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Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» – Avis du Conseil fédéral

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants. L’objectif sera qu’ils bénéficient d’une sécurité suffisante sur le plan juridique et en matière de planification. Ils pourront ainsi jouir à la fois de la flexibilité qu’ils désirent et d’une protection contre certains risques sociaux. Ce nouveau statut pourra être inscrit dans le code des obligations en tant que forme alternative au contrat de travail.

 

Développement

Dans son rapport « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales », le Conseil fédéral relève que l’économie de plateforme recèle un important potentiel économique. Il s’abstient toutefois pour l’heure d’adapter les bases légales à l’évolution de l’économie. Conséquence, nombre d’entreprises de l’économie numérique actives au niveau international préfèrent éviter la Suisse et n’y proposent pas leurs services, tandis que la création et la croissance des sociétés suisses sont entravées ou rendues inutilement compliquées.

Des prestataires de différentes branches (jardiniers, personnel de nettoyage, coursiers, comptables ou encore consultants) proposent depuis plusieurs années leurs services via des plateformes. Cette évolution est de plus en plus remise en question par les autorités d’exécution et les tribunaux, comme on l’a vu récemment avec l’arrêt du Tribunal fédéral concernant l’entreprise Uber à Genève. Il serait toutefois souhaitable que les prestataires suisses puissent eux aussi profiter de la flexibilisation du monde du travail, sans que cela se fasse au prix d’une couverture sociale insuffisante.

Afin de ne pas nuire plus longtemps à l’essor d’une branche au potentiel économique important et de mettre fin aux incertitudes qui entourent la protection sociale de ses prestataires, le Conseil fédéral est chargé de définir un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants, ce qui permettra par ailleurs d’encourager l’entrepreneuriat.

Les garanties attachées à ce nouveau statut seront réduites au minimum et consisteront principalement en une couverture sociale appropriée en matière de prévoyance vieillesse. Lorsqu’une relation contractuelle conférant un tel statut est établie, les parties manifesteront toutes deux leur accord à cet égard, étant entendu que cela n’affecte pas les solutions particulières qui pourront avoir été convenues entre partenaires sociaux.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

Par le postulat du Groupe libéral-radical du 13 décembre 2017 (17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur ? »), le Parlement avait déjà chargé le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme et d’en exposer les avantages et les inconvénients. Le Conseil fédéral a rempli ce mandat en publiant, le 27 octobre 2021, le rapport « Numérisation : examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) ».

Le rapport montre que la question de savoir si une personne relèverait ou non de ce nouveau statut pourrait entraîner de nouveaux problèmes de délimitation entre les différentes formes d’activité et des litiges de longue durée. Ainsi, l’objectif de simplifier les choses et d’instaurer une sécurité du droit et de la planification serait clairement manqué.

Le système dual, qui opère une distinction entre salarié et indépendant, est présent dans tout l’ordre juridique suisse. L’introduction d’un troisième statut serait en contradiction fondamentale avec le droit des assurances sociales, et de nombreuses adaptations s’imposeraient. Comme le système dual est inscrit dans la Constitution fédérale (art. 113 et 114 Cst.), celle-ci devrait être modifiée avant que des modifications législatives puissent être mises en œuvre.

De nombreuses adaptations seraient également nécessaires dans les relations internationales, car il n’existe que deux statuts dans les conventions de sécurité sociale.

Selon son aménagement, l’introduction d’un troisième statut pourrait avoir pour conséquence que les personnes actuellement considérées comme salariées perdent la protection des assurances sociales fournie par leurs employeurs (assurance-chômage, assurance-accidents obligatoire et prévoyance professionnelle obligatoire).

Le Conseil fédéral estime que la distinction, au niveau des cotisations, entre salarié et indépendant est suffisamment souple, car elle couvre toutes les formes d’emploi, même ceux de l’économie de plateforme.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» consultable ici

Mozione Nantermod 22.3630 “Indipendenti che lavorano per piattaforme digitali. Nuovo statuto per garantire la copertura sociale” disponibile qui

Motion Nantermod 22.3630 «Neuer Status für Selbständige in Plattform-Beschäftigung. Soziale Absicherung sicherstellen» hier verfügbar

 

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» – Avis du Conseil fédéral

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une révision de l’Ordonnance de la Loi sur l’assurance-accidents afin de considérer la maladie de Parkinson, le lymphome non hodgkinien, le myélome et le cancer de la prostate comme des maladies professionnelles pour les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires.

 

Développement

Les données épidémiologiques existantes ont permis d’établir très clairement un risque augmenté de maladie de Parkinson, de lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate chez les personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires (PPh). Ce constat est corroboré par le rapport « Vers une vigilance des effets chroniques des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs professionnels en Suisse » publié en 2020 par le bureau BASS sur mandat du Secrétariat à l’économie. Dans ce rapport il est notamment mentionné : « Au niveau international, les études démontrant une association statistiquement significative entre l’utilisation de PPh et les maladies citées ci-dessus sont nombreuses. » (p. 2)

Bien que des efforts importants soient en cours, avec notamment la mise en place d’un meilleur monitoring de l’utilisation des produits phytosanitaires, de plans de réduction de l’utilisation de ces produits et le lancement prochain par l’OFSP d’une étude de cohorte populationnelle, rien n’est proposé pour les agricultrices et agriculteurs actuelles ou retraitées ayant développé ces différentes maladies suite à une exposition chronique à des produits phytosanitaires durant leur activité professionnelle.

La France et la Province du Québec ont déjà reconnu la maladie de Parkinson et certains cancers comme maladie professionnelle pour les agricultrices et agriculteurs. Pour les personnes concernées, une telle reconnaissance a des répercussions très concrètes. En Suisse, elle permettrait la prise en charge de tous les frais médicaux liés au traitement de la maladie (hors franchise et quote-part) ainsi que le versement d’indemnités journalières et de rentes AI en proportion de l’incapacité de travail générée par la maladie. La reconnaissance permettrait également de renforcer la prévention et les mesures de sécurité lors de l’utilisation des produits phytosanitaires.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’art. 9 LAA dispose que, « sont réputées maladies professionnelles, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ». Le Conseil fédéral a dressé au chiffre 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) la liste des substances nocives et au chiffre 2 la liste desdits affections et des travaux. La maladie professionnelle doit être due exclusivement ou de manière prépondérante aux substances nocives ou aux travaux considérés. Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action de la substance nocive ou à l’un de ces travaux. La liste des maladies professionnelles a été adaptée en 2018 aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé.

Sont également réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). De ce fait, ce deuxième alinéa constitue une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA ne mentionne pas une substance nocive qui a causé une maladie ou une maladie causée par l’exercice de l’activité professionnelle. Selon la jurisprudence, la condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant est réalisée si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, qu’il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général.

En ce sens, si les conditions susmentionnées sont remplies, les cas de maladies de Parkinson, de lymphomes non hodgkinien, de myélomes ou de cancers de la prostate chez une personne ayant été exposée professionnellement aux produits phytosanitaires (PPh) sont aujourd’hui déjà reconnus comme étant des maladies professionnelles au sens de l’art. 9, al. 2, LAA.

Ainsi, à partir du moment où les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires sont assurés selon les dispositions de la LAA, ils peuvent faire valoir une maladie professionnelle, étant entendu qu’elle a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle comme décrit ci-dessus, pour pouvoir prétendre aux prestations de la LAA. L’objectif de la motion est donc d’ores et déjà atteint.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» consultable ici

Mozione Clivaz 22.3574 “Riconoscere il morbo di Parkinson, il linfoma non Hodgkin, il mieloma e il cancro alla prostata come malattie professionali tra gli agricoltori e altre persone professionalmente esposte ai prodotti fitosanitari” disponibile qui

Motion Clivaz 22.3574 “Für die Anerkennung von Parkinson, Non-Hodgkin-Lymphom, Myelomen und Prostatakrebs als Berufskrankheiten bei Landwirtinnen und Landwirten und anderen Personen, die beruflich Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt sind» hier verfügbar

 

Initiatives cantonales – Exercer un mandat politique en cas de maternité – Procédure de consultation

Initiatives cantonales – Exercer un mandat politique en cas de maternité – Procédure de consultation

 

Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil des États du 22.08.2022 consultable ici

 

La modification législative a pour but de rendre l’exercice d’un mandat parlementaire davantage compatible avec la maternité. Une députée élue par le peuple ne devrait pas être empêchée d’accomplir son mandat politique en devenant mère.

Selon la loi en vigueur, si une députée participe à une séance du Parlement pendant son congé de maternité, elle perd son droit à l’allocation de maternité, y compris pour son activité professionnelle. La modification de loi sur les allocations pour perte de gain faisant l’objet du présent rapport vise à adapter la disposition concernée afin de corriger cette situation.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.08.2022 consultable ici

Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil des États du 22.08.2022 consultable ici

Projet de modification de la LAPG consultable ici

Initiative cantonale ZG 19.311 « Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale » consultable ici

Initiative cantonale BL 20.313 « Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité » consultable ici

Initiative cantonale LU 20.323 « Femmes politiques en congé maternité » consultable ici

Initiative cantonale BS 21.311 « Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité » consultable ici

 

Un congé d’adoption de deux semaines dès le 01.01.2023

Un congé d’adoption de deux semaines dès le 01.01.2023

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.08.2022 consultable ici

 

Les personnes qui exercent une activité lucrative et accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption pourront bénéficier d’un congé de deux semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Lors de sa séance du 24.08.2022, le Conseil fédéral a approuvé les dispositions d’exécution concernant le congé d’adoption et fixé sa date d’entrée en vigueur au 01.01.2023.

L’allocation d’adoption est destinée aux personnes qui exercent une activité lucrative et accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption. Le congé d’adoption doit être pris dans le courant de l’année qui suit l’accueil de l’enfant. L’allocation d’adoption se monte à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative, mais au plus à 196 francs par jour. Si les deux parents exercent une activité lucrative, ils peuvent se partager librement les deux semaines de congé, mais ils ne peuvent pas prendre le congé en même temps. Par contre, l’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire ne donne pas droit à l’allocation.

 

Une seule caisse compétente pour traiter les dossiers

En Suisse, le nombre d’enfants adoptés avant l’âge de quatre ans est faible. En 2020, on en dénombrait 33. C’est pourquoi les demandes d’allocation d’adoption seront toutes traitées de manière centralisée par la Caisse fédérale de compensation (CFC) et non par les caisses de compensation auxquelles sont affiliés les parents, comme c’est normalement le cas. L’allocation d’adoption devrait générer des coûts supplémentaires annuels d’un peu plus de 100’000 francs.

 

Autres adaptations nécessaires

L’introduction d’un congé d’adoption indemnisé par les APG implique aussi des modifications au niveau du règlement (RAPG). Celles-ci prévoient que l’allocation d’adoption sera calculée sur la base du revenu réalisé juste avant l’accueil de l’enfant en vue de son adoption. L’allocation d’adoption est versée après coup, une fois que le dernier jour de congé d’adoption a été pris. Par ailleurs, l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) est adaptée afin de garantir le maintien du droit aux allocations familiales durant le congé d’adoption.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.08.2022 consultable ici

Modification du RAPG et commentaires des dispositions d’exécution concernant l’allocation d’adoption (version provisoire) consultable ici

 

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2020

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2020

 

 

L’Office fédéral de la statistique a publié le 23.08.2022 les tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2020.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’un homme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 5’261 fr. en 2020, contre 5’417 fr. pour l’ESS 2018.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’une femme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 4’276 fr. en 2020, contre 4’371 fr. pour l’ESS 2018.

L’utilisation des statistiques les plus récentes a donc un impact non négligeable sur le sort des rentes d’invalidité des personnes assurées.

