4A_158/2019 (f) du 26.02.2020 – Contrat de travail – Qualification de la rémunération : salaire ou gratification ? / Notion de salaire (322 CO) et de gratification (322d CO)

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2019 (f) du 26.02.2020

 

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Contrat de travail – Qualification de la rémunération : salaire ou gratification ?

Notion de salaire (322 CO) et de gratification (322d CO)

 

B.__ a engagé Z.__ en qualité de directeur général du secteur professionnel à compter du 01.03.2004, pour une durée de cinq ans, prolongé jusqu’au 31.12.2012 par avenant du 01.02.2008 et doublant le salaire net, passant à 18’000 fr. par mois (x13).

A l’initiative de l’employé qui souhaitait voir sa rémunération augmentée, un nouveau contrat de travail a été conclu le 01.10.2010 avec la société A.__ SA (ci-après : l’employeuse), dont le prénommé est l’administrateur unique. Le poste ainsi que le salaire de l’employé demeuraient inchangés. Le contrat prenait effet le 01.04.2011 et se terminait le 31.12.2015. Par avenant daté du même jour, les parties sont convenues du versement de « commissions » d’un montant de 100’000 fr. par année, dans les termes suivants :

« Préambule : En date du 01.10.2010, les parties ont signé un contrat de travail allant jusqu’au 31.12.2015. En complément du salaire, Z.__ percevra les commissions suivantes : Commissions de: Frs 100’000.- par an, payables comme suit: Frs 25’000 au 1.1 ; Frs 25’000 au 1.4 ; Frs 25’000 au 1.7 ; Frs 25’000 au 1.10 ; La première fois : Frs 25’000.- au 01.04.2011. La somme cumulée des commissions perçues sera remboursée dans son intégralité par Z.__ s’il devait mettre un terme avant son échéance au 31.12.2015. Les modalités de paiement des commissions ci-dessus seront communiquées ultérieurement. »

Les commissions prévues dans cet avenant n’ont jamais été versées ; l’employé, qui devait communiquer les modalités de paiement à l’employeuse, ne s’est pas exécuté.

Le 12.02.2014, les parties ont eu une discussion au cours de laquelle l’employé a fait part de son désir de quitter son emploi. Il a abordé à cette occasion la question du non-versement des montants prévus par l’avenant au contrat de travail. Vers le 23.03.2014, l’employé a conclu ce qu’il lui a paru être un accord avec le président du conseil d’administration d’une société tierce (…) quant à son engagement au service de cette dernière. Le 25.03.2014, il a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2014.

Entre avril et juin 2014, l’employeuse a versé à l’employé un salaire de 5’000 fr. par mois (auquel s’ajoutaient 1’000 fr. par mois pour ses frais de représentation), le solde par rapport au salaire convenu de 18’000 fr. étant compensé avec le remboursement d’un prêt de 55’000 fr. que l’employeuse lui avait consenti pour l’aménagement d’une piscine sur sa propriété.

 

Le 15.10.2014, l’employé a ouvert action contre l’employeuse. Par jugement du 19.12.2016, le Juge de district a rejeté cette demande et condamné l’employé à verser à l’employeuse la somme de 3’194 fr. 90 [correspondant au solde encore dû sur le prêt de 55’000 fr. déjà évoqué] avec intérêts à 5% l’an dès le 01.07.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.03.2019, le tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement de la cour inférieure.

La cour cantonale a raisonné en deux temps. En premier lieu, elle s’est attachée à déterminer si les « commissions » en question représentaient un élément du salaire ou une gratification. Constatant que ni le principe du versement de cette rétribution, ni sa quotité ne dépendait du bon vouloir de l’employeur, elle en a déduit qu’il s’agissait d’un élément du salaire. Partant, la clause de remboursement dont était assorti le versement de cette rétribution – pour le cas où l’employé mettrait un terme au contrat de travail avant l’échéance du 31.12.2015 – était nulle et non avenue (art. 20 CO). En second lieu, elle a procédé aux déductions qui s’imposaient quant aux montants dont l’employé réclamait le paiement au titre des « commissions » prévues dans cet avenant. Elle a, pour ce faire, distingué deux périodes, celle précédant et celle suivant le terme du contrat de travail. Le contrat de travail avait duré du 01.04.2011 au 30.06.2014. Les « commissions » relatives à cette période, qui totalisaient 325’000 fr., étaient dues à l’employé puisqu’il s’agissait d’un élément du salaire. La cour cantonale a relevé que l’employé réclamait également des « commissions » de 150’000 fr. pour la période du 01.07.2014 au 31.12.2015, ce alors même que ce contrat avait pris fin le 30.06.2014. Une telle prétention pouvait théoriquement se concevoir sur la base des art. 337 et 337b al. 1 CO. Cela étant, l’employé ne pouvait se prévaloir de l’inobservation par l’employeuse des termes du contrat pour justifier sa résiliation prématurée. La véritable raison qui l’avait poussé à se départir du contrat tenait dans la promesse qu’il avait obtenue d’un tiers de l’engager à des conditions financières extrêmement intéressantes. Il ne pouvait dès lors prétendre au paiement des « commissions » durant la période ayant suivi la fin des rapports de travail.

La cour cantonale a condamné l’employeuse à verser à l’employé 325’000 fr. avec intérêts à 5% dès le 04.05.2014, au titre des « commissions » dues pour la période du 01.04.2011 au 30.06.2014 (75’000 fr. en 2011, 100’000 fr. en 2012, 100’000 fr. en 2013, 50’000 fr. en 2014), et a débouté l’employé de ses autres prétentions. Il a confirmé la condamnation de l’employé à verser à l’employeuse la somme de 3’194 fr. 90 plus intérêts.

 

TF

Le salaire est la rémunération que l’employeur est tenu de payer à l’employé pour le temps ou le travail que celui-ci a consacré à son service, et qui est fixé soit directement par contrat individuel, soit indirectement par contrat-type de travail ou par convention collective (art. 322 al. 1 CO).

La gratification est une rétribution spéciale que l’employeur accorde en sus du salaire à certaines occasions, par exemple une fois par année (cf. art. 322d al. 1 CO). Elle se distingue du salaire en ceci que son versement dépend totalement ou du moins partiellement du bon vouloir de l’employeur (ATF 142 III 381 consid. 2.1 p. 383 ; 139 III 155 consid. 3.1 p. 157 ; 131 III 615 consid. 5.2 p. 620). Il y a un droit à la gratification si les parties en ont convenu ainsi, expressément ou par actes concluants (art. 322d al. 1 CO). A défaut d’une telle volonté cette prestation est facultative (ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 620).

L’employeur peut subordonner le paiement de la gratification à la réalisation de conditions, dans les limites de l’art. 27 al. 2 CC (arrêts 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1; 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.1). Ainsi est-il admissible d’exiger que le travailleur soit effectivement employé dans l’entreprise à l’échéance de la gratification, ou encore de n’allouer aucune gratification, ou une gratification réduite à l’employé qui est encore au service de l’employeur au moment de l’occasion donnant lieu à la gratification, mais dont le rapport de travail a déjà été résilié (arrêts 4A_513/2017 du 5 septembre 2018 consid. 5.1; 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.2; 4A_502/2010 du 1 er décembre 2010 consid. 2.2; 4A_509/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1; 4A_115/2007 du 13 juillet 2007 consid. 4.3.1; 4C.426/2005 précité consid. 5.1). En revanche, le paiement du salaire ne saurait dépendre de la présence de l’employé dans l’entreprise ou de la non-résiliation de son contrat ; la fonction même du salaire s’y oppose. Une telle clause est illicite et frappée de nullité en tant qu’elle se rapporte à un élément du salaire (art. 20 al. 2 CO ; cf. ATF 109 II 447 consid. 5c p. 448 ; arrêt 4C.426/2005 précité consid. 5.2).

Déterminer si une certaine rémunération est un élément du salaire (art. 322 s. CO) ou une gratification (art. 322d CO) revêt ainsi une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l’employeur que celui applicable aux éléments du salaire (ATF 141 III 407 consid. 4.1).

 

Selon le Tribunal fédéral, les parties ont clairement conditionné la rémunération querellée (i.e. les « commissions » selon l’avenant au contrat de travail) au maintien du contrat jusqu’à l’échéance du 31.12.2015, prévoyant le remboursement de l’intégralité des commissions versées (condition résolutoire) si l’employé y mettait un terme avant. Là n’est pas le problème. La cour cantonale n’a d’ailleurs rien constaté de dissonant. Elle a même observé que l’employeuse avait, par cette clause, entendu garantir la présence de l’employé pendant toute la durée convenue du contrat, ce que celui-ci avait bien compris et accepté en connaissance de cause. Ceci ôte toute substance au grief de l’employeuse selon lequel la cour cantonale aurait méconnu l’acceptation par l’employé de cette condition. Savoir qui, de l’employeuse ou de l’employé, a rédigé cet avenant importe peu dès lors que le principe in dubio contra stipulatorem ne s’applique pas s’il y a réelle et commune intention des parties.

