Archives par mot-clé : Assurance-invalidité (AI)

8C_126/2025 (f) du 06.10.2025 – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 17 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2025 (f) du 06.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique / 17 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’assuré, souffrant de troubles psychiatriques chroniques (phobie sociale, trouble anxieux et de la personnalité), n’avait pas connu d’aggravation significative depuis la première expertise de 2018 et la dernière décision de 2019. Malgré un diagnostic ultérieur de trouble du spectre autistique posé en 2024, les juges cantonaux et fédéraux ont retenu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments cliniques que ceux déjà analysés, sans démontrer une aggravation clinique ou fonctionnelle.

L’expertise psychiatrique la plus récente a été jugée probante et cohérente, reposant sur une évaluation structurée des indicateurs cliniques, une anamnèse détaillée, et une analyse des capacités fonctionnelles au moyen d’outils standardisés comme le Mini CIF-APP. L’experte psychiatre concluait à une évolution stationnaire des troubles, à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à l’absence de limitations significatives, hormis dans les contextes sociaux intenses ou stressants. L’assuré n’a pas démontré d’erreur ou de contradiction de nature à remettre en cause ces conclusions, si bien que la valeur probante de l’expertise a été pleinement confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1987, a déposé une première demande AI le 08.03.2017, invoquant une dépression, une phobie sociale, de l’anxiété et un burn-out. Ayant interrompu son activité de secrétaire comptable, il a entamé une formation d’acupuncteur. Une expertise psychiatrique, réalisée en avril 2018, a confirmé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l’âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. L’expert psychiatre a estimé que la capacité de travail était totale dans le domaine de l’acupuncture ou dans des activités qui n’exposaient pas l’assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L’office AI a pris en charge les coûts de cette formation, achevée en juin 2019, mais a rejeté, par décision du 30.10.2019, l’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’incapacité de gain.

Le 03.12.2021, l’assuré a demandé la prise en charge d’une formation complémentaire de thérapeute, déjà commencée, pour développer son activité indépendante exercée en parallèle d’un emploi salarié. L’office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24.01.2022).

Une nouvelle demande de prestations a été déposée le 09.02.2022, en raison d’une anxiété généralisée et d’une phobie sociale. Le médecin traitant a signalé en novembre 2022 une aggravation de l’état psychique de l’assuré, liée à des facteurs de stress limitant sa capacité de travail à 50%, et a évoqué un trouble du spectre autistique. Une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2023, a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. L’experte psychiatre a exclu un trouble dépressif caractérisé ou un syndrome d’Asperger et a confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle. Le SMR a confirmé, le 20.07.2023, la stabilité de la situation depuis la précédente demande. Par décision du 27.09.2023, l’office AI a rejeté cette nouvelle demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a jugé que le rapport d’expertise de juillet 2023 respectait les exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Les diagnostics posés (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l’exclusion d’un trouble dépressif ou d’un syndrome d’Asperger étaient clairement motivés. L’experte a évalué la capacité de travail à partir d’indicateurs pertinents, confirmant l’absence de limitations fonctionnelles significatives, sauf pour des activités sociales intenses ou stressantes. Cette analyse concordait avec la première expertise psychiatrique de 2018.

Les juges cantonaux ont écarté les griefs de l’assuré, relevant qu’une divergence de vue ne suffisait pas à invalider l’expertise. Ils ont souligné que l’activité d’acupuncteur était adaptée et que d’autres emplois, notamment dans le domaine commercial en télétravail, étaient accessibles, offrant par ailleurs un revenu supérieur à celui d’acupuncteur selon l’ESS.

Enfin, ils ont examiné le rapport de la docteure F.__ (31 janvier 2024) et celui du cabinet de neuropsychologie G.__ (23 avril 2024), retenaient un trouble du spectre autistique de niveau 1. Cependant, ces rapports ne remettaient pas en cause la capacité de travail et ne démontrant aucune aggravation depuis 2018, les conditions d’une révision n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1.1 [résumé]
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’experte psychiatre a mené une expertise probante, incluant une anamnèse détaillée, un examen clinique, et une analyse des entretiens et des plaintes de l’assuré. Elle a présenté ses constatations, les résultats des tests, et évalué médicalement le cas en posant les diagnostics et en discutant les diagnostics différentiels. À l’aide de l’échelle MINI CIF 10, elle a analysé les ressources de l’assuré et évalué les indices de gravité des troubles.

L’experte psychiatre a conclu à une évolution globalement stationnaire des troubles depuis 2018, sans changement significatif dans la journée type. Elle a estimé que l’intensité des troubles était légère, sans impact significatif sur le quotidien d’un point de vue psychiatrique, excepté dans des activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis l’âge adulte, n’avaient pas empêché l’assuré de gérer son quotidien, de se former, ou de travailler, et n’avaient jamais nécessité d’hospitalisation psychiatrique.

Consid. 6.1.2 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de la gravité fonctionnelle de ses troubles par l’experte psychiatre et s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour invoquer des limitations psychiques quotidiennes. Cependant, la docteure F.__ reconnaît elle-même que le tableau clinique reste similaire aux expertises antérieures, avec des difficultés persistantes d’interactions sociales, de l’anxiété, du stress et de la fatigue. La juridiction cantonale a relevé que l’assuré ne présentait pas d’isolement social objectivable et que sa vision subjective ne suffisait pas à invalider les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Les juges cantonaux ont confirmé que les symptômes retenus par l’experte psychiatre – phobie sociale (crainte d’être dévisagé, évitement des interactions), personnalité anankastique (doute, perfectionnisme, scrupulosité, vérifications et préoccupations pour les détails, entêtement, prudence et rigidité excessive) et personnalité anxieuse (tension, hypersensibilité au rejet, etc.) – correspondaient aux critères diagnostiques. La docteure F.__ a décrit des particularités compatibles avec un trouble du spectre autistique (retrait social, intolérance au changement, routines), mais ces éléments recoupent les diagnostics antérieurs (expertise psychiatrique de 2018 : sensibilité à la critique, évitement des contacts, vulnérabilité au stress). L’argumentation de l’assuré ne démontre donc pas d’appréciation arbitraire par les juges cantonaux, qui ont validé l’analyse de l’experte psychiatre en 2023.

Consid. 6.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.__, postérieur à l’expertise et à la décision contestée, ne révélait aucune péjoration des symptômes ni de limitations fonctionnelles nouvelles depuis la précédente expertise. L’argument de l’assuré, selon lequel le diagnostic de trouble du spectre autistique – bien que nouvellement posé – prouve une aggravation, est infondé. Ce diagnostic repose sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux analysés par l’experte psychiatre en 2023 et ne démontre pas une détérioration significative de l’état de santé depuis octobre 2019.

De plus, la docteure F.__ n’a pas évalué le cas selon la grille normative et structurée de la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. La juridiction cantonale a conclu que ce diagnostic n’était pas plus incapacitant que ceux retenus par l’experte psychiatre.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Sur la base du test Mini CIF-APP, l’experte psychiatre a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, en dehors des situations sociales intenses ou stressantes. Elle a estimé que l’assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle ou un emploi équivalent. L’argumentation de l’assuré, qui conteste les éléments factuels de l’expertise, ne révèle ni erreurs ni contradictions suffisantes pour remettre en cause ces conclusions.

L’experte psychiatre a relevé que l’assuré disposait d’un réseau relationnel moyen (deux amis proches vus hebdomadairement, famille une fois par mois, contacts ponctuels par messages), gérait son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif), et présentait une évolution stationnaire des troubles depuis dix ans, l’absence d’un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. L’assuré ne conteste pas la chronicité de ses troubles ni le fait d’avoir achevé sa formation d’acupuncteur en 2019. Bien qu’il affirme ne pouvoir exercer cette activité qu’à temps très réduit (deux heures par jour) en raison de son angoisse, il n’invoque aucun changement de circonstances expliquant une réduction de sa capacité de travail depuis la décision de 2019, alors qu’il suivait encore une formation complémentaire en décembre 2021 pour développer son activité indépendante. L’experte psychiatre avait pour mission d’évaluer une éventuelle aggravation depuis la dernière expertise, ce qu’elle a exclu.

Consid. 6.3.2 [résumé]
L’experte psychiatre a évalué en juillet 2023 la capacité de travail de l’assuré à 100%, en utilisant les indicateurs standards, confirmant ainsi les conclusions de la précédente expertise. L’activité d’acupuncteur, jugée adaptée par le premier expert en avril 2018 sur la base d’éléments inchangés, a été validée par les juges cantonaux comme compatible avec l’état de santé de l’assuré. Ceux-ci n’ont pas commis d’arbitraire en retenant cette conclusion.

Quant au fait que l’assuré ne s’estime pas en mesure d’exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n’est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.__ n’a pas pris position sur ce point.

Consid. 6.4 [résumé]
L’argumentation de l’assuré, qui s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour contester l’appréciation des juges cantonaux et réclamer une nouvelle expertise, ne démontre pas l’existence de contradictions objectives entre les rapports médicaux. Elle ne permet pas d’établir que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à l’appréciation des preuves. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l’absence d’aggravation déterminante de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 30.10.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_126/2025 consultable ici

 

9C_45/2025 (f) du 16.12.2025 – Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle – 16 LPGA – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2025 (f) du 16.12.2025

 

Consultable ici

 

Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle / 16 LPGA – 17 LPGA

 

Résumé
L’assurée, initialement formée et active comme fleuriste, bénéficiait d’une demi-rente d’invalidité en raison d’une schizophrénie paranoïde. Lorsqu’elle a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale, l’office AI a estimé qu’elle pouvait exercer cette activité de manière durable et a supprimé sa rente, le degré d’invalidité étant inférieur à 40%. La cour cantonale a toutefois admis le recours de l’assurée en estimant que, sans la maladie, elle se serait probablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, si bien que le revenu de paire praticienne devait être pris en compte pour évaluer le taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, retenant qu’aucun élément concret ne démontrait que le choix initial de l’assurée d’exercer le métier de fleuriste ait été influencé par sa maladie ou son contexte personnel. Il a jugé que l’hypothèse d’une orientation précoce vers le domaine social reposait sur de simples conjectures, d’autant que l’intérêt pour ce secteur n’était apparu qu’après la survenance des troubles psychiques. Dans un tel cas, seule l’activité effectivement apprise et exercée avant la maladie permet d’évaluer de manière vraisemblable le revenu sans invalidité.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a obtenu en 1998 un CFC de fleuriste et exerçait cette activité à 80%. Le 06.07.2009, elle a demandé des prestations AI. Sur la base d’une expertise psychiatrique du 20.11.2011, l’office AI a retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et d’anxiété généralisée, tout en estimant que ces troubles laissaient subsister une capacité de travail de 50% dans toute activité. Par décision du 06.07.2012, il a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2011.

Le 01.09.2022, l’assurée a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale. Informé, l’office AI a procédé à une révision du droit à la rente. Après avoir recueilli les avis des médecins traitants et des informations salariales concernant ses activités passée et actuelle, il a estimé que l’assurée n’était plus en mesure de travailler comme fleuriste mais qu’elle pouvait exercer à 50% en tant que paire praticienne. Après comparaison des revenus de ces deux activités, il a évalué le degré d’invalidité à 36% et a supprimé la demi-rente dès le 01.01.2024 (décision du 29.11.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/966/2024 – consultable ici)

Par jugement du 03.12.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assurée au maintien de sa demi-rente au-delà du 31.12.2023.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que, sans la schizophrénie, l’assurée se serait très vraisemblablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, de sorte que le revenu sans invalidité devait être évalué sur la base du salaire de paire praticienne plutôt que sur celui de fleuriste. Elle a relevé que, dès 2009, l’assurée s’était intéressée à ces domaines en sollicitant un reclassement en raison du caractère stressant de son métier, qu’elle avait postulé des emplois d’assistante socio-éducative en 2015 et terminé une formation de paire praticienne en 2022. Se fondant sur l’anamnèse de l’experte psychiatre, l’instance cantonale a constaté que l’assurée avait suivi son apprentissage de fleuriste dans un contexte familial difficile, avait présenté ses premières hallucinations en 2003 et des décompensations en 2006 et 2009. Elle en a déduit que le choix professionnel de l’assurée avait probablement été influencé par ces troubles déjà présents avant le diagnostic, et qu’en l’absence de la maladie, elle aurait très vraisemblablement emprunté un autre parcours professionnel.

Consid. 5.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant, pour le revenu sans invalidité, le salaire de paire praticienne plutôt que celui de fleuriste, estimant que cette appréciation repose sur de simples conjectures non étayées par le dossier. Il soutient que l’assurée avait choisi et terminé sa formation de fleuriste avant toute atteinte à la santé et qu’aucun élément n’indique que ce choix aurait été influencé par un contexte personnel difficile. Selon lui, l’orientation ultérieure dans le domaine de la santé découle de la schizophrénie. Il invoque à cet égard les rapports du psychiatre traitant et de l’experte psychiatre et conclut que seul le revenu de fleuriste devait être pris en compte pour l’évaluation du degré d’invalidité, une révision au sens de l’art. 17 LPGA restant par ailleurs justifiée.

Consid. 6.1
Selon la jurisprudence citée par le tribunal cantonal (cf. arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3), le revenu sans invalidité doit s’évaluer le plus concrètement possible, soit en principe d’après le dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’évolution vraisemblable des circonstances jusqu’à l’époque de la naissance du droit à la rente (dans le cadre d’une procédure portant sur une première demande de prestations) et de l’évolution effective de ces circonstances (dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente) en tant – seulement – que ces circonstances permettent de faire des déductions quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique en l’absence d’atteinte à la santé.

Consid. 6.2
Il ressort des constatations cantonales que l’assurée avait entrepris son apprentissage de fleuriste après sa scolarité obligatoire et qu’elle l’avait achevé en 1998. La cour cantonale a certes évoqué le contexte personnel et familial difficile dans lequel s’est déroulé cet apprentissage. Elle n’a toutefois présenté aucun élément objectif concret qui permettrait de suggérer l’influence de ce contexte sur le choix de carrière professionnelle effectué initialement par l’assurée. Elle s’est effectivement contentée d’émettre l’hypothèse que ce choix « aurait pu » être dicté par les circonstances de l’époque. Il s’agit donc là d’une simple conjecture, comme le soutient l’office recourant. La juridiction cantonale s’est aussi limitée à émettre une hypothèse ne reposant sur aucun fondement lorsqu’elle a affirmé que la maladie aurait pu influencer l’assurée dans le choix de sa carrière professionnelle. Elle ne cite effectivement aucun élément concret pouvant le démontrer. On ne voit au demeurant pas comment les premiers symptômes de la schizophrénie (hallucinations auditives et visuelles) apparus en 2003 et les décompensations ultérieures survenues en 2006 puis en 2009 auraient pu exercer une quelconque influence sur le choix de la formation entreprise près de 10 ans auparavant.

Le fait que l’assurée s’était intéressée aux domaines social et de la santé dès le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, en sollicitant une réorientation professionnelle, en briguant des postes d’assistante socio-éducative en EMS ou même en accomplissant une formation de paire praticienne ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il ressort en effet des constatations cantonales que cette volonté de réorientation s’est manifestée postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé. Il ressort de surcroît des documents médicaux invoqués par l’office recourant, en particulier du rapport du psychiatre traitant que la volonté de réorientation professionnelle évoquée résultait du contexte professionnel conflictuel et des incertitudes quant à l’avenir de l’entreprise dans laquelle l’assurée travaillait en 2008-2009. Le médecin traitant expliquait à l’époque que la recherche d’une activité dans le secteur social constituait pour l’assurée une réaction de panique ou une tentative de fuite face à sa situation professionnelle ainsi qu’une tentative de prendre soin d’elle-même en travaillant dans un milieu qualifié de protégé.

Il apparaît ainsi clairement que la volonté de l’assurée de se réorienter était motivée à la fois par des soucis professionnels et son atteinte à la santé survenus bien après le choix de sa carrière professionnelle. Dans ces circonstances, il était arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait très vraisemblablement exercé une activité dans les domaines social ou de la santé plutôt que comme fleuriste. L’argumentation de l’office recourant est partant fondée.

Consid. 6.3
On ajoutera que, contrairement à ce que l’assurée soutient pour motiver la vraisemblance d’une formation initiale dans le domaine social ou celui de la santé, « l’envie d’autre chose même avant 2003 » (qu’elle illustre notamment par l’accomplissement de plusieurs voyages à l’étranger pour apprendre les langues ou les activités bénévoles pratiquées dans le domaine social essentiellement après le dépôt de la demande de prestations en 2009) ne renseigne en rien sur l’évolution professionnelle ou salariale hypothétique en l’absence de maladie, et ne saurait justifier de retenir le revenu de paire praticienne comme revenu sans invalidité.

De plus, contrairement à ce que soutient encore l’assurée, il n’était ni arbitraire de la part de l’office recourant ni contraire au droit de retenir le salaire de fleuriste (indexé au moment de la survenance du motif de révision) à titre de revenu sans invalidité dans la mesure où il s’agissait de l’activité que l’assurée avait apprise, qu’elle avait concrètement pratiquée et continué à pratiquer, même après l’octroi de la demi-rente. Ce salaire constitue donc le revenu le plus concret possible, conformément à la jurisprudence (consid. 6.1 supra), avec la précision que pour de jeunes personnes assurées également, les indices concrets d’un développement professionnel doivent exister au moment de la survenance de l’atteinte à la santé (arrêt 8C_760/2023 du 24 juin 2024 consid. 5.2.3). Il n’y avait dans ces circonstances pas de raison de recourir à des données statistiques, contrairement à ce que fait valoir l’assurée.

L’argument de cette dernière à propos des développements professionnels concrets qu’elle aurait connus (responsabilités croissantes et augmentations salariales en conséquence) ne trouve par ailleurs pas d’écho dans les chiffres qu’elle invoque. S’agissant des augmentations obtenues entre 2008 (3’444 fr.), 2009 (3450 fr. 20) et 2010 (3’623 fr.), selon les pièces produites en instance cantonale, on relèvera qu’elles s’élevaient mensuellement à 6 fr. 20 entre 2008 et 2009 et à 172 fr. 80 entre 2009 et 2010. De tels augmentations ne sauraient être considérées comme des augmentations conséquentes récompensant une prise croissante de responsabilités, mais correspondent davantage à un réajustement salarial ou à une adaptation du salaire au coût de la vie. Elles ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier de s’écarter du revenu sans invalidité fixé par l’office recourant.

Consid. 6.4
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’arrêt cantonal annulé et la décision confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’office AI

 

Arrêt 9C_45/2025 consultable ici

 

 

 

9C_583/2025 (f) du 01.12.2025 – Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / Principe de la bonne foi et formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2025 (f) du 01.12.2025

 

Consultable ici

 

Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / 18 LPA-VD – 93 LTF

Principe de la bonne foi et formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre le refus d’assistance judiciaire prononcé par la cour cantonale vaudoise. Il a considéré que le refus d’octroyer un délai pour produire les pièces justificatives, alors que cette demande avait été formulée avec le recours, constituait un formalisme excessif et une violation du principe de la bonne foi. L’affaire est renvoyée au tribunal cantonal pour qu’il accorde un délai à l’assuré et rende une nouvelle décision. Aucuns frais de justice ne sont mis à la charge de l’assuré, qui obtient en outre une indemnité de dépens à la charge de l’État de Vaud.

 

Faits
L’assuré a recouru le 15.09.2025 contre la décision de l’office AI du 24.07.2025, en concluant principalement à la réforme de celle-ci afin d’obtenir une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2024. À titre subsidiaire, il a demandé l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a également sollicité l’assistance judiciaire et requit un délai pour déposer le formulaire correspondant avec les pièces justificatives.

 

Procédure cantonale

Par décision du 16.09.2025, le tribunal cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assuré un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 1.1 [résumé]
La décision attaquée, portant sur le refus de l’assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Un recours n’est recevable que si cette décision cause un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, la seconde hypothèse de l’art. 93 al. 1 let. b LTF ne s’appliquant pas (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).

Selon la jurisprudence, le refus de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un avocat d’office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu’une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l’assistance d’un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 9C_217/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.2).

Consid. 1.2 [résumé]
Le recourant fait valoir un préjudice irréparable, arguant de la complexité de la procédure cantonale en cours et de son incapacité à verser l’avance de frais de 600 francs. Il produit des pièces attestant qu’il bénéficie du revenu d’insertion et qu’il ne dispose d’aucun disponible mensuel après déduction de ses charges.

La cause pendante porte sur le refus d’une rente d’assurance-invalidité et de mesures professionnelles. Le recourant, qui a sollicité l’assistance judiciaire dès le début de la procédure, ne dispose manifestement ni des connaissances spécialisées en assurances sociales ni des moyens financiers pour s’acquitter de l’avance de frais. L’impossibilité de se faire représenter et l’absence de disponible mensuel rendent la décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours est dès lors recevable.

Consid. 2 [résumé]
La juridiction cantonale a estimé que l’assuré, assisté d’un mandataire professionnel, devait motiver sa demande d’assistance judiciaire au regard des conditions posées par l’art. 18 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). La requête, présentée avec le recours, étant dépourvue de motivation et de preuves, la cour cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas satisfait à cette obligation. Elle a rappelé que la jurisprudence (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) n’impose pas au juge d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire. Selon elle, l’assuré disposait de suffisamment de temps pour compléter sa demande avant le dépôt du recours, son mandataire l’ayant activement assisté pendant plusieurs mois avant la notification de la décision de l’office AI du 24.07.2025. La demande d’assistance judiciaire a donc été rejetée, et un délai a été imparti à l’assuré pour verser une avance de frais.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5 [résumé]
Bien que l’assuré fût tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de déposer une demande d’assistance judiciaire complète et étayée, il a expressément sollicité, lors du dépôt de son recours, un délai pour produire le formulaire et les pièces justificatives. La cour cantonale a omis de se prononcer sur cette requête procédurale avant de rejeter directement l’assistance judiciaire, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai supplémentaire. Une telle approche méconnaît le principe de la bonne foi et constitue un formalisme excessif.

En effet, même si la cour cantonale n’avait pas l’obligation d’interpeller l’assuré (consid. 4.2 supra), elle était saisie d’une demande explicite de délai dès le dépôt du recours. L’assuré ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette demande soit ignorée et que sa requête soit rejetée sans délai (comp. arrêt 5A_897/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.3). Par ailleurs, la procédure administrative vaudoise prévoit un délai de grâce de trois jours en cas de refus de prolongation (art. 21 al. 3 LPA-VD), alors que l’assuré n’a bénéficié d’aucun délai, même minimal, pour compléter sa demande. Cette rigueur procédurale ne se justifie que si la demande de délai est manifestement dilatoire.

Consid. 6 [résumé]
Le recours est admis, et la cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il accorde à l’assuré un délai pour produire le formulaire d’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. Une fois ces éléments déposés, le tribunal cantonal devra rendre une nouvelle décision sur la demande d’assistance judiciaire.

Consid. 7 [résumé]
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). L’assuré, qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend caduque sa demande d’assistance judiciaire pour l’instance fédérale. Cette indemnité sera mise à la charge de l’État de Vaud, l’office AI – partie adverse dans le procès principal – n’ayant pas la qualité de partie dans la procédure relative à l’assistance judiciaire (ATF 109 Ia 5 consid. 5 ; arrêt 9C_148/2010 du 19 avril 2010 consid. 4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_583/2025 consultable ici

 

8C_400/2025 (f) du 15.12.2025 – Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé – 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_400/2025 (f) du 15.12.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé / 87 RAI

Baisse du QI – Valeur probante du rapport de la neuropsychologue – Modification notable des circonstances admise

 

Résumé
L’assuré, dont la précédente demande de rente avait été refusée en 2019, a présenté en 2023 une nouvelle demande en invoquant une aggravation de son état de santé. Le Tribunal fédéral a considéré que le rapport neuropsychologique de 2024, faisant état d’un QI nettement inférieur à celui retenu précédemment et d’une forte limitation des capacités d’adaptation, rendait plausible une modification de l’invalidité. Il a jugé que l’office AI ne pouvait écarter ce rapport sur la base d’un avis médical lacunaire et a renvoyé la cause pour examen complémentaire de l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré.

 

Faits
Assuré, né en 1996, a bénéficié de mesures médicales pour une infirmité congénitale dès septembre 1999, puis d’un traitement logopédique en juin 2001. En juillet 2014, une troisième demande a conduit à l’octroi d’un stage d’orientation professionnelle, suivi d’une formation professionnelle initiale du 07.11.2015 au 31.07.2018, avec obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’assistant dans le commerce de détail. Par décision du 29.03.2019, l’office AI a refusé le droit à une rente (taux d’invalidité de 25,44%), puis a octroyé un placement à l’essai d’octobre 2019 à février 2020. Ce placement a été clôturé en août 2020, le service de réinsertion professionnelle n’étant pas parvenu à réinsérer l’assuré sur le marché du travail dans un délai convenable.

Le 19.10.2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant l’inadéquation de sa formation avec ses limitations fonctionnelles et la nécessité d’un travail en atelier protégé. Il s’est prévalu d’un rapport neuropsychologique du 16.01.2020, déjà examiné par le SMR en mars 2020, ainsi que d’un nouveau rapport du 22.04.2024. Considérant qu’aucun élément nouveau n’était établi, l’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière le 24.06.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 241/24 – 166/2025 – consultable ici)

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références).

Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a). Sous l’angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu’elle se présentait au moment où l’administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d’assurance (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3).

La conviction de l’administration ou du juge n’a pas besoin d’être fondée sur la preuve pleinement apportée qu’une modification déterminante est survenue depuis le moment de la décision de refus de rente; des indices d’une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (arrêt 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que la comparaison devait s’effectuer par rapport à la situation prévalant lors de la décision du 29.03.2019, laquelle avait admis la capacité de l’assuré à exercer une activité à plein temps avec une baisse de rendement de 20%. Cette appréciation reposait sur les diagnostics posés en 2014 par le médecin-traitant, à savoir des troubles envahissants du comportement (F84.9) et un retard mental léger (F60.10), justifiant la formation professionnelle initiale accordée dès 2015.

Les juges cantonaux ont relevé qu’aucun des rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024 ne faisait état d’une symptomatologie ou d’un diagnostic nouveau ; ils confirmaient les mêmes troubles cognitifs et comportementaux constatés depuis l’enfance. La diminution du quotient intellectuel (QI) de 71 en 2014 à 56 en 2024 ne traduisait pas une aggravation notable de l’état de santé ni un changement significatif des circonstances. Les limitations fonctionnelles évoquées demeuraient similaires à celles observées antérieurement. L’instance cantonale a enfin relevé que les difficultés de réinsertion socio-professionnelle invoquées existaient déjà en 2019 et ne constituaient pas des éléments nouveaux. Elle a dès lors conclu que les rapports de 2020 et 2024 ne rendaient pas plausible une péjoration de l’état de santé justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré fait valoir une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Il soutient que la juridiction cantonale a mal interprété les rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024, lesquels attesteraient d’une modification de son état de santé influant sur ses droits. Selon lui, la baisse de son QI de 71 à 56 constituerait déjà un changement significatif au regard des seuils de déficience intellectuelle retenus par la jurisprudence (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2018 consid. 5.2). Il se réfère en outre aux conclusions convergentes du neurologue traitant (2020), et des psychologues spécialisées en neuropsychologie (2020 et 2024), selon lesquelles il ne serait plus apte à travailler sur le marché libre, mais uniquement en milieu protégé. Il en déduit qu’une aggravation de sa situation est intervenue depuis la décision de refus de rente du 29.03.2019, qui n’envisageait pas un tel placement.

Consid. 5.2
L’argumentation est fondée. Il sied de relever liminairement que l’état de santé de l’assuré a été apprécié médicalement dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’octroi de mesures d’ordre professionnel en 2015 et qu’aucun élément médical nouveau n’a été pris en considération au moment de la décision du 29.03.2019 niant le droit à la rente d’invalidité. En effet, les juges cantonaux n’ont fait état d’aucun autre rapport que ceux de la psychologue du 16.06.2014, du médecin traitant du 08.09.2014 et du médecin du SMR du 25.01.2015 avant la décision du 29.03.2019.

Dans son rapport du 22.04.2024, la neuropsychologue a relevé un trouble du comportement adaptatif dans un contexte de troubles cognitifs diffus significatifs, avec un QI de 56, mettant en évidence que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas, ou extrêmement difficilement, de réintégrer le marché du travail actuel. Comme le fait valoir l’assuré, l’évaluation de son QI et l’appréciation de sa capacité de travail telles que rapportées par la neuropsychologue rendent plausible une modification de son invalidité.

En effet, la jurisprudence dont il se prévaut à cet égard (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2) énonce que selon le système de classification internationale des maladies CIM-10 (ou DSM-5), les déficiences intellectuelles sont classées en déficiences légères (QI 69 à 50), moyennes (QI 49 à 35), graves (QI 34 à 20) et profondes (QI inférieur à 20) (CIM-10 F.70 à F.73; cf. arrêt 8C_302/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Quand bien même il n’y a pas de lien automatique entre le niveau du QI et l’incapacité de travail, un QI de 70 ou plus – comme reconnu par la psychologue en 2014 – ne permet pas, en règle générale, de conclure à une atteinte à la santé déterminante au regard du droit de l’assurance-invalidité. En revanche, un QI inférieur à cette valeur entraîne régulièrement une capacité de travail réduite. Il est néanmoins toujours nécessaire de fournir une description objective des effets de la déficience intellectuelle constatée sur le comportement de l’assuré, sur son activité professionnelle, les tâches normales de la vie quotidienne et son environnement social.

En outre, le niveau du QI n’est pas le seul élément qui importe, encore faut-il tenir compte de l’ensemble des atteintes à la santé (arrêt 8C_608/2018 précité, consid. 5.2 avec les références). Or un tel examen a précisément eu lieu en l’espèce. L’évaluation effectuée dans le rapport du 22 avril 2024 a porté sur ces aspects et la neuropsychologue s’est prononcée sur la capacité de travail de l’assuré et la nature des activités exigibles de sa part. La neuropsychologue ne dispose certes pas d’un titre de médecin spécialiste en psychiatrie. À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment précisé, en référence à l’appréciation des rapports établis par des psychologues, qu’une évaluation médicale de l’état de santé et de la capacité de travail par un médecin spécialiste ne peut en principe être infirmée que sur la base d’une autre évaluation médicale spécialisée divergente. Toutefois, compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, on ne peut en déduire qu’un rapport rédigé par une psychothérapeute non médecin est d’emblée dépourvu de toute valeur probante (ATF 151 V 258 consid. 4.3).

En l’occurrence, le rapport détaillé du 22.04.2024 contient des indices sérieux qui rendent plausible à ce stade, à défaut d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante, une modification de l’état de santé de l’assuré. Ce rapport ne pouvait objectivement être écarté par l’office AI sur la base du seul avis extrêmement succinct de son SMR du 24.06.2024. En effet, le médecin du SMR a répondu péremptoirement, s’agissant du rapport d’examen neuropsychologique d’avril 2024 – à l’instar du rapport d’examen neuropsychologique de janvier 2020 (cf. avis du 27.03.2020) -, qu’il n’y avait pas d’élément nouveau d’un point de vue médical. En l’absence de toute explication, l’avis du 24.06.2024 apparaissait manifestement insuffisant pour nier d’emblée toute modification. En tout état de cause, l’avis des juges cantonaux selon lequel le rapport de 2024 peut laisser suggérer un léger déclin des facultés de l’assuré mais sans refléter une modification notable des circonstances compte tenu des résultats déjà faibles obtenus avant 2019 ne saurait convaincre en l’état. Les troubles psychiques affectant l’assuré sont certes connus depuis l’enfance, ils ont été reconnus dans le cadre de l’octroi de mesures d’ordre professionnel, mais sans que l’on puisse affirmer sans autre examen qu’ils n’ont aucune influence sur ses droits auprès de l’assurance-invalidité dix ans plus tard.

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, en considérant que les rapports médicaux produits par l’assuré ne rendaient pas plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision administrative du 29.03.2019, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Une telle péjoration a objectivement été rendue plausible en l’espèce. Il s’ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt cantonal et de la décision du 24.06.2024. La cause sera renvoyée à l’office AI pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande du 19.10.2023.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_400/2025 consultable ici

 

 

 

9C_420/2025 (f) du 07.11.2025 – Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_420/2025 (f) du 07.11.2025

 

Consultable ici

 

Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’assuré, étancheur de 61 ans, avait recouvré dès juin 2021 une capacité de travail exigible à 100% dans une activité adaptée à ses limitations modérées, rendant exigible la mise en valeur pleine de cette capacité sur un marché du travail équilibré malgré son âge et son parcours professionnel. La capacité de travail exercée à 40% et la capacité de gain effective réalisée dans l’entreprise familiale (salaire partiel incluant un élément social) n’ont pas été retenues pour évaluer le revenu d’invalide, faute de pleine exploitation de la capacité résiduelle exigible. Le taux d’invalidité a ainsi été fixé à 37% sur la base des données statistiques de l’ESS.

 

Faits
A., né en 1961, a travaillé en dernier lieu dès 2015 comme étancheur en bâtiment à plein temps pour B.__ SA, société détenue par ses trois fils. Il a déposé en décembre 2017 une demande AI, à la suite d’un accident survenu en avril 2017.

L’office AI a notamment versé au dossier celui de l’assureur-accidents et, après que l’assuré a requis des mesures professionnelles en juin 2021, une conseillère en réadaptation a tenu un entretien en l’étude de son mandataire en septembre 2021. Par communication du 5 octobre 2021, l’office AI a octroyé un reclassement sous la forme d’un stage et d’une formation interne de contrôleur/surveillant de chantier auprès de B.__ SA du 01.10.2021 au 31.03.2022 à 50% de présence, puis a reconnu à l’assuré une rente entière d’invalidité limitée dans le temps (du 01.06.2018 au 31.03.2022) par décision du 14.11.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 375/24 – 220/2025 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale s’est fondée sur les rapports de la Clinique romande de réadaptation (CRR) et du médecin-conseil de l’assurance-accidents – dont elle avait déjà admis la valeur probante dans un arrêt du 07.01.2025, entré en force, relatif aux prestations de l’assurance-accidents – pour constater que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès juin 2021, rendant exigible la reprise d’une telle activité. Elle a fixé le revenu avec invalidité à 59’729 fr. (et non 94’900 fr. comme l’office AI), en se référant à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2022, TA1, niveau de compétence 1, indexée à 2023 avec abattement de 10% pour limitations et âge), car l’assuré, conscient de sa capacité, avait choisi un taux réduit auprès de l’entreprise familiale. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 94’202 fr. 25, le taux d’invalidité de 36,59% (37%) était insuffisant pour une rente AI au-delà du 31.03.2022, au terme de la mesure de reclassement octroyée (cf. art. 28 LAI).

Consid. 5.2.1
Concernant d’abord l’exigibilité de la mise en œuvre de sa capacité résiduelle de travail, l’assuré affirme que les efforts de reconversion et d’adaptation qu’il devrait fournir dans une autre activité que la sienne et une autre société que celle de ses fils paraissent extrêmement importants et que les limitations fonctionnelles qu’il présente « le corsètent de manière significative dans tout emploi ». Dans ce contexte, il se réfère aussi à son âge, à la structure de sa personnalité, à sa formation et à son parcours professionnel, qui selon lui, « plaident également en faveur d’une rente d’invalidité ».

Consid. 5.2.2
Avec son argumentation, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2). Or les juges cantonaux ont exposé que les limitations fonctionnelles retenues pouvaient être qualifiées de modérées, en ce qu’elles permettaient l’accomplissement de toutes sortes de travaux légers, en se référant aux possibilités mises en évidence par l’office AI existant dans le domaine industriel léger (par exemple le montage, le contrôle ou la surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement). Ils ont également expliqué que de telles activités ne requièrent pas de formation particulière et sont donc accessibles à l’assuré, en indiquant aussi qu’une durée d’activité de cinq ans avant d’atteindre l’âge légal de la retraite n’exclut pas, en soi, l’exploitabilité de la capacité résiduelle de travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). Dans ce contexte, on rappellera que le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d’une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs étrangers à l’invalidité, par exemple de facteurs psychosociaux ou socioculturels (arrêt 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références). Compte tenu des arguments avancés par l’assuré, qui ne conteste du reste pas en tant que tel avoir recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le mois de juin 2021, mais uniquement le caractère exigible de la mise en œuvre de celle-ci, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de l’instance précédente sur ce point (exigibilité de la reprise d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à 100%).

Consid. 5.3.1 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de son taux d’invalidité en se référant aux indications de l’office AI selon lesquelles l’activité à 40% dans l’entreprise de ses fils représentait la meilleure exploitation possible de sa capacité résiduelle de travail, excluant le recours aux données statistiques. Il propose de fixer le revenu d’invalide sur son salaire perçu au moment déterminant dans cette entreprise (7’300 fr. par mois à 40%, soit 2’920 fr., les 60% restants correspondant à un salaire social versé par l’employeur selon son contrat de travail). Ainsi, la comparaison des revenus de valide (92’627 fr. 59) et d’invalide (37’960 fr.; soit 2’920 fr. x 13) aboutirait à un taux d’invalidité de 59%.

Consid. 5.3.2
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3; arrêt 9C_754/2023 du 16 février 2024 consid. 4.3.1), que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Consid. 5.3.3
En l’occurrence, comme l’a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les conditions pour une évaluation du revenu d’invalide en fonction de la situation professionnelle concrète ne sont pas toutes réunies dans le cas de l’assuré, dès lors qu’il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible – de 100% dans une activité adaptée (consid. 5.2 supra) – auprès de son employeur, au cours de la période déterminante. À cet égard, l’assuré ne prétend pas qu’il travaillait à plus de 40% dans l’entreprise de ses fils. Partant, c’est à bon droit que l’instance cantonale a considéré que le revenu avec invalidité de l’assuré devait être calculé à l’aide des données statistiques résultant de l’ESS. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assuré en relation avec un éventuel salaire social et un établissement manifestement inexact des faits.

À ce propos au demeurant, on ne voit pas en quoi le nouvel entretien qui avait eu lieu en l’étude du mandataire de l’assuré en mars 2022, à l’occasion duquel l’assurance-accidents avait proposé à l’intéressé de lui octroyer une rente de 60% jusqu’à l’âge de la retraite – ce qu’elle n’avait au final pas fait -, eût pu avoir une incidence sur l’issue du litige. L’assuré allègue à cet égard qu’ayant crû que l’assurance-accidents allait « assumer intégralement sa perte de gain », il ne s’était pas « inscrit en faux contre la position de l'[office] AI en lien avec la mesure de reclassement et le calcul de la rente sur la base des statistiques de l'[…] ESS ». Or l’assuré ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles, lors de l’entretien de septembre 2021, il avait été dûment informé que l’office AI calculerait le préjudice économique en référence à une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% et aux données de l’ESS, dès lors que la mesure de réinsertion professionnelle répondant à son souhait de réintégrer son entreprise ne correspondait pas à sa capacité de travail médico-théorique (poste à 40%), par simplicité.

Pour le surplus, l’assuré ne s’en prend pas à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité fixé à 37% par les premiers juges, insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l’assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2022. Le recours est entièrement mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_420/2025 consultable ici

 

 

 

9C_19/2025 (f) du 18.11.2025 – Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration – Analyse des indicateurs standards

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2025 (f) du 18.11.2025

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration / 16 LPGA – 44 LPGA

Analyse des indicateurs standards

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que le médecin est compétent pour poser les diagnostics selon des critères médicaux, tandis qu’il appartient à l’administration ou au juge d’en apprécier le caractère incapacitant selon les indicateurs jurisprudentiels. En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que les douleurs diffuses présentées par l’assurée avaient une origine essentiellement somatique, sans limitation fonctionnelle notable ni traitement médicamenteux important, et que l’expertise démontrait des ressources suffisantes pour surmonter les atteintes. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’évaluation cantonale, fondée sur une analyse globale et cohérente des observations médicales et des capacités de l’assurée, ne prêtait pas à critique.

 

Faits
Assurée née en 1965, employée comme repasseuse dans un pressing, a déposé le 18.12.2014 une demande de prestations AI, invoquant des douleurs persistantes dues à divers troubles somatiques et à une dépression l’empêchant de travailler depuis le 15.03.2014. Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, l’office AI a retenu une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, mais une capacité de 50% dans une activité adaptée dès avril 2015. Il a octroyé des mesures d’orientation professionnelle qui se sont révélées infructueuses, puis a fixé le taux d’invalidité à 38% et refusé d’autres prestations (décision du 22.01.2019).

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée et ordonné une expertise bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique). Cette expertise a conclu à une capacité résiduelle de 20% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée dès 2017. Sur cette base, l’office AI a reconnu une incapacité totale dès mars 2014, une capacité de 50% dès avril 2015 et de 100% dès mars 2017, octroyant une rente entière pour juin-juillet 2015, puis un quart de rente jusqu’en mai 2017 (décision du 26.09.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/905/2024 – consultable ici)

Par jugement du 20.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a jugé que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur l’impact du syndrome douloureux diffus, celui-ci relevant de l’évaluation rhumatologique. Selon l’expertise, les douleurs sans fondement anatomique n’occasionnaient pas de limitations fonctionnelles objectivables ni ne nécessitaient de traitement médicamenteux conséquent, contrairement aux douleurs liées aux atteintes dégénératives. Les expertes avaient en outre écarté le diagnostic de fibromyalgie.

Les juges cantonaux ont retenu que le syndrome douloureux diffus ne correspondait pas nécessairement à un trouble psychiatrique, tel qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant, et a laissé cette question ouverte, estimant que les indicateurs de gravité ne permettaient pas de le considérer comme incapacitant. Ils ont constaté que l’évaluation des médecin-expertes tenait compte des comorbidités et de l’incidence du vécu douloureux sur les capacités fonctionnelles, tout en mettant en évidence la présence de ressources d’adaptation et la persistance d’activités domestiques et de loisirs.

À l’issue de cette appréciation, la juridiction cantonale a considéré que le rapport d’expertise était convaincant. Elle a néanmoins constaté que les expertes ne s’étaient pas déterminées sur l’évolution de la capacité de travail à partir du 21 avril 2015. Elle a toutefois comblé cette lacune en se fondant sur les autres éléments médicaux (antérieurs au rapport d’expertise) figurant au dossier.

Consid. 5.1 [résumé]
Quel que soit l’angle sous lequel l’assurée critique la décision cantonale – qu’il s’agisse d’une prétendue violation de son droit d’être entendue (quant à l’examen de l’axe du «contexte social»), d’une appréciation arbitraire du rapport d’expertise (concernant l’axe «personnalité») ou d’une violation du droit fédéral (dans l’analyse des axes «atteinte à la santé», «personnalité» et «contexte social») –, son argumentation vise uniquement à démontrer qu’une correcte application des indicateurs d’évaluation des troubles psychiques aurait dû conduire à reconnaître le caractère invalidant du syndrome douloureux diagnostiqué et, partant, à maintenir la rente entière au-delà du 31.07.2015.

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que les médecins-expertes avaient expliqué avoir classé le syndrome douloureux diffus d’origine inexpliquée parmi les diagnostics somatiques sans incidence sur la capacité de travail. Constatant que la symptomatologie douloureuse reposait essentiellement sur une base somatique, qu’aucune limitation fonctionnelle objective n’avait été décelée à l’examen clinique et qu’aucune médication importante n’était nécessaire, ils ont considéré que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur son éventuel effet incapacitant.

L’experte rhumatologue a certes mentionné certaines douleurs « d’origine inexpliquée » parmi les diagnostics non incapacitants, mais aucune anomalie fonctionnelle due à ce syndrome n’a été révélée, et l’assurée n’a pas non plus affirmé l’existence de telles limitations. Même si un syndrome de ce type relève de la catégorie des troubles sans étiologie claire ni déficit organique, qui devraient en principe être évalués sous l’angle psychiatrique selon la grille normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiques et des autres troubles assimilés (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), cela n’est d’aucun secours pour l’assurée. Savoir si cette circonstance constitue une lacune de l’expertise n’est pas déterminant en l’espèce dès lors que l’assurée ne s’en prévaut pas et que, comme mentionné par la juridiction cantonale, une analyse des différents indicateurs définis par le Tribunal fédéral ne permettrait de toute manière pas de conclure au caractère incapacitant du syndrome douloureux retenu.

Consid. 5.3
Il appartient au médecin de retenir ou non le diagnostic en fonction de critères médicaux (et non jurisprudentiels) et à l’administration ou, le cas échéant, au juge d’en évaluer le caractère incapacitant sur la base d’un examen des indicateurs définis par la jurisprudence (arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations que l’instance précédente tire des observations et des conclusions des médecins quant au diagnostic et aux répercussions fonctionnelles de celui-ci. Il est libre d’examiner si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure à une incapacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 7; arrêt 8C_511/2023 du 8 août 2024 consid. 3.2).

L’analyse (proprement dite) des indicateurs définis par la jurisprudence est précédée d’une étape préalable portant sur l’examen du diagnostic. Bien que, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), le diagnostic de syndrome douloureux diffus d’origine indéterminée n’a pas été posé par un psychiatre s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1), il apparaît toutefois que ce diagnostic ne présente pas un degré particulier de gravité (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). Il ressort effectivement des constatations du tribunal cantonal que les expertes ont rattaché la plupart des douleurs alléguées à des pathologies somatiques objectives et exclu l’existence d’une fibromyalgie en relation avec les douleurs subsistantes d’origine inexpliquée qui, de plus, ne causaient pas de limitations fonctionnelles objectives notables (autres que celles déjà retenues pour les affections reconnues; ATF 141 V 281 consid. 2.1.2), ni n’exigeaient un traitement médicamenteux important (autre que celui mis en place pour traiter les affections reconnues). Il ressort en outre des constatations cantonales que les expertes avaient relevé « un vécu de majoration douloureuse et d’importance plus marquée que l’anatomie ne l’expliquait ». Dans l’éventualité où ladite majoration n’atteindrait pas le degré d’une exagérationqui exclurait d’emblée le caractère invalidant du diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1) -, il y aurait encore lieu de déterminer dans quelle mesure elle viendrait diminuer les effets incapacitants du diagnostic en cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.2; arrêt 8C_92/2025 du 29 octobre 2025 consid. 6.2.1).

On ajoutera que cette conclusion est renforcée par l’analyse succincte des indicateurs réalisée par les juges cantonaux. On précisera à ce sujet que l’analyse proprement dite des indicateurs vise à récolter un maximum d’informations dans le cadre d’un examen global qui tient compte des spécificités de la situation pour pondérer la limitation des capacités fonctionnelles rencontrées par l’assuré dans l’exercice d’une activité lucrative avec les ressources dont il dispose pour y faire face (cf. arrêt 8C_286/2024 du 4 février 2025 consid. 7). Les indicateurs qui portent sur le degré de gravité fonctionnel doivent permettre de faire des constatations qui doivent ensuite être confrontées aux indicateurs relatifs à la cohérence. Il est dès lors possible qu’un même aspect soit analysé sous plusieurs angles ou que seuls certains indicateurs soient réellement pertinents dans le cas particulier et pas d’autres (cf. MESTRE CARVALHO SUSANA, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, in: RSAS 2019 66). Il importe ainsi peu que la juridiction cantonale ait omis d’analyser certains indicateurs (comorbidités; indicateurs de l’axe « contexte social ») ou les ait analysé de façon succincte (indicateurs de l’axe « personnalité »), comme le soutient l’assurée, du moment que l’on peut déduire de ses constatations des informations utiles quant au caractère incapacitant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué. En conséquence, le tribunal cantonal a pu démontrer que l’assurée disposait des ressources pour surmonter ses limitations fonctionnelles en relevant les éléments suivants: l’incidence du vécu douloureux de l’assurée (dont une grande partie a été rattachée à des diagnostics somatiques) sur ses capacités fonctionnelles (interdisant une reprise de l’activité habituelle à plus de 20% mais permettant toutefois l’exercice d’activités adaptées à 100%), le maintien de sa capacité à réaliser ses tâches ménagères ou à bénéficier d’activités de loisir malgré les limitations fonctionnelles retenues sur le plan physique, l’interruption de son suivi psychiatrique, la mauvaise compliance médicamenteuse ou l’absence de recherches d’options thérapeutiques aux douleurs alléguées, ainsi que sa capacité à prendre soin d’elle-même, de son ménage et de son « administration », à échanger avec ses amis et sa famille, à avoir conservé des loisirs ou à partir en vacances. Le fait que les éléments relevés par les expertes plaideraient en faveur d’une personnalité « résiliente » ne suffit pas à établir que l’appréciation des juges cantonaux serait arbitraire, au contraire dans la mesure où la résilience se définit comme la capacité d’une personne à surmonter les événements adverses qui surviennent dans son parcours de vie.

Consid. 5.4
Étant donné ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait donc légitimement et sans arbitraire nier le caractère invalidant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué par les expertes. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_19/2025 consultable ici

 

 

9C_546/2024 (f) du 10.11.2025 – Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_546/2024 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

 

Résumé
Dans cette affaire de restitution d’allocations pour mineur impotent versées à tort, le Tribunal fédéral confirme que le délai de péremption pour exiger la restitution ne commence à courir qu’à partir du versement effectif des prestations et que l’envoi d’un projet de décision suffit à sauvegarder ce délai. En l’espèce, la demande de restitution portant sur des prestations versées dès le 01.01.2020 n’est pas frappée de péremption, et le recours de l’assuré est rejeté.

 

Faits
Assuré, né en 2007, a bénéficié d’une allocation pour impotence pour mineurs dès le 01.04.2010. L’office AI lui a octroyé, par décision du 04.09.2015, une allocation pour impotence de degré grave ainsi qu’un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 01.08.2013, alors qu’il était scolarisé à l’École C.__ depuis août 2013.

Par courrier du 14.04.2022, adressé au père avec copie à la mère, l’office AI a indiqué avoir constaté, à l’occasion d’un contrôle des factures, que l’allocation pour impotence grave et le supplément pour soins intenses avaient été facturés pour tous les jours du mois ou du trimestre, alors que l’enfant, interne à l’École C.__, ne rentrait à domicile qu’une à deux journées par mois (hors vacances), de sorte que seules les nuits effectivement passées à domicile pouvaient être facturées par les parents et qu’une décision de restitution de prestations indues serait rendue.

Par projet de décision du 20.09.2022, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution d’un montant de 69’590 fr. 80 pour la période de janvier 2020 à décembre 2021. La mère a formé des objections, puis, par décision du 5 mai 2023, l’office AI a fixé à 66’627 fr. 20 le montant à restituer pour la période de janvier 2020 à novembre 2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 174/23 – 275/2024 – consultable ici)

Par jugement du 29.08.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformation la décision en ce sens que l’assuré doit restituer à l’office AI le montant de 61’103 fr. 20.

 

TF

Consid. 3
La solution du litige ressortit à l’art. 25 LPGA. Selon l’al. 1, première phrase, de cette disposition légale, les prestations indûment touchées doivent être restituées. D’après l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, cette disposition prévoyait un délai (relatif) d’une année (RO 2002 3371).

Dans l’éventualité où le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d’appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas acquise au moment du changement de la loi. La prescription ayant couru sous l’ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (cf. ATF 150 V 89 consid. 3.2.1; arrêt 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid. 5.1.2 et les références). En matière d’assurance-invalidité, le prononcé d’un projet de décision sauvegarde le délai de péremption (cf. ATF 146 V 217 consid. 3.4; arrêt 8C_72/2023 du 9 décembre 2024 consid. 5.2.2.1).

Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l’ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de l’art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l’institution d’assurance aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai. L’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (ATF 150 V 305 consid. 6.2; 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; arrêt 8C_593/2024 du 28 mai 2025 consid. 6.2.4 et les références, destiné à la publication).

Consid. 4.1
Se référant notamment à l’ATF 139 V 6 consid. 5.2 in fine, la juridiction cantonale a retenu que le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut courir tant que les prestations n’ont pas été concrètement fournies ou, en d’autres termes, que la créance en restitution de prestations versées à tort n’était pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n’avait pas encore été versée. Elle a dès lors considéré que le droit de demander la restitution des prestations indûment versées depuis le 01.01.2020 n’était pas périmé.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré soutient que l’instance cantonale a violé le droit fédéral en admettant que le délai fixé par l’art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA pour réclamer le remboursement n’avait commencé à courir qu’à partir du versement effectif des prestations.

Selon lui, l’instance cantonale aurait méconnu la précision de jurisprudence de l’ATF 148 V 217, selon laquelle, lorsque le caractère indu des prestations ressort déjà du dossier, le délai de péremption commence à courir sans qu’il faille encore laisser du temps pour des investigations supplémentaires. Il en déduit que les faits justifiant la restitution ressortaient du dossier dès mai 2015 (éventuellement dès octobre/novembre 2018) et que ce moment marquait le début du délai, les versements ultérieurs n’ayant aucune incidence sur le calcul, de sorte que les démarches entreprises en mars/avril 2022 étaient tardives.

Consid. 5
Contrairement à l’opinion de l’assuré, les règles applicables n’ont pas été modifiées par l’ATF 148 V 217. Dans deux affaires jugées postérieurement à cet arrêt (ATF 150 V 89 consid. 3.3.1 in fine et arrêt 9C_115/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal fédéral a confirmé que, selon la jurisprudence, le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut pas courir avant que les prestations en cause aient été effectivement versées (« erst ab der Ausrichtung »; cf. JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 56 ad art. 25 LPGA; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 95 ad art. 25 LPGA).

En l’espèce, les versements dont la restitution est litigieuse ont tous été effectués à partir du 01.01.2020. Dès lors que l’office intimé a rendu son projet de décision le 20.09.2022, par lequel il a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution des prestations indues, il a valablement sauvegardé le délai de péremption de trois ans prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. consid. 3 supra).

Vu ce qui précède, le recours est infondé.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_546/2024 consultable ici

 

 

8C_535/2024 (d) du 10.11.2025 – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.
Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail (médico‑théorique) de l’assurée, limitée à une activité exercée exclusivement à domicile (home office), demeurait exigible. Il a relevé que, compte tenu du développement du télétravail, de telles activités existent sur le marché du travail équilibré. L’assurée étant en mesure de se rendre ponctuellement chez un employeur, notamment pour des entretiens ou des instructions initiales, accompagnée d’une personne de confiance, une telle exigence n’apparaît pas irréaliste, de sorte que sa capacité résiduelle peut être mise à profit.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a perçu de février 2005 à octobre 2013 une demi‑rente AI en raison d’un trouble anxieux généralisé.

En juin 2021, elle s’est à nouveau annoncée à l’AI, invoquant de nouveau ses troubles psychiques. L’office AI est entré en matière sur cette nouvelle demande et a entrepris des investigations médicales, en particulier en sollicitant une expertise psychiatrique. À la suite de cette expertise, l’office AI a, par décision du 07.08.2023, rejeté la demande de rente, considérant que le degré d’invalidité était de 0%.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/165 – consultable ici)

Par jugement du 09.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Il ressort des constatations de l’instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, et il n’est pas contesté en dernière instance, que l’assurée dispose, sur le plan médico‑théorique, d’une capacité de travail de 100% dans une activité exercée exclusivement à domicile. En revanche, la question litigieuse porte sur la valorisation de cette capacité de travail médico‑théorique.

Consid. 3.2
La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et la gravité de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, les efforts prévisibles d’adaptation et d’apprentissage, ainsi que, dans ce contexte, la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou encore la possibilité de transposer l’expérience acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références).

Le marché du travail équilibré est une notion théorique, de sorte qu’on ne peut pas supposer d’emblée que la capacité de travail résiduelle est inexploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Il est possible de considérer la capacité de travail résiduelle comme inexploitable lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe quasiment pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice impliquerait de l’employeur moyen des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références ; 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, le marché du travail équilibré (théorique), déterminant en l’espèce, offre divers postes pour les employés de commerce, qui peuvent pour la plupart être exercés à domicile (cf. arrêt 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 6.2.3). Toutefois, la condition pour qu’une telle capacité de gain soit exigible est, selon un arrêt rendu en 2021, que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur (arrêt 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.3).

Consid. 3.4
L’assurée soutient que sa capacité de travail restante n’est pas exigible, même sur le marché du travail équilibré théorique, se référant pour l’essentiel à la jurisprudence citée.

L’office intimé fait valoir, à l’inverse, que les techniques de télécommunication se sont développées rapidement ces dernières années et que, durant la pandémie de COVID‑19, de nombreux employeurs ont mis en place des possibilités de télétravail, lesquelles ont été conservées après la fin des mesures sanitaires. Bien des employeurs auraient constaté que le travail à domicile (dit « home office ») présente des avantages financiers considérables pour l’employeur. Dans ce contexte, il paraît douteux qu’il faille maintenir la condition selon laquelle le travail à domicile n’est exigible que si la personne assurée est en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur.

Cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce. En effet, comme l’a constaté le tribunal cantonal et comme l’assurée l’a finalement admis elle‑même, elle serait en tout cas capable de se rendre dans les locaux de son employeur accompagnée d’une personne de confiance. On ne voit pas, contrairement à ce qu’elle affirme, en quoi une telle démarche – qui se limiterait à des situations particulières (entretien d’embauche, instruction initiale, etc.) – serait en général irréaliste. Dès lors, les activités dans lesquelles une telle visite chez l’employeur n’est nécessaire que dans des cas spécifiques semblent en tout état de cause raisonnables. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal cantonal, la possibilité de trouver un tel emploi ne saurait être considérée comme irréaliste.

Consid. 3.5
Dès lors, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en admettant que la capacité de travail (médico‑théorique) restante de l’assurée était exigible. Les autres aspects de la comparaison des revenus n’ont pas été contestés en dernière instance, de sorte que le recours doit être rejeté sans autre examen.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_535/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

Le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_535/2024, selon lequel une capacité de travail exercée exclusivement à domicile demeure exigible sur le marché équilibré du travail, soulève certaines réserves. En assimilant le télétravail à un segment suffisamment développé de ce marché théorique, la Haute Cour paraît accorder au « home office 100% » un poids qui excède sans doute sa place réelle dans l’emploi salarié. Or, la notion même de marché du travail équilibré repose sur une abstraction qui ne doit pas pour autant se détacher de toute réalité.

Certes, les pratiques de télétravail se sont généralisées depuis la pandémie de COVID‑19, et il est indéniable que de nombreuses entreprises ont intégré des formes hybrides de travail à distance. Toutefois, confondre télétravail partiel et emploi exercé à 100% à domicile revient à négliger la structure effective du marché du travail.

Les statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) en mai 2025 démontrent que cette évolution connaît déjà un certain tassement. La part des personnes travaillant « habituellement » à domicile – c’est‑à‑dire plus de 50% du temps – s’élevait encore à 10.2 % en 2022, avant de reculer à 8.0% en 2023 puis à 7.5% en 2024. À ces chiffres s’ajoutent, pour 2024, 15.9% de travailleurs en télétravail « régulier » (moins de 50% du temps) et 13.5% en télétravail « occasionnel » (au moins une fois au cours des 4 semaines ayant précédé l’interview). Ces données ne permettent toutefois pas de distinguer les personnes actives à 100% en home office ni de connaître la proportion de salariés (par opposition aux indépendants) parmi elles.

Dans ce contexte, il paraît discutable de traiter l’activité exclusivement en télétravail comme une modalité du travail salarié exigible. Si le télétravail représente aujourd’hui une composante stable et durable du paysage professionnel, il demeure, dans sa forme «intégrale» (100%), un phénomène minoritaire. Même dans les secteurs à dominante administrative ou intellectuelle, peu d’employeurs semblent offrir des emplois entièrement dématérialisés, pour des raisons tenant à la coordination interne, à la cohésion des équipes ou encore à la protection des données.

L’invocation par le Tribunal fédéral du marché théorique du travail ne saurait faire abstraction de cette réalité. L’idée d’un marché équilibré a vocation à fournir un cadre normatif d’évaluation, mais celui‑ci doit rester ancré dans des conditions socio‑économiques vraisemblables. Si les emplois supposés accessibles sont, en pratique, quasi inexistants, le critère d’exigibilité devient source d’injustice systémique.

Dès lors, même si la position du Tribunal fédéral s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit à l’évolution du monde professionnel, elle paraît anticiper une mutation encore inachevée. Les données disponibles plaident plutôt pour une approche prudente des employeurs, admettant qu’une activité majoritairement – mais non exclusivement – à domicile puisse être exigible. À ce jour, aucune preuve empirique ne permet encore de confirmer une généralisation effective du télétravail à 100%.

 

 

Proposition de citation : 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_535-2024)

 

9C_428/2025 (d) du 07.11.2025 – Incapacité de travail en cas d’épisode dépressif moyen et surmenage (burnout) avec potentiel thérapeutique / Le potentiel thérapeutique n’exclut pas le droit à la rente d’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2025 (d) du 07.11.2025

 

Consultable ici (arrêt à trois juges)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Incapacité de travail en cas d’épisode dépressif moyen et surmenage (burnout) avec potentiel thérapeutique / 16 LPGA – 28a LAI

Le potentiel thérapeutique n’exclut pas le droit à la rente d’invalidité

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné l’évaluation de l’incapacité de travail dans le cadre d’une dépression de degré moyen sur surmenage (F32.1 ; Z73). L’office AI puis le tribunal cantonal avaient nié tout effet invalidant pour des raisons juridiques, en se fondant sur un potentiel thérapeutique significatif et des rapports médicaux probants. Le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu’un potentiel thérapeutique existe encore pour un trouble dépressif de degré léger à moyen ne permet pas par principe de conclure à l’absence de pertinence de la maladie, respectivement des limitations fonctionnelles qui en découlent.

En l’espèce, les médecins traitants et le médecin du SMR ont confirmé une incapacité de travail totale, le SMR reconnaissant également qu’il ne pouvait être nié que l’assurée souffrait dans la mesure où aucun traitement adéquat ne lui avait été proposé.

Le recours a été admis, l’office AI devant ordonner une expertise psychiatrique et statuer à nouveau.

 

Faits
Assurée, née en 1984, mère de enfants fils nés en 2009 et 2012, a travaillé dès février 2004 à un taux d’occupation de 30 à 40% en qualité d’assistante en pratique de médecine vétérinaire dans un cabinet pour petits animaux. Dès le 28.02.2023, une incapacité de travail complète lui a été attestée ; l’assurance indemnités journalières de maladie a versé les prestations correspondantes.

En août 2023, l’assurée a déposé une demande AI en invoquant un « burnout ». Après examen, l’office AI a nié tout droit aux prestations, par décision du 21.11.2024, « en l’absence d’atteinte à la santé ayant un effet invalidant au sens juridique ».

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Tant la procédure administrative que la procédure cantonale en matière d’assurance sociale sont régies par la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). En vertu de ce principe, l’administration et le tribunal des assurances sociales doivent établir d’office les faits pertinents. Cette obligation s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’appréciation du droit litigieux soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_515/2024 du 23 mai 2025, consid. 4.4, destiné à la publication).

Consid. 2.2
Pour l’appréciation de la capacité (ou l’incapacité) de travail, l’administration et, en cas de recours, le tribunal se fondent sur des documents qui doivent être fournis par des médecins et, le cas échéant, par d’autres spécialistes. Il incombe au médecin d’évaluer l’état de santé et de prendre position sur l’étendue et les activités pour lesquelles la personne assurée est incapable de travailler.

En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir si les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).

En cas de maladies psychiques telles qu’un trouble somatoforme douloureux persistant, une affection psychosomatique comparable (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) ou des troubles dépressifs de degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 143 V 418), il convient, pour évaluer la capacité de travail, de tenir compte d’indicateurs standards (questions de preuve) qui, compte tenu des facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part, permettent d’estimer de manière fiable la capacité fonctionnelle effectivement atteignable (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). De telles affections doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée. Il est possible d’y renoncer pour des raisons de proportionnalité, par exemple lorsque des rapports médicaux spécialisés ayant valeur probante concluent de manière compréhensible à l’absence d’incapacité de travail et que les éventuelles évaluations contraires ne peuvent être considérées comme probantes en raison d’un manque de qualification médicale spécialisée ou pour d’autres raisons (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.3, 143 V 418 consid. 7.1).

Consid. 3 [résumé]
L’instance cantonale a retenu la valeur probante des rapports des services psychiatriques de la B.__ SA et du SMR, retenant les diagnostics d’épisode dépressif moyen (F32.1) au sens d’une dépression d’épuisement (Z73 [ndt : le code Z73.0 de la CIM-10 se rapporte au diagnostic de surmenage]), respectivement épisode dépressif moyen seul. Les médecins de B.__ SA ont attesté une incapacité totale de travail depuis le 28.02.2023, confirmé par le SMR, du moins pour les six mois suivant son rapport, en motivant sa décision par le fait que ce n’est qu’après l’intensification du traitement psychiatrique et psychothérapeutique (jusqu’alors insuffisant) et une réinsertion réussie que l’assurée serait (à nouveau) médicalement et théoriquement apte à exercer une activité à 80%.

Selon la cour cantonale, ces évaluations médicales ne peuvent être suivies pour raisons juridiques (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2) : trouble dépressif léger à moyen sans comorbidités notables et avec potentiel thérapeutique important ; rapports du médecin de famille et du psychothérapeute jugés non pertinents ; rapport de sortie de B.__ SA postérieur à la décision (non recevable). Les juges cantonaux ont estimé que des investigations supplémentaires, notamment une expertise psychiatrique, n’étaient pas nécessaires et, en l’absence d’atteinte à la santé invalidante – au sens juridique –, a rejeté le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité.

Consid. 4.2.1
L’instance cantonale a correctement reproduit les observations figurants au consid. 6.2.2 de l’ATF 148 V 49.

Il convient d’ajouter que le Tribunal fédéral n’a pas exclu par principe la pertinence, au regard du droit de l’assurance-invalidité, d’un trouble dépressif léger à moyen (encore) traitable, mais a souligné qu’il appartient aux experts médicaux de démontrer de manière compréhensible (le cas échéant sur demande) pourquoi, malgré une dépression légère à moyenne et un traitement adéquat du trouble, il en résulte dans le cas particulier des limitations fonctionnelles qui ont un impact sur la capacité de travail (ATF 143 V 409 E. 4.5.2). Ces explications visent en premier lieu à déterminer si une incapacité de travail attestée semble compréhensible et concluante au regard de la gravité de l’atteinte à la santé sous-jacente (arrêt 9C_443/2023 du 28 février 2025, consid. 5.1.1, non publié dans : ATF 151 V 194).

Consid. 4.2.2
Dans l’ATF 151 V 194, le Tribunal fédéral s’est ensuite penché de manière approfondie sur le rôle des possibilités de traitement dans la détermination de l’incapacité de travail et de gain. Il a notamment reconnu que la jurisprudence antérieure – selon laquelle les troubles dépressifs de degré léger à moyen (qui, par définition, ne constituent que des troubles légers) étaient généralement faciles à traiter et n’avaient donc un effet invalidant qu’en cas de résistance avérée au traitement (ATF 143 V 409) – était désormais dépassée. Le fait qu’une atteinte à la santé puisse en principe être traitée n’exclut donc pas d’emblée une incapacité de gain et, partant, une invalidité donnant droit à une rente (ATF 151 V 194 consid. 5.1.3 avec renvoi notamment à ATF 151 V 66 consid. 5.9 et 5.11 ; 145 V 215 consid. 8.2 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt 9C_327/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a en outre exposé que la possibilité de traiter la maladie restait importante dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité de travail ou de gain (comme indicateur de la gravité de l’altération de santé) et de l’obligation de réinsertion. Il a en particulier souligné qu’une affection qui n’a pas encore été traitée de manière définitive peut donner droit à une rente s’il n’existe pas d’obligation de réadaptation pouvant être mise en œuvre de sa propre initiative, car la personne assurée n’a pas facilement la possibilité (par exemple en prenant les médicaments prescrits) de rétablir sa capacité de travail ou d’agir sur sa capacité de réadaptation (ATF 151 V 194 consid. 5.1.4 et les références).

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, le fait qu’un potentiel thérapeutique existe encore pour un trouble dépressif ne permet pas par soi, respectivement « pour des raisons juridiques », de conclure à l’absence de pertinence de la maladie respectivement des limitations fonctionnelles qui en découlent au regard du droit de l’assurance-invalidité.

