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ATF 152 V 2 – 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026 – Déni de justice – Formalisme excessif et procédure AI / Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, publié aux ATF 152 V 2

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Déni de justice – Appréciation globale et non généralisation automatique / 56 al. 2 LPGA

Pas de formalisme excessif pour un office AI qui ne rend pas une décision portant sur une période partielle / 74 RAI

Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale / 61 let. fbis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le déni de justice et le retard à statuer au sens de la LPGA présupposent toujours une appréciation globale des circonstances objectives du cas concret, prenant en compte notamment la complexité de la matière, la nature de la procédure et le comportement des parties impliquées. Le Tribunal fédéral refuse d’ériger le seul écoulement d’un délai de dix ans depuis le dépôt de la demande de prestations en critère automatique et abstrait permettant de conclure à la violation du principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 61 let. a LPGA. Une telle généralisation serait contraire à l’ordre juridique, qui ne prévoit aucun délai absolu en la matière, et à la jurisprudence constante qui exclut toute automatisme.

Sur la question des frais de procédure cantonale, le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors laissée ouverte : un recours pour déni ou retard à statuer ne constitue pas un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte qu’il ne saurait être soumis à frais sur cette base. En l’absence d’une base légale cantonale claire et explicite autorisant la perception de frais en dehors du champ d’application de cette disposition, le tribunal cantonal des assurances ne peut mettre des frais de procédure à la charge de la partie recourante dans ce type de litige.

 

Faits
Assurée, née en 1961, exerçait à temps partiel une activité d’infirmière en EMS et de thérapeute complémentaire indépendante. En février 2014, elle a déposé une demande AI en raison d’une atteinte à la santé de nature oncologique. À l’issue des investigations administratives et médicales, notamment une expertise pluridisciplinaire du 02.06.2016, l’office AI a refusé le droit à la rente par décision du 04.10.2017. Le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée et renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction.

À l’issue de ce premier renvoi, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité limitée à la période du 01.10.2014 au 31.03.2015, par décision du 03.02.2021. L’assurée a contesté cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière à partir de mai 2018. Par jugement du 08.11.2021, le tribunal cantonal a annulé la décision et procédé à un nouveau renvoi à l’administration, le droit à la demi-rente pour la période précitée demeurant acquis.

L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (février 2022) puis une expertise pluridisciplinaire confiée au Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM ; rapport du 28.05.2024), la procédure ayant été marquée par des désaccords récurrents entre les parties sur le choix du centre d’expertise et la conduite de l’instruction.

 

Procédure cantonale (arrêt 32.2024.71 – consultable ici)

Estimant que l’administration tardait à statuer, l’assurée a interjeté le 04.10.2024 un recours pour déni de justice, en concluant à ce « qu’il soit fait obligation [à l’office AI] de rendre dans les meilleurs délais le projet de décision pour la période antérieure à janvier 2021 et une décision pour la période postérieure à janvier 2021. Un délai de 15 jours paraît approprié pour ce dernier cas eu égard à la facilité avec laquelle cette décision peut être prise. Un délai général de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise nous semble pareillement approprié pour rendre le préavis »

Par jugement du 23.12.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours et mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.- à titre de frais de procédure.

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à ce qui a déjà été exposé dans les considérants du jugement attaqué – auxquels il peut être renvoyé et dont il y a lieu de se rallier –, il y a déni/retard à statuer (art. 51 en relation avec l’art. 56 al. 2 LPGA) lorsqu’une autorité administrative ou judiciaire compétente ne traite pas une demande (ATF 133 V 188 consid. 3.2 avec les références citées), respectivement ne la traite pas en temps utile, soit dans un délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1), comme le prévoit le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., art. 61 let. a LPGA et art. 6 par. 1 CEDH).

Pour déterminer s’il y a un déni de justice, respectivement si la durée de la procédure est compatible avec le droit des justiciables à une protection juridique dans un délai raisonnable, il convient de procéder à une appréciation des circonstances objectives dans le cas concret (ATF 103 V 195 consid. 3c in fine), après avoir effectué une appréciation globale (ATF 124 I 139) : sont déterminants en particulier le type de procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties impliquées (9C_74/2021 du 11 mars 2021 consid. 1 avec les références citées). Il y a également lieu de préciser que l’intérêt juridiquement protégé est celui d’obtenir une décision susceptible d’être portée devant une autorité judiciaire de recours, indépendamment du fait que, sur le fond, la partie recourante obtienne ou non gain de cause (sur ce point cf. également ATF 125 V 118 consid. 2b).

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a constaté que l’office AI, dans la présente procédure, a procédé aux investigations prescrites dans le jugement cantonal de renvoi du 08.11.2021 (cause n° 32.2021.33), sans que des laps de temps excessifs ne se soient écoulés, compte tenu également des diverses requêtes de l’assurée, auxquelles il a répondu de manière circonstanciée. En ce qui concerne également le refus de l’UAI de donner suite à la demande de l’assurée visant à obtenir deux décisions distinctes sur le droit à la rente pour les périodes allant de 2015 à juillet 2021 et à compter du 27 juillet 2021, l’instance cantonale a justifié pourquoi la position de l’office AI devait être admise, estimant qu’elle ne pouvait rendre une décision relative à une période de rente partielle car l’instruction n’était pas terminée (art. 74 al. 1 RAI). Le tribunal cantonal a enfin souligné l’absence de retard injustifié également en ce qui concerne le premier jugement de renvoi du 25.07.2018 (cause n° 32.2017.189).

Consid. 3.3
L’assurée invoque un retard à statuer/déni de justice de l’office AI en l’espèce, en particulier en référence à un arrêt mentionné également par l’instance cantonale, dont elle aurait fait une lecture selon elle partielle et partant arbitraire. L’assurée se réfère à l’ATF 129 V 411, en vertu duquel elle soutient que la durée de la procédure devrait déjà être considérée comme déraisonnable ou excessive du seul fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de prestations.

L’assurée ne peut pas être suivie dans ses griefs, pour les motifs qui suivent.

Consid. 3.3.1
L’assurée fait preuve d’une certaine incohérence dans son recours : d’un côté, elle souligne qu’il est raisonnable que la durée d’une procédure soit appréciée à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la complexité du cas, de l’importance du litige pour l’intéressée, de son comportement et de celui des autorités compétentes, en mentionnant notamment divers arrêts du Tribunal fédéral, dont l’ATF 144 II 486 consid. 3.4 et l’ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1. De l’autre côté, cependant, l’assurée, se prévalant de l’ATF 129 V 411, prétend qu’il soit décidé que le seul écoulement d’un délai de dix ans permette, de manière abstraite, de considérer la durée d’une procédure comme déraisonnable ou excessive. En effet, selon elle, cette conclusion devrait s’appliquer tant au litige présentement examiné qu’aux cas hypothétiques futurs. L’assurée demande expressément qu’il soit élaboré un arrêt de principe établissant que les procédures concernant l’octroi d’une rente d’invalidité qui durent plus de dix ans à compter du dépôt de la demande soient considérées comme étant d’une durée excessive et qu’il soit dès lors constaté un déni de justice, respectivement un retard à statuer.

Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas donner suite à une telle demande, car elle est contraire à l’ordre juridique – qui ne prévoit pas de délais absolus – et à sa jurisprudence en matière de déni/retard à statuer et de principe de célérité (art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), laquelle exige une appréciation globale de chaque situation concrète et exclut ainsi toute généralisation automatique. L’assurée ne mentionne pas et ne prétend pas non plus que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient réunies (sur ce point cf. ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 avec les références citées). Il s’agit d’une simple expectative de l’assurée quant à un changement de pratique qui n’a pas eu lieu et qui, de surcroît, ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation.

Consid. 3.3.2
La lecture que fait l’assurée de l’ATF 129 V 411 n’est pas non plus défendable : cet arrêt ne prévoit pas le caractère automatique du délai de dix ans pour décider si le temps écoulé est ou non raisonnable, comme ne l’a du reste jamais soutenu le tribunal cantonal qui, dans le jugement attaqué à son consid. 2.4, a rapporté de multiples cas concrets tranchés par le Tribunal fédéral, dans lesquels une analyse conforme à la jurisprudence a été effectuée, soit en considération des circonstances objectives du cas concret après une appréciation globale (cf. consid. 3.1 supra).

Consid. 3.3.3
Le grief de formalisme excessif dans lequel serait tombé l’office AI en refusant de rendre une décision partielle ne peut pas non plus être admis. Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice ; il est réalisé lorsque des règles strictes sont prévues pour une procédure déterminée, sans toutefois qu’une telle rigueur soit matériellement justifiée. Il y a formalisme excessif lorsque l’application rigoureuse de certaines règles n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 et ATF 125 I 166 consid. 3a concernant l’ancien art. 4 al. 1 aCst. mentionné par la recourante).

Dans le cas d’espèce, l’office AI n’a commis aucun formalisme excessif en appliquant la législation en matière d’assurance-invalidité, comme l’a pleinement démontré l’autorité judiciaire précédente. L’art. 74 al. 1 RAI dispose que l’office AI se prononce sur la demande de prestations dès que l’instruction est entièrement terminée et que l’administration ne peut donc pas rendre une décision portant sur une période partielle. On ne saurait reprocher au tribunal cantonal, ni d’ailleurs à l’office AI, un quelconque formalisme excessif, et encore moins une mauvaise foi, pour avoir respecté et appliqué les dispositions de la législation en matière d’assurance invalidité.

L’assurée ne doit pas se prévaloir de la notion de formalité excessive pour exprimer son mécontentement à l’égard de la procédure d’instruction, d’autant plus que ses critiques sont formulées de manière appellatoire (sur ce point, cf. ATF 148 IV 205, consid. 2.6 avec références), et sont donc déjà irrecevables en soi.

Consid. 3.3.4
Le tribunal cantonal a confirmé l’absence de déni/retard à statuer, compte tenu de la complexité du cas, dans lequel il existe deux jugements cantonaux de renvoi pour des investigations tant de nature médicale qu’économique, pour lesquelles l’administration s’est toujours appliquée à prendre en considération les objections et les requêtes de l’assurée. Il est expressément renvoyé aux faits constatés par l’instance cantonale, dont il ressort un résumé exhaustif du déroulement de la procédure postérieur en particulier à l’arrêt du 08.11.2021, aux consid. 2.5 et 2.6 du jugement attaqué du 23.12.2024.

Même si le délai écoulé depuis le dépôt de la première demande de prestations en février 2014 peut sembler excessif, l’administration n’est pas restée inactive au point de justifier un éventuel refus ou un retard de justice (cf. l’exposé des faits A.c). Il n’y a pas de refus ou de retard de justice du simple fait que l’assurée n’ait pas obtenu ce qu’elle souhaitait dans les délais qu’elle espérait. 

Consid. 3.4
Au vu de ce qui précède, l’office AI n’a commis aucun déni/retard à statuer. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

Consid. 4.1 [publié aux ATF 152 V 2]
S’agissant des frais de procédure cantonale, l’instance cantonale a, vu l’issue du litige – le recours a été rejeté –, mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.-, en précisant qu’il s’agissait d’un litige relatif à des prestations de l’AI et qu’il était donc soumis à des frais en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
L’art. 61 LPGA régit les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances. En particulier, l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait, entre autres, une procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances gratuite pour les parties ; toutefois, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette gratuité de la procédure devant les tribunaux cantonaux figurait déjà dans les dispositions spécifiques applicables aux différentes branches du droit des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 (sur les motifs à la base du principe de gratuité, cf. MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 64 ss ad art. 61 LPGA). Une exception a été introduite par la suite avec l’art. 69 al. 1bis LAI en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en vertu duquel, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en cas de litiges portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais.

Lors de la révision de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1303 [pour la version française : FF 2018 1597]), le Parlement fédéral a modifié la réglementation sur les frais dans les procédures devant le tribunal cantonal des assurances, en abolissant le principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et en ajoutant l’art. 61 let. fbis LPGA, selon lequel la procédure, en cas de litiges portant sur des prestations, est soumise à frais si la loi spéciale concernée le prévoit, étant précisé que sinon le tribunal ne peut les mettre à la charge que de la partie ayant un comportement téméraire ou irréfléchi (FF 2018 1334 [pour la version française : FF 2018 1628] ; pour un aperçu des travaux parlementaires, cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2 avec les références citées ; ainsi que la doctrine la plus récente : cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 19a ss ad art. 61 LPGA avec les références citées ; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 67 ss ad art. 61 LPGA ; MIRIAM LENDFERS, op. cit., n° 189 ss ad art. 61 LPGA).

L’abolition du principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et le nouvel art. 61 let. fbis LPGA qui ne concerne que « les litiges portant sur des prestations » (tous deux en vigueur depuis le début de 2021) ne signifient toutefois pas que des frais de procédure doivent désormais toujours être perçus lorsqu’il ne s’agit pas d’un litige portant sur des prestations ; la question des frais de procédure est laissée aux cantons. Si un canton entend percevoir des frais en dehors du champ d’application de l’art. 61 let. fbis LPGA, il doit prévoir une base légale claire et explicite pour cette contribution causale (art. 127 Cst. ; arrêts 9C_369/2022 du 19 septembre 2022 consid. 6.2 et les références ; 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4 et les références).

À ce jour, dans le canton du Tessin, en droit des assurances sociales, prévaut le principe de la gratuité généralisée (art. 29 al. 1 de la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100 ; sur ce point cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4.3).

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
En l’espèce, il convient de déterminer si le recours pour déni/retard à statuer interjeté par la recourante le 04.10.2024 auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, par lequel elle demandait une décision en matière de prestations AI, doit être considéré comme un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et doit donc être soumis à frais, comme l’a retenu l’instance cantonale.

Il y a lieu de relever à titre préliminaire que cette question avait été laissée ouverte par l’ancienne Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.

Pour établir si la procédure est onéreuse ou gratuite, il convient de déterminer si le recours porte sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, soit sur des prestations en nature ou en espèces au sens des art. 14 et 15 LPGA. La doctrine a mis en évidence que cette notion peut également être définie par référence à la jurisprudence relative à l’art. 69 al. 1bis LAI et à l’art. 134 aOJ (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19e ss ad art. 61 LPGA et les références).

Dans le cas d’espèce, l’objet du litige est de déterminer si l’office AI a commis un déni de justice, respectivement un retard à statuer. Il ne s’agit pas d’un litige portant sur une prestation au sens de la LPGA. C’est également l’avis de la doctrine récente, qui a précisé qu’un recours pour déni ou retard de justice ne porte pas directement sur l’octroi ou le refus d’une prestation (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19f ad art. 61 LPGA avec les références citées, en particulier THOMAS ACKERMANN, Verfahrenskosten in der Sozialversicherung, in Kieser (éd.) Sozialversicherungsrechtstagung 2013, Saint-Gall 2014, p. 207).

En l’absence de fondement juridique, le tribunal cantonal ne pouvait pas percevoir de frais de procédure. Le recours sur ce point doit donc être admis.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/atf-152-v-2-9c_65-2025)

 

 

8C_287/2025 (d) du 28.01.2026 – Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’obligation de diminuer le dommage s’applique également en présence d’un syndrome de dépendance et que l’office AI peut, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion, refuser ses prestations à l’assuré qui s’y soustrait. Le Tribunal fédéral retient que l’injonction d’abstinence de substances addictives ainsi que de traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication était médicalement indiquée et exigible, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l’existence de contre-indications.

En l’espèce, l’assuré, atteint d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue ainsi que d’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne entraînant une incapacité de travail totale, a interrompu prématurément deux traitements de sevrage sans que ces échecs répétés ne suffisent à établir le caractère inexigible d’une nouvelle tentative. Le Tribunal fédéral confirme le refus de prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1979, a déposé une demande AI en mai 2021 en invoquant une dépendance à l’alcool. L’office AI a requis une expertise médicale (rapport du 11.09.2023), puis a mis l’assuré en demeure, à deux reprises – les 27.09.2023 et 06.03.2024 –, de se soumettre à un traitement hospitalier de sevrage et de désintoxication assorti d’une abstinence d’alcool, de cannabis et de cocaïne. Le second traitement a également été interrompu prématurément. Par décision du 02.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
La juridiction cantonale a correctement exposé la disposition et les principes relatifs à l’invalidité (art. 8 LPGA) ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux et des expertises (ATF 145 V 97 consid. 8.5 in fine ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Il en va de même s’agissant de l’obligation de diminuer le dommage (art. 7 LAI) ainsi que de la réduction ou du refus de prestations en cas de violation de celle-ci (art. 21 al. 4 LPGA ; ATF 113 V 22 consid. 4d ; SVR 2008 IV n° 7 p. 19, I 824/06 consid. 3.1.1 ; arrêts 8C_237/2025 du 22 octobre 2025 consid. 2.3 et les références ; 8C_385/2024 du 18 mars 2025 consid. 6.1 et les références ; ainsi que SVR 2017 IV n° 65 p. 204, 9C_671/2016 consid. 4.2.1).

Il convient de souligner que l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, également en présence d’un syndrome de dépendance. Dans ce cadre, il peut notamment être ordonné une abstinence de substances addictives ou un traitement du sevrage (ATF 151 V 66 consid. 5.5 ; 145 V 215 consid. 5.3.1 ; SVR 2020 AI n° 11 p. 41, 9C_309/2019 consid. 4.2.2 ; arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 5.5). Si l’assuré s’oppose aux obligations qui lui ont été imposées, une réduction ou un refus de prestations est également admissible dans ce cas, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion (cf. en détail arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’expertise médicale, dont la pleine valeur probante n’est pas contestée, a mis en évidence un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue, ainsi qu’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne, apparus dès l’adolescence et massivement aggravés depuis 2019, entraînant une absence totale de capacité de travail. Des séquelles somatiques sont déjà présentes – stéatose hépatique, pancréatites récidivantes et hémorragie gastro-intestinale – sans atteinte neurologique constituée. L’expertise préconise une abstinence complète de toutes substances addictives ainsi qu’un traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication de plusieurs mois, et retient un pronostic non défavorable dès lors que l’assuré reconnaît sa dépendance et manifeste une motivation à l’abstinence ; un nouvel essai thérapeutique n’est pas dénué de perspectives, les maladies addictives graves nécessitant parfois plusieurs tentatives avant d’aboutir à un résultat durable. Le SMR, invité à se prononcer, a considéré qu’un traitement hospitalier spécifique à la dépendance, du sevrage et de la désintoxication, d’une durée minimale de trois mois et demi, était nécessaire. En cas d’abstinence dûment établie, des mesures de réinsertion professionnelle pourraient être examinées. Le médecin traitant a déclaré, malgré son scepticisme quant au succès, être disposé à soutenir la mesure médicale imposée.

Le tribunal cantonal a constaté que le premier traitement du sevrage, ordonné le 27.09.2023, n’a donné lieu qu’à une hospitalisation de huit jours, l’assuré ne s’étant présenté à la clinique B.__ que le 24.04.2024 ; le second traitement, entrepris à cette date, a été interrompu prématurément le 02.05.2024 après un résultat positif à la cocaïne. La cour cantonale a jugé l’abstinence médicalement indiquée, aucun élément du dossier ne permettant de la tenir pour inexigible ou dangereuse pour la santé de l’assuré. Ce dernier ayant été averti dès le 09.09.2023 des conséquences d’un manquement à l’obligation de diminuer le dommage, le refus de prestations a été jugé proportionné, la capacité de travail étant susceptible d’être au moins partiellement restaurée à l’issue d’un traitement mené à son terme.

Consid. 5
Le fait que la juridiction cantonale aurait procédé à des constatations de fait manifestement inexactes sur la base de l’expertise médicale n’est pas démontré dans le recours. Une violation des règles applicables en l’espèce n’est pas non plus reconnaissable. Comme exposé, l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, notamment en cas de syndrome de dépendance, et a fortiori lorsqu’il est incontestable, comme c’est le cas ici, qu’un recours accru à l’assurance-invalidité sous forme de rente ou de réinsertion professionnelle est à envisager. L’injonction d’abstinence vis-à-vis des substances addictives ou de suivre un traitement de sevrage, ainsi que le refus d’octroyer des prestations après l’interruption de ce traitement, étaient admissibles (cf. consid. 3 supra), le tribunal cantonal ayant examiné en détail les conditions applicables à cet égard.

L’assuré ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait qu’il a déjà interrompu deux tentatives de traitement, respectivement que la clinique a refusé la poursuite du traitement en raison du défaut d’abstinence à la cocaïne. Cela doit d’autant plus valoir que, selon la constatation non contestée du tribunal cantonal fondée sur l’expertise médicale, c’est précisément dans les cas de maladies addictives graves que plusieurs tentatives sont nécessaires pour parvenir à un succès thérapeutique durable. De plus, les experts ont expressément recommandé le sevrage, sans toutefois mentionner de contre-indications – notamment d’ordre psychiatrique – qui s’y opposeraient. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’interruption répétée du traitement ne permet pas de conclure qu’il lui manquerait les ressources nécessaires, qu’un nouveau traitement du sevrage serait de ce fait inexigible et qu’un droit aux prestations en résulterait.

Il en va de même s’agissant de l’objection de l’assuré relative à la compétence du médecin du SMR, invoquant la circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité, laquelle prévoit son implication dans l’appréciation de l’exigibilité de la mesure thérapeutique (ch. 5035 CPAI). Ce ne sont pas lui, mais les experts qui ont considéré le traitement du sevrage comme indispensable, tandis que le médecin du SMR s’est borné à fixer la durée minimale du séjour hospitalier requis, ce qui n’est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient l’assuré, le médecin traitant a enfin expressément assuré son soutien à la mesure, quand bien même il était sceptique quant à ses chances de succès. L’affirmation selon laquelle ce soutien aurait fait défaut lors de la seconde tentative de traitement demeure une allégation non étayée.

L’assuré fait enfin valoir qu’il n’aurait pas pu reconnaître que les prestations lui seraient refusées dès le second essai de sevrage. Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, il en avait été informé suffisamment tôt et de manière conforme au droit, et les éventuelles modifications de situation sont à faire valoir par la voie d’une nouvelle demande.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_287/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_287-2025)

 

 

8C_314/2025 (f) du 09.02.2026 – Allocation pour impotent –Enfiler et retirer les bas de contention fait partie de l’acte « se vêtir et de dévêtir » – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2025 (f) du 09.02.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges non destiné à la publication

 

Allocation pour impotent – Enfiler et retirer les bas de contention fait partie de l’acte « se vêtir et de dévêtir » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait d’enfiler et de retirer des bas de contention prescrits médicalement relève de l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », et non des soins, même lorsque leur port répond à une finalité thérapeutique. Il précise que les directives administratives de l’OFAS, notamment celles rangeant ce type de moyen auxiliaire parmi les soins de base, ne lient pas le juge des assurances sociales et ne sauraient prévaloir sur une jurisprudence constante en l’absence des conditions strictes justifiant un revirement, soit une meilleure compréhension du but de la loi, une modification des circonstances de fait ou une évolution des conceptions juridiques. Il retient à cet égard qu’aucun élément nouveau ne permettait de remettre en cause cette qualification dans le cas d’espèce.

Le Tribunal fédéral confirme ensuite qu’il n’était pas arbitraire de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un assuré souffrant d’une importante parésie proximale du bras gauche n’était pas en mesure d’enfiler et d’ôter seul de tels bas, compte tenu de ses limitations fonctionnelles déjà constatées pour d’autres actes de la vie quotidienne. Il constate cependant que la cour cantonale a omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires propres à pallier cette difficulté, conformément à l’art. 37 al. 3 RAI. Faute d’instruction suffisante sur ce point, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’office de l’assurance-invalidité afin qu’il complète l’instruction et statue à nouveau sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent.

 

Faits
Assuré, né en 1975, souffrait d’une cardiopathie et d’une tumeur cervicale, opérée en mai 2022, qui a entraîné des séquelles neurologiques ainsi qu’une parésie proximale importante du bras gauche. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.08.2022, par décision de l’office de l’assurance-invalidité du 27.05.2024.

Le 20.11.2023, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a instruit la demande, notamment par une enquête à domicile effectuée le 24.03.2024, puis l’a rejetée au motif que l’intéressé ne nécessitait de l’aide que pour un seul acte ordinaire de la vie, celui de manger, et que son état de santé ne requérait ni surveillance personnelle permanente ni accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Cette décision, non datée, a été reçue par l’assuré le 08.05.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/278/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.04.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré léger dès le 01.05.2023

 

TF

Consid. 4 [résumé]

La cour cantonale a examiné le besoin d’aide importante et régulière pour deux actes de la vie quotidienne supplémentaires invoqués par l’assuré. Elle a nié ce besoin pour l’acte « faire sa toilette » mais l’a admis pour l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Des bas de contention avaient été prescrits à l’assuré le 12.04.2024, postérieurement à l’enquête à domicile, de sorte que l’enquêtrice n’avait pas pu se prononcer sur l’aide nécessaire à leur pose et à leur retrait ; cette prescription avait toutefois été portée à la connaissance de l’office AI dans les observations de l’assuré sur le projet de décision, avant le prononcé de la décision litigieuse, sans que l’office AI n’en ait tenu compte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, enfiler et retirer des bas de contention relève de l’acte « se vêtir et se dévêtir » (arrêt 9C_656/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2 et l’arrêt cité). Le ch. 2027 de la Circulaire sur l’impotence de l’OFAS (CSI, qui a succédé dès le 1er janvier 2022 à la CIIAI) range certes les moyens auxiliaires servant au traitement médical, tels les bas de soutien et attelles nocturnes, dans les soins ; le Tribunal fédéral avait cependant déjà laissé entendre que le ch. 8014.1 CIIAI, repris au ch. 2027 CSI, n’était pas conforme à sa jurisprudence (arrêt 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.3), et les circulaires de l’OFAS ne lient de toute manière pas le juge des assurances sociales. Les juges genevois s’en sont écartés sur ce point, à l’instar de la pratique vaudoise. Compte tenu de la nature des bas de contention, difficiles à enfiler même pour des personnes valides, et des atteintes et limitations fonctionnelles de l’assuré au bras gauche, il a été retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que celui-ci n’était pas capable de les enfiler et de les ôter seul.

Consid. 5.1 [résumé]
L’office AI soutient que le fait d’enfiler des bas de contention relève des soins et non de l’acte « se vêtir et se dévêtir », au motif qu’il ne s’agit pas d’un acte que toute personne en bonne santé accomplit normalement dans sa vie quotidienne et que ces bas sont portés sur prescription médicale. Il invoque l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, qui distinguerait la pose de bas de contention de l’acte « se vêtir et se dévêtir », et fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de s’écarter de l’actuel ch. 2027 CSI, applicable selon lui en l’espèce.

Consid. 5.2 [résumé]
L’OFAS se rallie à l’argumentation de l’office AI et la reprend en substance. Il soutient que le Tribunal fédéral n’aurait jamais examiné de manière approfondie si le fait d’enfiler des bas de contention relève de l’acte « se vêtir et se dévêtir », ni ne se serait concrètement prononcé sur la légalité de l’actuel ch. 2027 CSI. Il fait valoir que les bas de contention constituent plutôt des moyens auxiliaires (ch. 17 de la liste des moyens et appareils pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire des soins selon l’art. 25 al. 2 let. b LAMal) et souligne leur but thérapeutique ainsi que le fait qu’ils sont en principe portés sur prescription médicale.

Consid. 5.3.1
Dans l’arrêt 9C_656/2012 (cf. consid. 4.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’une personne assurée était considérée comme impotente pour accomplir l’acte « se vêtir et de dévêtir » lorsqu’elle ne pouvait pas enfiler ou retirer seule un « vêtement indispensable ou une prothèse » (référence faite au ch. 8014 CIIAI dans la version en vigueur jusqu’à fin 2007); il a relevé que, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 568/02 du 6 mai 2003 consid. 3.3 in fine), le fait d’enfiler des bas de contention relevait également de cette activité de la vie quotidienne. Dans le cas particulier, le fait que l’assurée avait besoin d’une aide supplémentaire pour enfiler ses bas ne justifiait pas le droit à une indemnité pour impotence grave, parce qu’en plus du besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie – déjà reconnu à l’assurée -, il fallait un besoin de soins permanents ou d’une surveillance personnelle. Autrement dit, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que l’acte de mettre des bas de contention ne relevait précisément pas des soins mais de l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Quant à l’arrêt I 568/02 précité, il concernait un assuré qui avait besoin d’aide pour s’habiller et se déshabiller et en particulier pour enfiler des bas de contention et un corset abdominal nécessaires en raison du risque de thrombose (cf. consid. 3). L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que celui-ci n’avait pas un besoin de soins – au sens des conditions du droit à l’allocation pour impotent -, puisque l’enquêteur avait correctement pris en compte l’aide apportée par son épouse pour enfiler les bas de contention lors de la première activité quotidienne (« se vêtir et se dévêtir ») pour laquelle il existait incontestablement un état d’impotence (cf. consid. 3.3). Enfin, dans l’arrêt 9C_76/2019, le Tribunal fédéral s’est limité à rappeler la jurisprudence selon laquelle le fait d’enfiler des bas de contention est compris dans l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », eu égard à des griefs (portant notamment sur la non prise en compte des bas de contention dans l’acte de se vêtir) qui n’apparaissaient toutefois pas décisifs dans le cas particulier (consid. 5.3). Ils n’ont pas non plus répondu à un grief du même type dans un arrêt 9C_11/2020 du 28 mai 2020 dans le cas d’une assurée qui ne portait de toute manière pas régulièrement ses bas de contention (consid. 5.4).

Consid. 5.3.2
Il ressort expressément et de manière non équivoque de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans l’examen du droit à une allocation pour impotent, le fait d’enfiler et de retirer des bas de contention (portés sur prescription médicale) relève de l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », et qu’il ne doit pas être appréhendé sous l’angle des soins permanents. Les fins thérapeutiques de leur prescription n’y changent rien. Si des griefs ont déjà été soulevés contre de telles considérations, ils n’ont toutefois pas été examinés par le Tribunal fédéral dans la mesure où il était superflu d’y répondre pour résoudre le litige.

Cela étant, pour remettre en cause la jurisprudence susmentionnée relative aux bas de contention, il faut que les conditions posées par le Tribunal fédéral à un revirement de jurisprudence soient remplies. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d’une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l’évolution des conceptions juridiques; le motif sérieux et objectif d’un changement de jurisprudence peut notamment résulter d’une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (cf. ATF 149 II 381 consid. 7.3.1; 146 IV 126 consid. 3; 142 V 212 consid. 4.4).

En l’espèce, ni l’office AI, ni l’OFAS, ne démontrent, pas plus qu’il ne soutiennent, que de telles conditions seraient réalisées. En particulier, il ne suffit pas d’invoquer que la question litigieuse n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi. En outre, on ne peut rien déduire de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, lequel mentionne les soins de base généraux pour les patients dépendants compris dans les prestations générales au sens de l’art. 33 LAMal (« tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir, ainsi qu’à s’alimenter »). Certes l’acte d’aider le patient à s’habiller et celui de lui mettre des bas de contention sont cités individuellement mais il n’est pas possible d’en inférer un quelconque lien avec la réglementation du droit à l’allocation pour impotent, d’autant moins que sous cet angle, ils sont les deux considérés comme des soins de base.

Enfin, en tant que l’office AI fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de s’écarter du ch. 2027 CSI, on lui rappellera que les directives administratives ne lient pas le juge (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4) et que la jurisprudence aujourd’hui contestée a en réalité confirmé une interprétation de la loi correspondant à une pratique qui était bien établie à l’époque, sans qu’une modification législative ou une évolution des circonstances ou des conceptions juridiques justifie aujourd’hui de revoir cette interprétation.

En conclusion, c’est à bon droit que la cour cantonale a examiné le besoin d’aide pour enfiler et retirer les bas de contention sur l’angle de l’acte « se vêtir et se dévêtir ».

Consid. 6.1 [résumé]
Subsidiairement, l’office AI reproche aux juges cantonaux d’avoir constaté les faits de façon incomplète en reconnaissant le besoin d’aide pour l’acte litigieux. Il fait valoir qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur les difficultés de l’assuré à enfiler les bas de contention et qu’il appartenait aux juges cantonaux d’interpeller les spécialistes compétents à ce sujet, en tenant compte des limitations fonctionnelles de l’assuré et de l’utilisation de moyens auxiliaires. Il reproche également à la cour cantonale d’avoir omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires, alors qu’il existerait plusieurs accessoires facilitant l’enfilage, dont il cite divers exemples.

Consid. 6.2
De son côté, l’assuré fait valoir qu’il est constant qu’il souffre d’une parésie et d’un manque de force au bras gauche, alors que l’acte d’enfiler des bas de contention exigerait de la force et de la motricité fine bilatérale. Quant à la référence de l’office AI à l’existence d’aides techniques bon marché (enfile-chaussettes, etc.), l’assuré lui oppose qu’en présence d’une parésie d’un membre supérieur, l’usage autonome d’un dispositif d’aide demeure aléatoire et nécessite, là encore, une assistance tierce.

Consid. 6.3
En l’occurrence, il est établi et non contesté que l’assuré souffre (notamment) d’une importante parésie proximale et d’un manque de force du bras gauche. Il ressort également de l’arrêt attaqué que, lors de la visite à domicile du 11.03.2024, l’enquêtrice a retenu le besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « manger », au regard des difficultés de l’assuré pour couper la nourriture. Dans ces conditions, on ne saurait taxer d’arbitraire la constatation des juges cantonaux, en tant qu’ils retiennent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’est pas capable d’enfiler et d’ôter seul des bas de contention.

Pour autant, la juridiction cantonale a omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires pour pallier aux difficultés engendrées par ses limitations fonctionnelles (cf. art. 37 al. 3 RAI). Il s’ensuit qu’une instruction complémentaire est nécessaire. Dans cette mesure, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office AI afin qu’il mette en œuvre les mesures d’instruction qui s’imposent, puis statue à nouveau sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_314/2025 consultable ici

 

 

 

9C_683/2024 (f) du 08.06.2026 – Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_683/2024 (f) du 08.06.2026

 

Consultable ici

 

Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente / 7 LPGA – 8 LPGA – 28 LAI – 29 LAI

Appréciation prospective et non rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure

Autorité de la chose jugée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente s’oppose à l’octroi d’une rente AI tant que des mesures de réadaptation appropriées restent envisageables. L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée de manière prospective, sur la base des éléments disponibles au moment déterminant, et non reconstruite a posteriori à partir du seul résultat d’une mesure. Le seul échec d’une mesure d’orientation professionnelle ne permet pas de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation avant sa mise en œuvre.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale a violé ces principes en fixant le droit à la rente entière au 01.02.2018. D’une part, elle a méconnu l’autorité de la chose jugée d’un arrêt entré en force niant le droit à la rente pour la période antérieure au 09.07.2020. D’autre part, elle a substitué à l’appréciation prospective retenue dans cet arrêt une appréciation rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure d’orientation professionnelle, en l’absence de tout changement significatif dans la situation de l’assuré. Le recours de l’office AI est admis et le droit à la rente entière fixé au 01.12.2022, au terme de la mesure d’orientation professionnelle.

 

Faits
Assuré, né en 1974, gérant d’un commerce d’importation de produits exotiques. À la suite d’une toxidermie médicamenteuse sévère (avec syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell), il a présenté en juillet 2014 une défaillance multiviscérale, avec atteintes rénale et pulmonaire, anémie et ulcérations cutanées sur 18% de la surface corporelle. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en août 2017. Divers troubles psychiques ont par la suite été diagnostiqués, notamment un trouble dépressif et des traits de personnalité paranoïaque.

Sur la base notamment d’une expertise psychiatrique du 09.10.2019, l’office AI a nié le droit aux prestations par décision du 09.07.2020. Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’assuré (arrêt du 15.07.2021), annulé cette décision et octroyé des mesures de reclassement professionnel. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré contre cet arrêt le 06.01.2022 (9C_491/2021).

L’office AI a pris en charge une mesure d’orientation professionnelle du 30.05.2022 au 04.12.2022, à l’issue de laquelle il a considéré que l’assuré n’était pas en mesure de récupérer une capacité de gain dans l’économie libre et que des mesures professionnelles supplémentaires n’étaient pas adaptées. Il lui a octroyé une rente entière AI dès le 01.12.2022 (décision du 25.01.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/832/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et octroyant à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.02.2018.

 

TF

Consid. 4
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que si la personne assurée peut prétendre des prestations de l’assurance-invalidité, l’allocation d’une rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente de l’art. 29 al. 1 LAI n’entre en considération que si l’intéressé n’est pas, ou pas encore, susceptible d’être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 151 V 194 consid. 5.1.2; 148 V 397 consid. 6.2.4; arrêt 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 avec renvoi à l’ATF 121 V 190). Ce n’est que lorsqu’aucune mesure appropriée n’est (plus) envisageable qu’un droit à une rente peut être accordé. Dans le cas contraire, les mesures de réadaptation énumérées de manière exhaustive à l’art. 8 al. 3 LAI doivent être ordonnées (ATF 151 V 194 consid. 5.1.2 et les références). Selon la conception légale, une rente ne peut être octroyée avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation (le cas échéant également avec effet rétroactif) que si la personne assurée n’était pas – ou pas encore – apte à être réadaptée en raison de son état de santé. Le droit à une rente ne peut en principe naître qu’après la fin des mesures de réadaptation même si celles-ci n’ont eu qu’un succès partiel ou ont échoué. Il en va autrement après que des mesures d’instruction visant à déterminer si la personne assurée peut être réadaptée révèlent qu’elle ne l’est pas; dans ce cas, une rente peut être octroyée rétroactivement (ATF 148 V 397 consid. 6.2.4 et les références; arrêt 8C_652/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.1).

En particulier, lorsqu’il est admis que la personne assurée peut prétendre – objectivement et subjectivement – à l’octroi de mesures de réadaptation susceptibles d’améliorer sa capacité de gain, il y a en principe lieu de surseoir à statuer sur la question du droit à la rente jusqu’à ce que l’issue desdites mesures soit connue. S’il apparaît que la personne assurée présente, avant même l’exécution des mesures de réadaptation envisagées, un degré d’invalidité inférieur à 40%, la question du droit à la rente peut être tranchée sans attendre l’issue de ces mesures (arrêt 9C_794/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.3).

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente entière AI dès le 01.02.2018, soit à l’échéance du délai d’attente de six mois suivant le dépôt de sa demande du 17.08.2017 (art. 29 al. 1 LAI). La mesure d’orientation professionnelle menée du 30.05.2022 au 04.12.2022 a démontré que la capacité de gain résiduelle de l’assuré n’était pas exploitable dans l’économie libre – constat admis par l’office AI –, sans que cet échec ne résulte d’une aggravation de son état de santé. L’ensemble des psychiatres avaient par ailleurs indiqué qu’une reprise d’activité nécessitait un cadre particulier et une aide à la réinsertion professionnelle. La cour cantonale en a déduit que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente antérieure au 01.12.2022, aucune mesure de réadaptation n’étant susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de gain de l’assuré, lequel présentait ainsi une incapacité de gain entière à l’issue du délai d’attente.

Consid. 6.1
L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; res iudicata) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l’étendue de la chose jugée au sens matériel (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2). Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a in fine et les références; arrêt 1C_44/2024 du 12 février 2025 consid. 2.1).

6.2. Dans l’arrêt 9C_491/2021 du 6 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur la portée de l’arrêt cantonal du 15.07.2021. Il a procédé à l’interprétation du dispositif de cet arrêt à la lumière de ses considérants. Il a constaté que, malgré la formulation du dispositif, par lequel la cour cantonale avait entièrement annulé la décision de l’office AI du 09.07.2020, on devait comprendre à la lecture des considérants de cet arrêt qu’elle avait confirmé ladite décision dans la mesure où elle portait sur le refus du droit à une rente. La cour cantonale avait procédé à la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA et fixé le taux d’invalidité à 20%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité. L’annulation de la décision de l’office AI ne portait que sur le volet relatif aux mesures de reclassement professionnel, dont le principe avait été reconnu. Selon la cour cantonale, l’ensemble des médecins, y compris l’expert, s’était par ailleurs prononcé en faveur de mesures destinées à favoriser le retour de l’assuré dans la vie professionnelle (consid. 20 de l’arrêt du 15.07.2021 précité).

Il s’ensuit que, comme le soutient à juste titre l’office AI, il existe un arrêt entré en force, confirmé par le Tribunal fédéral, qui nie le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité pour la période courant jusqu’au 09.07.2020, date de la première décision de l’office AI. Cet arrêt lie les parties et les autorités appelées à statuer ultérieurement, dès lors que la présente procédure porte, pour cette période, sur le même objet. Dans ces conditions, en retenant que l’assuré présentait déjà, dès 2018, une « incapacité de gain » ouvrant le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité, la cour cantonale a procédé à une nouvelle appréciation d’une situation qui avait déjà fait l’objet d’un arrêt entré en force. Une telle démarche méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée (consid. 6.1 supra). La juridiction cantonale ne pouvait donc pas revenir, sous couvert d’une appréciation ultérieure de l’évolution de la mesure de réadaptation, sur le refus de rente déjà confirmé pour la période antérieure au 09.07.2020.

Pour la période postérieure à cette date et courant jusqu’à la fin de la mesure d’orientation professionnelle en décembre 2022, le raisonnement de la juridiction cantonale méconnaît la jurisprudence relative à la priorité de la réadaptation sur la rente (consid. 4 supra). L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée au moment déterminant, sur la base des éléments disponibles, et pas reconstruite a posteriori à partir du seul résultat de la mesure. En l’occurrence, l’échec de la mesure d’orientation ne permet pas, à lui seul, de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation ou à toute intégration sur le marché du travail depuis juillet 2020. Une telle conclusion revient à substituer à l’appréciation prospective de l’arrêt cantonal du 15.07.2021 une appréciation rétrospective fondée sur la seule issue défavorable de la mesure. La seule circonstance qu’une mesure de réadaptation n’atteigne pas le résultat escompté ne signifie toutefois pas encore qu’elle était, au moment où elle a été ordonnée et mise en oeuvre, inexigible ou dépourvue de chances de succès. Selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, il n’existe en outre aucun changement significatif dans la situation de l’assuré depuis juillet 2020. Au contraire, la cour cantonale relève expressément que l’échec de la mesure d’orientation ne résulte pas d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Dans ces conditions, en déduisant de l’évolution postérieure de la mesure d’orientation une incapacité de gain préexistante, la cour cantonale s’écarte des principes gouvernant la coordination entre réadaptation et rente.

Consid. 6.3
Au vu des éléments qui précèdent, le droit à la rente de l’assuré ne pouvait naître qu’au terme des mesures de réadaptation mises en œuvre (art. 29 al. 2 LAI), soit à compter du 01.12.2022 (art. 29 al. 3 LAI), à la suite de la mesure d’orientation professionnelle suivie du 30.05.2022 au 04.12.2022.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_683/2024 consultable ici

 

 

L’enquête à domicile à distance en assurance-invalidité : entre simplification administrative et exigences procédurales

L’enquête à domicile à distance en assurance-invalidité : entre simplification administrative et exigences procédurales

 

Vous trouverez dans l’édition 3/2026 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle ma contribution relative à l’enquête à domicile à distance en assurance-invalidité

Résumé

L’enquête à domicile constitue un pilier central de l’instruction de la demande en assurance-invalidité. Consacrée par l’art. 69 al. 2 RAI comme « instruction sur place », elle permet de transposer les constats médicaux dans la réalité concrète de la personne assurée. La jurisprudence subordonne la valeur probante d’un rapport d’enquête à la connaissance de la situation locale et spatiale. Or, la généralisation des enquêtes « à distance » par téléphone interroge : cette simplification administrative respecte-t-elle encore les standards de la recherche de la vérité matérielle et le droit à une procédure équitable ?

Le présent article analyse les exigences cumulatives de la validité du rapport d’enquête pour démontrer que la dématérialisation de l’instruction, si elle répond à des impératifs d’efficience, risque de fragiliser durablement la fiabilité des décisions et d’accentuer certaines disparités, notamment de genre. En confrontant les principes classiques de la preuve aux pratiques numériques contemporaines, cette étude souligne l’impérieuse nécessité de maintenir l’examen in situ comme garantie d’une évaluation juste et reproductible de l’invalidité.

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9C_644/2024 (f) du 02.02.2026 – Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2024 (f) du 02.02.2026

 

Consultable ici

 

Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique / 44 LPGA

Expertise bidisciplinaire – Sommation et statuer en l’état du dossier

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré qui refuse de se soumettre à l’ensemble des mesures d’instruction ordonnées ne saurait reprocher à l’office AI d’avoir statué en l’état du dossier, dès lors que celui-ci permet de se prononcer en connaissance de cause. En l’espèce, le rapport d’expertise bidisciplinaire, doté d’une pleine valeur probante, établissait une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis l’accident de mai 2018. Le Tribunal fédéral retient que les critiques appellatoires de l’assuré ne démontraient ni une appréciation arbitraire des preuves ni la nécessité d’une expertise judiciaire, et que le taux d’invalidité de 15%, non contesté quant au revenu d’invalide déterminant, ne procédait d’aucune violation du droit.

 

Faits
Assuré, né en 1964, a déjà sollicité sans succès des prestations de l’assurance-invalidité. Le 25.02.2019, il a déposé une nouvelle demande AI, invoquant diverses atteintes à la santé survenues en 1994, 1996 et 2018.

Le 11.03.2022, le SMR a requis une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, orthopédique, rhumatologique et psychiatrique. Le 15.12.2022, l’assuré a fait savoir qu’il s’était soumis aux volets orthopédique et de médecine générale, mais qu’il tenait les volets psychiatrique et rhumatologique pour inutiles. Malgré la sommation du 22.12.2022, il a refusé de s’y soumettre, de sorte que seule une expertise bidisciplinaire (orthopédie et médecine interne) a été réalisée. Selon le rapport du 27.03.2023 du spécialiste en chirurgie orthopédique (expert responsable) et de la spécialiste en médecine générale, l’assuré était totalement incapable de travailler comme garçon d’office depuis l’accident du 20.05.2018, mais disposait dès cette date d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée.

Par décision du 13.07.2023, l’office AI a fixé le taux d’invalidité à 15% (résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 67’767 fr. et d’un revenu d’invalide de 57’602 fr.) et rejeté la demande de prestations (rente d’invalidité et mesures professionnelles).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/788/2024 – consultable ici)

Par jugement du 14.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables à l’évaluation de l’invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 4 al. 1 LAI; voir aussi art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), à la tâche de l’expert (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références), ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), si bien qu’il suffit d’y renvoyer.

L’arrêt attaqué précise encore à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du « Développement continu de l’AI », prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), ne sont pas applicables au présent litige, dès lors qu’un éventuel droit à la rente aurait pris naissance avant le 1er janvier 2022 (la demande de prestations avait été déposée en février 2019).

Consid. 3.2
Sur la base de l’expertise bidisciplinaire, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 20.05.2018. Ils ont admis que sa mise en valeur entraînait une perte de gain de 15%, insuffisante pour ouvrir le droit aux prestations en cause.

Consid. 4 [résumé]
L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, en particulier de ne pas avoir retenu l’aggravation de son état de santé et d’avoir fixé de façon erronée l’étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée. Il expose les motifs pour lesquels il ne s’était pas soumis à toutes les mesures d’instruction ordonnées par l’office intimé et soutient que ni les médecins experts ni le tribunal cantonal n’étaient compétents pour se prononcer sur l’atteinte à la santé, cette tâche incombant selon lui au Tribunal fédéral. Il fait valoir que l’arrêt attaqué viole son droit d’être entendu ainsi que les règles légales relatives à l’évaluation de l’invalidité, ce qui le priverait des prestations auxquelles il prétend, soit une rente et des mesures d’ordre professionnel.

Consid. 5
L’argumentation de l’assuré est peu compréhensible sur les conséquences de son refus de se soumettre à l’intégralité des mesures d’instruction qui avaient été ordonnées par l’office AI, singulièrement à propos du volet psychiatrique. Bien qu’il accepte désormais de collaborer, cela ne permet pas pour autant de retenir que l’office AI aurait violé l’art. 43 LPGA en statuant en l’état du dossier dont il disposait.

Quoi qu’il en soit, la cause a été instruite à satisfaction, tant par l’office AI que par la juridiction cantonale. Cette dernière a confirmé la décision administrative sur la base du rapport d’expertise du 27.03.2023 qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 143 V 124 précité), dans lequel les médecins experts ont clairement exposé les motifs qui les ont amenés à admettre que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée depuis le 20.05.2018. À cet égard, l’assuré oppose sa propre appréciation de sa situation, par le biais de critiques essentiellement appellatoires. De celles-ci, on ne peut en aucun cas déduire que les juges cantonaux auraient administré et apprécié les preuves de façon arbitraire, étant relevé que l’autorité précédente a indiqué de manière circonstanciée les raisons qui l’ont amenée à suivre le rapport d’expertise du docteur B.__, plutôt que les avis des docteurs H.__, F.__ et I.__ (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 de l’arrêt attaqué). Enfin, si l’assuré fait grief aux juges cantonaux de n’avoir pas ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, on cherche vainement, dans son argumentation, un motif pertinent qui aurait justifié pareil complément d’instruction, étant précisé que le dossier constitué par l’office AI permettait de statuer en connaissance de cause (cf. ATF 143 V 124 précité, 135 V 465 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Le recours n’est pas mieux fondé en ce qui concerne le taux d’invalidité qui a été arrêté à 15%. Si l’on comprend que l’assuré estime que ce taux est trop faible, il n’expose pas en quoi il résulterait d’une violation du droit (art. 7 et 16 LPGA, et 28 LAI). En effet, il admet que son revenu sans invalidité se monte à 67’767 fr., mais ne s’exprime pas sur le revenu d’invalide qui devrait être comparé. Il n’y a pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité constaté par les juges précédents.

Pour le surplus, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 Cst.) n’est pas suffisamment motivé (cf. art. 106 LTF).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_644/2024 consultable ici

 

 

9C_98/2026 (f) du 12.05.2026 – Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire – Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2026 (f) du 12.05.2026

 

Consultable ici

 

Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire / 18 LPA-VD – 21 al. 3 LPA-VD

Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le justiciable assisté d’un mandataire professionnel est tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande d’assistance judiciaire complète et motivée, accompagnée des pièces justificatives, dès le dépôt de son recours. Cette obligation vaut en droit des assurances sociales comme en droit public en général. Le fait d’avoir mandaté son conseil bien avant l’ouverture de la procédure judiciaire implique que le recourant connaissait ou devait connaître les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et les exigences de motivation y relatives. Une allégation abstraite d’impossibilité matérielle, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à justifier le dépôt tardif des pièces requises.

Le délai de grâce légal de trois jours, à la suite du refus d’une demande de prolongation, ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de la bonne foi. Les délais légaux ne peuvent être prolongés sous peine d’inégalité de traitement, et la rigueur dont fait preuve l’autorité cantonale dans ce cadre ne saurait être qualifiée d’insoutenable.

 

Faits
Assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 25.11.2024, rejetée par l’office AI par décision du 06.11.2025, sans entrer en matière. L’assurée a recouru contre cette décision le 12.12.2025, en concluant à l’annulation et au renvoi à l’office AI. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis qu’un délai de 30 jours lui fût imparti pour « produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu’elles n’ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti ».

Le tribunal cantonal a refusé ce délai par ordonnance du 19.12.2025, se fondant notamment sur la durée de la relation de mandat entre l’assurée et son conseil depuis plusieurs années. Il a néanmoins accordé un délai de grâce de 3 jours.

L’assurée n’ayant pas satisfait à cette exigence dans ce délai, elle a, le 23.12.2025, sollicité une nouvelle prolongation, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l’ordonnance du 19.12.2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.

Par décision du 12.01.2026, la cour cantonale a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assurée un délai au 02.03.2026 pour verser une avance de frais de CHF 600, sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel depuis plusieurs années (procuration d’octobre 2023), était tenue, en vertu de son devoir de collaboration, de motiver et d’étayer sa demande d’assistance judiciaire dès le dépôt du recours, conformément à l’art. 18 LPA-VD. Sa requête, dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve, ne satisfaisait pas à cette «incombance». Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4), le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire lorsque le justiciable est lui-même expérimenté ou assisté d’un avocat.

Néanmoins, la juge instructrice avait octroyé, conformément à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, un délai de grâce de 3 jours, prolongé de facto jusqu’au 05.01.2026 compte tenu des féries judiciaires.Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, il n’y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque l’assurée n’avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d’assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5.1
En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l’a relevé à bon droit, l’assurée, assistée d’un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande complète d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l’appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève l’assurée en se référant à l’arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d’assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). L’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu’un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.

Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de l’assurée tel qu’il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il serait « excessivement rigoureux d’exiger d’un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu’il dépose son recours, présenter immédiatement l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ». À cet égard, en se limitant à affirmer qu’elle n’aurait pas eu « le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d’assistance judiciaire », l’assurée ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l’aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire (comme par exemple l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l’intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, l’assurée avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l’instance cantonale.

Consid. 5.2
En second lieu, quoi qu’en dise l’assurée, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s’était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d’obtenir le temps de compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l’assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d’octroi de délai et qu’elle niât directement son droit à l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l’occurrence, le Tribunal cantonal s’est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de l’assurée mais l’a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).

À cet égard et quoi qu’en pense l’assurée, on ne saurait voir d’arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu’il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d’inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n’est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).

Consid. 6
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_98/2026 consultable ici

 

 

 

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

 

Dès le 1er janvier 2027, le financement d’une partie de l’intervention précoce intensive (IPI) par l’AI sera pérennisé. Destinée aux jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme, l’IPI combine des mesures médicales et pédagogiques. Lors de sa séance du 6 mai 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance qui règle les conditions du financement des mesures médicales de l’IPI par l’AI au moyen de forfaits.

L’intervention précoce intensive (IPI) associe notamment la psychothérapie, l’ergothérapie, la logopédie ainsi que la pédagogie spécialisée et la psychologie. Son efficacité pour les jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme est scientifiquement reconnue, en particulier en raison de la grande plasticité cérébrale chez les jeunes enfants. L’imbrication étroite de mesures médicales et pédagogiques complique toutefois leur délimitation et leur financement, les premières relevant de l’AI et les secondes des cantons.

La modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), proposée par le Conseil fédéral et adoptée en mars 2025 par le Parlement, ainsi que l’ordonnance relative à l’IPI précisent les modalités de financement des mesures médicales par l’AI. Celles-ci seront prises en charge par des forfaits, calculés par cas en fonction de la part de personnel médical impliqué. Les forfaits pourront couvrir jusqu’à 30% des coûts moyens de l’IPI et ne seront versés que si le canton a conclu une convention avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) au sujet de l’IPI. L’ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, détaille notamment les exigences relatives à l’organisation qui fournit l’IPI et prévoit des standards de qualité pour l’intervention.

Mené de 2019 à fin 2026, un projet pilote a permis de clarifier les éléments essentiels de l’intervention, en collaboration étroite avec les milieux spécialisés, et de déterminer les modalités de financement. La réglementation désormais adoptée garantit la pérennité du co-financement de cette offre et consolide l’accès à une prise en charge précoce, coordonnée et de qualité pour les enfants concernés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation de l’OIPIA disponible ici

Rapport explicatif sur l’OIPIA du 06.05.2026 disponible ici

Modification de la LAI paru in RO 2026 204

Projet de l’Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) consultable ici

 

 

8C_440/2025 (f) du 30.01.2026 – Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2025 (f) du 30.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » / 42 LAI – 37 RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 38 RAI

Valeur probante du rapport d’enquête à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assurée ne nécessitaient pas d’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie. Concernant l’acte « se vêtir, se dévêtir », l’intéressée gérait l’habillement de manière autonome grâce à une garde-robe adaptée et l’utilisation systématique de moyens auxiliaires. Pour « faire sa toilette », les besoins d’assistance mensuels ou bihebdomadaires identifiés pour des soins spécifiques, tels que la manucure ou l’application de soins corporels, ne satisfaisaient pas au critère de régularité quotidienne requis par la jurisprudence.

Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est également écarté. Si l’assurée requiert une assistance pour des travaux ménagers lourds, elle demeure capable d’assumer les tâches quotidiennes essentielles, de gérer son administration, de prendre ses médicaments et de structurer son emploi du temps de manière indépendante. La possibilité de fractionner les activités domestiques et le recours à des aides technologiques, comme un robot aspirateur, permettent de maintenir une gestion autonome du ménage. L’aide prodiguée par l’entourage, limitée à des interventions irrégulières pour des tâches pénibles, ne suffit pas à établir une impotence de degré faible, dès lors que l’indépendance dans la conduite de l’existence reste préservée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a exercé une activité de kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante à partir de 2007. Le 25.09.2018, elle a déposé une demande AI, invoquant une polyarthrite de Lyme, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017 et un trouble de l’adaptation. L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 03.02.2022). Sur cette base, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2019 au 31.08.2019, une demi-rente dès le 01.09.2019, ainsi que des rentes pour ses deux enfants. Les décisions de l’office AI ont été confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_170/2025 du 30.01.2026).

Le 13.02.2023, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a réalisé une enquête à domicile (rapport du 22.08.2023), puis a rendu une décision de refus le 28.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 108/24 – 207/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA  – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c’est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu’une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à l’assurée qu’à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. e).

Consid. 3.3.2
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assurée conteste la valeur probante du rapport d’enquête à domicile au motif que l’enquêtrice a omis de consigner plusieurs indications relatives à ses difficultés dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir et se dévêtir » et « faire sa toilette », ainsi que pour le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle soutient que l’enquêtrice a reconnu implicitement certaines atteintes sans en tirer les conclusions nécessaires quant au besoin d’aide. L’assurée reproche également la non-prise en considération du caractère inflammatoire de la pathologie rhumatologique, lequel induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction des crises. Elle invoque enfin des attestations écrites de son ex-époux et de ses filles faisant état de limitations fonctionnelles dont le rapport d’enquête ne mentionne pas l’existence.

Consid. 4.2
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d’enquête répondait aux réquisits jurisprudentiels (consid. 4.2 supra), dès lors qu’il mentionnait les affections de l’assurée, leur évolution et ses limitations fonctionnelles médicalement attestées. L’enquêtrice a décrit les difficultés rencontrées dans les activités du quotidien et exposé les motifs justifiant l’exclusion de tout besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L’argument relatif à l’omission de consigner certaines limitations ne s’appuie sur aucun élément concret probant. Dans ses déterminations sur le projet de décision, l’assurée ne s’est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations, mais a uniquement critiqué l’absence de déduction d’un besoin d’assistance. L’invocation de difficultés plus étendues dans le cadre du recours cantonal et la production d’attestations écrites établies par des proches en juin 2024, postérieurement au refus de prestation, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d’enquête. Enfin, le caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde a été pris en compte par l’enquêtrice, laquelle a relevé que les douleurs augmentaient avec la canicule et se situaient à un niveau moyen le jour de la visite, ce qui correspond à un état général pertinent pour l’évaluation des limitations. Les critiques visant le rapport d’enquête sont mal fondées.

Consid. 5.1
D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière si l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut pas l’accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assurée soutient avoir besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « se vêtir, se dévêtir », singulièrement durant la période hivernale. Elle invoque les attestations de ses filles, les limitations fonctionnelles constatées par sa médecin traitante ainsi que par les médecins-experts, et affirme que les moyens auxiliaires et stratégies d’adaptation mis en œuvre ne suppriment pas le besoin d’aide pour certaines tâches comme le chaussage ou la manipulation de boutons et fermetures éclair.

Consid. 5.2.2
La cour cantonale a retenu que l’assurée avait indiqué à l’enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu’elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l’extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d’enquête ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d’arbitraire.

C’est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont constaté que si l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice qu’il était plus compliqué de s’habiller en hiver, elle n’avait pas prétendu avoir besoin de l’aide d’un tiers à cet égard, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l’année. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée est en mesure, au vu de ses déclarations à l’enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l’aide d’une tierce personne – grâce à un chausse-pied -, et d’enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d’utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l’a souligné l’instance cantonale, l’usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme l’assurée le fait elle-même remarquer, la médecin traitante a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s’habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les médecins-experts ont été prises en considération par l’enquêtrice. Quant aux attestations des filles de l’assurée, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l’enquêtrice, s’agissant notamment des stratégies d’adaptation de l’intéressée (utilisation d’un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets).

Compte tenu en particulier du rapport d’enquête du 22.08.2023, le tribunal cantonal n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l’acte « se vêtir, se dévêtir ».

Consid. 5.3.1 [résumé]
S’agissant de l’acte « faire sa toilette », l’assurée soutient que la juridiction cantonale n’a arbitrairement pas tenu compte d’un besoin d’aide indispensable pour la manucure, pédicure, épilation, maquillage, coiffure, vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, aide régulière et parfois pluriquotidienne malgré les moyens auxiliaires.

Consid. 5.3.2
Conformément à ce qu’ont observé les juges cantonaux, l’assurée a indiqué, dans sa demande d’allocation pour impotent, qu’elle avait besoin une fois par mois de l’aide d’un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l’enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l’extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, l’assurée a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s’épiler une fois par mois. Le rapport d’enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L’aide requise pour l’ensemble des actes précités n’est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que l’assurée a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d’un adaptateur en mousse, puis a précisé à l’enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple.

En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande, et pas davantage de l’enquête à domicile, qu’elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s’écarter des constatations des juges cantonaux, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d’enquête et à ses propres déclarations.

Le grief d’établissement arbitraire des faits est mal fondé. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte « faire sa toilette », et qu’il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI n’étaient pas réunies.

Consid. 6.1.1
À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 6.1.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Consid. 6.1.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée conteste être capable d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles (alimentation et préparation des repas, nettoyage des sols et sanitaires, entretien du linge, changement des draps, achats, évacuation des déchets), ainsi que les tâches lourdes (nettoyage approfondi, grandes pièces de linge, port de charges lourdes, gestion des déchets et objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles. Elle argue que le fractionnement des tâches, les moyens auxiliaires ou l’adaptation du logement ne comblent pas son besoin d’assistance pour ces tâches lourdes, et qu’elle a également besoin d’aide pour gérer sa prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée d’aide fournie par ses filles et son ex-époux (cinq à huit heures par semaine chacun) et soutient que les conditions d’un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI sont réalisées.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Selon le rapport d’enquête, l’assurée a déclaré avoir besoin d’aide uniquement pour couper des aliments durs (viande, pizza), principalement au restaurant ayant adapté son matériel à domicile. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes en adaptant ses gestes pour éviter les mouvements de torsion douloureux et effectue la vaisselle en fractionnant les tâches. Pour le ménage, elle utilise un robot aspirateur, tandis qu’une de ses filles passe la serpillière tous les quinze jours. Elle nettoie la salle de bains pour les taches peu tenaces, mais requiert l’assistance d’un tiers pour les gros travaux impliquant de la force, des mouvements répétitifs ou l’usage d’un escabeau. Si elle peut retirer ses draps de lit, elle ne peut les remettre seule. Elle effectue les courses légères et délègue le port de charges lourdes ou se fait livrer. Elle assume ses lessives de manière autonome, bien qu’un besoin d’aide subsiste pour le repassage et le pliage des grandes pièces de linge. L’enquêtrice a relevé que les limitations décrites concordaient avec les constatations médicales et a estimé que l’assurée pouvait assumer son quotidien en fractionnant ses tâches et en s’octroyant des pauses. Elle en a conclu qu’un accompagnement pour vivre de manière indépendante n’était pas justifié, l’aide requise se limitant aux gros travaux domestiques.

Consid. 6.3.2
Au vu des observations de l’enquêtrice, la juridiction cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant, à l’instar de l’office AI, que l’assurée était en mesure d’effectuer les tâches ménagères essentielles et qu’elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu’il est exigible de l’assurée qu’elle fractionne ses activités, qu’elle se dote de moyens auxiliaires et qu’elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en oeuvre.

Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d’enquête, que l’assurée était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu’elle était à même de s’occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus, et qu’elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets. On ajoutera que selon le rapport d’enquête, elle peut utiliser les transports en commun et prendre ses médicaments de manière autonome. Enfin, l’enquêtrice a relevé que l’une des filles de l’assurée venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de l’assurée portant sur la durée de l’aide qu’ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d’arbitraire l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de l’assurée s’avèrent mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_440/2025 consultable ici

 

 

 

8C_699/2024 (f) du 08.01.2026 – Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2024 (f) du 08.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 38 RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rejette le grief de violation du droit d’être entendu, le jugeant dénué de fondement, voire proche de la témérité. L’assurée ne saurait reprocher au tribunal cantonal de ne pas avoir attendu la production d’une expertise privée dont le délai de dépôt n’avait pas été précisé, d’autant plus qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation de délai ni suspension de la cause à cet effet. L’assurée a disposé de quinze mois entre son recours et l’arrêt pour produire ses preuves, sans plus revenir sur cette expertise durant douze mois.

Sur le fond, l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible est nié en raison de l’absence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. L’expertise médicale, dont la valeur probante est confirmée, exclut toute atteinte à la santé psychique durablement invalidante ou limitation fonctionnelle d’ordre psychiatrique. Si l’enquête à domicile a mis en évidence un encombrement du logement et une aide ponctuelle de l’entourage, ces éléments ne permettent pas de conclure à une incapacité de gérer le quotidien, l’assurée demeurant capable de conduire, de promener ses chiens et d’assumer ses rendez-vous médicaux sans surveillance personnelle ni risque de mise en danger.

 

Faits
Assurée, née en 1968, a perçu une rente entière d’invalidité du 01.02.2013 au 31.10.2013 en raison d’un cancer du sein avant de reprendre une activité professionnelle. Le 08.11.2018, elle a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en invoquant une incapacité de travail totale depuis avril 2016 et des troubles psychiques.

Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie et psychiatrie ; rapport du 21.02.2022). Par décision du 10.10.2022, confirmée successivement par la cour cantonale, puis par le Tribunal fédéral (cause 8C_21/2024), la demande de rente et de mesures professionnelles a été rejetée. Une demande de révision de cet arrêt fédéral a également été rejetée (cause 8F_5/2025).

En parallèle à la procédure de nouvelle demande de prestations, l’assurée a déposé, le 28.09.2021, une demande d’allocation pour impotent en raison d’atteintes somatiques et psychiques. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office AI a diligenté une enquête à domicile, qui a fait l’objet d’un rapport du 03.06.2022. L’office AI a, par décision du 27.06.2023, refusé d’allouer à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible.

Saisie d’un recours contre la décision du 27 juin 2023, la Cour des assurances sociales l’a rejeté par arrêt du 22 octobre 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 224/23 – 347/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535) ; conformément aux principes généraux du droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), la cour cantonale a à bon droit appliqué l’ancien droit jusqu’au 31.12.2021, de sorte que les dispositions citées le sont dans leur teneur alors en vigueur. L’assurée ne prétend pas, à juste titre, que les modifications postérieures eussent influé sur son droit aux prestations après cette date.

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible.

En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). L’art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 3.3.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale.

Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Dans la deuxième éventualité envisagée par l’art. 38 al. 1 let. b RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur.

Dans la troisième éventualité réglée par l’art. 38 al. 1 let. c RAI, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3; 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.3.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a fondé son appréciation sur l’expertise et le rapport d’enquête à domicile, en leur reconnaissant une pleine valeur probante. Sur le plan somatique, si l’assurée présente des limitations fonctionnelles liées à des douleurs neuropathiques et un risque de lymphoedème, celles-ci n’entravent pas l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne. Sur le plan psychique, l’expertise a conclu à l’absence d’atteinte durablement incapacitante ou de limitation fonctionnelle. Les diagnostics posés par les psychiatres traitants (trouble dépressif récurrent sévère et état de stress post-traumatique) ont été écartés faute d’argumentation clinique suffisante, de suivi spécialisé constant et en raison de l’absence de trace des traitements prescrits dans les analyses de laboratoire. Enfin, les constatations de l’enquêtrice relatives à la tenue du ménage et les allégations de l’assurée concernant son incapacité à gérer son quotidien ont été jugées non corroborées par les pièces médicales et en contradiction avec d’autres déclarations de l’intéressée.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Elle reproche à la cour cantonale d’avoir statué sans attendre le dépôt d’une expertise privée sollicitée auprès du docteur B.__, psychiatre, dont elle avait annoncé la communication ultérieure dans une écriture du 19.10.2023. Elle fait grief au tribunal cantonal de ne pas l’avoir interpellée sur l’avancement de ce rapport ni de l’avoir avisée de l’imminence du jugement.

Consid. 5.2
Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d’une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). L’art. 6 par. 1 CEDH n’offre pas de protection plus étendue que la garantie constitutionnelle précitée s’agissant du droit d’être entendu (arrêt 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.3
Dans la mesure où l’assurée n’entreprend même pas de démontrer en quoi la manière de procéder des juges précédents serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l’art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on notera qu’entre le dépôt de son recours cantonal, le 28.07.2023, et le moment où la juridiction cantonale a rendu son arrêt, le 22.10.2024, l’assurée – qui était déjà représentée par son avocata disposé d’un laps de temps plus que suffisant pour produire les moyens de preuve utiles à l’instruction de son recours, ce dont elle ne s’est d’ailleurs pas privée. Par ailleurs, elle n’est plus revenue sur l’expertise du docteur B.__, ne donnant notamment aucun renseignement sur son état d’avancement, durant les douze mois séparant sa détermination du 19 octobre 2023 et l’arrêt cantonal du 22 octobre 2024. Son grief, qui frise la témérité, doit être écarté.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu’une violation des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI. Elle soutient que le rapport d’enquête à domicile atteste d’un risque d’insalubrité et de mise en danger nécessitant un placement en institution sans l’aide de sa sœur. Elle se prévaut en outre des avis de ses thérapeutes traitants (son psychiatre et sa psychologue), lesquels font état d’une incapacité de longue durée à tenir son ménage, d’altérations cognitives et de limitations fonctionnelles dans les tâches administratives. L’assurée conteste la valeur probante de l’expertise, arguant que les avis de ses médecins traitants auraient été écartés arbitrairement alors qu’ils démontreraient un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie d’au moins deux heures par semaine, justifiant ainsi l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.

Consid. 6.2.1
L’assurée ne soutient pas que ses restrictions fonctionnelles d’origine somatique requièrent un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. S’agissant de ses troubles psychiques, les juges cantonaux n’ont pas sombré dans l’arbitraire en reconnaissant une pleine valeur probante à l’expertise – notamment en tant que celle-ci exclut toute atteinte psychique durablement invalidante et toute limitation fonctionnelle de nature psychiatrique – et en considérant que les avis de ses médecins traitants ne permettaient pas de s’en écarter. Ceux-ci ont fait état de troubles psychiques (trouble dépressif récurrent et état de stress post-traumatique) invalidants et de limitations dans l’accomplissement des tâches administratives et ménagères, tandis que les experts ont diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte sans incidence sur la capacité de travail et sans limitation fonctionnelle.

Les médecins traitants, en particulier le psychiatre et la psychologue traitante, n’ont toutefois pas mis en exergue d’éléments objectifs pertinents qui auraient été ignorés par les experts. Leur évaluation constitue une simple opinion divergente de celle de ces derniers, ce qui, sous l’angle restreint de l’arbitraire, s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise.

On ajoutera que l’appréciation de l’expertise par la juridiction cantonale apparaît d’autant moins arbitraire qu’elle correspond à celle qui avait déjà été faite dans l’arrêt cantonal du 11 décembre 2023, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2024 sans que l’assurée ne remette en cause sa valeur probante et les conclusions des experts dans le cadre de son recours.

Consid. 6.2.2
En ce qui concerne l’enquête à domicile, les réserves émises par l’enquêtrice ne permettent pas davantage de qualifier de manifestement erronée l’appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale.

L’enquêtrice a certes constaté l’état d’encombrement de l’appartement de l’assurée, en évoquant un risque d’insalubrité et en indiquant que celle-ci bénéficiait de l’aide de proches, essentiellement sa soeur, pour entretenir l’appartement et effectuer d’autres tâches ménagères, ainsi que pour gérer son planning et les imprévus. Cela étant, l’enquêtrice a estimé que le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’était pas donné, au vu notamment de l’expertise médicale excluant toute atteinte psychique justifiant un tel accompagnement pour la tenue du ménage. Elle a en outre souligné que l’assurée ne nécessitait pas de surveillance personnelle et n’était pas en danger seule à domicile. Celle-ci était par ailleurs en mesure de faire elle-même de petites courses à proximité de son domicile, de promener ses chiens, de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’aller seule en voiture chez sa soeur ou des amis.

Consid. 6.2.3
En définitive, c’est ensuite d’une appréciation des preuves exempte d’arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que l’assurée n’avait pas besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible. Il s’ensuit que l’arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_699/2024 consultable ici