Archives de catégorie : News – Informations

Informations – News

Le Conseil fédéral met en vigueur la révision de la LPGA

Le Conseil fédéral met en vigueur la révision de la LPGA

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.11.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 18.11.2020, le Conseil fédéral a fixé au 01.01.2021 l’entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et des dispositions d’ordonnance correspondantes. Les modifications d’ordonnance concernent principalement les dispositions relatives à l’échange électronique de données lors de l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale.

La révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), décidée par le Parlement à l’été 2019, détermine notamment la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI) mis à disposition à cette fin par la Commission européenne. Comme tous les autres pays participants, la Suisse est tenue de mettre en place sur le plan national l’infrastructure informatique nécessaire pour cela. La LPGA prévoit que le Conseil fédéral établit dans une ordonnance la liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux, car ceux-ci ne sont plus mentionnés dans les annexes du règlement de coordination européen. Le Conseil fédéral doit également édicter les dispositions d’ordonnance relatives à l’échange électronique de données dans le contexte international. Ces dispositions portent notamment sur les modalités de la perception des émoluments, étant donné que les coûts d’exploitation de l’infrastructure doivent être imputés aux utilisateurs qui en sont responsables. Les modifications de l’ordonnance ont été bien accueillies dans l’ensemble lors de la consultation et seuls des changements ponctuels ont été nécessaires. Le Conseil fédéral a fixé au 01.01.2021 l’entrée en vigueur de la loi et des modifications de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.11.2020 consultable ici

Texte de l’ordonnance (version provisoire de l’OPGA) consultable ici

Rapport explicatif du 18.11.2020 après la procédure de consultation concernant la révision de l’OPGA disponible ici

Rapport du 18.11.2020 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

Conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit)

Conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit)

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 430 du 16.11.2020 consultable ici

 

Maintien de l’application des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 pour les personnes auxquelles l’Accord sur la libre circulation des personnes est applicable avant le 1er janvier 2021 (situations transfrontalières survenues avant le 1er janvier 2021)

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020. A partir du 31 décembre 2020, fin de la période transitoire, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ne s’appliqueront plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni.

Des accords permettent toutefois de protéger les droits acquis jusqu’au 31 décembre 2020 sous le régime de l’ALCP par des ressortissants suisses, du Royaume-Uni et de l’UE. Pour ces personnes, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continueront à s’appliquer tant qu’elles se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni, c’est-à-dire que rien ne change tant qu’elles sont en lien avec les deux Etats en raison de leur nationalité, de leur activité ou de leur lieu de séjour.

Ces règlements européens continueront en outre à s’appliquer aux situations qui impliquent le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE pour : les ressortissants britanniques qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et les Etats de l’UE, les ressortissants suisses dans un contexte transfrontalier entre le Royaume-Uni et les Etats de l’UE, ainsi que pour les ressortissants de l’UE dans une telle situation entre la Suisse et le Royaume-Uni.

 

Assujettissement à l’assurance

Les attestations A1 concernant les missions débutées avant le 1er janvier 2021 restent ainsi valables tant que dure la situation transfrontalière resp. jusqu’à leur date d’expiration indiquée sur le document. Les droits et obligations sont maintenus y. c. en matière d’assurance-maladie et accidents. Cela concerne :

  • les détachements entre la Suisse et le Royaume-Uni (et vice-versa) de ressortissants suisses/britanniques/des Etats de l’UE ;
  • les détachements entre la Suisse et l’UE (et vice-versa) de ressortissants britanniques ;
  • les situations de pluriactivité entre la Suisse et le Royaume-Uni de ressortissants suisses/britanniques/des Etats de l’UE, y. c. lorsqu’un un Etat de l’UE est impliqué (résidence et/ou activité).

Rien ne change concernant les détachements de ressortissants d’Etats tiers (hors CH/UK/UE) entre la Suisse et le Royaume-Uni sur la base de la convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de 1968, ni en ce qui concerne les détachements de ressortissants du Royaume-Uni vers les Etats contractants (hors UE).

Dès le 1er janvier 2021, les détachements de ressortissants du Royaume-Uni vers des Etats de l’UE seront le cas échéant possibles sur la base des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre la Suisse et ces pays (liste des conventions) ; l’attestation de détachement (CoC) sera utilisée.

A compter du 1er janvier 2021, les ressortissants suisses et des Etats de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni pourront adhérer à l’AVS/AI facultative sous réserve que les conditions soient remplies, notamment la durée d’assurance préalable ininterrompue de 5 ans.

 

Prestations du 1er pilier

Lorsque des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’UE ont été accomplies sous le régime de l’ALCP avant le 1er janvier 2021, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continuent à s’appliquer. Cela signifie concrètement pour

les rentes déjà en cours au 31 décembre 2020 :

Les rentes de vieillesse et d’invalidité en cours continueront à être versées et exportées dans le monde entier. Les quarts de rente AI et, le cas échéant, les rentes extraordinaires continueront à être exportées vers le Royaume-Uni et vers l’UE.

les droits à la rente après le 31 décembre 2020 :

Pour les personnes qui se trouvaient déjà dans une situation transfrontalière avant le 1er janvier 2021, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continuent de s’appliquer. C’est notamment le cas lorsque l’assujettissement à la législation de sécurité sociale de l’un des Etats partie à l’ALCP a eu lieu avant le 1er janvier 2021. L’élément déterminant n’est donc pas la survenance de l’événement assuré, mais l’acquisition de périodes d’assurance sous le régime de l’ALCP avant le 1er janvier 2021. Pour de telles personnes, la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) reste applicable ; cela signifie notamment que

  • les droits à la rente AVS/AI sont maintenus et, au moment où la rente est perçue, elle est exportée (les quarts de rente AI et, le cas échéant, les rentes extraordinaires sont exportées si le bénéficiaire réside dans l’UE ou au Royaume-Uni) ;
  • les périodes d’assurance continuent au besoin à être prises en compte (notamment pour accomplir à la durée minimale de cotisation de trois années dans l’AI), y compris les périodes accomplies après le 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les situations transfrontalières qui surviennent après le 31 décembre 2020 et qui n’ont donc jamais été régies par l’ALCP, la convention bilatérale de sécurité sociale conclue en 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, suspendue par l’entrée en vigueur de l’ALCP, devrait retrouver transitoirement application (jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord). Selon cette convention :

  • pas de prise en compte des périodes d’assurance étrangères par la Suisse ;
  • pas d’exportation des quarts de rente AI ou des rentes AI extraordinaires.

 

Prestations complémentaires

Les effets suivants sont à noter sur les droits existants et les nouveaux droits.

Prestations ayant déjà fait l’objet d’une décision au 31 décembre 2020 :

  • les prestations complémentaires ayant déjà fait l’objet d’une décision continuent à être versées.

Nouveaux droits à naître après le 31 décembre 2020 :

Pour les personnes qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avant le 1er janvier 2021, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continuent de s’appliquer tant que la situation reste inchangée. Cela signifie que les ressortissants britanniques qui ont résidé et travaillé en Suisse avant le 1er janvier 2021, resp. les ressortissants britanniques non actifs qui ont résidé en Suisse avant le 1er janvier 2021, peuvent notamment

  • bénéficier de prestations complémentaires sans avoir à respecter de délais de carence ;
  • bénéficier également de prestations complémentaires lorsqu’ils reçoivent exclusivement une prestation britannique, pour autant qu’elle corresponde à une prestation de l’AVS ou de l’AI au sens de l’art. 4 LPC.

S’agissant des situations transfrontalières qui surviennent après le 31 décembre 2020 et qui n’ont donc jamais été régies par l’ALCP, la convention bilatérale de sécurité sociale conclue en 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, suspendue par l’entrée en vigueur de l’ALCP, devrait retrouver transitoirement application (jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord). Cela signifie ce qui suit en ce qui concerne les prestations complémentaires : les ressortissants britanniques qui auraient droit à une rente extraordinaire après une période de carence de cinq années sur la base de cette convention, ont droit à des prestations complémentaires selon l’art. 5, al. 3, LPC ; dans tous les autres cas, la période de carence de dix ans prévue à l’art. 5, par. 1, LPC s’applique.

Les explications dans le présent Bulletin AVS valent par analogie également pour les allocations de maternité/paternité et pour d’autres prestations comme p. ex. les mesures de réadaptation de l’AI : maintien des prestations en cours et application des règlements de coordination de l’UE pour les personnes qui étaient soumises à l’ALCP avant le 1er janvier 2021.

 

Règles de coordination entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021

A partir du 1er janvier 2021, il est prévu que les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni soient régies par un nouveau régime de coordination ; ces règles sont en train d’être définies. Il est toutefois probable que l’ancienne convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni de 1968 retrouve transitoirement application au 1er janvier 2021 pour une courte période, le temps que le futur régime de coordination puisse entrer en vigueur. Des informations seront diffusées en temps voulu sur le site internet de l’OFAS, ainsi que dans un autre Bulletin AVS.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 430 du 16.11.2020 consultable ici

 

 

Les caisses-maladie doivent prendre en charge l’intégralité des coûts en cas de complications au début de la grossesse

Les caisses-maladie doivent prendre en charge l’intégralité des coûts en cas de complications au début de la grossesse

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.11.2020 consultable ici

 

Les femmes enceintes qui subissent des complications au cours des trois premiers mois de la grossesse ne devraient pas payer de franchise ni de quote-part pour les frais qui en découlent. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États approuve une initiative et deux motions en ce sens.

Par 9 voix contre 2 et 2 abstentions, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a donné suite à l’initiative « Pour une prise en charge des frais médicaux lors de grossesses interrompues avant la treizième semaine » (19.308), déposée par le canton de Genève. Au préalable, elle avait auditionné des représentants du Grand Conseil genevois à ce sujet. Actuellement, les femmes qui subissent une fausse couche ou des complications pendant les douze premières semaines de la grossesse doivent participer aux coûts qui en découlent en raison de la franchise et de la quote-part. Ce n’est plus le cas pour les prestations fournies à partir de la 13e semaine de la grossesse. La commission estime que la question de l’égalité de traitement des patientes enceintes se pose. Par conséquent, elle propose également d’adopter deux motions visant à ce que les coûts des prestations fournies avant la 13e semaine de la grossesse soient intégralement pris en charge (19.3070 par 10 voix contre 0 et 3 abstentions et 19.3307 par 9 voix contre 0 et 4 abstentions). Son homologue du Conseil national doit encore se prononcer sur l’initiative du canton de Genève ; quant aux deux motions, elles peuvent être examinées par le Conseil des États.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.11.2020 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral met en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance (LCA)

Le Conseil fédéral met en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance (LCA)

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 11.11.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 11.11.2020, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance au 01.01.2022. Cette loi régit les relations entre les assurances et leurs clients.

Le 19.06.2020, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Le délai référendaire ayant expiré le 08.10.2020 sans avoir été utilisé, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la LCA révisée au 01.01.2022. Les compagnies d’assurance disposeront ainsi de suffisamment de temps pour mettre en œuvre les importants changements prévus, notamment en ce qui concerne la conception des produits, la distribution, le règlement des sinistres et la résiliation des contrats.

La révision apporte des améliorations pour les clients et adapte les dispositions au contexte actuel. Par exemple, un droit de révocation de 14 jours est introduit pour les contrats d’assurance, les contrats peuvent être résiliés après trois ans même s’ils ont été conclus pour une durée plus longue, et le délai de prescription des prétentions découlant de contrats d’assurance passe de deux à cinq ans. En outre, la loi est adaptée aux exigences actuelles en matière d’échanges électroniques.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 11.11.2020 consultable ici

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), modification du 19.06.2020, paru in FF 2020 5495

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), modification du 19.06.2020, paru in RO 2020 4969

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 04.11.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de procéder cette année à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). L’année prochaine, il restera à 1%.

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération reste faible : à la fin 2019, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,46 % et à la fin septembre 2020, de -0,50 %. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier a été quant à elle particulièrement positive en 2019. Cette année, malgré de fortes fluctuations passagères sur les marchés, les rendements sont stables dans l’ensemble. En ce qui concerne les actions, l’évolution légèrement défavorable de l’année en cours a été plus que compensée par les excellents rendements de l’année précédente. Le Swiss Performance Index a progressé de 30,6 % en 2019, puis perdu 0,9 % jusqu’à la fin septembre 2020. La performance des obligations et de l’immobilier demeure également positive. Compte tenu de cette situation, il n’y a pas lieu d’adapter le taux d’intérêt minimal. Le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de procéder cette année à l’examen du taux d’intérêt. Il procédera à cet examen l’année prochaine.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 04.11.2020 consultable ici

 

 

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

 

CAMaPat disponible ici et la CAMaPat LACI disponible ici

 

Avant-propos de la CAMaPat

Le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire une allocation de maternité en date du 26.09.2004. Les femmes exerçant une activité lucrative peuvent dès lors prétendre à un congé de maternité indemnisé de 14 semaines. Les dispositions sur l’allocation de maternité sont entrées en vigueur le 01.07.2005.

Le 27.09.2020, le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire un congé de paternité de deux semaines. Désormais les pères ont la possibilité de prendre un congé de paternité de deux semaines sous la forme de journée ou en bloc dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Comme pour l’allocation de maternité, l’allocation de paternité correspond à 80% du revenu moyen que le père a réalisé avant la naissance de l’enfant. Les dispositions relatives à l’allocation de paternité entrent en vigueur le 01.01.2021.

Sous l’angle organisationnel et procédural, les allocations de maternité et de paternité s’inspirent des réglementations afférentes au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile, avec toutefois quelques différences de taille. Ainsi, on ne saurait se contenter de procéder à l’examen de la réalisation des conditions d’assurance requises pour l’obtention des allocations respectives, mais il sied bien davantage de tenir compte, en sus, des règles spécifiques de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE puisque, contrairement aux allocations pour perte de gain en faveur des personnes faisant du service, l’allocation de maternité et l’allocation de paternité tombent sous le coup dudit accord. Par ailleurs, ni les allocations pour enfant ni les allocations d’exploitation ou pour frais de garde ne sauraient s’ajouter au versement de l’allocation de maternité. Enfin, les allocations de maternité et de paternité sont toutes deux soumises à l’impôt à la source.

L’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) ne s’applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 01.01.2021. Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l’ALCP avant le 01.01.2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont maintenus sur la base de l’accord sur les droits des citoyens :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html. Le nouveau régime applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021 fait l’objet d’informations spécifiques sur le site de l’OFAS www.bsv.admin.ch.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) se réfère pour de nombreuses dispositions aux Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (DAPG). Cependant en raison de ses nombreuses spécificités, la CAMaPat est publiée sous forme de document séparé. Comme les allocations de maternité et de paternité présentent de nombreuses caractéristiques communes en matière de conditions d’octroi, de calcul ainsi que de versement, ces deux allocations sont réglées ensemble dans la circulaire CAMaPat. En principe toutes les dispositions s’appliquent aux deux allocations, mais il existe des exceptions. Celles-ci font explicitement l’objet de sous chapitres particuliers ou de précisions apportées directement dans le chiffre marginal concerné.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) remplace à partir du 01.01.2021 la Circulaire sur l’allocation de maternité (CAMat), en vigueur depuis le 01.07.2005.

 

 

Avant-propos de la CAMaPat LACI

Le législateur a chargé le Conseil fédéral, dans les art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3 LAPG d’édicter des dispositions relatives aux conditions auxquelles les mères et les pères sans emploi ont droit à l’allocation de maternité ou de paternité. L’art. 29 RAPG prévoit dorénavant, d’une part, que la personne assurée qui perçoit des indemnités de chômage au moment de la naissance a droit à l’allocation de maternité ou de paternité, et d’autre part, qu’elle peut également y prétendre si elle peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante (art. 29 al. 1 let. b RAPG). Cette disposition s’applique uniquement aux pères sans emploi qui, au moment de la naissance, effectuent un service pour lequel ils perçoivent une APG (art. 29 al. 2 let. b RAPG). En l’occurrence, il s’agit en général de services d’une certaine durée, par ex. école de recrues, service en bloc, service d’avancement ou service civil long.

En collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a réglé les modalités et élaboré une procédure d’annonce simple et adéquate entre les caisses de compensation AVS et l’assurance-chômage. On a notamment veillé à concilier les exigences légales avec les besoins des caisses de compensation AVS et de l’assurance-chômage pour la mise sur pied d’une procédure administrative aussi légère que possible.

Les directives de la CAMaPat LACI sont applicables aux caisses de compensation AVS et à l’assurance-chômage et ont été déclarées contraignantes tant par l’OFAS que par le SECO.

Selon l’art. 32 al. 2 LPGA, les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance, gratuitement. L’AVS, d’une part, et l’assurance-chômage, d’autre part, se communiquent mutuellement les faits déterminants pour la fixation et la modification des prestations. Les investigations appelées à être menées par l’assurance-chômage dans le cadre de la circulaire CAMaPat LACI le sont gratuitement.

 

 

Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) disponible ici

Circulaire sur la procédure d’annonce entre les caisses de compensation et l’assurance chômage pour l’examen des périodes de cotisation au sens de la LACI en matière d’allocation de maternité ou de paternité (CAMaPat LACI) disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral adopte le message concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances

Le Conseil fédéral adopte le message concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances

 

Communiqué de presse du Département fédéral des finances du 21.10.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.10.2020, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA). Réglementant la surveillance des entreprises et des intermédiaires d’assurance, cette loi a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d’insolvabilité des entreprises d’assurance et contre les abus. Le projet mis en consultation a été bien accueilli dans l’ensemble.

La révision partielle de la LSA tient compte de l’évolution du marché de l’assurance et répond aux exigences que le Parlement a fixées lors de l’examen de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin). Le projet prévoit en outre des modifications ciblées qui ont pour but de consolider la protection des assurés en accord avec l’évolution du contexte international. Dans l’ensemble, il aboutira à la création d’une réglementation et d’une surveillance différenciées, qui contribueront à la fois à renforcer la compétitivité du secteur suisse de l’assurance et à améliorer la protection des clients. La révision partielle porte sur les thèmes suivants:

  • Assainissement des entreprises d’assurance: le droit actuel contraint l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à ordonner l’ouverture de la faillite dès qu’une entreprise d’assurance rencontre des difficultés financières. Or, un assainissement serait souvent préférable pour les assurés, qui ont intérêt en général au maintien de leurs contrats d’assurance. Les règles d’assainissement proposées combleront cette lacune et renforceront ainsi la protection des assurés.
  • Modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients: le projet prévoit une catégorisation des clients. Les entreprises d’assurance pourront ainsi bénéficier d’un allégement des obligations prudentielles si elles n’ont pour partenaires contractuels que des clients professionnels (par ex. grandes entreprises ne nécessitant pas de protection particulière). En outre, les petites entreprises d’assurance qui ont un modèle économique innovant pourront être partiellement ou totalement libérées de la surveillance, à condition que la protection des clients n’en soit pas affectée.
  • Intermédiation d’assurance: le droit relatif à la surveillance des intermédiaires d’assurance sera modernisé et la protection des clients, renforcée grâce à l’instauration d’une obligation générale d’affiliation à un organe de médiation. En outre, la nouvelle LSA contiendra des prescriptions particulières relatives à la prévention des conflits d’intérêts et disposera que les intermédiaires d’assurance non liés sont tenus de publier les rémunérations qu’ils perçoivent d’entreprises d’assurance ou de tiers. Comme celle des instruments financiers visés par la LSFin, la distribution de produits d’assurance présentant les caractéristiques d’un placement devra obéir à des règles de comportement et d’information spécifiques.

Le projet modifie d’autres points de la LSA. Par exemple, il simplifie les dispositions pénales, renforce la surveillance des groupes et améliore l’inscription formelle du test suisse de solvabilité dans la loi. En outre, il abroge la disposition dérogatoire selon laquelle la FINMA peut exempter des entreprises d’assurance de l’obligation d’audit interne.

 

 

Communiqué de presse du Département fédéral des finances du 21.10.2020 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) (provisoire) consultable ici

Projet de loi sur la surveillance des assurances disponible ici

Rapport du 21.10.2020 « Comparaison internationale et analyse d’impact de la réglementation » disponible ici

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : ordonnance en consultation

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.10.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 28.10.2020, le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à l’ordonnance en lien avec la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra). Cette ordonnance règle en détail les conditions du droit aux prestations transitoires et leur mode de calcul. La consultation prendra fin le 11.02.2021.

Le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) le 19.06.2020. Le référendum lancé contre la loi n’a pas abouti. La date de l’entrée en vigueur n’a pas encore été fixée. Les personnes qui ont perdu leur emploi après avoir atteint l’âge de 58 ans et qui arriveront en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Les conditions seront notamment qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps en Suisse et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste.

Les prestations transitoires viennent combler une lacune dans le système de sécurité sociale. Elles visent à éviter qu’après une longue vie professionnelle, des salariés de plus de 60 ans qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage doivent utiliser leur épargne et leur capital de prévoyance professionnelle et soient finalement contraints de recourir à l’aide sociale. Les prestations transitoires sont versées sous condition de ressources et s’inspirent largement des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC).

L’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) règle notamment l’extinction anticipée du droit aux prestations transitoires. Pour les personnes dont il est prévisible qu’elles recevront des PC à l’âge ordinaire de la retraite, le droit aux prestations transitoires s’éteint à partir du moment où elles peuvent anticiper la perception de leur rente de vieillesse. Selon l’ordonnance, le droit à des PC doit être examiné d’office, afin de garantir que le processus s’effectue à temps.

L’OPtra règle également les modalités de prise en compte de l’avoir de la prévoyance professionnelle. Les personnes dont la fortune nette ne dépasse pas 50’000 francs ont droit aux prestations transitoires (couples mariés : 100’000 francs). Les avoirs de la prévoyance professionnelle jusqu’à 500’000 francs ne sont pas pris en compte dans la fortune nette.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.10.2020 consultable ici

Texte de l’ordonnance consultable ici

Commentaire disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral veut améliorer le financement des réductions de primes

Le Conseil fédéral veut améliorer le financement des réductions de primes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.10.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) ». Il lui oppose un contre-projet indirect et propose que la part cantonale versée pour les réductions de primes soit liée aux coûts bruts de la santé. Le Conseil fédéral a ouvert lors de sa séance du 21.10.2020 la consultation relative à une modification de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal).

L’initiative demande que les primes d’assurance-maladie obligatoire ne dépassent pas le 10% du revenu disponible. Pour y parvenir, la réduction des primes (RP) serait financée pour au moins deux tiers par la Confédération et le reste par les cantons. Le Conseil fédéral est conscient que les primes d’assurance-maladie constituent une charge importante dans le budget des ménages. Il s’oppose toutefois à l’initiative car celle-ci se concentre uniquement sur le financement des subsides et ne prend pas en compte la maîtrise des coûts de la santé. Pour améliorer le financement des réductions de primes, le Conseil fédéral propose un contre-projet indirect qui prévoit de lier la contribution des cantons à leurs coûts de la santé.

 

Les cantons sont tenus de verser une contribution minimale

Les réductions de primes sont financées par la Confédération et les cantons. Ces derniers cantons sont tenus par la loi d’accorder des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. En 2019, plus de 27% des assurés ou 2 millions de personnes en bénéficiaient. Au cours des dernières années, certains cantons ont réduit leur contribution, entraînant une grande disparité des subsides accordés. En 2010, les cantons contribuaient encore pour 50% aux réductions de primes. Ce taux ne s’élevait plus qu’à 43% en 2019 alors que dans le même intervalle la prime moyenne de l’assurance-maladie a augmenté de 3,2% par an en moyenne.

Le contre-projet du Conseil fédéral prévoit que chaque canton verse une contribution minimale liée à ses coûts bruts. Cette contribution minimale correspond à un pourcentage des coûts bruts cantonaux. Ceux-ci sont calculés en additionnant les primes d’assurance-maladie payées par les assurés du canton et la participation aux coûts payés par les assurés. Si les primes payées par les assurés d’un canton représentent en moyenne plus de 14% de leur revenu disponible, le canton en question devra consacrer un montant équivalent à 7,5% des coûts bruts pour réduire les primes des assurés. Si les primes représentent en moyenne 10% au plus du revenu disponible, le pourcentage minimal ne s’élèvera qu’à 4%. Si elles représentent en moyenne entre 10 et 14%, le montant à verser par le canton s’élèvera à 5% des coûts bruts.

Avec le contre-projet, les cantons ayant des coûts de santé plus élevés et dans lesquels la charge des primes pesant sur les ménages est plus importante devraient globalement payer plus que les cantons avec des coûts plus bas. Les cantons seront ainsi incités à limiter la hausse des coûts de la santé. La contribution fédérale resterait en revanche inchangée, à 7,5% des coûts bruts.

 

Pas d’incitation à faire des économies

Le Conseil fédéral reproche à l’initiative d’exiger que la Confédération contribue majoritairement aux réductions de primes, alors même que les coûts de la santé sont fortement influencés par les décisions cantonales. C’est par exemple le cas avec la planification hospitalière ou les tarifs de certains professionnels de soins. Dans ce sens, l’initiative ne crée pas suffisamment d’incitation à maîtriser les coûts de la santé.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.10.2020 consultable ici

Rapport explicatif du 21.10.2020 pour l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Avant-projet de modification de la LAMal consultable ici

 

 

L’assurance-maladie continuera de prendre en charge les coûts des certificats médicaux

L’assurance-maladie continuera de prendre en charge les coûts des certificats médicaux

 

Communiqué de l’OFSP du 21.10.2020 consultable ici

 

Délivrer un certificat médical engendre des coûts, assumés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). À la suite d’un postulat, le Conseil fédéral a été chargé d’examiner des sources de financement alternatives. Dans le rapport adopté lors de sa séance du 21.10.2020, il propose de maintenir la solution actuelle.

Les employeurs exigent souvent de leurs salariés qu’ils présentent une attestation médicale après un ou trois jours d’absence pour cause de maladie. Nombre de ces consultations pourraient être évitées, car certaines maladies comme la grippe ne nécessitent pas toujours une visite chez le médecin. Les coûts engendrés sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins.

C’est pourquoi le Parlement a chargé le Conseil fédéral (postulat 13.3224 Ruth Humbel) de chiffrer les coûts liés à la délivrance de certificats médicaux assumés par l’assurance obligatoire des soins. Il a également étudié la possibilité que ces coûts soient reportés sur les partenaires sociaux, dans la mesure où ils concernent la relation de travail.

Dans son rapport, le Conseil fédéral écrit que les coûts liés à la délivrance de certificats médicaux sont difficiles à chiffrer. Il n’existe pas d’informations spécifiques sur le nombre de certificats médicaux établis, car l’attestation de l’incapacité de travail fait partie intégrante de la consultation et n’est pas facturée séparément.

Le Conseil fédéral a également étudié quelles alternatives seraient possibles pour financer les certificats médicaux. Il ressort d’une enquête que les employeurs ne seraient pas prêts à en assumer les coûts. Si ces coûts étaient à la charge de l’employé, cela pourrait pousser de nombreuses personnes à renoncer à un traitement médical pour des motifs économiques. La maladie pourrait alors s’aggraver et d’autres collaborateurs pourraient être contaminés. En fin de compte, le coût total pour l’ensemble de la société serait plus lourd.

La délivrance du certificat médical par téléphone figure aussi parmi les alternatives étudiées. Elle se prête bien aux cas bénins et permet de réduire les coûts. Toutefois, ces certificats ont une force probante plus faible et ne suffisent pas à prouver la maladie en cas de litige. Les certificats médicaux par téléphone sont toutefois appelés à se développer à l’avenir en cas de crise sanitaire. Ils se sont par exemple avérés utiles lors de la pandémie de coronavirus alors que l’accès aux cabinets médicaux était restreint.

 

Potentiel d’économie limité

Compte tenu du caractère incertain du potentiel d’économie et faute d’alternatives envisageables, le Conseil fédéral estime que l’assurance obligatoire des soins doit continuer à rembourser les attestations médicales.

Pour contribuer à la baisse des coûts générés par l’établissement de certificats médicaux, les employeurs peuvent toutefois prolonger la période d’exemption. Nombre d’entre eux renoncent d’ailleurs déjà à demander des certificats médicaux pour des absences de courte durée. La loi leur laisse une grande marge de manœuvre à cet égard, car ni le code des obligations ni la loi sur le travail ne précisent à partir de quelle durée un certificat doit être présenté.

 

 

Communiqué de l’OFSP du 21.10.2020 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 21.10.2020 donnant suite au postulat 13.3224 Humbel consultable ici