9C_525/2020 (d) du 29.04.2021 – Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst. / Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert – 44 LPGA / Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2020 (d) du 29.04.2021

 

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NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

 

Droit d’être entendu / 29 al. 2 Cst.

Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert / 44 LPGA

Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

 

Assuré, né en 1967, a déposé une demande AI le 14.08.2016, en raison d’une sclérose en plaques (SEP). Après investigations – notamment une évaluation neuropsychologique (expertise du Dr. phil. B.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et en psychothérapie FSP) – l’office AI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 01.02.2017.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a estimé qu’il avait été remédié à toute violation des droits de participation de l’assuré à la désignation de l’expert (art. 44 LPGA : droit de faire des remarques quant à l’expert C.________, neuropsychologue clinique, impliqué dans l’expertise ; droit de poser des questions [complémentaires]). La cour cantonale a reconnu la valeur probante du rapport neuropsychologique et, sur la base d’une capacité de travail de 60% dans la profession habituelle de l’assuré, a confirmé que l’assuré avait droit à un quart de pension.

Par jugement du 18.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit d’être entendu

Dans la mesure où l’assuré reproche à la cour cantonale une violation de l’obligation de motivation, il ne peut être suivi. Cette obligation, qui découle du droit constitutionnel d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) n’exige pas de l’autorité qu’elle traite en détail tous les points de vue des parties et qu’elle réfute expressément chaque argument individuel ; il suffit que la décision établisse et évalue suffisamment les éléments essentiels pour qu’elle puisse, le cas échéant, être contestée de manière appropriée (ATF 142 II 49 consid. 9.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; 134 I 83 consid. 4 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; chacun avec les références).

 

Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).

L’expert au sens de l’art. 44 LPGA est la personne qui (en tant que sujet mandaté) établit une expertise et en est responsable. Il s’agit aussi bien de la personne chargée d’effectuer l’évaluation que de la personne physique qui prépare l’évaluation.

En tant que mandant, l’assureur a le droit de faire réaliser l’expertise par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même d’une partie) de la mission à un autre expert nécessite en principe le consentement du mandant.

Toutefois, l’obligation d’exécution personnelle du mandataire ne s’oppose pas à ce que l’expert s’assure le concours d’un auxiliaire, agissant sous sa direction et sa surveillance, pour l’exécution de certains travaux auxiliaires subordonnés, par exemple des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de dactylographie, de copie ou de contrôle. L’assistance d’un tiers qualifié pour des tâches accessoires est admissible sans constituer une substitution nécessitant un consentement, pour autant que la responsabilité de l’expertise, en particulier le raisonnement et les conclusions ainsi que la réponse aux questions de l’expert, reste entre les mains de l’expert désigné.

Il est important que l’expert désigné accomplisse personnellement les tâches de base dans le cadre d’une expertise médicale en droit de la sécurité sociale, puisqu’il a été nommé précisément sur la base de son expertise, de ses compétences scientifiques particulières et de son indépendance. Ces tâches, qui ne peuvent être déléguées, consistent notamment à prendre connaissance du dossier dans son intégralité et à en faire une analyse critique, à examiner la personne à évaluer ou à réfléchir à l’évaluation du cas et aux conclusions qui peuvent en être tirées, le cas échéant dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire.

Dans le cadre de l’art. 44 LPGA, il en résulte que l’obligation de communiquer à l’avance le nom du médecin chargé de l’expertise, ou le droit de l’assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui a été chargée par l’assurance-invalidité de préparer l’expertise. Cette obligation ne s’étend pas au nom des tiers qui assistent l’expert par des travaux auxiliaires (dans l’ensemble : ATF 146 V 9 E. 4.2.1 ss et les références).

Comme le relève la cour cantonale, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure le Dipl. Psych. C.________ a été impliqué dans le contenu de l’expertise neuropsychologique. En particulier, il n’est pas précisé qui a réalisé quelles parties de l’expertise. Dans la mesure où la juridiction cantonale se prononce néanmoins sur ce point, son appréciation, d’une part, ne trouve aucun appui dans l’expertise et, d’autre part, apparaît également contradictoire en soi.

 

D’un point de vue formel, les Dr. phil. B.________ et Dipl. Psych. C.________ ont été nommés dans l’avis d’expert. Ensuite, sous la rubrique « Propres examens et constatations », il a été indiqué que l’examen neuropsychologique avait été réalisé par Dipl. Psych. C.________ et Dr. phil. B.________. En outre, l’expertise parle de « conseillers » (« Referentinnen »). Et enfin, les deux examinateurs étaient censés signer l’avis d’expert. Rien n’indique que Dipl. Psych. C.________ n’a fait qu’effectuer un travail auxiliaire subordonné au sens de la jurisprudence précitée. Il faut donc supposer que le Dr. phil. B.________ a impliqué Dipl. Psych. C.________ en tant qu’expert, c’est pourquoi il ne fait aucun doute qu’ils ont été impliqués dans la même mesure dans la préparation de l’expertise.

Compte tenu de la jurisprudence (ATF 146 V 9), il faut conclure sur la base de ce qui précède que tant le Dr phil. B.________ et Dipl. Psych. C.________ étaient des experts au sens de l’art. 44 LPGA. La conclusion de la juridiction inférieure selon laquelle ce dernier n’était qu’un auxiliaire est contraire au dossier et donc manifestement incorrecte.

 

Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

Outre le fait que le nom de Dipl. Psych. C.________ aurait dû être communiqué à l’assuré avant l’expertise (art. 44 LPGA) – ce qui n’a pas été le cas – se pose ici la question de la valeur probante de l’expertise sur le plan formel.

A cet égard, il convient de relever d’emblée qu’un expert participant à titre principal à une expertise neuropsychologique doit disposer de l’une des qualifications professionnelles alternatives énumérées dans la lettre-circulaire AI n° 367 de l’OFAS du 21 août 2017 (LCAI n° 367, disponible sur : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/5942/download [français]). L’état actuel du dossier ne permet pas de dire si c’est le cas pour le Dipl. Psych. C.________.

Une autre lacune formelle concerne l’absence de la signature de Dipl. Psych. C.________ dans le rapport d’expertise. En tant qu’expert principal, il aurait dû signer le rapport d’expertise ou son consentement aux conclusions qu’il contient aurait dû être obtenu au moins ultérieurement (cf. sur l’admissibilité de la validation ultérieure, arrêt 8C_252/2014 du 5 août 2014 consid. 3.3). Tel n’est pas le cas ici.

