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Rachats ultérieurs dans le pilier 3a

Rachats ultérieurs dans le pilier 3a

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

 

Il sera bientôt possible de combler des lacunes de cotisations dans le pilier 3a par des rachats ultérieurs. Cette mesure concerne les personnes qui, certaines années, n’ont pas pu effectuer de versement dans leur pilier 3a ou qui n’ont pu faire que des versements partiels. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification correspondante de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Cette consultation dure jusqu’au 6 mars 2024.

L’introduction de nouvelles dispositions permettra de procéder à des rachats dans le pilier 3a. Le Conseil fédéral répond ainsi à la demande formulée dans la motion 19.3702 du conseiller aux États Erich Ettlin, «Autoriser les rachats dans le pilier 3a». Les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pourront dès lors être comblées par des rachats ultérieurs. De cette manière, les personnes n’ayant pas pu effectuer certains versements dans leur pilier 3a ou n’ayant pu faire que des versements partiels pourront combler leurs lacunes de cotisations pour les dix années précédentes par des rachats ultérieurs donnant droit à une déduction fiscale. Cette mesure doit permettre de renforcer la prévoyance individuelle du pilier 3a.

Sont autorisés les rachats annuels dans le pilier 3a d’un montant équivalent à la «petite cotisation» (soit 7056 francs en 2023), en plus de la cotisation ordinaire. La limite de rachat s’applique également aux personnes qui ne sont pas assurées dans le deuxième pilier. Pour pouvoir effectuer un rachat, il faut être autorisé à verser des cotisations au pilier 3a, donc disposer d’un revenu soumis à l’AVS en Suisse et avoir versé la totalité de la cotisation annuelle ordinaire pour l’année du rachat. Le montant du rachat est entièrement déductible du revenu imposable, au même titre que les cotisations annuelles ordinaires.

Les rachats dans la prévoyance individuelle liée se font suivant le principe de l’autodéclaration. Les nouvelles dispositions réglementaires visent à garantir la légalité des rachats. De plus, les institutions devront fournir une attestation permettant un suivi ultérieur des rachats et, en particulier, un contrôle de conformité par les autorités fiscales compétentes.

La possibilité de verser sur un compte du pilier 3a des montants dépassant le maximum déductible afin de rattraper des versements pour des années passées profite surtout aux ménages disposant d’un revenu annuel imposable de plus de 100’000 francs. Selon la statistique sur l’impôt fédéral direct 2019, environ 10% des contribuables sont en mesure de bénéficier de la déduction fiscale maximale dans la prévoyance individuelle.

 

Conséquences financières

Selon une première estimation, les nouvelles dispositions entraîneront une diminution des recettes fiscales de l’ordre de 100 à 150 millions de francs pour l’impôt fédéral direct, dont 21,2% affecteront les cantons et 78,8% la Confédération.

L’estimation de la diminution des recettes de l’impôt sur le revenu perçu par les cantons et les communes se situe entre 200 et 450 millions de francs par année.

 

Rapport explicatif pour la procédure de consultation (disponible ici)

Principe et procédure d’élaboration des dispositions de l’ordonnance

L’adaptation de l’ordonnance crée la base légale demandée par la motion Ettlin 19.3702, «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» pour effectuer dans le pilier 3a des rachats donnant droit à des déductions fiscales et permettant de combler des lacunes de cotisations dans la prévoyance individuelle liée. En ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir procéder à un rachat, la mise en œuvre tient compte des principes du pilier 3a en tant qu’assurance du revenu : les rachats seront autorisés rétroactivement pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations dans le pilier 3a, c’est-à-dire touchait en Suisse un revenu d’une activité lucrative soumis à l’AVS. Le potentiel de rachat sera calculé en fonction de la ou des lacunes de cotisations annuelles à combler. Il sera possible de procéder à un rachat chaque année, mais au plus à hauteur de la «petite» déduction visée à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 (7056 francs en 2023) et pour une période limitée aux dix années de cotisation qui précèdent l’année du rachat.

 

La réglementation en bref

La modification de l’ordonnance définit les conditions nécessaires pour garantir que les rachats dans le pilier 3a soient, dès le départ, réalisés correctement et ainsi éviter que des rachats se révèlent inadmissibles ultérieurement, un risque notamment accru lorsqu’un preneur de prévoyance possède plusieurs comptes ou polices du pilier 3a. Les clarifications et les vérifications nécessaires à un versement correct incombent en priorité aux parties concernées, à savoir le preneur de prévoyance et son institution de la prévoyance individuelle liée. Le preneur de prévoyance devra formuler une demande préalable de rachat auprès de son institution et fournir certaines indications nécessaires pour déterminer la ou les lacunes de cotisations à combler et pour évaluer l’admissibilité du rachat demandé. Cette demande devra être faite par écrit et signée par son auteur, de préférence au moyen d’un formulaire prévu à cet effet par l’institution ou conforme aux usages de la branche. Avant d’accepter le rachat, l’institution devra vérifier ces indications et demander des informations complémentaires au preneur de prévoyance si elle a des doutes quant à l’admissibilité de sa demande. S’il est procédé au rachat, ces indications seront ajoutées à l’attestation qu’elle délivre au preneur de prévoyance comme justificatif du montant des cotisations donnant droit à une déduction fiscale. Le preneur de prévoyance dispose ainsi des informations nécessaires à l’évaluation de son potentiel de rachat résiduel et à la justification de futures demandes. Il incombe à l’institution de la prévoyance individuelle liée de traiter et conserver ces informations dans ses dossiers et, en cas de transfert du capital de prévoyance, de les transmettre à la nouvelle institution.

 

Disposition transitoire

L’al. 1 de la disposition transitoire prévoit que seules les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance donnent droit à un rachat. Il n’est donc pas possible de combler les lacunes de cotisations antérieures à l’entrée en vigueur de la mesure concernant les rachats. Par exemple, si la modification de l’ordonnance entre en vigueur au début de l’année 2025, une lacune de cotisations donnant droit à un rachat ne peut apparaître pour la première fois que cette année-là. Cela signifie qu’un rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, sera admis pour la première fois au cours de l’année de cotisation 2026. Par exemple, une personne assurée qui a cotisé pour la dernière fois en 2020 dans le pilier 3a peut combler pour la première fois en 2026 la lacune de cotisations de l’année 2025. En revanche, elle ne pourra pas combler les arriérés de cotisations plus anciens, datant des années 2021-2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation, novembre 2023 disponible ici

Texte de l’ordonnance OPP3 disponible ici

 

Il Consiglio federale intende consentire il riscatto retroattivo di prestazioni nel pilastro 3°, communicato stampa dell’UFAS disponibile qui

Rapporto esplicativo per la consultazione, novembre 2023 (disponibile qui)

Testo dell’ordinanza OPP3 (disponibile qui)

 

Bundesrat will nachträgliche Einkäufe in die Säule 3a ermöglichen, Medienmitteilung von BSV hier abrufbar

Erläuternder Bericht für die Vernehmlassung, November 2023 (hier abrufbar)

Verordnungstext BVV3 (hier abrufbar)

 

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

 

Les conséquences du décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant sont tragiques pour la famille et pour le nouveau-né. Dans de pareils cas, le parent survivant bénéficiera désormais d’une prolongation de son congé de maternité resp. de paternité. Cette modification vise à assurer la prise en charge du nouveau-né durant les premiers mois de sa vie en plaçant son intérêt au centre des préoccupations. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) au 1er janvier 2024 et adopté la modification d’ordonnance correspondante.

Avec cette modification de la LAPG, en cas de décès de la mère dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père – respectivement l’épouse de la mère – se verra octroyer, en plus de son congé de paternité de deux semaines, un congé supplémentaire de 14 semaines. Celui-ci devra être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue et prendra fin de manière anticipée, notamment si le père – respectivement l’épouse de la mère – reprend une activité lucrative.

En parallèle, en cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère aura droit à un congé supplémentaire de deux semaines, qu’elle pourra prendre selon les mêmes modalités que le congé de paternité.

Certaines adaptations sont également apportées aux dispositions d’exécution. En français, le titre de l’acte législatif est adapté. Désormais, il s’intitulera «ordonnance sur les allocations pour perte de gain» et non plus règlement (RAPG). En outre, depuis l’entrée en vigueur du mariage civil pour tous en 2022, l’épouse de la mère est désormais reconnue comme parent légal, ce qui lui ouvre le droit au congé et à l’allocation de paternité, et nécessite une adaptation rédactionnelle des dispositions.

 

Conséquences financières pour le régime des APG

Les décès survenant peu de temps après la naissance d’un enfant restent rares, les coûts de cette modification pour le régime des APG sont estimés à environ 120 000 francs en 2024. Cette modification met en œuvre la modification de loi adoptée par le Parlement en mars 2023, qui donne suite à l’initiative parlementaire 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère». Le délai référendaire est arrivé à échéance le 6 juillet 2023, sans qu’un référendum n’ait été déposé. La modification de la LAPG entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

Modification d’ordonnance (RAPG) et rapport explicatif du 22.11.2023 disponibles ici

 

Taggelder für den hinterlassenen Elternteil, Medienmitteilung hier abrufbar

 

 

Primes LAMal non payées : aide au désendettement plus efficace pour les mineurs et les assurés

Primes LAMal non payées : aide au désendettement plus efficace pour les mineurs et les assurés

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

 

Les mineurs ne pourront plus être poursuivis pour les primes non payées par leurs parents. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) et de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) concernant l’obligation de payer les primes. Les assureurs pourront par ailleurs engager deux procédures de poursuite au maximum par année et par assuré. Quant aux cantons, ils pourront se faire céder les actes de défauts de biens et agir ainsi plus efficacement contre l’endettement des assurés.

Grâce à la modification de la LAMal, les mineurs ne pourront plus être poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant. Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de cette modification au 1er janvier 2024.

Afin de limiter les dépenses liées aux frais de poursuite, les assureurs pourront engager au maximum deux procédures de poursuite par année contre le même assuré. Les assureurs devant adapter leurs systèmes informatiques pour mettre en œuvre cette modification, sa mise en vigueur interviendra au 1er janvier 2025.

 

Reprise des actes de défaut de biens par les cantons

La modification de la LAMal donne aussi la possibilité aux cantons de reprendre les actes de défaut de bien des assurés et de leur offrir une aide au désendettement. Un canton pourra ainsi se faire céder les actes de défaut de biens s’il prend en charge 90% de l’ensemble des créances annoncées par l’assureur. Actuellement, les cantons doivent payer 85% des créances à l’assureur qui conserve l’acte de défaut de biens. Les cantons auront le choix entre une reprise annuelle ou trimestrielle des actes de défaut de biens. Les assurés pourront ainsi changer plus rapidement de caisse-maladie et s’affilier auprès d’un assureur avec des primes plus avantageuses. Actuellement, ce n’est pas possible tant que leurs créances envers un assureur n’ont pas été réglées. Cette modification entrera en vigueur au 1er juillet 2025 pour permettre aux cantons et aux assureurs d’adapter leurs systèmes d’échange électronique des données.

Le Parlement a également accepté une modification de la LP ayant pour objectif d’aider les assurés à sortir de la spirale de l’endettement. Les assurés faisant l’objet d’une saisie de revenus ont la possibilité de charger l’office des poursuites de payer leurs primes courantes. Cette modification entrera en vigueur au 1er juillet 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

Modification de l’OAMal disponible ici

Rapport explicatif du 22.11.2023 sur la modification de l’OAMal disponible ici

Rapport sur les résultats de la consultation, juin 2023, disponible ici

 

Premi LAMal non pagati : un aiuto più efficace contro l’indebitamento dei minorenni e degli assicurati, communicato stampa disponibile qui

Krankenkassenprämien nicht bezahlt : effizientere Hilfe beim Schuldenabbau für Minderjährige und andere Versicherte, Medienmitteilung hier abrufbar

 

 

Lettre circulaire AI n°432 – Règles de droit transitoire pour l’introduction de la déduction forfaitaire

Lettre circulaire AI n°432 – Règles de droit transitoire pour l’introduction de la déduction forfaitaire

 

LCAI 432 consultable ici

 

  1. Contexte

Le 18 octobre 2023, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’art. 26bis, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) avec effet au 1er janvier 2024 (cf. communiqué). En réponse à la motion CSSS-N 22.3377 «Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité», une déduction forfaitaire liée au marché du travail doit désormais être prise en compte lors de la détermination du revenu avec invalidité lorsque ledit revenu est établi sur la base de salaires statistiques tirés de l’enquête sur la structure des salaires (ESS).

La nouvelle déduction forfaitaire est de 10%. Pour les personnes qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent plus exercer leur activité qu’avec une capacité fonctionnelle de 50% au plus, la déduction forfaitaire est de 20%.

D’importantes règles de droit transitoire concernant l’introduction de la déduction forfaitaire sont exposées ci-après

 

  1. Premier octroi d’une rente

Tous les droits à la rente prenant naissance après le 31 décembre 2023 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

Tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024.

 

  1. Nouvelles demandes déposées après un refus de rente

Si une rente a été refusée avant le 1er janvier 2024 en raison d’un taux d’invalidité insuffisant, l’assuré peut déposer une nouvelle demande s’il rend plausible que l’application de la déduction forfaitaire au calcul du taux d’invalidité pourrait déboucher sur un droit à la rente. L’on se fondera alors sur l’évaluation du taux d’invalidité déterminante pour le refus de la rente, sans tenir compte d’un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé. Si le nouveau taux d’invalidité obtenu à la suite de la prise en compte de la déduction forfaitaire s’élève à 40% au moins, l’office AI entre en matière sur la nouvelle demande de prestations AI.

Dans le cas contraire, l’assuré est libre d’invoquer l’existence d’une autre modification importante, au sens de l’art. 87 al. 3 RAI.

Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande.

 

  1. Adaptation des rentes en cours
  2. a) Aspects généraux

Selon l’al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du RAI du 18 octobre 2023, les rentes en cours ayant pris naissance avant le 1er janvier 2024 doivent faire l’objet d’une révision. La révision doit être engagée dans un délai de trois ans, à savoir avant le 1er janvier 2027.

Sont seules sujettes à une telle révision les rentes accordées sur la base d’un taux d’invalidité inférieur à 70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%.

En premier lieu, il convient de procéder, au 1er janvier 2024, à l’évaluation du taux d’invalidité sur la base du RAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2024. L’augmentation de la rente prend effet le 1er janvier 2024. Si, par contre, une révision au 1er janvier 2024 devait conduire à une diminution – voire une suppression – de la rente, il y sera renoncé et le versement de la rente se poursuit sans changement.

Si des indices laissent entrevoir une modification des faits déterminants, il faut vérifier si les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA sont remplies et, le cas échéant, adapter en conséquence le droit à la rente à la date prévue à l’art. 88bis RAI.

Exemple 1 :

Un assuré perçoit depuis mars 2022 une rente égale à 45% d’une rente entière (taux d’invalidité : 48%). En juin 2024, l’office AI engage une révision à la suite de la modification du droit en vigueur. L’assuré fait alors valoir une aggravation de son état de santé depuis mai 2023. Sur la base de l’évaluation du taux d’invalidité avec déduction forfaitaire, le taux d’invalidité est de 53% à partir du 1er janvier 2024. Partant, le droit à la rente de cet assuré est porté à 53% d’une rente entière à compter du 1er janvier 2024. Au vu de l’aggravation de son état de santé, qui conduit à un nouveau taux d’invalidité de 68%, l’assuré a droit à partir de juin 2024 (conformément à l’art. 88bis al. 1 let. b RAI) à une rente s’élevant à 68% d’une rente entière.

Exemple 2 :

Un assuré perçoit depuis juin 2020 une demi-rente avec un taux d’invalidité de 52%. L’évaluation du taux d’invalidité effectuée à l’époque tenait compte d’un abattement dû à l’atteinte à la santé de 15%. En février 2024, l’office AI engage une révision à la suite de la modification du droit en vigueur. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI constate une amélioration de l’atteinte à la santé à partir d’avril 2024. En se basant sur l’évaluation du taux d’invalidité avec la déduction forfaitaire (10%), il en résulterait un taux d’invalidité de 49% à partir du 1er janvier 2024. Comme cela entraînerait une diminution de la rente, il convient de renoncer à la révision au 1er janvier 2024 et de continuer à verser la demi-rente pour l’instant. En raison de l’amélioration de l’état de santé (motif de révision), la demi-rente sera supprimée avec décision en septembre 2024 avec effet à partir du 1er novembre 2024 au sens de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI.

 

  1. b) Rentes qui se trouvent déjà dans le nouveau système linéaire

Indépendamment de l’existence d’une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité, les rentes sont adaptées sur la base des dispositions du RAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2024. L’adaptation à une base juridique modifiée constitue un titre de modification autonome et non un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA.

Exemple :

Un assuré perçoit depuis octobre 2022 une rente de 58% d’une rente entière (taux d’invalidité de 58%). La révision due à la modification du droit donne désormais un taux d’invalidité de 62%. Malgré une modification de seulement 4 points de pourcentage du taux d’invalidité, le droit à la rente de l’assuré est augmenté à 62% d’une rente entière à partir du 1er janvier 2024.

 

  1. c) Rentes non encore transférées dans le nouveau système linéaire

Si l’évaluation du taux d’invalidité sur la base des dispositions du RAI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2024, entraîne une modification du taux d’invalidité d’au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rentes linéaire (cf. let. b, al. 1, des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020). Demeurent réservés les cas visés à la let. b, al. 2, desdites dispositions transitoires.

Exemple 1 :

Un assuré perçoit une demi-rente depuis août 2020, pour un taux d’invalidité de 52%. Son revenu sans invalidité a été fixé à 50 000 francs et son revenu avec invalidité (de 60 000 francs), sans prise en compte d’un abattement dû à l’atteinte à la santé et en tenant compte d’une capacité de travail résiduelle de 40%, à 24 000 francs. Aucune modification des faits n’est constatée lors de la révision de la rente effectuée à la suite de la modification du droit. Une déduction de 20% est désormais imputée du revenu avec invalidité, en marge de la capacité de travail résiduelle de 40% ; le revenu avec invalidité s’en trouve réduit à 19 200 francs. Ainsi, le taux d’invalidité s’élève désormais à 62%. Comme il y a modification du taux d’invalidité d’au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rentes linéaire, si bien que l’assuré a droit à 62% de rente entière à partir du 1er janvier 2024. Si, par contre, la modification du taux d’invalidité est par exemple inférieure à 5 points de pourcentage, l’éventuelle adaptation réalisée sur la base de la déduction forfaitaire se fait encore sous l’ancien système de rentes par paliers de quarts de rente.

Exemple 2 :

Un assuré perçoit depuis juin 2019 une demi-rente pour un taux d’invalidité de 58%. Son revenu sans invalidité a été fixé à 95 000 francs et son revenu avec invalidité (de 60 000 francs), après prise en compte d’un abattement dû à l’atteinte à la santé de 5% et en tenant compte d’une capacité de travail résiduelle de 70%, à 39 900 francs. Aucune modification des faits n’est constatée lors de la révision effectuée à la suite de la modification du droit. Une déduction de 10% est désormais imputée du revenu avec invalidité, en marge de la capacité de travail résiduelle de 70% ; le revenu avec invalidité s’en trouve réduit à 37 800 francs. Ainsi, le taux d’invalidité s’élève désormais à 60%. Faute de modification du taux d’invalidité d’au moins 5 points de pourcentage, le nouveau droit à la rente continue d’être fixé selon l’ancien système de rentes par paliers de quarts de rente. L’assuré aura donc droit à trois quarts de rente à partir du 1er janvier 2024.

 

  1. d) Gestion des révisions en cours

Les cas de révisions en cours engagées avant le 1er janvier 2024 sur lesquels il n’a pas encore été statué (décision ou communication) à cette date-là sont soumis, à compter du 1er janvier 2024, aux nouvelles dispositions sur l’évaluation du taux d’invalidité.

 

  1. Droits acquis par les personnes de plus de 55 ans

Les rentes en cours perçues par des assurés dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2022 et qui avaient déjà atteint l’âge de 55 ans au 1er janvier 2022 (pour les hommes nés entre 1957 et 1966, de même que pour les femmes nées entre 1958 et 1966) ne font pas l’objet d’une révision. Ces assurés restent soumis aux dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (let. c des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020).

 

 

Lettre circulaire AI n°432 – Règles de droit transitoire pour l’introduction de la déduction forfaitaire consultable ici

Lettera circolare AI N° 432 – Regolamentazione di diritto intertemporale per l’introduzione della deduzione forfettaria

IV-Rundschreiben Nr 432 – Intertemporalrechtliche Regelungen im Zusammenhang mit der Einführung des Pauschalabzuge

 

Médecine et LAA : Fiche documentaire après traumatisme de l’épaule

Médecine et LAA : Fiche documentaire après traumatisme de l’épaule

 

Article de Peter Alexander Bülow in Suva Medical, 29.09.2023, consultable ici

 

La Médecine des assurances de la Suva et Swiss Orthopaedics ont élaboré une fiche documentaire pour les traumatismes de l’épaule. Il suffit d’y saisir les données cliniques et pertinentes pour la médecine des assurances. L’objectif est de simplifier et améliorer la documentation après un accident. La fiche est disponible dans medforms.

Des événements traumatiques entraînant une atteinte de l’épaule peuvent générer des modifications de la coiffe des rotateurs. Celles-ci sont souvent mises au jour par l’imagerie médicale. Outre les tendinopathies, on constate également des ruptures partielles et transmurales de la continuité des tendons de la coiffe des rotateurs.

Il incombe à la médecine des assurances d’évaluer si ces modifications mises au jour par l’imagerie médicale ont, selon une vraisemblance prépondérante, un lien de causalité avec l’événement déclaré. D’où l’importance de recueillir le plus d’informations possible juste après l’événement. La qualification des faits en tant qu’accident ou non est une question d’ordre juridique, raison pour laquelle l’évaluation médicale réalisée par la médecine des assurances parle d’abord d’un «événement».

La division médecine des assurances de la Suva et Swiss Orthopaedics estiment que l’utilisation d’une fiche documentaire, élaborée en concertation, contribuera à améliorer l’efficacité des procédures: les informations nécessaires pourront y être saisies et enregistrées pour toutes les parties impliquées et être consultées par ces dernières. Cela permettra d’optimiser les processus de tous les intervenants.

Si les résultats peuvent être saisis à l’aide d’une fiche structurée, puis transmis directement à l’assurance-accidents compétente, au médecin de famille et au spécialiste chargé de la suite du traitement, cela ne profite pas seulement à la personne assurée. Ces informations sont en effet aussi très utiles pour les collègues qui poursuivent le traitement. Cela leur permet de procéder de manière ciblée à la suite du diagnostic et du traitement. De plus, les spécialistes de la médecine des assurances disposent ainsi d’informations pertinentes pour pouvoir apprécier correctement l’événement.

Partant de ce constat, la médecine des assurances de la Suva a élaboré, en collaboration avec des représentants de Swiss Orthopaedics, la fiche documentaire après traumatisme de l’épaule. Celle-ci est dès à présent disponible dans medforms sous le lien.

La fiche documentaire permet de recueillir de manière structurée diverses informations sur l’événement, les éventuels troubles antérieurs de l’épaule et les résultats radiologiques. Le premier médecin traitant est ensuite invité à émettre une recommandation sur la suite de la procédure. Il peut non seulement être conseillé à la personne assurée de déclarer l’événement à l’assurance-accidents dans les meilleurs délais, mais aussi de joindre immédiatement le résultat de la première consultation médicale. Grâce à cette fiche documentaire, les médecins chargés de la suite du traitement disposent de nombreuses informations importantes qui les aident à planifier la suite du diagnostic et du traitement. Dans l’idéal, la consultation médicale devrait avoir lieu peu de temps après la survenue de l’événement.

Il est recommandé que cette fiche documentaire soit largement utilisée !

 

Article de Peter Alexander Bülow in Suva Medical, 29.09.2023, consultable ici

Fiche documentaire après traumatisme de l’épaule est disponible sur le site de medform

 

Suspension de l’attribution de mandats de l’AI au centre d’expertises PMEDA

Suspension de l’attribution de mandats de l’AI au centre d’expertises PMEDA

 

Consultable ici

 

L’assurance-invalidité n’attribue plus d’expertise médicale à la société PMEDA. Elle suit ainsi la recommandation de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), qui a relevé des insuffisances dans la forme et le fond des expertises médicales de PMEDA.

Jusqu’ici, la société PMEDA réalisait, pour le compte des offices AI, des expertises bi- ou pluridisciplinaires, c’est-à-dire des expertises impliquant deux ou plusieurs spécialités médicales. Depuis le 1er juillet 2023, elle n’a plus accepté aucun mandat et a résilié les contrats relatifs à l’activité d’expertise.

L’OFAS a chargé les offices AI de soumettre à un contrôle de qualité supplémentaire les expertises déjà réalisées par PMEDA pour lesquelles aucune décision d’octroi de prestation n’a encore été rendue. Les décisions d’octroi de prestations déjà entrées en force sont maintenues.

La COQEM n’a encore communiqué, ni ses recommandations concernant les exigences et normes de qualité à appliquer (art. 7p, al. 1, let. a, OPGA), ni aucune information sur les insuffisances qu’elle a constatées dans la forme et le fond des expertises de PMEDA. Dès que l’OFAS aura reçu ces informations, il en instruira les offices AI et les services médicaux régionaux (SMR). Si une expertise satisfait aux critères de la COQEM, l’office AI pourra rendre sa décision. Dans le cas contraire, il devra ordonner une nouvelle expertise.

Actuellement, 16 expertises bidisciplinaires et 55 expertises pluridisciplinaires – attribuées avant le 1er juillet – sont encore en cours chez PMEDA. Celles-ci devront également être soumises à un contrôle de qualité dès qu’elles seront en la possession de l’office AI.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 04.10.2023 consultable ici

Recommandation de la COQEM du 04.10.2023 disponible ici

 

Meilleure prise en charge de la maternité – Numérisation dans l’assurance-maladie

Meilleure prise en charge de la maternité – Numérisation dans l’assurance-maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.09.2023 consultable ici

 

La maternité devrait être mieux prise en charge. Dans son examen du deuxième paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé, le Conseil national a élargi jeudi le remboursement des prestations et les compétences des sages-femmes.

Les femmes enceintes ne devraient payer aucun frais médical dès lors qu’un médecin ou une sage-femme a constaté la grossesse. Actuellement, les futures mères sont exemptées de participation aux coûts à partir de la 13e semaine de grossesse. Les coûts seront pris en charge indépendamment du développement de la grossesse, a précisé Andri Silberschmidt (PLR/ZH) au nom de la commission.

Le National a encore apporté plusieurs modifications concernant le remboursement des prestations durant la grossesse. Les analyses nécessaires pour la mère seront nouvellement prises en charge par l’assurance de base.

La Chambre du peuple a élargi les compétences des sages-femmes. Elles pourront réaliser des analyses chez l’enfant, comme la prise de sang pour contrôler la présence d’une éventuelle jaunisse, sans que celui-ci doive passer par le pédiatre. Elles doivent aussi pouvoir prescrire des médicaments, des appareils, tel un tire-lait pour la mère, si cela est nécessaire. Cela pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.

 

Prestations des pharmaciens

La réglementation des prestations des pharmaciens sera aussi adaptée. Ceux-ci doivent pouvoir fournir des prestations indépendantes dans le cadre de programmes de prévention et des conseils pharmaceutiques pour optimiser la remise de médicaments.

Le National a même été plus loin que le Conseil fédéral en autorisant, au grand dam de l’UDC, davantage de prestations. Les pharmaciens doivent notamment pouvoir commander des analyses ou effectuer des mesures préventives.

Cela permettra de réelles économies, a expliqué Benjamin Roduit (C/VS) au nom de la commission. Elle évitera à de nombreux patients la case médecins, voire les urgences, a-t-il rappelé.

 

Numérisation

Le gouvernement propose également d’obliger tous les fournisseurs de prestations, stationnaires et ambulatoires, à transmettre leurs factures sous forme électronique. Toutefois, les assurés devront obtenir gratuitement les factures sur papier.

Par 101 voix contre 86, le National propose également que l’heure de début et de fin de la consultation figure sur la facture. Cela doit la rendre plus compréhensible. De plus, les assureurs pourront ainsi mieux contrôler les factures.

Tacitement, il entend aussi mettre sur pied d’égalité la carte d’assuré numérique et la carte physique. Cela doit permettre de favoriser la numérisation.

 

Assurances plus attractives

Dans la foulée, le National a adopté par 120 voix contre 67 une motion de commission visant à revoir la base de calcul pour les rabais sur les primes. Le but est de réduire davantage les primes des modèles alternatifs et de les rendre ainsi encore plus attrayants.

Il a également soutenu une motion visant à permettre la conclusion de contrats d’assurance maladie pluriannuels. Pour le Conseil fédéral, opposé au texte, de tels contrats entraîneraient des rabais importants qui ne correspondraient plus aux économies effectives. Ce système ne conduit pas à une réduction des coûts, mais à une diminution des recettes de primes qui devrait être compensée par d’autres assurés.

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.09.2023 consultable ici

 

Motion De Courten 23.4060 «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)»

Motion De Courten 23.4060 «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)»

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qui crée une base juridique complète et globale instituant une procédure électronique pour toutes les assurances sociales (eLPGA).

 

Développement

Des services numériques modernes dans le domaine des services publics, en particulier dans celui des assurances sociales, sont d’une grande importance pour la Suisse. Les services des assurances sociales devraient également être disponibles sous forme électronique, tant pour les assurés que pour leurs employeurs et tous les autres acteurs de la procédure.

Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet «Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier» (19.080), le Conseil des États a proposé d’adopter une nouvelle norme pour introduire la procédure électronique. Le Conseil national, en tant que deuxième conseil, a rejeté l’article de loi proposé au motif que cette question ne concernait pas seulement les caisses de compensation, mais bien toutes les assurances sociales. La porte-parole de la commission du Conseil national a indiqué qu’il n’y avait pas de divergence au sein de la commission en ce qui concerne l’intention d’instaurer une communication électronique, mais qu’il s’agissait de mettre en place une solution globale. Elle a aussi indiqué que le Conseil fédéral souhaitait résoudre de manière plus complète et globale la question de la numérisation dans le droit des assurances sociales. L’introduction d’une procédure électronique unique pour toutes les branches des assurances sociales correspond à la volonté déclarée du Parlement.

Le professeur Ueli Kieser, spécialiste du droit de la procédure reconnu dans toute la Suisse, a formulé une proposition qui montre comment il est possible de régler de manière complète et globale la question de la procédure électronique dans les assurances sociales (eLPGA) par une révision partielle, qui remplirait ainsi le mandat politique. Nous chargeons le Conseil fédéral de présenter une révision de la LPGA qui règle de manière complète et globale la question de la communication électronique dans les assurances sociales.

 

Motion De Courten 23.4060 «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» consultable ici

 

La convention de sécurité sociale avec l’Albanie entre en vigueur le 1er octobre 2023

La convention de sécurité sociale avec l’Albanie entre en vigueur le 1er octobre 2023

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.09.2023 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Albanie, signée à Tirana le 18 février 2022 par le conseiller fédéral Alain Berset, entre en vigueur le 1er octobre 2023. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invalidité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger. Les relations économiques entre la Suisse et l’Albanie s’en trouveront renforcées.

La convention règle les relations entre la Suisse et l’Albanie en matière de sécurité sociale. Elle correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. La convention couvre la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse.

Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations, et permet le versement des rentes à l’étranger. Enfin, la convention favorise les échanges économiques entre les deux pays et évite les doubles assujettissements en facilitant le détachement de personnel dans l’autre État. Comme toutes les conventions de sécurité sociale conclues ces dernières années par la Suisse, elle contient également une base pour la coopération en matière de lutte contre les abus.

 

Champ d’application matériel

Sur le fond, cette convention correspond à celles que la Suisse a déjà conclues avec d’autres États. Son champ d’application matériel comprend les dispositions légales des deux États contractants en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité. Elle offre en outre une base pour la lutte contre les abus.

La convention réglemente en particulier l’égalité de traitement des ressortissants des deux États contractants, l’accès aux prestations de sécurité sociale des États contractants, le versement des rentes ordinaires en cas de domicile à l’étranger ainsi que l’assujettissement à l’assurance des personnes exerçant une activité lucrative. En ce qui concerne ce dernier point, le principe du lieu de travail s’applique, avec la possibilité d’un détachement (voir plus bas «Détachement»). Les ressortissants d’États tiers sont également couverts par les dispositions de la convention sur la législation applicable.

La convention règle en outre le versement des indemnités forfaitaires en lieu et place des rentes partielles de l’AVS ou de l’AI dont le montant n’excède pas 20% de la rente ordinaire.

En ce qui concerne le droit des ressortissants albanais à des prestations complémentaires, un délai de carence de cinq ans s’applique.

Les allocations familiales ne sont pas régies par la convention. Il n’existe donc toujours pas de droit aux prestations familiales pour les enfants domiciliés en Albanie, même après l’entrée en vigueur de la convention.

 

Détachement

L’attestation de détachement suisse porte sur l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que sur l’assurance-invalidité. La durée maximale du détachement est de 24 mois. Le détachement peut être prolongé jusqu’à une durée de six ans dans le cadre d’un accord particulier entre les autorités compétentes.

 

Coassurance des membres de la famille n’exerçant pas d’activité lucrative

Les membres de la famille qui accompagnent une personne détachée en Albanie restent assurés à l’AVS/AI/APG, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative dans ce pays. De même, les membres de la famille qui accompagnent une personne détachée en Suisse restent assurés en Albanie et sont dispensés de l’obligation de s’assurer et de cotiser à l’AVS/AI/APG en Suisse.

 

Remboursement des cotisations

Après le 1er octobre 2023, il ne sera plus possible de demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS. Les ressortissants albanais dont les cotisations ont été remboursées ainsi que leurs survivants ne peuvent plus faire valoir de droits ni à l’égard de l’assurance-vieillesse et survivants ni à l’égard de l’assurance-invalidité suisse sur la base de ces cotisations et des périodes de cotisation correspondantes.

 

Totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente AI

Dans les relations avec l’Albanie, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour la naissance du droit à une rente AI, à condition qu’il y ait au moins une année de cotisation en Suisse. Seules sont prises en compte les périodes d’assurance accomplies en Albanie ou dans les États tiers avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale qui prévoient aussi la totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.09.2023 consultable ici

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 474 disponible ici

Lettre circulaire AI n° 431 consultable ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Albanie consultable ici (FF 2022 2195)

 

Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania con effetto dal 1° ottobre 2023, Informativa n. 474 per le casse di compensa-zione AVS e gli organi esecutivi PC disponibile qui

Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Albanien per 1. Oktober 2023, Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 474 hier verfügbar

IV-Rundschreiben Nr. 431 hier verfügbar

 

 

Le Conseil fédéral doit examiner l’introduction d’un congé payé

Le Conseil fédéral doit examiner l’introduction d’un congé payé

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

 

Les femmes victimes d’une fausse-couche ou de mort périnatale pourraient bénéficier d’un congé payé. Le Conseil des Etats a tacitement chargé mardi le Conseil fédéral d’examiner la possibilité d’introduire un tel congé.

Actuellement, les mères ont droit à l’allocation de maternité à partir de la 23e semaine de grossesse, également en cas de mort périnatale.

Avant cette date, les morts périnatales et les fausses couches sont considérées comme des empêchements de travailler au sens du code des obligations mais ne donnent pas droit à un congé spécifique, a expliqué Josef Dittli (PLR/UR) pour la commission. Les conséquences d’événements aussi marquants doivent être mieux prises en considération.

La commission a décidé de déposer ce postulat après avoir examiné une initiative du canton du Tessin qui demandait l’introduction d’un congé en cas de fausse couche ou de mort périnatale.

La commission soutient sur le principe un tel congé. Toutefois, avant de modifier la loi, plusieurs aspects doivent encore être examinés, notamment les prétentions juridiques selon le droit en vigueur et les conséquences financières éventuelles en cas d’octroi d’un tel congé, a relevé M. Dittli.

Il a été suivi par ses collègues, qui n’ont tacitement pas donné suite à l’initiative tessinoise. Le Conseil national devra encore se prononcer sur cette dernière.

Le Conseil fédéral était aussi d’avis qu’une étude détaillée se justifie.

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

Initiative TI 22.308 « Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale » consultable ici

Postulat CSSS-E 23.3962 « Soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale » consultable ici

Rapport de la CSSS-E du 22.05.2023 disponible ici