Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

8C_85/2026 (f) du 20.05.2026 – Indemnités journalières supplémentaires pour chômeurs seniors – Délai-cadre ouvert avant l’âge de 61 ans / 27 al. 3 LACI – 41b al. 1 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_85/2026 (f) du 20.05.2026

 

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Indemnités journalières supplémentaires pour chômeurs seniors – Délai-cadre ouvert avant l’âge de 61 ans / 27 al. 3 LACI – 41b al. 1 OACI

 

Résumé
Saisi du refus d’octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à un assuré âgé de 59 ans à l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, le Tribunal fédéral rappelle que ces indemnités supplémentaires, réservées aux chômeurs seniors, supposent que le délai-cadre ait été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence de 65 ans, soit à partir de 61 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI étant clair et conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, aucune interprétation téléologique fondée sur les difficultés accrues des travailleurs âgés sur le marché du travail ne permet de s’en écarter. Le Tribunal fédéral retient encore que la différence de traitement selon l’âge repose sur une justification objective et ne viole ni l’égalité de traitement, ni la bonne foi, ni le principe de proportionnalité, tandis que la fixation d’un âge déterminant garantit la sécurité du droit. L’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH est au surplus inapplicable, faute de ratification de ce protocole par la Suisse.

 

Faits
Assuré, né en janvier 1965, a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage à compter du 15.08.2024. Celle-ci a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur du 15.08.2024 au 14.08.2026, en fixant à 260 le nombre maximum d’indemnités journalières. Le 29.08.2025, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Par décision du 03.09.2025, confirmée sur opposition le 23.09., la caisse de chômage a refusé de donner suite à cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ZQ25.046805 – 17 – consultable ici)

Par jugement du 21.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré n’avait pas atteint l’âge de 61 ans au moment de l’ouverture, en août 2024, de son délai-cadre d’indemnisation, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 41b al. 1 OACI pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Cette disposition, dont le texte était clair, était conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, qui avait été introduit pour prendre en compte la situation particulière des seniors en leur donnant des droits supplémentaires. Le seul fait que l’assuré se sentait lésé, au motif qu’il n’était pas considéré comme un senior par la loi, n’était pas pertinent.

Consid. 6.1
L’assuré soutient que les art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI devraient faire l’objet d’une interprétation téléologique. Dès lors que la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail se serait détériorée, il conviendrait d’étendre les mesures de protection prévues par la loi aux chômeurs atteignant l’âge de 61 ans durant le délai-cadre d’indemnisation. Ce point de vue est mal fondé. Comme l’a récemment rappelé le Tribunal fédéral dans un cas très similaire (cf. arrêt 8C_546/2025 du 27 février 2026), le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est clair et sans équivoque ; pour qu’un assuré puisse bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires, le délai-cadre d’indemnisation doit avoir été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, à savoir 65 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est en outre conforme à l’art. 27 al. 3 LACI. En l’espèce, l’assuré était âgé de seulement 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 15 août 2024. Le fait qu’il estime avoir lui aussi, comme les chômeurs plus âgés, des difficultés pour retrouver un emploi, ne permet pas de s’affranchir de la lettre de la loi, qui ne souffre aucune ambiguïté.

Consid. 6.2
Contrairement à ce que l’assuré soutient, l’arrêt querellé n’emporte pas violation du principe de l’égalité de traitement; le fait que la situation de l’assuré, âgé de 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, ne soit pas appréhendée de la même manière que celle d’un chômeur âgé de 61 et plus au même moment, se justifie précisément par cette différence d’âge. Le fait que la loi fixe l’âge à partir duquel un chômeur peut prétendre à des indemnités supplémentaires assure également la sécurité du droit, que l’assuré évoque en vain.

Les juges cantonaux n’ont pas davantage violé le principe de la bonne foi, l’assuré n’arguant pas, du reste, que l’autorité lui aurait laissé croire que l’octroi d’indemnités supplémentaires était envisageable. On ne voit pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité. Enfin, l’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH invoqué par l’assuré n’est pas applicable, dès lors que la Suisse n’a pas ratifié ce protocole additionnel.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_85/2026 consultable ici

 

 

8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication – Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation – 336c CO

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Nombre maximum d’indemnités journalières chômage – Délai-cadre de cotisation et exercice d’une activité durant au moins 12 mois / 13 LACI – 14 LACI – 27 LACI

Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation / 336c CO

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les rapports entre la protection contre les congés en temps inopportun du droit du travail et le calcul du droit aux indemnités de l’assurance-chômage. En l’absence de jugement civil, il incombe aux organes de l’assurance-chômage, respectivement au juge des assurances sociales, d’examiner à titre préjudiciel si le délai de congé a été suspendu pour cause d’incapacité de travail. Lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat, la seule acceptation de la résiliation par le travailleur, même explicite, ne vaut pas renonciation à la protection de l’art. 336c CO ; celle-ci ne cède que devant une véritable transaction assortie de concessions réciproques d’importance comparable, faisant défaut en l’espèce.

En l’occurrence, l’assuré, licencié pour le 31.12.2022, s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 06.12.2022, alors qu’il se trouvait dans sa 7e année de service. Le Tribunal fédéral retient qu’il bénéficiait à ce titre d’une période de protection de 180 jours, entraînant la suspension du délai de congé et le report de la fin des rapports de travail au 30.06.2023. Percevant des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain, il remplissait les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, de sorte que sa période de cotisation, s’étendant du 29.03.2022 au 30.06.2023, atteignait les douze mois requis.

Le recours est admis ; l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus, en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, et non des 90 indemnités reconnues aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation.

 

Faits
Assuré, né en 1960, a travaillé comme aide-peintre pour B.__ Sàrl, depuis le 01.06.2016. Par courrier du 31.10.2022, il a été licencié pour le 31.12.2022 pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail, laquelle a perduré jusqu’au 28.03.2024.

Le 27.03.2024, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100%, en revendiquant des prestations de l’assurance-chômage dès le 02.04.2024. Le 09.04.2024, il a adressé une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage, en indiquant avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie depuis le 06.12.2022.

Par deux décisions séparées du 03.07.2024, la caisse a, d’une part, imposé à l’assuré un délai d’attente spécial de cinq jours dès le 02.04.2024, au motif qu’il était libéré des conditions relatives à la période de cotisation, et, d’autre part, fixé pour le même motif le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il avait droit à 90. Statuant le 11.09.2024, la caisse a par ailleurs décidé que l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage depuis le 13.08.2024.

Par décision du 14.11.2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 03.07.2024 portant sur le nombre maximum d’indemnités journalières. Par décision séparée du même jour, elle a déclaré l’opposition à la décision du 11.09.2024 irrecevable, pour cause de tardiveté.

 

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 165/24 – 93/2025 – consultable ici)

Par jugement du 13.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Consid. 3.2.2
L’art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1); compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS [RS 831.101]; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 28 ad art. 13 LACI).

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. L’art. 14 LACI est une disposition d’exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d’activité soumise à cotisation de l’art. 13 LACI et il ne s’applique pas lorsque cette durée est suffisante (arrêt 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2).

Consid. 3.2.3
L’art. 27 al. 1 LACI dispose que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). En vertu de l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et s’il est âgé de 55 ans ou plus et/ou s’il touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). L’art. 27 al. 4 LACI précise que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

Consid. 4 [résumé]

Les juges cantonaux ont constaté que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 29.03.2022 au 28.03.2024, et non du 02.04.2022 au 01.04.2024 comme retenu par la caisse de chômage. Durant ce délai-cadre, l’assuré avait cotisé du 29.03.2022 au 31.12.2022, date de la fin des rapports de travail selon le courrier de résiliation du 31.10.2022, non contesté.

Le courrier adressé à l’employeur le 26.04.2024, soutenant que les rapports de travail avaient perduré jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail, ne suffisait pas à faire reporter le délai de résiliation, faute de décision judiciaire constatant un tel report ou de document établissant que l’employeur l’aurait admis. L’employeur avait au surplus communiqué à son assurance-maladie le 31.12.2022 comme date de fin des rapports de travail, et la dernière fiche de salaire au dossier était celle de décembre 2022. Le contrat de travail était ainsi arrivé à son terme le 31.12.2022. La période de cotisation du 29.03.2022 au 31.12.2022 était insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

Présentant une incapacité totale de travail du 06.12.2022 au 28.03.2024, l’assuré devait toutefois être mis au bénéfice d’une période de libération des conditions de cotisation durant ces près de quinze mois, la caisse de chômage lui ayant reconnu à juste titre le droit à 90 indemnités journalières au plus en application des art. 14 al. 1 let. b et 27 al. 4 LACI.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche aux juges cantonaux une violation du droit fédéral, en particulier des art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 2 let. c et 27 al. 2 let. a LACI, ainsi que de l’art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO. Il leur fait grief de ne pas avoir examiné si, en application de l’art. 336c CO – auquel renvoie la CCT du second-œuvre romand applicable à la relation de travail –, le délai de congé donné par l’employeur avait été suspendu pour cause de maladie. Le délai de congé aurait dû être prolongé jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail survenue le 06.12.2022, de sorte que la période du 01.01.2023 au 31.03.2023 devait être considérée comme période de cotisation. L’assuré en déduit avoir exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois, soit du 29.03.2022 au 31.03.2023, et avoir ainsi droit à un maximum de 260 indemnités journalières.

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Il n’est pas nécessaire qu’un salaire ait été effectivement versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V 444 consid. 3).

Dans certains cas définis par la loi, une période sans cotisation peut toutefois être assimilée à une activité soumise à cotisation. L’art. 13 al. 2 LACI prévoit en effet quatre situations comptant comme période de cotisation, malgré le fait que l’assuré n’a pas payé de cotisations. Tel est le cas notamment de l’art. 13 al. 1 let. c LACI, qui vise la situation d’un assuré partie à rapport de travail mais ne touchant pas de salaire pour cause de maladie ou d’accident et, partant, ne payant pas de cotisations, étant entendu que les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises aux cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ce cas de figure se présente lorsque l’employeur n’est plus tenu de verser le salaire (cf. art. 324a CO) ou que des indemnités de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents sont versées à la place du salaire (cf. art. 324b CO; arrêt 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 4.3.2).

Par ailleurs, les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI (ATF 119 V 494 consid. 3c; arrêt 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 23 ad art. 13 LACI).

En l’absence d’une décision d’un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l’assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l’employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d’un licenciement injustifié (arrêt C 413/98 du 23 octobre 2000 consid. 2; cf. ATF 120 V 378 consid. 3a; 117 V 248 consid. 3; 115 V 437; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).

Consid. 6.2.2
Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L’art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Aux termes de l’art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

Conformément à l’art. 362 al. 1 CO, il ne peut pas être dérogé à l’art. 336c CO par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur. À teneur de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

Consid. 6.2.3
L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi. Dans la mesure où elle emporte renonciation du travailleur à des prétentions de droit impératif, une telle convention (Aufhebungsvertrag) n’est valable que sous la forme d’une véritable transaction, comprenant des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt 8C_26/2024 du 2 juillet 2024 consid. 7.1). Ainsi, l’art. 336c CO ne s’applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d’un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (cf. ATF 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b; arrêt 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1).

L’art. 341 al. 1 CO ne fait pas non plus obstacle à une transaction (Vergleich) sur les modalités de la fin des rapports de travail, à condition qu’il y ait une équivalence appropriée des concessions réciproques, c’est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque partie renonce soient de valeur comparable. En effet, le travailleur ne peut pas disposer librement des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective et, en particulier, il ne peut pas y renoncer sans contrepartie correspondante (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (art. 336 ss CO, en particulier l’art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Aussi, lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat et qu’il passe simultanément ou postérieurement un accord régissant les modalités de la fin du contrat, l’acceptation de la résiliation par l’employé est à elle seule insuffisante pour admettre qu’il a renoncé (implicitement) à la protection que lui assurent les art. 336 ss CO (arrêt 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité).

Consid. 6.3.1
Selon les faits constatés par la cour cantonale, l’assuré a été licencié le 31.10.2022 pour le 31.12.2022, pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie, ce jusqu’au 28.03.2024. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain de son employeur depuis le 06.12.2022. Il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 02.04.2024. Par courrier du 26.04.2024, il a réclamé un certificat de travail complet ainsi qu’une attestation à l’employeur, en précisant que compte tenu de son incapacité de travail, les rapports de travail ne s’étaient pas terminés le 31.12.2022, mais le 31.03.2023.

Consid. 6.3.2
Il n’est pas contesté que le délai-cadre de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 28.03.2024, ni que l’assuré a été partie à un rapport de travail entre le 29.03.2022 et le 31.12.2022. Est en revanche litigieux le point de savoir si ce rapport de travail a perduré au-delà de cette dernière date, en application des art. 336c CO et 13 al. 2 let. c LACI. À cet égard, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 6.2.1 supra), en l’absence d’un jugement civil, il convient d’examiner à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure en assurance-chômage, si l’assuré a droit à un salaire ou à des indemnités au-delà du 31.12.2022 en vertu de l’art. 336c CO. Comme le fait remarquer à juste titre l’assuré, ni la caisse de chômage ni la juridiction cantonale n’ont procédé à cet examen. Les faits étant suffisamment instruits et le Tribunal fédéral appliquant le droit d’office, il n’y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l’une ou l’autre de ces autorités pour nouvelle décision.

Il est acquis que l’employeur a, par courrier du 31.10.2022, résilié de manière unilatérale le contrat de travail le liant à l’assuré, avec effet au 31.12.2022. Les parties à ce contrat ne se sont entendues ni sur le principe de la résiliation des rapports de travail ni, ensuite du licenciement annoncé par l’employeur ou de la maladie de l’assuré, sur les modalités de la fin de ces rapports (cf. consid. 6.2.3 supra). Le point de savoir si l’assuré, qui ne s’est prévalu d’un report de la fin des rapports de travail au 31.03.2023 qu’en avril 2024, a accepté tacitement la résiliation donnée au 31.12.2022, peut rester indécis; une acceptation de la rupture du contrat de travail à cette date – même explicite – serait insuffisante pour considérer qu’il a renoncé à la protection de l’art. 336c CO (cf. consid. 6.2.3 in fine supra).

Rien ne faisant obstacle à l’application de cette disposition, le délai de congé a été suspendu le 06.12.2022 en vertu de l’art. 336c al. 2 CO. L’assuré ayant commencé son activité auprès de l’employeur le 01.06.2016, il se trouvait, au début de son incapacité de travail le 06.12.2022, dans sa septième année de service. Par conséquent, il bénéficiait conformément à l’art. 336c al. 1 let. b CO d’une période de protection de 180 jours, et non de seulement 90 jours comme il le soutient (cf. consid. 6.2.2 supra). En application de l’art. 336c al. 2 et 3 CO, les rapports de travail ont perduré jusqu’au 30.06.2023. Dès le 06.12.2022, l’assuré a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie, de sorte qu’il remplit les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI. Quand bien même il n’a pas payé de cotisations à compter de cette date, la période de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 30.06.2023, ce qui ouvre le droit de l’assuré à un maximum de 260 indemnités journalières en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI (cf. consid. 3.2.3 supra). Le grief de violation du droit fédéral s’avère donc bien fondé.

Consid. 7 [résumé]
Il s’ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis, l’arrêt attaqué devant être réformé en ce sens que l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_457/2025 consultable ici

 

 

 

8C_94/2026 (f) du 01.06.2026 – Droit à l’indemnité chômage – Période de cotisation – Vraisemblance de l’exercice d’une activité salariée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_94/2026 (f) du 01.06.2026

 

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Droit à l’indemnité chômage – Période de cotisation – Vraisemblance de l’exercice d’une activité salariée / 8 LACI – 9 LACI – 13 LACI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à l’indemnité de chômage suppose l’exercice d’une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation, sans que le versement effectif d’un salaire constitue une condition supplémentaire ; il incombe toutefois à l’assuré d’établir l’exercice de cette activité. En l’espèce, la cour cantonale avait retenu, sur la base d’un faisceau de pièces concordantes – contrat de travail, extraits du compte individuel AVS, certificats et fiches de salaire, attestations fiscales confirmant la perception d’un impôt à la source et déclaration de l’ancien employeur – que l’assurée avait vraisemblablement exercé une activité salariée de nettoyeuse de chantier jusqu’à fin février 2024, malgré l’absence de preuve bancaire du versement du salaire.

Le Tribunal fédéral écarte les griefs de la caisse de chômage, qui invoquait une appréciation arbitraire des preuves, et confirme que l’absence de preuve du versement effectif du salaire n’est pas déterminante.

 

Faits
Assurée travaillait depuis le 01.01.2021 en qualité de nettoyeuse de chantier pour le compte de l’entreprise B.__ Sàrl . L’employeur a résilié le contrat de travail le 31.12.2023 pour des raisons économiques, avec effet d’abord au 31.01.2024, puis au 29.02.2024 compte tenu du délai de résiliation applicable.

Le 23.01.2024, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP et a requis l’octroi d’une indemnité de chômage.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse a rejeté la demande d’indemnisation au motif que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 01.03.2022 au 29.02.2024, l’assurée ne justifiait que de dix mois d’activité salariée soumise à cotisation.

 

Procédure cantonale (arrêt ZQ25.025478)

Par jugement du 18.12.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Selon l’article 8 al. 1 lit. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation; elle ne suppose pas qu’un salaire ait été en outre effectivement versé. En revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé constitue un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif d’une activité salariée. Le fait que le salaire ne soit pas déterminable ne suffit pas à conclure à l’absence d’une activité salariée soumise à cotisation. C’est uniquement lorsque l’assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué – ce qui ne doit pas être admis à la légère – que l’existence d’une telle activité sera niée en raison de l’absence d’un salaire. Il incombe à l’assuré qui prétend à une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444 consid. 3.3; cf. également arrêt 8C_522/2025 du 2 avril 2026 consid. 4).

Consid. 5 [résumé]
En l’absence d’extrait bancaire ou postal attestant le versement effectif d’un salaire durant le délai-cadre courant du 01.03.2022 au 29.02.2024, la cour cantonale a retenu que l’assurée avait produit un faisceau de pièces concordantes rendant vraisemblable l’exercice d’une activité salariée de nettoyeuse de chantier pour B.__ Sàrl jusqu’à fin février 2024, soit le contrat de travail résilié au 29.02.2024, les extraits du compte individuel AVS faisant état de salaires annoncés jusqu’en décembre 2023, les certificats et fiches de salaire couvrant la période de janvier 2021 à février 2024, ainsi que des attestations fiscales du 28.06.2024 confirmant la perception d’un impôt à la source de 2022 à 2024. Ces pièces formaient, de l’avis des juges cantonaux, un ensemble complet et cohérent, l’ancien employeur ayant par ailleurs certifié avoir versé les salaires dus pour toute la période considérée.

Consid. 6
La caisse de chômage se plaint d’une appréciation incomplète et manifestement inexacte des preuves. Le défaut de preuve de versement du salaire conjugué à des incohérences majeures dans les pièces ne permettrait selon elle pas de retenir l’exercice d’une activité salariée auprès de B.__ Sàrl durant la période du 01.01.2023 au 29.02.2024.

Consid. 6.1 [résumé]
La caisse de chômage soutient que la cour cantonale se serait limitée à examiner la portée de la résiliation du contrat d’assurance perte de gain maladie, sans tenir compte de la contradiction avec le courrier du 04.09.2024 – dans lequel l’assurée indiquait n’avoir jamais été indemnisée pour ses absences maladie et s’interrogeait sur la procédure d’annonce des sinistres – ni avec la déclaration sur l’honneur de l’ancien employeur affirmant avoir versé les salaires en mains propres du 01.01.2021 au 29.02.2024.

Contrairement à ce que prétend la caisse de chômage, la cour cantonale ne s’est pas bornée à constater que la résiliation de la couverture perte de gain maladie expliquait l’absence d’indemnisation du 21.02.2023 au 10.06.2023 sans impliquer, à elle seule, la résiliation du contrat de travail. Elle a également relevé que des indemnités journalières pour perte de gain maladie avaient été versées à l’ancien employeur du 14.11.2022 au 11.12.2022, et que les fiches de salaire faisaient apparaître une réduction de salaire correspondant à des absences maladie de 19 jours en novembre 2022, de 11 jours en décembre 2022, puis à un congé maladie du 21.02.2023 au 10.06.2023, éléments cohérents entre eux quant aux interruptions de travail pour raisons de santé. La déclaration sur l’honneur de l’ancien employeur ne remet pas en cause cette appréciation, l’assurée ayant perçu un salaire réduit durant les périodes où elle était atteinte dans sa santé. Les griefs de la caisse de chômage sont dès lors mal fondés.

Consid. 6.2
Selon la caisse de chômage, la cour cantonale aurait par ailleurs établi l’état de fait de manière manifestement incomplète en omettant de tenir compte de l’absence d’éléments centraux propres à attester l’exercice effectif de l’activité alléguée, tels que l’extrait du compte individuel AVS pour l’année 2024 ou les comptes « caisse » et « salaires » de l’ancien employeur.

Cette argumentation ne convainc pas. En effet, les juges cantonaux ont souligné que les pièces comptables de l’ancien employeur n’étaient plus guère disponibles facilement, vu sa dissolution. Ils se sont en outre fondés sur les fiches de salaire mensuelles corroborées par les attestations certifiant d’une perception d’impôts à la source durant les années 2022, 2023 et 2024. Ce procédé n’est pas critiquable.

Consid. 6.3
La caisse de chômage reproche encore à la cour cantonale de s’être fondée sur de simples conjectures pour retenir que l’assurée avait exercé une activité salariée soumise à cotisation les mois de janvier et février 2024. En particulier, l’affirmation selon laquelle la dissolution de la société employeuse n’aurait été communiquée à celle-ci que quelques jours plus tard relèverait d’une hypothèse non étayée par le moindre document ou constat objectif. De même, déduire de l’existence d’une fiche de salaire pour le mois de février 2024 que l’activité salariée aurait vraisemblablement été exercée durant l’entier de ce mois reviendrait à accorder à ce document une portée probante qu’il ne saurait avoir en l’absence de toute confirmation objective du versement effectif du salaire.

Ce faisant, la caisse de chômage semble oublier que le versement effectif du salaire n’est pas déterminant. Son argument ne saurait ainsi être suivi. Comme l’a souligné la cour cantonale, les carences administratives de l’ancien employeur ne signifient pas forcément qu’il n’occupait plus de personnel. En outre, le contrat de travail de l’assurée a été résilié pour le 29.02.2024, dans le respect du délai applicable.

Consid. 6.4
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en constatant l’existence d’une activité salariée durant la période du 01.01.2023 au 29.02.2024.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

Arrêt 8C_94/2026 consultable ici

 

 

8C_2/2026 (i) du 27.04.2026 – Tardiveté du recours – 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA / Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026

 

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Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA

Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal déclarant irrecevable pour tardiveté le recours formé par un assuré contre une décision sur opposition de la caisse de chômage. L’assuré, qui devait prévoir qu’une décision allait être rendue à la suite de son opposition, aurait dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour. Au demeurant, il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir après son retour.

 

Faits
Par décision sur opposition du 26 août 2025, notifiée par courrier A Plus, la caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité requise le 7 mars 2025 par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits au sens de l’art. 55 al. 1 LACI.

 

Procédure cantonale (arrêt 38.2025.57 – consultable ici)

L’assuré a recouru le 01.10.2025 contre la décision sur opposition du 26.08.2025.

Par jugement du 01.12.2025, le Président de la Cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3

La cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 26.08.2025 avait été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de recours était échu le 26.09.2025. Le tribunal cantonal a ensuite considéré que l’assuré, qui avait expliqué se trouver à l’étranger au moment de la notification, devait s’attendre à ce que la caisse de chômage rende une décision à la suite de son opposition du 14.07.2025. Il aurait donc dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour au Tessin.

En tout état de cause, l’assuré avait admis être rentré « quelques jours » après le 26.08.2025, de sorte qu’il disposait de suffisamment de temps pour recourir contre la décision en question.

Le tribunal cantonal a ensuite nié la restitution du délai dans le cas concret, en l’absence de motifs valables rendant excusable le dépôt tardif du recours.

Consid. 4.1
L’assuré soutient notamment qu’en cas de notification par Poste A Plus, le délai ne commencerait pas à courir automatiquement dès le jour du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres, mais à partir du moment où le destinataire peut en prendre effectivement connaissance. Il n’existerait aucune fiction de remise immédiate, permettant au destinataire de démontrer que, pendant une brève période, il se trouvait absent sans faute, par exemple pour des raisons familiales ou de voyage, comme dans le cas concret.

Le tribunal cantonal serait en outre tombé dans l’arbitraire en traitant le grief comme s’il s’agissait d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

L’assuré invoque également le formalisme excessif, ainsi que la violation du principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

Consid. 4.2
Le recours est déclaré irrecevable.

Outre le fait qu’il conteste l’appréciation des preuves sans en démontrer le caractère arbitraire, l’assuré ne démontre pas une violation du droit en l’espèce. En particulier, il tente d’attribuer un autre sens aux principes déjà correctement exposés dans le jugement attaqué (auxquels il a déjà été renvoyé ci-dessus, consid. 3 ; cf. art. 109 al. 3 LTF), sans toutefois même discuter les conditions à remplir pour un changement de jurisprudence (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.8). Les griefs de nature constitutionnelle, manifestement insuffisamment motivés, sont en revanche irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_2/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/06/8c_2026)

 

 

 

8C_191/2025 (d) du 29.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 LACI – 52 LACI – 55 LACI

Amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus d’octroyer une indemnité en cas d’insolvabilité à un assuré qui avait laissé s’écouler plus de six mois entre l’échéance de ses créances salariales et le dépôt d’une requête de conciliation, ne procédant entre-temps qu’à deux mises en demeure écrites. L’assuré a fait valoir que la relation d’amitié entretenue avec son ancien employeur expliquait sa réticence à engager des démarches juridiques contre lui. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Si une telle réticence peut se comprendre sur le plan humain, elle doit demeurer sans incidence juridique, ne serait-ce que pour garantir l’égalité de traitement entre les assurés. La violation de l’obligation de réduire le dommage est ainsi retenue comme grossière, d’autant que l’employeur, malgré l’amitié et les multiples relances orales et écrites, n’avait consenti à aucun paiement, même partiel.

 

Faits
Assuré, né en 1968, a travaillé à partir du 01.09.2020 en qualité de chauffeur pour B.__ Transports, entreprise individuelle de C.__. Le 31.03.2022, il a résilié le contrat de travail pour le 30.06.2022. La faillite de l’entreprise individuelle a été prononcée le 05.09.2023. La procédure a été clôturée le 1er décembre 2023, faute d’actifs.

La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’assuré le 02.11.2023 a été rejetée par la caisse de chômage, au motif qu’il n’avait pas satisfait, dans une mesure suffisante, à son obligation de réduire le dommage.

 

Procédure cantonale (arrêt AL.2024.00098 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait bien réagi dans un premier temps, en réclamant son salaire de juin 2022 oralement en juillet 2022, puis par écrit début août 2022, et en mandatant son assurance de protection juridique en septembre 2022. Toutefois, l’instance cantonale a relevé qu’entre cette première mise en demeure écrite et le dépôt de la requête de conciliation du 17.01.2023, plus de cinq mois s’étaient écoulés sans démarche judiciaire. Durant cette période, la créance salariale n’avait en outre été rappelée à l’employeur qu’au moyen d’une seule mise en demeure écrite supplémentaire (du 20.10.2022). Au total, plus de six mois s’étaient écoulés entre l’échéance de la créance salariale pour juin 2022 au 10.07.2022 et le dépôt de la requête de conciliation.

Le tribunal en a conclu que l’assuré n’avait pas poursuivi ses prétentions salariales de manière conséquente et continue, et a confirmé que la caisse avait retenu à juste titre une violation grossière de l’obligation de diminuer le dommage, les actes du représentant légal lui étant imputables.

Consid. 5.1
Dans la mesure où il invoque, en dernière instance, une constatation erronée ou incomplète des faits et un comportement arbitraire de la part de l’instance précédente, au motif que celle-ci n’aurait pas tenu compte de la relation amicale qui le liait à son ancien employeur, son argument ne tient pas, et il ne saurait être question d’une position contradictoire de la part du tribunal cantonal. L’objection qu’il soulève à cet égard, selon laquelle son amitié avec son ancien employeur aurait été la raison pour laquelle il n’aurait pas voulu poursuivre ce dernier, son ami, ne convainc pas.

Il ne peut pas non plus tirer quoi que ce soit en sa faveur de la précision selon laquelle lui et son épouse auraient même dîné avec son ancien employeur et l’épouse de celui-ci alors que la procédure judiciaire était en cours, et que l’amitié n’aurait été « mise en pause » qu’en avril 2023, après que l’autorisation de pourvoir a été accordée. En effet, une amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires, ne serait-ce que parce que les employés doivent toujours se comporter envers leurs employeurs comme si l’institution de l’indemnité d’insolvabilité n’existait pas. Cette exigence ne tolère pas une inaction prolongée (arrêts 8C_53/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.3 ; 8C_629/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 et la référence).

Le fait que l’assuré ait, eu égard à la relation d’amitié, renoncé pendant un certain temps à prendre des mesures juridiques pour faire valoir ses prétentions salariales peut certes paraître compréhensible d’un point de vue personnel, mais doit rester sans incidence sous l’angle du droit de l’assurance-chômage, ne serait-ce que pour des raisons d’égalité de traitement entre les assurés (cf. ARV 2020 p. 46, 8C_685/2009 consid. 4.2 et la référence). La constatation du tribunal cantonal selon laquelle il n’existait aucune raison d’attendre plus longtemps avant d’entreprendre des démarches juridiques, après que les deux mises en demeure écrites des 07.08.2022 et 20.10.2022 étaient restées sans effet, ne prête dès lors pas le flanc à la critique : en dépit de la relation d’amitié, l’ancien employeur n’avait en effet, même après les diverses mises en demeure orales puis écrites, fait aucun effort pour procéder au moins à un paiement partiel.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_191/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_191-2025)

 

8C_536/2025 (f) du 15.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 (f) du 15.01.2026

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

 

Résumé
Un assuré ayant travaillé comme aide-peintre sans percevoir de salaire régulier, puis licencié avec effet immédiat, s’est vu refuser l’indemnité en cas d’insolvabilité. Le Tribunal fédéral confirme ce refus en retenant une violation fautive de l’obligation de diminuer le dommage : d’une part, l’assuré avait accepté de travailler durant de nombreux mois sans salaire conforme à la CCT, se contentant de démarches insuffisantes pour en obtenir le paiement ; d’autre part, après la résiliation de son contrat, il était resté inactif pendant sept mois avant d’engager des démarches judiciaires sérieuses. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’ayant pas vocation à couvrir des créances salariales auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée ni à pallier une inactivité prolongée dans le recouvrement de celles-ci, le recours est rejeté.

 

Faits
Assuré, aide-peintre né en 1989, engagé dès décembre 2020 par la société B.__ SA pour un salaire mensuel net de 3’000 fr., n’a pas perçu sa rémunération dès le début de son contrat, ne recevant que des versements partiels d’arriérés à partir de juillet 2021. Son employeur a résilié le contrat avec effet immédiat le 31.03.2022.

L’assuré a saisi le tribunal des prud’hommes en octobre 2022, obtenant gain de cause en septembre 2023 pour 46’397 fr. 65 de salaires impayés. Une réquisition de poursuite a suivi en novembre 2023. La société a été dissoute et mise en liquidation le 28.03.2024.

En mai 2024, l’assuré a requis l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les salaires impayés de décembre 2021 à mars 2022 (env. 4’667 fr. brut par mois). La caisse de chômage a rejeté la demande, confirmé sur opposition, au motif que l’assuré avait failli à son obligation de diminuer le dommage : d’une part en continuant à travailler malgré l’absence de salaire, d’autre part en tardant à engager une procédure de recouvrement après la résiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 183 – consultable ici)

Par jugement du 07.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail (art. 52 al. 1 LACI).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits.

L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage, au sens de l’art. 55 al. 1 LACI, s’applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêt 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après la dissolution des rapports de travail, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu’il y ait un droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal retient une violation de l’obligation de diminuer le dommage à deux niveaux.

Durant les rapports de travail, l’assuré n’a perçu aucun salaire pendant les sept premiers mois (décembre 2020 à juillet 2021), ne recevant ensuite que des versements ponctuels. Or il avait déjà travaillé pour C.__ SA – administrée par la même personne (D.__) et mise en faillite le 29.10.2020 – et avait consulté le SIT dès septembre 2020 en raison d’irrégularités salariales. Il existait un risque non négligeable que la nouvelle société (B.__ SA) connaisse un sort similaire. Face à ces signaux d’alarme, de simples interpellations orales étaient insuffisantes.

Après le licenciement du 31.03.2022, les démarches ont été trop tardives au regard de l’art. 55 LACI : deux messages en août 2022, un courrier en octobre 2022, une requête en conciliation après près de sept mois, et une production de créance auprès de l’office des faillites seulement le 28.05.2024 – soit près de sept mois après la réquisition de poursuite du 07.11.2023. Les explications de l’assuré (dépôt dans le mauvais canton, surcharge du SIT, difficultés à localiser l’administrateur) n’ont pas été jugées suffisantes.

En conclusion, l’assuré avait adopté un comportement augmentant le risque de ne pas obtenir les salaires dus par l’employeur et avait contribué à la création d’un dommage qu’il n’incombait pas à l’assurance-chômage de supporter.

Consid. 5.1 [résumé]
Sur l’établissement des faits, l’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir ignoré des éléments importants : les versements salariaux obtenus après le licenciement (6’000 fr. le 21.04.2022 et 6’000 fr. le 03.06.2022), les échanges WhatsApp, et les démarches écrites auprès de D.__ et du comptable – contestant ainsi n’avoir procédé qu’à des interpellations orales. Il soutient que ces versements postérieurs à la résiliation démontrent l’efficacité de ses démarches et contredisent le constat d’inactivité. Il invoque également sa situation personnelle (absence de titre de séjour, méconnaissance du français, absence de diplômes) pour justifier d’avoir maintenu cet emploi.

Sur l’application du droit, l’assuré conteste la pertinence des arrêts 8C_386/2023 et 8C_367/2022 cités par la cour cantonale, estimant que sa situation se rapprocherait davantage de l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, selon lequel un délai de six mois avant une première mise en demeure peut être acceptable lorsque les démarches antérieures ont effectivement permis d’obtenir des paiements partiels.

Sur l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances, et soutient que l’absence de prise en compte de sa situation particulière constitue une violation du principe d’égalité de traitement.

Consid. 5.2
Le point de vue de l’assuré ne peut être suivi. Selon ses propres allégations, les rapports de travail avec B.__ SA ont existé dans les mêmes conditions qu’avec C.__ SA. L’une et l’autre société avaient convenu avec lui d’un salaire ne respectant pas la CCT. L’assuré a attendu sept mois après la fin des rapports de travail pour faire valoir en justice les salaires auxquels il avait droit. En effet, ce n’est qu’en octobre 2022 qu’il a entrepris des démarches claires en vue de recouvrer les salaires impayés (courrier du 4 octobre 2022 à B.__ SA puis requête en conciliation du 22.10.2022). En particulier, les 12’000 fr. obtenus après son licenciement (soit 6’000 fr. le 12.04.2022 et 6’000 fr. le 02.06.2022), ensuite des messages à D.__ et au comptable de la société, représentaient les salaires convenus pour les mois de décembre 2021 à mars 2022. Les conversations WhatsApp faisaient expressément référence au versement d’un montant mensuel de 3’000 fr., non au paiement du salaire conventionnel.

Aussi, les rappels oraux de l’assuré et ses messages WhatsApp, pour obtenir le paiement d’une partie seulement des salaires, s’avéraient insuffisants. Aucun élément concret ne permet d’établir que les démarches antérieures à octobre 2022 tendaient au versement d’un salaire conforme à la CCT, tel que revendiqué auprès de la caisse de chômage. Dans ces circonstances, la situation de fait ne saurait être assimilée à celle ayant donné lieu à l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, dans lequel, avant la résiliation des rapports de travail, l’assuré avait fait valoir par écrit à son employeur, de manière claire et sans équivoque, sa créance salariale. Cela étant, l’assuré ne peut demander à la caisse de chômage de palier au défaut de paiement de l’employeur après avoir pendant plusieurs années accepté d’être payé en-dessous des salaires minimaux de la CCT. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’a en effet pas la vocation de couvrir des créances de salaire auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 7 ad art. 55 et l’arrêt cité). L’assuré ne saurait au demeurant se prévaloir de conditions particulières (absence de titre de séjour, de connaissances du français et de diplômes) pour prétendre à un tel droit, d’autant qu’il bénéficiait des conseils du SIT depuis septembre 2020 déjà. Il ressort en outre de la procédure menée devant le tribunal des prud’hommes qu’ensuite de son licenciement le 31.03.2022, l’assuré a retrouvé un emploi le 07.04.2022. On relèvera enfin que tel qu’il est formulé par l’assuré, le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l’art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4) et doit être écarté.

Consid. 5.3
En définitive, c’est en vain que l’assuré entend obtenir de la caisse de chômage la couverture d’une créance salariale qu’il a laissée s’accumuler pendant les rapports de travail puis laissée en souffrance pendant sept mois après les rapports de travail. On doit ainsi admettre avec les juges cantonaux une inactivité prolongée de l’assuré, qui constitue une violation fautive de son obligation de diminuer le dommage. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

Consid. 6
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci paraissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_536/2025 consultable ici

 

 

 

8C_436/2025 (f) du 14.01.2026 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail – 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_436/2025 (f) du 14.01.2026

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail / 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Violation personnelle des directives internes de l’employeur et manquement à ses devoirs de manager

 

Résumé
Un gérant de magasin a été licencié après avoir autorisé son équipe à appliquer des réductions de 50% sur certains produits en dehors des plages horaires prévues par les directives internes. Le TF confirme la suspension de 25 jours prononcée par la caisse de chômage pour une faute de gravité moyenne, au motif que l’assuré avait non seulement violé personnellement les directives de son employeuse, mais en avait également autorisé la violation par son équipe. Les arguments de l’assuré – instruction de son supérieur, pratique répandue ailleurs et traitement inégalitaire – sont écartés faute d’éléments probants au dossier.

 

Faits
Assuré, employé depuis août 2017 comme adjoint puis promu gérant auprès de B.__ SA, a été licencié le 31.07.2023 avec effet au 31.10.2023. Il s’est inscrit au chômage le 02.08.2023 en vue de percevoir des indemnités dès le 01.11.2023.

La caisse de chômage lui a reconnu le droit aux indemnités (indemnité journalière de CHF 261.60), tout en se réservant la possibilité de prononcer une sanction pour chômage fautif. L’assuré a retrouvé un emploi au 01.02.2024.

Par décision du 29.04.2024, confirmée sur opposition le 02.12.2024, la caisse a suspendu son droit aux indemnités pour 25 jours et réclamé la restitution de CHF 5’813.90.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/508/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt cantonal expose correctement le cadre légal applicable (suspension du droit aux indemnités de chômage [art. 30 al. 1 let. a LACI] en cas de comportement fautif de l’assuré ayant motivé son licenciement [art. 44 al. 1 let. a OACI], durée de la suspension selon la gravité de la faute [art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 et 3 OACI]). Il suffit d’y renvoyer sur ces points.

Consid. 3.2 [résumé]
La quotité de la suspension relève du pouvoir d’appréciation. Le TF ne peut intervenir que si l’autorité cantonale en a fait un usage contraire au droit, soit en cas d’excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung»), ou d’abus «Ermessensmissbrauch»). L’abus est réalisé lorsque l’autorité se fonde sur des considérations non pertinentes ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; 141 V 365 consid. 1.2 ; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a retenu que l’assuré, en sa qualité de gérant, avait autorisé ses collaborateurs à appliquer des réductions de 50% sur les produits frais proches de leur date de péremption dès 14h00 – voire avant –, alors que les directives internes ne le permettaient qu’à partir de 17h00. Il avait également appliqué des rabais similaires en cas de surstocks ou d’emballages endommagés.

L’assuré ayant reconnu les faits et admis leur contrariété aux directives internes, le tribunal a retenu qu’il avait violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas ces directives et en autorisant son équipe à en faire de même, manquant ainsi à ses devoirs de manager. Ce faisant, il avait pris le risque d’être licencié. Le chômage étant de sa propre faute, la suspension dans son principe était fondée.

Consid. 4.2 [résumé]
Sur la quotité de la sanction, le tribunal cantonal a validé la suspension de 25 jours prononcée par la caisse. Pour qualifier la faute de moyenne plutôt que grave, plusieurs éléments ont été pris en compte : le respect du délai de congé par l’employeuse, l’absence d’avertissement préalable, la qualité de manager de l’assuré et son intention – certes mal exécutée – de minimiser les pertes.

Le tribunal cantonal a considéré que la caisse de chômage avait correctement tenu compte des circonstances particulières, notamment l’absence d’antécédents. Au regard de la casuistique des sanctions exposées dans l’arrêt entrepris et du double manquement de l’assuré – violation personnelle des directives et autorisation donnée à son équipe d’en faire de même –, une suspension de 25 jours, correspondant à la tranche supérieure de la fourchette pour une faute moyenne (art. 45 al. 2 OACI), n’apparaissait pas critiquable.

Consid. 5
L’assuré conteste la sanction, voire sa quotité, prononcée à son encontre. Il reconnaît certes avoir autorisé la réduction de 50% sur certains produits mais argue qu’il avait agi sur instruction directe de son chef de vente, lequel l’avait clairement autorisé à appliquer les remises dans un but de gestion des pertes et d’écoulement des marchandises. Il ajoute que cette pratique était largement répandue dans d’autres succursales à U.__. Il conteste ainsi avoir agi dans une intention frauduleuse, regrettant que cette situation ait conduit à son licenciement, d’autant plus qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement formel préalable. Il estime en outre avoir été traité injustement car il était le seul à avoir été licencié.

Ces griefs ne sont pas fondés. Les juges cantonaux ont largement examiné les arguments précités déjà avancés par l’assuré en procédure cantonale et y ont répondu. C’est ainsi qu’ils ont constaté que l’assuré avait affirmé avoir autorisé les rabais sur ordre de son chef de vente. Or rien de tel ne ressortait du procès-verbal de son audition, ni du courrier de contestation de son licenciement, pas plus des pièces produites à l’appui de son opposition. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que la caisse de chômage avait tenu compte, au moment de fixer la quotité de la sanction, du fait qu’il n’avait pas reçu d’avertissement formel. Enfin, ils ont retenu, contrairement à ce que soutient l’assuré, que ce dernier n’avait pas été le seul à avoir été sanctionné puisque l’adjoint-gérant avait reconnu les faits et également été licencié et que l’assistant-gérant ainsi que trois autres collaborateurs avaient reçu un avertissement. L’assuré ne démontre pas que les constatations des juges cantonaux sur ces points seraient manifestement erronées. Par ailleurs, il ne démontre pas que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation et fait preuve d’arbitraire en confirmant la quotité de la sanction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_436/2025 consultable ici

 

 

8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication – Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 19.01.2026 consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection / 30 LACI – 34 Cst.

 

Résumé
Le mandat de parlementaire fédéral, bien que constitutif d’une activité lucrative, ne s’assimile pas à un contrat de travail de durée déterminée au sens de l’assurance-chômage. L’exercice des droits politiques garantis par la Cst. prime sur l’obligation générale de réduire le dommage par des recherches d’emploi anticipées. Exiger d’un élu en campagne pour sa propre réélection qu’il postule auprès d’employeurs tiers avant l’issue du scrutin l’exposerait à une attitude déloyale ou contradictoire, susceptible de nuire à sa crédibilité électorale et à l’exercice de son mandat. L’incertitude inhérente au résultat d’une élection ne permet pas de lui imposer des démarches dont le caractère resterait purement formel ou fictif tant que le maintien dans ses fonctions électives demeure l’objectif prioritaire et légitime. L’obligation d’entreprendre des recherches d’emploi pour un parlementaire sortant candidat à sa succession ne prend naissance qu’au moment de la connaissance effective de sa non-réélection.

 

Faits
Assurée, élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, s’est portée candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027 mais n’a pas été réélue, ce qu’elle a appris le 22.10.2023. Elle s’est inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE) le 28.11.2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 04.12.2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique.

Par décision du 17.01.2024, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours, à compter du 04.12.2023, au motif qu’elle n’avait pas effectué des recherches d’emploi durant la période précédant son inscription à l’OCE. L’assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 03.05.2024, l’OCE a partiellement admis l’opposition et a réduit la durée de la suspension de douze à neuf jours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/912/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. L’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En effet, l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, et, en cas de rapports de travail de durée déterminée, au moins dans les trois mois avant la fin des rapports de travail (ATF 141 V 365 consid. 2.2).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée savait qu’elle serait potentiellement sans emploi depuis plus de trois mois avant son inscription au chômage, puisqu’elle connaissait dès son élection la durée limitée de son mandat de conseillère nationale. Assimilant ce mandat à un contrat de durée déterminée de quatre ans, ils ont fixé la période de contrôle aux trois mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 03.09.2023 au 03.12.2023. Constatant l’absence de recherches d’emploi pour le mois de septembre et seulement cinq démarches entre le 01.10.2023 et le 30.11.2023, ils ont confirmé la suspension du droit à l’indemnité journalière décidée par l’OCE.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée reproche à la cour cantonale d’avoir violé les art. 17 et 30 LACI ainsi que les art. 5 et 34 Cst. en confirmant une sanction à son encontre. Invoquant l’art. 34 Cst., elle soutient que la garantie des droits politiques a aussi une dimension institutionnelle essentielle au fonctionnement de la démocratie (Vincent Martenet/Théophile von Büren, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst., 2021, no 15 ad art. 34). Elle affirme que le mandat de parlementaire fédéral ne peut être assimilé à un contrat de travail de durée déterminée, la Confédération n’étant pas son employeur en l’absence de contrat de travail ou de cahier des charges, et qu’aucun taux horaire type ne correspond à ce mandat politique. Contrairement à un contrat à durée déterminée, celui-ci n’aurait pas de terme fixe, le non-renouvellement d’un mandat étant exceptionnel, ne concernant qu’environ 15% des cas.

Selon l’assurée, elle ne pouvait donc être tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant le 22.10.2023, date à laquelle elle a appris sa non-réélection. Dès ce moment, elle aurait entrepris des démarches qualitativement et quantitativement suffisantes, son premier contact le 27.10.2023 ayant d’ailleurs conduit à un engagement ultérieur. Elle soutient encore que sa participation active à la campagne électorale devait être considérée comme une recherche d’emploi, puisqu’une réélection aurait évité un recours à l’assurance-chômage.

Enfin, elle fait valoir que l’exigence de recherches d’emploi durant les trois mois précédant la fin de la législature ou avant le scrutin violerait ses droits politiques, la plaçant dans un dilemme insoutenable entre respecter ces obligations et exercer pleinement son mandat de parlementaire. Dans un cas, elle aurait dû entreprendre des démarches de manière trompeuse auprès d’employeurs, et dans l’autre, elle se verrait sanctionnée pour avoir assumé ses fonctions politiques et mené sa campagne en toute transparence vis-à-vis de ses électeurs.

Consid. 6.1
Selon la loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires [LMAP]; RS 171.21), les membres de l’Assemblée fédérale (députés) reçoivent de la Confédération une indemnité (« ein Einkommen »; « una retribuzione ») au titre de l’exercice du mandat parlementaire (art. 1 al. 1 LMAP). Ils reçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire (art. 1 al. 2 LMAP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que même si l’exercice d’une activité politique au sein de l’Assemblée fédérale n’était pas axée sur la réalisation d’un revenu mais plutôt sur l’exercice de droits et de devoirs politiques, il n’en demeure pas moins que cette activité politique implique une prestation de travail complète, laquelle est rémunérée (ATF 148 V 253 consid. 5.2.2). Aussi en a-t-il conclu qu’un mandat parlementaire constituait une activité lucrative. La rémunération tirée d’une activité parlementaire fait ainsi partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en relation avec l’art. 7 let. i RAVS (RS 831.101) dans la mesure où elle ne représente pas un dédommagement pour les frais généraux encourus. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait qu’à la différence de la rémunération d’autres activités exercées en faveur de la collectivité (solde militaire, indemnités de fonction dans la protection civile, notamment), la rémunération tirée de l’activité parlementaire n’était pas exclue par l’art. 6 al. 2 let. a RAVS du revenu provenant d’une activité lucrative (ATF 148 V 253 précité consid. 5.3.2).

Consid. 6.2.1
Si le revenu tiré d’un mandat de parlementaire fédéral est considéré comme un revenu d’activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, un tel mandat ne repose cependant pas sur un contrat de travail de durée déterminée. Son but diffère fondamentalement de celui, essentiellement économique, poursuivi par les parties à un contrat de travail. La personne qui se présente à une élection exerce ses droits politiques. Ces droits sont garantis par l’art. 34 al. 1 Cst. Ils permettent à tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit de prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale (art. 136 al. 1 et 2 Cst.).

Il est vrai qu’une réélection pour un nouveau mandat politique n’est jamais certaine, comme l’a relevé à juste titre la juridiction cantonale. En période de réélection, le parlementaire concerné sait qu’il risque de se retrouver sans emploi en cas de non-réélection. Toutefois, cette éventualité ne permet évidemment pas d’exiger de lui qu’il renonce à l’exercice de ses droits politiques pour s’assurer d’un emploi convenable au terme de la période électorale en cours. En cela, sa situation diffère fondamentalement de celle d’une personne au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée arrivant prochainement à échéance, mais qui espère son renouvellement. On peut en effet exiger de cette personne qu’elle prenne contact avec son employeur en vue de s’assurer du renouvellement de son contrat. À défaut, il est exigible d’elle qu’elle effectue des recherches en vue de s’assurer autant que possible de retrouver un autre emploi convenable à l’échéance de son contrat, quand bien même elle souhaiterait, dans l’idéal, poursuivre son activité professionnelle en cours. Si l’occasion se présente, elle doit la saisir et s’engager à entrer en fonction auprès du nouvel employeur dès l’échéance du contrat de travail en cours.

En revanche, un parlementaire fédéral qui se présente pour une réélection et considère que son mandat électoral est incompatible avec l’exercice d’une activité salariée est en droit de privilégier l’exercice de ses droits politiques. Il ne peut pas raisonnablement s’engager auprès d’un nouvel employeur avant de savoir s’il pourra honorer ou non cet engagement. Lui demander, dans ce contexte, d’effectuer des recherches d’emploi avant de savoir s’il sera réélu dans ses fonctions reviendrait pratiquement à exiger de lui d’adopter une attitude contradictoire, voire déloyale face à un employeur potentiel. Il devrait en effet, soit taire sa candidature à une réélection – ce qui paraît peu compatible avec une campagne politique -, soit affirmer être prêt à s’engager pleinement dans un contrat de travail malgré une éventuelle réélection, contrairement à ses réelles intentions. À défaut, ses perspectives d’engagement ne seraient certes pas nulles, mais très fortement réduites, au point qu’elles reviendraient pour l’essentiel à un exercice formel. Cela pourrait en outre nuire à ses chances de réélection si les contradictions évoquées devaient être mises en évidence publiquement.

Consid. 6.2.2
Les juges cantonaux se sont référés à l’arrêt du 6 décembre 2007 rendu par le Tribunal fédéral dans la cause C 24/07. Le Tribunal fédéral y avait constaté qu’un assuré au chômage qui brigue un mandat politique n’est pas dispensé d’effectuer des recherches d’emploi pendant la campagne électorale. La situation tranchée à l’époque n’est toutefois pas comparable à celle de l’assurée, puisque l’arrêt cité concernait un assuré dont le chômage était en cours et qui briguait un premier mandat de conseiller municipal dans une commune. L’assurée, en revanche, n’était pas au chômage pendant la campagne et se présentait à sa propre réélection. À cet égard, les statistiques produites par l’assurée en instance cantonale démontrent qu’une réélection a lieu dans une large majorité des cas, avec un taux de réélection dépassant 80%, pour le Conseil national, entre 1971 et 2023. Il convient sur ce point de compléter les constatations de faits manifestement incomplètes de la juridiction cantonale (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).

Consid. 7
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer que l’assurée était tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant de connaître le résultat des élections, le 22.10.2023. À partir de cette date, en revanche, l’assurée savait que son activité de parlementaire ne s’étendrait pas au-delà du 03.12.2023 et qu’elle serait alors en mesure d’accepter un emploi. Il convenait dès lors d’examiner les efforts de l’assurée pour retrouver un travail seulement à partir du 22.10.2023.

Consid. 8
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à l’OCE pour qu’il réexamine la situation de l’assurée et se prononce à nouveau à l’aune des considérants du présent arrêt.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_22/2025 consultable ici

 

 

8C_163/2025 (f) du 15.10.2025 – Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée – Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2025 (f) du 15.10.2025

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée / 25 al. 1 LPGA – 95 al. 1 LACI

Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail / 31 LACI – 46b OACI

 

Résumé
Une société active dans la distribution de boissons a été tenue de restituer les indemnités perçues au titre de la réduction de l’horaire de travail durant la pandémie de Covid‑19, les autorités ayant constaté l’absence d’un système de contrôle conforme des heures de travail. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer, considérant que l’entreprise, informée de ses obligations, avait fait preuve d’une négligence grave excluant sa bonne foi.

 

Faits
La société A.__ Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis 2002 et active dans la distribution de boissons, a obtenu de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) l’octroi d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) entre le 16.03.2020 et le 12.09.2021, en lien avec la pandémie de Covid‑19.

À la suite d’un contrôle, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a constaté diverses irrégularités et, par décision du 25 septembre 2023, a exigé la restitution de CHF 199’049.90 versés à tort pour la période de mars 2020 à mai 2021. Le SECO a relevé notamment que certaines demandes concernaient des heures de travail ou des salaires sans rapport avec ceux qui auraient dû être pris en considération, que des heures perdues avaient été revendiquées pour des jours fériés ou à l’égard de collaborateurs sous le coup d’un arrêt de travail ou d’un délai de résiliation, que des heures perdues avaient été revendiquées sans tenir compte des heures de travail effectivement réalisées, et que la société ne disposait d’aucun système de contrôle du temps de travail.

Le 27.09.2023, la société a demandé à la DGEM la remise de l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et des difficultés financières graves. Par décision du 24.05.2024, la DGEM a refusé la remise, considérant que l’absence de contrôle du temps de travail et la transmission d’informations fausses ou incorrectes révélaient une négligence grave excluant la bonne foi. L’opposition formée par la société a été rejetée le 22.08.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 129/24 – 19/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Pour les entreprises ayant perçu des indemnités en cas de RHT, le défaut de système permettant de contrôler les horaires de travail exclut en principe la bonne foi (arrêt 8C_823/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2; DTA 2003, p. 258 consid. 2.2 in fine; voir aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 43 ad art. 95 LACI, p. 621).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a constaté que le système de contrôle du temps de travail de la société se limitait à des tableaux Excel récapitulant les heures quotidiennes totales et les projets concernés, sans mention des heures de début et de fin de travail, des heures supplémentaires, des absences ou des heures perdues pour raisons économiques. La société, par son associé gérant président, avait d’ailleurs admis ne pas disposer d’un système ad hoc permettant un suivi complet des heures et absences, de sorte que les exigences légales relatives au contrôle du temps de travail dans le contexte de la RHT n’étaient manifestement pas remplies.

Les juges cantonaux ont relevé que la société ne pouvait invoquer l’ignorance des exigences légales ni la difficulté de s’informer pendant la pandémie, dès lors qu’elle avait reçu des instructions claires à travers les formulaires officiels, la brochure « Info-Service : Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » et les feuillets informatifs intitulés « Remarques importantes concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ». Rien ne permettait de conclure qu’elle n’était pas en mesure d’en comprendre la portée ou de se renseigner, comme l’avaient fait d’autres entreprises.

La cour cantonale en a déduit que, en percevant des indemnités RHT sans système de contrôle continu et fiable des heures effectuées, la société avait fait preuve d’une négligence grave excluant la bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. Elle n’a dès lors pas examiné la situation financière difficile alléguée par la société recourante et a confirmé la décision sur opposition.

Consid. 6.2
Selon la jurisprudence, l’obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail résulte de la nature même de l’indemnité en cas de RHT: du moment que le facteur déterminant est la réduction de l’horaire de travail (cf. art. 31 al. 1 LACI) et que celle-ci se mesure nécessairement en proportion des heures normalement effectuées par les travailleurs (cf. art. 32 al. 1 let. b LACI), l’entreprise doit être en mesure d’établir, de manière précise et si possible indiscutable, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. La perte de travail pour laquelle l’assuré fait valoir ses droits est ainsi réputée suffisamment contrôlable uniquement si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour : c’est la seule façon de garantir que les heures supplémentaires qui doivent être compensées pendant la période de décompte soient prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. À cet égard, les heures de travail ne doivent pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement. Une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies sont toutefois exigés (arrêts 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.2.2; 8C_306/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 du 23 février 2022 consid. 3.3). De telles données ne peuvent pas être remplacées par des documents élaborés par après. En effet, l’établissement a posteriori d’horaires de travail ou la présentation de documents signés après coup par les salariés contenant les heures de travail effectuées n’ont pas la même valeur qu’un enregistrement simultané du temps de travail et ne satisfont pas au critère d’un horaire suffisamment contrôlable au sens de l’art. 31 al. 3 let. a LACI. Cette disposition vise à garantir que les pertes d’emploi soient effectivement vérifiables à tout moment pour les organes de contrôle de l’assurance-chômage. Il s’agit d’une situation similaire à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale (cf. art. 957 CO) (ATF 150 V 249; arrêts 8C_789/2023 précité consid. 6.2.2; 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 précité consid. 3.3 et 3.4; 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3).

Malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la société recourante a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. D’ailleurs, elle ne le conteste pas. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de la DGEM intimée, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d’un système de contrôle. Elle ne devait du reste pas aménager un système complexe ou coûteux. Comme indiqué, les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement ; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités). On ne voit pas que les difficultés engendrées par la crise sanitaire aient pu faire obstacle à un simple relevé quotidien des heures de travail.

Il ressort de ces éléments que la société recourante n’avait pas instauré un système permettant un contrôle des heures effectivement accomplies par les employés ou un contrôle de ces heures. Or, de jurisprudence constante, un relevé quotidien et en temps réel des heures de travail effectivement effectuées est exigé aux fins de percevoir des indemnités en cas de RHT. Dès lors que la société avait été dûment informée de la nécessité d’un système de contrôle, son omission constitue une négligence grave qui exclut sa bonne foi. Partant, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé le rejet de sa demande tendant à la remise de l’obligation de restituer.

 

Le TF rejette le recours de la société A.__ Sàrl.

 

Arrêt 8C_163/2025 consultable ici

 

 

8C_394/2025 (f) du 10.11.2025 – Aptitude au placement et autorisation de travail – Autorisation de séjour de courte durée (permis L) non renouvelée / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI – 32 LEI – 38 al. 1 LEI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_394/2025 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement et autorisation de travail – Autorisation de séjour de courte durée (permis L) non renouvelée / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI – 32 LEI – 38 al. 1 LEI – 54 OASA – 59 al. 2 OASA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en l’absence d’autorisation de séjour et de travail valable, et sans perspective concrète d’obtention d’un nouveau permis L, l’assuré ne pouvait être considéré comme apte au placement au sens de la LACI. Sa demande de prolongation de permis ne lui conférait aucun droit de séjour ni de travail, dès lors que l’art. 59 OASA ne s’applique pas aux titulaires d’un permis L.

 

Faits
Assuré, ressortissant étranger, titulaire d’un master en théologie obtenu à l’Université catholique de B.__, est arrivé en Suisse le 17.09.2017. Il y a obtenu en septembre 2021 un doctorat en théologie morale et science religieuse, avec une spécialisation en éthique et écologie. Après avoir travaillé de manière temporaire comme assistant pastoral de 2019 à 2021, il a été engagé dès le 01.12.2021 comme prêtre par la C.__ et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu’au 19.12.2022. Le 26.09.2022, il a sollicité la prolongation de son permis auprès du Service de la population.

Le 25.01.2023, la C.__ a résilié son contrat de travail avec effet au 30.04.2023, le délai de congé ayant ensuite été prolongé jusqu’au 31.07.2023 en raison d’une incapacité de travail. L’assureur perte de gain de son employeur lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 19.10.2023. Le 03.11.2023, il s’est inscrit à l’Office régional de placement (ORP) comme demandeur d’emploi et a demandé les indemnités de chômage à partir de cette date.

Le 04.12.2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a saisi la Direction de la surveillance du marché du travail (DISMAT) afin de déterminer si l’assuré disposait encore d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse. La DISMAT a indiqué que le dossier était à l’examen, précisant qu’il n’avait plus le droit de travailler depuis le 20.12.2022, et a émis un préavis négatif à ce sujet.

Après avoir invité l’assuré à se déterminer, la DGEM a rendu une décision le 14.12.2023, le déclarant inapte au placement dès le 03.11.2023 en raison de l’absence d’autorisation de travail. L’assuré a formé opposition, considérant que son permis aurait dû être prolongé jusqu’au 19.12.2023 au moins, dès lors qu’il en remplissait les conditions et qu’une procédure restait pendante auprès du Service de la population. L’opposition a été rejetée le 15.03.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 62/24 – 79/2025 – consultable ici)

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L’aptitude au placement suppose, logiquement, que l’intéressé soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. À défaut d’une telle autorisation, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2; 120 V 385 consid. 2) – si l’assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail eu égard à sa situation concrète (voir arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n° 269; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 51 n° 234).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné la situation de l’assuré à l’aune des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20; LEI), l’assuré n’étant ressortissant ni de l’UE ni de l’AELE et que son statut n’était pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 LEI).

Ils ont retenu que son autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 19.12.2022 et liée à son emploi de prêtre auprès de la C.__, avait perdu effet après la résiliation de son contrat, conformément à l’art. 38 al. 1 LEI. La C.__ avait d’ailleurs retiré la demande de prolongation du permis.

Compte tenu de sa situation personnelle et des conditions légales d’admission prévues par l’art. 21 al. 1 LEI, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré ne pouvait raisonnablement compter sur l’octroi d’une nouvelle autorisation. La DISMAT avait en outre rendu un avis négatif quant à son droit de travailler, et le Service de la population avait refusé toute autorisation de séjour par décision du 08.01.2024, confirmée sur opposition.

Consid. 5 [résumé]
L’assuré invoque de l’art. 59 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (RS 142.201; OASA), selon lequel une personne ayant déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour est autorisée à demeurer en Suisse pendant la procédure, tant qu’aucune autre décision n’a été rendue. Selon l’assuré, qui se réfère également à la jurisprudence rendue en relation avec cette disposition (arrêts 9C_522/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.2.1 et 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3), l’étranger dispose d’un « droit procédural » de demeurer en Suisse pendant l’examen de sa demande.

Ayant déposé sa demande de prolongation le 26.09.2022 alors qu’il disposait encore d’un permis valable jusqu’au 19.12.2022 et d’un contrat de travail en vigueur, il estime être dans la situation visée par l’art. 59 al. 2 OASA et avoir pu légalement séjourner et travailler jusqu’à la décision du Service de la population. Selon lui, si l’autorité avait statué dans un délai raisonnable, une prolongation jusqu’au 19.12.2023 lui aurait été accordée, de sorte que son aptitude au placement aurait dû être reconnue.

Consid. 6
En l’occurrence, l’assuré méconnaît le fait que selon le renvoi contenu dans l’art. 59 OASA, cette disposition concerne uniquement la demande de prolongation de l’autorisation de séjour selon l’art. 33 LEI (permis B) et non pas celle de l’autorisation de courte durée selon l’art. 32 LEI (permis L). Or, il est constant que l’assuré a été mis au bénéfice d’un permis L. Il ne saurait donc déduire un droit de séjourner et de travailler en Suisse sur la base l’art. 59 al. 2 OASA en relation avec sa demande de prolongation du 26.09.2022.

Cela étant, c’est sans violation du droit fédéral que les juges cantonaux ont considéré que l’assuré ne pouvait pas s’attendre à obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler au moment de son inscription au chômage jusqu’à la décision sur opposition du 15.03.2024. L’autorisation de courte durée, prolongeable jusqu’à une durée totale de deux ans, est accordée pour un séjour dont le but est déterminé (art. 32 LEI). Une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (cf. art. 54 OASA). En outre, si les ressortissants de l’UE et de l’AELE conservent la qualité de travailleur et un droit de séjour en cas de perte involontaire de leur emploi pendant un certain temps (cf. art. 61a LEI), tel n’est pas le cas pour les ressortissants d’un État tiers. Ceux-ci n’ont pas un droit d’exercer une activité en Suisse, mais peuvent bénéficier d’une autorisation de travail sur demande de l’employeur aux conditions des art. 18 ss LEI. Or l’assuré, qui avait perdu son emploi auprès de la C.__, n’avait aucune autre perspective concrète d’emploi pour lequel il aurait pu être admis à séjourner et travailler en Suisse, étant souligné qu’il ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la dérogation à l’ordre de priorité prévue à l’art. 21 al. 1 LEI.

Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à confirmer l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 03.11.2023, ce qui conduit au rejet du recours.

Consid. 7 (assistance judiciaire gratuite)
Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_394/2025 consultable ici