8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA – 18 LAA / Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA / Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA – 18 LAA

Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA

Formation et expérience professionnelle de l’assuré – Facilitation d’intégration dans une activité adaptée

Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 15 LAA – 22 al. 2 let. c OLAA

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’une formation de dessinateur industriel en constructions mécaniques, a exercé durant plusieurs années des activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien. Il a travaillé au service de la société B.__ SA, active dans le commerce de viande et inscrite au registre du commerce en 2010, ainsi qu’au service de la société C.__ Sàrl, active dans le même domaine et inscrite audit registre en 2012.

Le 23.07.2012, il a été renversé par une voiture alors qu’il effectuait une livraison à vélo et il a subi une fracture du plateau tibial gauche avec subluxation du genou, ainsi que plusieurs lésions ligamentaires et musculaires.

Dans la déclaration de sinistre LAA du 07.08.2012, B.__ SA a indiqué un taux d’occupation de 100% et un salaire annuel de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13). De son côté, la Caisse suisse de compensation a établi un extrait du compte individuel selon lequel l’assuré avait perçu un revenu total de 7’200 fr. pour la période d’avril à décembre 2011 et de 10’100 fr. pour la période de janvier à juillet 2012. Le 11.06.2014, l’assureur-accidents a indiqué que l’indemnité journalière serait calculée en fonction d’un revenu annuel brut de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13), compte tenu du salaire effectif obtenu par l’intéressé durant la période du 01.07.2012 au 23.07.2012 (4’216 fr. 60).

Par décision du 13.10.2015, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% à compter du 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30%. La rente d’invalidité a été calculée en fonction d’un gain assuré de 15’935 fr. 45 et compte tenu d’un taux d’abattement de 10% sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1056/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2B2Ryq5)

Par jugement du 16.12.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% et calculée sur la base d’un gain assuré de 54’860 fr.

 

TF

Abattement sur le salaire statistique – Critère de l’âge

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »; ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.).

L’assureur-accidents a réduit de 10% le salaire tiré de l’ESS afin de tenir compte de l’âge de l’assuré et de ses limitations fonctionnelles. L’assureur-accidents a considéré que la formation de base de l’assuré était de nature à faciliter sa reconversion, notamment dans l’exercice de tâches industrielles légères, et à l’aider à acquérir de nouvelles connaissances, de sorte que le facteur de l’âge ne justifiait pas d’effectuer un abattement supérieur à 10%.

Le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents a été confirmé par la cour cantonale essentiellement en raison de l’âge de l’assuré. Or, faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a introduit à l’art. 28 al. 4 OLAA une disposition particulière afin d’évaluer le taux d’invalidité des assurés qui ne reprennent pas d’activité lucrative après l’accident en raison de leur âge (variante I) ou dont l’âge avancé apparaît essentiellement comme la cause de la diminution de la capacité de gain (variante II). Dans ces cas, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. C’est pourquoi, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constituait un critère d’abattement sur le salaire statistique ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain devait être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (SVR 2016 UV n° 39 p. 131, 8C_754/2015, consid. 4.3; arrêts 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

En l’espèce, ce point peut également rester indécis parce que les conditions d’un abattement en raison de l’âge ne sont pas réalisées. Pour savoir si le critère de l’âge justifie un abattement, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret et de procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1 et les références; arrêt 8C_439/2017, déjà cité, consid. 5.6.4).

L’assuré n’expose pas en quoi sa capacité réelle d’être reclassé serait concrètement réduite en raison de son âge. Certes ses perspectives de retrouver un emploi dans le domaine du dessin industriel ne sont pas les meilleures et l’exercice des professions de mécanicien ou de monteur-électricien n’apparaît pas compatible avec son état de santé. Il n’en demeure pas moins que la formation de l’intéressé et son expérience professionnelle constituent indéniablement un avantage en terme de facilité d’intégration dans une activité adaptée comprenant des tâches physiques ou manuelles simples (voir dans ce sens SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1).

Le TF confirme le taux d’abattement de 10%.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident est déterminant pour le calcul des rentes (art. 15 al. 2, seconde phrase, LAA). Sous réserve des dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS).

Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêts 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3; 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).

L’assureur-accidents a fixé le gain assuré pour la rente d’invalidité à 15’935 fr. 45, correspondant aux revenus déclarés par l’intéressé et effectivement perçus durant la période du 23.07.2011 au 22.07.2012, selon l’extrait du compte individuel établi par la Caisse suisse de compensation.

Le gain assuré a été fixé à 54’860 fr. par la cour cantonale. Elle a considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé était effectivement actionnaire de B.__ SA. La juridiction précédente est d’avis toutefois que le point de savoir si l’assuré était actionnaire de B.__ SA pouvait être laissé indécis, du moment que la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour se prévaloir de la dérogation prévue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA.

L’assureur-accidents conteste le jugement cantonal en tant que la juridiction précédente a considéré que « la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire à l’application de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ». Le texte clair de cette disposition réglementaire mentionne expressément les « actionnaires » lorsque l’employeur est une société anonyme.

Le TF ne partage pas le point de vue de la cour cantonale, selon lequel la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour calculer le gain assuré selon l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, et admettre qu’un assuré peut se prévaloir de cette réglementation en tant que directeur de la société anonyme qui l’emploie. Il n’y a pas lieu, en effet, de s’écarter du texte clair de cette disposition et d’interpréter de manière extensive le lien personnel étroit qui doit exister entre l’assuré et l’employeur lorsque celui-ci, comme en l’occurrence, est une société anonyme. Aussi n’est-il pas possible, à la lecture de ce précédent, de savoir si l’assuré, membre du conseil d’administration avec signature individuelle et directeur, était également actionnaire de la société anonyme qui l’employait.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assureur-accidents, annulant le jugement cantonal s’agissant du gain assuré.

 

 

Arrêt 8C_82/2017+8C_84/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

 

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

 

La très grande majorité des demandeurs d’emploi sont satisfaits des prestations de service des ORP et des caisses de chômage. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête en ligne du SECO, menée dans toute la Suisse auprès de 36 000 personnes et publiée le 18 décembre 2017. Les personnes interrogées voient cependant un potentiel d’amélioration en ce qui concerne le recours aux mesures du marché du travail.

Près de 80% des demandeurs d’emploi déclarent être globalement satisfaits des prestations de service des ORP. Les aspects jugés qui ont obtenu des notes d’évaluation supérieures à la moyenne sont la procédure d’inscription, le travail d’information des ORP, l’amabilité des conseillères et conseillers des ORP et les efforts fournis par les conseillers en personnel afin que les demandeurs d’emploi retrouvent rapidement un travail. En revanche, les mesures du marché du travail dont disposent les ORP sont considérées comme peu satisfaisantes. Environ un quart des demandeurs d’emploi indiquent que les mesures du marché du travail dont ils ont bénéficié, à savoir des cours, des programmes d’emploi temporaire ou des stages, se sont avérées inutiles, ou seulement partiellement utiles à leur recherche d’emploi. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et certains cantons mènent actuellement un projet pilote qui vise à recourir aux mesures du marché du travail de manière plus ciblée et efficace. Les résultats de ce projet seront disponibles début 2018.

85% des demandeurs d’emploi bénéficiant de l’assurance-chômage sont satisfaits des prestations fournies par les caisses de chômage. Les personnes interrogées sont très satisfaites de la régularité des versements des allocations de chômage et des réponses qu’ils reçoivent à leurs requêtes transmises par courriel ou voie postale. L’amabilité des collaboratrices et collaborateurs a également obtenu une note supérieure à la moyenne. En revanche, le temps d’attente avant le premier versement de l’allocation chômage et la disponibilité téléphonique de leur caisse de chômage sont plutôt mal notés. Le nouveau système de paiement des caisses de chômage et le développement des applications de la cyberadministration, qui va entraîner la modernisation des systèmes informatiques actuels de l’assurance-chômage, vont permettre d’optimiser encore la qualité des prestations des caisses de chômage.

En août et septembre, sur mandat du SECO, la société Empiricon AG a effectué auprès d’environ 36 000 demandeurs d’emploi une enquête représentative sur leur satisfaction à l’égard des ORP et des caisses de chômage.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

« Sondage auprès des demandeurs d’emploi sur les prestations des offices régionaux de placement (ORP) et des caisses de chômage (CCh) 2017 » consultable ici : http://bit.ly/2B0GnhV

 

 

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

 

À la suite de l’arrêt no 7186/09 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse, le Conseil fédéral a décidé de modifier le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) concernant l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte). La modification du RAI, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit d’introduire un nouveau mode de calcul de la méthode mixte

Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte s’appliquera de manière générale à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante.

