Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

Sur la page de travail.swiss consultable ici, les employeurs trouvent les informations actuelles les plus importantes de l’assurance-chômage (AC) en matière de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) et en particulier en ce qui concerne l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Les mesures actuelles prises par la Confédération pour l’économie en rapport avec le coronavirus peuvent être consultées sur la page Nouveau coronavirus du site internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Quant aux mesures de la Confédération pour la protection de la population, vous trouverez plus d’informations sur la page web Nouveau coronavirus : mesures de la Confédération de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

 

SECO- Infoline pour les entreprises

Tél. : +41 58 462 00 66

Lundi à vendredi, de 7h à 20h.

Formulaire de contact «Nouveau coronavirus»

E-Mail: coronavirus@seco.admin.ch

 

Informations actuelles destinées aux employeurs

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)

La réduction de l’horaire de travail vise à compenser temporairement les pertes de travail et à maintenir les emplois. Avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, l’assurance-chômage offre aux employeurs une alternative aux licenciements potentiels.

Afin d’apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du nouveau coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l’avis de réduction de l’horaire de travail en lien avec le coronavirus. En outre, la Confédération a pris d’autres mesures pour apporter un soutien efficace aux personnes concernées, à savoir:

  • Le délai de préavis pour l’indemnité en cas de RHT a été réduit de 10 à 3 jours, ce qui signifie que l’entreprise doit soumettre le préavis au bureau cantonal compétent au moins 3 jours avant le début du chômage partiel.
  • La justification pour demander l’indemnité en cas de RHT peut désormais être moins détaillée, pour autant qu’elle soit crédible.
  • La comptabilité relative à l’indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire contenant cinq champs à remplir) ; cela permet de verser plus facilement et plus rapidement les indemnités.
  • Le délai de carence a été supprimé (les entreprises ne doivent plus payer de franchise).
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi temporaire, un poste d’apprenti ou qui sont au service d’une organisation de travail temporaire.
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une position similaire à celle d’un employeur ou qui travaillent dans l’entreprise du conjoint ou du partenaire enregistré.
  • Les crédits d’heures supplémentaires ne doivent plus être réduits avant de pouvoir bénéficier d’indemnité en cas de RHT.

 

Attention : les employeurs doivent déposer les préavis de RHT auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente ! Liens des cantons / partenaires

Toutes les informations et les FAQ relatives à l’indemnité en cas de RHT se trouvent sur la page Indemnités en cas de RHT de travail.swiss.

 

Fonctionnement pendant la pandémie

L’OFSP a établi, en collaboration avec le Groupe de travail Influenza et le SECO, un manuel pour aider les entreprises dans leurs préparatifs. Ce dernier a deux objectifs principaux : maintenir le fonctionnement de l’infrastructure de l’entreprise pour garantir aux clients les biens essentiels et diminuer le risque d’infection sur le lieu de travail (mesures organisationnelles et planification du matériel de protection).

Plan de pandémie: Manuel pour la préparation des entreprises

 

Informations pour les demandeurs d’emploi

Protéger les demandeurs d’emploi du coronavirus et maintenir les prestations des offices régionaux de placement, telles sont les priorités majeures pour l’AC. Malgré la situation extraordinaire qui prévaut actuellement, les personnes menacées par le chômage peuvent s’inscrire auprès des offices régionaux de placement (ORP) et profiter des prestations fournies par ces derniers. Le versement des indemnités journalières est garanti en tout temps.

Le coronavirus influe toutefois sur certaines étapes dans l’exécution de l’assurance-chômage.

 

Inscription/désinscription auprès de l’ORP

Il est toujours possible de s’inscrire ou de se désinscrire auprès de l’ORP, que ce soit par e-mail ou par courrier postal. Pour les questions liées au chômage imminent, pour les inscriptions ou les désinscriptions auprès de l’ORP et pour toute autre demande, nous vous recommandons de prendre contact par téléphone ou par e-mail avec l’ORP compétent.

Adresses des ORP

Veuillez noter que les lignes téléphoniques des ORP sont actuellement saturées et que cette situation peut entraîner des temps d’attente. Si tel est le cas, nous vous recommandons de rester tout de même en attente afin que votre demande puisse être traitée.

 

Fermeture des organes d’exécution

Compte tenu de la situation actuelle, la plupart des ORP sont fermés. Les prestations principales sont en revanche toujours proposées. Les entretiens de conseil et de contrôle, eux, n’ont plus lieu en personne. Nous vous recommandons de prendre directement contact avec l’ORP compétent pour clarifier toute question.

