Statistiques des établissements hospitaliers 2017 : Croissance des coûts freinée dans le domaine hospitalier stationnaire

Statistiques des établissements hospitaliers 2017 : Croissance des coûts freinée dans le domaine hospitalier stationnaire

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.11.2018 consultable ici

 

 

Les hôpitaux et maisons de naissance de Suisse ont accueilli un million de personnes pour une hospitalisation en 2017. Cela représente 12% de la population totale. Un faible recul par rapport à l’année précédente a de la sorte été observé pour la première fois depuis le début du relevé des données en 1998. Étant donné que certains patients ont été hospitalisés à plusieurs reprises, le nombre de séjours hospitaliers s’est monté à 1,5 million.

Ces informations ont été recueillies en 2017 dans les 142 hôpitaux de soins aigus, 14 maisons de naissance, 51 cliniques psychiatriques, 53 cliniques de réadaptation et 21 autres cliniques spécialisées. Les 281 établissements hospitaliers se répartissaient sur 572 sites dans toute la Suisse.

 

Coûts stationnaires stables, coûts ambulatoires toujours en hausse

Le nombre de cas traités dans les hôpitaux suisses en 2017 est resté inchangé par rapport à 2016 (1,5 mio). Celui des journées d’hospitalisation a par contre diminué, passant de 11,8 millions en 2016 à 11,6 millions l’année suivante. La durée moyenne de séjour a en conséquence diminué de 1,4% dans les hôpitaux de soins généraux et de 3,2% dans les cliniques psychiatriques. Les coûts stationnaires sont restés assez stables à 18,8 milliards de francs (+0,8%). Les coûts ambulatoires ont en revanche progressé de 5,4% à 7,8 milliards de francs. On a recensé en 2017 18,6 millions de consultations et traitements ambulatoires pour un total de 4 millions de patients, soit une hausse de 1,5% de prestations ambulatoires par rapport à 2016.

Un cas d’hospitalisation a coûté en moyenne quelque 13 000 francs. Calculé sur tous les types d’hôpitaux, cette valeur est demeurée stable depuis 2015. Les coûts par cas ont par contre baissé en moyenne de 4% dans les cliniques psychiatriques, ce qui représente 700 francs de moins par cas par rapport à 2016. Le nombre de cas traités dans ces cliniques a progressé de 4,3%, alors que la hausse a été bien moins forte pour les coûts (+1,2%) et le nombre de journées d’hospitalisation (+1%).

 

Résultat financier équilibré : les charges augmentent moins fortement

Au 31 décembre 2017, 212 090 personnes travaillaient dans le secteur hospitalier en Suisse. Le volume de l’emploi atteignait 164 964 équivalents plein temps (EPT), soit 1,9% de plus que l’année précédente. Cette hausse est inférieure à la moyenne des 5 dernières années (2,7%). Au niveau suisse, le résultat financier 2017 des hôpitaux était équilibré, avec des charges d’exploitation de 29,9 milliards de francs et des produits d’exploitation atteignant 30,0 milliards de francs. Les charges ont progressé de 2,2% par rapport à 2016, soit moins qu’en moyenne des cinq dernières années (3,3%). Les coûts salariaux représentaient environ 50% des charges. Quelque 58% des produits provenaient de prestations médicales, de soins et thérapeutiques pour les patients (forfaits par cas, patients payant eux-mêmes).

 

Les accidents sont le principal motif d’hospitalisation

Les blessures occasionnées par des accidents représentaient la cause la plus fréquente d’hospitalisation (188 000 cas). Venaient ensuite les maladies du système ostéoarticulaire comme l’arthrose, les problèmes articulaires et dorsaux (183 000 cas). Elles ont conduit à plus de 26 500 interventions ayant trait à des endoprothèses de la hanche et à près de 25 000 interventions concernant des endoprothèses du genou (premières implantations et remplacement de prothèses existantes). Au troisième rang, on trouvait les maladies du système circulatoire (156 000 cas).

Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à recevoir un traitement pour des problèmes du système ostéoarticulaire et le rapport entre les sexes est inversé en ce qui concerne les traitements pour maladies du système circulatoire. Plus de 100 000 hospitalisations résultaient de troubles psychiques ou de troubles du comportement (y compris les cas de démence et de schizophrénie). Les troubles affectifs, notamment les dépressions, formaient le groupe de diagnostics le plus important, avec 30 000 hospitalisations.

 

Un tiers des naissances se font par césarienne

Près de 86 000 enfants sont venus au monde dans les maternités des hôpitaux et les maisons de naissance, dont un peu moins de 28 000 par césarienne, soit 32,3%.

 

D’une manière générale, on observe que les patients stationnaires sont traités le plus fréquemment dans le département de chirurgie (35,7%), qui devance celui de médecine interne (26,2%). L’ordre est inversé chez les patients ambulatoires : 30,3% des traitements relèvent de la médecine interne et 12,2% de la chirurgie. La radiologie occupe le troisième rang (12,1%) dans le domaine ambulatoire et c’est la gynécologie (14,8%) qui se situe au même rang dans le domaine stationnaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.11.2018, au format pdf, disponible ici

 

 

9C_117/2018 (f) du 19.10.2018 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_117/2018 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

 

Assuré, né en 1963, conducteur de bus depuis 1989, s’est vu octroyer par l’office AI une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2003, puis une rente entière dès le 01.04.2005 et enfin une demi-rente dès le 01.01.2006. En se fondant sur l’évaluation des médecins de son SMR, l’administration a retenu que l’assuré souffrait – avec répercussion sur la capacité de travail – d’un épisode dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique, et qu’il pouvait travailler à 50% comme conducteur de bus ou toute autre activité adaptée.

Le 28.07.2010, après avoir pris connaissance de l’avis du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, l’office AI a considéré que l’assuré continuait à avoir droit de bénéficier d’une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%).

Par jugement du tribunal de police du 20.08.2013, l’assuré a ensuite été condamné, pour des faits s’étant déroulés du 05.03.2010 au 03.05.2010, pour abus de confiance, pour s’être procuré un enrichissement illégitime en distrayant de leur but initial les valeurs patrimoniales (66’000 fr.) qui lui avait été confiées, pour tentative d’abus de confiance, pour s’être présenté le 16.04.2010 au guichet d’une succursale d’un établissement bancaire sans être au bénéfice d’une procuration, pour faux dans les titres, pour avoir fabriqué une fausse attestation de donation de la somme de 66’000 fr., ainsi que de faux contrats de prêt et de vente, et pour tentative d’escroquerie, pour avoir tenté de d’obtenir des prestations complémentaires à l’AVS en faveur de ses dupes afin de préserver leur fortune dont il était appelé à hériter à leur décès.

A la suite de ce jugement, l’office AI a initié une révision et a suspendu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité avec effet au 31.12.2013. L’administration mis en œuvre une expertise psychiatrique. Dans son rapport, le médecin-expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen). Le médecin a indiqué que l’assuré avait été en rémission (au moins partielle) de sa pathologie dépressive entre le 01.01.2010 et le 31.12.2013 (capacité de travail de 80% au moins), puis avait souffert d’une symptomatologie dépressive réactionnelle à la suspension de son droit à une rente dès le 01.01.2014. Par décision du 10.07.2015, l’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 01.01.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 248/15 – 316/2017 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise, la juridiction cantonale a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis le 01.01.2010. L’assuré avait en particulier été capable, en plus de son activité de conducteur de bus à 50%, de conceptualiser et de planifier un projet d’escroquerie relativement complexe. Selon l’expert psychiatre, l’assuré a fait preuve de compétences pour contourner la loi, s’adapter à l’évolution de la situation, analyser ce qui se passait et prendre des décisions en conséquence. Il n’avait par ailleurs pas manqué d’endurance, dès lors qu’il avait été à même d’assurer le suivi d’actes délictueux qui nécessitaient une certaine énergie et de s’affirmer notamment dans une agence bancaire qui lui refusait le prélèvement d’argent sur le compte de sa victime. La commission des différents délits attestait ainsi de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant à l’époque.

Par jugement du 10.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La rente d’invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3 p. 296; 136 V 279 consid. 3.2.1 p. 281).

Dans le contexte d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA, le juge doit vérifier l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs (arrêt 8C_441/2012 du 26 juillet 2013 consid. 6.1.2).

Selon le descriptif établi par la juridiction cantonale, l’office AI a procédé à un examen matériel initial du droit à la rente de l’assuré en février 2007, puis considéré que l’assuré continuait à avoir droit à une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%) au terme d’une procédure de révision initiée en décembre 2009 (correspondance du 28.07.2010). A cette occasion, l’office AI n’a cependant pas procédé à une évaluation matérielle de la situation de l’assuré, en dépit des mesures d’instruction effectuées. La communication du 28.07.2010 ne repose de plus pas sur des pièces médicales qui auraient été propres à justifier une augmentation de la rente, si le résultat de l’appréciation eût été différente (cf. arrêt 8C_441/2012 cité consid. 6.2). Il faut ainsi constater que la décision du 26.02.2007 constitue le point de départ temporel pour l’examen de la révision.

La juridiction cantonale a consacré l’essentiel de la motivation de la décision entreprise à examiner la valeur probante de l’expertise mise en œuvre par l’AI. Elle n’explique nullement les motifs pour lesquels cette appréciation rétrospective mettrait en évidence une modification sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA par rapport à février 2007. Les conclusions du médecin-expert ne constituent objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

Le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) vient tout d’abord confirmer celui de trouble dépressif récurrent (épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique) mis en évidence précédemment par le SMR, comme le souligne d’ailleurs l’expert. Il n’est donc pas nouveau.

Comme l’ont relevé les juges pénaux, l’assuré a essentiellement usé du rapport de confiance qu’il avait établi dans le cadre de son activité de concierge pour satisfaire son appât du gain au détriment d’un couple de personnes âgées. Aussi blâmable que puisse apparaître ce comportement, il ne permet cependant pas, à lui seul, de démontrer une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA.

Selon le TF, on ne saisit pas à la lecture de l’expertise mandatée par l’office AI en quoi l’état dépressif de l’assuré lui aurait permis de manœuvrer un bus dans le trafic routier, mais l’aurait empêché de se rendre par exemple à une succursale bancaire pour y retirer de l’argent au détriment de sa dupe ou fabriquer de faux documents en dehors de son horaire de travail. En affirmant que l’assuré disposait de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant dès le 01.01.2010, au motif qu’il avait été le personnage-clé de ces différentes infractions pénales, l’expert n’apporte par conséquent aucun argument objectif au soutien d’une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré.

Dans ces conditions, en l’absence d’un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office AI a modifié sa décision d’octroi de prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_117/2018 consultable ici

 

 

Uber & Co : Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

Uber & Co : Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les ordonnances pertinentes du droit des assurances sociales afin que les déclarations de parties concordantes soient prises en compte dans la qualification d’une activité lucrative comme activité salariée ou comme activité indépendante.

 

Développement

Les autorités d’exécution du domaine des assurances sociales qualifient souvent les prestataires de services de salariés, contre leur gré. Les actifs travaillant sur des plateformes numériques aussi bien que les prestataires de l’économie traditionnelle tels que les chauffeurs de taxi ou les psychologues sont souvent rangés dans ce cadre juridique contraignant.

L’absurde, dans cette situation, c’est que cette pratique conduit les personnes concernées à bénéficier d’une plus mauvaise protection sociale en Suisse qu’à l’étranger. Plusieurs entreprises ne proposent pas de formations continues ou d’assurances contre certains risques sociaux en Suisse parce que le risque est trop grand au regard du droit des assurances sociales, et donc au regard du droit du travail.

Je charge donc le Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessaires, par voie de modification d’ordonnances, afin que les institutions d’assurances sociales prennent dorénavant en compte, outre les critères actuels (intégration organisationnelle et risque entrepreneurial), le critère consistant à déterminer s’il existe une concordance de vues entre les parties sur la nature indépendante de l’activité. Comme les autres critères continueraient de s’appliquer, la volonté des parties ne serait déterminante que dans les cas limites.

Dans son rapport « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : risques et opportunités » du 8 novembre 2017 (p. 65), le Conseil fédéral a déjà présenté les grandes lignes de cette mesure et souligné qu’elle mérite d’être examinée.

Une telle mesure améliorerait la sécurité du droit, renforcerait l’autonomie des parties et augmenterait en définitive la protection des personnes concernées.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le rapport « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques » en réponse aux postulats Reynard (15.3854 « Automatisation. Risques et opportunités ») et Derder (17.3222 « Economie numérique. Identifier les emplois de demain et la manière de stimuler leur émergence en Suisse »), et il a chargé le DFI, au vu des progrès de la numérisation, d’examiner conjointement avec le DEFR, le DFJP et le DFF la nécessité ainsi que les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le domaine des assurances sociales, et de présenter dans un rapport des solutions possibles d’ici fin 2019. Ce rapport montrera s’il y a lieu de développer encore le cadre juridique et, le cas échéant, de quelle manière. Il s’agirait alors de conserver les points forts de la pratique actuelle de qualification en tant qu’activité lucrative indépendante ou salariée, tout en améliorant les conditions générales permettant l’apparition de modèles commerciaux innovants. Dans le même temps, il faudra examiner les moyens d’empêcher qu’une protection sociale insuffisante des personnes employées ne se traduise par des risques de précarisation et de transfert des charges sur la collectivité.

Dans le cadre des options à examiner, le rapport étudiera diverses propositions, par exemple la possibilité de laisser, à certaines conditions, le choix de la qualification juridique de l’activité à la personne qui l’exerce, ou de tenir compte de la déclaration commune des parties dans la qualification de l’activité lucrative en tant qu’indépendante ou salariée. Par ailleurs, en raison de l’adoption du postulat du groupe libéral-radical (17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur ») par le Conseil national le 19 septembre 2018, il s’agira d’examiner aussi s’il est nécessaire de créer un nouveau statut d’indépendant pour les « travailleurs de plateforme », en en exposant les avantages et les inconvénients.

L’examen des options et l’élaboration du rapport sont en cours. Seule une analyse approfondie des besoins des intéressés ainsi que du cadre juridique montrera s’il y a lieu de prendre des mesures et, si oui, lesquelles. Au vu des discussions en cours, il n’est pour le moment pas judicieux de demander au Conseil fédéral d’adopter une réglementation spécifique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Caroni 18.4080 « Pour une plus grande autonomie des parties dans les assurances sociales » consultable ici

 

9C_458/2018 (f) du 17.10.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2018 (f) du 17.10.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1972, opératrice, a été percutée, le 16.12.2011, par un véhicule alors qu’elle traversait un passage pour piétons, ce qui a causé une fracture du bassin et une fracture bifocale de l’humérus droit ; un état de stress post-traumatique s’en est suivi.

Dépôt de la demande AI le 11.06.2012.

L’assurée présente une capacité de travail entière d’un point de vue somatique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : position assise ou debout, avec un port occasionnel de charges allant jusqu’à 5 kg à l’aide de la main gauche uniquement, sans aucun effort de soulèvement de la main droite, le coude droit posé sur une table comme pour utiliser une souris d’ordinateur, en évitant les mouvements de rotation internes et externes répétés de l’épaule. Cette capacité est réduite uniquement en raison de la problématique psychique, l’assurée étant capable d’exercer un travail à mi-temps avec une diminution de rendement de 20% en raison des troubles de l’attention et de la concentration, une irritabilité, une humeur triste et des conduites d’évitement.

Par décisions, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.08.2013, puis trois-quarts de rente du 01.09.2013 au 31.05.2014, puis une rente entière du 01.10.2015 au 31.08.2016 et enfin une demi-rente dès le 01.09.2016. L’office AI a appliqué un abattement de 5% au salaire d’invalide établi sur la base de l’ESS.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.05.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente entière pour la période du 01.09.2013 au 31.05.2014. L’abattement a été porté à 15% par la juridiction cantonale, en raison des limitations fonctionnelles ainsi que l’absence complète de formation.

 

TF

En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

L’absence de formation ne constitue pas un critère d’abattement du revenu statistique établi dans le cas de l’assurée. La valeur statistique utilisée (ESS 2012 niveau 1) s’applique aux assurés qui conservent une capacité de travail dans des activités simples et répétitives ; elle recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). On doit admettre que ce facteur n’aurait pas dû entrer en ligne de compte pour fixer l’abattement.

Les limitations fonctionnelles n’ont pas été incluses par la juridiction cantonale pour justifier la diminution de rendement, puisque seuls ont été considérés comme déterminants les troubles relevant de la sphère psychique. Il s’ensuit que ces limitations pouvaient être prises en considération lors de la détermination du revenu d’invalide par le biais d’un abattement à apporter sur le salaire statistique.

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du taux de 15% retenu par la juridiction cantonale, il apparaît qu’en procédant à une évaluation globale de l’abattement (cf. arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 8.3.1 et les références), au vu des facteurs devant être retenus, la prise en compte d’un abattement de 10% n’aurait en tout cas pas constitué un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire. En reprenant les revenus déterminants fixés par l’office AI et repris par la juridiction cantonale, une réduction de 10% du salaire statistique conduit à un taux d’invalidité de 71%. Le droit à la rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI) est dès lors ouvert pour la période s’étendant du 01.09.2013 au 31.05.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_458/2018 consultable ici

 

 

8C_338/2017 (f) du 29.01.2018 – Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international / Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail – 5 LAVS – 7 RAVS / Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2017 (f) du 29.01.2018

 

Consultable ici

 

Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international

Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail / 5 LAVS – 7 RAVS

Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

 

A.__, de nationalité suisse, a été employée en qualité de fonctionnaire au sein du Bureau international du travail (ci-après le BIT) [données ressortant du jugement cantonal], du 03.01.1991 au 31.12.2013. La prénommée s’est volontairement affiliée à l’assurance-chômage suisse en qualité de salariée d’un employeur non soumis aux assurances sociales suisses. A ce titre, elle a payé ses cotisations auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) du 01.05.1992 au 31.12.2013.

L’assurée a transmis à la CCGC son certificat de salaire pour l’année 2013. Elle l’a par ailleurs informée qu’elle avait quitté le BIT au 31.12.2013 et qu’elle était sans activité lucrative depuis le 01.01.2014. Elle a joint deux attestations de son ancien employeur, dont une mentionnant que dans le cadre d’un accord de résiliation, une somme forfaitaire correspondant à un total convenu de 18 traitements et émoluments mensuels serait versée. L’indemnité forfaitaire payée le 27.01.2014 par son employeur correspondait à une indemnité de résiliation d’engagement par consentement mutuel, laquelle s’élevait à 125’780 fr. 40 bruts.

Par décision, confirmée sur opposition, la CCGC a fixé le montant des cotisations d’assurance-chômage dues par l’assurée pour l’année 2014 à 1’383 fr. 80, calculées sur la base d’un salaire déterminant pour la période du 01.01.2014 au 31.01.2014 de 125’780 fr. 40.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/187/2017 – consultable ici)

Par jugement du 08.03.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La perception des cotisations à l’assurance-chômage est du ressort des caisses de compensation AVS (art. 86 LACI). L’art. 6 LACI dispose que, sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2, première phrase, LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1 p. 375 s.). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n’auraient pas été versés en l’absence d’un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 133 V 556 consid. 4 p. 558; 153 consid. 3.1 p. 156 s.; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446). Selon l’art. 7 let. q RAVS, les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail sont comprises dans le salaire déterminant, pour autant qu’elles n’en soient pas exceptées en vertu de l’art. 8bis ou 8ter RAVS (cf. aussi ATF 133 V 153 consid. 3.1 p. 157).

Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre l’obligation de cotiser et la perception des cotisations. Les cotisations sont en principe dues au moment où le salaire a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446; 115 V 161 consid. 4b p. 163). D’après les principes généraux de droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé lorsque le salarié peut effectivement en disposer. Que les prestations aient été versées en une fois, en plusieurs tranches ou de manière périodique, la créance de cotisations y relative naît au moment du versement du revenu, lequel détermine l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, même si le versement est comptabilisé sur une année antérieure (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2). La règle selon laquelle la dette de cotisations naît au moment où le salaire est versé (principe de réalisation) ne précise cependant pas si les cotisations sont dues mais elle prescrit simplement à quel moment celles qui sont dues doivent être payées. Si le salarié était tenu de payer des cotisations au moment où il exerçait une activité lucrative, les cotisations sont dues sur le salaire touché même s’il n’est plus soumis à cotisations au moment où le salaire lui a été versé (MICHEL VALTERIO, droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 594 s. p. 182).

Quant à la question de savoir si des cotisations sont dues, elle est antérieure à celle de savoir quand le revenu a été versé. Il n’existe dès lors pas de lien nécessaire entre le principe de réalisation et l’obligation de cotiser. L’obligation de cotiser se fonde directement sur la loi et existe dès que les conditions qui la fondent sont réunies (qualité d’assuré, existence d’une activité lucrative; ATF 139 V 12 consid. 5.3 p. 16 s.; 138 V 463 consid. 8.1.1. p. 472; 115 V 161 consid. 4b p. 164).

 

En l’occurrence, l’indemnité litigieuse correspond à une indemnité de cessation des rapports de service au sens de l’art. 7 let. q RAVS et constitue du salaire déterminant. Son versement, bien qu’effectué en janvier 2014, est économiquement lié aux rapports de travail de l’assurée avec son ancien employeur. En d’autres termes, il s’agit d’une rémunération versée après-coup pour une période d’activité pendant laquelle l’assurée était soumise à l’obligation de cotiser du fait de son affiliation volontaire à l’assurance-chômage. Par conséquent, l’indemnité de départ de 125’780 fr. 40 est soumise à cotisations de l’assurance-chômage.

Autre est en revanche la question de savoir quand ces cotisations devaient être perçues. Lorsque les rapports de travail ne subsistent plus durant l’année de réalisation du salaire ou que l’obligation d’assurance tombe, les cotisations sont prélevées selon le principe de réalisation. En conséquence, les cotisations d’assurance-chômage devaient être payées sur l’indemnité de départ au moment de son versement, soit en janvier 2014.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et rétablit la décision de la CCGC.

 

 

Arrêt 8C_338/2017 consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen par article du projet 18.029 é «Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification», qu’elle a adopté par 18 voix contre 7 au vote sur l’ensemble. Elle s’est ralliée pour l’essentiel aux décisions du Conseil des Etats. Ainsi, par 16 voix contre 7, elle soutient elle aussi l’introduction proposée par le Conseil fédéral d’une obligation nuancée d’assumer les frais de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 61, let. a et fbis, LPGA). La commission pense qu’une telle mesure allégera la charge des tribunaux cantonaux, étant donné qu’elle réduira les incitations à recourir contre les jugements et, partant, la durée des procédures, tout en évitant des procédures inutiles. Une minorité s’oppose à cette obligation, soulignant que la pratique actuelle à l’égard des procédures AI n’a pas contribué à réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux.

A l’instar de la Chambre haute, la CSSS-N ne souhaite pas soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale. Cette solution équivaudrait en effet à porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux. Une minorité aimerait au contraire que les traités standard en matière de sécurité sociale soient approuvés au moyen d’arrêtés fédéraux non soumis à référendum. Elle considère qu’une telle disposition, voulue par le Conseil fédéral, codifierait tout simplement la pratique actuelle.

En outre, la commission a approuvé le principe prévu à l’art. 45, al. 4, du projet, selon lequel l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses. Relevant que le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, la CSSS-N a néanmoins choisi, par 16 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas préciser que les frais supplémentaires doivent être répercutés de manière appropriée – s’écartant sur ce point du Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.029 « Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification » consultable ici

Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, disponible in FF 2018 1597

 

 

Fin de l’examen du développement continu de l’AI

Fin de l’examen du développement continu de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend faire en sorte que les expertises mandatées par l’AI soient établies avec équité et efficacité. Elle a adopté des propositions en ce sens lors de la clôture de ses travaux concernant le développement continu de l’AI.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté le projet 17.022 n «LAI. Modification (Développement continu de l’AI)» par 15 voix contre 0 et 7 abstentions. Pour conclure la discussion par article du projet, la commission a examiné en détail les exigences relatives à l’établissement d’expertises, procédure qui doit être à la fois équitable et efficace. Si les exigences en question sont en principe valables pour toutes les assurances sociales (cf. art. 44 LPGA), dans les faits elles concernent surtout l’AI et l’assurance-accidents. La commission veut inscrire expressément dans la loi une obligation d’indépendance pour les experts. A l’unanimité, elle propose également que les entretiens entre experts et personnes expertisées fassent l’objet d’un procès-verbal. Par 17 voix contre 6, la CSSS-N veut en outre obliger le Conseil fédéral à édicter des critères applicables à l’autorisation d’expertises médicales et à instituer une commission réunissant des représentants de tous les milieux concernés afin de surveiller de manière générale les expertises. Grâce à ces mesures, la commission entend garantir la qualité des expertises. A l’instar du Conseil fédéral, elle veut par ailleurs renforcer les droits de participation des personnes qui doivent se soumettre à une expertise. La commission considère par contre qu’il ne serait pas judicieux d’étendre les possibilités de recours, sous peine de prolonger les procédures ; elle a donc rejeté des propositions formulées en ce sens.

Le projet est ainsi prêt à être examiné par le Conseil national ; celui-ci devrait s’y pencher à la session de printemps 2019. Lors de la discussion par article, la commission a largement suivi les propositions du Conseil fédéral. Différentes mesures doivent contribuer à ce que les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, en particulier, ne perçoivent pas précipitamment une rente, mais soient ou demeurent intégrés le plus possible dans la vie active. La révision vise en outre à substituer un système de rentes linéaire au modèle à quatre échelons en vigueur. S’écartant du point de vue du Conseil fédéral, la majorité de la commission propose d’abaisser le montant des rentes pour enfants, qui devraient à l’avenir être qualifiées d’allocations parentales, afin d’inciter davantage les parents de familles nombreuses à exercer une activité lucrative.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI), disponible in FF 2017 2363

 

 

Congé paternité de deux semaines: la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) ouvre la consultation

Congé paternité de deux semaines: la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) ouvre la consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) propose d’instaurer un congé paternité de deux semaines à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Elle entend ainsi opposer un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille».

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 18.441 «Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité», la CSSS-E a approuvé, le 6 novembre 2018, par 7 voix contre 4, un avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG). Il s’agit d’un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» (18.052), qui vise à instaurer un congé paternité de deux semaines à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant et pouvant être pris en bloc ou sous forme de journées isolées. Ce congé paternité serait financé, tout comme le congé maternité, par le régime des allocations pour perte de gain. La majorité de la commission considère que le compromis ainsi trouvé est à même de contribuer efficacement à créer un environnement de travail socialement plus favorable aux familles, tout en étant supportable pour les assurances sociales et les entreprises (tant d’un point de vue financier qu’organisationnel).

Une minorité de la commission est fondamentalement opposée au projet et propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci. Elle est notamment d’avis que les assurances sociales ne sont actuellement pas en mesure de supporter les charges supplémentaires qui en découleraient et qu’un congé de paternité poserait de grands défis organisationnels aux petites et moyennes entreprises en particulier. Certains membres de la minorité auraient voulu que le contre-projet prévoie un congé parental, qui représenterait une façon plus souple et plus moderne de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

La commission met en consultation l’avant-projet, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 2 mars 2019.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Avant-projet et rapport explicatif de la CSSS-E du 06.11.2018 disponible ici

Projet de modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) disponible ici

 

 

8C_804/2017 (f) du 09.10.2018 – Demande de restitution en matière d’assurance-chômage – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 (f) du 09.10.2018

 

Consultable ici

 

Demande de restitution en matière d’assurance-chômage / 25 LPGA

Remise de l’obligation de restituer

Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

 

Assuré, né en 1973, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) comme demandeur d’emploi le 21.12.2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 21.12.2015 au 20.12.2017.

Par décision du 07.02.2017, la caisse cantonale de chômage a suspendu son droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours indemnisables dès le 22.07.2016. Il était reproché à l’assuré, qui avait fait contrôler son chômage durant le mois de juillet 2016, de n’avoir pas annoncé un gain intermédiaire qu’il avait obtenu en travaillant du 07.07.2016 au 21.07.2016. Par une autre décision, du 07.02.2017, la caisse lui a réclamé la restitution d’un montant de 5’172 fr. 80 qu’elle estimait avoir versé à tort en vertu de décomptes de prestations rectifiés.

Le 26.04.2017, la caisse a rendu une troisième décision, par laquelle elle annulait et remplaçait sa décision du 07.02.2017 relative à la restitution. Concernant le décompte de juillet 2016, l’assuré devait rembourser le montant de 2’958 fr. perçus à tort pour ce mois. En outre, 16 jours de suspension avaient été imputés sur le décompte du mois d’août 2016, de sorte que l’intéressé n’avait droit qu’à 1’065 fr. 40 sur le montant de 3’280 fr. 20 initialement versé. La différence, par 2’214 fr. 80, devait, également, être remboursée. Le montant sujet à restitution s’élevait donc à 5’172 fr. 80 (2’958 fr. + 2’214 fr. 80). La caisse a en outre opéré compensation avec des indemnités dues pour les mois de janvier, février et mars 2017 (respectivement 852 fr. 60, 2’856 fr. 80 et 1’463 fr. 40).

Représenté par son curateur, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il contestait la compensation opérée par la caisse en faisant valoir qu’elle portait atteinte à son minimum vital. Il demandait la restitution des sommes prélevées à titre de compensation, afin de pouvoir payer ses loyers en souffrance. La caisse a rejeté l’opposition par décision du 22.05.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 101/17 – 186/2017 – consultable ici)

Par arrêt du 16.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage dues à l’assuré pour les mois de janvier, février et mars 2017.

 

TF

Sous réserve des cas relevant de l’art. 55 LACI (indemnité en cas d’insolvabilité), la demande de restitution en matière d’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA. Selon l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’assuré concerné peut demander la remise de l’obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; arrêt 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2; 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3).

En dehors de l’art. 20 al. 2 LPGA sur l’interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers (avec l’exception de l’art. 20 al. 2, deuxième phrase, LPGA), la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d’extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2 p. 405), en l’occurrence par l’art. 94 al. 1 LACI. Selon cette disposition, les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. La compensation ne doit toutefois pas entamer le minimum vital de l’assuré, tel que fixé par l’art. 93 LP. Cette règle vaut pour toutes les institutions d’assurance sociale (voir par exemple ATF 138 V 402 précité; 138 V 235 consid. 7.2 p. 246; 136 V 286 consid. 6.1 p. 291; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 2.3 [à propos de l’assurance-chômage]; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 94 LACI; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 103 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2292 n. 86). Cette exigence est à rapprocher de l’art. 125 ch. 2 CO, selon lequel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, tels que les aliments ou le salaire absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille. En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l’espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 déjà cité; arrêt 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

Sur le plan procédural, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer. L’opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (DTA 1990 no 1 p. 13 consid 1; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI). Une compensation immédiate ferait perdre à l’assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l’obligation de restituer (DTA 1977 no 19 p. 90; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI).

Une remise de l’obligation de restituer n’entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d’autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d’autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l’intéressé astreint à l’obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n’a pas à être examinée (ATF 127 V 484 consid. 2b p. 487; RUBIN, op. cit., n° 13 ad art. 94 LACI). On est toutefois en dehors de ce cas de figure en l’espèce.

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de la LPGA, applicable à l’assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l’art. 94 LACI et de la jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans l’assurance sociale. C’est en vain, en particulier, que le SECO, recourant, se prévaut du but qui serait propre aux indemnités de chômage et qui justifierait, à ses yeux, une compensation immédiate et sans condition avec des prestations en cours. Dans d’autres branches de l’assurance sociale également, les prestations ne visent pas la seule couverture des besoins absolument vitaux. C’est le cas, notamment, des indemnités journalières (voir par ex. les art 23 LAI et 17 LAA) qui sont accordées en remplacement d’un revenu, à l’instar des indemnités de chômage (art. 22 LACI). Quant au caractère temporaire des prestations, il n’est pas non plus spécifique aux indemnités de chômage (par exemple les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie sont également des prestations à caractère temporaire). Les difficultés de recouvrement invoquées ne sont pas plus importantes pour les organes de l’assurance-chômage que pour les administrations chargées de l’application d’autres régimes d’assurance sociale. Elles ne sauraient donc justifier, en dérogation à une jurisprudence, une compensation immédiate de la créance de la caisse (sur ces divers points, voir l’arrêt (8C_130/2008 déjà cité consid. 3.3). Enfin la question de savoir si, sous certaines conditions (par exemple une attitude ouvertement dilatoire pouvant être constitutive d’un abus de droit), un retrait de l’effet suspensif par la caisse serait admissible n’a pas à être examinée ici. En effet, même en admettant que la caisse pût retirer l’effet suspensif au recours de l’assuré, elle devait, en toutes hypothèses, tenir compte du minimum vital.

Pour autant, le jugement attaqué ne saurait sans plus être confirmé.

L’assuré n’a pas contesté la décision de restitution. Il a au contraire admis explicitement le bien-fondé de la créance en remboursement de la caisse dans son opposition à la décision du 26.04.2017, ainsi que dans son recours à l’autorité cantonale. Il n’a pas non plus demandé une remise de l’obligation de restituer, bien que son attention fût attirée sur cette possibilité (voir ch. 7 de la décision sur opposition). Ses griefs portaient uniquement sur la compensation opérée par la caisse. Dans ces conditions, c’est à tort que la juridiction cantonale a annulé purement et simplement la décision sur opposition du 22.05.2017 en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage pour les mois de janvier, février et mars 2017. L’objet du litige portait, précisément et uniquement, sur la question de la compensation. A ce stade de la procédure, une compensation était en principe possible, pour autant qu’elle ne portât pas atteinte au minimum vital de l’intéressé.

Ni la caisse de chômage ni le premier juge ne se sont prononcés sur cette question. Il convient, dès lors, d’annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à la caisse pour qu’elle détermine si une compensation est possible au regard des restrictions découlant du minimum vital fixé par l’art. 93 LP.

 

Le TF admet partiellement le recours du SECO, annule le jugement et la décision, renvoie la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 8C_804/2017 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA)

Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.11.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA). La nouvelle loi réglemente l’assainissement des entreprises d’assurance, prévoit des allégements pour les assurances qui ont un modèle économique innovant et impose aux intermédiaires d’assurance des règles de comportement à l’égard de leurs clients. La consultation prendra fin le 28 février 2019.

Depuis son entrée en vigueur en 2006, la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA) régit la surveillance que la Confédération exerce sur les entreprises et les intermédiaires d’assurance. La révision partielle mise en consultation vise à adapter la loi aux réalités qui se sont fait jour ces dernières années.

La première modification majeure consiste en l’instauration de dispositions d’assainissement. Celles-ci permettront d’assainir une entreprise d’assurance confrontée à une crise plutôt que de la liquider et contribueront, par conséquent, à mieux protéger les intérêts des assurés.

Le deuxième changement réside dans la création d’un système de classement fondé sur le type de clientèle. Les entreprises d’assurance qui ne servent que des clients professionnels bénéficieront ainsi d’un allégement des obligations prudentielles. Les entreprises dont le modèle économique est particulièrement innovant et porteur pourront même être entièrement libérées de la surveillance, à condition que la protection des assurés reste garantie.

Ces deux mesures donneront aux entreprises d’assurance une plus grande marge de manœuvre lors de l’utilisation de leurs ressources financières et renforceront la place financière suisse.

Enfin, la loi soumettra le secteur de l’assurance et la distribution de produits de placement à des règles de comportement analogues à celles que la loi sur les services financiers prévoit pour les prestataires de services financiers. En ce qui concerne les produits de placement, tous les acteurs du marché financier devront satisfaire aux mêmes conditions.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.11.2018 consultable ici

Rapport explicatif du 14.11.2018 relatif au projet mis en consultation disponible ici

Annexe 1 du rapport explicatif (analyse d’impact et droit comparé) disponible ici

Projet de LSA destiné à la consultation consultable ici