Jusqu’au 31 décembre 2017, la réglementation actuelle continue à s’appliquer (la nouvelle réglementation n’aura donc pas d’effet rétroactif ; seul le droit en vigueur à la date du jour s’applique). Sous l’angle de la procédure, la modification du RAI constitue un motif de révision à considérer dès le 1er janvier 2018, conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017.

 

Adaptation des rentes en cours

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017, les rentes en cours (trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes) qui ont été octroyées en application de la méthode mixte doivent être soumises à une révision. La révision doit être initiée avant fin 2018.

Au cours de ces révisions, les faits déterminants doivent être fondamentalement réévalués d’un point de vue médical et économique (ATF 141 V 9). La modification du RAI entraînant notamment une redéfinition des travaux habituels dans le ménage (cf. art. 27, al. 1, RAI), une nouvelle enquête sur place sera généralement nécessaire.

Toute augmentation de rente intervient au 1er janvier 2018, cela signifie qu’il faudra procéder après coup au versement des montants correspondants.

En revanche, si le montant de la rente ne change pas, il faut informer l’assuré (par une simple communication) que son droit à la rente a été révisé selon le nouveau mode de calcul et qu’il reste inchangé.

Par contre, dans les rares cas où la révision entraîne une baisse du taux d’invalidité, l’éventuelle diminution ou suppression de la rente est réglée par les dispositions générales de l’art. 88bis, al. 2, RAI. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la date de la diminution (ou de la suppression) de la rente, c’est le nouveau mode de calcul qui s’applique, ce qui signifie qu’il peut aussi y avoir des versements rétroactifs pour cette période.

 

Traitement des premières demandes et des nouvelles demandes des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel

  1. Toutes les premières demandes de rente déposées à compter du 1er juillet 2017 seront traitées exclusivement selon le nouveau mode de calcul (en vertu de l’art. 29, al. 1, LAI, le droit à la rente naît au plus tôt le 1er janvier 2018).
  2. Toutes les premières demandes de rente déposées avant le 1er juillet 2017 sont traitées selon le modèle de calcul actuel jusqu’au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018.
  3. Pour les nouvelles demandes qui font suite à la suppression ou au refus d’octroi d’une rente, l’assuré doit rendre plausible le fait que le nouveau mode de calcul fera naître pour lui un droit à la rente. Si c’est le cas, il faut entrer en matière pour les nouvelles demandes en question et examiner, pour chacune, le droit à une rente. En cas de non-entrée en matière (l’application du nouveau mode de calcul ne permet pas de reconnaître un taux d’invalidité donnant droit à une rente), l’assuré est libre de rendre plausible une autre modification notable des faits (art. 87, al. 3, RAI).

 

Les nouvelles demandes déposées en raison du nouveau mode de calcul, ne pourront être traitées qu’à partir du 1er janvier 2018, de façon à ce que seul le nouveau mode de calcul soit appliqué. En revanche, si une nouvelle demande est déposée pour une autre raison (art. 87, al. 3, RAI), la règle est analogue à celle des premières demandes, c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la demande a été déposée avant ou après le 1er juillet 2017 (cf. ci-dessus).

Concernant la date de la naissance du droit à la rente (à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations), c’est l’art. 29, al. 1, LAI qui s’applique (cf. aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017).

 

Le passage à une activité lucrative à temps partiel peut à nouveau constituer un motif de révision

L’arrêt no 7186/09 de la CrEDH avait exigé de trouver rapidement une solution transitoire d’ici à l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la méthode mixte. C’est la raison pour laquelle la lettre circulaire de l’AI no 355 du 31 octobre 2016 indique que, dans les cas où des raisons purement familiales entraînent le passage d’une activité lucrative à temps plein (ou d’une absence d’activité lucrative) à une activité lucrative à temps partiel associée à des travaux habituels, ce passage ne peut être invoqué en tant que motif de révision, contrairement à la pratique usuelle. Étant donné qu’avec le nouveau mode de calcul, les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels ne seront plus désavantagées par rapport aux autres, ce passage pourra à nouveau constituer un motif de révision.

La lettre circulaire no 355 du 31 octobre 2016 sera donc abrogée au 1er janvier 2018.

 

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

Cf. également : Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité (communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017)

 

 

8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

Arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2016 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication, et 8C 130/2017 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKgsPY

 

 

Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique lors de l’examen du droit à une rente AI en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d’examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d’une procédure structurée d’administration des preuves à l’aide d’indicateurs, s’applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes en particulier, cela a pour conséquence que le critère de « résistance à la thérapie » comme condition pour obtenir une rente AI n’a plus la même importance.

 

En 2015, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique de clarification du droit à une rente AI en cas de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues (ATF 141 V 281). La décision sur le droit à une rente AI doit dans ces cas être rendue à l’issue d’une procédure structurée d’administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l’expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve.

Dans les deux arrêts du 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette approche pour clarifier le droit à une rente AI doit s’appliquer dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes. En principe, les maladies psychiques ne peuvent être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d’un trouble psychique, le diagnostic n’est plus au centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Il convient plutôt d’appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d’administration des preuves à l’aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles. Au mieux, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits en conséquence lors de l’évaluation de certains indicateurs. Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d’administration des preuves lorsque celle-ci n’est pas nécessaire ou qu’elle ne convient pas. Cela dépendra du besoin concret de preuve. La preuve d’une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu’il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n’est pas le cas, la preuve d’une limitation de la capacité de travail invalidante n’est pas rapportée et l’absence de preuve doit être supportée par la personne concernée.

Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n’étaient considérées comme invalidantes que lorsqu’on pouvait apporter la preuve qu’elles étaient « résistantes à la thérapie ». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu’une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d’une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l’appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu’une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible.

 

 

Arrêt 8C 130/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKVX5s

Arrêt 8C_841/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kIDEnc

 

 

9C_427/2016 (d) du 22.05.2017, publié ATF 143 V 177 – Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2016 (d) du 22.05.2017

 

Paru in : Jurisprudence du TF relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 60

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

Publié aux ATF 143 V 177

 

Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

 

Le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative indépendante (à la différence de l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir ; consid. 4.2.1) comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d’une part l’intention de réaliser un gain doit être donnée et d’autre part l’activité doit permettre la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2).

La période durant laquelle des gains doivent obligatoirement être générés pour qu’une intention de réaliser un gain puisse encore être admise ne peut pas être définie de manière générale. Dans le cas particulier, le type d’activité et les circonstances concrètes sont déterminants (consid. 4.2.4).

En l’occurrence : activité lucrative indépendante admise pour une assurée qui travaille au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3).

A__ et son mari sont associés à une société en nom collectif à raison de 50% chacun. Depuis 2005 la société a géré un hôtel comprenant un restaurant dans le secteur de luxe ainsi qu’un autre restaurant se trouvant sur la même propriété. La société a subi des pertes. En novembre 2013, la caisse cantonale a enregistré A. comme personne sans activité lucrative avec effet rétroactif depuis 2008. Le tribunal doit juger l’obligation de cotiser de l’assuré A. pendant les années 2008 à 2014.

Selon le Tribunal fédéral, le statut de cotisant initial, qu’il convient de déterminer uniquement sur la base de l’état de fait de l’époque, n’a pas été déterminé de façon manifestement erronée (art. 53, al. 2, LPGA). D’après la jurisprudence, la question de savoir s’il y a lieu d’admettre une activité lucrative indépendante, n’est pas à examiner de façon rétrospective en se basant sur le succès économique. C’est bien plutôt l’absence de but lucratif qui est déterminante, ou, plus particulièrement, l’absence de perspectives de gains dans un futur proche. La période pertinente ne peut être déterminée de manière générale, mais doit être définie dans le cas particulier, en tenant compte de la situation concrète.

En l’occurrence, la société en nom collectif a repris une entreprise en difficultés financières et y a investi environ 12 millions de francs. La masse salariale annuelle pour env. 70 collaborateurs s’élevait approximativement à 3 millions de francs. Dans les années 2011 et 2012, des chiffres d’affaires de plus de 5 millions de francs ont pu être réalisés. Or, l’entreprise devait également faire face à des problèmes structurels, la crise financière et la force du franc suisse. Pour rentabiliser l’entreprise, il a été prévu de construire une annexe qui aurait demandé des investissements de 25 millions de francs. Pour des raisons relevant du droit de la construction, ainsi que pour des motifs politiques, la construction n’a pas pu être réalisée, ce qui a conduit à la fermeture de l’hôtel ainsi que du restaurant à partir de fin octobre 2013 ; la gestion de l’autre restaurant se trouvant sur la même propriété a été poursuivie. Tous ces éléments plaident contre l’hypothèse d’une simple activité d’amateur effectuée pour le plaisir. La longue période de perte ne pourrait mettre en question le but lucratif de l’activité, ni le fait qu’elle était en outre apte à générer un gain durable, raison pour lesquels le caractère lucratif doit être admis. En conséquence, A. doit être considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante.

 

 

Arrêt 9C_427/2016 consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

 

 

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

 

Des détectives devraient à nouveau pouvoir surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil des Etats a décidé jeudi par 23 voix contre 15 d’entrer en matière sur un projet de base légale. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 32 voix contre 8 un projet de base légale. Le National doit encore se prononcer.

La nécessité de légiférer n’était pas contestée. « Il en va de millions de francs détournés. Les observations sont décisives pour la récupération de l’argent du contribuable. Il faut donner aux assureurs le moyen de le faire afin de protéger les assurés honnêtes », a plaidé Alex Kuprecht (UDC/SZ).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), il faut agir mais ne pas dépasser les bornes. Un tiers des surveillances menées jusqu’ici l’ont été à tort. Il faut respecter l’Etat de droit et prévoir les garde-fous nécessaires. Une proposition de renvoi en commission déposée par Raphaël Comte (PLR/NE) a toutefois échoué par 23 voix contre 15.

 

Pister au GPS

Le projet élargit les possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permet les enregistrements sonores et le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

L’idée du PS d’en rester aux enregistrements visuels pour éviter que toutes les conversations menées dans une maison puissent être écoutées grâce à la pose de micros directionnels n’a même pas convaincu tout le parti. Le Conseil fédéral s’est opposé uniquement à l’utilisation d’instruments techniques pour pister l’assuré.

Cela irait au-delà de ce que prévoit la procédure pénale dans d’autres cas. On ne sait pas non plus si cela concernerait uniquement des trackeurs GPS ou si cela permettrait le détournement du système GPS de la voiture, a fait valoir le conseiller fédéral Alain Berset. Il a été désavoué par 29 voix contre 13.

La gauche voulait protéger l’atteinte à la vie privée en stipulant que l’assureur doit obtenir l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances. Les sénateurs ont préféré soutenir par 32 voix contre 10 un compromis d’Andrea Caroni (PLR/AR).

Il faudra l’aval d’un juge seulement en cas de recours à des instruments techniques de localisation de l’assuré. Le flou autour de ces moyens et l’ampleur de l’atteinte à la vie privée le justifient, ont soutenu Pirmin Bischof (PDC/SO) et le Conseil fédéral. Pour les autres cas, la surveillance sera ordonnée par une personne de la direction de l’assurance.

 

Détectives dans la rue

La gauche a fait chou blanc pour limiter la possibilité d’observer un assuré aux lieux librement accessibles. La personne pourra aussi être surveillée s’il se trouve dans un lieu visible depuis un lieu librement accessible. En clair, elle pourra être observée de la route dans son jardin ou son garage, mais pas chez elle à travers la vitre, a illustré Konrad Graber (PDC/LU).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), pas question d’aller au-delà de ce que prévoit le droit pénal qui limite l’observation aux lieux publics. Le projet correspond à la pratique actuelle, ont répliqué plusieurs orateurs avec succès.

 

Délais

Le Conseil fédéral a eu gain de cause sur les délais. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra toutefois l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

 

Critique de Strasbourg

La Cour européenne des droits de l’homme avait tapé sur les doigts de la Suisse l’an dernier. Les juges avaient accordé une réparation de 8000 euros pour tort moral à une Zurichoise de 62 ans qui avait été espionnée par des détectives engagés par son assurance.

Selon les juges, l’assurée avait subi une surveillance contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Les bases légales pour surveiller quelqu’un en Suisse sont trop vagues.

La caisse nationale d’assurance accidents et les offices d’assurance invalidité ont suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

Procès-verbal des débats, Bulletin officiel (version provisoire) : http://bit.ly/2C64DQs

 

 

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

L’argent ne devrait plus bloquer l’accès aux tribunaux. Les sénateurs ont tacitement accepté mercredi une motion du conseiller aux Etats Claude Janiak (PS/BL) visant à réduire les avances de frais judiciaires.

 

Les frais de procédure sont devenus tels que seules les personnes aisées peuvent recourir à la justice. La classe moyenne et les PME ne peuvent plus se lancer dans des procès en matière de construction, de responsabilité civile, de succession ou de loyer, fait valoir le socialiste.

Ce système n’écarte pas les procédures mal fondées, mais plutôt les personnes n’ayant pas les moyens de payer les avances. L’assistance judiciaire gratuite ne suffit pas car elle n’est accordée qu’aux personnes ne disposant pas, ou tout juste, du minimum vital. La classe moyenne n’y a pas accès.

Le bénéficiaire de cette assistance court quand même un risque financier: même s’il est dispensé des frais judiciaires et des honoraires d’avocat, il doit malgré tout payer les dépens à la partie qui obtient gain de cause.

Le Conseil national doit encore se prononcer. En cas de « oui », le Conseil fédéral, qui est d’accord avec le texte, devra réduire les avances de frais judiciaires lors de son prochain examen du code de procédure civile.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

 

Le National veut maintenir les rabais liés aux franchises

Le National veut maintenir les rabais liés aux franchises

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ksRWYP

 

Le Conseil national ne veut pas d’un échelonnement des rabais pour les franchises à option dans l’assurance maladie. Il a adopté lundi, par 118 voix contre 54, une motion de sa commission de la santé publique chargeant le Conseil fédéral de maintenir le rabais maximal à 70% du risque encouru.

 

Fin juin, le gouvernement avait annoncé son intention de moduler les rabais maximaux. Selon lui, un taux uniforme de 70% n’est pas optimal. La réduction de prime pour la franchise de 500 francs devrait augmenter à 80% (soit de 140 à 160 francs).

Le taux de 70% serait maintenu pour la franchise de 1000 francs, et il baisserait à 60, 55 et 50% pour les franchises de 1500, 2000 et 2500 francs. Pour les franchises à option des enfants, le taux diminuerait de 5% par tranche de 100 francs supplémentaire, de 85% pour 100 francs à 60% pour 600 francs.

Pour le Conseil national, une telle solution pénaliserait avant tout les assurés qui assument une plus grande responsabilité en optant pour la franchise maximale. Or, ces assurés font preuve d’un esprit de solidarité notable et contribuent à limiter les coûts dans le domaine de la santé, a expliqué Bruno Pezzatti (PLR/ZG) au nom de la commission.

 

Assurés pénalisés

Avec la proposition du Conseil fédéral, un certain nombre d’effets pervers en matière de coûts sont à craindre, selon lui. Pour la minorité socialiste, toutes les franchises devraient bénéficier financièrement aux assurés. Sous prétexte de responsabilité individuelle, on pénalise les personnes malades ou souffrantes, a expliqué la Tessinoise Marina Carobbio.

« Actuellement, nous avons l’illusion qu’il y a six franchises mais il n’y en a que deux qui sont économiquement rationnelles », a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. La motion bétonne ce système. Le chef du Département fédéral de l’intérieur a toutefois rappelé être disposé à dialoguer sur la question.

Le projet est contesté depuis le début. La commission compétente du Conseil des Etats a elle aussi élaboré une motion. Alain Berset avait lancé le projet dans le cadre d’un plan plus vaste visant à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ksRWYP

 

 

9C_327/2017 (f) du 07.09.2017 – Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2017 (f) du 07.09.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 980

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

 

L’art. 29 al. 1 LAI, d’après lequel le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, s’applique aussi à la prévoyance professionnelle plus étendue lorsque le règlement de l’institution de prévoyance renvoie aux dispositions de la LAI.

Le litige porte sur la date à partir de laquelle l’assuré A. a droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Tribunal cantonal a jugé, en se basant sur le dossier de l’Office AI que A. avait présenté une incapacité de travail déjà depuis juin 2008 et d’au moins 40% à partir de septembre 2008, ce qui justifiait l’ouverture du droit aux prestations une année après, soit dès le 01.09.2009. La caisse de pensions X. a recouru contre ce jugement en considérant que A. avait droit aux prestations d’invalidité à partir du 01.04.2013, c.-à-d. 6 mois après la présentation de sa demande AI du 31.10.2012.

Il ressort du règlement de la caisse de pensions X. que « le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail de l’assuré d’une année, suivie d’une incapacité de gain permanente résultant de la même cause. Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit à la rente d’invalidité ». Pour le TF, le texte de cette disposition est clair en ce sens qu’il renvoie explicitement aux dispositions de la LAI pour fixer le début de la rente. Il convient dès lors d’appliquer l’art. 29 al. 1 LAI et de reconnaître que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle naît à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la demande de prestations prévu par cette disposition. L’argumentation développée par A. selon lequel l’art. 29 al. 1 LAI, auquel renvoie l’art. 26 al. 1 LPP, ne s’applique qu’à la prévoyance obligatoire (cf. ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3) ne lui est d’aucun secours. En effet, le règlement de la caisse de pension renvoie explicitement aux dispositions de la LAI. Compte tenu de la date à laquelle l’AI a fixé le début du droit à la rente, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a pris naissance le 01.04.2013.

 

 

 

Arrêt 9C_327/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

 

9C_32/2017 (f) du 31.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2017 (f) du 31.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente en raison de l’amélioration de l’état de santé

Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

 

Assurée, née en 1969, a souffert d’une leucémie lymphoblastique aiguë (en rémission depuis 1985). L’office AI a mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité du 01.12.1993 au 28.02.1994, puis d’une rente entière dès le 01.03.1994. À cette occasion, l’office AI a retenu que l’assurée présentait une incapacité de travail, d’abord de 50%, puis de 100%, et qu’elle n’était de ce fait pas en mesure de mener à terme sa formation professionnelle. Le droit à cette prestation a été confirmé lors de deux révisions.

Dans le cadre d’une nouvelle révision, l’office AI a notamment ordonné la réalisation d’une expertise interdisciplinaire. Les médecins ont indiqué que l’assurée ne souffrait plus d’aucune atteinte à la santé susceptible de se répercuter sur sa capacité de travail et que celle-ci était entière dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. L’office AI a ensuite procédé à une enquête économique sur le ménage, dont il est résulté que l’assurée avait adopté en octobre 2011 un enfant, né en 2010, et qu’elle souhaitait se consacrer, au moins dans un premier temps, exclusivement à sa famille. En application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité applicable aux assurés n’exerçant pas d’activité lucrative, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une rente d’invalidité dès le 01.10.2015.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que l’assurée ne présentait aucun empêchement déterminant dans l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. En se fondant sur les conclusions de l’expertise, elle a indiqué tout d’abord que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis la dernière décision. A la date de la décision de suppression de rente (du 13.08.2015), l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. Les conclusions du rapport d’enquête économique sur le ménage étaient ensuite plausibles, selon un degré de vraisemblance confinant même à la certitude. Le tribunal cantonal a précisé que la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité devait s’appliquer en l’espèce pouvait rester ouverte car même s’il fallait appliquer la méthode générale d’évaluation de l’invalidité propre aux personnes exerçant une activité lucrative, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré au point que celle-ci ne présentait plus d’incapacité même dans l’exercice d’une activité lucrative.

Par jugement du 18.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Suite au recours de l’assurée, l’office AI et l’OFAS ont pris position. Ils exposent que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral cités par l’assurée se rapportent exclusivement à la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Or, dans le cas d’espèce, il est question d’une assurée dont le statut a évolué de celui de personne exerçant une activité lucrative à celui de personne n’exerçant plus d’activité lucrative. La méthode mixte n’étant pas déterminante, la jurisprudence à laquelle se réfère l’assurée ne trouverait pas application. À titre subsidiaire, l’office AI, le tribunal cantonal et l’OFAS font valoir qu’en tout état de cause l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée est indiscutable et que celle-ci ne présente aucun empêchement dans l’exercice d’une activité lucrative. La question de savoir quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable pourrait ainsi rester ouverte.

Le tribunal cantonal ainsi que l’office AI et l’OFAS font valoir que même s’il fallait examiner la capacité de travail de l’assurée à la lumière de la méthode générale de comparaison des revenus, il faudrait retenir une amélioration de son état de santé justifiant un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et la suppression de la rente.

Selon le TF, cette thèse est fondée. La suppression de la rente est justifiée par un motif de révision imputable à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité est à appliquer dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

 

Cf. également Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité