1B_206/2016 (f) du 05.07.2016 – Excès de vitesse de 29 km/h dans une zone 50 km/h / Surveillance téléphonique rétroactive – Données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils – 273 CPP – 269 CPP / Indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_206/2016 (f) du 05.07.2016

 

Consultable ici

 

Excès de vitesse de 29 km/h dans une zone 50 km/h – Délit / 90 al. 2 LCR – 10 al. 3 CP

Surveillance téléphonique rétroactive – Données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils / 273 CPP – 269 CPP

Indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction

 

Le 15.09.2015, le ministère public a ordonné la surveillance téléphonique rétroactive (données accessoires seulement) des appareils utilisés par B.__, épouse de A.__, et par leurs filles C.__ et D.__, pour la journée du 23.04.2015. Cette surveillance avait pour but de localiser les intéressés, dans le cadre d’une enquête relative à un excès de vitesse (29 km/h de dépassement dans une zone limitée à 50 km/h) commis le jour en question au Mont-sur-Lausanne. Le véhicule appartenait à A.__ mais celui-ci, en déplacement à l’étranger au moment des faits, avait refusé de communiquer l’identité du conducteur. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé les mesures de surveillance par décisions du 18.09.2015. Ces mesures ont été communiquées aux trois intéressées le 15.01.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt consultable ici)

Par arrêt du 04.03.2016, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. S’agissant d’une simple localisation, la mesure de surveillance était soumise aux conditions de l’art. 273 CPP. L’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR présentait une gravité suffisante.

 

TF

Les mesures de surveillance litigieuses ne portent pas sur les communications proprement dites, mais sur les données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils. Ces mesures tombent sous le coup de l’art. 273 CPP, lequel suppose l’existence de graves soupçons de commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention portant sur l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, et renvoie aux conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP. La mesure doit donc se justifier au regard de la gravité de l’infraction, et les investigations doivent être restées sans succès, n’avoir aucune chance d’aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3 p. 38).

L’arrêt attaqué considère que l’infraction poursuivie tomberait sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR, et constituerait dès lors un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. Cette appréciation correspond à la pratique constante qui considère comme cas grave un dépassement de plus de 25 km/h de la vitesse autorisée dans une localité (ATF 132 II 234). Les recourants objectent que rien ne permettait d’affirmer que l’infraction aurait eu lieu dans une localité. Ils méconnaissent que le rapport de police constate que le véhicule circulait en direction du centre de la localité et ne respectait pas la vitesse maximale prescrite par des signaux à l’intérieur des localités. Cela suffit pour admettre l’existence de soupçons de commission d’un délit au sens de l’art. 273 al. 1 CPP. L’élément subjectif n’a pas à être examiné à ce stade.

En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d’obtenir des résultats concrets (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.). Une surveillance ne peut par ailleurs être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Cela présuppose notamment que l’autorité examine d’abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 462).

Les mesures litigieuses sont destinées à trouver l’auteur d’un délit routier. L’infraction ne procède certes pas du projet criminel. Toutefois, même si, comme le soutiennent les recourants, il n’en aurait résulté aucune mise en danger, il existe un intérêt public important à ce que ce type d’infraction ne demeure pas impuni. En outre, l’atteinte à la sphère publique est limitée puisque seule la localisation des appareils à une date précise intéresse l’enquête ; le contenu des conversations n’est en rien concerné. La localisation des appareils est susceptible de fournir, dans la perspective de l’enquête, un indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction. Les recourants relèvent à juste titre qu’une mesure de surveillance plus efficace au sens de l’art. 269 CPP ne pourrait pas être mise en œuvre, mais ils n’indiquent pas quelle mesure moins incisive serait à même de faire avancer l’enquête sur ce point. Les membres de la famille ont déjà été entendus et se sont tous largement prévalus du droit de ne pas répondre. La mesure apparaît ainsi proportionnée et adéquate.

 

Le TF rejette le recours (sur le fond).

 

 

Arrêt 1B_206/2016 consultable ici

 

 

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