Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2a02bC6

 

En moyenne, les rentes des femmes sont de 37 % inférieures à celles des hommes, ce qui correspond à près de 20 000 francs par année. Cet écart place la Suisse légèrement au-dessous de la moyenne observée dans les pays de l’UE (40 %). Tel est le constat auquel parvient une étude publiée aujourd’hui et réalisée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales et du Bureau fédéral de l’égalité. Ce constat justifie davantage encore les mesures prises ces dernières années pour faciliter la participation des femmes au marché du travail et éliminer ce qui les désavantage par rapport aux hommes.

 

C’est la première fois qu’une étude examine de manière systématique et globale l’écart qui existe en Suisse entre les rentes de vieillesse des hommes et celles des femmes. La rente moyenne perçue par les femmes est inférieure de 37 % en Suisse à celle perçue par les hommes, ce qui correspond à l’écart observé en moyenne dans l’UE (40 %). L’étude relève plusieurs facteurs à l’origine de cette différence, notamment la répartition des tâches entre conjoints et dans les familles, la position professionnelle des femmes sur le marché du travail ou les changements intervenus dans le système de la prévoyance.

Les écarts de rentes varient considérablement selon les piliers de la prévoyance. Dans l’AVS, l’écart est inférieur à 3 %. Par contre, dans la prévoyance professionnelle, il est supérieur à 60 %. Cela est dû aux différences dans les carrières respectives des femmes et des hommes. La génération de retraités prise en considération (personnes ayant pris leur retraite entre 2002 et 2012) a vécu pour l’essentiel en observant une répartition traditionnelle des tâches, selon laquelle les hommes travaillaient à plein temps pour subvenir aux besoins de la famille et les femmes s’occupaient du ménage et des enfants, ce qui les éloignait entièrement ou presque de la vie professionnelle. Vu la durée souvent très brève des périodes où elles ont travaillé et le faible taux d’occupation de ces femmes, leurs prestations de prévoyance sont bien plus faibles que celles des hommes. A cela s’ajoute le fait que, jusqu’en 1995, les femmes pouvaient retirer leur capital de prévoyance au moment du mariage, ce qui a également réduit leur droit à la rente.

L’écart entre les femmes mariées et les hommes mariés est clairement plus important (47 %) qu’entre divorcées et divorcés ou entre veuves et veufs (28 %). En revanche, il n’y a pratiquement pas d’écart entre les femmes et les hommes célibataires.

 

Importance de l’accueil extrafamilial des enfants

L’écart de rentes se réduira lorsque les femmes et les hommes auront les mêmes possibilités d’exercer une activité professionnelle. Pour cela, il importe que les parents disposent de suffisamment de places d’accueil à un prix abordable. Depuis treize ans, la Confédération poursuit cet objectif au moyen d’un programme d’impulsion, qui encourage la création de nouvelles structures d’accueil extrafamilial pour enfants et grâce auquel 50 000 places d’accueil ont été créées. Fin juin 2016, le Conseil fédéral a en outre transmis au Parlement un message en faveur de nouvelles aides financières, dans le but d’abaisser le coût de l’accueil extrafamilial à la charge des parents et d’adapter l’offre aux besoins des parents.

 

Nouvelles améliorations grâce à la réforme Prévoyance vieillesse 2020

La réforme Prévoyance vieillesse 2020, qui est actuellement débattue au Parlement, a aussi pour objectif d’améliorer la situation des femmes et de corriger les faiblesses du système actuel. Des mesures sont prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire afin d’offrir une meilleure couverture aux personnes occupées à temps partiel et aux personnes à bas revenu.

Les mesures institutionnelles mentionnées contribueront à réduire progressivement l’écart des rentes de vieillesse entre les hommes et les femmes, mais elles ne suffiront pas à combler totalement cet écart. Des changements profonds devront aussi être envisagés pour affronter les stéréotypes de genre véhiculés dans les entreprises et dans la société.

 

 

Assurances sociales : Sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit)

Assurances sociales : Sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit)

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 378, 06.07.2016, consultable ici : AVS/PC Bulletin No 378

 

 

Le Royaume-Uni a décidé le 23 juin 2016, lors d’un référendum, de quitter l’Union européenne.

Le gouvernement britannique va à présent devoir décider comment mettre en œuvre la volonté exprimée par le peuple. Le retrait de l’UE fera l’objet de négociations entre le Royaume-Uni et l’UE qui prendront un certain temps. Le traité sur l’Union européenne prévoit une durée de deux ans pour ces négociations. Cette durée peut toutefois être prolongée avec le consentement du Royaume-Uni et de tous les Etats membres. La sortie du Royaume-Uni ne prendra effet sur le plan juridique qu’après l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou à l’expiration du délai de négociation.

Malgré la décision de sortie du Royaume-Uni de l’UE, toutes les règles et accords actuellement en vigueur demeurent pour l’instant applicables aux ressortissant(e)s suisses (p.ex. l’accord sur la libre circulation des personnes et – sur le plan de la sécurité sociale – en particulier l’annexe II). Aucune modification n’intervient encore à ce stade.

Le Conseil fédéral suivra de près les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni afin de pouvoir négocier une solution par la suite. Il s’agira de prendre en considération les intérêts des assurés concernés. Une perte des droits acquis n’est pas à craindre. L’accord sur la libre circulation des personnes prévoit explicitement qu’en cas de dénonciation ou de non reconduction de l’accord, les droits acquis ne sont pas touchés.

La convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni, suspendue suite à l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes, demeure valable. Si, contre toute attente, aucune nouvelle réglementation n’était adoptée et que les dispositions actuelles n’étaient plus applicables, cette convention bilatérale serait applicable aux domaines compris dans son champs d’application (AVS, AI, allocations familiales dans l’agriculture).

Le DFAE a mis sur pied une ligne d’appel d’urgence qui fournit des informations aux ressortissant(e)s suisses concernés :

https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.html/dea/fr/meta/news/2016/6/24/62381

 

 

Assurances sociales : Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «AVSplus»

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «AVSplus»

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 05.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/2a0gymb

 

Le 25 septembre, les citoyens se prononceront sur l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », qui demande de relever les rentes de vieillesse de l’AVS de 10 %. Le surcoût pour l’assurance s’élèverait à quelque 4 milliards de francs par année et atteindrait 5,5 milliards fin 2030. Le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas de marge de manœuvre pour financer un tel développement des prestations. Il entend garantir les rentes de vieillesse à leur niveau actuel et a présenté la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » à cette fin.

 

Les comptes de l’AVS sont aujourd’hui tout juste équilibrés, mais l’assurance devra faire face, ces prochaines années, au départ à la retraite des babyboomers nés dans les années 1950 et 1960. Si aucune mesure n’est prise, il faut s’attendre à des déficits annuels, qui devraient atteindre 7 milliards de francs d’ici 2030.

C’est pourquoi le Conseil fédéral a présenté la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 », qui vise à combler les déficits prévus de l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes. La réforme, qui est actuellement examinée par le Parlement, porte à la fois sur le 1er et le 2e pilier, ce qui garantit la transparence.

« AVSplus » entraînerait pour l’AVS une charge supplémentaire de plus de 4 milliards de francs par an à partir de 2018. L’initiative ne précise pas les modalités de financement. Il appartiendrait au Parlement et, le cas échéant, au peuple lors d’une nouvelle votation d’en décider. Selon le droit en vigueur, la Confédération devrait contribuer à ce financement à près d’un cinquième. Les quatre cinquièmes restants seraient financés, comme le suggèrent les auteurs de l’initiative, par une augmentation des cotisations perçues sur les salaires et de la contribution patronale.

Le Conseil fédéral estime que la marge de manœuvre financière pour une augmentation de la rente AVS, telle qu’elle est demandée par l’initiative, fait défaut. Son objectif est de garantir les rentes de la prévoyance vieillesse et le financement de l’AVS. Depuis 1948, les habitants du pays peuvent s’appuyer sur l’assurance de toucher une rente à la retraite. Avec sa réforme, le Conseil fédéral entend rester fidèle à cet engagement et renforcer la solidarité entre les générations. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 05.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/2a0gymb

Fiche d’information «AVSplus» et la réforme «Prévoyance vieillesse 2020» : http://bit.ly/29waYH4

Fiche d’information Financement de l’AVS Financement d’«AVSplus» : http://bit.ly/29wmN5p

Fiche d’information « AVSplus » : prestations complémentaires : http://bit.ly/29rhped

Site web AVSplus : http://bit.ly/29rhped

 

 

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

 

Communiqué de presse du 30.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/29qqKGN

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI au niveau actuel à compter du 1er janvier 2017. Le renchérissement négatif et la faible évolution des salaires ne justifient pas une augmentation des rentes.

 

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision prise à l’unanimité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes de l’AVS et de l’AI en 2017, c’est-à-dire de les maintenir au niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. L’indice mixte actuel, résultat de l’évolution négative du renchérissement et de la faible augmentation des salaires, ne justifie pas une augmentation du montant des rentes de l’AVS et de l’AI.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI a eu lieu au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Le Conseil fédéral prendra prochainement une décision sur une éventuelle adaptation des rentes au 1er janvier 2017.

 

 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

 

Le rapport annuel sur les assurances sociales prévu à l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) a été approuvé par le Conseil fédéral le 29 juin 2016. Le rapport « Assurances sociales 2015 » présente toute une série de données actualisées, passe en revue les objets soumis au débat politique et évoque les perspectives futures. On y découvrira en particulier les derniers chiffres de chacune des branches d’assurance et les relations transversales qu’elles entretiennent entre elles. Le rapport fournit par ailleurs une vue d’ensemble des défis à relever et présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour y faire face et les mesures qui s’imposent.

 

Rapport annuel 2015 sur les assurances sociales selon l’art. 76 LPGA : http://bit.ly/29bs69j

 

 

 

9C_722/2015 (f) du 31.05.2016 – Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2015 (f) du 31.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

TF

A.__ a été inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur de la société C.__ SA. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d’administrateur, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein la société.

Un administrateur d’une société anonyme ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il faisait confiance à un employé chargé de régler les cotisations sociales à la caisse de compensation, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. La jurisprudence s’est toujours montrée constante, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (parmi d’autres: arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références).

Dans le cas d’espèce, A.__ reconnaît avoir été un « homme de paille ». Une telle situation est précisément inadmissible, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur d’une société anonyme, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200; RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6). En n’exerçant aucune surveillance, A.__ a donc commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3).

On rappellera aussi que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (JEAN-FRANÇOIS EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32).

En bref, la carence de A.__ (cura in custodiendo) tombe sous le coup de l’art. 52 LAVS et sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s’en trouve aussi engagée.

A.__ ne peut se libérer de sa responsabilité envers la caisse de compensation en alléguant ou en cherchant à établir qu’il n’était qu’un homme de paille (voir la décision H 289/99 du 10 janvier 2000 du Tribunal fédéral des assurances).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_722/2015 consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

 

9C_747/2015 (f) du 12.05.2016 – Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC / Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC

Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

 

A.__, ressortissant français, résidant en Suisse depuis 1992, titulaire d’une autorisation d’établissement (jusqu’au 31.10.2018), qui est officiellement domiciliée, depuis le 01.11.2004, sur le territoire de la commune de U.__, où il est propriétaire d’un appartement.

A.__ a été employé, du 01.06.2008 au 30.01.2014, en qualité de « Corporate Communication Advisor » par une entreprise située aux Émirats Arabes Unis. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 60’000 AED. Par la fonction qu’il occupait, A.__ s’était contractuellement engagé à effectuer 40 heures de travail hebdomadaire, ce qui l’avait vraisemblablement contraint à demeurer dans ce pays. A cette fin, les autorités des Émirats Arabes Unis lui avaient notamment délivré une carte attestant de son statut d’employé, deux permis de résidence, une carte d’identité nationale et un permis de conduire. A.__ ne remplissait toutefois pas l’élément subjectif de la notion de domicile, l’intention de se fixer au lieu de sa résidence ne ressortant pas de circonstances reconnaissables pour les tiers.

A.__ n’a jamais interrompu son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, de sorte qu’il a payé des primes en Suisse alors qu’il contribuait déjà auprès d’une assurance maladie aux Émirats Arabes Unis.

L’épouse de A.__ est restée domiciliée en Suisse (commune de U.__) durant encore près d’un an après le départ de son mari pour les Émirats Arabes Unis, qu’elle n’est pas partie vivre avec lui, que celui-ci est resté propriétaire de son immeuble à U.__ et qu’il y est revenu régulièrement pour ses vacances, que son épouse est ensuite partie vivre au Liban auprès de sa famille – et non aux Émirats Arabes Unis auprès de son époux, que celle-ci est ensuite revenue vivre en Suisse (commune de U.__) et que son époux l’a rejointe à la fin de son contrat de travail.

La question de l’assujettissement au régime de la sécurité sociale helvétique est posée.

 

TF

Affiliation obligation à l’AVS

L’art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit l’affiliation obligatoire à l’assurance-vieillesse et survivants des personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse (pour les autres assurances concernées, voir les art. 1b LAI, 27 LAPG et 11 LAFam).

 

Notion de domicile

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l’un objectif, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l’autre, l’intention d’y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé. Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

Depuis la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 01.01.1988, le législateur a expressément consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d’eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18; 115 II 120; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, nos 159 p. 117 et 169 ss p. 120). La juridiction cantonale ne pouvait par conséquent tirer de conclusions sur la base de la situation de l’épouse de A.__ sans examiner au préalable sa situation concrète sur les plans personnel et professionnel. Cet examen se justifiait d’autant plus que l’épouse s’était également éloignée de la Suisse pour une durée prolongée au cours de la période litigieuse.

 

Caducité de l’autorisation d’établissement

Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. D’après la jurisprudence établie en lien avec l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) abrogée par l’entrée en vigueur de la LEtr (RO 2007 5488), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n’était pas interrompu lorsque l’étranger revenait en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372). Cette règle a d’ailleurs été reprise à l’art. 79 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qui dispose que les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2; cf. arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, dès lors que A.__ – de nationalité étrangère – résidait à demeure à l’étranger, la situation de fait et de droit était incompatible avec le maintien d’un domicile en Suisse. Selon les dispositions de police des étrangers, la résidence prolongée du recourant aux Émirats Arabes Unis a rendu caduque l’autorisation d’établissement dont il bénéficiait, si bien qu’il ne disposait plus – hormis pour un séjour de courte durée (inférieur à nonante jours) – d’aucun droit de présence en Suisse. La conjonction de ces faits – résidence à l’étranger et absence d’autorisation de séjour prolongé – n’autorisait par conséquent pas la caisse de compensation à considérer que A.__ avait conservé son domicile en Suisse, la réalisation de l’intention de rester durablement établi en Suisse étant écartée par les prescriptions du droit public en matière de police des étrangers.

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_747/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

 

AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 377 consultable ici : http://bit.ly/1WZskSN

 

Communication sur la modification des directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel (D CA/CI) suite à la suppression de l’art. 136 RAVS

 

Contexte

En date du 8 décembre 2015, l’Assemblée fédérale a adopté la Motion Niederberger (14.3728) qui vise la suppression de l’obligation d’annonce mensuelle de nouveaux employés afin d’alléger la charge administrative des employeurs.

Le 1er juin 2016, l’art. 136 RAVS, RS 831.101 du règlement est abrogé. Simultanément, les D CA/CI, en particulier le chapitre 4, 1ère partie « Le CA lors de changements d’activité lucrative ou d’affiliation », sont adaptées.

Dès lors, les employeurs n’ont plus l’obligation d’annoncer tout nouvel employé à leur caisse de compensation compétente durant le mois suivant l’entrée en fonction et l’attestation d’assurance n’est plus établie. En revanche, l’obligation d’identification de l’employé par l’employeur demeure.

Ainsi, les employeurs annoncent annuellement, au moment de la remise du décompte individuel de cotisations, les nouveaux employés qui disposent déjà d’un numéro AVS. Les employés ne disposant pas de numéro AVS sont, comme jusqu’ici, immédiatement annoncés à la caisse de compensation pour leur attribuer un numéro AVS.

 

Précisions

La suppression de l’obligation des employeurs d’annoncer leurs nouveaux employés durant le mois suivant l’entrée en fonction ne signifie pas que l’obligation d’identification de l’employé par l’employeur est abrogée. Au contraire, les informations récoltées par l’employeur lors de l’identification sont essentielles à l’établissement du décompte individuel de cotisations et à l’enregistrement des salaires dans les comptes individuels des assurés (art. 51, al. 2 LAVS). Par conséquent, l’employeur doit identifier son employé immédiatement au moment de son engagement afin d’éviter des problèmes ultérieurs.

L’immédiateté de l’identification découle de l’art. 143, al. 2 RAVS qui stipule que les employeurs sont tenus d’inscrire les salaires et autres indications exigées par la tenue des comptes individuels de manière continue. La notion de l’identification obligatoire et immédiate n’est pas remise en cause par la Motion Niederberger.

L’abrogation de l’annonce par l’employeur engendre un risque supplémentaire. En effet, au moment d’établir le décompte individuel de cotisations, l’employeur qui a manqué à son devoir d’identification immédiate peut se retrouver dans l’incapacité d’obtenir les données d’identification de son employé si celui-ci a entre-temps quitté l’entreprise. Dans ce cas, le revenu déterminant de l’employé est inscrit dans le compte auxiliaire de la caisse de compensation. Une partie de ses revenus déterminants étant omis de ses comptes individuels, cet employé sera lésé au moment du calcul de sa rente.

De manière à instaurer un moyen de persuasion qui incitera l’employeur à effectuer les démarches d’identification, des mesures coercitives ont été prévues dans les D CA/CI. Elles visent (1) à ce que l’employeur qui n’aurait pas rempli son devoir d’identification y procède malgré la complexité administrative qu’une démarche a posteriori peut engendrer et (2) à dissuader l’employeur qui n’est plus en mesure de procéder à l’identification de s’y soustraire à l’avenir.

Les procédures de sommation et d’amende d’ordre décrites dans les D CA/CI sont précédées par une invitation à fournir les informations manquantes. L’ensemble de ces mesures visent à garantir une application correcte et uniforme de la législation. Elles octroient aux caisses de compensation des pouvoirs péremptoires nécessaires à la parfaite tenue des comptes individuels des assurés.

Ces mesures coercitives sont appliquées uniquement lors d’une remise de décompte individuel de cotisations, et non suite à un contrôle d’employeurs. Etant donné que la plupart des employeurs identifient déjà leurs employés avec soin, l’envoi de sommations et d’amendes d’ordre ne sera pas massif. Actuellement, la grande majorité des inscriptions aux comptes auxiliaires relève des contrôles d’employeurs ou des taxations d’office.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 377 consultable ici : http://bit.ly/1WZskSN

Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel (D CA/CI), état au 01.06.2016 : http://bit.ly/20JoGKJ

 

Autre article à ce sujet : Annonce à l’AVS : allégement administratif pour les entreprises

 

 

9C_611/2015 (f) du 08.03.2016 – Fixation et détermination des cotisations AVS – indépendant qui devient salarié de sa SA / 4 LAVS – 9 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_611/2015 (f) du 08.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TuujNH

 

Fixation et détermination des cotisations AVS – indépendant qui devient salarié de sa société anonyme / 4 LAVS – 9 LAVS

Calcul des cotisations dans le temps – Exercice commercial à cheval sur deux années de cotisation / 22 RAVS

 

A.__ exploite une pharmacie. Au cours du premier semestre de l’année 2011, il a décidé de transformer sa raison individuelle en société anonyme. L’inscription au registre du commerce a eu lieu le 31.03.2011. Selon communication fiscale du 11.02.2014, A.__ a réalisé un revenu d’indépendant de 407’511 fr. au cours de l’exercice commercial 2011 (lequel a débuté le 01.03.2010 et s’est clos le 28.02.2011).

 

TF

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. Selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L’art. 17 RAVS précise qu’il s’agit de tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L’art. 17 RAVS formalise une harmonisation de la notion de revenu d’une activité indépendante entre le droit de l’AVS et le droit fiscal. En principe, tous les revenus fiscalement imposables provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont également soumis à cotisations, sous réserve de dispositions de la LAVS ou du RAVS prévoyant une solution différente (ATF 134 V 240 consid. 3.2 p. 253 et les références).

Selon l’art. 30ter al. 4 LAVS, les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année par laquelle les cotisations sont fixées.

L’OFAS reproche à la juridiction cantonale d’avoir méconnu le sens et la portée de l’art. 22 RAVS et, partant, d’avoir violé le droit fédéral. Se référant au texte de cette disposition et à son commentaire, l’OFAS fait valoir qu’il n’y a pas lieu, en cas de revenu découlant d’un exercice commercial à cheval sur deux années de cotisation, d’effectuer une répartition du revenu sur les années de cotisations ou une annualisation de celui-ci et que seul le revenu communiqué par l’autorité fiscale à la date de clôture est déterminant. Le fait de ne tenir compte que de trois douzièmes des revenus communiqués par l’autorité fiscale pour l’année 2011 afin de tenir compte du fait que l’activité indépendante n’avait duré en 2011 que trois mois était clairement contraire aux intentions du Conseil fédéral ainsi qu’à la volonté d’harmonisation entre le droit fiscal et l’AVS. Ces intentions et cette volonté avaient notamment été reprises à l’art. 22 al. 2 RAVS, disposition qui mentionnait qu’il convenait de tenir compte du revenu découlant de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et non pas du seul revenu acquis au cours de l’année de cotisation.

L’art. 22 al. 3 et 4 RAVS prévoient que le seul cas de figure où il existait une répartition des revenus communiqués par l’autorité fiscale en proportion de sa durée entre les années de cotisation était celui où aucune clôture n’intervenait pendant l’année de cotisation.

Selon le système de la loi, tout revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante ou indépendante est soumis au prélèvement de cotisations sociales. L’art. 22 RAVS a dans ce contexte pour unique fonction de définir pour quelle année (de cotisation) les revenus provenant d’une activité indépendante doivent être attribués, notamment lorsque l’exercice commercial est à cheval sur deux années. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 30ter al. 4 LAVS, lequel règle la mise en compte des cotisations et leur inscription dans le compte individuel d’un assuré de condition indépendante.

In casu, l’exercice commercial 2010-2011 de l’entreprise individuelle de l’assuré a débuté le 01.03.2010 et s’est clos le 28.02.2011. L’intégralité du revenu découlant du résultat de l’exercice doit être soumis à cotisations et être attribué, conformément à l’art. 22 al. 2 et 3 RAVS, à l’année (de cotisation) 2011. Le raisonnement suivi par la juridiction cantonale, en tant qu’il revient au final à ne pas soumettre à cotisations le revenu découlant de l’activité exercée du 1er mars au 31 décembre 2010, viole le droit fédéral.

On ne saurait parler de double perception de cotisations ou de surtaxation. Tel serait le cas si le même revenu faisait l’objet de plusieurs prélèvements de cotisations à des titres différents. Or il n’en est rien en l’espèce puisque des cotisations sont perçues, d’une part, sur le revenu de l’activité indépendante de l’assuré (pour l’exercice commercial 2010-2011 ayant couru du 01.03.2010 au 28.02.2011) et, d’autre part, sur le revenu de son activité dépendante (pour la période d’avril à décembre 2011). Le fait que l’ensemble de ses revenus sont portés au compte de l’année 2011 – avant tout pour des raisons de simplification administrative (cf. Commentaires des modifications de RAVS au 1er janvier 2001, ad art. 22 RAVS, in Pratique VSI 3/2000 p. 113) – ne change rien au fait que l’assuré est tenu de par la loi de payer des cotisations sociales sur l’intégralité de ses revenus.

 

Le TF admet le recours de l’OFAS.

 

 

Arrêt 9C_611/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TuujNH