9C_641/2017 (d) du 16.10.2018 – Cotisation AVS – Reconsidération, revenu de membres d’une autorité, frais généraux, qualification des contributions versées à un parti / 53 al. 2 LPGA – 7 let. i RAVS – 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2017 (d) du 16.10.2018

 

Arrêt consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS – no 67 disponible ici

 

Reconsidération, revenu de membres d’une autorité, frais généraux, qualification des contributions versées à un parti / 53 al. 2 LPGA – 7 let. i RAVS – 9 RAVS

 

Seuls les frais généraux effectifs sont déductibles (consid. 8.1 – 8.3) ; les contributions versées à un parti politique (impôts sur les partis) n’en font pas partie (consid. 9.1).

 

À la demande d’un parlementaire cantonal, la caisse de compensation (recourante) a, pour la période de cotisations 2010 – 2013, requalifié en salaire déterminant une partie des revenus qui ont été traités comme des indemnité pour frais généraux, en déduisant toutefois les contributions versées au parti, et a réclamé les cotisations subséquentes. Le Tribunal cantonal d’assurances sociales a considéré que cela était contraire au principe de la non-rétroactivité, ce que la recourante a contesté devant le Tribunal fédéral (consid. A).

La révision des décisions formellement passées en force est admise à la lumière de l’art. 53, al. 2, LPGA (reconsidération : erreur manifeste, rectification d’une importance notable), car ces décisions sont con-traires à la jurisprudence. En effet, une ville est en principe redevable de cotisations sur les jetons de présence des membres du conseil municipal (arrêt H 274/03). En outre, l’employeur doit au moins dé-montrer de manière crédible que les frais généraux allégués ont bien été engagés et, s’il n’est pas possible de prouver les montants dans des cas individuels, les frais généraux doivent être estimés (notamment RCC 1983 p. 310 consid. 2) (consid. 5.1, 8.1 – 8.3).

Étant donné que les contributions aux partis politiques (impôts sur les partis) sont volontaires pour l’exercice du mandat resp. pas absolument nécessaires, que leur montant varie et qu’elles ne sont pas reconnues en droit fiscal comme frais professionnels ou frais d’acquisition du revenu (ce dernier élément n’est cependant, en principe, pas liant), elles ne doivent pas être considérées comme des frais généraux déductibles, contrairement à la position de la recourante (consid. 9.1).

Le Tribunal fédéral considère que la décision sur opposition de la recourante est correcte, à l’exception de la qualification des contributions versées au parti. La recourante devra attirer l’attention du canton de Zurich sur la reformatio in peius et sur la possibilité de retirer le recours (consid. 9.2).

 

 

Arrêt 9C_641/2017 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

L’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-invalidité ont conclu avec l’association Aide et soins à domicile Suisse et l’Association Spitex privée Suisse (ASPS) une convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Vous trouverez la convention et ses annexes, le tarif et la liste des organisations d’aide et de soins à domicile signataires sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-aide-et-soins-a-domicile/). Il s’agit d’un tarif horaire pour l’évaluation en francs suisses des prestations individuelles qui sont imputées sur le code tarifaire 533. Il remplace le tarif AI de 98 francs par heure pour les prestations d’évaluation et de conseil et de 93 francs par heure pour les prestations d’examen et de traitement, qui est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

 

Étendue des prestations

La liste des prestations qui figure dans la lettre circulaire AI no 362 reste valable, à une exception près. Pour la prestation « Détermination et documentation des soins nécessaires et de l’environnement du patient (de l’assuré), et planification des mesures nécessaires (= diagnostic et objectifs des soins) en accord avec le médecin, l’assuré et d’autres services éventuellement impliqués (y compris détermination ultérieure des besoins et consultations médicales par téléphone) », le temps maximal pouvant être pris en charge s’élève désormais à huit heures (au lieu de cinq). Les « explications concernant le tableau » et la « délimitation d’avec l’assurance-maladie, API / SSI / surveillance » contenues dans la lettre circulaire AI no 362 restent également valables.

Le tarif comprend dorénavant des indemnités forfaitaires de dérangement, mais celles-ci ne peuvent être facturées que si une intervention d’aide et de soins à domicile déjà planifiée ne peut être effectuée en raison d’une hospitalisation imprévue ou urgente de l’assuré. Les organisations d’aide et de soins à domicile n’ont pas droit à une indemnisation de la part des assureurs pour les interventions qui n’avaient pas été planifiées ou qui sont annulées pour d’autres raisons.

 

Parties à la convention

Le nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile ne peut être appliqué que par les organisations signataires. Il ne s’applique pas aux infirmières et infirmiers indépendants. C’est la convention tarifaire conclue avec l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) qui reste valable dans ce cas. Cette convention peut également être consultée sur le site Internet de la CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-des-soins-infirmiers-sbk-asi/). Veuillez prendre note que tous les membres actifs des associations cantonales Aide et soins à domicile et de l’ASPS ont automatiquement le statut d’organisation contractuelle (art. 3 de la convention tarifaire). Les dispositions de l’art. 24, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) s’appliquent aux organisations d’aide et de soins à domicile qui n’adhèrent pas à la convention tarifaire (organisations non contractuelles).

 

Facturation

Sur la facture, l’organisation d’aide et de soins à domicile indiquera pour chaque prestation le numéro GLN de l’infirmière ou de l’infirmier qui a fourni la prestation ou, dans certains cas, qui a supervisé le travail d’une infirmière ou d’un infirmier en formation. Cette personne doit toujours être titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire tel qu’indiqué à l’annexe 1 des dispositions d’exécution. Les professionnels titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire sont inscrits au Registre national des professions de la santé (NAREG ; https://www.nareg.ch/). Les offices AI peuvent ainsi vérifier leurs qualifications, le cas échéant de façon manuelle. En outre, une interface automatisée entre le registre NAREG et la suite Sumex sera mise en place afin que la Centrale de compensation puisse, à l’avenir, vérifier automatiquement que les prestations sont fournies par des personnes autorisées à travailler à la charge de l’AI.

 

Réglementation transitoire du 1er janvier au 30 juin 2019

En raison de difficultés techniques apparues lors de la mise en place, la facturation électronique n’est pas encore possible au 1er janvier 2019 ; on continuera donc pour un temps à établir des factures papier. Toutes les organisations d’aide et de soins à domicile ne seront pas non plus en mesure d’indiquer sur la facture le numéro GLN avant le 30 juin 2019. Il est néanmoins impératif que les prestations fournies à partir du 1er janvier 2019 soient facturées conformément au nouveau tarif (y c. indication des positions tarifaires) et soient fournies par du personnel qualifié au sens de l’art. 2 de la convention tarifaire et de l’art. 2 des dispositions d’application. En cas de doute, dans un cas particulier, sur la qualification du personnel, il est possible d’exiger de l’organisation d’aide et de soins à domicile qu’elle fournisse la preuve de celle-ci. À partir du 1er juillet 2019, la facturation devra se faire exclusivement par voie électronique, avec indication du numéros GLN.

 

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

 

8C_324/2018 (f) du 04.12.2018 – destiné à la publication – Couverture d’assurance-accidents d’un assuré placé à l’essai par l’office AI – 1a al. 1 LAA – 18a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2018 (f) du 04.12.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance-accidents d’un assuré placé à l’essai par l’office AI – 1a al. 1 LAA – 18a LAI

 

A.__, né en 1961, chauffeur-livreur, a présenté une incapacité totale de travail depuis le 21.11.2013 en raison de lombosciatalgies. Suite au dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité, l’office AI lui a accordé le 09.02.2016 une mesure d’orientation professionnelle du 01.03.2016 au 31.05.2016 sous la forme d’un stage d’aide-magasinier auprès de B.__ SA (devenue par la suite C.__ SA). Par décision datée du 09.06.2016, l’office AI a accordé à l’assuré un placement à l’essai de l’assuré dans cette société en qualité d’aide-magasinier du 01.06.2016 au 31.08.2016, assorti des indemnités journalières correspondantes pour la même période. La mesure a été reconduite pour trois mois supplémentaires.

Le 18.10.2016, l’assuré, alors qu’il était à son travail, est tombé d’une échelle d’une hauteur d’environ trois mètres. Il a subi une fracture de la vertèbre D11. L’assurance-invalidité a interrompu le versement des indemnités journalières au 18.10.2016.

Par décision du 26.01.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents de la société C.__ SA a refusé de prendre en charge le cas. Elle a retenu que l’intéressé avait bénéficié de la couverture d’assurance LAA du 01.03.2016 au 31.05.2016 (soit durant la mesure d’orientation professionnelle) et que l’assurance avait cessé de déployer ses effets trente jours après la fin de cette mesure. Quant au placement à l’essai, il n’ouvrait pas un droit à la couverture d’assurance étant donné que A.__ n’était ni salarié de C.__ SA ni en stage auprès de celle-ci.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 97/17 – 24/2018 – consultable ici)

Par jugement du 15.03.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question est de savoir si A.__ bénéficiait d’une couverture d’assurance LAA au moment où il a été victime d’un accident dans l’entreprise au sein de laquelle il était placé (placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI).

 

Assurés à titre obligatoire

Selon l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (let. a). Conformément à la délégation que lui confère l’art. 1a al. 2 LAA, le Conseil fédéral a étendu l’assurance obligatoire à certaines catégories de personnes (art. 1a OLAA), par exemple les personnes appartenant à une communauté religieuse ou les personnes détenues (sous certaines conditions) ou encore les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession (voir à ce dernier propos : ATF 124 V 301).

Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 p. 314; 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.). Cependant, l’existence d’un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA. En l’absence d’un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances économiques du cas d’espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d’une couverture d’assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l’absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail (ATF 141 V 313 consid. 2.1 p. 315 et les références; RIEMER-KAFKA/KADERLI, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, [Hürzeler/Kieser éd.], 2018, n. 28 ss).

En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé, par exemple, qu’une étudiante en médecine qui effectue un stage (« Einzeltutoriat ») dans un cabinet médical est obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 141 V 313). Il en est allé de même d’une bénéficiaire de l’aide sociale qui était placée à l’essai et sans être rémunérée dans une entreprise de nettoyage (arrêt 8C_302/2017 du 18 août 2017 consid. 4.5). Est également assurée une personne occupée sur la base d’un volontariat dans une université pour un projet de recherche en Afrique, sans être au bénéfice d’un contrat de travail et sans qu’un salaire n’ait été convenu (arrêt 8C_183/2014 du 22 septembre 2014). Plus généralement, le Tribunal fédéral a également jugé que les personnes qui travaillent à l’essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (SVR 2012 UV n° 9 p. 32 [8C_503/2011] consid. 3.5). Il a enfin été jugé qu’une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre et qui, pour seule contrepartie, avait le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55).

 

Placement à l’essai

Le placement à l’essai vise essentiellement à évaluer la capacité de travail réelle de l’assuré sur le marché primaire de l’emploi. Cette mesure vise à augmenter les chances de réinsertion pour de nombreux assurés. Elle concerne ceux d’entre eux qui sont aptes à la réadaptation et dont les capacités sont réduites pour raison de santé. Le placement s’inscrit dans un processus global de réadaptation sur le marché primaire de l’emploi. S’il débouche sur un contrat de travail, une allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI) peut être accordée à l’entreprise (voir Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, p. 256 s.; voir aussi MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 1 ad art. 18b LAI).

Il n’y a pas de raison de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Sous ce même angle, on ne voit pas ce qui justifierait une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI) sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA) et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI qui en était en l’espèce la continuation. Il existe d’autant moins de raison d’opérer une distinction que la mesure de placement à l’essai présente bon nombre de caractéristiques qui sont propres au contrat individuel de travail, comme cela ressort de l’énumération figurant à l’art. 18a al. 3 LAI. Si cette disposition ne mentionne pas les art. 324a à 324b CO comme applicables par analogie, c’est que le placement à l’essai est une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité régie par le droit public (cf. MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 1 ad art. 18a LAI). En outre, A.__ n’exerçait pas durant l’exécution de la mesure de placement une simple activité de complaisance. L’activité qu’il déployait constituait un véritable engagement pour lequel C.__ SA y trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis – preuve en est l’accident dont il a été victime – aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il était obligatoirement assuré contre les accidents auprès de l’assurance-accidents de C.__ SA.

 

On ne peut pas déduire du message du Conseil fédéral relatif à la 6ème révision de l’assurance-invalidité, premier volet (FF 2010 1647, 1717), ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 23 octobre 2017 à une interpellation (n o 14.3730) du conseiller national Pezzatti déposée le 17 septembre 2014 que le législateur entendait exclure de l’assurance les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. Bien au contraire, le Conseil fédéral a clairement indiqué dans son message que celles-ci seraient obligatoirement assurées pendant le placement à l’essai. Le fait que les modalités de cette obligation (prise en charge des primes) n’ont pas été concrétisées à ce jour par voie d’ordonnance ne saurait être décisif. En effet, toute autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les principes de la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes. Dans le cas particulier, c’est donc en premier lieu au regard de la loi et de la jurisprudence qui s’y rapporte qu’il convient de décider si une personne est ou non assurée. Or, comme on l’a vu, au regard de l’art. 1a LAA et de la jurisprudence susmentionnée, on doit admettre que A.__ était obligatoirement assuré contre les accidents. Une mention spéciale à l’art. 1a OLAA du placement à l’essai aurait eu pour seule conséquence de confirmer une situation juridique existante, sans valeur constitutive d’un assujettissement obligatoire. Enfin, une prise en charge des primes par l’assurance-invalidité n’est pas une condition de cet assujettissement.

 

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a également invoqué la recommandation n o 01/2007 du 12 mars 2007 (révisée le 9 février 2009) de la Commission ad hoc des sinistres LAA. Selon cette recommandation, une intervention temporaire auprès d’un employeur sur le marché du travail primaire avec salaire AVS ou indemnités AI bénéficie d’une couverture LAA, à l’exception des essais de travail selon l’art. 18a LAI. Cette exclusion n’est visiblement que l’expression de l’avis exprimé par le Conseil fédéral dans son message précité sur la nécessité de prévoir une couverture d’assurance spécifique pour les personnes bénéficiant d’un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. Mais, comme on l’a vu, cette couverture existe déjà en vertu de la loi. Au demeurant, de telles recommandations n’ont pas valeur d’ordonnances administratives ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_324/2018 consultable ici

 

 

La bonne conjoncture maintient le chômage à un taux bas en 2018

La bonne conjoncture maintient le chômage à un taux bas en 2018

 

Communiqué de presse du SECO du 08.01.2019 consultable ici

 

Selon les estimations du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le taux de chômage en Suisse pour 2018 s’établit à 2,6 % en moyenne. Sous l’effet de la saisonnalité, le taux affiché en décembre 2018 est légèrement supérieur, à 2,7 % (2,4 % corrigé des variations saisonnières). Les derniers chiffres indiquent que l’économie suisse se porte bien et que la situation du marché du travail est bonne. Des taux de chômage bas et des perspectives financières réjouissantes pour l’assurance-chômage sont la conséquence d’une évolution conjoncturelle positive.

En 2018, le chômage a nettement reculé en Suisse par rapport à l’année précédente. Atteignant 118 103 personnes, le nombre de chômeurs en moyenne annuelle pour 2018 est inférieur de 25 039 personnes, soit de 17,5 %, au chiffre de 2017. Il en résulte pour l’année sous revue un taux de chômage annuel moyen de 2,6 %, ce qui représente une baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport à 2017 (3,2 %).

 

Rétrospective : le chômage en 2018

Entre janvier et juillet 2018, le chômage s’est fortement résorbé, affichant un recul de plus de 43 000 personnes, de 149 161 à 106 052 chômeurs. À l’été et à l’automne, les chiffres mensuels du chômage se sont maintenus à leur niveau bas, à l’exception, comme chaque année à cette période, d’une légère hausse du nombre des jeunes chômeurs en août, au moment où les jeunes terminent leur formation. De façon modérée à partir de novembre, puis plus marquée en décembre, les chiffres du chômage sont repartis à la hausse, sous le seul effet des fluctuations saisonnières. Mais après la forte baisse enregistrée au premier semestre, le nombre des chômeurs n’est remonté que de 13 600 personnes – soit moins d’un tiers de la baisse – pour atteindre 119 661 personnes fin décembre. Ainsi, le niveau de chômage en fin d’année n’avait plus été aussi bas depuis 10 ans.

Il est à noter que le taux de chômage après correction des variations saisonnières, qui avait résolument stagné à 3,3 % à partir d’octobre 2015 et pendant un an et demi, est en recul constant et durable depuis mai 2017. Il atteint un taux de 2,4 % depuis novembre 2018.

Au tournant 2017/18, le nombre des demandeurs d’emploi (somme des chômeurs inscrits et des demandeurs d’emploi qui ne sont pas au chômage) est resté pendant les mois d’hiver (décembre et janvier) au-dessus de 210 000 personnes, mais à un niveau déjà nettement inférieur aux pics des deux années précédentes. De plus, à partir de février, le nombre des demandeurs d’emploi a entamé à son tour une baisse rapide et conséquente. Dès le mois de juin, il était descendu sous la barre des 180 000 personnes pour atteindre en septembre son niveau annuel, et même pluriannuel, le plus bas à 178 499 personnes (niveau atteint pour la dernière fois en octobre 2012).

Ainsi, le nombre des demandeurs d’emploi a globalement régressé de plus de 34 600 personnes entre janvier et septembre 2018. À partir d’octobre, toutefois, il est reparti rapidement à la hausse pour atteindre fin décembre 197 950 personnes, soit 19 500 de plus qu’au plus bas niveau de l’année, pour se stabiliser malgré tout, pour la première fois depuis 2012, sous la barre des 200 000 personnes en fin d’année. Le nombre des demandeurs d’emploi à la fin de l’année 2018 est ainsi nettement inférieur à son niveau du début d’année. En moyenne annuelle, 191 009 personnes étaient à la recherche d’un emploi en 2018, ce qui représente un recul considérable (15 139 personnes) par rapport à la moyenne de l’année précédente.

Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) perd en moyenne 0,7 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, pour atteindre une moyenne annuelle de 2,4 %.

Quant au taux de chômage des séniors actifs (50 ans et plus), il a également régressé pour s’établir à 2,5 % en moyenne annuelle (- 0,3 point de pourcentage par rapport à 2017).

 

Obligation d’annoncer les postes vacants

La mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants introduite le 1er juillet 2018 évolue positivement. En effet, la forte hausse des postes vacants annoncés montre que les employeurs se soumettent à l’obligation. Les outils informatiques permettant de saisir les postes vacants en ligne fonctionnent bien et les offices régionaux de placement (ORP) procèdent aux contrôles d’usage rapidement. Pendant cinq jours ouvrables, les postes vacants ne sont accessibles qu’aux demandeurs d’emploi inscrits et les trois premiers jours, les conseillers en personnel des ORP peuvent proposer des candidats appropriés aux employeurs. Sur travail.swiss, les employeurs peuvent également chercher eux-mêmes des candidats qui leur conviennent parmi les profils anonymisés des demandeurs d’emploi inscrits. Depuis l’introduction de l’obligation d’annonce, la collaboration entre les ORP et les employeurs s’est intensifiée.

 

Avenir financier de l’assurance-chômage

Selon les estimations actuelles, l’exercice 2018 se soldera pour le fonds de compensation de l’assurance-chômage par des recettes de cotisations de 7,19 milliards de francs (2017 : 7,07 milliards), des recettes totales de 7,85 milliards de francs (2017 : 7,72 milliards) et des dépenses totales de 6,74 milliards de francs (2017 : 7,32 milliards) pour un excédent de 1,11 milliard de francs (2017 : 401 millions). Les prêts cumulés accordés par la Trésorerie de la Confédération s’élèvent à 1,1 milliard de francs (2017 : 2,2 milliards). Les données de planification financière actuelles fondées sur les pronostics d’évolution du marché du travail en 2019 laissent espérer un désendettement total du fonds au 31 décembre 2019.

 

Modernisation dans le domaine informatique

Le service public de l’emploi et l’assurance-chômage se modernisent. Les deux domaines proposeront davantage de services en ligne à l’avenir. La Direction du travail du SECO travaille en ce moment d’arrache-pied pour rendre les systèmes informatiques plus contemporains. Les projets associés visent à augmenter l’efficience du traitement des tâches grâce à des processus automatisés et, ainsi, à réduire le travail administratif pour les collaborateurs des caisses de chômage et des ORP afin que ces collaborateurs puissent se consacrer davantage à leurs activités clés.

 

Indicateurs pour décembre 2018

Chômeurs inscrits en décembre 2018 : selon les relevés du SECO, à la fin décembre 2018 119 661 personnes étaient inscrites au chômage auprès des ORP, soit 9187 de plus que le mois précédent. Le taux de chômage a augmenté, passant de 2,5 % en novembre 2018 à 2,7 % pendant le mois sous revue. Le chômage a diminué de 26 993 personnes (- 18,4 %) par rapport au mois correspondant de l’année précédente.

Chômage des jeunes en décembre 2018 : le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a augmenté de 152 personnes (+ 1,2 %), passant à 13 172. Par rapport au même mois de l’année précédente, il a diminué de 3508 personnes (- 21,0 %).

Chômeurs de 50 ans et plus en décembre 2018 : le nombre des chômeurs de 50 ans et plus a augmenté de 2490 personnes (+ 8,1 %) pour s’établir à 33 168 personnes. Par rapport au même mois de l’année précédente, cela correspond à une diminution de 6138 personnes (- 15,6 %).

Demandeurs d’emploi en décembre 2018 : l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se chiffre à 197 950 personnes, soit 7738 de plus que le mois précédent et 14 068 (- 6,6 %) de moins qu’au même mois de l’année précédente.

Postes vacants annoncés en décembre 2018 : le 1er juillet 2018, l’obligation d’annoncer les postes vacants pour les genres de professions dont le taux de chômage national atteint au moins 8 % a été introduite dans toute la Suisse. Le nombre des postes annoncés aux ORP a diminué de 2672 en décembre, passant à 26 904. Parmi ces postes, 15 769 étaient soumis à l’obligation d’annonce.

Réductions de l’horaire de travail décomptées en octobre 2018 : en octobre 2018, les réductions de l’horaire de travail (chômage partiel) ont touché 919 personnes, soit 498 de plus (+ 118,3 %) que le mois précédent. Le nombre d’entreprises ayant eu recours à de telles mesures a augmenté de 10 unités (+ 16,4 %), passant à 71, et celui des heures de travail perdues a augmenté de 31 413 unités (+ 134,9 %), s’établissant à 54 697 heures. L’année précédente à la même époque (octobre 2017), le chômage partiel avait sévi dans 176 entreprises, touchant 1699 personnes et entraînant la perte de 114 679 heures de travail.

Personnes arrivées en fin de droits en octobre 2018 : selon les données provisoires fournies par les caisses de chômage, 2987 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage dans le courant du mois d’octobre 2018.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 08.01.2019 consultable ici

« Le chômage en chiffres » disponible ici

 

 

LAMal : Nouveautés en 2019

LAMal : Nouveautés en 2019

 

Lettre d’information aux assureurs-maladie, réassureurs et à l‘Institution commune LAMal du 14.12.2018 consultable ici

 

  1. Modification de la LAMal et de l’OAMal au 01.01.2019

Le 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’OAMal, qui concrétise notamment la révision de la LAMal décidée par le Parlement le 30 septembre 2016 (« Adaptation de dispositions à caractère international » ). La plupart de ces adaptations sont déjà en vigueur depuis le 01.01.2018. Les dispositions suivantes, qui concernent les personnes résidant dans un État membre de l’UE ou de l’AELE et assurées en Suisse (assurés UE/AELE), ne s’appliqueront qu’au 01.01.2019.

A partir de cette date, les cantons devront prendre en charge la part cantonale (au moins 55 %) des traitements hospitaliers effectués en Suisse pour les assurés UE/AELE, comme ils le font déjà pour les assurés résidant en Suisse (art. 41, al. 2bis et 21er, 49a, al. 2, let. b, 2bis et 3bis et 79a LAMal). Les assureurs assumeront le reste des coûts.

Pour les frontaliers et les membres de leur famille, pour les membres non actifs de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse et pour les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, l’art. 41, al. 2bis, LAMal prévoit que le canton avec lequel l’assuré a un lien de rattachement doit prendre en charge la part cantonale. Il s’agit des mêmes cantons que ceux qui accordent une réduction des primes aux assurés UE/AELE en vertu de l’art 65a LAMal, en vigueur depuis le 01.06.2002. Le canton dans lequel la personne active réside ou, si elle réside dans un pays de l’UE ou de l’AELE, dans lequel elle travaille, est responsable tant de l’assuré actif que des membres de sa famille. Pour les assurés qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, la responsabilité revient au dernier canton de résidence ou de travail de la personne au chômage.

Pour les rentiers et les membres de leur famille, les cantons sont tenus d’assumer collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 41, al. 21er et 49a, al. 3bis, LAMal). Une procédure simple menée par l’institution commune (IC) est définie au niveau de l’ordonnance pour permettre la mise en œuvre de ces dispositions (art. 19a, 22, al. 3, let. d et 3bis et 36b, al. 2, OAMal). Elle prévoit que les assureurs-maladie remettent la part cantonale à l’hôpital à titre de prestation préalable, puis qu’ils présentent à l’IC leurs créances envers les cantons. Celle-ci calcule les montants pour chaque canton, en exige le paiement, puis règle les créances des assureurs. Dans l’optique de mettre en œuvre ces dispositions en collaboration avec les cantons et les assureurs-maladie, l’IC a adopté le « Règlement sur la répartition de la part cantonale entre les cantons en cas de traitement hospitalier suivi par des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille ».

En outre, l’art. 41, al. 2, LAMal prévoit explicitement que, désormais, en cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés UE/AELE pourront également sélectionner librement un établissement figurant sur la liste des hôpitaux. Pour les frontaliers et les membres de leur famille, pour les membres non actifs de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse et pour les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, l’assureur et le canton assument la rémunération à concurrence du tarif applicable dans le canton où la personne travaille (art. 41, al. 2bis, LAMal). Pour les rentiers et les membres de leur famille, le Conseil fédéral a désigné le canton de Berne comme canton de référence (art. 41, al. 21er, LAMal et art. 36b, al. 1, OAMal).

Sur le plan matériel, le nouvel art. 37 OAMal correspond à l’art. 37, let. b, OAMal en vigueur jusqu’ici. Par conséquent, dans le cas des personnes qui résident dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, qui, dans ce pays, sont soumises au régime d’assurance-maladie prévu par la loi et qui ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations pour les traitements en Suisse, c’est à l’assureur étranger d’assumer l’intégralité des coûts hospitaliers.

Pour les travailleurs détachés (art. 4 OAMal) et les personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger (art. 5 OAMal), qui ont déplacé leur domicile à l’étranger (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace UE/AELE), les assureurs doivent également prendre en charge la part cantonale pour les traitements hospitaliers en Suisse.

 

  1. Autres modifications d’ordonnances au 01.01.2019

Modification de l’ordonnance sur les régions de primes

La révision de l’ordonnance du département fédéral de l’intérieur (DFI) sur les régions de primes (RS 832.106) a été adoptée le 14.09.2018 et entrera en vigueur le 01.01.2019 (RO 2018 3749).

Elle concerne la mise à jour des communes dans l’annexe, conformément au répertoire officiel des communes de l’Office fédéral de la statistique. Toutes les fusions de communes approuvées par les autorités cantonales jusqu’à la fin août 2018 et qui sont entrées en vigueur au cours de l’année 2018 ou qui entreront en vigueur le 01.01.2019 ont été prises en compte.

 

Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie

Le 17 mars 2017, l’Assemblée fédérale a décidé d’alléger la compensation des risques des jeunes adultes. Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a adapté en conséquence la formule de calcul relative à la compensation des risques figurant dans l’ordonnance en la matière (OCoR) et fixé au 01.01.2019 l’entrée en vigueur de la modification de la LAMal (RO 2018 1845 et RO 2018 1847). Il est ainsi possible aux assureurs de proposer aux jeunes adultes des primes moins élevées dès le 01.01.2019.

Le dernier calcul de la compensation des risques utilisant l’indicateur « coût des médicaments dépassant 5000 francs au cours de l’année précédente » sera effectué en 2020 pour la compensation des risques 2019.

En ce qui concerne le recours à l’indicateur « Groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) » dans la compensation des risques, nous précisons les éléments suivants :

  • Le premier calcul ordinaire effectué à l’aide des PCG sera réalisé en 2021 pour la compensation des risques 2020.
  • Durant le second semestre 2019, le DFI adoptera l’ordonnance sur la mise en œuvre de la compensation des risques dans l’assurance-maladie, dont l’annexe présentera la liste des groupes de coûts pharmaceutiques (liste des PCG). L’ordonnance du DFI fixera la hiérarchie des PCG et le nombre minimal défini de doses quotidiennes standard à atteindre pour qu’un assuré soit attribué à un tel groupe. En outre, cette ordonnance déterminera le calcul du facteur de renchérissement des coûts. Le DFI planifie de soumettre le projet d’ordonnance et de liste à l’IC, aux associations d’assureurs et à la Commission fédérale des médicaments au printemps 2019, dans le cadre d’une consultation informelle restreinte. Les médicaments figurant sur cette liste seront à nouveau actualisés avant le premier calcul ordinaire.
  • Au cours du premier semestre 2019, l’IC, en collaboration avec l’OFSP, prévoit de mener un deuxième test accompagné d’un calcul prospectif, comme requis pour la compensation des risques ordinaire. Ce test permettra de faire une simulation de l’année de compensation 2018. Les critères retenus seront les effectifs des assurés de l’année 2018 ainsi que les prestations de l’année 2017. L’IC a besoin que les assureurs livrent les données d’ici au 22.03.2019, dans l’optique de mettre les résultats du deuxième test à la disposition des assureurs au plus tard le 26.04.2019. Elle leur fournira de plus amples informations ultérieurement. L’OFSP recommande à tous les assureurs de participer au deuxième test.

 

Modifications de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et de ses annexes

Vaccinations prophylactiques (art. 12a OPAS)

L’art. 12a, let. k, (Vaccination contre le papillomavirus humain [HPV]) est adapté pour signifier la prise en charge de cette vaccination avec le nouveau vaccin nonavalent. Cependant, cette prise en charge est temporaire et soumise à une évaluation jusqu’au 31.12.2022. Par ailleurs, les limites d’âge des groupes cibles seront mieux précisées.

 

Prestations temporairement prises en charge

L’obligation de prise en charge, temporaire, est prolongée pour certaines prestations dont l’évaluation n’est pas encore achevée : implantation transcathéter de valve aortique (TAVI), test d’expression multigénique en cas de cancer du sein, certaines applications de la tomographie par émission de positrons, hyperthermie profonde régionale lors de traitement tumoral combinée avec une radiothérapie et gilet avec défibrillateur (position 09.03.01.00.2 de la LiMA).

 

Transfert du stationnaire vers l’ambulatoire

L’adaptation de l’OPAS axée sur « l’ambulatoire avant le stationnaire » entrera en vigueur le 01.01.2019. L’annexe 1a, tableau I, OPAS, définit six groupes d’interventions, prises en charge uniquement si elles sont réalisées en milieu ambulatoire, à moins que des conditions particulières s’appliquent. Ces conditions, qui peuvent justifier le traitement stationnaire, sont précisées sous la forme de critères médicaux et d’autres facteurs à l’annexe 1a, tableau II, OPAS. Si l’intervention doit être effectuée dans le secteur stationnaire pour d’autres raisons, il convient d’obtenir au préalable une garantie de prise en charge auprès de l’assureur. Des informations détaillées sur le thème « l’ambulatoire avant le stationnaire » sont publiées sur le site de l’OFSP (Projets de révision en cours > L’ambulatoire avant le stationnaire).

 

Pas d’augmentation du prix des médicaments

Le DFI a décidé que le prix des médicaments figurant dans la liste des spécialités ne pourrait pas être augmenté en 2019. La durée de validité de l’art. 35 OPAS sera, par conséquent, prolongée d’un an.

 

  1. Nouvelles conventions de sécurité sociale

La Suisse a conclu les conventions suivantes en matière de sécurité sociale :

La Convention avec la République populaire de Chine est entrée en vigueur le 19.06.2017 (RS 0.831.109.249.1). Elle est applicable à l’AVS et à l’AI, mais n’a qu’un effet indirect sur l’assurance-maladie. La durée du détachement est de 6 ans.

La Convention avec la Serbie et la Convention avec le Monténégro (FF 2018 1109) entreront en vigueur au 01.01.2019. Ces deux conventions concernent l’AVS et l’AI, mais n’ont qu’un effet indirect sur l’assurance-maladie. La durée du détachement est de 2 ans. Dès l’entrée en vigueur de ces deux conventions, la Convention de sécurité sociale avec l’Ex-Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1) sera uniquement applicable à la Bosnie-Herzégovine.

Effets de ces trois conventions sur l’assurance-maladie :

Pour les travailleurs détachés de Suisse vers ces États contractants, ainsi que pour les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par la convention en question (art. 4, al. 4 OAMal). Si ces personnes sont obligatoirement assurées contre la maladie dans l’État de l’activité temporaire, elles peuvent, sur demande, être exemptées de l’obligation de s’assurer en Suisse (art. 2 al. 2 OAMal).

Les travailleurs détachés de ces États contractants en Suisse, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, sont soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Ils peuvent en être exemptés conformément à l’article 2 alinéa 5 OAMal.

 

  1. Brexit

Le Royaume-Uni devrait quitter l’Union européenne au 29.03.2019. Les réglementations qui s’appliqueront à la coordination des assurances sociales ne sont pas encore connues. Nous tenons cependant à vous indiquer que nous ne pourrons vous informer qu’ultérieurement des conséquences concrètes de cette sortie de l’UE.

 

  1. Contrôle des factures

Dans le cadre du projet maîtrise des coûts, nous axerons nos audits auprès des assureurs en 2019 sur le contrôle des factures et de l’économicité. La section Audit évaluera l’adéquation et l’efficacité des processus déterminants, du système de contrôle interne (SCI) et des instruments utilisés pour le contrôle des factures par l’assureur audité. Si des points faibles sont constatés, l’assureur sera invité à prendre les mesures nécessaires pour améliorer et renforcer ses processus ou son système de contrôle.

 

 

Lettre d’information aux assureurs-maladie, réassureurs et à l‘Institution commune LAMal du 14.12.2018 consultable ici

Lettre d’information aux gouvernements cantonaux aux services cantonaux responsable du contrôle du respect de l’obligation de s’assurer du 14.12.2018 consultable ici

 

 

Merci

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Je tenais par ces quelques lignes à vous remercier de la confiance témoignée toute au long de l’année.

L’année 2018 a été importante pour le présent site. Le nombre de visiteurs par mois oscille entre 6’000 et 9’800, avec 10’000 à 14’000 lectures par mois.

Je remercie également les participantes et participants du sondage de septembre 2018. A ce sujet, voici quelques résultats :

  • 97.82% des sondés sont très satisfaits ou extrêmement satisfaits concernant le site
  • 86.67% des sondés estiment que les informations sur le site sont très claires ou extrêmement claires (11.11% « assez claires » et 2.22% « peu claires »).
  • 89.13% des sondés considèrent l’information comme très pertinente ou extrêmement pertinente.
  • 60% des sondés jugent qu’un ou plusieurs articles publiés 3x par semaine serait suffisant ; 40% jugent qu’un ou plusieurs articles publiés quotidiennement est idéal.

Vous trouverez ici les résultats complets au sondage : https://fr.surveymonkey.com/stories/SM-C9V9STQ8/

J’ai pris bonne note des résultats, remarques et commentaires. J’ai déjà procédé à des modifications dans le rythme des publications (3x/sem.). Essayant de coller au plus près de l’actualité, des articles seront publiés également les mardis et jeudis si nécessaire.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, Chères lectrices, Chers lecteurs, de belles fêtes de fin d’année et vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pour les bilingues, ich wünsche allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2019 !

Cordialement

 

D.

1C_580/2017 (f) du 01.10.2018 – Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR / Dies a quo du délai de récidive

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 (f) du 01.10.2018

 

Consultable ici

 

Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR

Dies a quo du délai de récidive

 

A.__ a circulé à Anet sur une route hors localité à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 32 km/h la vitesse maximale autorisée (80 km/h) ; de plus, il se trouvait en état d’ébriété avec une alcoolémie non qualifiée de 0,52‰.

Le 27.06.2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__ de l’ouverture d’une procédure pouvant, en raison des infractions commises, aboutir au prononcé d’une mesure administrative.

Par ordonnance pénale du 23.07.2014, le ministère public a reconnu A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et de conduite en état d’ébriété non qualifié. Statuant le 17.04.2015 sur opposition, le tribunal régional a confirmé pour l’essentiel la teneur de l’ordonnance pénale. Par jugement du 16.03.2016, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que le jugement du 17.04.2015 était entré en force s’agissant de la conduite en état d’ébriété et a confirmé la condamnation du prénommé pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de l’excès de vitesse précité de 32 km/h ; elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende.

Par décision du 14.04.2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de six mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 21.09.2017, le tribunal cantonal a confirmé cette décision. Elle a retenu que A.__ avait commis une infraction légère (conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool non qualifié) et une infraction grave (excès de vitesse de 32 km/h) au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors que deux ans seulement s’étaient écoulés entre l’exécution d’un précédent retrait pour faute moyennement grave (soit du 10 mai au 9 juin 2012) et la commission d’une nouvelle infraction (le 28.05.2014), la CMA avait, à juste titre, appliqué l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui impose un retrait de permis d’une durée minimale de six mois.

 

TF

Infraction grave

Commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l’art. 16 al. 3 LCR.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1. et 3.2 p. 237 s. et les arrêts cités).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l’autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D’une part, l’importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D’autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 et l’arrêt cité).

En l’espèce, selon les faits établis au pénal, A.__ a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, ce qui est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d’une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). A.__ n’invoque aucun élément qui permettrait de considérer le cas comme étant de moindre gravité, ce d’autant moins qu’il conduisait en état d’ébriété.

 

Dies a quo du délai de récidive

A.__ affirme que le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 16c al. 2 let. b LCR commencerait à courir dès la commission de l’infraction précédente, soit en l’occurrence le 20.08.2008 ; or plus de 5 ans et 9 mois se seraient écoulés entre cette infraction moyennement grave et l’infraction grave du 28.05.2014, à l’origine du présent retrait.

Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d’épreuve ; cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l’exécution d’un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s.; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).

A.__ ne développe en l’occurrence aucune argumentation qui justifierait de remettre en cause cette jurisprudence et de prendre comme point de départ du délai de récidive le jour de l’infraction à la circulation routière. Il affirme en particulier à tort que l’art. 16c al. 2 let. b LCR n’aurait pas repris la solution prévalant sous l’ancien droit, en se référant au texte de l’art. 17 al. 1 let. c aLCR qui évoquait expressément « l’expiration du dernier retrait » comme point de départ du délai de récidive.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 p. 2767, 2004 p. 2849), n’avaient pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 ss; cf. également arrêts 1C_89/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.4.2; 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.3; MIZEL, op. cit., n. 79.3 p. 600 s. et les réf. cit.).

L’interprétation préconisée par A.__ apparaît contraire au texte même de l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui se réfère à une mesure de retrait exécutée (« le permis a été retiré »; cf. arrêt 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2; cf. également ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 p. 225). A.__ méconnaît par ailleurs que l’intention du législateur, avec cette modification de la LCR, était de sanctionner plus sévèrement les conducteurs récidivistes et de rallonger la durée du délai d’épreuve pour les infractions graves (cf. FF 1999 IV 4108 et 4135).

 

En l’occurrence, l’infraction grave commise le 28.05.2014 est intervenue moins de cinq ans après l’échéance d’un précédent retrait de permis en raison d’une infraction moyennement grave. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, la durée du retrait du permis de conduire est donc de six mois au minimum. La cour cantonale s’en est tenue à cette durée minimale – qui ne peut pas être réduite – et son arrêt n’est dès lors pas critiquable.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_580/2017 consultable ici

 

 

1C_202/2018 (f) du 18.09.2018 – Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») / Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 (f) du 18.09.2018

 

Consultable ici

 

Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

 

Selon le rapport établi le 27.04.2017 par la Police cantonale fribourgeoise, un automobiliste s’est présenté au poste pour se plaindre du comportement d’un usager de la route. Alors qu’il circulait sur la route de Bourguillon en direction de Marly le 23.04.2017, il avait essayé de dépasser à deux reprises le véhicule qui le précédait ; celui-ci s’était alors déporté sur la gauche, l’obligeant à freiner. Le conducteur impliqué a été identifié en la personne de A.__. L’automobiliste plaignant a remis à la police quatre bandes vidéos relatant les faits qu’il était venu annoncer, son véhicule étant équipé d’un système privé de surveillance vidéo (« Dashcam »).

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__, par courrier du 04.05.2017, de l’ouverture d’une procédure, en le rendant attentif au fait que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.

Le 09.05.2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière pour ne pas avoir permis à un automobiliste d’effectuer ses manœuvres de dépassement et pour avoir franchi une ligne de sécurité. Il l’a condamné à une amende de 250 fr.

Le 29.05.2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et a attiré l’attention de l’intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas.

Par décision du 07.12.2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de quatre mois. Elle a tenu compte des antécédents de A.__ pour fixer la durée du retrait.

 

Procédure cantonale (603 2018 13 consultable ici)

Le tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 14.03.2018. Elle a notamment retenu que A.__ s’était déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer qu’il risquait un nouveau retrait et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. A.__ n’invoquait aucun élément nouveau et pertinent qu’il n’aurait pas pu faire valoir dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale. Il savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s’était fondé et devait dès lors assumer de n’avoir pas contesté le jugement du 09.05.2017. A.__ ne pouvait donc plus remettre en cause, dans la procédure administrative, la valeur probante des preuves sur lesquelles le juge pénal s’était fondé. L’instance cantonale a ainsi considéré qu’il fallait retenir comme établis les faits ressortant de l’ordonnance pénale.

 

TF

Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

L’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v. déjà ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775). La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, A.__ ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale pour contester la légalité des images enregistrées par un système privé de vidéosurveillance ayant permis de retenir contre lui le franchissement de la ligne de sécurité, cas échéant leur caractère exploitable à titre de preuve, voire l’appréciation même de la preuve. L’autorité administrative a simplement appliqué la jurisprudence claire, à savoir qu’elle n’a en principe pas à s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force. Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractère exploitable des preuves, en particulier s’agissant d’une preuve dont l’inexploitabilité éventuelle n’est que relative au sens de l’art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. Certes, en procédure pénale, le caractère licite et partant exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») est discutable (arrêts 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 et 1.3.1; 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; cf. aussi 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1; 6B_758/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et 1.4.3). Néanmoins, A.__ aurait pu et dû faire valoir l’éventuelle illicéité de ce moyen de preuve auprès de l’autorité pénale. En ne s’opposant pas à l’ordonnance pénale et en ne contestant pas les faits retenus, il a implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen. S’étant déjà fait retirer son permis de conduire à sept reprises, il ne saurait affirmer qu’il ignorait devoir agir préalablement sur le plan pénal. Le fait qu’il n’a été rendu attentif qu’en date du 29.05.2017 – date à laquelle l’ordonnance pénale était déjà définitive – à son obligation de faire valoir tous ses droits dans la procédure pénale n’y change rien même s’il aurait été sans doute préférable qu’il en soit informé au moment de la communication de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre.

 

Infraction moyennement grave – Retrait de permis

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier comme légère ou grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère (cf. arrêt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

 

Le cumul d’infractions doit être retenu sur la base des faits établis dans le jugement pénal auquel A.__ ne s’est pas opposé. A.__ a en l’occurrence empêché délibérément à deux reprises un autre automobiliste de le dépasser sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h. C’est à juste titre que l’autorité cantonale a considéré qu’il existait un risque accru d’accident au vu de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Par ailleurs, en franchissant partiellement une ligne de sécurité, il a également créé un danger pour les éventuels véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, A.__ ne pouvait affirmer que sa faute était légère, tout comme la mise en danger. L’instance précédente a donc à juste titre retenu la commission d’une infraction moyennement grave.

Enfin, son permis lui ayant été retiré pour une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l’infraction litigieuse, la CMA et l’autorité cantonale ne pouvaient pas réduire la durée minimale légale du retrait du permis fixée à quatre mois (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_202/2018 consultable ici

 

 

CrEDH – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse – Bénéficiaires de prestations sociales non contributives obligés de résider en Suisse

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité – Allocations pour impotent – Domicile et résidence habituelle en Suisse / 8 CEDH – 14 CEDH – 13 LPGA – 23 CC – 26 CC – 39 LAI – 42 LAI – 42 LAVS

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 11.12.2018 dans l’affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (requête no 65550/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu :

Non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne la suppression du droit de Mme Belli, atteinte de surdité et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd de naissance, à percevoir une rente extraordinaire d’invalidité et des allocations pour impotent au motif qu’elle ne résidait plus en Suisse. La législation interne impose que les bénéficiaires de prestations non contributives, comme Mme Belli, aient leur résidence habituelle en Suisse, alors que les personnes bénéficiant d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire et qui ont contribué au système, peuvent se domicilier à l’étranger.

La Cour ne juge pas contraire à la Convention de lier l’octroi de prestations non contributives au critère de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Elle juge que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendante de sa propre volonté ou sphère d’influence.

 

Principaux faits

Les requérantes, Annick Marcelle Belli et Christiane Arquier-Martinez, sont des ressortissantes suisses nées respectivement en 1962 et 1939 et résidant à Armaçao Dos Buzios (Brésil). Mme Arquier–Martinez est la mère de Mme Belli et sa tutrice depuis 2009.

Étant sourde de naissance et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd, Mme Belli bénéficia d’une rente extraordinaire d’invalidité à partir de 1980, ainsi que d’une allocation pour impotent de degré moyen à partir de 1997. En 1982, Mme Arquier–Martinez décida de s’établir au Brésil avec son nouvel époux pour y gérer un hôtel. Mme Belli fut placée sous l’autorité parentale de sa mère dès l’été 2009. En 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) supprima le droit de Mme Belli à percevoir la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent, relevant que l’intéressée vivait au Brésil depuis quelques années. Tous les trois mois, Mme Belli rendait visite à son père, en Suisse, pour environ trois semaines.

Mmes Arquier–Martinez et Belli contestèrent, sans succès, cette décision devant les juridictions suisses. Elles invoquaient, entre autres, une atteinte injustifiée au respect de leur vie privée et familiale, estimant que ces prestations étaient nécessaires pour la qualité de vie de Mme Belli et que le retour de cette dernière en Suisse impliquerait une séparation, soit de la mère et de sa fille, soit de Mme Arquier–Martinez et de son époux qui vit au Brésil pour des raisons professionnelles.

 

Griefs et procédure

Invoquant en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérantes se plaignaient d’avoir subi une discrimination car Mme Belli s’était vue révoquer le droit à des prestations sociales non-contributives car elle ne résidait plus en Suisse, alors que les personnes ayant pu contribuer au système pouvaient percevoir des prestations même si elles résidaient à l’étranger.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2013.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges.

 

Décision de la Cour

Article 14 (interdiction de la discrimination) combine avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour rappelle que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante. Il complète les autres clauses de la Convention et des Protocoles. En outre, la Convention ne crée pas de droit à une pension ou autre prestation sociale d’un montant particulier, et ne garantit aucun droit à jouir d’un certain niveau de vie. Les requérantes invoquent le respect de la vie privée, l’unité familiale et l’autonomie. Elles soutiennent que Mme Belli a besoin d’une prise en charge complète qui est assurée par sa mère. La Cour estime qu’il s’agit d’une situation impliquant l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, qui font exceptionnellement entrer en jeu les garanties découlant de l’aspect « vie familiale » de l’article 8 entre des personnes adultes. Elle constate aussi que le refus de verser les rentes à l’étranger était susceptible d’influencer l’organisation de la vie familiale des requérantes, qui se trouvent face à une situation nécessitant la prise de décisions difficiles susceptibles d’avoir un impact sur leur vie familiale. Le grief des requérantes tombe donc sous l’empire de l’article 8. Par conséquent, l’article 14 est applicable.

La Cour estime que la situation de Mme Belli, handicapée de naissance et titulaire d’une rente d’assurance-invalidité extraordinaire et d’une allocation pour impotent (non exportables) n’est certes pas identique, mais suffisamment comparable à celle d’une personne bénéficiaire d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire qui se laisse exporter à l’étranger. Mme Belli a donc subi un traitement inégal. Cependant, aux yeux de la Cour, la contribution, ou l’absence de contribution, au régime constitue une justification objective pour le traitement inégal, même si la distinction en l’espèce repose sur le handicap de Mme Belli. Pour la Cour, les désagréments invoqués par les requérantes (liens familiaux au Brésil, impossibilité d’avoir une aide extérieure pour la prise en charge des soins faute de moyens financiers suffisants, séparation éventuelle de la mère et de sa fille ou de son époux) ont pour origine la décision librement prise par Mme Arquier–Martinez de quitter la Suisse, en dépit de la législation claire prévoyant la non-exportabilité de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent. Les requérantes devaient dès lors s’attendre à ce que ces prestations soient supprimées. En outre, les requérantes, de nationalité suisse, ont parfaitement le droit de se réinstaller en Suisse où Mme Belli rend régulièrement visite à son père. Leur réintégration en Suisse ne les placerait donc pas devant des difficultés insurmontables.

La Cour ne considère donc pas contraire à la Convention de lier l’octroi de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent au critère de domicile, en particulier dans la mesure où l’article 8 ne garantit pas un droit à une pension ou un bénéfice social d’un certain montant. La Cour juge en outre que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État défendeur, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendant de sa propre volonté ou sphère d’influence. À cet égard, la Cour considère particulièrement pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel une prestation non contributive est censée garantir aux personnes handicapées ne remplissant pas les conditions pour obtenir une rente ordinaire de pouvoir bénéficier de la solidarité d’autrui et disposer de moyens d’existence permettant de vivre en Suisse. Il n’est cependant pas contraire à la Convention de faire dépendre cette solidarité de la volonté et de la confiance d’autrui, ce qui exige que l’octroi des prestations soit soumis à certaines conditions, comme celle du lieu de résidence en Suisse des bénéficiaires. Il est raisonnable que, si l’État octroie des prestations non-contributives, il ne veuille pas les verser à l’étranger, en particulier si le coût de la vie dans le pays concerné est considérablement moins élevé. Par conséquent, eu égard à la marge d’appréciation considérable en matière économique ou sociale et au principe selon lequel la Cour respecte a priori la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, la Cour conclut que la justification du traitement inégal invoquée par le Gouvernement n’est pas déraisonnable.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.

 

Opinions séparées

Les juges Keller et Dedov ont exprimé une opinion concordante. Le juge Serghides a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

 

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.

 

 

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018 consultable ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

 

8C_248/2018 (i) du 19.11.2018 – destiné à la publication – Une frontalière italienne n’a pas droit à l’indemnité de chômage en Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2018 (i) du 19.11.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 17.12.2018 disponible ici

 

Une frontalière italienne n’a pas droit à l’indemnité de chômage en Suisse en cas de réduction de l’horaire de travail ou autre perte de travail temporaire, après que son emploi à plein temps dans le canton du Tessin, qui était limité à la période estivale, a été remplacé par un emploi temporaire à temps partiel pendant la saison d’hiver. Le Tribunal fédéral rejette le recours du Secrétariat d’Etat à l’économie.

Cette Italienne, qui vit dans son pays d’origine, a travaillé comme frontalière dans le canton du Tessin. Elle concluait des contrats à durée déterminée avec son employeur du canton du Tessin – une entreprise d’hôtellerie et de restauration – pour les périodes d’été et d’hiver. D’avril 2016 à fin octobre 2016, elle a travaillé à 100%. Le 02.11.2016, elle a conclu avec le même employeur un nouveau contrat à durée déterminée, valable jusqu’à fin mars 2017, pour un taux d’activité de 50%. Auparavant, le 02.11.2016, elle s’était inscrite auprès de la caisse d’assurance-chômage compétente en Suisse pour trouver un emploi à plein temps à partir de fin octobre 2016. L’office cantonal de l’emploi a rejeté sa demande d’indemnité de chômage à partir du 01.11.2016, ce qui a été confirmé par le tribunal des assurances du canton du Tessin. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SECO. Le litige relève du champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). La question de savoir si l’intéressée a droit, en tant que frontalière, à des prestations de chômage en Suisse en cas de réduction de l’horaire de travail ou de perte de travail temporaire, doit être examinée à l’aune du règlement correspondant du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 883/2004). Il y a réduction de l’horaire de travail au sens du règlement si la personne assurée continue d’être employée par une entreprise et ne travaille temporairement pas, mais peut retourner au travail à tout moment. Cela découle de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes applicable à la Suisse et d’une décision de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. En revanche, si les rapports de travail ont cessé parce que le contrat de travail a été résilié ou qu’il a expiré, le chômage complet est présumé. Dans ce cas, c’est l’assurance chômage du pays de résidence qui est compétente. Le facteur décisif est de savoir où les meilleures chances de trouver un emploi existent. En cas de réduction de l’horaire de travail ou d’une autre perte de travail temporaire, c’est le cas dans l’Etat d’emploi et en cas de chômage complet, dans l’Etat de résidence. En l’espèce, l’intéressée travaillait sans interruption pour le même employeur. Toutefois, elle n’avait conclu avec ce dernier que des contrats de travail à durée déterminée. Lors de son inscription à l’assurance-chômage en Suisse, il n’était pas clair si elle pouvait encore travailler pour le même employeur à partir de fin octobre 2016. Elle a donc été considérée comme étant au chômage complet et soumise au système juridique de son pays de résidence.

 

 

Arrêt 8C_248/2018 consultable ici