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8C_606/2024 (f) du 25.02.2026, destiné à la publication – Prestations complémentaires – Suspension du remboursement des frais de maladie durant la détention admise – 14 LPC – 21 al. 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2024 (f) du 25.02.2026, destiné à la publication

 

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Prestations complémentaires – Suspension du remboursement des frais de maladie durant la détention admise / 14 LPC – 21 al. 5 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral tranche la question de la suspension du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 14 LPC) lorsqu’un assuré exécute une peine ou une mesure privative de liberté. Il considère que, bien que ces frais soient qualifiés de prestations en nature par l’art. 2 al. 2 LPC, ils demeurent étroitement liés à la prestation complémentaire annuelle et à la rente d’invalidité, formant avec elles un revenu de substitution destiné à garantir les moyens d’existence. Par conséquent, dès lors que le paiement de la rente de l’assurance-invalidité est suspendu en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, cette suspension s’étend par analogie non seulement à la prestation complémentaire annuelle, mais également au remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Cette solution assure l’égalité de traitement entre assurés invalides et personnes valides privées de la possibilité d’exercer une activité lucrative en raison d’une détention. Le recours de la Caisse de compensation est admis et la décision refusant le remboursement des frais est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1968, a perçu une rente AI entière dès le 01.06.1986 et des prestations complémentaires dès le 01.01.2003. Après son incarcération le 05.01.2006, l’office AI a suspendu la rente dès le 31.01.2006 conformément à l’art. 21 al. 5 LPGA, et la Caisse de compensation a, par conséquent, suspendu aussi le versement des prestations complémentaires, sans rendre de décision spécifique à cet égard.

Le 04.11.2022, le curateur de l’assuré a demandé le remboursement des prestations médicales servies depuis le 01.08.2021, en soutenant que les prestations en nature n’étaient pas suspendues pendant la détention. Par décision, confirmée sur opposition le 20.12.2022, la caisse de compensation a refusé ce remboursement au motif que l’assuré n’était plus bénéficiaire d’une prestation de base de l’AVS/AI depuis le 01.02.2006.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.09.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle certains frais de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis. Ils remboursent notamment les frais de traitement dentaire (let. a), les frais de moyens auxiliaires (let. f) et les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal (let. g). Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations (art. 14 al. 2 LPC). Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants définis à l’art. 14 al. 3 LPC selon notamment que les personnes concernées vivent à domicile ou dans un home ou un hôpital.

Consid. 4.2
La caisse de compensation a suspendu les prestations complémentaires allouées à l’assuré, y compris le remboursement des frais prévu par l’art. 14 al. 1 LPC, au motif qu’il exécutait une peine privative de liberté. Elle a considéré que dès lors que la prestation complémentaire de base était suspendue, il devait en aller de même de la prise en charge des frais litigieux. Les juges cantonaux ont, pour leur part, considéré que l’art. 21 al. 5 LPGA ne prévoyait pas la suppression des prestations pendant la durée de la détention, mais uniquement leur suspension. L’assuré restait ainsi, sur le principe, bénéficiaire d’une rente d’invalidité et d’une prestation complémentaire annuelle, quand bien même leur versement était suspendu conformément à cette disposition. Les juges cantonaux ont également considéré que l’art. 21 al. 5 LPGA prévoyait uniquement la suspension des prestations en espèces, à l’exclusion des prestations en nature. Or, l’art. 2 al. 2 LPC prévoyait expressément que la prestation complémentaire annuelle était une prestation en espèces au sens de l’art. 15 LPGA, alors que la prise en charge des frais de maladie et d’invalidité était une prestation en nature au sens de l’art. 14 LPGA. Ces frais n’étaient pas pris en considération pour fixer le montant de la prestation complémentaire annuelle, mais faisaient l’objet d’un remboursement séparé. Ce remboursement ne pouvait pas être suspendu en application de l’art. 21 al. 5 LPGA.

Consid. 5.1.1
Aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S’il se soustrait à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l’entretien des proches visés à l’al. 3 sont exceptées.

Consid. 5.1.2
Cette disposition a pour but d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes invalides et valides qui subissent une perte de gain en raison d’une peine privative de liberté. La formule potestative de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de tenir compte de circonstances particulières, notamment du fait que certaines formes de détention (semi-détention au sens de l’art. 77b CP, par exemple) permettent de réaliser un gain pendant leur exécution. L’empêchement de la personne condamnée à exercer une activité lucrative en raison de la peine privative de liberté est déterminant. Si un aménagement de peine permettrait à la personne condamnée, si elle était valide, d’exercer une activité lucrative, une suspension des prestations ne se justifie pas; dans le cas contraire, la suspension doit être prononcée (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; 133 V 1 consid. 4.2.4.1; Anne-Sylvie Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2e éd., 2025, n° 7 et 74 ad art. 21 LPGA; Andreas Brunner/Doris Vollenweider, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2e éd., 2025, n° 108 ad art. 21 LPGA).

Seules peuvent être suspendues, en application de l’art. 21 al. 5 LPGA, les prestations destinées à compenser la perte de gain. Dans ce contexte, la perte de gain doit être considérée comme la perte temporaire ou définitive du revenu provenant de l’activité lucrative justifiant l’octroi, par les assurances sociales, d’un revenu de substitution (Dupont, op. cit., n° 33 et 75 ad art. 21 LPGA). Il s’agit notamment des indemnités journalières et rentes de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, ainsi que, le cas échéant, des prestations complémentaires qui leur sont associées. Cela étant précisé, malgré la référence à des prestations destinées à compenser la perte de gain, la doctrine envisage aussi l’application de l’art. 21 al. 5 LPGA en cas de prestations allouées à une personne qui, sans atteinte à la santé, n’exercerait pas d’activité lucrative (cf. notamment art. 8 al. 3 LPGA et art. 28a al. 2 LAI; à ce propos: Brunner/Vollenweider, op. cit., n° 107 ad art. 21 LPGA; Adrian Rothenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd., 2024, n° 182 ad art. 21 LPGA; voir également Dupont, op. cit., n° 76 ad art. 21 LPGA). La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ce point.

Consid. 5.2.1
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 V 129 consid. 5; 151 III 35 consid. 2.4.2; 150 II 478 consid. 7.2.2; 150 IV 377 consid. 2.2; 150 V 198 consid. 7.2.3).

Consid. 5.2.2
Dans sa version en français, le texte de l’art. 21 al. 5 LPGA prévoit la suspension des « prestations pour perte de gain ». Les versions en allemand et en italien se réfèrent, quant à elles, aux prestations en espèces destinées à compenser la perte de gain (« Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter »; « prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno »). En l’absence de version uniforme dans les différentes langues officielles, une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de tirer de conclusion claire, pour son application au remboursement des frais prévu par l’art. 14 LPC, de sa qualification de prestation en nature par l’art. 2 al. 2 LPC. On observera dans ce contexte que toutes les prestations destinées à compenser la perte de gain, dans l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire (indemnités journalières et rentes), sont des prestations en espèces. Cela peut expliquer les versions en allemand et en italien du texte légal. Il est possible que le législateur n’ait pas envisagé, au moment de l’adoption de la loi, la situation particulière des prestations complémentaires. L’examen des travaux préparatoires ne donne pas de renseignement sur ce point.

Consid. 5.2.3
Jusqu’au 31 décembre 1997, la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC) ne prévoyait pas un calcul séparé de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Elle intégrait ces frais dans les charges à prendre en considération pour déterminer si la personne concernée disposait ou non d’un revenu déterminant suffisant et, partant, si une prestation complémentaire devait lui être allouée ou non (art. 3 al. 4 let. e aLPC; RO 1965 543). Il n’y avait ainsi pas deux types de prestations, l’une en nature, l’autre en espèces, mais une seule prestation en espèces. En pratique toutefois, il était difficile d’intégrer dans le calcul d’une prestation complémentaire versée mensuellement des frais de maladie et d’invalidité pouvant être ponctuels ou irréguliers, de sorte que ces frais faisaient l’objet de remboursements séparés. La troisième révision de cette loi fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, a intégré cette pratique dans la loi en distinguant désormais formellement entre, d’une part, la prestation complémentaire annuelle et, d’autre part, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui ne surviennent qu’une fois par an ou à intervalles irréguliers (art. 3, 3a et 3d aLPC, dans leur teneur entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2953 ss]; sur ces questions: Message du 20 novembre 1996 concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [3e révision PC], FF 1997 I 1152).

Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait déjà admis la suspension des prestations de l’assurance-invalidité destinées à couvrir la perte de gain découlant d’une atteinte à la santé, pendant que la personne assurée purgeait une peine privative de liberté (ATF 113 V 273). Il avait également admis, avant l’entrée en vigueur de la troisième révision de l’ancienne loi sur les prestations complémentaires, que la prestation complémentaire annuelle allouée au titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité qui faisait l’objet d’une suspension pendant une détention suivait le même sort, dès lors qu’elle était étroitement associée au paiement de la rente d’invalidité (arrêt I 211/86 du 20 janvier 1988 consid. 3). À l’époque, une telle suspension ne permettait plus la prise en charge des frais de maladie et d’invalidité de la personne assurée, puisque ces frais étaient simplement intégrés dans le calcul permettant d’établir si cette personne disposait ou non de revenus déterminants suffisants pour subvenir à ses besoins. Les raisons pratiques qui ont conduit le législateur à prévoir désormais dans la loi l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle, d’une part, et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, d’autre part, ne justifient pas de traiter différemment la question de la suspension de cette prise en charge lorsque la rente d’invalidité est elle-même suspendue. Dans un cas comme dans l’autre, les prestations en cause restent étroitement liées à la rente d’invalidité et sont, tout comme la rente d’invalidité, destinées à combler un défaut de revenu découlant de l’atteinte à la santé, de manière à garantir à la personne concernée des moyens d’existence suffisants (art. 112a Cst.; voir également art. 34quater al. 2 et art. 11 des dispositions transitoires de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999). Le fait que l’art. 3 al. 2 LPC qualifie désormais de prestation en nature le remboursement des frais de maladie et d’invalidité ne paraît pas déterminant dans ce contexte.

Consid. 5.2.4
D’un point de vue littéral et systématique, l’art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent divers frais de maladie et d’invalidité « aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle » (« den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung »; « ai beneficiari di una prestazione complementare annua »). Il établit ainsi un lien entre l’octroi de la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Il est vrai que certaines personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, peuvent néanmoins demander le remboursement de certains frais de maladie et d’invalidité; elles ne peuvent toutefois le faire que pour les frais qui dépassent la part des revenus excédentaires (cf. art. 14 al. 6 LPC). Cela confirme que, bien que désormais pris en considération séparément de la prestation annuelle, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est un complément à cette prestation et lui reste très étroitement lié. Il s’agit de tenir compte d’une charge supplémentaire qui était à l’origine intégrée dans le calcul de la prestation annuelle. En ce qui concerne la suspension du droit aux prestations prévue par l’art. 21 al. 5 LPGA, il n’y a pas de motif de traiter différemment la prestation annuelle et le remboursement de frais de maladie et d’invalidité. L’une et l’autre complètent la rente de l’assurance-invalidité et constituent, avec cette rente, un revenu de substitution ensuite de la perte de gain subie par la personne assurée.

Consid. 5.2.5
L’assuré fait valoir que l’objectif de la suspension des prestations d’assurances sociales pendant la détention aurait pour but d’éviter que la personne assurée en tire un enrichissement, alors que ses frais d’hébergement sont de toute façon pris en charge par la collectivité publique pendant la détention. En revanche, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, comme prestation en nature, correspondrait à des frais effectifs auxquels la personne assurée doit faire face. Il n’y aurait donc aucun risque d’enrichissement dans ce contexte. Par ailleurs, la suppression de ces prestations en nature pendant la détention entraînerait une inégalité de traitement entre personnes invalides, selon qu’elles sont détenues ou non.

L’assuré néglige toutefois que l’art. 21 al. 5 LPGA poursuit également comme but de garantir l’égalité de traitement entre une personne valide subissant une peine privative de liberté, qui perd pour ce motif la possibilité de poursuivre son activité lucrative, et une personne invalide percevant, avec la rente de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires qui lui sont associées, un revenu de substitution (consid. 5.1.2 supra). À cet égard, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en application de l’art. 14 LPC n’est pas comparable aux prestations en nature prévues par l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, qui n’ont pas pour fonction de pallier un déficit de revenus. De ce point de vue également, la situation d’une personne en détention, valide ou invalide, n’est pas davantage comparable avec celle d’une personne ne subissant aucune peine privative de liberté.

Consid. 5.3
Vu ce qui précède, l’interprétation des art. 14 al. 1 LPC et 21 al. 5 LPGA par la juridiction cantonale ne peut pas être suivie. Il convient au contraire de considérer que ces dispositions imposent de suspendre non seulement la prestation complémentaire annuelle, mais également le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, lorsque la rente d’invalidité à laquelle ces prestations sont associées est elle-même suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté. La personne valide privée de la possibilité de travailler pendant l’exécution de sa peine et la personne invalide titulaire de revenus de substitution sous la forme d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires sont ainsi placées sur pied d’égalité.

Consid. 6
L’assuré soutient qu’il n’est pas privé de sa liberté en raison de l’exécution d’une peine, mais d’une mesure thérapeutique institutionnelle, ce qui justifierait un traitement différent de celui d’une personne subissant une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, il indique que les frais médicaux ne seraient pris en charge par l’autorité de détention que lorsqu’il n’existe aucune assurance pour les couvrir ni d’aide sociale ou de subvention et que le détenu n’a pas les moyens de payer ces frais. L’autorité d’exécution « n’hésite[rait] pas à ponctionner le pécule insaisissable des détenus pour couvrir ces frais avant de les prendre en charge, ce qui [serait] illicite ».

Ces allégations n’ont pas fait l’objet de constatations par les juges cantonaux. Elles sont en partie corroborées par les allégations de la caisse de compensation elle-même, qui expose que les personnes faisant l’objet d’une peine privative de liberté en Valais bénéficient d’un subventionnement de leur prime d’assurance-maladie, étant précisé que les frais médicaux non couverts par l’assurance de base, les frais dentaires et les lunettes sont financés, prioritairement, par un prélèvement sur la part réservée versée quotidiennement aux détenus (20%). Cela étant précisé, il n’est pas nécessaire de constater plus avant les faits sur ces questions, ni de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à cette fin. En effet, d’abord, il s’agit en partie de faits nouvellement allégués devant le Tribunal fédéral, et qui ne peuvent donc pas être pris en considération conformément à l’art. 99 al. 1 LTF. Ensuite, le litige ne porte pas sur le caractère licite ou non des ponctionnements effectués sur les revenus versés à l’assuré pendant sa détention. Enfin, la jurisprudence admet que la suspension des prestations d’assurances sociales prévue par l’art. 21 al. 5 LPGA s’applique également aux personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour autant qu’une personne valide dans la même situation serait empêchée elle aussi d’exécuter une activité lucrative (ATF 137 V 154 consid. 5 s.).

Consid. 7 [résumé]
Le recours doit être admis, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué et la confirmation de la décision sur opposition du 20.12.2022.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 8C_606/2024 consultable ici

 

 

8C_704/2024 (d) du 22.01.2026 – Capacité de travail exigible – Importantes limitations fonctionnelles et notion du marché du travail équilibré / Revenu sans invalidité d’un assuré atteint d’une infirmité congénitale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2024 (d) du 22.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
Cf. également mon commentaire en fin d’article

 

Capacité de travail exigible – Importantes limitations fonctionnelles et notion du marché du travail équilibré / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un assuré atteint d’une infirmité congénitale / 16 LPGA – 26 aRAI – 26 RAI – 26bis RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le marché du travail équilibré est une notion théorique qui inclut aussi des emplois de niche et qu’il ne suffit pas d’invoquer des limitations médicales pour nier l’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle. En l’espèce, malgré des restrictions neurologiques, physiques et psychiques, le Tribunal fédéral a retenu que des activités simples, structurées et adaptées demeuraient exigibles. Il a ensuite jugé que, pour un assuré atteint d’une infirmité congénitale et sans formation suffisante, le revenu sans invalidité ne pouvait pas être fixé arbitrairement sur la base d’une profession déterminée, faute d’indices clairs que cette profession aurait été apprise sans atteinte à la santé.

 

Faits
Assuré, né en 1991, souffre d’épilepsie congénitale (OIC 387) et a bénéficié à ce titre de mesures médicales de l’assurance-invalidité. En début août 2010, il a présenté une demande de prestations pour adultes, rejetée par l’office AI par décision du 01.11.2011. Peu après, il a également interrompu les mesures de réadaptation professionnelle initialement ordonnées. Les décisions correspondantes sont entrées en force sans recours.

En novembre 2016, l’assuré a présenté une nouvelle demande. L’office AI a procédé à diverses investigations et lui a de nouveau accordé des mesures de réadaptation professionnelle. L’assuré a suivi un entraînement au travail. À l’été 2018, il a pu commencer un apprentissage comme gardien de chevaux AFP, mais il s’est orienté après quelque temps vers une formation moins exigeante sanctionnée par une attestation de compétences. Au cours de la formation, sont apparus des troubles du dos et du genou. En 2022, des crises d’épilepsie de plus en plus fréquentes sont venues s’ajouter, nécessitant une hospitalisation. L’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Par décision du 01.02.2024, celui-ci a conclu à l’absence de droit à rente (degré d’invalidité : 25 %).

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.156 – consultable ici)

Par jugement du 02.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Le point de référence pour l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de la capacité de gain est le marché du travail supposé équilibré, par opposition au marché du travail réel. La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le marché du travail équilibré constitue une notion théorique, de sorte qu’il ne peut être admis à la légère que la capacité résiduelle de travail n’est pas exploitable. Cette notion inclut également les emplois dits « de niche », c’est-à-dire des offres d’emploi et de travail dans lesquels des personnes handicapées peuvent compter sur une certaine compréhension sociale de la part de l’employeur. L’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle doit notamment être niée lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que de manière si restreinte que le marché du travail équilibré n’en offre pratiquement pas, ou qu’elle ne serait possible qu’avec des concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen, rendant ainsi la recherche d’un tel emploi d’emblée illusoire. Par le concept de marché du travail équilibré, le législateur part donc du principe qu’un poste de travail correspondant aux capacités (résiduelles) d’une personne atteinte dans sa santé reste en principe accessible (cf. ATF 148 V 174 consid. 9.1 et les références).

Consid. 5.2
Dans le cas de l’assuré, sa capacité de travail conservée à 80% (limitation de rendement de 20% dans le cadre d’un emploi à plein temps raisonnablement exigible) s’oppose en particulier à ce que les conditions de l’absence de l’exploitabilité de la capacité de travail résiduelle alléguée soient considérées comme remplies. Les limitations fonctionnelles existantes impliquent, comme l’a relevé la juridiction cantonale contrairement à ce que soutient l’assuré, qu’un travail simple, structuré et routinier, dans un environnement calme ou pauvre en stimuli, est exigible du point de vue neurologique et neuropsychologique ; un poste comportant une pression temporelle et exigeant l’exécution et le traitement constants de nouvelles instructions et consignes (sans étapes de travail répétitives) n’est pas exigible. Sont également exclus la conduite de véhicules à moteur ainsi que toutes les activités comportant un risque accru d’accident (monter des escaliers, des échelles ou des échafaudages). Sur le plan physique, une activité devrait être légère à moyennement lourde, avec alternance de positions corporelles, c’est-à-dire sans postures forcées (inclinaison fréquente, accroupissement ou agenouillement), ni surcharge des genoux.

Certes, les activités encore raisonnablement exigibles du recourant demeurent par ailleurs restreintes par les séquelles de l’épilepsie et de la médication associée. Toutefois, ces limitations ne sont pas d’une nature telle qu’elles excluraient même les emplois dits « de niche ». Il n’est dès lors ni apparent ni démontré que les possibilités d’engagement potentielles seraient réduites par d’autres facteurs personnels. L’assuré recourant n’a notamment pas besoin d’une supervision étroite sur le lieu de travail. De même, la situation professionnelle envisageable n’est pas particulièrement affectée par des troubles psychiques tels qu’un effort supplémentaire ne pourrait être exigé d’un employeur (a contrario, cf. arrêt 9C_277/2016 du 15 mars 2017, consid. 4.3). À cet égard, il convient de se référer à l’évaluation médico-psychiatrique selon laquelle l’assuré dispose notamment de capacités d’adaptation aux règles et aux routines, sans atteinte de la flexibilité, de la faculté de contact avec autrui ou de la capacité à travailler en groupe (cf. volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire).

Dans l’ensemble, les éléments plaidant pour une exploitabilité de la capacité (résiduelle) de travail de l’assuré l’emportent ainsi dans le cas concret. Dès lors, lorsque l’autorité cantonale a cité comme activités de référence raisonnablement exigibles des tâches simples de surveillance, de contrôle ou de vérification, elle a agi conformément au droit fédéral.

Consid. 6.1
Certes – dans la mesure où il convient de donner raison à l’instance cantonale – l’ancien art. 26 al. 1 OAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 n’excluait en principe pas que, pour le calcul du revenu sans invalidité, on se fonde sur le revenu d’une profession déterminée.

L’assuré objecte toutefois à juste titre qu’il devait exister, à cet égard, des indices clairs selon lesquels la personne assurée aurait appris, sans atteinte à la santé, la profession en question (en l’espèce : gardien de chevaux) (cf. arrêts I 472/02 du 10 février 2003 consid. 1.2 et 9C_555/2011 du 9 août 2012 consid. 3.1.2).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient au contraire de se référer, avec l’assuré, à son parcours professionnel. Comme exposé à juste titre dans le recours, il avait déjà commencé en août 2009 un apprentissage sanctionné par une attestation de praticien en pneumatiques AFP. Selon ses propres déclarations, il aurait trouvé lui-même cette place d’apprentissage, car il avait toujours voulu faire quelque chose en rapport avec les voitures ; cette activité lui avait beaucoup plu. Déjà cette première formation, correspondant aux préférences de l’assuré, n’a toutefois pas pu être menée à terme en en raison de l’absence de liberté face aux crises et du poste de travail inadapté, qui comportait notamment des travaux à grande hauteur ainsi que le montage de pneus de camion de 80 à 100 kg. Compte tenu de l’échec de son premier choix, il s’est annoncé à l’AI et a demandé des mesures professionnelles, lesquelles ont conduit à la formation AFP de gardien de chevaux.

En raison de ces circonstances non abordées par le tribunal cantonal, sa constatation (implicite) selon laquelle l’assuré travaillerait dans le dernier métier mentionné sans atteinte à la santé s’avère arbitraire. Contrairement à l’avis de la cour cantonale, ni le passage à une formation moins exigeante avec attestation de compétences (formation pratique FPra), ni le fait que l’assuré ait travaillé avec motivation et diligence et se soit efforcé de trouver des solutions, n’y changent rien.

Consid. 7
Étant donné que la détermination du revenu valable repose sur une constatation arbitraire ou incomplète des faits et que les conclusions qui en découlent violent le droit fédéral, l’évaluation de l’invalidité effectuée par l’instance précédente est dépourvue de fondement.

Le tribunal cantonal n’a pas (suffisamment) tenu compte du fait que le recourant est un assuré sans formation, ou du moins sans formation suffisante. Au moment où la décision a été rendue, l’assuré était âgé de plus de 30 ans ; il a donc droit, conformément à l’art. 26 al. 1 aRAI, à la prise en compte de 100% de son revenu provenant d’une activité lucrative de l’ESS comme revenu sans invalidité (cf. arrêt 9C_611/2014 du 19 février 2015 consid. 5.2).

Conformément à l’art. 26 al. 6 RAI, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2022, les valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI s’appliquent, étant entendu toutefois que les données utilisées doivent être indépendantes du sexe. On ne voit pas pourquoi le tableau TA17, pris en compte dans le jugement attaqué et dans la décision du 1er février 2024 – d’autant plus qu’il établit une distinction selon l’âge –, devrait prévaloir sur le tableau TA1_tirage_skill_level (cf. art. 25, al. 3, RAI ; ch. 3330 CIRAI). Le revenu avec invalidité se fonde sur les mêmes bases (cf. art. 26bis al. 2 RAI).

Compte tenu des limitations liées à l’atteinte à la santé qui persistent même dans le cadre d’une activité adaptée (cf. consid. 5.2 supra), un abattement de 10% semble justifié. L’instance cantonale devra démontrer comment cela s’applique au regard de la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (ATF 126 V 75), conformément à l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa version du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (cf. ATF 150 V 410 consid. 10.6) ainsi qu’au regard de la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Consid. 8
En résumé, la cause doit être renvoyée au tribunal cantonal pour une nouvelle évaluation de l’invalidité et nouvelle décision. Au vu du renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la nouvelle répartition des frais et des dépens pour la procédure devant l’autorité cantonale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_704/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt rappelle utilement que, lorsque les limitations fonctionnelles sont particulièrement marquées et le profil d’exigences défini de manière restrictive, l’office AI ne peut se contenter d’énoncés généraux sur l’exploitabilité théorique de la capacité résiduelle de travail. En effet, plus le profil d’exigences et, partant, le cercle des activités adaptées sont définis de manière restrictive, plus l’obligation de l’administration d’étayer ses propos lors de la désignation des opportunités de travail correspondantes est étendue (arrêts du Tribunal fédéral 8C_581/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2.1.3 ; 9C_734/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 ; 9C_364/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).

À défaut d’une telle motivation, en particulier lorsque le dossier révèle des restrictions neurologiques, psychiques ou physiques importantes, la désignation abstraite d’emplois adaptés ne suffit pas à établir l’existence d’opportunités de travail réelles, même sur le marché du travail équilibré.

Pour les praticiennes et praticiens, il convient, dans des situations similaires, d’exiger de l’administration une démonstration circonstanciée et individualisée des activités encore possibles, plutôt qu’une simple référence à des tâches de niche ou à des fonctions théoriquement compatibles avec l’état de santé et les limitations fonctionnelles retenues.

 

Proposition de citation : 8C_704/2024 (d) du 22.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_704-2024)

 

 

Les salaires réels ont augmenté de 1,6% en 2025

Les salaires réels ont augmenté de 1,6% en 2025

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2026 consultable ici

 

En 2025, l’indice suisse des salaires nominaux a enregistré une hausse moyenne de 1,8% par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 106,1 points (base 2020 = 100). Avec une inflation annuelle moyenne de +0,2%, les salaires réels ont progressé de 1,6%, s’établissant à 99,2 points (base 2020 = 100), selon les récents calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Je vous rappelle l’importance de l’indexation dans la détermination du revenu d’invalide mais également du revenu sans invalidité en cas d’utilisation de l’ESS.

La page « Evolution des salaires » a été mise à jour, dans laquelle vous trouverez tous les liens pour l’indexation de 1993 à 2025.

Je rappelle également que les tableaux de l’ESS ont été mis à jour (ESS 2024) par l’OFS le 24.02.2026.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2026 consultable ici

 

8C_608/2025 (d) du 24.03.2026 – Valeur probante d’un rapport du SMR – Qualifications professionnelles des médecins du SMR en cas de troubles psychiques – 49 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_608/2025 (d) du 24.03.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Valeur probante d’un rapport du SMR – Qualifications professionnelles des médecins du SMR en cas de troubles psychiques / 49 al. 1 RAI – 16 LPGA

Evaluation de la capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique par des médecins non spécialistes

 

Résumé
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de l’office AI, considérant que les avis du Service médical régional (SMR) ne satisfaisaient pas aux exigences d’une base de décision médicale suffisante. Bien que des médecins du SMR puissent se prononcer sur pièces sans posséder de titre de spécialiste lorsqu’ils exercent une simple fonction consultative, la situation diffère lorsqu’ils procèdent à une appréciation autonome et concluante de la capacité de travail dans une discipline qui n’est pas la leur. En l’espèce, l’absence de qualification spécialisée en psychiatrie des médecins du SMR ayant évalué l’impact des troubles psychiques sur la capacité de travail exigible, combinée à l’absence d’expertise externe préalable, prive leurs prises de position de valeur probante.

 

Faits
Assurée, née en 1972, a déposé une demande AI le 03.04.2022, en invoquant des troubles physiques et psychiques. L’office AI a alors procédé à des investigations tant sur le plan professionnel que médical et a sollicité un avis du Service médical régional (SMR) en date du 29.02.2024. A la suite de la procédure de préavis et d’une nouvelle évaluation du SMR du 06.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de rente par décision du 03.10.2024. Il a en même temps renoncé à examiner d’éventuelles mesures de réinsertion professionnelle, en raison de l’absence de disposition immédiate de l’assurée à y participer.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.541 – consultable ici)

Par jugement du 08.09.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de prestations. À cet égard, l’assurée remet principalement en question la valeur probante des deux appréciations du SMR.

Consid. 2.2
Le tribunal cantonal a exposé de manière pertinente la jurisprudence relative à la valeur probante d’un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a), en particulier celle des médecins internes à l’assurance, auxquels appartiennent également les avis du SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 et la référence à l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Il peut y être renvoyé.

Consid. 2.3
Il convient de relever ce qui suit : les rapports internes du SMR selon l’art. 49 al. 1 RAI ont une fonction différente des expertises médicales (art. 44 LPGA) ou des rapports d’examen du SMR au sens de l’art. 49 al. 2 RAI (cf. concernant ces derniers ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4).

Dans les premiers, les médecins du SMR apprécient les constatations existantes d’un point de vue médical, sans procéder eux-mêmes à des examens cliniques. La valeur probante de leurs prises de position dépend du point de savoir si les expertises médicales satisfont aux exigences générales du droit de la preuve applicables aux rapports médicaux. Elles doivent en particulier avoir été établies en pleine connaissance de l’anamnèse, la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale doivent être claires et les conclusions dûment motivées. Les médecins du SMR doivent en outre disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises dans le cas d’espèce (SVR 2009 IV n° 56 p. 174, 9C_323/2009 consid. 4.3.1 ; arrêt 8C_33/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2.2).

Le résultat d’investigations médicales internes à l’assurance – auxquelles appartiennent les rapports du SMR – ne peut servir de base à une décision sans recourir à une expertise externe, lorsque subsistent ne serait-ce que de légers doutes quant à leur fiabilité et leur cohérence (cf. dans ce sens : arrêt 8C_342/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5.7.2 ; ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 in fine ; SVR 2018 IV n° 4 p. 11, 8C_839/2016 consid. 3.2).

Consid. 3
Après examen du dossier médical et des arguments de l’assurée, l’autorité cantonale a considéré que les évaluations des médecins du SMR, la Dr méd. prat. B._, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, du 29 février 2024, et le Prof. Dr méd. C._, spécialiste FMH en neurologie, du 6 septembre 2024, revêtaient pleine valeur probante. Sur cette base, il a été retenu que l’assurée ne pouvait plus raisonnablement exercer son activité habituelle d’assistante socio-éducative dans une structure de type crèche. En revanche, une pleine capacité de travail (100 %) devait être admise dans une activité adaptée.

Consid. 4.1
L’assurée invoque une application erronée du droit et soutient essentiellement que ni la Dre B._, ni le Prof C._, médecins du SMR, ne disposent d’un titre de spécialiste en psychiatrie, de sorte qu’il ne serait pas possible de se fonder sur leurs évaluations et que des investigations complémentaires d’ordre psychiatrique devraient être entreprises.

À ce sujet, le tribunal cantonal a indiqué que le fait que le Prof C._ ne possède pas de formation de spécialiste dans le domaine de la psychiatrie ne s’opposait pas,, en l’espèce, à reconnaître la valeur probante de son évaluation sur dossier, dès lors qu’il n’était pas tenu, selon la jurisprudence, de disposer d’un tel titre lorsqu’il ne rédigeait pas un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, mais se bornait à apprécier les constatations médicales figurant au dossier (cf. les arrêts cités par l’autorité précédente : 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3 ; 8C_406/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

Il y a lieu d’approuver l’autorité cantonale lorsqu’elle considère que l’évaluation du Prof C._ ne constitue pas un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, lequel suppose, selon la jurisprudence, la possession d’un titre de spécialiste spécifique (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également arrêt 9C_446/2022 du 12 septembre 2023 consid. 4.2.2). Toutefois, comme le relève à juste titre l’assurée, la cour cantonale a omis de tenir compte du fait qu’en l’espèce – à la différence de la cause examinée dans l’arrêt 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 – aucune expertise pluridisciplinaire externe n’a été ordonnée. Il convient au contraire de souligner, avec l’assurée, que la Dre B._, en tant que spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, a procédé à une appréciation autonome de la capacité de travail de la recourante (activité habituelle et adaptée), y compris du point de vue psychiatrique.

Comme l’ont correctement constaté les juges cantonaux, cette médecin du SMR a en outre estimé que l’activité habituelle de l’assurée comme assistante socio-éducative dans une crèche, respectivement des activités impliquant une responsabilité envers de jeunes enfants, n’était plus exigible en raison de troubles psychiatriques associés, à savoir un trouble panique et un syndrome dépressif. Selon les considérations de la cour cantonale, le neurologue du SMR a ensuite examiné les autres rapports médicaux. L’assurée a toutefois raison de relever qu’il ne s’est pas limité à déterminer si l’avis de la psychiatre traitante justifiait d’autres investigations médicales, mais qu’il a également évalué la capacité de travail, en confirmant l’appréciation de la Dre B._, comme l’a exposé l’autorité cantonale.

Même si les médecins du SMR ont ainsi procédé à une appréciation globale de l’état de santé de l’assurée, tant du point de vue somatique que psychiatrique, en tenant compte des interactions entre les diagnostics, ils ont néanmoins établi, sur la base des constats figurant au dossier – également d’un point de vue psychiatrique –, une prise de position médicale autonome comprenant une évaluation de la capacité de travail, qui a servi de fondement à l’examen du droit aux prestations.

Il s’ensuit que les prises de position de la Dre B._ et du Prof C._ doivent être qualifiées de rapports internes au sens de l’art. 49 al. 1 RAI, dans lesquels les médecins du SMR apprécient les constatations existantes d’un point de vue médical sans procéder eux-mêmes à des examens cliniques, ce qui requiert néanmoins les qualifications personnelles et professionnelles adaptées au cas d’espèce (arrêts 8C_342/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5.7.2 ; 8C_33/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2.2 ; 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3 ; 9C_446/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.2, chacun et les références).

Dès lors, les médecins du SMR n’ont pas exercé une fonction « uniquement » consultative vis-à-vis de l’administration (cf. à ce sujet l’arrêt 9C_582/2020 du 8 septembre 2021 consid. 3.3 et la référence à l’arrêt 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3). Ce constat n’est pas modifié par le fait que, selon la jurisprudence, ce ne sont pas les diagnostics mais les répercussions d’une affection sur la capacité de travail qui sont déterminantes pour l’évaluation d’une éventuelle invalidité (ATF 151 V 66 consid. 5.9 et la référence à l’ATF 136 V 279 consid. 3.2.1 ; cf. également l’arrêt cité par l’autorité cantonale 8C_465/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.2.3), dès lors qu’il manque toujours une évaluation psychiatrique spécialisée quant aux effets des constatations médicales consignées au dossier sur la capacité de travail de l’assurée.

Consid. 4.2
Au vu de ce qui précède, les appréciations médicales de la Dre B._ du 29.02.2024 et du Prof C._ du 06.09.2024 ne satisfont pas aux exigences d’une base de décision médicale suffisante en raison de l’absence de qualification psychiatrique spécialisée (consid. 2.3 supra). En se fondant néanmoins sur celles-ci, l’autorité cantonale a violé le droit fédéral.

L’affaire doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin qu’il procède à un examen adéquat de l’état de santé de l’assurée, le cas échéant au moyen d’une expertise pluridisciplinaire. L’office AI devra ensuite statuer à nouveau sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assurée relatifs aux appréciations de la psychiatre traitante. Il en va de même des objections concernant le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, dès lors qu’il n’est pas encore possible de se prononcer définitivement sur ces questions à ce stade.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_608/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_608/2025 (d) du 24.03.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_608-205)

 

 

8C_86/2025 (f) du 08.01.2026 – Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale – 6 LPGA – 7 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2025 (f) du 08.01.2026

 

Consultable ici

 

Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale / 6 LPGA – 7 LPGA

Absence de certificat médical – Répercussions de l’atteinte sur la capacité de travail

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’absence de certificat médical d’incapacité de travail ne suffit pas, à elle seule, à nier l’existence d’une telle incapacité lorsque l’état de santé de l’assuré est connu mais que l’instruction médicale demeure lacunaire. En l’espèce, une assurée atteinte de cécité congénitale totale s’était adaptée à son handicap en exerçant une activité indépendante lui permettant d’aménager librement son rythme de travail, ce qui avait masqué une éventuelle incapacité de travail. Le SMR s’était contenté d’une appréciation médico-théorique abstraite, sans objectiver ni quantifier les limitations fonctionnelles concrètes liées à la cécité. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise spécialisée était indispensable avant de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail effective de l’assurée.

 

Faits
Assurée, née en 1973, est atteinte de cécité congénitale totale et au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré faible depuis 1991. Titulaire d’une double formation (commerce et informatique de gestion), elle a exercé une activité d’informaticienne à temps partiel de 1994 à 2014, puis a repris en 2019 une activité à 80% comme directrice de sa propre Sàrl dans le domaine de l’événementiel sensoriel, pour un salaire mensuel résiduel de 300 fr., le solde étant absorbé par la rémunération d’un assistant nécessaire en raison de sa cécité.

Le 25.01.2023, elle a déposé simultanément une demande de contribution d’assistance et une demande de mesures professionnelles et/ou rente. L’instruction a révélé qu’aucune incapacité de travail n’avait jamais été attestée médicalement. Par communication du 02.08.2023, l’OAI a considéré que des mesures d’ordre professionnel ne pouvaient à ce stade pas être mises en oeuvre au vu de la situation de l’assurée. Le SMR a conclu à une capacité de travail médico-théorique de 100% dans toute activité correspondant aux aptitudes (cécité congénitale) et compétences de l’assurée, depuis toujours (l’activité exercée faisait partie des activités possibles puisqu’elle l’exerçait depuis des années sans incapacité de travail attestée). Sur cette base, l’office AI a rejeté la demande de rente par décision du 27.11.2023, faute d’incapacité de travail durable établie.

 

Procédure cantonale

L’assurée a recouru contre cette décision devant le tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle a produit un rapport de Centrevue du 12 février 2024, faisant état d’une capacité de travail limitée à 70-75% avec un rendement effectif inférieur, en raison de sa cécité.

Par jugement du 30.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est incapable de travailler la personne qui ne peut plus exercer l’activité professionnelle effectuée jusqu’alors, qui ne peut plus l’exercer que d’une manière limitée ou qui ne peut l’exercer qu’en courant le risque d’aggraver son état (ATF 130 V 343 consid. 3.1). L’incapacité de travail correspond donc à une perte ou à une limitation fonctionnelle de la capacité d’accomplir un acte physique ou une action mentale (limitation de la capacité de rendement; ATF 114 V 281 consid. 3c). L’examen de la perte de l’aptitude à accomplir le « travail qui peut raisonnablement être exigé » de l’assuré se rapporte toujours d’abord à l’activité professionnelle que la personne assurée a exercée en dernier lieu, soit au moment où les effets de l’atteinte à la santé se sont répercutés pour la première fois sur la capacité de rendement (MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n° 21 ad art. 6 LPGA).

Consid. 2.2
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Consid. 2.3
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et, si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

Consid. 2.4
La maxime inquisitoire, consacrée à l’art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, impose au juge d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; cf. art. 43 al. 1 LPGA pour la procédure d’instruction de l’assureur). Des mesures d’instruction s’imposent s’il y a des raisons suffisantes de douter des faits constatés dans la décision contestée ou de compléter ces faits au regard de la motivation du recours ou du dossier de l’autorité intimée (ATF 146 V 240 consid. 8.1 et les références). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En cas de doute sur le sérieux de l’existence d’un fait, il appartient au juge de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.3 et les références).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a confirmé le rejet de la demande de rente en retenant l’absence d’incapacité de travail établie à hauteur de 40% durant une année.

Il a fondé son raisonnement sur trois éléments. Le médecin traitant n’avait jamais attesté d’incapacité de travail et s’était abstenu de se prononcer sur les limitations fonctionnelles de l’assurée – ce rapport ne pouvait donc valoir attestation d’incapacité. Travaillant à 80% pour un salaire résiduel de 300 fr., l’assurée ne pouvait se prévaloir d’une incapacité de travail de 40%, l’incapacité de travail ne devant pas être définie à l’aune des pertes financières. Même à prendre en considération le rapport de Centrevue – bien qu’il émane d’une intervenante sociale et d’un ergothérapeute, sans valeur d’attestation médicale -, il ne permettait pas de retenir une incapacité de travail moyenne de 40 % durant une année, se limitant à indiquer qu’un investissement supérieur à 70-75% paraissait peu réaliste, avec un rendement diminué.

Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail remplissant les conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, la question d’une éventuelle activité exigible adaptée aux limitations fonctionnelles ne se posait pas.

Consid. 4.2
En ce qui concerne la situation médicale de l’assurée, les juges cantonaux ont admis que son médecin traitant n’avait jamais attesté une incapacité de travail. Il a expressément déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur les limitations fonctionnelles, soulignant toutefois que la cécité de l’assurée avait une incidence sur sa capacité de travail et sur son pronostic. Pour sa part, le SMR s’est contenté d’attester une capacité de travail médico-théorique de 100%. Or la seule appréciation médico-théorique de la capacité de travail n’est pas déterminante, soit l’évaluation dans l’abstrait de l’atteinte à la santé d’après des critères médicaux, sans tenir compte des effets concrets du déficit fonctionnel sur l’exercice d’une certaine profession et des possibilités de gain qui subsistent (ATF 127 V 154 consid. 2a; 114 V 281 consid. 1c; MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, op. cit., n° 20 ad art. 6 LPGA).

Au vu de la diminution de rendement liée à son handicap, alléguée par l’assurée, on doit s’étonner que le SMR n’ait pas cherché à objectiver les limitations propres à la cécité, telles que les restrictions médico-fonctionnelles (vitesse dans l’exécution des tâches, besoin d’aide pour effectuer certaines tâches, fatigabilité accrue liée à la cécité) et à quantifier ces dernières, conformément à l’art. 54a al. 3 LAI en lien avec l’art. 49 al. 1bis RAI. On doit également relever que l’auto-adaptation dont se prévaut l’assurée au sein de sa propre société pouvait masquer une incapacité de travail qu’elle n’a fait valoir qu’à partir de 2023 mais qui existait selon elle déjà depuis un certain nombre d’années. En l’absence de toute évaluation médicale concrète de la manière dont la déficience visuelle influence les activités que l’assurée exerçait ou pourrait exercer, les indications données par la médecin traitant et le médecin du SMR ne permettent pas, contrairement à l’appréciation des juges cantonaux, d’exclure la survenance d’une incapacité de travail. En effet, le seul constat de l’absence d’attestation médicale ne suffit pas à nier une incapacité de travail lorsque l’état de santé est connu mais que l’instruction médicale est lacunaire. L’office de l’assurance-invalidité doit, le cas échéant, compléter l’instruction (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les références) par une expertise appropriée (in casu ophtalmo-fonctionnelle).

En l’espèce, il ne pouvait, sans examen médical spécialisé, déduire de l’absence d’arrêt de travail une capacité entière, alors même que l’assurée exerçait une activité indépendante lui permettant d’adapter librement son rythme, quitte à subir une perte de rendement ou de gain notable. Une telle adaptation ne démontre pas une pleine capacité de travail. En confirmant la décision de l’assurance-invalidité sans exiger un tel complément d’instruction, alors même qu’il était en possession d’un rapport de Centrevue sur les conséquences fonctionnelles du handicap visuel de l’assurée sur ses tâches quotidiennes et professionnelles, le tribunal cantonal a méconnu le devoir d’instruction prévu à l’art. 61 let. c LPGA, violant ainsi le droit fédéral.

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l’office AI afin qu’il mette en oeuvre une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA destinée à évaluer les répercussions de l’atteinte visuelle sur les tâches effectivement accomplies, la performance et l’aptitude à exercer une activité adaptée, le cas échéant en soumettant l’assurée à une observation professionnelle, puis rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations. Dans ce contexte, on soulignera qu’il appartiendra également à l’office AI d’instruire la cause et de se déterminer de manière motivée sur l’activité professionnelle qu’exercerait l’assurée sans atteinte à la santé, dès lors qu’il ressort des constatations de fait des juges cantonaux qu’elle a bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’office AI en vue de se former comme informaticienne. Il conviendra d’examiner si elle a par la suite renoncé à cette activité en raison d’atteintes à sa santé ou pour d’autres motifs et, le cas échéant, dans quelle mesure celle-ci serait encore raisonnablement exigible.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_86/2025 consultable ici

 

8C_210/2025 (d) du 01.12.2025 – Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques / 16 LPGA

 

Résumé
Selon le Tribunal fédéral, la capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée, établie sur le plan médico-théorique, demeure exploitable sur le marché du travail équilibré malgré le cumul de limitations somatiques et psychiques. Les exigences spécifiques liées à la pénibilité physique, à l’usage limité des mains ainsi qu’à un environnement de travail sans pression ni responsabilités élevées n’excluent pas l’existence de postes adaptés sur un marché de l’emploi théorique.

 

Faits
Assurée, née en 1969, a déposé une demande AI le 03.06.2019 en raison de troubles rhumatismaux. L’office AI a instruit la demande, notamment en mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 19.07.2023). Par décision du 15.11.2023, et après la procédure de préavis, l’office a accordé à l’assurée une rente entière limitée dans le temps, du 01.04.2021 au 30.11.2021, tout en niant tout droit à une prestation au-delà de cette période.

 

Procédure cantonale

Après avoir averti l’assurée du risque de reformatio in peius, le tribunal cantonal a, par jugement du 25.03.2025, rejeté le recours et constaté qu’aucun droit à une rente n’existait.

 

TF

Consid. 2.2
Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité suppose, entre autres, que la personne assurée soit invalide ou menacée d’invalidité de manière imminente. Selon l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, l’art. 16 LPGA prévoit que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (le « revenu sans invalidité ») est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (le « revenu d’invalide »).

Consid. 3
Sur la base des constatations du tribunal cantonal, il est établi – n’est pas contesté en dernière instance – que l’assurée est en mesure, sur le plan médico-théorique, d’exercer à 70% une activité adaptée à ses atteintes à la santé. Est en revanche litigieuse la mise en valeur de cette capacité de travail médico-théorique résiduelle.

Consid. 3.1
La possibilité pour une personne assurée de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et les caractéristiques de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, l’effort prévisible d’adaptation et de formation, et dans ce contexte également la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré constitue une notion théorique, de sorte qu’on ne saurait admettre facilement que la capacité résiduelle de travail n’est pas exploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). L’inexploitabilité de la capacité résiduelle de travail est admise lorsque l’activité exigible n’est possible que sous une forme à ce point restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré, ou qu’elle ne serait possible qu’avec des concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen, de sorte que trouver un poste correspondant apparaît d’emblée exclu (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références, 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.2
L’assurée fait valoir que la capacité de travail résiduelle dont elle dispose n’est pas non plus exploitable sur le marché (théorique) équilibré du travail.

À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce qu’elle soutient, les travaux non qualifiés sont en principe existants sur ce marché théorique de l’emploi indépendamment de l’âge (cf. arrêt 8C_57/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.1 et la référence à l’ATF 146 V 16 consid. 7.2.1). Par ailleurs, l’assurée concède finalement elle-même que ni ses limitations somatiques ni ses limitations psychiques ne présentent, prises isolément, une intensité telle qu’elle rendrait d’emblée illusoire la recherche d’un poste adapté.

Comme l’instance cantonale l’a retenu à juste titre, le marché du travail équilibré offre bel et bien des postes impliquant des activités légères à occasionnellement moyennement lourdes, à sollicitations alternées, ne nécessitant pas d’utilisation particulière des mains et des doigts. Il en va de même s’agissant du profil d’exigences (sans responsabilité ni compétence décisionnelle élevée, horaires de travail constants, sans travail de nuit, environnement social stable et bienveillant sans interactions conflictuelles et avec une répartition flexible du travail sans pression de temps ni de rendement) découlant des limitations psychiques.

Par ailleurs, on ne saurait non plus affirmer que les activités qui correspondraient au profil d’exigences psychiques – par exemples celles qui peuvent être exercées seul et sans tenir compte d’une équipe (cf. arrêt 9C_738/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1) – seraient régulièrement d’une pénibilité physique particulière ou nécessiteraient une utilisation particulière des mains et des doigts.

Par conséquent, les limitations de l’assurée, même combinées, ne sont pas d’une intensité telle que le marché du travail équilibré ne connaîtrait pratiquement pas d’activités correspondantes.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_210/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_210-2025)

 

 

9C_94/2025 (d) du 12.01.2026 – Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours – 60 LPGA – 61 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours / 60 LPGA – 61 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que le dépôt d’un recours par télécopie ne satisfait pas à l’exigence de signature manuscrite et n’est donc pas apte à sauvegarder le délai de recours. En l’espèce, l’assuré avait déposé son recours contre une décision de non-entrée en matière de l’office AI par télécopie, alors même qu’il avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité de ce procédé dans une procédure antérieure. Bien que l’autorité cantonale lui ait imparti un délai pour régulariser son écriture, il avait persisté à déposer une nouvelle écriture par télécopie. Le Tribunal fédéral retient que l’autorité précédente n’a pas violé l’interdiction du formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur le recours, dès lors qu’aucun délai supplémentaire de régularisation ne pouvait être accordé pour un vice – l’absence de signature originale – que l’assuré connaissait et ne pouvait ignorer, et ce d’autant plus que l’expiration imminente du délai de recours aurait de toute façon empêché toute régularisation utile.

 

Faits
L’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de prestations de l’assuré le 22.11.2024. Ce dernier a recouru auprès du tribunal cantonal par télécopie, mais son écriture présentait des défauts formels. Invité à régulariser son recours dans le délai encore en cours, il a déposé une nouvelle écriture par fax le 09.01.2025, sans que cela ne suffise, puisque le tribunal cantonal n’est finalement pas entré en matière le 14.01.2025.

L’assuré a alors tenté une demande en révision de ce jugement, laquelle a également échoué. Le tribunal cantonal n’est pas entré en matière et le Tribunal fédéral a confirmé cette issue le 20.06.2025 (9C_237/2025), faute de motivation suffisante du recours. Parallèlement, la demande d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de révision a été rejetée. Par arrêt 9C_148/2025 du 31.03.2025, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours formé contre cette ordonnance, au motif que le recourant avait la possibilité de contester la mise à sa charge des frais de procédure avec la décision finale

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 60 al. 2 en lien avec art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en lien avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai auprès du tribunal cantonal des assurances ou remis à son attention notamment à la Poste Suisse. Si le délai s’écoule sans être utilisé, la décision administrative entre en force (formelle) avec pour effet que le tribunal ne peut pas entrer en matière sur un recours déposé tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 ; arrêt 9C_525/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.1, non publ. in : ATF 139 V 490, mais in : SVR 2014 AHV Nr. 3 p. 11).

Consid. 3.2
La procédure devant le tribunal cantonal est en principe régie par le droit cantonal, qui doit toutefois satisfaire à certaines exigences énoncées à l’art. 61 LPGA (art. 61 préambule LPGA).

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 61 let. b LPGA, applicable à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Le champ d’application du délai supplémentaire s’étend au-delà des domaines expressément visés à l’art. 61 let. b LPGA. Il doit également être imparti lorsque d’autres conditions formelles de recevabilité, qui peuvent être remplies ultérieurement, ne sont pas satisfaites (ATF 142 V 152 consid. 2.3 avec de nombreuses références).

Consid. 3.2.2
Selon l’art. 32 al. 2 de la loi du canton de Berne du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (VRPG/BE ; BSG 155.21), les écrits doivent contenir des conclusions, l’indication des faits et des moyens de preuve, une motivation ainsi qu’une signature ; les moyens de preuve disponibles doivent être joints.

Consid. 3.2.3
Selon la jurisprudence, les écrits déposés par télécopie (resp. fax ; « Fernkopie ») ne sont pas valables pour la sauvegarde des délais, car ces envois ne peuvent techniquement pas contenir de signature originale (ATF 121 II 252 consid. 4 ; arrêts 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_154/2011 du 28 février 2011 consid. 2). Lorsqu’une partie dépose un mémoire par télécopie, le Tribunal fédéral refuse une régularisation par le dépôt ultérieur d’un mémoire avec signature originale après l’expiration du délai de recours, au motif que la partie qui dépose un mémoire par télécopie sait – ou doit savoir – d’emblée que ce faisant, elle viole l’exigence de signature. La même règle s’applique selon la jurisprudence à un écrit déposé par courrier électronique (e-mail) (ATF 142 V 152 consid. 4.5 avec références ; 121 II 252 consid. 4b ; arrêts 8C_604/2024 du 27 novembre 2025 consid. 10.5 et 2C_997/2021 du 11 mai 2022 consid. 3.3).

Consid. 3.3.1
Par ordonnance du 07.01.2025, le recourant s’est vu accorder la possibilité de régulariser son recours dans le délai de recours – soit au plus tard le 10.01.2025 -, au motif que l’envoi par télécopie du 05.01.2025 ne contenait pas de signature manuscrite du recourant et ne satisfaisait dès lors ni aux exigences formelles applicables aux recours ni n’avait d’effet conservatoire du délai ; cela était connu du justiciable, dès lors qu’il avait déjà été rendu attentif aux exigences de forme dans la procédure 200 2024 261 IV. Le 09.01.2025, le recourant a de nouveau déposé une écriture par télécopie. Comme l’autorité précédente l’a retenu à juste titre, cette écriture ne satisfait pas aux exigences légales applicables à un moyen de recours.

Consid. 3.3.2
Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie et qu’il invoque, dans le sens de ses conclusions, une violation de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 Cst. ; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 142 V 152 consid. 4.2).

Comme l’autorité précédente l’a exposé dans son ordonnance du 07.01.2025, le recourant avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie dans la procédure 200 2024 261 IV. Il avait par la suite déposé – même si, selon ses propres déclarations, « purement par hasard » – un recours par voie postale. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité cantonale d’avoir dû reconnaître l’inexpérience (invoquée dans le recours) du recourant. Quand bien même l’instance cantonale l’aurait au surplus reconnue le 09.01.2025, une invitation à régulariser n’aurait de toute façon plus pu parvenir au recourant en temps utile, compte tenu de l’expiration du délai le 10.01.2025. Un délai supplémentaire ne devait pas être imparti conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra). Partant, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’entrant pas en matière sur le recours entaché d’un vice de forme.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_94/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9c_94-2025)

 

 

9C_590/2025 (f) du 22.12.2025 – Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité – Bases de calcul et échelle de rente applicable – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2025 (f) du 22.12.2025

 

Consultable ici

 

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / 33bis al. 1 LAVS

Bases de calcul et échelle de rente applicable

 

Résumé
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la caisse de compensation doit comparer le montant obtenu selon les bases de calcul propres à la rente de vieillesse avec celui obtenu selon les bases de calcul propres à la rente d’invalidité, puis allouer le montant le plus favorable à l’ayant droit, conformément à l’art. 33bis al. 1 LAVS. Cette comparaison s’effectue nécessairement sur la base de deux calculs distincts et autonomes, dès lors que l’événement assuré – survenance de l’invalidité d’une part, atteinte de l’âge ordinaire de la retraite d’autre part – ne se produit pas au même moment, ce qui entraîne des différences dans le nombre d’années de cotisations et, le cas échéant, dans le revenu annuel moyen retenus. Il n’est dès lors pas admissible de combiner des éléments issus de l’une et l’autre des bases de calcul.

 

Faits
Assuré, né en avril 1960, bénéficiait d’une rente de l’AI depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l’âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l’AVS le 28.02.2025. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1’651 fr. par mois (calculée sur des « bases de calcul de type invalidité »; état 2025) dès le mois de mai 2025.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2025 92 – consultable ici)

Par jugement du 16.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité au sens de l’art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité, puis octroie à l’ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assuré conteste le montant mensuel de sa rente de vieillesse fixé à 1’651 fr. (échelle de rente 34, revenu annuel moyen de 61’992 fr.) et soutient qu’une application correcte de l’art. 33bis LAVS aurait dû conduire à lui allouer 1’894 fr., soit un montant calculé sur la base d’une échelle de rente 39 – tout en retenant le même revenu annuel moyen de 61’992 fr.

Consid. 4.2
Comme l’a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d’invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l’événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d’assurance (c’est-à-dire la date de la survenance de l’invalidité ou celle de l’âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d’années de cotisations effectives avant la survenance du cas d’assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

En application des dispositions légales pertinentes, les juges cantonaux ont retenu que le nombre usuel d’années de cotisations d’un assuré de la classe d’âge de l’assuré était en l’espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l’épouse de l’assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, l’assuré totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l’invalidité et de 39 années avant la survenance de l’âge de la retraite, ce qui (d’après les Tables de rentes 2025 de l’Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d’invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu’en arrêtant à 1’651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d’invalidité, le revenu annuel moyen de 61’992 fr. n’étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l’art. 33bis al. 1 LAVS.

L’assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l’échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61’992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l’art. 33bis LAVS. Cette disposition implique en effet que l’on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d’invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait l’assuré. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 3 LTF.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_590/2025 consultable ici

 

 

 

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

 

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 2 mars 2026 ma contribution «L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité».

 

Résumé :

Avec l’arrêt 8C_535/2024, le Tribunal fédéral valide l’exigibilité d’une activité exclusivement en télétravail, sans ancrage physique dans l’entreprise. Cette jurisprudence consacre une rupture entre la fiction juridique et la réalité économique, donnant naissance à une nouvelle figure : l’Homo laborans fictus. Entre abstraction juridique et données statistiques, cette dématérialisation du marché du travail équilibré risque de transformer l’assurance-invalidité en un outil d’exclusion pour les personnes assurées les plus fragiles.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité, in : Jusletter 2 mars 2026

 

 

 

8C_126/2025 (f) du 06.10.2025 – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 17 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2025 (f) du 06.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique / 17 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’assuré, souffrant de troubles psychiatriques chroniques (phobie sociale, trouble anxieux et de la personnalité), n’avait pas connu d’aggravation significative depuis la première expertise de 2018 et la dernière décision de 2019. Malgré un diagnostic ultérieur de trouble du spectre autistique posé en 2024, les juges cantonaux et fédéraux ont retenu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments cliniques que ceux déjà analysés, sans démontrer une aggravation clinique ou fonctionnelle.

L’expertise psychiatrique la plus récente a été jugée probante et cohérente, reposant sur une évaluation structurée des indicateurs cliniques, une anamnèse détaillée, et une analyse des capacités fonctionnelles au moyen d’outils standardisés comme le Mini CIF-APP. L’experte psychiatre concluait à une évolution stationnaire des troubles, à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à l’absence de limitations significatives, hormis dans les contextes sociaux intenses ou stressants. L’assuré n’a pas démontré d’erreur ou de contradiction de nature à remettre en cause ces conclusions, si bien que la valeur probante de l’expertise a été pleinement confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1987, a déposé une première demande AI le 08.03.2017, invoquant une dépression, une phobie sociale, de l’anxiété et un burn-out. Ayant interrompu son activité de secrétaire comptable, il a entamé une formation d’acupuncteur. Une expertise psychiatrique, réalisée en avril 2018, a confirmé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l’âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. L’expert psychiatre a estimé que la capacité de travail était totale dans le domaine de l’acupuncture ou dans des activités qui n’exposaient pas l’assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L’office AI a pris en charge les coûts de cette formation, achevée en juin 2019, mais a rejeté, par décision du 30.10.2019, l’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’incapacité de gain.

Le 03.12.2021, l’assuré a demandé la prise en charge d’une formation complémentaire de thérapeute, déjà commencée, pour développer son activité indépendante exercée en parallèle d’un emploi salarié. L’office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24.01.2022).

Une nouvelle demande de prestations a été déposée le 09.02.2022, en raison d’une anxiété généralisée et d’une phobie sociale. Le médecin traitant a signalé en novembre 2022 une aggravation de l’état psychique de l’assuré, liée à des facteurs de stress limitant sa capacité de travail à 50%, et a évoqué un trouble du spectre autistique. Une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2023, a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. L’experte psychiatre a exclu un trouble dépressif caractérisé ou un syndrome d’Asperger et a confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle. Le SMR a confirmé, le 20.07.2023, la stabilité de la situation depuis la précédente demande. Par décision du 27.09.2023, l’office AI a rejeté cette nouvelle demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a jugé que le rapport d’expertise de juillet 2023 respectait les exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Les diagnostics posés (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l’exclusion d’un trouble dépressif ou d’un syndrome d’Asperger étaient clairement motivés. L’experte a évalué la capacité de travail à partir d’indicateurs pertinents, confirmant l’absence de limitations fonctionnelles significatives, sauf pour des activités sociales intenses ou stressantes. Cette analyse concordait avec la première expertise psychiatrique de 2018.

Les juges cantonaux ont écarté les griefs de l’assuré, relevant qu’une divergence de vue ne suffisait pas à invalider l’expertise. Ils ont souligné que l’activité d’acupuncteur était adaptée et que d’autres emplois, notamment dans le domaine commercial en télétravail, étaient accessibles, offrant par ailleurs un revenu supérieur à celui d’acupuncteur selon l’ESS.

Enfin, ils ont examiné le rapport de la docteure F.__ (31 janvier 2024) et celui du cabinet de neuropsychologie G.__ (23 avril 2024), retenaient un trouble du spectre autistique de niveau 1. Cependant, ces rapports ne remettaient pas en cause la capacité de travail et ne démontrant aucune aggravation depuis 2018, les conditions d’une révision n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1.1 [résumé]
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’experte psychiatre a mené une expertise probante, incluant une anamnèse détaillée, un examen clinique, et une analyse des entretiens et des plaintes de l’assuré. Elle a présenté ses constatations, les résultats des tests, et évalué médicalement le cas en posant les diagnostics et en discutant les diagnostics différentiels. À l’aide de l’échelle MINI CIF 10, elle a analysé les ressources de l’assuré et évalué les indices de gravité des troubles.

L’experte psychiatre a conclu à une évolution globalement stationnaire des troubles depuis 2018, sans changement significatif dans la journée type. Elle a estimé que l’intensité des troubles était légère, sans impact significatif sur le quotidien d’un point de vue psychiatrique, excepté dans des activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis l’âge adulte, n’avaient pas empêché l’assuré de gérer son quotidien, de se former, ou de travailler, et n’avaient jamais nécessité d’hospitalisation psychiatrique.

Consid. 6.1.2 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de la gravité fonctionnelle de ses troubles par l’experte psychiatre et s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour invoquer des limitations psychiques quotidiennes. Cependant, la docteure F.__ reconnaît elle-même que le tableau clinique reste similaire aux expertises antérieures, avec des difficultés persistantes d’interactions sociales, de l’anxiété, du stress et de la fatigue. La juridiction cantonale a relevé que l’assuré ne présentait pas d’isolement social objectivable et que sa vision subjective ne suffisait pas à invalider les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Les juges cantonaux ont confirmé que les symptômes retenus par l’experte psychiatre – phobie sociale (crainte d’être dévisagé, évitement des interactions), personnalité anankastique (doute, perfectionnisme, scrupulosité, vérifications et préoccupations pour les détails, entêtement, prudence et rigidité excessive) et personnalité anxieuse (tension, hypersensibilité au rejet, etc.) – correspondaient aux critères diagnostiques. La docteure F.__ a décrit des particularités compatibles avec un trouble du spectre autistique (retrait social, intolérance au changement, routines), mais ces éléments recoupent les diagnostics antérieurs (expertise psychiatrique de 2018 : sensibilité à la critique, évitement des contacts, vulnérabilité au stress). L’argumentation de l’assuré ne démontre donc pas d’appréciation arbitraire par les juges cantonaux, qui ont validé l’analyse de l’experte psychiatre en 2023.

Consid. 6.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.__, postérieur à l’expertise et à la décision contestée, ne révélait aucune péjoration des symptômes ni de limitations fonctionnelles nouvelles depuis la précédente expertise. L’argument de l’assuré, selon lequel le diagnostic de trouble du spectre autistique – bien que nouvellement posé – prouve une aggravation, est infondé. Ce diagnostic repose sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux analysés par l’experte psychiatre en 2023 et ne démontre pas une détérioration significative de l’état de santé depuis octobre 2019.

De plus, la docteure F.__ n’a pas évalué le cas selon la grille normative et structurée de la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. La juridiction cantonale a conclu que ce diagnostic n’était pas plus incapacitant que ceux retenus par l’experte psychiatre.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Sur la base du test Mini CIF-APP, l’experte psychiatre a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, en dehors des situations sociales intenses ou stressantes. Elle a estimé que l’assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle ou un emploi équivalent. L’argumentation de l’assuré, qui conteste les éléments factuels de l’expertise, ne révèle ni erreurs ni contradictions suffisantes pour remettre en cause ces conclusions.

L’experte psychiatre a relevé que l’assuré disposait d’un réseau relationnel moyen (deux amis proches vus hebdomadairement, famille une fois par mois, contacts ponctuels par messages), gérait son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif), et présentait une évolution stationnaire des troubles depuis dix ans, l’absence d’un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. L’assuré ne conteste pas la chronicité de ses troubles ni le fait d’avoir achevé sa formation d’acupuncteur en 2019. Bien qu’il affirme ne pouvoir exercer cette activité qu’à temps très réduit (deux heures par jour) en raison de son angoisse, il n’invoque aucun changement de circonstances expliquant une réduction de sa capacité de travail depuis la décision de 2019, alors qu’il suivait encore une formation complémentaire en décembre 2021 pour développer son activité indépendante. L’experte psychiatre avait pour mission d’évaluer une éventuelle aggravation depuis la dernière expertise, ce qu’elle a exclu.

Consid. 6.3.2 [résumé]
L’experte psychiatre a évalué en juillet 2023 la capacité de travail de l’assuré à 100%, en utilisant les indicateurs standards, confirmant ainsi les conclusions de la précédente expertise. L’activité d’acupuncteur, jugée adaptée par le premier expert en avril 2018 sur la base d’éléments inchangés, a été validée par les juges cantonaux comme compatible avec l’état de santé de l’assuré. Ceux-ci n’ont pas commis d’arbitraire en retenant cette conclusion.

Quant au fait que l’assuré ne s’estime pas en mesure d’exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n’est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.__ n’a pas pris position sur ce point.

Consid. 6.4 [résumé]
L’argumentation de l’assuré, qui s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour contester l’appréciation des juges cantonaux et réclamer une nouvelle expertise, ne démontre pas l’existence de contradictions objectives entre les rapports médicaux. Elle ne permet pas d’établir que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à l’appréciation des preuves. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l’absence d’aggravation déterminante de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 30.10.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_126/2025 consultable ici