Le dossier ne permet pas non plus de tirer une telle conclusion : il est établi que tous les spécialistes traitants de l’assurée ont attesté une incapacité totale de travail depuis le 28 février 2023. Le médecin du SMR s’est rallié à cette appréciation dans son rapport, qui doit être considéré comme une prise de position au sens de l’art. 54a, al. 2, LAI et de l’art. 49, al. 1, RAI – tout au moins dans son principe, en expliquant de manière compréhensible qu’il ne pouvait être nié que l’assurée souffrait dans la mesure où aucun traitement adéquat ne lui avait été proposé. En outre, l’obligation de réadaptation ne peut porter que sur des traitements raisonnablement exigible (arrêt 8C_741/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1). Dans ces circonstances, l’instance cantonale ne pouvait pas rejeter d’emblée l’existence d’une atteinte à la santé invalidante au sens juridique.

Consid. 4.4
Dans la mesure où la recourante souhaite se baser sur les évaluations des spécialistes traitants pour trancher la question de l’incapacité de travail et de gain (ou de la capacité à exercer ses activités professionnelles), son argumentation ne saurait toutefois être suivie : le médecin du SMR avait déjà reconnu la nécessité de procéder à une expertise après une intensification du traitement. À cet égard, il a constaté à juste titre (notamment en ce qui concerne un éventuel droit à une rente) que le dossier ne permettait pas de se prononcer de manière définitive sur les indicateurs pertinents (cf. consid. 2.2 supra), en particulier sur la « limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie ». L’office AI devra donc mettre en œuvre une expertise psychiatrique, puis se prononcer à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_428/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_428/2025 (d) du 07.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_428-2025)

 

9C_270/2024 (f) du 28.10.2025 – Conditions ouvrant droit aux prestations de l’AI / Domicile et résidence habituelle d’un mineur dont le père est en Suisse et la mère en France – 13 LPGA – 23 à 26 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_270/2024 (f) du 28.10.2025

 

Consultable ici

 

Conditions ouvrant droit aux prestations de l’AI / 9 al. 3 LAI

Domicile et résidence habituelle d’un mineur dont le père est en Suisse et la mère en France / 13 LPGA – 23 à 26 CC

Evaluation des circonstances concrètes relatives au lieu où l’enfant a ses liens les plus étroits – Appréciation arbitraire des faits par le tribunal cantonal

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la résidence habituelle d’un enfant présentant un trouble du spectre autistique dont les parents, mariés, vivaient séparément en Suisse et en France. Il a jugé que l’autorité cantonale avait établi les faits de manière arbitraire en retenant que l’enfant était domicilié à Genève, alors que sa vie familiale, sa scolarisation et la majeure partie de sa prise en charge se déroulaient en France. Dès lors, la résidence habituelle de l’enfant ne pouvait être considérée comme située en Suisse.

 

Faits
Assuré, ressortissant français né en 2016, présente un trouble du spectre autistique, est non verbal et souffre d’un trouble du comportement. Le 28.10.2022, par l’intermédiaire de son père, il a déposé une demande de mesures médicales et d’allocation pour impotence pour mineur auprès de l’office AI.

Par décisions du 13 septembre 2023, l’office AI a rejeté les demandes de prestations, au motif que la résidence habituelle et le centre des intérêts de l’enfant sont en France.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/206/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les dispositions applicables à la solution du litige. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile se détermine conformément aux art. 23 à 26 CC. La résidence habituelle correspond au lieu où une personne séjourne un certain temps, même si la durée est limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Le domicile au sens du code civil est celui de l’art. 23 al. 1 CC, soit le domicile volontaire, à l’exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l’art. 25 al. 2 CC (ATF 130 V 404 consid. 5 et 6). En vertu de l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses parents, ou, en cas d’absence de domicile commun, celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Lorsque le domicile ne peut être fixé sur la base de la garde, il doit l’être selon une « cascade de critères » (cf. OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, 5e éd. 2018, § 80) tels que le lieu de scolarisation, d’accueil parascolaire, d’activités sportives ou artistiques, et la présence d’autres personnes de référence, etc, le domicile étant celui où les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3).

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a entendu séparément les parents de l’assuré ainsi que la représentante de l’office AI. Elle a constaté que depuis le 19.06.2022, l’enfant vit chez son père à Genève, où celui-ci travaille, tandis que la mère réside en France, dans une commune limitrophe du canton de Genève, avec le frère cadet. L’assuré, né de parents mariés exerçant l’autorité parentale conjointe, partage son temps entre les deux domiciles, mais séjourne auprès de son père à Genève du mardi midi au mercredi soir, du jeudi soir au vendredi midi et du samedi midi au dimanche midi, voire au dimanche soir.

Se référant sur l’arrêt 5A_712/2022, les juges cantonaux ont retenu que le père assume la « garde de fait », de sorte que, selon l’art. 25 al. 1 CC, le domicile de l’enfant suit celui de son père. Malgré sa scolarisation en France, l’enfant ne présente aucun lien social dans cet environnement en raison de son trouble du spectre autistique et de ses troubles relationnels, alors qu’il bénéficie à Genève d’un suivi thérapeutique spécialisé. Sur cette base, la cour cantonale a conclu que le domicile et la résidence habituelle de l’assuré se trouvent à Genève.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Au moment des décisions administratives du 13.09.2023, les parents de l’assuré vivaient séparément, exerçaient l’autorité parentale conjointe et leur enfant séjournait alternativement chez chacun d’eux conjointe (à propos du droit conjoint des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la notion de « garde », voir ATF 142 III 612).

L’assuré était scolarisé en France et passait, selon les constatations cantonales, six demi-journées par semaine à Genève et sept à huit en France, ainsi que trois nuits à Genève et quatre en France. La conclusion cantonale selon laquelle l’enfant séjournait « au moins la moitié du temps à Genève » est contradictoire et manifestement erronée. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle le père était toujours présent lorsque l’enfant se trouvait chez sa mère, alors que celle-ci assumait la garde exclusive de l’enfant avant et après l’école le lundi et le jeudi après-midi. Le père avait d’ailleurs reconnu que la mère s’occupait davantage de leur fils en cas de maladie, tandis que lui prenait en charge l’enfant lorsqu’il était en bonne santé. La constatation des faits par l’instance précédente est dès lors incomplète dans la mesure où, selon le dossier, le père s’occupe aussi de l’enfant dans l’appartement familial en France, notamment lorsqu’il y passe ses nuits.

Consid. 5.2.2
Même si le tribunal cantonal dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation des circonstances concrètes relatives au lieu où l’enfant a ses liens les plus étroits (cf. ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2), le grief d’arbitraire invoqué par l’office recourant est bien fondé, car la juridiction précédente se fonde sur des faits qui sont en contradiction flagrante avec la situation réelle.

Cela vaut en particulier pour le temps que l’assuré passe en Suisse et en France, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles il est élevé uniquement par sa mère. Si l’on tient compte du fait que le père travaille à plein temps ou au moins à un taux élevé, cela indique que l’assuré, qui a besoin d’une surveillance permanente, a effectivement été pris en charge en grande partie par sa mère. Selon les griefs pertinents de l’office recourant, le tribunal cantonal n’a absolument pas tenu compte du fait que la famille vivait en France dans un appartement de trois pièces (où la mère et le frère cadet résidaient en permanence), tandis que le père n’avait loué (pour des raisons professionnelles) qu’un appartement d’une pièce et demie à Genève.

L’instance cantonale n’a pas non plus tenu compte du fait que le père assumait une partie de la garde de son fils dans l’appartement familial (plus grand) en France, notamment pendant les nuits que l’enfant passait en France, dès lors que la mère, souffrant de dépression chronique, n’était plus en mesure de gérer les problèmes de sommeil de l’enfant.

En outre, l’autorité cantonale n’a pas davantage tenu compte, dans son appréciation du centre des relations sociales, de la relation de l’enfant avec sa mère (qui participe incontestablement à sa prise en charge) et son frère. Or ces relations revêtent d’autant plus d’importance dans le cas concret que l’assuré se trouve alors, en raison de sa maladie, largement incapable d’établir des relations sociales avec des personnes étrangères. À cet égard, c’est à tort que l’instance cantonale n’a accordé aucune importance aux relations familiales, alors qu’elle a en revanche pris en compte dans son appréciation les relations sociales de l’assuré avec des thérapeutes à Genève, omettant ainsi arbitrairement un aspect essentiel des faits.

La juridiction cantonale n’a pas non plus pris en considération le fait que la mère s’occupait seule des repas de la famille, ce qui permet de conclure que la vie familiale se déroulait essentiellement en France. Les efforts mentionnés par le père de l’assuré pour lui permettre de pratiquer des activités de loisirs à Genève n’ont pas pu être concrétisés pendant la période pertinente et ne sont donc pas pertinents en l’occurrence, tout comme les efforts mentionnés pour trouver un appartement familial à Genève. Le tribunal cantonal reprend du reste presque unilatéralement la version du père et ignore complètement celle de la mère.

Consid. 5.2.3
À l’instar de ce qui avait été jugé dans l’arrêt ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4, le critère du lieu de scolarisation prend ainsi une importance prépondérante pour déterminer le lieu de résidence avec lequel les liens de l’enfant sont les plus étroits. À cet égard, même si l’assuré soutient ne pas avoir de lien social à l’école en raison du trouble du spectre autistique, il n’en demeure pas moins qu’il fréquente régulièrement un établissement scolaire dans la commune de U.__ depuis la rentrée scolaire 2023, hormis les mercredis et les fins de semaine, soit dans une commune de France où son frère cadet est au demeurant aussi scolarisé. Sa scolarisation en Suisse en août 2022 avait rapidement été interrompue car elle était incompatible avec le taux d’occupation du père. À la suite de cette interruption, les parents avaient décidé de le scolariser à nouveau en France.

Vu ce qui précède, on doit admettre que le centre de vie de l’assuré et son lieu de résidence, au sens de l’art. 25 al. 1 in fine CC, se situent dans la commune de U.__, soit en France.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_270/2024 consultable ici