 

Pas de nouvelles mesures du marché du travail (MMT)

Pour empêcher toute nouvelle propagation du coronavirus, aucune nouvelle MMT ne sera octroyée. Pour les formes d’apprentissage alternatives (p.ex. formes numériques d’apprentissage, conseils par téléphone ou tout autre forme équivalente), une décision sera prise au cas par cas. Nous vous recommandons également de vous adresser directement à l’ORP compétent pour savoir si la MMT est organisée et sous quelle forme.

 

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

 

Allocation pour perte de gain en cas de coronavirus : Le formulaire et les mémentos sont prêts

Allocation pour perte de gain en cas de coronavirus : Le formulaire et les mémentos sont prêts

 

Page internet de l’AVS/AI consultable ici (mise en ligne le 23.03.2020)

 

La nouvelle allocation pour perte de gain due au coronavirus sera versée par les caisses de compensation AVS. Le formulaire en ligne et les informations destinées aux personnes concernées vous trouvez ici:

Il faut envoyer la demande si possible en format PDF avec les pièces jointes par e-mail à votre caisse de compensation.

 

 

Page internet de l’AVS/AI consultable ici

 

 

Coronavirus : les féries judiciaires sont prolongées en matière civile et administrative

Coronavirus : les féries judiciaires sont prolongées en matière civile et administrative

 

Communiqué de l’OFJ du 20.03.2020 consultable ici

 

Les défis de la pandémie actuelle touchent aussi le domaine judiciaire. Les tribunaux doivent cependant rester opérationnels pour assurer leurs fonctions essentielles. Afin de permettre aux tribunaux, aux autorités, aux procureurs, aux avocats et aux parties de mieux faire face aux difficultés causées par le coronavirus, le Conseil fédéral a décidé le 20 mars 2020 de faire débuter dès demain les féries judiciaires de Pâques en matière civile et administrative.

Vu la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence pour prolonger les vacances des tribunaux, ou « féries judiciaires », situées normalement autour de Pâques, en matière civile et administrative, en les faisant commencer plus tôt. Elles dureront cette année du 21 mars au 19 avril compris. Le Conseil fédéral veut de la sorte permettre aux tribunaux de faire une pause pour s’adapter à cette période difficile. Tant les juridictions fédérales que cantonales sont concernées. La mesure ne s’applique pas aux procédures qui ne bénéficient pas en droit actuel de féries judiciaires, soit les cas urgents et les procédures pénales.

 

Le bon fonctionnement du système judiciaire est essentiel pour la population et l’économie

En temps de crise, la sécurité du droit et le bon fonctionnement de la justice sont d’une importance cruciale. Le Conseil fédéral en est intimement convaincu. Ainsi parle la ministre de la justice, Karin Keller-Sutter : « Le bon fonctionnement de la justice et la sécurité juridique qui en découle sont essentiels pour la population comme pour l’économie, précisément aussi en période de crise. Les mesures d’urgence ne doivent donc être prises qu’avec une extrême réserve. »

En outre, ces mesures doivent toujours avoir pour but de permettre au système judiciaire de continuer à fonctionner. Le Conseil fédéral se refuse donc pour l’heure à prendre des mesures qui entraveraient son fonctionnement. Il renonce notamment à reporter toutes les audiences prévues au niveau national ou à ne plus notifier les jugements et décisions des autorités. Il a opté au lieu de cela pour une prolongation des vacances des tribunaux pour permettre aux autorités judiciaires, aux avocats et aux parties de prendre des dispositions pour s’adapter aux circonstances exceptionnelles. Pour citer Karin Keller-Sutter : « Le fonctionnement de la justice va être perturbé pendant une longue période. L’allongement des féries judiciaires doit permettre à tous les intervenants de s’y préparer plus facilement. »

 

Utiliser les instruments actuels

Le Conseil fédéral indique que les lois procédurales en vigueur donnent aux tribunaux et autres autorités du système judiciaire suffisamment de marge de manœuvre pour maîtriser les défis actuels. Les audiences non urgentes peuvent ainsi être annulées ou reportées. Les tribunaux ont la possibilité de prolonger ou de restituer certains délais. Le Conseil fédéral est donc convaincu qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour l’instant.

Le Conseil fédéral fonde sa décision sur une analyse des dispositions de loi applicables et sur les réactions des milieux concernés. Il continuera d’observer la situation et se penchera de nouveau, avant le terme des féries judiciaires, sur les conséquences de la crise liée au coronavirus pour le système judiciaire. « Nous examinerons la situation en continu pour décider si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer le fonctionnement de la justice à plus long terme. Nous suivons de près l’évolution, nous sommes en contact permanent avec tous les intervenants et nous agirons si nécessaire », telles sont les paroles de la cheffe du Département fédéral de justice et police.

