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2000ème article

2000ème article

 

Lorsque l’aventure de ce site a commencé en février 2015, je n’imaginais pas arriver un jour à publier 2000 articles sur ce site.

Les statistiques me surprennent également : 343’713 lectures ; 653 abonnés au site. Avec le recul, je me rends compte qu’ont été publiés 2000 articles en un peu plus de 2600 jours, soit en moyenne un article tous les 1.3 jours.

Je ne pensais pas qu’un site si spécialisé puisse intéresser, y compris sur la durée, autant de personnes. Mon investissement personnel est ainsi récompensé.

Par ces quelques lignes, je tiens à vous remercier, visiteurs réguliers ou de passage, pour votre intérêt. Je remercie également mes soutiens, qui ont pu m’aider lors de périodes difficiles, ainsi que celles et ceux qui ont cru en ce projet et en mes capacités.

Je continuerai à partager de la jurisprudence intéressante (en traduisant également – dans la mesure du possible – les arrêts en allemand et en italien) ainsi que les tendances (motions parlementaires, révisions, etc.) touchant le vaste domaine de la sécurité sociale, tant qu’il y aura un intérêt pour vous ainsi que pour moi.

Je profite de l’occasion pour rappeler à celles et ceux qui désirent obtenir les articles dès leur publication de s’abonner (en haut de la page, sous « Abonnez-vous à ce blog par e-mail »).

Enfin, dans la page « Nos services », vous trouverez une partie de mes autres activités. Vous êtes avocat ou travaillez dans une protection juridique, caisse de pension, syndicat ou une autre institution en matière de prestations d’assurances et avez besoin d’un avis spécialisé, n’hésitez pas à me contacter : services@assurances-sociales.info

Avec mes meilleurs messages

 

D. Ionta

Motion CSSS-N 22.3377 «Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité»

Motion CSSS-N 22.3377 «Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité»

 

À l’unanimité, la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) a décidé de déposer la motion « Mo. CSSS-N. Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité » (22.3377), qui demande de modifier la base de calcul utilisée pour déterminer le taux d’invalidité de sorte qu’elle tienne compte des possibilités de revenu réelles des personnes atteintes dans leur santé.

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’instaurer, d’ici au 31 juin 2023, une base de calcul qui, lors de la détermination du revenu avec invalidité au moyen de valeurs statistiques, tient compte des possibilités de revenu réelles des personnes atteintes dans leur santé. Ce faisant, il prendra en considération le fait que les personnes handicapées ne peuvent pas, en raison des atteintes à leur santé, exécuter certaines tâches, même dans le cadre d’activités auxiliaires demandant un niveau de compétences peu élevé, et que le salaire, même pour les activités que l’on peut raisonnablement exiger d’elles, est inférieur à celui des personnes valides.

Dans le cadre de l’élaboration de la base de calcul, qui se fondera sur une méthode statistique reconnue et tiendra compte des connaissances scientifiques actuelles, le Conseil fédéral prendra en considération le nouveau système de rentes linéaire, les adaptations apportées à l’évaluation de l’invalidité et les nouvelles dispositions réglementaires entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Il intègrera la solution proposée par Riemer-Kafka et Schwegler, comme il l’a plusieurs fois envisagé.

Avant d’envoyer en consultation les modifications apportées aux ordonnances, il exposera les conséquences financières de la base de calcul ainsi élaborée ; il consultera les commissions compétentes en la matière avant l’entrée en vigueur desdites modifications.

 

Développement (dans la version allemande ; traduction personnelle ; seul le texte en allemand fait foi)

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables. Pour la détermination du revenu avec invalidité, le Conseil fédéral a mis en vigueur l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2022. Selon cet article, le revenu en cas d’invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques, dans la mesure où il n’existe pas de revenu effectivement réalisé et imputable. Conformément à l’art. 25 al. 3 RAI, les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) sont déterminantes à cet égard.

