Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

9C_515/2015 (d) du 01.03.2016 – Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_515/2015 (d) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53

 

Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

 

Le recourant indépendant A. a effectué un versement à la prévoyance professionnelle facultative (2ème pilier) d’un montant de 1’580’000 francs pour l’année 2009 en raison du rachat d’années de cotisation. La caisse de compensation a fixé les cotisations personnelles pour 2009 sur la base de la communication fiscale. Elle a admis comme déduction la moitié (1/2 de 296’589 francs = 148’294 francs) du revenu de l’activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale (en application de l’art. 9, al. 1 et 2, let. e, LAVS et du n° 1116 des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]). Le recourant a demandé qu’il soit consenti à ce que la moitié de la somme de rachat, à savoir 790’000 francs, soit prise en compte au titre de déduction. La caisse de compensation et l’OFAS ont conclu au rejet du recours.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral indique qu’en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le rachat effectué par A. a également été admis comme étant totalement déductible à hauteur de ce montant et qu’il n’y a donc pas d’évasion fiscale (consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, les prescriptions légales et réglementaires sont également respectées du point de vue du droit de la prévoyance professionnelle. Ainsi, le moment du rachat au 2ème pilier (en l’espèce : peu avant l’âge de la retraite ajourné) n’est pas important en tant que tel, puisque les modifications de la 1ère révision LPP de 2003 ont supprimé la limitation temporelle des rachats et que désormais ces derniers sont seulement limités quant à leur montant (consid. 4.2.1).

En ce qui concerne le montant d’un rachat, la seule limite découle du montant de la prestation réglementaire (art. 79b, al. 1, LPP). Pour autant que le règlement de prévoyance le permette, un indépendant peut ainsi, sur la base du revenu assuré, payer toutes les cotisations qu’il aurait pu payer dès l’âge le plus jeune possible. De ce fait, un versement pour des années de cotisation manquantes peut également être plus élevé que le revenu acquis durant cette année et trouver sa source ailleurs que dans les revenus courants (consid. 4.2.2).

Finalement, il est renvoyé à la règle de l’art. 79b, al. 3, première phrase, LPP selon laquelle les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans après le rachat. Si un versement en capital par l’institution de prévoyance devait malgré tout avoir lieu durant ce laps de temps, cela serait abusif et, selon la jurisprudence actuelle de notre Haute Cour, il serait impossible de déduire du revenu tout versement à l’institution de prévoyance supplémentaire opéré pendant ce temps. En vertu de l’art. 18, al. 1, RAVS, cette règle vaut également, par analogie, pour la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS (consid. 4.2.3).

Du point de vue du droit fiscal ainsi que du droit de la prévoyance professionnelle, la manière d’agir du recourant doit donc être considérée comme étant admissible. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que tel n’est le cas que sous réserve de l’examen du droit de l’AVS, lequel, en lien avec la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS qui nous intéresse ici, vise l’égalité de traitement entre salariés et indépendants. Bien qu’un salarié puisse également racheter des années de cotisation manquantes, ses versements au 2ème pilier ne sont pas déductibles du revenu de l’activité lucrative salariée soumise à cotisations (salaire déterminant). Ainsi, ces versements ne changent rien à l’ampleur de son obligation (paritaire) de cotiser et ils ne diminuent pas non plus le substrat de cotisations. En revanche, lorsque la déduction dont il est question ici « consume » l’intégralité du revenu d’indépendant qui a été communiqué, le substrat de cotisations disparait complètement, ce qui contredit le principe d’égalité de traitement visé par le législateur. Le Tribunal fédéral considère cela comme inapproprié du point de vue du droit de l’AVS. C’est pourquoi, il retient que la déduction maximale admissible pour des rachats effectués par des indépendants au 2ème pilier selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS doit être limitée à la moitié du revenu communiqué par l’autorité fiscale (consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

 

Commentaire de l’OFAS (in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53)

Les rachats des indépendants dans la prévoyance professionnelle ne sont plus déductible dans tous les cas jusqu’à 50 pourcent. La déduction maximale admissible est limitée à la moitié du revenu de l’activité lucrative indépendante communiqué par l’autorité fiscale. Cette pratique est applicable immédiatement pour tous les cas qui ne sont pas encore entrés en force. Les directives seront adaptées lors du prochain supplément ordinaire.

 

Arrêt 9C_515/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

 

 

9C_571/2015 (f) du 08.04.2016 – Décision de constatation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 (f) du 08.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

Décisions de constatation – rappel de la jurisprudence

 

TF

A son consid. 2.1, le TF rappelle qu’en principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l’art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (arrêt 9C_381/2015 du 17 décembre 2015 destiné à la publication dans le Recueil officiel, consid. 1.1 et les arrêts cités; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).

 

En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 p. 290, 112 V 81 consid. 2a p. 84; arrêt U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références).

 

 

Arrêt 9C_571/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

 

9C_531/2015 (f) du 22.03.2016 – Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

 

TF

Des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS. Il s’agit d’intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d’intérêts de 5% est prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation.

Les intérêts de retard au sens de l’AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d’intérêts du marché; il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts « technique » (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre, , le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5% prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d’intérêts à 5% et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).

Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d’intérêts à 5% l’an (arrêt du 27.05.2015, AVS 5/15 – 14/2015, http://bit.ly/1NnQq5W).

 

 

Arrêt 9C_531/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

 

Annonce à l’AVS : allégement administratif pour les entreprises

Le Conseil fédéral supprime l’obligation de déclarer les nouveaux collaborateurs en cours d’année. A cette fin, il modifie le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).

A l’avenir, les employeurs ne seront plus tenus d’annoncer à la caisse de compensation AVS les nouveaux collaborateurs dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction, mais pourront le faire au plus tard lors de l’établissement du décompte salarial au début de l’année suivante. L’attestation d’assurance obligatoire à l’intention de l’assuré pour confirmer l’affiliation à la caisse de compensation AVS est aussi supprimée.

Par ces mesures, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 14.3728 visant à alléger la charge administrative des entreprises déposée par le conseiller aux Etats Paul Niederberger et adoptée par le Conseil national le 8 décembre 2015. Cette modification entre en vigueur le 1er juin 2016.

 

Communiqué de presse : http://bit.ly/1Skyeae

Projet de modification du RAVS et commentaire : http://bit.ly/1MI7gMD

 

 

 

 

140 V 338 – 9C_845/2013 (d) du 29.07.2014 – Cotisation AVS – Détermination du statut de cotisant en cas d’activité combinant motivation bénévole et but lucratif / 10 al. 1 LAVS – 10 al. 3 LAVS – 28bis RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 140 V 338 (d) [9C_845/2013] du 29.07.2014

 

Résumé paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, sélection de l’OFAS – n° 47, 03.11.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IRput4

 

Cotisation AVS – Détermination du statut de cotisant en cas d’activité combinant motivation bénévole et but lucratif / 10 al. 1 LAVS – 10 al. 3 LAVS – 28bis RAVS

 

Pour que l’on puisse admettre dans un tel cas l’exercice d’une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis, al. 1, RAVS, il faut qu’un but lucratif s’exprime pour une partie qui corresponde au moins à la moitié du temps de travail habituel. C’est le cas lorsqu’il y a un rapport approprié entre prestation et rémunération (consid. 2).

 

En janvier 2010, A. a débuté une activité de présidente du conseil de fondation de la fondation B. ; depuis 1996, elle siégeait en tant que juge civil suppléant. Après son divorce en novembre 2007, la caisse de compensation l’avait enregistrée à partir du 1er janvier 2008 comme personne sans activité lucrative. La caisse de compensation a rejeté sa demande d’être considérée comme personne exerçant une activité lucrative et a perçu pour l’année 2010 des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Le recours formé contre cette décision a été rejeté. Dans son arrêt, le tribunal cantonal a retenu que la recourante n’a touché pour son activité de présidente de conseil de fondation pendant l’année de cotisation 2010 qu’un salaire très minime, nettement inférieur à un salaire de juriste. A. a recouru contre cet arrêt et a conclu à ce qu’il soit renoncé à percevoir des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative pour l’année 2010. Le litige porte sur la question de savoir si, pendant l’année de cotisation 2010, la recourante a bel et bien exercé une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis, al. 1, RAVS.

Dans son arrêt, le TF retient que partout où une activité est exercée à titre bénévole dans un intérêt commun ou par intérêt personnel, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité du temps consacré pour déterminer l’activité lucrative, mais uniquement le temps qui correspond à l’intention de réaliser un gain. En cas d’activité motivée aussi bien par un intérêt bénévole que par la réalisation d’un gain, on ne peut admettre l’existence d’une activité lucrative que si 50 % au moins du temps de travail habituel correspond à la volonté de réaliser un gain. Pour cela, il faut un rapport approprié entre prestation et rémunération. Le TF précise en outre qu’il n’est pas admissible d’encourager des activités bénévoles importantes par le biais du droit des cotisations avec pour effet que les intéressés ne soient pas qualifiés de personnes sans activité lucrative (consid. 2.2.2).

Pour les personnes de condition indépendante, contrairement au cas d’une activité salariée, on ne peut pas admettre qu’il y a activité lucrative à plein temps sur la base d’une simple comparaison du gain réalisé avec le revenu moyen provenant d’une activité salariée correspondante, parce qu’une activité lucrative indépendante ne procure souvent des revenus qu’après un certain temps ou que les comptes de l’entreprise peuvent être influencés négativement à plusieurs égards (manque à gagner, amortissements, etc.). Pour autant que la situation économique effective ne permette pas de conclure à l’absence d’activité lucrative, à une activité lucrative seulement provisoire ou à une activité lucrative insignifiante, la volonté de réaliser des gains n’est pas remise en question dans le cas de ces personnes (consid. 2.3.1).

Le TF retient ensuite que l’activité de présidente d’un conseil de fondation est en principe comparable à celle (accessoire) de membre d’un conseil d’administration. Un simple mandat d’administrateur ne représente en principe pas une activité lucrative à plein temps. Même si, en plus des tâches découlant de la présidence du conseil de fondation, la recourante a assumé des fonctions de gestion opérationnelle, de telles fonctions constituent également une activité essentiellement bénévole. A moins qu’une rémunération appropriée n’ait été versée (consid. 2.4).

Le TF rejette le recours en considérant que c’est à juste titre que la recourante a été assimilée à une personne sans activité lucrative pour l’année de cotisation 2010.

 

 

ATF 140 V 338 (9C_845/2013) consultable ici : http://bit.ly/1IRput4

 

 

9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication – Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

 

Lorsqu’il convient de déterminer le revenu soumis à cotisations provenant d’une activité indépendante, l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise doit être déduit du revenu brut avant que ne soit ajouté par la caisse de compensation le montant des cotisations AVS/AI/APG dont la déduction est admissible selon le droit fiscal. Le ch. 1172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, n’est pas conforme à la loi (consid. 3-5).

 

Dans le cadre de la fixation du revenu déterminant de l‘activité indépendante de A., la caisse de compensation s’est appuyée sur la procédure telle qu’établie dans les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) pour calculer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise. Selon le n° 1172 DIN (en vigueur depuis 2012) le taux de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise est déduit du revenu après le rajout des cotisations AVS/AI/APG. Le tribunal administratif cantonal a admis le recours de A. au motif que l’application de la directive de l’OFAS (n° 1172 DIN) s’avère non conforme à la loi. L’OFAS a fait recours et requiert l’annulation de la décision de l’instance précédente.

Le point central dans le cas d‘espèce est la question de savoir de quelle manière opérer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS (consid. 3).

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que la teneur de la disposition de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS relatif à la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, tout comme celle de l’art. 9, al. 4, LAVS concernant le rajout des cotisations par les caisses de compensation sur le revenu communiqué, ne mentionne rien sur l’ordre chronologique de ces deux opérations de calcul. Si l’intérêt du capital propre investi est déduit en premier, et qu’ensuite seulement intervient la conversion du revenu net en revenu brut au moyen du rajout des cotisations (conformément au n° 1172 DIN), la déduction de l’intérêt n’a lieu que sur une partie du revenu soumis l’obligation de cotiser. Or, puisqu’il ressort de la loi qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre engagé (art. 9, al. 2, let. f, LAVS ; cf. ATF 139 V 537), le point de vue adopté par la juridiction inférieure, selon lequel la pratique administrative évoquée (n° 1172 DIN) est contraire au droit fédéral, est exact (consid. 4).

Les arguments mis en avant par l‘OFAS sur la différence entre la version précédente et la version actuelle (depuis le 01.01.2012) de l’art. 9, al. 4, LAVS, qui se limitaient principalement à la compétence pour le rajout des cotisations, n’ont pas été retenus (consid. 5).

Finalement, le Tribunal fédéral relève que le constat de la non-conformité au droit du n° 1172 DIN n’implique aucun changement de jurisprudence puisque, jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a encore jamais approfondi – dans le cadre du droit actuel – la question concernant l’ordre chronologique à adopter entre le rajout des cotisations sur le revenu brut et la déduction de l’intérêt du capital propre investi (consid. 5).

Le recours est rejeté avec suite de frais.

 

 

Résumé paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 52 (09.09.2015) : http://bit.ly/1FyYKGL

 

Arrêt 9C_13/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

AVS, AI et PC : La Commission souhaite examiner en détail les délais de carence valables pour les étrangers

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite réexaminer et, au besoin, durcir les conditions auxquelles les citoyens étrangers doivent satisfaire pour percevoir une rente AVS, des prestations de l’AI ou des prestations complémentaires. Elle a donné suite à trois initiatives parlementaires allant dans ce sens, déposées par le groupe UDC.

 

Par 12 voix contre 12, avec la voix prépondérante de son président, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a donné suite à l’initiative parlementaire «Rentes AVS. Prolongation du délai de cotisation» (14.429 n). Aux termes de cette initiative, les citoyens suisses et étrangers devront avoir cotisé à l’AVS pendant deux ans au moins (et non un an, comme le prévoit le droit actuel) pour pouvoir prétendre à une rente AVS. La commission souhaite procéder à une comparaison internationale des conditions applicables à la perception des rentes ; elle entend examiner en détail ces conditions et, si nécessaire, effectuer certaines adaptations pour éviter que des citoyens étrangers n’immigrent en Suisse peu avant l’âge de la retraite afin de bénéficier d’une rente AVS.

La CSSS-N a également donné suite, par 12 voix contre 10 et 1 abstention, à l’initiative parlementaire «Prestations complémentaires. Délai de carence» (14.427 n). Cette initiative vise en particulier à ce que les citoyens de l’UE et de l’AELE ainsi que les réfugiés soient tenus, au même titre que les autres étrangers, d’avoir résidé dix ans en Suisse pour pouvoir percevoir des prestations complémentaires.

Enfin, par 11 voix contre 11, avec la voix prépondérante de son président, la commission a donné suite à l’initiative parlementaire «Etrangers. Conditions à remplir pour avoir droit à la rente AI» (14.426 n). Son auteur demande que les citoyens étrangers ne puissent prétendre à des prestations de l’AI que s’ils ont versé des cotisations à ce titre pendant deux ans au moins (et non un an, comme le prévoit la législation en vigueur). La commission homologue du Conseil des Etats se prononcera prochainement sur les trois initiatives.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1Q2CXNR

 

ATAF C-1711/2015 (d) du 21.07.2015 – Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1711/2015 (d) du 21.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

 

La Caisse de compensation a réclamé environ 17 000 francs de remboursement au fils d’un Espagnol décédé. Elle avait versé sa rente alors que cette personne était morte depuis une année. Le Tribunal fédéral a décidé que son fils était délié de l’obligation de payer en raison de l’acte de renonciation à la succession. Le père était retourné en Espagne à sa retraite. Bien que son fils résidant en Suisse eût affirmé ne plus avoir de relations avec sa famille depuis plus de dix ans, la Caisse de compensation lui avait réclamé l’AVS perçue en trop. La demande a également été envoyée au deuxième fils domicilié en Espagne à titre d’héritier potentiel. La Caisse a rejeté un recours du fils aîné et exigé un certificat officiel de répudiation de la succession. Le plaignant n’a pu le transmettre qu’après avoir porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Les juges de Lausanne reconnaissent dans leur arrêt que le fils domicilié en Suisse n’a donc pas obligation de rembourser les prestations AVS.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

 

9C_727/2014 (f) du 23.03.2015 – Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 LAVS – 7 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_727/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 al. 2 LAVS – 7 let. h RAVS

 

La société A. SA (ci-après : la société) est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). C.__ est l’administrateur de la société, doté de la signature individuelle.

Contrôle d’employeur effectué le 26.09.2013. Par décisions du même jour, la caisse de compensation a réclamé à la société des cotisations paritaires supplémentaires incluant des frais d’administration et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2008 à 2012. Les montants réclamés concernaient des suppléments de cotisations pour entre autre des sommes versées à titre d’honoraires à l’administrateur, qualifiées de salaire déterminant par la caisse.

Opposition le 25.10.2013. La société contestait par ailleurs que la rémunération de son administrateur fût soumise aux cotisations sociales paritaires. Le 19.03.2014, la caisse a rejeté l’opposition de la société aux motifs que les rétributions versées à C.__ en sa qualité d’organe d’une personne morale faisaient partie du salaire déterminant.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/977/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1IENspz)

Recours rejeté par arrêt du 03.09.2014.

 

TF

Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.

Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (RCC 1983 p. 22 consid. 2; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C’est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l’activité et à l’état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c’est le cas lorsque les indemnités n’ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration (arrêt 9C_365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et la référence citée).

La société a fait valoir que son administrateur est un mandataire et qu’ils ne sont liés par aucun contrat de travail. Comme son administrateur n’est soumis à aucun rapport de subordination et n’est pas dépendant d’elle sur le plan économique au regard de la faible rémunération perçue, elle en déduit qu’il exerce une activité indépendante et ne saurait être considéré comme un travailleur salarié.

La société n’a pas démontré que l’administrateur aurait de toute façon perçu ses honoraires pour l’activité déployée, indépendamment de sa qualité de membre du conseil d’administration. En n’exposant pas en quoi consiste l’activité déployée par l’administrateur, la société ne parvient pas à renverser la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS, appliquée par les premiers juges. Qui plus est, le contrat du 22.10.2007 conclu entre la société et son administrateur prévoit expressément à son article IV, sous la dénomination « rémunération de l’administrateur », que le paiement des charges sociales incombe à la société.

En ce qui concerne l’absence d’un lien de subordination invoquée, elle n’est pas démontrée par la société et est contredite par les termes mêmes du contrat précité. En effet, l’administrateur reçoit des ayants droit toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat et au respect des obligations que la loi lui impose (art. II relatif aux conditions d’exercice du mandat) et doit suivre leurs instructions (art. III relatif à la responsabilité de l’administrateur). En ce qui concerne le critère de la dépendance économique, nié par la société, ce fait n’apparaît pas à lui seul déterminant.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la société.

 

Arrêt 9C_727/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

9C_794/2014 (f) du 13.03.2015 – Transmission obligatoire / 30 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_794/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR

 

Transmission obligatoire / 30 LPGA

 

Octroi d’une rente ordinaire de vieillesse par décision sur opposition du 17.06.2014, établie par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse de compensation). Contestation par l’assuré par courriel du 21.07.2014 adressé à la caisse de compensation. Transmission du dit courriel par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 07.08.2014, le TAF a constaté que l’écriture de l’intéressé ne contenait pas de signature manuscrite et lui a imparti un délai jusqu’au 15.09.2014 pour corriger ce vice sous peine d’irrecevabilité. Par jugement du 20.10.2014, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé par l’assuré au motif que l’écriture n’avait pas été régularisée dans le délai imparti.

 

TF

L’assuré soutient avoir corrigé son recours le 14.08.2014. Il en dépose une copie accompagnée d’un justificatif postal. La caisse de compensation conclut à l’admission du recours, expliquant avoir reçu le courrier du 14.08.2014, signé, mais avoir omis de le transmettre à l’autorité compétente.

Aux termes de l’art. 30 LPGA, les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont en principe l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur et de les transmettre à l’organe compétent (cf. également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions sont l’expression d’un principe général du droit reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est transmis par erreur (cf. ATF 102 V 73 consid. 1 p. 74; arrêt H 73/95 du 27 avril 1995 consid. 3b et les références, in VSI 1995 p. 197; arrêt H 363/99 du 25 janvier 2000 consid. 3 et les références; arrêt 2C_603/2008 du 11 février 2009 consid. 3; 9C_867/2008 du 6 avril 2009 consid. 7); ce principe a été confirmé récemment (arrêt 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.5, destiné à la publication).

L’assuré a produit un justificatif postal attestant le dépôt dans le délai imparti par la juridiction de première instance d’un document adressé par erreur à la caisse de compensation intimée. Ce document – qui est un moyen de preuve nouveau pouvant cependant être invoqué devant le Tribunal fédéral selon l’art. 99 al. 1 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., n° 20 ad art. 99 LTF et les références jurisprudentielles citées) – correspondait au recours corrigé selon la demande du TAF. La caisse de compensation a admis ne pas l’avoir transmis à l’autorité compétente.

Le TF admet le recours de l’assuré, renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision et met les frais judiciaires (CHF 500.-) à la charge de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_794/2014 consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR