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Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 33 OLAA afin d’adapter les prescriptions relatives au calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux, notamment en supprimant la réduction de la rente complémentaire en cas d’ajout d’une rente pour enfant d’une personne à l’AVS ou à l’AI.

 

Développement

Selon l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA est chargée de ne pas cumuler les rentes complémentaires aux rentes d’enfant d’invalide. Le problème soulevé découle du principe même de prise en compte intégrale des rentes AVS et AI ancré dans cet article. Une personne à l’AI, suite à un accident et qui devient parent, a droit selon l’AI à une  » rente d’enfant d’invalide  » en complément de sa rente AI d’invalide accident. Immédiatement et conformément à l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA diminue sa rente du montant de la  » rente d’enfant invalide « . Or, les coûts inhérents à l’arrivée d’un enfant ne changent pas pour une personne valide ou invalide. Concrètement, avant l’arrivée de l’enfant, si la personne touchait CHF 1’900.- de rente AI ainsi que CHF 2’100.- de rente SUVA, soit au total CHF 4’000.-, sa rente AI restera à CHF 1’900.-, elle sera augmentée de CHF 600.- pour la rente enfant AI, mais sa rente SUVA sera diminuée d’autant à CHF 1’500.-. Le total restera à CHF 4’000.-, alors même qu’un enfant est désormais à charge de la personne invalide.

L’art 20 al. 3 LAA permettant au Conseil fédéral de modifier l’ordonnance, l’on pourrait sans complication mettre fin à cette incohérence.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit que, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI) ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), une rente complémentaire lui est allouée. Celle-ci correspond à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concurrence pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille.

L’article 31, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise que si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire LAA. L’article 33, alinéa 2, OLAA, précise encore les conditions auxquelles les rentes complémentaires LAA sont rectifiées. Elles le sont notamment lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou ajoutées (lettre a) ou lorsque la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul (lettre b).

Cette façon de faire découle notamment du principe de la concordance des droits. Ce principe a été confirmé lors de la révision de l’OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 1997, exercice durant lequel la problématique soulevée par le motionnaire a été longuement discutée. La révision de l’OLAA entrée en vigueur en 2017 n’a par ailleurs pas abordé ce thème, signe que la nécessité d’intervenir faisait défaut. Selon ce principe de la concordance des droits, si un accident fait naître le droit à une rente de l’AI, les éventuelles rentes complémentaires et rentes pour enfant de l’AI doivent également être entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires de la LAA. Cela se justifie notamment parce qu’elles constituent aussi des droits congruents en droit de la responsabilité civile.

Cela étant, il faut surtout noter que, additionnées, les rentes de l’assurance-invalidité et celle de l’assurance-accidents, dites complémentaires, sont plafonnées à un montant correspondant 90% du gain assuré. Ce taux est déjà plus élevé que celui en vigueur dans les autres branches d’assurances sociales.

Sans ce mécanisme des articles 20 LAA et 31 et suivants OLAA, certains rentiers pourraient être surindemnisés et toucher des montants même supérieurs à 100% de leur gain assuré. Par ailleurs, ce mécanisme n’arrive pas systématiquement à la réduction d’une rente complémentaire LAA, En effet, suivant la constellation de l’assuré, la rente complémentaire n’est pas modifiée. Elle l’est surtout lorsque la personne n’avait pas d’enfant au moment de l’accident et était au bénéfice d’une rente élevée due à un haut degré d’invalidité.

De plus, l’arrivée d’un enfant supplémentaire dans le foyer d’une travailleuse ou d’un travailleur n’engendre aucune augmentation de salaire automatique. Il en va de même pour une personne au bénéfice d’une rente. Il n’est donc pas illogique que la rente LAA soit réduite pour arriver à une situation identique à celle qui précédait l’arrivée de l’enfant.

Enfin, si l’on renonce à une coordination impliquant une éventuelle réduction de la rente LAA, la situation sera meilleure dans la LAA que dans d’autres situations où la réduction existe (notamment entre rente AI et rente de la prévoyance professionnelle). Des inégalités seraient ainsi créées entre la LAA et les autres branches d’assurance sociales, mais également à l’intérieur même de la LAA. A titre d’exemple, les bénéficiaires de rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI seraient mieux considérés que les bénéficiaires de rente de vieillesse AVS / rente invalidité AI.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» consultable ici

Mozione Roduit 22.3773 «Riduzione della rendita complementare AI nella LAINF. Un’incoerenza da eliminare» disponibile qui

Motion Roduit 22.3773 «Kürzung der IV-Komplementärrente im UVG. Beseitigung dieser Inkohärenz» hier verfügbar

 

8C_166/2016 (f) du 27.01.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA / Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA

Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

 

Assurée qui a été victime de deux accidents, les 28.10.2004 et 21.08.2007. L’assurée a bénéficié de rentes de l’assurance-invalidité jusqu’au 31.03.2010. A partir du 01.05.2010, elle a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Selon les médecins internes à l’assurance, la situation de l’assurée était stabilisée et elle était en mesure d’exercer en plein une activité sédentaire, « sans fréquents déplacements, avec des déplacements uniquement en terrain régulier et sans fréquent escalier ». Le taux d’atteinte à l’intégrité a été évalué à 40,5%.

L’assurance-accidents a reconnu à l’assurée, à partir du 01.01.2014, le droit à une rente d’invalidité (complémentaire à la rente AVS) fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14%. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu annuel sans invalidité de 67’025 fr. et un revenu d’invalide annuel de 57’454 fr. (fixé sur la base de cinq descriptions de postes de travail). Le montant de la rente était fixé à 0 fr. dès lors que la rente AVS dépassait le 90% du gain assuré, lequel se montait à 25’834 fr. L’assurance-accidents lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 40,5%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation du taux d’invalidité en LAA – Âge avancé

Selon l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016), l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à l’art. 28 OLAA.

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). D’après cette norme, il y a lieu de faire abstraction du facteur de l’âge non seulement pour la fixation du revenu d’invalide, mais également pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 114 V 310 consid. 2 p. 312; consid. 7b/aa non publié de l’arrêt ATF 122 V 426). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, il apparaît que c’est en raison de son âge (68 ans au moment de la naissance du droit à la rente) que l’assurée n’a pas repris d’activité lucrative. Cela étant, du moment que l’âge avancé apparaît comme la cause essentielle de l’incapacité de gain, l’assurance-accidents était fondée à fixer le revenu d’invalide en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles. Le revenu d’invalide de 57’454 fr. pris en compte par l’assurance-accidents en se fondant sur les DPT n’est par conséquent pas critiquable.

 

Rente d’invalidité LAA complémentaire

Aux termes de l’art. 20 al. 2, première phrase, LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.

En l’espèce, le gain assuré est de 25’834 fr., dont le 90% représente 23’250 fr. 60 (ou 1’937 fr. 55 par mois). Ce montant constitue donc la limite de surindemnisation. Cela a pour effet qu’à partir du moment où la rente AVS est plus élevée que cette limite – ce qui est le cas en l’occurrence (2’179 fr.) -, l’assurée n’a de toute façon pas droit à une rente de l’assurance-accidents, quel que soit son taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a exposé à multiples reprises, en dernier lieu dans un arrêt 8C_275/2016 consid. 8.2 du 21 octobre 2016, que la réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d’invalidité de l’assurance-accidents était réglée à l’art. 20 al. 2 LAA (cf. ATF 123 V 204 consid. 6b p. 210; 122 V 316 consid. 2a p. 317, 152 consid. 3c p. 155) et, qu’en tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s’appliquait à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (ATF 115 V 275 consid. 1c p. 279 s. confirmé aux ATF 126 V 193 consid. 1 p. 193 s.; 121 V 137 consid. 1b p. 139, 130 consid. 2b p. 132). L’existence d’opinions divergentes dans la doctrine ne suffit pas pour s’écarter de cette jurisprudence constante, respectivement du texte clair de l’art. 20 al. 2 LAA (à propos de la doctrine citée par l’assurée, cf. ATF 121 V 137 précité consid. 3b et c p. 142 ss). Cela étant, c’est à bon droit que l’intimée a fixé à 0 fr. le montant de la rente complémentaire, en comparant le 90% du gain assuré (1’937 fr. 55) et le montant de la rente AVS (2’179 fr.).

 

On notera pour terminer que les premiers juges n’ont pas fait application de l’art. 32 al. 3 OLAA en l’espèce. Selon cette disposition, dans sa version valable jusqu’au 31.12.2016, si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90% au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Les premiers juges ont considéré que les versions allemande et italienne (« vor dem Unfall »; « prima dell’infortunio ») de cette disposition traduisaient mieux son sens et qu’elle ne s’appliquait par conséquent pas lorsque la rente AVS avait pris naissance après la survenance de l’accident. Depuis le 01.01.2017, la version française de l’art. 32 al. 3 OLAA a été modifiée en ce sens que l’expression « avant la survenance de l’invalidité » a été remplacée par « avant la survenance de l’accident » (cf. RO 2016 4395). Sur cette question, l’assurée ne remet pas en cause le jugement attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il en est.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_166/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i