Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

8C_166/2016 (f) du 27.01.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA / Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA

Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

 

Assurée qui a été victime de deux accidents, les 28.10.2004 et 21.08.2007. L’assurée a bénéficié de rentes de l’assurance-invalidité jusqu’au 31.03.2010. A partir du 01.05.2010, elle a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Selon les médecins internes à l’assurance, la situation de l’assurée était stabilisée et elle était en mesure d’exercer en plein une activité sédentaire, « sans fréquents déplacements, avec des déplacements uniquement en terrain régulier et sans fréquent escalier ». Le taux d’atteinte à l’intégrité a été évalué à 40,5%.

L’assurance-accidents a reconnu à l’assurée, à partir du 01.01.2014, le droit à une rente d’invalidité (complémentaire à la rente AVS) fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14%. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu annuel sans invalidité de 67’025 fr. et un revenu d’invalide annuel de 57’454 fr. (fixé sur la base de cinq descriptions de postes de travail). Le montant de la rente était fixé à 0 fr. dès lors que la rente AVS dépassait le 90% du gain assuré, lequel se montait à 25’834 fr. L’assurance-accidents lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 40,5%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation du taux d’invalidité en LAA – Âge avancé

Selon l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016), l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à l’art. 28 OLAA.

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). D’après cette norme, il y a lieu de faire abstraction du facteur de l’âge non seulement pour la fixation du revenu d’invalide, mais également pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 114 V 310 consid. 2 p. 312; consid. 7b/aa non publié de l’arrêt ATF 122 V 426). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, il apparaît que c’est en raison de son âge (68 ans au moment de la naissance du droit à la rente) que l’assurée n’a pas repris d’activité lucrative. Cela étant, du moment que l’âge avancé apparaît comme la cause essentielle de l’incapacité de gain, l’assurance-accidents était fondée à fixer le revenu d’invalide en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles. Le revenu d’invalide de 57’454 fr. pris en compte par l’assurance-accidents en se fondant sur les DPT n’est par conséquent pas critiquable.

 

Rente d’invalidité LAA complémentaire

Aux termes de l’art. 20 al. 2, première phrase, LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.

En l’espèce, le gain assuré est de 25’834 fr., dont le 90% représente 23’250 fr. 60 (ou 1’937 fr. 55 par mois). Ce montant constitue donc la limite de surindemnisation. Cela a pour effet qu’à partir du moment où la rente AVS est plus élevée que cette limite – ce qui est le cas en l’occurrence (2’179 fr.) -, l’assurée n’a de toute façon pas droit à une rente de l’assurance-accidents, quel que soit son taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a exposé à multiples reprises, en dernier lieu dans un arrêt 8C_275/2016 consid. 8.2 du 21 octobre 2016, que la réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d’invalidité de l’assurance-accidents était réglée à l’art. 20 al. 2 LAA (cf. ATF 123 V 204 consid. 6b p. 210; 122 V 316 consid. 2a p. 317, 152 consid. 3c p. 155) et, qu’en tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s’appliquait à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (ATF 115 V 275 consid. 1c p. 279 s. confirmé aux ATF 126 V 193 consid. 1 p. 193 s.; 121 V 137 consid. 1b p. 139, 130 consid. 2b p. 132). L’existence d’opinions divergentes dans la doctrine ne suffit pas pour s’écarter de cette jurisprudence constante, respectivement du texte clair de l’art. 20 al. 2 LAA (à propos de la doctrine citée par l’assurée, cf. ATF 121 V 137 précité consid. 3b et c p. 142 ss). Cela étant, c’est à bon droit que l’intimée a fixé à 0 fr. le montant de la rente complémentaire, en comparant le 90% du gain assuré (1’937 fr. 55) et le montant de la rente AVS (2’179 fr.).

 

On notera pour terminer que les premiers juges n’ont pas fait application de l’art. 32 al. 3 OLAA en l’espèce. Selon cette disposition, dans sa version valable jusqu’au 31.12.2016, si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90% au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Les premiers juges ont considéré que les versions allemande et italienne (« vor dem Unfall »; « prima dell’infortunio ») de cette disposition traduisaient mieux son sens et qu’elle ne s’appliquait par conséquent pas lorsque la rente AVS avait pris naissance après la survenance de l’accident. Depuis le 01.01.2017, la version française de l’art. 32 al. 3 OLAA a été modifiée en ce sens que l’expression « avant la survenance de l’invalidité » a été remplacée par « avant la survenance de l’accident » (cf. RO 2016 4395). Sur cette question, l’assurée ne remet pas en cause le jugement attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il en est.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_166/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 – Débats au Conseil national du 13.03.2017

Prévoyance vieillesse 2020 – Débats au Conseil national du 13.03.2017

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

 

En attendant le dénouement final de la réforme des retraites, le National a fait lundi un pas en direction du Conseil des Etats. Il a renoncé au mécanisme de relèvement automatique de l’âge de la retraite à 67 ans, et à couper dans les rentes de veuves. Le dossier sera traité mardi en conférence de conciliation.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2n417lG

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

 

 

Rentes AVS – En finir avec la discrimination des couples mariés

Rentes AVS – En finir avec la discrimination des couples mariés

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

 

Le Conseil national a tacitement rejeté l’initiative du canton de Saint-Gall qui demandait à mettre fin à la discrimination des couples mariés en matière de rentes AVS. Dans le cadre de la réforme des retraites, le Conseil des Etats veut déjà une augmentation des rentes de couple de 150 à 155% et remplit ainsi cet objectif.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mmoCmD

Initiative cantonale Saint-Gall 11.313 « Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples mariés » : http://bit.ly/2mUVMg5

 

 

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 10.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mYX2iO

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil National s’est penchée sur les dernières divergences concernant le projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Le président de la commission a présenté les propositions de cette dernière lors d’un point de presse. Par ailleurs, de nouveaux documents – qui sont joints au communiqué – seront publiés sur le sujet.

 

La commission a siégé le 9 mars 2017, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 10.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mYX2iO

Présentation Prévoyance vieillesse 2020, après les décisions de la CSSS-N du 09.03.2017 : http://bit.ly/2mhkR1B

 

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 – Le bras de fer continue sur la retraite entre les deux Chambres

Prévoyance vieillesse 2020 – Le bras de fer continue sur la retraite entre les deux Chambres

 

Bulletin officiel des délibérations au Conseil des Etats du 07.03.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2mlx7z6

 

Le bras de fer continue sur la retraite entre les deux Chambres

Le bras de fer sur les retraites se poursuit. Le Conseil des Etats tient à ce que tous les nouveaux rentiers AVS touchent un bonus de 70 francs et les couples mariés 155% d’une rente simple pour compenser la fonte de la rente du 2e pilier.

Aucun autre modèle qui à la fois assainisse le fonds AVS, ne charge pas trop les employeurs et préserve les rentes n’a été trouvé, a souligné Konrad Graber (PDC/LU), au nom de la commission. La Chambre des cantons n’a donc pas changé d’avis quant au visage que la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 devrait prendre.

La Chambre des cantons a écarté mardi par 25 voix contre 18 une proposition de Karin Keller-Sutter (PLR/SG). Celle-ci reprenait la position du National contre toute revalorisation des rentes AVS, mais en biffant une retraite à 67 ans. Cela n’a pas suffit à amadouer les conseillers aux Etats.

Une seconde proposition, défendue par Alex Kuprecht (UDC/SZ) a été rejetée par 25 voix contre 19. Elle visait un compromis entre les deux Chambres en s’inspirant d’une idée des Vert’libéraux. Il s’agirait de réserver un supplément dégressif de 70 francs aux personnes touchant moins de 42’000 francs.

Cette variante a été jugée insuffisamment mûre. Et elle ne compense pas tout à fait non plus la baisse des rentes de la prévoyance professionnelle, a ajouté le conseiller fédéral Alain Berset, qui a assisté à sa 158e heure de débat dans le cadre de ce projet mastodonte.

 

Deux points de ralliement

Le Conseil des Etats s’est rallié au National sur deux points seulement. Il a accepté que les mesures transitoires pour adoucir le choc de la réforme profitent aux plus de 45 ans et non plus de 50 ans comme il le prévoyait auparavant. Les jeunes devront commencer à cotiser à la prévoyance professionnelle à partir de 25 ans au lieu de 21 ans.

Mais c’est surtout la baisse du taux de conversion du capital de 2e pilier en rente (de 6,8% à 6%) qui doit freiner le financement des retraites par les actifs. Ce point de la réforme n’est pas contesté, de même que la hausse de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

Pas question en revanche de faire travailler tout le monde jusqu’à 67 ans. Pour la seconde fois, le Conseil des Etats s’est opposé unanimement au mécanisme d’intervention qui augmenterait automatiquement l’âge de la retraite si l’AVS est dans les chiffres rouges.

 

Epargner jeunes et PME

Les sénateurs ont refusé d’étendre les cotisations au 2e pilier à l’ensemble du salaire pour ne pas pénaliser les jeunes et les PME. Ils refusent encore de supprimer les rentes pour veuves sans enfants à charge ni celles pour enfants alloués aux rentiers AVS dont la progéniture est encore en formation. Et plaident toujours pour financer le tout via un relèvement de la TVA d’un point de pourcentage.

Le Conseil des Etats tient à mieux cadrer les assureurs vie. Par 23 voix contre 21, il a insisté pour qu’ils doivent affecter 92% de leurs excédents à leurs assurés, et par 24 voix contre 21, pour limiter leurs primes pour le risque décès et invalidité à 100% du sinistre attendu.

En réponse à une demande des caisses de pension, le Conseil des Etats souhaite que la réforme du 2e pilier n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2019.

 

Examiner les rentes à l’étranger

Dans la foulée, le Conseil des Etats a tacitement chargé le Conseil fédéral d’examiner les rentes pour enfants de l’AVS et de l’AI versées à l’étranger, et dans quels pays en particulier. Le National souhaite biffer ces rentes dans le cadre de la réforme. Les sénateurs préfèrent ne pas charger la barque.

 

 

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 – Réforme – Débat au Conseil national

Prévoyance vieillesse 2020 – Réforme – Débat au Conseil national

 

Bulletin officiel du débat du 28.02.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2lfVUrb

Communiqué de presse du 28.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mwjPCG

 

Délibérations au Conseil national, 28.02.2017

La réforme de la prévoyance vieillesse reste dans une impasse

« Non » au bonus dans l’AVS, « oui » à un relèvement automatique de l’âge de la retraite à 67 ans. Comme le Conseil des Etats en décembre, le National a campé mardi sur ses positions. La réforme de la prévoyance vieillesse reste pour le moment dans une impasse.

La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 doit garantir le niveau des retraites. Le projet prévoit notamment une baisse du taux de conversion du capital de prévoyance professionnelle en rente de 6,8 à 6%. Le Parlement peine à s’entendre sur la manière de compenser cette perte.

Deux modèles s’opposent: celui du National, qui se base sur la responsabilité individuelle et veut trouver un équilibre directement dans le deuxième pilier en gonflant l’épargne professionnelle. Le Conseil des Etats veut miser sur la solidarité et compenser dans le premier pilier par un bonus de 70 francs aux nouveaux rentiers AVS et une augmentation à 155% du plafond de rente pour les couples mariés.

Le National a écarté par 156 voix contre 38 une variante proposée par les Vert’libéraux et qui voulait notamment réserver le bonus de 70 francs aux rentes AVS les plus basses.

 

Non au bonus AVS

Les socialistes ont mis la pression sur la Chambre du peuple dès les premières minutes: « Le compromis est la solution du Conseil des Etats et nous rejetterons tout ce qui la modifie », a averti Silvia Schenker (PS/BS). En vain.

Pour la deuxième fois, le National a rejeté par 103 voix contre 92 une revalorisation des rentes AVS. Il s’en est tenu à son modèle, mais l’a remanié. Comme le peuple aura le dernier mot, la droite a finalement admis la nécessité de compenser la baisse de rente du 2e pilier.

En septembre dernier, le National a opté pour un modèle décrié, car très cher. Il coûterait 4,45 milliards de francs à l’horizon 2030 alors que la solution du Conseil des Etats est devisée à 3,25 milliards. Les corrections adoptées mardi ramènent la facture à 2,85 milliards.

Selon le conseiller fédéral Alain Berset toutefois, la proposition du National n’assure pas la stabilité financière de la prévoyance vieillesse en 2030 et le résultat serait 1,5 milliard plus mauvais qu’avec celle du Conseil des Etats.

 

Jeunes soulagés

Selon le modèle du National, le prélèvement LPP sur les salaires des 25-34 ans serait de 5% au lieu de 9% et la cotisation pour les 35-44 ans passerait de 9 à 8%. La contribution serait ensuite plafonnée à 13,5%. Les sénateurs voudraient faire cotiser les jeunes dès 21 ans, à un taux culminant à 18% dès 45 ans.

Le niveau de rentes serait toutefois garanti car les contributions seraient prélevées sur l’entier du salaire assuré. Ce qui devrait améliorer la situation des employés à temps partiel et en particulier des femmes.

 

Retraite à 67 ans

L’âge de la retraite devrait augmenter automatiquement jusqu’à 67 ans si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses et qu’aucune réforme n’est engagée. Le National a tenu par 100 voix contre 89 à maintenir ce mécanisme. La TVA serait parallèlement relevée de 0,4 point au maximum.

Pour la droite, instaurer un tel frein à l’endettement est nécessaire pour assurer le financement du fonds AVS. Cela bénéficiera aux générations futures.

La gauche, le PDC, le PBD et le Conseil des Etats s’y opposent, redoutant que ce point ne fasse capoter la réforme en votation. Ils préfèrent miser sur une solution politique et rejette tout automatisme.

Le National a également maintenu par 104 voix contre 90 sa volonté de limiter la hausse de TVA à 0,6 point de pourcentage dans un premier temps. La gauche et le PDC soutiennent la Chambre des cantons, considérant que seul un point permettra de garantir le financement de l’AVS jusqu’en 2030.

 

Retraite anticipée facilitée

La Chambre du peuple a accepté de faciliter de manière ciblée le départ en retraite anticipée pour les personnes ayant commencé à travailler tôt ou ayant touché des salaires modestes. Elle a repêché une idée du Conseil fédéral, rejetée au Conseil des Etats, qui coûterait 300 millions. Les députés ont également approuvé un régime transitoire pour les assurés de plus de 45 ans.

Par contre, le National a tenu par 115 voix contre 78 à couper les rentes aux veuves sans enfants à charge, au dam du PDC et du PS qui considèrent cette décision « politiquement imprudente ».

La majorité a également biffé la rente pour enfant de l’AVS, qui complète la rente vieillesse pour les rentiers ayant encore des enfants à charge et celle versée en sus du 2e pilier pour les enfants adoptés si ceux-ci quittent la Suisse.

 

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

 

 

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mfefRS

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet d’article qui fixe dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) la base légale nécessaire à la réalisation d’observations dans le domaine du droit des assurances sociales.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) du 18 octobre 2016 dans l’affaire S. Vukota Bojic contre la Suisse a fait sensation et suscité certaines inquiétudes. En particulier les assureurs-accidents au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) ne disposent pas des bases légales nécessaires pour effectuer des observations. Si, pour les compagnies d’assurance, l’observation n’est pas le seul instrument permettant d’empêcher la perception abusive de prestations, elle reste cependant un précieux outil. Le Conseil fédéral est conscient du fait qu’une lutte efficace contre les abus contribue à renforcer la confiance dans les assurances sociales.

Il est donc intéressé à ce que tous les assureurs sociaux puissent de nouveau recourir à cet instrument le plus rapidement possible. C’est pourquoi il a décidé d’agir au plus vite en élaborant un projet d’article de loi tenant compte des critères mentionnés dans l’arrêt de la CrEDH. Cette base juridique a été mise en consultation dans le cadre de la révision de la LPGA. En outre, la CSSS-E a décidé le 8 novembre 2016 de lancer une initiative parlementaire portant sur le même sujet. Il est donc vraisemblable que l’Assemblée fédérale puisse débattre dans les meilleurs délais d’un article de loi englobant les objectifs de la motion, même sans que celle-ci soit transmise.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Voir aussi :

Base légale pour la surveillance des assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

 

 

Le Conseil fédéral entend créer une base légale uniforme dans le droit des assurances sociales afin de permettre à ces dernières de procéder à des observations. Il importe en outre d’adapter les dispositions relatives à la lutte contre les abus et d’optimiser l’application du droit. Lors de sa séance du 22 février 2017, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

En Suisse, les bases légales sont insuffisantes pour que les assurances sociales puissent procéder à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus. C’est ce qu’a établi en octobre 2016 la Cour européenne des droits de l’homme. Il importe donc d’inscrire dans la LPGA une norme qui le permette, et d’adapter simultanément quelques dispositions relatives à la lutte contre les abus. Par exemple, les prestations en espèces pourront être suspendues lorsqu’un assuré condamné pénalement se soustrait à l’exécution de la mesure ou de la peine prononcée contre lui. Actuellement, les versements ne peuvent être suspendus qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine. Le projet de révision prévoit en outre d’améliorer les dispositifs de lutte contre les abus dans l’assurance.

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose en parallèle d’autres adaptations, et notamment l’introduction d’une nouvelle règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours, ce qui n’est actuellement possible que pour le domaine de l’AI. Le Conseil fédéral met à cet effet deux variantes en consultation. Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif, sera inscrite expressément dans la LPGA.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales contient des règles applicables en principe à l’ensemble de ces assurances, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Depuis son entrée en vigueur, le 6 octobre 2000, elle a fait l’objet de plusieurs modifications ponctuelles, mais jamais d’une révision d’ensemble. Or, ces dernières années, les demandes de révision émanant du Parlement (motions 12.3753 Lustenberger, 13.3990 Schwaller et 09.3406 groupe UDC), de la jurisprudence, des autorités d’application ainsi que de la recherche se sont multipliées au point que le Conseil fédéral juge indiquée une première révision de la LPGA.

 

Procédure de consultation : date d’ouverture: 22.02.2017 / date limite: 29.05.2017

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

Projet de modification de la LPGA : http://bit.ly/2l2HN3f

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation : http://bit.ly/2mapLRG

 

 

9C_268/2016 (f) du 14.11.2016 – Versement d’une rente de vieillesse à la veuve de l’assuré / Succession répudiée et liquidée par la voie de la faillite / Péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation – 25 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_268/2016 (f) du 14.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iTFnI2

 

Versement d’une rente de vieillesse à la veuve de l’assuré

Succession répudiée et liquidée par la voie de la faillite

Péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation / 25 LPGA

 

A.__ est la veuve de B.__. Celui-ci est né en septembre 1945 et décédé en juin 2012. Sur requête de la veuve, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) a reconnu le droit, rétroactif, de B.__ à une rente de vieillesse pour la période comprise entre les mois d’octobre 2010 et de juin 2012 (décision du 07.05.2013). Le montant de la rente a été versé sur le compte bancaire de la veuve. La CCGC a toutefois exigé de A.__ qu’elle restitue le montant de 33’708 fr. versé indûment en faveur du mari défunt, dès lors que sa succession avait été répudiée puis liquidée par la voie de la faillite, qui avait été clôturée faute d’actifs (décision du 25.02.2014, confirmée sur opposition).

 

TF

Les premiers juges ont constaté que le versement rétroactif des rentes de vieillesse avait été indûment effectué en mains de la veuve puisque la succession de son conjoint décédé avait été répudiée et que les conditions d’une reconsidération de la décision initiale étaient données.

 

La péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation ne saurait commencer à courir avant que la décision allouant la prestation en question ne soit rendue. On relèvera que, lorsque comme en l’occurrence la restitution est imputable à faute, le point de départ du délai ne coïncide pas avec le moment où la faute a été commise par l’administration (soit, la prise de la décision initiale du 07.05.2013), mais bien avec celui auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (lors d’un contrôle comptable par exemple), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de toute l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.).

 

S’agissant de la soustraction du droit aux rentes AVS aux exécutions forcées (art. 20 al. 1 LAVS) ainsi que de l’incessibilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l’art. 22 al. 1 LPGA) et de l’insaisissabilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de ces prestations, le Tribunal fédéral a rappelé que le montant de 33’708 fr. (correspondant au droit de l’assuré décédé à une rente de vieillesse pour la période courant du mois d’octobre 2010 à celui de juin 2012) n’a pas fait l’objet d’une exécution forcée mais est entré dans la succession (masse successorale) du défunt qui, une fois répudiée par l’ensemble des héritiers, a été liquidée par voie de faillite.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 9C_268/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iTFnI2

 

 

8C_4/2016 (f) du 22.12.2016 proposé à la publication – Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam / Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_4/2016 (f) du 22.12.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik

 

Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

 

TF

Allocation familiale pour enfant accomplissant une formation

L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam, un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS.

Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 49bis al. 1 RAVS a concrétisé la jurisprudence antérieure en la matière (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a p. 54 s.). Il prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l’al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. Enfin, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Quant à l’art. 49ter RAVS, il règle la fin ou l’interruption de la formation.

 

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel

Selon la caisse d’allocations familiales, recourante, la formation de hockeyeur professionnelle ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, notamment en raison du caractère professionnel prépondérant de celle-ci. Selon elle, à partir du moment où l’enfant avait obtenu son BTS, soit en juillet 2012, il fallait considérer qu’il avait achevé sa formation au sens de l’art. 49ter al. 1 RAVS. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales se prévaut des rapports de travail existants entre l’enfant et le club sportif, en particulier du lien de subordination le liant à son club, et du fait qu’il exerce son activité au niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace.

Selon le contrat d’usage signé par l’enfant, le club de hockey l’a engagé pour la saison 2014/2015 en qualité de sportif professionnel. En vertu des dispositions du Code du travail français, ledit contrat est un contrat d’usage à durée déterminée, ne pouvant être conclu que dans un rapport de travail. Parmi les secteurs d’activités susceptibles d’être soumis à ce type de contrat figure expressément le sport « professionnel ». Il n’est pas fait spécialement référence à une formation dans le domaine du sport.

En ce qui concerne le contrat signé, il ne contient pas d’éléments qui, de par les obligations imposées à l’intéressé (préparation physique, entretiens avec le corps médical, participation aux matchs de championnat) permettraient de conclure à la prédominance d’une formation par rapport à une activité de joueur professionnel confirmé. On n’y trouve aucune clause dont on pourrait admettre qu’elle s’inscrit dans un plan de formation systématique et structuré. La simple mention du terme « formation » n’apparaît pas suffisante pour considérer l’activité de hockeyeur pratiquée par l’enfant comme une formation professionnelle au sens des principes exposés ci-dessus.

Enfin, l’enfant a obtenu un engagement dans la catégorie « seniors » du Club, lequel évolue au sein de la ligue Magnus, soit le niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace. Parmi ses obligations figure celle de jouer dans ce championnat. On peut en déduire qu’il avait alors atteint un potentiel suffisant pour la pratique au plus haut niveau d’un sport professionnel. L’âge de l’intéressé (22 ans) en novembre 2014 est également un indice important dans ce sens. Même si une période d’adaptation était encore nécessaire, celle-ci ne saurait être assimilée à une formation. Le fait que le salaire pour une saison s’élevait à 6’709 euros 56 seulement ne suffit pas, à lui seul, pour en tirer une conclusion contraire.

 

Le TF accepte le recours de la caisse d’allocations familiales.

 

 

Arrêt 8C_4/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik