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9C_144/2026 (f) du 30.07.2026 – Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / Notion d’année de cotisation complète / Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2026 (f) du 30.07.2026

 

Consultable ici
cf. commentaire en fin d’article

 

Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / 28 LAI – 36 LAI – 32 RAI –29ter LAVS – 50 RAVS – 52c RAVS

Notion d’année de cotisation complète / 50 RAVS

Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%) / 37 al. 2 LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, chez les assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente est fixée à l’échéance de ces mesures, la réadaptation primant la rente. La formation professionnelle pratique suivie par l’assurée, invalide en raison d’un trouble du spectre de l’autisme, était propre à améliorer sa capacité de gain et s’imposait au titre de l’obligation de réduire le dommage ; c’est donc à bon droit que la naissance du droit à la rente a été fixée au 01.09.2024, au terme de ces mesures (08.09.2024).

Le Tribunal fédéral retient en revanche que la condition de trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité, sans exception. L’invalidité étant survenue en cours d’année 2024, l’année ne pouvait être comptée entière, seule la période courant jusqu’au 31.08.2024 étant déterminante. L’assurée ne totalisant que deux ans et huit mois de cotisations, elle ne peut prétendre à une rente ordinaire.

Elle a droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante, sans majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après ses 20 ans révolus. Le grief tiré d’une discrimination indirecte est écarté, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées étant par ailleurs inapplicable en matière de rente d’invalidité.

 

Faits
Assurée, née en décembre 2001, présentait depuis sa petite enfance un retard global du développement. En juin 2005, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus. L’office AI a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le chiffre 401 (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile), puis 405 (troubles du spectre de l’autisme) de l’annexe à l’OIC (désormais OIC-DFI). Il a notamment pris en charge les frais d’écolage spécialisé (décision du 04.10.2005), puis les frais d’une formation professionnelle pratique initiale en centre auprès de la Fondation B.__ (communication du 06.01.2023). L’assurée a réussi cette formation, qui s’est déroulée du 01.12.2022 au 31.07.2023 et a été prolongée jusqu’au 08.09.2024.

Entre-temps, en mai 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations AI.

Retenant une capacité de travail nulle dans l’économie libre, l’office AI a accordé à l’assurée une rente extraordinaire s’élevant à 100% d’une rente entière à compter du 01.09.2024 (décision du 18.11.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/35/2026 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2026, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative en tant qu’elle reconnaissait à l’assurée le droit à une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% dès le 01.09.2024 et l’a annulée s’agissant du montant, disant que l’assurée avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur le type de rente d’invalidité (ordinaire ou extraordinaire) auquel peut prétendre l’assurée, ainsi que sur le montant de cette rente. L’assurée ne conteste pas le début du droit à la rente au 01.09.2024.

Consid. 2.3
(…)
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). Si les conditions d’une rente ordinaire ne sont pas remplies, l’assuré peut prétendre à une rente extraordinaire au sens des art. 39 ss LAI. L’art. 40 al. 1 LAI précise que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Selon l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Consid. 3.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ayant pris fin le 08.09.2024, son droit à la rente a pris naissance au 01.09.2024. Quant au montant, et contrairement à ce que l’office AI avait retenu dans sa décision du 18.11.2024, l’assurée remplissait la condition de la durée minimale de cotisation de trois années posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Étant âgée de 22 ans lors de la survenance de son invalidité, elle avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI fait grief aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en retenant l’année 2024 entière pour établir la durée de cotisation minimale, alors que les mois de septembre à décembre 2024, postérieurs à la survenance de l’invalidité, ne pouvaient être pris en compte. Privée de ces quatre mois, l’assurée ne totalisait que 2 ans et 8 mois de cotisations, durée incomplète excluant le droit à une rente ordinaire. L’assurée devait dès lors se voir octroyer une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète au sens de l’art. 40 al. 1 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 20 ans révolus.

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée se rallie au jugement attaqué s’agissant de la durée de cotisation minimale, exposant que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte la période de septembre à décembre 2024 mais ont limité leur raisonnement à la période antérieure à la survenance de l’invalidité. Elle soutient avoir été assurée plus de onze mois au total durant l’année 2024 et avoir versé la cotisation minimale. L’interprétation de l’office AI serait difficilement conciliable avec les art. 8 et 9 Cst., car elle engendrerait des inégalités de traitement selon le moment où s’achève la formation professionnelle, risque d’autant plus marqué que l’office AI avait identifié très tôt le cadre professionnel envisageable. Elle serait aussi contraire au principe de la légalité (art. 5 Cst.), la durée de la formation, élément essentiel du droit à la prestation, se trouvant déléguée à un office AI sans encadrement suffisant. À titre éventuel, comme la jurisprudence l’y autorise (ATF 142 IV 129 consid. 4.1 ; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références), l’assurée fait valoir que la formation professionnelle ordonnée par l’office AI a réduit le montant de sa rente en retardant la naissance du droit au 01.09.2024 ; cette mesure n’aurait pas été nécessaire pour une activité en atelier protégé, son handicap excluant définitivement une formation professionnelle. Elle se prévaut enfin d’un défaut de renseignement et de conseil de l’office AI, lequel aurait dû l’avertir des conséquences de cette mesure sur son futur droit à la rente.

Consid. 4.1
Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

Pour qu’une année de cotisation complète soit reconnue, deux conditions doivent toujours être remplies : d’une part, la personne concernée doit avoir été assurée à l’AVS pendant plus de onze mois au cours de l’année civile considérée; d’autre part, elle doit – cumulativement – avoir versé au moins la cotisation minimale pendant cette période ou – alternativement – avoir bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou avoir été exemptée de l’obligation de cotiser (Marc Hürzeler/Patricia Usinger-Egger, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 6 ad art. 29ter LAVS).

Conformément aux principes prévus par les art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, applicables en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI, la condition afférente à la durée minimale de cotisations de trois années prévue par l’art. 36 al. 1 LAI est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 2 ad art. 36 LAI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 laquelle prévoyait une durée de cotisation minimale d’une année), la condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ordinaire doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.3
Les directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024 (état: 1er janvier 2026) concrétisent notamment la manière de déterminer les périodes de cotisations. Elles peuvent être prises en considération lorsqu’elles constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales (ATF 148 V 102 consid 4.2; arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 5.3).

Selon le ch. 5018 DR, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (extrait de compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives (soit 4’357 fr. pour 2022 et 4’445 fr. pour 2023 et 2024, cf. appendice I ch. 2.1.1). En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière.

Le ch. 5025 DR précise que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

Consid. 5.1
En l’occurrence c’est de manière conforme au droit que les juges précédents ont fixé la naissance du droit à la rente au 01.09.2024, dès lors que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ont pris fin le 08.09.2024.

Dans le cas d’assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, le début de l’invalidité pour l’examen du droit à la rente est en effet fixé à leur échéance (ATF 137 V 417 consid. 2.2.4 et 2.3). Ce n’est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu’un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt 9C_173/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.2.1; cf. aussi arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b, VSI 2001 148).

Consid. 5.1.1
Il ressort de l’arrêt entrepris que l’office AI a, dans un premier temps, notamment pris en charge un stage auprès de la Fondation B.__ du 05.09.2022 au 30.11.2022, à titre de mesure d’orientation professionnelle, dans le but de vérifier si une formation pratique pouvait être mise en place et déterminer un domaine d’activité correspondant aux intérêts et aptitudes de l’assurée. Selon le bilan établi à l’issue de cette mesure d’orientation, l’office AI proposait la prise en charge d’une formation pratique en restauration auprès de B.__.

Au cours de cette formation, des limitations fonctionnelles ont été observées chez l’assurée. L’office AI a dès lors retenu un taux d’invalidité de 100% dans son rapport final du 19.09.2024, considérant que seule une activité en atelier protégé était possible. Dans son rapport d’évaluation du 07.10.2024, la conseillère en formation a proposé que l’assurée continue à travailler au sein de B.__ comme collaboratrice en emploi adapté à 50%.

Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, ces mesures étaient ainsi propres à améliorer sa capacité de gain, puisqu’elles lui ont permis d’obtenir une certification INSOS, qui correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé au sens de l’art. 5 al. 1 RAI (ATF 142 V 523 consid. 2.2 et consid. 5.3; arrêt 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1), puis un emploi en atelier protégé, conformément à l’art. 16 al. 3 let. c LAI.

La mise en oeuvre de ces mesures s’imposait en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente ainsi que de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage (art. 28 al. 1 let. a LAI; arrêt 9C_173/2025 précité consid. 7.2.1). Partant, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente ne pouvait pas être admise avant la fin de la mesure professionnelle et c’est à tort que l’assurée soutient que ladite mesure n’était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé.

C’est également en vain qu’elle prétend que son handicap a exclu de manière définitive le suivi d’une formation puisqu’elle a achevé avec succès sa formation en septembre 2024.

Consid. 5.1.3
L’assurée ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d’un défaut de renseignement. Les juges cantonaux ont correctement retenu que, dans la mesure où il existait bel et bien des possibilités de réadaptation, l’on pouvait douter d’un droit à une rente avant la mise en oeuvre desdites mesures. Certes, l’office AI pouvait reconnaître que l’orientation de l’assurée vers des mesures professionnelles en milieu protégé était susceptible d’influencer la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente et, partant, son montant. Toutefois, ni l’art. 27 LPGA, ni le principe de la bonne foi n’imposaient en l’espèce au recourant de renseigner l’assurée sur l’éventualité consistant à renoncer à des mesures de réadaptation encore appropriées.

L’assurée ne saurait donc prétendre à être replacée dans une situation juridique hypothétique dans laquelle elle n’aurait pas suivi les mesures de réadaptation exigibles.

Consid. 5.2
La survenance de l’invalidité ayant été établie, il convient d’examiner si l’assurée peut se prévaloir d’une durée de cotisation de trois années pour prétendre une rente ordinaire au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

Il n’est pas contesté qu’elle présente deux années complètes de cotisations, soit les années 2022 et 2023, comme cela ressort de son CI et des constatations cantonales. Seule est litigieuse la durée de cotisation pour l’année 2024.

À juste titre, les juges cantonaux ont en l’occurrence tenu compte des revenus réalisés par l’assurée en 2024 jusqu’au 31.08.2024 dès lors que l’invalidité est survenue le 01.09.2024. Se fondant sur le ch. 5018 DR, ils ont toutefois considéré que l’année 2024 complète devait être prise en compte pour la durée de cotisation car les revenus réalisés par l’assurée jusqu’au 31.08.2024, soit 4’689 fr. 20, dépassaient le montant des revenus minimums de 4’445 fr. prévu à l’appendice I DR. Cette manière de procéder ne peut pas être confirmée.

À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente ordinaire s’il compte trois années au moins de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité. La jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2 supra) précise que ce principe ne souffre d’aucune exception et que les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas le droit à une rente ordinaire d’invalidité. La durée de l’affiliation à l’assurance-invalidité et le versement de la cotisation minimale sont deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement au moment de l’invalidité (Hürzeler/Usinger-Egger, op cit., n° 6 ad art. 29ter LAVS).

L’année visée par le ch. 5018 DR doit être antérieure à l’année où survient le cas d’assurance. Le ch. 5025 DR rappelle d’ailleurs que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est en principe calculé sur la base de la durée de cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La période ultérieure de cotisation accomplie entre cette date et la naissance du droit à la rente ne peut être prise en compte que pour combler les lacunes de cotisations, conformément à l’art. 52c RAVS (consid. 4.3 supra).

Seule la période jusqu’à la survenance de l’invalidité pouvait être retenue en l’espèce et non l’année entière. Puisque l’invalidité est survenue au cours de l’année 2024, c’est de manière contraire au droit que les juges cantonaux ont tenu compte de cette année entière dans le calcul de la durée de cotisations. Comme l’assurée présentait une durée de cotisations de 2 ans et 8 mois, soit entre le 01.01.2022 et le 31.08.2024, la condition de trois années de cotisations prévue par l’art. 36 al. 1 LAI n’est pas remplie. L’assurée ne peut partant pas être mise au bénéfice d’une rente ordinaire. Le recours doit être admis sur ce point.

Consid. 5.3.1
Dès lors que l’assurée ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, elle peut être mise au bénéfice d’une rente extraordinaire. Se pose encore la question du montant de cette rente, en particulier celle de savoir si l’assurée peut prétendre à une majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI.

Cette majoration est subordonnée à la survenance de l’invalidité avant le 1er décembre de l’année suivant celle durant laquelle l’assuré a atteint ses 20 ans, soit en l’occurrence le 01.12.2022 puisque l’assurée est née en 2001. Au moment où est intervenue l’invalidité en septembre 2024, soit à l’échéance des mesures professionnelles appropriées (consid. 5.1 supra), l’assurée était âgée de plus de 20 ans révolus, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre une rente extraordinaire majorée. Elle a cependant droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond au sens de l’art. 40 al. 1 LAI.

