8C_270/2018 (f) du 06.06.2019 – Prise en charge du traitement médical postérieurement à la stabilisation de l’état de santé et en l’absence de rente d’invalidité – 10 LAA – 19 LAA – 21 LAA / Notion de la stabilisation de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2018 (f) du 06.06.2019

 

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Prise en charge du traitement médical postérieurement à la stabilisation de l’état de santé et en l’absence de rente d’invalidité / 10 LAA – 19 LAA – 21 LAA

Notion de la stabilisation de l’état de santé

 

Assuré, né en 1985, aide-cuisinier, a été agressé le 06.05.2012 par des individus qui l’ont frappé à la tête avec une bouteille, une boucle de ceinture et une barre de fer. L’assuré a subi des traumatismes cranio-cérébral et facial avec plaie au front, contusion à l’œil droit (hématomes à l’arcade sourcilière et péri-orbitaire, possibles atteintes du globe oculaire et du nerf optique) et fracture de l’os propre du nez. Consultés le lendemain de l’agression, les médecins de l’hôpital ophtalmique ont précisé que la contusion oculaire avait occasionné un hyphéma, un hématovitré, un œdème rétinien de Berlin et une rupture choroïdienne péri-papillaire. Ils ont procédé à un lavage de chambre antérieure le 14.05.2012.

L’assuré a aussi présenté des troubles psychiques incapacitants (épisode dépressif et état de stress post-traumatique). Ces troubles ont été refusé, en raison du défaut du rapport de causalité adéquate avec l’agression. Cette décision a été confirmée par la cour cantonale puis par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_595/2015 du 23.08.2016).

La pathologie oculaire a évolué en parallèle. Selon le spécialiste en ophtalmologie et médecin traitant, la contusion et la perte fonctionnelle observées initialement étaient incapacitantes mais autorisaient la reprise à temps complet dès le 01.12.2012 de toute activité ne nécessitant pas une vision stéréoscopique. Ce praticien a maintenu son avis à la suite de l’opération d’une cataracte post-traumatique le 24.01.2013, même si la perte fonctionnelle évoquée à l’origine était désormais qualifiée de permanente. L’assuré a subi une seconde intervention chirurgicale de la cataracte (implantation secondaire) le 14.10.2013. Le nouveau médecin traitant, spécialiste en ophtalmologie, a estimé que la situation n’était désormais plus susceptible d’amélioration et qu’une irritation chronique devait être traitée au long cours (traitement anti-inflammatoire et contrôles ophtalmologiques). Il a attesté une incapacité de travail de 20% dès le 10.07.2014 et une atteinte à l’intégrité de 30%. Sur la base de ces éléments, l’assurance-accidents a mis fin à la prise en charge des frais de traitement à partir du 01.05.2016 et reconnu le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30% (décision confirmée sur opposition le 26.09.2016).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.02.2018, admission du recours par la juridiction cantonale en tant qu’il portait sur le remboursement des frais médicaux au-delà du 30.04.2016. Elle a annulé la décision sur opposition sur ce point et reconnu le droit de l’assuré à la prise en charge du traitement médical par l’assureur-accidents au-delà de la date indiquée. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

 

TF

L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, ainsi qu’aux médicaments et analyses ordonnés par celui-ci (art. 10 al. 1 let. a et b LAA). Ce droit s’étend à toutes les mesures qui visent une amélioration de l’état de santé ou à éviter une péjoration de cet état (cf. ALEXIA HEINE, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, n° 16 ad art. 10 p. 173 ss; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd. 2016, no 194 p. 968). La preuve que la mesure envisagée permettra d’atteindre cet objectif doit être établie avec une vraisemblance suffisante; elle est rapportée dès que l’on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d’amélioration (arrêt 8C_584/2009 consid. 2, in SVR 2011 UV n° 1 p. 1; arrêt 8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1). Le traitement médical n’est alloué qu’aussi longtemps que sa continuation est susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré. Il cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 seconde phrase LAA a contrario), une amélioration insignifiante n’étant pas suffisante. Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (arrêt U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 3.1, in RAMA 2005 n° U 557 p. 388; arrêt 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2.2). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l’art. 21 al. 1 LAA, soit notamment lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l’assuré est ou n’est pas au bénéfice d’une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b p. 45).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection oculaire dont souffrait l’assuré à la suite de son agression du 06.05.2012 était stabilisée et que le traitement médical n’était plus susceptible d’y apporter une amélioration sensible depuis (au plus tard) le dernier examen effectué par le nouveau médecin-traitant le 28.07.2014. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’assureur-accidents était donc en droit de mettre fin au remboursement du traitement médical à compter du 01.05.2016 dans la mesure où l’art. 19 al. 1 LAA lie la fin du droit au traitement médical à la naissance du droit à la rente et la naissance du droit à la rente au fait qu’il n’y a plus lieu d’attendre une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré, mais ne subordonne pas la fin de la prise en charge du traitement médical à la décision de rente. En dehors des hypothèses prévues par l’art. 21 al. 1 LAA (non applicable au cas d’espèce dès lors que la décision de rente n’a pas encore été rendue), il n’existe pas de droit à la prise en charge d’un traitement par l’assureur-accidents postérieurement à la stabilisation du cas.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal dans la mesure où il porte sur le remboursement des frais médicaux et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_270/2018 consultable ici

 

 

AVS 21 : le Conseil fédéral fixe les mesures visant à stabiliser l’AVS

AVS 21 : le Conseil fédéral fixe les mesures visant à stabiliser l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.07.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 03.07.2019, le Conseil fédéral a arrêté les mesures qui devront figurer dans la réforme AVS 21. Il entend ainsi maintenir le niveau des rentes, assurer le financement de l’AVS jusqu’en 2030, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter, d’ici à la fin août, un message et un projet de loi.