 

 

Communiqué de l’OFJ du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) publié au RO 2020 849

 

 

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

 

Le 20.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars, plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du Parlement : la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les indépendants. Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture et des sports en vue d’éviter des faillites et d’amortir de lourdes conséquences financières.

Ces nouvelles mesures visent à éviter tant que possible les cas de rigueur et à apporter, le cas échéant, un soutien ciblé et rapide aux personnes et aux branches concernées moyennant des procédures aussi simples que possible sur le plan administratif.

Aperçu des mesures [se rapportant qu’aux assurances sociales] :

 

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités

Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs solvables ne se retrouvent en difficulté.

  • Report du versement des contributions aux assurances sociales : les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Elles pourront également adapter le montant habituel des acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale. Ces mesures s’appliquent également aux indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté. L’examen du report des versements et de la réduction des acomptes incombe aux caisses de compensation AVS.

 

Extension du chômage partiel et simplification des démarches

L’instrument de la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) permet de pallier une baisse temporaire de l’activité et de préserver des emplois. La situation économique exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui frappe également de plein fouet les personnes qui exercent une activité professionnelle limitée dans le temps ou un travail temporaire, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les personnes qui effectuent un apprentissage. C’est la raison pour laquelle le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail sera étendu, et le dépôt d’une demande sera facilité.

  • Le chômage partiel pourra désormais également être octroyé aux salariés dont la durée d’engagement est limitée et aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire.
  • La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en apprentissage.
  • Le chômage partiel pourra être accordé aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également profiter du chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps.
  • Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, qui avait déjà été raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi assumer aucune perte de travail.
  • Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier du chômage partiel.
  • Des dispositions ont été adoptées pour simplifier au plus vite le traitement des demandes et le versement des indemnités en cas de chômage partiel. Les salaires dus pourront par exemple être réglés au moyen d’une avance des indemnités en cas de chômage partiel.

 

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants

Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas suivants :

  • fermeture des écoles ;
  • quarantaine ordonnée par un médecin ;
  • fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public.

La réglementation s’applique également aux artistes indépendants qui ont subi une perte de gain parce que leur engagement a été annulé en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu’ils ont dû annuler un événement organisé en propre.

Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou qui assument des tâches d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen des demandes et le versement de la prestation seront effectués par les caisses de compensation de l’AVS.

 

Allocations pour pertes de gain pour les salariés

Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants peuvent prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les indemnités seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain (allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité) et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité à 10 pour les personnes en quarantaine.

 

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les pertes de gain, COVID-19 publié au RO 2020 871

Ordonnance sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales publié au RO 2020 875

Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage publié au RO 2020 877

 

 

Coronavirus : Le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires

Coronavirus : Le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires

 

Communiqué de presse du TF du 19.03.2020 consultable ici

 

Jusqu’à nouvel avis, le Tribunal fédéral concentre son activité sur les tâches prioritaires et fonctionne avec un effectif en personnel réduit. La protection juridique pour les affaires urgentes est garantie sans restriction. Le Tribunal fédéral suspend, dans un premier temps, du 19.03.2020 au 19.04.2020, les délais accordés dans le cadre de ses procédures en cours. Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition de l’Office fédéral de la justice, qui suggère au Conseil fédéral d’arrêter une réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse pour les délais fixés par la loi et les délais fixés par une autorité ou un juge.

Ce mardi, la Commission administrative du Tribunal fédéral a décidé de concentrer l’activité de ses sites de Lausanne et de Lucerne sur les tâches prioritaires et de fonctionner avec un effectif en personnel réduit. Elle veut ainsi préserver la santé de son personnel et lutter contre la propagation du coronavirus. Ces mesures viennent compléter celles qui ont été arrêtées précédemment et s’appliquent, dans un premier temps, jusqu’au 19.04.2020. La détermination des tâches prioritaires est actuellement en cours dans les sept cours (jurisprudence) et les services (administration) du Tribunal fédéral. La protection juridique demeure garantie sans restriction pour toutes les affaires urgentes (notamment en lien avec les détentions, la protection de l’adulte et de l’enfant et les mesures provisionnelles). Les autres procédures sont menées dans le cadre du fonctionnement limité du tribunal et du travail effectué à domicile.

La Commission administrative a décidé de suspendre, dans un premier temps, du 19.03.2020 au 19.04.2020, les délais fixés par le Tribunal fédéral dans ses procédures en cours (p. ex. ceux fixés pour le dépôt d’une détermination ou le versement d’avances de frais). Le Tribunal fédéral soutient aussi la proposition de l’Office fédéral de la justice, qui suggère au Conseil fédéral d’arrêter, par voie d’ordonnance urgente (article 7 de la loi sur les épidémies), une réglementation uniforme valant pour tout le territoire suisse pour les délais fixés par la loi (notamment les délais pour déposer un moyen de droit) et les délais fixés par une autorité ou un juge.

Le Tribunal fédéral accomplit les tâches prioritaires avec un effectif en personnel réduit sur ses sites. Le personnel dont la présence n’est pas indispensable, effectue du travail à domicile dans la mesure du possible et se rend au Tribunal fédéral uniquement pour l’attribution de travail. Le personnel qui n’accomplit pas de tâche prioritaire doit éviter de se rendre à son lieu de travail. Pour les personnes appartenant à un groupe à risque, les articles 10b et 10c de l’ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral s’appliquent. Les parents devant assumer la garde de leurs enfants restent à la maison et effectuent, dans la mesure du possible, du travail à domicile.

Le Tribunal fédéral a déjà arrêté plusieurs mesures dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. Il a été recommandé aux présidences de cours de suspendre les délibérations publiques jusqu’à nouvel avis. Si une délibération doit être maintenue, elle aura lieu qu’en présence des parties, de leurs mandataires ainsi que des médias accrédités et dans le strict respect des règles d’hygiène et de comportement de l’OFSP. L’accès au bâtiment du Tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne est limité aux personnes qui y travaillent. Les mesures prises par le Tribunal fédéral sont adaptées continuellement aux dispositions prises par le Conseil fédéral et l’OFSP.

 

 

Communiqué de presse du TF du 19.03.2020 consultable ici

 

 

9C_131/2019 (f) du 16.08.2019 – Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI / Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié – 42 al. 3 LAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 (f) du 16.08.2019

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI

Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 42 al. 3 LAI – 38 RAI

 

Assuré, né en 1968, sous curatelle de gestion et de représentation, bénéficie d’une rente entière de l’AI depuis le 01.02.2011. Le 04.11.2016, il a déposé une demande d’allocation pour impotent. Le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que l’assuré souffrait d’une polyarthrite séropositive (depuis 2015), d’un trouble dépressif sévère récurrent (depuis 2000) et de dépendance aux opiacés (depuis 2000). Selon le médecin, l’assuré était très fragile psychologiquement et avait besoin d’un soutien à domicile pour l’aider dans ses démarches médicales.

L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile. Après s’être entretenue avec l’assuré et une infirmière de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), la collaboratrice de l’office AI a indiqué que l’assuré ne nécessitait pas de l’aide régulière et importante de tiers pour les actes ordinaires de la vie, d’une surveillance personnelle permanente ou d’un accompagnement durable de tiers pour faire face aux nécessités de la vie pour plus de deux heures par semaine. L’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1212/2018 – consultable ici)

S’agissant de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la cour cantonale a retenu que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante. Aucun des médecins consultés ne soutenait qu’à défaut d’accompagnement, il devrait être placé dans un home. Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré sortait de plus tous les jours de chez lui pour se rendre à la pharmacie et pour se sustenter. Ils ont admis que l’assuré ne gérait pas correctement ses rendez-vous médicaux. Les médecins déploraient en particulier le manque de suivi régulier et les risques pour la santé de l’assuré que cela impliquait. Cela étant, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré bénéficiait de la visite, une fois par semaine, d’une infirmière de l’IMAD et que celle-ci contrôlait son état de santé et lui préparait son pilulier hebdomadaire. Ils ont considéré que cette infirmière serait de plus à même, cas échéant, d’alerter les médecins en cas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré. Partant, ils ont retenu que le « soutien médical » évoqué par le médecin traitant d’une heure par semaine tout au plus était déjà assuré par une infirmière de l’IMAD.

La juridiction cantonale a indiqué que l’assuré avait en revanche besoin de l’accompagnement d’un tiers pour la gestion de ses affaires administratives et assumer correctement son ménage pendant manifestement plus de deux heures par semaine. Il était tout d’abord avéré que l’assuré n’était pas capable de gérer seul ses affaires administratives puisqu’une curatelle avait été mise en place. Les juges cantonaux ont constaté que le besoin d’une aide ménagère avait de plus été reconnu lors de l’enquête administrative. Or, selon l’expérience générale de la vie, ils ont retenu que l’assistance fournie pour des activités telles que cuisiner – ce que l’assuré omettait de faire alors que ses difficultés financières devaient l’y inciter plutôt que de s’alimenter à l’extérieur -, faire les courses, la lessive et le ménage représentait un investissement temporel régulier de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide était réalisé.

Par jugement du 20.12.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroi d’une allocation pour impotence de degré faible et renvoi de la cause à l’office AI pour le calcul des prestations dues.

 

TF

L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir ; se lever, s’asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilettes ; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 11 p. 29).

