

 

TF

L’office recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral le fait que l’intimée aurait vraisemblablement exercé une activité professionnelle à plein temps sans atteinte à la santé.

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, la juridiction cantonale pouvait sans arbitraire et sans excéder son pouvoir d’appréciation conférer un poids supplémentaire aux limitations fonctionnelles retenues par l’office AI. Dans ces conditions, l’appréciation globale qui a conduit l’autorité précédente à retenir un abattement de 15% n’apparaît pas comme le résultat de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation contraire au droit.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_231/2017 consultable ici : http://bit.ly/2eFP7VC

 

 

9C_58/2017 (f) du 03.08.2017 – Mesures d’ordre professionnelle – Reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI / Revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique avant la survenance de l’invalidité – 6 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2017 (f) du 03.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w2IKhN

 

Mesures d’ordre professionnelle – Reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique avant la survenance de l’invalidité / 6 al. 2 RAI

 

Assuré, né en 1991, a présenté le 08.10.2014 une demande de prestations auprès l’office AI. En 2011, alors qu’il suivait un apprentissage de peintre en bâtiment, il s’est blessé à la cheville gauche lors d’une partie de football. Il a interrompu son apprentissage le 28.06.2013. Le 17.04.2014, il a subi une arthroscopie de la cheville gauche. Estimant que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 01.12.2014 et que, de ce fait, il ne subissait pas de perte de gain, l’office AI a rejeté par décision la demande de prestations tant pour le droit à une rente d’invalidité que pour le droit au reclassement dans une nouvelle profession.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/987/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2eBM9Oa)

S’agissant du droit à une mesure de reclassement, les premiers juges ont constaté que l’assuré avait dû interrompre son apprentissage à la suite des séquelles de son accident. Un reclassement devait permettre à l’assuré d’améliorer sa capacité de gain. La juridiction cantonale a en outre considéré que l’intéressé remplissait également les conditions pour bénéficier du reclassement grâce à son aptitude favorable à être reclassé.

Par jugement du 28.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision attaquée et renvoyant le dossier à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, en particulier pour qu’il mette en œuvre le reclassement de l’assuré.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

Le droit au reclassement présuppose que l’assuré ait obtenu, avant la survenance de l’invalidité, un revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance économique (ATF 129 V 119 consid. 2.2 p. 120; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 451 n. 1682). Ainsi, l’art. 6 al. 2 RAI prévoit que lorsqu’une formation initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, seulement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue était supérieur à l’indemnité journalière prévue par l’art. 23 al. 2 LAI. Selon cette dernière disposition, l’indemnité de base s’élève à 30% du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide. Le but de l’art. 6 al. 2 RAI est, entre autres objectifs, de distinguer le reclassement de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI (MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 452 n. 1685).

Le montant maximum de l’indemnité journalière était en 2013, date de l’interruption de l’apprentissage suivi par l’assuré, de 346 fr. par jour (art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA] auquel renvoient les art. 23 al. 2 et 24 al. 1 LAI).

Or il ressort du contrat d’apprentissage que son salaire horaire lors de la deuxième année d’apprentissage s’élevait à 8 fr. 65 par heure, pour 41 heures par semaine. Ce montant correspond à un salaire journalier de 70 fr. 93, auxquels on doit ajouter 8,33% pour les vacances, soit 76 fr. 84. Ce montant est inférieur au 30% du montant maximum de l’indemnité journalière, soit 103 fr. 80. La condition prévue à l’art. 6 al. 2 RAI n’étant pas remplie, l’assuré n’a pas droit aux mesures de reclassement.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal en ce sens que l’assuré n’a pas droit aux mesures de reclassement.

 

 

Arrêt 9C_58/2017 consultable ici : http://bit.ly/2w2IKhN

 

 

9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017 – Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI / Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI

Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

 

Les époux A.___, de nationalité éthiopienne, respectivement érythréenne, sont arrivés en Suisse le 11.06.2012 avec leur fils. En date du 25.08.2012, Dame A.___ a donné naissance à des jumeaux, d’origine érythréenne. Après avoir présenté une demande d’asile qui a été rejetée, les cinq membres de la famille ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) par le Secrétariat d’Etat aux migrations.

Une demande d’allocation pour impotent a été déposée le 21.04.2015 auprès de l’office AI en faveur de chacun des jumeaux, indiquant une malformation congénitale.

L’office AI a rejeté les demandes, au motif que ni les enfants ne remplissaient, au moment de la survenance de l’invalidité des enfants, les conditions légales de durée de cotisations à l’AVS/AI ou de résidence en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/597/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2wCPBQH)

Par jugement du 26.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En application de l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

L’invalidité est réputée survenue, d’après l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Pour les assurés âgés de moins d’un an, l’art. 42 bis al. 3 LAI prévoit que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. L’office intimé ne pouvait ainsi retenir dans ses décisions du 24 novembre 2015 que l’invalidité des assurés était survenue au plus tôt à l’âge d’une année, soit le 25 août 2013. Il convenait plutôt de se référer au moment à partir duquel ces derniers nécessitaient un besoin accru d’aide et de surveillance.

 

Domicile civil en Suisse

Il convient en premier lieu de déterminer si les intéressés disposent d’un domicile en Suisse dans la mesure où, selon le jugement entrepris, ils sont admis en Suisse à titre provisoire (livret F).

Nonobstant le fait que ces personnes ne bénéficient en principe pas du statut de réfugié – sauf en cas de circonstances particulières (cf. art. 83 al. 8 LEtr, art. 53 et 54 LAsi), non réalisées en l’espèce – elles doivent être considérées comme ayant un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 CC (en corrélation avec l’art. 13 al. 1 LPGA). En effet, la majorité d’entre elles résident en Suisse non pas temporairement mais durablement, du fait qu’un renvoi dans leur pays d’origine serait illicite ou que leur retour ne peut pas raisonnablement être exigé, par exemple pour des raisons médicales (art. 83 al. 4 LEtr).