Le 19.05.2019, les électeurs ont approuvé la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), et par là même un financement additionnel pour l’AVS. Étant donné que seule une partie du besoin de financement de l’AVS est ainsi couverte, une réforme demeure urgente. Le Conseil fédéral entend donc la réaliser rapidement.

Le message sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21) comportera les mesures suivantes :

  • l’âge de référence dans l’AVS pour les femmes passera de 64 à 65 ans. Il sera progressivement relevé de trois mois par an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • le relèvement de l’âge de référence pour les femmes s’accompagnera pendant neuf ans de mesures de compensation à hauteur de 700 millions de francs : en cas de perception anticipée de la rente, des taux de réduction plus bas seront appliqués ; en cas de perception à 65 ans ou plus, le montant de la rente de vieillesse des femmes ayant un revenu bas à moyen sera augmenté.
  • le moment du départ à la retraite pourra être librement choisi entre 62 et 70 ans ;
  • la perception d’une partie de la rente AVS pourra être anticipée ou ajournée ;
  • l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans et le droit à une perception anticipée ou ajournée, entière ou partielle, de la rente s’appliqueront aussi dans la prévoyance professionnelle ;
  • la poursuite d’une activité professionnelle au-delà de l’âge de référence sera encouragée par diverses mesures :

– le montant de la franchise pour les retraités exerçant une activité professionnelle, qui est actuellement de 1400 francs, sera maintenu ;

– les cotisations versées à l’AVS après l’âge de référence pourront permettre d’augmenter le montant de la rente ;

– la perception de l’ensemble de l’avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle pourra être reportée jusqu’à 70 ans, même en cas de réduction de salaire ;

  • la TVA sera augmentée en faveur de l’AVS de 0,7 point de pourcentage au maximum.

L’AVS vise à mettre toute la population à l’abri de la détresse financière pendant la vieillesse. C’est pourquoi il importe de garantir les rentes actuelles et futures. La réforme AVS 21 permet d’alléger les comptes de l’AVS de 2,8 milliards de francs (en 2030). Ainsi, les finances de l’AVS seront stabilisées jusqu’en 2030.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.07.2019 consultable ici

Fiche d’information « AVS 21 : les mesures du Conseil fédéral » du 03.07.2019 disponible ici

 

 

RHT – Message concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage

RHT – Message concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage

 

Paru in FF 2019 4237

 

Une motion (16.3457) a été déposée au Conseil des États en 2016 en vue de simplifier les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Cette motion demande, d’une part, de supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire pendant la durée de la RHT. Elle propose, d’autre part, des simplifications administratives dans le cadre de la stratégie de cyberadministration. Le Parlement a accepté cette motion en 2017, rendant la révision de la LACI nécessaire.

Contexte

La motion 16.3457 du conseiller aux États Vonlanthen du 15 juin 2016 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États en 2017. Cette motion demande :

  1. la modification de l’art. 41 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) afin de supprimer l’obligation actuellement en vigueur de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail; et
  2. la mise en œuvre rapide de la stratégie de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Parallèlement, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de mettre en œuvre, dans le cadre de la prochaine révision de la LACI, sa décision du 19 octobre 2011 concernant la prolongation de la durée de perception maximale de la RHT et de l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP), et de modifier en conséquence l’art. 35 al. 2 LACI.

 

Contenu du projet

La présente révision partielle de la LACI donne suite aux requêtes de l’auteur de la motion. Le Conseil fédéral saisit en outre cette occasion pour adapter les dispositions correspondantes qui concernent l’INTEMP. Il s’agit de créer les bases légales permettant la mise en œuvre rapide de la cyberadministration dans l’assurance-chômage, afin d’alléger le travail administratif de tous les acteurs concernés. Par ailleurs, le projet adapte les conditions requises pour la prolongation de la durée maximale de perception de la RHT.

Les conséquences de cette révision partielle sont très limitées. En effet, la suppression de l’obligation de rechercher et d’accepter une occupation provisoire en cas de perception de la RHT ou de l’INTEMP intègre dans la loi une pratique déjà suivie à l’heure actuelle. Par ailleurs, les adaptations dans le domaine de la cyberadministration permettent de créer une base légale claire en vue des développements actuels et futurs de la communication et de la collaboration avec les autorités, les employeurs et les assurés.

En outre, ces adaptations permettront de mettre sur pied des projets de collaboration cantonaux entre les organes de l’assurance-invalidité et les organes d’exécution de l’assurance-chômage.

 

 

Message du 29.05.2019 concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage, paru in FF 2019 4237, consultable ici

Modification de la LACI, paru in FF 2019 4281, consultable ici

 

 

1C_548/2018 (f) du 26.03.2019 – Annulation du permis de conduire à l’essai / 15a LCR – 35a OCR / Notion d’« antécédent » – Rappel de la jurisprudence / Notion et calcul du délai de récidive

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2018 (f) du 26.03.2019

 

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Annulation du permis de conduire à l’essai / 15a LCR – 35a OCR

Notion d’« antécédent » – Rappel de la jurisprudence

Notion et calcul du délai de récidive

 

A.__ est titulaire depuis le 11.04.2007 d’un permis de conduire pour les catégories G et M. Après avoir commis une infraction moyennement grave en 2011, ce permis ainsi que celui d’élève conducteur pour véhicule automobile de la catégorie B lui ont été retirés pour une durée de 4 mois.

Le 13.06.2012, A.__ s’est vu délivrer un permis de conduire à l’essai pour les catégories B, B1, F, G et M. En date du 02.09.2012, il a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (alcoolémie de 1.87‰), s’est soustrait à un contrôle de la circulation et a dépassé, dans le cadre de la course-poursuite qui s’en est suivie, la vitesse maximale autorisée. Sur la base d’une expertise niant l’aptitude à la conduite de l’intéressé en raison d’une déficience d’ordre caractériel et d’une dépendance à l’alcool, l’OCRN a prononcé le 21.05.2013 un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 let. b et c LCR, et a fixé un délai d’attente de six mois dès la date de l’infraction grave commise le 02.09.2012.

Par décision du 27.10.2015, l’OCRN a réadmis l’intéressé à la circulation ; il a également subordonné la restitution du permis de conduire à l’essai à la réussite d’un examen de conduite théorique et pratique et a prolongé la période probatoire de celui-ci de 45 mois. En date du 10.05.2016, l’intéressé s’est vu restituer son permis de conduire à l’essai, moyennant une période probatoire prolongée jusqu’au 10.02.2020.

Le 16 octobre 2017, vers 16h15, A.__ a circulé au volant d’un véhicule de la catégorie B sur l’autoroute A1, à Courgevaux, dans un tunnel à une vitesse de 106 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. En raison de ces faits, l’OCRN, constatant qu’il s’agissait de la seconde infraction commise durant la période probatoire justifiant un retrait, a prononcé l’annulation du permis de conduire à l’essai dont était titulaire le prénommé, en application des art. 15a al. 4 et 16a al. 1 let. a et al. 2 LCR et de l’art. 35a OCR ; l’autorité a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale

Par décision du 30.05.2018, la Commission de recours contre les mesures LCR a confirmé cette mesure. En substance, elle a considéré que l’infraction commise – qualifiée de légère – devait être sanctionnée par un nouveau retrait de permis; or, dans le cas d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire à l’essai, une telle mesure de retrait entraînait la caducité du permis provisoire en application de l’art. 15a al. 4 LCR.

 

TF

Permis de conduire à l’essai (ou permis à deux phases)

Selon l’art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). En cas de retrait du permis en raison d’une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an ; si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4) ; cette disposition définit une présomption d’inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1). Dans ce cas, le permis de conduire à l’essai est annulé en vertu de l’art. 35a al. 1 OAC. Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré au plus tôt un an après l’infraction, sur la base d’une expertise psychologique attestant l’aptitude à conduire; après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 5 et 6 LCR).

L’instrument du permis de conduire à l’essai (ou permis à deux phases), introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005, vise à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs – catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans des accidents – et ainsi à augmenter la sécurité du trafic (ATF 136 I 345 consid. 6.1; arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1; Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, 4108 ss et 4114).

 

Notion d’« antécédent »

Selon l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l’art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

Dans l’ATF 141 II 220, le Tribunal fédéral a été amené à examiner si un retrait à titre préventif du permis de conduire, prononcé en application de l’art. 30 OAC à la suite d’une infraction qualifiée (ultérieurement) de grave, constituait un antécédent grave au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Selon cette disposition, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Procédant à l’interprétation de cet article, le Tribunal fédéral a considéré que le système dit en cascade des durées minimales de retrait après une infraction grave s’appliquait indépendamment de la nature du précédent retrait de permis ; en d’autres termes, peu importait dans ce cas que le retrait précédent fût un retrait de sécurité (préventif) ou un retrait d’admonestation. Il relevait encore qu’une interprétation téléologique de cette norme amenait au même résultat et ajoutait qu’une interprétation contraire ne trouvait aucun appui dans les travaux préparatoires de la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 à 3.3.6).

Avec l’instance précédente, il y a lieu de considérer que ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour la présente cause. En effet, selon la lettre de l’art. 16a al. 2 et 3, a contrario, LCR, le prononcé d’un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois implique qu’un retrait de permis a été retiré (« a fait l’objet d’un retrait de permis » selon l’al. 2 et « retiré » selon l’al. 3; « entzogen » et « revocata »; cf. également ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 456) ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée (« a fait l’objet (..) d’une autre mesure administrative », « verfügt » « deciso »). Comme relevé par le Tribunal fédéral dans l’ATF 141 II 220 précité, le système dit en cascade des durées minimales de retrait de permis de conduire prévu aux art. 16a et 16c LCR présuppose uniquement que le permis de conduire a été retiré, indépendamment de la nature du précédent retrait (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.4). En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’interpréter plus restrictivement la notion de précédent retrait de permis selon l’art. 16a al. 2 LCR en la limitant aux seuls retraits d’admonestation, comme le souhaiterait le recourant. Une telle interprétation se justifierait d’autant moins que les antécédents visés par l’art. 16a al. 2 LCR incluent non seulement les retraits de permis, mais également, à la différence des art. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR, toutes autres mesures administratives. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ne ressort pas du Message du Conseil fédéral, en particulier de l’extrait qu’il invoque, que la notion « d’autres mesures administratives » s’entendrait uniquement des mesures d’admonestation. L’exclusion des retraits de sécurité, lorsqu’ils procèdent comme en l’espèce d’une infraction à la LCR, irait à l’encontre de la ratio legis des mesures introduites par la révision de la LCR qui est d’améliorer la sécurité routière en sanctionnant plus sévèrement les personnes qui ont récidivé au cours d’une période déterminée (Message précité, FF 1999 IV 4108). L’interprétation défendue par le recourant favoriserait de manière injustifiée les conducteurs qui, à la suite d’une même infraction aux règles de la LCR, se verraient infliger un retrait de sécurité et non pas un retrait d’admonestation.