 

Vous trouverez les nouveaux tableaux sur le site de l’OFS :

 

La section « Liens utiles – Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires » du site, contenant tous les tableaux utiles, a également été mise à jour.

 

 

La réadaptation prime la rente, version 2.0

La réadaptation prime la rente, version 2.0

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis 2008, l’assurance-invalidité (AI) renforce le principe selon lequel « la réadaptation prime la rente ». C’est également l’orientation adoptée par le Développement continu de l’AI, en particulier pour les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique.

Depuis 2008, le Parlement et le Conseil fédéral orientent davantage l’AI, par des révisions de la loi, vers le principe selon lequel la réadaptation prime la rente. Différentes évaluations révèlent que ces révisions ont eu des effets mesurables, mais qu’elles présentent également des lacunes. Les principaux domaines dans lesquels on constate un besoin d’amélioration sont la réadaptation des jeunes assurés et des adultes atteints dans leur santé psychique ainsi que la collaboration entre les différents acteurs impliqués (voir notamment Schmidlin/Borer 2017, Baer et al. 2015, Guggisberg et al. 2015). Le Développement continu de l’AI (DC AI) répond à ce besoin en renforçant la gestion des cas, les conseils et le suivi ainsi qu’en optimisant l’éventail de mesures de réadaptation proposées aux jeunes et aux personnes souffrant de troubles psychiques.

 

Gestion des cas

Par gestion des cas (art. 41a RAI), on entend le cadre qui relie et coordonne toutes les mesures et tous les acteurs impliqués. Depuis le 1er janvier 2022, les offices AI fournissent aux assurés un accompagnement continu tout au long de la procédure AI, soit depuis le dépôt de la demande jusqu’à trois ans au plus après la (nouvelle) réadaptation. Cela signifie que, dans certains cas, la gestion des cas commence dès l’octroi de mesures médicales aux enfants atteints d’infirmités congénitales. Indépendamment de sa date de départ, la gestion des cas par les offices AI est toujours fondée sur le principe du case management. La coordination entre employeurs, médecins et spécialistes de la formation y joue un rôle essentiel. La gestion des cas se concentre également sur les transitions, par exemple de l’école à la formation professionnelle ou de la rente à la réadaptation.

Afin d’accompagner de manière encore plus soutenue dans leur réadaptation professionnelle les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, un système de conseils et de suivi (art. 14quater LAI) a été introduit dans le cadre du DC AI, permettant ainsi aux offices AI de renforcer leur gestion des cas. Si un suivi plus intensif s’avère temporairement nécessaire pour résoudre un problème spécifique, l’office AI peut déléguer cette tâche à un prestataire spécialisé (par ex. coach spécialisé dans un trouble donné). Les conseils et le suivi permettent à l’AI de mieux répondre aux besoins des personnes concernées.

Enfin, l’inscription dans la loi des conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI) a pour objectif d’informer mieux et plus simplement les employeurs et les spécialistes de la formation concernant les possibilités de réadaptation qu’offre l’AI. Comme l’a confirmé une enquête récente (Buess/Vogel 2022), les petites et moyennes entreprises en particulier sont encore trop peu informées et n’ont pas assez de contacts avec l’AI. Or, les conseils axés sur la réadaptation sont fournis à simple titre d’information ; ils ne nécessitent pas de déposer une demande et ne doivent pas être liés à un cas spécifique.

 

Adolescents et jeunes adultes

Les transitions de l’école à la formation professionnelle et de la formation au marché du travail posent souvent des défis particuliers aux jeunes atteints dans leur santé. C’est pourquoi l’AI soutient, grâce à de nouveaux outils, les adolescents et les jeunes adultes de 13 à 25 ans qui présentent un risque d’invalidité et n’ont pas ou peu d’expérience professionnelle.

Détection et intervention précoces : les spécialistes s’accordent à dire que, chez les jeunes, les troubles psychiques devraient être identifiés et traités le plus tôt possible. Dans de nombreux cantons, il existe des services de coordination qui soutiennent les adolescents et les jeunes adultes rencontrant des problèmes lors de leur entrée dans la vie professionnelle. Depuis le 1er janvier 2022, ces services peuvent directement signaler à l’office AI les jeunes de 13 à 25 ans dans le cadre de la détection précoce (art. 3abis LAI). L’AI peut ainsi entrer plus rapidement en contact avec les personnes concernées et entreprendre les démarches nécessaires à une réadaptation professionnelle réussie. Grâce à la nouvelle possibilité de cofinancement par l’AI (art. 68bis LAI), ces services cantonaux disposent désormais de ressources en personnel plus importantes pour la détection précoce. Lorsqu’une demande à l’AI a été déposée, cette dernière doit octroyer rapidement et simplement des mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI) afin d’éviter les interruptions de formations ou d’offres transitoires cantonales. Durant l’école obligatoire, les offices AI soutiennent les jeunes présentant un risque d’invalidité en leur proposant une orientation professionnelle spécialisée ou en les aidant à trouver une place d’apprentissage ; la formation elle-même reste du ressort du canton.

Mesures préparatoires : une partie des jeunes atteints dans leur santé ne remplissent pas encore les conditions nécessaires pour entamer une formation professionnelle initiale. À la fin de l’école obligatoire, ils peuvent donc se voir octroyer différentes mesures préparatoires en fonction de leurs besoins :

  • Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) visent à stabiliser la personnalité du jeune, à renforcer sa capacité de présence et de performance et à le réaccoutumer au travail quotidien.
  • Les mesures préparatoires d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) permettent aux jeunes concernés d’essayer différentes professions concrètes dans la pratique. Ainsi, ils se familiarisent avec les exigences du métier choisi et du marché primaire du travail dans son ensemble.
  • Dans le cadre des offres transitoires cantonales spécialisées (art. 68bis LAI), les offres existantes sont cofinancées par l’AI et rendues ainsi plus accessibles aux jeunes atteints dans leur santé.
  • Lorsqu’un jeune a choisi une profession, mais qu’il n’est pas encore en mesure de commencer sa formation, la préparation ciblée (art. 16 LAI) lui permet d’acquérir les compétences manquantes.

Formation professionnelle initiale : La formation professionnelle initiale sur le marché primaire du travail constitue un élément central de la réadaptation des jeunes (art. 16 LAI). Dans toute la mesure du possible, l’office AI et le jeune concerné recherchent une place de formation professionnelle ordinaire dans une entreprise du marché primaire du travail. Si la formation n’est possible que dans un cadre protégé dans un premier temps, l’office AI peut octroyer par la suite une autre formation de niveau plus élevé sur le marché primaire du travail, pour autant que l’assuré en ait la capacité. Cette mesure vise à éviter que des jeunes ne se retrouvent dans une formation de niveau trop élevé qu’ils ne parviennent à suivre qu’avec un soutien intensif.

Par ailleurs, l’indemnité journalière de l’AI est désormais versée à l’employeur dès le début de la formation et, pour les formations au sens de la loi sur la formation professionnelle, à hauteur du salaire usuel que touchent les personnes en formation. L’employeur verse ensuite le salaire à son employé. Ainsi, les jeunes assurés sont traités sur un pied d’égalité avec leurs collègues en bonne santé. Pour les formations préparant à un travail auxiliaire ou à une activité en cadre protégé (dites formations pratiques), l’AI verse un montant prédéfini. Ces mesures de soutien doivent inciter les entreprises à former plus de jeunes atteints dans leur santé.

 

Adultes atteints dans leur santé psychique

Les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Le nombre de personnes qui perdent leur capacité de gain en raison d’une telle affection reste élevé. Pour faire face à cette évolution, le DC AI a mis en place différents outils.

Les conseils axés sur la réadaptation mentionnés plus haut facilitent l’accès aux informations non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs employeurs. De plus, grâce à la détection précoce, ces derniers peuvent annoncer plus rapidement à l’office AI les collaborateurs potentiellement atteints dans leur santé psychique ; la condition des 30 jours d’incapacité de travail en vigueur jusqu’ici a été supprimée. Ainsi, les entreprises et les assurés reçoivent un soutien avant d’en arriver à un arrêt de travail. Après le dépôt d’une demande, la gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi permettent aux offices AI d’accompagner les assurés et leurs employeurs de façon plus soutenue, avec une meilleure continuité et à plus long terme.

Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) aident les assurés à retrouver leur capacité de travail restante. Étant donné que les maladies psychiques peuvent réapparaître plus tard dans la vie professionnelle, la loi révisée permet d’octroyer ces mesures à plusieurs reprises. Comme le confirment de récentes études, la réadaptation professionnelle a plus de chances de réussir lorsqu’une partie des mesures de réinsertion est effectuée sur le marché primaire du travail (Schmidlin et al. 2020). C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022, celles-ci sont davantage orientées vers ce marché, prenant par exemple la forme d’un entraînement au travail.

Enfin, l’éventail de mesures de réadaptation professionnelle de l’AI a été complété par la location de services (art. 18abis LAI). Dans ce cadre, l’assuré est employé par un bailleur de services, par l’intermédiaire duquel il travaille dans une entreprise du marché primaire de l’emploi. L’AI indemnise le bailleur de services pour ses prestations, telles que la recherche d’un poste et le placement de l’assuré ou encore la gestion et le suivi administratifs des missions effectuées. Cela permet à l’employeur de faire connaissance avec un nouveau collaborateur potentiel sans engagement ni charge administrative. L’assuré, quant à lui, a la possibilité d’exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail, accroît ses chances de trouver un emploi et acquiert de l’expérience professionnelle.

 

La réadaptation prime la rente, version 2.0

Le DC AI améliore le travail déjà effectué par l’AI en matière de réadaptation. Avant le dépôt d’une demande, les conseils axés sur la réadaptation et la détection précoce font partie intégrante de la réadaptation 2.0. Après l’inscription à l’Al, ces mesures font place aux mesures de réadaptation optimisées et à la gestion des cas, qui inclut également des conseils et un suivi. Les mesures de réadaptation comprennent la préparation, la formation et le placement. Elles sont classées en fonction de leur rapprochement de l’entrée sur le marché primaire du travail (axe horizontal) et de leurs exigences vis-à-vis de la capacité de travail de l’assuré (axe vertical). La gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi garantissent un accompagnement continu dès le dépôt de la demande.

Toutefois, l’optimisation des mesures ne suffit pas à assurer le succès de la réadaptation professionnelle. Celui-ci requiert également l’engagement des entreprises du marché primaire du travail ainsi que la collaboration des médecins et de tous les autres acteurs impliqués.

 

En un coup d’œil

  • Le Développement continu de l’AI optimise et complète les mesures de réadaptation professionnelle existantes de l’AI.
  • Désormais explicitement ancrée dans l’ordonnance, la gestion des cas par les offices AI gagne ainsi en importance, en continuité et en coordination.
  • La détection précoce, la préparation au marché primaire du travail et l’orientation vers ce dernier permettent quant à elles d’optimiser la réadaptation professionnelle des adolescents et des jeunes adultes atteints dans leur santé.
  • Enfin, grâce à l’intensification des conseils et du suivi, à la création de nouvelles mesures et à la flexibilisation des mesures existantes, les adultes souffrant de troubles psychiques bénéficient désormais d’un soutien plus ciblé.

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

«Eingliederung vor Rente 2.0» hier verfügbar

 

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis l’entrée entrée en vigueur du Développement continu de l’AI le 1er janvier 2022, la loi fédérale sur l’assurance-accidents comprend une quatrième branche d’assurance : l’assurance-accidents pour les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité (AA AI).

Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI » (DC AI), une nouvelle couverture d’assurance-accidents a été introduite, l’AA AI, à l’intention des personnes qui travaillent dans le cadre des mesures de l’AI et dont la situation est, de ce fait, « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail ». Cette adaptation doit permettre d’atteindre un double objectif : il s’agit, d’une part, de renforcer la sécurité juridique. Cela concerne avant tout les assurés en cours de réadaptation professionnelle et les prestataires de ces mesures. D’autre part, cette modification vise à promouvoir la réadaptation, en encourageant les employeurs à s’engager en faveur de la réinsertion des assurés sur le marché du travail.

Les bases légales de l’AA AI se trouvent dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 11 LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (art. 1a al. 1 let. c LAA), ainsi que dans les ordonnances correspondantes. Le cercle des assurés défini par la loi est composé de personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27 al. 1 LAI ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

Mais que faut-il entendre par « situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » ? Cette notion trouve son origine dans la jurisprudence : lorsqu’une personne, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur auquel elle est plus ou moins subordonnée (cf. ATF 115 V 55), sa situation est réputée analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Couverture d’assurance-accidents dans le cadre des mesures de réadaptation

En appliquant la condition énoncée précédemment, à savoir que la situation doit être « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail », la pratique montre que la plupart des mesures de l’AI exécutées sans contrat de travail, d’apprentissage ou de formation remplissent les critères définis. Cela signifie que les assurés qui participent à ces mesures disposent d’une couverture d’assurance-accidents AA AI auprès de la SUVA.

Les mesures impliquant un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, ainsi que les mesures qui n’établissent pas de situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail sont exclues de la couverture AA AI. Les assurés qui participent à ce type de mesures restent assurés contre le risque d’accident par l’employeur, c’est-à-dire auprès de l’assureur-accidents de ce dernier. Dans certains cas, il peut arriver que la mesure n’établisse pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. L’assuré doit alors contracter une couverture d’assurance-accidents auprès de son assureur-maladie.

Lorsqu’il octroie une mesure, l’office AI compétent examine au cas par cas si les critères pour une couverture AA AI sont remplis, et informe l’assuré par écrit de son niveau de couverture en cas d’accident. Lors de l’examen préalable de la couverture AA AI, l’office AI se fonde sur un schéma décisionnel. La SUVA suit l’avis de l’office AI. Ce schéma décisionnel a été élaboré conjointement par la SUVA et l’OFAS et peut être consulté dans le «guide AA AI».

 

Collaboration entre la SUVA et les offices AI

Que se passe-t-il concrètement si un assuré est victime d’un accident durant l’accomplissement d’une mesure avec couverture AA AI ? Afin que le cas puisse être traité le plus efficacement possible et que les prestations d’assurance soient versées à temps, il est essentiel que l’assuré informe l’office AI le plus rapidement possible de l’accident. L’office AI transmet à son tour immédiatement la déclaration de l’accident à la SUVA avec toutes les informations nécessaires. Il avise également tous les acteurs concernés de l’accident (prestataire de la mesure et caisse de compensation compétente, entre autres). La SUVA examine le droit aux prestations et informe ensuite l’assuré et l’office AI du résultat de l’examen.

En principe, un assuré qui est victime d’un accident a droit aux prestations régulières de l’AA dans le cadre de l’AA AI. Ces prestations comprennent entre autres des indemnités journalières, des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et un traitement curatif. Lors du calcul de l’indemnité journalière de l’AA ainsi que pour déterminer le gain assuré, les différentes constellations de réadaptations doivent être prises en compte. Le montant de l’indemnité journalière de l’AA est par exemple calculé de manière différente selon que l’assuré touche une rente AI, une indemnité journalière de l’AI ou aucune indemnité journalière de l’AI dans le cadre de la mesure.

En cas d’incapacité de travail prolongée de l’assuré ayant été victime d’un accident, l’office AI poursuit son accompagnement dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident. Afin de pouvoir reprendre la mesure de réadaptation de l’AI après un accident, l’échange et la coordination réciproques sont indispensables. Tout au long de cette procédure, l’intérêt de l’assuré et sa réadaptation priment.

 

En un coup d’œil

  • Les personnes qui participent à des mesures de l’AI et dont la « situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » sont désormais couvertes par l’assurance-accidents, AA AI.
  • La SUVA et les offices AI collaborent étroitement, aussi bien pour la déclaration de l’accident que pour la reprise de la mesure.
  • Même en cas d’incapacité de travail prolongée, l’office AI se charge de l’accompagnement de l’assuré dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident.
  • Cette nouvelle branche d’assurance renforce la sécurité juridique tant pour les assurés que pour les prestataires de mesures d’ordre professionnel. Elle encourage également la disposition des employeurs à œuvrer en faveur de l’intégration.

 

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung, hier verfügbar

 

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

Nouveautés concernant les expertises médicales dans les assurances sociales

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Ces dernières années, les expertises médicales ont pris une importance considérable dans la procédure d’instruction de l’AI. Le Développement de l’AI apporte plusieurs nouveautés concernant la procédure et les expertises médicales, qui sont souvent nécessaires pour déterminer si une personne a droit à des prestations.

 

Clarifier les questions en suspens

Le rôle des expertises médicales dans la procédure d’instruction de l’AI a pris une importance considérable ces dernières années. Des questions de procédure de plus en plus nombreuses ont été soulevées à l’occasion de recours, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à rendre deux arrêts de principe (ATF 137 V 210 et 139 V 349).

Certaines questions pratiques importantes restaient malgré tout sans réponse. C’est pourquoi le Conseil fédéral a proposé, dans son message concernant le Développement continu de l’AI (FF 2017 2363), quelques adaptations dans le domaine du droit de procédure et des expertises médicales.

 

Débats au Parlement

En ce qui concerne le domaine du droit de procédure, le Parlement a suivi la demande du Conseil fédéral de renforcer la procédure d’instruction menée d’office. Des compétences claires concernant l’attribution des mandats d’expertise et des délais légaux ont par conséquent été introduits dans la procédure. Cependant, le Parlement voulait aussi améliorer la transparence dans l’attribution et la réalisation des expertises. Il a donc inscrit dans la loi que les entretiens entre l’assuré et l’expert doivent faire l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. De leur côté, les offices AI doivent tenir à jour et publier une liste contenant des indications sur tous les experts et centres d’expertises mandatés. Les exigences professionnelles pour les experts médicaux sont définies au niveau de l’ordonnance, et le Parlement a créé la base légale pour la mise en place d’une commission extraparlementaire chargée de veiller à la qualité des expertises médicales et d’émettre des recommandations publiques.

 

Mise en place des expertises

La procédure d’instruction menée d’office doit garantir un traitement aussi simple et rapide que possible des procédures en matière d’assurances sociales. À l’occasion du Développement continu de l’AI, les droits de participation des assurés ainsi que le rôle et les compétences des organes d’exécution ont été inscrits dans la loi pour toutes les assurances sociales. Il a ainsi été précisé que l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire et qu’il définit le type d’expertise externe devant être sollicité (expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires, c’est-à-dire faisant appel à trois disciplines médicales ou plus). Pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il est de la responsabilité et de la compétence de l’assureur de déterminer à titre définitif les disciplines médicales. Pour les expertises complexes et pluridisciplinaires, c’est le centre d’expertises qui détermine les disciplines médicales.

L’assureur doit communiquer à l’assuré le nom des experts prévus. Le législateur a prévu un délai légal de dix jours pendant lequel l’assuré peut récuser un expert ou poser des questions complémentaires par écrit. L’assureur décide en dernier ressort de transmettre ou non ces questions aux experts.

 

Exigences professionnelles applicables aux experts

Afin de garantir la qualité des expertises, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’édicter des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie. En ce qui concerne les compétences professionnelles, les experts doivent disposer d’un titre de médecin spécialiste, être inscrits au registre des professions médicales (MedReg), posséder une autorisation de pratiquer valable et disposer d’au moins cinq ans d’expérience clinique. Dans le domaine de la médecine des assurances, la certification de l’association Médecine d’assurance suisse (SIM) est nécessaire pour les disciplines les plus demandées.

Il est possible de déroger à ces exigences dans des situations objectivement justifiées. Le Conseil fédéral a prévu cette exception pour les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires.

Les données du MedReg sont accessibles sur Internet ce qui permet de porter ces informations à la connaissance du public. Les assurés ont ainsi la garantie de pouvoir vérifier facilement et rapidement que les experts possèdent la formation universitaire, postgrade et continue nécessaire. Il est également facile de vérifier la certification SIM sur Internet.

Il peut arriver qu’une expertise soit nécessaire dans une discipline médicale qui n’est que très rarement demandée (par ex. en cas de maladie rare, d’expert à l’étranger). Dans un tel cas, il doit être possible de mandater un expert qui, bien que compétent dans sa discipline, ne remplit pas forcément toutes les conditions requises par l’ordonnance. Dans l’esprit d’une expertise consensuelle, l’assuré doit alors donner son consentement à une telle procédure.

Les experts neuropsychologues doivent remplir les exigences définies à l’art. 50b OAMal, mais aucune autre condition n’est requise.

 

Améliorer la transparence lors du choix des experts

Afin d’assurer la plus grande transparence possible lors de l’attribution des mandats d’expertise, le législateur oblige les organes d’exécution de l’AI à tenir une liste publique comprenant les informations suivantes :

  • informations concernant tous les experts et centres d’expertises mandatés, classés par domaine de spécialisation ;
  • nombre annuel de cas ayant fait l’objet d’une expertise ;
  • rémunération globale pour les expertises demandées ;
  • incapacités de travail attestées dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée ;
  • force probante des expertises devant les tribunaux concernés.

Comme les centres d’expertises et les experts réalisent des mandats pour plusieurs offices AI, l’OFAS publiera une vue d’ensemble pour toute la Suisse, dans un souci de transparence totale. Les données seront saisies du 1er janvier au 31 décembre et publiées par les offices AI le 1er mars de l’année suivante.

 

Choix des experts

Les assureurs sont en principe libres de choisir la façon dont ils attribuent les mandats aux experts ou aux centres d’expertises. Cela signifie qu’ils peuvent choisir directement les experts et attribuer les mandats de gré à gré. Le Conseil fédéral peut néanmoins édicter des règles sur le mode d’attribution des expertises pour certaines assurances sociales.

Or, il apparaît que l’attribution aléatoire des mandats d’expertise, conjointement avec les autres prescriptions visées à l’ATF 137 V 210 (consid. 2.4, 237), apaise généralement les craintes concernant le manque d’indépendance et d’impartialité qui découlent des conditions générales des expertises. C’est pourquoi, depuis 2012, les mandats d’expertises pluridisciplinaires de l’AI sont répartis de manière aléatoire entre les quelque 30 centres d’expertises accrédités.

Pour le Conseil fédéral, la nécessité de réglementer le mode d’attribution des expertises ne s’impose actuellement que dans l’AI. Selon la complexité des questions médicales en suspens, l’AI a besoin d’une expertise impliquant deux disciplines médicales. Ces expertises bidisciplinaires imposent aux experts des exigences plus élevées que les expertises monodisciplinaires, car les deux expertises partielles doivent être fusionnées en vue de former une évaluation globale et consensuelle des conséquences de l’atteinte à la santé. De plus, comme pour les expertises pluridisciplinaires, seul un nombre limité d’experts est disponible pour ces mandats. C’est pourquoi, à l’instar des expertises pluridisciplinaires, ces expertises sont désormais attribuées dans l’AI de manière aléatoire et uniquement à des centres d’expertises ou à des équipes d’experts fixes ayant conclu une convention tarifaire avec l’AI. Cela garantit que l’attribution des mandats d’expertises bi- et pluridisciplinaires se fera uniformément de manière aléatoire et que les offices AI n’auront plus d’influence directe sur le choix des experts.

Lors d’une attribution de gré à gré d’un mandat d’expertise médicale, l’assureur désigne les experts nécessaires. L’assuré peut faire valoir des motifs de récusation ou d’autres objections à leur encontre. Lorsque de telles objections sont formulées, l’assureur doit les examiner et, dans la mesure du possible, parvenir à un consensus sur la désignation des experts dans le cadre d’une procédure de conciliation. Cette dernière peut se faire oralement ou par écrit et doit être consignée dans le dossier. Dans l’AI, une telle procédure n’est appliquée qu’en cas d’expertise monodisciplinaire.

La procédure présentée, combinée aux autres mesures prévues par la loi, notamment la liste des experts publiée par les offices AI et les exigences professionnelles minimales, permettra un choix plus transparent et plus compréhensible des experts (voir à ce sujet « Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung », rapport d’experts du 10 août 2020 sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI).

 

Enregistrement sonore de l’entretien

Le législateur exige que les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores. Dans le contexte de l’introduction de cette mesure, la citation suivante, tirée des débats au Parlement, est intéressante, car elle donne des indications sur ses motivations : « Aujourd’hui, la question de savoir ce qui a exactement été dit lors de l’expertise donne souvent lieu à des litiges juridiques de longue durée. L’enregistrement des entretiens tel que nous le proposons apporte de la clarté en la matière et protège les deux parties. Cette mesure n’est donc pas seulement dans l’intérêt de l’assuré – qui est ainsi protégé si des indications figurant dans l’expertise sont ou lui semblent être erronées –, mais aussi dans celui des experts. » (CE Bruderer Wyss, session d’automne 2019).

Le terme « entretien » est introduit dans la loi, mais n’y est pas défini. C’est pourquoi l’ordonnance précise qu’il inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé (ces deux termes se réfèrent à la structure déjà utilisée pour les expertises médicales dans l’AI). Les explications et déclarations personnelles de l’assuré sont placées au premier plan. L’enregistrement sonore doit garantir que les déclarations de l’assuré sont saisies correctement et reprises avec exactitude dans le rapport de l’expert.

L’assureur informe l’assuré qu’un enregistrement sera réalisé et dans quel but et qu’il a la possibilité d’y renoncer. Si l’assuré souhaite renoncer à l’enregistrement sonore de l’entretien, il doit le confirmer par écrit à l’assureur. La décision ne peut être communiquée qu’à l’assureur, ce qui évite que l’assuré se sente influencé dans son choix par l’expert.

Afin de respecter le devoir de diligence accru dans le traitement de ces données sensibles, l’enregistrement sonore ne peut être écouté que sur demande de l’assuré dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition, de la procédure de préavis, de la révision et de la reconsidération, de la procédure de recours cantonale et de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il est ainsi garanti que l’enregistrement ne sera écouté qu’en cas de litige et uniquement par l’assuré lui-même, par l’assureur ayant mandaté l’expertise et par les tribunaux (tribunaux cantonaux des assurances sociales, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral) impliqués dans la procédure de recours. Les tiers disposant d’un droit de recours ne doivent pas pouvoir écouter l’enregistrement sonore. En cas de demande de consultation du dossier, l’enregistrement sonore ne doit pas être joint à l’envoi, même si la demande émane d’un autre assureur. Si l’expertise n’est pas contestée, les enregistrements sonores ne sont pas utilisés et sont donc protégés contre toute écoute par des tiers.

 

Qualité des expertises

La Suisse ne disposait jusqu’à présent d’aucune institution indépendante en charge des questions de qualité et d’assurance qualité des expertises médico-assurantielles. Ni la réalisation de ces expertises ni leur évaluation n’étaient par conséquent soumises à des exigences et des prescriptions de qualité contraignantes.

Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’instituer une commission extraparlementaire consacrée à cette thématique. Cette commission se penchera sur des questions relatives à la médecine des assurances, aux expertises de manière générale et, bien sûr, à leur qualité. Elle se compose d’un président et de douze membres représentant les assurances sociales, les organisations de patients et de personnes en situation de handicap, les médecins, les centres d’expertises, les neuropsychologues et les milieux scientifiques. La commission a été officiellement instituée par le Conseil fédéral en novembre 2021. Le Pr Michael Liebrenz a été nommé comme son premier président.

La commission émettra des recommandations publiques dans les domaines suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus d’expertise (qualité de la procédure) ;
  • critères relatifs à l’activité et à la formation universitaire, postgrade et continue des experts (qualité des structures) ;
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité (qualité des structures) ;
  • critères et outils pour l’évaluation qualitative des expertises (contrôle de la qualité) ;
  • respect des critères par les experts et les centres d’expertises (contrôle de la qualité).

 

En un coup d’œil

  • Afin d’harmoniser la réglementation pour toutes les assurances sociales, les droits de participation des assurés et le rôle des organes d’exécution dans l’examen du droit aux prestations sont désormais inscrits dans la LPGA.
  • Étant donné que c’est surtout dans l’AI qu’une intervention était nécessaire, cette question a été traitée dans le cadre du Développement continu de l’AI.
  • Les mesures d’instruction et la procédure ayant trait aux expertises médicales ont notamment fait l’objet d’une réglementation uniforme.
  • Lors de l’attribution des mandats d’expertise, l’assurance et l’assuré doivent se mettre d’accord, dans la mesure du possible, sur le choix de l’expert. Le fait que les entretiens soient enregistrés permet de renforcer la transparence dans les expertises.
  • Afin d’évaluer et de garantir la qualité des expertises, une commission extraparlementaire indépendante a été mise en place.

 

Article de Ralf Kocher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Neuerungen bei medizinischen Begutachtungen in den Sozialversicherungen hier verfügbar

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation afin d’adapter le taux de l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation afin d’adapter le taux de l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.07.2022 consultable ici

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national ouvre une consultation visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire Regazzi 16.470 (« Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché. Deux variantes sont proposées, l’une prévoyant un taux variable et l’autre prévoyant un taux fixe inférieur au taux actuel.

L’initiative parlementaire 16.470 a été déposée par le Conseiller national Fabio Regazzi le 29 septembre 2016. Elle propose de tenir compte de l’évolution économique dans la fixation de l’intérêt moratoire. Actuellement, le code des obligations prévoit un taux fixe à 5 pour cent qui ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt du marché. Selon l’initiative parlementaire, en comparaison avec les taux du marché actuellement pratiqués, ce taux est supérieur à la moyenne. La commission est ainsi d’avis qu’une adaptation du taux d’intérêt moratoire appliqué par la Confédération est nécessaire et a décidé par 15 voix contre 6 d’envoyer ce projet en consultation. Une minorité de la commission rejette le projet et propose de ne pas entrer en matière. Elle estime que l’évolution économique actuelle rend superflu une adaptation du taux d’intérêt moratoire appliqué par la Confédération.

La commission propose deux solutions de mises possibles dans le cadre de la consultation : une solution à taux variable et une solution à taux fixe. La solution à taux variable prévoit que le Swiss Average Rate Overnight (SARON) serve de taux d’intérêt de référence. Cependant, ce taux pouvait être très bas, voir négatif, ou au contraire très élevé, la commission a décidé de majorer ce taux de deux points de pourcentage et de déterminer une valeur minimale à 2% et une valeur maximale à 15%. Dans cette variante à taux variable, le Conseil fédéral serait chargé de fixer ce taux annuellement dans une ordonnance. La solution à taux fixe part du postulat selon lequel le droit actuel a fait ses preuves, mais que le taux actuel est trop élevé. La commission propose ainsi d’abaisser ce taux de 5% à 3%.

Le délai imparti pour la consultation court jusqu’au 28 octobre 2022. Dans le cadre de cette procédure, les Services du Parlement collaborent avec l’Office fédéral de la justice.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.07.2022 consultable ici

Projet mis en consultation disponible ici

Rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (version provisoire) disponible ici

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale indice una procedura di consultazione su un progetto che prevede che gli interessi di mora applicati dalla Confederazione siano in linea con i tassi di mercato, comunicato stampa disponibile qui

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates eröffnet Vernehmlassung zur Anpassung des Verzugszinssatzes des Bundes, Medienmitteilung hier verfügbar

Portage salarial et assurances sociales

Portage salarial et assurances sociales

 

Feuille d’information «Portage salarial» de l’OFAS du 30.06.2022 disponible ici

 

Le modèle du portage salarial, développé en France, est aussi de plus en plus proposé en Suisse. Il est régulièrement utilisé pour annoncer comme salariées auprès des assurances sociales des personnes qui sont en réalité indépendantes.

La personne indépendante travaille pour des clients qu’elle a elle-même recrutés (mandat, ouvrage ou prestation de service), sans être liée par des instructions, elle supporte le risque entrepreneurial et est seule responsable. L’entreprise de portage interposée, qui se charge uniquement de la facturation et de l’encaissement auprès de la clientèle, décompte les honoraires auprès des assurances sociales en tant qu’employeur fictif. Une telle pratique n’est pas conforme au droit suisse des assurances sociales et peut conduire au refus de certaines prestations.

 

Du point de vue des assurances sociales

Dans le domaine des assurances sociales, la délimitation entre l’activité salariée et l’activité indépendante est décisive, notamment pour l’affiliation à l’assurance chômage, à la prévoyance professionnelle obligatoire et à l’assurance accidents obligatoire. Les critères de délimitation déterminants ont été fixés par le Tribunal fédéral dans une jurisprudence bien établie depuis de nombreuses années. Ils sont obligatoires pour toutes les assurances sociales.

L’intégration dans l’organisation du travail, la subordination à l’entreprise de l’employeur et le fait d’être lié à lui par des instructions parlent en faveur d’une activité lucrative salariée. Le fait d’assumer un risque entrepreneurial important, notamment l’engagement de capitaux, la responsabilité, le risque d’encaissement et de perte, ainsi que le fait d’agir en son propre nom et pour son propre compte, sont des caractéristiques d’une activité lucrative indépendante. Il convient d’examiner, en fonction des circonstances concrètes de chaque cas, quels critères sont prépondérants. Les rapports de droit civil – comme la conclusion d’un contrat de travail – n’ont qu’un caractère indicatif. Les accords passés par les parties contractantes sur leur statut d’indépendant ou de salarié ne sont pas contraignants pour les assurances sociales.

Dans le cas du portage salarial, l’entreprise de portage n’est pas responsable de l’acquisition de clients, n’exerce pas de droit d’instruction sur l’exécution concrète du travail et n’assume aucune responsabilité. L’indépendant n’est pas non plus intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise de portage, mais assume en permanence l’intégralité du risque entrepreneurial. Si l’indépendant ne parvient pas à décrocher de contrats, il ne gagne rien. Il doit en outre subvenir seul à l’exploitation de son entreprise, c’est-à-dire notamment se procurer et entretenir les locaux et l’équipement nécessaires, et il en assume lui-même la responsabilité.

Le simple fait que l’indépendant facture par l’intermédiaire de l’entreprise de portage, qu’il n’agisse souvent pas en son nom propre, mais qu’il fasse conclure le contrat avec la clientèle par l’intermédiaire de l’entreprise de portage et qu’il n’établisse pas lui-même le décompte des cotisations d’assurance sociale, ne fait pas de lui une personne salariée, ni d’ailleurs de l’entreprise de portage un employeur. Il s’agit plutôt d’un statut fictif de salarié. Du point de vue du droit des assurances sociales, les personnes qui décomptent via le portage salarial sont donc en général considérées comme des indépendants.

Si les assurances sociales constatent que des personnes qui sont effectivement indépendantes sont annoncées comme salariées, elles les traitent comme des indépendants. Cela peut par exemple conduire à un refus de prestations de l’assurance chômage.

 

 

Feuille d’information «Portage salarial» de l’OFAS du 30.06.2022 disponible ici

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 453 du 01.07.2022, « Portage salarial », disponible ici

Page « Portage salarial » sur le site de l’OFAS ici

 

Factsheet «Accompagnamento salariale» dell’UFAS del 30.06.2022, disponibile qui

Factsheet « Lohnträgerschaft » des BSV vom 30.06.2022, hier verfügbar