La question se pose en réalité en ces termes : la condition précitée est-elle licite ou non au regard des art. 341 al. 1 et 20 CO ? Tout dépend de la qualification de la rémunération en cause : salaire ou gratification. Cette qualification est le fruit d’un raisonnement juridique. Elle découle cependant d’une constatation de fait, tenant à l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’employeur : si ce dernier ne dispose d’aucune marge d’appréciation, que ce soit pour décider du principe du versement ou de la quotité de la rémunération dont il s’agit, la rémunération querellée s’apparente à un élément du salaire (cf., parmi d’autres, ATF 142 III 381 consid. 2.1 p. 383 ; 139 III 155 consid. 3.1 in fine ; 109 II 447 consid. 5c p. 448 ; arrêts 4A_155/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.2; 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5 ; 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2 et 4.3.1; 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1.2; 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1.2).

In casu, l’employeuse ne fait pas valoir qu’elle disposait d’un tel pouvoir d’appréciation ; l’avenant n’exprime d’ailleurs rien de semblable. Elle souligne simplement que les « commissions » étaient soumises à une condition, dont la validité se trouve précisément au cœur du litige, et en infère que ces « commissions » représenteraient une gratification. Cela étant, ce n’est pas l’existence de cette seule condition qui conduit à qualifier la rémunération querellée de salaire ou de gratification ; une telle qualification se déduit en effet de l’ensemble des circonstances. C’est dans ce sens qu’il faut lire le consid. 4.2.2 de l’arrêt 4A_290/2017 du 12 mars 2018 (respectivement le consid. 2b de l’arrêt 4C.47/1994 du 11 octobre 1994, publié in JAR 1995 p. 102, dont se prévaut l’employeuse). Une condition tenant à des rapports de travail non résiliés au moment de l’échéance n’est donc pas à elle seule déterminante, contrairement à ce que certains commentateurs ont pu suggérer, tout en concédant qu’il s’agit d’apprécier les circonstances pertinentes (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 226 et sous-note 1021; MARIE-GISÈLE DANTHE, in: Commentaire du contrat de travail, [Dunand/Mahon éd.] 2013, nos 14 et 16 ad art. 322d CO) ; une fois la rémunération qualifiée de salaire ou de gratification, il est possible – dans une seconde étape – d’en déduire si la condition est licite ou non (arrêt précité 4C.426/2005 consid. 5.2). C’est bien de cette manière que la cour cantonale a procédé, ce qui ne prête pas flanc à la critique. Ladite cour avait au préalable constaté que l’employé, qui excellait dans son travail et dont la collaboration était jugée essentielle, avait demandé et obtenu l’augmentation de salaire désirée par la voie de l’avenant au contrat de travail signé le 01.10.2010.

 

Lorsqu’elle avance que la rétribution litigieuse revêtait un caractère accessoire par rapport au salaire, l’employeuse méconnaît également la jurisprudence. C’est en effet seulement dans un deuxième temps, s’il arrive à la conclusion que la rémunération est, selon la volonté des parties, une gratification, que le juge pourra être amené à la requalifier en salaire ; tel est le cas si elle ne revêt pas un caractère accessoire par rapport à ce dernier (ATF 145 V 188 consid. 5.2.3; arrêt 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.2). Il n’y a pas lieu de procéder à un semblable examen dans le cas d’espèce puisque l’absence de marge de manœuvre de l’employeuse permet de conclure qu’il s’agit d’un élément du salaire. Pour la même raison, le fait que l’employé ait pu toucher un très haut revenu n’a aucune incidence ; cette question n’a en effet de sens que dans le cadre du raisonnement qui précède, en ce sens qu’il n’y a pas de requalification de la rémunération en salaire en vertu du principe de l’accessoriété pour les très hauts revenus (ATF 141 III 407 consid. 4.3.2 et 5.3.1).

 

La jurisprudence est catégorique : la fonction même du salaire exclut la possibilité pour l’employeur de soumettre la rémunération d’une prestation de travail déjà accomplie à une condition selon laquelle le salarié devrait encore se trouver dans l’entreprise (ATF 109 II 447 consid. 5c p. 448), ou ne pas avoir donné ni reçu son congé (arrêt précité 4C.426/2005 consid. 5.2.1). Il en va de même pour la clause de remboursement (cf. RAOUL BUSSMANN, Rückzahlungsklauseln bei freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers, 1977, p. 38 et 151, qui l’exclut aussi en cas d’augmentation de salaire consentie sur une base volontaire). Il importe peu que l’employé ait donné son accord à une semblable condition. En effet, celui-ci ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi (art. 341 al. 1 CO). Une telle renonciation présente un caractère illicite ; elle est donc nulle et non avenue (art. 20 CO).

Peu importe qu’une semblable clause de remboursement puisse se concevoir à propos d’une gratification – question qui divise la doctrine au demeurant (cf. entre autres WYLER/HEINZER, op. cit., p. 224 s. et BUSSMANN, op. cit., passimet la synthèse en p. 147 ss, favorables avec certaines cautèles, contra AURÉLIEN WITZIG, Le renouveau des rémunérations variables, 2015, p. 160 s. et les réf. citées). C’est en effet le propre de cette rétribution spéciale, laissée dans une certaine mesure au bon vouloir de l’employeur, que de bénéficier d’un régime plus souple.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_158/2019 consultable ici

 

 

8C_164/2019 (f) du 06.03.2020 – Rente d’invalidité – Capacité de travail exigible pour les seules suites de l’accident – 16 LPGA / Troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire / Atteinte à la santé partiellement imputable à l’accident / 36 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2019 (f) du 06.03.2020

 

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Rente d’invalidité – Capacité de travail exigible pour les seules suites de l’accident / 16 LPGA

Troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire

Atteinte à la santé partiellement imputable à l’accident / 36 LAA

 

Assuré, né en 1962, chef d’équipe (maçon), s’est blessé à la cheville droite le 08.05.2012 (multiples fractures ouvertes du pilon tibial).

L’assuré s’est soumis à des interventions chirurgicales à son membre inférieur droit les 08.05.2012, 21.05.2012, 11.03.2013 et 17.09.2015. Il a également séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 25.06.2014 au 22.07.2014 et du 02.11.2016 au 30.11.2016. En se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a mis fin à la prise en charge du cas avec effet au 30.11.2017. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 23% avec effet au 01.12.2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 65/18 – 12/2019 – consultable ici)

Par jugement du 31.01.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 36 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident (al. 1) ; les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (al. 2, 1ère phrase) ; toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (al. 2, 2ème phrase).

L’art. 36 al. 2 LAA repose sur l’idée qu’une atteinte à la santé peut ne pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement à d’autres facteurs étrangers à celui-ci. Partant du principe que l’assurance-accidents n’intervient que pour les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, 1ère phrase, LAA prévoit une réduction possible des rentes d’invalidité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l’accident. L’art. 36 al. 2, 2ème phrase, LAA a pour but de faciliter la liquidation d’un dommage dû à un accident lorsqu’il existe un état préexistant – somatique ou psychique – étranger à l’accident et d’éviter que l’assuré ne doive, pour le même accident, se retourner contre plusieurs assureurs différents (ATF 121 V 326 consid. 3c p. 333 et les références). L’art. 36 al. 2 LAA trouve application lorsque l’accident et l’événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la santé et si les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident (ATF 126 V 116 consid. 3a p. 116; 121 V 326 consid. 3c p. 333 et les références). L’art. 36 LAA n’est pas applicable, en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du corps ; dans ce cas, les suites de l’accident doivent être considérées pour elles-mêmes (ATF 126 V 116 consid. 3a p. 116; 121 V 326 consid. 3c p. 333; arrêt 8C_696/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, lorsque des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, qui étaient asymptomatiques, sont décompensés à cause d’un accident, l’aggravation doit être considérée comme terminée en règle générale après six à neuf mois, mais au plus tard après une année (arrêts 8C_755/2018 du 11 février 2019 consid. 4.4.2; 8C_326/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.3 et les références).

 

En l’espèce, l’assuré n’établit nullement que l’accident du 08.05.2012 a influencé d’une quelconque manière ses lombalgies chroniques préexistantes. Il ne prétend en particulier pas qu’une lésion structurelle due à l’accident aurait été confirmée par des examens radiologiques. Au contraire, les médecins traitants se sont limités à relever qu’au niveau lombaire, l’assuré était actuellement plutôt asymptomatique en raison de la faible intensité de ses activités. Dans la mesure où les troubles résultant de facteurs assurés (multiples fractures ouvertes du pilon tibial) et non assurés (lombalgie chronique sur status après diagnostic d’une hernie discale L4-L5 et discopathie L3-S1, premier diagnostic en 2005) ne coïncident pas, l’art. 36 al. 2 LAA ne trouve pas application. L’auteur que cite l’assuré à l’appui de son argumentation le rappelle du reste expressément (HARDY LANDOLT, in: Hürzeler/Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 17 ad art. 36 LAA). Les premiers juges pouvaient par conséquent, à la suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298), renoncer à mettre en œuvre l’expertise médicale requise par l’assuré.

Ensuite des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle les seules séquelles (physiques) laissées par l’accident survenu le 08.05.2012 n’étaient pas de nature à fonder une incapacité de travail dans le cadre d’une activité adaptée à compter du 30.11.2017.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_164/2019 consultable ici

 

 

8C_462/2014 (d) du 18.11.2014 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 18 LAA – 16 LPGA / Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2014 (d) du 18.11.2014

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 18 LAA – 16 LPGA

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

 

Assuré, né en 1979, ouvrier dans le coffrage, s’est blessé à l’annulaire de la main gauche le 22.05.2008. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 5% et a refusé le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.03.2014, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire pour l’IPAI. Le refus de rente d’invalidité a, en revanche, été confirmé.

 

TF

Si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, au sens de l’art. 18 al. 1 LAA. Pour évaluer le taux d’invalidité conformément à l’art. 16 LPGA, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (appelé revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (appelé revenu d’invalide).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide.

En règle générale, le revenu sans invalidité s’évalue d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires, car il correspond au principe selon lequel l’activité précédente aurait été poursuivie sans l’atteinte à la santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et les références). Des exceptions existent, par exemple, si la personne assurée perd son emploi à la suite de la fermeture d’une entreprise pour cause de faillite (arrêt 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2 et les références).

Une procédure de faillite ayant été ouverte contre l’ancien employeur de l’assuré, le tribunal cantonale et l’assurance-accidents ont calculé le revenu sans invalidité de l’assuré à CHF 59’172 sur la base de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. En principe, il est permis de calculer le revenu de valide sur la base d’une convention collective de travail (voir les arrêts 8C_71/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.1 et 8C_90/2010 du 23 juillet 2010 consid. 6.2.1.2). Comme l’a correctement considéré la juridiction cantonale, avec un compte rendu détaillé de la biographie professionnelle de l’assuré, on ne peut pas supposer qu’il aurait obtenu sans l’accident un revenu sensiblement plus élevé en 2011. L’employeur précédant ayant fait faillite, la question de savoir si, contrairement à ce qu’elle a déclaré dans la déclaration d’accident, un 13e salaire a été versé avant l’accident peut finalement rester ouverte.

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références). Ces principes ont été confirmés par le Tribunal fédéral (voir ATF 139 V 592).

Le revenu sans invalidité de CHF 59’172 a été comparé à un revenu d’invalidité de CHF 55’155, calculé sur la base des chiffres des DPT, par les juges cantonaux et l’assurance-accidents. Dans la mesure où l’assuré s’oppose à cette approche et demande que le revenu d’invalidité soit évalué sur la base des chiffres de l’ESS, il convient de noter que l’utilisation des chiffres de l’ESS entraînerait un revenu d’invalidité plus élevé et donc un degré d’invalidité plus faible. L’évaluation du revenu d’invalidité sur la base des DPT est en faveur de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_462/2014 consultable ici

 

 

9C_820/2019 (f) du 25.02.2020 – Moyens auxiliaires pour malvoyant – 21 LAI – 14 RAI – OMAI / Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_820/2019 (f) du 25.02.2020

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires pour malvoyant / 21 LAI – 14 RAI – OMAI

Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Pas de reconnaissance du droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale

 

Assuré, avocat indépendant, atteint d’une rétinite pigmentaire bilatérale, au bénéfice notamment d’une allocation pour impotent depuis le 01.10.1991 et d’une demi-rente d’invalidité à partir du 01.03.1996. L’office AI lui a également octroyé des moyens auxiliaires dès 1996, en particulier un équipement informatique de la place de travail et un appareil de lecture.

Le 12.09.2017, l’assuré a sollicité, par l’intermédiaire du Service Romand d’Informatique Pour Handicapés de la Vue (SRIHV), la prise en charge des coûts d’un logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader), ainsi que ceux d’une formation pour malvoyant à l’utilisation d’une tablette (iPad Pro) comme outil de travail, à titre de moyens auxiliaires. Par décision, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1014/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a admis, en se référant au ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI (« Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines ») et à l’arrêt 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1, que dans la mesure où l’iPad est un instrument de nature à faciliter l’exercice de l’activité lucrative de l’assuré, les coûts supplémentaires nécessaires à son usage qui sont liés à l’invalidité, doivent en principe être pris en charge, car, sans eux, l’assuré ne pourrait pas l’utiliser. Les juges cantonaux ont aussi mentionné le ch. 1036 CMAI, relatif à la prise en charge d’une formation aux moyens auxiliaires, qui prévoit que si les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat, l’assurance-invalidité peut toutefois prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes). Etant donné que le SRIHV a attesté qu’il était nécessaire que l’assuré suive une formation spécifique d’environ six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace l’iPad et le logiciel Voice Dream Reader, les juges cantonaux ont considéré que les coûts d’une « formation de six heures à l’usage d’un iPad » devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Par jugement du 06.11.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, selon lesquels les coûts de la formation requise par l’assuré devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

 

TF

Le ch. 2102 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), relatif au ch. 11.01 de l’annexe à l’OMAI « Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons », prévoit que des appareils de détection des obstacles pour protège-torse (par ex. canne laser, Ultra Body Guard) et des systèmes de navigation (par ex. Trekker Breeze) ou des aides à la navigation (par ex. applications spécifiques pour aveugles telles que Blindsquare) peuvent être remis au besoin en plus d’une canne blanche. Le ch. 2102.1 CMAI précise que pour que l’assuré puisse se former au bon usage d’un smartphone ou d’une tablette, une formation de base de 20 heures au plus peut être prise en charge sur demande motivée d’un spécialiste de la réadaptation. Le spécialiste doit notamment préciser pourquoi une formation en groupe est insuffisante. Le taux horaire pour une telle formation se fonde sur la convention tarifaire conclue avec UCBA (www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents). Une formation complémentaire individuelle de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette peut être prise en charge pour permettre à l’assuré d’utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire de transports publics, traitement de texte, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.; ch. 2102.2* CMAI).

 

En admettant que les coûts d’une formation à l’usage d’un iPad devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité, la juridiction cantonale n’a pas pris en considération que l’iPad ne correspond pas à un moyen auxiliaire sous l’angle du ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI puisque, comme elle l’a reconnu à juste titre, il fait partie de l’équipement de travail de base (cf. arrêt 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2). Or le droit de l’assuré à la prise en charge des coûts d’une formation suppose que celle-ci ait pour but l’usage d’un moyen auxiliaire (cf. art. 7 al. 1 OMAI, ch. 1036 CMAI; cf. aussi arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.3 et 3.4). Cela étant, dans la mesure où l’assuré a, en raison de son atteinte à la santé, besoin d’une formation pour qu’il puisse utiliser de manière efficace tant l’iPad que le logiciel Voice Dream Reader, et où les juges cantonaux ont considéré que ledit logiciel est un moyen auxiliaire, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat. En effet, le logiciel Voice Dream Reader, dont les coûts d’acquisition n’ont en l’espèce pas été pris en charge par l’assurance-invalidité car ils n’excédaient pas 400 fr. (cf. ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI), est en l’occurrence un moyen auxiliaire qui est étroitement lié à l’utilisation de l’iPad, et dont l’usage entraîne des besoins d’apprentissage indissociables de ceux découlant de l’utilisation de l’iPad (rapport du Centre d’Information et de Réadaptation de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants du 28 février 2019). Dès lors, la prise en charge des coûts, par l’assurance-invalidité, d’une formation de six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel Voice Dream Reader et l’iPad est conforme au droit, sans qu’il apparaisse adéquat de délimiter le temps nécessaire à l’entraînement pour utiliser le moyen auxiliaire et celui nécessaire à l’apprentissage lié à l’usage de l’iPad, au vu aussi de la difficulté de déterminer sur une aussi courte période de formation les proportions temporelles respectives.

Contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’y a en revanche pas lieu de reconnaître le droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_820/2019 consultable ici

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 est disponible ici

 

Pour l’ensemble de l’économie (secteurs privé et public ensemble), le salaire médian était en 2018 de 6538 francs bruts par mois pour un poste à plein temps. Les écarts salariaux sont toujours marqués entre les branches économiques et aussi selon les régions. Entre le haut et le bas de la pyramide des salaires, les différences sont restées relativement stables entre 2008 et 2018. En Suisse, près d’un tiers des salariés touche des boni. C’est ce qu’indiquent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le salaire médian en 2018 s’est élevé à 6538 francs bruts par mois. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4302 francs par mois alors que les 10% les mieux payés gagnent tous plus que 11 698 francs.

En Suisse, le paysage salarial présente de fortes disparités selon les branches économiques. Les niveaux de rémunération sont clairement supérieurs au salaire médian dans les activités économiques à forte valeur ajoutée telles que les activités informatiques et services d’information (9000 francs), l’industrie pharmaceutique (9747 francs) ou encore les services financiers (9921 francs). Au bas de l’échelle des salaires, on retrouve l’industrie textile et de l’habillement (5095 francs), le commerce de détail (4875 francs), l’hébergement et la restauration (4412 francs) et les services personnels (4144 francs).

 

Les écarts salariaux restent relativement stables entre 2008 et 2018

La fourchette générale des salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est restée relativement stable entre 2008 et 2018. Durant cette même période, les 10% des personnes les mieux payées ont vu leur rémunération augmenter de 9,1%. Les salariés appartenant à la « classe moyenne » ont connu une augmentation salariale de 7,3% alors que la hausse des salaires pour les 10% des personnes les moins bien payées s’est montée à 9,6%.

 

La valeur des boni a continué d’augmenter en 2018

En 2018, près de 1 salarié sur 3 (32,8%) a reçu des boni, c’est-à-dire un paiement irrégulier annuel qui vient s’ajouter au salaire de base. De 2008 à 2014, la valeur monétaire moyenne des boni attribués a diminué, passant de 11 698 francs en 2008 à 7939 francs en 2014. La valeur moyenne annuelle des boni a connu une première hausse en 2016 (9033 francs). En 2018, le montant des boni a continué à augmenter pour s’établir à 9913 francs. La valeur des boni varie considérablement selon les branches économiques et selon le niveau de responsabilité occupé au sein de l’entreprise. Ainsi, pour les cadres supérieurs, la valeur monétaire des boni atteint par exemple 16 138 francs en moyenne annuelle dans le commerce de détail, 21 432 francs dans la construction, 79 989 francs dans l’industrie pharmaceutique, 89 028 francs dans les services financiers. Les personnes n’occupant pas de fonction dirigeante perçoivent également des boni mais leur valeur monétaire moyenne sur une année est bien plus basse (4137 francs). Dans la grande majorité des branches économiques, les boni représentent une composante à la fois flexible et pleinement intégrée au système global de rémunération du travail salarié.

 

La part des postes à bas salaires a légèrement augmenté entre 2016 et 2018

En Suisse, le nombre de postes à bas salaires (équivalent à un niveau de rémunération inférieur à 4359 francs bruts par mois pour un temps plein) a légèrement augmenté en 2018 pour atteindre 353 000 contre 329 000 en 2016. Les branches économiques qui présentent un taux élevé de postes à bas salaires sont les suivantes : le commerce de détail (24,4%), la restauration (44,7%), l’industrie de l’habillement (56%) ou encore les services personnels (57,3%). En 2018, plus de 480 000 personnes perçoivent un bas salaire, soit 12,1% des salariés. Parmi ces salariés 64,4% sont des femmes (2016: 66,4%).

 

Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes diminuent progressivement

Dans l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a atteint 11,5% en 2018 contre 12,0% en 2016 et 12,5% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont gagné en 2018 14,4% de moins que les hommes alors que dans le secteur public, cette différence globale est de 11,4%. Ce différentiel des niveaux de rémunération entre les sexes s’explique en partie par des profils structurels et des activités exercées différentes (notamment le niveau de responsabilité du poste occupé ou la branche économique). Ces écarts salariaux mettent en évidence l’insertion professionnelle inégale qui existe entre le personnel féminin et masculin sur le marché du travail.

Le différentiel salarial entre les sexes est d’autant plus marqué que la position dans la hiérarchie est élevée. Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 8872 francs bruts alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 10 893 francs, soit une différence de 18,6%. L’écart salarial en défaveur du personnel féminin est moins marqué pour les postes de travail exigeant des niveaux plus bas de responsabilité (9,4%) et de 7,6% pour les femmes sans fonction de cadre.

En 2018, la répartition des femmes et des hommes en fonction des classes salariales était la suivante: 58,3% des postes dont le niveau de salaire est inférieur à 4500 francs bruts par mois sont occupés par des femmes. A l’inverse, 82,4% des emplois dont la rémunération dépasse 16 000 francs bruts mensuels sont occupés par des hommes.

 

Main-d’œuvre étrangère: disparités salariales selon les permis de séjour

Au niveau de l’ensemble de l’économie, on constate que la rémunération des personnes salariées de nationalité suisse reste en moyenne plus élevée que celle versée à leurs collègues de nationalité étrangère, soit respectivement 6873 francs contre 5886 francs. Globalement, ce différentiel salarial en faveur des salariés suisses par rapport au personnel étranger se retrouve quelle que soit la catégorie de permis de séjour.

En revanche, pour les postes exigeant un haut niveau de responsabilité, la main-d’œuvre étrangère gagne des salaires plus élevés que ceux versés aux salariés de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers occupant des postes à haut niveau de responsabilité gagnent 10 750 francs, les bénéficiaires d’une autorisation de séjour 12 510 francs contre 10 138 francs pour les salariés suisses.

Cette situation s’inverse lorsque l’on considère les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique. Avec 6260 francs, la rémunération des salariés de nationalité suisse n’occupant pas de fonction de cadre est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère, soit 5699 francs pour les frontaliers et 5189 francs pour les salariés disposant d’une autorisation de séjour.

 

Hiérarchie régionale des salaires: Zürich toujours en tête

Le paysage des salaires en Suisse diffère significativement selon les espaces considérés. Pour les emplois les plus qualifiés, les niveaux de rémunération sont régulièrement plus élevés dans les régions de Zürich (9221 francs) et du Nord-Ouest (BS, BL, AG) avec 8874 francs. A l’autre bout de l’échelle régionale des salaires, on retrouve le Tessin, qui connaît les plus bas niveaux de rémunération, que ce soit pour les emplois les plus qualifiés (7367 francs) ou pour ceux qui exigent le moins de qualification (4222 francs). Cette hiérarchie régionale des salaires s’explique en grande partie par la concentration de branches économiques à forte valeur ajoutée dans certains espaces ainsi qu’aux spécificités structurelles des marchés régionaux du travail.

 

 

Commentaire/Remarques

Pro memoria, pour fixer le revenu d’invalide, il y a lieu de se fonder au moment de la décision sur les données les plus récentes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1 et la référence ; 9C_767/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.4).

S’agissant de l’indexation des salaires nominaux, les chiffres pour 2019 paraîtront normalement d’ici une à deux semaines.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 en français, italien et allemand

Les autres tableaux de l’ESS 2018 parfois utilisés dans le domaine des assurances sociales :

 

 

1B_235/2016 (f) du 20.07.2016 – Excès de vitesse de 25 km/h dans une zone 60 km/h / Surveillance téléphonique rétroactive – Données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils – 273 CPP – 269 CPP / Indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_235/2016 (f) du 20.07.2016

 

Consultable ici

 

Excès de vitesse de 25 km/h dans une zone 60 km/h – Délit / 90 al. 2 LCR

Surveillance téléphonique rétroactive – Données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils – 273 CPP – 269 CPP

Indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction

 

Le 09.09.2015, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.__ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir circulé le 26.05.2015, à 15h03, sur la route du Landar, à La Conversion, au volant de son véhicule à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 60 km/h.

A.__ a indiqué ne pas être en mesure de désigner le conducteur au moment des faits car le véhicule contrôlé était utilisé régulièrement par des personnes différentes.

Par ordonnance du 24.11.2015, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique dont A.__ est le détenteur, pour le 26.05.2015, avec les données de géolocalisation, et a dit que les résultats de cette surveillance lui seraient communiqués pour procéder au tri exigé par l’art. 271 al. 1 CPP. Il a considéré que cette mesure se justifiait au regard de la gravité de l’infraction et du fait que les recherches destinées à identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction seraient rendues excessivement difficiles en l’absence de cette surveillance.

 

Procédure cantonale (arrêt consultable ici)

La Chambre des recours pénale considère qu’au vu de la mesure de l’excès de vitesse, le cas peut objectivement être qualifié de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et constitue dès lors un délit au sens de l’art. 273 al. 1 CPP. Cette appréciation correspond à la pratique constante qui considère comme tel un dépassement de la vitesse autorisée dans une localité supérieur ou égal à 25 km/h (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238), étant rappelé qu’une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s’écarter du seuil de 25 km/h à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la circulation (arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2).

La Chambre des recours pénale a confirmé cette décision sur recours de l’intéressé au terme d’un arrêt rendu le 19.05.2016.

 

TF

La surveillance rétroactive du téléphone portable du recourant a été autorisée en application de l’art. 273 al. 1 CPP qui prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b).

L’art. 269 al. 1 let. b et c CPP, auquel renvoie l’art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.

Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l’infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n’avoir aucune chance d’aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3 p. 38).

 

Les limites fixées par la jurisprudence ont été déterminées en partant de l’hypothèse que les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste. Les circonstances invoquées (configuration particulière des lieux, bonnes conditions de circulation, absence de mise en danger concrète) ne sont pas de celles qui permettraient de considérer objectivement le cas comme étant de moindre gravité (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477; arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.2 et 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2). Le fait que l’excès de vitesse se situe à la limite inférieure fixée pour le cas grave à l’intérieur des localités n’est pas davantage pertinent à cet égard (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 478). La question de savoir si ces circonstances pourraient être prises en considération dans l’examen de l’élément subjectif de l’infraction peut demeurer indécise car cette question relève de l’appréciation du juge du fond et échappe au contrôle de l’autorité chargée d’autoriser la surveillance téléphonique (arrêt 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.2).

Cela étant, la cour cantonale n’a pas fait une mauvaise application de l’art. 273 al. 1 CPP en considérant que la mesure de surveillance téléphonique se justifiait au regard de la gravité de l’infraction. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas avec raison que les autres conditions auxquelles l’art. 273 al. 1 CPP fait dépendre l’autorisation de la surveillance rétroactive de son téléphone portable ne seraient pas réalisées (cf. ATF 142 IV 34 consid. 4.3 précité).

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 1B_235/2016 consultable ici

 

 

1B_206/2016 (f) du 05.07.2016 – Excès de vitesse de 29 km/h dans une zone 50 km/h / Surveillance téléphonique rétroactive – Données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils – 273 CPP – 269 CPP / Indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_206/2016 (f) du 05.07.2016

 

Consultable ici

 

Excès de vitesse de 29 km/h dans une zone 50 km/h – Délit / 90 al. 2 LCR – 10 al. 3 CP

Surveillance téléphonique rétroactive – Données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils / 273 CPP – 269 CPP

Indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction

 

Le 15.09.2015, le ministère public a ordonné la surveillance téléphonique rétroactive (données accessoires seulement) des appareils utilisés par B.__, épouse de A.__, et par leurs filles C.__ et D.__, pour la journée du 23.04.2015. Cette surveillance avait pour but de localiser les intéressés, dans le cadre d’une enquête relative à un excès de vitesse (29 km/h de dépassement dans une zone limitée à 50 km/h) commis le jour en question au Mont-sur-Lausanne. Le véhicule appartenait à A.__ mais celui-ci, en déplacement à l’étranger au moment des faits, avait refusé de communiquer l’identité du conducteur. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé les mesures de surveillance par décisions du 18.09.2015. Ces mesures ont été communiquées aux trois intéressées le 15.01.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt consultable ici)

Par arrêt du 04.03.2016, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. S’agissant d’une simple localisation, la mesure de surveillance était soumise aux conditions de l’art. 273 CPP. L’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR présentait une gravité suffisante.

 

TF

Les mesures de surveillance litigieuses ne portent pas sur les communications proprement dites, mais sur les données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils. Ces mesures tombent sous le coup de l’art. 273 CPP, lequel suppose l’existence de graves soupçons de commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention portant sur l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, et renvoie aux conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP. La mesure doit donc se justifier au regard de la gravité de l’infraction, et les investigations doivent être restées sans succès, n’avoir aucune chance d’aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3 p. 38).

L’arrêt attaqué considère que l’infraction poursuivie tomberait sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR, et constituerait dès lors un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. Cette appréciation correspond à la pratique constante qui considère comme cas grave un dépassement de plus de 25 km/h de la vitesse autorisée dans une localité (ATF 132 II 234). Les recourants objectent que rien ne permettait d’affirmer que l’infraction aurait eu lieu dans une localité. Ils méconnaissent que le rapport de police constate que le véhicule circulait en direction du centre de la localité et ne respectait pas la vitesse maximale prescrite par des signaux à l’intérieur des localités. Cela suffit pour admettre l’existence de soupçons de commission d’un délit au sens de l’art. 273 al. 1 CPP. L’élément subjectif n’a pas à être examiné à ce stade.

En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d’obtenir des résultats concrets (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.). Une surveillance ne peut par ailleurs être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Cela présuppose notamment que l’autorité examine d’abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 462).

Les mesures litigieuses sont destinées à trouver l’auteur d’un délit routier. L’infraction ne procède certes pas du projet criminel. Toutefois, même si, comme le soutiennent les recourants, il n’en aurait résulté aucune mise en danger, il existe un intérêt public important à ce que ce type d’infraction ne demeure pas impuni. En outre, l’atteinte à la sphère publique est limitée puisque seule la localisation des appareils à une date précise intéresse l’enquête ; le contenu des conversations n’est en rien concerné. La localisation des appareils est susceptible de fournir, dans la perspective de l’enquête, un indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction. Les recourants relèvent à juste titre qu’une mesure de surveillance plus efficace au sens de l’art. 269 CPP ne pourrait pas être mise en œuvre, mais ils n’indiquent pas quelle mesure moins incisive serait à même de faire avancer l’enquête sur ce point. Les membres de la famille ont déjà été entendus et se sont tous largement prévalus du droit de ne pas répondre. La mesure apparaît ainsi proportionnée et adéquate.

 

Le TF rejette le recours (sur le fond).

 

 

Arrêt 1B_206/2016 consultable ici

 

 

8C_99/2019 (f) du 08.10.2019 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Casuistique des accidents motocyclistes percutés par une automobile – Catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu / Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – Pas de nécessité de procéder à une comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2019 (f) du 08.10.2019

 

Consultable ici

 

Accident de la circulation (auto contre scooter) à 60 km/h

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile – Catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu

Examen des critères du caractère particulièrement impressionnant [nié], de la durée anormalement longue du traitement médical [nié] et du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques [critère laissé indécis]

Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – Pas de nécessité de procéder à une comparaison des revenus – Distinction entre les cas ressortant de l’assurance-chômage de ceux qui relèvent de la LAA

 

Assuré, né en 1972, a été victime d’un accident de la circulation le 02.09.2011 : alors qu’il roulait sur une route limitée à 60 km/h, l’arrière gauche d’une voiture a heurté l’avant droit de son scooter, ce qui a provoqué sa chute sur le côté droit et a engendré une fracture du plateau tibial droit, type Schatzker VI. Il a été emmené aux urgences, où les médecins ont pratiqué une réduction ouverte et ostéosynthèse du plateau tibial droit. A l’époque de l’accident, l’assuré travaillait en qualité de polisseur.

L’assuré a repris son activité à 50% dès le 02.01.2012, avant de subir une incapacité de travail entière du 18.01.2012 au 22.01.2012. Il a pu reprendre son activité à 50% le 23.01.2012, mais a une nouvelle fois été totalement incapable de travailler du 27.01.2012 au 07.05.2012. Il a repris son activité à 100% le 08.05.2012. Le 06.11.2012, le spécialiste en chirurgie orthopédique a attesté une nouvelle incapacité de travail totale du 16.10.2012 au 20.11.2012, au motif que l’assuré ne pouvait pas supporter une journée de travail soutenue. Ce dernier a déposé le 27.11.2012 une demande de prestations auprès de l’office AI compétent. Il a par ailleurs été licencié avec effet au 31.01.2013.

Dans un rapport du 22.01.2013, le spécialiste en chirurgie orthopédique a fait état d’une évolution défavorable avec une tentative de reprise du travail qui avait échoué en raison de la persistance de douleurs à l’effort; il a prolongé l’incapacité de travail de manière successive jusqu’au 04.11.2013. De son côté, se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, l’assurance-accidents a fixé la capacité de travail de l’assuré à 60% dès le 15.10.2013. Ce dernier s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi à 60%.

Le 13.12.2013, l’assuré a glissé sur la neige et a chuté, ce qui a causé une entorse à la cheville gauche. Une nouvelle incapacité de travail de 100% a été attestée. Dans son appréciation, le médecin-conseil a précisé que l’incapacité de travail actuelle était liée à l’accident du 13.12.2013. Il a estimé qu’une reprise à 60% était exigible à compter du 15.02.2014 et à 100% après l’AMO.

Le 17.06.2014, l’assuré a glissé et a chuté en descendant d’un bus, ce qui a engendré une forte contusion du genou et de la cheville droits. Il a subi une nouvelle incapacité totale de travail.

Le 19.12.2014, l’AMO a été réalisée. Une incapacité totale de travail a été attestée jusqu’au 31.01.2015, que le chef de clinique au service de chirurgie de l’hôpital E.__ a prolongée jusqu’au 01.03.2015. Il a ensuite attesté une capacité de travail de 50% du 02.03.2015 au 31.03.2015, puis de 100% à partir du 01.04.2015. Dès le 02.03.2015, les médecins du centre G.__ ont délivré des arrêts de travail à 100%; ils ont évoqué des douleurs quotidiennes au genou droit depuis l’accident du 17.06.2014 qui empêchaient l’assuré de marcher plus de 100 m.

Sur mandat de l’office AI, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a procédé à une expertise. Dans son rapport du 22.10.2016, il a posé comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail un « trouble de la personnalité, sans précision », présent depuis le début de l’âge adulte. Le 31.10.2016, la doctoresse I.__, spécialiste en médecine interne au centre J.__ de l’hôpital E.__, a informé l’assurance-accidents que l’assuré était suivi depuis le 11.05.2016 en raison d’une décompensation anxio-dépressive dans le contexte d’un conflit de couple et d’un sevrage d’opiacés; elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et a précisé que l’assuré avait été hospitalisé à trois reprises à l’hôpital K.__, en 2001, 2012 et 2013.

Le 06.01.2017, le médecin-conseil a procédé à un examen final. Il a retenu que pour les seules suites de l’accident, l’assuré possédait une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Elle a considéré, en particulier, que les séquelles de l’accident ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante et que les troubles non organiques n’engageaient pas la responsabilité de l’assureur-accidents sous l’angle de la causalité adéquate.

L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière à compter du 01.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1153/2018 – consultable ici)

Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, les juges cantonaux ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 02.09.2011. Ils ont classé celui-ci dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et ont considéré que seul le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Celui-ci ne revêtait toutefois pas une intensité suffisante pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate.

En se fondant sur les conclusions du médecin-conseil, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle et qu’il n’était dès lors pas invalide au sens de l’art. 8 LPGA. Une comparaison des revenus n’apparaissait donc pas nécessaire.

Par jugement du 12.12.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Causalité adéquate

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle; cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé; la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 p. 126; arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.1, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35 et les références).

 

Casuistique – Accident de gravité moyenne

En l’espèce, si l’on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ont en commun le choc d’un motocycliste roulant à une vitesse comprise entre 50 km/h et 70 km/h avec un automobiliste en train de bifurquer (cf. arrêts 8C_902/2010 du 6 avril 2011; 8C_726/2007 du 16 mai 2008; U 78/07 du 17 mars 2008; U 115/05 du 14 septembre 2005). Le déroulement des événements et les forces en présence apparaissent en l’occurrence comparables à ceux de l’accident ici en cause, contrairement au cas d’une collision entre une moto qui remontait une file dans un virage à droite et un tracteur avec une remorque, où le Tribunal fédéral avait qualifié l’accident de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_484/2007 du 3 septembre 2008). L’accident du 02.09.2011 n’est pas non plus comparable à ceux ayant fait l’objet des arrêts 8C_134/2015 du 14 septembre 2015 et 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 cités par l’assuré. Dans le premier cas, le motocycliste avait été projeté à une dizaine de mètres du point d’impact après avoir été percuté par un véhicule automobile, tandis que dans le deuxième, une collision frontale violente s’était produite entre un scooter et une camionnette. Or, en l’espèce, l’assuré n’a pas été projeté après l’impact, ni été victime d’une collision frontale. C’est donc à juste titre que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 02.09.2011 parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

Critère du caractère particulièrement impressionnant

Eu égard à la casuistique du Tribunal fédéral en cas d’accident de la circulation (cf. arrêts 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3; 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1; U 18/07 du 7 février 2008), il convient de se rallier à l’avis des juges cantonaux selon lequel le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’est pas réalisé. Le fait que l’assuré a expliqué au docteur H.__, lors de l’expertise psychiatrique, qu’il s’est vu mourir à la suite de la collision n’est pas de nature à conduire à une appréciation différente. L’examen se fait en effet sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (cf. arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l’appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle celui-ci n’a été en l’espèce ni lourd ni continu – dès lors qu’excepté les deux opérations, il a été purement conservateur (physiothérapie et prise d’antalgie) – n’est pas critiquable. L’argument de l’assuré selon lequel l’AMO a eu lieu près de trois ans et demi après l’accident n’est pas pertinent. En effet, le temps écoulé entre l’ostéosynthèse et l’AMO ne consiste pas en un « traitement médical » et n’a pas à être pris en considération à ce titre. L’assuré ne se prévaut par ailleurs d’aucun traitement médical consécutif à l’accident.

 

Degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Enfin, si plusieurs périodes d’incapacité de travail – oscillant entre 50 et 100% – ont certes été attestées après l’accident du 02.09.2011, l’assuré a toutefois pu reprendre son activité à plein temps du 08.05.2012 au 15.10.2012. Quant aux périodes d’incapacité de travail subséquentes, elles étaient dues, dans une large mesure, aux deux accidents successifs dont il a été victime après le 02.09.2011. En tout état de cause, même si le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques était rempli, seuls deux critères seraient réalisés en l’espèce, ce qui ne suffirait pas pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 02.09.2011, d’autant moins que ces deux critères ne se sont pas manifestés d’une manière particulièrement marquante.

 

Il s’ensuit que la juridiction cantonale était fondée à nier le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques.

 

Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

En l’espèce, l’assuré n’a pas contesté disposer d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle. Or, s’il a certes très probablement perdu son emploi en raison de son atteinte à la santé et n’a pas retrouvé d’activité professionnelle après son inscription à l’office cantonal de l’emploi, il faut toutefois faire la distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-accidents. En effet, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l’invalidité (art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêts 8C_303/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.1; 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2; 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références). En l’occurrence, si l’assuré n’a concrètement pas retrouvé d’activité lucrative, c’est très vraisemblablement pour des motifs conjoncturels, soit parce que le marché du travail ne comprenait pas suffisamment de postes relevant de ce domaine, ce que l’assuré n’a par ailleurs pas remis en cause. Il s’agit donc d’une situation liée au chômage et non à une éventuelle incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Cela étant, la cour cantonale était fondée à retenir que l’assuré n’était pas invalide au sens de l’art. 8 LPGA et à ne pas procéder à une comparaison des revenus.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_99/2019 consultable ici

 

 

9C_470/2019 (f) du 02.03.2020 – Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier – 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_470/2019 (f) du 02.03.2020

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier / 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Vraisemblance prépondérante de la formation qui aurait été entreprise

 

Assurée, née en 1995, était en 9e année du cursus scolaire en voie secondaire générale (VSG) et envisageait une formation d’éducatrice de la petite enfance, lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation routière, le 24.10.2010, qui a notamment entraîné un TCC sévère avec des difficultés neuropsychologiques séquellaires et une parésie cubitale traumatique.

Avec l’aide de l’AI, qui lui a accordé des mesures de réadaptation professionnelle, l’assurée a entrepris un apprentissage en septembre 2012 qui a abouti à l’obtention d’un CFC d’employée de commerce en été 2016. L’assurée a ensuite bénéficié d’une mesure d’aide au placement, sous la forme notamment de deux stages comme employée de commerce durant l’année 2017. A la suite du second stage, elle a été engagée en qualité de secrétaire, à un taux d’occupation de 40%, pour un salaire mensuel de 1746 fr. 65, versé treize fois l’an.

L’office AI a reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité (taux d’invalidité de 46%) dès le 01.08.2016, sous déduction des indemnités journalières octroyées du 03.04.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/18 – 173/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a procédé à l’évaluation du niveau de l’assurée et a nié qu’il fût possible d’établir que l’intéressée aurait pu obtenir un diplôme d’une école supérieure (ES) dans la filière « éducation de l’enfance » ou un diplôme d’une Haute école spécialisée (HES) dans la filière de formation « travail social » sans la survenance de l’accident. Dès lors qu’au moment de l’accident, celle-ci suivait un cursus scolaire, non pas en voie baccalauréat, mais en voie secondaire générale (VSG), dont le débouché naturel n’est pas l’entrée au gymnase, mais en apprentissage, les juges cantonaux ont constaté que le chemin pour obtenir un diplôme ES/HES aurait été long et parsemé de raccordements. Leurs constatations à cet égard font en effet état d’une durée de formation allant de six à dix ans pour l’obtention d’un diplôme auprès d’une HES ou ES. La cour cantonale a considéré qu’une projection sur une durée de cinq à dix ans depuis l’accident apparaissait « pour le moins aléatoire », ce d’autant plus qu’il n’était en particulier pas établi que l’assurée avait les capacités pour entrer au gymnase, puis, dans l’affirmative, également pour suivre ensuite avec succès une formation dans une HES ou ES.

Le revenu sans invalidité a été fixé à 65’552 fr. 40, correspondant au salaire obtenu par les femmes travaillant dans le secteur « Santé humaine et action sociale », niveau de compétence 2, femmes, selon l’ESS 2016 (T1_skill_level, 86-88).

Par jugement du 29.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à la jurisprudence, l’art. 26 al. 2 RAI est également applicable lorsque l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé, de commencer la formation auquel il se destinait et par rapport à laquelle il avait eu des projets concrets (arrêt 9C_163/2017 précité consid. 4.1). En conséquence, il n’y a pas lieu de revenir sur l’application en tant que telle de cette disposition, contestée à tort par l’office AI.

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le fait qu’elle a « manifesté, à de nombreuses reprises sa volonté de se former par le biais du gymnase, suivi d’une formation ultérieure en tant qu’éducatrice de l’enfance » ne suffit pas pour admettre que le gymnase en voie diplôme n’était pas « qu’une éventualité, conditionnée à l’obtention d’un certain nombre de points », comme l’ont retenu les juges cantonaux. On ne saurait en effet inférer de la circonstance que la voie gymnasiale constituait, pour reprendre les termes de l’assurée, « son premier choix », qu’elle aurait eu les capacités pour suivre un tel cursus. Le fait que les médecins et autres professionnels ayant suivi l’intéressée l’aient décrite comme une personne volontaire, s’investissant pleinement dans ses études, et capable de passer beaucoup de temps pour apprendre ses cours ne permet pas non plus d’établir qu’elle aurait obtenu les points nécessaires pour entrer au gymnase sans la survenance de l’accident en octobre 2010. En l’espèce, au moment de l’accident, l’assurée était en 9e année VSG, soit un cursus scolaire dont le débouché naturel est l’entrée en apprentissage. Or, sous l’angle de l’art. 26 al. 2 RAI, il importe que la formation à laquelle se destinait la personne assurée apparaisse réaliste compte tenu de ses capacités avant la survenance de l’atteinte à la santé, comme c’est le cas lors de l’évaluation du revenu sans invalidité d’une jeune personne ayant subi une atteinte à la santé au moment où elle débutait son parcours professionnel (cf. arrêt 8C_612/2014 du 28 avril 2015 consid. 4.2.2.2). Partant, en considérant que l’entrée au gymnase en voie de diplôme n’était qu’une éventualité parmi d’autres, pas suffisamment certaine pour retenir l’obtention d’une maturité, les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire.

L’argumentation de l’assurée, selon laquelle si même à admettre que sans la survenance de l’accident, la seule voie envisageable pour elle aurait été un apprentissage d’assistante socio-éducative, on ne saurait en déduire qu’elle n’aurait pas complété celui-ci par « une formation ES de deux ans ou par une maturité professionnelle, puis un diplôme HES », ne peut pas non plus être suivie. Il ne suffit en effet pas d’affirmer qu’elle « a été entravée dans sa formation et a dû opter pour une formation inférieure à celle qu’elle entendait effectuer » pour établir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait commencé et terminé avec succès une formation dans une HES ou une ES en complément de son CFC d’ASE si elle n’avait pas été victime d’un accident en 2010. L’application de l’art. 26 al. 2 RAI présuppose en effet qu’il y ait des indications concrètes que l’assuré aurait effectivement achevé sa formation sans l’atteinte à la santé ; de simples déclarations d’intention ou spéculations ne suffisent pas (arrêt I 318/94 du 22 juin 1995 consid. 1b et les arrêts cités).

Au demeurant, on ajoutera dans ce contexte que selon la jurisprudence, la notion de formation professionnelle à laquelle se réfère l’art. 26 al. 2 RAI correspond à la formation professionnelle de base (« berufliche Grundausbildung »), et non à une formation ultérieure (« entsprechende Weiterbildung » ; arrêt I 104/96 du 10 mars 1997 consid. 2a, confirmé par l’arrêt 8C_550/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.2), sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner l’argumentation de l’assurée sous cet angle.

En conclusion, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat de l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_470/2019 consultable ici

 

 

Remarque : un élément m’échappe. Même en lisant le consid. 4/cc de l’arrêt de la juridiction cantonale, la question de l’utilisation du T1_skill_level au lieu du TA1_skill_level se pose. Ce d’autant plus que la cour cantonale précise que « les deux [arrêts] plus récents ont été rendus sur la base du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 ». L’office AI a fixé le revenu sans invalidité sur la base du tableau TA1.

Pour rappel, il convient en règle générale de se référer à la table TA1 « secteur privé » ; la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public est généralement utilisé lorsque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public (cf. par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Dans le cas d’espèce, prendre le tableau T1 est à l’avantage de l’assurée, le tableau TA1_skill_level donnant généralement des revenus légèrement inférieurs (in casu, 5’156 francs pour le TA1 et 5’240 francs pour le T1).

 

 

 

Rapport de recherche no 1/20 « Conditions pour réduire le dommage dans l’assurance-invalidité »

Rapport de recherche « Conditions pour réduire le dommage dans l’assurance-invalidité »

 

Rapport complet disponible ici (en allemand avec des résumés en français, italien et anglais)

 

Avant-propos de l’Office fédéral des assurances sociales

Depuis la 5e révision de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), cette assurance suit le principe selon lequel « la réadaptation prime la rente » ; elle applique donc une approche résolument axée sur la réadaptation. Une telle approche est également attendue des assurés : en vertu de la LAI, l’assuré doit en effet entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de gain et pour empêcher la survenance d’une invalidité ; c’est ce que la jurisprudence désigne par le terme d’obligation de réduire le dommage. Pour garantir que ces efforts soient faits, l’office AI peut assortir la prestation octroyée, par exemple une mesure de réadaptation ou une rente, d’une ou plusieurs conditions. Si l’assuré ne les respecte pas, l’office AI peut prononcer une sanction, sous forme de réduction ou de suspension des prestations.

Aucun état des lieux systématique n’a été réalisé jusqu’ici sur les conditions relatives à cette obligation. Ni leur mise en œuvre ni leurs effets n’ont fait non plus l’objet d’une analyse détaillée. C’est ce que s’attache à faire le présent rapport. Il aborde la question sous plusieurs angles et répond notamment aux questions suivantes : À quelle fréquence, selon quels principes et à l’égard de quels assurés les offices AI émettent-ils des conditions pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de gain ? Comment ces conditions sont-elles perçues par les différents acteurs, y compris par les assurés concernés ? Quels sont les effets de ces conditions ?

Le rapport montre que cet instrument n’est que rarement utilisé. Cependant, la pratique des offices AI en la matière est très variable et les modalités de mise en œuvre sont réglées différemment d’un office AI à l’autre. Les offices ont tendance à ne poser des conditions que lorsque des moyens plus modérés pour encourager l’assuré à participer activement à une mesure de réadaptation ou à suivre un traitement médical (par exemple, des accords oraux et écrits ou des plans d’intégration) n’ont pas porté leurs fruits. L’examen du profil des assurés montre que ce sont avant tout des jeunes atteints dans leur santé psychique qui se voient imposer de telles conditions : il est généralement exigé d’eux qu’ils participent activement à une mesure de réadaptation ou qu’ils suivent un traitement psychiatrique ou une psychothérapie. De plus, la participation à des mesures de réadaptation implique souvent l’abstinence totale de toute substance addictive.

Les résultats obtenus et les connaissances acquises grâce au présent rapport de recherche constituent une première base de discussion pour l’OFAS et les offices AI, en vue d’optimiser la pratique en matière de conditions relatives à l’obligation de réduire le dommage, et de l’appliquer.

 

 

Résumé en français

Le droit suisse des assurances sociales oblige l’assuré à entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de travail et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 21, al. 4, LPGA ; art 7, al. 1, LAI). Le principe de l’obligation de réduire le dommage se concrétise notamment dans le fait que l’office AI peut assortir l’octroi d’une prestation (rente, mesure de réinsertion par ex.) de conditions. Il oblige donc l’assuré à adopter un certain comportement, que l’office AI juge propre à réduire le dommage relevant du droit des assurances (par ex. suivre un traitement médical). Le comportement imposé à l’assuré doit être proportionné et raisonnablement exigible. Les conditions émises à l’octroi de prestations de l’AI dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage sont formulées sous la forme d’une injonction écrite, qui en décrit les termes, fixe un délai adéquat et signale les suites juridiques de leur non-observation (mise en demeure et délai de réflexion). Si l’assuré ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées, l’office AI peut le sanctionner en réduisant ou refusant la prestation. La décision correspondante est susceptible de recours, l’injonction écrite ne l’est pas.

 

Questions et méthodologie de l’étude

Les auteurs de la présente étude, conduite à la demande de l’OFAS, ont examiné la question de savoir à quelle fréquence, dans quelles situations et comment les offices AI recourent à pareilles conditions pour réduire le dommage, et quels effets cet instrument déploie.

Pour avoir une vue d’ensemble de la situation à l’échelle de la Suisse, ils se sont fondés d’une part sur un sondage réalisé en ligne auprès des offices AI cantonaux, de l’autre sur une analyse statistique de la fréquence des conditions visant à réduire le dommage et de la caractérisation des groupes cibles. Les auteurs ont utilisé pour ce faire des données du registre AI et – dans la mesure où elles existaient – des données individuelles des offices AI sur les conditions. Partant de là, ils ont sélectionné quatre offices AI afin de procéder à des examens plus poussés. Ces derniers ont consisté dans une analyse quantitative du déroulement de 206 cas dans lesquels des conditions visant à réduire le dommage avaient été imposées aux assurés. En complément, les auteurs de l’étude ont interrogé par écrit une partie de ces assurés. Enfin, dernier volet, ils ont examiné plus précisément la manière dont les quatre offices AI mettent les conditions en œuvre au moyen d’une analyse documentaire, d’échanges d’information et d’un entretien en groupe avec chacun d’entre eux, et discuté des modes opératoires qui ont prouvé leur efficacité.

 

État des lieux

  • Les conditions visant à réduire le dommage sont rares : les offices AI imposent rarement des conditions, leur part dans le total des versements de prestations AI dans le domaine des rentes ou de la réadaptation (mesures d’ordre professionnel MOP, mesures de réinsertion MR) s’élève à 1,9% par an. La proportion varie toutefois considérablement d’un canton à l’autre, de 0,1% à 3,5%. Comme une personne peut se voir imposer plusieurs conditions, la part des personnes percevant une prestation AI qui sont concernées est légèrement inférieure, avec 1,7%. Selon les estimations des cantons, jusqu’à un tiers des conditions sont fixées avant même qu’une prestation ne soit accordée, mais il n’existe aucune donnée sur le sujet. Mesurée à l’aune des bénéficiaires de prestations, la part des personnes soumises à condition pourrait atteindre 2,5%.
  • Les conditions portent souvent sur la participation active à la réadaptation ou à un traitement psychiatrique ou psychologique : les termes des conditions imposées dans le cadre de rentes ou de mesures de réadaptation se distinguent considérablement les uns des autres. Dans le domaine de la réadaptation, plus de deux tiers des conditions visent une participation active à la mesure de réadaptation. Il s’agit le plus souvent d’assurer que l’intéressé participera bel et bien à la mesure. En deuxième position, on trouve les conditions relatives à un traitement psychiatrique ou psychologique. Environ 1/5e des conditions fixées dans le domaine de la réadaptation concerne le comportement en matière de santé. L’objectif est souvent l’abstinence. Dans le domaine des rentes, les conditions portent dans les trois quarts des cas sur des traitements psychiatriques ou psychologiques. Il s’agit le plus souvent de thérapies ambulatoires, sans prise de médicaments, suivies de thérapies ambulatoires associées à la prise de médicaments. Les thérapies dispensées en institution sont plus rares. Les autres conditions médicales telles que traitement médicamenteux indépendante du traitement psychiatrique ou psychologique ou de la chirurgie, représentent une part d’un pour cent de toutes les conditions et sont donc très rares.
  • Des conditions sont surtout imposées aux personnes les plus jeunes atteintes dans leur santé psychique : les troubles psychiques sont la cause la plus fréquente des conditions imposées. 77% des personnes concernées dans le domaine des rentes et 54% de celles qui le sont dans le domaine de la réadaptation sont atteintes dans leur santé psychique, alors que ces personnes représentent respectivement 46% et 45% de tous les bénéficiaires de prestations dans les deux domaines. Ce sont les personnes souffrant d’un handicap psychique qui se voient le plus fréquemment imposer des conditions. La fréquence des handicaps psychiques ayant augmenté ces dernières années, l’inclusion des conditions dans les études qui seront réalisées dans ce domaine pourraient être riches d’enseignements. En deuxième position, on trouve comme cause d’imposition de conditions les handicaps physiques (25% des conditions pour les MOP/MR, 11% des conditions pour les rentes). Ces proportions se situent toutefois au-dessous des parts des handicaps physiques parmi les bénéficiaires de prestations (30% pour les bénéficiaires de MOP/MR, 24% pour les bénéficiaires de rente).

Les personnes les plus touchées par des conditions sont âgées de 25 à 44 ans : 47% des personnes concernées dans le domaine des rentes et 39% de celles qui le sont dans le domaine de la réadaptation appartiennent à ce groupe d’âges. En comparaison, sur le total des bénéficiaires de MOP/MR, 24% sont âgés de 25 à 44 ans, et ils sont 36% chez les bénéficiaires d’une rente. Dans le domaine de la réadaptation, les jeunes adultes (18 à 24 ans) sont aussi légèrement surreprésentés par des conditions avec une part de 35%. Leur groupe d’âges représente 32% de l’ensemble des bénéficiaires de MOP/MR.

Les hommes sont légèrement plus souvent visés par des conditions que les femmes dans le domaine de la réadaptation en comparaison de la part qu’ils représentant dans le total des bénéficiaires (66% vs. 60%). Dans le domaine des rentes, les deux sexes sont à peu près à égalité. Les étrangers par une condition sont légèrement surreprésentés par rapport à leur proportion dans l’ensemble, aussi bien dans le domaine des rentes (28% vs. 22%) que dans celui de la réadaptation (26% vs. 23%).

 

Mise en œuvre et méthodes éprouvées

  • Les conditions visant à réduire le dommage ne sont pas faciles à appliquer : la grande majorité des offices AI qualifient de plutôt exigeant, pour le moins, d’apprécier à l’avance si telle ou telle condition apportera une amélioration substantielle (par ex. une amélioration de la capacité de travailler qui influe sur la rente). Ils ressentent pour la plupart comme exigeant d’assurer un maniement uniforme et adapté, de fixer comme condition un degré de concrétisation adéquat et de contrôler si une condition est respectée, tout comme d’associer l’assuré ou le médecin traitant.
  • Différences notables dans la mise en œuvre : il existe de grandes différences entre les offices AI et entre le domaine de la réadaptation et celui des rentes dans la manière de mettre en œuvre les conditions. C’est particulièrement vrai pour l’association de l’assuré, du médecin traitant dans le cas des conditions médicales ou du partenaire chargé de l’exécution dans celui des mesures de réadaptation. Quelques offices AI fixent parfois des conditions visant à réduire le dommage avant même d’accorder une prestation à un assuré, d’autres l’excluent explicitement.
  • Mesures visant à assurer la qualité, en particulier lors de l’estimation de l’exigibilité raisonnable et de la proportionnalité : les quatre offices AI examinés appliquent une série de mesures pour assurer une bonne qualité du maniement de l’obligation de réduire les dommages. Il s’agit en particulier d’outils écrits d’aide à la décision, de formations spécifiques pour les collaborateurs ou de l’application du principe du double contrôle. Un (grand) office AI délègue les cas dans lesquels il en va de l’obligation de réduire les dommages à des spécialistes spécialement formés à cet effet.
  • Stratégies de « convaincre de l’assuré », en particulier dans la réadaptation : dans le domaine de la réadaptation, il existe plusieurs méthodes pour « convaincre » l’assuré de suivre une mesure visant à réduire le dommage. Mise en demeure et délai de réflexion n’ont tendance à être utilisés que si les moyens plus « doux » d’encourager la participation active à une mesure de réadaptation ont échoué. Il s’avère être un avantage d’associer au processus le partenaire chargé de l’exécution et le médecin traitant. Cette manière de faire a aussi prouvé son utilité dans le domaine des rentes dans l’un des quatre offices AI examinés.
  • Contrôle adapté du respect des conditions : il est possible d’adapter au cas par cas la souplesse ou la sévérité du contrôle de l’observation d’une condition lorsqu’on a bien observé le comportement passé de l’assuré et qu’on sait précisément ce dont il souffre. Trouver le bon équilibre entre confiance et contrôle est un facteur important pour le succès de la réduction du dommage. Les formes de contrôle appliquées dépendent largement de la nature de la condition. Le contrôle a tendance à être étroit dans le cas de conditions liées à l’abstinence (alcool ou drogues illégales), il est plus limité dans le cas des traitements psychiatriques ou psychologiques.

 

Effets

  • Les assurés comprennent les conditions, mais sont parfois surpris : le sondage des assurés montre qu’une grande majorité d’entre eux comprend en principe les termes de la condition. Un quart des personnes interrogées ont toutefois été surprises de se voir imposer une condition visant à réduire le dommage. Plus de la moitié des personnes interrogées se sont senties mises sous pression. Elles ont en effet un avis partagé sur le délai fixé par l’office AI pour l’observation de la condition.
  • Les conditions sont respectées par la moitié des assurés : l’analyse des dossiers a abouti au résultat que les conditions visant à réduire le dommage ont été respectées dans environ la moitié des cas examinés, même s’il existe des différences considérables entre le domaine de la réadaptation et le domaine des rentes. Dans le domaine de la réadaptation, les conditions sont plus ou moins observées dans quelque 57% des cas en moyenne. Dans le domaine des rentes, elles le sont bien plus, avec environ les trois quarts des cas, plus ou moins intensément là aussi.

Dans l’ensemble, les offices AI ont pris des sanctions pour environ les trois quarts des assurés qui ne respectaient pas ou que partiellement une condition. Dans le domaine de la réadaptation, 81% des personnes dans ce cas ont été sanctionnées, elles ont été 57% dans le domaine des rentes. Six assurés ont fait recours contre la sanction décidée. Seul l’un d’entre eux a obtenu gain de cause.

  • Les conditions sont surtout efficaces dans le domaine de la réadaptation : l’analyse des dossiers a montré que l’observation de la condition déploie surtout des effets dans le domaine de la réadaptation. Plus de la moitié des personnes (57%) ayant respecté tout ou partie de la condition qui leur était imposée ont poursuivi leur formation ou l’ont terminée. Dans le domaine des rentes, par contre, on a constaté une réduction du degré d’invalidité chez seulement 12% des assurés.

Du point de vue des assurés interrogés par écrit, les effets des conditions sont plutôt faibles. Plus que deux cinquièmes d’entre eux sont d’avis que la condition n’a servi à rien. Ils indiquent en second lieu avoir vécu la condition comme une charge psychique. Il est aussi frappant de noter que les personnes interrogées évoquent plus souvent une dégradation qu’une amélioration de leur état de santé en raison de la condition.

 

Bilan

Les offices AI ne fixent des conditions visant à réduire le dommage que dans de rares cas. L’application de cet instrument est exigeante, mais les offices AI parviennent tout à fait à y recourir efficacement. Il existe des différences notables entre les offices AI dans la fréquence, la manière de mettre en œuvre et les effets des conditions. La comparaison entre le domaine de la réadaptation et celui des rentes montre que si le but des conditions varie, leur mise en œuvre et leurs effets diffèrent tout autant.

  • Dans le domaine de la réadaptation, la réduction des dommages vise une participation active, motivée, aux mesures de réadaptation qui ont été prises. Bien connaitre l’assuré permet d’adapter le degré de son association et du contrôle quand il en va d’obtenir le comportement exigé. L’office AI n’a tendance à recourir à la mise en demeure et au délai de réflexion, avec condition formelle, que lorsque les stratégies plus « douces » n’ont pas permis d’obtenir le comportement visé. En comparaison, la condition n’est alors que rarement observée. Lorsqu’elle l’est, il assez probable que l’assuré poursuivra la mesure de réadaptation, voir la mènera jusqu’à son terme.
  • Dans le domaine des rentes, les conditions telles que, de manière typique, un traitement psychiatrique ou psychologique, visent un meilleur état de santé et un degré d’invalidité plus faible de l’assuré. Les tentatives faites auparavant pour fidéliser ce dernier à la mesure envisagée sont rares et le contrôle de la mise en œuvre plutôt faible ; le SMR ou l’office AI fait parfois appel au médecin traitant. Il est certes relativement fréquent que les assurés respectent les conditions, mais l’amélioration espérée par l’office AI se produit beaucoup plus rarement que dans le cas des conditions imposées lors de mesures de réadaptation.

Les données réunies au sujet des conditions, dans le cadre de ce projet de recherche, pourront peut-être servir dans quelques années pour mesurer les effets à long terme de la perception de prestations et de la participation au marché de l’emploi. Les différences d’application existant entre les cantons sont considérables et évoluent avec le temps. Le fait qu’une partie des conditions ne peut être identifiée, parce qu’elles sont imposées avant même qu’une prestation ne soit accordée, tend à indiquer qu’une saisie uniforme des conditions simplifierait les futures analyses faites dans ce domaine.

 

 

Rapport « Auflagen zur Leistungsgewährung im Rahmen der Schadenminderungspflicht der Invalidenversicherung »  disponible ici (en allemand avec des résumés en français, italien et anglais)