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Liste des experts mandatés : première vue d’ensemble des expertises

Liste des experts mandatés : première vue d’ensemble des expertises

 

Liste publique des experts et centres d’expertises mandatés dans l’assurance-invalidité – 2022 (publication du 01.07.2023) consultable ici

Michela Messi/Daniel Salamanca, Expertises AI : la pénurie de médecins entraîne des temps d’attente, in Sécurité sociale CHSS, 03.07.2023, consultable ici

Ralf Kocher, Les listes d’attribution des expertises améliorent la transparence dans l’AI, in Sécurité sociale CHSS, 03.07.2023, consultable ici

 

En juillet 2023, l’AI a publié pour la première fois une liste des experts mandatés au cours de l’année précédente dans tout le pays, liste basée sur les données que chaque office AI a publiée en mars 2023. Il en découle une plus grande transparence pour les assurés. Ces données constituent également une source d’information intéressante pour la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales. . La publication des données est une prescription légale introduite par la réforme de l’AI entrée en vigueur en janvier 2022.

En 2022, les offices AI ont mandaté au total 11’293 expertises médicales. Dans près de 44% des cas, il s’agissait d’une expertise pluridisciplinaire et dans 39% des cas d’une expertise monodisciplinaire. Les expertises bidisciplinaires représentent moins de 18% du total.

La répartition par type de mandat (mono-, bi- ou pluridisciplinaire) diffère entre les régions linguistiques. En Suisse alémanique, la part des expertises pluridisciplinaires dans le total est plus élevée qu’en Suisse romande et qu’au Tessin. Dans ces deux régions, les offices AI attribuent principalement des expertises médicales monodisciplinaires. Les expertises les moins souvent mandatées, toutes régions confondues, sont les expertises médicales bidisciplinaires.

En 2022, plus de la moitié des experts ayant reçu des mandats d’expertise médicale monodisciplinaire sont des spécialistes en psychiatrie et psychothérapie et 86% des mandats d’expertise monodisciplinaire attribués avait pour discipline la psychiatrie et psychothérapie. Cette discipline est la plus demandée dans toutes les régions linguistiques.

En 2022, sur un total de 2’003 mandats d’expertise bidisciplinaire, 1’354 ont été attribués aux centres d’expertises et 649 aux binômes d’experts. Dans 97% des mandats attribués aux binômes d’experts, la psychiatrie et psychothérapie fait partie de l’une des deux disciplines demandées. Le plus souvent, la deuxième discipline demandée est la rhumatologie, la chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, la médecine interne générale ou la neurologie.

En ce qui concerne les expertises pluridisciplinaires, les disciplines les plus demandées sont la psychiatrie et psychothérapie, présente dans 94% des mandats déposés, la neurologie (57%) et la rhumatologie (44%). Suivent la chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (36%) et la neuropsychologie (26%). La médecine interne générale, en revanche, est et doit, conformément à la convention tarifaire concernant la réalisation d’expertises médicales pluridisciplinaires, être toujours représentée.

La moitié des mandats d’expertise pluridisciplinaire attribués présente 4 disciplines, 28% des mandats 3 disciplines, 19% 5 disciplines et 3% 6 disciplines. Les mandats impliquant 7 disciplines ou plus sont très rares.

 

Majorité des mandats à une minorité d’experts

Sur les 386 experts monodisciplinaires, 76% ont reçu entre 1 et 9 mandats en 2022. Ils cumulent entre eux un total de 812 mandats, ce qui représente un peu moins de 20% de tous les mandats monodisciplinaires attribués cette année-là. La grande majorité des mandats est répartie parmi une minorité d’experts.

En 2022, 54% des binômes d’experts ont reçu entre 1 et 4 mandats ; 18% entre 5 et 9. 28% des binômes d’experts ont reçu entre 10 et 55. Les 4933 mandats d’expertises pluridisciplinaires ont été répartis entre 31 centres d’expertises médicales liés à l’OFAS par une convention.

On constate des différences importantes entre les centres d’expertises quant au nombre de mandats reçus. Cela s’explique par le fait que les capacités offertes sur la plateforme d’attribution varient d’un centre à l’autre. Comme déjà mentionné, la répartition des mandats bidisciplinaires et pluridisciplinaires se fait de manière aléatoire, en fonction des disciplines et de la langue du mandat.

Avec plus de 350 mandats chacun, 5 centres ont obtenu à eux seuls 43% des mandats d’expertises pluridisciplinaires. 15 centres ont obtenu entre 100 et 300 mandats et 11 centres moins de 100.

1’354 mandats d’expertise bidisciplinaire ont été attribués aux 22 centres d’expertises ayant conclu une convention avec l’OFAS. Deux d’entre eux ont obtenu plus de 250 mandats (BEM Riviera, Montreux et Swiss Expertises Médicales, Aigle). Les autres centres en ont obtenu une centaine ou moins. Ici aussi, les capacités offertes sur la plateforme d’attribution aléatoire ont une influence sur le nombre de mandats obtenus.

 

Les tribunaux suivent la plupart du temps les expertises

Trois-quarts des expertises médicales bidisciplinaires ayant fait l’objet d’une décision d’un tribunal ont été jugées probantes par celui-ci. La proportion est un peu plus faible pour les expertises mono- et pluridisciplinaires, mais il y a de grandes disparités cantonales.

En 2022, la rémunération globale des experts, des binômes et des centres d’expertises s’est élevée à plus de 87 millions de francs. Les expertises médicales pluridisciplinaires représentent près de 62% de ces coûts. Les centres d’expertises bi- et pluridisciplinaires récoltent trois quarts des revenus du marché des expertises médicales.

 

Une première étape est franchie

Pour cette première publication, les offices AI ont saisi manuellement les données durant l’année 2022 pour établir leur liste des experts. En parallèle, une solution informatique permettant une saisie centralisée des données a été développée. Cette solution doit permettre de faciliter la saisie des données, de diminuer le risque d’erreurs, d’automatiser les contrôles et d’améliorer ainsi la qualité des informations pour les listes publiques futures, notamment en ce qui concerne les jugements des tribunaux.

Cette amélioration des données permettra à l’avenir des analyses statistiques plus précises et des comparaisons annuelles.

 

Plusieurs défis

Les listes des expertises peuvent également être utilisées comme outil de travail : elles donnent par exemple une vue d’ensemble des experts et des centres d’expertise disponibles ainsi que de leur orientation spécifique et de leur charge de travail. Ces données montrent l’offre dont disposent les offices AI pour attribuer le plus rapidement possible les mandats d’expertise.

Différents défis se posent pour les expertises. Les offices AI doivent ainsi attribuer aussi vite que possible les nombreuses expertises aux experts et centres d’expertises disponibles afin d’éviter des retards dans la procédure, tout en sachant que le cercle d’experts entrant en ligne de compte en Suisse est très restreint et que l’on a déjà enregistré quelques défections en raison des nouveautés lourdes sur le plan administratif (enregistrements sonores et répartition selon le principe aléatoire). La pression des médias et de la politique sur les centres d’expertises et les experts, pression qui n’est pas toujours fondée sur des faits, joue probablement un rôle, comme les plaintes pénales déposées dans certains cas.

Pour terminer, on observe que les hôpitaux publics ne s’engagent guère dans le domaine des expertises médicales et que l’on accorde trop peu d’attention à la formation de nouveaux experts.

 

 

Liste publique des experts et centres d’expertises mandatés dans l’assurance-invalidité – 2022 (publication du 01.07.2023) consultable ici

Michela Messi/Daniel Salamanca, Expertises AI : la pénurie de médecins entraîne des temps d’attente, in Sécurité sociale CHSS, 03.07.2023, consultable ici

Ralf Kocher, Les listes d’attribution des expertises améliorent la transparence dans l’AI, in Sécurité sociale CHSS, 03.07.2023, consultable ici

 

Le Conseil fédéral concrétise la révision des rentes de survivants de l’AVS

Le Conseil fédéral concrétise la révision des rentes de survivants de l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 28 juin 2023, le Conseil fédéral a adopté les axes de la réforme du régime des rentes de survivants de l’AVS. Ces mesures visent à rétablir l’égalité de droit entre les veufs et les veuves, à adapter le système aux réalités sociales actuelles et à réaliser des économies pour la Confédération conformément au mandat fixé par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral mettra un projet en consultation à l’automne 2023.

En 2022, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rente de survivants. Depuis cet arrêt et dans l’attente d’une adaptation des bases légales, un régime transitoire a été mis en place afin de garantir que la rente de veuf ne s’éteigne plus à la majorité du dernier enfant, conformément à la pratique en vigueur pour les veuves.

Parallèlement, dans le cadre des mesures d’économie pour la Confédération dans les dépenses liées, le Conseil fédéral a pris en février et mars 2023 des décisions de principe concernant les rentes de survivants. Il a ainsi chargé le Département fédéral de l’intérieur d’examiner la possibilité de limiter les conditions d’octroi de ces rentes et d’analyser les rentes pour enfants de l’AVS afin d’atteindre une économie de 100 millions de francs pour la Confédération. Hormis les objectifs d’économie, la révision des bases légales a également pour objectifs l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de prestations de survivants et l’adaptation de l’octroi des prestations à l’évolution de la société.

 

Principaux axes de la révision

Dans ce contexte, la révision des rentes de survivants prévoit les mesures suivantes:

  • Droit axé sur la période éducative et d’assistance de l’enfant: les rentes de veuf et de veuve seraient octroyées aux parents jusqu’aux 25 ans de leurs enfants, voire au-delà pour un enfant adulte en situation de handicap donnant droit au parent à des bonifications pour tâches d’assistance à ce titre, y compris pour les parents non mariés;
  • Rente durant deux ans pour les veufs et les veuves sans enfants à charge: les veufs et veuves mariés ou divorcés n’ayant plus d’enfants à charge auraient droit à une rente de survivants durant deux ans et plus à une rente à vie pour leur permettre de s’adapter à la nouvelle situation, à condition qu’il existe une obligation d’entretien du défunt; cette rente serait octroyée uniquement aux personnes ayant eu des enfants;
  • Suppression des rentes de veuf et de veuve aux moins de 55 ans: les rentes de veuf et de veuve âgés de moins de 55 ans et sans enfants à charge seraient supprimées dans un délai de deux ans (disposition transitoire). Les bénéficiaires de rentes de veuve ou de veuf plus âgés bénéficient d’une garantie des droits acquis;
  • Maintien des rentes de veuf et de veuve pour les rentiers actuels de 50 ans et plus qui perçoivent des prestations complémentaires à l’AVS ;
  • Mesure en faveur des veufs et des veuves âgés: les veuves et les veufs âgés de 58 ans et plus au moment du décès, mariés ou divorcés pour autant qu’il existe une obligation d’entretien du défunt et sans enfants à charge, pourraient recevoir des prestations complémentaires si le décès mène à la précarité.

 

Rentes pour enfants de l’AVS

Le projet de révision a également analysé les rentes pour enfant de l’AVS afin de réduire les dépenses liées de la Confédération. Deux options ont été analysées pour répondre aux objectifs d’économie de la Confédération. Le Conseil fédéral arrive à la conclusion que tant une suppression des rentes pour enfant de l’AVS qu’une réduction de celles-ci ne se justifient pas. Elles auraient un impact trop important sur la situation économique des retraités ayant des charges familiales alors que les économies réalisées par ce biais ne seraient pas significatives.

Le projet de révision du Conseil fédéral permet de corriger l’inégalité de traitement entre hommes et femmes et de le faire de manière socialement supportable pour les personnes concernées. En 2035, lorsque le nouveau régime déploierait pleinement ses effets, des économies d’environ 810 millions de francs dans l’AVS et d’environ 160 millions de francs pour la Confédération pourraient être atteintes.

 

Mes remarques :

Selon le droit actuel, les prestations en faveur des survivants sont les suivantes :

Les femmes mariées dont le conjoint est décédé ont droit à une rente de veuve :

  • lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage ou
  • lorsqu’elles n’ont pas d’enfant mais qu’elles ont 45 ans révolus et sont mariées depuis au moins cinq ans au moment du décès de leur conjoint. Pour les veuves qui ont été mariées plus d’une fois, la durée des différents mariages est additionnée.

Les femmes divorcées dont l’ex-conjoint est décédé peuvent prétendre à une rente de veuve :

  • lorsqu’elles ont des enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans ou
  • lorsqu’elles avaient plus de 45 ans au moment du divorce et que le mariage a duré au minimum 10 ans, ou encore
  • lorsqu’elles ont 45 ans révolus lorsque l’enfant cadet atteint l’âge de 18 ans.

Les femmes divorcées qui ne remplissent aucune de ces conditions ont droit à une rente de veuve aussi longtemps qu’elles ont des enfants de moins de 18 ans.

Les hommes mariés et divorcés dont la conjointe, ou l’ex-conjointe, est décédée ont droit à une rente de veuf tant et aussi longtemps qu’ils ont des enfants de moins de 18 ans. Le droit à la rente de veuf prend fin dès que l’enfant cadet atteint l’âge de 18 ans. Le régime transitoire en vigueur depuis le 11 octobre 2022 s’applique aux veufs avec enfants : leur droit à une rente de veuf ne s’éteint plus lorsque le cadet de leurs enfants atteint l’âge de 18 ans, et la rente continue d’être versée au-delà de cet âge.

Les hommes divorcés ont droit à une rente de veuf aussi longtemps qu’elles ont des enfants de moins de 18 ans.

L’AVS prévoit le versement d’une rente d’orphelin en cas de décès de la mère ou du père. Lorsque les deux parents décèdent, les enfants ont droit à deux rentes d’orphelins.

Le droit à la rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire de l’enfant bénéficiaire ou au terme de sa formation, mais au plus tard lorsqu’il a 25 ans révolus.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2023 consultable ici

 

Il Consiglio federale concretizza la revisione delle rendite per superstiti dell’AVS, Comunicato stampa UFAS, 28.06.2023

Bundesrat konkretisiert Revision der AHV-Hinterlassenenrenten, Medienmitteilung BSV, 28.06.2023

 

Télétravail transfrontalier en relation avec l’UE/AELE : Nouvel accord multilatéral à partir du 01.07.2023 – Mise en œuvre de l’accord dans ALPS – Détachement en cas de télétravail temporaire

Télétravail transfrontalier en relation avec l’UE/AELE : Nouvel accord multilatéral à partir du 01.07.2023 – Mise en œuvre de l’accord dans ALPS – Détachement en cas de télétravail temporaire

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 470 du 20.06.2023 consultable ici

 

Accord multilatéral à partir du 1er juillet 2023

Depuis la pandémie du coronavirus, en ce qui concerne le télétravail transfrontalier, les règles européennes en matière d’assujettissement aux assurances sociales ont été appliquées de manière flexible dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE et de la convention AELE. Ce régime exceptionnel est limité au 30 juin 2023 et ne sera pas prolongé.

La Suisse a récemment signé un accord multilatéral qui facilite le télétravail pour les personnes résidant dans certains États de l’UE ou de l’AELE. L’accord est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Les règles européennes de coordination prévoient en principe que les personnes qui travaillent habituellement dans plusieurs États et qui exercent une partie substantielle de leur activité (25% ou plus) dans leur État de résidence sont soumises à la législation de sécurité sociale dudit État (art. 13, par. 1 du règlement [CE] n° 883/2004). Etant donné qu’en cas de télétravail, le lieu où l’activité est effectivement exercée – c’est-à-dire le lieu où la personne se trouve physiquement – est considéré comme lieu de travail, cette règle s’applique en principe également aux personnes qui, de manière régulière, travaillent pour un employeur en Suisse et effectuent du télétravail dans un État de l’UE ou de l’AELE.

L’accord multilatéral permet d’y déroger pour le télétravail transfrontalier effectué dans certains États de résidence.

L’accord prévoit que les personnes travaillant dans l’État où se trouve le siège de l’employeur peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier (au maximum 49,9% du temps de travail) depuis leur État de résidence, en principe en utilisant des moyens informatiques, tout en maintenant la compétence de l’État du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Pour le calcul des 50%, la situation prévue pour les 12 mois civils à venir est à prendre en compte. Le seuil peut ainsi être dépassé pendant un mois ou une semaine, si cela s’équilibre sur l’année. Une condition d’application de l’accord est que l’alternance entre le télétravail dans l’État de résidence et le travail sur place se fasse avec une certaine régularité. Lorsqu’une personne a plusieurs employeurs en Suisse, la limite de 50% s’applique à l’ensemble du temps de travail chez tous les employeurs.

Pour que l’accord soit applicable, l’État de l’employeur et celui où se trouve la résidence du travailleur doivent tous deux avoir signé l’accord. Une liste des États concernés et le texte de l’accord (en anglais) sont disponibles sur https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland.

Les versions allemande, française et italienne de l’accord seront prochainement disponibles sur la page internet de l’OFAS. La version originale anglaise fait cependant foi.

L’accord multilatéral ne s’applique qu’aux personnes auxquelles l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE resp. la convention AELE est applicable. Il ne se limite pas aux travailleurs frontaliers (permis G), mais englobe tous les groupes de personnes en situation de télétravail transfrontalier qui sont couverts par l’accord.

Il ne s’applique pas aux

  • personnes qui, outre le télétravail dans leur État de résidence, y exercent de manière habituelle une autre activité (par ex. visites régulières à des clients, activité indépendante accessoire) et ce même si cet État a signé l’accord multilatéral ;
  • personnes qui, outre le télétravail dans leur État de résidence, exercent de manière habituelle une activité dans un autre État de l’UE ou de l’AELE ;
  • personnes qui, en plus de travailler pour leur employeur suisse, travaillent pour un employeur situé dans un État de l’UE ou de l’AELE ;
  • travailleurs indépendants.

En revanche, l’accord peut toutefois en principe être appliqué en cas d’engagement irrégulier (pas habituel), ad hoc et de courte durée dans l’État de résidence ou dans un autre État de l’UE resp. de l’AELE ; mais le texte de l’accord exclut toute activité supplémentaire, qui est exercée avec une certaine régularité. La question de savoir si cela concerne également les activités marginales est encore en cours de discussion au niveau de l’UE. Une courte mission à l’étranger dans un État contractant (par exemple un détachement de quelques jours) n’exclut pas non plus l’application de l’accord.

L’accord s’applique au télétravail transfrontalier compris entre 25% et 50% du temps de travail total. Pour le télétravail transfrontalier inférieur à 25% – même effectué dans un État signataire de l’accord – les règles et procédures ordinaires s’appliquent à nouveau à partir du 1er juillet 2023 (détermination de la législation applicable par l’État de résidence). Il en va de même pour les situations de télétravail transfrontalier dans un État n’ayant pas signé l’accord multilatéral.

 

Mise en œuvre de l’accord dans ALPS

Pour que l’accord s’applique, une demande doit être faite dans l’État de l’employeur. L’employeur en Suisse peut déposer lui-même la demande, en la saisissant dans le système d’information ALPS. A cet effet, un nouveau type de cas («télétravail transfrontalier») sera disponible à partir du 1er juillet 2023.

Lorsqu’un cas est transmis, la demande est automatiquement envoyée à l’institution de sécurité sociale étrangère dans l’État de résidence du travailleur, un envoi par la caisse de compensation AVS n’est pas nécessaire. Si l’institution de sécurité sociale étrangère accepte la demande, une attestation A1 est automatiquement générée et le cas est clôturé. La caisse de compensation AVS reçoit des messages SEDEX lors de la transmission du cas puis lors de la clôture du cas. Une intervention de la caisse de compensation AVS n’a lieu que dans le cas exceptionnel où l’institution étrangère refuse entièrement resp. partiellement la demande ou pose des questions. Dans cette situation, la caisse reçoit un message SEDEX («Annonce de responsabilité») et traite ensuite le dossier manuellement, de façon analogue au type de cas «pluriactivité».

Si la résidence de la personne se trouve en Suisse, la demande doit être faite auprès de l’institution de sécurité sociale étrangère de l’État dans lequel se trouve le siège de l’employeur. La demande déposée à l’étranger est automatiquement traitée par ALPS. La caisse de compensation AVS du canton de résidence de la personne reçoit ensuite le cas clôturé, pour l’archiver, au moyen d’un message SEDEX.

L’attestation A1 est limitée à trois ans. Si l’état de fait n’a pas changé, l’employeur peut néanmoins déposer une nouvelle demande et solliciter l’émission d’une nouvelle attestation.

L’attestation A1 est en principe valable à partir du moment de la demande, mais elle peut être délivrée de manière rétroactive jusqu’à trois mois. Dans le cadre d’une disposition transitoire, une délivrance rétroactive au 1er juillet 2023 est en outre possible pour les demandes déposées jusqu’à fin juin 2024. Il n’est donc pas nécessaire de déposer la demande immédiatement le 1er juillet 2023.

Les travailleurs frontaliers qui résident dans les pays de l’UE limitrophes peuvent être exemptés de l’assurance maladie suisse («droit d’option»). Dans les cas d’application de l’accord multilatéral, une preuve de couverture par l’assurance maladie étrangère peut exceptionnellement être téléchargée dans ALPS en lieu et place d’une exemption de l’assurance maladie obligatoire délivrée par le service compétent du canton de travail.

Le mode d’emploi de ALPS, accessible depuis la page d’accueil de la plateforme, sera adapté.

 

Détachement en cas de télétravail transfrontalier temporaire

Dans le cadre de la Commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, les États appliquant les règles de coordination européennes ont convenu, en ce qui concerne le télétravail, d’interpréter de manière uniforme les dispositions relatives au détachement. Un détachement en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) n° 883/2004 est également possible en cas de télétravail transfrontalier temporaire et ponctuel à plein temps (100% du temps de travail).

L’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 ne concerne que les situations où le télétravail dans un autre État ne fait pas partie du modèle de travail habituel. Le télétravail continu sans limite temporelle dans un autre État ne constitue pas un détachement, car il n’est pas ad hoc ou temporaire.

Il n’est pas nécessaire de distinguer dans chaque cas individuel dans l’intérêt de qui, ou à l’initiative de qui, le télétravail transfrontalier est effectué mais il doit avoir été convenu entre l’employeur et le salarié.

Par conséquent, un employeur en Suisse peut détacher des employés dans un État de l’UE resp. de l’AELE pour une durée maximale de 24 mois pour y effectuer du télétravail, pour autant que les conditions d’un détachement sont remplies (voir le ch. 2024 ss des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI – DAA). Les règles et processus ordinaires sont applicables.

Un détachement est p. ex. possible dans les situations suivantes:

  • prise en charge de proches à l’étranger ;
  • raisons médicales ;
  • fermeture des bureaux pour rénovation ;
  • télétravail depuis une destination de vacances.

Les attestations A1 doivent être demandées par l’employeur auprès de la caisse de compensation AVS compétente. Pour cela, le type de cas «détachement» doit être utilisé dans ALPS.

Aucune prolongation du détachement au-delà de 24 mois n’est acceptée en cas de télétravail transfrontalier temporaire.

Cette interprétation s’applique également aux détachements vers le Royaume-Uni, mais ne concerne pas les détachements dans le cadre d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec d’autres États en dehors de l’UE/AELE.

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 470 du 20.06.2023 consultable ici

Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 470, 20.06.2023, «Grenzüberschreitende Telearbeit in der Beziehung zur EU/EFTA: Neue multilaterale Vereinbarung ab dem 01.07.2023 – Umsetzung der Vereinbarung in ALPS – Entsendung bei vorübergehender Telearbeit», hier verfügbar

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2023

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2023

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 31.05.2023 la 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2023. Le tableau se trouve ici :

  • en français (estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand (Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu (sans invalidité / d’invalide) à 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2022+8C_707/2022 du 2 mai 2023 consid. 7.2).

 

Fausses couches : prendre en charge l’intégralité des coûts de traitement et examiner l’opportunité d’introduire un congé spécifique

Fausses couches : prendre en charge l’intégralité des coûts de traitement et examiner l’opportunité d’introduire un congé spécifique

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.05.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) souhaite charger le Conseil fédéral d’envisager l’instauration d’un congé payé en cas de fausse couche ou de mort périnatale. Elle a décidé, à l’unanimité, de déposer un postulat en ce sens. À partir de la 23ème semaine de grossesse, les mères ont droit à l’allocation de maternité, également en cas de mort périnatale. Avant la 23ème semaine, de tels événements sont considérés comme des empêchements de travailler au sens du code des obligations, lesquels ne donnent toutefois pas droit à un congé spécifique. La commission estime que les conséquences d’événements aussi marquants doivent être mieux prises en considération. En outre, la commission propose, par 7 voix contre 0 et 5 abstentions, de ne pas donner suite à l’iv. ct. TI. Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale (22.308), qui a permis de lancer un débat à ce sujet. À ses yeux, il convient en effet dans un premier temps d’analyser en détail la situation juridique en Suisse et à l’étranger. La commission adoptera le texte définitif de son postulat lors de sa prochaine séance.

La commission continue de soutenir l’idée que les prestations fournies pendant une grossesse doivent être exemptées de la participation aux coûts même avant la 13ème semaine. Étant donné que le Conseil fédéral propose déjà une modification en ce sens dans le cadre du deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts, tenant ainsi compte de l’objectif de l’iv. ct. VD. Pour que les fausses couches, les grossesses non évolutives et les grossesses extra-utérines soient remboursées (22.307), la commission propose, par 8 voix contre 0 et 5 abstentions, de ne pas donner suite à cette initiative.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.05.2023 consultable ici

Initiative ct. VD 22.307 « Pour que les fausses couches, les grossesses non évolutives et les grossesses extra-utérines soient remboursées » consultable ici

Initiative ct. TI 22.308 « Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale » consultable ici

 

Comunicato stampa del 23.05.2023, Aborti spontanei: assunzione della totalità dei costi di cura e valutazione dell’opportunità di un congedo specifico, disponibile qui

Iniziativa cantonale VD 22.307 “Introdurre il rimborso per gli aborti spontanei, le gravidanze non evolutive e le gravidanze extra uterine” disponibile qui

Iniziativa cantonale TI 22.308 “Per un sostegno alle donne che subiscono un aborto spontaneo o una perdita perinatale” disponibile qui

 

Medienmitteilung den 23.05.2023, Fehlgeburten: Behandlungskosten vollständig übernehmen und gesonderten Urlaub prüfen, hier verfügbar

Standesinitiative VD 22.307 «Erstattung der Behandlungskosten bei Fehlgeburt, Windei oder Eileiterschwangerschaft» hier verfügbar

Standesinitiative TI 22.308 «Unterstützung für Frauen nach einer Fehl- oder Totgeburt» hier verfügbar

 

Hausse du nombre d’heures travaillées en 2022 en Suisse – Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [DNT]

Hausse du nombre d’heures travaillées en 2022 en Suisse – Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [DNT]

 

Communiqué de presse de l’OFS du 22.05.2023 consultable ici

 

Pour rappel, ces statistiques sont nécessaires pour la détermination des revenus sans et avec invalidité en cas d’utilisation des salaires statistiques (ESS).

 

En 2022, 7,922 milliards d’heures ont été travaillées dans le cadre professionnel en Suisse, soit une augmentation de 1,3% par rapport à l’année précédente. Le niveau d’avant la pandémie a été retrouvé. Entre 2017 et 2022, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 59 minutes pour s’établir à 39 heures et 59 minutes, selon les derniers résultats de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail de l’OFS (SVOLTA), le nombre total d’heures travaillées par l’ensemble des personnes actives occupées en Suisse a augmenté de 1,3% entre 2021 et 2022. Le volume d’heures de 2022 a retrouvé son niveau d’avant la pandémie de COVID-19 (+0,2% entre 2019 et 2022).

Entre 2021 et 2022, l’augmentation du volume du travail est due à la hausse du nombre d’emplois (+1,5%), compensée en partie par une baisse de la durée annuelle effective de travail par emploi (-0,2%). Si cette dernière a reculé malgré une forte baisse de la durée des absences due au chômage partiel (2021: 33 heures par emploi; 2022: 2 heures), c’est en raison de la réduction du nombre de jours travaillés (-1,3%; l’année 2022 a vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables et davantage de vacances ont été prises).

 

Recul d’une heure du temps de travail sur cinq ans

Entre 2017 et 2022, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée de 59 minutes à 39 heures et 59 minutes. Ceci s’explique par une diminution de la durée hebdomadaire contractuelle de travail (-10 minutes à 41 heures et 43 minutes), une baisse de la durée hebdomadaire d’heures supplémentaires (-15 minutes à 40 minutes) et une augmentation de la durée hebdomadaire d’absences (+33 minutes à 2 heures et 25 minutes). Sur la même période, le nombre de semaines de vacances est passé de 5,1 à 5,2 semaines par année, soit un gain de 0,2 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 5,0 semaines de vacances, contre 5,4 semaines pour les 15-19 ans et 5,6 semaines pour les 50-64 ans.

 

Secteur primaire: près de 45 heures hebdomadaires

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 44 heures et 58 minutes). Suivent, dans l’ordre, les branches «activités financières et d’assurances» (41 heures et 23 minutes), «activités spécialisées, scientifiques et techniques» (40 heures et 47 minutes) et «arts, loisirs, ménages privés, autres» (40 heures et 14 minutes). Les durées effectives les moins longues ont été enregistrées dans les branches «immobilier, activités administratives» (39 heures et 19 minutes) et «hébergement et restauration» (39 heures et 23 minutes).

 

Hausse des absences pour raison de santé

Entre 2021 et 2022, la durée moyenne annuelle des absences en raison de santé (maladie/accident) s’est accrue, passant de 53 à 64 heures par emploi. Par contre, la durée annuelle des absences en raison du chômage partiel des salariés a reculé de manière très marquée (de 33 à 2 heures). Les absences en raison d’obligations militaires ou civiles, de congé maternité et pour raisons personnelles ou familiales ont faiblement diminué. Enfin, les absences pour «autre raison» (p.ex. personnes en quarantaine ou restrictions d’activité des indépendants durant la pandémie de COVID-19) ont également baissé, passant de 24 à 17 heures par emploi.

 

Des comparaisons internationales très variées

À des fins de comparaisons internationales, la méthode de calcul de la durée de travail doit être adaptée (cf. annexe méthodologique). Principale adaptation, les personnes absentes toute la semaine sont exclues des calculs, ce qui conduit à une durée de travail bien plus élevée. Ainsi calculée, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’élève en Suisse à 42 heures et 44 minutes, ce qui la positionne en tête des pays de l’UE/AELE devant la Roumanie (40 heures et 3 minutes). La Belgique (36 heures et 27 minutes) et la Finlande (36 heures et 35 minutes) enregistrent la durée la moins élevée. La durée au sein de l’UE s’élevait en moyenne à 38 heures et 20 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 45 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2022. Cela s’explique par la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (39 heures et 41 minutes) et aux Pays-Bas (30 heures et 50 minutes), la moyenne de l’UE s’établissant à 35 heures et 56 minutes.

 

Enfin, en rapportant le volume total d’heures hebdomadaires travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, la Suisse (22 heures et 48 minutes) se situe à nouveau parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les plus élevées. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. La durée la plus haute et la plus basse ont été relevées respectivement en Islande (25 heures et 22 minutes) et en Italie (16 heures et 17 minutes). La moyenne de l’UE s’établit à 19 heures et 27 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 22.05.2023 consultable ici

Tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par semaine » disponible ici

 

Nouvel accord à partir du 1er juillet 2023 : pas de changement de compétence en matière d’assurances sociales lors de télétravail inférieur à 50% dans certains Etats

Nouvel accord à partir du 1er juillet 2023 : pas de changement de compétence en matière d’assurances sociales lors de télétravail inférieur à 50% dans certains Etats

 

Communication de l’OFAS consultable ici (dernière modification le 15.05.2023)

 

En raison des restrictions imposées en lien avec la pandémie, l’application flexible des règles européennes d’assujettissement en matière de sécurité sociale prévues dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE (ALCP) et de la Convention AELE s’est appliquée jusqu’au 30 juin 2022. Cette flexibilité a été prolongée pendant une phase transitoire jusqu’au 30 juin 2023.

Jusqu’à cette date, une personne (par exemple un travailleur frontalier exerçant son activité à domicile) reste soumise à la législation suisse de sécurité sociale quelle que soit la part d’activité exercée sous forme de télétravail dans son Etat de résidence (UE/AELE). Une attestation A1 n’est en principe pas nécessaire dans de telles situations.

 

Pas de changement de compétence en cas de télétravail inférieur à 50% dès le 1er juillet 2023 en relation avec les Etats ayant signé l’accord multilatéral

La Suisse et certains Etats de l’UE et de l’AELE vont signer un accord multilatéral qui déroge aux règles d’assujettissement ordinaires pour faciliter le télétravail au-delà du 30 juin 2023, dans l’intérêt des travailleurs concernés et de leurs employeurs.

Cet accord prévoit que les personnes travaillant dans un Etat pour un employeur qui y a son siège peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier (au maximum 49.9% du temps de travail) depuis leur Etat de résidence, en principe en utilisant des moyens informatiques, tout en maintenant la compétence de l’Etat du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Cette dérogation ne peut concerner que les situations concernant deux Etats qui sont signataires de l’accord.

A ce jour, outre la Suisse, les Etats suivants ont indiqué avoir l’intention de signer l’accord :

Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Slovaquie, République Tchèque, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège.

Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure. Pour toute question concernant la position d’un Etat n’y figurant pas, il convient de s’adresser aux autorités de l’Etat concerné.

L’accord multilatéral concerne les personnes auxquelles l’ALCP resp. la Convention AELE est applicable. Il n’est pas applicable aux :

  • personnes qui exercent également une activité autre que du télétravail dans l’Etat de résidence signataire de l’accord (p. ex. visite de clients, activité accessoire indépendante) ;
  • personnes exerçant également une activité dans l’UE resp. l’AELE en dehors de leur Etat de résidence signataire de l’accord et de la Suisse ;
  • personnes travaillant pour un autre employeur situé dans l’UE resp. l’AELE en plus de l’activité exercée pour leur employeur suisse ;
  • travailleurs indépendants.

Le texte de l’accord et un mémorandum explicatif sont disponibles (en anglais, des traductions sont en cours (état au 15.05.2023)) :

Il est prévu d’adapter les règles de coordination européennes à plus long terme afin de prendre en compte le télétravail transfrontalier.

Cette communication ne concerne que les assurances sociales, pas le droit en matière de fiscalité.

 

Répercussions de l’accord sur les travailleurs frontaliers dans les relations avec l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein

Dès le 1er juillet 2023, les travailleurs frontaliers occupés par un employeur suisse (ou plusieurs employeurs suisses) qui télétravaillent jusqu’à 50% (au maximum 49.9% du temps de travail) depuis l’Allemagne, l’Autriche ou le Liechtenstein peuvent rester assurés en Suisse.

Inversement, les frontaliers résidant et télétravaillant moins de 50% en Suisse pour un employeur (ou plusieurs employeurs) dont le siège est en Allemagne, en Autriche ou au Liechtenstein, peuvent rester soumis aux assurances sociales du siège de l’employeur.

 

Informations pratiques

Pour que l’accord s’applique à leurs salariés, les employeurs suisses doivent demander une attestation A1 (validité maximale de 3 ans, renouvelable) à leur caisse de compensation AVS au moyen de la plateforme ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland), qui est en cours d’actualisation également afin d’automatiser autant que possible les processus et la délivrance de l’attestation A1.

En principe la plateforme ALPS devrait déjà être adaptée au 1er juillet 2023, mais il n’est pas nécessaire de présenter une demande tout de suite, car l’attestation A1 pourra couvrir rétroactivement la période débutant au 1er juillet 2023 pour toutes les demandes déposées jusqu’à fin juin 2024.

 

Pas de changement de compétence et application des règles ordinaires en cas de télétravail inférieur à 25% dans les relations avec tous les Etats de l’UE/AELE

L’accord multilatéral s’applique au télétravail transfrontalier compris entre 25% et 49.9% du temps de travail. Les règles et procédures ordinaires continuent à s’appliquer au télétravail transfrontalier inférieur à 25% même s’il est effectué dans un Etat signataire de l’accord.

En cas de télétravail exercé sur le territoire d’un Etat qui n’a pas signé l’accord multilatéral dérogatoire, ou pour un employeur ayant un siège dans un Etat qui n’a pas adhéré à l’accord, les règles et procédures ordinaires applicables avant la pandémie sont à nouveau applicables à partir du 1er juillet 2023 pour la demande d’attestation A1 (l’assujettissement est déterminé par l’institution compétente de l’Etat de résidence): le télétravail transfrontalier jusqu’à 25% (au maximum 24.9%) est possible sans impact sur les assurances sociales.

 

Détachement en cas de télétravail temporaire à plein temps dans un Etat de l’UE ou de l’AELE

Les Etats appliquant les règles européennes de coordination se sont mis d’accord pour interpréter les dispositions relatives au détachement de manière à ce qu’un détachement en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) nº 883/2004 soit également possible en cas de télétravail temporaire et ponctuel à plein temps (100% du temps de travail). Dès lors, un employeur suisse peut détacher un salarié pour télétravailler dans un Etat de l’UE resp. de l’AELE, peu importe à l’initiative de qui le télétravail transfrontalier est effectué, pour autant qu’il ait été convenu entre l’employé et l’employeur. Peu importe également que le télétravail transfrontalier temporaire soit motivé par des raisons professionnelles ou privées.

Si les conditions du détachement sont remplies et que le télétravail transfrontalier ne dépasse pas la durée maximale de 24 mois, un détachement est p. ex. possible dans les situations suivantes :

  • prise en charge de proches à l’étranger ;
  • raisons médicales ;
  • fermeture des bureaux pour rénovation ;
  • télétravail depuis une destination de vacances.

Les demandes d’attestation A1 sont à adresser par l’employeur suisse à la caisse de compensation AVS compétente, qui traite la demande selon la procédure habituelle prévue pour des détachements.

Aucune prolongation au-delà de 24 mois du détachement en cas de télétravail transfrontalier temporaire n’est acceptée.

 

 

En résumé (commentaires personnels) :

  • Lorsque le siège de l’employeur et le domicile de l’employé se trouvent dans un pays qui a signé le nouvel accord, le télétravail est possible jusqu’à 49,9% du temps de travail.
  • Lorsque le siège de l’employeur ou le domicile de l’employé se trouve dans un pays qui n’a pas signé le nouvel accord, le télétravail est possible jusqu’à 24,9% du temps de travail.
  • La communication de l’OFAS concerne uniquement la sécurité sociale et n’englobe pas le droit en matière de fiscalité.

 

Communication de l’OFAS consultable ici (dernière modification le 15.05.2023)

Texte de l’accord et mémorandum explicatif disponibles ici (en anglais ; état au 15.05.2023)

Neue Vereinbarung ab dem 1. Juli 2023: Kein Zuständigkeitswechsel im Bereich der Sozialversicherungen bei Telearbeit unter 50% in bestimmten Staaten (Stand am 15.05.2023; hier verfügbar)

Nuovo accordo a partire dal 1° luglio 2023: nessuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% in alcuni Stati (al 15.05.2023; disponibile qui)

 

 

Retrait EPL (encouragement à la propriété du logement) et installation solaire: précision de l’OFAS

Retrait EPL (encouragement à la propriété du logement) et installation solaire: précision de l’OFAS

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Est-il admissible de financer par un retrait EPL une installation solaire dont la production de courant est supérieure à la consommation propre de la personne assurée ?

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 110 du 15 janvier 2009, il est indiqué au ch. 679 que l’installation de panneaux solaires produisant de l’électricité ou de l’eau chaude ou pour chauffer l’habitation peut être financée par un retrait anticipé.

Selon l’OFAS, une personne assurée est autorisée à utiliser une partie de son capital de prévoyance pour financer l’installation de panneaux solaires pour la production d’électricité destinée à couvrir ses propres besoins au sens de l’art. 4 al. 1 OEPL, c’est-à-dire en vue d’une utilisation par la personne assurée. Cela signifie qu’une installation de production d’électricité non destinée à la consommation ou à l’utilisation propre de la personne assurée ne peut être financée par des fonds provenant de la prévoyance professionnelle.

Cette appréciation confirme l’avis du législateur de limiter l’utilisation des capitaux de la prévoyance professionnelle au financement des besoins propres de la personne assurée et d’exclure tout financement d’investissements destinés à dégager un profit. En effet, de tels investissements ne s’inscriraient pas dans un but de prévoyance et seraient contraires au principe de l’encouragement à la propriété du logement.

Pour pouvoir financer l’installation de panneaux solaires par un retrait EPL, la personne assurée doit donc être en mesure de prouver à l’institution de prévoyance quelle part de l’électricité produite par cette installation servira à sa propre consommation.

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), WEF (Wohneigentumsförderung) und Solaranlagen: Präzisierung des BSV

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

LPP,  dans sa version au 01.01.2024, consultable ici et LFLP, dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

 

La réforme AVS 21 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les effets de cette réforme sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Le nouvel âge de référence de l’AVS s’applique-t-il aussi à la prévoyance professionnelle ?

Oui, le nouvel âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes s’applique également dans la prévoyance professionnelle. L’âge de référence s’appliquant aux femmes de la génération transitoire sera relevé par étapes de trois mois par an dans les deux piliers. Ce relèvement commence un an après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire en 2025. À partir de 2028, l’âge de référence sera de 65 ans pour toutes et tous.

Les femmes nées en 1960 partiront à la retraite à 64 ans, alors que celles nées en 1964 seront les premières à travailler jusqu’à 65 ans.

Femmes nées en 1960 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 65 ans

 

2. Qu’est-ce qui change concrètement pour une personne âgée de 59 ans ?

Rien. La réforme flexibilise les conditions de départ à la retraite pour les personnes entre 63 et 70 ans uniquement. Une personne de 59 ans ne peut donc prendre une retraite anticipée que si le règlement de sa caisse de pension le prévoit, comme dans le droit actuel. Le droit à la perception anticipée des prestations ne prend naissance qu’à partir de 63 ans (voir question suivante).

Si elle souhaite baisser son taux d’occupation et que le règlement de son institution de prévoyance ne lui permet pas de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée, c’est le droit en vigueur qui s’applique : il n’est possible d’éviter un décompte équivalent à un cas de libre passage que lorsque le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou tient compte de l’activité moyenne (art. 20 al. 2 LFLP).

De même, maintenir sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré en versant des cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de référence réglementaire n’est possible que si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit (art. 33a LPP).

3. Qu’est-ce qui change pour une personne de 63 ans ?

Grâce à la réforme, cette personne a désormais le droit de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée si elle ne veut plus travailler. Si la personne était auprès d’une institution de prévoyance qui ne prévoyait pas la retraite anticipée dans son règlement, elle a désormais le droit à une prestation de vieillesse.

Si cette personne baisse son taux d’occupation, elle n’est en outre pas obligée de retirer l’avoir correspondant. Celui-ci est conservé par l’institution de prévoyance et peut être perçu ultérieurement. Elle n’est donc plus tributaire des dispositions explicites du règlement de son institution de prévoyance.

 

4. Qu’est-ce qui change pour une personne qui aura 65 ans en 2024 ?

Cette personne atteindra l’âge de référence et aura donc le droit de percevoir sa prestation de vieillesse. Rien ne change donc par rapport au droit actuel.

Si la personne souhaite continuer à travailler après son 65e anniversaire, l’institution de prévoyance doit lui proposer d’ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais au plus tard jusqu’à son 70e anniversaire. Ajourner la perception de la totalité de la prestation de vieillesse est possible même en cas de réduction du taux d’occupation. Cependant, elle ne peut maintenir sa prévoyance en continuant à payer les cotisations correspondantes que si le règlement de son institution de prévoyance le prévoit (art. 33b LPP). Selon le droit en vigueur, la personne devrait percevoir sa prestation de vieillesse à 65 ans, si les dispositions règlementaires de son institution de prévoyance ne prévoient pas que la prestation de vieillesse ne prend naissance qu’à la fin de l’activité professionnelle.

 

5. Combien d’étapes pour le retrait partiel de la prestation le règlement de l’institution de prévoyance doit-il au moins proposer ?

Les institutions de prévoyance doivent offrir la possibilité de percevoir les prestations de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans. Dans cet intervalle, elles doivent proposer l’option d’un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Concrètement, les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes.

Si le règlement autorise l’assuré à percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37 al. 4 LPP) et que l’assuré fait usage de cette possibilité, l’institution de prévoyance ne doit proposer que deux étapes supplémentaires.

 

6. Une institution de prévoyance peut-elle régler de façon plus précise la perception partielle de la prestation de vieillesse dans son règlement de prévoyance ?

Les institutions de prévoyance doivent proposer trois étapes de perception partielle de la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans.

Les institutions de prévoyance ne peuvent pas subordonner les possibilités de retrait prévues légalement à d’autres conditions. Pour protéger les institutions de prévoyance, la loi prévoit que le premier retrait partiel doit représenter au moins 20% de la prestation de vieillesse. La forme sous laquelle l’avoir est perçu (rente ou capital) ne joue aucun rôle. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

L’assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP ; cf. question 7). L’institution peut fixer un délai déterminé que l’assuré doit respecter pour faire valoir son droit à une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). Des règles supplémentaires sont seulement autorisées pour garantir une exécution raisonnable. En effet, il s’agit de ne pas restreindre davantage les droits des assurés.

Cependant, l’institution qui offre la possibilité de percevoir la prestation en plus de trois étapes peut prévoir des conditions s’appliquant aux étapes supplémentaires. La loi prévoit seulement que le capital peut être perçu en trois étapes au plus. De même, quand des retraits partiels sont déjà possibles à partir de 58 ans, l’institution de prévoyance peut fixer des règles particulières.

 

7. L’assuré a-t-il le droit de retirer son avoir sous forme de capital ?

Les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de prévoir dans leur règlement un retrait en capital indépendant d’une rente de vieillesse, mais elles sont ensuite tenues de verser, à la demande de l’assuré, le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP). L’OFAS estime toutefois que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées, en cas de retrait de la rente de vieillesse en trois étapes, de verser à chaque étape un quart de l’avoir de vieillesse disponible en capital. Elles sont toutefois libres de le prévoir, tout comme elles peuvent autoriser trois retraits partiels en capital indépendamment d’une rente de vieillesse.

 

8. Comment procéder lorsqu’un assuré a plusieurs rapports de prévoyance liés au même employeur et souhaite percevoir une partie de sa rente de manière anticipée ?

Si une personne a plusieurs rapports de prévoyance dans le cadre d’un seul emploi, deux situations sont à différencier :

Si la personne continue après la retraite partielle à être assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance avec dans chacune une baisse du salaire assuré, le retrait partiel dans chaque institution de prévoyance doit au maximum être égal à la diminution de salaire.

Si la personne n’est plus assurée que dans un plan après la retraite partielle car elle ne remplit plus les conditions d’entrée dans l’autre/les autres institutions de prévoyance, elle devrait en principe percevoir intégralement les prestations de vieillesse de cette/ces institutions de prévoyance si elle a atteint l’âge de préretraite du règlement si elle le souhaite. Sinon, elle percevra la part de prestation de vieillesse correspondant à la baisse du salaire et la partie restante peut être versée auprès d’une fondation de libre passage ou auprès d’une autre institution de prévoyance à laquelle elle est assurée, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent.

En ce qui concerne la caisse de base, du fait d’une baisse du taux d’activité, une perception des prestations de vieillesse à hauteur de la retraite partielle devrait avoir lieu en cas de baisse du salaire assuré à la demande de l’assuré.

En revanche, si le salaire assuré ne baisse pas dans la caisse de base (ou auprès d’une institution de prévoyance), car la baisse de salaire ne concerne qu’une caisse-cadre, nous sommes d’avis qu’aucune prestation de vieillesse ne doit être versée de la caisse de base. Il faut donc distinguer ce cas de celui où une personne n’est assurée qu’auprès d’une institution de prévoyance minimum LPP alors que son salaire AVS est bien plus élevé. Dans ce cas-là, les prestations de vieillesse correspondant à la baisse du salaire peuvent être versées.

 

9. Les institutions de prévoyance doivent-elles vérifier si l’assuré a plusieurs rapports de prévoyance et perçoit également des prestations à ce titre ?

A notre avis, si une personne a plusieurs employeurs, chacun des employeurs doit être considéré individuellement. Le salarié annonce son intention de prendre une retraite partielle à chaque employeur ou à un seul s’il le souhaite. Pour chaque employeur, l’institution de prévoyance sait si tout le salaire de cet employeur est assuré auprès d’elle ou si une partie de salaire est assurée auprès d’une autre institution de prévoyance. Elle peut donc facilement se coordonner avec l’autre/les autres institutions de prévoyance de l’employeur.

 

10. En cas de retraite anticipée partielle, l’institution de prévoyance peut-elle disposer dans son règlement que l’assuré quitte la caisse si le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée ?

L’art. 13a al. 4 LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir réglementairement que, si dans le cadre de la retraite partielle, le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée de l’institution de prévoyance, la prestation de vieillesse est obligatoirement perçue.

Si rien n’est prévu réglementairement, que se passe-t-il ? Si l’on considère que, du moment où il n’atteint plus le seuil d’entrée, l’assuré quitte l’institution de prévoyance, on devrait alors appliquer l’art. 2 al. 1bis LFLP. L’assuré pourrait alors demander le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Si, dans le cas où le règlement ne prévoit rien, c’est cette possibilité qui est retenue, il va de soi qu’un règlement pourrait prévoir une telle solution.

En cas de libre passage, la personne pourrait théoriquement demander le transfert auprès de deux fondations de libre passage.

 

11. L’institution de prévoyance doit-elle proposer un ajournement de la prestation de vieillesse sans cotisations d’épargne ?

Oui, l’institution de prévoyance doit offrir aux assurés l’ajournement de la perception de leur prestation de vieillesse sans verser des cotisations d’épargne. Les art. 13 al. 2 et 13b al. 2 LPP régissent le droit des assurés à ajourner la perception de leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence et jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle (mais au plus tard jusqu’à 70 ans) en cas de poursuite de celle-ci. L’institution de prévoyance ne peut en revanche subordonner cet ajournement au versement de cotisations supplémentaires par le salarié et l’employeur.

Outre la garantie du droit légal des assurés à l’ajournement, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour ses assurés de verser des cotisations supplémentaires en cas de poursuite de leur activité professionnelle (art. 33b LPP). Il faut toutefois expressément préciser que le maintien de la prévoyance dans ce cas est possible uniquement «sur demande de l’assuré».

 

12. À partir de quel âge une assurée appartenant à la génération transitoire peut-elle retirer son avoir du 3e pilier ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, les femmes peuvent retirer leur prestation du pilier 3a dès leur 59e anniversaire. Avant cette date, toutes les femmes nées entre 1960 et 1964 auront atteint l’âge de 59 ans.

Les femmes nées en 1964 peuvent donc également retirer leurs prestations du 3e pilier en 2023 à l’âge de 59 ans. Or, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, le nouveau droit s’applique et un retrait pour les femmes nées en 1964 n’est possible qu’à partir de 60 ans. Les femmes nées en 1964 n’auraient donc pas la possibilité de retirer leur avoir en 2024 pendant quelques mois jusqu’à leur 60e anniversaire. L’OFAS estime toutefois que le droit que les femmes de cette génération ont acquis en 2023 de pouvoir retirer leur pilier 3a ne doit pas tomber avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. Cette solution pragmatique permet d’éviter une interruption temporaire de la possibilité de retirer son avoir.

Exemple : une assurée née le 30 juin 1964 peut retirer son 3e pilier à partir du 1er juillet 2023 (l’ancien droit s’applique : retrait dès 59 ans). Bien que l’assurée n’ait pas encore 60 ans le 1er janvier 2024, elle garde la possibilité de retirer son 3e pilier puisque son droit a pris naissance le 1er juillet 2023.

Les femmes nées en 1965 auront 59 ans en 2024. Elles sont donc soumises au nouveau droit, et ne pourront retirer leur avoir qu’à leurs 60 ans, en 2025.

 

13. Jusqu’à quel âge au plus tard les assurées sans activité professionnelle appartenant à la génération transitoire doivent-elles retirer leur avoir du pilier 3a ?

Dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, tous les avoirs du 3e pilier doivent être retirés au plus tard à 65 ans (contre 64 ans actuellement pour les femmes cessant leur activité) si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle. Pour les générations nées en 1961/1962/1963, les dispositions transitoires de l’AVS s’appliquent :

 

Année Année de naissance Retrait au plus tard à
2024 Femmes nées en 1960 64 ans
2025/2026 Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
2026/2027 Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
2027/2028 Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
2029 Femmes nées en 1964 65 ans

Exemple : une assurée née le 30 novembre 1961 doit retirer son avoir du 3e pilier jusqu’au 28 février 2026 (à 64 ans et 3 mois).

 

14. Bien que la réforme AVS 21 n’entre en vigueur qu’en 2024, les institutions de prévoyance peuvent-elles déjà adapter le financement des rentes AVS transitoires cette année ?

Les rentes transitoires sont des rentes AVS de substitution allouées par les institutions de prévoyance conformément au règlement LPP durant la période précédant la retraite et jusqu’au versement d’une rente AVS ordinaire. Quelques institutions de prévoyance proposent de telles rentes transitoires. Ces dernières sont en général (co)financées par l’employeur ou par une réduction du montant de la rente versée à vie par l’institution de prévoyance à l’assuré.

Dès 2025, l’âge de référence pour les femmes sera relevé par étapes de trois mois, avec pour corollaire un allongement de la durée de versement des rentes AVS transitoires. Par exemple, la rente transitoire d’une femme née en 1962 et prenant sa retraite à 62 ans devra être versée six mois de plus, puisque celle-ci pourra percevoir une rente AVS pleine à 64 ans et six mois seulement. Il est donc nécessaire d’adapter le financement des rentes transitoires. Les institutions de prévoyance devraient donc d’ores et déjà pouvoir prendre des mesures visant à garantir le versement des prestations transitoires jusqu’à l’âge de référence réel, et non jusqu’à 64 ans seulement.

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 – Stellungnahmen des BSV

 

 

 

 

 

Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement sans devoir résilier le rapport de prévoyance – Précision de l’OFAS

Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Il est possible de retirer une partie du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement sans devoir résilier le rapport de prévoyance.

Suite à des questions, l’OFAS apporte les précisions suivantes au sujet du versement anticipé du pilier 3a pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) :

L’ordonnance OPP 3 n’exige pas la résiliation du rapport de prévoyance en cas de versement anticipé du pilier 3a pour l’EPL. Un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est donc admissible sans devoir procéder à une telle résiliation. En effet, la condition de la résiliation du rapport de prévoyance s’applique aux cas mentionnés par l’al. 2 de l’art. 3 OPP 3, à savoir la perception d’une rente entière de l’AI alors que le risque d’invalidité n’est pas assuré, un changement d’activité indépendante ou un cas de versement en espèces selon l’art. 5 LFLP. Par contre, l’al. 3 de l’art. 3 OPP 3 ne mentionne pas la condition de la résiliation du rapport de prévoyance en ce qui concerne le versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement. Voir aussi dans le même sens : Prévoyance et impôts, publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, Cas d’application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, cas B.3.2.3.

Rappelons toutefois qu’un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est possible seulement tant que l’âge-limite fixé par l’al. 1 de l’art. 3 OPP 3 n’est pas encore atteint, à savoir 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite. Par contre, un versement anticipé EPL n’est plus admissible à partir de cet âge-limite, car la personne dispose alors de la possibilité de demander le versement de la totalité de sa prestation de vieillesse; la résiliation du rapport de prévoyance entraîne alors l’imposition globale de ladite prestation (voir le cas B.3.2.3 précité et les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 116 ch. 724 et n° 136 ch. 892).

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), Teilweiser Vorbezug der Säule 3a für den Erwerb von Wohneigentum, ohne das Vorsorgeverhältnis auflösen zu müssen: Präzisierung des BSV