Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 33 OLAA afin d’adapter les prescriptions relatives au calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux, notamment en supprimant la réduction de la rente complémentaire en cas d’ajout d’une rente pour enfant d’une personne à l’AVS ou à l’AI.

 

Développement

Selon l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA est chargée de ne pas cumuler les rentes complémentaires aux rentes d’enfant d’invalide. Le problème soulevé découle du principe même de prise en compte intégrale des rentes AVS et AI ancré dans cet article. Une personne à l’AI, suite à un accident et qui devient parent, a droit selon l’AI à une  » rente d’enfant d’invalide  » en complément de sa rente AI d’invalide accident. Immédiatement et conformément à l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA diminue sa rente du montant de la  » rente d’enfant invalide « . Or, les coûts inhérents à l’arrivée d’un enfant ne changent pas pour une personne valide ou invalide. Concrètement, avant l’arrivée de l’enfant, si la personne touchait CHF 1’900.- de rente AI ainsi que CHF 2’100.- de rente SUVA, soit au total CHF 4’000.-, sa rente AI restera à CHF 1’900.-, elle sera augmentée de CHF 600.- pour la rente enfant AI, mais sa rente SUVA sera diminuée d’autant à CHF 1’500.-. Le total restera à CHF 4’000.-, alors même qu’un enfant est désormais à charge de la personne invalide.

L’art 20 al. 3 LAA permettant au Conseil fédéral de modifier l’ordonnance, l’on pourrait sans complication mettre fin à cette incohérence.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit que, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI) ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), une rente complémentaire lui est allouée. Celle-ci correspond à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concurrence pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille.

L’article 31, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise que si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire LAA. L’article 33, alinéa 2, OLAA, précise encore les conditions auxquelles les rentes complémentaires LAA sont rectifiées. Elles le sont notamment lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou ajoutées (lettre a) ou lorsque la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul (lettre b).

Cette façon de faire découle notamment du principe de la concordance des droits. Ce principe a été confirmé lors de la révision de l’OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 1997, exercice durant lequel la problématique soulevée par le motionnaire a été longuement discutée. La révision de l’OLAA entrée en vigueur en 2017 n’a par ailleurs pas abordé ce thème, signe que la nécessité d’intervenir faisait défaut. Selon ce principe de la concordance des droits, si un accident fait naître le droit à une rente de l’AI, les éventuelles rentes complémentaires et rentes pour enfant de l’AI doivent également être entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires de la LAA. Cela se justifie notamment parce qu’elles constituent aussi des droits congruents en droit de la responsabilité civile.

Cela étant, il faut surtout noter que, additionnées, les rentes de l’assurance-invalidité et celle de l’assurance-accidents, dites complémentaires, sont plafonnées à un montant correspondant 90% du gain assuré. Ce taux est déjà plus élevé que celui en vigueur dans les autres branches d’assurances sociales.

Sans ce mécanisme des articles 20 LAA et 31 et suivants OLAA, certains rentiers pourraient être surindemnisés et toucher des montants même supérieurs à 100% de leur gain assuré. Par ailleurs, ce mécanisme n’arrive pas systématiquement à la réduction d’une rente complémentaire LAA, En effet, suivant la constellation de l’assuré, la rente complémentaire n’est pas modifiée. Elle l’est surtout lorsque la personne n’avait pas d’enfant au moment de l’accident et était au bénéfice d’une rente élevée due à un haut degré d’invalidité.

De plus, l’arrivée d’un enfant supplémentaire dans le foyer d’une travailleuse ou d’un travailleur n’engendre aucune augmentation de salaire automatique. Il en va de même pour une personne au bénéfice d’une rente. Il n’est donc pas illogique que la rente LAA soit réduite pour arriver à une situation identique à celle qui précédait l’arrivée de l’enfant.

Enfin, si l’on renonce à une coordination impliquant une éventuelle réduction de la rente LAA, la situation sera meilleure dans la LAA que dans d’autres situations où la réduction existe (notamment entre rente AI et rente de la prévoyance professionnelle). Des inégalités seraient ainsi créées entre la LAA et les autres branches d’assurance sociales, mais également à l’intérieur même de la LAA. A titre d’exemple, les bénéficiaires de rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI seraient mieux considérés que les bénéficiaires de rente de vieillesse AVS / rente invalidité AI.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» consultable ici

Mozione Roduit 22.3773 «Riduzione della rendita complementare AI nella LAINF. Un’incoerenza da eliminare» disponibile qui

Motion Roduit 22.3773 «Kürzung der IV-Komplementärrente im UVG. Beseitigung dieser Inkohärenz» hier verfügbar

 

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