Archives de catégorie : Jurisprudence

8C_704/2016 (f) du 29.05.2017 – Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA / Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2016 (f) du 29.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA

Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

 

Assuré inscrit au chômage le 01.07.2009, avec un délai-cadre d’indemnisation ouvert à compter de cette date. L’Office régional de placement (ORP) l’a mis au bénéfice de 64 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Dans cette décision, il était mentionné qu’à l’expiration de la phase de planification du projet mais au plus tard lors du versement de la dernière indemnité journalière, l’assuré devait indiquer à l’autorité compétente s’il prenait ou non l’activité indépendante. Le projet élaboré par l’assuré était en relation avec la vente de piscines (sous la raison sociale « C.__ » vente de piscines et accessoires).

Le 30.03.2011, l’assuré a informé l’ORP par le biais du formulaire prévu à cet effet qu’il renonçait à se mettre à son compte. La caisse de chômage a dès lors repris le versement des indemnités ordinaires de chômage à partir du 01.04.2011. Dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de mai et juin 2011, l’assuré a annoncé avoir travaillé 45 heures, respectivement 28 heures, pour « C.__ », et a transmis à la caisse les décomptes de salaires et les attestations de gain intermédiaire y relatifs. Le 10.09.2011, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit de l’assuré au chômage dès le 01.04.2011, motif pris que selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), l’assuré qui, après la phase d’élaboration du projet, n’entreprend pas l’activité indépendante et désire à nouveau obtenir les prestations de l’assurance-chômage, ne peut pas percevoir de gain intermédiaire dans le domaine du projet soutenu. Par décision du 12.09.2011, elle a également réclamé à l’assuré la restitution de 13’421 fr. 50 correspondant aux prestations versées à tort du 01.04.2011 au 30.06.2011.

L’assuré a fait une demande de remise de l’obligation de restituer, refusée par le Service de l’emploi (SPE), motif pris que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas cherché à dissimuler le fait qu’il avait continué à travailler pour « C.__ » après le 31 mars 2011 vu qu’il avait régulièrement annoncé à la caisse les revenus réalisés à ce titre. Ils ont également constaté qu’il n’était pas établi que l’assuré connaissait les conséquences que la continuation de l’activité à laquelle il avait déclaré renoncer pouvait avoir sur son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, ils ont relevé que la caisse avait attendu plusieurs mois avant de rendre sa décision de négation du droit à l’indemnité de chômage alors qu’elle disposait, dès réception de la première fiche de salaire, de tous les éléments lui permettant de constater que l’assuré n’avait pas droit aux prestations. Or, il était vraisemblable que l’assuré se serait conformé aux directives du seco s’il avait été correctement informé, ou aurait cessé son activité pour « C.__ » si la caisse l’avait immédiatement rendu attentif au contexte légal. Eu égard à ces circonstances, ils ont admis sa bonne foi au sens de l’art. 25 LPGA.

Par jugement du 13.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et remise de l’obligation accordée.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; arrêt 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).

Selon le TF, on ne saurait reprocher à l’assuré une éventuelle violation de son obligation de renseigner puisqu’il n’a rien caché à la caisse concernant son activité auprès de « C.__ » et les revenus qu’il en a tirés après le 31 mars 2011. La caisse de chômage disposait de toutes les informations utiles pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré.

La brochure à laquelle se réfère l’assurance-chômage dans son recours (brochure « Info-Service » éditée par le seco, intitulée « Mesures relatives au marché du travail ») ne reproduit pas le contenu de la directive du seco. Il y est mentionné qu’à la fin de la période de préparation, la personne assurée doit décider si elle tient à démarrer l’activité indépendante ou non. Plus loin, il est question de la prolongation du délai-cadre en cas de démarrage de l’activité indépendante et de la possibilité de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage en cas de renonciation ultérieure au projet. Ces informations ne sont pas suffisamment explicites pour admettre que l’assuré savait ou aurait dû savoir que les prestations qu’il percevait étaient indues. Car sauf à connaître la teneur de la directive du seco, il n’apparaît pas d’emblée évident pour la personne assurée de comprendre que le fait de déclarer renoncer à exercer une activité indépendante principale et de continuer à travailler accessoirement dans cette même activité en annonçant les salaires obtenus comme un gain intermédiaire a une incidence sur le droit aux prestations de chômage. Aussi bien, dans la mesure où l’assuré n’avait visiblement pas l’intention d’induire la caisse en erreur sur sa situation, à savoir qu’il entendait pas se mettre définitivement à son compte, mais non plus dissimuler les revenus qu’il avait pu obtenir en poursuivant à un taux très faible la même activité, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit en jugeant qu’il était de bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_704/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

 

8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA – 18 LAA / Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA / Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA – 18 LAA

Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA

Formation et expérience professionnelle de l’assuré – Facilitation d’intégration dans une activité adaptée

Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 15 LAA – 22 al. 2 let. c OLAA

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’une formation de dessinateur industriel en constructions mécaniques, a exercé durant plusieurs années des activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien. Il a travaillé au service de la société B.__ SA, active dans le commerce de viande et inscrite au registre du commerce en 2010, ainsi qu’au service de la société C.__ Sàrl, active dans le même domaine et inscrite audit registre en 2012.