Consid. 5.3.2 [résumé]
Se fondant sur les art. 5 par. 1 et 2 CDPH (RS 0.109), 8 al. 1, 2 et 4 et 9 Cst., 5 LHand (RS 151.3) ainsi que 8 et 14 CEDH, l’assurée invoque une discrimination indirecte. Elle estime subir, sur le montant de sa rente, un désavantage résultant de la prise en compte même de son handicap : la combinaison de la primauté de la réadaptation et des seuils temporels déterminants pour le régime de la rente frapperait plus sévèrement les personnes qui, en raison d’une invalidité de naissance ou précoce, ne peuvent plus prétendre qu’à une formation protégée tardive en vue d’un emploi adapté. Elle allègue en outre avoir été traitée différemment d’autres assurés placés dans une situation comparable, pour lesquels l’office AI aurait mis un terme à l’examen des mesures de réadaptation avant le 1er décembre de l’année suivant celle de leurs 20 ans, tout en leur allouant une rente supérieure. Les juges cantonaux n’ont pas traité cette question, le recours étant admis pour un autre motif.

Le grief est mal fondé. Les mesures de réadaptation mises en œuvre visaient à favoriser l’intégration professionnelle de l’assurée en lui permettant de suivre une formation puis de trouver un emploi adapté. L’intégration professionnelle des personnes handicapées est prescrite à l’art. 27 par. 1 CDPH, qui oblige les États parties à garantir et favoriser l’exercice du droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres, l’art. 5 par. 4 CDPH précisant que les mesures spécifiques nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination. On ne saurait ainsi voir une discrimination indirecte dans la situation de l’assurée du seul fait que les mesures professionnelles suivies l’auraient empêchée de percevoir une rente plus élevée.

L’assurée ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que les personnes atteintes d’une invalidité de naissance ou précoce seraient plus sévèrement frappées par le système en vigueur. Elle indique elle-même connaître des cas où les mesures de réadaptation avaient pris fin avant le 1er décembre de l’année suivant celle des 20 ans, ouvrant droit à une rente supérieure ; dans son cas toutefois, ces mesures n’ont pas été interrompues avant leur terme puisqu’elles étaient justifiées (consid. 5.1 supra), de sorte que les cas invoqués ne sont pas identiques à sa situation. Elle ne démontre au demeurant pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF, une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst.

Enfin, elle ne saurait se prévaloir de la LHand, celle-ci ne trouvant pas application dans un contexte de rente de l’assurance-invalidité, au regard de son champ d’application restreint (art. 3 LHand).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_144/2026 consultable ici

 

Commentaire

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans l’effet paradoxal produit par l’articulation entre la primauté de la réadaptation, la durée minimale de cotisations ouvrant le droit à une rente ordinaire et le seuil temporel conditionnant la majoration de la rente extraordinaire.

L’assurée, atteinte depuis la petite enfance d’un trouble du spectre de l’autisme, appartient précisément à la catégorie des invalides de naissance ou précoces que les majorations prévues aux art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI entendent protéger. Elle se voit pourtant refuser la majoration à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. En raison des mesures de réadaptation suivies jusqu’en septembre 2024, la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente est reportée à cette date. L’assurée ne remplit alors ni la condition des trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI – elle ne totalise que 2 ans et 8 mois de cotisations – ni la condition temporelle de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 20 ans.

Prises isolément, les différentes étapes du raisonnement s’inscrivent dans la logique du système. Chez l’invalide de naissance ou précoce qui bénéficie de mesures de réadaptation appropriées, le cas d’assurance « rente » ne survient qu’une fois celles-ci achevées : la réadaptation prime la rente. Par ailleurs, le droit à une rente ordinaire suppose que les trois années de cotisations requises par l’art. 36 al. 1 LAI aient été accomplies avant la survenance de l’invalidité. Enfin, l’art. 40 al. 3 LAI rattache expressément la majoration de la rente extraordinaire au moment où la personne est « devenue invalide ». Leur combinaison aboutit toutefois ici à ce que la poursuite jusqu’à son terme d’une mesure de réadaptation appropriée contribue à faire perdre à l’assurée la protection renforcée destinée aux jeunes invalides.

Ce résultat apparaît sous un jour particulier lorsqu’on replace les art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI dans leur contexte historique. Le tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures l’a fait dans son arrêt V 9-2024 du 3 décembre 2024. Selon son analyse de la genèse de ces dispositions (consid. 3.5.1 ss), le législateur entendait garantir aux assurés devenus invalides jeunes une rente atteignant au moins 133 1/3% du montant minimum, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. Avant l’entrée en vigueur de la 5e révision AI, une seule année de cotisations suffisait à ouvrir le droit à une rente ordinaire. Le seuil prévu par l’art. 40 al. 3 LAI assurait alors le raccordement entre les deux régimes : si l’invalidité survenait avant ce seuil, l’assuré pouvait bénéficier de la rente extraordinaire majorée ; si elle survenait plus tard, l’année de cotisations nécessaire était en principe déjà accomplie et la garantie de l’art. 37 al. 2 LAI pouvait prendre le relais (consid. 3.5.2).

La 5e révision AI a rompu cette articulation. Depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), l’art. 36 al. 1 LAI exige trois années de cotisations au lieu d’une, sans que le seuil temporel de l’art. 40 al. 3 LAI ait été adapté en conséquence. Il en résulte une zone intermédiaire dans laquelle un jeune assuré peut être trop âgé pour bénéficier de la rente extraordinaire majorée tout en étant encore trop jeune – ou, plus exactement, en n’ayant pas encore pu cotiser suffisamment longtemps – pour prétendre à une rente ordinaire. Dans l’arrêt V 9-2024, le tribunal appenzellois a considéré qu’il s’agissait d’un oubli manifeste du législateur et qu’il convenait, pour rétablir la coordination initiale, de déplacer de deux ans le seuil de l’art. 40 al. 3 LAI, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assuré atteint 22 ans. Cette solution n’a pas été examinée sur le fond par le Tribunal fédéral, le recours ultérieurement formé contre cet arrêt ayant porté uniquement sur les dépens (arrêt du TF 8C_141/2025 du 13 novembre 2025).

L’arrêt 9C_144/2026 ici résumé illustre les conséquences de cette rupture de coordination. Née en décembre 2001, l’assurée aurait précisément satisfait au seuil temporel tel que proposé par le tribunal appenzellois : son invalidité est survenue en septembre 2024, avant le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 22 ans. Dans le système actuel, elle tombe en revanche entre les deux mécanismes de protection. À 22 ans, elle aurait encore rempli la condition d’âge de l’art. 37 al. 2 LAI, applicable aux assurés devenus invalides avant 25 ans, mais elle ne peut emprunter cette voie faute des trois années de cotisations nécessaires à l’octroi même d’une rente ordinaire. Simultanément, elle a déjà dépassé le seuil beaucoup plus précoce de l’art. 40 al. 3 LAI. La réadaptation, en repoussant la survenance du cas d’assurance, accentue ainsi les effets d’une discordance qu’elle n’a nullement pour fonction de créer.

La difficulté paraît dès lors moins résider dans la notion même de survenance de l’invalidité que dans l’absence d’adaptation de l’art. 40 al. 3 LAI lors de l’allongement de la durée minimale de cotisations. Rattacher le seuil à l’apparition de l’atteinte à la santé serait difficilement conciliable avec la conception, propre à chaque prestation, de la survenance de l’invalidité consacrée par l’art. 4 al. 2 LAI et la jurisprudence. En revanche, la question de savoir si le maintien du seuil historique de l’art. 40 al. 3 LAI constitue une lacune de coordination – voire un oubli du législateur susceptible d’être corrigé – demeure entière. L’arrêt 9C_144/2026 n’examine pas cette problématique sous cet angle. Il montre pourtant de manière particulièrement nette que la cohérence initiale entre les deux mécanismes de protection des jeunes invalides n’est plus assurée.

 

 

8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Paiement du rétroactif de la rente pour enfant

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les modalités de versement de la rente complémentaire pour enfant lorsque les parents, séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe, n’ont ni l’un ni l’autre la garde de leur enfant, celui-ci ayant d’abord été placé en foyer sur ordonnance du juge civil, puis accueilli chez sa mère après la levée du placement. Pour le versement courant et futur fondé sur l’art. 71ter al. 1 RAVS, le Tribunal fédéral retient que le parent non bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant n’a pas à disposer d’un droit de garde au sens du droit du divorce, et que la condition de vie commune est en tout cas remplie lorsque la cohabitation résulte d’un placement ordonné par le juge civil. Il rappelle qu’aucune exigence de cohabitation durable et stable ne conditionne l’application de l’al. 1, une telle circonstance n’ayant été déterminante que dans un contexte de paiement rétroactif.

S’agissant précisément du paiement rétroactif, le Tribunal fédéral juge que, lorsque ni l’autorité parentale ni la résidence commune ne sont réunies chez un parent et que le juge civil n’a pas statué sur le sort des rentes, il convient de rechercher qui a effectivement pris en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant durant la période considérée. Les rentes complémentaires étant destinées à l’entretien de l’enfant, le versement du rétroactif au parent qui a seul assumé, pendant le placement en foyer, la totalité des frais de placement, d’entretien et d’éducation est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA, sans que l’art. 71ter al. 2 RAVS n’y fasse obstacle.

 

Faits
L’assuré s’est marié en 2003 avec B.__, union dont est issu un enfant, C.__, né en 2011. Les parents vivent séparés depuis janvier 2020.

Par décision du 08.07.2024, la caisse cantonale de compensation, agissant pour le compte de l’office AI, a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif au 01.07.2022. Le rétroactif correspondant, d’un montant de 58’440 fr., a été intégralement versé à l’Hospice général à titre de compensation.

Par une seconde décision du même jour, notifiée à B.__, la caisse de compensation a reconnu le droit à une rente d’invalidité complémentaire pour enfant en faveur de C.__. Sur le rétroactif dû, d’un montant total de 23’376 fr., une somme de 2’760 fr. a été versée à l’Hospice général en remboursement des contributions d’entretien mensuelles de 115 fr. que celui-ci assumait en lieu et place de l’assuré depuis le 01.07.2022. Le solde de 20’616 fr., ainsi que les rentes complémentaires futures, étaient à verser à B.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/233/2025 – consultable ici)

Par jugement du 31.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Le litige porte sur le point de savoir auprès de qui doit être versée la rente pour enfant destinée au fis de l’assuré, dont le droit, reconnu par décision du 08.07.2024, a pris naissance au 01.07.2022.

Consid. 3
Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère ph.); les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème ph.); le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème ph.).

Faisant usage de cette délégation de compétence (également prévue à l’art. 22ter al. 2 LAVS), le Conseil fédéral a édicté l’art. 71ter RAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2002, l’art. 82 al. 1 RAI renvoyant à celui-ci s’agissant du versement des rentes pour enfant de l’AI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2, 1ère ph., RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS).

Consid. 4.1 [résumé]
Par un premier moyen de nature formelle, l’assuré invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir attribué l’intégralité des rentes pour enfant à la mère sans vérifier si les conditions de l’art. 71ter RAVS étaient réunies ni motiver sa décision sur ce point, se bornant à informer la mère, à son insu, qu’elle pouvait prétendre au versement de la rente moyennant le renvoi d’un formulaire. Il relève encore que la décision était libellée de manière équivoque, donnant à penser qu’elle lui était notifiée et qu’il bénéficiait lui-même de la rente pour enfant, alors qu’il ne s’agissait que d’une copie de la décision notifiée à la mère. Il soutient enfin que l’arrêt cantonal ne pouvait réparer cette violation, la juridiction cantonale s’étant limitée à examiner la nécessité de recourir à la procédure de préavis des art. 57a LAI et 73bis RAI, question qu’il ne soulevait pas, au lieu de contrôler si la décision litigieuse avait été correctement motivée.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré a eu connaissance du contenu de la décision et a recouru en temps utile auprès de l’autorité compétente, qui est entrée en matière. Dans ces conditions, il ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à se plaindre de ce que la décision ne lui a pas été adressée personnellement mais transmise en copie, ce d’autant qu’il ne prend aucune conclusion tendant à corriger un éventuel vice de notification, qu’il n’invoque du reste pas clairement. Le grief tiré du défaut de motivation des modalités de versement de la rente pour enfant est également mal fondé, dès lors que, devant la cour cantonale, l’argumentation relative au droit d’être entendu portait uniquement sur la nécessité de recourir à la procédure de préavis, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux juges cantonaux de n’avoir pas traité un défaut de motivation soulevé pour la première fois en instance fédérale. En vertu de l’effet dévolutif du recours, l’arrêt cantonal s’est substitué à la décision de l’intimé du 08.07.2024 (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Faute d’être dirigé contre la motivation de l’arrêt entrepris, au demeurant claire et circonstanciée (cf. consid. 5 infra), le grief n’est pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Consid. 5 [résumé]
Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que, par ordonnance du 10.11.2021, le Tribunal civil de première instance a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ordonné son placement en foyer, mesure levée le 08.08.2023, l’enfant étant alors placé chez sa mère. Les parents avaient conservé l’autorité parentale conjointe depuis leur séparation et aucune décision du juge civil n’ordonnait le versement de la rente en mains de l’assuré. Dès lors, en tant qu’elle prévoyait le versement de la rente à la mère à compter de juillet 2024, la décision du 08.07.2024 était conforme à l’art. 71ter al. 1 RAVS.

Pour la période antérieure, la contribution d’entretien mensuelle était comprise dans l’indemnité que l’assuré percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement à ce dernier de 2’760 fr., correspondant aux contributions de 115 fr. de juillet 2022 à juillet 2024 (24 x 115 fr.), était admissible.

Quant au solde de 20’616 fr., l’enfant ayant de nouveau vécu chez sa mère dès août 2023, c’était à juste titre que le rétroactif des rentes complémentaires d’août 2023 à juin 2024 lui avait été versé. Pour la période du 01.07.2022 au 31.07.2023, durant laquelle l’enfant était placé en foyer, la mère avait assumé les frais de placement mis à sa charge, tandis que l’assuré, émargeant à l’aide sociale depuis le 01.07.2022, n’avait pas eu à les supporter en vertu de la réglementation cantonale. La mère avait en outre démontré s’être acquittée de l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de son fils, que l’assuré, lui, n’était pas en mesure d’établir, et son droit de visite s’était progressivement élargi jusqu’à l’accueil de l’enfant chaque week-end dès le 23.09.2022, puis durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès février 2023, l’assuré n’ayant quant à lui plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Les frais procéduraux supportés par l’assuré étaient à cet égard dénués de pertinence, faute de servir l’entretien de l’enfant. L’entretien ayant ainsi été assuré exclusivement par la mère durant cette période, hormis la contribution de 115 fr. prise en charge par l’Hospice général, il était conforme à l’art. 71ter al. 2 RAVS que la rente complémentaire lui revienne également durant le placement, dès lors qu’elle avait subvenu à l’entretien de l’enfant, d’un point de vue économique, comme s’il vivait chez elle.

Consid. 6.2
Dans l’arrêt I 364/05 auquel se réfère l’assuré, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé (sous l’angle de l’art. 71ter al. 2 RAVS) le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale pour une période durant laquelle celui-ci n’était pourtant pas titulaire de l’autorité parentale. Dans le cas particulier, il était établi que les enfants avaient vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci avait assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant la période concernée (cf. consid. 4.2).

On ne saurait déduire de cet arrêt qu’un versement en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale selon l’art. 71ter al. 1 RAVS implique que la cohabitation chez ce même parent puisse être jugée durable et stable. Les juges fédéraux ont uniquement précisé les circonstances dans lesquelles une interprétation conforme à l’esprit de la loi permettait de s’écarter de la lettre du texte légal en tant que celui-ci requérait la titularité de l’autorité parentale.

Quoi qu’il en soit, en l’espèce, rien n’indique qu’au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, la cohabitation de la mère et de l’enfant était labile. Il ressort des constatations (non contestées) de l’arrêt attaqué que le placement en foyer de l’enfant a été levé le 08.08.2023, date à partir de laquelle il a été « placé » chez sa mère, qui disposait également de l’autorité parentale. Partant, au moment de la décision du 08.07.2024, cela faisait presque un an que l’enfant vivait chez sa mère.

Enfin, tel qu’il est libellé, l’art. 71ter al. 1 RAVS n’exige pas que le parent non-bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant dispose d’un droit de garde au sens du droit du divorce. En tout cas, lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les juges cantonaux pouvaient donc retenir sans violer l’art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter de juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.

Consid. 7
En ce qui concerne le paiement du rétroactif de la rente pour enfant, l’assuré invoque la violation de l’art. 71ter al. 2 (1ère et 2ème ph.) RAVS.

Consid. 7.1 [résumé]
Il expose d’abord une série d’arguments dont on peine toutefois à saisir la portée sous l’angle du grief soulevé. Ainsi, lorsqu’il soutient que la rente complémentaire ne pouvait être octroyée rétroactivement à la mère sans examen ni échange préalable avec le bénéficiaire de la rente principale, au vu de l’évolution du placement de l’enfant et de l’élargissement du cadre en faveur du père, son argumentation relève de la garantie du droit d’être entendu plutôt que de l’art. 71ter al. 2 RAVS. Est par ailleurs dénué de fondement le grief tiré de ce qu’il ne saurait suffire que les conditions du versement au parent non bénéficiaire de la rente principale soient réunies au moment de la décision du 08.07.2024 pour allouer à la mère un rétroactif de deux années, dès lors que la cour cantonale a précisément déterminé le destinataire de la rente en distinguant les rentes à venir des rentes échues, puis, pour ces dernières, en fonction du lieu de vie de l’enfant selon les périodes.

Consid. 7.2 [résumé]

L’assuré fait valoir qu’à la naissance du droit aux rentes, le 01.07.2022, les deux parents disposaient du même cadre, de sorte que la mère n’aurait pas dû percevoir les rentes de juillet 2022 à la levée du placement en août 2023, faute de vivre avec son fils durant cette période, ni les mois suivants au vu de la précarité du placement chez elle et du maintien du retrait de garde aux deux parents. Il soutient en outre avoir régulièrement et systématiquement assumé son obligation d’entretien durant la période visée par le rétroactif, remplissant ainsi les conditions de l’art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS. Si les contributions d’entretien ont un temps été avancées par l’Hospice général, celui-ci a été intégralement remboursé par les paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et du deuxième pilier, de sorte qu’il prétend au versement des arriérés de rente pour enfant à tout le moins jusqu’à concurrence des contributions mensuelles de 115 fr. qu’il a fournies, rappelant qu’il n’émarge plus à l’aide sociale depuis juillet 2024 et qu’il a continué de verser la contribution d’entretien sans interruption.

Consid. 7.3.1
En l’occurrence, il est constant que depuis la levée du placement en foyer le 08.08.2023 jusqu’à la décision de l’intimé du 08.07.2024, l’enfant a vécu chez sa mère, titulaire de l’autorité parentale (conjointe). La conformité à l’art. 71ter al. 2 (1ère phrase) RAVS du versement du rétroactif de rente pour enfant à celle-ci pour la période correspondante peut donc être confirmée sans autre discussion. On renverra aux explications susmentionnées (cf. consid. 6.2 supra) en réponse aux éléments invoqués sur ce point par l’assuré (précarité de la cohabitation et absence de droit de garde).

Consid. 7.3.2
S’agissant de la période précédente, pendant laquelle l’enfant était placé en foyer (juillet 2022 à août 2023), le raisonnement des juges cantonaux peut également être confirmé.

Si l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que la rente complémentaire pour les enfants est versée comme la rente à laquelle elle est rattachée, il réserve toutefois les dispositions sur l’utilisation conforme au but de la rente (art. 20 LPGA), de même que les décisions contraires du juge civil.

Selon la jurisprudence, les rentes de l’assurance-invalidité n’ont pas uniquement pour but d’assurer l’entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l’assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n’en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l’épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l’entretien de ces derniers, ainsi que l’éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a et les références; arrêt 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques (ATF 119 V 425 consid. 6; arrêts 9C_499/2008 précité consid. 3.3; 2P.172/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.4). Aussi, s’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, convient-il de se demander qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant la période considérée, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.

En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que du 01.07.2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (frais de repas, frais parascolaires, cours de judo et de tennis, frais médicaux et primes d’assurance-maladie). Les allégations formulées à ce propos par l’assuré de manière appellatoire et en dehors de tout grief d’établissement manifestement inexacte des faits ne sont pas admissibles.

Enfin, on relèvera, à l’instar de l’OFAS, que le droit de visite de la mère a été régulièrement élargi, si bien qu’à partir de février 2023 l’enfant passait plus de temps auprès d’elle qu’au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA. Contrairement à ce que semble considérer l’assuré, l’art. 71ter al. 2 RAVS n’exclut pas de faire application de ces dispositions dans un tel contexte.

Consid. 7.4
Enfin, l’assuré ne peut à l’évidence pas se prévaloir du fait que l’Hospice général a été remboursé pour requérir que le rétroactif de la rente pour enfant lui soit versé à concurrence de la contribution d’entretien. C’est en effet précisément par le biais du rétroactif de rente pour enfant que l’institution a été remboursée pour les contributions d’entretien avancées. Son grief tiré de la violation de l’art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS, est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_279/2025 consultable ici

 

 

 

9C_366/2025 (f) du 15.05.2026 – Moyens auxiliaires – Renouvellement d’un lit électrique – Droit à un lit électrique nié pour un assuré disposant déjà d’un élévateur pour malades

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2025 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires – Renouvellement d’un lit électrique / 21 LAI – 14 RAI – ch. 14.03 OMAI

Droit à un lit électrique nié pour un assuré disposant déjà d’un élévateur pour malades

Ch. 2157 CMAI conforme à la norme supérieure qu’il est censé concrétiser

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à un lit électrique, au sens du chiffre 14.03 OMAI, est réservé aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever, à l’exclusion des assurés grabataires. Lorsqu’un assuré bénéficie déjà d’un élévateur pour malades lui permettant d’accomplir ces transferts, le ch. 2157 CMAI lui dénie tout droit supplémentaire à un lit électrique, et la question de son autonomie résiduelle dans les transferts n’est alors pas déterminante.

Le Tribunal fédéral retient en outre que cette limitation ne contrevient pas à l’art. 21 al. 2 LAI : le lit électrique contribue bien au développement de l’autonomie personnelle de l’assuré, mais uniquement dans l’accomplissement des actes de se coucher et se lever. Le Tribunal fédéral souligne que l’octroi d’un lit électrique a pour but de soutenir l’assuré dans son autonomie personnelle pour accomplir ces actions, non pas d’alléger les soins donnés aux personnes grabataires.

En l’espèce, les besoins médicaux de l’assuré – prévention des escarres et gestion du positionnement nocturne – ne suffisent pas à fonder un droit au renouvellement du lit électrique, dès lors qu’il dispose d’un élévateur pour malades remplissant la fonction visée par la disposition réglementaire. Le recours de l’office AI a été admis.

 

Faits
Assuré, né en 2002, est atteint d’une dystrophie musculaire de Duchenne. L’office AI a reconnu l’existence d’une infirmité congénitale (ch. 184 OIC-DFI) et a pris en charge les frais de traitement y afférents. L’assuré bénéficiait par ailleurs d’une allocation pour impotent, d’une contribution d’assistance, d’une rente entière extraordinaire d’invalidité ainsi que de divers moyens auxiliaires, dont deux lits électriques attribués en raison des domiciles séparés de ses parents.

En juillet 2023, l’assuré a sollicité le renouvellement du lit électrique situé au domicile de son père en raison d’un problème technique, en joignant un devis de CHF 4’040. Après avoir requis une évaluation auprès de la FSCMA (rapport du 28.09.2023), l’office AI a refusé de prendre en charge ce renouvellement par décision du 22.11.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 9/24 – 160/2025 – consultable ici)

Par jugement du 26.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision attaquée et reconnaissant le droit au renouvellement du lit électrique selon les modalités du ch. 14.03 OMAI.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté qu’il était incontesté que si l’assuré n’était pas une personne grabataire, il souffrait cependant depuis la naissance d’une dystrophie musculaire de Duchenne restreignant sévèrement sa motricité et vouée à s’aggraver, et qu’il nécessitait le lit électrique revendiqué en sus du lift de transfert dont il disposait déjà, ce moyen auxiliaire lui permettant d’ajuster sa position et de prévenir douleurs et complications.

La question déterminante a été celle de savoir si l’assuré disposait d’un minimum d’autonomie personnelle, soit s’il était en mesure d’assister les tiers ou de participer, même dans une mesure minime, à ses transferts. Sur la base du rapport de la FSCMA et des rapports du docteur B__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’instance cantonale a constaté que le lit électrique répondait principalement à des fins de prévention médicale et permettait à l’assuré de gérer son positionnement nocturne. Elle a jugé que la participation de l’assuré à ses transferts, aussi faible fût-elle, suffisait à légitimer le renouvellement du moyen auxiliaire requis, et a réformé en ce sens la décision du 22.11.2023, en reconnaissant le droit au renouvellement du lit électrique dans les limites du ch. 14.03 OMAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit fédéral et fait preuve d’arbitraire en reconnaissant le droit de l’assuré au renouvellement du lit électrique, au motif qu’elle aurait ignoré le ch. 2157 CMAI. L’administration soutient qu’il n’appartenait pas à l’instance cantonale d’examiner l’autonomie résiduelle de l’assuré dans ses transferts entre le fauteuil roulant et le lit, dès lors que celui-ci disposait déjà d’un lève-personne lui permettant d’effectuer ces transferts. Selon l’office AI, la fonction visée par le ch. 14.03 OMAI se limiterait au lever et au coucher, à l’exclusion de toute autre considération telle que le positionnement dans le lit ou la sécurité, de sorte que le recours à un lit électrique, motivé principalement par la possibilité d’alterner les positions et par le gain d’autonomie qui en découlait, ne saurait justifier la prise en charge de cette prestation.

Consid. 4.1
Les conditions d’octroi des moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle figurent au ch. 14 de l’annexe à l’OMAI. Selon le ch. 14.02, les élévateurs pour malades sont remis sous forme de prêt pour l’utilisation au domicile privé. En vertu du ch. 14.03, les lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires) sont remis sous forme de prêt pour l’utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2’500 fr., TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 fr., TVA comprise.

Consid. 4.2
Le ch. 2156 CMAI, relatif au ch. 14.02 de l’annexe à l’OMAI « Élévateurs pour malades », prévoit qu’un élévateur pour malades ou un système de levage au plafond peut être remis dans le but de faciliter l’assistance apportée par des tiers, même lorsque l’assuré ne peut que très partiellement faire seul sa toilette. Selon le ch. 2157 CMAI, lorsque l’élévateur pour malades sert aussi à l’assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n’a pas droit en plus aux prestations visées au ch. 14.03 OMAI, soit à un lit électrique. En vertu du ch. 2158 CMAI, relatif au ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI « Lits électriques », pour avoir droit à un lit électrique, l’assuré qui n’est pas en mesure d’effectuer seul les transferts doit avoir un degré d’autonomie personnelle, et il doit au moins être en mesure de soutenir quelque peu le tiers soignant pour les transferts. Les assurés grabataires ou gravement handicapés, par exemple atteints de tétraplégie complète, sont exclus du droit aux prestations pour un lit électrique, car ils ne peuvent pas participer activement aux actions de se lever et de se coucher. Le ch. 2158.1 CMAI prévoit que le chiffre 2156 s’applique aussi, par analogie, aux lits électriques.

Consid. 5.1 [résumé]
Il ne ressort pas des pièces médicales que l’assuré a besoin du lit électrique pour se coucher et se lever. Selon le docteur B.__, le lit électrique est indispensable pour permettre à l’assuré de se retourner durant la nuit, de changer de position et d’adopter une position nocturne en flexion intérieure du tronc facilitant le lever et les retournements, tandis que le lève-malade est quant à lui nécessaire pour effectuer les transferts. Le médecin traitant a précisé que la mobilisation au lit rendue possible par le lit électrique permettait de diminuer les douleurs et de limiter les risques d’escarre.

Consid. 5.2
Comme le fait ensuite valoir l’office AI, l’instance cantonale n’a en l’occurrence pas tenu compte du ch. 2157 CMAI, qui prévoit que lorsque l’élévateur pour malades sert aussi à l’assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n’a pas droit en plus à un lit électrique. Il n’y avait ainsi pas lieu d’examiner la question de l’autonomie résiduelle de l’assuré pour effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, cette question n’étant pas déterminante, contrairement à ce qu’a admis la juridiction cantonale. Cette question ne se pose que si l’assuré ne bénéficie pas d’un élévateur pour malades (cf. les ch. 2157 et 2158 CMAI; consid. 4.2 supra), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort en effet des constatations cantonales que l’assuré bénéficie d’un élévateur pour malades lui permettant d’effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, ce qu’il ne conteste pas.

De plus, en tant qu’il prévoit que l’assuré n’a pas droit à un lit électrique lorsqu’il dispose d’un élévateur pour malades lui servant aussi pour se coucher et se lever, le ch. 2157 CMAI ne sort pas du cadre fixé par la norme supérieure qu’il est censé concrétiser, de sorte qu’il convient en principe d’en tenir compte (ATF 151 V 264 consid. 6.2; 140 V 343 consid. 5.2 et les références). Le ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI réserve en effet les lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (consid. 4.1 supra; cf. arrêt I 431/01 du 23 septembre 2004 consid. 1 s., SVR 2006 IV Nr. 9 p. 35). Or un assuré qui peut se coucher et se lever grâce à un élévateur pour malades n’est donc pas dépendant d’un lit électrique pour accomplir ces actes.

Consid. 5.3 [résumé]
L’assuré soutient en vain que le ch. 14.03 OMAI serait illégal, au motif que la limitation de l’octroi du lit électrique à la dépendance pour les fonctions de se coucher et se lever ne reposerait sur aucun motif objectif et serait contraire à l’art. 21 al. 2 LAI, qui consacre le droit aux moyens auxiliaires permettant de développer l’autonomie personnelle. L’assuré fait valoir que cette limitation ignorerait le but du lit électrique, à savoir permettre à l’assuré de procéder lui-même aux différents réglages de position lorsqu’il est couché.

Quoi qu’en dise l’assuré, l’octroi d’un lit électrique a pour but de soutenir l’assuré dans son autonomie personnelle pour accomplir les actions de se coucher et se lever, non pas d’alléger les soins donnés aux personnes grabataires (cf. TFA I 539/99 du 7 février 2001 consid. 4d). On ne voit dès lors pas en quoi limiter l’octroi des lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (cf. le ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI) serait contraire à l’art. 21 al. 2 LAI, qui prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. Le lit électrique permet bien le développement de l’autonomie de la personne assurée, dans l’accomplissement d’une action déterminée (se lever et se coucher).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_366/2025 consultable ici

 

 

9C_8/2026 (f) du 15.05.2026 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2026 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire / 16 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait qu’une institution d’expertises soit régulièrement mandatée par les organes de l’assurance-invalidité ne suffit pas, en soi, à mettre en doute son objectivité et son indépendance. En l’espèce, l’assuré n’a avancé aucun motif concret susceptible de remettre en cause la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, dont les conclusions étaient au demeurant corroborées par l’avis du pneumologue traitant de l’assuré lui-même.

Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que l’assuré s’est borné à opposer une argumentation appellatoire aux considérations de la juridiction cantonale, sans démontrer que celle-ci aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes.

 

Faits
Assuré, né en 1969, a travaillé en dernier lieu en tant que manœuvre. Il a déposé une demande AI en avril 2021. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a versé au dossier les pièces de l’assureur perte de gain et de l’assureur-accidents. En septembre 2023, l’assuré a également déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire (pneumologie, médecine interne générale, psychiatrie et psychothérapie, rhumatologie ; rapport du 15.01.2024). Par décision du 16.05.2024, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent. Il a ensuite reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement (communication du 01.11.2024), puis à une rente d’invalidité de 58% d’une rente entière, pour la période du 01.03.2022 au 31.08.2023 (décision du 02.05.2025).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 165/25 – 356/2025 – consultable ici)

Par jugement du 17.11.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

4.1 [résumé]
À l’appui de son recours, l’assuré invoque une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire dans l’application des art. 16 et 44 LPGA ainsi que dans l’appréciation générale des faits et des preuves. Il reproche en substance à la juridiction cantonale d’avoir suivi les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 15.01.2024 pour retenir qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles d’ordre rhumatologique et pneumologique depuis le 11.05.2023.

4.2 [résumé]
L’assuré conteste la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire en affirmant que les experts se trouvent systématiquement en situation de conflit d’intérêts. Selon lui, près de 90% des expertises médicales « ne s’intéressent pas à l’atteinte à la santé, mais visent principalement à ce que l’expertisé ne puisse que très rarement se voir octroyer une rente invalidité ». Il en déduit qu’il serait erroné d’accorder davantage de poids aux expertises mandatées par les organes AI qu’aux rapports des médecins traitants.

Ce grief est mal fondé, faute pour l’assuré d’avancer le moindre motif concret quant au défaut d’indépendance du centre d’expertise à l’égard de l’office AI. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dûment citée par les juges cantonaux, le fait qu’un expert, un médecin indépendant, ou une institution d’expertises soit régulièrement mandaté par un assureur social ne constitue en effet pas en soi un motif suffisant pour conclure à un manque d’objectivité et d’indépendance (ATF 148 V 225 consid. 3.5 et les arrêts cités).

Consid. 4.3 [résumé]
L’assuré soutient que de nombreux médecins ont attesté son incapacité à exercer une activité lucrative en raison d’un état de santé qui « perdure, voire se fragilise, depuis septembre 2020 », et qu’il lui est impossible d’effectuer le moindre effort physique sans présenter des difficultés respiratoires, des problèmes de mobilité et d’importantes douleurs dorsales irradiantes, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité simple et répétitive dans le domaine de l’industrie légère. Ces griefs ne peuvent être retenus. L’assuré n’avance en effet aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause l’appréciation des pièces médicales opérée par la juridiction cantonale, ni d’en établir le caractère arbitraire.

En particulier, le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie, a indiqué que son patient pouvait exercer une activité exclusivement sédentaire, sans port de charges lourdes. L’avis du pneumologue traitant corrobore ainsi les conclusions des experts, qui ont préconisé une activité excluant les efforts physiques et le stress susceptibles de déclencher des crises d’hyperventilation, et ont retenu, entre autres limitations fonctionnelles, les efforts de soulèvement au-delà de cinq kilos à partir du sol, comme l’a dûment exposé l’instance précédente.

Quant aux rapports du docteur I.__, médecin praticien, les juges cantonaux ne se sont pas limités à l’examen de son rapport du 26.03.2025, « occultant » ainsi les rapports établis précédemment par ce médecin. À la lecture du consid. 8f de l’arrêt entrepris, on constate que la juridiction cantonale a expliqué que les diagnostics retenus par l’expert rhumatologue étaient corroborés par les pièces au dossier, notamment par les rapports du docteur I.__. Les juges cantonaux ont également apprécié le rapport du docteur I.__ du 17.06.2024 et indiqué qu’il était dépourvu de toute motivation, si bien qu’il n’apportait aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du volet rhumatologique du rapport d’expertise pluridisciplinaire.

Dans ce contexte, on rappellera également qu’il ne suffit pas d’affirmer que la mise en oeuvre de mesures d’instruction complémentaires (sous la forme d’une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète.

Consid. 4.4
Enfin, en ce que l’assuré se limite à affirmer qu’il ne possède de l’expérience que dans le domaine de la construction, qu’il ne maîtrise pas la « langue de Molière », qu’il est âgé de 55 ans et n’exerce plus d’activité lucrative depuis six ans en raison de ses atteintes à la santé, il présente une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra). À tout le moins, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2).

Consid. 4.5 [résumé]
Au vu de l’ensemble des arguments soulevés, les considérations de la juridiction cantonale quant à l’absence de droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité au-delà du 31.08.2023 sont confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_8/2026 consultable ici

 

 

8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication – Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible / 55 LPGA – 21a PA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise le régime procédural applicable aux recours interjetés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en matière d’assurance-invalidité. Il rappelle que les règles de procédure contenues dans la LPGA, notamment celles relatives à la communication électronique avec les autorités, ne régissent que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, à l’exclusion de la procédure de recours devant les instances fédérales. Cette dernière relève exclusivement de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), dont l’art. 21a autorise la transmission des écritures par voie électronique moyennant une signature électronique qualifiée.

En l’espèce, le TAF avait déclaré irrecevable le recours formé par un assuré contre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, au motif que la LPGA ne permettait pas le dépôt électronique des écritures dans ce domaine. Le Tribunal fédéral corrige cette approche et retient que le recours, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire, satisfaisait aux exigences de forme légales. Le recours est admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au TAF pour nouvelle décision sur le fond. Le Tribunal fédéral relève par ailleurs, à toutes fins utiles, que la rédaction de l’arrêt attaqué sous forme d’une phrase unique s’étendant sur plusieurs pages nuit à sa compréhension par le justiciable.

 

Faits
Par décisions séparées du 21.03.2025, notifiées le 25.03.2025, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.05.2016 au 31.05.2019, trois quarts de rente du 01.08.2019 au 31.01.2020, une rente entière du 01.02.2020 au 30.09.2020 puis du 01.09.2021 au 31.01.2023, ainsi qu’une rente correspondant à 40% d’une rente entière à partir du 01.02.2023.

Le 09.05.2025, l’assuré, représenté, a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral. Le recours, déposé par voie électronique, était muni de la signature électronique qualifiée du mandataire au sens de la loi sur la signature électronique et de l’art. 14 al. 2bis CO. Par arrêt du 14.10.2025 (arrêt C-3412/2025 – consultable ici), la juge unique du TAF a déclaré le recours irrecevable au motif qu’en l’absence de signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales.

 

TF

3.2. Sur la forme, l’arrêt contesté est rendu en une phrase, sur près de sept pages (« Vu […] et considérant que […]), ce qui rend plus difficile sa compréhension par le justiciable (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le TAF est invité à prêter une attention particulière à ce point à l’avenir. 

 

 

Consid. 4 [résumé]

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA, sous réserve de l’art. 3 let. dbis PA, qui exclut cette dernière lorsque la LPGA est applicable, ce qui était le cas en l’espèce dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA. La LPGA ne prévoit pas la transmission électronique des écrits à l’autorité ; son art. 55 al. 1bis se borne à habiliter le Conseil fédéral à déclarer applicables, par délégation, les dispositions de la PA relatives à la communication électronique, dont l’art. 21a PA, qui exige la signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique. Le Conseil fédéral n’a toutefois fait usage de cette compétence qu’en matière d’assurance-chômage. Écartant tout recours subsidiaire à la PA fondé sur l’art. 55 al. 1 LPGA, le TAF a constaté l’absence de base légale permettant la communication électronique des administrés dans les procédures régies par la LPGA. Le recours du 09.05.2025, déposé par voie électronique et dépourvu de la signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le TAF a retenu qu’un avocat devait savoir que la voie électronique n’était pas ouverte en matière d’assurance-invalidité et que, le recours ayant été déposé le dernier jour du délai, le vice ne pouvait plus être réparé avant son échéance. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 52 al. 2 et 3 PA, ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il soutient que son recours du 09.05.2025 remplissait toutes les conditions de recevabilité et fait valoir que le TAF a, durant plusieurs années, admis sans réserve la recevabilité des recours et écritures transmis par voie électronique, y compris en matière d’assurance-invalidité. Il précise que son conseil pratique de manière constante la communication électronique avec ce tribunal depuis plusieurs années, notamment dans des causes relevant de l’assurance-invalidité, et qu’aucune de ses écritures n’avait jusqu’alors été déclarée irrecevable. Il estime qu’un tel revirement soudain de pratique imposait à tout le moins l’octroi d’un délai de régularisation pour permettre l’apposition d’une signature manuscrite.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. L’art. 21a PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, prévoit que les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique (al. 1); ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Aux termes de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA, dans la mesure où la LPGA est applicable.

Selon l’art. 55 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (al. 1); le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités (al. 1bis); la procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales (al. 2).

Consid. 5.2.2
Dans son raisonnement, le TAF s’est appuyé sur l’art. 55 al. 1bis LPGA, en partant de l’idée que cette disposition s’appliquait à la procédure de recours en matière d’assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA. Ce présupposé s’avère toutefois erroné.

L’art. 55 LPGA ne concerne que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, qui sont régies par les art. 27 à 54 LPGA; ni le renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, ni l’art. 55 al. 1bis LPGA ne s’appliquent à la procédure de recours (cf. ATF 132 V 418 consid. 2.3.1; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2; SKOULIKAS / DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 11 ad art. 55 LPGA; DIANA OSWALD, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd. 2024, n° 23 ad art. 55 LPGA).

Devant les tribunaux cantonaux des assurances, la procédure de recours est réglée par les art. 56 ss LPGA. La procédure de recours devant le TAF est en revanche régie par la LTAF et la PA exclusivement (cf. art. 37 LTAF; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, op. cit., n° 3 ad art. 56 LPGA; MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], op. cit., n° 25 ad art. 57 LPGA et n° 20 ad art. 61 LPGA; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 573 n. 245; ANDREAS TRAUB, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 5 n. 5.8). Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires à l’adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l’exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. Au début du processus législatif, les exigences minimales de la procédure de recours étaient réglées à l’art. 67 LPGA. Ces règles de procédure ont finalement fait l’objet de l’art. 61 LPGA. En 1991, le Conseil des États proposait un art. 67 al. 1 libellé comme suit: « La procédure devant les autorités fédérales de recours autres que le Tribunal fédéral des assurances est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative ». L’art. 67 al. 2 énumérait les exigences minimales que la procédure devant les autorités cantonales de recours devait respecter. Dans son rapport du 26 mars 1999, la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé a proposé la suppression de l’al. 1; elle soulignait que la LPGA régissait uniquement la procédure par-devant les tribunaux cantonaux et qu’il n’était donc pas opportun de réglementer dans la LPGA la procédure devant les instances fédérales de recours (cf. FF 1999 IV 4168, p. 4274 s.).

Il résulte de ce qui précède que les règles de procédure contenues dans la LPGA ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l’art. 3 let. d bis PA concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27 à 54 LPGA. Dans l’arrêt entrepris, hormis en ce qui concerne l’art. 21a PA, l’instance précédente se réfère d’ailleurs aussi aux règles de procédure de la PA, en particulier l’art. 52 PA. Aussi le TAF ne pouvait-il pas se fonder sur l’art. 55 al. 1bis LPGA pour conclure que dans le cas d’espèce, relevant de l’assurance-invalidité, le mémoire de recours du 09.05.2025 ne pouvait pas lui être remis par voie électronique.

Pour le reste, rien n’indique qu’en adoptant l’art. 21a PA, le législateur ait souhaité créer une exception concernant les procédures fédérales de recours en matière d’assurances sociales, avec pour effet d’exclure la transmission d’écrits par voie électronique au TAF dans cette matière, à l’inverse de toutes les autres. Une telle volonté ne ressort pas des travaux préparatoires (cf. FF 2014 957). En vertu de l’art. 21a PA, une écriture peut donc être remise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité.

Consid. 5.2.3
Il s’ensuit que le recours déposé au TAF le 09.05.2025, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire de l’assuré au sens de la loi sur la signature électronique, est recevable, les autres conditions de recevabilité ne faisant pas débat. Le recours déposé contre l’arrêt du 14.10.2025 doit donc être admis, avec pour conséquence l’annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision sur le fond.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_672/2025 consultable ici

 

 

9C_163/2025 (f) du 19.02.2026 – Revenu sans invalidité fixé selon l’ESS / Montant de la rente AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2025 (f) du 19.02.2026

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Revenu sans invalidité fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Montant de la rente AI – Cotisations à prendre en compte lors de la survenance de l’invalidité – Rectification des comptes individuels AVS / 36 al. 2 LAI – 29bis LAVS – 141 al. 3 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’un assuré n’exerce plus d’activité lucrative pour des motifs étrangers à l’invalidité avant la survenance de l’atteinte à la santé, le revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS et non à partir des revenus que l’assuré allègue avoir réalisés antérieurement. Il confirme également que le calcul du montant de la rente doit reposer sur le revenu annuel moyen résultant du compte individuel AVS, seules les cotisations effectivement acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pouvant être prises en considération.

En l’espèce, les entreprises individuelles dirigées par l’assuré, détective privé indépendant, avaient cessé leur activité avant la survenance de son incapacité de travail, et les pièces produites ne permettaient pas d’établir avec une vraisemblance prépondérante les revenus qu’il invoquait. Faute de démontrer une inexactitude manifeste ou pleinement prouvée des inscriptions figurant sur son compte individuel AVS, l’assuré ne pouvait obtenir leur rectification ni la prise en compte d’autres revenus pour le calcul de sa rente.

 

Faits
Assuré exerçait l’activité de détective privé en qualité d’indépendant et dirigeait des entreprises individuelles, radiées du registre du commerce en avril 2017 puis en septembre 2019 par suite de cessation d’activité. Invoquant une incapacité de travail totale depuis le 06.04.2020 en raison de séquelles de troubles cervico-lombaires, il a déposé une demande AI le 04.12.2020.

Par décision du 20.05.2022, fondée sur les éléments médicaux et économiques rassemblés, l’office AI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2021, d’un montant de CHF 220 par mois. Cette rente était calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 40’152, déterminé en fonction de quatre années et onze mois de cotisations ainsi que de quatre années supplémentaires prises en compte au titre de bonifications pour tâches éducatives, d’une échelle de rente 11 et d’un taux d’invalidité de 59%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/728/2024 – consultable ici)

Par jugement du 24.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2
L’arrêt entrepris expose les normes et la jurisprudence relatives au degré usuel de la preuve en matière d’assurances sociales, ainsi qu’au fardeau de la preuve en relation avec le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA; ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il cite en outre les dispositions et les principes jurisprudentiels relatifs au calcul des rentes ordinaires d’invalidité (art. 36 al. 2 LAI, qui renvoie en particulier à l’art. 29bis LAVS) en fonction des années de cotisations (art. 29ter LAVS et 50 RAVS) et du revenu annuel moyen (art. 29quateret 30 LAVS) incluant notamment les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS), aux cotisations devant effectivement être prises en compte lors de la survenance de l’invalidité (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et à la rectification des comptes individuels AVS (art. 141 al. 3 RAVS). Il suffit d’y renvoyer.

On ajoutera que, selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2 et les références).

Consid. 6 [résumé]
Le recours aux données de l’ESS plutôt qu’aux honoraires éventuels facturés par l’assuré en 2018 et en 2019 est conforme au droit pour déterminer le revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA. Compte tenu des déclarations de l’assuré durant la procédure administrative quant à la date et à la cause de la cessation de ses activités, confirmées par les extraits du Registre du commerce, l’assuré n’exerçait plus d’activité lucrative au moment de la survenance de son incapacité de travail en mai 2020, ni au moment de la survenance de son invalidité en juin 2021. Les déclarations contradictoires de l’assuré en instance cantonale, ainsi que les pièces déposées à cette occasion, ne permettaient pas de déterminer sûrement les revenus obtenus en dernier lieu.

Le calcul du montant de la rente allouée, opéré en inférant le revenu annuel moyen du compte individuel AVS de l’assuré, est également conforme au droit. Dès lors que les revenus annuels de l’assuré ont été « reconstitués » à partir des cotisations qu’il avait payées, et que les cotisations de celui qui fait valoir son droit à une rente doivent avoir été acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pour être prises en compte dans le calcul du droit à la rente, l’assuré ne pouvait se prévaloir d’autres cotisations ni, par conséquent, d’autres revenus que ceux ressortant de son compte individuel AVS.

Consid. 7.2
En tant que l’assuré critique le recours à des données statistiques pour déterminer son revenu sans invalidité, son argumentation n’est pas fondée. Il se contente en effet d’affirmer que des données statistiques ne sont pas crédibles (car subjectives) et inadaptées pour refléter les particularités de l’activité de détective privé. Or, ce faisant, il ne tient pas compte du fait que, lorsque la perte d’emploi (ou l’absence d’activité lucrative) est due à des motifs étrangers à l’invalidité, comme en l’occurrence, le revenu sans invalidité doit être établi sur la base de valeurs moyennes et non pas en partant du revenu réalisé dans le dernier emploi (cf., p. ex., arrêts 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3; 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2).

La juridiction cantonale a constaté que les diverses entreprises de l’assuré avaient été radiées du Registre du commerce par suite de cessation d’activité avant même que son atteinte à la santé ne se soit manifestée. Celui-ci ne conteste pas ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral. Compte tenu des circonstances ainsi établies, on ne peut faire grief à l’autorité judiciaire d’avoir violé le droit en se fondant sur les données statistiques de l’ESS pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré.

Consid. 7.3
En tant que l’assuré s’en prend au revenu annuel moyen qui a été retenu dans le calcul du montant de sa rente sur la base de son compte individuel AVS, son grief n’est pas davantage fondé que les précédents.

L’assuré demande en substance que tous les montants qu’il avait encaissés entre 2005 et 2019 (plus de 2’500’000 fr.) et dont il avait démontré l’existence soient pris en compte et propose de « s’acquitter de manière raisonnable des prétendues cotisations qui pourraient lui être infligées ». Ainsi, il sollicite concrètement la rectification de son compte individuel AVS. Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, une telle rectification ne peut être requise, au moment de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or l’inexactitude des inscriptions n’est en l’espèce ni manifeste, ni pleinement prouvée dans la mesure où l’assuré ne conteste pas s’être acquitté très partiellement de cotisations sociales (qui ont du reste permis de « reconstituer » ses revenus annuels et de déterminer son revenu annuel moyen), ni n’explique concrètement en quoi le tribunal cantonal aurait fait preuve d’arbitraire ou violé le droit en considérant qu’il existait des doutes sur le bien-fondé des factures qu’il prétendait avoir encaissées, sur l’encaissement effectif de ces factures et sur la nature salariale des montants y relatifs. Dans ce contexte, l’assuré, qui se limite à alléguer qu’il n’y aurait aucun doute sur le bien-fondé des factures sans se référer aux pièces à disposition de la juridiction cantonale, a échoué à renverser la présomption d’exactitude que revêtent les inscriptions figurant dans l’extrait de son compte individuel AVS. La cour cantonale n’avait dès lors aucune raison de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_163/2025 consultable ici

 

 

ATF 152 V 2 – 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026 – Déni de justice – Formalisme excessif et procédure AI / Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, publié aux ATF 152 V 2

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Déni de justice – Appréciation globale et non généralisation automatique / 56 al. 2 LPGA

Pas de formalisme excessif pour un office AI qui ne rend pas une décision portant sur une période partielle / 74 RAI

Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale / 61 let. fbis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le déni de justice et le retard à statuer au sens de la LPGA présupposent toujours une appréciation globale des circonstances objectives du cas concret, prenant en compte notamment la complexité de la matière, la nature de la procédure et le comportement des parties impliquées. Le Tribunal fédéral refuse d’ériger le seul écoulement d’un délai de dix ans depuis le dépôt de la demande de prestations en critère automatique et abstrait permettant de conclure à la violation du principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 61 let. a LPGA. Une telle généralisation serait contraire à l’ordre juridique, qui ne prévoit aucun délai absolu en la matière, et à la jurisprudence constante qui exclut toute automatisme.

Sur la question des frais de procédure cantonale, le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors laissée ouverte : un recours pour déni ou retard à statuer ne constitue pas un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte qu’il ne saurait être soumis à frais sur cette base. En l’absence d’une base légale cantonale claire et explicite autorisant la perception de frais en dehors du champ d’application de cette disposition, le tribunal cantonal des assurances ne peut mettre des frais de procédure à la charge de la partie recourante dans ce type de litige.

 

Faits
Assurée, née en 1961, exerçait à temps partiel une activité d’infirmière en EMS et de thérapeute complémentaire indépendante. En février 2014, elle a déposé une demande AI en raison d’une atteinte à la santé de nature oncologique. À l’issue des investigations administratives et médicales, notamment une expertise pluridisciplinaire du 02.06.2016, l’office AI a refusé le droit à la rente par décision du 04.10.2017. Le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée et renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction.

À l’issue de ce premier renvoi, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité limitée à la période du 01.10.2014 au 31.03.2015, par décision du 03.02.2021. L’assurée a contesté cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière à partir de mai 2018. Par jugement du 08.11.2021, le tribunal cantonal a annulé la décision et procédé à un nouveau renvoi à l’administration, le droit à la demi-rente pour la période précitée demeurant acquis.

L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (février 2022) puis une expertise pluridisciplinaire confiée au Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM ; rapport du 28.05.2024), la procédure ayant été marquée par des désaccords récurrents entre les parties sur le choix du centre d’expertise et la conduite de l’instruction.

 

Procédure cantonale (arrêt 32.2024.71 – consultable ici)

Estimant que l’administration tardait à statuer, l’assurée a interjeté le 04.10.2024 un recours pour déni de justice, en concluant à ce « qu’il soit fait obligation [à l’office AI] de rendre dans les meilleurs délais le projet de décision pour la période antérieure à janvier 2021 et une décision pour la période postérieure à janvier 2021. Un délai de 15 jours paraît approprié pour ce dernier cas eu égard à la facilité avec laquelle cette décision peut être prise. Un délai général de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise nous semble pareillement approprié pour rendre le préavis »

Par jugement du 23.12.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours et mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.- à titre de frais de procédure.

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à ce qui a déjà été exposé dans les considérants du jugement attaqué – auxquels il peut être renvoyé et dont il y a lieu de se rallier –, il y a déni/retard à statuer (art. 51 en relation avec l’art. 56 al. 2 LPGA) lorsqu’une autorité administrative ou judiciaire compétente ne traite pas une demande (ATF 133 V 188 consid. 3.2 avec les références citées), respectivement ne la traite pas en temps utile, soit dans un délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1), comme le prévoit le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., art. 61 let. a LPGA et art. 6 par. 1 CEDH).

Pour déterminer s’il y a un déni de justice, respectivement si la durée de la procédure est compatible avec le droit des justiciables à une protection juridique dans un délai raisonnable, il convient de procéder à une appréciation des circonstances objectives dans le cas concret (ATF 103 V 195 consid. 3c in fine), après avoir effectué une appréciation globale (ATF 124 I 139) : sont déterminants en particulier le type de procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties impliquées (9C_74/2021 du 11 mars 2021 consid. 1 avec les références citées). Il y a également lieu de préciser que l’intérêt juridiquement protégé est celui d’obtenir une décision susceptible d’être portée devant une autorité judiciaire de recours, indépendamment du fait que, sur le fond, la partie recourante obtienne ou non gain de cause (sur ce point cf. également ATF 125 V 118 consid. 2b).

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a constaté que l’office AI, dans la présente procédure, a procédé aux investigations prescrites dans le jugement cantonal de renvoi du 08.11.2021 (cause n° 32.2021.33), sans que des laps de temps excessifs ne se soient écoulés, compte tenu également des diverses requêtes de l’assurée, auxquelles il a répondu de manière circonstanciée. En ce qui concerne également le refus de l’UAI de donner suite à la demande de l’assurée visant à obtenir deux décisions distinctes sur le droit à la rente pour les périodes allant de 2015 à juillet 2021 et à compter du 27 juillet 2021, l’instance cantonale a justifié pourquoi la position de l’office AI devait être admise, estimant qu’elle ne pouvait rendre une décision relative à une période de rente partielle car l’instruction n’était pas terminée (art. 74 al. 1 RAI). Le tribunal cantonal a enfin souligné l’absence de retard injustifié également en ce qui concerne le premier jugement de renvoi du 25.07.2018 (cause n° 32.2017.189).

Consid. 3.3
L’assurée invoque un retard à statuer/déni de justice de l’office AI en l’espèce, en particulier en référence à un arrêt mentionné également par l’instance cantonale, dont elle aurait fait une lecture selon elle partielle et partant arbitraire. L’assurée se réfère à l’ATF 129 V 411, en vertu duquel elle soutient que la durée de la procédure devrait déjà être considérée comme déraisonnable ou excessive du seul fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de prestations.

L’assurée ne peut pas être suivie dans ses griefs, pour les motifs qui suivent.

Consid. 3.3.1
L’assurée fait preuve d’une certaine incohérence dans son recours : d’un côté, elle souligne qu’il est raisonnable que la durée d’une procédure soit appréciée à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la complexité du cas, de l’importance du litige pour l’intéressée, de son comportement et de celui des autorités compétentes, en mentionnant notamment divers arrêts du Tribunal fédéral, dont l’ATF 144 II 486 consid. 3.4 et l’ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1. De l’autre côté, cependant, l’assurée, se prévalant de l’ATF 129 V 411, prétend qu’il soit décidé que le seul écoulement d’un délai de dix ans permette, de manière abstraite, de considérer la durée d’une procédure comme déraisonnable ou excessive. En effet, selon elle, cette conclusion devrait s’appliquer tant au litige présentement examiné qu’aux cas hypothétiques futurs. L’assurée demande expressément qu’il soit élaboré un arrêt de principe établissant que les procédures concernant l’octroi d’une rente d’invalidité qui durent plus de dix ans à compter du dépôt de la demande soient considérées comme étant d’une durée excessive et qu’il soit dès lors constaté un déni de justice, respectivement un retard à statuer.

Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas donner suite à une telle demande, car elle est contraire à l’ordre juridique – qui ne prévoit pas de délais absolus – et à sa jurisprudence en matière de déni/retard à statuer et de principe de célérité (art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), laquelle exige une appréciation globale de chaque situation concrète et exclut ainsi toute généralisation automatique. L’assurée ne mentionne pas et ne prétend pas non plus que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient réunies (sur ce point cf. ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 avec les références citées). Il s’agit d’une simple expectative de l’assurée quant à un changement de pratique qui n’a pas eu lieu et qui, de surcroît, ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation.

Consid. 3.3.2
La lecture que fait l’assurée de l’ATF 129 V 411 n’est pas non plus défendable : cet arrêt ne prévoit pas le caractère automatique du délai de dix ans pour décider si le temps écoulé est ou non raisonnable, comme ne l’a du reste jamais soutenu le tribunal cantonal qui, dans le jugement attaqué à son consid. 2.4, a rapporté de multiples cas concrets tranchés par le Tribunal fédéral, dans lesquels une analyse conforme à la jurisprudence a été effectuée, soit en considération des circonstances objectives du cas concret après une appréciation globale (cf. consid. 3.1 supra).

Consid. 3.3.3
Le grief de formalisme excessif dans lequel serait tombé l’office AI en refusant de rendre une décision partielle ne peut pas non plus être admis. Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice ; il est réalisé lorsque des règles strictes sont prévues pour une procédure déterminée, sans toutefois qu’une telle rigueur soit matériellement justifiée. Il y a formalisme excessif lorsque l’application rigoureuse de certaines règles n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 et ATF 125 I 166 consid. 3a concernant l’ancien art. 4 al. 1 aCst. mentionné par la recourante).

Dans le cas d’espèce, l’office AI n’a commis aucun formalisme excessif en appliquant la législation en matière d’assurance-invalidité, comme l’a pleinement démontré l’autorité judiciaire précédente. L’art. 74 al. 1 RAI dispose que l’office AI se prononce sur la demande de prestations dès que l’instruction est entièrement terminée et que l’administration ne peut donc pas rendre une décision portant sur une période partielle. On ne saurait reprocher au tribunal cantonal, ni d’ailleurs à l’office AI, un quelconque formalisme excessif, et encore moins une mauvaise foi, pour avoir respecté et appliqué les dispositions de la législation en matière d’assurance invalidité.

L’assurée ne doit pas se prévaloir de la notion de formalité excessive pour exprimer son mécontentement à l’égard de la procédure d’instruction, d’autant plus que ses critiques sont formulées de manière appellatoire (sur ce point, cf. ATF 148 IV 205, consid. 2.6 avec références), et sont donc déjà irrecevables en soi.

Consid. 3.3.4
Le tribunal cantonal a confirmé l’absence de déni/retard à statuer, compte tenu de la complexité du cas, dans lequel il existe deux jugements cantonaux de renvoi pour des investigations tant de nature médicale qu’économique, pour lesquelles l’administration s’est toujours appliquée à prendre en considération les objections et les requêtes de l’assurée. Il est expressément renvoyé aux faits constatés par l’instance cantonale, dont il ressort un résumé exhaustif du déroulement de la procédure postérieur en particulier à l’arrêt du 08.11.2021, aux consid. 2.5 et 2.6 du jugement attaqué du 23.12.2024.

Même si le délai écoulé depuis le dépôt de la première demande de prestations en février 2014 peut sembler excessif, l’administration n’est pas restée inactive au point de justifier un éventuel refus ou un retard de justice (cf. l’exposé des faits A.c). Il n’y a pas de refus ou de retard de justice du simple fait que l’assurée n’ait pas obtenu ce qu’elle souhaitait dans les délais qu’elle espérait. 

Consid. 3.4
Au vu de ce qui précède, l’office AI n’a commis aucun déni/retard à statuer. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

Consid. 4.1 [publié aux ATF 152 V 2]
S’agissant des frais de procédure cantonale, l’instance cantonale a, vu l’issue du litige – le recours a été rejeté –, mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.-, en précisant qu’il s’agissait d’un litige relatif à des prestations de l’AI et qu’il était donc soumis à des frais en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
L’art. 61 LPGA régit les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances. En particulier, l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait, entre autres, une procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances gratuite pour les parties ; toutefois, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette gratuité de la procédure devant les tribunaux cantonaux figurait déjà dans les dispositions spécifiques applicables aux différentes branches du droit des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 (sur les motifs à la base du principe de gratuité, cf. MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 64 ss ad art. 61 LPGA). Une exception a été introduite par la suite avec l’art. 69 al. 1bis LAI en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en vertu duquel, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en cas de litiges portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais.

Lors de la révision de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1303 [pour la version française : FF 2018 1597]), le Parlement fédéral a modifié la réglementation sur les frais dans les procédures devant le tribunal cantonal des assurances, en abolissant le principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et en ajoutant l’art. 61 let. fbis LPGA, selon lequel la procédure, en cas de litiges portant sur des prestations, est soumise à frais si la loi spéciale concernée le prévoit, étant précisé que sinon le tribunal ne peut les mettre à la charge que de la partie ayant un comportement téméraire ou irréfléchi (FF 2018 1334 [pour la version française : FF 2018 1628] ; pour un aperçu des travaux parlementaires, cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2 avec les références citées ; ainsi que la doctrine la plus récente : cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 19a ss ad art. 61 LPGA avec les références citées ; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 67 ss ad art. 61 LPGA ; MIRIAM LENDFERS, op. cit., n° 189 ss ad art. 61 LPGA).

L’abolition du principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et le nouvel art. 61 let. fbis LPGA qui ne concerne que « les litiges portant sur des prestations » (tous deux en vigueur depuis le début de 2021) ne signifient toutefois pas que des frais de procédure doivent désormais toujours être perçus lorsqu’il ne s’agit pas d’un litige portant sur des prestations ; la question des frais de procédure est laissée aux cantons. Si un canton entend percevoir des frais en dehors du champ d’application de l’art. 61 let. fbis LPGA, il doit prévoir une base légale claire et explicite pour cette contribution causale (art. 127 Cst. ; arrêts 9C_369/2022 du 19 septembre 2022 consid. 6.2 et les références ; 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4 et les références).

À ce jour, dans le canton du Tessin, en droit des assurances sociales, prévaut le principe de la gratuité généralisée (art. 29 al. 1 de la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100 ; sur ce point cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4.3).

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
En l’espèce, il convient de déterminer si le recours pour déni/retard à statuer interjeté par la recourante le 04.10.2024 auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, par lequel elle demandait une décision en matière de prestations AI, doit être considéré comme un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et doit donc être soumis à frais, comme l’a retenu l’instance cantonale.

Il y a lieu de relever à titre préliminaire que cette question avait été laissée ouverte par l’ancienne Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.

Pour établir si la procédure est onéreuse ou gratuite, il convient de déterminer si le recours porte sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, soit sur des prestations en nature ou en espèces au sens des art. 14 et 15 LPGA. La doctrine a mis en évidence que cette notion peut également être définie par référence à la jurisprudence relative à l’art. 69 al. 1bis LAI et à l’art. 134 aOJ (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19e ss ad art. 61 LPGA et les références).

Dans le cas d’espèce, l’objet du litige est de déterminer si l’office AI a commis un déni de justice, respectivement un retard à statuer. Il ne s’agit pas d’un litige portant sur une prestation au sens de la LPGA. C’est également l’avis de la doctrine récente, qui a précisé qu’un recours pour déni ou retard de justice ne porte pas directement sur l’octroi ou le refus d’une prestation (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19f ad art. 61 LPGA avec les références citées, en particulier THOMAS ACKERMANN, Verfahrenskosten in der Sozialversicherung, in Kieser (éd.) Sozialversicherungsrechtstagung 2013, Saint-Gall 2014, p. 207).

En l’absence de fondement juridique, le tribunal cantonal ne pouvait pas percevoir de frais de procédure. Le recours sur ce point doit donc être admis.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/atf-152-v-2-9c_65-2025)

 

 

8C_287/2025 (d) du 28.01.2026 – Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’obligation de diminuer le dommage s’applique également en présence d’un syndrome de dépendance et que l’office AI peut, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion, refuser ses prestations à l’assuré qui s’y soustrait. Le Tribunal fédéral retient que l’injonction d’abstinence de substances addictives ainsi que de traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication était médicalement indiquée et exigible, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l’existence de contre-indications.

En l’espèce, l’assuré, atteint d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue ainsi que d’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne entraînant une incapacité de travail totale, a interrompu prématurément deux traitements de sevrage sans que ces échecs répétés ne suffisent à établir le caractère inexigible d’une nouvelle tentative. Le Tribunal fédéral confirme le refus de prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1979, a déposé une demande AI en mai 2021 en invoquant une dépendance à l’alcool. L’office AI a requis une expertise médicale (rapport du 11.09.2023), puis a mis l’assuré en demeure, à deux reprises – les 27.09.2023 et 06.03.2024 –, de se soumettre à un traitement hospitalier de sevrage et de désintoxication assorti d’une abstinence d’alcool, de cannabis et de cocaïne. Le second traitement a également été interrompu prématurément. Par décision du 02.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
La juridiction cantonale a correctement exposé la disposition et les principes relatifs à l’invalidité (art. 8 LPGA) ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux et des expertises (ATF 145 V 97 consid. 8.5 in fine ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Il en va de même s’agissant de l’obligation de diminuer le dommage (art. 7 LAI) ainsi que de la réduction ou du refus de prestations en cas de violation de celle-ci (art. 21 al. 4 LPGA ; ATF 113 V 22 consid. 4d ; SVR 2008 IV n° 7 p. 19, I 824/06 consid. 3.1.1 ; arrêts 8C_237/2025 du 22 octobre 2025 consid. 2.3 et les références ; 8C_385/2024 du 18 mars 2025 consid. 6.1 et les références ; ainsi que SVR 2017 IV n° 65 p. 204, 9C_671/2016 consid. 4.2.1).

Il convient de souligner que l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, également en présence d’un syndrome de dépendance. Dans ce cadre, il peut notamment être ordonné une abstinence de substances addictives ou un traitement du sevrage (ATF 151 V 66 consid. 5.5 ; 145 V 215 consid. 5.3.1 ; SVR 2020 AI n° 11 p. 41, 9C_309/2019 consid. 4.2.2 ; arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 5.5). Si l’assuré s’oppose aux obligations qui lui ont été imposées, une réduction ou un refus de prestations est également admissible dans ce cas, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion (cf. en détail arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’expertise médicale, dont la pleine valeur probante n’est pas contestée, a mis en évidence un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue, ainsi qu’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne, apparus dès l’adolescence et massivement aggravés depuis 2019, entraînant une absence totale de capacité de travail. Des séquelles somatiques sont déjà présentes – stéatose hépatique, pancréatites récidivantes et hémorragie gastro-intestinale – sans atteinte neurologique constituée. L’expertise préconise une abstinence complète de toutes substances addictives ainsi qu’un traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication de plusieurs mois, et retient un pronostic non défavorable dès lors que l’assuré reconnaît sa dépendance et manifeste une motivation à l’abstinence ; un nouvel essai thérapeutique n’est pas dénué de perspectives, les maladies addictives graves nécessitant parfois plusieurs tentatives avant d’aboutir à un résultat durable. Le SMR, invité à se prononcer, a considéré qu’un traitement hospitalier spécifique à la dépendance, du sevrage et de la désintoxication, d’une durée minimale de trois mois et demi, était nécessaire. En cas d’abstinence dûment établie, des mesures de réinsertion professionnelle pourraient être examinées. Le médecin traitant a déclaré, malgré son scepticisme quant au succès, être disposé à soutenir la mesure médicale imposée.

Le tribunal cantonal a constaté que le premier traitement du sevrage, ordonné le 27.09.2023, n’a donné lieu qu’à une hospitalisation de huit jours, l’assuré ne s’étant présenté à la clinique B.__ que le 24.04.2024 ; le second traitement, entrepris à cette date, a été interrompu prématurément le 02.05.2024 après un résultat positif à la cocaïne. La cour cantonale a jugé l’abstinence médicalement indiquée, aucun élément du dossier ne permettant de la tenir pour inexigible ou dangereuse pour la santé de l’assuré. Ce dernier ayant été averti dès le 09.09.2023 des conséquences d’un manquement à l’obligation de diminuer le dommage, le refus de prestations a été jugé proportionné, la capacité de travail étant susceptible d’être au moins partiellement restaurée à l’issue d’un traitement mené à son terme.

Consid. 5
Le fait que la juridiction cantonale aurait procédé à des constatations de fait manifestement inexactes sur la base de l’expertise médicale n’est pas démontré dans le recours. Une violation des règles applicables en l’espèce n’est pas non plus reconnaissable. Comme exposé, l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, notamment en cas de syndrome de dépendance, et a fortiori lorsqu’il est incontestable, comme c’est le cas ici, qu’un recours accru à l’assurance-invalidité sous forme de rente ou de réinsertion professionnelle est à envisager. L’injonction d’abstinence vis-à-vis des substances addictives ou de suivre un traitement de sevrage, ainsi que le refus d’octroyer des prestations après l’interruption de ce traitement, étaient admissibles (cf. consid. 3 supra), le tribunal cantonal ayant examiné en détail les conditions applicables à cet égard.

L’assuré ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait qu’il a déjà interrompu deux tentatives de traitement, respectivement que la clinique a refusé la poursuite du traitement en raison du défaut d’abstinence à la cocaïne. Cela doit d’autant plus valoir que, selon la constatation non contestée du tribunal cantonal fondée sur l’expertise médicale, c’est précisément dans les cas de maladies addictives graves que plusieurs tentatives sont nécessaires pour parvenir à un succès thérapeutique durable. De plus, les experts ont expressément recommandé le sevrage, sans toutefois mentionner de contre-indications – notamment d’ordre psychiatrique – qui s’y opposeraient. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’interruption répétée du traitement ne permet pas de conclure qu’il lui manquerait les ressources nécessaires, qu’un nouveau traitement du sevrage serait de ce fait inexigible et qu’un droit aux prestations en résulterait.

Il en va de même s’agissant de l’objection de l’assuré relative à la compétence du médecin du SMR, invoquant la circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité, laquelle prévoit son implication dans l’appréciation de l’exigibilité de la mesure thérapeutique (ch. 5035 CPAI). Ce ne sont pas lui, mais les experts qui ont considéré le traitement du sevrage comme indispensable, tandis que le médecin du SMR s’est borné à fixer la durée minimale du séjour hospitalier requis, ce qui n’est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient l’assuré, le médecin traitant a enfin expressément assuré son soutien à la mesure, quand bien même il était sceptique quant à ses chances de succès. L’affirmation selon laquelle ce soutien aurait fait défaut lors de la seconde tentative de traitement demeure une allégation non étayée.

L’assuré fait enfin valoir qu’il n’aurait pas pu reconnaître que les prestations lui seraient refusées dès le second essai de sevrage. Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, il en avait été informé suffisamment tôt et de manière conforme au droit, et les éventuelles modifications de situation sont à faire valoir par la voie d’une nouvelle demande.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_287/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_287-2025)

 

 

8C_314/2025 (f) du 09.02.2026 – Allocation pour impotent –Enfiler et retirer les bas de contention fait partie de l’acte « se vêtir et de dévêtir » – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2025 (f) du 09.02.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges non destiné à la publication

 

Allocation pour impotent – Enfiler et retirer les bas de contention fait partie de l’acte « se vêtir et de dévêtir » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait d’enfiler et de retirer des bas de contention prescrits médicalement relève de l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », et non des soins, même lorsque leur port répond à une finalité thérapeutique. Il précise que les directives administratives de l’OFAS, notamment celles rangeant ce type de moyen auxiliaire parmi les soins de base, ne lient pas le juge des assurances sociales et ne sauraient prévaloir sur une jurisprudence constante en l’absence des conditions strictes justifiant un revirement, soit une meilleure compréhension du but de la loi, une modification des circonstances de fait ou une évolution des conceptions juridiques. Il retient à cet égard qu’aucun élément nouveau ne permettait de remettre en cause cette qualification dans le cas d’espèce.

Le Tribunal fédéral confirme ensuite qu’il n’était pas arbitraire de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un assuré souffrant d’une importante parésie proximale du bras gauche n’était pas en mesure d’enfiler et d’ôter seul de tels bas, compte tenu de ses limitations fonctionnelles déjà constatées pour d’autres actes de la vie quotidienne. Il constate cependant que la cour cantonale a omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires propres à pallier cette difficulté, conformément à l’art. 37 al. 3 RAI. Faute d’instruction suffisante sur ce point, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’office de l’assurance-invalidité afin qu’il complète l’instruction et statue à nouveau sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent.

 

Faits
Assuré, né en 1975, souffrait d’une cardiopathie et d’une tumeur cervicale, opérée en mai 2022, qui a entraîné des séquelles neurologiques ainsi qu’une parésie proximale importante du bras gauche. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.08.2022, par décision de l’office de l’assurance-invalidité du 27.05.2024.

Le 20.11.2023, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a instruit la demande, notamment par une enquête à domicile effectuée le 24.03.2024, puis l’a rejetée au motif que l’intéressé ne nécessitait de l’aide que pour un seul acte ordinaire de la vie, celui de manger, et que son état de santé ne requérait ni surveillance personnelle permanente ni accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Cette décision, non datée, a été reçue par l’assuré le 08.05.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/278/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.04.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré léger dès le 01.05.2023

 

TF

Consid. 4 [résumé]

La cour cantonale a examiné le besoin d’aide importante et régulière pour deux actes de la vie quotidienne supplémentaires invoqués par l’assuré. Elle a nié ce besoin pour l’acte « faire sa toilette » mais l’a admis pour l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Des bas de contention avaient été prescrits à l’assuré le 12.04.2024, postérieurement à l’enquête à domicile, de sorte que l’enquêtrice n’avait pas pu se prononcer sur l’aide nécessaire à leur pose et à leur retrait ; cette prescription avait toutefois été portée à la connaissance de l’office AI dans les observations de l’assuré sur le projet de décision, avant le prononcé de la décision litigieuse, sans que l’office AI n’en ait tenu compte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, enfiler et retirer des bas de contention relève de l’acte « se vêtir et se dévêtir » (arrêt 9C_656/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2 et l’arrêt cité). Le ch. 2027 de la Circulaire sur l’impotence de l’OFAS (CSI, qui a succédé dès le 1er janvier 2022 à la CIIAI) range certes les moyens auxiliaires servant au traitement médical, tels les bas de soutien et attelles nocturnes, dans les soins ; le Tribunal fédéral avait cependant déjà laissé entendre que le ch. 8014.1 CIIAI, repris au ch. 2027 CSI, n’était pas conforme à sa jurisprudence (arrêt 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.3), et les circulaires de l’OFAS ne lient de toute manière pas le juge des assurances sociales. Les juges genevois s’en sont écartés sur ce point, à l’instar de la pratique vaudoise. Compte tenu de la nature des bas de contention, difficiles à enfiler même pour des personnes valides, et des atteintes et limitations fonctionnelles de l’assuré au bras gauche, il a été retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que celui-ci n’était pas capable de les enfiler et de les ôter seul.

Consid. 5.1 [résumé]
L’office AI soutient que le fait d’enfiler des bas de contention relève des soins et non de l’acte « se vêtir et se dévêtir », au motif qu’il ne s’agit pas d’un acte que toute personne en bonne santé accomplit normalement dans sa vie quotidienne et que ces bas sont portés sur prescription médicale. Il invoque l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, qui distinguerait la pose de bas de contention de l’acte « se vêtir et se dévêtir », et fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de s’écarter de l’actuel ch. 2027 CSI, applicable selon lui en l’espèce.

Consid. 5.2 [résumé]
L’OFAS se rallie à l’argumentation de l’office AI et la reprend en substance. Il soutient que le Tribunal fédéral n’aurait jamais examiné de manière approfondie si le fait d’enfiler des bas de contention relève de l’acte « se vêtir et se dévêtir », ni ne se serait concrètement prononcé sur la légalité de l’actuel ch. 2027 CSI. Il fait valoir que les bas de contention constituent plutôt des moyens auxiliaires (ch. 17 de la liste des moyens et appareils pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire des soins selon l’art. 25 al. 2 let. b LAMal) et souligne leur but thérapeutique ainsi que le fait qu’ils sont en principe portés sur prescription médicale.

Consid. 5.3.1
Dans l’arrêt 9C_656/2012 (cf. consid. 4.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’une personne assurée était considérée comme impotente pour accomplir l’acte « se vêtir et de dévêtir » lorsqu’elle ne pouvait pas enfiler ou retirer seule un « vêtement indispensable ou une prothèse » (référence faite au ch. 8014 CIIAI dans la version en vigueur jusqu’à fin 2007); il a relevé que, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 568/02 du 6 mai 2003 consid. 3.3 in fine), le fait d’enfiler des bas de contention relevait également de cette activité de la vie quotidienne. Dans le cas particulier, le fait que l’assurée avait besoin d’une aide supplémentaire pour enfiler ses bas ne justifiait pas le droit à une indemnité pour impotence grave, parce qu’en plus du besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie – déjà reconnu à l’assurée -, il fallait un besoin de soins permanents ou d’une surveillance personnelle. Autrement dit, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que l’acte de mettre des bas de contention ne relevait précisément pas des soins mais de l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Quant à l’arrêt I 568/02 précité, il concernait un assuré qui avait besoin d’aide pour s’habiller et se déshabiller et en particulier pour enfiler des bas de contention et un corset abdominal nécessaires en raison du risque de thrombose (cf. consid. 3). L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que celui-ci n’avait pas un besoin de soins – au sens des conditions du droit à l’allocation pour impotent -, puisque l’enquêteur avait correctement pris en compte l’aide apportée par son épouse pour enfiler les bas de contention lors de la première activité quotidienne (« se vêtir et se dévêtir ») pour laquelle il existait incontestablement un état d’impotence (cf. consid. 3.3). Enfin, dans l’arrêt 9C_76/2019, le Tribunal fédéral s’est limité à rappeler la jurisprudence selon laquelle le fait d’enfiler des bas de contention est compris dans l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », eu égard à des griefs (portant notamment sur la non prise en compte des bas de contention dans l’acte de se vêtir) qui n’apparaissaient toutefois pas décisifs dans le cas particulier (consid. 5.3). Ils n’ont pas non plus répondu à un grief du même type dans un arrêt 9C_11/2020 du 28 mai 2020 dans le cas d’une assurée qui ne portait de toute manière pas régulièrement ses bas de contention (consid. 5.4).

Consid. 5.3.2
Il ressort expressément et de manière non équivoque de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans l’examen du droit à une allocation pour impotent, le fait d’enfiler et de retirer des bas de contention (portés sur prescription médicale) relève de l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », et qu’il ne doit pas être appréhendé sous l’angle des soins permanents. Les fins thérapeutiques de leur prescription n’y changent rien. Si des griefs ont déjà été soulevés contre de telles considérations, ils n’ont toutefois pas été examinés par le Tribunal fédéral dans la mesure où il était superflu d’y répondre pour résoudre le litige.

Cela étant, pour remettre en cause la jurisprudence susmentionnée relative aux bas de contention, il faut que les conditions posées par le Tribunal fédéral à un revirement de jurisprudence soient remplies. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d’une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l’évolution des conceptions juridiques; le motif sérieux et objectif d’un changement de jurisprudence peut notamment résulter d’une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (cf. ATF 149 II 381 consid. 7.3.1; 146 IV 126 consid. 3; 142 V 212 consid. 4.4).

En l’espèce, ni l’office AI, ni l’OFAS, ne démontrent, pas plus qu’il ne soutiennent, que de telles conditions seraient réalisées. En particulier, il ne suffit pas d’invoquer que la question litigieuse n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi. En outre, on ne peut rien déduire de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, lequel mentionne les soins de base généraux pour les patients dépendants compris dans les prestations générales au sens de l’art. 33 LAMal (« tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir, ainsi qu’à s’alimenter »). Certes l’acte d’aider le patient à s’habiller et celui de lui mettre des bas de contention sont cités individuellement mais il n’est pas possible d’en inférer un quelconque lien avec la réglementation du droit à l’allocation pour impotent, d’autant moins que sous cet angle, ils sont les deux considérés comme des soins de base.

Enfin, en tant que l’office AI fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de s’écarter du ch. 2027 CSI, on lui rappellera que les directives administratives ne lient pas le juge (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4) et que la jurisprudence aujourd’hui contestée a en réalité confirmé une interprétation de la loi correspondant à une pratique qui était bien établie à l’époque, sans qu’une modification législative ou une évolution des circonstances ou des conceptions juridiques justifie aujourd’hui de revoir cette interprétation.

En conclusion, c’est à bon droit que la cour cantonale a examiné le besoin d’aide pour enfiler et retirer les bas de contention sur l’angle de l’acte « se vêtir et se dévêtir ».

Consid. 6.1 [résumé]
Subsidiairement, l’office AI reproche aux juges cantonaux d’avoir constaté les faits de façon incomplète en reconnaissant le besoin d’aide pour l’acte litigieux. Il fait valoir qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur les difficultés de l’assuré à enfiler les bas de contention et qu’il appartenait aux juges cantonaux d’interpeller les spécialistes compétents à ce sujet, en tenant compte des limitations fonctionnelles de l’assuré et de l’utilisation de moyens auxiliaires. Il reproche également à la cour cantonale d’avoir omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires, alors qu’il existerait plusieurs accessoires facilitant l’enfilage, dont il cite divers exemples.

Consid. 6.2
De son côté, l’assuré fait valoir qu’il est constant qu’il souffre d’une parésie et d’un manque de force au bras gauche, alors que l’acte d’enfiler des bas de contention exigerait de la force et de la motricité fine bilatérale. Quant à la référence de l’office AI à l’existence d’aides techniques bon marché (enfile-chaussettes, etc.), l’assuré lui oppose qu’en présence d’une parésie d’un membre supérieur, l’usage autonome d’un dispositif d’aide demeure aléatoire et nécessite, là encore, une assistance tierce.

Consid. 6.3
En l’occurrence, il est établi et non contesté que l’assuré souffre (notamment) d’une importante parésie proximale et d’un manque de force du bras gauche. Il ressort également de l’arrêt attaqué que, lors de la visite à domicile du 11.03.2024, l’enquêtrice a retenu le besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « manger », au regard des difficultés de l’assuré pour couper la nourriture. Dans ces conditions, on ne saurait taxer d’arbitraire la constatation des juges cantonaux, en tant qu’ils retiennent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’est pas capable d’enfiler et d’ôter seul des bas de contention.

Pour autant, la juridiction cantonale a omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires pour pallier aux difficultés engendrées par ses limitations fonctionnelles (cf. art. 37 al. 3 RAI). Il s’ensuit qu’une instruction complémentaire est nécessaire. Dans cette mesure, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office AI afin qu’il mette en œuvre les mesures d’instruction qui s’imposent, puis statue à nouveau sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_314/2025 consultable ici

 

 

 

9C_683/2024 (f) du 08.06.2026 – Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_683/2024 (f) du 08.06.2026

 

Consultable ici

 

Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente / 7 LPGA – 8 LPGA – 28 LAI – 29 LAI

Appréciation prospective et non rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure

Autorité de la chose jugée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente s’oppose à l’octroi d’une rente AI tant que des mesures de réadaptation appropriées restent envisageables. L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée de manière prospective, sur la base des éléments disponibles au moment déterminant, et non reconstruite a posteriori à partir du seul résultat d’une mesure. Le seul échec d’une mesure d’orientation professionnelle ne permet pas de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation avant sa mise en œuvre.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale a violé ces principes en fixant le droit à la rente entière au 01.02.2018. D’une part, elle a méconnu l’autorité de la chose jugée d’un arrêt entré en force niant le droit à la rente pour la période antérieure au 09.07.2020. D’autre part, elle a substitué à l’appréciation prospective retenue dans cet arrêt une appréciation rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure d’orientation professionnelle, en l’absence de tout changement significatif dans la situation de l’assuré. Le recours de l’office AI est admis et le droit à la rente entière fixé au 01.12.2022, au terme de la mesure d’orientation professionnelle.

 

Faits
Assuré, né en 1974, gérant d’un commerce d’importation de produits exotiques. À la suite d’une toxidermie médicamenteuse sévère (avec syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell), il a présenté en juillet 2014 une défaillance multiviscérale, avec atteintes rénale et pulmonaire, anémie et ulcérations cutanées sur 18% de la surface corporelle. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en août 2017. Divers troubles psychiques ont par la suite été diagnostiqués, notamment un trouble dépressif et des traits de personnalité paranoïaque.

Sur la base notamment d’une expertise psychiatrique du 09.10.2019, l’office AI a nié le droit aux prestations par décision du 09.07.2020. Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’assuré (arrêt du 15.07.2021), annulé cette décision et octroyé des mesures de reclassement professionnel. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré contre cet arrêt le 06.01.2022 (9C_491/2021).

L’office AI a pris en charge une mesure d’orientation professionnelle du 30.05.2022 au 04.12.2022, à l’issue de laquelle il a considéré que l’assuré n’était pas en mesure de récupérer une capacité de gain dans l’économie libre et que des mesures professionnelles supplémentaires n’étaient pas adaptées. Il lui a octroyé une rente entière AI dès le 01.12.2022 (décision du 25.01.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/832/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et octroyant à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.02.2018.

 

TF

Consid. 4
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que si la personne assurée peut prétendre des prestations de l’assurance-invalidité, l’allocation d’une rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente de l’art. 29 al. 1 LAI n’entre en considération que si l’intéressé n’est pas, ou pas encore, susceptible d’être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 151 V 194 consid. 5.1.2; 148 V 397 consid. 6.2.4; arrêt 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 avec renvoi à l’ATF 121 V 190). Ce n’est que lorsqu’aucune mesure appropriée n’est (plus) envisageable qu’un droit à une rente peut être accordé. Dans le cas contraire, les mesures de réadaptation énumérées de manière exhaustive à l’art. 8 al. 3 LAI doivent être ordonnées (ATF 151 V 194 consid. 5.1.2 et les références). Selon la conception légale, une rente ne peut être octroyée avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation (le cas échéant également avec effet rétroactif) que si la personne assurée n’était pas – ou pas encore – apte à être réadaptée en raison de son état de santé. Le droit à une rente ne peut en principe naître qu’après la fin des mesures de réadaptation même si celles-ci n’ont eu qu’un succès partiel ou ont échoué. Il en va autrement après que des mesures d’instruction visant à déterminer si la personne assurée peut être réadaptée révèlent qu’elle ne l’est pas; dans ce cas, une rente peut être octroyée rétroactivement (ATF 148 V 397 consid. 6.2.4 et les références; arrêt 8C_652/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.1).

En particulier, lorsqu’il est admis que la personne assurée peut prétendre – objectivement et subjectivement – à l’octroi de mesures de réadaptation susceptibles d’améliorer sa capacité de gain, il y a en principe lieu de surseoir à statuer sur la question du droit à la rente jusqu’à ce que l’issue desdites mesures soit connue. S’il apparaît que la personne assurée présente, avant même l’exécution des mesures de réadaptation envisagées, un degré d’invalidité inférieur à 40%, la question du droit à la rente peut être tranchée sans attendre l’issue de ces mesures (arrêt 9C_794/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.3).

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente entière AI dès le 01.02.2018, soit à l’échéance du délai d’attente de six mois suivant le dépôt de sa demande du 17.08.2017 (art. 29 al. 1 LAI). La mesure d’orientation professionnelle menée du 30.05.2022 au 04.12.2022 a démontré que la capacité de gain résiduelle de l’assuré n’était pas exploitable dans l’économie libre – constat admis par l’office AI –, sans que cet échec ne résulte d’une aggravation de son état de santé. L’ensemble des psychiatres avaient par ailleurs indiqué qu’une reprise d’activité nécessitait un cadre particulier et une aide à la réinsertion professionnelle. La cour cantonale en a déduit que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente antérieure au 01.12.2022, aucune mesure de réadaptation n’étant susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de gain de l’assuré, lequel présentait ainsi une incapacité de gain entière à l’issue du délai d’attente.

Consid. 6.1
L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; res iudicata) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l’étendue de la chose jugée au sens matériel (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2). Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a in fine et les références; arrêt 1C_44/2024 du 12 février 2025 consid. 2.1).

6.2. Dans l’arrêt 9C_491/2021 du 6 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur la portée de l’arrêt cantonal du 15.07.2021. Il a procédé à l’interprétation du dispositif de cet arrêt à la lumière de ses considérants. Il a constaté que, malgré la formulation du dispositif, par lequel la cour cantonale avait entièrement annulé la décision de l’office AI du 09.07.2020, on devait comprendre à la lecture des considérants de cet arrêt qu’elle avait confirmé ladite décision dans la mesure où elle portait sur le refus du droit à une rente. La cour cantonale avait procédé à la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA et fixé le taux d’invalidité à 20%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité. L’annulation de la décision de l’office AI ne portait que sur le volet relatif aux mesures de reclassement professionnel, dont le principe avait été reconnu. Selon la cour cantonale, l’ensemble des médecins, y compris l’expert, s’était par ailleurs prononcé en faveur de mesures destinées à favoriser le retour de l’assuré dans la vie professionnelle (consid. 20 de l’arrêt du 15.07.2021 précité).

Il s’ensuit que, comme le soutient à juste titre l’office AI, il existe un arrêt entré en force, confirmé par le Tribunal fédéral, qui nie le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité pour la période courant jusqu’au 09.07.2020, date de la première décision de l’office AI. Cet arrêt lie les parties et les autorités appelées à statuer ultérieurement, dès lors que la présente procédure porte, pour cette période, sur le même objet. Dans ces conditions, en retenant que l’assuré présentait déjà, dès 2018, une « incapacité de gain » ouvrant le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité, la cour cantonale a procédé à une nouvelle appréciation d’une situation qui avait déjà fait l’objet d’un arrêt entré en force. Une telle démarche méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée (consid. 6.1 supra). La juridiction cantonale ne pouvait donc pas revenir, sous couvert d’une appréciation ultérieure de l’évolution de la mesure de réadaptation, sur le refus de rente déjà confirmé pour la période antérieure au 09.07.2020.

Pour la période postérieure à cette date et courant jusqu’à la fin de la mesure d’orientation professionnelle en décembre 2022, le raisonnement de la juridiction cantonale méconnaît la jurisprudence relative à la priorité de la réadaptation sur la rente (consid. 4 supra). L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée au moment déterminant, sur la base des éléments disponibles, et pas reconstruite a posteriori à partir du seul résultat de la mesure. En l’occurrence, l’échec de la mesure d’orientation ne permet pas, à lui seul, de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation ou à toute intégration sur le marché du travail depuis juillet 2020. Une telle conclusion revient à substituer à l’appréciation prospective de l’arrêt cantonal du 15.07.2021 une appréciation rétrospective fondée sur la seule issue défavorable de la mesure. La seule circonstance qu’une mesure de réadaptation n’atteigne pas le résultat escompté ne signifie toutefois pas encore qu’elle était, au moment où elle a été ordonnée et mise en oeuvre, inexigible ou dépourvue de chances de succès. Selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, il n’existe en outre aucun changement significatif dans la situation de l’assuré depuis juillet 2020. Au contraire, la cour cantonale relève expressément que l’échec de la mesure d’orientation ne résulte pas d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Dans ces conditions, en déduisant de l’évolution postérieure de la mesure d’orientation une incapacité de gain préexistante, la cour cantonale s’écarte des principes gouvernant la coordination entre réadaptation et rente.

Consid. 6.3
Au vu des éléments qui précèdent, le droit à la rente de l’assuré ne pouvait naître qu’au terme des mesures de réadaptation mises en œuvre (art. 29 al. 2 LAI), soit à compter du 01.12.2022 (art. 29 al. 3 LAI), à la suite de la mesure d’orientation professionnelle suivie du 30.05.2022 au 04.12.2022.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_683/2024 consultable ici