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) explique par ailleurs dans ses directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale que les étrangers admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On admet dès lors qu’un domicile civil existe dès la date d’immigration (ch. 4110). En l’occurrence, le renvoi des recourants n’ayant apparemment pas pu être raisonnablement exigé, ces derniers vivent en Suisse depuis cinq ans, soit depuis leur naissance le 25.08.2012. Il convient ainsi d’admettre qu’ils ont effectivement un domicile en Suisse.

 

Durée minimale de cotisation des parents

En second lieu, les père et mère des jeunes assurés n’avaient pas cotisé durant une année entière au moment de la survenance de l’invalidité. Les intéressés sont nés le 25.08.2012 avec une malformation congénitale. C’est à cette date que l’invalidité est survenue et qu’un droit à l’allocation pour impotent aurait pu s’ouvrir. En effet, vu la gravité de l’infirmité congénitale dont souffraient les jeunes assurés, il est constant que ces derniers nécessitaient d’emblée un besoin accru de soins et de surveillance. Nés siamois, ils souffraient de pathologies malformatives digestives et urinaires très lourdes exigeant des soins quotidiens et étaient particulièrement fragiles. Il ressort également des demandes du 21.04.2015 que le besoin de soins, allant au-delà de celui d’un enfant mineur du même âge, existait depuis la naissance. Les père et mère des recourants étaient alors domiciliés en Suisse seulement depuis le 11.06.2012, soit depuis un peu plus de deux mois.

Dans ce contexte, le recours à l’art. 14 al. 2bis let. c LAVS qui permet de fixer les cotisations AVS/AI des personnes admises provisoirement seulement lors de la survenance de l’invalidité n’est d’aucun secours. La condition de la durée d’une année de cotisations ou de bonifications pour tâches éducatives, telles qu’invoquées par les intéressés (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), n’était de toute façon pas remplie, ni celle de la résidence en Suisse depuis dix ans.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_605/2016, 9C_606/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

 

9C_163/2017 (f) du 02.05.2017 – Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI / Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2017 (f) du 02.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI

Revenu sans invalidité – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

 

Assuré, s’apprêtant à commencer un apprentissage de mécatronicien en automobiles en août 2008, a été victime d’un accident de moto, le 22.04.2008, qui a entraîné une paralysie presque complète du bras gauche.

Des mesures de réadaptation professionnelle ont été octroyées par l’office AI (formation commerciale). L’assuré a obtenu la maturité commerciale, puis suivi un stage commercial. Dès le 19.08.2014, il a travaillé en qualité de collaborateur spécialisé en finances, à un taux d’activité de 60%.

A la suite d’une communication du 08.06.2015 relative à la « Réussite des mesures professionnelles », l’office AI a rendu une décision, le 29.10.2015, par laquelle il a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.01.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse dans la mesure où elle refusait au recourant l’octroi de mesures d’ordre professionnel et renvoyant le dossier à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

TF

Pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.

L’art. 26 RAI prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

In casu, l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé (liée à l’accident du mois d’avril 2008), de commencer l’apprentissage de mécatronicien en automobiles auquel il se destinait. Or cette situation est précisément visée par l’al. 2 de l’art. 26 RAI, qui constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus.

L’assuré entre dans le champ d’application de cette disposition, puisqu’il a été empêché à cause de l’atteinte à la santé (« par son invalidité ») d’achever la formation professionnelle qu’il avait choisie et qu’il aurait dû commencer quelques mois après l’événement accidentel, conformément au contrat d’apprentissage conclu le 11.04.2008. Il n’importe pas, à cet égard, que l’assuré n’ait pas effectivement débuté l’apprentissage, puisque son intention de suivre la formation professionnelle en cause ne fait aucun doute au regard des circonstances concrètes.

L’art. 26 al. 2 RAI concrétise l’art. 16 LPGA dans la mesure où il détermine quel est le revenu sans invalidité à prendre en considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, mais a été empêchée par celle-ci de terminer sa formation et d’exercer une activité lucrative concrète en conséquence. En vertu de la disposition d’exécution, le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exercerait l’activité correspondante lui permettant de réaliser « le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait » (cf. arrêt 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3, in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Elle repose donc sur la fiction que l’assuré a non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative.

Le point de savoir s’il est possible de s’écarter du revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI pour prendre en considération un salaire particulier, concrètement réalisé par une tierce personne active dans la branche professionnelle dont il est question peut rester indécis.

L’intention initiale de l’assuré de reprendre le garage dont son père détenait la moitié, selon ses indications, est certes établie en l’espèce.

Toutefois, la seule affirmation de l’assuré qu’il aurait réalisé en 2012 un salaire identique à celui obtenu par son père n’est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait obtenu un salaire supérieur au salaire moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI. Il n’est en effet pas possible de déduire de la seule circonstance que l’assuré aurait « remplacé » son père au sein du garage qu’il aurait été à même de réaliser, tout juste après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, un salaire aussi élevé qu’un mécatronicien expérimenté à la veille de prendre sa retraite, et de participer immédiatement à la marche des affaires dans une mesure identique à celle d’un administrateur exerçant sa fonction depuis de nombreuses années.

On ne saurait dès lors se fonder sur une éventualité trop aléatoire pour retenir le revenu indiqué par l’assuré, au lieu du revenu sans invalidité constaté par les premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_163/2017 consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