9C_794/2014 (f) du 13.03.2015 – Transmission obligatoire / 30 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_794/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR

 

Transmission obligatoire / 30 LPGA

 

Octroi d’une rente ordinaire de vieillesse par décision sur opposition du 17.06.2014, établie par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse de compensation). Contestation par l’assuré par courriel du 21.07.2014 adressé à la caisse de compensation. Transmission du dit courriel par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 07.08.2014, le TAF a constaté que l’écriture de l’intéressé ne contenait pas de signature manuscrite et lui a imparti un délai jusqu’au 15.09.2014 pour corriger ce vice sous peine d’irrecevabilité. Par jugement du 20.10.2014, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé par l’assuré au motif que l’écriture n’avait pas été régularisée dans le délai imparti.

 

TF

L’assuré soutient avoir corrigé son recours le 14.08.2014. Il en dépose une copie accompagnée d’un justificatif postal. La caisse de compensation conclut à l’admission du recours, expliquant avoir reçu le courrier du 14.08.2014, signé, mais avoir omis de le transmettre à l’autorité compétente.

Aux termes de l’art. 30 LPGA, les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont en principe l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur et de les transmettre à l’organe compétent (cf. également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions sont l’expression d’un principe général du droit reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est transmis par erreur (cf. ATF 102 V 73 consid. 1 p. 74; arrêt H 73/95 du 27 avril 1995 consid. 3b et les références, in VSI 1995 p. 197; arrêt H 363/99 du 25 janvier 2000 consid. 3 et les références; arrêt 2C_603/2008 du 11 février 2009 consid. 3; 9C_867/2008 du 6 avril 2009 consid. 7); ce principe a été confirmé récemment (arrêt 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.5, destiné à la publication).

L’assuré a produit un justificatif postal attestant le dépôt dans le délai imparti par la juridiction de première instance d’un document adressé par erreur à la caisse de compensation intimée. Ce document – qui est un moyen de preuve nouveau pouvant cependant être invoqué devant le Tribunal fédéral selon l’art. 99 al. 1 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., n° 20 ad art. 99 LTF et les références jurisprudentielles citées) – correspondait au recours corrigé selon la demande du TAF. La caisse de compensation a admis ne pas l’avoir transmis à l’autorité compétente.

Le TF admet le recours de l’assuré, renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision et met les frais judiciaires (CHF 500.-) à la charge de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_794/2014 consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR

 

 

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