4A_25/2017 (f) du 29.03.2017 – Assurance indemnité journalière maladie LCA / Réticence – 4 LCA – 6 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2017 (f) du 29.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2twlo7g

 

Assurance indemnité journalière maladie LCA

Réticence / 4 LCA – 6 LCA

 

Exploitant d’un restaurant à Genève, en raison individuelle, l’assuré/le proposant a signé le 04.11.2013 une proposition d’assurance en vue de bénéficier, en cas de maladie, d’une indemnité journalière de 200 fr. à verser après un délai d’attente de 30 jours. Le proposant a répondu au questionnaire de santé. L’assureur a reçu la proposition le 11.11.2013 et a établi une police d’assurance perte de gain en cas de maladie, valable dès le 01.11.2013.

Le 02.12.2013, un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a certifié que l’assuré était en incapacité de travail totale à compter du même jour. Dans le formulaire d’indemnité journalière, le médecin a relevé que la maladie préexistait et avait débuté une semaine avant l’arrêt de travail, soit à la fin du mois de novembre 2013; l’assuré n’avait aucun antécédent psychiatrique et souffrait de conflits avec le propriétaire de son restaurant, ce qui provoquait une situation très anxiogène; le traitement consistait en un soutien psychothérapeutique et la prise de médicaments.

Après enquête, l’assureur a résilié le 28.04.2014 a résilié le contrat d’assurance avec effet immédiat, au motif que l’assuré avait répondu contrairement à la vérité à une question; en effet, il avait nié souffrir de problèmes de santé alors qu’il avait été en traitement médical auprès d’un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie le 14.10.2013 pour troubles dépressifs, avec une thérapie médicamenteuse (antidépresseur). En outre, cette maladie préexistante, cause de l’incapacité de travail actuelle, ne pouvait être assurée rétroactivement.

L’assuré s’est opposé à la résiliation, indiquant avoir complété le formulaire d’assurance au début octobre 2013 avec l’agent d’assurances alors qu’il était en parfaite santé. Certes, il avait consulté le médecin prénommé le 14.10.2013, mais uniquement parce qu’il se sentait tendu pour cause de stress. Il avait pris du Xanax, un anxiolytique, à trois reprises, s’était senti tout de suite mieux après l’arrêt de cette médication et avait pu reprendre son travail 24 heures plus tard. Il avait travaillé normalement jusqu’au 02.12.2013, avant de consulter un autre médecin, car il se sentait à nouveau stressé et souhaitait avoir « un vrai diagnostic ». Le nouveau psychiatre lui avait alors prescrit plusieurs médicaments et l’avait mis en arrêt de travail.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/991/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2s8FO1P)

L’assuré a saisi la juridiction cantonale compétente. L’assureur a invoqué la nullité du contrat d’assurance, au motif qu’il ressortait du formulaire de remise de commerce adressé par l’assuré à sa caisse de compensation le 27.11.2013 que celui-ci avait cessé ses activités le 08.11.2013. L’assureur s’est également prévalu de la réticence de l’assuré.

Par arrêt du 29.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal, confirmant que l’assuré avait commis une réticence.

 

TF

Selon l’art. 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Les faits qu’il faut déclarer sont non seulement ceux qui peuvent constituer une cause de risque, mais aussi ceux qui permettent de supposer l’existence d’une cause de risque; en revanche, le preneur n’a pas à annoncer des faits au sujet desquels il n’est pas interrogé (ATF 134 III 511 consid. 3.3.2 p. 513). La question posée par l’assureur doit être formulée par écrit et être rédigée de manière précise et non équivoque (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 336; 134 III 511 consid. 3.3.4 p. 515). Le proposant doit répondre de manière véridique aux questions telles qu’il peut les comprendre de bonne foi; on ne saurait dire qu’il y a réponse inexacte si la question était ambiguë, de telle sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la manière dont la question pouvait être comprise de bonne foi par le proposant (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 336 s.).

Pour qu’il y ait réticence, il faut, d’un point de vue objectif, que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par omission ou inexactitude; la réticence peut consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 337). D’un point de vue subjectif, la réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité (cf. art. 4 al. 1 et art. 6 al. 1 LCA). Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s’il réfléchit sérieusement à la question posée (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 337; 134 III 511 consid. 3.3.3 p. 514).

Pour entraîner les effets de la réticence, il faut encore que la réponse inexacte porte sur un fait important pour l’appréciation du risque (art. 4 al. 1 et art. 6 al. 1 LCA). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA). Pour faciliter le processus décisionnel, l’art. 4 al. 3 LCA présume que le fait est important s’il a fait l’objet d’une question écrite de l’assureur, précise et non équivoque. Il s’agit toutefois d’une présomption susceptible d’être renversée. Pour admettre le renversement de la présomption, on ne saurait se montrer trop exigeant. Certes, il n’appartient pas au proposant de déterminer – à la place de l’assureur – quels sont les éléments pertinents pour apprécier le risque et une certaine rigueur est de mise. Il n’en demeure pas moins que la présomption est renversée s’il apparaît que le proposant a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Ainsi, la jurisprudence a admis que celui qui tait des indispositions sporadiques qu’il pouvait raisonnablement et de bonne foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir pour une cause de rechutes ou des symptômes d’une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 136 III 334 consid. 2.4 p. 337 s. et les arrêts cités; 134 III 511 consid. 3.3.4 p. 515). En prenant en considération toutes les circonstances du cas d’espèce et en se livrant à une appréciation objective fondée sur le principe de la bonne foi, il faut se demander si l’assureur, dans l’hypothèse où la vérité lui aurait été dite, n’aurait pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions; il faut donc déterminer la volonté hypothétique de l’assureur, ce qui constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 136 III 334 consid. 2.4 p. 338 et les arrêts cités).

Les effets de la réticence sont lourds pour l’ayant droit, du moment que l’assureur est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA). Non seulement l’assureur n’est plus lié pour l’avenir, mais il peut encore refuser sa prestation pour un sinistre déjà survenu et obtenir le remboursement de la prestation qu’il a accordée pour un tel sinistre, lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre (art. 6 al. 3 LCA).

In casu, l’assuré a commis une réticence en donnant une réponse négative à la question n° 4 du questionnaire de santé, libellée comme suit: « Avez-vous actuellement des problèmes de santé ? ». Selon le psychiatre, l’assuré présentait une symptomatologie anxio-dépressive depuis deux à trois semaines lorsqu’il l’avait rencontré le 14.10.2013; il lui avait d’ailleurs suggéré de suivre un traitement antidépresseur, avant de lui prescrire, à sa demande, un anxiolytique. L’état de santé de l’assuré ne s’était manifestement pas amélioré après cette consultation, puisqu’un mois plus tard – et seulement neuf jours après avoir signé le questionnaire de santé – il était allé chercher le Zyprexa prescrit par le psychiatre. L’assuré présentait une symptomatologie anxio-dépressive, que ses plaintes l’avaient conduit à la prise régulière de médicaments et à la consultation de deux psychiatres au cours des onze mois précédant la signature de la proposition d’assurance, dont la dernière fois seulement trois semaines auparavant.

En procédure fédérale, l’assuré soutient qu’il n’avait pas à déclarer ses problèmes de santé au moment de la signature de la proposition d’assurance puisqu’en toute bonne foi, il ne les considérait pas comme des faits importants pour l’appréciation du risque au sens de l’art. 4 al. 1 et de l’art. 6 al. 1 LCA. En se plaçant uniquement de son point de vue, il fait là aussi fausse route. La présomption selon laquelle il s’agissait de faits importants pour l’appréciation du risque – du moment qu’ils ont fait l’objet d’une question écrite de l’assureur – ne peut être renversée que s’il apparaît que le proposant a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Or, les problèmes de santé qui affectaient l’assuré ne sont objectivement pas insignifiants.

