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8C_152/2023 (f) du 14.11.2023 – Mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et bilan psychologique et neuropsychologique – 44 LPGA / Invocation du motif de récusation tardif / Traduction réalisée par la sœur de l’expertisée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_152/2023 (f) du 14.11.2023

 

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Mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et bilan psychologique et neuropsychologique / 44 LPGA

Invocation du motif de récusation tardif

Bilan psychologique – Traduction réalisée par la sœur de l’expertisée

 

Assurée, née en 1981, exerçait l’activité de garde d’enfants à domicile et d’aide soignante de personnes âgées et handicapées. Elle a déposé une demande de prestations auprès l’office AI sur la base d’une incapacité totale de travail depuis le 01.11.2019.

Mise en œuvre par l’office AI d’une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique avec bilan neuropsychologique, confiée à un centre d’expertise, plus particulièrement la Dre  B.__, spécialiste FMH en neurologie, et Dre C.__, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’expertise a été réalisée le 25.08.2021. Sur demande des expertes, une psychologue FSP a effectué un bilan psychologique. Puis une spécialiste en neuropsychologie FSP a évalué l’assurée dans son cabinet et a établi un rapport neuropsychologique à l’attention du centre d’expertise. Tous deux rapports ont été intégrés dans le rapport d’expertise en tant que documents annexes. Le 04.11.2021, les expertes ont transmis leur rapport à l’office AI, concluant à une pleine capacité de travail de l’expertisée dans l’activité professionnelle habituelle et dans une activité adaptée. Le 08.11.2021, le SMR a proposé à l’office AI de suivre les conclusions des expertes, selon lui claires, motivées et cohérentes. L’office AI a rejeté la demande AI.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/47/2023 – consultable ici)

Dans le cadre de son recours, l’assurée a déposé des rapports de sa psychiatre traitante. Dans sa réponse, l’office AI a reconsidéré sa décision en ce sens que l’intéressée ne pouvait plus exercer son activité habituelle de garde d’enfants et d’auxiliaire de santé, mais avait une capacité de travail de 60% dès août 2020 puis de 100% à partir d’août 2021 dans une activité adaptée, ouvrant ainsi le droit à un quart de rente limité dans le temps de février à novembre 2021.

Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision en ce sens que l’assurée avait droit à un quart de rente d’invalidité du 01.02.2021 au 30.11.2021. Elle a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 44 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Du point de vue de l’assuré, la communication du nom de l’expert doit lui permettre de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1). Ce droit à la communication, en tant que droit de participation de l’assuré à la procédure d’expertise, constitue un aspect du droit d’être entendu (cf. arrêt 8C_741/2009 du 11 mai 2010 consid. 3.3, Revue de l’avocat 9/2010 p. 376). Comme la connaissance du nom des experts doit permettre à l’intéressé de faire valoir un motif de récusation, le défaut de communication constitue un vice de procédure, dont la personne concernée doit faire état le plus tôt possible, conformément au principe de la bonne foi en procédure (arrêt 8C_805/2018 du 21 février 2019 consid. 7.3.5). L’invocation d’un vice de forme trouve en effet ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui oblige celui qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure de le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 9C_557/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). En particulier, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; arrêt 8C_358/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.2.6).

Consid. 3.3
Le point de savoir si une expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 146 V 9 consid. 4.1).

 

Consid. 4.1
Invoquant une violation de l’art. 44 LPGA, l’assurée reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir eu la possibilité de formuler des objections quant aux domaines concernés (neuropsychologie et psychologie) et aux choix des psychologues avant les examens effectués aux cabinets de celles-ci ni d’avoir pu faire valoir d’éventuels motifs de récusation contre elles.

Consid. 4.2
Dans le cadre de l’expertise, l’assurée a été convoquée dans les cabinets respectifs de la psychologue et de la neuropsychologue les 04.10.2021 et 12.10.2021, où elle a été évaluée. Elle a donc nécessairement eu connaissance de l’identité des (neuro) psychologues, ainsi que de leur domaine de spécialisation avant la réalisation de ces examens et aurait déjà pu, à ce moment-là, récuser les expertes pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Ce n’est finalement que le 17.03.2022, dans son complément de recours, que l’assurée s’est plainte de ne pas avoir pu exercer son droit d’être entendue, tant à propos des domaines concernés (neuropsychologie et psychologie) que sur le choix des expertes. Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, si elle estimait avoir des objections quant aux domaines de spécialisation ou des motifs de récusation contre la neuropsychologue ou la psychologue, elle aurait dû s’en prévaloir immédiatement, sous peine d’en être déchue. Au demeurant, comme l’ont dûment constaté les juges cantonaux, l’assurée n’a toujours pas exposé quels motifs de récusation elle aurait souhaité soulever, ni pour quels motifs des examens psychologiques et neuropsychologiques n’auraient pas dû être ordonnés.

Consid. 4.3
En ce qui concerne le grief de l’absence de traducteur pour les examens auxiliaires, on rappellera que la question de savoir si, dans un cas concret, un examen médical doit se dérouler dans la langue maternelle de l’assuré ou avec l’assistance d’un interprète, est en principe laissée à la libre appréciation de l’expert, responsable de la bonne exécution du mandat (arrêts 9C_295/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1.1; 9C_509/2010 du 4 février 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, l’examen neuropsychologique a été effectué en italien, soit dans la langue maternelle de l’assurée. Quant à l’examen psychologique, il est établi et non contesté que lors de l’examen, l’assurée était assistée de sa sœur qui était chargée d’assumer la traduction. Sur ce point, l’experte a précisé dans son rapport que l’assurée s’exprimait dans un français approximatif et qu’il a été possible de se comprendre sans traducteur externe. Même s’il n’est dans ce contexte pas idéal que la sœur de l’assurée ait été chargée de cette tâche, cela ne suffit pas pour nier d’emblée la valeur probante du rapport établi par la psychologue. On relèvera au demeurant que l’assurée ne soutient pas que, dans le cadre de l’expertise, ses propos auraient été mal retranscrits ou de manière lacunaire, ni qu’elle n’aurait pas compris certaines questions.

 

Consid. 5.2.1
Dans leur rapport d’expertise, les doctoresses B.__ et C.__ ont diagnostiqué, sur le plan somatique, des céphalées tensionnelles chroniques et, sur le plan psychique, une anxiété généralisée (CIM-10 F41.1) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité évitante et schizoïde (CIM-10 F61.0). Elles ont indiqué que la capacité de travail de l’expertisée – tant sur le plan somatique que psychique – était entière depuis toujours dans l’activité professionnelle habituelle et dans une activité adaptée, en précisant que les seules limitations fonctionnelles mises en évidence étaient le fait qu’elle ne pouvait pas effectuer les travaux de nuit à des horaires irréguliers.

Consid. 5.2.2
Le SMR a d’abord proposé à l’office AI de suivre les conclusions claires, motivées et cohérentes des expertes. En procédure de recours toutefois, après notamment avoir pris connaissance des derniers rapports de la psychiatre traitante de l’assurée, faisant état d’une évolution positive depuis août/septembre 2022 avec une capacité de travail de 80% à 100% dans une activité adaptée, le SMR a modifié son appréciation. Dans son avis du 08.04.2022, il a retenu que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle dès le 01.11.2019. Dans une activité adaptée, elle était de 60% dès août 2020, puis entière dès août 2021, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : les activités habituelles de garde d’enfants et d’auxiliaire de santé, qui impliquent une responsabilité, la capacité de prendre des décisions et peuvent impliquer un certain niveau de stress ne sont plus exigibles, l’assurée ne pouvant exercer qu’une activité en tant qu’exécutante.

Consid. 5.3
A juste titre, les juges cantonaux ne se sont pas limités à constater que les réquisits jurisprudentiels pour accorder pleine valeur probante à l’expertise des doctoresses B.__ et C.__ étaient remplis. En effet, le fait d’accorder pleine valeur probante à un rapport médical ne délie pas le juge de son obligation d’apprécier librement les preuves (art. 61 let. c LPGA), notamment en confrontant les conclusions des divers rapports médicaux versés au dossier (cf. arrêt 8C_711/2020 consid. 4.3 du 2 juillet 2021; publié in SVR 2022 UV n° 18 p. 75). C’est bien ce à quoi la cour cantonale a procédé. Après avoir passé en revue les rapports des différents médecins traitants de l’assurée et comparé les conclusions des expertes avec celles du SMR du 08.04.2022, les juges cantonaux ont retenu que ces dernières ne remettaient pas en cause la pleine valeur de l’expertise, mais qu’elles s’en écartaient sur deux seuls points: premièrement, l’évolution de l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée avant les examens cliniques du 25.08.2021 (effectués par lesdites expertes), soit sur des circonstances dont celles-ci ne pouvaient pas avoir une connaissance directe, et, deuxièmement, la prise en compte des limitations fonctionnelles, celles retenues par le SMR tenant notamment compte des difficultés et limites de l’assurée au plan cognitif. Se fondant sur les conclusions du SMR ainsi que du psychiatre traitant, les juges cantonaux ont retenu l’existence d’une amélioration sensible de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assurée à partir d’août 2021.