Sur la base de ce qui précède, l’affaire doit être renvoyée à l’office AI. Ce dernier doit préciser si le Dipl. Psych. C.________ remplit la qualification professionnelle requise conformément à la lettre-circulaire AI n° 367 pour fournir une expertise neuropsychologique. Si tel n’est pas le cas, le rapport d’expertise neuropsychologique n’est pas probant. Si, en revanche, le psychologue est professionnellement qualifié, son accord sur les conclusions consignées dans le rapport d’expertise devra être obtenu ultérieurement. Enfin, il conviendra de se prononcer sur la valeur probante de l’expertise et sur la nécessité d’une clarification supplémentaire avant de prendre une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité plus élevée que le quart de pension qui lui a été accordé.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_525/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_525/2020 (d) du 29.04.2021 – Droit d’être entendu – Expertise médicale, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/06/9c_525-2020)

 

Arrêt CJUE – Affaire C-65/20 KRONE – Verlag – Un article dans un journal imprimé ne peut donc pas engager la responsabilité sans faute de l’éditeur ou de l’imprimeur dudit journal selon la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Arrêt CJUE du 10.06.2021 – Affaire C-65/20 KRONE – Verlag

 

Consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE du 10.06.2021 consultable ici

 

Protection des consommateurs – Responsabilité du fait des produits défectueux – Notion de “produit défectueux” – Exemplaire physique d’un journal quotidien contenant un conseil de santé inexact / Directive 85/374/CEE

 

 

Un article dans un journal imprimé, qui dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur, ne constitue pas un produit défectueux au sens du droit de l’Union. Un tel article ne peut donc pas engager la responsabilité sans faute de l’éditeur ou de l’imprimeur dudit journal selon la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

KRONE Verlag est une société de presse établie en Autriche. Elle est propriétaire de médias et l’éditrice d’une édition régionale du journal Kronen-Zeitung. Le 31 décembre 2016, elle a publié dans celui-ci un article sur les mérites d’une application de raifort râpé, signé par un membre d’un ordre religieux qui, en sa qualité d’expert dans le domaine des herbes médicinales, donne des conseils à titre gratuit dans une chronique publiée quotidiennement par ce journal.

Le texte de l’article était le suivant :

« Soulager les douleurs rhumatismales

Le raifort fraîchement râpé peut aider à réduire les douleurs qui apparaissent avec le rhumatisme. Les zones concernées sont au préalable frictionnées avec une huile grasse à base d’herbes ou avec du saindoux, avant d’y poser et d’y presser le raifort râpé. On peut tout à fait garder cette application pendant deux à cinq heures avant de l’enlever. Ce soin possède un bon effet révulsif. »

Cependant, la durée de deux à cinq heures indiquée dans l’article pendant laquelle la substance devait être appliquée était inexacte, le terme « heures » ayant été utilisé en lieu et place du terme « minutes ». La requérante, une ressortissante autrichienne, se fiant à la durée de traitement mentionnée dans l’article, a appliqué cette substance sur l’articulation de son pied pendant environ trois heures et ne l’a retirée qu’après avoir ressenti de fortes douleurs dues à une réaction cutanée toxique.

Estimant avoir subi un préjudice, la requérante a introduit une demande en réparation du fait du dommage corporel à l’encontre de KRONE-Verlag. Cette demande ayant été rejetée en première instance et en appel, la requérante a formé devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) un recours en Revision.

Saisie à titre préjudiciel par cette juridiction, la Cour de justice considère que ne constitue pas un « produit défectueux », au sens de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux [1], un exemplaire d’un journal imprimé qui, traitant d’un sujet paramédical, dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur de ce journal.

 

Appréciation de la Cour

La Cour souligne d’emblée qu’un produit est défectueux, au sens de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux [2], lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle il est légitime de s’attendre. Son caractère défectueux est déterminé en fonction de certains éléments qui sont intrinsèques au produit même et qui sont liés notamment à sa présentation, à son usage ainsi qu’au moment de sa mise en circulation.

Ensuite, rappelant que l’absence de dispositions dans cette directive quant à la possibilité d’engager la responsabilité du fait des produits défectueux pour les dommages causés par un service dont le produit ne constitue que le support physique traduit la volonté du législateur de l’Union, la Cour relève que, en l’occurrence, le conseil inexact ne se rapporte pas au journal imprimé qui constitue son support. En particulier, ce service ne concerne ni la présentation ni l’usage de ce dernier, de sorte que ledit service ne fait pas partie des éléments qui sont intrinsèques au journal imprimé qui, eux seuls, permettent d’apprécier si ce produit est défectueux.

Enfin, soulignant que la responsabilité des prestataires de services et la responsabilité des fabricants de produits finis constituent deux régimes de responsabilité distincts, l’activité des prestataires de services n’étant pas assimilée à celle des producteurs, importateurs et fournisseurs, la Cour rappelle que, eu égard aux caractéristiques propres des services, le régime de responsabilité du prestataire devrait faire l’objet d’une réglementation distincte [3].

Dès lors, selon la Cour, un conseil de santé inexact, qui est publié dans un journal imprimé et qui concerne l’usage d’un autre bien corporel, échappe au champ d’application de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux et n’est pas de nature à conférer un caractère défectueux à ce journal et à engager, sur le fondement de cette directive, la responsabilité sans faute du « producteur », qu’il soit l’éditeur ou l’imprimeur dudit journal ou encore l’auteur de l’article.

À cet égard, la Cour précise que, si la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux, prévue par cette directive, n’est pas applicable à la présente affaire, d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, peuvent être applicables.

 

 

[1] Article 2 de directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO 1999, L 141, p. 20), lu à la lumière de l’article 1er et de l’article 6 de cette directive.

[2] Article 6 de la directive.

[3] Proposition de directive du Conseil sur la responsabilité du prestataire de services COM (90) 482 final (JO 1991, C 12, p. 8) présentée par la Commission le 9 novembre 1990.

 

 

Arrêt CJUE du 10.06.2021 – Affaire C-65/20 KRONE – Verlag consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE du 10.06.2021 consultable ici

Conclusions de l’avocat général du 15.04.2021 consultable ici

 

 

Motion Marti 19.3660 « Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base »

Motion Marti 19.3660 « Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base »

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de faciliter l’accès aux moyens de contraception sur prescription médicale pour tous les groupes de population en inscrivant ces contraceptifs dans le catalogue des prestations de l’assurance de base.

 

Développement

L’accès à la contraception fait partie des besoins fondamentaux et des droits génésiques. Il garantit l’autodétermination et améliore la santé publique. Le problème est qu’il est cher. Pour les jeunes adultes, les personnes en formation et les personnes à bas revenus, il est un vrai poids financier. Aussi renoncent-ils souvent aux contraceptifs ou prennent-ils le risque d’une grossesse non désirée ou d’une infection sexuellement transmissible. Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base permettrait de tenir compte du droit fondamental à la contraception et à la protection contre les maladies, tout en sachant qu’il ne s’agit pas du traitement d’une maladie, mais bien d’une mesure de prévention médicale et que celle-ci relève de l’assurance obligatoire des soins.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2019

Avec la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), la Confédération dispose effectivement d’un instrument permettant de régler le remboursement de médicaments soumis à ordonnance. Toutefois, comme le Conseil fédéral l’a déjà exposé entre autres dans ses réponses aux interpellations Gilli 10.3104, « Sexualité féminine et procréation. Une affaire privée? » et Seydoux 10.3765, « Remise d’échantillons gratuits de contraceptifs oraux aux mains des médecins prescripteurs et aux plannings familiaux », tout comme dans son avis aux motions Stump 10.3306, « Des moyens de contraception accessibles à tous les groupes de population », et Stump 10.4119, « Moyens de contraception pour les jeunes et les personnes en situation précaire », (Hodgers) Gilli 13.3494, « Gratuité des moyens contraceptifs pour les femmes de moins de 20 ans », et au postulat Feri Yvonne 18.4228, « Garantir à tous l’accès à la contraception », la remise de moyens contraceptifs ne relève pas de l’assurance-maladie.

L’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les coûts des prestations servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie, de certaines mesures médicales de prévention, ainsi que des prestations en cas de maternité. Or, les contraceptifs oraux et les stérilets ne servent ni à prévenir ni à traiter une maladie et ne constituent pas une prestation en cas de maternité. Leur remboursement ne relève donc pas de l’AOS. Comme dans la réponse à la question Stump 10.5073, « Accès gratuit aux contraceptifs pour tous », le Conseil fédéral estime qu’il est de la propre responsabilité des assurés d’éviter les grossesses non désirées.

Le soutien aux personnes se trouvant dans une situation financière précaire incombe aux cantons et aux communes.

Le « Schweizerischer Verhütungsbericht » du 23 juin 2017 démontre qu’en Suisse 80 pour cent des personnes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans ont recours à une méthode contraceptive. Ces chiffres sont plutôt élevés en comparaison internationale, et sont en légère hausse ces dernières années. Il convient également de noter qu’en comparaison internationale, la Suisse présente de faibles taux d’interruptions de grossesse. Les contraceptifs les plus fréquemment utilisés sont le préservatif ou la contraception hormonale. L’utilisation du préservatif par les hommes entre 15 et 74 ans est en légère hausse; il a passé de 23,8 pour cent (2002) à 27,5 pour cent (2012). En Suisse, les préservatifs sont facilement accessibles. Contrairement à d’autres contraceptifs, ils protègent non seulement contre les grossesses non désirées, mais aussi contre les maladies sexuellement transmissibles et ils n’ont aucun effet secondaire sur la santé.

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de remettre gratuitement des moyens de contraceptions.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Séance du Conseil national du 09.06.2021, Session d’été 2021 (bulletin officiel)

Marti Samira (S, BL): Mit meiner Motion fordere ich, dass medizinisch verschriebene Verhütungsmittel für alle Bevölkerungsgruppen leichter zugänglich gemacht werden, indem sie in den Grundkatalog der Krankenversicherung aufgenommen werden. Zur Transparenz: Ich habe diesen Vorstoss im Rahmen des Projektes « engage.ch » mit einer jungen Frau ausgearbeitet, bei dem junge Menschen aus der ganzen Schweiz ihre Ideen ins Bundesparlament tragen lassen können. Sie hat sich mit dieser Idee an mich gewendet; ich fand sie überzeugend.

Der Zugang zu Verhütungsmitteln gehört nämlich zu den grundlegenden Bedürfnissen und zu den reproduktiven Rechten. Sie gewährleistet die persönliche Selbstbestimmung und stärkt die öffentliche Gesundheit. Im europäischen Schnitt schneidet die Schweiz in Sachen Zugang zu Verhütungsmitteln nur gerade mittelmässig ab. Wir sind etwa auf dem Niveau von Italien oder der Türkei. Während wir in Sachen Zugang zu Informationen und Beratung sehr gut unterwegs sind, ist die Finanzierung von Verhütungsmittel eben noch ungenügend; denn diese sind in der Schweiz sehr teuer. Gerade für junge Frauen, für junge Erwachsene und generell Menschen mit tiefen Einkommen bedeutet sie real eine finanzielle Belastung. Gerade, wenn das Thema in der Familie und mit den Eltern nur schwer oder gar nicht thematisiert werden kann, führt das nicht selten dazu, dass darauf gänzlich verzichtet wird. Eine ungewollte Schwangerschaft oder auch die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten wird damit in Kauf genommen.

Der European Contraception Atlas 2020 empfiehlt deshalb, dass die Schweiz sich auf die Kostenrückerstattung für alle Frauen im reproduktiven Alter konzentriert und vor allem sicherstellt, dass vulnerable Gruppen und Jugendliche unterstützt sind, wie das in mehreren europäischen Ländern der Fall ist. Verhütung soll als wesentliche Gesundheitsdienstleistung und als Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung behandelt werden.

In der Schweiz könnte nun mit der Aufnahme in den Grundkatalog der Krankenversicherungen diesem fundamentalen Anspruch auf Verhütung und Schutz vor übertragbaren Krankheiten Rechnung getragen werden.

Der Bundesrat argumentiert in seiner ablehnenden Stellungnahme damit, dass es sich dabei nicht um die Behandlung einer Krankheit handelt. Das stimmt natürlich. Aber wir verstehen die Gesundheitsversorgung ja wohl als einiges komplexer als nur als direkte Behandlung spezifischer Erkrankungen. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung deckt auch die Kosten für Diagnosen und Behandlungen von Krankheiten, für medizinische Präventionsmassnahmen und für gewisse Leistungen während der Mutterschaft. Die Verhütung ist also auch eine medizinische Präventionsmassnahme, gerade mit Blick auf die Gefahr der übertragbaren Krankheiten, deren Behandlung ja dann wiederum von den Versicherern abgedeckt ist.

Es handelt sich also um eine Lücke, die wir heute schliessen könnten, oder zumindest könnten wir den ersten Schritt tun, um Lösungen in diesem Bereich zu finden. Die Zeiten sind vorbei, in denen wir hier das Thema Verhütung und die reproduktiven Rechte der Menschen einfach ausblenden und die Folgen von unzureichender Aufklärung und Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln die Jungen – bei Schwangerschaft insbesondere die Frauen – tragen lassen können.

Ich bitte Sie deshalb, meine Motion anzunehmen.

 

Berset Alain, conseiller fédéral: La demande formulée dans la motion est claire. Elle vient d’être rappelée. Il s’agirait d’inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. Il est vrai que, dans son avis, le Conseil fédéral a rappelé que les contraceptifs ne servent ni à prévenir, ni à traiter une maladie et ne constituent pas une prestation en cas de maternité.

Je dois également attirer votre attention sur le fait que si vous souhaitiez aller dans le sens de la motion, alors on devrait changer l’esprit et le sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). On ne pourrait pas, de notre point de vue, simplement mettre en oeuvre ce qui est demandé dans le texte de la motion sans modifier la LAMal. C’est-à-dire que ce que demande, au sens strict, la motion, de notre point de vue, c’est une pratique qui serait illégale. La LAMal ne permet pas au Conseil fédéral d’inscrire les contraceptifs dans le catalogue des prestations de l’assurance de base sans que l’on modifie d’abord la loi. Il faudrait donc, si vous souhaitez aller dans cette direction, vraisemblablement que nous interprétions la motion comme une demande de présenter au Parlement une modification de la LAMal pour pouvoir créer une base légale pour la prise en charge des contraceptifs, ou alors une nouvelle motion qui irait dans ce sens.

Nous sommes donc très réservés, non seulement pour des raisons formelles, mais également pour des raisons matérielles. Il faut dire aussi que l’enquête suisse sur la santé – c’est un élément qui joue un rôle dans le débat qui nous occupe actuellement -, de 1992 à 2017, précise que les préservatifs et la contraception hormonale représentent les méthodes contraceptives les plus utilisées en 2017. Le préservatif est un contraceptif abordable qui protège contre les maladies sexuellement transmissibles et ne provoque pas d’effets secondaires sur la santé. Ainsi, les contraceptifs accessibles existent sans devoir les inscrire dans le catalogue des prestations de l’assurance de base et sans engendrer des coûts supplémentaires pour l’assurance obligatoire des soins.

Pour le reste, nous avons pris connaissance du fait qu’il existe des disparités cantonales importantes pour ce qui concerne l’accès aux moyens de contraception pour les personnes se trouvant dans une situation financière précaire. Les soutiens possibles incombent en fait aux cantons et aux communes.

C’est avec cette argumentation que je vous invite à rejeter la motion.

 

 

Conseil national : Rejet

 

 

Motion Marti 19.3660 « Inscrire les moyens de contraception dans le catalogue des prestations de l’assurance de base » consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2021, Séance du 09.06.2021, consultable ici

 

 

Le Parlement fixe l’âge de la retraite des femmes à 65 ans

Le Parlement fixe l’âge de la retraite des femmes à 65 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.06.2021 consultable ici

 

Les femmes devront travailler une année de plus pour percevoir une rente AVS complète. L’opposition de la gauche n’a pas suffi. Après le Conseil des Etats, le National a accepté mercredi, par 124 voix contre 69, de relever à 65 ans l’âge de la retraite des femmes.

Le Conseil national a accepté de débattre de la réforme.

Il n’y a pas de temps à perdre, a déclaré Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. La population vieillit et l’AVS enregistre des déficits toujours plus importants. En 2030, sans mesures supplémentaires, les dépenses dépasseront les recettes. L’AVS a besoin de 26 milliards de francs supplémentaires pour garantir le niveau des prestations et son équilibre financier.

En 1948, lors de l’adoption de l’assurance vieillesse, la Suisse comptait 6,5 actifs pour un retraité, a expliqué le Valaisan. Aujourd’hui, il y a 3,5 actifs pour un retraité et cela va encore se détériorer. Les gens vivent dix ans de vie de plus qu’à l’époque, cette évolution a un prix, a affirmé Philippe Nantermod.

Le projet sur la table propose d’augmenter progressivement l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Le relèvement commencera un an après l’entrée en vigueur de la réforme et se fera de trois mois par an. Les femmes proches de la retraite au moment de l’entrée en vigueur bénéficieront de mesures compensatoires. La réforme prévoit aussi une augmentation de la TVA.

 

Harmonisation

Le projet passe par une harmonisation de l’âge de la retraite. Une mesure rejetée à plusieurs reprises dans les urnes. La dernière fois en 2017, avec la réforme conjointe du premier et du deuxième pilier Prévoyance 2020.

La réforme actuelle devrait connaître un sort meilleur, espère le ministre des affaires sociales Alain Berset. Les compensations prévues pour les femmes de la génération transitoire et l’amélioration de la flexibilisation de la retraite devraient faire passer la pilule.

 

Discriminations dénoncées

Pour la gauche, la réforme ne doit pas se faire sur le dos des femmes. La solution préconisée ne va certainement pas être acceptée par la population, a mis en garde Léonore Porchet (Verts/VD). Si les femmes et les hommes recevaient le même salaire, l’AVS percevrait 825 millions de francs supplémentaires par année et le relèvement de l’âge de la retraite des femmes serait inutile. La Suisse a un modèle économique et sociale hostile aux femmes, a ajouté Léonore Porchet.

Tant que les discriminations salariales envers elles sur le marché du travail subsisteront, la hausse de l’âge de leur retraite ne peut pas être acceptée, a poursuivi Barbara Gysi (PS/SG). Les femmes souffrent aussi d’inégalité à la retraite, a ajouté Pierre-Yves Maillard (PS/VD). En comptant la LPP, leurs rentes sont de 40% inférieures à celles des hommes.

Cette question est l’une des principales raisons des rejets des réformes précédentes, a reconnu le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les mesures compensatoires qui sont prévues devraient permettre de faire accepter le projet.

La réforme de l’AVS n’est pas une question de femmes, mais une question de société, a répondu Regine Sauter (PLR/ZH). L’AVS doit s’adapter aux réalités sociales, a poursuivi Ruth Humbel (Centre/AG). Les compensations proposées aux femmes permettront l’acceptation du projet, a estimé François Pointet (PVL/VD).

« Nous voulons sauver et assainir l’AVS », a rappelé Albert Rösti (UDC/BE). Les générations futures doivent pouvoir elles aussi en profiter. Il ne s’agit ni d’une mesure d’économie ni d’un démantèlement, mais d’un paquet équitable, a-t-il estimé.

« Il faut réaliser une réforme équilibrée et qui puisse être présentée en votation populaire avec une réelle chance de succès », a noté le conseiller fédéral Alain Berset. Cette réforme doit être juste et ressentie comme telle.

 

Compensations

Pour faire passer la pilule du relèvement de l’âge de la retraite des femmes, le Conseil fédéral a prévu des compensations. Son modèle coûterait 700 millions de francs. Le Conseil des Etats l’a allégé, portant les coûts à 430 millions. La commission du Conseil national s’est rapprochée du gouvernement en proposant un modèle à 670 millions.

La priorité doit être accordée à ces générations de femmes, proches de la retraite, qui auront moins de temps pour se préparer aux nouvelles conditions, a noté Benjamin Roduit (Centre/VS). Sur ces mesures compensatoires, le Conseil national s’est montré plus généreux que le Conseil des Etats.

Pour les six premières cohortes de femmes, soit celles nées entre 1959 et 1964, la compensation irait de 50 francs à 150 francs par mois en fonction du salaire. Elle serait de 150 francs pour les revenus déterminants inférieurs à 57’360 francs, de 100 francs pour les revenus supérieurs à 57’360 francs et inférieur à 71’700 francs et de 50 francs pour les revenus supérieurs à cette somme.

Les Vert’libéraux ont tenté un compromis concernant les années de transition entre la solution du Conseil fédéral de neuf ans et celle du Conseil des Etats de six ans. Leur proposition de prendre en compte les huit premières cohortes a été rejetée, malgré le soutien de la gauche, par 110 voix contre 83.

Le modèle de la commission du Conseil national a été accepté par 79 voix contre 74 et 40 abstentions venant du PS et des Verts en signe de protestation. La durée des mesures de compensation, sur six ans, est trop courte, a regretté Alain Berset. Le Conseil fédéral, comme le Conseil des Etats, avait fixé une période de neuf ans.

 

Dix milliards économisés

Cette augmentation se fera en quatre étapes de trois mois chacune, a expliqué Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. Elle commencera un an après l’entrée en vigueur de la réforme. Le relèvement de l’âge de la retraite des femmes a été refusé en votation populaire en 2004 et en 2017, a-t-il affirmé. Mais elle devrait permettre à l’AVS d’économiser 1,2 milliard de francs.

Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs, a relevé Philippe Nantermod. En prenant en compte la suite du processus parlementaire et un éventuel référendum, la réforme entrerait en vigueur en 2023. La hausse progressive de l’âge de la retraite des femmes se ferait de 2024 à 2027.

 

Retraite anticipée

Sur la flexibilisation de la retraite, le National a en revanche suivi la Chambre des cantons. Il a fixé l’âge de la retraite anticipée à 63 ans, alors que le gouvernement proposait 62 ans. La gauche a déploré une autre mesure désavantageant les femmes.

En cas de retraite anticipée, hommes et femmes bénéficieront en outre désormais d’une rente AVS partielle. Correspondant de 20 à 80% de la pension complète, elle sera perçue entre 63 et 70 ans.

Le Conseil national n’a en revanche pas voulu de l’augmentation de la franchise en faveur des retraités qui continuent à travailler, décidée par les sénateurs. Ceux-ci devraient pouvoir renoncer à cette franchise pour améliorer leur rente même si leur revenu est modeste.

 

La BNS à la rescousse

Pour garantir le financement de l’AVS d’ici 2030, le Conseil national veut s’aider de la BNS. Par 108 voix contre 82, et grâce à une alliance contre nature de l’UDC, du PS et des Verts, il a décidé que les bénéfices tirés des taux d’intérêts négatifs soient transférés à l’assurance.

La Banque nationale suisse devrait en outre effectuer un versement unique au fonds AVS correspondant aux intérêts négatifs perçus depuis 2015, soit 1 à 2 milliards de francs par an tant que les taux d’intérêt négatifs restent en vigueur.

Dans le même temps, le National a décidé d’augmenter le taux de TVA de 0,4 point de pourcentage, toujours pour couvrir les besoins financiers de l’AVS. Les sénateurs avaient fixé la hausse à 0,3 point alors que le gouvernement demandait 0,7 point.

 

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.06.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2021, Séance du 09.06.2021 (08h00), Stabilisation de l’AVS (AVS 21), consultable ici (08h00) et ici (15h00)

Vidéo du débat ici (08h00) et ici (15h00)

Objet du Conseil fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

 

 

9C_787/2020+9C_22/2021 (f) du 14.04.2021 – Décision incidente – Dommage irréparable pour l’administration mais pas pour l’assuré – 93 LTF / Dessaisissement de fortune – 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI (teneur jusqu’au 31.12.2020)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_787/2020+9C_22/2021 (f) du 14.04.2021

 

Consultable ici

 

Décision incidente – Dommage irréparable pour l’administration mais pas pour l’assuré / 93 LTF

Dessaisissement de fortune / 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI (teneur jusqu’au 31.12.2020)

 

A.__, ouvrier agricole né en 1959, est marié et père de deux enfants (nés en 1993 et 2000). Il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.01.1996 et de prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis le 01.03.2004.

Au cours d’une révision périodique du dossier, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a constaté que A.__ était propriétaire d’un bien immobilier non déclaré au Portugal, dont il avait fait donation à ses deux enfants en 2012. Par décisions, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit de A.__ à des prestations complémentaires et requis le remboursement d’un montant global de 113’163 fr. 40. Par décision sur opposition, le SPC a partiellement admis les oppositions de l’intéressé et réduit à 97’421 fr. le montant réclamé en restitution pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 octobre 2017 (plus 2062 fr. de subsides de l’assurance-maladie et plus 97 fr. 65 de frais médicaux).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1112/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu qu’il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré avait cherché à dissimuler l’existence d’un bien immobilier au Portugal, en cachant d’abord au SPC l’existence de ce bien, puis en organisant sa donation à ses enfants en 2012. Dès lors, elle a considéré qu’il se justifiait de prendre en compte dans le calcul du droit de l’assuré à des prestations complémentaires la valeur et les revenus hypothétiques de ce bien au titre de fortune pour les années 2010 et 2011, puis à titre de bien dessaisi à compter de 2012. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires établi par le SPC, certains montants paraissaient cependant erronés.

Par jugement du 19.11.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Décision incidente – Dommage irréparable – 93 LTF

Dans un arrêt ATF 133 V 477, le Tribunal fédéral a précisé les notions de décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes au sens des art. 90 à 93 LTF. Il a considéré qu’un jugement de renvoi ne met pas fin à la procédure, de sorte qu’il ne constitue pas une décision finale au sens de la LTF. Les jugements de renvoi qui tranchent une question de droit matériel ne sont pas non plus des décisions partielles au sens de l’art. 91 let. a LTF car il ne s’agit pas de décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Ils constituent bien plutôt des décisions incidentes qui peuvent être attaquées séparément aux conditions prévues à l’art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 et les références).

En tant que la juridiction cantonale renvoie la cause au SPC pour procéder à de nouveaux calculs dans la prise en compte des biens dessaisis et de la fortune immobilière de l’assuré conformément aux considérants, son jugement constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283; 139 V 99 consid. 1.3 p. 101 et la référence).

Dans son écriture, A.__, qui considère à tort que la décision attaquée est finale, n’expose nullement que la décision incidente litigieuse lui causerait un préjudice irréparable ou qu’une décision finale immédiate permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Faute d’un préjudice irréparable allégué ou manifeste au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références), le recours déposé par l’assuré contre le jugement du 19 novembre 2020 est irrecevable (cause 9C_22/2021).

Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision cause en revanche un dommage irréparable au SPC dans la mesure où le jugement comporte des instructions contraignantes sur la manière dont l’administration devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de manière importante sa latitude, et qu’elle ne peut plus, en conséquence, s’en écarter (ATF 145 V 266 consid. 1.3 p. 269; 145 I 239 consid. 3.3 p. 242; 144 V 280 consid. 1.2 p. 283). A ce titre, le recours du SPC contre le jugement du 19 novembre 2020 est recevable au regard de l’art. 93 LTF (cause 9C_787/2020).

 

Dessaisissement de fortune – 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI

Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 p. 269; 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2 p. 332). Aux termes de l’art. 17a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10’000 francs (al. 1); la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2); est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

A.__ a procédé à la donation de son bien immobilier à ses enfants en juillet 2012. Il s’ensuit que la valeur de ce bien au moment de la donation (120’179 fr. 57) devait être reporté telle quelle au 01.01.2013, pour être ensuite réduite chaque année de 10’000 fr. En retenant que le montant du bien dessaisi s’élevait à 117’996 fr. 95 en 2013, la juridiction cantonale a violé l’anc. art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI.

 

En ce qui concerne la part de fortune des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires (au sens de l’anc. art. 8 OPC-AVS/AI), le SPC ne prétend pas qu’il serait contraint par les instructions de la juridiction cantonale de statuer dans un sens contraire au droit fédéral. Même si le SPC conteste la nécessité de reprendre ses calculs, car ceux-ci seraient selon lui déjà corrects, il n’y a pas lieu d’ouvrir la possibilité d’un recours immédiat uniquement pour améliorer ou compléter le cas échéant un considérant cantonal. En tout état de cause, le SPC dispose d’une latitude suffisante pour exposer dans la nouvelle décision qu’il est appelé à rendre la manière selon laquelle il exclut la part de fortune de l’enfant mineur dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires. Le grief est ainsi irrecevable en l’état.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours du Service des prestations complémentaires, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition du SPC, renvoyant la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_787/2020+9C_22/2021 consultable ici

 

 

LAMal : Les cantons autorisés à tenir des listes noires des mauvais payeurs

LAMal : Les cantons autorisés à tenir des listes noires des mauvais payeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2021 consultable ici

 

Les cantons devraient pouvoir tenir des listes noires d’assurés en retard dans le paiement de leurs primes d’assurance maladie. Le Conseil des Etats a approuvé lundi grâce à la voix prépondérante de son président un projet en ce sens de sa commission.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, de Lucerne, du Tessin, de Zoug et de Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le gouvernement du canton de Saint-Gall a voté en février leur abolition. Depuis le début de l’année, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes.

Les personnes figurant sur ces listes ne peuvent être traitées qu’en cas d’urgence. Cette notion a été précisée dans la loi. Les assurés qui ne paient pas leur prime, leur franchise ou leur quote-part malgré les poursuites devraient en outre être limités dans leur choix de fournisseur de prestations. Ils ne pourront changer d’assureur ou de forme d’assurance que s’ils ont réglé leurs dettes ou si le canton reprend l’acte de défaut de bien.

 

Forcer le gens à se prendre en main

Les représentants des cantons disposant de cet instrument ont loué son efficacité. En trois ans, le nombre de personnes ne pouvant pas payer leurs primes a baissé de 250, a ainsi souligné Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG).

L’inscription sur une liste noire est souvent le seul moyen de forcer une personne à accepter de suivre un suivi personnalisé, a renchéri Jakob Stark (UDC/TG). Supprimer cette possibilité serait une entorse au fédéralisme, a-t-il ajouté.

Une minorité a dénoncé une mesure qui peut compromettre les soins médicaux de base des personnes les plus modestes et avoir de « graves conséquences sanitaires », comme l’a souligné Marina Carobbio (PS/TI). L’utilité de ces listes noires n’a jamais été prouvée, a renchéri Maya Graf (Verts/BL).

Le ministre de la santé Alain Berset a de son côté dénoncé « une mauvaise réponse à un problème réel« . Et a rappelé que 19 cantons, la conférence des directeurs cantonaux de la santé, la FMH et les deux organisations d’assureurs demandent l’abolition de ces listes noires, ce qui est « assez rare pour être souligné ».

 

Enfants non responsables

La Chambre des cantons a encore tacitement accepté que les enfants ne doivent plus être tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents. Ils ne devront ainsi plus figurer sur les listes noires. Les poursuites introduites à leur encontre pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts sont nulles.

Le nombre de poursuites sera limité à deux par année. Les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs devraient également être limités. Ils devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.

Le projet fait suite à une initiative thurgovienne. Il prévoit aussi que les cantons le souhaitant puissent reprendre des assureurs les actes de défaut de bien à hauteur de 90% de la créance et les gérer eux-mêmes. Cela permettrait de libérer les assurés et de leur permettre de changer de caisse-maladie et de modèle d’assurance.

En 2018, les cantons ont dû prendre en charge plus de 385 millions de francs, sans pouvoir influencer la procédure de recouvrement.

Le Conseil national doit encore se prononcer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2021 consultable ici

 

 

Réduction de l’horaire : la lutte contre les abus s’intensifie

Réduction de l’horaire : la lutte contre les abus s’intensifie

 

Communiqué de presse du Seco du 07.06.2021 consultable ici

 

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) triple sa capacité dans le domaine de la lutte contre les abus dans la perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Depuis début juin 2021, les réviseurs externes supplémentaires prévus à cet effet sont à disposition du SECO après avoir suivi une formation assidue. Ce qui permet d’intensifier considérablement le nombre de contrôles des employeurs.

Dans le cadre de la pandémie, l’assurance-chômage (AC) a versé des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dans une proportion encore jamais égalée dans l’histoire. Il est donc apparu très tôt qu’il s’agit d’intensifier la lutte contre les abus, et ce, de manière significative. C’est le 27 août 2020 déjà que la Commission de surveillance du fonds de l’AC a donné son aval pour augmenter les ressources en personnel en matière de contrôle dans le domaine de la RHT. Elle a mis à disposition 25 millions de francs supplémentaires à cette fin.

 

Appel d’offres OMC réalisé en un temps record

Le SECO a pu réaliser l’appel d’offres de l’OMC exigé par la loi sur les marchés publics en seulement quatre mois et demi jusqu’à l’attribution du mandat. Les contrats conclus avec les partenaires externes Ernst & Young (EY) et PricewaterhouseCoopers (PwC) sont entrés en vigueur le 1er mars 2021. De mars à mai 2021, une quarantaine de personnes externes au SECO ont été formées par le service de révision de l’AC et sont désormais opérationnelles dans toute la Suisse.

 

900 annonces d’abus et 500 décomptes suspects

À la fin du mois de mai 2021, le SECO a reçu quelque 900 annonces d’abus, qui sont traitées en priorité. Ces annonces sont soit transmises au SECO par la plateforme du Contrôle fédéral des finances pour les lanceurs d’alerte (whistleblowing) et via le portail Web de l’AC (travail.swiss), soit envoyées directement au service de révision de l’AC. Jusqu’à présent, les caisses de chômage (CCh) ont signalé 500 décomptes suspects supplémentaires.

À fin mai 2021, le SECO a effectué 131 contrôles d’employeurs. Dans 13 cas (10%), l’abus a pu être prouvé et des plaintes pénales ont été déposées en conséquence. Dans 97 cas (74%), les employeurs ont dû corriger des décomptes RHT fautifs. Dans 21 cas (16%), le SECO a pu confirmer que les décomptes étaient corrects. Jusqu’ici, le SECO a exigé le remboursement d’environ 10,6 millions de francs dans le cadre de ces contrôles.

D’après le SECO, le renforcement des ressources en personnel provenant de l’externe permettra d’effectuer 200 contrôles supplémentaires au second semestre 2021, et de prévoir pour 2022 une hausse de 700 contrôles. Le service de révision de l’AC poursuit d’office les alertes concernant des cas de perception indue de prestations et dépose systématiquement plainte en cas d’infraction tombant sous le coup du droit pénal.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 07.06.2021 consultable ici

 

 

9C_496/2020 (f) du 12.04.2021 – Obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2020 (f) du 12.04.2021

 

Consultable ici

 

Obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport / 44 LPGA

 

A la suite de l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 16.08.2018 dans la cause opposant l’assurée à l’Office AI (9F_5/2018), ledit office a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire qui a été confiée à SMEX SA, Swiss Medical Expertise, à Neuchâtel. Le 03.12.2018, l’office AI a informé l’assurée que le volet orthopédique serait traité par le docteur B.__, tandis que la doctoresse C.__ s’occuperait du volet psychiatrique. Les experts ont établi leur rapport le 01.04.2019.

Par décision du 05.09.2019, l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente, faute d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans un premier grief, l’assurée se prévaut d’une violation de l’art. 44 LPGA. Elle relève que l’office AI lui avait annoncé, le 03.12.2018, qu’une expertise bidisciplinaire serait réalisée par le docteur B.__ et la doctoresse C.__, un délai de dix jours lui ayant été imparti à cette occasion pour récuser les experts. Elle constate qu’en pages 13 et 29 de leur rapport du 01.04.2019, les deux experts ont indiqué avoir pris connaissance du résumé détaillé du dossier qu’ils ont annexé à leur rapport d’expertise. Ce résumé de douze pages comporte les initiales de son auteur « xxx.__ ». L’assurée soutient que l’identité de cette personne qui a analysé et résumé le dossier médical ne lui a pas été communiquée, si bien qu’elle n’a pas pu déterminer si elle dispose d’un motif de récusation à son encontre. Comme la décision du 05.09.2019 est ainsi viciée, elle en déduit qu’elle doit être annulée de même que le jugement du 24.06.2020, conformément à l’arrêt 9C_413/2019 du 4 décembre 2019.

Tant la décision administrative du 05.09.2019 que le jugement entrepris du 24.06.2020 se fondent sur l’expertise des docteurs B.__ et C.__ pour nier le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. Le point de savoir si, comme le conteste l’assurée, ladite expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 146 V 9 consid. 4.1 p. 12).

Selon la jurisprudence citée par l’assurée (arrêt 9C_413/2019 publié au Recueil officiel dans le fascicule du 20.05.2020; ATF 146 V 9), l’obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin expert à l’assuré, avant le début de l’expertise, s’étend au nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3 p. 13). Cette jurisprudence est applicable aux affaires pendantes devant un tribunal au moment de son adoption (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558).

En l’espèce, dans sa réponse, l’office AI ne se prononce pas sur ce point et ne conteste pas la pertinence du grief de l’assurée. On ignore ainsi l’identité de la personne désignée par « SMEX SA / xxx.__ » qui a rédigé les 12 pages constituant l’annexe 1 de l’expertise du 01.04.2019, intitulée « Résumé du dossier de la personne assurée », dont les experts B.__ et C.__ ont pris connaissance. Etant donné l’importance de la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical, l’assurée a un droit à connaître le nom de l’auteur du résumé conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.3 p. 14 et 4.3.2 i.f. p. 15). Elle doit être placée dans la situation dans laquelle elle peut reconnaître si elle entend ou non soulever un motif de récusation à l’encontre de la personne auxiliaire impliquée. La cause doit donc être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux démarches nécessaires à cette fin. Il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle décision sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_496/2020 consultable ici

 

 

9C_554/2020 (f) du 14.04.2021 – Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_554/2020 (f) du 14.04.2021

 

Consultable ici

 

Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

 

Assuré, né en 1957, a travaillé en dernier lieu en tant que maçon à 80%. Après qu’une première demande présentée en août 2011 (décision du 13.05.2013), l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en décembre 2014, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 17.12.2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une expertise pluridisciplinaire, selon laquelle l’assuré présentait, en raison d’atteintes somatiques, une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de maçon depuis octobre 2010, mais de 70%, à partir de juin 2015, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après lui avoir accordé une aide au placement, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.06.2015, fondé sur un taux d’invalidité de 40,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 105/19 – 245/2020 – consultable ici)

Par jugement du 21.07.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail

Au moment déterminant où les médecins-experts ont constaté qu’il disposait d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à ce sujet, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462), soit en avril 2017, l’assuré, né en mars 1957, était âgé de 60 ans et un mois. Quoi qu’en dise l’assuré, il disposait alors d’une durée d’activité de près de cinq années ce qui n’excluait pas d’emblée le caractère exploitable de sa capacité résiduelle de travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). C’est en vain à cet égard que l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir « expressément méconnu des éléments propres à permettre l’analyse globale de [s]a situation », tels que le fait qu’il avait exercé la même profession depuis de nombreuses années et ne disposait dès lors pas d’expérience dans un autre domaine d’activité, la durée prévisible des rapports de travail ou encore le montant élevé des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire pour un travailleur de son âge.

Les juges cantonaux ont en effet pris en considération l’ensemble du parcours professionnel de l’assuré et mis en évidence sa capacité d’adaptation à un nouvel environnement de travail en se fondant sur des éléments concrets de son dossier médical. Leurs constatations ne sont pas valablement remises en cause par l’assuré, dans la mesure où il se limite à affirmer qu’il disposerait de « ressources tout à fait minimales ». Par ailleurs, au regard des constatations des médecins-experts quant à la capacité de travail de l’assuré (70% dans une activité adaptée) et à ses limitations fonctionnelles (pas de marche prolongée en terrain irrégulier, pas d’effort de manutention au-delà de 15 kg, pas de travaux en torsion du tronc répétée, ni avec des objets vibrants), force est d’admettre qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités), notamment dans des activités industrielles légères de type conditionnement, dans des activités de contrôle de qualité ou encore en tant qu’ouvrier de montage, comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux.

 

Abattement

Les juges cantonaux n’ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant comme motifs de réduction, selon une approche globale, l’âge, les années de service dans la même entreprise et dans la construction, ainsi que le taux partiel de travail. D’une part, l’assuré se limite à invoquer son âge, sans indiquer en quoi celui-ci représenterait une circonstance rendant concrètement plus difficile sa réintégration du marché du travail et justifierait de retenir un abattement supérieur à celui retenu globalement par la juridiction de première instance (cf. arrêt 9C_375/2019 du 25 septembre 2019 consid. 7.3 et les arrêts cités). D’autre part, c’est également en vain que l’assuré invoque ses limitations fonctionnelles, dès lors qu’elles ont été prises en compte une première fois lors de l’évaluation de sa capacité de travail sous l’angle médical (cf. notamment arrêt 9C_537/2019 du 25 février 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Quant à l’argument de l’assuré selon lequel un abattement supplémentaire devait être opéré afin de tenir compte du fait qu’il ne peut désormais exécuter que des activités légères et que celles-ci sont moins bien rémunérées qu’un « emploi lourd », il ne résiste pas davantage à l’examen. Certes, en ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323; arrêt 9C_537/2019 précité consid. 2.2). Pour cette raison, les salaires ressortant des statistiques doivent pouvoir être réduits en tenant compte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier.

Cela étant, contrairement à ce que soutient l’assuré, la juridiction cantonale a pris en considération ce désavantage puisqu’elle a considéré que les années de service qu’il avait accomplies dans une entreprise active dans le secteur de la construction, c’est-à-dire dans un secteur où les assurés sont généralement tenus d’accomplir des travaux lourds, justifiaient, avec d’autres éléments, un abattement de 15%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_554/2020 consultable ici

 

 

Statistique de l’AI 2020

Statistique de l’AI 2020

 

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L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2020 des prestations à quelque 450’000 personnes. Les comptes 2020 se sont soldés par un déficit de 0,4 milliard de francs (résultat de répartition) pour des dépenses de 9,6 milliards de francs. Avec 5,3 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 247’000 rentes d’invalidité versées, 218’000 l’ont été en Suisse et 29’000 à l’étranger. Les mesures individuelles ont été octroyées à environ 211’000 assurés pour un coût total de 2 milliards de francs environ. Les mesures médicales viennent en tête avec 110’000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 65’000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 47’000 personnes des prestations visant la réadaptation professionnelle, pour un montant de 790 millions de francs.

La statistique annuelle de l’AI donne, sur la base d’une matrice fixe, une vue d’ensemble du volume et de l’évolution des prestations dans les différents domaines de l’AI. Elle porte sur la structure et l’évolution des bénéficiaires de rentes en Suisse et à l’étranger, mais aussi sur les prestations en nature de l’AI. La statistique donne une image du système à un instant donné, illustre les évolutions annuelles et fait apparaître des tendances.

 

 

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