Situation initiale

  • Jusqu’à fin 2021, les tables ESS existantes ont été utilisées dans la pratique pour déterminer le revenu avec invalidité (appelé revenu d’invalide).
  • Le Tribunal fédéral a qualifié cette pratique de solution transitoire à plusieurs reprises (ATF 139 V 592 consid. 7.4 ; 142 V 178 consid. 2.5.8).
  • Des études scientifiques (Prof. Dr. iur. Gächter et bureau BASS) ont montré début 2021 : les tableaux ESS existants et servant un but statistique se basent principalement sur les salaires de personnes en bonne santé. Pour les activités auxiliaires du niveau de compétence le plus bas, elles incluent des salaires élevés dans le secteur de la construction avec des activités physiquement difficiles et dans le secteur des services. De ce fait, elles ne reflètent que très imparfaitement le niveau de salaire des personnes atteintes dans leur santé.
  • L’étude du bureau BASS montre en outre que les salaires effectivement perçus par les personnes handicapées sont inférieurs à ceux des personnes en bonne santé, même dans les activités qui sont encore possibles avec l’invalidité. Si l’on se base sur les tableaux ESS existants pour le revenu des personnes invalides, il en résulte des valeurs structurellement trop élevées. Conséquence: des mesures de réadaptation et des rentes sont refusées, alors que la prise en compte de valeurs réalistes permettrait d’y prétendre. De nombreuses personnes concernées doivent recourir à l’aide sociale.
  • La problématique du calcul du degré AI au moyen des tables ESS est connue depuis des années. Leur intégration dans le RAI a été critiquée dans le cadre de la procédure de consultation par de nombreux cantons, communes et également par les différents partis.
  • En août 2021, la CSSS-N a demandé à l’unanimité au Conseil fédéral de développer une nouvelle base de calcul.
  • Malgré de larges critiques, le Conseil fédéral a cimenté la pratique problématique dans le RAI. Des questions posées au Parlement (21.8014, 21.8155, 21.8019) ont révélé : Les résultats et les propositions concrètes concernant le mandat confié par le Conseil fédéral à l’OFAS, à savoir « s’il est possible de développer des bases de calcul spécifiquement adaptées à l’AI », ne devraient pas être disponibles avant 2025 au plus tôt.

Attendre jusqu’en 2025 est incompréhensible et problématique :

  1. Depuis novembre 2021, un groupe de travail dirigé par la Prof. em. Riemer-Kafka a fait une proposition concrète qui permet une évaluation réaliste des salaires des personnes souffrant de handicaps physiques. Cette proposition montre en outre qu’il est tout à fait possible de procéder à des estimations pour les personnes souffrant de handicaps psychiques.
  2. Début janvier 2022, 16 éminents experts en assurances sociales se sont prononcés en faveur d’un examen rapide de la solution proposée par Riemer-Kafka. Le Prof. Dr. iur. Gächter et les cosignataires soulignent que les raisons invoquées par le Conseil fédéral pour justifier un examen ultérieur ne sont pas compréhensibles d’un point de vue juridique. Ils soulignent que le système de rentes linéaire en vigueur depuis le 01.01.2022 aggrave la problématique, chaque degré d’invalidité ayant une incidence directe sur le montant de la rente. De plus, la prise en compte accrue des problématiques individuelles (p. ex. besoin élevé de pauses) par les services médicaux régionaux (SMR) n’a aucun lien direct avec l’examen d’un tableau ESS adapté.

Cette motion et le mandat prévoyant la mise en œuvre d’une nouvelle base de calcul d’ici fin juin 2023 répondent à l’urgence de disposer de barèmes de salaires conformes à l’invalidité.

 

 

Motion CSSS-N 22.3377 «Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité» consultable ici

 

Mozione CSSS-N 22.3377 “Utilizzare scaglioni salariali corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità”

Motion SGK-N 22.3377 «Invaliditätskonforme Tabellenlöhne bei der Berechnung des IV-Grads»

 

 

Hébergement de personnes en provenance d’Ukraine bénéficiant d’un statut de protection S par des bénéficiaires de prestations complémentaires

Hébergement de personnes en provenance d’Ukraine bénéficiant d’un statut de protection S par des bénéficiaires de prestations complémentaires

 

Bulletin no 451 de l’OFAS du 01.04.2022 consultable ici

 

Calcul PC des bénéficiaires qui hébergent chez eux des personnes en provenance d’Ukraine bénéficiant du statut de protection S

Lorsqu’une personne ou une famille bénéficiaire de PC héberge d’autres personnes dans son logement, cela a en général des répercussions sur le calcul PC. En effet, si un logement est également occupé par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul PC, le loyer doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte dans le calcul PC (art. 16c OPC, n° 3231.03 DPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de déroger à la répartition du loyer à parts égales si la personne bénéficiaire de PC assume seule le loyer pour un motif valable (ATF 105 V 271). Au moins durant les premiers mois de leur séjour, les personnes qui ont fui la guerre en Ukraine pour se réfugier en Suisse ne disposent d’aucun revenu courant. L’accès à la fortune est également souvent difficile, voire impossible. Ces personnes ne peuvent souvent pas financer leurs frais de logement par leurs propres moyens. Dans les cas où les bénéficiaires de PC hébergent gratuitement des personnes en provenance d’Ukraine bénéficiant d’un statut de protection S, il convient donc de ne pas tenir compte de ces personnes lors de la répartition du loyer. Le montant du loyer pris en compte dans le calcul PC reste donc inchangé.

Dans les cas où le loyer (ou la part de loyer) du bénéficiaire de PC n’est pas couvert par le loyer maximal, les règles suivantes s’appliquent :

  • Dans les cas relevant de l’ancien droit, le loyer maximal pour le bénéficiaire de PC ou la famille reste inchangé à 13’200 respectivement 15’000 francs.
  • Dans les cas relevant du nouveau droit, qui sont déjà calculés selon les dispositions de la réforme des PC, la taille du ménage déterminante pour le loyer maximal correspond toujours au nombre de personnes prises en compte dans le calcul PC (cf. n° 3232.07 DPC). En dérogation au n° 3232.08 DPC, pour les personnes qui vivaient seules avant l’arrivée des personnes en provenance d’Ukraine, c’est toujours le loyer maximal pour personnes seules – et non celui pour personnes vivant en colocation – qui est appliqué.

Dans de nombreux cantons, les personnes qui ont fui la guerre en Ukraine reçoivent rapidement un soutien de l’aide sociale ou d’organisations d’aide. Si l’un de ces services prend en charge les frais de logement, le motif valable pour renoncer à un partage du loyer disparaît. Il en va de même lorsque la personne hébergée commence à exercer une activité professionnelle en Suisse et obtient un revenu suffisant pour vivre. Dans tous les autres cas, il faut renoncer au partage du loyer jusqu’à ce que la personne concernée perde son statut de protection S, mais au maximum pour une année.

Les cantons ont la possibilité de soutenir financièrement les personnes et les familles qui accueillent des personnes ayant fui la guerre en Ukraine. Les cas où les bénéficiaires de PC reçoivent de telles prestations d’assistance peuvent être soumis à l’OFAS.

 

 

Bulletin no 451 de l’OFAS du 01.04.2022 consultable ici

Mitteilungen Nr. 451 des BSV, 01.04.2022, «Beherbergung von Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S durch Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen »

 

 

Lettre circulaire AI no 416 – Réparations des fauteuils roulants : augmentation des montants maximaux autorisant des réparations sans demande de garantie de prise en charge

Lettre circulaire AI no 416 – Réparations des fauteuils roulants : augmentation des montants maximaux autorisant des réparations sans demande de garantie de prise en charge (valable à partir du 01.04.2022)

 

LCAI no 416 du 25.03.2022 consultable ici

 

La circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) indique les montants maximaux à concurrence desquels les réparations sont possibles sans demande de garantie de prise en charge. Pour les fauteuils roulants manuels, une réparation peut être réalisée par le fournisseur de prestations sans demande de garantie de prise en charge si le montant n’excède pas 600 francs ; pour les fauteuils roulants électriques, ce montant maximal est de 1500 francs (ch. 2079 et 2084 CMAI). Avec cette règle, l’AI entend exercer un certain contrôle sur les réparations afin de pouvoir intervenir si une réparation n’est pas indiquée (par ex. lorsque le devis pour la réparation n’est pas correct ou lorsque la réparation ne s’avère pas économiquement intéressante).

Les montants susmentionnés comprennent la main d’œuvre, le matériel et les forfaits de déplacement. La pratique a montré que, dans la plupart des cas, les coûts des réparations sont supérieurs aux limites de 600 et 1500 francs. Cela est notamment dû au fait que le fauteuil roulant peut être réparé chez l’assuré ou qu’il doit être transporté dans l’atelier, et que les forfaits de déplacement sont alors facturés.

Étant donné que, comme susmentionné, la majeure partie des réparations dépassent les montants maximaux de 600 et 1500 francs, une demande de garantie de prise en charge est souvent nécessaire pour les réparations. Étant donné que les réparations doivent généralement être réalisées immédiatement et qu’une procédure de garantie de prise en charge peut durer plusieurs semaines au sein des offices AI, ce type de demande ne semble pas opportun dans la majeure partie des cas. Cela crée en outre des charges administratives disproportionnées pour les offices AI.

Après discussion avec la FSCMA et les associations Ortho Reha Suisse et Swiss Medtech, l’OFAS a donc décidé d’augmenter les montants maximaux, qui passeront à partir du 01.04.2022 à 900 francs pour les fauteuils manuels et à 1800 francs pour les fauteuils électriques. Cela devrait permettre que les réparations soient réalisées en temps utile et ne surchargent pas les offices AI, tout en laissant la possibilité à l’AI de continuer à exercer un contrôle adéquat sur les réparations et leurs coûts.

Les ch. 2079 et 2084 CMAI seront adaptés en conséquence pour le 01.01.2023.

 

 

LCAI no 416 du 25.03.2022 consultable ici

IV-Rundschreiben Nr. 416 : Rollstuhlreparaturen – Erhöhung der Beträge bis zu welchen Rollstuhlreparaturen ohne Kostengutsprachegesuch möglich sind (gültig ab 01.04.2022)

Lettera circolare AI n. 416 : Riparazioni di carrozzelle – Aumento degli importi massimi per le riparazioni che possono essere effettuate senza richiesta di garanzia di copertura delle spese (valida dal 01.04.2022)

 

 

Lettre circulaire AI no 415 – Révision en cas d’invalidité de naissance ou d’invalidité précoce

Lettre circulaire AI no 415 – Révision en cas d’invalidité de naissance ou d’invalidité précoce (valable à partir du 18.03.2022)

 

LCAI no 415 du 18.03.2022 consultable ici

 

Selon la disposition transitoire du RAI relative à la modification du 03.11.2021, le droit à la rente d’un assuré ne disposant pas de connaissances professionnelles suffisantes et n’ayant pas encore atteint l’âge de 30 ans au 01.01.2022 doit être révisé dans un délai d’un an conformément aux nouvelles dispositions.

Sont principalement concernées par cette disposition les personnes qui n’ont pas pu commencer ou achever une formation professionnelle en raison de leur invalidité (cf. nouvel art. 26 al. 6 RAI). Cette disposition transitoire a été adoptée afin de ne pas désavantager ce groupe de personnes par rapport aux assurés pour lesquels un droit à la rente correspondant prend naissance sous le nouveau droit. À défaut, en l’absence des conditions de révision prévues à l’art. 17 al. 1 LPGA, le droit à la rente continuerait d’être basé, à l’âge de 30 ans révolus, sur le revenu sans invalidité réduit jusqu’ici en raison des classes d’âge. L’intention du législateur était donc d’obtenir une amélioration pour ces assurés (des précisions à ce sujet se trouvent aussi dans le rapport explicatif du 03.11.2021).

Une adaptation du droit à la rente en cours n’a cependant lieu que si les cinq points de pourcentage prévus à l’art. 17 al. 1 LPGA sont atteints. Si cette condition est remplie, le droit à la rente est augmenté au 01.01.2022 et la rente est simultanément transférée dans le système de rentes linéaire. Demeure réservée la let. b, al. 2, de la disposition transitoire du 19.06.2020 relative à la LAI.

Le groupe des assurés sans connaissances professionnelles suffisantes comprenait dans certains cas aussi des personnes titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité, mais pour lesquelles le revenu sans invalidité était tout de même calculé selon l’art. 26 al. 1 RAI dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2021, en raison de la valorisation réduite de leurs qualifications professionnelles due à leur invalidité.

Les premiers cas issus de la pratique ont soulevé la question de savoir si le droit à la rente de cette catégorie de personnes est également couvert par la disposition transitoire. En effet, par une adaptation aux nouvelles dispositions (cf. art. 26 al 4 et 5 RAI), la situation de ces assurés serait le plus souvent moins favorable. Or, comme expliqué ci-dessus, l’intention du législateur était d’améliorer la situation des bénéficiaires de rentes atteints d’une invalidité de naissance ou précoce. C’est pourquoi les assurés qui disposent d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité, mais dont le revenu a été pris en compte selon l’art. 26 al. 1 RAI dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2021 ne sont pas concernés par la disposition transitoire relative à la modification du RAI du 03.11.2021. Les ch. 9300 ss CIRAI seront adaptés et précisés dans le cadre de la prochaine révision de la CIRAI.

 

 

LCAI no 415 du 18.03.2022 consultable ici

Lettera circolare AI n. 415 : Revisione della rendita per gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci (valida dal 18.03.2022)

IV-Rundschreiben Nr. 415 : Revision bei Geburts- und Frühinvaliden (gültig ab 18.03.2022)

 

8C_355/2021 (d) du 25.11.2021 – Choc direct sur l’épaule – Lésion de la coiffe des rotateurs – 4 LPGA – 6 al. 1 LAA / Causalité naturelle – Controverse entre médecins

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_355/2021 (d) du 25.11.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Choc direct sur l’épaule – Lésion de la coiffe des rotateurs / 4 LPGA – 6 al. 1 LAA

Causalité naturelle – Controverse entre médecins

Sens à donner aux termes « post » ou « post-traumatique »

 

Assuré, né en 1969, engagé depuis le 01.09.2018 comme collaborateur sécurité. Déclaration d’accident du 26.03.2019 : il a été projeté le 02.03.2019 contre une porte du centre de transition, lors d’une bousculade, ce qui lui a occasionné une blessure à l’épaule droite. IRM du 16.04.2019 : diagnostic de lésion partielle post-traumatique du tendon sus-épineux avec bursite sous-acromiale. Le 28.06.2019, l’assurance-accidents a donné une garantie de prise en charge pour une reconstruction du tendon sus-épineux, intervention réalisée le 05.09.2019. Se fondant sur une évaluation de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, l’assurance-accidents a suspendu ses prestations avec effet rétroactif au 16.04.2019, motif pris que la rupture partielle de la coiffe des rotateurs n’était pas imputable à l’événement du 2 mars 2019.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00068 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que le médecin-conseil était incontestablement parti d’un diagnostic de la liste selon l’art. 6 al. 2 LAA concernant la rupture partielle du tendon sus-épineux. L’assurance-accidents aurait reconnu l’événement du 02.03.2019 comme un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Elle est donc tenue de verser des prestations pour les conséquences de l’accident jusqu’à ce que celui-ci n’en soit plus la cause naturelle et adéquate, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’atteinte à la santé soit uniquement et exclusivement due à des causes étrangères à l’accident. Par ailleurs, le tribunal cantonal a accordé une pleine valeur probante aux avis du médecin-conseil, par lesquels il concluait que l’événement avait engendré une contusion de l’épaule droite. L’accident du 2 mars 2019 n’a, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas entraîné de lésions structurelles décelables dans l’articulation de l’épaule droite sous la forme d’une rupture tendineuse, mais seulement une aggravation temporaire d’un état dégénératif antérieur. Par conséquent, à partir de la date de l’examen IRM du 16.04.2019, soit six bonnes semaines après l’accident, l’assurance-accidents a considéré à juste titre que les causes étaient exclusivement étrangères à l’accident et a pu suspendre ses prestations.

Par jugement du 25.02.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Comme l’a constaté l’instance cantonale, il n’est pas contesté que la lésion litigieuse est une lésion de la liste – au sens de l’art. 6 al. 2 LAA – et que l’événement du 02.03.2019 est un accident au sens de l’art. 4 LPGA. La présente affaire doit donc être examiné uniquement sous l’angle de l’art. 6 al. 1 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; arrêts 8C_649/2019 du 4 novembre 2020 consid. 5.3 et 8C_412/2019 du 9 juillet 2020 consid. 5.2).

Consid. 6.3.1
Dans une première prise de position du 22.08.2019, le médecin-conseil a déclaré qu’en raison des modifications constatées à l’IRM et du pourcentage élevé de ruptures partielles de la coiffe des rotateurs avec l’âge, mentionné dans la littérature, la probabilité d’une origine dégénérative de la lésion tendineuse était supérieure à 50%. Le 05.02.2020, il a ajouté que, selon l’échographie et l’IRM, il ne s’agissait pas d’une rupture transmurale du tendon sus-épineux. Il existe cependant des signes clairs de tendinopathie/tendinose du tendon avec des ruptures partielles des fibres tendineuses. Il s’agit de modifications dégénératives. De plus, il existe un acromion de type III et une accumulation de liquide dans la bourse séreuse sous l’acromion. Ces deux éléments plaident en faveur d’un problème d’impingement étranger à l’accident avec lésion par frottement du tendon sus-épineux. Cela a été confirmé en peropératoire dans le sens de la pathologie de friction sous-acromiale décrite par le chirurgien traitant. Ce dernier aurait également mis en œuvre le traitement adéquat pour cela, en élargissant l’espace sous l’acromion osseux par une ablation de la surface inférieure de l’acromion (« acromioplastie »). Le médecin-conseil ne dit pas que l’assuré n’a pas subi de traumatisme. Toutefois, il estime que la lésion qui a conduit à l’opération n’est pas imputable à l’événement, au degré de la vraisemblance prépondérante.

Consid. 6.3.2
Dans la procédure d’opposition, l’assuré s’est d’abord référé à l’évaluation du chirurgien traitant. Ce dernier a indiqué qu’une tendinopathie du tendon du sus-épineux était très fréquente à partir de 45-50 ans et n’avait absolument aucune valeur de maladie. Cela n’explique pas à lui seul une rupture. En peropératoire, la forme de la rupture était localisée, soulevée et déchirée, de sorte que le résultat peropératoire correspondait à un événement traumatique. En ce sens, le chirurgien ne partage pas l’avis du médecin-conseil selon lequel il s’agit clairement d’une modification dégénérative. Il ne pouvait pas le prouver, car personne ne savait à quoi ressemblait l’épaule avant l’accident. Au niveau intra-articulaire, il n’y avait aucun signe de dégénérescence alors que les structures articulaires étaient très bien conservées.

Consid. 6.3.3
Dans la procédure de recours, le chirurgien traitant a pris à nouveau position et a expliqué qu’on ne pouvait pas plus prouver qu’il s’agissait de modifications dégénératives dans la zone de la rupture qu’on ne pouvait prouver une modification traumatique. Certes, l’assuré présente quelques modifications dégénératives et une configuration d’impingement, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il souffrait d’une rupture avant le traumatisme. La rupture partielle côté bursite, très localisée chez l’assuré, est souvent déclenchée par un traumatisme. Il n’est pas possible de dire rétrospectivement ce qui était déjà altéré au niveau de ce tendon et il n’est pas non plus possible de le justifier médicalement. La pathologie de friction sous-acromiale est fréquente et ne signifie pas nécessairement que la rupture est également d’origine dégénérative. Il est donc faux de conclure que les modifications dégénératives sont la cause dégénérative de la rupture.

Consid. 6.4
Dans la mesure où l’instance cantonale a considéré que la valeur probante des rapports du chirurgien traitant était diminuée parce que ce dernier, dans un rapport antérieur du 09.04.2019, était d’abord parti d’un état après distorsion et donc d’un déroulement de l’accident non prouvé, cela n’est pas pertinent. Il faut convenir avec l’assuré que le chirurgien traitant n’a mentionné la distorsion que dans le rapport susmentionné et n’a posé qu’un diagnostic de suspicion. Après l’examen IRM du 16.04.2016, la distorsion ne figure plus dans ses rapports.

Ensuite, s’il est en principe conforme à la jurisprudence qu’il convient d’examiner dans chaque cas d’espèce le sens à donner aux termes « post » ou « post-traumatique » utilisés dans les rapports médicaux (cf. arrêt 8C_555/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1.1 avec références), il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre ces deux termes.

Dans la mesure où le chirurgien traitant a fait référence dans ses deux prises de position à l’état antérieur inconnu de l’épaule, son argumentation – comme l’a également constaté l’instance précédente – se résume en partie à la maxime « post hoc ergo propter hoc », qui ne peut être retenue comme moyen de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; SVR 2016 UV n° 18 p. 55, 8C_331/2015 consid. 2.2.3.1 ; arrêt 8C_672/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.2). Ses explications ne se limitent toutefois pas à cela, puisqu’il s’est également référé à ses propres observations lors de l’opération du 05.09.2019. Son point de vue à ce sujet, selon lequel la forme de la rupture était locale, soulevée et déchirée, de sorte que le résultat peropératoire correspondrait à un événement traumatique, est en contradiction directe avec l’avis – contraire – du médecin-conseil, selon lequel les résultats peropératoires plaident en faveur d’une problématique d’impingement non accidentelle avec lésion par frottement du tendon sus-épineux.

En cas de doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation des médecins internes à l’assurance, il convient de procéder à des examens complémentaires. En l’occurrence, de tels doutes existent au vu des évaluations médicales diamétralement opposées. Il n’y a pas seulement des divergences considérables en ce qui concerne les résultats peropératoires, mais également en ce qui concerne l’influence des modifications dégénératives existantes sur les lésions en question.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’instance inférieure pour instruction et nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_355/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_355/2021 (d) du 25.11.2021 – Choc direct sur l’épaule – Lésion de la coiffe des rotateurs, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/8c_355-2021)

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 11.03.2022 consultable ici

 

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour les années 2020 et 2021. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral le 11 mars 2022. Cette décision est liée à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2021 [8C_272/2021]. Celui-ci stipule que lors du calcul des indemnités en cas de RHT dans la procédure de décompte sommaire, il convient de tenir compte d’une part des vacances et des jours fériés pour les employés payés au mois. Cette procédure a maintenant cours depuis janvier 2022.

Le Conseil fédéral a décidé que pour toutes les entreprises ayant effectué des décomptes d’indemnités en cas de RHT en 2020 et 2021 selon la procédure sommaire, le droit aux indemnités en cas de RHT sera réexaminé sur demande par les caisses de chômage. Pour ce faire, elles devront déposer une demande accompagnée d’un décompte détaillé pour chaque période de décompte afin de calculer l’indemnité supplémentaire de vacances et de jours fériés pour les employés payés au mois. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) travaille en ce moment à une solution technique pour aider les entreprises et les caisses de chômage dans leurs démarches. Dès que cette solution sera opérationnelle, le SECO informera directement les entreprises concernées – probablement fin mai 2022 – sur la forme et le délai des demandes.

De nombreuses entreprises ont reçu, en plus des indemnités en cas de RHT, d’autres aides financières (comme par exemple des crédits COVID-19 ou des indemnités pour cas de rigueur). Il est possible que les paiements complémentaires effectués dans le cadre des indemnités en cas de RHT réduisent les droits à d’autres mesures de soutien COVID-19, ce qui pourrait entraîner des demandes de remboursement. Les entreprises concernées doivent se renseigner auprès des offices compétents.

 

Versement rapide des indemnités en cas de RHT grâce à la procédure de décompte sommaire

La procédure de décompte sommaire a été introduite au début de la pandémie dans le cadre du droit de nécessité, afin de réduire au minimum la charge administrative des entreprises concernées et des caisses de chômage. Malgré le nombre sans précédent de demandes déposées, cette procédure de décompte a permis de garantir un versement rapide des indemnités en cas de RHT. De nombreux emplois et la trésorerie des entreprises concernées ont ainsi pu être préservés.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 11.03.2022 consultable ici

 

Motion Funiciello 21.4472 «Soumettre les dividendes aux cotisations sociales» – Avis du Conseil fédéral

Motion Funiciello 21.4472 «Soumettre les dividendes aux cotisations sociales» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion Funiciello 21.4472 consultable ici

 

Texte déposé

Les bases légales sont modifiées de manière à soumettre les dividendes aux cotisations sociales, en particulier à celles pour l’AVS.

Le législateur décidera des modalités de mise en œuvre et du montant de ces cotisations.

 

Développement

Il est difficile de comprendre pourquoi les salaires et les dividendes ne sont pas traités, dans la législation actuelle, de la même manière en ce qui concerne les assurances sociales. Un traitement égal serait non seulement équitable, mais il bénéficierait en outre à toutes les assurances sociales et donc à l’ensemble de la population.

Avec l’adoption de la 2e réforme de la fiscalité des entreprises en 2008, les dividendes ont bénéficié d’un allègement fiscal considérable. Selon une estimation effectuée par l’USS, cette réforme a entraîné, entre le moment de son entrée en vigueur jusqu’en 2015, une diminution des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons avoisinant les 13 milliards de francs. Elle a également creusé un trou de 2 milliards dans les caisses de l’AVS. Ces pertes sont causées par le fait que les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales.

Répondant aux incitations mises en place par la réforme, les employés d’entreprises à participation des salariés se versent depuis lors moins de salaires et davantage de dividendes. Cette évolution se constate également au fait que le nombre de créations de sociétés de capitaux a augmenté, en particulier dans les professions libérales (avocats, médecins, etc.).

Si les dividendes étaient soumis aux cotisations sociales, l’AVS – l’une des assurances sociales les plus importantes de la Suisse – serait renforcée de manière à pouvoir surmonter les défis qui l’attendent. L’Administration fédérale des contributions estime que les dividendes provenant des actions cotées en bourse s’élevaient à 7,6 milliards de francs en 2020. Selon une estimation effectuée pour l’année 2011, ceux des actions qui ne sont pas cotées en bourse se montaient à 8,8 milliards.

Il en va de même pour l’AI qui, en raison de sa dépendance à l’égard de la croissance de la TVA dans le cadre de la crise de coronavirus, doit compter avec des pertes de 4,1 % en 2021 et pour l’assurance-chômage qui subit actuellement une pression considérable.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.02.2022

Les assurances sociales ont pour mission première de compenser partiellement la perte de gain consécutive à la survenance d’un risque assuré (vieillesse, invalidité, chômage, accident, décès, etc.). Les cotisations et les prestations d’assurance sont donc en principe calculées sur la base du revenu assuré de l’activité lucrative. Par contre, les dividendes sont distribués indépendamment du revenu de l’activité lucrative, y compris à des personnes au chômage ou s’étant retirées de la vie professionnelle. Ces personnes ne sont pas assurées, et par conséquent ne sont pas soumises à l’obligation de payer des cotisations. Assujettir les dividendes à l’obligation de cotiser aux assurances sociales reviendrait à renoncer fondamentalement au système actuel de financement des assurances sociales.

Pour de nombreuses personnes assurées, cela représenterait une charge supplémentaire importante qui ne s’accompagnerait même pas d’une amélioration perceptible de leurs droits à des prestations d’assurance. Cela reviendrait de fait à instaurer un nouvel impôt.

Concernant les personnes assurées exerçant une activité salariée, les cotisations supplémentaires ne pourraient pas être prélevées au moyen des canaux simples existants (perception à la source auprès de l’employeur). Au lieu de cela, elles devraient être prélevées directement auprès des personnes qui touchent des dividendes. A cette fin, ces personnes devraient en outre s’affilier à titre individuel à une caisse de compensation. Il faudrait alors faire fonctionner un double système de perception des cotisations, ce qui serait extrêmement coûteux.

Les cotisations des personnes assurées sont en principe prises en compte pour le calcul de la rente. Les cotisations prélevées sur les dividendes devraient donc être converties en revenu de l’activité lucrative avant de pouvoir être portées au crédit du compte individuel de la personne tenue de cotiser en tant que base pour le calcul des prestations. Elles devraient également être coordonnées avec le revenu de l’activité lucrative, ce qui alourdirait et compliquerait notablement le système de perception des cotisations, qui est actuellement relativement simple.

De prime abord, le substrat potentiel semble considérable. Il faudrait toutefois s’attendre à ce que les entreprises distribuent beaucoup moins de dividendes qu’aujourd’hui afin de pouvoir échapper à la nouvelle obligation de cotiser. Cela reviendrait à les contraindre à thésauriser leurs bénéfices, ce qui nuirait gravement à l’attractivité de la Suisse.

Pour les actionnaires, soumettre les dividendes à l’obligation de cotiser aux assurances sociales annulerait les mesures introduites par les réformes de l’imposition des entreprises visant à atténuer la double imposition économique des bénéfices distribués. En tant que petite économie ouverte, la Suisse se doit de veiller à l’attractivité de l’imposition de ses entreprises. Cela facilite la création d’emplois et la hausse de la productivité, et contribue ainsi à surmonter les difficultés liées au financement des assurances sociales.

Enfin, si des cotisations sociales ne devaient être payées que sur les dividendes, mais pas sur d’autres produits du capital de la fortune privée, tels que les revenus locatifs, cela contreviendrait au principe de l’égalité de traitement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 16.02.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Funiciello 21.4472 «Soumettre les dividendes aux cotisations sociales» consultable ici

 

Usage diurne des phares sur les vélos électriques à compter du 01.04.2022 et usage du tachymètre obligatoire sur les vélos électriques rapides à partir du 01.04.2024

Usage diurne des phares sur les vélos électriques à compter du 01.04.2022 et usage du tachymètre obligatoire sur les vélos électriques rapides à partir du 01.04.2024

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 18.02.2022 consultable ici

 

À partir du 01.04.2022, en Suisse, tous les vélos électriques devront rouler avec les phares allumés également de jour. Ces derniers devront être fixés à demeure sur le vélo. Cette mesure, qui s’applique à toutes les aires de circulation publiques, vise à augmenter la visibilité et donc à améliorer la sécurité des conducteurs de vélos électriques.

À partir du 01.04.2022, tous les conducteurs de vélos électriques devront allumer leurs phares même en journée. Selon les dispositions relatives aux feux de circulation diurne, l’enclenchement des phares avant est suffisant durant la journée. Toutefois, l’Office fédéral des routes (OFROU) recommande de toujours allumer les feux avant et arrière afin d’être plus visible.

Les prescriptions concernant l’équipement en dispositifs d’éclairage restent inchangées : les vélos électriques doivent d’ores et déjà être équipés à demeure d’au moins un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, tous deux non clignotants. S’agissant des vélos électriques rapides, ce dispositif d’éclairage doit faire l’objet d’une réception par type. Les modèles d’éclairage démontables sont également considérés comme « fixés à demeure ». Le montage de feux de circulation diurne spéciaux est autorisé, mais pas obligatoire.

 

Usage diurne obligatoire des phares sur toutes les aires de circulation publiques

L’obligation de rouler avec les phares allumés s’applique à l’ensemble des aires de circulation publiques, donc en règle générale également aux chemins ruraux et aux pistes pour VTT. Toute personne circulant avec un vélo électrique sans faire usage de ses phares pourra être sanctionnée d’une amende d’ordre de 20 francs.

 

Usage du tachymètre obligatoire sur les vélos électriques rapides à partir du 01.04.2024

Dès le 01.04.2024, les vélos électriques rapides ne pourront être mis en circulation pour la première fois qu’avec un compteur de vitesse. Ceux qui se trouvent déjà en circulation devront en être dotés d’ici au 01.04.2027. Au-delà de cette date, quiconque roulera sans tachymètre pourra se voir infliger une amende d’ordre de 20 francs. L’objectif de cette mesure est de s’assurer que les vitesses maximales seront respectées, notamment dans les zones limitées à 20 ou à 30 km/h. Toute personne excédant la vitesse maximale autorisée sera passible d’une amende d’ordre de 30 francs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 18.02.2022 consultable ici

 

LAMal : Les cantons autorisés à tenir des listes noires des mauvais payeurs

LAMal : Les cantons autorisés à tenir des listes noires des mauvais payeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

Les cantons pourront tenir des listes noires d’assurés en retard dans le paiement de leurs primes d’assurance maladie. Le Conseil des Etats a tacitement éliminé mercredi les dernières divergences sur ce projet.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, de Lucerne, du Tessin, de Zoug et de Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le gouvernement du canton de Saint-Gall les a abolies en décembre. Dix-neuf cantons y sont opposés.

Les personnes figurant sur ces listes ne peuvent être traitées qu’en cas d’urgence. Depuis le début de l’année, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes.

 

Pas de modèle alternatif

Les assurés qui ne paient pas leurs primes maladies ne pourront pas s’affilier à un modèle alternatif d’assurance, comme le médecin de famille. Le Conseil des Etats a finalement adopté la mesure ajoutée par le Conseil national. Ils pourront toutefois changer d’assureur.

Par ailleurs, l’office des poursuites pourra désormais régler les créances en cours au titre des primes lorsque le salaire de l’assuré est saisi. Cette mesure pourrait contribuer à réduire les primes impayées, a précisé le ministre des assurances sociales Alain Berset.

 

Enfants non responsables

Les enfants ne devront eux plus être tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents. Ils ne devront plus figurer sur les listes noires. Les poursuites introduites à leur encontre pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts sont nulles. Cette disposition vaudra également pour les jeunes adultes encore en formation.

Le nombre de poursuites sera limité à deux par année. Les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs devraient également être limités. Ils devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.

Le projet fait suite à une initiative thurgovienne. Il prévoit aussi que les cantons le souhaitant puissent reprendre des assureurs les actes de défaut de bien ou les titres équivalents à hauteur de 85% de la créance et les gérer eux-mêmes. Cela permettrait de libérer les assurés et de leur permettre de changer de caisse-maladie et de modèle d’assurance.

Lorsque la dette est entièrement remboursée, les assureurs devront rétrocéder 50% du montant aux cantons. En 2018, les cantons ont dû prendre en charge plus de 385 millions de francs, sans pouvoir influencer la procédure de recouvrement.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici