Lettre circulaire AI n°432 – Règles de droit transitoire pour l’introduction de la déduction forfaitaire

Lettre circulaire AI n°432 – Règles de droit transitoire pour l’introduction de la déduction forfaitaire

 

LCAI 432 consultable ici

 

  1. Contexte

Le 18 octobre 2023, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’art. 26bis, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) avec effet au 1er janvier 2024 (cf. communiqué). En réponse à la motion CSSS-N 22.3377 «Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité», une déduction forfaitaire liée au marché du travail doit désormais être prise en compte lors de la détermination du revenu avec invalidité lorsque ledit revenu est établi sur la base de salaires statistiques tirés de l’enquête sur la structure des salaires (ESS).

La nouvelle déduction forfaitaire est de 10%. Pour les personnes qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent plus exercer leur activité qu’avec une capacité fonctionnelle de 50% au plus, la déduction forfaitaire est de 20%.

D’importantes règles de droit transitoire concernant l’introduction de la déduction forfaitaire sont exposées ci-après

 

  1. Premier octroi d’une rente

Tous les droits à la rente prenant naissance après le 31 décembre 2023 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

Tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024.

 

  1. Nouvelles demandes déposées après un refus de rente

Si une rente a été refusée avant le 1er janvier 2024 en raison d’un taux d’invalidité insuffisant, l’assuré peut déposer une nouvelle demande s’il rend plausible que l’application de la déduction forfaitaire au calcul du taux d’invalidité pourrait déboucher sur un droit à la rente. L’on se fondera alors sur l’évaluation du taux d’invalidité déterminante pour le refus de la rente, sans tenir compte d’un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé. Si le nouveau taux d’invalidité obtenu à la suite de la prise en compte de la déduction forfaitaire s’élève à 40% au moins, l’office AI entre en matière sur la nouvelle demande de prestations AI.

Dans le cas contraire, l’assuré est libre d’invoquer l’existence d’une autre modification importante, au sens de l’art. 87 al. 3 RAI.

Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande.

 

  1. Adaptation des rentes en cours
  2. a) Aspects généraux

Selon l’al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du RAI du 18 octobre 2023, les rentes en cours ayant pris naissance avant le 1er janvier 2024 doivent faire l’objet d’une révision. La révision doit être engagée dans un délai de trois ans, à savoir avant le 1er janvier 2027.

Sont seules sujettes à une telle révision les rentes accordées sur la base d’un taux d’invalidité inférieur à 70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%.

En premier lieu, il convient de procéder, au 1er janvier 2024, à l’évaluation du taux d’invalidité sur la base du RAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2024. L’augmentation de la rente prend effet le 1er janvier 2024. Si, par contre, une révision au 1er janvier 2024 devait conduire à une diminution – voire une suppression – de la rente, il y sera renoncé et le versement de la rente se poursuit sans changement.

Si des indices laissent entrevoir une modification des faits déterminants, il faut vérifier si les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA sont remplies et, le cas échéant, adapter en conséquence le droit à la rente à la date prévue à l’art. 88bis RAI.

Exemple 1 :

Un assuré perçoit depuis mars 2022 une rente égale à 45% d’une rente entière (taux d’invalidité : 48%). En juin 2024, l’office AI engage une révision à la suite de la modification du droit en vigueur. L’assuré fait alors valoir une aggravation de son état de santé depuis mai 2023. Sur la base de l’évaluation du taux d’invalidité avec déduction forfaitaire, le taux d’invalidité est de 53% à partir du 1er janvier 2024. Partant, le droit à la rente de cet assuré est porté à 53% d’une rente entière à compter du 1er janvier 2024. Au vu de l’aggravation de son état de santé, qui conduit à un nouveau taux d’invalidité de 68%, l’assuré a droit à partir de juin 2024 (conformément à l’art. 88bis al. 1 let. b RAI) à une rente s’élevant à 68% d’une rente entière.

Exemple 2 :

Un assuré perçoit depuis juin 2020 une demi-rente avec un taux d’invalidité de 52%. L’évaluation du taux d’invalidité effectuée à l’époque tenait compte d’un abattement dû à l’atteinte à la santé de 15%. En février 2024, l’office AI engage une révision à la suite de la modification du droit en vigueur. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI constate une amélioration de l’atteinte à la santé à partir d’avril 2024. En se basant sur l’évaluation du taux d’invalidité avec la déduction forfaitaire (10%), il en résulterait un taux d’invalidité de 49% à partir du 1er janvier 2024. Comme cela entraînerait une diminution de la rente, il convient de renoncer à la révision au 1er janvier 2024 et de continuer à verser la demi-rente pour l’instant. En raison de l’amélioration de l’état de santé (motif de révision), la demi-rente sera supprimée avec décision en septembre 2024 avec effet à partir du 1er novembre 2024 au sens de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI.

 

  1. b) Rentes qui se trouvent déjà dans le nouveau système linéaire

Indépendamment de l’existence d’une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité, les rentes sont adaptées sur la base des dispositions du RAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2024. L’adaptation à une base juridique modifiée constitue un titre de modification autonome et non un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA.

Exemple :

Un assuré perçoit depuis octobre 2022 une rente de 58% d’une rente entière (taux d’invalidité de 58%). La révision due à la modification du droit donne désormais un taux d’invalidité de 62%. Malgré une modification de seulement 4 points de pourcentage du taux d’invalidité, le droit à la rente de l’assuré est augmenté à 62% d’une rente entière à partir du 1er janvier 2024.

 

  1. c) Rentes non encore transférées dans le nouveau système linéaire

Si l’évaluation du taux d’invalidité sur la base des dispositions du RAI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2024, entraîne une modification du taux d’invalidité d’au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rentes linéaire (cf. let. b, al. 1, des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020). Demeurent réservés les cas visés à la let. b, al. 2, desdites dispositions transitoires.

Exemple 1 :

Un assuré perçoit une demi-rente depuis août 2020, pour un taux d’invalidité de 52%. Son revenu sans invalidité a été fixé à 50 000 francs et son revenu avec invalidité (de 60 000 francs), sans prise en compte d’un abattement dû à l’atteinte à la santé et en tenant compte d’une capacité de travail résiduelle de 40%, à 24 000 francs. Aucune modification des faits n’est constatée lors de la révision de la rente effectuée à la suite de la modification du droit. Une déduction de 20% est désormais imputée du revenu avec invalidité, en marge de la capacité de travail résiduelle de 40% ; le revenu avec invalidité s’en trouve réduit à 19 200 francs. Ainsi, le taux d’invalidité s’élève désormais à 62%. Comme il y a modification du taux d’invalidité d’au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rentes linéaire, si bien que l’assuré a droit à 62% de rente entière à partir du 1er janvier 2024. Si, par contre, la modification du taux d’invalidité est par exemple inférieure à 5 points de pourcentage, l’éventuelle adaptation réalisée sur la base de la déduction forfaitaire se fait encore sous l’ancien système de rentes par paliers de quarts de rente.

Exemple 2 :

Un assuré perçoit depuis juin 2019 une demi-rente pour un taux d’invalidité de 58%. Son revenu sans invalidité a été fixé à 95 000 francs et son revenu avec invalidité (de 60 000 francs), après prise en compte d’un abattement dû à l’atteinte à la santé de 5% et en tenant compte d’une capacité de travail résiduelle de 70%, à 39 900 francs. Aucune modification des faits n’est constatée lors de la révision effectuée à la suite de la modification du droit. Une déduction de 10% est désormais imputée du revenu avec invalidité, en marge de la capacité de travail résiduelle de 70% ; le revenu avec invalidité s’en trouve réduit à 37 800 francs. Ainsi, le taux d’invalidité s’élève désormais à 60%. Faute de modification du taux d’invalidité d’au moins 5 points de pourcentage, le nouveau droit à la rente continue d’être fixé selon l’ancien système de rentes par paliers de quarts de rente. L’assuré aura donc droit à trois quarts de rente à partir du 1er janvier 2024.

 

  1. d) Gestion des révisions en cours

Les cas de révisions en cours engagées avant le 1er janvier 2024 sur lesquels il n’a pas encore été statué (décision ou communication) à cette date-là sont soumis, à compter du 1er janvier 2024, aux nouvelles dispositions sur l’évaluation du taux d’invalidité.

 

  1. Droits acquis par les personnes de plus de 55 ans

Les rentes en cours perçues par des assurés dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2022 et qui avaient déjà atteint l’âge de 55 ans au 1er janvier 2022 (pour les hommes nés entre 1957 et 1966, de même que pour les femmes nées entre 1958 et 1966) ne font pas l’objet d’une révision. Ces assurés restent soumis aux dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (let. c des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020).

 

 

Lettre circulaire AI n°432 – Règles de droit transitoire pour l’introduction de la déduction forfaitaire consultable ici

Lettera circolare AI N° 432 – Regolamentazione di diritto intertemporale per l’introduzione della deduzione forfettaria

IV-Rundschreiben Nr 432 – Intertemporalrechtliche Regelungen im Zusammenhang mit der Einführung des Pauschalabzuge

 

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