9C_458/2018 (f) du 17.10.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2018 (f) du 17.10.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1972, opératrice, a été percutée, le 16.12.2011, par un véhicule alors qu’elle traversait un passage pour piétons, ce qui a causé une fracture du bassin et une fracture bifocale de l’humérus droit ; un état de stress post-traumatique s’en est suivi.

Dépôt de la demande AI le 11.06.2012.

L’assurée présente une capacité de travail entière d’un point de vue somatique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : position assise ou debout, avec un port occasionnel de charges allant jusqu’à 5 kg à l’aide de la main gauche uniquement, sans aucun effort de soulèvement de la main droite, le coude droit posé sur une table comme pour utiliser une souris d’ordinateur, en évitant les mouvements de rotation internes et externes répétés de l’épaule. Cette capacité est réduite uniquement en raison de la problématique psychique, l’assurée étant capable d’exercer un travail à mi-temps avec une diminution de rendement de 20% en raison des troubles de l’attention et de la concentration, une irritabilité, une humeur triste et des conduites d’évitement.

Par décisions, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.08.2013, puis trois-quarts de rente du 01.09.2013 au 31.05.2014, puis une rente entière du 01.10.2015 au 31.08.2016 et enfin une demi-rente dès le 01.09.2016. L’office AI a appliqué un abattement de 5% au salaire d’invalide établi sur la base de l’ESS.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.05.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente entière pour la période du 01.09.2013 au 31.05.2014. L’abattement a été porté à 15% par la juridiction cantonale, en raison des limitations fonctionnelles ainsi que l’absence complète de formation.

 

TF

En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

L’absence de formation ne constitue pas un critère d’abattement du revenu statistique établi dans le cas de l’assurée. La valeur statistique utilisée (ESS 2012 niveau 1) s’applique aux assurés qui conservent une capacité de travail dans des activités simples et répétitives ; elle recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). On doit admettre que ce facteur n’aurait pas dû entrer en ligne de compte pour fixer l’abattement.

Les limitations fonctionnelles n’ont pas été incluses par la juridiction cantonale pour justifier la diminution de rendement, puisque seuls ont été considérés comme déterminants les troubles relevant de la sphère psychique. Il s’ensuit que ces limitations pouvaient être prises en considération lors de la détermination du revenu d’invalide par le biais d’un abattement à apporter sur le salaire statistique.

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du taux de 15% retenu par la juridiction cantonale, il apparaît qu’en procédant à une évaluation globale de l’abattement (cf. arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 8.3.1 et les références), au vu des facteurs devant être retenus, la prise en compte d’un abattement de 10% n’aurait en tout cas pas constitué un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire. En reprenant les revenus déterminants fixés par l’office AI et repris par la juridiction cantonale, une réduction de 10% du salaire statistique conduit à un taux d’invalidité de 71%. Le droit à la rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI) est dès lors ouvert pour la période s’étendant du 01.09.2013 au 31.05.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_458/2018 consultable ici

 

 

8C_338/2017 (f) du 29.01.2018 – Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international / Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail – 5 LAVS – 7 RAVS / Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2017 (f) du 29.01.2018

 

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Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international

Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail / 5 LAVS – 7 RAVS

Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

 

A.__, de nationalité suisse, a été employée en qualité de fonctionnaire au sein du Bureau international du travail (ci-après le BIT) [données ressortant du jugement cantonal], du 03.01.1991 au 31.12.2013. La prénommée s’est volontairement affiliée à l’assurance-chômage suisse en qualité de salariée d’un employeur non soumis aux assurances sociales suisses. A ce titre, elle a payé ses cotisations auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) du 01.05.1992 au 31.12.2013.

L’assurée a transmis à la CCGC son certificat de salaire pour l’année 2013. Elle l’a par ailleurs informée qu’elle avait quitté le BIT au 31.12.2013 et qu’elle était sans activité lucrative depuis le 01.01.2014. Elle a joint deux attestations de son ancien employeur, dont une mentionnant que dans le cadre d’un accord de résiliation, une somme forfaitaire correspondant à un total convenu de 18 traitements et émoluments mensuels serait versée. L’indemnité forfaitaire payée le 27.01.2014 par son employeur correspondait à une indemnité de résiliation d’engagement par consentement mutuel, laquelle s’élevait à 125’780 fr. 40 bruts.

Par décision, confirmée sur opposition, la CCGC a fixé le montant des cotisations d’assurance-chômage dues par l’assurée pour l’année 2014 à 1’383 fr. 80, calculées sur la base d’un salaire déterminant pour la période du 01.01.2014 au 31.01.2014 de 125’780 fr. 40.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/187/2017 – consultable ici)

Par jugement du 08.03.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La perception des cotisations à l’assurance-chômage est du ressort des caisses de compensation AVS (art. 86 LACI). L’art. 6 LACI dispose que, sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2, première phrase, LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1 p. 375 s.). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n’auraient pas été versés en l’absence d’un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 133 V 556 consid. 4 p. 558; 153 consid. 3.1 p. 156 s.; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446). Selon l’art. 7 let. q RAVS, les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail sont comprises dans le salaire déterminant, pour autant qu’elles n’en soient pas exceptées en vertu de l’art. 8bis ou 8ter RAVS (cf. aussi ATF 133 V 153 consid. 3.1 p. 157).

Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre l’obligation de cotiser et la perception des cotisations. Les cotisations sont en principe dues au moment où le salaire a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446; 115 V 161 consid. 4b p. 163). D’après les principes généraux de droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé lorsque le salarié peut effectivement en disposer. Que les prestations aient été versées en une fois, en plusieurs tranches ou de manière périodique, la créance de cotisations y relative naît au moment du versement du revenu, lequel détermine l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, même si le versement est comptabilisé sur une année antérieure (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2). La règle selon laquelle la dette de cotisations naît au moment où le salaire est versé (principe de réalisation) ne précise cependant pas si les cotisations sont dues mais elle prescrit simplement à quel moment celles qui sont dues doivent être payées. Si le salarié était tenu de payer des cotisations au moment où il exerçait une activité lucrative, les cotisations sont dues sur le salaire touché même s’il n’est plus soumis à cotisations au moment où le salaire lui a été versé (MICHEL VALTERIO, droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 594 s. p. 182).

Quant à la question de savoir si des cotisations sont dues, elle est antérieure à celle de savoir quand le revenu a été versé. Il n’existe dès lors pas de lien nécessaire entre le principe de réalisation et l’obligation de cotiser. L’obligation de cotiser se fonde directement sur la loi et existe dès que les conditions qui la fondent sont réunies (qualité d’assuré, existence d’une activité lucrative; ATF 139 V 12 consid. 5.3 p. 16 s.; 138 V 463 consid. 8.1.1. p. 472; 115 V 161 consid. 4b p. 164).

 

En l’occurrence, l’indemnité litigieuse correspond à une indemnité de cessation des rapports de service au sens de l’art. 7 let. q RAVS et constitue du salaire déterminant. Son versement, bien qu’effectué en janvier 2014, est économiquement lié aux rapports de travail de l’assurée avec son ancien employeur. En d’autres termes, il s’agit d’une rémunération versée après-coup pour une période d’activité pendant laquelle l’assurée était soumise à l’obligation de cotiser du fait de son affiliation volontaire à l’assurance-chômage. Par conséquent, l’indemnité de départ de 125’780 fr. 40 est soumise à cotisations de l’assurance-chômage.

Autre est en revanche la question de savoir quand ces cotisations devaient être perçues. Lorsque les rapports de travail ne subsistent plus durant l’année de réalisation du salaire ou que l’obligation d’assurance tombe, les cotisations sont prélevées selon le principe de réalisation. En conséquence, les cotisations d’assurance-chômage devaient être payées sur l’indemnité de départ au moment de son versement, soit en janvier 2014.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et rétablit la décision de la CCGC.

 

 

Arrêt 8C_338/2017 consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen par article du projet 18.029 é «Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification», qu’elle a adopté par 18 voix contre 7 au vote sur l’ensemble. Elle s’est ralliée pour l’essentiel aux décisions du Conseil des Etats. Ainsi, par 16 voix contre 7, elle soutient elle aussi l’introduction proposée par le Conseil fédéral d’une obligation nuancée d’assumer les frais de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 61, let. a et fbis, LPGA). La commission pense qu’une telle mesure allégera la charge des tribunaux cantonaux, étant donné qu’elle réduira les incitations à recourir contre les jugements et, partant, la durée des procédures, tout en évitant des procédures inutiles. Une minorité s’oppose à cette obligation, soulignant que la pratique actuelle à l’égard des procédures AI n’a pas contribué à réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux.

A l’instar de la Chambre haute, la CSSS-N ne souhaite pas soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale. Cette solution équivaudrait en effet à porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux. Une minorité aimerait au contraire que les traités standard en matière de sécurité sociale soient approuvés au moyen d’arrêtés fédéraux non soumis à référendum. Elle considère qu’une telle disposition, voulue par le Conseil fédéral, codifierait tout simplement la pratique actuelle.

En outre, la commission a approuvé le principe prévu à l’art. 45, al. 4, du projet, selon lequel l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses. Relevant que le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, la CSSS-N a néanmoins choisi, par 16 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas préciser que les frais supplémentaires doivent être répercutés de manière appropriée – s’écartant sur ce point du Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.029 « Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification » consultable ici

Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, disponible in FF 2018 1597

 

 

Fin de l’examen du développement continu de l’AI

Fin de l’examen du développement continu de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend faire en sorte que les expertises mandatées par l’AI soient établies avec équité et efficacité. Elle a adopté des propositions en ce sens lors de la clôture de ses travaux concernant le développement continu de l’AI.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté le projet 17.022 n «LAI. Modification (Développement continu de l’AI)» par 15 voix contre 0 et 7 abstentions. Pour conclure la discussion par article du projet, la commission a examiné en détail les exigences relatives à l’établissement d’expertises, procédure qui doit être à la fois équitable et efficace. Si les exigences en question sont en principe valables pour toutes les assurances sociales (cf. art. 44 LPGA), dans les faits elles concernent surtout l’AI et l’assurance-accidents. La commission veut inscrire expressément dans la loi une obligation d’indépendance pour les experts. A l’unanimité, elle propose également que les entretiens entre experts et personnes expertisées fassent l’objet d’un procès-verbal. Par 17 voix contre 6, la CSSS-N veut en outre obliger le Conseil fédéral à édicter des critères applicables à l’autorisation d’expertises médicales et à instituer une commission réunissant des représentants de tous les milieux concernés afin de surveiller de manière générale les expertises. Grâce à ces mesures, la commission entend garantir la qualité des expertises. A l’instar du Conseil fédéral, elle veut par ailleurs renforcer les droits de participation des personnes qui doivent se soumettre à une expertise. La commission considère par contre qu’il ne serait pas judicieux d’étendre les possibilités de recours, sous peine de prolonger les procédures ; elle a donc rejeté des propositions formulées en ce sens.

Le projet est ainsi prêt à être examiné par le Conseil national ; celui-ci devrait s’y pencher à la session de printemps 2019. Lors de la discussion par article, la commission a largement suivi les propositions du Conseil fédéral. Différentes mesures doivent contribuer à ce que les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, en particulier, ne perçoivent pas précipitamment une rente, mais soient ou demeurent intégrés le plus possible dans la vie active. La révision vise en outre à substituer un système de rentes linéaire au modèle à quatre échelons en vigueur. S’écartant du point de vue du Conseil fédéral, la majorité de la commission propose d’abaisser le montant des rentes pour enfants, qui devraient à l’avenir être qualifiées d’allocations parentales, afin d’inciter davantage les parents de familles nombreuses à exercer une activité lucrative.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI), disponible in FF 2017 2363

 

 

Congé paternité de deux semaines: la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) ouvre la consultation

Congé paternité de deux semaines: la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) ouvre la consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) propose d’instaurer un congé paternité de deux semaines à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Elle entend ainsi opposer un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille».

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 18.441 «Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité», la CSSS-E a approuvé, le 6 novembre 2018, par 7 voix contre 4, un avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG). Il s’agit d’un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» (18.052), qui vise à instaurer un congé paternité de deux semaines à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant et pouvant être pris en bloc ou sous forme de journées isolées. Ce congé paternité serait financé, tout comme le congé maternité, par le régime des allocations pour perte de gain. La majorité de la commission considère que le compromis ainsi trouvé est à même de contribuer efficacement à créer un environnement de travail socialement plus favorable aux familles, tout en étant supportable pour les assurances sociales et les entreprises (tant d’un point de vue financier qu’organisationnel).

Une minorité de la commission est fondamentalement opposée au projet et propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci. Elle est notamment d’avis que les assurances sociales ne sont actuellement pas en mesure de supporter les charges supplémentaires qui en découleraient et qu’un congé de paternité poserait de grands défis organisationnels aux petites et moyennes entreprises en particulier. Certains membres de la minorité auraient voulu que le contre-projet prévoie un congé parental, qui représenterait une façon plus souple et plus moderne de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

La commission met en consultation l’avant-projet, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 2 mars 2019.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Avant-projet et rapport explicatif de la CSSS-E du 06.11.2018 disponible ici

Projet de modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) disponible ici

 

 

8C_804/2017 (f) du 09.10.2018 – Demande de restitution en matière d’assurance-chômage – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 (f) du 09.10.2018

 

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Demande de restitution en matière d’assurance-chômage / 25 LPGA

Remise de l’obligation de restituer

Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

 

Assuré, né en 1973, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) comme demandeur d’emploi le 21.12.2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 21.12.2015 au 20.12.2017.

Par décision du 07.02.2017, la caisse cantonale de chômage a suspendu son droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours indemnisables dès le 22.07.2016. Il était reproché à l’assuré, qui avait fait contrôler son chômage durant le mois de juillet 2016, de n’avoir pas annoncé un gain intermédiaire qu’il avait obtenu en travaillant du 07.07.2016 au 21.07.2016. Par une autre décision, du 07.02.2017, la caisse lui a réclamé la restitution d’un montant de 5’172 fr. 80 qu’elle estimait avoir versé à tort en vertu de décomptes de prestations rectifiés.

Le 26.04.2017, la caisse a rendu une troisième décision, par laquelle elle annulait et remplaçait sa décision du 07.02.2017 relative à la restitution. Concernant le décompte de juillet 2016, l’assuré devait rembourser le montant de 2’958 fr. perçus à tort pour ce mois. En outre, 16 jours de suspension avaient été imputés sur le décompte du mois d’août 2016, de sorte que l’intéressé n’avait droit qu’à 1’065 fr. 40 sur le montant de 3’280 fr. 20 initialement versé. La différence, par 2’214 fr. 80, devait, également, être remboursée. Le montant sujet à restitution s’élevait donc à 5’172 fr. 80 (2’958 fr. + 2’214 fr. 80). La caisse a en outre opéré compensation avec des indemnités dues pour les mois de janvier, février et mars 2017 (respectivement 852 fr. 60, 2’856 fr. 80 et 1’463 fr. 40).

Représenté par son curateur, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il contestait la compensation opérée par la caisse en faisant valoir qu’elle portait atteinte à son minimum vital. Il demandait la restitution des sommes prélevées à titre de compensation, afin de pouvoir payer ses loyers en souffrance. La caisse a rejeté l’opposition par décision du 22.05.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 101/17 – 186/2017 – consultable ici)

Par arrêt du 16.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage dues à l’assuré pour les mois de janvier, février et mars 2017.

 

TF

Sous réserve des cas relevant de l’art. 55 LACI (indemnité en cas d’insolvabilité), la demande de restitution en matière d’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA. Selon l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’assuré concerné peut demander la remise de l’obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; arrêt 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2; 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3).

En dehors de l’art. 20 al. 2 LPGA sur l’interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers (avec l’exception de l’art. 20 al. 2, deuxième phrase, LPGA), la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d’extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2 p. 405), en l’occurrence par l’art. 94 al. 1 LACI. Selon cette disposition, les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. La compensation ne doit toutefois pas entamer le minimum vital de l’assuré, tel que fixé par l’art. 93 LP. Cette règle vaut pour toutes les institutions d’assurance sociale (voir par exemple ATF 138 V 402 précité; 138 V 235 consid. 7.2 p. 246; 136 V 286 consid. 6.1 p. 291; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 2.3 [à propos de l’assurance-chômage]; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 94 LACI; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 103 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2292 n. 86). Cette exigence est à rapprocher de l’art. 125 ch. 2 CO, selon lequel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, tels que les aliments ou le salaire absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille. En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l’espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 déjà cité; arrêt 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

Sur le plan procédural, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer. L’opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (DTA 1990 no 1 p. 13 consid 1; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI). Une compensation immédiate ferait perdre à l’assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l’obligation de restituer (DTA 1977 no 19 p. 90; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI).

Une remise de l’obligation de restituer n’entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d’autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d’autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l’intéressé astreint à l’obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n’a pas à être examinée (ATF 127 V 484 consid. 2b p. 487; RUBIN, op. cit., n° 13 ad art. 94 LACI). On est toutefois en dehors de ce cas de figure en l’espèce.

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de la LPGA, applicable à l’assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l’art. 94 LACI et de la jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans l’assurance sociale. C’est en vain, en particulier, que le SECO, recourant, se prévaut du but qui serait propre aux indemnités de chômage et qui justifierait, à ses yeux, une compensation immédiate et sans condition avec des prestations en cours. Dans d’autres branches de l’assurance sociale également, les prestations ne visent pas la seule couverture des besoins absolument vitaux. C’est le cas, notamment, des indemnités journalières (voir par ex. les art 23 LAI et 17 LAA) qui sont accordées en remplacement d’un revenu, à l’instar des indemnités de chômage (art. 22 LACI). Quant au caractère temporaire des prestations, il n’est pas non plus spécifique aux indemnités de chômage (par exemple les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie sont également des prestations à caractère temporaire). Les difficultés de recouvrement invoquées ne sont pas plus importantes pour les organes de l’assurance-chômage que pour les administrations chargées de l’application d’autres régimes d’assurance sociale. Elles ne sauraient donc justifier, en dérogation à une jurisprudence, une compensation immédiate de la créance de la caisse (sur ces divers points, voir l’arrêt (8C_130/2008 déjà cité consid. 3.3). Enfin la question de savoir si, sous certaines conditions (par exemple une attitude ouvertement dilatoire pouvant être constitutive d’un abus de droit), un retrait de l’effet suspensif par la caisse serait admissible n’a pas à être examinée ici. En effet, même en admettant que la caisse pût retirer l’effet suspensif au recours de l’assuré, elle devait, en toutes hypothèses, tenir compte du minimum vital.

Pour autant, le jugement attaqué ne saurait sans plus être confirmé.

L’assuré n’a pas contesté la décision de restitution. Il a au contraire admis explicitement le bien-fondé de la créance en remboursement de la caisse dans son opposition à la décision du 26.04.2017, ainsi que dans son recours à l’autorité cantonale. Il n’a pas non plus demandé une remise de l’obligation de restituer, bien que son attention fût attirée sur cette possibilité (voir ch. 7 de la décision sur opposition). Ses griefs portaient uniquement sur la compensation opérée par la caisse. Dans ces conditions, c’est à tort que la juridiction cantonale a annulé purement et simplement la décision sur opposition du 22.05.2017 en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage pour les mois de janvier, février et mars 2017. L’objet du litige portait, précisément et uniquement, sur la question de la compensation. A ce stade de la procédure, une compensation était en principe possible, pour autant qu’elle ne portât pas atteinte au minimum vital de l’intéressé.

Ni la caisse de chômage ni le premier juge ne se sont prononcés sur cette question. Il convient, dès lors, d’annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à la caisse pour qu’elle détermine si une compensation est possible au regard des restrictions découlant du minimum vital fixé par l’art. 93 LP.

 

Le TF admet partiellement le recours du SECO, annule le jugement et la décision, renvoie la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 8C_804/2017 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA)

Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.11.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA). La nouvelle loi réglemente l’assainissement des entreprises d’assurance, prévoit des allégements pour les assurances qui ont un modèle économique innovant et impose aux intermédiaires d’assurance des règles de comportement à l’égard de leurs clients. La consultation prendra fin le 28 février 2019.

Depuis son entrée en vigueur en 2006, la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA) régit la surveillance que la Confédération exerce sur les entreprises et les intermédiaires d’assurance. La révision partielle mise en consultation vise à adapter la loi aux réalités qui se sont fait jour ces dernières années.

La première modification majeure consiste en l’instauration de dispositions d’assainissement. Celles-ci permettront d’assainir une entreprise d’assurance confrontée à une crise plutôt que de la liquider et contribueront, par conséquent, à mieux protéger les intérêts des assurés.

Le deuxième changement réside dans la création d’un système de classement fondé sur le type de clientèle. Les entreprises d’assurance qui ne servent que des clients professionnels bénéficieront ainsi d’un allégement des obligations prudentielles. Les entreprises dont le modèle économique est particulièrement innovant et porteur pourront même être entièrement libérées de la surveillance, à condition que la protection des assurés reste garantie.

Ces deux mesures donneront aux entreprises d’assurance une plus grande marge de manœuvre lors de l’utilisation de leurs ressources financières et renforceront la place financière suisse.

Enfin, la loi soumettra le secteur de l’assurance et la distribution de produits de placement à des règles de comportement analogues à celles que la loi sur les services financiers prévoit pour les prestataires de services financiers. En ce qui concerne les produits de placement, tous les acteurs du marché financier devront satisfaire aux mêmes conditions.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.11.2018 consultable ici

Rapport explicatif du 14.11.2018 relatif au projet mis en consultation disponible ici

Annexe 1 du rapport explicatif (analyse d’impact et droit comparé) disponible ici

Projet de LSA destiné à la consultation consultable ici

 

 

Mieux sensibiliser les assurés aux coûts pour que les primes maladie puissent diminuer

Mieux sensibiliser les assurés aux coûts pour que les primes maladie puissent diminuer

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.10.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral doit augmenter la franchise ordinaire de l’assurance-maladie de 300 à 500 francs. C’est ce que propose la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national afin d’inciter les assurés à prendre conscience des coûts.

 

La commission souhaite relever la franchise ordinaire à 500 francs aussi vite que possible. Par 13 voix contre 10, elle a déposé une motion de commission (18.4096) qui charge le Conseil fédéral d’adapter en conséquence l’ordonnance concernée. Elle estime que, en participant davantage aux coûts, les assurés sont incités à adopter un comportement responsable et à éviter les consultations inutiles à l’hôpital ou en cabinet. Parallèlement, les primes payées par l’ensemble des assurés diminueraient d’au moins 430 millions de francs, soit 1,7%.

Toujours en vue de renforcer la responsabilité individuelle des assurés et de freiner l’augmentation des coûts dans le domaine de la santé, la commission a approuvé à l’intention de son conseil, par 16 voix contre 7, le projet du Conseil fédéral relatif à l’objet 18.036 n LAMal. Adaptation des franchises à l’évolution des coûts. Le Conseil fédéral aurait ainsi la compétence d’augmenter de 50 francs le montant des franchises ordinaires et des franchises à option lorsque les coûts bruts moyens par assuré des prestations de l’assurance maladie obligatoire dépassent le montant équivalant à treize fois la franchise ordinaire.

Une minorité de la commission rejette aussi bien l’augmentation de la franchise ordinaire à 500 francs que l’adaptation des franchises à l’évolution des coûts. Elle souhaite lutter contre la charge financière que représentent les primes principalement en prévoyant une participation aux coûts qui soit davantage liée au revenu.

Par ailleurs, malgré l’avis négatif du Conseil fédéral, la majorité de la commission maintient son projet prévoyant un contrat de trois ans pour les franchises à option 15.468 n Iv. pa. (Borer) Brand. LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle).

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.10.2018 consultable ici

 

 

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

 

Le 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. Fixé aujourd’hui à 1,5%, le taux de cotisation du salaire journalier coordonné passera à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs seront déchargés au total de quelque 20 millions de francs par an. La modification de l’ordonnance prendra effet le 1er janvier 2019.

Jusqu’à présent, la cotisation LPP financée pour moitié par les chômeurs s’élevait à 1,5% du salaire journalier coordonné. Or la diminution des sinistres constatée ces dernières années et la solidité du taux de couverture permettent de réduire ce taux de cotisation à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs bénéficieront ainsi d’un allègement de quelque 20 millions de francs au total par an.

Les chômeurs assurés sont couverts contre les risques de décès et d’invalidité par l’intermédiaire de la Fondation institution supplétive LPP. L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs règle les modalités de l’obligation de cotiser et du calcul des prestations à verser le cas échéant.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

Projet de modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs disponible ici

 

 

Assurance-invalidité (AI): baisse des rentes pour enfants proposée

Assurance-invalidité (AI): baisse des rentes pour enfants proposée

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.10.2018 consultable ici

 

 

La commission a poursuivi la discussion par article du projet «Développement continu de l’AI» (17.022 n). Par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, elle propose de remplacer le terme «rente pour enfant» par «allocation parentale», car elle estime que ce terme correspond davantage à la réalité. Par 12 voix contre 7 et 3 abstentions, elle propose en outre que cette allocation s’élève à 30% (contre 40% actuellement) de la rente d’invalidité (art. 38 LAI) et de la rente vieillesse (art. 35ter LAVS). Cette mesure permettra de mettre fin à une situation dans laquelle les assurés ayant beaucoup d’enfants n’étaient pas incités à se réinsérer. La baisse, qui interviendra après un délai de transition de trois ans, permettra à l’AI d’économiser 88 millions de francs et à l’AVS 40 millions de francs (estimation 2017, moyenne des années 2020-2030). Ces économies sont nécessaires, selon la majorité, car l’AI est toujours endettée et les prévisions du Conseil fédéral concernant la réduction de la dette sont trop optimistes. La minorité considère que ces économies sont un coup trop dur asséné aux parents handicapés; de plus, d’autres assurances sociales (comme les prestations complémentaires) seraient alors davantage sollicitées.

Par 14 voix contre 9, la commission se rallie à la proposition du Conseil fédéral de mettre en place un système de rentes linéaire. Selon ce système, un taux d’invalidité à 40% continue de donner droit à un quart de rente; cependant, la rente augmente ensuite de manière linéaire jusqu’à ce que celui-ci atteigne 70%, ce qui correspond à une rente entière. Ainsi, les bénéficiaires d’une rente AI sont davantage incités à rester le plus possible dans la vie active. Les personnes de plus de 60 ans seront exemptées de l’adaptation des rentes en cours; pour les personnes âgées entre 30 et 59 ans, la rente ne doit être adaptée que si leur taux d’invalidité change. Selon le Conseil fédéral, le modèle qu’il propose devrait être neutre en matière de coûts pour l’AI. La commission a chargé l’administration de calculer les coûts d’un autre modèle linéaire. Une minorité souhaite conserver le système actuel des quatre échelons de rente, car elle estime qu’un système linéaire pénaliserait les bénéficiaires de rentes AI dont le taux d’invalidité est élevé et dont les chances de réinsertion sont faibles. De plus, selon elle, ce nouveau système entraînera une explosion du nombre de recours. La commission poursuivra la discussion par article en novembre.

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.10.2018 consultable ici