L’instance cantonale a ainsi estimé à juste titre que le retrait de sécurité prononcé le 21.05.2013 (retrait de sécurité) pouvait être considéré comme un antécédent au sens de l’art. 16a al. 2 LCR.

 

Notion et calcul du délai de récidive

A.__ affirme, en se basant sur un avis doctrinal, qu’en cas de retrait de sécurité, « le délai de récidive débute non pas à la restitution du permis (lorsque le conducteur est considéré comme guéri), mais déjà à l’échéance du délai d’attente » (cf. CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.6 p. 605 s.); à suivre cet avis, le délai de récidive aurait commencé en l’espèce à courir en mars 2013, soit à l’échéance du délai de six mois débutant le 02.09.2012.

L’avis doctrinal qui considère que le délai de récidive débute à l’échéance du délai d’attente est fondé sur l’idée que ce délai « représente, pour le législateur, la partie du retrait de sécurité correspondant à la sanction de l’infraction commise » (cf. MIZEL, op. cit., n. 79.6 p. 606). Il n’y a toutefois pas lieu de suivre cette opinion. En effet, selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d’épreuve; cf. Message précité, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à 16c LCR commencent à courir à la fin de l’exécution d’un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2).

Or, en l’espèce, l’expiration du délai d’attente de six mois assorti au retrait de sécurité prononcé ne coïncide pas avec l’expiration de ce dernier. En principe, le retrait de sécurité dure jusqu’à ce que l’intéressé soit réadmis à la circulation après en avoir été jugé apte. Il ne fait au demeurant aucun sens de soumettre le conducteur à un délai d’épreuve tant qu’il est sous le coup d’un retrait de permis et qu’il n’a pas été jugé apte à la conduite par l’autorité compétente.

Ainsi, le retrait de sécurité a pris fin le 27.10.2015. Il en résulte que l’instance précédente a retenu, à juste titre, que l’infraction légère du 16.10.2017 avait été commise durant le délai de récidive de deux ans, constituant ainsi un cas de récidive au sens de l’art. 16a al. 2 LCR devant conduire au prononcé d’un retrait de permis de conduire.

 

Le TF rejette le recours du conducteur A.__.

 

 

Arrêt 1C_548/2018 consultable ici

 

 

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) – Modification du 21.06.2019

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) – Modification du 21.06.2019

 

 

La LPGA modifiée a été publiée dans la FF 2019 4299.

Délai référendaire : 10.10.2019

 

 

 

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS)

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS)

 

Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici

 

Le 26.06.2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les milieux intéressés sur la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS).

Le projet mis en consultation contient une nouvelle réglementation qui prévoit que, les psychologues-psychothérapeutes autorisés doivent pouvoir fournir de manière indépendante et pour leur propre compte toutes les prestations de psychothérapie sur la base d’une ordonnance médicale. Le changement vers un modèle de prescription est inscrit dans l’ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal), qui prévoit désormais aussi l’admission des psychologues-psychothérapeutes. En parallèle, les conditions réglant la prise en charge des coûts de la psychothérapie pratiquée par des médecins ou des psychologues sont adaptées dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). Par ailleurs, le projet permet de coordonner les conditions d’admission avec celles des groupes professionnels visés par la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), qui entrera bientôt en vigueur.

Date limite de la consultation : 17.10.2019

 

Situation de départ

Contexte

Dans sa réponse du 23 novembre 2011, à la question 11.1068 Prelicz-Huber « Prise en charge des psychothérapies non médicales par l’assurance-maladie de base » le Conseil fédéral a annoncé que la future loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy) harmoniserait la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes à l’échelle nationale et fixerait les exigences à un niveau élevé. Par conséquent, il examinerait, d’une part, différents modèles visant à autoriser les psychologues-psychothérapeutes à facturer leurs prestations et, d’autre part, des propositions concrètes pour remplacer le modèle actuel des psychothérapies dites déléguées.

La nouvelle loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81) et l’ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy ; RS 935.811), entrées en vigueur le 1er avril 2013, ont introduit des dénominations professionnelles protégées et réglementent de manière uniforme à l’échelle nationale la formation de base et la formation postgrade ainsi que l’exercice de la profession de psychologue-psychothérapeute.

Parmi les autres interventions parlementaires déposées dans ce contexte, il faut citer les interpellations suivantes : 16.3060 Eder « Assurance de base. Garantir le traitement des maladies psychiques », 18.3446 Marchand-Balet, « Modèle de prescription pour les psychologues », 18.3864 Kälin, « Psychothérapie pratiquée par des psychologues. Passer à un modèle de prescription et prise en charge par l’assurance de base », 18.3946 Weibel, « Garantir un accès à la psychothérapie psychologique dans l’ensemble des assurances sociales », 18.4016 Marchand-Balet, « Que fait le Conseil fédéral pour remédier à la pénurie et à l’offre nettement insuffisante dans le domaine de la santé psychique et garantir un accès aux soins à la population ? », 18.4186 Marchand-Balet « Ne faut-il pas mettre en œuvre le modèle de prescription des psychologues-psychothérapeutes pour garantir une offre de soins assurés par des professionnels formés en Suisse plutôt que par une relève étrangère ? », 18.4187 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral compte-t-il résoudre le fait que l’assurance de qualité garantie par la loi sur les professions de la psychologie soit neutralisée, voire annulée par le modèle de délégation encore en vigueur ? » et 19.3245 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral envisage-t-il de tenir compte de l’important volume d’économies indirectes dans son analyse financière globale du passage au modèle de prescription pour les psychologues ? ».

 

Réglementation actuelle relative aux psychologues-psychothérapeutes dans l’assurance obligatoire des soins (AOS)

À l’heure actuelle, les soins prodigués par des psychologues-psychothérapeutes ne peuvent être facturés à l’AOS que si les prestations en question ont été déléguées et fournies sous la surveillance de médecins autorisés dans les locaux de ces derniers. Elles sont alors réputées prestations médicales. Les psychologues-psychothérapeutes fournissent dans leurs cabinets les mêmes prestations, qui sont alors payées par les patients eux-mêmes, ou sont prises en charge par des assurances complémentaires.

Le modèle de la délégation fait figure d’exception dans l’AOS. Il existe depuis 1981 à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46), qui l’a qualifié expressément de réglementation transitoire jusqu’à ce que la profession de psychologue-psychothérapeute soit réglementée par la loi.

Or, l’admission de la psychothérapie déléguée pratiquée par des psychologues n’est pas réglementée à ce jour. En principe, dans le modèle de la délégation, des personnes soumises uniquement à la surveillance de médecins délégants peuvent fournir des prestations même si elles ne satisfont pas aux exigences de la LPsy. Selon la Convention sur la reconnaissance des unités fonctionnelles TARMED, les psychothérapeutes délégués doivent satisfaire à des exigences équivalant dans une large mesure à la possession d’un titre postgrade fédéral. Les personnes au bénéfice d’un titre postgrade étranger doivent obtenir une reconnaissance de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo).

En outre, la psychothérapie déléguée est réglementée dans certains cantons et soumise à une autorisation cantonale.

 

Résumé de la situation de prise en charge actuelle

Il est impossible de chiffrer l’ampleur de la pénurie des soins et des soins inadaptés en Suisse, car :

  • les données en matière de prévalence, de besoin de traitement et de recours aux soins sont insuffisantes, et
  • les patients atteints de troubles psychiques ne souhaitent tous pas être traités par un psychiatre ou un psychologue.

Les informations qualitatives indiquent quelles sont les principales problématiques en termes de pénurie de soins et de soins inadaptés :

  • enfants et adolescents : capacités insuffisantes en termes d’établissements appropriés et de médecins spécialistes, aucune assertion sûre possible concernant les lacunes en matière de psychothérapie pratiquée par des psychologues ;
  • adultes : manque de professionnels et d’offres rapidement accessibles en situation de crise ou en cas d’urgence ; indices d’un possible manque de soins psychiatriques et psychologiques dans les régions rurales ;
  • manque d’offres intermédiaires avec des équipes interdisciplinaires proposant également un encadrement social et un soutien au quotidien ;
  • répartition des offres entre les milieux hospitalier, intermédiaire et ambulatoire (médecins et psychologues-psychothérapeutes) ne correspondant pas au besoin ; les cabinets individuels ne couvrent pas les besoins de traitement et d’encadrement des groupes de patients particulièrement affectés par la pénurie ;
  • problèmes de financement des prestations de coordination et des offres sociales et de soutien au quotidien compliquant la mise en place d’offres intermédiaires ; cela échappe toutefois au champ d’application de la LAMal.

Les systèmes de soins de tous les pays faisant l’objet de la comparaison internationale sont structurés différemment et répartissent la charge de travail sur davantage de groupes professionnels tout en impliquant plus de personnel non médical dans les soins de santé mentale. En Suisse, les équipes interprofessionnelles ne sont guère encore établies, notamment dans les domaines ambulatoire et intermédiaire.

 

Objectif de la nouvelle réglementation

La situation en matière de soins devrait s’améliorer grâce au passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription pour la psychothérapie pratiquée par des psychologues.

Le passage à un modèle permettant aux psychologues-psychothérapeutes d’exercer à titre indépendant sur prescription médicale devrait apporter des améliorations pour les patients en raison des aspects suivants :

a. Meilleur accès à la psychothérapie grâce à :

  • une offre élargie de fournisseurs de prestations (deux groupes de fournisseurs de prestations avec différents points forts) ;
  • une prescription par les médecins de premier recours (accès facilité par rapport à une consultation auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, moins de barrières culturelles, stigmatisation moindre, temps d’attente plus court).

b. Soins améliorés en situation de crise et en cas d’urgence grâce à la disponibilité de davantage de fournisseurs de prestations.

c. Qualité accrue des prestations de psychothérapie fournies par des psychologues en raison des obligations inscrites dans la LPsy concernant la qualification (les exigences de la LPsy n’ont pas de validité directe pour les rapports de délégation) et la nouvelle possibilité pour les psychologues-psychothérapeutes et les assureurs de conclure directement des contrats de garantie de la qualité au sens de l’art. 77 OAMal ou de convenir de mesures telles que prévues par le projet de révision de la LAMal (15.083) « Renforcement de la qualité et de l’économicité ».

L’amélioration de la situation d’approvisionnement en soins permettra de traiter plus rapidement les maladies psychiques et d’empêcher que celles-ci ne deviennent chroniques, avec les traitements à long terme que cela implique, et, dans certains cas, de réduire le risque de rentes octroyées par l’assurance-invalidité. Par ailleurs, un traitement psychothérapeutique peut également réduire le besoin en médicaments.

Il faut néanmoins souligner que, pour améliorer la situation de l’approvisionnement en soins des personnes atteintes de maladies psychiques, diverses autres modifications et mesures en matière de structures de soins et de coordination entre les prestataires sont nécessaires. Ces dernières relèvent de la responsabilité des différents acteurs tels que, notamment, les fournisseurs de prestations, les associations professionnelles et les cantons.

 

 

Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici

Projet de modification de l’OAMal disponible ici

Projet de modification de l’OPAS disponible ici

 

 

Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés – Procédure de consultation

Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif du 26.06.2019 consultable ici

 

Le 26.06.2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux intéressés sur l’avant-projet de loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs en fin de droit âgés de plus de 60 ans.

Date limite de la consultation : 26.09.2019

 

Condensé

Les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant l’âge de la retraite éprouvent plus de difficultés à en retrouver un. Celles qui ont épuisé leur droit à des indemnités de chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans devraient pouvoir toucher une prestation transitoire qui assure une couverture suffisante de leurs besoins vitaux jusqu’à l’âge de la retraite AVS.

 

Contexte

Grâce à l’accord sur la libre circulation de personnes (ALCP), les entreprises suisses bénéficient d’un accès privilégié au personnel qualifié provenant des pays de la zone UE/AELE. Cette immigration régie par l’ALCP a jusqu’à présent largement contribué à réduire la pénurie de main-d’œuvre en Suisse. Une suppression de l’ALCP aurait donc d’un coût économique considérable.

L’immigration n’en pose pas moins un certain nombre de défis. Elle tend notamment à renforcer la compétition sur le marché du travail. En réponse à ces défis, le Conseil fédéral propose un train de mesures visant à encourager le potentiel de la main-d’œuvre indigène, composé de citoyens suisses et de ressortissants étrangers déjà établis en Suisse.

 

Contenu du projet

Les seniors qui sont au chômage depuis un certain temps éprouvent plus de difficultés à reprendre pied sur le marché du travail. Ceux qui ne parviennent pas à retrouver un emploi durable avant d’avoir épuisé leur droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage sont souvent tributaires de l’aide sociale jusqu’à ce qu’ils puissent prétendre à une rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle. Une prestation transitoire doit être instaurée pour les personnes qui arrivent en fin de droit après 60 ans afin de leur permettre de couvrir leurs besoins vitaux jusqu’à la retraite sans avoir recours à l’aide sociale. Cette prestation transitoire, dont la conception s’inspire en grande partie du système des prestations complémentaires, sera allouée sous condition de ressources. La décision du Conseil fédéral de faciliter l’accès des personnes de plus de 60 ans aux mesures relatives au marché du travail vise également à améliorer les chances de réinsertion professionnelle de chômeurs âgés en fin de droit. La prestation transitoire garantira un passage à la retraite en toute dignité aux personnes de plus de 60 ans qui, malgré tous leurs efforts et en dépit des mesures d’accompagnement mises en place, ne parviennent pas à se réinsérer sur le marché du travail.

Pour percevoir cette prestation, le requérant devra remplir certaines conditions économiques et personnelles :

  • Ne pas dépasser le seuil de la fortune fixé à 100’000 francs pour une personne seule et à 200’000 francs pour les couples.
  • Avoir respecté une durée minimale d’assurance de 20 ans, dont les 10 années précédant immédiatement la date d’extinction du droit aux indemnités de chômage.
  • Avoir réalisé, pendant ces 20 années, un revenu annuel correspondant à au moins 75% de la rente de vieillesse AVS maximale.
  • Ne pas percevoir de rente de vieillesse de l’AVS.

De manière générale, la prestation transitoire sera calculée de la même façon qu’une prestation complémentaire, c’est-à-dire que son montant correspondra à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. À l’exception de la part destinée à la couverture des besoins vitaux, la prestation transitoire correspondra aux montants prévus pour la prestation complémentaire. Pour la prestation transitoire, le montant destiné à couvrir les besoins vitaux sera majoré de 25%. Ce supplément permettra de couvrir les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursés séparément dans le système des prestations complémentaires.

Par ailleurs, la prestation transitoire sera plafonnée.

Une prestation transitoire dont le droit a été acquis en Suisse devra pouvoir être exportée vers les États membres de l’UE ainsi qu’en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Par contre, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne compteront pas pour le calcul de la durée minimale d’assurance. Cette disposition garantit que seules les personnes qui ont exercé une activité lucrative en Suisse pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit pourront bénéficier d’une prestation transitoire.

Pour permettre à la Confédération de favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs âgés, sa contribution à l’assurance-chômage sera augmentée pour les années 2020 à 2022. À cette fin, le projet de loi modifie également la loi sur l’assurance-chômage.

 

Financement

Les coûts pour le budget de la Confédération devraient s’élever à terme à environ 270 millions de francs par an. Les coûts des mesures visant à favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs âgés devraient quant à eux s’élever à environ 70 millions de francs pour la Confédération entre 2020 et 2022.

 

 

Rapport explicatif du 26.06.2019 consultable ici

Projet de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés disponible ici

 

 

9C_10/2019 (f) du 29.04.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement – 16 LPGA / Abattement et baisse de rendement / Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2019 (f) du 29.04.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement / 16 LPGA

Abattement et baisse de rendement

Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

 

Assuré, né en 1968, monteur-électricien, a été en incapacité de travail à des taux divers depuis le 15.11.2012. Dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité en juin 2014. L’assuré a été licencié pour la fin du mois de novembre 2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a fait bénéficier l’assuré d’un stage d’évaluation professionnelle du 19.05.2015 au 16.08.2015. Il a également soumis l’assuré à une expertise rhumatologique, qui a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle à compter de juin 2014, mais de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement supplémentaire, depuis novembre 2012. Par décision, l’office AI a rejeté la demande de prestations (taux d’invalidité de 37%).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 237 – 608 2017 238 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré qu’il convenait de procéder à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide « au regard notamment d[u] taux d’activité réduit à 70% [de l’assuré] et de son besoin de changer de position toutes les 15 à 20 minutes ». En se fondant sur les revenus de valide et d’invalide retenus par l’office AI, abstraction faite de l’indexation de ceux-ci de 2014 à 2015, et en tenant compte dudit abattement, les juges cantonaux ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 43% ([78’520 fr. – 44’608 fr. 15] / 78’520 fr. x 100 = 43,18%).

Au sujet du revenu d’invalide, les juges cantonaux ont retenu le salaire statistique de catégorie 2. En effet, l’assuré est au bénéfice d’un apprentissage de monteur-électricien qui a duré 4 ans, donc d’une formation solide, et d’une expérience professionnelle conséquente. Nonobstant ses atteintes à la santé, l’assuré recourant pourra prétendre à des postes de travail entrant dans la catégorie 2 exigeant des compétences professionnelles et un savoir-faire professionnel. Par ailleurs, une activité simple et répétitive, correspondant à la catégorie 1, ne lui siérait d’ailleurs guère au vu de ses capacités (consid. 4.3.1 du jugement cantonal).

Par jugement du 14.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision en ce sens qu’un droit à un quart de rente d’invalidité est reconnu à l’assuré à compter du 01.12.2014.

 

TF

Taux d’abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

Abattement et baisse de rendement

La limitation fonctionnelle dont ont fait état les juges cantonaux pour admettre un abattement sur le revenu statistique d’invalide a été prise en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Il ressort en effet du rapport d’expertise que la diminution de la capacité de travail de 30% prend en considération les limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment la « [n]écessité de pouvoir alterner les positions assises et debout toutes les 15 à 20 min. ». L’expert a par ailleurs précisé avoir également intégré la baisse de rendement de l’intéressé dans son appréciation de la capacité résiduelle de travail. Aussi, en retenant que ladite limitation fonctionnelle devait être prise en compte dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a-t-elle usé d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation. Celle-ci n’a au demeurant pas mis en évidence d’empêchements supplémentaires qui restreindraient l’assuré dans l’exercice d’une activité adaptée et devraient, de ce fait, être pris en considération pour la déduction sur le revenu d’invalide.

 

Critère du taux d’occupation réduit

S’agissant du critère du taux d’occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’abattement à opérer sur le salaire statistique d’invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le travail à plein temps n’est pas nécessairement mieux rémunéré que le travail à temps partiel ; dans certains domaines d’activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêt 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). Cela étant, si selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2), la situation se présente différemment pour les hommes ; le travail à temps partiel peut en effet être synonyme d’une perte de salaire pour les travailleurs à temps partiel de sexe masculin (arrêt 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2).

En l’espèce, l’assuré se prévaut du fait qu’il résulte de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 que le montant du salaire mensuel brut standardisé sans fonction de cadre des travailleurs de sexe masculin est inférieur en cas d’emploi à temps partiel. Selon le tableau T 18 « Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon le taux d’occupation, la position professionnelle et le sexe » de l’ESS 2014, on constate en effet que les travailleurs occupés entre 50% et 74% perçoivent un salaire mensuel de 5’714 fr. (calculé sur la base d’un taux d’occupation de 100%), soit un salaire moins élevé que celui versé en cas d’emploi à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), lequel se monte à 6’069 fr. Dans la mesure où les statistiques démontrent que les travailleurs occupés entre 50% et 74% reçoivent un salaire mensuel inférieur de 5,84% à celui versé aux hommes travaillant à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), il se justifie de procéder à un abattement supplémentaire pour ce motif (cf. arrêts 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2 dans lesquels la question de l’abattement supplémentaire de 5% pour cause de travail à temps partiel a été laissée ouverte parce qu’elle ne jouait aucun rôle sur l’issue du litige).

En l’occurrence, les premiers juges ont procédé à un abattement de 10% compte tenu d’une limitation fonctionnelle de l’assuré, ainsi que du désavantage salarial induit par son taux d’activité réduit à 70%. Si en prenant en considération la limitation fonctionnelle dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a fait usage d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation, on ne saurait en revanche lui reprocher d’avoir violé son pouvoir d’appréciation en tenant en compte de la perte de salaire subie par l’assuré, dès lors qu’il ressort des statistiques que celui-ci subit un désavantage salarial de 5,84% en raison de son taux d’occupation réduit (capacité résiduelle de travail de 70%). Partant, il se justifie d’opérer un abattement de 5% (et non de 10%) sur le revenu statistique d’invalide.

 

En conséquence, il convient, pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré, de se fonder sur les revenus sans invalidité et d’invalide (avec un abattement de 5%) retenus par la juridiction cantonale. Selon le jugement entrepris, le revenu de valide s’élève à 78’520 fr., respectivement le revenu d’invalide (avant l’abattement) à 49’564 fr. 60. Après comparaison des revenus, en opérant un abattement de 5% sur le revenu d’invalide, le taux d’invalidité de l’assuré doit être fixé à 40% ([78’520 fr. – 47’086 fr. 30] / 78’520 fr. x 100 = 40,03%). Partant, en tant qu’il a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.12.2014, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_10/2019 consultable ici

 

 

Médicaments: remboursement provisoire des grands emballages

Médicaments: remboursement provisoire des grands emballages

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2019 consultable ici

 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) accepte que les assureurs maladie prennent en charge, jusqu’au 30 juin 2020, certains grands emballages de médicaments, afin de ne pas engendrer de hausse supplémentaire des coûts. Il s’agit d’une solution provisoire qui sera appliquée jusqu’à ce que le remboursement de ces emballages soit définitivement réglé.

Par le passé, l’OFSP est intervenu à plusieurs reprises auprès des assureurs maladie pour empêcher les pratiques de facturation non autorisées.  La législation ne permet pas la prise en charge d’emballages non admis dans la liste des spécialités (LS). L’OFSP avait, par conséquent, contesté le remboursement de grands emballages qui ne figurent pas sur cette liste.

Cette démarche aurait toutefois débouché sur une hausse des coûts, car les grands emballages jusqu’alors pris en charge par les assureurs maladie reviennent moins chers que les plus petits conditionnements admis dans la LS.

Ainsi, en accord avec les demandes des hôpitaux, des pharmacies, des établissements médico-sociaux et des assureurs maladie, l’OFSP accepte que les emballages en question continuent d’être remboursés jusqu’au 30 juin 2020.

 

Discussion en vue d’une solution définitive

L’OFSP souhaite admettre les grands emballages dans la LS d’ici le 30 juin 2020 et a, dans cette perspective, convié des représentants de l’industrie pharmaceutique et des hôpitaux ainsi que des pharmaciens et des assureurs à se réunir pour en discuter. Tous ont fait part de leur volonté de trouver une solution commune qui s’inscrive dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Après avoir fait le point, l’OFSP invitera donc les entreprises pharmaceutiques à déposer, selon la procédure simplifiée, une demande d’admission dans la LS pour les grands emballages manquants. L’office en a entre-temps informé les assurances maladie.

Plus de 9000 tailles d’emballages sont aujourd’hui inscrites sur la LS. En principe, seuls ces conditionnements peuvent être pris en charge dans le cadre de l’AOS. Environ 500 grands emballages ne figurent actuellement pas sur la LS. L’OFSP estime, d’après le soutien et l’intérêt manifestés par l’industrie pharmaceutique, que les emballages concernés pourront être admis dans la LS d’ici le 30 juin 2020, sans surcoûts pour l’AOS.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2019 consultable ici

 

 

9C_238/2019 (f) du 17.05.2019 – Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contestée par l’office AI – Partialité de l’expert niée par le TF / Qualifications professionnelles des médecins du SMR – Appréciation d’une expertise psychiatrique par un médecin qui n’est pas psychiatre

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_238/2019 (f) du 17.05.2019

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’incapacité de travail – Expertise médicale judiciaire / 6 LPGA

Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contestée par l’office AI – Partialité de l’expert niée par le TF

Qualifications professionnelles des médecins du SMR – Appréciation d’une expertise psychiatrique par un médecin qui n’est pas psychiatre

 

Assuré, né en 1966, chauffeur de poids lourds et de bus scolaires, a déposé une demande AI en mars 2015. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants et diligenté une expertise psychiatrique (Dresse B.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Après avoir sollicité l’avis d’un des médecins du Service médical régional de l’AI (SMR), l’administration a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité limitée dans le temps du 01.09.2015 au 31.12.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/163/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique. Le Dr D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie mandaté a posé, entre autres diagnostics, ceux de trouble dépressif caractérisé, récurrent, gravité actuelle moyenne (F33.1), de trouble panique (F41.0), de trouble stress post-traumatique (F43.10) et de TADH (trouble du déficit de l’attention et hyperactivité) – trouble hyperkinétique (F90.X); il a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis novembre 2013.

Par jugement du 25.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision, dans le sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2015.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’office AI recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme qu’en prenant l’initiative de demander des renseignements au directeur de l’office AI de Vevey au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR concernés, le docteur D.__ aurait outrepassé sa mission parce que cette question relèverait uniquement de l’appréciation juridique et non du domaine médical.

Si le fait de se renseigner au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR sort du cadre strictement médical, il ne suffit pas pour conclure à une violation, par le docteur D.__, de la répartition des compétences entre l’autorité chargée d’appliquer le droit et le médecin (au sujet des tâches de chacun, en général, cf. ATF 140 V 193 consid. 3 p. 194 ss).

En l’espèce, l’expert a jugé utile de connaître la spécialisation de ses confrères, car il semble apparemment convaincu qu’une expertise psychiatrique ne peut pas être valablement appréciée par un médecin qui n’est pas psychiatre. Le fait que cet avis ne correspond pas à celui du Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3) ne saurait suffire pour attribuer à son auteur un comportement dépréciatif ou partial. Il en va de même du reproche adressé au docteur D.__ d’avoir tenu « une déclaration de nature polémique » lorsqu’il a indiqué qu’il n’était pas étonnant qu’un médecin du SMR ait jugé l’expertise de la Dresse B.__ convaincante. Il faut admettre, à la suite des premiers juges, que la remarque de l’expert a trait à l’absence du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du médecin du SMR en question, sans qu’on puisse y voir un jugement de valeur dépréciatif.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_238/2019 consultable ici