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8C_182/2024 (f) du 28.07.2025 – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour une société de transport public – Risque de suppression d’emplois / 31 ss LACI – 51 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_182/2024 (f) du 28.07.2025

 

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Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour une société de transport public – Risque de suppression d’emplois / 31 ss LACI – 51 OACI

 

Résumé
Une société de transport public a sollicité en mars 2020 l’indemnité RHT pour avril-mai 2020, qui a été refusée. S’agissant du trafic urbain (y compris en site propre), l’examen des conventions de subventionnement et de la LMTP a montré que le déficit planifié a été intégralement réparti entre le canton et les communes avec décompte final, ce qui a constitué une garantie de couverture des coûts d’exploitation; la condition d’un risque de suppression d’emplois n’a dès lors pas été réalisée et le droit aux RHT a été exclu pour ce secteur.

 

Faits
La société A.__ SA (ci-après: la société) est une société anonyme de droit privé active dans le domaine du transport public de personnes, dont les actions sont détenues majoritairement par les communes et le canton de Vaud.

Le 27.03.2020, la société a transmis au Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) en raison des mesures officielles liées à la pandémie de coronavirus. Elle demandait l’octroi de l’indemnité en cas de RHT pour 405 employés pour la période du 01.04.2020 au 31.05.2020, en évaluant à 21,10% la perte de travail due notamment à la réduction de l’offre de transport entraînée par la généralisation de l’horaire du dimanche à tous les jours de la semaine.

Après avoir soumis un questionnaire à la société, le SDE a rendu, le 11.06.2020, une décision par laquelle il a rejeté la demande tendant au versement de l’indemnité en cas de RHT. La société s’est opposée à cette décision en produisant divers documents, notamment les conventions collectives de travail et conventions de subventionnement qui la liaient. Par décision du 05.02.2021, le SDE a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision.

 

Procédures cantonales

Par arrêt du 05.04.2022 (ACH 53/21 – 53/2022), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la société contre la décision sur opposition du SDE du 5 février 2021. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau (arrêt 8C_325/2022 du 30.01.2023).

Par arrêt du 24.01.2024 (ACH 12/23 – 16/2024), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision sur opposition du SDE, en ce sens que, pour la période considérée, la société avait droit à l’indemnité en cas de RHT pour ses collaborateurs employés dans le secteur du transport public régional de voyageurs.

 

TF

Consid. 4
Dans l’arrêt de renvoi 8C_325/2022, le Tribunal fédéral a rappelé que les entreprises qui fournissent des prestations publiques ne sont pas en tant que telles exclues du cercle des potentiels bénéficiaires du droit à l’indemnité en cas de RHT et que, pour ces entreprises, on reconnaît un risque de disparition d’emplois si, en cas de recul de la demande ou de réduction de l’offre chez le mandataire, il n’existe pas de garantie de couverture des coûts d’exploitation et si les entreprises concernées ont la possibilité de procéder à des licenciements à brève échéance dans l’objectif de faire baisser les coûts d’exploitation. Dans le cas d’espèce, si la réduction du temps de travail du personnel roulant et technique touchait des secteurs de la société recourante dans lesquels il n’y avait pas de garantie d’une couverture complète des coûts d’exploitation, celle-ci supporterait, comme toute entreprise privée, un risque d’exploitation ou de faillite correspondant, auquel une telle entreprise ferait face par des licenciements. La cour cantonale n’avait toutefois pas clairement tranché la question de la couverture des coûts d’exploitation, en tout cas s’agissant du trafic régional. En outre, le fait de percevoir des subventions ne signifiait pas encore que les coûts d’exploitation étaient entièrement couverts par les pouvoirs publics. Enfin, la possibilité de procéder à des licenciements à brève échéance s’examinait au regard de la réglementation applicable au personnel. L’arrêt attaqué ne disait rien à ce propos. La cause devait dès lors être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle prenne une nouvelle décision après avoir examiné le droit aux prestations sur la base d’un examen complet des critères déterminants (cf. consid. 7.2 et 8).

Consid. 5.1
Dans l’arrêt attaqué, les juges cantonaux ont examiné l’existence d’une garantie de couverture des coûts d’exploitation, d’une part, en ce qui concernait le transport urbain et, d’autre part, en ce qui concernait le transport régional. A ce dernier égard, ils ont considéré qu’une telle garantie, expresse ou implicite, n’existait pas et que la société recourante avait la possibilité de résilier les rapports de travail de la même manière qu’une entreprise privée, de sorte que les conditions du droit à l’indemnité en cas de RHT étaient remplies.

Consid. 5.2.1
En matière de transport urbain, la cour cantonale a relevé que les prestations de transport n’étaient pas indemnisées par la Confédération, mais par les cantons et les communes selon le droit cantonal (art. 28 al. 2 LTV [RS 745.1]). Dans le canton de Vaud, la participation cantonale était, conformément à l’art. 18 de loi vaudoise sur la mobilité et les transports publics (LMTP; BLV 740.21), limitée à 50% du déficit d’exploitation au plus et plafonnée selon divers critères, le solde des coûts étant à la charge des communes après déduction de l’intégralité des recettes (art. 17 al. 3 LMTP, par renvoi de l’art. 18 al. 3 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Pour l’année 2020, le déficit planifié s’élevait à 114’253’617 fr. et devait être pris en charge à hauteur de 29’094’951 fr. par le canton de Vaud, le solde étant à la charge des communes (cf. art. 5 de la convention de subventionnement entre le canton de Vaud et la société recourante relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic local (urbain) des voyageurs et son indemnisation, applicable à l’année d’horaire 2020 [ci-après: la Convention-trafic local]). Les indemnités définitives à verser par le canton et par les communes étaient soumises à une procédure de décompte final (cf. art. 5 al. 4 et art. 7 de la Convention-trafic local; voir également l’art. 21 al. 1 LMTP).

Consid. 5.2.2 [résumé]
Pour les lignes de trafic urbain en site propre, les communes participaient à raison de 30% à la subvention d’exploitation, le solde étant à la charge du canton (art. 15 al. 1 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Pour 2020, le déficit planifié s’élevait à 32’107’624 fr. et devait être pris en charge à hauteur de 22’475’837 fr. par le canton et de 9’632’287 fr. par les communes (cf. art. 5 et 13 de la convention de subventionnement entre le canton de Vaud et la société recourante relative à l’offre sur les prestations du secteur urbain en site propre des voyageurs pour les métros et son indemnisation applicable à l’année d’horaire 2020 [ci-après: la Convention-métros]). Les indemnités définitives à verser par le canton et par les communes étaient soumises à une procédure de décompte final (cf. art. 5 al. 4 et art. 7 de la Convention-métros; voir également l’art. 16 al. 1 LMTP).

Consid. 5.3 [résumé]
En définitive, compte tenu des mécanismes de financement, le déficit d’exploitation engendré par la situation devait être assumé par les communes pour les lignes de trafic urbain (art. 17 al. 3 LMTP, par renvoi de l’art. 18 al. 3 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP) et par le canton pour les lignes de trafic urbain en site propre (art. 15 al. 1 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Dans la mesure où la société recourante bénéficiait, pour ces prestations, d’une garantie de couverture des coûts d’exploitation, elle n’avait pas droit aux indemnités en cas de RHT dans le domaine du transport (étant également renvoyé, sur la question, à l’exposé des motifs et projet de décret accordant un soutien extraordinaire aux transports publics régionaux et urbains pour atténuer les pertes provoquées par le coronavirus [COVID-19] durant l’année 2020 [20_LEG_95]).

Consid. 7.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LMTP, l’Etat et les communes peuvent accorder une subvention aux entreprises pour maintenir ou développer leurs prestations de service public qui répondent aux buts de la loi, dans les domaines suivants: le transport des voyageurs sur les lignes de trafic régional et les lignes de trafic urbain; sont assimilés aux services de ligne les systèmes de desserte de zones qui leur sont rattachés (let. a); le transport des marchandises sur les lignes de chemins de fer ou celles qui résultent d’un changement de mode de transport (let. b). Selon l’art. 6 al. 2 LMTP, une subvention peut être consentie pour les objets suivants: ch. 1. Subvention d’investissement: cette subvention porte notamment sur l’équipement en installations ou en véhicules, les mesures en faveur des personnes handicapées dans les transports publics, l’adoption d’un autre mode de transport, la création de nouvelles entreprises, le rachat d’entreprises ou la reprise de dettes; ch. 2. Subvention d’exploitation: cette subvention porte notamment sur la couverture du déficit d’exploitation, la commande de prestations de service public, la prise en charge de frais financiers ou la mise en oeuvre de communautés tarifaires.

L’art. 15 LMTP (« Participation de l’Etat et des communes: exploitation ») prescrit que les communes participent à raison de 30% à la subvention d’exploitation prévue à l’art. 6 al. 2 ch. 2 pour les lignes de trafic régional (al. 1). La répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport public (al. 2). Les al. 3 à 5 se rapportent aux régions de transport public, à la répartition entre communes du montant à charge et au coefficient de desserte des communes.

L’art. 18 al. 1 LMTP (« Participation de l’Etat et des communes: exploitation ») prévoit que la subvention d’exploitation que l’Etat alloue aux lignes de trafic urbain, selon l’art. 6 al. 2 ch. 2, est limitée à 50% au plus mais elle ne peut dépasser au maximum la somme des montants suivants: le 50% des intérêts des emprunts, garantis par l’Etat et les communes et souscrits selon l’art. 17 al. 1 (ch. 1); le 50% des amortissements comptables des installations et équipements calculés selon les dispositions de la législation fédérale (ch. 2); le 12,5% des autres charges d’exploitation, y compris les intérêts sur les engagements courants (ch. 3). Lorsque la subvention d’investissement, selon l’art. 6 al. 2 ch. 1, de l’Etat d’une part et des communes d’autre part prend une forme différente, un décompte particulier est tenu (al. 2). L’art. 17 al. 3 à 4 est applicable au surplus (al. 3). Cette disposition prévoit que le solde de la subvention est à charge des communes desservies (17 al. 3) et que la subvention de l’Etat est versée après que les communes se sont engagées à couvrir la subvention à leur charge (17 al. 4).

Consid. 7.2 [résumé]
Il ressort des dispositions cantonales que l’État peut accorder une subvention d’exploitation selon l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP, portant notamment sur la couverture du déficit d’exploitation, et une telle subvention a été accordée en l’espèce. Le texte de l’art. 6 évoque une simple possibilité et n’instaure pas une obligation légale de garantir totalement et inconditionnellement les déficits des entreprises de transports publics, ce que les juges cantonaux n’ont pas retenu. Les règles de participation et de répartition des art. 15 ss LMTP se réfèrent aux subventions visées à l’art. 6 al. 2 LMTP, sans que l’arrêt attaqué ne dise le contraire. Enfin, en tant que la société recourante dit ne pas voir le rapport entre l’art. 15 LMTP et la problématique du trafic urbain en site propre, on lui rappellera que dans la LMTP, les lignes de trafic urbain en site propre sont assimilées aux lignes de trafic régional (art. 7 al. 3 let. a LMTP; cf. consid. 8c/bb de l’arrêt attaqué). Cela étant, en tant que la société recourante se plaint d’une interprétation arbitraire du droit cantonal (sur le grief d’application arbitraire du droit cantonal, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1 consid. 2.1 et les références), son argumentation est mal fondée.

Consid. 7.3 [résumé]
Le fait que la législation cantonale ne donne pas un droit explicite à la subvention d’exploitation ou que les conventions de subventionnement mettent le solde du déficit d’exploitation à la charge des communes « selon accord » ne permet pas de conclure à une violation du droit fédéral.

Consid. 7.3.1
Le point de savoir si, en cas de recul de la demande ou de réduction de l’offre chez le mandataire, il n’y a pas de garantie que les coûts d’exploitation seront entièrement couverts, doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 consid. 6; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a).

On rappellera en outre que la question de savoir si les conditions à l’octroi de l’indemnité en cas de RHT sont réunies doit s’examiner de façon prospective (ATF 121 V 371 consid. 2a; arrêt 8C_468/2022 du 28 novembre 2023 consid. 4.1).

Consid. 7.3.2
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué relatives au contenu des Convention-trafic local et Convention-métros (arrêt attaqué p. 14 s.), que le déficit planifié était entièrement réparti entre le canton et les communes et que les indemnités définitives à verser étaient soumises à une procédure de décompte final. A ce sujet, la cour cantonale renvoie notamment à l’art. 5 al. 4 des conventions précitées et à l’art. 7 – dont la teneur est identique dans les deux conventions -, en vertu duquel le décompte final se base sur les comptes annuels effectifs de l’entreprise approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et sur sa comptabilité analytique (al. 1); sur proposition de l’entreprise, le canton établit et notifie aux communes concernées le tableau de répartition des indemnités incombant au canton et aux communes en application de l’art. 21 LMTP (al. 2); s’il apparaît un solde en faveur ou à la charge du canton, celui-ci sera réglé lors du versement des indemnités de l’année d’horaire suivante, une fois le tableau de répartition devenu exécutoire (al. 3).

Dans ces conditions, on ne saurait admettre l’absence de garantie de couverture des coûts d’exploitation du seul fait que les indemnités définitives pour l’année en cause ne seront connues qu’à l’issue de l’exercice comptable, après approbation des comptes annuels effectifs. Il faut bien plutôt se demander si les circonstances au moment de la décision de l’intimée permettaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, de compter sur une couverture du déficit de la société recourante par les autorités publiques. Tel est bien le cas à la lecture des dispositions légales et conventionnelles susmentionnées, dont il ressort en particulier que pour l’année 2020, l’intéressée avait été mise au bénéfice d’une subvention destinée à couvrir ses frais d’exploitation – ceux-ci étant répartis entre le canton et les communes – sur la base de coûts planifiés puis d’un décompte final.

Consid. 8
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à considérer que le mécanisme de subventionnement des coûts d’exploitation de la société recourante faisait obstacle à l’octroi d’indemnités en cas de RHT pour l’activité consacrée au trafic urbain (y compris en site propre). Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

Le TF rejette le recours de la société.

 

Arrêt 8C_182/2024 consultable ici

 

 

 

8C_168/2025 (f) du 05.06.2025 – Droit aux indemnités de chômage – Libération des conditions relatives à la période de cotisation (divorce) / Notion de domicile au sens de l’art. 8 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_168/2025 (f) du 05.06.2025

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités de chômage – Libération des conditions relatives à la période de cotisation (divorce) / 14 LACI

Notion de domicile au sens de l’art. 8 LACI

Lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité d’exercer une activité salariée ou de l’étendre ainsi que l’absence de durée minimale de cotisation

 

Résumé
L’assurée, de nationalité canadienne, a quitté la Suisse le 27.01.2020 et a exercé depuis une activité indépendante à l’étranger. Revenue s’établir en Suisse le 09.01.2024, elle s’est inscrite au chômage le 29.05.2024. La caisse de chômage a refusé l’indemnité faute de période de cotisation. Invoquant la libération liée à son divorce (convention déposée en juin 2023 ; transcription en septembre 2023), elle a soutenu avoir conservé sa résidence en Suisse. Il a été retenu qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse lors du divorce et qu’elle s’était volontairement consacrée à une activité indépendante, de sorte qu’aucun lien de causalité n’existait entre le divorce et l’absence de cotisations. L’exigence de domicile et les conditions de libération de la période de cotisation n’étant pas remplies, le droit à l’indemnité de chômage a été refusé.

 

Faits
L’assurée et son époux, tous deux de nationalité canadienne, ont fondé en 2010 une société anonyme, avec siège dans le canton de Genève (radiée en 2021). Ils ont quitté la Suisse le 27.01.2020, ont voyagé dans divers pays, tout en conservant un permis C jusqu’au 26.01.2024. Ils ont fondé la société D.__ LLC, dont le siège était à Miami (USA) de 2020 à 2023, puis à E.__ (Panama) dès 2024.

Le 19.06.2023, les époux ont déposé une convention de divorce auprès d’un notaire parisien ; le divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 26.09.2023.

L’assurée s’est établie en Suisse le 09.01.2024 et s’est inscrite à l’ORP le 29.05.2024. Par décision du 27.06.2024, confirmée le 12.07.2024, la caisse cantonale a nié le droit à l’indemnité, faute de période de cotisation (activité indépendante à l’étranger depuis 2020; absence des 12 mois d’activité salariée dans un État tiers et des 6 mois en Suisse).

Le 2 août 2024, l’assurée a invoqué la libération en lien avec le divorce et estimait avoir conservé sa résidence en Suisse. Par décision du 20.08.2024, confirmée le 18.09.2024, la caisse de chômage a relevé qu’elle n’avait pas mentionné son divorce dans sa demande initiale et avait reconnu, dans un courriel du 19.06.2024, qu’elle ne résidait pas en Suisse au moment du divorce. En toute hypothèse, ce n’était pas en raison de son mariage qu’elle n’avait pas pu exercer une activité salariée jusqu’à son divorce, mais parce qu’elle avait choisi de déployer une activité indépendante à plein temps aux côtés de son mari, ce qui ne constituait pas un motif de libération de la période de cotisation. En conséquence, le droit à l’indemnité de chômage lui était refusé.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre; cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 138 V 434 consid. 9.4; 131 V 279 consid. 2.4).

Consid. 3.3
Seuls peuvent bénéficier d’une libération les personnes qui étaient domiciliées en Suisse (au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI) lors de la survenance du motif de libération invoqué (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 37 ad art. 14). La notion de domicile, fondée sur le principe de l’interdiction d’exportation des prestations en droit de l’assurance-chômage (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2319 n° 180), s’entend comme le lieu de résidence habituelle d’une personne.

Selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 148 V 209 consid. 4.3; 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. Sont déterminants les critères objectifs, tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles, alors que les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie, passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier (BORIS RUBIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 8). Il ne suffit pas, pour reconnaître la résidence habituelle, que le lien avec la Suisse se limite au retour régulier dans le but de satisfaire aux prescriptions de contrôle (ATF 148 V 209 consid. 4.3).

On ajoutera que selon une pratique constante, le juge est fondé à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu’elle n’était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu’elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée fait remarquer que sa demande du 29.05.2024 a été déposée sans mention du divorce faute d’attestation de domicile en Suisse et de présence physique au moment des faits; elle reproche aux juges de n’avoir pas pris en compte ses écritures où elle détaille, pour établir son domicile suisse, ses liens professionnels (activité indépendante fév. 2020–sept. 2023 avec d’anciens clients de C.__ SA), son intention de revenir (dépôt temporaire du permis C, stockage des principales affaires en vue du retour), le centre de relations personnelles (amitiés profondes et durables en Suisse), la nature du travail (télétravail), le but de l’absence (création de l’entreprise, voyage et travail) et l’absence de centre d’intérêts dans un autre pays. Elle soutient que ni sa liste de déplacements ni son passeport ne la placent en France lors du divorce, prononcé sans qu’elle ne réside en France ni qu’elle ne s’y rende. Elle soutient avoir œuvré dans la société de son ex-conjoint (art. 163 al. 2 CC), que le divorce a mis fin à son activité indépendante et a rendu nécessaire un emploi salarié (causalité), ses recherches en Suisse ayant commencé dès novembre 2023. Elle nie avoir voulu relancer une activité indépendante avec son ex-époux après le divorce, affirmant avoir seulement terminé les contrats en cours jusqu’en septembre 2023 (paiements en décembre 2023).

Consid. 5.2
Le point de vue de l’assurée relatif au lien de causalité ne peut être suivi. Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (en l’occurrence le divorce) et la nécessité d’exercer une activité salariée ou de l’étendre, mais aussi entre ce motif et l’absence de durée minimale de cotisation (ATF 138 V 434 consid. 9.4; 131 V 279 consid. 2.4). S’il peut certes être considéré que la décision de l’assurée d’exercer une activité salariée était motivée par le divorce, on ne saurait toutefois voir un lien entre la situation prévalant avant son divorce et l’absence de cotisation minimale. En effet, l’assurée n’a pas exercé une activité salariée soumise à cotisation, mais a exercé une activité indépendante avec son ex-conjoint, qu’elle a encore poursuivie ensuite de son divorce, terminant des projets en cours jusqu’en septembre 2023. Or la personne qui exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps avant le divorce ou la séparation ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. En pareille situation, ce n’est pas le mariage qui l’a empêchée d’exercer une activité salariée générant des périodes de cotisation (ATF 125 V 123 consid. 2c; BORIS RUBIN, op. cit., n° 35 ad art. 14). Partant, les juges cantonaux ont considéré, à juste titre, que le motif tiré du divorce ne permettait pas à l’assurée d’être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

Consid. 5.3
On ajoutera, par surabondance, que l’argumentation de l’assurée n’est pas susceptible de démontrer son domicile en Suisse au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. Il est admis que l’assurée n’était pas en Suisse au moment de son divorce (juin 2023 et/ou septembre 2023) ni lorsqu’elle a commencé à rechercher un emploi salarié dès novembre 2023 d’après ses allégations. Selon la liste de ses déplacements, elle se trouvait au Panama en juin 2023 (cela ressort également de la convention de divorce: « demeurant à F.__ [Panama]) « , avant de séjourner en Espagne dès août 2023, et cela jusqu’à son arrivée en Suisse le 09.01.2024. Les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas d’établir une résidence en Suisse durant cette période. Le fait que ses séjours dans les différents pays ont été de durée limitée, sans lui permettre de tisser de véritables liens, ou que son permis C a été déposé temporairement dans le but de revenir en Suisse, n’y change rien. Quant au maintien des relations professionnelles avec la plupart des clients de C.__ SA ou à ses « amitiés profondes et durables […] restées en Suisse », sans autre précision, on soulignera que les liens professionnels et personnels ne sauraient, à eux seuls, être décisifs. On relèvera que l’assurée a quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2020 et que sur une période de près de quatre ans, elle n’a passé, selon sa liste, que 84 jours au total sur le territoire suisse (du 19 au 30 août 2022 et du 10 septembre au 20 novembre 2022). Les juges cantonaux n’ont pas méconnu les circonstances relevées par l’assurée. À juste titre, ils ont constaté l’absence de résidence habituelle en Suisse avant janvier 2024 au plus tôt et ont considéré que l’exigence du domicile en Suisse au moment du divorce – au sens de l’art. 14 al. 2 LACI – n’était pas satisfaite. L’assurée ne pouvait ainsi être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, ce qui entraînait le refus de son droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. e LACI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_168/2025 consultable ici

 

 

8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022 – Période pour l’examen mensuel des recherches d’emploi – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Formalisme excessif / Révision d’un jugement cantonal – Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022

 

Consultable ici

 

Période à prendre en considération dans le cadre de l’examen mensuel des recherches d’emploi / 17 LACI – 26 OACI – 27a OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Formalisme excessif

Révision d’un jugement cantonal (non encore entrée en force) en raison de l’omission de l’octroi des dépens / 61 let. i LPGA – 80 let. d LPA/GE

Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’annulation d’une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre d’une assurée, considérant que la prise en compte d’une postulation effectuée le 31.08.2020 – non reprise dans le formulaire du mois d’août mais incluse dans celui de septembre – ne constituait pas un comportement fautif de nature à justifier une sanction. En jugeant que son exclusion relevait du formalisme excessif, la cour cantonale n’avait pas violé le droit fédéral (art. 17 LACI, 26 et 27a OACI). Le Tribunal fédéral a en outre validé la révision du jugement cantonal accordant des dépens à l’assurée, admettant que l’omission de statuer sur ce point constituait un motif de révision selon l’art. 80 let. d LPA/GE, sans que cette décision soit arbitraire dans son résultat.

 

Faits
Assurée inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi le 30.08.2019.

Par décision du 20.10.2020, confirmée sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 9 jours à compter du 01.10.2020, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le mois de septembre 2020.

 

Procédure cantonale (arrêts ATAS/873/2021 et ATAS/1036/2021)

Par jugement du 31.08.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

Le 13.09.2021, l’assurée avait déposé une demande de révision de cet arrêt, au motif que la cour cantonale n’avait pas statué sur les dépens, et avait conclu à ce qu’une indemnité de 1250 fr. lui soit allouée. Par arrêt sur révision du 05.10.2021, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a condamné l’Office cantonal de l’emploi à verser à l’assurée une indemnité de 1800 fr. pour la procédure cantonale.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Dans son arrêt sur le fond du 31.08.2021, la juridiction cantonale avait constaté que l’Office cantonal de l’emploi reprochait à l’assurée d’avoir effectué seulement neuf recherches personnelles d’emploi durant le mois de septembre 2020, alors qu’elle s’était engagée à en effectuer dix selon le plan d’actions signé le 04.02.2020. Elle a constaté que l’assurée avait inscrit dix recherches sur le formulaire de septembre 2020, couvrant la période du 31.08.2020 au 30.09.2020, mais que l’Office cantonal de l’emploi n’avait pas pris en compte celle du 31.08.2020, car elle ne relevait pas du mois civil concerné.

Se référant à un cas semblable dans lequel elle avait considéré qu’il relevait du formalisme excessif d’écarter des recherches d’emploi dans la mesure où elles n’avaient pas été mentionnées dans le formulaire relatif au mois précédent et où elles avaient effectivement été menées durant la première semaine du mois correspondant à la période de contrôle (ATAS/185/2011), la cour cantonale a relevé qu’en l’espèce, la recherche du 31.08.2020 ne figurait pas déjà sur le formulaire de preuves des recherches personnelles du mois d’août 2020 et que le 31.08.2020 tombait sur le lundi de la première semaine du mois de septembre 2020. Elle en avait déduit que l’intimée n’avait commis aucune faute justifiant une sanction et avait annulé la suspension du droit aux indemnités.

Consid. 3.3.1
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb).

Consid. 3.3.2 [résumé]
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, notamment chercher du travail, y compris en dehors de sa profession antérieure, et apporter la preuve de ses efforts. Selon l’art. 26 al. 2 OACI, cette preuve doit être remise pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant ; à défaut et sans excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).

Consid. 3.3.3 [résumé]
L’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Cette sanction, de nature administrative et non pénale, vise à inciter les assurés à chercher activement un emploi. Son but est de permettre à l’assuré de participer de manière appropriée à ce dommage qu’il a causé à l’assurance par son comportement contraire à ses obligations (ATF 124 V 225 consid. 2b).

Consid. 3.3.4
Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d’emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).

Consid. 3.4 [résumé]
Il ressort du formulaire des recherches personnelles du mois de septembre 2020 que l’assurée avait effectué dix recherches, réparties entre le 31.08.2020 et le 30.09.2020. Quoi qu’en dise l’office recourant, la recherche effectuée le lundi 31.08.2020 plutôt que le mardi 01.09.2020 ne signifie pas que l’assurée n’a pas fait suffisamment d’efforts pour trouver du travail et qu’elle devrait être sanctionnée de ce fait. En effet, une suspension pour recherches d’emploi insuffisantes est justifiée pour autant que le manque de recherches prolonge le chômage (cf. consid. 3.3.3 supra).

Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’avance d’un jour dans l’envoi d’une candidature n’ayant pas prolongé la période de chômage. De plus, cette postulation ne figurait pas sur le formulaire d’août 2020, dont les recherches étaient par ailleurs suffisantes. Dès lors, sanctionner l’assurée au motif qu’elle avait anticipé d’un jour la période de contrôle, alors qu’elle avait accompli le nombre requis de recherches, relevait du formalisme excessif, comme l’avait justement retenu la cour cantonale.

Consid. 3.5
Au vu de ce qui précède, le recours contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 doit être rejeté.

Consid. 4.1 [résumé]
Dans son arrêt sur révision du 05.10.2021, la cour cantonale a constaté que l’assurée avait obtenu entièrement gain de cause sur le fond dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 31.08.2021, ce qui lui ouvrait droit à des dépens en vertu de l’art. 61 let. g LPGA. Aucun dépens ne lui ayant été alloué, les juges cantonaux s’étaient interrogés sur la recevabilité du courrier de l’assurée du 13.09.2021, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt, en tant que réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA/GE. Cette question avait toutefois été laissée ouverte, l’omission de statuer sur les dépens constituant un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Par économie de procédure, il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, même si sur ce point l’arrêt du 31.08.2021 aurait pu, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Consid. 4.3.1
L’art. 61 let. i LPGA impose seulement aux cantons de prévoir, en son principe, la possibilité d’une révision en présence des deux motifs classiques de celle-ci, à savoir lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Pour le reste, la procédure de révision est régie par le droit cantonal, qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (ATF 111 V 51; JEAN MÉTRAL, in Commentaire LPGA, n° 133 ad art. 61 LPGA, p. 771). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève, l’art. 80 let. d LPA/GE prévoyant qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel.

Consid. 4.3.2
En l’espèce, la question de savoir si le fait d’omettre, par inadvertance, de se prononcer sur l’octroi de dépens – auxquels avait conclu l’assurée dans son recours cantonal contre la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi – constituait un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE ne relève pas du droit fédéral mais du droit cantonal. Or le Tribunal fédéral ne revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal en général que sous l’angle de l’arbitraire. Il ne s’écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3; 139 I 229 consid. 2.2). En outre, pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).

Consid. 4.4 [résumé]
L’office recourant ne conteste pas que l’omission de la juridiction cantonale de statuer sur les dépens de la procédure constitue un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Il soutient toutefois que l’assurée aurait dû emprunter la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral et non celle, extraordinaire, de la révision pour contester l’arrêt du 31.08.2021. Il argue en outre que la révision ne pouvait porter que sur une décision définitive, ce qui n’était pas le cas de l’arrêt du 31.08.2021, le délai de recours n’étant pas encore échu lors du prononcé de l’arrêt sur révision du 05.10.2021, ce délai arrivant à échéance le 07.10.2021.

Ce faisant, le recourant n’allègue pas – alors que cette démonstration lui incombe (cf. consid. 4.3.2 supra) – qu’en se prononçant de manière prématurée, l’autorité précédente aurait appliqué arbitrairement l’art. 80 let. d LPA/GE. Il ne prétend pas non plus que d’autres droits de rang constitutionnel auraient été violés à cette occasion. On ne discerne nullement dans son argumentation des motifs suffisants pour faire apparaître la décision de l’autorité cantonale d’entrer en matière sur la demande de révision de l’assurée et de l’admettre comme arbitraire dans son résultat.

Consid. 4.5
Dans le cas d’espèce, la demande de révision portait uniquement sur l’allocation de dépens en procédure cantonale. Dans l’hypothèse où l’office recourant aurait obtenu gain de cause sur le fond du litige devant le Tribunal fédéral (cause 8C_683/2021), ce dernier aurait dû annuler l’arrêt du 31.08.2021 et l’assurée n’aurait pas eu droit à des dépens pour la procédure cantonale. Une contradiction serait alors survenue avec l’arrêt sur révision du 05.10.2021.

La question de savoir si l’arrêt sur révision du 05.10.2021 devrait être annulé peut cependant demeurer ouverte, dès lors qu’en l’occurrence, la situation se présente autrement. En effet, le Tribunal fédéral rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 (cf. consid. 3.5 supra) avec la conséquence que le droit de l’assurée à des dépens pour la procédure cantonale est pleinement justifié et que le Tribunal fédéral peut modifier la décision de l’autorité précédente sur ce point (art. 68 al. 5 LTF; ATF 144 I 208 consid. 3.1). Il n’existe dès lors aucune contradiction entre l’arrêt sur révision du 05.10.2021 allouant des dépens à l’assurée et le présent arrêt du Tribunal fédéral qui rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt au fond du 31.08.2021.

Consid. 4.6
Il résulte de ce qui précède que quand bien même l’entrée en matière et le traitement de la demande de révision de l’assurée par la cour cantonale étaient prématurés, cette manière de faire n’était en tous les cas pas arbitraire dans son résultat.

 

Le TF rejette les recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

Arrêt 8C_683/2021 + 8C_753/2021 consultable ici

 

 

8C_631/2024 (f) du 06.05.2025 – Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement – 8 LACI – 15 LACI – Vraisemblance de démarches en vue d’une activité indépendante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2024 (f) du 06.05.2025

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement / 8 LACI – 15 LACI

Vraisemblance de démarches en vue d’une activité indépendante

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré déclaré inapte au placement au motif qu’il aurait poursuivi une activité indépendante durable. Il a considéré que ni la fondation de la société anonyme, ni la participation de l’assuré à des conférences en lien avec le Bitcoin, ni ses fonctions limitées d’administrateur ne suffisaient à démontrer une indisponibilité au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI. En l’absence d’éléments concrets établissant un engagement prépondérant dans une activité indépendante, et au vu des démarches de recherche d’emploi constatées, l’inaptitude au placement ne pouvait être retenue.

 

Faits
Assuré, né en 1993, a travaillé de septembre 2018 à octobre 2022 comme ingénieur informaticien, spécialiste en crypto-monnaies, au service de la société B.__ SA. Le 26.09.2022, il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP et a sollicité des indemnités journalières à compter du 01.11.2022. Le 2 février 2023, il a déposé une demande de soutien à l’activité indépendante (SAI) en tant que consultant et développeur de logiciels dans le domaine du Bitcoin, projet porté par une entreprise non encore enregistrée. L’ORP a rejeté la demande le 17.04.2023, relevant notamment l’absence de contacts avec des fournisseurs, une assise financière insuffisante et des risques extrinsèques importants pouvant influencer négativement le développement du projet.

Lors d’un entretien du 15.09.2023, l’assuré a informé l’ORP d’un nouveau projet avec son frère, concrétisé par l’inscription au registre du commerce, le 20.11.2023, de la société D.__ SA, ayant pour but l’exploitation d’équipements de minage de Bitcoin. Cette société, dépourvue de clients, services et employés, avait pour administrateurs l’assuré et son frère. L’assuré a participé à deux événements en lien avec la crypto-monnaie en octobre 2023 et mars 2024. Interpellé en janvier et février 2024 sur son aptitude au placement, il a indiqué ne pas vouloir obtenir un statut d’indépendant, ne pas être employé par D.__ SA, et consacrer à celle-ci très peu de temps, tout en recherchant un emploi à plein temps.

Par décision du 15.02.2024, confirmée sur opposition, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 20.11.2023, estimant qu’il visait le développement d’une activité indépendante à caractère durable, à laquelle il n’était pas disposé à renoncer en faveur d’une activité salariée, compte tenu de l’investissement financier important.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 79/24 – 136/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).

Consid. 4.2
Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que s’il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. L’assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n’est pas apte au placement. Il en va autrement lorsque, selon les circonstances, l’activité indépendante est peu importante et qu’elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (DTA 2009 p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1; arrêt 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2).

Consid. 4.3
L’intention d’un assuré d’entreprendre une activité indépendante est conforme à son devoir légal de diminuer le dommage. Si, dans ce but, il omet de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, cela peut avoir cependant des conséquences sur son aptitude au placement et, partant, sur son droit à l’indemnité de chômage (arrêts 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5; 8C_662/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3 et C 307/05 du 3 novembre 2006 consid. 2.1; cf. aussi DTA 1993 n° 30 p. 212 [C 171/93 consid. 3b]). En effet, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (DTA 2002 n° 5 p. 54 [C 353/00 consid. 2b]; 2000 n° 5 p. 22 [C 117/98 consid. 2a]; arrêts 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5; 8C_619/2009 du 23 juin 2010 consid. 3.3.2 et C 88/02 du 17 décembre 2002 consid. 1).

Consid. 6.1 [résumé]
La cour cantonale a considéré que la décision d’inaptitude au placement reposait sur une base factuelle suffisante pour retenir l’exercice ou la volonté concrète d’exercer une activité indépendante. L’inscription de l’entreprise D.__ SA au registre du commerce faisait présumer cette intention, présomption renforcée par la demande antérieure de soutien à l’activité indépendante. La participation régulière de l’assuré à des conférences spécialisées confirmait son intérêt soutenu. Le développement d’une société dans ce domaine, même en collaboration avec son frère, impliquait un engagement personnel et financier non négligeable. Les recherches d’emploi, concentrées dans le même secteur, ne faisaient pas obstacle à l’appréciation selon laquelle l’assuré poursuivait un projet indépendant, mobilisant son énergie de manière dynamique et durable, sans réelle volonté d’y renoncer au profit d’une activité salariée.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assuré soutient que les juges cantonaux ont retenu à tort qu’il s’était engagé dans une activité indépendante à long terme. Il affirme ne pas exercer d’activité pour la société D.__ SA, hormis ses fonctions d’administrateur limitées à une ou deux heures par mois, la gestion effective étant assumée par son frère. Il rappelle que la société ne produisait aucun bien et ni fournissait pas de services. Sa participation à des conférences s’inscrivait dans sa formation professionnelle. Ces éléments ne traduiraient pas une indisponibilité subjective ou objective à assumer un emploi salarié à plein temps. Il souligne avoir renoncé définitivement au projet initial faisant l’objet de la demande SAI, distinct des buts poursuivis par D.__ SA. Il reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits et une absence de motivation quant au rejet de ses arguments. Celui-ci aurait en effet démontré qu’il aurait eu non seulement la volonté de trouver un emploi en tant que salarié mais qu’il aurait eu en outre la possibilité de mettre tout son temps au profit d’un employeur.

Consid. 6.3 [résumé]
La création d’une société anonyme et la participation à des conférences en lien avec son domaine professionnel ne rendent pas automatiquement un assuré inapte au placement ni ne créent une présomption en ce sens. Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 4), il faut encore que l’assuré omette de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, qu’il ne puisse par exemple plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ou encore qu’il ne soit pas en mesure d’exercer l’activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal.

En l’espèce, de tels éléments ne ressortaient pas des faits établis par les juges cantonaux. Ceux-ci avaient constaté que les activités principales de la société – sans clients, services ni employés – étaient assurées par le frère de l’assuré. Ils ont, certes, considéré qu’un tel développement nécessitait du temps et de l’investissement personnel et financier, en se limitant toutefois à une observation toute générale sur ce point, sans expliquer pourquoi et de quelle manière, dans le contexte de l’examen de l’aptitude au placement, cela affecterait concrètement le temps et la disponibilité de l’assuré, ni quels auraient été les investissements financiers à prendre en compte (cf. aussi, par ailleurs, arrêt C 102/04 du 15 juin 2005 let. A.a et consid. 4.2.1, où le Tribunal fédéral a retenu apte au placement un assuré qui avait constitué une société en la forme d’une Sàrl, en l’inscrivant au registre du commerce et en retirant des revenus de diverses activités pour le compte de celle-ci). De même, le tribunal cantonal ne peut pas être suivi lorsqu’il justifie ses conclusions par l’intérêt et la passion de l’assuré pour la thématique des conférences auxquelles il a participé, alors que celle-ci coïncide avec sa formation et son expérience professionnelles.

En résumé, on ne peut pas conclure que l’assuré ait entrepris des démarches en vue d’une activité indépendante à tel point avancées qu’il ne pouvait plus accepter une activité salariée, ni que cela ne lui était pas possible au motif qu’il se consacrait essentiellement à la préparation d’une activité indépendante. Au vu de ces circonstances, compte tenu également des recherches d’emploi effectuées par l’assuré et constatées dans l’arrêt cantonal, les juges cantonaux ont violé l’art. 15 al. 1 LACI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_631/2024 consultable ici

 

 

 

Étude sur l’impact des différentes sanctions appliquées par l’assurance-chômage

Étude sur l’impact des différentes sanctions appliquées par l’assurance-chômage

 

Etude «Wirkung unterschiedlicher Sanktionen der Arbeitslosenversicherung» consultable ici

 

L’assurance-chômage soutient les personnes en cas de perte d’emploi et exige en contrepartie une participation active à la recherche d’un nouvel emploi. Les personnes qui manquent à cette obligation peuvent se voir infliger des sanctions (réductions du nombre d’indemnités journalières). L’impact de ces sanctions a été examiné dans le cadre d’une étude mandatée par la Confédération. Environ un tiers des périodes de chômage font l’objet d’au moins une sanction. Les personnes sanctionnées sont en moyenne plus jeunes, plus souvent des hommes, et disposent plus rarement d’une formation du degré tertiaire. En moyenne, elles réintègrent le marché du travail légèrement plus rapidement que les personnes non sanctionnées. Toutefois, certains éléments indiquent que les personnes sanctionnées occupent ensuite des rapports de travail un peu moins stables et perçoivent des revenus légèrement inférieurs. Ces différences tendent toutefois à s’atténuer nettement au cours des trois premières années suivant la période de chômage.

 

Résumé (issu de l’étude)

Les sanctions sont un instrument important de l’assurance-chômage (AC) pour amener les demandeurs d’emploi à respecter leurs obligations. Les sanctions infligées en cas de manquement total ou partiel aux obligations peuvent aller jusqu’à 60 jours de suspension, les sanctions légères (jusqu’à 15 jours de suspension) étant les plus fréquentes dans la pratique. La présente étude examine en détail le recours aux différentes sanctions de l’assurance-chômage et leur impact en se fondant sur les données des années 2009 à 2022. Elle distingue les sanctions selon leur type, leur sévérité et le moment où elles sont appliquées et considère un large éventail de résultats.

Dans un premier temps, l’étude dresse un état des lieux du recours aux différentes sanctions en Suisse en procédant à des analyses descriptives. Cet état des lieux est axé sur la question suivante : qui est sanctionné pour quoi, quand et à quelle fréquence ? La suite de l’étude est consacrée aux analyses d’impact. Celles-ci évaluent les effets des différentes sanctions sur la rapidité de la réinsertion et sur les indicateurs relatifs au parcours professionnel jusqu’à trois ans après le chômage. En outre, l’étude analyse pour la première fois les effets des sanctions sur les recherches d’emploi ainsi que sur l’activité de recherche sur la plateforme Job-Room.

Les résultats de l’analyse descriptive montrent qu’environ un tiers des périodes de chômage font au moins une fois l’objet de sanctions. Cette proportion est étonnamment élevée, même en comparaison internationale. Les demandeurs d’emploi sanctionnés sont plus souvent des hommes ; ils sont en moyenne plus jeunes et disposent plus rarement d’une formation du degré tertiaire que les personnes non sanctionnées. Les infractions commises avant le chômage contribuent dans une large mesure au volume des sanctions prononcées. De manière générale, on constate que les sanctions interviennent relativement tôt, en particulier en cas d’infractions mineures et d’infractions qui se sont produites avant le chômage.

L’analyse des effets sur la rapidité de la réinsertion montre que les sanctions exercent globalement un impact positif sur les sorties vers l’emploi : la durée attendue du chômage est réduite de 6,5 jours en moyenne et de 15 jours en cas de sanctions légères (qui sont clairement les plus fréquentes). S’agissant des sanctions sévères et des sanctions prononcées en cas de chômage résultant de la faute de la personne assurée, l’impact mesuré est négatif, autrement dit on constate un allongement de la durée du chômage. En outre, les sanctions, indépendamment de leur type et de leur sévérité, contribuent pratiquement toutes à augmenter les taux de transition vers la non-activité.

Du point de vue de la durabilité de la réinsertion, l’analyse montre que les sanctions ont un impact légèrement négatif sur la stabilité de l’emploi et sur le revenu professionnel après la sortie du chômage. Si l’impact négatif s’atténue nettement au-delà d’un an après la sortie du chômage, il est encore perceptible après trois ans. Les effets négatifs sur la phase d’activité après le chômage sont sensiblement plus marqués pour les personnes qui ont été sanctionnées par un nombre important de jours de suspension durant leur période de chômage. À noter également que les sanctions prononcées pour des infractions commises avant le chômage n’ont guère d’impact négatif sur le parcours professionnel, tandis que celles prises pendant la période de chômage ont des effets négatifs qui diminuent au fil du temps.

L’évaluation des données de candidature et des données relatives aux clics sur Job-Room donne également des résultats intéressants : les effets sur l’intensité de recherche individuelle sont substantiels. Ils se manifestent en premier lieu par une augmentation du nombre de candidatures déposées. Après une sanction, le nombre de postulations à effectuer est également revu à la hausse de manière durable.

 

Etude «Wirkung unterschiedlicher Sanktionen der Arbeitslosenversicherung» consultable ici

Cf. également article récapitulatif : Arni, Patrick; Lalive, Rafael; Klaeui, Jeremias; Kaiser, Boris; Wolf, Markus (2025). L’impact des sanctions dans l’assurance-chômage. La Vie économique, 03 juin.

 

8C_465/2024 (f) du 05.02.2025 – Aptitude au placement d’un étudiant / 8 LACI – 15 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2024 (f) du 05.02.2025

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités chômage – Aptitude au placement d’un étudiant / 8 LACI – 15 LACI

 

Assuré, né en 1989 et titulaire d’un doctorat en droit de l’École des hautes études en sciences économiques, a travaillé notamment pour la société B.__ dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement (ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 15.09.2023. Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le 09.10.2023, il a indiqué avoir débuté le 18.09.2023 une formation à plein temps à la Haute école d’art C.__ pour obtenir un Bachelor en communication visuelle, et a transmis le planning des cours pour l’année académique 2023-2024.

Face à des doutes sur son aptitude au placement, l’ORP a soumis le dossier à la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi. Invité à s’exprimer, l’assuré a expliqué qu’il était disponible pour des mesures de chômage à 50%, soit 20 heures par semaine, et pour travailler les jeudis, vendredis, ainsi que les demi-journées du mercredi et du samedi. La Haute école C.__ a précisé que le Bachelor en communication visuelle représentait trois années d’études à plein temps, avec un calendrier hebdomadaire de 40 heures de cours en présentiel, mais aussi 23 semaines par an sans cours durant lesquelles les étudiants pouvaient travailler à 100%. Elle a ajouté que le parcours d’études de l’assuré pouvait être adapté ou prolongé si nécessaire, et que celui-ci était prêt à renoncer à la formation pour prendre un emploi ou suivre une mesure de l’ORP.

Par décision du 15.11.2023, confirmée sur opposition, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement. En substance, elle a retenu que l’assuré n’avait jamais mentionné être prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi salarié durable ou pour suivre une mesure de marché du travail, mais uniquement être disposé à adapter son plan d’études.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 41/24 – 108/2024 – consultable ici)

Par jugement du 18.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).

Consid. 4.2
L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n’est pas sujette à fractionnement. Soit l’aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d’au moins 20% d’une activité à plein temps; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l’est pas (ATF 143 V 168 consid. 2; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel (d’un taux d’au moins 20%), il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100% mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 9 ad art. 11 LACI et n° 5 ad art. 15 LACI).

Consid. 4.3
Lorsqu’un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l’assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 264 consid. 4; arrêts 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.4; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). Il faut que la volonté de l’assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 loc. cit.; RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI). Pour juger si l’assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s’il existe un contrat écrit) et le comportement de l’assuré (arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; RUBIN, op. cit. n° 50 ad art. 15 LACI), en particulier s’il poursuit ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).

Consid. 5 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que l’assuré avait entamé une formation à plein temps à la Haute école C.__ en vue d’obtenir un Bachelor en communication visuelle et de se reconvertir professionnellement. Elle a estimé que la disponibilité de 23 semaines sans cours par an, soit un taux de 44%, n’était pas un argument pertinent pour démontrer l’aptitude au placement, car la disponibilité pour un emploi ou une mesure du marché du travail ne se mesure pas de façon purement mathématique, mais doit être appréciée selon les circonstances concrètes. Les juges ont constaté que, selon le planning académique, les cours se déroulaient tous les jours, souvent de 8h30 à 17h30 ou 18h, parfois jusqu’à 20h, ce qui contredisait la disponibilité avancée par l’assuré pour certains jours et demi-journées. Ils ont aussi relevé que la formation impliquait 40 heures de cours en présentiel par semaine, qu’elle n’était pas proposée à temps partiel, et que l’assuré s’était inscrit pour des études à temps plein, tout en indiquant initialement être disponible pour travailler les soirs et week-ends. À cela s’ajoutaient son engagement comme ambassadeur des réseaux sociaux de l’école, sa volonté de réaliser un film sur quatre mois, et un emploi de commis administratif à 20% dès avril 2024.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’instance cantonale a considéré que l’assuré ne pouvait pas exercer une activité salariée à 50%, ni qu’un employeur pourrait accepter ses horaires fluctuants. La cour cantonale a également jugé que ses déclarations sur la possibilité d’adapter son plan d’études ou d’aménager son programme ne démontraient pas une réelle volonté d’interrompre sa formation. Ce n’est que dans le cadre du recours qu’il a évoqué la possibilité de renoncer à ses études, tout en restant ouvert à un aménagement du programme. L’assuré n’a donc pas manifesté une intention claire de cesser sa formation immédiatement pour accepter un emploi ou suivre une mesure du marché du travail, ni prouvé avoir sollicité un plan d’études personnalisé. Enfin, le fait d’être prêt à accepter un emploi dans divers secteurs ne suffisait pas, selon la cour cantonale, à établir son aptitude au placement.

Consid. 6.3 [résumé]
L’assuré soutient que ses activités d’ambassadeur des réseaux sociaux et de réalisation de film ont été à tort retenues pour nier son intention de prendre un emploi durable. Il n’est effectivement pas certain que l’argumentation des juges puisse être suivie sur ce point, car ces activités étaient présentées comme des recherches d’emploi par l’assuré, sans examen particulier par la juridiction cantonale. Toutefois, ces activités, de nature très accessoire selon les propres déclarations de l’assuré, ne suffisent pas à établir son aptitude au placement. Par ailleurs, la conclusion des juges sur la disponibilité trop limitée de l’assuré repose sur d’autres éléments suffisants pour écarter le grief d’arbitraire.

Consid. 6.4
L’assuré ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il se prévaut, à titre de preuves, de ses nombreuses recherches d’emploi effectuées entre septembre 2023 et juin 2024 pour attester son aptitude au placement. Le seul fait que les recherches d’emploi satisfont aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’un cours lorsqu’on peut tenir pour établi que l’intéressé n’est pas disposé à interrompre le cours en tout temps (arrêt 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.4).

Consid. 6.5
Enfin, l’assuré ne saurait tirer argument de l’absence de mesures relatives au marché du travail en vue d’établir son aptitude au placement, alors que cette dernière est précisément l’une des conditions à l’octroi d’une telle mesure (art. 8 al. 1 let. f LACI par renvoi de l’art. 59 al. 3 let. a LACI).

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir appliqué à tort des précédents jurisprudentiels à son cas, estimant que seule l’application de l’art. 15 al. 1 LACI et de la jurisprudence y relative aurait dû prévaloir. Il considère que l’exigence d’abandonner ses études du jour au lendemain est contraire à la liberté économique et personnelle ainsi qu’au bon sens. Il invoque également son statut S, qui lui permet de travailler en Suisse à plein temps sans restriction, et fait valoir que sa situation financière (absence de bourse, absence de fortune) n’a pas été prise en compte. Enfin, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de faits postérieurs à la décision attaquée, tels que sa demande de plan d’études personnalisé du 21 juin 2024 et ses 105 heures de travail en juin 2024 à la Haute école C.__.

Consid. 7.2 [résumé]
L’examen de l’aptitude au placement doit se faire sur la base de la situation factuelle existant jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse. Les faits survenus en juin 2024, invoqués par l’assuré, ne sont pas pertinents pour l’examen du litige, puisque la période déterminante s’étend de l’inscription au chômage en septembre 2023 jusqu’à la décision sur opposition du 24 janvier 2024.

Consid. 7.3 [résumé]
La cour cantonale a examiné l’aptitude au placement de l’assuré en tenant compte du calendrier des cours et de sa volonté de renoncer à sa formation. Elle a constaté qu’il n’avait pas déposé de demande de plan d’études personnalisé ni démontré son intention de renoncer à sa formation pour prendre un emploi. Les déclarations de l’assuré évoquaient seulement la possibilité d’adapter son plan d’études, mais pas d’y renoncer. Il n’a donc pas pris de mesures concrètes pour mettre un terme à sa formation et débuter une activité salariée. Ses arguments ne suffisent pas à établir une volonté réelle de travailler à 50%, d’autant que la Haute école C.__ a confirmé que le cursus ne pouvait pas être suivi à temps partiel et qu’aucune adaptation n’était garantie. Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas que le calendrier prévoyait 40 heures de cours en présentiel du lundi au vendredi, ce qui confirme l’absence d’arbitraire dans le constat de son indisponibilité pour un emploi durable à 50%.

Consid. 7.4
Cela étant, les juges cantonaux ont considéré, à juste titre, qu’en se prévalant de 23 semaines sans cours, équivalant à un temps de travail au taux de 44%, l’assuré faisait état d’une disponibilité sporadique, à l’instar des étudiants qui ne désirent exercer une activité lucrative qu’entre 2 semestres académiques. On ne saurait dès lors leur faire grief d’avoir cité la jurisprudence relative à l’aptitude au placement des étudiants, ressortant notamment à l’ATF 120 V 392 consid. 2a. Contrairement à ce que soutient l’assuré, les juges cantonaux n’ont pas assimilé sa situation à celle ayant donné lieu à l’ATF précité, où le litige portait sur l’aptitude au placement d’un ressortissant étranger ne possédant pas l’autorisation d’exercer une activité salariée en Suisse.

Consid. 7.5
Pour le surplus, l’argument de l’assuré relatif à son statut S « qui lui permet[trait] de travailler en Suisse à plein temps sans restriction » est dépourvu de pertinence. Son autorisation à travailler en Suisse n’a pas été remise en cause et elle ne suffit pas à fonder son aptitude au placement dès lors qu’il n’a pas la disponibilité alléguée. Quant à l’évocation de sa situation financière, elle ne démontre pas que l’assuré entendait renoncer à sa formation pour débuter une activité lucrative.

Consid. 7.6
Enfin, on ne voit pas que la décision litigieuse serait contraire aux principes de la liberté économique et personnelle, dès lors qu’elle n’interdit pas à l’assuré de continuer ses études. Ce dernier demeure libre dans son choix de poursuivre sa formation, mais il lui appartient de remplir les conditions du droit à l’indemnité de chômage s’il entend bénéficier des prestations de l’assurance-chômage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_465/2024 consultable ici

 

8C_373/2024 (f) du 18.12.2024 – Suspension du droit à l’indemnité chômage / Assuré ne donnant pas suite à un PET n’ayant pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 (f) du 18.12.2024

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité chômage / 30 LACI – 45 OACI

Assuré ne donnant pas suite à un PET n’ayant pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception – Simple négligence commise pour la première fois

 

Assuré ayant sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 01.07.2021. Par courriel du 29.11.2021, l’ORP l’a assigné à un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de l’institution B.__; il lui était demandé de prendre contact avec l’organisateur de la mesure jusqu’au 02.12.2021. Invité à s’expliquer sur le fait qu’il n’avait pas contacté le responsable de la mesure, l’assuré a déclaré ne pas avoir vu le courriel, mais l’avoir bien reçu après vérification, et a prié l’ORP d’excuser son manquement.

Par décision du 09.05.2022, confirmée sur opposition le 06.06.2023, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 03.12.2021. Il lui était reproché une faute de gravité moyenne pour refus de participer à un PET.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 137 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré, bien qu’il ait accepté la communication par e-mail avec l’ORP, n’avait pas vérifié sa boîte de réception, ce qui constituait une négligence. Cependant, cette négligence a été jugée comme une simple inattention et non un refus de participer au PET. L’assuré a reconnu son erreur, s’est excusé, et a continué à respecter les consignes du chômage. Le montant de remboursement demandé (CHF 3’760) était jugé disproportionné pour une première négligence. La faute a été qualifiée de légère, et la suspension a été réduite à trois jours.

Par jugement du 23.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à trois jours.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Consid. 4.2
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Consid. 4.3
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de non-observation des instructions de l’autorité cantonale et des offices régionaux de placement (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79 3). Une suspension d’une durée de 21 à 25 jours est prévue en cas de non-présentation à un programme d’emploi temporaire (la première fois), la faute étant considérée comme moyenne dans ce cas (D79 3.C1). Une suspension de 3 à 10 jours est prévue en cas de première inobservation d’autres instructions de l’autorité cantonale ou des ORP (p. ex. demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), la faute étant alors considérée comme légère (D79 3.B1).

Consid. 4.4
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

Consid. 7.1
En l’espèce, il est constant que l’assuré n’a, certes, pas donné suite à l’assignation qui lui avait été envoyée par courrier électronique dans les trois jours qui lui avaient été impartis à cet effet. Il n’a pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception, ce qui constitue effectivement une négligence. Les juges cantonaux ont toutefois considéré que cette erreur, aussitôt reconnue par l’assuré, ne traduisait aucune volonté de sa part de se soustraire à la mesure en question, à laquelle il avait d’ailleurs finalement participé. En l’absence de volonté de se soustraire à la mesure d’emploi temporaire – le SPE ne démontre pas que cette constatation serait manifestement erronée -, les juges cantonaux n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation en fixant à trois jours la durée de la suspension prononcée.

Dans ce contexte, le point de savoir si l’assuré a commis ultérieurement, en janvier 2022, une autre faute pour laquelle il a été sanctionné, ce qui n’a pas été constaté dans la décision sur opposition du 06.06.2023 ni allégué devant la juridiction cantonale, n’est pas déterminant. On notera qu’antérieurement à l’assignation litigieuse, les postulations accomplies n’ont pas été jugées insuffisantes et que l’assuré a retrouvé un emploi en mars 2022 en tant qu’agent d’exploitation. Enfin, contrairement à ce que soutient le SPE, les juges cantonaux n’ont pas requalifié le comportement de l’assuré en raison du montant exigé en restitution. S’ils ont certes mentionné que la suspension de 21 jours, correspondant au montant de 3’760 fr., apparaissait disproportionnée eu égard à la simple négligence commise pour la première fois, ils ont rappelé, à juste titre, que la situation financière d’un assuré ne constituait pas une condition pour apprécier la durée de la suspension (arrêt 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4; arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).

Consid. 7.2
Vu ce qui précède, la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites du pouvoir d’appréciation de la juridiction cantonale. La durée de la suspension de trois jours ne s’écarte ni du barème des suspensions de l’art. 45 al. 3 let. a OACI ni du barème (indicatif) adopté par le SECO (trois à dix jours en cas d’inobservation d’autres instructions de l’ORP; cf. consid. 4.3 supra). La cour cantonale s’est prononcée en tenant compte des circonstances du cas concret, sans que l’on puisse lui faire grief d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.

 

Arrêt 8C_373/2024 consultable ici

 

Notifications par envoi postal le week-end : le délai ne commencera à courir que le lundi

Notifications par envoi postal le week-end : le délai ne commencera à courir que le lundi

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 12.02.2025 consultable ici

 

Lorsqu’une communication déclenchant un délai est remise le week-end par envoi postal, le délai ne commencera à courir que le premier jour ouvrable suivant la notification. Les destinataires de documents tels que des résiliations ou des jugements disposeront en conséquence de plus de temps pour réagir. Ce principe qui s’applique déjà en droit de la procédure civile s’étendra à l’ensemble du droit fédéral. Le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la procédure de consultation et a adopté le projet et le message à l’intention du Parlement le 12 février 2025.

Le Conseil fédéral veut éviter que les destinataires de communications déclenchant un délai remises un samedi par envoi postal – par exemple une résiliation de contrat ou un jugement –, soient lésés. Après avoir pris acte des avis majoritairement positifs des participants à la consultation sur la révision de divers actes fédéraux, le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 12 février 2025 le message relatif à un projet mettant en œuvre la motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » de la Commission des affaires juridiques du Conseil national.

À l’avenir, les communications déclenchant un délai déposées le week-end dans la boîte aux lettres du destinataire seront réputées notifiées le premier jour ouvrable qui suit. Ce principe figure déjà dans le code de procédure civile et, conformément à la proposition du Conseil fédéral, s’étendra à l’ensemble du droit fédéral. Les destinataires auront en conséquence plus de temps pour exercer leurs droits, notamment si, ne travaillant que les jours ouvrables, ils ne relèvent leur courrier que pendant la semaine. Les nouvelles règles accroîtront par ailleurs la sécurité juridique, puisque dans tous les cas, le délai ne commencera à courir que le premier jour ouvrable qui suit.

Dans le but d’étendre cette fiction de notification à l’ensemble du droit fédéral, le projet prévoit la modification de plusieurs lois : la loi fédérale sur la procédure administrative, la loi sur le Tribunal fédéral, le code pénal militaire, la procédure pénale militaire, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.

Pour éviter les lacunes juridiques, le Conseil fédéral propose en outre d’inscrire ces nouvelles règles dans la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, afin de couvrir notamment les délais du droit privé matériel, par exemple en cas de résiliation du bail d’un logement, et ceux du droit pénal matériel, par exemple en cas de plainte pénale.

 

La fiction de notification s’appliquera au droit fiscal

Suite aux retours de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a ajouté la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes au projet. Les règles de notification des objets fiscaux le week-end et les jours fériés seront à l’avenir les mêmes en droit fédéral et en droit cantonal.

 

Modification des art. 38 et 38a LPGA et explications (cf. Message du Conseil fédéral [point 5.9, p. 27 s.])

Art. 38 LPGA – Calcul des délais

2bis Abrogé

3 Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:
a. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
b. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.

4 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

5 Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

L’art. 38 LPGA régit le calcul et la suspension des délais pour les procédures relevant du droit des assurances sociales. Il n’y a pas en la matière d’obligation d’envoyer les communications par courrier recommandé. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA. Une modification de l’art. 38 LPGA s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.

Afin d’améliorer la structure de la loi, le calcul et la suspension des délais sont réglés dans deux articles distincts. L’art. 38 ne réglera plus que le calcul des délais et aura de ce fait un nouveau titre correspondant, tandis que l’actuel al. 4 sur la suspension des délais figurera dans un nouvel art. 38a avec un titre adéquat.

La phraséologie de l’art. 38 LPGA est comparable à celle de l’art. 20 PA et la réunion de la notification contre signature et sans signature dans un nouvel al. 3, let. a (précédemment al. 2bis) et b (nouvelle) s’inspire de la solution intégrée dans la PA ; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 5.1).

L’al. 3 de la disposition en vigueur règle le cas dans lequel le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié. La première phrase reste inchangée, mais figurera au nouvel al. 4, tandis que le contenu de la deuxième est déplacé à l’al. 5.

L’al. 5 disposera donc, comme la deuxième phrase de l’al. 3 actuellement, que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. Il n’y a pas de changement matériel

 

Art. 38a LPGA – Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Le nouvel art. 38a LPGA reprend sans changement l’al. 4 de l’art. 38 LPGA en vigueur. Cela n’implique pas de changement matériel.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 12.02.2025 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés du 12 février 2025 paru in FF 2025 565 

Projet de modifications paru in FF 2025 566

 

Notificazione postale nei fine settimana: secondo il diritto federale il termine inizia a decorrere soltanto il lunedì, Comunicato stampa dell’Ufficio federale di giustizia del 12.02.2025 disponibile qui

Postzustellung am Wochenende: Fristenlauf soll im Bundesrecht erst am Montag beginnen, Medienmitteilung des Bundesamtes für Justiz vom 12.02.2025 hier abrufbar

 

8C_230/2024 (f) du 21.10.2024 – Droit à l’indemnité chômage – Situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Holding et actionnaire non majoritaire – 8 ss LACI – 31 al. 3 let. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_230/2024 (f) du 21.10.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Holding et actionnaire non majoritaire / 8 ss LACI – 31 al. 3 let. c LACI

 

L’assuré, né en 1981, a occupé des postes d’administrateur dans plusieurs sociétés liées :

  • Administrateur de la société B.__ (22.07.2014 – 05.05.2023)
  • Administrateur de la société D.__ (jusqu’au 09.05.2023)
  • Administrateur président de la société E.__ (08.05.2019 – 10.05.2022)

Son frère, C.__, occupe également des positions clés :

  • Administrateur président de la société B.__ (depuis 07.04.2020)
  • Administrateur président de la société D.__ (depuis 25.06.2018)
  • Administrateur de la société E.__ (08.05.2019 – 10.05.2022), puis directeur (depuis 10.05.2022)

La société B.__, active dans l’orthopédie et le paramédical, est détenue à 100% par la société D.__, elle-même détenue à 100% par la société E.__. Au 01.05.2019, E.__ était détenue à parts égales (14,29%) par sept administrateurs, dont l’assuré et son frère.

Le 22.12.2022, l’assuré a été licencié par la société B.__ avec effet au 31.03.2023, officiellement pour suppression de poste. Il a demandé des indemnités de chômage à partir du 01.04.2023.

Le 20.03.2023, l’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.04.2023. L’assuré affirme qu’il était subordonné au directeur de la société B.__ et que son licenciement n’était pas lié à sa position d’administrateur. Il considère sa part de 14,29% dans la société E.__ comme insuffisante pour influencer les décisions.

Une assemblée générale de la société E.__ du 22.06.2023 a validé le rachat des actions de l’assuré pour 928’200 francs.

L’assuré a connu diverses périodes d’incapacité de travail entre août 2021 et septembre 2022, avant d’être reconnu pleinement apte dès le 01.10.2022.

La caisse de chômage a refusé l’octroi d’indemnités à partir du 03.04.2023, en raison de la position d’administrateur de l’assuré dans la société B.__ jusqu’au 10.05.2023 et de sa qualité d’actionnaire de la société E.__, société possédant entre autres la société B.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/157/2024 – consultable ici)

La cour cantonale a estimé que l’inscription de l’assuré au registre du commerce comme administrateur de la société B.__ l’excluait du droit aux indemnités dès le 03.04.2023. Sa démission effective des conseils d’administration a été actée le 05.05.2023 pour la société B.__ et le 09.05.2023 pour la société D.__, selon les inscriptions officielles. Bien que l’assuré ne puisse plus formellement influencer les décisions de son ancien employeur à partir du 09.05.2023, un risque de mise à contribution abusive de l’assurance-chômage demeurait. Ce risque était notamment caractérisé par le lien de parenté étroit avec son frère, administrateur président de la société B.__, disposant d’un pouvoir décisionnel significatif au sein du conseil d’administration. Dans un courrier du 08.12.2022, un autre administrateur de la société B.__ et le frère de l’assuré avaient proposé à l’assuré un poste de technicien en podologie à un taux d’activité de 100% pour un salaire mensuel brut de 8’000 fr. avec effet au 01.04.2023, proposition refusée par l’assuré. Il existait un risque d’abus puisque l’assuré gardait la possibilité d’être réengagé, par le biais de son frère, et d’exercer une activité du même type au sein de la société B.__ qui l’avait licencié.

Par jugement du 08.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint –, n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise.

Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n’y a pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage.

Consid. 4.2
Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 41 ad art. 31). On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (ATF 145 V 200 consid. 4.2 et les références). Une exception à ce principe existe lorsque le pouvoir de décision déterminant découle déjà (impérativement) de la loi elle-même. C’est notamment le cas des associés d’une Sàrl (art. 804 ss CO) ainsi que des administrateurs (collaborateurs) d’une SA, pour lesquels la loi prescrit, en leur qualité de membres du conseil d’administration, diverses tâches intransmissibles et inaliénables (art. 716 à 716b CO) qui déterminent ou influencent de manière déterminante les décisions de l’employeur (ATF 123 V 234 consid. 7a; ATF 122 V 270 consid. 3; SVR 2020 ALV n° 15 p. 46, 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2; DTA 2018 p. 101, 8C_412/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.2; DTA 2016 p. 224, 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Pour ces derniers, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 précité; arrêt 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Dans ce contexte, le droit aux prestations est exclu jusqu’au moment de la démission effective du conseil d’administration (ATF 126 V 134 consid. 5b).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assuré argue avoir été révoqué de ses mandats d’administrateur avec effet immédiat après son licenciement le 22.12.2022. Il invoquait une dégradation du climat de travail depuis 2020, son exclusion des discussions, un « burn-out » ayant entraîné une incapacité de travail, une réduction de sa rémunération et la suppression de ses responsabilités. Il affirmait avoir été complètement exclu de la société dès décembre 2022 et n’avait plus eu aucun contact avec les membres de la direction qu’il côtoyait depuis vingt ans.

S’agissant du mandat d’administrateur, les éléments invoqués par l’assuré ne sont pas étayés par des preuves ou des offres de preuve autres que celle de l’audition de l’assuré. Les juges cantonaux pouvaient écarter ce moyen de preuve sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3) sans violer le droit d’être entendu de l’assuré. Ce dernier n’a d’ailleurs requis l’audition d’aucun autre témoin à propos de son mandat d’administrateur jusqu’à sa radiation du registre du commerce. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir admis qu’il avait effectivement démissionné du conseil d’administration avant sa radiation au registre du commerce comme administrateur de la société B.__ le 05.05.2023 et de la société D.__ le 09.05.2023 sans autre mesure d’instruction. La juridiction cantonale n’a donc pas violé le droit fédéral en constatant que jusqu’à cette dernière date en tous les cas, l’assuré ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage.

Consid. 6.3.1
Reste à examiner si, pour la période postérieure à cette date, la juridiction cantonale a exclu à tort le droit aux prestations en raison d’un risque que l’assuré se fasse réengager par le biais de son frère.

Consid. 6.3.2
Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 31 al. 3 let. c LACI exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et, par analogie, du droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 236 consid. 7) les personnes assimilées à des employeurs elles-mêmes ainsi que leurs conjoints travaillant dans l’entreprise. Les autres parents ne sont pas mentionnés dans cette disposition.

Consid. 6.3.3
La cour cantonale a appliqué l’art. 31 al. 3 let. c LACI en se fondant sur un cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_401/2015 du 5 avril 2016. Dans l’arrêt précité, l’assuré avait fondé une société dont il était l’unique associé et gérant au bénéfice de la signature individuelle. Après son licenciement au 30.06.2012, il avait conservé ses qualités d’associé unique et gérant jusqu’au 14.11.2012, date à laquelle il avait cédé sa part sociale à sa mère qui était devenue l’unique associée et gérante, au bénéfice de la signature individuelle. La dissolution de la société avait été prononcée le 05.02.2013 et la mère de l’assuré avait été nommée liquidatrice. Une autre société ayant un but social quasi-identique avait par ailleurs été inscrite au registre du commerce le 21.06.2012 et le 17.05.2013, la mère de l’assuré avait été inscrite en qualité d’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle. Il avait été retenu que l’assuré occupait par le biais de sa mère une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la première société jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce le 10.09.2013. A partir du 11.09.2013, il avait été constaté qu’il existait un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la seconde société, engageât son fils et que, partant, ce dernier occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage.

Le cas d’espèce n’est pas comparable. Si le frère de l’assuré est l’administrateur président de la société B.__, il n’en est pas – comme la mère de l’assuré dans l’arrêt 8C_401/2015 – l’administrateur unique. Il ne dispose pas non plus d’un droit de signature individuelle mais d’un droit de signature collective à deux avec un autre administrateur. Au demeurant, la société B.__ n’est pas détenue par le frère de l’assuré mais par une holding (la société D.__), laquelle est elle-même détenue par sept actionnaires, ayant chacun une part égale non majoritaire. On ne voit aucun indice, dans l’enchaînement des faits et la date de la création des différentes sociétés, de contournement des règles posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans de telles circonstances, cette disposition, même par analogie, ne constitue pas une base légale suffisante pour exclure le droit aux prestations dès lors qu’elle ne fait aucune mention de la parenté de l’employeur hormis le conjoint.

Vu ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit en retenant que l’assuré n’avait pas droit à une indemnité de chômage postérieurement au 09.05.2023, au motif qu’il bénéficiait encore d’une position assimilable à celle d’un employeur. Il convient en conséquence de renvoyer la cause à la caisse de chômage pour qu’elle vérifie si les autres conditions – non examinées ici – du droit à l’indemnité de chômage sont remplies et rende ensuite une nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_230/2024 consultable ici

 

Rapport sur la protection sociale des indépendants

Rapport sur la protection sociale des indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Les indépendants ne bénéficient pas de la même protection sociale que les salariés. Toutefois, mettre en place un régime obligatoire visant à améliorer leur couverture sociale serait difficilement réalisable, tant sur le plan technique que financier. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 6 décembre 2024. Il salue donc les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves.

La couverture sociale des indépendants diffère de celle des salariés. Les indépendants ne sont pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (caisse de pension) ni à l’assurance-accidents obligatoire. S’ils souhaitent disposer d’une couverture maladie, ils doivent prendre leurs propres dispositions, par exemple en souscrivant une assurance d’indemnités journalières. Les salariés, en revanche, ont dans ce cas droit au maintien de leur salaire pendant un certain temps. De plus, les indépendants n’ont jusqu’à présent aucune possibilité de se couvrir contre la perte d’activité (baisse de mandats ou commandes) ou contre le chômage.

 

Des solutions techniquement complexes et très coûteuses

Dans son rapport en réponse au postulat 20.4141 (Benjamin Roduit), le Conseil fédéral a analysé comment améliorer la protection sociale des indépendants. Il a ainsi examiné trois modèles : la création d’une assurance facultative destinée aux indépendants dans le cadre de l’assurance-chômage (AC), l’intégration d’une telle assurance dans le régime des allocations pour perte de gain (APG) et la constitution d’une réserve obligatoire.

Après examen, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’intégration n’est réalisable ni dans l’AC ni dans le régime des APG. La mise en œuvre serait techniquement complexe et pourrait entraîner des coûts élevés. Une assurance-chômage facultative pour les indépendants serait peu attrayante. Comme ce sont surtout les personnes présentant un risque élevé qui chercheraient à s’assurer, les cotisations seraient donc également élevées. Une assurance obligatoire ne ferait pas disparaître les incitations inopportunes et nécessiterait un aménagement plus que restrictif. Il serait difficile de définir des critères clairs pour déterminer si la personne est en situation de sous-emploi de façon «délibérée» (par ex. efforts insuffisants pour obtenir des mandats) ou non. Il faut également éviter un subventionnement croisé par les salariés au profit des indépendants, qui constituerait un obstacle supplémentaire à l’intégration de cette couverture dans les systèmes préexistants.

Le Conseil fédéral salue les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves, à l’exemple du modèle développé par le syndicat Syndicom. En effet, il est indispensable pour les indépendants de disposer de réserves pour résister à des périodes d’activité ralentie (carnet de commandes en berne) et à des pertes temporaires. Instaurer un régime obligatoire réservé aux seuls indépendants présenterait toutefois de nombreux inconvénients. En cas d’introduction d’une épargne obligatoire des indépendants, il serait notamment difficile de l’imposer et d’exercer un contrôle.

Le postulat a été déposé pendant la pandémie de COVID-19. Alors que les employeurs avaient pu faire valoir leur droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour leurs salariés, il n’y avait, au début de la crise, aucune couverture équivalente pour les indépendants. C’est pourquoi le Conseil fédéral avait mis en place, en mars 2020, l’allocation pour perte de gain COVID-19 visant à compenser en partie la diminution du revenu des indépendants à la suite des mesures prises par les autorités.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 06.12.2024 donnant suite au postulat 20.4141 Roduit disponible ici

Article de Stella Boleki, Une assurance contre le risque du chômage des indépendants n’est pas réalisable, in Sécurité sociale CHSS du 06.12.2024, disponible ici