6B_1255/2018 (f) du 22.01.2019 – Escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale – Tromperie astucieuse – Définition générale de l’astuce – 146 CP / Bénéficiaire du revenu d’insertion n’annonçant pas des revenus tirés d’une activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale – Tromperie astucieuse – Définition générale de l’astuce / 146 CP

Bénéficiaire du revenu d’insertion n’annonçant pas des revenus tirés d’une activité lucrative

 

X.__, née en 1976, ressortissante de Pologne, s’est installée en Suisse en 2005, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI), tout en travaillant de manière épisodique et en connaissant plusieurs périodes de chômage. Cette prestation a été versée par le Centre social régional (ci-après : CSR).

Alors qu’elle était au bénéfice du RI, X.__ a reçu sur son compte no xxx, dont l’existence avait été annoncée aux services sociaux, plusieurs montants dont elle n’a pas annoncé la perception aux services sociaux. Entre mai 2011 et décembre 2012, X.__ a omis d’annoncer aux services sociaux les revenus qu’elle tirait de l’activité lucrative exercée dans une pizzeria. Entre septembre 2013 et décembre 2013, la prénommée a omis d’annoncer aux services sociaux les revenus qu’elle réalisait en exerçant une activité auprès d’une société.

Par jugement du 16.05.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs.

 

Procédure cantonale (arrêt PE17.014894-LGN – consultable ici)

La cour cantonale a exposé que X.__ avait, entre le 29.06.2009 et décembre 2013, perçu des salaires, des indemnités de l’assurance-chômage, des pensions alimentaires et autres revenus. Versées sur son compte, ces sommes représentaient un montant total de 7’405 fr. 95. Dès lors que le compte en question avait été annoncé au CSR, les services sociaux pouvaient aisément avoir connaissance des revenus concernés en consultant les relevés bancaires. Il aurait été loisible à l’autorité administrative de demander à X.__ la production de ces extraits de compte. Pour la cour cantonale, il s’agissait de vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre du CSR au vu des circonstances, de sorte qu’il n’y avait pas eu tromperie astucieuse.

Par jugement du 11.09.2018, la cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par X.__ et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a libéré X.__ d’une partie des faits fondant le chef de prévention d’escroquerie.

 

TF

Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).

La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées).

L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L’assuré qui a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées).

 

En l’espèce, le dossier cantonal comprend divers formulaires, complétés par X.__ durant les périodes où les sommes litigieuses ont été versées sur le compte bancaire concerné. L’existence de ces documents avait d’ailleurs été prise en compte par le tribunal de première instance. On ne comprend pas, à la lecture du jugement attaqué, si et de quelle manière les formulaires en question ont été considérés par la cour cantonale. On ne saisit pas davantage quelles « circonstances » auraient dû pousser le CSR à procéder à des vérifications particulières s’agissant du compte bancaire que possédait X.__.

Ainsi, l’état de fait de l’autorité précédente ne permet pas de comprendre si et dans quelle mesure X.__ a pu adopter un comportement non seulement passif, mais aussi actif en ne répondant pas – ou pas de manière conforme à la vérité – aux questions qui lui ont été posées par les services sociaux concernant sa situation économique au fil des mois. On rappellera, à cet égard, que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer – dans une affaire vaudoise – que le prévenu qui perçoit l’aide sociale et, mois après mois, remplit et signe les formules du CSR en s’abstenant de signaler des revenus, adopte un comportement actif (cf. arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.3.2).

 

 

Le TF admet le recours du Ministère public, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1255/2018 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.