Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_276/2020 (f) du 18.12.2020 – Activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial / Pas d’application rétroactive de l’art. 27bis RAI entré en vigueur le 01.01.2018 / Revenus d’invalide selon salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (rappel)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_276/2020 (f) du 18.12.2020

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’un rapport d’enquête économique sur le ménage / 28a al. 2 et 3 LAI – 16 LPGA

Activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial

Pas d’application rétroactive de l’art. 27bis RAI entré en vigueur le 01.01.2018

Revenus d’invalide selon salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (rappel)

 

TF

Rappel de la valeur probante d’un rapport d’enquête économique sur le ménage (au sujet de la valeur probante d’une enquête économique sur le ménage lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements rencontrés dans les activités ménagères en raison de troubles d’ordre psychique, cf. arrêt 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

Comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2, une activité professionnelle de femme de ménage ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial, de sorte qu’on ne saurait déduire des empêchements ménagers de l’incapacité de travail dans l’activité lucrative (cf. aussi I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3).

 

S’agissant ensuite de la question soulevée par l’assurée quant à l’application rétroactive, au 01.07.2016, de l’art. 27bis RAI, entré en vigueur le 01.01.2018, il y a lieu d’y répondre par la négative. La nouvelle réglementation relative à la méthode mixte ne peut pas être appliquée avec effet rétroactif dès lors qu’un tel effet n’est pas prévu par la loi (cf. le ch. II des dispositions transitoires de la modification du RAI du 1er décembre 2017, RO 2017 7581; voir aussi arrêt 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2).

 

L’argumentation de l’assurée selon laquelle les juges cantonaux auraient dû procéder à un abattement en raison du fait que les salaires seraient « notoirement » moins élevés dans le canton de Fribourg, n’est pas fondée. La jurisprudence admet, de manière constante, que l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques lorsque la personne assurée n’exerce plus d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 et les arrêts cités), et que le principe constitutionnel de l’égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). L’assurée ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette jurisprudence constante (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, ATF 144 V 72 consid. 5.3.2 p. 77).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_276/2020 consultable ici

 

 

9C_68/2020 (f) du 29.12.2020 – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_68/2020 (f) du 29.12.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux – Inscription au registre du commerce pas seule suffisante

 

D.__ SA a changé de but statutaire et est devenue E.__ SA (ci-après : la société) le 09.02.2010. Elle était désormais active dans le domaine du placement de personnel et de la location de services. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 29.05.2013 et radiée du registre du commerce en mars 2015. B.__ en a été l’administrateur (avec signature individuelle) du 09.02.2010 au 07.03.2013, A.__ le directeur (avec signature collective à deux) depuis le 09.02.2010 et C.__ l’administrateur (avec signature individuelle) depuis le 07.03.2013.

Par décisions, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, B.__ et C.__, solidairement entre eux, en leur qualité d’organe de la société, la somme de 252’290 fr. 75 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement de cotisations sociales pour les années 2011 et 2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1158/2019 – consultable ici)

S’agissant de A.__, la juridiction cantonale a constaté qu’il était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur avec signature collective à deux depuis le 09.02.2010 et que, malgré ses dénégations, les témoignages ainsi que les documents recueillis démontraient qu’il avait participé à la gestion de la société dont il connaissait la situation financière, de sorte qu’il en revêtait la qualité d’organe de fait. Elle a en outre considéré qu’en se contentant d’un rôle passif quant au règlement des créances de cotisations sociales, A.__ avait fait preuve d’une négligence grave et que son comportement était sans conteste en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation. Elle a dès lors confirmé son obligation de réparer le dommage en question, fixé à 252’290 fr. 75.

Par jugement du 05.12.2019, rejets des recours de A.__ et B.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

En matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, la notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; cf. aussi THOMAS NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 399 ss, ch. 4b/bb p. 403 et les références). D’autres personnes possèdent toutefois la qualité d’organe de fait de la société. Il s’agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; 122 III 225 consid. 4b p. 227 s.). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.; cf. aussi ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 p. 41 ss). C’est en principe le cas d’un directeur qui a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose. Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes, sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance faute de disposer des pouvoirs nécessaires (arrêt H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 et les références).

Le point de savoir si une personne doit être qualifiée d’organe de fait est une question de fait dans la mesure où cette qualification repose sur une appréciation des circonstances concrètes (cf. arrêt 9C_27/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2 et les références).

 

En dépit de son titre de directeur, A.__ ne saurait en l’occurrence être qualifié d’organe de fait. En effet, le tribunal cantonal n’a d’abord pas expressément pris position sur les compétences ou le rôle joué au sein de la société par chacune des personnes inscrites au registre du commerce. Se fondant sur le témoignage d’une employée de E.__ SA, il a certes relevé que A.__ était régulièrement dans les locaux de la société et que le témoin avait des contacts avec lui tous les deux ou trois jours. Il n’a cependant pas cherché à savoir plus précisément sur quelles tâches avaient porté ces contacts, voire quelles instructions ou directives effectives l’employée avait reçues de A.__. Les déclarations du témoin ne permettaient en tout cas pas de déterminer quel était le type d’activités déployées par A.__ pour le compte de la société ni leur ampleur. Les premiers juges ont ensuite discuté des témoignages des autres employés de la société ou de la fiduciaire chargée de la gestion comptable et salariale de cette dernière. Ils n’ont cependant pas pris en considération les éléments s’opposant à une participation déterminante de A.__ dans la marche des affaires de la société. Il ressort toutefois de ces témoignages que la gestion quotidienne de la société était quasi exclusivement assumée par C.__ (99%) et que les rares interventions de A.__ (1%) ne s’étaient produites que lors des vacances de celui-ci. De surcroît, aucun des témoins interrogés n’a été en mesure de définir concrètement la fonction ou le cahier des charges de A.__. La représentante de la fiduciaire a même affirmé qu’à sa connaissance, il avait servi de prête-nom à C.__. Les quelques documents signés par A.__ en trois ans (une demande de délai pour payer un acompte de cotisations, l’attestation des salaires 2011, une demande de délai pour payer le complément de cotisations 2011 et une demande d’adaptation des acomptes 2012) ne sauraient par ailleurs démontrer que celui-ci était responsable de la gestion des salaires au sein de la société, qu’il en connaissait la situation financière et qu’il était à même de l’influencer, d’autant moins qu’il disposait seulement de la signature collective à deux. Le fait que A.__ est l’associé gérant président d’une autre société d’emplois temporaires ne change rien à ce qui précède, puisque le rôle qu’il y exerce ne permet pas d’établir en l’espèce dans quelle mesure il aurait effectivement exercé une influence dans la marche des affaires de E.__ SA.

Dans ces circonstances, il était arbitraire de retenir que A.__ était un organe de fait de la société, en déduisant avant tout de son inscription au registre du commerce une participation déterminante à la formation de la volonté sociale. Sa responsabilité dans le dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour les années 2011 et 2012 n’est donc pas engagée.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule le jugement cantonal, en tant qu’il porte sur la responsabilité de A.__ dans le dommage subi par la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_68/2020 consultable ici

 

 

8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 [arrêt à 5 juges – non publié] – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée – 16 LPGA – 18 al. 1 LAA / Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt du TF fait foi

Arrêt à 5 juges – non publié

 

Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée / 16 LPGA – 18 al. 1 LAA

Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée – Estimation sur la base des revenus moyens des années 1999 à 2012 selon compte individuel et indexé

 

Assuré, né en 1967, a travaillé comme chef de projet chez B.__ AG du 01.12.2012 au 31.10.2014 (contrat de durée déterminée), où il a supervisé un projet chez C.__ AG.

Le 16.10.2013, au guidon de sa moto, il est victime d’un accident de la circulation. Il a subi un polytraumatisme avec diverses fractures, ce qui a nécessité plusieurs opérations.

Par décision du 30.08.2018, l’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières au 31.01.2018, a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 9%) et octroyé une IPAI de 45%. Dans la décision sur opposition du 28.10.2019, l’assurance-accidents l’a confirmée, mais a désormais nié toute perte de revenus.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 324 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a estimé que le revenu sans invalidité ne pouvait pas être lié au dernier salaire perçu chez B.__ AG, car l’assuré n’aurait plus travaillé pour cette société même sans accident, en raison du contrat de travail à durée déterminée au 31.10.2014. La cour cantonale a également estimé qu’il était peu probable qu’il aurait été employé pour d’autres mandats, soit directement par C.__ AG, soit par B.__ AG, après l’achèvement du projet chez C.__ AG. La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité sur la base des revenus moyens réalisés au cours des années 1999 à 2012, sur la base des inscriptions au compte individuel. Ajusté à l’évolution nominal des salaires jusqu’en 2018, il en résulte un revenu sans invalidité de CHF 266’882.20.

Par jugement du 19.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 38% dès le 01.02.2018.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le revenu sans invalidité est le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA). Selon la jurisprudence, l’élément déterminant est ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé, compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles le concernant. Etant donné qu’en règle générale la profession précédente aurait été poursuivie en bonne santé, le revenu sans invalidité se déduit en principe d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 9C_852/2018 du 5 mars 2019 consid. 5.4.1 et les références). Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (arrêts 9C_868/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2.1 et 9C_796/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1).

Si le dernier salaire perçu est supérieur à la moyenne, il ne doit être pris en compte comme revenu sans invalidité que s’il établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait continué à être perçu (SVR 2011 IV Nr. 55 p. 163, 8C_671/2010 consid. 4.5.1 ; 2009 IV Nr. 58 p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêt 8C_362/2014 du 25 juin 2014 consid. 5.2.3 in fine).

Si le dernier revenu obtenu présente de fortes variations à relativement court terme, il faut prendre comme base le salaire moyen perçu sur une période plus longue (arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Détermination selon l’ESS écartée

L’assurance-accidents rappelle que, conformément à la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être déterminé au moyen de données statistiques si l’assuré, en bonne santé, ne travaillerait plus dans l’emploi précédent (SVR 2009 IV Nr. 58, p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêts 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.1 et les références ; 8C_587/2018 du 11 mars 2019 consid. 5.1.2 ; 8C_551/2017 du 2 août 2018 consid. 5 ; 8C_115/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1.2 ; 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2).

Toutefois, la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante que dans le cas qui nous occupe, les tableaux ESS cités par l’assurance-accidents ne fournissent pas de résultats plausibles.

Ainsi, depuis 1999, l’assuré a toujours perçu un salaire qui dépassait largement le revenu sans invalidité de CHF 152’816.15 déterminé par l’assureur-accidents sur la base de l’ESS. Dans les années 2004 à 2008, les revenus sont passés de CHF 196’999 à CHF 384’866. Même si ces salaires devaient être qualifiés de supérieurs à la moyenne, cela ne signifiait pas automatiquement qu’ils ne pouvaient pas être pris en compte.

Selon le Tribunal fédéral, ce point de vue doit être approuvé. Le seul facteur décisif est de savoir si le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être gagné, ce que le tribunal cantonal a supposé lors de l’évaluation de l’ensemble des circonstances. Les juges cantonaux n’ont pas manqué de remarquer que l’assuré n’était pas titulaire d’un MBA au moment de l’accident. Toutefois, ils ont souligné à juste titre que cette circonstance n’avait pas posé de problème à l’assuré avant l’accident, puisqu’il avait toujours changé d’emploi sans interruption, en développant continuellement sa carrière et avait pu s’appuyer sur des connaissances certifiées par ses employeurs respectifs à plusieurs reprises.

Selon le Tribunal fédéral, si le tribunal cantonal a considéré, compte tenu des circonstances particulières, qu’il est établi que l’assuré aurait continué à gagner son revenu antérieur – supérieur à la moyenne – même sans l’accident et que, donc, les salaires statistiques selon l’ESS ne sont pas pertinents, cela n’est pas critiquable. L’ESS ne peut être prise en compte dans l’évaluation de l’invalidité que si les facteurs personnels et professionnels pertinents pour la rémunération dans le cas particulier sont également pris en compte (ATF 144 I 103 consid. 5.3 p. 110 s. et les références). Les revenus élevés obtenus pendant plusieurs années démontrent également que les différents emplois occupés par l’assuré n’étaient pas une simple question de chance (cf. arrêt 9C_239/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.4).

Comme la détermination du revenu sans invalidité doit être aussi concrète que possible et compte tenu de la situation particulière de départ, le tribunal cantonal était autorisé à s’écarter du principe général énoncé précédemment et à estimer le revenu hypothétique sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus effectivement perçus sur une période plus longue et de se fonder sur les informations contenues dans le compte individuel (cf. arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Période à prendre en compte en cas de fortes variations

L’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’ayant pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362). Les offices AI et les assurances-accidents doivent procéder à l’évaluation de l’invalidité de manière indépendant dans le cas concerné. Ils ne peuvent se contenter de reprendre le degré d’invalidité de l’assureur-accidents ou de l’office AI sans autre examen de leur part (ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553). Néanmoins, les déterminations de l’invalidité déjà effectuées doivent être prises en compte (arrêt 8C_441/2013 du 3 mars 2014 consid. 6.2 et les références).

La juridiction cantonale a estimé que la période de cinq ans choisie par l’office AI était trop courte en raison des fortes fluctuations de revenus depuis 1999. Entre 2004 et 2008, le salaire annuel est passé de CHF 196’999 à CHF 384’886 et a de nouveau baissé pour atteindre CHF 251’760 en 2010. Par conséquent, une période plus longue a dû être prise en compte. Elle a choisi la période allant de 1999, date à laquelle l’assuré a occupé des postes de direction, jusqu’à 2012 inclus, ce qui a donné un revenu moyen de CHF 262’410.20. Ajusté à l’évolution nominal des salaires, le revenu sans invalidité pour 2018 est de CHF 266’882.20.

Il est peut-être vrai que les salariés âgés de 30 à 50 ans peuvent enregistrer les plus fortes augmentations de salaire. On ne peut pas non plus nier que la période de 14 ans choisie par la juridiction cantonale est très longue. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà utilisé une période de 12 ans pour le calcul du revenu sans invalidité, bien qu’il s’agisse d’un travailleur indépendant, en raison des fluctuations considérables des revenus dans ce cas particulier (cf. arrêt 8C_626/2011 du 29 mars 2012 consid. 5). Comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale et comme le démontre le relevé des comptes individuels, il y a également de fortes fluctuations dans le cas d’espèce : Les revenus annuels de 1999 à 2007 se situaient entre CHF 170’778 et CHF 316’078. Après avoir culminé à CHF 384’866 en 2008, le revenu annuel est tombé à CHF 299’821 en 2009 et CHF 251’760 en 2010, avant de remonter à CHF 277’958 en 2011 et CHF 287’976 en 2012. Le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en prenant en compte une période plus longue que l’office AI, en raison de ces fluctuations considérables des revenus, afin d’obtenir un revenu sans invalidité plus significatif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et celui de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_581/2020+8C_585/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_581-2020-8c_585-2020)

 

8C_566/2019 (f) du 27.11.2020 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) / Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne – 6 LAA / Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% – Pas d’abattement car pas monomanuel – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2019 (f) du 27.11.2020

 

Consultable ici

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS)

Troubles psychiques – Causalité adéquate – Accidents de gravité moyenne / 6 LAA

Examen des critères de la durée anormalement longue du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident et du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Incapacité de 3 ans et 5 mois, entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle – Critère pas être retenu

Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse rendement 10% -Pas d’abattement car pas monomanuel / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1977, monteur en structures métalliques, a été victime d’un accident le 31.01.2013 : alors qu’il perçait une pièce en acier sur son lieu de travail, la mèche de sa perceuse s’est cassée et l’a blessé à l’index et au majeur de la main gauche. Le jour même, les plaies ont été suturées. Le 14.02.2013, il a subi une intervention chirurgicale, au cours de laquelle on remarqua que les tendons fléchisseurs et les nerfs collatéraux de l’index et du majeur gauches avaient été gravement sectionnés. L’accident a provoqué une incapacité de travail oscillant entre 10%, 50% et 100%.

Le 21.01.2014, un syndrome douloureux régional complexe (SDRC, en anglais complex regional pain syndrome [CRPS]) de la branche cutanée palmaire du nerf médian gauche avec allodynie mécanique a été diagnostiqué. L’assuré a par la suite développé un syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche qui a été traité le 01.04.2014 par neurolyse et transposition antérieure dudit nerf. Début 2015, il a été adressé à la Clinique d’anesthésiologie et de thérapie de la douleur de l’Hôpital F.__, Les médecins ont mis en place un traitement médicamenteux ainsi qu’une série d’infiltrations parallèlement à un traitement ergothérapeutique et ont adressé l’assuré à la doctoresse G.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour un éventuel traitement psychothérapeutique. Celle-ci a diagnostiqué un épisode dépressif moyen réactionnel au fait que l’état de santé somatique ne s’améliorait pas. L’assuré a également effectué un séjour à la Clinique H.__ du 26.08.2015 au 23.09.2015 pour des thérapies physiques et fonctionnelles en raison des douleurs et limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche, lors duquel les médecins ont posé les diagnostics supplémentaires de probable SDRC de type II et de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Le 01.12.2015, un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et un spécialiste en chirurgie de la main ont procédé à une expertise médicale à la demande de l’assurance responsabilité civile. Par ailleurs, le chirurgien traitant, constatant une évolution défavorable à presque trois ans postopératoire avec un SDRC de type II toujours manifeste, a préconisé un deuxième avis spécialisé en chirurgie de la main ; ce spécialiste a notamment indiqué que la reprise du travail dans l’ancienne activité n’était pas possible mais qu’une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant (rapport du 24.03.2016). L’assurance-accidents a requis l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, et de la spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétence. Procédant à un examen final, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a retenu une capacité de travail nulle dans l’ancienne activité mais totale dans une activité limitant le port de charges à 5 kg avec le membre supérieur gauche et n’impliquant pas une motricité fine de la main gauche. Il fallait toutefois s’attendre à une diminution de rendement se situant entre 5 et 10% dans une activité combinant les deux mains. De son côté, la psychiatre-traitant était d’avis que les troubles psychiques de l’assuré impliqueraient probablement une diminution de rendement de 20% à 40%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 15% à partir du 01.07.2017 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 19 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Causalité adéquate

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

La classification dans les accidents de gravité moyenne de l’événement du 31.01.2013 n’est pas contestée.

S’agissant du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, ce critère n’est pas réalisé en l’espèce.

Il y a lieu de prendre en considération dans l’examen de ce critère non seulement l’aspect temporel, mais aussi la nature et l’intensité du traitement. La prise de médicaments et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3 et les références). En l’espèce, l’intensité du traitement médical, sur la durée, n’a pas été telle que l’on puisse parler d’un traitement anormalement long; celui-ci a principalement consisté en deux interventions espacées dans le temps pratiquées en ambulatoire, suivies de mesures conservatrices (une rééducation semi-passive [méthode Kleinert] après la première intervention et, après la deuxième intervention, d’un port du bras en écharpe et d’une mobilisation en physiothérapie « libre en flexion-extension jusqu’à 30° pour quatre semaines, puis libre ») et d’un seul séjour de moins d’un mois à la Clinique H.__. Les infiltrations tout comme les séances de physiothérapie, d’ergothérapie et de rééducation sensitive ne constituent par ailleurs pas un traitement particulièrement pénible et invasif. A titre de comparaison, l’intensité du traitement médical sur la durée n’a pas été reconnue dans le cas d’un traitement d’environ deux ans et demi, consistant principalement en deux interventions chirurgicales espacées dans le temps suivies chacune d’un séjour à la Clinique H.__, de séances de physiothérapie puis d’une rééducation en vue d’une troisième intervention, laquelle fut toutefois abandonnée en raison d’un pronostic défavorable (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3).

 

Le critère de l’erreur dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident n’apparaît pas non plus réalisé. En effet, si l’on peut admettre que le diagnostic manqué de lésions tendineuses et nerveuses lors de la prise en charge initiale à puisse constituer une erreur médicale, celle-ci n’a pas donné lieu à une aggravation notable des séquelles puisque le retard de deux semaines dans la prise en charge desdites lésions n’a pas eu en soi d’incidence négative sur l’évolution du cas (cf. expertise médicale du 01.12.2015). Quant aux séquelles d’allodynie et de SDRC de type II subséquentes, il n’est pas établi qu’elles soient la conséquence de l’intervention chirurgicale du 14.02.2013. En effet, le seul fait que l’un des médecins-experts a indiqué – sans pouvoir toutefois l’affirmer avec certitude – qu’il était possible que la technique utilisée lors de cette intervention (usage du Neurotube pour la reconnexion nerveuse) ait favorisé la survenue du SDRC ne permet pas encore de conclure que le choix de cette méthode relèverait d’une erreur médicale. Il en va de même de la conclusion de ce médecin selon laquelle « le plus probable est que l’accumulation et la succession d’approximations tant diagnostiques que thérapeutiques aient constitué un contexte favorable à l’apparition et au développement du [SDRC] ».

 

S’agissant du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (cf. arrêts 8C_762/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2.6 et la référence citée; 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.3). En l’espèce, après que le spécialiste consulté pour un 2e avis avait indiqué dans son rapport du 24.03.2016 que la reprise du travail dans une activité adaptée devait être envisagée dès maintenant, le médecin d’arrondissement, spécialiste en neurochirurgie, a considéré, dans son rapport du 20.06.2016, que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100% avec un rendement de 100%. Si les avis ultérieurs de certains médecins ont divergé de celui du médecin d’arrondissement quant au rendement possible de l’assuré dans une activité adaptée, aucun d’entre eux ne l’a contredite s’agissant d’une capacité de travail entière attendue dans une telle activité. Il s’est donc écoulé 3 ans et 5 mois avant que l’assuré ait pu récupérer une capacité de travail complète (dans une activité adaptée), ce qui peut représenter une durée relativement longue. Il y a toutefois lieu d’en relativiser l’importance puisqu’elle a été entrecoupée par des périodes de capacité de travail partielle (entre 50% et 90%) entre le mois d’août 2013 et le mois de décembre 2014. Ce critère ne peut donc pas être retenu (voir a contrario l’arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.5 dans lequel le Tribunal fédéral a admis ce critère pour un arrêt de travail de 100% d’une durée de trois ans sans interruption).

 

S’agissant du critère des difficultés apparues au cours de la guérison, la juridiction cantonale a elle-même admis que des difficultés significatives étaient apparues au cours du processus de guérison ayant donné lieu à certaines complications, mais les a relativisées en considérant que l’assuré avait toujours bénéficié d’un suivi médical. Ce raisonnement ne permet toutefois pas de nier l’existence de celles-ci. Or d’après l’appréciation d’un des médecins-experts, ressortant de l’expertise médicale du 01.12.2015, la récupération fonctionnelle du membre supérieur gauche aurait dû être obtenue dans un délai de six mois à compter de la réparation des lésions, avec une prise en charge et des traitements initiaux adéquats. Quant au spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, il avait déjà indiqué, dans une appréciation du 08.08.2014, que les lésions initiales auraient dû permettre une reprise du travail dans l’activité professionnelle de monteur environ une année après l’accident du 31.01.2013 mais qu’au vu des complications survenues lors du processus de guérison, une incapacité de travail de 50% était encore justifiée.

 

S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il n’est pas contesté que l’assuré souffre d’un SDRC. Or l’un des critères (dits de Budapest) pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1).

La question peut toutefois demeurer indécise. En effet, même à admettre que les critères de Budapest précités soient remplis, seuls deux critères (difficultés apparues au cours de la guérison et douleurs physiques persistantes) seraient réalisés en l’espèce, ce qui ne suffirait pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident 31.01.2013. Il n’apparaît au demeurant pas non plus que les difficultés apparues au cours de la guérison se soient manifestées d’une manière particulièrement marquante, et il en va de même pour les douleurs persistantes. En effet, le médecin d’arrondissement, spécialiste en médecine interne générale, a notamment constaté dans son rapport du 11.05.2017 que l’assuré était resté souriant durant tout l’entretien, qui avait duré 1h20, et qu’il n’avait à aucun moment montré une quelconque manifestation spontanée d’une douleur, alors qu’il avait expliqué ressentir des décharges de type électrique dans sa main gauche à intervalles de cinq minutes, chiffrées à 7-8/10 sur l’échelle analogique de la douleur.

Il s’ensuit que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en niant le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques.

 

Revenu d’invalide

La cour cantonale a tout d’abord considéré comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée sans port de charges avec la seule main gauche et ne nécessitant pas de motricité fine de cette main, avec toutefois une diminution de rendement de 10% (au maximum) en cas de travail combiné des deux mains, y compris le port de charges.

En effet, à l’exception du chirurgien traitant, tous les médecins s’accordaient sur une telle exigibilité dans une activité adaptée ; celle-ci paraissait en outre conforme à l’atteinte somatique relativement limitée qui subsistait plus de quatre ans après l’accident du 31.01.2013 et tenait compte du SDRC de type II diagnostiqué. Quant à l’éventuelle difficulté à trouver du travail, elle n’était pas pertinente dans l’évaluation de la capacité de travail. Ayant nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 31.01.2013, la cour cantonale a estimé qu’une réduction du revenu hypothétique exigible à ce titre était dès lors exclue.

Selon le TF : les juges cantonaux n’ont nullement retenu que l’assuré était apte à exercer une activité adaptée limitant le port de charges à 5 kg avec la main gauche, mais ont considéré que l’activité adaptée ne devait pas impliquer de port de charges du tout avec ce membre seul. Aussi, la divergence d’opinion entre le médecin d’arrondissement spécialiste en neurochirurgie qui a retenu un port de charge limité à 1 kg avec la main gauche, et le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale, qui est d’avis que le port de charges peut aller jusqu’à 5 kg avec ce membre, n’est-elle pas pertinente. Cette divergence d’opinion s’explique au demeurant par l’évolution de la situation médicale, la première nommée ayant donné son avis sur les limitations fonctionnelles de l’assuré onze mois avant le médecin d’arrondissement spécialiste en médecine interne générale alors que le cas a encore évolué par la suite. Enfin, compte tenu du fait que l’assuré a la possibilité (moyennant une légère perte de temps) de porter des charges avec les deux mains – ce qu’il n’a pas contesté -, sa situation ne s’apparente pas à celle d’un mono-manuel. Son argument quant à l’abattement tombe par conséquent également à faux.

Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à considérer l’assuré comme étant apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de rendement de 10% au maximum.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_566/2019 consultable ici

 

 

8C_543/2020 (d) du 11.12.2020 – Causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Algodystrophie – 6 LAA / Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_543/2020 (d) du 11.12.2020

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

Causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Algodystrophie / 6 LAA

Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC

 

TF (consid. 3.3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC ou complex regional pain syndrome [CRPS] anciennement appelé algodystrophie ou maladie de Südeck) soit présumé, il n’est pas nécessaire que le diagnostic ait été posé dans les six à huit mois suivant l’accident pour qu’il soit considéré comme lié à l’accident. L’élément décisif est que, sur la base des constatations médicales obtenues en son temps, on peut conclure que la personne concernée a souffert au moins partiellement des symptômes typiques du CRPS dans la période de latence de six à huit semaines après l’accident (arrêts 8C_308/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2 et 8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2 et les références ; cf. en général sur le CRPS : 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5).

 

 

Arrêt 8C_543/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_543/2020 (d) du 11.12.2020 – Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_543-2020)

 

4A_318/2020 (f) du 22.12.2020, destiné à la publication – Arbitrage international en matière de sport – Demande de révision d’un arrêt du TAS et récusation d’un arbitre / Garantie d’un tribunal indépendant et impartial – 30 al. 1 Cst

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2020 (f) du 22.12.2020, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

 

Arbitrage international en matière de sport – Demande de révision d’un arrêt du TAS et récusation d’un arbitre

Garantie d’un tribunal indépendant et impartial / 30 al. 1 Cst.

 

Un arbitre doit, à l’instar d’un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière relevant de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP en matière d’arbitrage international. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l’arbitrage – surtout dans le domaine de l’arbitrage international – lors de l’examen des circonstances du cas concret (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 et les précédents cités; arrêts 4A_292/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.1; 4A_236/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1.1).

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités).

 

S’agissant du motif de récusation tiré des remarques prétendument désobligeantes et déplacées faites dans la sentence attaquée, on relèvera d’emblée que le requérant aurait dû l’invoquer dans les trente jours suivant la notification de la sentence, ce qu’il n’a pas fait. Aussi l’intéressé est-il forclos à fonder sa demande de révision sur certains passages de la sentence attaquée, mis en évidence par lui, lesquels ne sauraient, de toute façon, justifier la récusation de l’arbitre mis en cause.

Quant à l’autre motif avancé par l’intéressé pour obtenir la récusation de l’arbitre concerné, il y a lieu de relever qu’un arbitre peut parfaitement défendre ses convictions sur les différents réseaux sociaux. Cela ne signifie pas pour autant que l’arbitre puisse exprimer sur internet tout ce qu’il pense, en des termes extrêmement forts, sans risquer d’éveiller certaines craintes, fussent-elles infondées, quant à son impartialité, et ce même s’il n’agit pas sous sa « casquette » d’arbitre.

En l’occurrence, il est clair que l’arbitre, qui a de toute évidence pris fait et cause pour la défense des animaux, a entendu, par ses différents tweets, fustiger une pratique chinoise en matière d’abattage de chiens, assimilée par lui à de la torture, de même que la dégustation à grande échelle, à l’occasion d’un festival gastronomique annuel local, de la chair des animaux sacrifiés et dénoncer des personnes que l’arbitre considère comme des bourreaux. L’arbitre n’a en outre pas hésité à dénoncer les actes de cruauté envers les animaux commis dans d’autres pays et à soutenir des personnes de nationalité chinoise ayant entrepris des démarches en vue de mettre un terme à la pratique dénoncée par lui. Ses violentes critiques n’étaient ainsi visiblement pas dirigées contre tous les ressortissants chinois. Considéré abstraitement, le fait pour l’arbitre de critiquer sévèrement la consommation de viande canine lors du festival annuel de Yulin et de dénoncer certains ressortissants chinois coupables selon lui de torture envers les animaux ne saurait, à lui seul, constituer une circonstance permettant d’inférer l’existence d’un parti pris de l’arbitre mis en cause à l’encontre de tout ressortissant chinois. A cet égard, si l’on voulait tenter une comparaison, on pourrait prendre l’exemple d’un arbitre de nationalité indienne qui s’insurgerait, sur les réseaux sociaux, en des termes sévères, contre la pratique de la corrida qui a cours dans certaines régions d’Espagne. A supposer que cette personne siège dans une Formation du TAS appelée à statuer sur un appel formé contre une sanction disciplinaire infligée à un athlète espagnol, serait-elle récusable à raison des déclarations faites par elle pour dénoncer la cruauté commise selon elle envers les animaux ? La réponse devrait probablement être résolue par la négative, en l’absence d’autres circonstances corroboratives.

Cela étant, il faut bien voir que ce n’est pas tant la cause défendue par l’arbitre qui apparaît en l’espèce problématique mais plutôt certains termes employés par lui. En effet, l’arbitre n’a pas hésité à utiliser des termes extrêmement violents, de façon répétée, et plusieurs messages ont été publiés alors même que la présente affaire était en cours d’instruction devant le TAS. Il a notamment usé des termes suivants: « those bastard sadic chinese who brutally killed dogs and cats in Yulin », « This yellow face chinese monster smiling while torturing a small dog,deserves the worst of the hell », « those horrible sadics are CHINESE! », « Old yellow-face sadic trying to kill and torture a small dog », « Torturing innocent animal is a flag of chinese!Sadics, inhumans ». Parmi ceux-ci, les mots « yellow face », utilisés à deux reprises par l’arbitre, après sa désignation en tant que président de la Formation, sont sans nul doute les plus contestables. Certes, l’arbitre concède lui-même que certains mots ont parfois dépassé sa pensée. Dire que les termes « yellow face » sont  » maladroits « , comme le soutient la fondation intimée, relève toutefois de l’euphémisme. Si on les replace dans leur contexte, ces mots, utilisés au singulier, qui ont pu être prononcés sous le coup de l’émotion procurée par des images considérées comme révoltantes par l’intéressé, visent certes à chaque fois une personne déterminée que l’arbitre a individualisée sur une vidéo et/ou une photographie et qu’il traite aussi de sadique parce qu’elle est, selon lui, en train de torturer un petit chien. Cependant, ces termes font manifestement référence à la couleur de peau de certains individus chinois et ne visent nullement à qualifier leur comportement jugé cruel, à l’inverse d’autres termes incisifs voire blessants utilisés par l’arbitre, tels que « sadique ». De tels qualificatifs, quand bien même ils ont été employés dans un contexte particulier, n’ont strictement rien à voir avec les actes de cruauté reprochés à certains ressortissants chinois et sont, quel que soit le contexte, inadmissibles. Si l’on ajoute à cela le fait que l’arbitre a tenu de tels propos, non seulement à deux reprises, mais aussi après sa désignation en tant que président d’une Formation appelée à statuer sur l’appel interjeté par un ressortissant chinois, alors même que la procédure était pendante, il y a lieu d’admettre que les appréhensions du requérant quant à l’éventuelle partialité de l’arbitre mis en cause peuvent passer pour objectivement justifiées. A cet égard, il importe peu que l’arbitre incriminé soit, subjectivement, conscient ou non du fait que ses déclarations apparaissent critiquables d’un point de vue objectif. Seule l’appréciation objective des circonstances alléguées à l’appui d’une demande de récusation est en effet décisive. Or, en l’occurrence, les circonstances précitées, considérées du point de vue d’un tiers raisonnable en ayant connaissance, sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’arbitre mis en cause et à créer une apparence de prévention.

Sur le vu de ce qui précède, le motif de récusation avancé par le requérant s’avère fondé. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande de révision et, partant, d’annuler la sentence attaquée. Il convient en outre de prononcer la récusation de l’arbitre incriminé.

 

 

Arrêt 4A_318/2020 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 15.01.2021 disponible ici

 

 

8C_800/2019 (f) du 18.11.2020 – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA / Lien de causalité naturelle que possible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2019 (f) du 18.11.2020

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle niée / 9 al. 2 LAA

Lien de causalité naturelle que possible

 

Assuré, né en 1975, travaillait depuis le 01.07.2016 en qualité d’ouvrier étancheur. Par courrier du 31.07.2017, son assurance perte de gain maladie a informé l’assurance-accidents d’une incapacité de travail de l’assuré depuis le 01.05.2017 et d’une suspicion de maladie professionnelle en rapport avec l’exposition chronique aux solvants organiques employés sur son lieu de travail. Dans un rapport du 05.07.2017 de l’Institut C.__, le docteur D.__, chef de clinique et spécialiste FMH en médecine du travail, a posé les diagnostics de céphalées chroniques d’origine indéterminée et de possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques.

Se fondant sur les avis de son spécialiste en médecine du travail, l’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a refusé d’allouer les prestations d’assurance sollicitées. Elle a considéré qu’il n’était pas prouvé que les troubles déclarés par l’assuré aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de son activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence – à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA -, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe I de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autres part. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci, sont énumérés de manière exhaustive (arrêt 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.2 et la référence).

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante requise par l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive mentionnée à l’annexe 1 de l’OLAA (ATF 133 V 421 consid. 4.1 p. 425 et les références).

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407, U 235/99, consid. 1a; arrêt 8C_73/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2, publié in: SVR 2017 UV n° 46 p. 158).

Pour constater l’existence d’une atteinte à la santé en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, le juge doit se fonder sur des rapports médicaux auxquels on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 précité consid. 3a p. 352).

Selon la jurisprudence, il découle du principe de l’égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, que l’assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l’assurance. Le fait, tiré de l’expérience de la vie, qu’en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l’unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470; 125 V 351 consid. 3a/cc p. 353 et les références) ne libère pas le juge de son devoir d’apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l’assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance. Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470 et consid. 4.6 p. 471).

S’agissant des cinq rapports du docteur E.__, spécialiste en médecine du travail de l’assurance-accidents, dont les deux derniers ont été établis en cours de procédure cantonale, il est douteux qu’ils remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante. En effet, même si ce spécialiste a correctement exposé l’anamnèse professionnelle de l’assuré en relevant qu’une exposition aux solvants et aux résines époxy était mentionnée dans le rapport de l’Institut C.__ du 05.07.2017, il semble néanmoins remettre en doute les déclarations de l’assuré faites lors de son examen à l’Institut C.__ selon lesquelles des moyens de protection (par exemple des masques respiratoires avec cartouches) n’étaient que rarement utilisés. En concluant de manière apodictique à l’impossibilité de retenir une relation de causalité nettement prépondérante au sens de l’art. 9 al. 2 LAA entre l’exposition professionnelle et les troubles présentés par l’assuré, le docteur E.__ omet de considérer qu’en présence d’exposition à des substances nocives énumérées dans la liste à l’annexe I de l’OLAA, telles que résines époxy et xylènes, il convient d’appliquer l’art. 9 al. 1 LAA, nonobstant la question de savoir si des mesures de protection ont été prises. Ce point pourra néanmoins être considéré lorsqu’il s’agit d’examiner concrètement si, et le cas échéant dans quelle mesure, les troubles sont dus, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives.

Quant au résultat, le jugement cantonal n’apparaît pas critiquable. En effet, l’appréciation des autres rapports médicaux versés au dossier ne permet pas de considérer que la symptomatologie présentée par l’assuré, en particulier les céphalées chroniques, serait due exclusivement ou de manière prépondérante – soit pour plus de 50% (cf. consid. 3.1.1 supra) – aux substances nocives auxquelles il a été exposé durant ses activités professionnelles:

Dans son rapport du 05.07.2017 le docteur D.__ de l’Institut C.__ a évoqué une « possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques ». Ce diagnostic hypothétique n’a pas pu être confirmé, dès lors qu’un des deux tests recommandés dans le dépistage ou le suivi d’encéphalopathie toxique liée à l’exposition chronique aux solvants organiques était normal (test de Farnsworth) et que l’autre (le questionnaire Euroquest de dépistage de symptômes neurotoxiques) retrouvait des scores altérés principalement sur les symptômes centraux. Le spécialiste en médecine du travail a donc proposé de faire un bilan neuropsychologique. Après avoir effectué ces examens à la Clinique romande de réadaptation (CRR), lesquels ont mis en évidence des troubles modérés de la mémoire, des difficultés attentionnelles et exécutives ainsi qu’un ralentissement, le docteur D.__ a revu l’assuré en consultation et a indiqué que les troubles neuropsychologiques « pourraient être compatibles avec une possible encéphalopathie toxique ». Dans un rapport ultérieur, il a encore relativisé cette hypothèse en indiquant qu’il avait « effectivement évoqué la possibilité d’une encéphalopathie chronique liée aux solvants organiques » et qu’ensuite du bilan neuropsychologique, il ne pouvait pas « exclure un lien entre les symptômes présentés par l’assuré et ses expositions professionnelles ».

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l’exigence d’une relation prépondérante n’était pas réalisée et que l’administration de preuves supplémentaires sous la forme d’une expertise médicale ne pourrait rien changer à ce constat (cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5 p. 368 s. sur l’appréciation anticipée des preuves).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_800/2019 consultable ici

 

 

9C_423/2020 (f) du 02.12.2020 – Début et fin de droit à des prestations d’invalidité / 23 let. a LPP – 26 LPP / Connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance / Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance – Décisions et communications de l’OAI pas adressé à l’IP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2020 (f) du 02.12.2020

 

Consultable ici

 

Début et fin de droit à des prestations d’invalidité / 23 let. a LPP – 26 LPP

Connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance

Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance – Décisions et communications de l’OAI pas adressé à l’IP

 

L’assuré a travaillé pour le compte de B.__ SA du 03.06.1985 au 31.08.2000. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance et de secours en faveur du personnel de B.__ SA (laquelle a été reprise en 2002 par la Fondation de prévoyance C.__, devenue par la suite Fondation de Prévoyance D.__ [ci-après : la Caisse de pensions]). Il a ensuite été affilié à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive), dans le cadre de l’assurance-chômage (délai-cadre d’indemnisation du 01.09.2000 au 31.08.2002). Le 01.01.2003, l’assuré a débuté un emploi en tant qu’horloger au sein de l’entreprise familiale de ses parents.

Au mois de septembre 2003, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité, à la suite de laquelle l’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2002 (décision du 20.09.2011).

Le 06.03.2012, l’assuré s’est adressé à la Fondation de Prévoyance D.__ en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. Celle-ci a nié toute obligation de prester. Par jugement du 4 septembre 2013, la Cour cantonale a rejeté l’action ouverte par l’assuré contre la Caisse de pensions. Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal fédéral l’a rejeté (arrêt 9C_736/2013 du 07.04.2014).

L’assuré a par la suite sollicité le versement de prestations d’invalidité pour les personnes au chômage auprès de l’institution supplétive, qui a rejeté la demande au motif que l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité avait débuté le 31.08.2000.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 12/16 – 12/2020 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’office AI avait retenu que l’assuré présentait une incapacité de travail depuis le 01.01.1999. Cette date n’était cependant pas déterminante pour l’examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle dès lors que l’institution de prévoyance n’avait pas reçu les décisions et communications de l’office AI. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu’il lui appartenait de procéder à une appréciation du cas au regard des rapports versés au dossier afin de déterminer la survenance de l’incapacité de travail qui a constitué la cause de l’invalidité ayant fondé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter du 01.09.2002. Dans le cadre de son examen, elle a constaté que l’assuré s’était inscrit au chômage avec une pleine aptitude au placement, et que les médecins n’avaient pas fait état de périodes d’incapacité de travail significatives durant le délai-cadre d’indemnisation ouvert du 01.09.2000 au 31.08.2002. La conclusion que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail était par ailleurs concrètement confirmée par le fait qu’il avait obtenu un diplôme fédéral d’économiste d’entreprise le 18.11.2002, à la suite d’une formation prise en charge par l’assurance-chômage. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont nié que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité constatée par l’office AI le 20.09.2011 fût survenue durant la période d’affiliation de l’assuré auprès de l’institution supplétive, et partant, l’existence d’une obligation à charge de celle-ci de verser des prestations.

Par jugement du 08.05.2020, rejet par le tribunal cantonal de l’action ouverte le 18.05.2016 par l’assuré contre l’institution supplétive.

 

TF

Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance

Les juges cantonaux ont indiqué la raison pour laquelle la décision de l’office AI de septembre 2011 ne peut, en l’espèce, pas lier l’institution de prévoyance. Ils ont en effet expliqué que l’office AI n’avait pas transmis un exemplaire de sa décision du 20.09.2011 à l’institution supplétive. La question de la force contraignante de la décision de l’assurance-invalidité pour l’institution de prévoyance a par ailleurs également été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 07.04.2014, qui a considéré que les constatations et autres appréciations des organes de l’assurance-invalidité faites au-delà de la période de douze mois précédant le dépôt tardif de la demande de prestations de l’assuré en 2003 n’ont en l’espèce a priori aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (arrêt 9C_736/2013 précité, consid. 3.2 et 6.1).

 

Incapacité de travail – Connexité matérielle et temporelle

Certes, comme le relève l’assuré, le fait qu’un assuré ait la capacité de satisfaire intégralement aux prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage ne signifie pas encore qu’il dispose nécessairement d’une capacité de travail durant la même période (arrêt 9C_162/2013 du 8 août 2013 consid. 2.3.2). Cela étant, selon la jurisprudence, dûment rappelée par les juges cantonaux, lorsque l’assuré a perçu des indemnités de chômage, il convient de prendre en considération la situation telle qu’elle apparaît de l’extérieur pour apprécier la relation de connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité au sens de l’art. 23 let. a LPP (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 s.; arrêts B 100/02 du 26 mai 2003 consid. 4.1; B 18/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.2.1 in fine et les références).

En l’espèce, il ressort des constatations cantonales que l’assuré s’est inscrit au chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement, donnant ainsi aux tiers l’impression de disposer d’une capacité de travail entière. L’assuré avait bénéficié, pendant le délai-cadre d’indemnisation ouvert du 01.09.2000 au 31.08.2002, de 145 jours d’indemnités de chômage, de 5 jours de maladie et de 193 jours de cours. La conclusion que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail était encore concrètement renforcée par le fait qu’il avait obtenu un diplôme fédéral d’économiste d’entreprise le 18.11.2002, à la suite de la formation prise en charge par l’assurance-chômage, soit postérieurement au délai-cadre d’indemnisation. A cet égard, c’est en vain que l’assuré soutient qu’il n’aurait suivi que 322 périodes de cours de 45 minutes réparties sur une période de 4 mois, et que sa « capacité de travail nécessaire à suivre les cours en question » aurait été « arbitrairement surestimée » par les premiers juges. D’une part, il ressort des constatations cantonales, que l’intéressé ne conteste pas, qu’il a perçu 193 indemnités journalières de cours de l’assurance-chômage, ce qui correspond à une période de près de 9 mois (au vu de la moyenne de jours de travail par mois arrêtée à 21,7; cf. art. 40a OACI). D’autre part, les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire en considérant qu’il s’agissait d’une formation contraignante, dès lors déjà que l’assuré avait lui-même indiqué à la doctoresse H.__ que les examens qu’il avait dû passer au terme de la formation étaient complexes.

Les rapports des médecins invoqués par l’assuré ne permettent pas au regard des exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante de documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références) de retenir que l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 let. a LPP serait survenue entre le 01.09.2000 et le 30.09.2002.

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle a nié que l’invalidité constatée par l’office AI le 20.09.2011 trouvât sa cause dans une incapacité de travail de l’assuré qui serait survenue pendant la période durant laquelle il avait été affilié auprès de l’institution supplétive. A défaut d’un lien de connexité temporelle, c’est donc sans violation de l’art. 23 let. a LPP qu’elle a nié l’obligation de la Fondation institution supplétive LPP de verser des prestations d’invalidité. L’incapacité de travail déterminante doit être survenue après la période d’affiliation de l’assuré tant à la Fondation de Prévoyance D.__ (arrêt 9C_736/2013 précité, consid. 6.3), qu’à la Fondation institution supplétive LPP, c’est-à-dire postérieurement au 30.09.2002.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_423/2020 consultable ici

 

 

8C_64/2020 (f) du 19.11.2020 – Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 (f) du 19.11.2020

 

Consultable ici

 

Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

 

Assuré, né en 1996, a fini son apprentissage de gestionnaire de commerce de détail le 06.08.2017 et s’est inscrit au chômage le 25.09.2017, à la recherche d’un emploi à 80%. Son dossier a été annulé le 02.10.2017, au motif qu’il ne s’était pas présenté au premier entretien et ne s’était pas soumis au devoir de contrôle. Le 05.12.2017, il s’est derechef inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur dès ce jour.

Par décisions des 22.02.2018 et 02.03.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour des durées de respectivement 5 et 8 jours, au motif qu’il n’avait pas effectué, respectivement n’avait pas suffisamment effectué, de recherches personnelles d’emploi. Par décision du 05.06.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 9 jours pour n’avoir pas observé les instructions de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP). Le 11.07.2018, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 37 jours, au motif que l’assuré avait laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable. Cette décision a été confirmée sur opposition, puis, sur recours de l’assuré, par le tribunal cantonal.

Le 14.06.2018, l’ORP a enjoint à l’assuré de participer du 25.06.2018 au 20.07.2018 à une mesure de marché du travail (MMT). Par courriel du 26.06.2018, celle-ci a informé l’ORP que la mesure avait été interrompue le jour même, l’assuré ayant informé l’atelier de son absence au motif qu’il partait en vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018.

Par décision du 23.08.2018, confirmée sur opposition, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 26.06.2018, sur la base de quatre sanctions prononcées à son encontre et d’un nouveau manquement, à savoir l’abandon d’une MMT au profit de vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, alors même que celles-ci avaient été refusées par l’ORP et que l’assuré ne les avait pas annoncées en temps utile.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1094/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’assuré avait été sanctionné à quatre reprises, soit deux fois pour défaut de recherches d’emploi avant et pendant le chômage, une fois pour ne pas avoir donné suite à l’assignation du 12.04.2018, et une fois pour ne pas avoir respecté le délai de postulation. En outre, il avait abandonné une MMT pour prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018 sans avoir au préalable informé l’ORP, alors même qu’il connaissait les dates depuis juillet 2017 déjà. Par ailleurs, il n’avait pas non plus démontré, par son comportement, avoir décidé de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage et d’entreprendre tous les efforts nécessaires à sa réinsertion dans le monde du travail, puisqu’il ne s’était pas présenté aux entretiens de conseil des 12, 15 et 23 novembre 2018. La cour cantonale a ainsi conclu que des manquements répétitifs constituaient une circonstance aggravante, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils avaient été commis en quelques semaines.

Par jugement du 26.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209).

L’aptitude au placement comprend deux éléments:

  • la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
  • d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; arrêt 8C_435/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1, destiné à la publication).

Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phrase); il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (2e phrase); il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3e phrase).

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, notamment, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d in fine).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_7/2012 du 4 avril 2012 consid. 4 publié in: DTA 2012 p. 300).

Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 1er août 2020), dont les directives ne lient pas le juge (arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4; cf. pour les directives administratives en général : ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s.; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317 et les arrêts cités) prévoit ce qui suit sous le chapitre « Inobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’autorité compétente, art. 30 al. 1 let. d LACI », au chiffre D35: « A la différence de la non-présentation à une MMT ou de son interruption, les absences non excusées pendant une MMT n’entraînent pas de suspension du droit à l’indemnité mais le non-versement des indemnités pour les jours d’absence. S’il apparaît que les absences présumées sont en fait une interruption sans motif valable, les jours pour lesquels les indemnités n’ont pas été versées à l’assuré sont imputés sur les jours de suspension. »

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Le droit de l’assuré à l’indemnité est d’abord suspendu (art. 30 al. 1 LACI et art. 44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l’assuré est déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; ATF 120 V 233 consid. 5c p. 251; 112 V 215 consid. 1b p. 218; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 323 p. 2363). En vertu du principe de la proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêt 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (arrêt 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

 

L’assuré reproche en premier lieu à la cour cantonale d’avoir ignoré le fait qu’un nouveau conseiller en placement lui avait été attribué en été 2018 et que celui-ci avait établi un plan d’action, sans lui indiquer que son aptitude au placement avait été remise en question par l’autorité intimée. Il soutient qu’il serait incohérent et contraire au principe de la bonne foi de soumettre un plan d’action à une personne qui avait été déclarée inapte.

Les premiers juges ont considéré à raison qu’il n’y avait pas de contradiction dans le fait de considérer que l’assuré était inapte au placement et d’exiger de lui, parallèlement, qu’il continue à respecter ses obligations de chômeur, ce qui du reste ressortait expressément de la décision litigieuse. En effet, une décision d’inaptitude au placement n’est pas irréversible. En faisant preuve d’un comportement irréprochable et d’une disposition à respecter les obligations prévues aux art. 15 et 17 LACI, l’assuré peut à nouveau être reconnu (subjectivement) apte au placement. En l’espèce, ensuite de la décision d’inaptitude au placement du 23.08.2018, alors qu’il avait été invité par l’ORP pour faire le point de la situation, l’assuré a manqué sans excuse valable aux entretiens prévus les 12, 15 et 23 novembre 2018 et n’a ainsi pas démontré avoir la volonté de se soumettre aux exigences prévues.

 

La cour cantonale a explicitement relevé dans son arrêt que l’assuré avait démontré une réelle volonté de trouver du travail et qu’il avait agi dans ce sens. Elle a également constaté qu’il avait retrouvé un emploi à 40% dès le 27.09.2018 et avait signé un accord de rémunération complémentaire tenant compte d’une augmentation de son taux d’activité et de formations terminées avec succès. La cour cantonale a également constaté sans arbitraire les faits qui ont précédé la décision d’inaptitude au placement, soit les manquements répétés de l’assuré qui ont donné lieu à différentes sanctions : deux suspensions de l’indemnité de chômage de 5 respectivement 8 jours pour recherches personnelles d’emploi nulles, voire insuffisantes le 22.02.2018 et 02.03.2018, une suspension de 9 jours pour inobservation des instructions de l’ORP en date du 05.06.2018, puis une suspension de 37 jours pour inobservation d’une assignation d’emploi le 11.07.2018. A bon droit, la cour cantonale a qualifié ce dernier manquement de faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).

S’il y a lieu de saluer le fait que l’assuré ait fini par trouver un emploi, il n’en demeure pas moins que ce point n’est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement pour la période précédant son engagement. En effet, l’aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l’indemnité, ne saurait être confondue avec les chances d’être engagé. Un assuré qui s’efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d’en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d’une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d’intégration est réputé apte à être placé au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (BORIS RUBIN, op.cit., n° 17 ad art. 15). A l’inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées.

 

C’est enfin à tort que l’assuré se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en rapport avec l’interprétation du Bulletin LACI IC D35.

Selon les faits établis par la cour cantonale, l’assuré s’est présenté le 25.06.2018 à la MMT auprès de B.__. Dès le lendemain, il a toutefois interrompu la mesure, au motif qu’il allait prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, lesquelles avaient été planifiées par sa mère de longue date. Il ressort en outre de l’échange de courriels entre B.__ et la conseillère ORP que l’assuré a donné des fausses indications à B.__, en prétendant que cette démarche avait été convenue au préalable avec sa conseillère personnelle de l’ORP, ce qui n’était pas le cas. Sur requête de B.__, celle-ci s’est instantanément opposée à une interruption de la mesure. Contrairement aux allégations de l’assuré, il ne s’agissait donc pas d’une simple absence non excusée, mais bien d’une interruption d’une MMT sans motif valable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Compte tenu du fait qu’il s’agissait du cinquième manquement en cinq mois, la cour cantonale était fondée à confirmer l’inaptitude au placement prononcée par l’Office cantonal de l’emploi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_64/2020 consultable ici

 

 

8C_680/2019 (f) du 16.09.2020 – Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage – 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA / Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 (f) du 16.09.2020

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage / 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA

Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

 

Assuré, né en 1982, a présenté une incapacité totale de travail pour cause de maladie à compter du 11.07.2013, alors qu’il était employé en qualité de mécanicien conducteur de machines. Le 12.11.2014, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office compétent. Son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31.07.2015. Le 22.07.2015, il s’est annoncé à l’Office régional de placement (ORP), sollicitant l’octroi d’une indemnité de chômage dès le 01.08.2015.

Par décision du 23.09.2015, confirmée sur opposition le 08.01.2016, le Service de l’emploi (SDE) a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 01.08.2015, au motif de son incapacité totale de travail qui se poursuivait, selon les certificats médicaux produits par ses soins, au moins jusqu’au 31.01.2016.

Par décision du 07.04.2016, le SDE a reconnu le prénommé apte au placement dès le 11.03.2016, sur la base d’un certificat médical du 11.03.2016 du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 01.11.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/16 – 153/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la capacité de travail objective de l’assuré entre le 01.08.2015 et le 10.03.2016 devait être appréciée uniquement sur la base des rapports médicaux du médecin psychiatre traitant de l’assuré, à l’exclusion de ceux du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et de la spécialiste en médecine du travail qui l’avaient examiné à des dates antérieures et dont les comptes rendus ne contredisaient au demeurant pas ceux du médecin traitant. Les juges cantonaux ont retenu qu’en janvier 2015, le médecin psychiatre traitant excluait le retour de l’assuré à son activité antérieure et envisageait l’hypothèse de la reprise d’une activité adaptée après reconditionnement progressif. Aux termes de son rapport du 28.10.2015, ce même médecin le reconnaissait apte à exercer une activité professionnelle adaptée à 50% depuis le 01.11.2015, son incapacité de travail demeurant totale jusqu’à cette date. Dès lors qu’il n’était objectivement pas apte à exercer une activité professionnelle, quels qu’en fussent la nature et le taux, entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, son aptitude au placement durant cette période devait être niée. En revanche, son état de santé lui permettait objectivement de travailler entre le 01.11.2015 et le 10.03.2016. Par ailleurs, il avait eu la volonté de retrouver un travail pendant cette période, comme cela ressortait du rapport médical précité du 28.10.2015 et de ses recherches d’emploi entre novembre 2015 et mars 2016. Les conditions objectives et subjectives de l’aptitude au placement étaient ainsi réalisées à compter du 01.11.2015.

Par jugement du 03.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré – qui se prévalait du droit à une indemnité de chômage dès le 01.08.2015 – a été reconnu apte au placement dès le 01.11.2015.

 

TF

Dans le contexte d’un assuré s’étant annoncé à l’AI et demandant la prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage, les exigences d’aptitude au placement de l’art. 15 al. 1 LACI – lesquelles comprennent, d’une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d’autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective) – s’apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l’aptitude au placement ne peut être niée que si l’assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l’un des éléments de l’aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 88 ss  ad art. 15 al. 2 LACI).

L’assuré soutient d’abord que la juridiction cantonale aurait retenu à tort qu’il avait commencé à effectuer des recherches d’emploi à partir de septembre 2015, alors qu’il en aurait déjà fait en août 2015, et qu’elle se serait bornée à prendre en considération les recherches accomplies entre novembre 2015 et mars 2016. Ces éléments ne s’avèrent toutefois pas propres à modifier l’issue de la cause. En effet, dès lors que les premiers juges ont considéré à juste titre que l’assuré n’avait pas la capacité de travailler (condition objective) entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, ils n’avaient pas à se prononcer sur sa volonté de réintégrer le marché du travail (condition subjective) durant cette période.

La motivation de la cour cantonale, en tant qu’elle conclut à l’inaptitude au placement de l’assuré durant ces trois mois sur la base du rapport du 28.10.2015 du médecin psychiatre traitant – qui fixe le début de la capacité partielle de travail dans une activité adaptée au 01.11.2015 –, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement fait clairement défaut.

L’assuré, mettant en évidence les 72 recherches d’emploi qu’il aurait effectuées entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, soutient enfin que sa volonté de retrouver un emploi dès août 2015 n’aurait fait aucun doute. Ce dernier grief tombe également à faux, dans la mesure où les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur sa disposition à accepter un travail pour le déclarer inapte au placement durant cette période, mais ont considéré, d’une manière qui échappe à la critique, qu’il n’était objectivement pas capable d’assumer un emploi. La condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement n’étant pas remplie, il n’y avait pas lieu d’examiner si tel était le cas de la condition subjective.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_680/2019 consultable ici