Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend examiner de plus près la façon dont le système des prestations complémentaires pourrait être optimisé, afin de pouvoir aider les personnes dans le besoin de manière ciblée. Elle est entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral sans opposition.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée, en tant que commission du second conseil, sur la réforme des prestations complémentaires PC (16.065). La nécessité de cette réforme n’a pas été contestée. La commission a décidé, sans opposition, d’entrer en matière sur le projet – dans lequel le Conseil des Etats avait également intégré la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, ainsi que la CSSS-N y avait consenti. La commission voudrait étudier de manière approfondie des solutions permettant d’améliorer le système et de le structurer de telle sorte que l’aide soit ciblée, et parvienne ainsi aux personnes qui en ont besoin. À ses yeux, l’un des points essentiels du projet réside dans la réduction des valeurs seuils. La commission estime qu’il est nécessaire d’approfondir et d’éclaircir certains points. Aussi a-t-elle demandé à l’administration des informations complémentaires sur les principaux éléments de la réforme – en particulier sur la prise en compte des primes d’assurance-maladie et de leur financement, ainsi que sur le retrait en capital de la partie obligatoire du deuxième pilier. Par ailleurs, la CSSS-N se déclare ouverte à une proposition du Conseil fédéral visant à tenir compte en plus d’une adaptation des coûts pris en considération pour l’entretien des enfants et requiert aussi des informations plus détaillées à ce sujet.

Une minorité de la commission juge que la réforme présentée par le Conseil fédéral manque d’audace et souhaite une réforme plus poussée. Elle demande que le projet soit remanié avec pour objectifs un ralentissement notable de la croissance prévisible des coûts et un désenchevêtrement des tâches communes. La majorité de la commission souhaite elle aussi une refonte structurelle du système, incluant une modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, mais, comme le Conseil fédéral, seulement dans le cadre de la discussion à venir sur la révision de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La demande de renvoi déposée par la minorité a été rejetée par 15 voix contre 9.

La commission poursuivra ses travaux à sa prochaine séance, en se fondant sur les informations complémentaires qu’elle a demandées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nzDT4A

 

L’OFAS a établi des tableaux qui montrent les conséquences financières de la réforme sur les assurés. La comparaison entre le droit en vigueur et le projet montre l’évolution des rentes des assurés et des cotisations versées par les employeurs et les employés. Ces modélisations de cas typiques ne peuvent pas rendre compte des situations individuelles, mais permettent de projeter un scénario à partir d’une situation de départ donnée. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

  • Les salaires, les prix et la rémunération des avoirs de vieillesse évoluent de manière identique (« règle d’or ») ;
  • Les carrières professionnelles sont complètes (pas d’interruptions) et le niveau de salaire est constant, tout comme le taux d’occupation ;
  • Les rentes AVS sont calculées sans splitting (et donc aussi sans plafonnement) et sans les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ;
  • Dans le 2e pilier, seul le régime obligatoire LPP est pris en compte ;
  • Les calculs se basent sur les barèmes des rentes actuels avec une rente minimale AVS de 1175 francs par mois ne prend pas en compte les éventuelles cotisations de l’année durant laquelle l’âge de référence est atteint.

 

 

 

Tableaux « Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire », du 19.06.2017, consultables ici : http://bit.ly/2nzDT4A

Fiche d’information « Conséquences financières pour les assurés : exemples types », du 19.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2tLXlhv

Présentation de l’OFAS « Prévoyance vieillesse2020 – L’objet de la votation », datée du 13.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2rCBzex

 

En allemand

Altersvorsorge 2020

Tabelle « Auswirkungen auf die Versicherten, nach Alter und Lohnniveau », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2sVb9Ww

Hintergrunddokument « Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2rSKh8M

Präsentation des BSV « Altersvorsorge 2020 – Die Abstimmungsvorlage », den 13.06.2017 : http://bit.ly/2tckLPP

 

En italien

Previdenza per la vecchiaia 2020

Tabelle « Ripercussioni finanziarie per gli assicurati, a seconda dell’età et del livello salariale », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2rT7bNo

Scheda informativa « Esempi concreti delle ripercussioni finanziarie per gli assicurati », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2tae0xB

Presentazione dell’UFAS « Previdenza per la vecchiaia 2020 – L’oggetto della votazione », del 13.06.2017 : http://bit.ly/2u832pk

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

 

Lors de sa séance du 16.06.2017, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Cette ordonnance servira à mettre en œuvre la réforme si celle-ci est adoptée en votation populaire le 24.09.2017. C’est pour garantir une mise en œuvre dans les temps que la procédure de consultation doit être ouverte avant la votation. Elle dure jusqu’au 06.10.2017.

 

La réforme se compose de la loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Si elle est acceptée lors de la votation populaire, elle entrera en vigueur le 01.01.2018, à l’exception de certaines mesures de la loi fédérale dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2019, voire 2021. L’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 regroupe les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme à ces différentes dates.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2018

Le relèvement progressif de l’âge de référence pour les femmes à 65 ans ainsi que la flexibilisation de la perception de la rente dans l’AVS et la prévoyance professionnelle, en particulier, devront entrer en vigueur en 2018. Les modifications d’ordonnance dans le 1er pilier concernent par conséquent surtout le calcul des rentes, la retraite à la carte, le calcul des cotisations et la suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs. Dans le 2e pilier, il s’agit de dispositions d’exécution touchant notamment l’ajournement de la prestation de vieillesse et l’assurance facultative.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2019

La réforme prévoit de faire passer progressivement le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle des 6,8 % actuels à 6,0 %. Comme il s’agit d’un projet complexe, le Parlement a fixé le début de ce processus à 2019. Afin de maintenir le niveau des prestations malgré l’abaissement du taux de conversion, des mesures de compensation ont été décidées, parmi lesquelles un renforcement de l’épargne retraite. Ces mesures ainsi que les modifications d’ordonnance touchant le taux de conversion minimal entreront elles aussi en vigueur en 2019 seulement.

Dans l’AVS, des mesures sont prévues pour compenser les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP et du relèvement de l’âge de référence des femmes : les rentes de vieillesse des nouveaux retraités seront augmentées de 70 francs par mois, et la somme des rentes des conjoints sera plafonnée à 155 % de la rente de vieillesse maximale (contre 150 % aujourd’hui). Ces mesures et les dispositions réglementaires qui s’y rapportent seront également mises en œuvre au 01.01.2019. L’assuré qui atteindra l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard bénéficiera du supplément dès le 01.01.2019. À partir de cette même date, le nouveau plafond de 155 % s’appliquera si le plus jeune des deux conjoints atteint l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2021

Pour financer les mesures de compensation dans l’AVS, il est prévu de relever le taux de cotisation à l’AVS de 0,3 point (0,15 à la charge de l’employeur et 0,15 à la charge du salarié). Cela ne se fera que lorsque l’âge de référence sera le même (65 ans) pour les hommes et les femmes, autrement dit à partir du 01.01.2021. Les dispositions réglementaires correspondantes entreront en vigueur à cette date également.

Le délai référendaire pour la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 court jusqu’au 6 juillet. Le 24 septembre, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA sera obligatoirement soumis à votation, de même que la loi fédérale si le référendum aboutit. La procédure de consultation doit démarrer dès à présent pour permettre la mise en œuvre de la réforme, si celle-ci est acceptée, dès le 01.01.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

Projet d’ordonnance et rapport explicatif : http://bit.ly/2rM78lj

 

 

 

9C_784/2016 (f) du 19.05.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

A.__ a successivement exercé les fonctions dirigeantes d’administrateur, vice-président et président d’une société anonyme depuis l’année 2005 jusqu’au 7 octobre 2011. Dite société a été mis en faillite le 22 mars 2013.

La caisse de compensation (ci-après : la caisse), à laquelle la SA était affiliée en tant qu’employeur, a exigé de A.__ qu’il lui verse la somme de CHF 357’156.70 correspondant à la réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour la période allant de janvier 2008 à février 2013. Saisie d’une opposition de A.__, la caisse l’a partiellement admise, en ce sens que la somme réclamée a été ramenée à CHF 282’004.60.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A.__ conteste être responsable du dommage subi par la caisse. Pour l’essentiel, il prétend qu’il n’exerçait aucune fonction dans la société qui employait et versait les salaires aux divers membres de l’équipe de la SA. Il évoque la structure organisationnelle mise en place (une société de placement [bailleur de services/employeur] avait signé un contrat de travail avec des joueurs, entraîneurs, etc. [employés], qui étaient mis à disposition de sa SA [locataire de services]) dont il infère que seule la société de placement peut être recherchée pour les cotisations non payées.

Selon le TF, dans un rapport triangulaire de location de services, si le travailleur loué (un joueur, etc. en l’espèce) ne peut assurément pas exiger du locataire de services (la SA en l’espèce) le versement de son salaire – dès lors que le travailleur loué n’est lié au locataire de services par aucun contrat d’aucune sorte (cf. notamment MATILE/ZILLA, Travail temporaire, 2010, p. 9) -, rien n’interdit au locataire de services de payer au travailleur loué une rémunération additionnelle à celle qu’il doit au bailleur de services (la société de placement en l’espèce) dans la mesure où les diverses lois qui trouvent application dans le domaine de la location de services visent tout particulièrement la protection des travailleurs (cf. MATILE/ZILLA, op. cit., p. 9). Il convient toutefois de déterminer qui doit prélever et verser des cotisations sur cette rémunération additionnelle.

A cet égard, lorsqu’un tiers verse une prestation pécuniaire qualifiée de salaire déterminant au sens de la LAVS, comme la société anonyme en l’occurrence, cette circonstance en soi ne fait pas de lui le titulaire de l’obligation de cotiser (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 6.1, in RSAS 2009 p. 403). Cette obligation appartient en principe au bailleur de service (cf. arrêts 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3; H 448/00 du 14 septembre 2001 consid. 2a et 2b). Cependant, lorsque la situation n’est pas claire, il y a lieu de considérer celui qui verse le salaire comme étant celui qui est tenu de prélever et de verser les cotisations sociales (cf. arrêt 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3). Or la situation n’était pas claire en l’espèce : selon A.__, le contrat de location de service était destiné à diminuer les coûts des charges sociales. Les premiers juges ont retenu l’existence de salaires déguisés et de conventions complémentaires unissant la SA et les employés en question en plus des salaires versés par la société de placement. A cela s’ajoutent des décisions de cotisations sur salaires adressées directement à la SA en sa qualité d’employeur ou à la société de placement pour la SA. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal pouvait légitimement imposer le paiement des cotisations sociales litigieuses à la SA. Ces mêmes élément laissent en outre supposer une tentative d’éluder ledit paiement au sens de l’ATF 113 V 92 consid. 4b p. 94, ce qui aurait également pour conséquence d’admettre l’obligation de la SA de s’acquitter des cotisations paritaires relatives aux salaires déguisés.

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_784/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

 

Un nouvel établissement de droit public, baptisé compenswiss, administrera les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le National a porté la dernière main mercredi à cette réforme en éliminant la dernière divergence.

Seule l’UDC a encore milité pour dispenser le conseil d’administration de compenswiss de l’aval du Département fédéral de l’intérieur (DFI) lorsqu’il édicte le règlement d’organisation. Par 118 voix contre 70, le National a finalement accepté l’exigence d’un feu vert du DFI.

Selon ses partisans, elle s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

L’essentiel des débats au Parlement sur cette loi qui doit clarifier la situation juridique des fonds et pallier leurs difficultés de représentation a porté sur la surveillance de compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration.

Le gouvernement voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge dans tous les cas de la révision. Le Conseil des Etats voulait dans un premier temps laisser le conseil d’administration choisir librement un organe indépendant chaque année.

 

Problématique

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assainissement de l’assurance invalidité, en 2011, les fonds de compensation des trois assurances sont gérés conjointement, mais ils sont juridiquement autonomes. Le bilan et le compte de résultats de chaque fonds sont tenus séparément, les placements et les liquidités sont administrés en commun.

Cette situation est problématique pour les opérations de placement, surtout sur le marché financier international. Les fonds de compensation ne sont en effet pas perçus par tous les acteurs financiers comme des partenaires à part entière.

Le nouvel établissement de droit public sera facilement identifiable. La séparation financière des fonds de compensation des trois assurances ne change pas. Aucun financement croisé n’est admis même si la fortune des trois fonds continuera en principe d’être placée en commun.

 

Placements

Compenswiss devra assurer en tout temps les liquidités nécessaires aux paiements des prestations légales et investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et le rendement. L’établissement devrait aussi se voir accorder le statut d’employeur. Son personnel restera toutefois soumis au droit public.

Contrairement aux fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, compenswiss sera soumis aux règles régissant les marchés publics (sauf pour les mandats de gestion de fortune).

 

Dette de l’AI

Le Parlement a souscrit aux modalités définies par le Conseil fédéral pour le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice 50% des dépenses annuelles sera créditée au Fonds de compensation de l’AVS.

Jusqu’à la fin du financement additionnel par la TVA, la Confédération supportera la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI. Puis dès 2018, l’AI reprendra le fardeau.

Le conseil d’administration de compenswiss fixera le taux d’intérêt applicable en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2r6Fnni

Objet du Conseil fédéral 15.087 « Loi sur les fonds de compensation » consultable ici : http://bit.ly/2rC15Dm

 

 

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

 

Les rentiers AVS ayant besoin d’un appareil auditif devraient être remboursés pour les deux oreilles comme les rentiers de l’AI. Le National a soutenu mercredi cet alignement, mais veut limiter la prise en charge des retraités à 75% du forfait de l’AI.

 

Par 118 voix contre 52, il a décidé de modifier en ce sens une motion du Conseil des Etats auquel le dossier retourne. Les sénateurs avaient adopté à l’unanimité le texte déposé par Josef Dittli (PLR/UR) qui vise à mettre sur pied d’égalité tous les adultes malentendants.

La Chambre du peuple veut limiter le montant des prestations concernées pour les rentiers AVS au motif que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Elle suit ainsi l’argument du Conseil fédéral qui s’était opposé à la motion, estimant qu’il ne fallait pas gommer toutes les différences de remboursement puisque les assurances poursuivent des buts différents.

A l’heure actuelle, l’AVS verse un forfait de 630 francs pour une seule oreille, tandis que l’assurance invalidité (AI) octroie 1650 francs pour les deux oreilles ou 840 francs si le déficit auditif ne touche qu’une oreille. Les invalides peuvent y prétendre à partir d’une perte d’ouïe de 15 à 20%, les retraités dès 35%.

Pour se faire rembourser un nouvel appareil, ces derniers ne doivent en revanche attendre que 5 ans, les rentiers AI 6 ans. Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller disposent d’autres soutiens privés ou publics ciblés. Les coûts non couverts par l’AVS sont ainsi remboursés aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires.

 

Impact financier limité

L’impact financier de la motion modifiée sera extrêmement réduit, a estimé Ignazio Cassis (PLR/TI). Une minorité UDC s’est néanmoins opposée au texte. Selon Toni Brunner (UDC/SG), pas question d’étendre de nouveau les prestations de l’AVS par une ponction d’environ 14 millions de francs par an. Le but de l’assurance est d’assurer les retraites, il faut garder le contrôle des coûts.

Cela devrait coûter 11 millions en 2019 et 14 millions en 2030, a précisé le ministre des assurances sociales Alain Berset. Le Conseil fédéral a soutenu la motion modifiée.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2rWpAvE

Motion Dittli 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité » consultable ici : http://bit.ly/2sEFAjM

 

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2smdNDP

 

Un nouvel établissement de droit public devrait administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le Conseil des Etats a éliminé mercredi presque toutes les divergences avec le National sur la réforme.

Les sénateurs ont tacitement plié au sujet de la surveillance du nouvel établissement baptisé compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. Cette solution respecte les principes de bonne gouvernance d’entreprise, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission préparatoire.

En décembre, le Conseil des Etats avait opté pour une disposition plus ouverte. Afin d’éviter que l’Etat n’intervienne en cas d’offre privée largement suffisante, il voulait que le conseil d’administration désigne chaque année un organe de révision indépendant. Le Conseil fédéral voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge de la révision.

Les sénateurs ont éliminé deux autres divergences mineures. Le National devra se repencher sur un seul point du dossier. En mars, sa droite avait dispensé sur le fil le conseil d’administration de compenswiss de devoir obtenir l’aval du Département fédéral de l’intérieur pour édicter le règlement d’organisation.

Le Conseil des Etats a maintenu tacitement cette exigence. Selon M. Bischof, cela s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2sdZRMD

 

 

Statistique AVS 2016

Statistique AVS 2016

 

Statistiques de l’AVS 2016 consultable ici : http://bit.ly/2rU7JWj

Ouvrage « Statistique de l’AVS 2016, tableaux détaillés » consultable ici : http://bit.ly/2qArOgJ

 

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2016 : les dépenses (42,5 milliards de francs) ont dépassé les recettes (41,8 milliards) de 767 millions de francs. En 2016, contrairement à 2015, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (1 205 millions de francs).

Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,3 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,3 milliards de francs. En décembre 2016, 2 285 400 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 148 100, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 2,0 %, soit 45 600 personnes. Dans 15 900 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger.

 

 

 

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen préalable de la motion du conseiller aux États Josef Dittli « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité » (16.3676). A l’instar du Conseil des Etats, la commission plaide en faveur de la prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles. Elle souhaite toutefois limiter le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI, au motif que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Par 13 voix contre 8 et 3 abstentions, elle propose donc de modifier la motion dans ce sens.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU

 

 

9C_487/2016 (f) du 03.03.2017 – Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité – 35 al. 1 LAI – 25 LAVS / Notion de formation – 49bis al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_487/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nK4XNe

 

Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité / 35 al. 1 LAI – 25 LAVS

Notion de formation / 49bis al. 1 RAVS

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité ainsi que d’une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille.

La fille de l’assuré a entamé un apprentissage d’informaticienne en 2009 puis une formation de massothérapeute en 2010. L’assuré a ainsi continué à percevoir la rente complémentaire pour enfant jusqu’au 30.06.2011. Le 10.11.2011, invoquant que sa fille suivait désormais une formation auprès d’un institut depuis septembre 2011, il a demandé à l’office AI que la rente complémentaire lui soit à nouveau accordée. L’office AI a rejeté sa demande. L’assuré a déposé une nouvelle demande le 23.12.2013. L’office AI a refusé d’octroyer une rente complémentaire en faveur de sa fille, au motif que la formation entreprise ne permettait pas d’appréhender les contours d’un projet professionnel précis, ce d’autant plus que sa fille ne pouvait se prévaloir d’une évaluation ou d’un examen reconnu de jure ou de facto dans une profession déterminée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/445/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2oHmMBM)

La juridiction cantonale a considéré que la formation suivie par la fille de l’assuré au sein de l’institut, consacrée à l’acquisition de connaissances dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise en vue de lui permettre de pratiquer l’acupuncture, devait être admise comme une formation régulière reconnue de jure ou de facto, qui répondait en particulier aux exigences de durée, de temps consacré par l’étudiante et qui lui aurait permis d’exercer une activité professionnelle. Pour ce faire, elle s’est fondée sur les déclarations du directeur de l’institut, sur celles de la fille de l’assuré ainsi que sur les attestations produites par l’institut confirmant l’agrégation de ce dernier par la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ci-après: l’ASCA).

Par jugement du 06.06.2016, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité en faveur de sa fille dès le 01.12.2013.

 

TF

Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

 

Notion de formation

Aux termes de l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Avant l’entrée en vigueur le 01.01.2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Le ch. 3358 DR précise notamment que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de profession ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle.

 

Les considérations du tribunal cantonal ne peuvent pas être suivies. Bien que l’institut soit reconnu par l’ASCA, l’absence d’évaluation personnelle et individualisée (les participants des niveaux différenciés reçoivent tous en même temps les mêmes enseignements), l’absence d’examens intermédiaires (évaluation unique à la fin des quatre premières années) ainsi que le manque d’objectivité (les étudiants ne sont jamais évalués par des enseignants neutres et extérieurs à l’institut), n’apparaissent pas comme étant les composants d’un plan de formation structuré. Ces différents éléments font sérieusement douter de l’aspect didactique-professionnel que l’institut veut se donner. L’OFAS ajoute que sans un « feed-back » constant sur la progression de l’acquisition des connaissances, il est difficile pour les élèves de bénéficier du suivi nécessaire pour l’apprentissage des techniques paramédicales qui, si elles sont appliquées de manière superficielle, pourraient provoquer des dommages considérables aux patients. L’office recourant soulève par ailleurs le fait que la formation n’est pas assortie d’exercices pratiques; les élèves participent à des stages d’observation sans procéder à l’implantation factuelle ni à la manipulation d’une seule piqûre, principal acte « médical » de l’exercice de l’acupuncture.

S’il est vrai qu’une formation de base peut être reconnue au sens de l’art. 49 bis al. 1 RAVS, il convient de constater qu’en l’occurrence les 150 heures dispensées par l’institut (cycle 1) doivent être complétées par 300 heures supplémentaires (cycle 3). La formation nécessite 450 heures de cours sur lesquelles 150 seulement sont assurées par l’institut. Il apparaît alors peu vraisemblable que les connaissances générales en la matière puissent être acquises au moyen d’une formation de base dispensant la moitié moins d’heures de cours que la formation de spécialisation. Cet élément de fait constitue une preuve supplémentaire que le programme des cours et examens proposé par l’institut n’entre pas dans la définition de la formation au sens de l’art. 49 bis al. 1 RAVS.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_487/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nK4XNe