Le 23.07.2012, il a été renversé par une voiture alors qu’il effectuait une livraison à vélo et il a subi une fracture du plateau tibial gauche avec subluxation du genou, ainsi que plusieurs lésions ligamentaires et musculaires.

Dans la déclaration de sinistre LAA du 07.08.2012, B.__ SA a indiqué un taux d’occupation de 100% et un salaire annuel de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13). De son côté, la Caisse suisse de compensation a établi un extrait du compte individuel selon lequel l’assuré avait perçu un revenu total de 7’200 fr. pour la période d’avril à décembre 2011 et de 10’100 fr. pour la période de janvier à juillet 2012. Le 11.06.2014, l’assureur-accidents a indiqué que l’indemnité journalière serait calculée en fonction d’un revenu annuel brut de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13), compte tenu du salaire effectif obtenu par l’intéressé durant la période du 01.07.2012 au 23.07.2012 (4’216 fr. 60).

Par décision du 13.10.2015, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% à compter du 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30%. La rente d’invalidité a été calculée en fonction d’un gain assuré de 15’935 fr. 45 et compte tenu d’un taux d’abattement de 10% sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1056/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2B2Ryq5)

Par jugement du 16.12.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% et calculée sur la base d’un gain assuré de 54’860 fr.

 

TF

Abattement sur le salaire statistique – Critère de l’âge

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »; ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.).

L’assureur-accidents a réduit de 10% le salaire tiré de l’ESS afin de tenir compte de l’âge de l’assuré et de ses limitations fonctionnelles. L’assureur-accidents a considéré que la formation de base de l’assuré était de nature à faciliter sa reconversion, notamment dans l’exercice de tâches industrielles légères, et à l’aider à acquérir de nouvelles connaissances, de sorte que le facteur de l’âge ne justifiait pas d’effectuer un abattement supérieur à 10%.

Le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents a été confirmé par la cour cantonale essentiellement en raison de l’âge de l’assuré. Or, faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a introduit à l’art. 28 al. 4 OLAA une disposition particulière afin d’évaluer le taux d’invalidité des assurés qui ne reprennent pas d’activité lucrative après l’accident en raison de leur âge (variante I) ou dont l’âge avancé apparaît essentiellement comme la cause de la diminution de la capacité de gain (variante II). Dans ces cas, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. C’est pourquoi, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constituait un critère d’abattement sur le salaire statistique ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain devait être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (SVR 2016 UV n° 39 p. 131, 8C_754/2015, consid. 4.3; arrêts 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

En l’espèce, ce point peut également rester indécis parce que les conditions d’un abattement en raison de l’âge ne sont pas réalisées. Pour savoir si le critère de l’âge justifie un abattement, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret et de procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1 et les références; arrêt 8C_439/2017, déjà cité, consid. 5.6.4).

L’assuré n’expose pas en quoi sa capacité réelle d’être reclassé serait concrètement réduite en raison de son âge. Certes ses perspectives de retrouver un emploi dans le domaine du dessin industriel ne sont pas les meilleures et l’exercice des professions de mécanicien ou de monteur-électricien n’apparaît pas compatible avec son état de santé. Il n’en demeure pas moins que la formation de l’intéressé et son expérience professionnelle constituent indéniablement un avantage en terme de facilité d’intégration dans une activité adaptée comprenant des tâches physiques ou manuelles simples (voir dans ce sens SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1).

Le TF confirme le taux d’abattement de 10%.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident est déterminant pour le calcul des rentes (art. 15 al. 2, seconde phrase, LAA). Sous réserve des dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS).

Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêts 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3; 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).

L’assureur-accidents a fixé le gain assuré pour la rente d’invalidité à 15’935 fr. 45, correspondant aux revenus déclarés par l’intéressé et effectivement perçus durant la période du 23.07.2011 au 22.07.2012, selon l’extrait du compte individuel établi par la Caisse suisse de compensation.

Le gain assuré a été fixé à 54’860 fr. par la cour cantonale. Elle a considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé était effectivement actionnaire de B.__ SA. La juridiction précédente est d’avis toutefois que le point de savoir si l’assuré était actionnaire de B.__ SA pouvait être laissé indécis, du moment que la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour se prévaloir de la dérogation prévue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA.

L’assureur-accidents conteste le jugement cantonal en tant que la juridiction précédente a considéré que « la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire à l’application de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ». Le texte clair de cette disposition réglementaire mentionne expressément les « actionnaires » lorsque l’employeur est une société anonyme.

Le TF ne partage pas le point de vue de la cour cantonale, selon lequel la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour calculer le gain assuré selon l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, et admettre qu’un assuré peut se prévaloir de cette réglementation en tant que directeur de la société anonyme qui l’emploie. Il n’y a pas lieu, en effet, de s’écarter du texte clair de cette disposition et d’interpréter de manière extensive le lien personnel étroit qui doit exister entre l’assuré et l’employeur lorsque celui-ci, comme en l’occurrence, est une société anonyme. Aussi n’est-il pas possible, à la lecture de ce précédent, de savoir si l’assuré, membre du conseil d’administration avec signature individuelle et directeur, était également actionnaire de la société anonyme qui l’employait.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assureur-accidents, annulant le jugement cantonal s’agissant du gain assuré.

 

 

Arrêt 8C_82/2017+8C_84/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

 

8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

Arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2016 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication, et 8C 130/2017 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKgsPY

 

 

Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique lors de l’examen du droit à une rente AI en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d’examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d’une procédure structurée d’administration des preuves à l’aide d’indicateurs, s’applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes en particulier, cela a pour conséquence que le critère de « résistance à la thérapie » comme condition pour obtenir une rente AI n’a plus la même importance.

 

En 2015, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique de clarification du droit à une rente AI en cas de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues (ATF 141 V 281). La décision sur le droit à une rente AI doit dans ces cas être rendue à l’issue d’une procédure structurée d’administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l’expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve.

Dans les deux arrêts du 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette approche pour clarifier le droit à une rente AI doit s’appliquer dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes. En principe, les maladies psychiques ne peuvent être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d’un trouble psychique, le diagnostic n’est plus au centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Il convient plutôt d’appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d’administration des preuves à l’aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles. Au mieux, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits en conséquence lors de l’évaluation de certains indicateurs. Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d’administration des preuves lorsque celle-ci n’est pas nécessaire ou qu’elle ne convient pas. Cela dépendra du besoin concret de preuve. La preuve d’une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu’il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n’est pas le cas, la preuve d’une limitation de la capacité de travail invalidante n’est pas rapportée et l’absence de preuve doit être supportée par la personne concernée.

Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n’étaient considérées comme invalidantes que lorsqu’on pouvait apporter la preuve qu’elles étaient « résistantes à la thérapie ». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu’une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d’une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l’appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu’une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible.

 

 

Arrêt 8C 130/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKVX5s

Arrêt 8C_841/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kIDEnc

 

 

9C_427/2016 (d) du 22.05.2017, publié ATF 143 V 177 – Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2016 (d) du 22.05.2017

 

Paru in : Jurisprudence du TF relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 60

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

Publié aux ATF 143 V 177

 

Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

 

Le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative indépendante (à la différence de l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir ; consid. 4.2.1) comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d’une part l’intention de réaliser un gain doit être donnée et d’autre part l’activité doit permettre la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2).

La période durant laquelle des gains doivent obligatoirement être générés pour qu’une intention de réaliser un gain puisse encore être admise ne peut pas être définie de manière générale. Dans le cas particulier, le type d’activité et les circonstances concrètes sont déterminants (consid. 4.2.4).

En l’occurrence : activité lucrative indépendante admise pour une assurée qui travaille au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3).

A__ et son mari sont associés à une société en nom collectif à raison de 50% chacun. Depuis 2005 la société a géré un hôtel comprenant un restaurant dans le secteur de luxe ainsi qu’un autre restaurant se trouvant sur la même propriété. La société a subi des pertes. En novembre 2013, la caisse cantonale a enregistré A. comme personne sans activité lucrative avec effet rétroactif depuis 2008. Le tribunal doit juger l’obligation de cotiser de l’assuré A. pendant les années 2008 à 2014.

Selon le Tribunal fédéral, le statut de cotisant initial, qu’il convient de déterminer uniquement sur la base de l’état de fait de l’époque, n’a pas été déterminé de façon manifestement erronée (art. 53, al. 2, LPGA). D’après la jurisprudence, la question de savoir s’il y a lieu d’admettre une activité lucrative indépendante, n’est pas à examiner de façon rétrospective en se basant sur le succès économique. C’est bien plutôt l’absence de but lucratif qui est déterminante, ou, plus particulièrement, l’absence de perspectives de gains dans un futur proche. La période pertinente ne peut être déterminée de manière générale, mais doit être définie dans le cas particulier, en tenant compte de la situation concrète.

En l’occurrence, la société en nom collectif a repris une entreprise en difficultés financières et y a investi environ 12 millions de francs. La masse salariale annuelle pour env. 70 collaborateurs s’élevait approximativement à 3 millions de francs. Dans les années 2011 et 2012, des chiffres d’affaires de plus de 5 millions de francs ont pu être réalisés. Or, l’entreprise devait également faire face à des problèmes structurels, la crise financière et la force du franc suisse. Pour rentabiliser l’entreprise, il a été prévu de construire une annexe qui aurait demandé des investissements de 25 millions de francs. Pour des raisons relevant du droit de la construction, ainsi que pour des motifs politiques, la construction n’a pas pu être réalisée, ce qui a conduit à la fermeture de l’hôtel ainsi que du restaurant à partir de fin octobre 2013 ; la gestion de l’autre restaurant se trouvant sur la même propriété a été poursuivie. Tous ces éléments plaident contre l’hypothèse d’une simple activité d’amateur effectuée pour le plaisir. La longue période de perte ne pourrait mettre en question le but lucratif de l’activité, ni le fait qu’elle était en outre apte à générer un gain durable, raison pour lesquels le caractère lucratif doit être admis. En conséquence, A. doit être considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante.

 

 

Arrêt 9C_427/2016 consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

 

 

9C_327/2017 (f) du 07.09.2017 – Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2017 (f) du 07.09.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 980

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

 

L’art. 29 al. 1 LAI, d’après lequel le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, s’applique aussi à la prévoyance professionnelle plus étendue lorsque le règlement de l’institution de prévoyance renvoie aux dispositions de la LAI.

Le litige porte sur la date à partir de laquelle l’assuré A. a droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Tribunal cantonal a jugé, en se basant sur le dossier de l’Office AI que A. avait présenté une incapacité de travail déjà depuis juin 2008 et d’au moins 40% à partir de septembre 2008, ce qui justifiait l’ouverture du droit aux prestations une année après, soit dès le 01.09.2009. La caisse de pensions X. a recouru contre ce jugement en considérant que A. avait droit aux prestations d’invalidité à partir du 01.04.2013, c.-à-d. 6 mois après la présentation de sa demande AI du 31.10.2012.

Il ressort du règlement de la caisse de pensions X. que « le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail de l’assuré d’une année, suivie d’une incapacité de gain permanente résultant de la même cause. Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit à la rente d’invalidité ». Pour le TF, le texte de cette disposition est clair en ce sens qu’il renvoie explicitement aux dispositions de la LAI pour fixer le début de la rente. Il convient dès lors d’appliquer l’art. 29 al. 1 LAI et de reconnaître que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle naît à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la demande de prestations prévu par cette disposition. L’argumentation développée par A. selon lequel l’art. 29 al. 1 LAI, auquel renvoie l’art. 26 al. 1 LPP, ne s’applique qu’à la prévoyance obligatoire (cf. ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3) ne lui est d’aucun secours. En effet, le règlement de la caisse de pension renvoie explicitement aux dispositions de la LAI. Compte tenu de la date à laquelle l’AI a fixé le début du droit à la rente, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a pris naissance le 01.04.2013.

 

 

 

Arrêt 9C_327/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

 

9C_32/2017 (f) du 31.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2017 (f) du 31.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente en raison de l’amélioration de l’état de santé

Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

 

Assurée, née en 1969, a souffert d’une leucémie lymphoblastique aiguë (en rémission depuis 1985). L’office AI a mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité du 01.12.1993 au 28.02.1994, puis d’une rente entière dès le 01.03.1994. À cette occasion, l’office AI a retenu que l’assurée présentait une incapacité de travail, d’abord de 50%, puis de 100%, et qu’elle n’était de ce fait pas en mesure de mener à terme sa formation professionnelle. Le droit à cette prestation a été confirmé lors de deux révisions.

Dans le cadre d’une nouvelle révision, l’office AI a notamment ordonné la réalisation d’une expertise interdisciplinaire. Les médecins ont indiqué que l’assurée ne souffrait plus d’aucune atteinte à la santé susceptible de se répercuter sur sa capacité de travail et que celle-ci était entière dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. L’office AI a ensuite procédé à une enquête économique sur le ménage, dont il est résulté que l’assurée avait adopté en octobre 2011 un enfant, né en 2010, et qu’elle souhaitait se consacrer, au moins dans un premier temps, exclusivement à sa famille. En application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité applicable aux assurés n’exerçant pas d’activité lucrative, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une rente d’invalidité dès le 01.10.2015.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que l’assurée ne présentait aucun empêchement déterminant dans l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. En se fondant sur les conclusions de l’expertise, elle a indiqué tout d’abord que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis la dernière décision. A la date de la décision de suppression de rente (du 13.08.2015), l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. Les conclusions du rapport d’enquête économique sur le ménage étaient ensuite plausibles, selon un degré de vraisemblance confinant même à la certitude. Le tribunal cantonal a précisé que la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité devait s’appliquer en l’espèce pouvait rester ouverte car même s’il fallait appliquer la méthode générale d’évaluation de l’invalidité propre aux personnes exerçant une activité lucrative, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré au point que celle-ci ne présentait plus d’incapacité même dans l’exercice d’une activité lucrative.

Par jugement du 18.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Suite au recours de l’assurée, l’office AI et l’OFAS ont pris position. Ils exposent que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral cités par l’assurée se rapportent exclusivement à la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Or, dans le cas d’espèce, il est question d’une assurée dont le statut a évolué de celui de personne exerçant une activité lucrative à celui de personne n’exerçant plus d’activité lucrative. La méthode mixte n’étant pas déterminante, la jurisprudence à laquelle se réfère l’assurée ne trouverait pas application. À titre subsidiaire, l’office AI, le tribunal cantonal et l’OFAS font valoir qu’en tout état de cause l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée est indiscutable et que celle-ci ne présente aucun empêchement dans l’exercice d’une activité lucrative. La question de savoir quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable pourrait ainsi rester ouverte.

Le tribunal cantonal ainsi que l’office AI et l’OFAS font valoir que même s’il fallait examiner la capacité de travail de l’assurée à la lumière de la méthode générale de comparaison des revenus, il faudrait retenir une amélioration de son état de santé justifiant un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et la suppression de la rente.

