9C_32/2017 (f) du 31.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2017 (f) du 31.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente en raison de l’amélioration de l’état de santé

Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

 

Assurée, née en 1969, a souffert d’une leucémie lymphoblastique aiguë (en rémission depuis 1985). L’office AI a mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité du 01.12.1993 au 28.02.1994, puis d’une rente entière dès le 01.03.1994. À cette occasion, l’office AI a retenu que l’assurée présentait une incapacité de travail, d’abord de 50%, puis de 100%, et qu’elle n’était de ce fait pas en mesure de mener à terme sa formation professionnelle. Le droit à cette prestation a été confirmé lors de deux révisions.

Dans le cadre d’une nouvelle révision, l’office AI a notamment ordonné la réalisation d’une expertise interdisciplinaire. Les médecins ont indiqué que l’assurée ne souffrait plus d’aucune atteinte à la santé susceptible de se répercuter sur sa capacité de travail et que celle-ci était entière dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. L’office AI a ensuite procédé à une enquête économique sur le ménage, dont il est résulté que l’assurée avait adopté en octobre 2011 un enfant, né en 2010, et qu’elle souhaitait se consacrer, au moins dans un premier temps, exclusivement à sa famille. En application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité applicable aux assurés n’exerçant pas d’activité lucrative, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une rente d’invalidité dès le 01.10.2015.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que l’assurée ne présentait aucun empêchement déterminant dans l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. En se fondant sur les conclusions de l’expertise, elle a indiqué tout d’abord que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis la dernière décision. A la date de la décision de suppression de rente (du 13.08.2015), l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. Les conclusions du rapport d’enquête économique sur le ménage étaient ensuite plausibles, selon un degré de vraisemblance confinant même à la certitude. Le tribunal cantonal a précisé que la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité devait s’appliquer en l’espèce pouvait rester ouverte car même s’il fallait appliquer la méthode générale d’évaluation de l’invalidité propre aux personnes exerçant une activité lucrative, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré au point que celle-ci ne présentait plus d’incapacité même dans l’exercice d’une activité lucrative.

Par jugement du 18.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Suite au recours de l’assurée, l’office AI et l’OFAS ont pris position. Ils exposent que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral cités par l’assurée se rapportent exclusivement à la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Or, dans le cas d’espèce, il est question d’une assurée dont le statut a évolué de celui de personne exerçant une activité lucrative à celui de personne n’exerçant plus d’activité lucrative. La méthode mixte n’étant pas déterminante, la jurisprudence à laquelle se réfère l’assurée ne trouverait pas application. À titre subsidiaire, l’office AI, le tribunal cantonal et l’OFAS font valoir qu’en tout état de cause l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée est indiscutable et que celle-ci ne présente aucun empêchement dans l’exercice d’une activité lucrative. La question de savoir quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable pourrait ainsi rester ouverte.

Le tribunal cantonal ainsi que l’office AI et l’OFAS font valoir que même s’il fallait examiner la capacité de travail de l’assurée à la lumière de la méthode générale de comparaison des revenus, il faudrait retenir une amélioration de son état de santé justifiant un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et la suppression de la rente.

Selon le TF, cette thèse est fondée. La suppression de la rente est justifiée par un motif de révision imputable à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité est à appliquer dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

 

Cf. également Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

 

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