En affirmant qu’elle peinait à comprendre comment les juges cantonaux pouvaient accorder pleine valeur probante au rapport d’expertise des doctoresse C.__ et B.__, alors que les conclusions du SMR s’en écartaient sur des points essentiels, l’assurée passe sous silence l’appréciation des preuves minutieuse à laquelle ont procédé les juges cantonaux et ne parvient pas à démontrer que celle-ci serait contraire au droit fédéral. On précisera dans ce contexte que les juges cantonaux ont dûment exposé pour quels motifs ils ne tenaient pas pour probantes les dernières attestations de la psychiatre traitante (jugement entrepris consid. 10.4.5), sans que l’assurée soulève de grief précis sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_152/2023 consultable ici

 

9C_244/2023 (d) du 18.09.2023 – Cotisations AVS – Salaire déterminant / Remboursement des frais ou indemnisation des dépenses – Indemnisation des frais de logement / 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_244/2023 (d) du 18.09.2023

 

Arrêt 9C_244/2023 consultable ici

Résumé issu de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS n° 81 » du 14.12.2023, disponible ici

 

Cotisations AVS – Salaire déterminant

Remboursement des frais ou indemnisation des dépenses – Indemnisation des frais de logement / 9 RAVS

 

Les frais que l’employé doit nécessairement engager pour l’exécution de son travail doivent être remboursés par l’employeur conformément à l’art. 327a, al. 1, CO. Les indemnités pour frais généraux ne font pas partie du salaire déterminant selon l’art. 9, al. 1, RAVS. Les prestations de l’employeur sous forme de prise en charge de loyers pour des immeubles qui ne sont pas justifiés par l’activité commerciale, mais qui servent à couvrir le coût général de la vie, constituent un salaire déterminant. Confirmation de la jurisprudence de l’arrêt du TF 9C_403/2017 (consid. 4.1 et 5.2)

Dans le cadre d’un contrôle d’employeur, il a été constaté, entre autres, que des loyers pour deux immeubles d’habitation, l’un en Allemagne (2015-2018) et l’autre en Suisse (2018-2019), avaient été réglés par l’employeur. Les dépenses de loyer ont été comptabilisées comme charges d’exploitation dans la comptabilité de l’entreprise.

La question de savoir si les frais de location pris en charge par l’employeur constituent un salaire déterminant est contestée devant le Tribunal fédéral.

Dans son jugement, l’instance cantonale a constaté que les immeubles n’étaient pas utilisés à des fins d’exploitation et que ces dépenses de loyer n’étaient pas justifiées par l’exploitation. Le traitement des dépenses de loyer en tant que frais généraux au sens de l’art. 9 RAVS n’entre donc pas en ligne de compte, car ces frais liés à l’utilisation privée du logement auraient été occasionnés de manière identique ou similaire même en l’absence d’activité lucrative (consid. 4.2 et 4.3). Il faut partir du principe qu’il s’agit d’une distribution (dissimulée) de bénéfices, qui ne trouve toutefois pas son origine dans le rapport de travail, mais uniquement dans le rapport de société. Un lien entre les loyers non justifiés par l’usage commercial pour les immeubles d’habitation à usage privé et la prestation de travail de l’unique associée n’est pas évident (consid. 4.4). Faute de lien avec la prestation de travail, le Tribunal administratif a admis le recours de l’employeur et n’a pas ajouté le montant total des frais de location pris en charge par la recourante (à 100%) au salaire déterminant de l’associée unique (consid. 5).

Dans son recours, la caisse de compensation fait notamment valoir que la cour cantonale a nié à tort tout indice permettant de conclure que les paiements des loyers ont été effectués en raison du travail fourni : si l’on compare le salaire décompté de 2015 à 2019, qui diminue d’année en année, aux charges de loyers comptabilisées durant cette période, qui augmentent d’année en année, cela plaide clairement en faveur d’un lien avec le rapport de travail.

Le Tribunal fédéral constate que l’employeur a indemnisé sa directrice pour le travail fourni en prenant en charge des dépenses de loyer plus élevées tout en diminuant son salaire. Ce faisant, elle a remplacé une part de plus en plus importante du salaire par des paiements de loyers, de sorte que la part des loyers est passée de 14% de la rémunération brute au début, c’est-à-dire en 2015, à plus de 40% en 2019. Dès lors que les éléments du dossier démontrent clairement que les paiements de loyers faisaient partie du salaire, la constatation des faits de l’instance cantonale, selon laquelle il n’y a pas de lien entre la prestation de travail de la gérante et la prise en charge des loyers, s’avère manifestement inexacte ou arbitraire (consid. 5.2.1). C’est pourquoi la prise en charge du loyer constitue manifestement un élément du salaire (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral qualifie la totalité de la part de loyer prise en charge par l’employeur de salaire déterminant (consid. 5.2.3).

 

Arrêt 9C_244/2023 consultable ici

Résumé issu de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS n° 81 » du 14.12.2023, disponible ici

 

Auslagenersatz bzw. Unkostenentschädigung; Entschädigung für Wohnkosten, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht – Auswahl des BSV Nr. 81, 14.12.2023, hier abrufbar

 

9C_354/2023 (f) du 15.11.2023 – Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie – 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2023 (f) du 15.11.2023

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie / 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Assistance apportée les membres de sa famille – Obligation de diminuer le dommage

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une infirmité congénitale affectant les os des hanches et du fémur ainsi que le dos (avec mise en place d’une double prothèse de la hanche et d’une prothèse du genou droit). A deux reprises (2005 et 2012), l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité, car la survenance de l’invalidité était antérieure à son arrivée en Suisse.

L’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 28.11.2014. En se fondant sur une enquête à domicile (rapport du 15.07.2015), l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.04.2014 (décision du 24.01.2017). Il a retenu qu’elle avait besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (faire sa toilette et se vêtir/se dévêtir) ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Initiant une révision, l’administration a mis en œuvre une nouvelle enquête au domicile de l’assurée (rapport du 01.10.2020, complété le 17.06.2021), puis versé à son dossier l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 15.02.2022, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une allocation pour impotent avec effet au 01.04.2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.04.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.04.2022.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI).

Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

 

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve (supra consid. 2.3). A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’enquêtrice de l’office AI avait indiqué dans son rapport du 01.10.2020 que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour les tâches ménagères à hauteur de deux heures par semaine, en particulier pour les tâches les plus physiques ou demandant des efforts soutenus. En outre, à l’inverse de ce que soutient l’office recourant, la juridiction cantonale a tenu compte de l’aide apportée par les enfants dans l’évaluation de l’impotence de l’assurée. Elle a considéré qu’on ne pouvait pas exiger du fils de l’assurée une part plus importante aux tâches ménagères que celle qu’il assumait déjà depuis 2015. Par ailleurs, si les juges cantonaux n’ont pas expressément mentionné l’aide susceptible d’être apportée par la fille de l’assurée aux tâches ménagères, l’enquêtrice de l’office AI a coché « non » à la question de savoir si « [e]n vertu de l’obligation de réduire le dommage, peut-on exiger de ces personnes qu’elles apportent autant voire plus d’aide que jusqu’à présent? ». Etant donné que les termes « ces personnes » font référence aux deux enfants de l’assurée, la juridiction cantonale pouvait considérer sans arbitraire que l’assurée avait besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, en plus de l’aide raisonnablement exigible des deux enfants. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

 

Consid. 4.3
Pour le surplus, c’est en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas apprécié à nouveau et librement, c’est-à-dire sans référence à l’évaluation antérieure (cf. ATF 141 V 9), le besoin d’un accompagnement durable au sens de l’art. 38 al. 3 RAI. Dans la mesure où l’assurée a toujours besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 2.2 et 4.2 supra), les critiques de l’office recourant portent exclusivement sur les motifs de l’arrêt entrepris, et non pas sur son dispositif. L’argumentation de l’office recourant ne met en outre pas en évidence que la juridiction cantonale aurait indûment restreint son pouvoir d’examen et qu’elle aurait, de la sorte, commis un déni de justice. Autant qu’il est suffisamment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_354/2023 consultable ici

 

9C_297/2022 (f) du 30.10.2023 – Prestation pour survivants – Communauté de vie au cours des cinq années qui précèdent immédiatement le décès – 20a al. 1 let. a LPP / Relation atypique – Absence de communauté d’habitation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_297/2022 (f) du 30.10.2023

 

Consultable ici

 

Prestation pour survivants – Communauté de vie au cours des cinq années qui précèdent immédiatement le décès / 20a al. 1 let. a LPP

Relation atypique – Absence de communauté d’habitation

 

D.__ (l’assuré) est décédé le 08.05.2019.

La Fondation de prévoyance de cette société (ci-après: la fondation) – qui avait entamé des démarches auprès de la mère du défunt, A.__, pour lui verser les prestations prévues en cas de décès – a suspendu le traitement du dossier (courriel du 31 juillet 2019) à cause de l’annonce de C.__ de la communauté de vie formée avec le défunt depuis longtemps. Au terme d’un échange de correspondances tendant à déterminer la bénéficiaire des prestations prévues en cas de décès, elle a informé A.__ et C.__ qu’elle ne verserait pas de prestations en l’absence d’accord entre elles ou d’une décision de justice définitive et exécutoire.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/411/2022 – consultable ici)

Le 17.11. 2020, A.__ a ouvert action contre la fondation. Pendant la procédure, elle a conclu à ce que la fondation soit condamnée à lui verser, d’une part, la prestation de libre passage du défunt de 838’122 fr. 25 et, d’autre part, le capital-décès complémentaire de 629’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 05.08.2019. La fondation s’en est remise à justice. C.__ a été appelée en cause le 15.12.2020. Elle a conclu à la condamnation de la fondation à lui verser, d’une part, une rente de survivant d’un montant annuel de 50’320 fr. sous la forme d’un capital unique et, d’autre part, le capital-décès complémentaire de 629’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 05.02.2021.

A l’issue de la procédure, la juridiction cantonale a reconnu à C.__ la qualité d’ayant droit aux prestations prévues en cas de décès de D.__, condamné la fondation à lui verser ce qui était dû selon son règlement et renvoyé la cause à cette institution pour qu’elle chiffre les prétentions en découlant (arrêt du 02.05.2022).

 

TF

Consid. 4.1
Comme mentionné par le tribunal cantonal, l’art. 20a al. 1 LPP (depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2005) permet aux institutions de prévoyance d’inscrire dans leurs règlements comme bénéficiaires des prestations pour survivants – en plus des ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP (le conjoint ou le partenaire enregistré et les orphelins) – notamment les personnes qui avaient formé avec le défunt une communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant son décès (let. a) ou les parents de celui-ci (let. b).

Consid. 4.2
Comme l’a également relevé la juridiction cantonale, la fondation intimée a fait usage de cette possibilité en édictant les art. 36 et 39 de son règlement (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Ainsi, le concubin de sexe opposé a droit à la rente de survivant, dès lors qu’il est assimilé au conjoint survivant s’il a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans tout de suite avant le décès (art. 36 al. 2 let. a). Il a aussi droit au capital-décès en l’absence d’un conjoint ou d’orphelins. Les parents peuvent également prétendre un capital-décès si d’autres bénéficiaires prioritaires font défaut (art. 39 al. 1).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence, la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP (ou de l’art. 36 al. 2 let. a du règlement en l’occurrence) est la relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu’établissent deux personnes, de même sexe ou de sexes différents. Ces diverses caractéristiques ne sont pas forcément cumulatives. Il n’est notamment pas nécessaire qu’il y ait eu une communauté d’habitation, permanente et indivise, ni que l’une des parties ait été entretenue de façon déterminante par l’autre. Est seul décisif le point de savoir si l’appréciation des circonstances prouve que les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1 et les références). Compte tenu de la difficulté à établir que les concubins sont fidèles l’un à l’autre et se prêtent assistance comme le feraient des époux, le Tribunal fédéral présume que le concubinage, d’une durée de cinq ans, est une communauté de destin semblable à un mariage. Cela implique que la partie au procès, qui entend déduire des droits d’un concubinage, doit uniquement prouver que celui-ci existe et qu’il a duré au moins cinq ans. Si elle y parvient, il appartient alors à la partie adverse de démontrer que le concubinage en question n’est pas si étroit ou si stable que les concubins puissent s’attendre à un soutien mutuel semblable à celui existant dans un mariage (arrêt 9C_680/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.3 et les références).

 

Consid. 5.1
A propos de la prémisse de la présomption, la juridiction cantonale a déduit principalement des déclarations faites en audiences d’enquête par E.__, le fils de l’appelée en cause, F.__, la psychologue de cette dernière, G.__, une amie de C.__, et H.__, une amie de la mère de l’appelée en cause, que C.__ et D.__ avaient entretenu une relation de couple, même si leur relation était atypique, dès lors qu’ils n’avaient jamais vécu sous le même toit. Elle a ensuite considéré que cette relation revêtait toutes les qualités d’une communauté de vie telle que visée par la jurisprudence, en particulier sur les plans économique et affectif, depuis l’année 2004. Elle a relevé que l’assuré avait cosigné le bail de l’appelée en cause, qu’il lui avait transféré le montant total de 92’060 fr. entre 2007 et le mois ayant précédé son décès et qu’il l’avait invitée pour des vacances à Paris et au Kenya. Elle a en outre déduit des témoignages évoqués que le couple était amoureux, qu’il avait une vie affective et que leur relation était exclusive. Elle a par ailleurs exclu l’éventualité de la rupture, évoquée par la recourante, I.__ (sa fille), ainsi que J.__ (sa petite-fille), en raison d’incohérences dans leurs propos et de plusieurs éléments plaidant en faveur de la poursuite de la relation, y compris pendant les cinq années précédant le décès. De même, elle a écarté leurs déclarations, en tant qu’elles paraissaient expliquer l’assistance apportée à C.__ plus par un sentiment de pitié que d’amour ou mettre en doute la stabilité et le caractère exclusif de la relation, au motif que les éléments du dossier (particulièrement les déclarations de K.__ et de L.__, collègues et amis du défunt) démontraient le contraire et empêchaient ainsi le renversement de la présomption.

 

Consid. 5.2
La recourante
[…] soutient plus particulièrement que le tribunal cantonal a omis de prendre en considération le fait (pourtant dûment allégué plusieurs fois au cours de la procédure cantonale) que C.__ avait été incapable de produire la moindre information précise et vérifiable ou le moindre élément matériel (correspondances, copies de sms, messages WhatsApp ou e-mails, relevés de téléphone, photographies, factures/relevés de carte bancaire en relation avec des dépenses communes, mention du nom d’un établissement public [dans lequel le couple aurait eu ses habitudes] ou d’amis communs, cadeaux faits lors d’événements particuliers) prouvant sa relation avec le défunt ou permettant d’apprécier la nature des sentiments que les partenaires se portaient. Elle considère que ce manquement est d’autant plus grave que les quelques témoignages sur lesquels reposent l’acte attaqué sont des témoignages indirects qui émanent de personnes n’ayant presque jamais vu l’appelée en cause en compagnie de l’assuré durant les cinq années précédant le décès ou faisant avant tout état d’événements qui s’étaient déroulés avant la période déterminante. Elle rappelle en outre que si l’assuré a bien cosigné le bail de l’appartement de C.__, cet événement remonte à l’année 2005, que s’il lui a versé près de 90’000 fr. depuis 2007, la somme totale transférée pendant les cinq dernières années est bien inférieure et que si le couple a partagé certains loisirs, ceux connus consistent en un voyage au Kenya en 2011 et – au cours de la période déterminante – en un week-end à Paris et deux journées d’excursion. Elle relève également que la juridiction cantonale a admis que les souvenirs rapportés par E.__ (né en 1995) remontaient essentiellement à son enfance et à son adolescence.

Consid. 5.3
L’appelée en cause
soutient que les éléments retenus par la cour cantonale démontrent qu’elle entretenait une relation de couple avec le défunt non seulement depuis 2004 mais aussi pendant les cinq années précédant le décès. Elle évoque à ce sujet le soutien financier – décrit comme étant conséquent et régulier – apporté par l’assuré entre 2004 et 2019, ainsi que l’influence que ce dernier a exercée sur ses enfants. Elle relève aussi les témoignages concordants. Elle souligne encore les contradictions entachant les propos de la mère de l’assuré et les vaines tentatives de discréditer les témoins entreprises par celle-ci. Elle constate par ailleurs que la recourante a échoué à renverser la présomption de concubinage. Elle rappelle à cet égard les raisons pour lesquelles le couple avait choisi de vivre séparément, de façon « atypique ». Elle souligne que, dans ces circonstances, l’absence d’éléments matériels (courriels, photographies, etc.) n’est pas déterminante. Elle relève en outre que les déclarations des témoins cités par la mère du défunt se contredisent mutuellement et intrinsèquement.

 

Consid. 5.4.1
L’argumentation de la mère de l’assuré est infondée. En effet, le tribunal cantonal pouvait inférer des témoignages réunis (déclarations des proches du défunt ou de C.__) et des circonstances (voyages, excursions, signature du contrat de bail, transferts d’argent, etc.), sans commettre d’arbitraire dans la constatation des faits et dans l’appréciation des preuves que l’appelée en cause avait établi au degré de vraisemblance requis en matière d’assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3), l’existence d’un concubinage qualifié au sens de la loi et du règlement, à savoir d’une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès.

Consid. 5.4.2.1
D’après les constatations cantonales, l’existence d’une relation de couple se fonde non seulement sur les témoignages des personnes liées à C.__ (son fils, sa psychologue, deux amies proches), mais aussi sur les déclarations des personnes liées au défunt (K.__, un ex-collègue et ami) et/ou à sa mère (sa sœur, sa nièce). Le couple y est décrit comme étant « atypique » et n’ayant jamais vécu sous le même toit pour des raisons inhérentes aux personnalités des deux protagonistes ainsi qu’à leurs vécus (besoin de protéger ses enfants en lien avec la perte de ses propres parents avant d’avoir atteint l’âge adulte pour l’appelée en cause; caractère secret et solitaire, tendance à compartimenter les différents aspects de sa vie pour l’assuré). L’existence de ladite relation ressort toutefois de tous les témoignages mentionnés. Dans ces circonstances, il n’était a priori pas arbitraire de la part des juges cantonaux d’en reconnaître l’existence. La recourante conteste l’existence même de cette relation. Elle invoque d’abord à cet égard l’absence d’élément matériel (correspondances, sms ou e-mails, relevés de téléphone, photographies, relevés de cartes bancaires liés à des dépenses communes, mention d’un établissement dans lequel le couple aurait eu ses habitudes ou d’amis communs, cadeaux faits lors d’événements particuliers) pouvant attester la relation entre l’assuré et C.__. Dès lors que la jurisprudence sur la définition de la communauté de vie (cf. consid. 4.3 supra) reconnaît la difficulté à établir que des concubins se prêtent fidélité et assistance comme le feraient des époux (d’autant plus qu’il n’est pas nécessaire qu’ils partagent le même logement ou que l’un entretienne l’autre de manière déterminante), des éléments tels que ceux évoqués font partie des circonstances qu’il convient d’apprécier pour démontrer l’existence d’une relation de couple. Leur absence ne signifie toutefois pas que la conclusion du tribunal cantonal serait arbitraire. Un couple peut effectivement choisir de vivre discrètement voire même de façon cachée sans que cela n’altère la nature de la relation. Peu importe dès lors l’absence de photographies, de messages, de cadeaux ou de tout autre élément du moment que comme en l’espèce, divers témoignages concordants attestent la relation de concubinage.

Consid. 5.4.2.2
On relèvera encore que les témoignages recueillis en première instance ne sont pas les seuls éléments de preuve qui ont conduit la juridiction cantonale à reconnaître une véritable communauté de vie depuis 2004. Dans son examen de la nature de la relation de l’appelée en cause et du défunt, elle a notamment retenu, sur le plan matériel, le soutien financier important et régulier (cosignature du bail, versements d’argent) ainsi que le financement de vacances (au Kenya, à Paris) et, sur le plan affectif, la participation de l’assuré à la vie familiale de C.__ ainsi que l’influence exercée par le premier sur le fils de la seconde. Elle a également déduit de certains témoignages, plus particulièrement de ceux du fils et de la psychothérapeute de l’appelée en cause, que le couple était amoureux, qu’il avait une vie affective et que leur relation était exclusive. La mère de l’assuré ne conteste pas ces éléments en tant que tels, mais cherche seulement à en atténuer la portée pour les cinq années précédant le décès.

Consid. 5.4.2.3
Vu ce qui précède, on ne peut pas valablement reprocher aux juges cantonaux d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que le défunt et l’assurée avaient entretenu une relation de couple depuis 2004 au moins.

 

Consid. 5.4.3
La cour cantonale a déduit de ces mêmes moyens de preuve (cf. consid. 5.4.2 supra) que l’assuré et C.__ avaient formé une communauté de vie ininterrompue de 2004 jusqu’au moment du décès. Elle a en outre exclu que la rupture évoquée par les proches du défunt se soit produite, relevant que les déclarations de ces derniers contenaient des incohérences et que d’autres éléments établissaient le maintien de la relation. Parmi ces éléments, elle a retenu les déclarations (constantes et cohérentes) de l’appelée en cause, la certitude exprimée par sa psychothérapeute (qui la suivait régulièrement depuis près de quinze ans) et les propos (concordants et convaincants) de H.__, G.__ et E.__. Son appréciation n’est pas arbitraire dès lors qu’elle repose sur les éléments récoltés en cours de procédure.

La recourante reproche néanmoins au tribunal cantonal d’avoir extrapolé le maintien de la relation jusqu’à la date du décès de déclarations discutables et de circonstances qui avaient pu prévaloir avant la période déterminante. Elle soutient substantiellement que les trois témoins mentionnés n’ont jamais rencontré le couple et que leurs témoignages se fondaient uniquement sur ce que C.__ avait pu leur raconter de sa relation ou que les propos de E.__ se rapportaient avant tout à des événements survenus pendant son enfance et son adolescence. Elle semble en outre prétendre que les versements effectués durant les cinq dernières années n’étaient ni importants ni réguliers et que les seules activités communes partagées durant la période déterminante (le voyage à Paris et deux excursions) n’étaient pas significatives. Cette argumentation ne remet toutefois pas en cause l’arrêt cantonal. En effet, les déclarations de H.__ et G.__, de même que celles de la psychothérapeute, ne sauraient être mises en doute au seul motif que ces personnes n’ont jamais rencontré l’assuré. Outre le fait que G.__ a déclaré avoir rencontré le couple trois ans avant le décès, on relèvera que toutes trois ont entretenu une relation (personnelle ou médicale) de longue durée avec l’appelée en cause et que ces relations, régulières, existaient déjà ou ont débuté au moment de la formation du couple. Sauf à dire que C.__ a sciemment menti à son entourage pendant près de quinze ans, ce que la psychothérapeute a expressément exclu et dont on ne retrouve pas d’indices dans le dossier, il n’y a dès lors pas de raison d’écarter les témoignages en question. Au contraire, ceux-ci sont encore renforcés par les déclarations de E.__ qui, même si ses rencontres avec le défunt étaient moins fréquentes depuis son passage à l’âge adulte, a attesté une relation poursuivie jusqu’à la date du décès. On ajoutera que, quelle que soit la façon dont on qualifie les versements effectués durant la période déterminante, leur existence même (quatre virements pour un montant de 3’200 fr. en 2016, deux virements pour un montant de 10’000 fr. en 2017, trois virements pour un montant de 2’500 fr. en 2018 et deux virements pour un montant de 4’500 fr. selon la mère de l’assuré) démontre le maintien de la relation. On rappellera enfin que le nombre de voyages ou d’excursions n’est pas un critère déterminant dans le contexte d’un couple ayant fait un choix de vie atypique.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que la communauté de vie entre l’appelée en cause et l’assuré avait duré jusqu’au moment du décès de ce dernier en 2019.

Consid. 5.4.4
Le tribunal cantonal a finalement examiné si l’argumentaire de la recourante permettait de renverser la présomption de communauté de vie ininterrompue au cours des cinq années précédant immédiatement le décès. Il a abouti à la conclusion que tel n’était pas le cas. Il a plus particulièrement considéré que l’allégation – selon laquelle l’assistance matérielle et émotionnelle prodiguée par l’assuré à l’appelée en cause n’entrait pas dans le cadre d’un devoir d’assistance assimilable à celui d’époux mais résultait de la grande générosité de l’assuré et de la pitié que suscitait C.__ – ne trouvait aucun fondement dans le dossier. Au contraire, il a relevé que K.__ avait expressément déclaré que le soutien financier et moral était apporté par amour. Il a aussi retenu que la tentative de remettre en question la stabilité et le caractère exclusif de la relation de couple en raison d’une éventuelle liaison de l’assuré avec L.__ était vaine puisque l’intéressée avait clairement réfuté cette hypothèse. Cette appréciation n’est pas arbitraire dès lors qu’elle repose sur les témoignages récoltés en première instance. Il n’y a pas de raison de s’en écarter dans la mesure où la mère de l’assuré ne la critique pas.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_297/2022 consultable ici

 

9C_283/2023 (i) du 18.10.2023 – Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023

 

Consultable ici

 

Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI / 33bis al. 1 LAVS

 

Assuré, né en juillet 1957, a perçu une rente d’invalidité mensuelle complète à partir du 01.01.2007 de CHF 1’165 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 67’626 et de l’échelle 25) et à partir du 01.12.2012 de CHF 1’077 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 64’032 et de l’échelle 25), compte tenu du recalcul en raison du fait que son épouse a également perçu une rente d’invalidité. Le 25.03.2022, l’assuré a demandé une rente de vieillesse, considérant que l’âge de la retraite sera atteint en juillet 2022. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré, dès le 01.08.2022, une rente mensuelle AVS de CHF 1’260, calculée sur la base des éléments de la prestation AI, actualisés à 2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 30.2023.2 – consultable ici)

Par jugement du 13.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, l’art. 33bis al. 1 LAVS prévoit que les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Concrètement, on procède à un calcul comparatif, c’est-à-dire un calcul selon les éléments de l’AI et un calcul selon les éléments de l’AVS, c’est-à-dire comme si le bénéficiaire n’avait jamais perçu de prestation de l’AI. L’assuré a droit au montant qui lui est le plus favorable. Le même système est utilisé pour calculer le montant des rentes d’invalidité et de vieillesse, c’est-à-dire que les rentes de vieillesse et d’invalidité sont calculées sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel. Toutefois, les paramètres ne sont pas les mêmes.

Pour la rente de vieillesse : le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations – au moins une année complète est requise (art. 29 al. 1 LAVS) – entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’âge de la retraite, et le revenu annuel moyen se compose des revenus de l’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29bis al. 1 LAVS et art. 29quater LAVS), divisée par le nombre d’années de cotisation [art. 30 al. 2 LAVS non cité par le TF].

Pour la rente d’invalidité, la période de cotisation – trois années de cotisation au moins sont requises (art. 36 al. 1 LAI) – est celle qui s’étend jusqu’à l’année précédant la survenance de l’invalidité (art. 29bis al. 1 LAVS applicable conformément au report de l’art. 36 al. 2 LAI) et le revenu déterminant est celui perçu par la personne invalide. Pour le surplus, dans les considérants de l’arrêt attaqué, la cour cantonale a déjà exposé en détail les règles de droit et la pratique régissant la matière. Il y a lieu de s’y référer et de s’y tenir.

Consid. 4.1
Il ressort des constatations et des calculs de la cour cantonale que, s’agissant des éléments de l’AVS, la rente de vieillesse de l’assuré doit être déterminée sur la base du total des années de cotisation, soit 31 ans et 10 mois, correspondant à l’échelle de rente 31, et sur un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 37’284, respectivement CHF 38’718, bonifications pour tâches éducatives incluses. La rente mensuelle AVS qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’192, respectivement CHF 1’214.

En ce qui concerne les éléments de l’AI, la rente doit être calculée en tenant compte d’une échelle de rentes 25 (la période de cotisation déterminante étant celle allant jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance, soit concrètement jusqu’au 31.12.2006) et d’un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 73’134. La rente mensuelle AI qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’260 francs, soit un montant plus élevé que si l’on utilisait les critères de l’AVS.

Consid. 4.2
L’assuré critique la constatation de la cour cantonale au motif qu’elle repose sur une base de calcul erronée. Il ne conteste pas en soi les montants retenus par l’instance cantonale, soit les bases de calcul utilisées pour déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité, mais prétend que le barème de revenu 31 reconnu dans la rente AVS devrait être comparé au revenu annuel moyen de CHF 73’134 pris en compte dans le calcul de la rente d’invalidité, ce qui permettrait d’obtenir une rente mensuelle de CHF 1’562. Il fausse ainsi les exigences de l’art. 33bis al. 1 LAVS, à savoir le calcul comparatif entre la rente AI calculée selon les critères de l’AI et la rente AVS calculée selon les règles de l’AVS. Son raisonnement est contraire au droit fédéral, à savoir l’art. 33bis LAVS. Les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles le montant calculé selon les critères de l’AVS est inférieur à celui déterminé selon les critères de l’AI et qu’il était donc justifié de continuer à verser la rente de vieillesse sur la base des éléments de calcul de la rente AI méritent d’être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_283/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/12/9c_283-2023)

 

 

9C_327/2022 (d) du 10.10.2023 – Notion d’invalidité – Caractère invalidant d’un trouble de la santé – 4 LAI / Possibilité de traiter une affection ne s’oppose pas à la survenance d’une invalidité donnant droit à une rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2022 (d) du 10.10.2023

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’invalidité – Caractère invalidant d’un trouble de la santé / 4 LAI

Possibilité de traiter une affection ne s’oppose pas à la survenance d’une invalidité donnant droit à une rente

 

Assuré, né en 1989. 1e demande AI le 03.01.2016 en raison de migraines chroniques. Refus par décision du 15.09.2016. Nouvelle demande déposée le 17.01.2018 : décision de non-entrée en matière (16.05.2018).

3e demande AI déposée le 03.07.2018. Mise en œuvre d’investigations médicales et professionnelles. Expertise bidisciplinaire (psychiatrique et neurologique). Décision de refus de prestations AI en date du 08.12.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2022.8 – consultable ici)

Par jugement du 01.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
En procédant à une appréciation globale du dossier médical, mais en se fondant en particulier sur l’expertise bidisciplinaire, le tribunal cantonal a constaté que l’assuré était toujours en mesure d’exercer son activité habituelle à 75%. Ce faisant, le tribunal a suivi les explications de l’expert neurologue selon lesquelles seuls les maux de tête liés à la migraine et survenant jusqu’à cinq jours par mois devaient être reconnus comme invalidants. En revanche, les céphalées de premier plan induites par une surconsommation de médicaments ne doivent pas être prises en compte, car elles peuvent être traitées par un sevrage raisonnablement exigible.

Consid. 4.2
Comme l’assuré le fait valoir à juste titre, l’expert neurologue, et à sa suite la cour cantonale, partent d’une notion trop étroite de l’invalidité. Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises, en se référant à l’ATF 127 V 294 consid. 4c, que dans l’assurance-invalidité, la possibilité de traiter une affection ne s’oppose pas – de manière absolue – à la survenance d’une invalidité donnant droit à une rente (cf. par exemple les arrêts 8C_222/2017 du 6 juillet 2017 consid. 5.2 ; 9C_682/2016 du 16 février 2017 consid. 3.2 ; 8C_349/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.1). En effet, la possibilité de traitement en tant que telle ne dit rien sur le caractère invalidant d’un trouble de la santé. Une limitation de la capacité de gain doit être prouvée et son étendue déterminée dans chaque cas particulier, indépendamment de la classification diagnostique d’une affection et en principe sans égard à l’étiologie. La question déterminante est de connaître la capacité de travail exigible de la personne assurée, ce qui s’évalue selon des critères essentiellement objectifs (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1). Dans la mesure où la jurisprudence s’écartait de ces principes pour certains types de troubles psychiques, le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans l’ATF 143 V 409. La naissance du droit à une rente d’invalidité présuppose donc toujours et uniquement qu’une incapacité de travail d’au moins 40% ait existé pendant une année (sans interruption notable) et qu’une incapacité de gain fondant le droit subsiste. Un refus ou une réduction des prestations au motif que l’assuré n’épuise pas les ressources thérapeutiques nécessite une procédure conforme à l’art. 21 al. 4 LPGA.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_327/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_327/2022 (d) du 10.10.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/12/9c_327-2022)

 

8C_159/2023 (f) du 09.11.2023 – Notion d’accident lors d’une activité sportive – 4 LPGA / Caractère extraordinaire du facteur extérieur – Rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 (f) du 09.11.2023

 

Consultable ici

 

Notion d’accident lors d’une activité sportive / 4 LPGA

Caractère extraordinaire du facteur extérieur – Rappel de la jurisprudence

 

Assurée, née en 1974, est maîtresse en éducation physique. Par déclaration d’accident bagatelle du 04.01.2021, son employeur a annoncé qu’elle s’était tordue le coude en faisant une démonstration de passement sur un caisson le 24.09.2020. Par décision du 26.01.2022, confirmée sur opposition le 29.03.2022, l’assurance-accidents a nié son droit à des prestations d’assurance au motif que l’événement du 24.09.2020 n’était pas un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/68/2023 – consultable ici)

Par jugement du 02.02.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références; pour un aperçu de la jurisprudence cf. SELIN ELMIGER-NECIPOGLU, Unfallbegriff – Ein Blick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, in Kieser [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung 2021, 2022, p. 1 ss. STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand LPGA, n o 1 ss ad art. 4 LPGA).

Consid. 3.2
Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1). L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute, le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1; arrêts 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 in SVR 2023 UV n° 13 p. 40; 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1; avec les références). Ainsi, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a nié le facteur extraordinaire chez un assuré qui avait monté un petit escalier normal en tenant quelque chose à la main. Cette action n’avait rien d’inhabituel, même si elle s’était produite avec la partie avant du pied et non avec toute la surface du pied sur la marche. L’affaissement du talon sur la marche inférieure ne dépassait pas le cadre de ce à quoi on pouvait s’attendre dans la situation initiale et ne constituait pas un incident particulier. En outre, l’assuré n’avait pas allégué qu’il n’aurait pas vu un pas, qu’il aurait perdu l’équilibre ou qu’il aurait marché dans le vide sans support. Il n’avait pas non plus fait valoir que la configuration de l’escalier aurait été particulière ou qu’il se serait trouvé dans un état particulier (p.ex. humide ou verglacé) en raison d’influences environnementales. Malgré l’atteinte à la santé qui s’était produite (rupture partielle du tendon d’Achille), le seul abaissement du talon lors de la montée quotidienne d’un escalier, sans autre perturbation, ne remplissait ainsi pas les exigences relatives au facteur extérieur indispensable à l’affirmation de la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA (arrêt 8C_24/2022 du 20 septembre 2022, in SVR 2023 UV n° 13 p. 40).

Consid. 3.3
Pour les accidents survenus dans l’exercice du sport, l’existence d’un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise; autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu’une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier (arrêt 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2). A titre d’exemples, le critère du facteur extérieur extraordinaire a été admis dans le cas d’une charge contre la balustrade subie par un hockeyeur (ATF 130 V 117 précité consid. 3), d’une réception au sol manquée par un gymnaste lors d’un « saut de carpe » (arrêt U 43/92 du 14 septembre 1992 consid. 3b, in RAMA 1992 n° U 156 p. 258), ou encore dans le cas d’un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d’une plaque de glace, aborde une nouvelle bosse qui le soulève et le fait retomber lourdement au sol. En revanche, il a été nié dans le cas d’une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s’est alors blessée au niveau de la nuque et de l’épaule (arrêt U 322/02 du 7 octobre 2003). Il en est allé de même dans le cas d’une personne qui a exécuté une culbute « ratée » en arrière lors d’un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu’elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque ne constituant pas un mouvement sortant de l’éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport (arrêt 8C_189/2010 du 9 juillet 2010). Le Tribunal fédéral a également conclu à l’absence de facteur extraordinaire dans les cas suivants: une personne qui a trébuché sur une pierre, sans chuter, pendant une séance de nordic walking en extérieur (arrêt 8C_978/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2); une assurée qui s’est blessé à la nuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon de gymnastique (arrêt U 98/01 du 28 juin 2002) ou en exécutant de manière légèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvement dans l’exercice d’un sport (arrêt U 134/00 du 21 septembre 2001; cf. pour un aperçu de la casuistique: MARTIN KAISER/JAVIER FERREIRO, Sozialversicherungsrechtliche Aspekte des Unfallbegriffs und des Wagnisses im Sport, in: RSAS 2013 p. 570 ss et 2014 p. 22 ss).

 

Consid. 4.1
Concernant le déroulement de l’événement, les juges cantonaux ont constaté – à l’instar de l’assurance-accidents – que l’assurée avait fait une démonstration de saut d’appui sur un caisson, lors duquel son coude droit était parti en arrière en lui provoquant des douleurs immédiates. Ils ont rajouté que l’assurée avait elle-même indiqué que la pratique de la gymnastique faisait partie de sa vie quotidienne. Dans le questionnaire à l’intention de l’assureur-accident, celle-ci avait répondu par la négative à la question de savoir s’il s’était passé quelque chose d’inhabituel. Cela étant, il n’en demeurait pas moins que, depuis ces déclarations et dans toutes ses écritures subséquentes, l’assurée avait indiqué que son « coude était parti vers l’arrière » alors qu’elle effectuait sa démonstration de saut sur le caisson. On pouvait en déduire que si un tel mouvement était habituel, l’assurée n’aurait pas pris la peine d’en faire état dans toutes ses descriptions successives de l’événement.

Ensuite la cour cantonale a examiné si ce mouvement inhabituel était suffisant aux yeux de la jurisprudence pour admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. Elle a retenu que, si la figure à effectuer lors de la démonstration du saut était bien dans la norme des activités quotidiennes de l’assurée, la manière dont elle s’était réceptionnée sur le caisson sortait, elle, clairement de l’ordinaire. La situation était similaire à celle de la gymnaste s’étant mal réceptionnée à l’issue d’un saut de carpe, situation dans laquelle le Tribunal fédéral des assurances avait admis l’existence d’un accident (arrêt U 43/92 du 14 septembre 1992, in RAMA 1992 U n° 156 p. 258). En effet, il y avait bel et bien eu un mouvement incontrôlé du coude de l’assurée au moment de la figure et de la réception, mouvement devant être qualifié de facteur extérieur extraordinaire. Dès lors, c’était à tort que l’assurance-accidents avait nié le caractère accidentel de l’événement du 24.09.2020.

 

Consid. 4.2
L’assurance-accidents conteste que la condition d’un facteur extraordinaire soit remplie en l’espèce. Selon elle, le déroulement du mouvement initié par l’assurée (démonstration d’un saut en appui sur un caisson) n’aurait été interrompu par aucun empêchement non programmé lié à l’environnement extérieur. Le fait que le coude soit « parti en arrière » ne serait selon elle pas un élément déterminant dans ce contexte. Il s’agirait d’un facteur strictement interne et l’articulation du coude aurait « lâché » sans aucune influence extérieure, très probablement en raison d’un état de faiblesse préexistant dû à une épicondilyte médiale.

Cette argumentation ne peut être suivie. D’abord, elle repose sur plusieurs hypothèses non vérifiées, faute d’instruction sur le plan médical. Ensuite, dès ses premières déclarations, l’assurée a précisé que son coude s’était tordu lors de l’exécution de sa démonstration. Ce mouvement de torsion, non programmé, s’est effectué lors d’un enchaînement qui impliquait pour l’assurée de mettre tout le poids du corps sur son bras en appui, bloqué par un élément extérieur fixe (le caisson); la charge qui s’y exerçait était renforcée par la vitesse du mouvement. Ces circonstances permettent bien de constater l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire et d’admettre, par conséquent, la survenance d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, comme l’ont fait les juges cantonaux.

Le point de savoir si l’épitrochléite constatée par la suite a été causée par l’accident ou s’il s’agissait d’une atteinte préexistante est une question de causalité qu’il appartiendra à l’assurance-accidents d’examiner.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_159/2023 consultable ici

 

8C_46/2023 (f) du 26.10.2023 – Evaluation du taux d’invalidité pour un employé avec un salaire fixe et un bonus variable (dépendant du résultat de l’exercice annuel de la société) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2023 (f) du 26.10.2023

 

Consultable ici

 

Evaluation du taux d’invalidité pour un employé avec un salaire fixe et un bonus variable (dépendant du résultat de l’exercice annuel de la société) / 16 LPGA

Nécessité d’un lien de causalité entre la perte de gain et l’atteinte à la santé

Conséquences de l’absence de preuve

 

Assuré, comptable depuis octobre 1983 au service de la fiduciaire B.__ SA, dont il est directeur et, depuis janvier 2015, administrateur avec droit de signature individuelle, après avoir été administrateur-secrétaire de 1998 à 2000 et administrateur-président de janvier 2010 à janvier 2015. Il est également administrateur-président de la société C.__ SA depuis décembre 2001, avec droit de signature individuelle. Ladite société est détenue par B.__ SA et sise à la même adresse que cette dernière.

Le 12.03.2015, l’assuré a été percuté par une camionnette, alors qu’il circulait à vélo. L’accident lui a causé un polytraumatisme impliquant de nombreuses fractures et notamment un traumatisme crânio-cérébral ainsi que des atteintes neurologiques. Generali a pris en charge le cas.

L’assuré, en incapacité totale de travail depuis l’accident, a pu reprendre son activité à 50% dès le 01.07.2015. Il a ensuite progressivement augmenté son taux d’activité, à 60% dès le 01.04.2016, puis à 75% dès le 01.07.2016 et à 100% dès le 01.01.2017, avant de connaître une nouvelle incapacité de travail de 10% dès le 01.03.2017, la tentative de reprise à plein temps s’étant soldée par un échec, en raison d’un état de fatigue accru.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a considéré que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge du traitement médical avec effet au 31.08.2019. Elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité, fondée sur un taux de 32.5%, compte tenu des atteintes orthopédiques et neurologiques.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 108/20-154/2022 – consultable ici)

Par jugement du 14.12.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition dans le sens de la reconnaissance du droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 37.5%.

 

TF

Consid. 3.2
Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Dans certaines circonstances, il est possible de fixer la perte de gain d’un assuré directement sur la base de son incapacité de travail en faisant une comparaison en pour-cent (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2). Cette méthode constitue une variante admissible de la comparaison des revenus basée sur des données statistiques: le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d’invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 6.2.2 et les arrêts cités). L’application de cette méthode se justifie notamment lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés ou lorsque l’activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n’a pas été résilié) (arrêt 9C_237/2016 précité consid. 2.2; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 44 s. ad art. 16 LPGA).

Consid. 3.3
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2).

 

Consid. 4.1
La cour cantonale a retenu que l’assuré présentait une diminution de rendement de 10% due aux séquelles de l’accident du 12.03.2015. Dans la mesure où il avait repris le travail en juillet 2015 en qualité de comptable et directeur de B.__ SA, et qu’il s’agissait-là d’une activité stable dont on pouvait admettre qu’elle mettait pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail et de gain, l’invalidité devait être calculée en fonction de sa situation professionnelle concrète.

Consid. 4.2
Sur le plan économique, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré était rémunéré d’une double manière, à savoir par un salaire fixe et par un bonus variable, résultant de la répartition entre les associés d’une enveloppe de direction déterminée chaque printemps en fonction du résultat de l’exercice annuel précédent.

En ce qui concernait la rémunération fixe, la cour cantonale a retenu que, depuis le 01.09.2019, l’assuré avait perçu un salaire fixe inférieur de 10% au salaire qui aurait été le sien sans invalidité. S’agissant de la rémunération variable (bonus), l’éventuel préjudice économique subi par l’assuré ne pouvait pas être évalué en valeurs absolues. Une comparaison en francs des bonus avec et sans atteinte à la santé n’était pas représentative, puisque le montant versé à l’assuré était tributaire de la valeur de l’enveloppe à répartir, autrement dit du résultat réalisé par l’entreprise. Il n’était dès lors pas possible de distinguer une éventuelle influence des limitations fonctionnelles de l’assuré sur le montant perçu d’une simple variation du bénéfice de la société due à d’autres facteurs. Ce constat s’illustrait notamment s’agissant du bonus alloué à l’assuré pour les années 2016 et 2018, qui avait été respectivement de 93’072 fr. 93 et de 60’075 fr.40, alors que la clé de répartition de l’enveloppe était identique avec 66,66% en faveur de l’assuré contre 33,33% en faveur de D.__. Une comparaison du bonus s’imposait mais elle devait s’opérer sur des valeurs relatives, à savoir sur les proportions de la clé de répartition de l’enveloppe de direction. Or les documents produits par l’assuré en réponse à une mesure d’instruction du 26.08.2022 ne permettaient pas de vérifier les allégations de celui-ci, selon lesquelles la proportion en sa faveur était passée de 66,66% à 60%. En effet, le ratio de deux tiers pour lui et un tiers pour D.__ n’avait été appliqué que depuis 2016, soit précisément l’année qui avait suivi l’accident. Le bonus alloué à l’assuré pour 2013, première année de partage de l’enveloppe de direction avec D.__, représentait 70% de l’enveloppe. En 2014, année précédant l’accident, sa part avait chuté à 37% contre 63% pour D.__, étant précisé que selon une attestation du 07.09.2022 de cette dernière, le bonus décidé début 2015 pour l’année 2014 tenait également compte de l’absence très fréquente de l’assuré en 2014 en raison d’un important conflit familial. En 2015, la part de l’assuré au bonus s’était à nouveau limitée à 34%. Ces chiffres étaient bien loin d’une clé de répartition linéaire et durable de 66,66% en faveur de l’assuré et de 33,33% en faveur de D.__. Au final, la clé de répartition du bonus entre les intéressés avait constamment varié au fil des années, sans que l’assuré parvienne à démontrer que ces variations seraient attribuables aux séquelles de son accident et à sa capacité résiduelle de travail. Alors que l’assuré annonçait une diminution de sa part de 66,66% à 60% dès 2019 pour tenir compte de son incapacité de travail de 10%, sa part s’était ensuite encore réduite à 55% en 2020, puis à 50% en 2021, alors que son incapacité de travail, inchangée, était toujours de 10%. Ainsi, la part de l’assuré au bonus avait varié de manière substantielle entre 2013 et 2021, pour passer de très faible certaines années avant l’accident (2014 et 2015), à haute alors même que l’assuré travaillait à un taux d’activité réduit en raison des séquelles de son accident (2016 à 2018). Il ne pouvait donc pas être retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les variations de la part de l’assuré au bonus étaient en lien de causalité avec les séquelles de l’accident du 12.03.2015 et sa capacité de travail désormais réduite.

Consid. 4.3
Enfin, les explications données par B.__ SA, sous signature de l’assuré, au sujet de l’évolution de sa rémunération en fonction de son état de santé avaient varié au fil du temps, de sorte qu’elles semblaient dénuées de cohérence, voire contradictoires. En définitive, dès lors que l’assuré avait échoué à rendre vraisemblable une réduction de sa part au bonus annuel de minimum 10% qui pourrait être mise en lien de causalité avec l’accident assuré, la seule diminution de 10% de son salaire fixe ne suffisait pas à établir à satisfaction une différence de 10% au moins entre les revenus globaux sans et avec invalidité. C’était ainsi de manière fondée que l’assurance-accidents avait considéré que l’assuré ne présentait pas une invalidité au moins égale à 10% et lui avait refusé l’octroi d’une rente de l’assurance-accidents.

 

Consid. 5.1.2
Il est vrai que le bonus afférent à l’année 2015, alloué début 2016, porte sur l’année de l’accident, survenu en mars 2015. Cela ne change toutefois rien au raisonnement des juges cantonaux en tant que ceux-ci ne voient pas de corrélation entre les clés de répartition de l’enveloppe des bonus et la capacité résiduelle de travail de l’assuré due à son accident. En effet, il n’est pas contesté que la clé de répartition était moins favorable à l’assuré en 2014 (37%) que de 2016 à 2021 (de 50 à 66,66%). Quand bien même l’année 2014 fut marquée par des absences liées à un conflit familial, il n’est pas possible d’en déduire que la clé aurait été supérieure à 66,66% s’il avait été plus présent. En tant que l’assuré soutient qu’il aurait fallu se fonder sur davantage d’années, il perd de vue que l’argumentation des juges cantonaux visait à répondre à son allégation selon laquelle avant l’accident, la clé de répartition était de 66,66% en sa faveur. En outre, à la lecture du tableau produit par l’assuré en instance cantonale ce n’est qu’à partir de 2014 que le bonus (afférent à 2013) a été fixé sur la base d’une enveloppe de direction à partager avec D.__ selon une clé de répartition. Autrement dit, il n’est pas possible d’opérer un examen de la clé de répartition sur trois ou quatre années avant l’accident. En tout état de cause, le fait que les proportions ont varié entre 2019 et 2021, alors que la capacité de travail résiduelle était stabilisée, montre qu’il n’y a pas de lien direct entre celle-ci et la répartition de l’enveloppe. Dans cette mesure, les conclusions des juges cantonaux sur l’absence de rapport de causalité entre les séquelles de l’accident et les variations de la part au bonus échappent à la critique.

 

Consid. 5.3.1
L’assuré procède ensuite à son propre calcul des revenus avec et sans invalidité. Sur la base de l’extrait du compte individuel AVS et des fiches de salaire, il invoque un revenu sans invalidité de 255’509 fr. 55 (moyenne des années 2011 à 2014) et un revenu avec invalidité de 204’229 fr. 95 (moyenne des années 2015 à 2019, hors indemnités journalières). Il n’est selon lui pas compréhensible que la cour cantonale n’ait pas considéré ces chiffres et qu’elle se soit fondée sur la clé de répartition du bonus, qui ne serait pas déterminante. Il faudrait bien plus se fonder sur le bénéfice effectivement réparti.

Consid. 5.3.2
En l’occurrence, les juges cantonaux ont refusé de se fonder sur les valeurs absolues du bonus au motif que celui-ci était tributaire du résultat réalisé par l’entreprise, lequel ne permettait pas de distinguer l’influence des limitations fonctionnelles de l’assuré d’une simple variation du bénéfice due à d’autres facteurs. Cela étant, le raisonnement des juges cantonaux n’est pas incompréhensible, ni contraire au droit. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs que les données comptables ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité lorsque les résultats de l’exploitation ont été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité (cf. arrêts 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.2; 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2; 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 4.3 et les références). En outre, si l’examen auquel a procédé la cour cantonale sur la base de la clé de répartition de l’enveloppe n’a pas permis d’établir une perte de gain suffisante liée à l’accident, l’argumentation de l’assuré ne le permet pas non plus. A cet égard, il ne suffit pas de se prévaloir d’une diminution des revenus effectivement perçus. Encore faut-il que la baisse éventuelle du bénéfice de la société, en fonction duquel est calculé le montant de l’enveloppe des bonus à répartir, soit imputable à l’accident de l’assuré, étant précisé que, selon un rapport de visite du 10.10.2019, B.__ SA compte plusieurs associés, dont trois travaillent dans l’entreprise, et emploie, avec la société C.__ SA, neuf collaborateurs en tout.

 

Consid. 6.2
La diminution de 10% du salaire fixe de l’assuré à compter de la fin de son droit aux indemnités journalières (pour tenir compte d’une capacité de travail de 90%), se distingue manifestement de la question du bonus. En effet, le bonus – dont il n’est pas contesté qu’il est fixé en fonction du bénéfice de la société et de la clé de répartition – ne dépend pas, à tout le moins pas directement ni uniquement, de la capacité de travail de l’assuré. Or, comme on l’a déjà dit (cf. consid. 5.3.2), pour reconnaître le droit de l’assuré à une éventuelle rente d’invalidité, il faut que la perte de gain (à déterminer selon une des méthodes reconnues par la jurisprudence) soit imputable à l’accident assuré (sur la nécessité d’un lien de causalité entre la perte de gain et l’atteinte à la santé, cf. MOSER-SZELESS, op. cit. n° 28 s. ad art. 7 LPGA). A la lecture du tableau récapitulatif des bonus produit par l’assuré en procédure cantonale, on observe que l’enveloppe à répartir est passée de 84’239 fr. 24 en 2015 (pour l’année 2014) à 98’625 fr. 47 en 2016 (pour l’année 2015). Autrement dit, l’enveloppe des bonus, qui dépend du bénéfice de la société, a augmenté l’année de l’accident par rapport à l’année précédente. Elle est même passée à 139’609 fr. 40 en 2017 (bonus afférents à l’année 2016). On ne voit toutefois pas en quoi le versement des indemnités journalières par l’assurance-accidents permettrait d’expliquer la hausse de l’enveloppe des bonus à répartir. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer l’absence de lien de causalité entre la diminution des revenus alléguée par l’assuré et son incapacité de travail de 10%. Enfin, les faits de la présente cause se distinguent de ceux qui ont fait l’objet de l’arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 où la méthode de comparaison en pour-cent a été appliquée. En effet, la rémunération de l’assurée concernée était certes composée d’une part fixe et d’une part variable, mais cette dernière dépendait des commissions perçues par l’assurée et non du bénéfice de la société. De surcroît, il n’y a pas lieu d’appliquer la méthode en pour-cent en l’espèce car la difficulté de la cause ne consiste pas dans l’impossibilité à chiffrer les revenus sans et avec invalidité mais dans la reconnaissance d’une perte de gain (suffisante) imputable à l’accident, ce que les pièces au dossier n’ont précisément pas permis d’établir. Un renvoi de la cause apparaît par ailleurs superflu. Il s’ensuit que l’assuré devra supporter les conséquences de l’absence de preuve (cf. consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_46/2023 consultable ici

 

9C_536/2022 (d) du 05.10.2023 – Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP : notion de «frères et sœurs»

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_536/2022 (d) du 05.10.2023

 

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_536/2022 consultable ici
(arrêt à 3 juges, non publié)

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1128) consultable ici

 

Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP : notion de «frères et sœurs»

 

Les demi-frères et les demi-sœurs doivent aussi être considérés comme des «frères et sœurs» au sens de l’art. 20a al. 1 let. b LPP, pour autant que le règlement de l’institution de prévoyance n’en dispose pas autrement.

Dans le cas d’espèce, l’institution de prévoyance souhaitait verser, conformément à son règlement, la moitié du capital-décès à la sœur de la personne décédée et l’autre moitié à son demi-frère. Or, la sœur n’approuvait pas cette façon de procéder et estimait que la totalité du capital-décès devait lui revenir.

Le litige portait sur la question de savoir si la notion de «frères et sœurs» au sens de l’art. 20a al. 1 let. b LPP s’applique uniquement aux frères et sœurs germains ou aussi aux demi-frères et demi-sœurs.

Le TF y a répondu par l’affirmative et a jugé qu’il faut se baser sur le lien de parenté. Les demi-frères et demi-sœurs font partie du cercle de bénéficiaires visés à l’art. 20a al. 1 let. b LPP au même titre que les frères et sœurs germains, car ils ont un parent commun et donc un lien de sang avec l’assuré. Pour autant que le règlement n’en dispose pas autrement et que la personne décédée n’ait pas donné d’autre instruction, un demi-frère ou une demi-sœur a donc droit aux mêmes prestations qu’un frère germain ou une sœur germaine. Le TF confirme ainsi la position adoptée par l’OFAS dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 138, ch. 914.

En l’espèce, le demi-frère a droit à la moitié du capital-décès.

 

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_536/2022 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1128) consultable ici

 

9C_165/2022 (d) du 16.03.2023, publié aux ATF 149 V 106 – Pas d’application de la loi sur l’égalité aux rapports de prévoyance et montant minimal du taux d’intérêt moratoire réglementaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2022 (d) du 16.03.2023, publié aux ATF 149 V 106

 

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2022 consultable ici et ATF 149 V 106 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1127) consultable ici

 

Pas d’application de la loi sur l’égalité aux rapports de prévoyance et montant minimal du taux d’intérêt moratoire réglementaire / 8 LPP – 26 LPP – 104 CO – 2 LEg

 

Le champ d’application matériel de la loi sur l’égalité se limite aux rapports de travail et ne s’étend pas aux rapports de prévoyance. Le taux d’intérêt moratoire fixé par le règlement ne peut pas être inférieur au taux d’intérêt minimal LPP.

Dans cet arrêt, le TF examine deux questions : l’application de la loi sur l’égalité aux rapports de prévoyance et le montant minimal du taux d’intérêt moratoire réglementaire.

Suite à une surassurance, une personne assurée voit sa rente d’invalidité et sa rente pour enfant de la prévoyance professionnelle réduites. La personne assurée, qui travaille à temps partiel, recourt contre cette décision au motif d’une discrimination indirecte. En effet, en tant que personne travaillant à temps partiel, la déduction de coordination non réduite la désavantagerait de manière inadmissible et ce désavantage concernerait principalement les femmes. Par analogie, le calcul de la surindemnisation serait contraire au principe de l’interdiction de discrimination prévu par la loi sur l’égalité. En outre, elle demande que les prestations impayées soient rémunérées à un taux de 5% et non selon le règlement de l’institution de prévoyance qui ne qui ne prévoit pas de droit à un intérêt moratoire.

Le TF considère que les institutions de prévoyance sont libres de prévoir dans leurs règlements une réduction de la déduction de coordination en cas de travail à temps partiel. En revanche, le TF refuse d’étendre le champ d’application de la loi sur l’égalité aux rapports de prévoyance dans le sens où l’on pourrait en déduire un droit à la réduction de la déduction de coordination en cas de travail à temps partiel, car cette loi s’applique exclusivement aux rapports de travail.

En ce qui concerne la question et le niveau du taux d’intérêt moratoire réglementaire, le TF indique que, par analogie avec le droit privé, les débiteurs en droit administratif doivent payer des intérêts moratoires, sauf si la loi en dispose autrement, et que le taux d’intérêt minimal LPP est déterminé en fonction du rendement réalisable des placements usuels sur le marché. Si l’intérêt moratoire prévu par le règlement de prévoyance est inférieur au taux d’intérêt minimal LPP, cela va à l’encontre de l’idée de compensation des avantages ou des inconvénients des intérêts moratoires. Le TF conclut donc que la disposition réglementaire relative aux intérêts moratoires n’est pas admissible.

 

Arrêt 9C_165/2022 consultable ici et ATF 149 V 106 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1127) consultable ici