Selon le TF, cette thèse est fondée. La suppression de la rente est justifiée par un motif de révision imputable à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité est à appliquer dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

 

Cf. également Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

 

8C_221/2017 (f) du 06.11.2017 – Causalité naturelle – Statu quo sine – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – 6 LAA / Rappel des symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2017 (f) du 06.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2AHnW6f

 

Causalité naturelle – Statu quo sine – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma / 6 LAA

Rappel des symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin »

 

Assurée, née en 1980, employée administrative au bénéfice d’une contrat de durée déterminée du 01.02.2014 au 31.01.2015, a été victime d’un accident de la circulation le 06.11.2014 (alors qu’elle se trouvait à l’arrêt, la conductrice de la voiture qui la suivait l’a percutée par l’arrière). Lors de la consultation du lendemain, 07.11.2014, les médecins ont constaté une contracture musculaire cervicale bilatérale et posé le diagnostic de cervicalgies post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération. Une radiographie du rachis cervical réalisée ce jour-là n’a révélé ni fracture ni luxation.

Lors de la consultation du 25.11.2014, subsistaient des légères douleurs à la mobilisation de la colonne cervicale, considérées comme normales trois semaines après le traumatisme, sans autres symptômes. L’IRM de la colonne cervicale ne révélait pas de particularités sauf une usure du disque entre C5-C6 qualifiée de normale. L’assurée a reçu une prescription de séances physiothérapie et repris son travail à un taux de 100% dès le 26 novembre 2014.

L’assurée a consulté les urgences le 13.01.2015, se plaignant d’une réapparition de la symptomatologie et de céphalées occipitales. Les médecins ont retenu des céphalées chroniques sur « whiplash » puis un syndrome cervical avec maux de tête, étourdissements et trouble de la mémoire immédiate.

Une expertise médicale a été confiée à un spécialiste en neurochirurgie. Se fondant sur les conclusions de l’expertise, l’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 26.11.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

De jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161).

Dans son rapport du 10.08.2015, le spécialiste en neurochirurgie mandaté par l’assurance-accidents mentionnait qu’il n’y avait plus de séquelles de l’accident du 06.11.2014. Selon lui, cet événement n’avait occasionné qu’une contusion bénigne des muscles paravertébraux et cervicaux. D’une part, le mouvement de flexion-extension n’avait pas été majeur compte tenu du delta-v subi par le véhicule de l’assurée (de 8 jusqu’à 13.5 km/h). D’autre part, celle-ci avait immédiatement développé des douleurs localisées au niveau cervical, sans autre symptôme associé, qui avaient régressé dans les semaines suivant l’accident. Surtout, aucune lésion n’avait été mise en évidence à l’imagerie. Une telle atteinte devait être considérée comme guérie trois semaines après l’événement, soit à partir du 25.11.2014 (statu quo sine), même en tenant compte, dans l’anamnèse de l’assurée, de l’existence de deux accidents similaires survenus les 08.02.2013 et 26.06.2014. Il existait par ailleurs un état antérieur de dégénérescence discale que l’accident en cause n’avait pas aggravé et qui allait suivre son cours naturel. Quant aux plaintes actuelles de l’assurée, concernant la région occipitale avec des irradiations frontales et apparues seulement vers la fin du mois de décembre 2014, elles devaient être distinguées de celles ressenties dans les suites de l’accident. Elles pouvaient être mises en relation avec une irritation du nerf grand occipital (névralgie d’Arnold), mais sans qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident du 06.11.2014 pût être admis vu l’intervalle de temps séparant cet événement et l’apparition desdites douleurs, ainsi que l’absence de traumatisme crânien.

Mis à part les cervicalgies, l’assurée n’a pas développé dans les suites immédiates de l’accident les autres symptômes typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin » (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) pour lequel le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence particulière en matière de causalité. Or l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites doit être dûment attestée par des renseignements médicaux fiables pour que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain en découlant soit reconnue (ATF 134 V 109 consid. 9 p. 122 ss). Le fait d’avoir été victime d’un choc par l’arrière n’est pas suffisant contrairement à ce que prétend l’assurée.

Le document produit par l’assuré ne contient pas une discussion claire et motivée propre à démontrer, selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales, qu’il existe un lien de causalité entre les troubles décrits et l’accident du 06.11.2014, ou qui justifierait une instruction complémentaire.

Le TF conclut qu’il y a lieu d’admettre que les effets délétères de la contusion cervicale subie par l’assurée avaient disparu au moment où celle-ci a repris son travail le 26.11.2014 et que les plaintes persistant au-delà de cette date ne peuvent pas, au degré de preuve requis, être attribuées à l’événement accidentel assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_221/2017 consultable ici : http://bit.ly/2AHnW6f

 

 

8C_472/2016+8C_621/2016 (f) du 06.06.2017, publié ATF 143 V 231 – Détermination de la rente pour atteinte à l’intégrité dans le cas d’un assuré présentant une schizophrénie résiduelle (CIM-10 F20.5) / 48 LAM – 49 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2016+8C_621/2016 (f) du 06.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ACC9ya

Publié aux ATF 143 V 231

 

Détermination de la rente pour atteinte à l’intégrité dans le cas d’un assuré présentant une schizophrénie résiduelle (CIM-10 F20.5) l’empêchant d’entretenir une relation intime avec une femme / 48 LAM – 49 LAM

 

Assuré entré à l’école de recrues le 16.07.1979, prématurément licencié le 01.08.1979 pour des troubles qui ont été qualifiés par le médecin de troupe de dermatomycose et de névrose d’angoisse consécutive à une panique aux premiers tirs. A partir de 1988, l’assuré a suivi un traitement de psychothérapie. Son médecin traitant de l’époque a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le cas a été annoncé à l’assurance militaire, le 15.05.1990. Après expertise judiciaire, la Cour de justice a condamné l’assurance à prendre en charge les suites de la schizophrénie paranoïde dont souffrait l’assuré. Ce faisant, l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité avec effet au 01.08.1985. Cette prestation était fondée sur une responsabilité totale de la Confédération, un taux d’indemnisation de 95% et un degré d’invalidité de 100% (depuis 1987), confirmé en instance cantonale puis fédérale (arrêt du 14.01.1999; cause M 2/98).

L’OFAM a alloué à l’assuré une rente pour une atteinte à l’intégrité de 20% dès le 01.01.1990, rachetée d’office et capitalisée au 01.11.1997, correspondait à 129’683 fr. 30. L’assuré ayant recouru contre cette décision, l’ancien Tribunal administratif a partiellement admis le recours, renvoyant la cause à l’OFAM, chargé, en particulier, de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer si l’atteinte assurée entraînait, de façon certaine, vraisemblable ou seulement possible, « une incapacité à entretenir des relations sexuelles (impotentia coeundi), ou à entretenir des relations sexuelles stables avec une personne de l’autre sexe (impotentia generandi) ».

Après moult péripéties procédurales, la CNA, division Assurance militaire, qui était devenue entretemps l’organe d’exécution de l’assurance militaire (ci-après: la CNA) a informé l’assuré qu’elle refusait de lui accorder une rente supplémentaire au titre d’atteinte à l’intégrité (lettre du 16.07.2012). Le recours de l’assuré a été déclaré irrecevable au niveau cantonal et a été rejeté au niveau fédéral (cause 8C_77/2013). Entretemps, en date du 03.04.2013, l’assurance militaire a rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé son refus, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.05.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal (arrêt ATAS/421/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2j0q69S). Elle a réformé la décision « en ce sens que le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité est porté de 20% à 25% dès le 01.01.1990 pour une durée indéterminée ». Elle a dit que « le montant de la rente capitalisée correspondant portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17.12.2013 ».

Le 22.06.2016, l’assurance militaire a requis de la Chambre des assurances sociales d’interpréter son arrêt du 25.05.2016 en ce sens que seul le montant correspondant au solde qui restait à payer à l’ayant droit portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17.12.2013 et non pas le montant global de la rente capitalisée de 129’683 fr. 30 au 01.11.1997. Cette écriture a été transmise à l’assuré le 23.06.2016. Par courrier mis à la poste le 14.07.2016, l’assuré a également déposé une requête en interprétation de l’arrêt du 25.05.2016.

Statuant par la voie de l’interprétation le 27.07.2016 (arrêt ATAS/607/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2kqJmgN), la Chambre des assurances sociales a déclaré irrecevable la demande en interprétation présentée par l’assuré. Elle a admis la demande de l’assurance militaire et a précisé : « Dit que le montant de la rente capitalisée correspondant à cette augmentation portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17.12.2013 ».

 

TF

La cause 8C_621/2016 a trait au jugement en interprétation du 27.07.2016. La cour cantonale a considéré la demande d’interprétation du recourant comme tardive au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai de trente jours prévu à cet effet (art. 84 al. 2 LPA en corrélation avec l’art. 62 LPA). Le TF considère que le recours de l’assuré, si tant est qu’il soit recevable, est mal fondé.

 

Cause 8C_472/2016

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM).

Contrairement à l’ancienne pratique (ATF 117 V 71 consid. 3 a/bb/aaa p. 77), la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles (comme des altérations visibles) qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général on entend notamment l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou musicales (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, 2000, n° 12 s. ad art. 49 LAM). En font naturellement aussi partie les troubles de la fonction sexuelle, qu’ils soient d’origine somatique ou psychique.

Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. Selon une jurisprudence constante, une telle pratique n’est en principe pas critiquable. Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera par exemple en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré (arrêts 8C_481/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a; SVR 1998 MV n° 2 p. 6 consid. 3b).

En retenant un taux d’atteinte à l’intégrité de 20%, l’assurance militaire s’est fondée sur des conclusions formulées par un expert urologue et par un expert-psychiatre. Sur la base de leurs conclusions, elle a considéré que le recourant ne souffrait ni d’impotentia coeundi ni d’impotentia generandi, mais d’une problématique d’évitements relationnels d’ordre psychique.

De son côté, la juridiction cantonale s’est pour l’essentiel fondée sur les conclusions de l’expertise privée d’une spécialiste FMH en psychiatrie en retenant que la schizophrénie dont est atteint le recourant l’empêche d’entretenir une relation intime avec une femme. Elle considère, en revanche, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la schizophrénie et le fait de ne pas pouvoir procréer. Pour évaluer le taux de l’atteinte à l’intégrité, elle s’est inspirée des valeurs indicatives établies par l’assurance militaire en matière de lésions organiques des fonctions cérébrales (de 20% à 35% en fonction de la gravité de la lésion). Elle a estimé qu’un taux de 30% ne pouvait être retenu qu’en cas de schizophrénie sévère, alors que la schizophrénie dont souffre l’intéressé était de gravité moyenne et que celui-ci demeurait capable de mener une existence autonome. Il apparaissait en conséquence équitable de fixer à 25% le taux global de l’atteinte à l’intégrité du recourant.

Le TF considère que l’évaluation faite par la juridiction cantonale doit être confirmée. La pratique dans le domaine de l’assurance militaire retient un taux d’atteinte à l’intégrité de 20% pour la perte des fonctions sexuelles et un taux variant entre 10% et 30% pour la schizophrénie (MAESCHI, op. cit., n° 26 ad art. 49; FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, n° 167 p. 1126). En cas d’atteintes multiples, le dédommagement de l’atteinte à l’intégrité ne résulte toutefois pas de la simple addition des taux afférents à chacune des atteintes. Il faut, bien plutôt, procéder à une appréciation globale de la diminution de la qualité de vie qui en résulte (MAESCHI, op. cit., n° 27 ad art. 49). Cela vaut tout particulièrement lorsque les atteintes interfèrent les unes avec les autres et ne sont de ce fait pas clairement séparables (REINHARD PERREN, MV-Leistungen, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Sozialversicherungen, Opferhilfe, Sozialhilfe, 2014, p. 838 n. 23.116).

Contrairement aux souhaits de l’assuré dans son recours, le TF rappelle que les règles d’évaluation, ainsi que la forme du dédommagement de l’atteinte à l’intégrité prévus par l’assurance militaire diffèrent de ceux de l’assurance-accidents obligatoire. Ainsi, dans l’assurance-accidents, l’atteinte à l’intégrité est évaluée de manière abstraite et égale pour tous les assurés (ATF 113 V 218 consid. 4b p. 221). On ne peut pas transposer en l’espèce – que ce soit dans l’assurance militaire ou l’assurance-accidents – les taux applicables en cas de perte des organes génitaux (ou de leur fonction) ou de la capacité de reproduction. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur du taux de 40% reconnu dans l’assurance-accidents obligatoire en cas de perte de la fonction reproductive.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_472/2016+8C_621/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ACC9ya

 

 

6B_395/2017 (f) du 16.11.2017 – Parcage d’un véhicule sur le trottoir – 41 OCR / Notion de trottoir – 43 al. 2 LCR / Principe de la légalité – 7 CEDH – 5 al. 1 Cst. – 9 Cst. – 164 al. 1 let. c Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2017 (f) du 16.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B4LcLk

 

Parcage d’un véhicule sur le trottoir / 41 OCR

Notion de trottoir / 43 al. 2 LCR

Principe de la légalité / 7 CEDH – 5 al. 1 Cst. – 9 Cst. – 164 al. 1 let. c Cst.

 

Le quai présente la configuration suivante : deux, devenant par la suite trois, voies de circulation, une bande de béton, une piste cyclable à double sens, un talus herbeux, puis un chemin piétonnier, lequel longe le lac. La bande en béton, surélevée par rapport à la route et à la piste cyclable, est large d’environ 2 m ; elle est, à intervalles réguliers, garnie d’arbres et abrite trois arrêts de bus. S’y trouvent aussi trois passages pour piétons, permettant de traverser le quai. A proximité de la plage, il n’y a ni place de stationnement de ce côté de la route, ni une signalisation autorisant ou interdisant de se garer. Des automobiles sont toutefois fréquemment garées sur cette bande, à tout le moins sur son dernier tronçon, à l’approche de la plage, entre les arbres.

Le 8 juillet 2015, X.___ a laissé son véhicule stationné sur la bande précitée, durant moins de 60 minutes.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal de police a condamné X.___, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 120 francs. L’appel a été rejeté.

 

TF

Parcage d’un véhicule sur le trottoir / 41 OCR – Notion de trottoir / 43 al. 2 LCR

Aux termes de l’art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Selon l’art. 41 OCR, les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai (al. 1bis).

La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du « trottoir », il convient d’établir celle-ci en tenant compte notamment des circonstances locales (ATF 103 IV 265 consid. 2 p. 266). La notion d' »îlot » n’est pas davantage définie par la loi. Selon la doctrine, il s’agit de certaines parties de la chaussée non carrossables qui, si elles sont utilisables par les piétons, servent de refuge (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3 ad art. 7 OCR).

La cour cantonale a considéré que la bande en béton sur laquelle l’automobiliste avait fait stationner son véhicule répondait aux caractéristiques d’un trottoir. Celle-ci en avait la configuration usuelle, étant nettement séparée de la chaussée, qu’elle longe, et devant pouvoir être empruntée par les piétons voulant se déplacer le long de la route, plutôt qu’en contrebas, au bord du lac, notamment – mais pas uniquement – pour atteindre un arrêt de bus ou un passage pour piétons. Certes la présence d’arbres à intervalles réguliers pouvait rendre un long parcours relativement malaisé, les piétons devant contourner les arbres, voire empiéter brièvement sur la piste cyclable, mais la présence de ces obstacles n’enlevait pas à la surface en question la qualité de trottoir. Le fait que, dans certains documents relatifs à la création de la piste cyclable, la surface en cause – préexistante – eût été désignée par le terme « îlot » n’y changeait rien, puisque l’objet de ces documents n’était pas de définir l’affectation de ladite surface.

S’agissant de la qualification juridique de la surface concernée, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La bande litigieuse s’avère clairement séparée tant de la chaussée que de la piste cyclable, de sorte qu’elle doit être en principe réservée aux piétons, à plus forte raison dès lors que ces derniers doivent l’emprunter pour accéder à des arrêts de bus ou des passages pour piétons. Le fait qu’il existe un cheminement pour piétons parallèle à ladite bande, de l’autre côté de la piste cyclable, n’exclut aucunement de pouvoir qualifier celle-ci de trottoir au sens de l’art. 43 al. 2 LCR. L’autorité précédente n’a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la bande sur laquelle l’automobiliste avait stationné son véhicule était un trottoir. Pour le reste, l’automobiliste ne se prévaut d’aucune signalisation autorisant le parcage sur ce trottoir. Dans ces conditions, l’interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de l’art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, de sorte qu’elle s’impose en toute circonstance (cf. arrêt 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.4).

 

Principe de la légalité

Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l’art. 7 CEDH. Il se déduit également de l’art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 s.). Le principe est violé lorsque quelqu’un est poursuivi pénalement en raison d’un comportement qui n’est pas visé par la loi; lorsque l’application du droit pénal à un acte déterminé procède d’une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu’un est poursuivi en application d’une norme pénale qui n’a pas de fondement juridique. Le principe s’applique à l’ensemble du droit pénal. Il n’exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). La loi doit être formulée de manière telle qu’elle permette au citoyen de s’y conformer et de prévoir les conséquences d’un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3 p. 282; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). L’exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d’une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l’interprétation et l’application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l’appréciation que l’on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d’application (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20 et les références citées).

En l’espèce, l’art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. L’art. 41 al. 1bis OCR prévoit notamment que le parcage des véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers.

Le comportement pour lequel l’automobiliste a été condamnée – soit le fait d’avoir stationné son véhicule sur un trottoir dont aucun signal ou marquage n’autorisait cet usage, sans qu’il se fût agit d’un arrêt visant à charger ou décharger des marchandises ou à laisser monter ou descendre des passagers – est ainsi bien réprimé par la loi.

On voit mal en quoi la bande litigieuse, qui se distingue nettement de la chaussée ainsi que de la piste cyclable qui la bordent et qui ne comporte par ailleurs aucun marquage signalant un espace pour le stationnement des véhicules automobiles, pourrait laisser croire aux usagers de la route qu’elle constitue un libre lieu de parcage. Peu importe, à cet égard, que de nombreux automobilistes soient sanctionnés chaque année pour avoir stationné sur la bande litigieuse, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que cette situation résulterait d’une signalisation ambiguë, mais plutôt d’une pratique de pure commodité.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_395/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B4LcLk

 

 

9C_86/2017 (d) du 18.07.2017 – Délai réglementaire pour demander une prestation en capital – 37 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2017 (d) du 18.07.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 981

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

Délai réglementaire pour demander une prestation en capital / 37 LPP

 

La fixation d’un délai réglementaire convenable pour demander une prestation en capital est aussi admissible dans le cadre de la prévoyance obligatoire au sens de l’art. 37 al. 2 LPP.

Le TF avait à juger du délai réglementaire pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital. En l’espèce, le règlement disposait que l’assuré doit communiquer par écrit le montant du capital qu’il souhaite percevoir au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail, et qu’il peut demander que son avoir de prévoyance lui soit versé intégralement ou en partie sous forme de capital au lieu d’une rente, sous réserve de l’art. 79b al. 3 LPP.

L’assuré, qui a manqué le délai fixé, a invoqué devant le TF que la possibilité de recevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente, garantie par l’art. 37 al. 2 LPP, ne saurait dépendre d’autres conditions fixées dans le règlement.

Étant donné que la loi ne fixe pas de délai pour faire valoir l’option d’une prestation en capital, le TF a examiné s’il était admissible qu’une institution de prévoyance en prévoie un dans son règlement – y compris lorsque, dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LPP, le retrait porte sur une part limitée de l’avoir de vieillesse. Le TF a retenu tout d’abord que l’art. 37 al. 2 LPP porte seulement sur l’avoir de prévoyance obligatoire et qu’il donne à tout assuré la possibilité d’en percevoir le quart sous forme de capital. Ensuite, il a considéré qu’il est délibérément voulu que, suivant le règlement applicable, il n’y ait pas de délai ou que le délai fixé soit plus ou moins long, et que cela ne constitue pas une entorse au principe de l’égalité de traitement. Le TF a conclu par conséquent que la fixation d’un délai réglementaire pour demander une prestation en capital est admissible, y compris dans le cadre de la prévoyance obligatoire visée à l’art. 37 al. 2 LPP. L’art. 37 al. 4 let. b LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de prévoir un délai dans leurs règlements. Cette disposition serait vidée de son sens si elle n’était pas applicable également à l’option en capital selon l’art. 37 al. 2 LPP.

 

 

 

Arrêt 9C_86/2017 consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt