9C_268/2016 (f) du 14.11.2016 – Versement d’une rente de vieillesse à la veuve de l’assuré / Succession répudiée et liquidée par la voie de la faillite / Péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation – 25 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_268/2016 (f) du 14.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iTFnI2

 

Versement d’une rente de vieillesse à la veuve de l’assuré

Succession répudiée et liquidée par la voie de la faillite

Péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation / 25 LPGA

 

A.__ est la veuve de B.__. Celui-ci est né en septembre 1945 et décédé en juin 2012. Sur requête de la veuve, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) a reconnu le droit, rétroactif, de B.__ à une rente de vieillesse pour la période comprise entre les mois d’octobre 2010 et de juin 2012 (décision du 07.05.2013). Le montant de la rente a été versé sur le compte bancaire de la veuve. La CCGC a toutefois exigé de A.__ qu’elle restitue le montant de 33’708 fr. versé indûment en faveur du mari défunt, dès lors que sa succession avait été répudiée puis liquidée par la voie de la faillite, qui avait été clôturée faute d’actifs (décision du 25.02.2014, confirmée sur opposition).

 

TF

Les premiers juges ont constaté que le versement rétroactif des rentes de vieillesse avait été indûment effectué en mains de la veuve puisque la succession de son conjoint décédé avait été répudiée et que les conditions d’une reconsidération de la décision initiale étaient données.

 

La péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation ne saurait commencer à courir avant que la décision allouant la prestation en question ne soit rendue. On relèvera que, lorsque comme en l’occurrence la restitution est imputable à faute, le point de départ du délai ne coïncide pas avec le moment où la faute a été commise par l’administration (soit, la prise de la décision initiale du 07.05.2013), mais bien avec celui auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (lors d’un contrôle comptable par exemple), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de toute l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.).

 

S’agissant de la soustraction du droit aux rentes AVS aux exécutions forcées (art. 20 al. 1 LAVS) ainsi que de l’incessibilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l’art. 22 al. 1 LPGA) et de l’insaisissabilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de ces prestations, le Tribunal fédéral a rappelé que le montant de 33’708 fr. (correspondant au droit de l’assuré décédé à une rente de vieillesse pour la période courant du mois d’octobre 2010 à celui de juin 2012) n’a pas fait l’objet d’une exécution forcée mais est entré dans la succession (masse successorale) du défunt qui, une fois répudiée par l’ensemble des héritiers, a été liquidée par voie de faillite.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 9C_268/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iTFnI2

 

 

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