Le fait que l’assuré n’a pas subi d’arrêt de travail avant le 02.12.2013 n’est pas déterminant, car il ne pouvait raisonnablement pas attendre de se retrouver en incapacité de travail avant de prendre la mesure des problèmes de santé dont il souffrait.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_25/2017 consultable ici : http://bit.ly/2twlo7g

 

 

4A_508/2016 (f) du 16.06.2017 – Rétrocessions : le droit à la restitution se prescrit par dix ans

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 (f) du 16.06.2017

 

Communiqué de presse du TF du 03.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sAIWbd

 

Rétrocessions au mandataire de primes d’assurance – Créances en restitution du mandant – 400 al. 1 CO

Dies a quo du délai de prescription – 127 CO

 

Le droit du mandant à la restitution de rétrocessions, qui ont été versées au mandataire par des tiers, est soumis à un délai de prescription de dix ans. La prescription commence à courir pour chaque créance en restitution d’un montant à rétrocéder le jour où le mandataire a reçu ce montant.

 

Une organisation internationale avait mandaté en 1994 une entreprise pour développer et organiser un concept d’assurance. Par la suite, la mandante a conclu par l’intermédiaire de la mandataire des contrats avec différentes sociétés d’assurance. En 2005, la mandante a appris qu’un certain pourcentage des primes qu’elle avait payées avait été rétrocédé par les compagnies d’assurance à la mandataire. La mandante a résilié le contrat de mandat avec effet immédiat et a exigé de la mandataire, en 2006, la restitution de ces remboursements assimilés à des prétendues « rétrocessions ». Cette dernière a soutenu le point de vue selon lequel le droit à la restitution de la mandante était soumis à un délai de prescription de cinq ans, de sorte que le droit à la restitution des montants reçus avant 2001 était prescrit. La Cour de justice du canton de Genève a jugé en 2016 que le délai de prescription applicable était de dix ans et qu’il n’avait commencé à courir qu’à la fin du contrat de mandat.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’entreprise mandataire. Il rappelle dans son arrêt que (faute de convention contraire) le mandataire est tenu de restituer au mandant les rétrocessions qu’il a reçues de tiers dans le cadre de l’exécution du mandat. Selon le code des obligations (CO), le délai ordinaire de prescription pour les créances est de dix ans (article 127 CO). Un délai de prescription de cinq ans ne vaut que pour les redevances périodiques, comme les loyers et les intérêts de capitaux (article 128 chiffre 1 CO). Les rétrocessions n’entrent pas dans le champ d’application des redevances périodiques, lesquelles dérivent d’un rapport de durée. Au contraire, le droit à la restitution du mandant résulte du simple fait que le mandataire a perçu, de tiers, les rétrocessions. Chaque devoir de restitution du mandataire repose ainsi sur un fondement séparé, si bien que pour les rétrocessions, le délai ordinaire de prescription de dix ans trouve application.

Contrairement à l’opinion de la cour cantonale, ce délai ne commence cependant pas à courir seulement dès la fin du mandat, mais pour chaque créance en restitution le jour où le mandataire a reçu le montant à rétrocéder. C’est à ce moment que chaque prétention en restitution prend naissance et est ainsi exigible.

 

 

Arrêt 4A_508/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tL67Qh

Communiqué de presse du TF du 03.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sAIWbd

 

 

B-1242/2016 (d) du 20.06.2017 – Rabais abusifs dans l’assurance-maladie complémentaire

Arrêt du Tribunal fédéral B-1242/2016 (d) du 20.06.2017

 

Communiqué de presse du TAF du 27.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sGZJo1

 

Assurance-maladie complémentaire LCA

Inégalité de traitement – Comportement abusif – 117 al. 2 OS

 

Le Tribunal administratif fédéral défend le procédé adopté par la FINMA contre certaines pratiques de rabais dans l’assurance-maladie complémentaire. Il confirme que les rabais collectifs dans ce domaine ne peuvent pas conduire à des inégalités de traitement importantes et techniquement injustifiables entre les assurés.

 

Durant les années 2014 et 2015, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FIN-MA a procédé à une collecte de données, dans toute la branche, sur les rabais prévus dans des accords-cadres (« rabais collectifs ») des assurances-maladie complémentaires. Elle est arrivée à la conclusion que les tarifs spéciaux et rabais examinés ne répondent pas tous aux exigences découlant du droit de la surveillance. Se fondant sur l’art. 117 al. 2 de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS), la FINMA est d’avis que les rabais collectifs doivent être techniquement justifiés, autrement dit fondés sur le risque ou les coûts, et ne peuvent entraîner des inégalités de traitement importantes et techniquement injustifiables entre les assurés. L’article prescrit que toute inégalité de traitement importante et juridiquement ou techniquement injustifiable constitue un abus.

Jugeant cette disposition contraire à la Constitution, la compagnie Helsana Assurances Complémentaires SA a demandé à la FINMA de rendre une décision afin de soumettre cette question juridique au Tribunal administratif fédéral. Elle affirme que ce texte restreint sa liberté contractuelle et économique, une base légale suffisante faisant défaut. Il s’agit selon elle d’une atteinte qui fausse la concurrence, est contraire à l’intérêt public et disproportionnée.

Le Tribunal administratif fédéral conclut aujourd’hui que le recours est infondé. Quand bien même la loi ne définit pas elle-même la notion d’abus, le Conseil fédéral est habilité à édicter des restrictions pour protéger les assurés ainsi que des dispositions d’exécution pour contrôler les tarifs.

Dans l’arrêt ATF 136 I 197, le Tribunal fédéral a examiné à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité de l’art. 156 OS, autre disposition de la même ordonnance. Cette disposition limite également la possibilité pour les compagnies d’assurance de favoriser certaines catégories d’assurés. Le sens et le but dudit article consistent à éviter que les compagnies d’assurance orientent leurs activités de marketing et de commercialisation sur les « bons » risques (jeunes) et prélèvent les primes des « assurés captifs » (personnes âgées, malades chroniques) pour financer ces activités. Le Tribunal fédéral a ainsi conclu dans cet arrêt que l’art. 156 OS était conforme à la Constitution.

Si la recourante était libre de s’écarter à bien plaire des tarifs approuvés et, pour des raisons commerciales, de vendre à des nouveaux clients le même produit d’assurance avec un gros rabais, elle pourrait ainsi non seulement échapper au contrôle légal des tarifs par l’autorité de surveillance mais surtout contourner la mesure de protection de l’art. 156 OS. Finalement, la question posée en l’espèce est identique à celle traitée par l’arrêt du Tribunal fédéral ; il convient dès lors d’y apporter la même réponse.

L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt B-1242/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tL9WVD

Communiqué de presse du TAF du 27.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sGZJo1

 

 

9C_10/2017 (f) du 27.03.2017 – Valeur probante de l’avis du SMR – 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2017 (f) du 27.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

Valeur probante de l’avis du SMR / 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

 

Assurée, conseillère en assurances indépendante, requérant le 24.01.2013 des prestations de l’assurance-invalidité en raison des suites d’un accident de la circulation routière survenu le 16.08.2009.

Après avoir examiné les informations médicales reçues, le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR), spécialiste en médecine interne générale, a retenu que l’activité habituelle était entièrement exigible. Un second médecin du SMR, également spécialiste en médecine interne générale, a de même conclu que les diagnostics évoqués par les médecins traitants étaient sans répercussion sur la capacité de travail; une incapacité de travail pouvait seulement être retenue entre août 2009 et, au maximum, juillet 2010.

L’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale

Après avoir passé en revue l’avis des différents médecins s’étant prononcés sur l’état de santé de l’assurée, le tribunal cantonal a considéré que les conclusions du second médecin du SMR, consistantes et clairement étayées, démontraient de manière convaincante que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, sous réserve des périodes qui avaient immédiatement suivi les interventions chirurgicales subies en 2009 et 2012.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme l’a relevé la juridiction cantonale, lorsque le second médecin du SMR s’est prononcé sur dossier en mai, juin 2014 et janvier 2016, elle a fourni un avis au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI. Dès lors qu’elle n’avait pas examiné l’assurée, son rapport ne contient aucune observation clinique. De tels rapports, qui se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 LAI), ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). Ces rapports ne sont certes pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office AI, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471; arrêt 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Si les rapports du SMR permettent de susciter des doutes quant à la validité des conclusions des médecins traitants et des experts, ils ne suffisent pas à les écarter, ni à déterminer de manière définitive l’état de santé de l’assurée. On relève en particulier que l’avis du SMR provient d’une spécialiste en médecine générale, qui n’a pas examiné elle-même l’assurée, et qu’un spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR ne s’est pas non plus exprimé sur les résultats d’une expertise du 27.10.2015. Or les experts parviennent à des conclusions qui divergent nettement de celles retenues par le second médecin SMR.

Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’était pas en droit d’écarter les conclusions des experts médicaux sur la capacité de travail, qui s’opposaient à l’avis du SMR. A ce stade, les documents médicaux au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’état de santé de l’assurée.

Le TF admet le recours de l’assurée et la cause est renvoyée à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_10/2017 consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JUIN 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Rolf Kuhn, Der Einfluss des Vergaberechts auf den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung, in: Jusletter, 12. Juni 2017

 

  • Kurt Pärli, Das Einkommen von Uber-Fahrern im Lichte des Sozialversicherungsrechts, in: Jusletter, 12. Juni 2017

 

  • Hardy Landolt, Angehörigenpflege: eine ungelöste juristische Herausforderung : ab wann erhält ein Familienangehöriger Entgelt für Verwandtenpflege?, in: Expert Focus, Jg. 91(2017), Nr. 5, S. 346-350 (Spezialnummer: Spitäler Heime Spitex)

 

  • Aurélien Witzig, Les jeunes en droit du travail et des assurances sociales, in: REAS, 2017, no 1, p. 47-55

 

  • Stephan Fuhrer, Anmerkungen zu privatversicherungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesgerichts, in: HAVE, 2017, H. 1, S. 73-82

 

  • Hardy Landolt, Haftung für schädigende Medizinalprodukte, in: HAVE, 2017, H. 1, S. 96-99

 

  • Hardy Landolt, Medizinalproduktehaftpflicht : ein Überblick, in: HAVE, 2017, H. 1, S. 100-102

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Divorce et prévoyance professionnelle : nouvelles règles, nouveaux enjeux, in: Plaidoyer, Année 35(2017), no 2, p. 44-48

 

  • Hans Wiprächtiger/Sara Spahni, Schnellfahren, Fahren in angetrunkenem Zustand und Strafzumessung, in: Strassenverkehr, Jg. 9(2017), Nr. 1, S. 12-19

 

  • Ueli Kieser, Sozialversicherung und Pflegefehler, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 2, S. 85-91

 

  • Marc Hürzeler, Teilinvalidität – Teilzeitarbeit : neue Lösungen, neue Herausforderungen?, in: BVG-Tagung 2016, Dike, 2017, S. 1-24

 

  • Ueli Kieser, Versicherter Lohn in der beruflichen Vorsorge : Bindung und Freiheit der Vorsorgeeinrichtungen, in: BVG-Tagung 2016, Dike, 2017, S. 25-50

 

  • David Hofmann, La responsabilité de l’avocat d’office; ATF 143 III 10, in: Revue de l’avocat, Vol. 20(2017), no 5, p. 217-221

 

  • Marcel Kaufmann/Astrid Seehafer, Produktehaftung für Medizinprodukte nach dem Boston-Scientific Urteil des EuGH, in: MedR, Jg. 35(2017), H. 5, S. 369-375

 

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la LCA

 

Communiqué du Conseil fédéral du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ts8mqE

 

Lors de sa séance du 28.06.2017, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Cette loi régit les relations entre les entreprises d’assurance et leurs clients. Le projet de révision a été généralement bien accueilli dans le cadre de la consultation.

Créée il y a plus de cent ans, la LCA ne répond plus aux exigences et aux besoins d’une loi moderne. La révision partielle de 2006 a déjà permis de tenir compte des besoins les plus urgents en matière de protection des consommateurs. Le projet de loi présenté par le Conseil fédéral prévoit à présent d’adapter certains autres points de la LCA au contexte et aux besoins actuels concernant une couverture d’assurance raisonnable et réalisable.

En 2011, le Conseil fédéral avait soumis au Parlement une révision totale de la LCA. Jugeant que la proposition allait trop loin, celui-ci avait renvoyé le projet au Conseil fédéral en mars 2013, en le chargeant d’élaborer une révision partielle portant sur certains points précis.

Le projet de loi présenté aujourd’hui tient compte des demandes formulées par le Parlement lors de son rejet de la révision totale de la LCA. En effet, il reprend les modifications nécessaires en matière de droit de révocation, de couverture provisoire et de prescription, de droit de résiliation et de grands risques. Il prévoit également des assouplissements pour le commerce électronique.

 

Principaux éléments

Les principaux éléments de la révision partielle de la LCA correspondent à ceux qui ont été proposés par le Parlement; ils comprennent notamment les points suivants:

  • instauration d’un droit de révocation de quatorze jours;
  • réglementation de la couverture provisoire dans la loi;
  • assurance rétroactive désormais autorisée sous certaines conditions;
  • prolongation de deux à cinq ans du délai de prescription des créances découlant du contrat d’assurance, à quelques exceptions près;
  • restriction appropriée de la protection de la LCA pour les grands risques ou pour les preneurs d’assurance professionnels;
  • meilleure prise en compte du commerce électronique en permettant que la preuve de la plupart des communications puisse être fournie par un texte et ne soit pas limitée à la forme écrite simple;
  • nouvelle réglementation de la fin du contrat d’assurance et, en particulier, introduction d’un droit de résiliation ordinaire.

 

Structure

En outre, la structure de la LCA a été adaptée de manière mesurée afin de permettre une meilleure compréhension de la loi tout en intervenant d’une manière limitée. Il ne faut pas oublier que la LCA s’adresse non seulement aux spécialistes de l’assurance, mais aussi aux «simples» preneurs d’assurance. Le P-LCA comprend désormais quatre chapitres, contre cinq (titres) dans la LCA en vigueur.

  • Le premier chapitre («Dispositions générales»), qui s’applique à tous les contrats d’assurance comme dans le droit actuel, est divisé en huit sections pour une meilleure lisibilité: conclusion du contrat, obligations d’information, contenu et force obligatoire du contrat, prime, modification du contrat, fin du contrat, survenance du sinistre et autres dispositions.
  • Le deuxième chapitre («Dispositions spéciales») englobe les dispositions spéciales concernant l’assurance contre les dommages et l’assurance des personnes qui figurent dans le droit en vigueur (deuxième et troisième chapitres de la LCA); il est dorénavant divisé en cinq sections: assurance de choses, assurance responsabilité civile, assurance sur la vie, assurance-accidents et assurance-maladie, ainsi que coordination. Cette systématique plus précise améliore la vue d’ensemble sans modifier en profondeur la systématique de la LCA en vigueur; elle remplace la distinction actuelle entre l’assurance contre les dommages et l’assurance des personnes, qui était souvent critiquée.
  • Le troisième chapitre («Dispositions impératives ») correspond au quatrième titre de la LCA actuelle et s’applique à tous les contrats d’assurance, comme dans le droit en vigueur. Il comprend à présent quatre articles qui régissent les dispositions impératives et semi-impératives de la loi ainsi que les exceptions, notamment pour les clients professionnels.
  • Le quatrième et dernier chapitre («Dispositions finales») comprend les règles concernant les conflits de lois et regroupe d’autres dispositions finales et transitoires. Il correspond au cinquième titre dans la LCA en vigueur.

 

Pour plus de détails et pour les commentaires par article, je renvoie le lecteur au Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (version provisoire).

 

 

Communiqué du Conseil fédéral du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ts8mqE

Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (version provisoire) : http://bit.ly/2smZ6ou

Projet de la loi fédérale sur le contrat d’assurance : http://bit.ly/2u57Hcm

Rapport de résultats du 28.06.2017 de la procédure de consultation relative à la modification de la LCA : http://bit.ly/2t77uFD

 

 

LAMal – Adaptation des franchises à l’évolution des coûts : Ouverture de la procédure de consultation

LAMal – Adaptation des franchises à l’évolution des coûts : Ouverture de la procédure de consultation

 

Le 28.06.2017, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux intéressés sur le projet de modification de la LAMal.

Le projet met en œuvre la motion Bischofberger (15.4157) adoptée par le Parlement et qui charge le Conseil fédéral d’adapter les franchises à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins.

 

 

Projet de modification de la LAMal (64 al. 3 2ème phrase) : http://bit.ly/2spW3H9

Rapport pour la procédure de consultation du 28.06.2017 : http://bit.ly/2skNFxp

 

Cf. également :

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

 

 

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. En effet, l’évolution des prix et des salaires reste faible.

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision adoptée à la majorité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. Actuellement, l’évolution de ces deux indices reste faible.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale de l’AVS ou de l’AI est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Comme le Conseil fédéral n’a pas relevé ces montants pour 2017, il doit prochainement prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

Santé2020 : rétrospective 2016, perspectives pour 2017

Santé2020 : rétrospective 2016, perspectives pour 2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u1zLNN

 

Le 28.06.2017, le Conseil fédéral a été informé des progrès réalisés dans le cadre de la stratégie Santé2020. Pour cette année également, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a fixé dix priorités. Trois de ces tâches prioritaires ont déjà pu être réalisées au cours des derniers mois. En avril, le Conseil fédéral a, par exemple, fait usage de sa compétence subsidiaire et mis en consultation des adaptations des tarifs médicaux TARMED. Les mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé s’avèrent particulièrement urgentes.

 

Contexte

Le 23.01.2013, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie Santé2020 en y définissant quatre domaines d’action et douze objectifs. Le but est d’aménager le système de santé suisse de manière optimale afin de pouvoir relever les défis à venir.

La stratégie Santé2020 s’inscrit à moyen terme et s’étend sur plus de deux législatures, raison pour laquelle cette rétrospective contient également un bilan des activités à mi-parcours. Le but de la stratégie Santé2020 est d’aménager le système de santé suisse de manière optimale afin de pouvoir relever les défis à venir. Elle définit quatre domaines d’action et douze objectifs.

Dès le début, le Conseil fédéral a tenu à ce que tous les acteurs concernés soient impliqués dans la mise en oeuvre de Santé2020. Les cantons y sont étroitement associés en tant que partenaires principaux de la Confédération en matière de politique de la santé. Un échange régulier sur les différentes mesures de Santé2020 se fait dans le cadre du Dialogue Politique nationale de la santé.

En outre, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et le Département fédéral de l’intérieur (DFI) invitent chaque année les partenaires du système de santé à la conférence nationale Santé2020. Le 31.01.2017, près de 400 personnes (scientifiques, experts, représentants de la Confédération, des cantons et des communes, du corps médical, des patients, des pharmacies, des professions de la santé, de l’économie, etc.) ont ainsi abordé la question de la prévention des maladies non transmissibles et de son impact pour le système de santé. Ainsi, la section 2 se réfère aux activités fixées pour l’année 2016, la section 3 livre un bilan intermédiaire 2013 – 2016 de la réalisation des objectifs Santé2020 et la section 4 fixe les travaux prioritaires pour 2017.

 

Etat de la mise en œuvre et travaux prioritaires 2016

La stratégie Santé2020 comprend les quatre domaines d’action Qualité de vie, Egalité des chances, Qualité des soins et Transparence, avec douze objectifs en tout. Au cours des quatre dernières années, les travaux lancés ont permis de relever les défis d’un système de santé de qualité, mais néanmoins complexe, et le Conseil fédéral poursuivra ces objectifs avec les projets actuels de la stratégie. En même temps, cinq thèmes émergent tout particulièrement pour ces prochaines années :

  • le renforcement de la qualité
  • l’amélioration des soins coordonnés
  • un personnel de santé suffisant et qualifié
  • la lutte contre les Maladies non transmissibles MNT et
  • un système de santé efficace.

Le bilan à mi-parcours de la stratégie Santé2020 est globalement réjouissant : sur une centaine d’activités que comprend la stratégie, près de 90 projets sont en cours, en phase finale ou même terminés.

La santé est l’un des piliers de notre qualité de vie. La plupart des activités dans ce domaine d’action vont contribuer à améliorer les soins coordonnés, notamment la stratégie sur la démence, les soins palliatifs, la santé psychique ou encore le soutien aux proches aidants. Ces projets (une quarantaine environ) ont été menés en collaboration étroite avec nos partenaires, cantons et organisations de soins et le réseau ainsi établi a grandement contribué à leur réussite.

Dans le domaine de l’Egalité des chances, qui comprend une vingtaine de projets, on constate un degré de réalisation positif des objectifs, en partie due aux mesures prises pour réduire le coût des médicaments et assurer la sécurité de l’approvisionnement. En 2016, de nouvelles activités ont été renforcées pour prendre en considération les droits des patients et des assurés. Elles permettront entre autres de promouvoir les compétences en matière de santé des groupes de population vulnérable.

Un important jalon du champ d’action Qualité des soins (une vingtaine de projets) a été réalisé grâce aux progrès faits dans la cybersanté. De plus, un accent particulier a été porté à la formation des professionnels de la santé, afin d’assurer à long terme des soins de santé de qualité. Enfin, le système de l’évaluation des technologies de santé (Health Technology Assessment/HTA) a été mis en œuvre et les premières évaluations de prestations ont été établies. Ceci contribuera de manière significative à endiguer les coûts dans le domaine de la santé, ainsi qu’à assurer des prestations adéquates.

Le domaine Transparence comprend également une vingtaine de projets. De nombreux acteurs aux intérêts divergents forment l’arrière-plan de la mise en œuvre de ces projets, raison pour laquelle tous les projets n’avancent pas au rythme souhaité. Néanmoins, nous sommes parvenus à améliorer les bases statistiques indispensables à la prise des décisions politiques en matière de santé. Des efforts soutenus seront nécessaires pour le règlement de la gestion des admissions, le financement ambulatoire/stationnaire et l’élaboration des nouvelles structures tarifaires.

Au niveau international, et malgré des horizons parfois incertains, la Suisse a pu renforcer sa position en Europe, notamment avec les pays limitrophes, a été un acteur de premier plan pour la mise en œuvre de la politique extérieure en matière de santé (Agenda 2030) et a participé activement aux travaux concernant les différents systèmes de santé, notamment par sa participation à la conférence des Ministres de la santé de l’OCDE (janvier 2017) et sa nomination au bureau du Comité santé de l’OCDE (2017-2019). Elle a en outre retrouvé un siège au sein de la Commission des stupéfiants de l’ONU dès 2018.

Il convient de citer également ici les conférences nationales Santé2020, qui ont permis annuellement de dialoguer avec un large public sur la stratégie elle-même (2013), sur la coordination des soins (2015), sur les soins inadaptés (2016) et sur la prévention des maladies non transmissibles (2017). En 2018, cette conférence se penchera sur la question de la maîtrise des coûts de la santé.

 

Etat de la mise en œuvre et travaux prioritaires en 2017

Nous renvoyons le lecteur aux pages 3 à 10 du document « Santé2020: Priorités 2017 et bilan » du 28.06.2017 pour les détails.

 

 

« Priorités Santé2020 » consultable ici : http://bit.ly/2u1zLNN

« Santé2020: Priorités 2017 et bilan », du 28.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2spb8ZD

« Les indicateurs « Santé 2020″ édition 2017 », du 02.03.2017, consultable ici : http://bit.ly/2u1hujM

 

 

 

Assurances d’indemnités journalières : coordination satisfaisante avec l’AI et la LPP

Assurances d’indemnités journalières : coordination satisfaisante avec l’AI et la LPP

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2todig5

 

Le système de coordination entre les assurances d’indemnités journalières et les dispositions relatives à l’invalidité des 1er (AI) et 2e piliers (LPP) fonctionne aujourd’hui à satisfaction. Tel est le constat du Conseil fédéral dans son rapport en réponse à un postulat du Parlement, adopté lors de la séance du 28.06.2017.

 

Le Conseil fédéral tire un bilan positif de l’analyse du système actuel de coordination : il n’occasionne pratiquement pas d’insécurité pour les assurés. Dans son rapport, le Conseil fédéral s’est en outre penché sur la question d’une assurance obligatoire d’indemnités journalières en cas de maladie. Il s’avère que la couverture contre une perte de gain en cas de maladie, comme par ailleurs également en cas d’accident, est totale pour une grande partie des assurés, malgré l’absence d’une assurance obligatoire d’indemnités journalières. En conséquence, le Conseil fédéral ne voit actuellement pas de besoin d’agir à ce propos. Il a établi le rapport en réponse au postulat Nordmann (12.3087).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2todig5

« Coordination entre les assurances d’indemnités journalières et les prestations du 1er et du 2e pilier – Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 12.3087 Nordmann du 7 mars 2012 » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2u1e4NO

Postulat Nordmann 12.3087 « Etat de situation sur la couverture du revenu en cas de maladie » : http://bit.ly/2ts5SJM