Cette aide intervient lorsque l’assuré ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 in SVR 2008 IV n° 52 p. 173).

Selon le chiffre marginal 8053 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2 p. 461 et les références; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).

 

En l’espèce, on cherche en vain dans les constatations du jugement déféré les limitations physiques, psychiques ou mentales concrètes sur lesquelles la juridiction cantonale s’est fondée pour retenir que l’assuré avait durablement besoin de l’accompagnement d’un tiers pour tenir son ménage, cuisiner, faire ses courses et laver son linge. L’enquêtrice de l’assurance-invalidité n’a en particulier mis en évidence aucun empêchement déterminant en ce sens. Dans son rapport, elle a exposé que l’assuré préparait peu de repas car il n’aimait pas manger seul, qu’il faisait ses courses, qu’il essayait tant bien que mal d’entretenir son logement, lequel était relativement propre, et qu’il allait au lavoir du quartier pour laver son linge. S’agissant plus spécifiquement du ménage, l’enquêtrice a certes ajouté que l’assuré nécessitait de l’aide et qu’il serait prêt à recevoir un peu d’aide pour l’entretien de son logement. En l’absence de toute précision d’ordre médical à ce sujet, l’on ne saurait cependant suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle affirme que l’enquêtrice a « reconnu » le besoin d’une aide ménagère (au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI). En répondant « non » à la question de savoir si l’assuré avait besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante, l’enquêtrice a au contraire clairement indiqué que l’assuré n’avait pas besoin d’un tel accompagnement pour une durée d’au moins deux heures par semaine. Elle n’a de plus pas inséré ses remarques sur l’aide au ménage dans ses recommandations finales.

Quant au médecin-traitant, seul médecin qui s’est prononcé à ce propos, il a déclaré lors de son audition qu’il confirmait le fait qu’à son avis l’assuré avait besoin d’une aide ménagère dont la durée serait à évaluer. Le médecin traitant n’a cependant assorti son point de vue d’aucun élément concret qui expliquerait pourquoi l’assuré aurait médicalement besoin d’un accompagnement pour tenir son ménage et semble plutôt faire référence aux seules périodes de crise durant lesquelles celui-ci se mettrait « en pause ». La juridiction cantonale a cependant constaté que ces périodes de crise ne sont pas régulières et ne justifiaient pas de retenir un besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Aussi, les indications du médecin traitant ne remettent nullement en cause les constatations de l’enquêtrice de l’AI, qui n’a pas retenu concrètement la nécessité d’un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Il s’ensuit que ni l’enquête administrative ni les avis des médecins traitants ne permettent de fonder la nécessité de l’accompagnement d’un tiers pour que l’assuré puisse tenir son ménage et encore moins d’autres activités que l’assuré réalise selon l’enquête administrative régulièrement (s’alimenter, faire ses courses, laver son linge).

 

En vertu de l’art. 38 al. 3 RAI, en lien avec les art. 42 al. 3 et 86 al. 2 LAI, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du Code civil ne sont ensuite pas prises en compte dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En retenant que l’instauration d’une curatelle mettait en évidence l’incapacité de l’assuré à gérer ses affaires administratives et, partant, un besoin d’aide à cet égard, alors que « le curateur se chargeait désormais de cet aspect de la vie », la juridiction cantonale a méconnu cette disposition. L’aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l’assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. Seule est déterminante l’aide qui n’est pas déjà apportée par le curateur (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2011, FF 2001 3087 ch. 2.3.1.5.2.3).

 

On ne saurait suivre l’assuré lorsqu’il soutient que la spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie a décrit sur le plan rhumatologique un besoin d’accompagnement qui correspondrait à celui qui lui serait procuré dans un home. Le médecin a en effet mentionné dans son avis la nécessité de veiller à ce que l’assuré se présente à une consultation de suivi clinique et biologique par trimestre. On ne saurait y voir le besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et al. 3 RAI. Pour le surplus, les juges cantonaux ont constaté que l’accompagnement social décrit par le médecin-traitant correspondait à celui mis en place par l’IMAD, soit la visite hebdomadaire d’une infirmière spécialisée chargée du contrôle de la santé de l’assuré et de la préparation et de l’administration des traitements. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à retenir que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante avec l’aide ponctuelle et de moins d’une heure par semaine d’une infirmière de l’IMAD.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_131/2019 consultable ici

 

 

Pertes de travail en lien avec le coronavirus

Pertes de travail en lien avec le coronavirus

 

Informations du SECO consultable ici

Modification de l’OACI disponible ici

FAQ « Chômage partiel »

FAQ: «Pandémie et entreprises»

 

 

Le Conseil fédéral est conscient du fait que le coronavirus et les mesures adoptées ont un impact sur le monde du travail et sur la vie publique en Suisse. Avec la réduction de l’horaire de travail, le Conseil fédéral a un instrument efficace à sa disposition pour compenser temporairement les pertes de travail dans des situations comme celles de l’apparition subite du coronavirus. L’objectif de la réduction de l’horaire de travail est de maintenir les emplois. Le Conseil fédéral examine actuellement une éventuelle compensation pour les cas de rigueur qui ne peuvent pas bénéficier de la réduction de l’horaire de travail. Le DEFR mène des discussions à différents niveaux avec les représentants des cantons, des entreprises et des partenaires sociaux. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est chargé des questions ayant trait à l’économie et coordonne les différents points de contact.

 

Quelque 10 milliards pour l’aide d’urgence et l’indemnisation du chômage partiel

Afin d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse et de protéger la population et le système de santé, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 13 mars 2020, de prendre de nouvelles mesures.

Le Conseil fédéral est conscient de l’impact économique important des mesures prescrites. Il entend donc offrir un soutien rapide et sans bureaucratie aux milieux économiques. L’objectif premier est de maintenir le versement des salaires. Pour ce faire, une aide d’urgence provenant de différentes sources et d’un montant de quelque 10 milliards de francs est à disposition. Les principaux éléments sont les suivants :

  • Pour l’indemnisation du chômage partiel, il est possible de puiser jusqu’à 8 milliards de francs dans le fonds de l’assurance-chômage. Le délai de carence pour le chômage partiel est abaissé à un jour, dès maintenant et jusqu’au 30 septembre 2020. Les entreprises ne devront donc assumer qu’une journée de chômage technique avant de recevoir le soutien de l’assurance-chômage. Le Conseil fédéral demande par ailleurs au SECO d’évaluer, d’ici au 20 mars, l’opportunité d’étendre le droit au chômage partiel aux employés en contrat de travail à durée déterminée (non résiliable) et aux travailleurs temporaires. Pour ce faire, il faudra adapter la législation.
  • Le Conseil fédéral examine la possibilité d’accorder un soutien financier pouvant aller jusqu’à un milliard de francs aux entreprises particulièrement touchées, afin qu’elles bénéficient d’une aide financière ou d’une aide transitoire leur permettant de disposer des liquidités nécessaires (réglementation sur les cas de rigueur). L’évaluation sera effectuée sous la houlette du DFF et les fonds nécessaires demandés d’ici au 1er avril.
  • Les PME en difficulté financière peuvent bénéficier dès maintenant de crédits bancaires garantis par cautionnement d’un montant total de 580 millions de francs. 10 millions de francs doivent en outre être accordés aux organisations de cautionnement pour couvrir leurs frais administratifs exceptionnels. En vertu de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME, quatre organisations reconnues peuvent fournir aux entreprises de toutes tailles des cautionnements allant jusqu’à un million de francs. Les crédits bancaires accordés par le biais de ces cautionnements doivent être remboursés. Le Conseil fédéral allège les conditions d’un tel cautionnement. Jusqu’à fin 2020, il entend prendre en charge les coûts uniques d’évaluation des demandes ainsi que les primes de risque des entreprises pour la première année du cautionnement.
  • Un montant maximal de 4,5 millions de francs peut également être sollicité pour compenser les pertes liées aux activités de promotion de l’exportation (p. ex. foires) de l’association officielle Switzerland Global Enterprise (S-GE).

 

Réduction de l’horaire de travail

But de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

On appelle réduction de l’horaire de travail la réduction temporaire du temps de travail contractuel ordonnée par l’employeur en accord avec les travailleurs concernés, la relation contractuelle soumise au droit du travail étant maintenue. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) permet d’indemniser de manière appropriée une perte de travail à prendre en considération. Le but est d’éviter le chômage et de préserver les emplois.

 

Des entreprises veulent demander des indemnités en cas de RHT à cause du coronavirus. Est-ce possible ?

En principe oui, sous deux conditions:

La question de l’indemnisation de pertes de travail en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesure des autorités) ou au recul de la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).

a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)

La RHT indemnise les pertes de travail dues à des mesures des autorités (p. e. blocage de l’accès de villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.

b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI

La RHT permet d’indemniser des pertes de travail inévitables dues à des raisons économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles entraînant un recul de la demande ou du chiffre d’affaires.

 

À quoi faut-il en outre prendre garde?

Dans les deux cas mentionnés précédemment, les conditions suivantes doivent en particulier être remplies pour qu’un travailleur ait droit à la RHT:

  • le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI)
  • la perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que la réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1, let. d, LACI)
  • l’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
  • la perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail normalement effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le décompte est établi (art. 32, al. 1, let. b, LACI)
  • la perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque normal d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI)

 

Que signifie la notion de « risque normal d’exploitation » en lien avec le coronavirus ?

Le SECO considère que l’apparition inattendue d’un nouveau type de coronavirus et ses conséquences ne font pas partie du risque normal d’exploitation.

 

Toutes les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de RHT en se référant au coronavirus ?

Non. La référence générale au coronavirus ne suffit pas à justifier un droit à l’indemnité en cas de RHT. Les entreprises doivent au contraire toujours exposer de manière crédible les raisons pour lesquelles les pertes de travail attendues sont à mettre sur le compte de l’apparition du coronavirus. Il doit exister un rapport de causalité adéquat entre la perte de travail et l’apparition du virus.

 

Où les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ?

L’employeur doit déposer les préavis de réduction de l’horaire de travail auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente, qui répondra en outre à ses éventuelles questions relatives au droit à l’indemnité. L’autorité compétente pour traiter le préavis est celle du canton où l’entreprise ou la partie d’entreprise concernée est située.

 

Brochure

L’Info-Service « L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » contient les informations nécessaires ainsi que des instructions pour remplir le décompte :

Brochures et flyers : L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail – Info-Service pour les employeurs

 

Formulaires

Formulaires pour Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Renseignements

Pour toute question concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, veuillez vous adresser à l’autorité cantonale compétente ou à votre caisse de chômage.

Adresses

 

 

FAQ « Chômage partiel »

FAQ: «Pandémie et entreprises»

 

 

 

Informations du SECO consultable ici

Modification de l’OACI disponible ici

 

 

Le Parlement souscrit à la modernisation des contrats d’assurance

Le Parlement souscrit à la modernisation des contrats d’assurance

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2020 consultable ici

 

Le Conseil des Etats a mis jeudi le point final à la réforme de la loi sur le contrat d’assurance. Grâce à la modernisation du cadre légal, les assurés ne seront plus piégés par des contrats se renouvelant automatiquement.

Un délai ordinaire de résiliation au bout de trois ans sera introduit. Afin d’éviter les abus, seul l’assuré pourra résilier une assurance maladie complémentaire. Dans l’assurance collective d’indemnités journalières, les deux parties pourront en revanche mettre fin au contrat.

 

Révocation

La réforme donne également aux assurés deux semaines pour révoquer une nouvelle assurance. Mais ils ne pourront pas revenir sur leur parole pour une modification essentielle de la police.

Assureur et assurés mals informés pourront résilier le contrat dans les quatre semaines, nouvellement aussi par voie électronique. L’assureur ne sera pas obligé d’accorder sa prestation pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où la violation de l’obligation de déclarer un fait important a influé sur la survenance du sinistre.

 

Couverture étendue

Les Chambres se sont longuement disputées sur la durée de la couverture. Le National a insisté pour prolonger la couverture en matière d’assurance-maladie complémentaire de cinq ans après la fin du contrat afin de protéger les personnes atteintes d’un cancer par exemple. Le Conseil des Etats a réussi à biffer cette disposition.

Les clients verront leur position renforcée ailleurs grâce à un nouveau droit à une réduction de la prime en cas de diminution importante du risque. Si l’assureur refuse ou ne baisse pas la note suffisamment aux yeux de l’assuré, ce dernier pourra résilier sa police dans les quatre semaines.

En cas de litige sur le versement de prestations, le client pourra également exiger des acomptes jusqu’à un montant équivalant au montant non contesté.

Pas question en revanche de renverser le fardeau de la preuve en cas de violation d’un contrat par l’ayant-droit. L’assuré devra continuer à prouver que ce n’est pas de sa faute pour échapper à la sanction prévue.

 

Responsabilité civile

En matière d’assurance responsabilité civile obligatoire, la partie lésée sera protégée même si l’assuré a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’assureur.

Un tiers lésé pourra s’adresser directement à l’assurance. Se ralliant au National, le Conseil des Etats a renoncé jeudi à vouloir restreindre ce nouveau droit à certains cas précis.

Contrairement à ce que proposait le gouvernement, la réforme ne donnera pas aux assureurs plus de latitude pour adapter les conditions d’assurance. Les Chambres ont corrigé le tir pour éviter un référendum. Les modifications unilatérales de contrat resteront possibles, mais il appartiendra toujours aux juges de déterminer si elles sont adéquates.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2020 consultable ici

 

 

8C_555/2019 (f) du 18.12.2019 – Droit aux indemnités chômage / Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée – 13 LACI / Calcul des mois / 11 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 (f) du 18.12.2019

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités chômage

Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée / 13 LACI

Calcul des mois / 11 OACI

 

Assuré, né en 1956, inscrit à l’ORP le 06.06.2018. Il a requis l’allocation d’indemnités de chômage à compter du 04.06.2018, en indiquant qu’il avait accompli un stage au service de l’hôpital B.__ du 01.06.2017 au 30.06.2017 puis y avait travaillé par l’intermédiaire de C.__ (en qualité de commis administratif) du 03.07.2017 au 31.12.2017, du 01.01.2018 au 31.03.2018 et du 01.04.2018 au 31.05.2018.

Par décision, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 04.06.2016 au 03.06.2018, l’assuré avait travaillé un total de 11 mois et 19 jours. Partant, elle ne pouvait donner suite à la demande d’indemnités de chômage, motif pris que le prénommé ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois, ni d’un motif de libération.

L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant notamment valoir que sa mission auprès de l’hôpital B.__ avait duré de manière continue du 01.06.2017 au 31.05.2018 sur la base de quatre contrats de travail. La caisse de chômage a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/534/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté qu’après son stage, l’assuré avait été engagé par C.__ SA et avait accompli trois missions distinctes à durée déterminée pour l’hôpital B.__. Il avait signé des contrats de travail temporaire et non un seul et même contrat. Pour calculer la durée de la période de cotisation, la caisse de chômage s’était fondée sur une attestation de C.__ SA, laquelle précisait que l’assuré n’avait pas travaillé les 01.07.2017 et 02.07.2017 (soit un week-end), ni durant le pont de fin d’année 2017 (entre le 22.12.2017 et le 02.01.2018) et les jours fériés de Pâques (entre le 29.03.2018 et le 03.04.2018). Les trois contrats de mission englobaient toutefois expressément les jours fériés de Pâques et le pont de fin d’année. Aussi la cour cantonale a-t-elle conclu que, si l’on tenait compte du mois de stage et des durées des missions figurant dans les trois contrats, soit cinq mois de juillet à novembre 2017, un mois en décembre 2017 (au lieu de 0,747), deux mois en janvier et février 2018, deux mois en mars et avril 2018 (au lieu de 0,980 et 0,933) et un mois en mai 2018, l’assuré avait exercé une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois.

Par jugement du 18.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision en tenant compte d’une période de cotisation suffisante.

 

TF

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Selon l’art. 11 al. 1 OACI, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation compte comme mois de cotisation. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).

La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail (cf. ATF 122 V 256 consid. 4c/bb p. 263; 121 V 165 2c/bb p. 170; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 38 ad art. 13 LACI). En l’occurrence, les juges cantonaux ont bien retenu qu’il existait trois contrats de mission distincts, comme le fait valoir la caisse de chômage. Celle-ci ne peut toutefois rien tirer en sa faveur du ch. B150b du Bulletin LACI, en vertu duquel, en cas de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur, le calcul de la période de cotisation se base sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. En l’espèce, quand bien même l’assuré n’a pas travaillé durant les fêtes de fin d’année 2017 et les jours fériés de Pâques, il n’en reste pas moins que les contrats de mission, de durée déterminée, couvraient ces périodes. La caisse de chômage ne démontre pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit. En particulier, elle ne prétend pas que les contrats en question auraient été résiliés au 23.12.2017, respectivement au 30.03.2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de restreindre la durée des missions dans le sens voulu par la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_555/2019 consultable ici

 

 

Facilités pour le chômage partiel

Facilités pour le chômage partiel

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

Un travailleur au chômage partiel ne sera plus obligé de chercher un emploi provisoire. Et les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Le Conseil des Etats a mis mercredi la touche finale à la révision de la loi sur l’assurance chômage.

Il a éliminé la dernière divergence qui subsistait concernant l’usage du système d’information de la Confédération. Le secrétariat d’Etat à l’économie a indiqué avoir trouvé une solution adaptée pour les quelques cantons concernés, a indiqué Peter Hegglin (PDC/ZG). La Confédération continuera de chercher des solutions pragmatiques, a assuré le conseiller fédéral Guy Parmelin.

La révision de la loi simplifie les dispositions concernant les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries. Guy Parmelin a précisé que de nouvelles mesures seraient annoncées sous peu dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

La loi modifiée modifie les conditions pour une prolongation de la durée maximale du chômage partiel afin que le gouvernement puisse réagir à temps en cas de conjoncture difficile pour préserver les emplois.

Elle crée également la base légale pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration pour l’assurance-chômage. Ainsi, certains services, comme la possibilité de soumettre une demande de chômage partiel en ligne, devraient réduire à l’avenir les démarches administratives des entreprises. Les rendez-vous à l’office régional de placement seraient davantage axés sur le conseil.

La révision doit entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici