Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

8C_191/2025 (d) du 29.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 LACI – 52 LACI – 55 LACI

Amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus d’octroyer une indemnité en cas d’insolvabilité à un assuré qui avait laissé s’écouler plus de six mois entre l’échéance de ses créances salariales et le dépôt d’une requête de conciliation, ne procédant entre-temps qu’à deux mises en demeure écrites. L’assuré a fait valoir que la relation d’amitié entretenue avec son ancien employeur expliquait sa réticence à engager des démarches juridiques contre lui. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Si une telle réticence peut se comprendre sur le plan humain, elle doit demeurer sans incidence juridique, ne serait-ce que pour garantir l’égalité de traitement entre les assurés. La violation de l’obligation de réduire le dommage est ainsi retenue comme grossière, d’autant que l’employeur, malgré l’amitié et les multiples relances orales et écrites, n’avait consenti à aucun paiement, même partiel.

 

Faits
Assuré, né en 1968, a travaillé à partir du 01.09.2020 en qualité de chauffeur pour B.__ Transports, entreprise individuelle de C.__. Le 31.03.2022, il a résilié le contrat de travail pour le 30.06.2022. La faillite de l’entreprise individuelle a été prononcée le 05.09.2023. La procédure a été clôturée le 1er décembre 2023, faute d’actifs.

La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’assuré le 02.11.2023 a été rejetée par la caisse de chômage, au motif qu’il n’avait pas satisfait, dans une mesure suffisante, à son obligation de réduire le dommage.

 

Procédure cantonale (arrêt AL.2024.00098 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait bien réagi dans un premier temps, en réclamant son salaire de juin 2022 oralement en juillet 2022, puis par écrit début août 2022, et en mandatant son assurance de protection juridique en septembre 2022. Toutefois, l’instance cantonale a relevé qu’entre cette première mise en demeure écrite et le dépôt de la requête de conciliation du 17.01.2023, plus de cinq mois s’étaient écoulés sans démarche judiciaire. Durant cette période, la créance salariale n’avait en outre été rappelée à l’employeur qu’au moyen d’une seule mise en demeure écrite supplémentaire (du 20.10.2022). Au total, plus de six mois s’étaient écoulés entre l’échéance de la créance salariale pour juin 2022 au 10.07.2022 et le dépôt de la requête de conciliation.

Le tribunal en a conclu que l’assuré n’avait pas poursuivi ses prétentions salariales de manière conséquente et continue, et a confirmé que la caisse avait retenu à juste titre une violation grossière de l’obligation de diminuer le dommage, les actes du représentant légal lui étant imputables.

Consid. 5.1
Dans la mesure où il invoque, en dernière instance, une constatation erronée ou incomplète des faits et un comportement arbitraire de la part de l’instance précédente, au motif que celle-ci n’aurait pas tenu compte de la relation amicale qui le liait à son ancien employeur, son argument ne tient pas, et il ne saurait être question d’une position contradictoire de la part du tribunal cantonal. L’objection qu’il soulève à cet égard, selon laquelle son amitié avec son ancien employeur aurait été la raison pour laquelle il n’aurait pas voulu poursuivre ce dernier, son ami, ne convainc pas.

Il ne peut pas non plus tirer quoi que ce soit en sa faveur de la précision selon laquelle lui et son épouse auraient même dîné avec son ancien employeur et l’épouse de celui-ci alors que la procédure judiciaire était en cours, et que l’amitié n’aurait été « mise en pause » qu’en avril 2023, après que l’autorisation de pourvoir a été accordée. En effet, une amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires, ne serait-ce que parce que les employés doivent toujours se comporter envers leurs employeurs comme si l’institution de l’indemnité d’insolvabilité n’existait pas. Cette exigence ne tolère pas une inaction prolongée (arrêts 8C_53/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.3 ; 8C_629/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 et la référence).

Le fait que l’assuré ait, eu égard à la relation d’amitié, renoncé pendant un certain temps à prendre des mesures juridiques pour faire valoir ses prétentions salariales peut certes paraître compréhensible d’un point de vue personnel, mais doit rester sans incidence sous l’angle du droit de l’assurance-chômage, ne serait-ce que pour des raisons d’égalité de traitement entre les assurés (cf. ARV 2020 p. 46, 8C_685/2009 consid. 4.2 et la référence). La constatation du tribunal cantonal selon laquelle il n’existait aucune raison d’attendre plus longtemps avant d’entreprendre des démarches juridiques, après que les deux mises en demeure écrites des 07.08.2022 et 20.10.2022 étaient restées sans effet, ne prête dès lors pas le flanc à la critique : en dépit de la relation d’amitié, l’ancien employeur n’avait en effet, même après les diverses mises en demeure orales puis écrites, fait aucun effort pour procéder au moins à un paiement partiel.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_191/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_191-2025)

 

8C_536/2025 (f) du 15.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 (f) du 15.01.2026

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

 

Résumé
Un assuré ayant travaillé comme aide-peintre sans percevoir de salaire régulier, puis licencié avec effet immédiat, s’est vu refuser l’indemnité en cas d’insolvabilité. Le Tribunal fédéral confirme ce refus en retenant une violation fautive de l’obligation de diminuer le dommage : d’une part, l’assuré avait accepté de travailler durant de nombreux mois sans salaire conforme à la CCT, se contentant de démarches insuffisantes pour en obtenir le paiement ; d’autre part, après la résiliation de son contrat, il était resté inactif pendant sept mois avant d’engager des démarches judiciaires sérieuses. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’ayant pas vocation à couvrir des créances salariales auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée ni à pallier une inactivité prolongée dans le recouvrement de celles-ci, le recours est rejeté.

 

Faits
Assuré, aide-peintre né en 1989, engagé dès décembre 2020 par la société B.__ SA pour un salaire mensuel net de 3’000 fr., n’a pas perçu sa rémunération dès le début de son contrat, ne recevant que des versements partiels d’arriérés à partir de juillet 2021. Son employeur a résilié le contrat avec effet immédiat le 31.03.2022.

L’assuré a saisi le tribunal des prud’hommes en octobre 2022, obtenant gain de cause en septembre 2023 pour 46’397 fr. 65 de salaires impayés. Une réquisition de poursuite a suivi en novembre 2023. La société a été dissoute et mise en liquidation le 28.03.2024.

En mai 2024, l’assuré a requis l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les salaires impayés de décembre 2021 à mars 2022 (env. 4’667 fr. brut par mois). La caisse de chômage a rejeté la demande, confirmé sur opposition, au motif que l’assuré avait failli à son obligation de diminuer le dommage : d’une part en continuant à travailler malgré l’absence de salaire, d’autre part en tardant à engager une procédure de recouvrement après la résiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 183 – consultable ici)

Par jugement du 07.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail (art. 52 al. 1 LACI).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits.

L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage, au sens de l’art. 55 al. 1 LACI, s’applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêt 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après la dissolution des rapports de travail, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu’il y ait un droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal retient une violation de l’obligation de diminuer le dommage à deux niveaux.

Durant les rapports de travail, l’assuré n’a perçu aucun salaire pendant les sept premiers mois (décembre 2020 à juillet 2021), ne recevant ensuite que des versements ponctuels. Or il avait déjà travaillé pour C.__ SA – administrée par la même personne (D.__) et mise en faillite le 29.10.2020 – et avait consulté le SIT dès septembre 2020 en raison d’irrégularités salariales. Il existait un risque non négligeable que la nouvelle société (B.__ SA) connaisse un sort similaire. Face à ces signaux d’alarme, de simples interpellations orales étaient insuffisantes.

Après le licenciement du 31.03.2022, les démarches ont été trop tardives au regard de l’art. 55 LACI : deux messages en août 2022, un courrier en octobre 2022, une requête en conciliation après près de sept mois, et une production de créance auprès de l’office des faillites seulement le 28.05.2024 – soit près de sept mois après la réquisition de poursuite du 07.11.2023. Les explications de l’assuré (dépôt dans le mauvais canton, surcharge du SIT, difficultés à localiser l’administrateur) n’ont pas été jugées suffisantes.

En conclusion, l’assuré avait adopté un comportement augmentant le risque de ne pas obtenir les salaires dus par l’employeur et avait contribué à la création d’un dommage qu’il n’incombait pas à l’assurance-chômage de supporter.

Consid. 5.1 [résumé]
Sur l’établissement des faits, l’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir ignoré des éléments importants : les versements salariaux obtenus après le licenciement (6’000 fr. le 21.04.2022 et 6’000 fr. le 03.06.2022), les échanges WhatsApp, et les démarches écrites auprès de D.__ et du comptable – contestant ainsi n’avoir procédé qu’à des interpellations orales. Il soutient que ces versements postérieurs à la résiliation démontrent l’efficacité de ses démarches et contredisent le constat d’inactivité. Il invoque également sa situation personnelle (absence de titre de séjour, méconnaissance du français, absence de diplômes) pour justifier d’avoir maintenu cet emploi.

Sur l’application du droit, l’assuré conteste la pertinence des arrêts 8C_386/2023 et 8C_367/2022 cités par la cour cantonale, estimant que sa situation se rapprocherait davantage de l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, selon lequel un délai de six mois avant une première mise en demeure peut être acceptable lorsque les démarches antérieures ont effectivement permis d’obtenir des paiements partiels.

Sur l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances, et soutient que l’absence de prise en compte de sa situation particulière constitue une violation du principe d’égalité de traitement.

Consid. 5.2
Le point de vue de l’assuré ne peut être suivi. Selon ses propres allégations, les rapports de travail avec B.__ SA ont existé dans les mêmes conditions qu’avec C.__ SA. L’une et l’autre société avaient convenu avec lui d’un salaire ne respectant pas la CCT. L’assuré a attendu sept mois après la fin des rapports de travail pour faire valoir en justice les salaires auxquels il avait droit. En effet, ce n’est qu’en octobre 2022 qu’il a entrepris des démarches claires en vue de recouvrer les salaires impayés (courrier du 4 octobre 2022 à B.__ SA puis requête en conciliation du 22.10.2022). En particulier, les 12’000 fr. obtenus après son licenciement (soit 6’000 fr. le 12.04.2022 et 6’000 fr. le 02.06.2022), ensuite des messages à D.__ et au comptable de la société, représentaient les salaires convenus pour les mois de décembre 2021 à mars 2022. Les conversations WhatsApp faisaient expressément référence au versement d’un montant mensuel de 3’000 fr., non au paiement du salaire conventionnel.

Aussi, les rappels oraux de l’assuré et ses messages WhatsApp, pour obtenir le paiement d’une partie seulement des salaires, s’avéraient insuffisants. Aucun élément concret ne permet d’établir que les démarches antérieures à octobre 2022 tendaient au versement d’un salaire conforme à la CCT, tel que revendiqué auprès de la caisse de chômage. Dans ces circonstances, la situation de fait ne saurait être assimilée à celle ayant donné lieu à l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, dans lequel, avant la résiliation des rapports de travail, l’assuré avait fait valoir par écrit à son employeur, de manière claire et sans équivoque, sa créance salariale. Cela étant, l’assuré ne peut demander à la caisse de chômage de palier au défaut de paiement de l’employeur après avoir pendant plusieurs années accepté d’être payé en-dessous des salaires minimaux de la CCT. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’a en effet pas la vocation de couvrir des créances de salaire auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 7 ad art. 55 et l’arrêt cité). L’assuré ne saurait au demeurant se prévaloir de conditions particulières (absence de titre de séjour, de connaissances du français et de diplômes) pour prétendre à un tel droit, d’autant qu’il bénéficiait des conseils du SIT depuis septembre 2020 déjà. Il ressort en outre de la procédure menée devant le tribunal des prud’hommes qu’ensuite de son licenciement le 31.03.2022, l’assuré a retrouvé un emploi le 07.04.2022. On relèvera enfin que tel qu’il est formulé par l’assuré, le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l’art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4) et doit être écarté.

Consid. 5.3
En définitive, c’est en vain que l’assuré entend obtenir de la caisse de chômage la couverture d’une créance salariale qu’il a laissée s’accumuler pendant les rapports de travail puis laissée en souffrance pendant sept mois après les rapports de travail. On doit ainsi admettre avec les juges cantonaux une inactivité prolongée de l’assuré, qui constitue une violation fautive de son obligation de diminuer le dommage. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

Consid. 6
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci paraissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_536/2025 consultable ici

 

 

 

8C_436/2025 (f) du 14.01.2026 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail – 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_436/2025 (f) du 14.01.2026

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail / 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Violation personnelle des directives internes de l’employeur et manquement à ses devoirs de manager

 

Résumé
Un gérant de magasin a été licencié après avoir autorisé son équipe à appliquer des réductions de 50% sur certains produits en dehors des plages horaires prévues par les directives internes. Le TF confirme la suspension de 25 jours prononcée par la caisse de chômage pour une faute de gravité moyenne, au motif que l’assuré avait non seulement violé personnellement les directives de son employeuse, mais en avait également autorisé la violation par son équipe. Les arguments de l’assuré – instruction de son supérieur, pratique répandue ailleurs et traitement inégalitaire – sont écartés faute d’éléments probants au dossier.

 

Faits
Assuré, employé depuis août 2017 comme adjoint puis promu gérant auprès de B.__ SA, a été licencié le 31.07.2023 avec effet au 31.10.2023. Il s’est inscrit au chômage le 02.08.2023 en vue de percevoir des indemnités dès le 01.11.2023.

La caisse de chômage lui a reconnu le droit aux indemnités (indemnité journalière de CHF 261.60), tout en se réservant la possibilité de prononcer une sanction pour chômage fautif. L’assuré a retrouvé un emploi au 01.02.2024.

Par décision du 29.04.2024, confirmée sur opposition le 02.12.2024, la caisse a suspendu son droit aux indemnités pour 25 jours et réclamé la restitution de CHF 5’813.90.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/508/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt cantonal expose correctement le cadre légal applicable (suspension du droit aux indemnités de chômage [art. 30 al. 1 let. a LACI] en cas de comportement fautif de l’assuré ayant motivé son licenciement [art. 44 al. 1 let. a OACI], durée de la suspension selon la gravité de la faute [art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 et 3 OACI]). Il suffit d’y renvoyer sur ces points.

Consid. 3.2 [résumé]
La quotité de la suspension relève du pouvoir d’appréciation. Le TF ne peut intervenir que si l’autorité cantonale en a fait un usage contraire au droit, soit en cas d’excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung»), ou d’abus «Ermessensmissbrauch»). L’abus est réalisé lorsque l’autorité se fonde sur des considérations non pertinentes ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; 141 V 365 consid. 1.2 ; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a retenu que l’assuré, en sa qualité de gérant, avait autorisé ses collaborateurs à appliquer des réductions de 50% sur les produits frais proches de leur date de péremption dès 14h00 – voire avant –, alors que les directives internes ne le permettaient qu’à partir de 17h00. Il avait également appliqué des rabais similaires en cas de surstocks ou d’emballages endommagés.

L’assuré ayant reconnu les faits et admis leur contrariété aux directives internes, le tribunal a retenu qu’il avait violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas ces directives et en autorisant son équipe à en faire de même, manquant ainsi à ses devoirs de manager. Ce faisant, il avait pris le risque d’être licencié. Le chômage étant de sa propre faute, la suspension dans son principe était fondée.

Consid. 4.2 [résumé]
Sur la quotité de la sanction, le tribunal cantonal a validé la suspension de 25 jours prononcée par la caisse. Pour qualifier la faute de moyenne plutôt que grave, plusieurs éléments ont été pris en compte : le respect du délai de congé par l’employeuse, l’absence d’avertissement préalable, la qualité de manager de l’assuré et son intention – certes mal exécutée – de minimiser les pertes.

Le tribunal cantonal a considéré que la caisse de chômage avait correctement tenu compte des circonstances particulières, notamment l’absence d’antécédents. Au regard de la casuistique des sanctions exposées dans l’arrêt entrepris et du double manquement de l’assuré – violation personnelle des directives et autorisation donnée à son équipe d’en faire de même –, une suspension de 25 jours, correspondant à la tranche supérieure de la fourchette pour une faute moyenne (art. 45 al. 2 OACI), n’apparaissait pas critiquable.

Consid. 5
L’assuré conteste la sanction, voire sa quotité, prononcée à son encontre. Il reconnaît certes avoir autorisé la réduction de 50% sur certains produits mais argue qu’il avait agi sur instruction directe de son chef de vente, lequel l’avait clairement autorisé à appliquer les remises dans un but de gestion des pertes et d’écoulement des marchandises. Il ajoute que cette pratique était largement répandue dans d’autres succursales à U.__. Il conteste ainsi avoir agi dans une intention frauduleuse, regrettant que cette situation ait conduit à son licenciement, d’autant plus qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement formel préalable. Il estime en outre avoir été traité injustement car il était le seul à avoir été licencié.

Ces griefs ne sont pas fondés. Les juges cantonaux ont largement examiné les arguments précités déjà avancés par l’assuré en procédure cantonale et y ont répondu. C’est ainsi qu’ils ont constaté que l’assuré avait affirmé avoir autorisé les rabais sur ordre de son chef de vente. Or rien de tel ne ressortait du procès-verbal de son audition, ni du courrier de contestation de son licenciement, pas plus des pièces produites à l’appui de son opposition. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que la caisse de chômage avait tenu compte, au moment de fixer la quotité de la sanction, du fait qu’il n’avait pas reçu d’avertissement formel. Enfin, ils ont retenu, contrairement à ce que soutient l’assuré, que ce dernier n’avait pas été le seul à avoir été sanctionné puisque l’adjoint-gérant avait reconnu les faits et également été licencié et que l’assistant-gérant ainsi que trois autres collaborateurs avaient reçu un avertissement. L’assuré ne démontre pas que les constatations des juges cantonaux sur ces points seraient manifestement erronées. Par ailleurs, il ne démontre pas que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation et fait preuve d’arbitraire en confirmant la quotité de la sanction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_436/2025 consultable ici

 

 

8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication – Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 19.01.2026 consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection / 30 LACI – 34 Cst.

 

Résumé
Le mandat de parlementaire fédéral, bien que constitutif d’une activité lucrative, ne s’assimile pas à un contrat de travail de durée déterminée au sens de l’assurance-chômage. L’exercice des droits politiques garantis par la Cst. prime sur l’obligation générale de réduire le dommage par des recherches d’emploi anticipées. Exiger d’un élu en campagne pour sa propre réélection qu’il postule auprès d’employeurs tiers avant l’issue du scrutin l’exposerait à une attitude déloyale ou contradictoire, susceptible de nuire à sa crédibilité électorale et à l’exercice de son mandat. L’incertitude inhérente au résultat d’une élection ne permet pas de lui imposer des démarches dont le caractère resterait purement formel ou fictif tant que le maintien dans ses fonctions électives demeure l’objectif prioritaire et légitime. L’obligation d’entreprendre des recherches d’emploi pour un parlementaire sortant candidat à sa succession ne prend naissance qu’au moment de la connaissance effective de sa non-réélection.

 

Faits
Assurée, élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, s’est portée candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027 mais n’a pas été réélue, ce qu’elle a appris le 22.10.2023. Elle s’est inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE) le 28.11.2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 04.12.2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique.

Par décision du 17.01.2024, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours, à compter du 04.12.2023, au motif qu’elle n’avait pas effectué des recherches d’emploi durant la période précédant son inscription à l’OCE. L’assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 03.05.2024, l’OCE a partiellement admis l’opposition et a réduit la durée de la suspension de douze à neuf jours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/912/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. L’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En effet, l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, et, en cas de rapports de travail de durée déterminée, au moins dans les trois mois avant la fin des rapports de travail (ATF 141 V 365 consid. 2.2).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée savait qu’elle serait potentiellement sans emploi depuis plus de trois mois avant son inscription au chômage, puisqu’elle connaissait dès son élection la durée limitée de son mandat de conseillère nationale. Assimilant ce mandat à un contrat de durée déterminée de quatre ans, ils ont fixé la période de contrôle aux trois mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 03.09.2023 au 03.12.2023. Constatant l’absence de recherches d’emploi pour le mois de septembre et seulement cinq démarches entre le 01.10.2023 et le 30.11.2023, ils ont confirmé la suspension du droit à l’indemnité journalière décidée par l’OCE.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée reproche à la cour cantonale d’avoir violé les art. 17 et 30 LACI ainsi que les art. 5 et 34 Cst. en confirmant une sanction à son encontre. Invoquant l’art. 34 Cst., elle soutient que la garantie des droits politiques a aussi une dimension institutionnelle essentielle au fonctionnement de la démocratie (Vincent Martenet/Théophile von Büren, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst., 2021, no 15 ad art. 34). Elle affirme que le mandat de parlementaire fédéral ne peut être assimilé à un contrat de travail de durée déterminée, la Confédération n’étant pas son employeur en l’absence de contrat de travail ou de cahier des charges, et qu’aucun taux horaire type ne correspond à ce mandat politique. Contrairement à un contrat à durée déterminée, celui-ci n’aurait pas de terme fixe, le non-renouvellement d’un mandat étant exceptionnel, ne concernant qu’environ 15% des cas.

Selon l’assurée, elle ne pouvait donc être tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant le 22.10.2023, date à laquelle elle a appris sa non-réélection. Dès ce moment, elle aurait entrepris des démarches qualitativement et quantitativement suffisantes, son premier contact le 27.10.2023 ayant d’ailleurs conduit à un engagement ultérieur. Elle soutient encore que sa participation active à la campagne électorale devait être considérée comme une recherche d’emploi, puisqu’une réélection aurait évité un recours à l’assurance-chômage.

Enfin, elle fait valoir que l’exigence de recherches d’emploi durant les trois mois précédant la fin de la législature ou avant le scrutin violerait ses droits politiques, la plaçant dans un dilemme insoutenable entre respecter ces obligations et exercer pleinement son mandat de parlementaire. Dans un cas, elle aurait dû entreprendre des démarches de manière trompeuse auprès d’employeurs, et dans l’autre, elle se verrait sanctionnée pour avoir assumé ses fonctions politiques et mené sa campagne en toute transparence vis-à-vis de ses électeurs.

Consid. 6.1
Selon la loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires [LMAP]; RS 171.21), les membres de l’Assemblée fédérale (députés) reçoivent de la Confédération une indemnité (« ein Einkommen »; « una retribuzione ») au titre de l’exercice du mandat parlementaire (art. 1 al. 1 LMAP). Ils reçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire (art. 1 al. 2 LMAP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que même si l’exercice d’une activité politique au sein de l’Assemblée fédérale n’était pas axée sur la réalisation d’un revenu mais plutôt sur l’exercice de droits et de devoirs politiques, il n’en demeure pas moins que cette activité politique implique une prestation de travail complète, laquelle est rémunérée (ATF 148 V 253 consid. 5.2.2). Aussi en a-t-il conclu qu’un mandat parlementaire constituait une activité lucrative. La rémunération tirée d’une activité parlementaire fait ainsi partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en relation avec l’art. 7 let. i RAVS (RS 831.101) dans la mesure où elle ne représente pas un dédommagement pour les frais généraux encourus. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait qu’à la différence de la rémunération d’autres activités exercées en faveur de la collectivité (solde militaire, indemnités de fonction dans la protection civile, notamment), la rémunération tirée de l’activité parlementaire n’était pas exclue par l’art. 6 al. 2 let. a RAVS du revenu provenant d’une activité lucrative (ATF 148 V 253 précité consid. 5.3.2).

Consid. 6.2.1
Si le revenu tiré d’un mandat de parlementaire fédéral est considéré comme un revenu d’activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, un tel mandat ne repose cependant pas sur un contrat de travail de durée déterminée. Son but diffère fondamentalement de celui, essentiellement économique, poursuivi par les parties à un contrat de travail. La personne qui se présente à une élection exerce ses droits politiques. Ces droits sont garantis par l’art. 34 al. 1 Cst. Ils permettent à tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit de prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale (art. 136 al. 1 et 2 Cst.).

Il est vrai qu’une réélection pour un nouveau mandat politique n’est jamais certaine, comme l’a relevé à juste titre la juridiction cantonale. En période de réélection, le parlementaire concerné sait qu’il risque de se retrouver sans emploi en cas de non-réélection. Toutefois, cette éventualité ne permet évidemment pas d’exiger de lui qu’il renonce à l’exercice de ses droits politiques pour s’assurer d’un emploi convenable au terme de la période électorale en cours. En cela, sa situation diffère fondamentalement de celle d’une personne au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée arrivant prochainement à échéance, mais qui espère son renouvellement. On peut en effet exiger de cette personne qu’elle prenne contact avec son employeur en vue de s’assurer du renouvellement de son contrat. À défaut, il est exigible d’elle qu’elle effectue des recherches en vue de s’assurer autant que possible de retrouver un autre emploi convenable à l’échéance de son contrat, quand bien même elle souhaiterait, dans l’idéal, poursuivre son activité professionnelle en cours. Si l’occasion se présente, elle doit la saisir et s’engager à entrer en fonction auprès du nouvel employeur dès l’échéance du contrat de travail en cours.

En revanche, un parlementaire fédéral qui se présente pour une réélection et considère que son mandat électoral est incompatible avec l’exercice d’une activité salariée est en droit de privilégier l’exercice de ses droits politiques. Il ne peut pas raisonnablement s’engager auprès d’un nouvel employeur avant de savoir s’il pourra honorer ou non cet engagement. Lui demander, dans ce contexte, d’effectuer des recherches d’emploi avant de savoir s’il sera réélu dans ses fonctions reviendrait pratiquement à exiger de lui d’adopter une attitude contradictoire, voire déloyale face à un employeur potentiel. Il devrait en effet, soit taire sa candidature à une réélection – ce qui paraît peu compatible avec une campagne politique -, soit affirmer être prêt à s’engager pleinement dans un contrat de travail malgré une éventuelle réélection, contrairement à ses réelles intentions. À défaut, ses perspectives d’engagement ne seraient certes pas nulles, mais très fortement réduites, au point qu’elles reviendraient pour l’essentiel à un exercice formel. Cela pourrait en outre nuire à ses chances de réélection si les contradictions évoquées devaient être mises en évidence publiquement.

Consid. 6.2.2
Les juges cantonaux se sont référés à l’arrêt du 6 décembre 2007 rendu par le Tribunal fédéral dans la cause C 24/07. Le Tribunal fédéral y avait constaté qu’un assuré au chômage qui brigue un mandat politique n’est pas dispensé d’effectuer des recherches d’emploi pendant la campagne électorale. La situation tranchée à l’époque n’est toutefois pas comparable à celle de l’assurée, puisque l’arrêt cité concernait un assuré dont le chômage était en cours et qui briguait un premier mandat de conseiller municipal dans une commune. L’assurée, en revanche, n’était pas au chômage pendant la campagne et se présentait à sa propre réélection. À cet égard, les statistiques produites par l’assurée en instance cantonale démontrent qu’une réélection a lieu dans une large majorité des cas, avec un taux de réélection dépassant 80%, pour le Conseil national, entre 1971 et 2023. Il convient sur ce point de compléter les constatations de faits manifestement incomplètes de la juridiction cantonale (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).

Consid. 7
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer que l’assurée était tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant de connaître le résultat des élections, le 22.10.2023. À partir de cette date, en revanche, l’assurée savait que son activité de parlementaire ne s’étendrait pas au-delà du 03.12.2023 et qu’elle serait alors en mesure d’accepter un emploi. Il convenait dès lors d’examiner les efforts de l’assurée pour retrouver un travail seulement à partir du 22.10.2023.

Consid. 8
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à l’OCE pour qu’il réexamine la situation de l’assurée et se prononce à nouveau à l’aune des considérants du présent arrêt.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_22/2025 consultable ici

 

 

8C_163/2025 (f) du 15.10.2025 – Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée – Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2025 (f) du 15.10.2025

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée / 25 al. 1 LPGA – 95 al. 1 LACI

Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail / 31 LACI – 46b OACI

 

Résumé
Une société active dans la distribution de boissons a été tenue de restituer les indemnités perçues au titre de la réduction de l’horaire de travail durant la pandémie de Covid‑19, les autorités ayant constaté l’absence d’un système de contrôle conforme des heures de travail. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer, considérant que l’entreprise, informée de ses obligations, avait fait preuve d’une négligence grave excluant sa bonne foi.

 

Faits
La société A.__ Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis 2002 et active dans la distribution de boissons, a obtenu de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) l’octroi d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) entre le 16.03.2020 et le 12.09.2021, en lien avec la pandémie de Covid‑19.

À la suite d’un contrôle, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a constaté diverses irrégularités et, par décision du 25 septembre 2023, a exigé la restitution de CHF 199’049.90 versés à tort pour la période de mars 2020 à mai 2021. Le SECO a relevé notamment que certaines demandes concernaient des heures de travail ou des salaires sans rapport avec ceux qui auraient dû être pris en considération, que des heures perdues avaient été revendiquées pour des jours fériés ou à l’égard de collaborateurs sous le coup d’un arrêt de travail ou d’un délai de résiliation, que des heures perdues avaient été revendiquées sans tenir compte des heures de travail effectivement réalisées, et que la société ne disposait d’aucun système de contrôle du temps de travail.

Le 27.09.2023, la société a demandé à la DGEM la remise de l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et des difficultés financières graves. Par décision du 24.05.2024, la DGEM a refusé la remise, considérant que l’absence de contrôle du temps de travail et la transmission d’informations fausses ou incorrectes révélaient une négligence grave excluant la bonne foi. L’opposition formée par la société a été rejetée le 22.08.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 129/24 – 19/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Pour les entreprises ayant perçu des indemnités en cas de RHT, le défaut de système permettant de contrôler les horaires de travail exclut en principe la bonne foi (arrêt 8C_823/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2; DTA 2003, p. 258 consid. 2.2 in fine; voir aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 43 ad art. 95 LACI, p. 621).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a constaté que le système de contrôle du temps de travail de la société se limitait à des tableaux Excel récapitulant les heures quotidiennes totales et les projets concernés, sans mention des heures de début et de fin de travail, des heures supplémentaires, des absences ou des heures perdues pour raisons économiques. La société, par son associé gérant président, avait d’ailleurs admis ne pas disposer d’un système ad hoc permettant un suivi complet des heures et absences, de sorte que les exigences légales relatives au contrôle du temps de travail dans le contexte de la RHT n’étaient manifestement pas remplies.

Les juges cantonaux ont relevé que la société ne pouvait invoquer l’ignorance des exigences légales ni la difficulté de s’informer pendant la pandémie, dès lors qu’elle avait reçu des instructions claires à travers les formulaires officiels, la brochure « Info-Service : Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » et les feuillets informatifs intitulés « Remarques importantes concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ». Rien ne permettait de conclure qu’elle n’était pas en mesure d’en comprendre la portée ou de se renseigner, comme l’avaient fait d’autres entreprises.

La cour cantonale en a déduit que, en percevant des indemnités RHT sans système de contrôle continu et fiable des heures effectuées, la société avait fait preuve d’une négligence grave excluant la bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. Elle n’a dès lors pas examiné la situation financière difficile alléguée par la société recourante et a confirmé la décision sur opposition.

Consid. 6.2
Selon la jurisprudence, l’obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail résulte de la nature même de l’indemnité en cas de RHT: du moment que le facteur déterminant est la réduction de l’horaire de travail (cf. art. 31 al. 1 LACI) et que celle-ci se mesure nécessairement en proportion des heures normalement effectuées par les travailleurs (cf. art. 32 al. 1 let. b LACI), l’entreprise doit être en mesure d’établir, de manière précise et si possible indiscutable, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. La perte de travail pour laquelle l’assuré fait valoir ses droits est ainsi réputée suffisamment contrôlable uniquement si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour : c’est la seule façon de garantir que les heures supplémentaires qui doivent être compensées pendant la période de décompte soient prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. À cet égard, les heures de travail ne doivent pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement. Une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies sont toutefois exigés (arrêts 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.2.2; 8C_306/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 du 23 février 2022 consid. 3.3). De telles données ne peuvent pas être remplacées par des documents élaborés par après. En effet, l’établissement a posteriori d’horaires de travail ou la présentation de documents signés après coup par les salariés contenant les heures de travail effectuées n’ont pas la même valeur qu’un enregistrement simultané du temps de travail et ne satisfont pas au critère d’un horaire suffisamment contrôlable au sens de l’art. 31 al. 3 let. a LACI. Cette disposition vise à garantir que les pertes d’emploi soient effectivement vérifiables à tout moment pour les organes de contrôle de l’assurance-chômage. Il s’agit d’une situation similaire à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale (cf. art. 957 CO) (ATF 150 V 249; arrêts 8C_789/2023 précité consid. 6.2.2; 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 précité consid. 3.3 et 3.4; 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3).

Malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la société recourante a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. D’ailleurs, elle ne le conteste pas. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de la DGEM intimée, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d’un système de contrôle. Elle ne devait du reste pas aménager un système complexe ou coûteux. Comme indiqué, les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement ; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités). On ne voit pas que les difficultés engendrées par la crise sanitaire aient pu faire obstacle à un simple relevé quotidien des heures de travail.

Il ressort de ces éléments que la société recourante n’avait pas instauré un système permettant un contrôle des heures effectivement accomplies par les employés ou un contrôle de ces heures. Or, de jurisprudence constante, un relevé quotidien et en temps réel des heures de travail effectivement effectuées est exigé aux fins de percevoir des indemnités en cas de RHT. Dès lors que la société avait été dûment informée de la nécessité d’un système de contrôle, son omission constitue une négligence grave qui exclut sa bonne foi. Partant, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé le rejet de sa demande tendant à la remise de l’obligation de restituer.

 

Le TF rejette le recours de la société A.__ Sàrl.

 

Arrêt 8C_163/2025 consultable ici

 

 

8C_394/2025 (f) du 10.11.2025 – Aptitude au placement et autorisation de travail – Autorisation de séjour de courte durée (permis L) non renouvelée / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI – 32 LEI – 38 al. 1 LEI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_394/2025 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement et autorisation de travail – Autorisation de séjour de courte durée (permis L) non renouvelée / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI – 32 LEI – 38 al. 1 LEI – 54 OASA – 59 al. 2 OASA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en l’absence d’autorisation de séjour et de travail valable, et sans perspective concrète d’obtention d’un nouveau permis L, l’assuré ne pouvait être considéré comme apte au placement au sens de la LACI. Sa demande de prolongation de permis ne lui conférait aucun droit de séjour ni de travail, dès lors que l’art. 59 OASA ne s’applique pas aux titulaires d’un permis L.

 

Faits
Assuré, ressortissant étranger, titulaire d’un master en théologie obtenu à l’Université catholique de B.__, est arrivé en Suisse le 17.09.2017. Il y a obtenu en septembre 2021 un doctorat en théologie morale et science religieuse, avec une spécialisation en éthique et écologie. Après avoir travaillé de manière temporaire comme assistant pastoral de 2019 à 2021, il a été engagé dès le 01.12.2021 comme prêtre par la C.__ et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu’au 19.12.2022. Le 26.09.2022, il a sollicité la prolongation de son permis auprès du Service de la population.

Le 25.01.2023, la C.__ a résilié son contrat de travail avec effet au 30.04.2023, le délai de congé ayant ensuite été prolongé jusqu’au 31.07.2023 en raison d’une incapacité de travail. L’assureur perte de gain de son employeur lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 19.10.2023. Le 03.11.2023, il s’est inscrit à l’Office régional de placement (ORP) comme demandeur d’emploi et a demandé les indemnités de chômage à partir de cette date.

Le 04.12.2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a saisi la Direction de la surveillance du marché du travail (DISMAT) afin de déterminer si l’assuré disposait encore d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse. La DISMAT a indiqué que le dossier était à l’examen, précisant qu’il n’avait plus le droit de travailler depuis le 20.12.2022, et a émis un préavis négatif à ce sujet.

Après avoir invité l’assuré à se déterminer, la DGEM a rendu une décision le 14.12.2023, le déclarant inapte au placement dès le 03.11.2023 en raison de l’absence d’autorisation de travail. L’assuré a formé opposition, considérant que son permis aurait dû être prolongé jusqu’au 19.12.2023 au moins, dès lors qu’il en remplissait les conditions et qu’une procédure restait pendante auprès du Service de la population. L’opposition a été rejetée le 15.03.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 62/24 – 79/2025 – consultable ici)

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L’aptitude au placement suppose, logiquement, que l’intéressé soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. À défaut d’une telle autorisation, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2; 120 V 385 consid. 2) – si l’assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail eu égard à sa situation concrète (voir arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n° 269; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 51 n° 234).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné la situation de l’assuré à l’aune des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20; LEI), l’assuré n’étant ressortissant ni de l’UE ni de l’AELE et que son statut n’était pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 LEI).

Ils ont retenu que son autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 19.12.2022 et liée à son emploi de prêtre auprès de la C.__, avait perdu effet après la résiliation de son contrat, conformément à l’art. 38 al. 1 LEI. La C.__ avait d’ailleurs retiré la demande de prolongation du permis.

Compte tenu de sa situation personnelle et des conditions légales d’admission prévues par l’art. 21 al. 1 LEI, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré ne pouvait raisonnablement compter sur l’octroi d’une nouvelle autorisation. La DISMAT avait en outre rendu un avis négatif quant à son droit de travailler, et le Service de la population avait refusé toute autorisation de séjour par décision du 08.01.2024, confirmée sur opposition.

Consid. 5 [résumé]
L’assuré invoque de l’art. 59 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (RS 142.201; OASA), selon lequel une personne ayant déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour est autorisée à demeurer en Suisse pendant la procédure, tant qu’aucune autre décision n’a été rendue. Selon l’assuré, qui se réfère également à la jurisprudence rendue en relation avec cette disposition (arrêts 9C_522/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.2.1 et 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3), l’étranger dispose d’un « droit procédural » de demeurer en Suisse pendant l’examen de sa demande.

Ayant déposé sa demande de prolongation le 26.09.2022 alors qu’il disposait encore d’un permis valable jusqu’au 19.12.2022 et d’un contrat de travail en vigueur, il estime être dans la situation visée par l’art. 59 al. 2 OASA et avoir pu légalement séjourner et travailler jusqu’à la décision du Service de la population. Selon lui, si l’autorité avait statué dans un délai raisonnable, une prolongation jusqu’au 19.12.2023 lui aurait été accordée, de sorte que son aptitude au placement aurait dû être reconnue.

Consid. 6
En l’occurrence, l’assuré méconnaît le fait que selon le renvoi contenu dans l’art. 59 OASA, cette disposition concerne uniquement la demande de prolongation de l’autorisation de séjour selon l’art. 33 LEI (permis B) et non pas celle de l’autorisation de courte durée selon l’art. 32 LEI (permis L). Or, il est constant que l’assuré a été mis au bénéfice d’un permis L. Il ne saurait donc déduire un droit de séjourner et de travailler en Suisse sur la base l’art. 59 al. 2 OASA en relation avec sa demande de prolongation du 26.09.2022.

Cela étant, c’est sans violation du droit fédéral que les juges cantonaux ont considéré que l’assuré ne pouvait pas s’attendre à obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler au moment de son inscription au chômage jusqu’à la décision sur opposition du 15.03.2024. L’autorisation de courte durée, prolongeable jusqu’à une durée totale de deux ans, est accordée pour un séjour dont le but est déterminé (art. 32 LEI). Une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (cf. art. 54 OASA). En outre, si les ressortissants de l’UE et de l’AELE conservent la qualité de travailleur et un droit de séjour en cas de perte involontaire de leur emploi pendant un certain temps (cf. art. 61a LEI), tel n’est pas le cas pour les ressortissants d’un État tiers. Ceux-ci n’ont pas un droit d’exercer une activité en Suisse, mais peuvent bénéficier d’une autorisation de travail sur demande de l’employeur aux conditions des art. 18 ss LEI. Or l’assuré, qui avait perdu son emploi auprès de la C.__, n’avait aucune autre perspective concrète d’emploi pour lequel il aurait pu être admis à séjourner et travailler en Suisse, étant souligné qu’il ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la dérogation à l’ordre de priorité prévue à l’art. 21 al. 1 LEI.

Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à confirmer l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 03.11.2023, ce qui conduit au rejet du recours.

Consid. 7 (assistance judiciaire gratuite)
Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_394/2025 consultable ici

 

 

8C_183/2025 (f) du 12.06.2025 – Compétence ratione loci des tribunaux cantonaux / 58 LPGA – 119 al. 1 let. a OACI – 128 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2025 (f) du 12.06.2025

 

Consultable ici

 

Compétence ratione loci des tribunaux cantonaux / 58 LPGA – 119 al. 1 let. a OACI – 128 OACI

 

Résumé
Dans le domaine de l’assurance-chômage, la compétence ratione loci se détermine selon le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire auprès de l’ORP au moment de la décision attaquée, et non selon son domicile. Ainsi, lorsque la personne assurée réside dans un canton mais est contrôlée par un ORP situé dans un autre, le tribunal compétent est celui de ce second canton. En l’espèce, la compétence revenait au Tribunal cantonal fribourgeois, dès lors que la recourante – domiciliée en Valais – faisait l’objet du contrôle du chômage dans le canton de Fribourg au moment pertinent.

 

Faits
Par décision du 19.02.2024, la caisse de chômage à Sion a prononcé à l’encontre de l’assurée, domiciliée dans le canton du Valais, une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, au motif qu’elle était sans travail par sa propre faute. L’assurée ayant contesté cette décision, la caisse de chômage l’a confirmée par décision sur opposition du 04.11.2024, laquelle a été notifiée à la résidence secondaire de l’assurée dans le canton de Fribourg.

 

Procédures cantonales

L’assuré a recouru contre la décision sur opposition devant le tribunal cantonal du canton de Fribourg. Estimant être incompétent ratione loci, ce dernier a déclaré le recours manifestement irrecevable et l’a transmis au tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence (jugement du 19.12.2024). Celui-ci s’est également déclaré incompétent à raison du lieu et n’est pas entré en matière sur le recours de l’assurée (jugement du 26.02.2025).

 

TF

Consid. 1
En recourant (en temps utile) contre la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal du Valais du 26.02.2025, l’assurée a également respecté le délai de recours contre la décision du Tribunal du canton de Fribourg du 19.12.2024, par laquelle celui-ci a décliné sa compétence (art. 100 al. 1 et 5 LTF; ATF 148 I 104 consid. 1.1; 143 V 363 consid. 2; 139 V 127 consid. 5.3). Lorsque le second tribunal saisi n’entre pas en matière sur un recours en déclinant sa compétence à raison du lieu, le Tribunal fédéral doit examiner, dans le cadre de la procédure de recours introduite contre cette dernière décision, la compétence des deux tribunaux en question, sans être lié par la décision de non-entrée en matière du premier tribunal cantonal. Étant donné qu’en l’absence de compétence du second tribunal, il n’y aurait pas d’autre instance compétente, la décision de non-entrée en matière du premier tribunal cantonal ne peut pas entrer en force dans une telle situation procédurale (cf. ATF 143 V 363 consid. 2; 135 V 153 consid. 1.2 et les références).

Consid. 2.1
Dans les procédures en matière d’assurances sociales, l’art. 58 al. 1 LPGA prévoit, en ce qui concerne la compétence ratione loci des tribunaux cantonaux, la règle selon laquelle le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Il convient toutefois de tenir compte d’éventuelles dérogations dans les dispositions spéciales de certaines branches d’assurances sociales (cf. ATF 136 V 106 consid. 3.2.3; arrêt 9C_738/2020 du 7 juin 2021 consid. 2.2).

Consid. 2.2
Dans le domaine de l’assurance-chômage, l’art. 100 al. 3 LACI confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des règles particulières de compétence dérogeant à l’art. 58 LPGA. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant l’art. 128 OACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, lorsque la décision attaquée a été rendue par une caisse de chômage, la détermination du tribunal cantonal des assurances s’opère selon les critères de l’art. 119 OACI. D’après l’art. 119 al. 1 let. a OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18). L’art. 119 al. 2 OACI fixe comme moment déterminant celui où la décision est prise. Si, au moment où la décision est prise, l’assuré ne se soumet plus au contrôle, le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile de l’assuré (art. 119 al. 1 let. e OACI; voir aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 35 ad art. 100 LACI).

Consid. 2.3
En l’espèce, les juges cantonaux fribourgeois ont constaté, après s’être renseignés auprès du contrôle des habitants de la commune de U.__, que l’assurée avait une résidence secondaire dans le canton de Fribourg, depuis le 1er janvier 2024. Son domicile principal se trouvait dans le canton du Valais. Les juges cantonaux valaisans ont pour leur part constaté qu’il ressortait des dossiers de la caisse de chômage ainsi que de l’OORP de Morat que, depuis février 2024, l’assurée était contrôlée par l’ORP de Morat, région où elle séjournait la majeure partie de son temps et y recherchait un nouvel emploi. Dans sa prise de position concernant le recours de l’assurée devant le Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal fribourgeois admet sa compétence à raison du lieu fondée sur l’art. 119 al. 1 let. a OACI en lien avec l’art. 128 al. 1 OACI.

Il résulte des constatations cantonales précitées, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées, que l’assurée est certes domiciliée en Valais mais qu’au moment où la caisse de chômage a rendu sa décision sur opposition le 4 novembre 2024, l’assurée séjournait pendant la semaine dans le canton de Fribourg et faisait contrôler son chômage à l’ORP de Morat. Conformément à l’art. 119 al. 1 let. a OACI, c’est donc le tribunal cantonal des assurances du canton de Fribourg qui est compétent ratione loci pour statuer sur le recours de l’assurée contre la décision sur opposition litigieuse de la caisse de chômage.

Consid. 2.4
Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal fribourgeois doit être annulée et l’affaire renvoyée à ce tribunal pour qu’il statue sur le fond du recours de première instance.

Consid. 3
L’assurée, qui a été contrainte de recourir à la fois contre la décision du 19 décembre 2024 et celle du 25 février 2025 pour sauvegarder ses droits, obtient gain de cause et ne peut donc pas se voir imputer des frais judiciaires. Il en va de même de l’intimée, qui a renoncé à se déterminer sur le recours et ne voit pas sa décision du 4 novembre 2024 annulée ou réformée. Conformément à l’art. 66 al. 4 LTF, des frais judiciaires ne peuvent pas non plus être mis à la charge du Tribunal cantonal fribourgeois, et encore moins à la charge du Tribunal cantonal du Valais. Par conséquent, on renoncera à percevoir des frais judiciaires. L’assurée a droit à des dépens à la charge de l’État de Fribourg (art. 68 al. 4 en lien avec l’art. 66 al. 3 LTF; cf. arrêt 8C_750/2018 du 6 mai 2019 consid. 6, non publié in: ATF 145 V 247; 9C_18/2017 consid. 6, non publié in: ATF 143 V 363 et les arrêts cités).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_183/2025 consultable ici

 

 

8C_182/2024 (f) du 28.07.2025 – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour une société de transport public – Risque de suppression d’emplois / 31 ss LACI – 51 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_182/2024 (f) du 28.07.2025

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour une société de transport public – Risque de suppression d’emplois / 31 ss LACI – 51 OACI

 

Résumé
Une société de transport public a sollicité en mars 2020 l’indemnité RHT pour avril-mai 2020, qui a été refusée. S’agissant du trafic urbain (y compris en site propre), l’examen des conventions de subventionnement et de la LMTP a montré que le déficit planifié a été intégralement réparti entre le canton et les communes avec décompte final, ce qui a constitué une garantie de couverture des coûts d’exploitation; la condition d’un risque de suppression d’emplois n’a dès lors pas été réalisée et le droit aux RHT a été exclu pour ce secteur.

 

Faits
La société A.__ SA (ci-après: la société) est une société anonyme de droit privé active dans le domaine du transport public de personnes, dont les actions sont détenues majoritairement par les communes et le canton de Vaud.

Le 27.03.2020, la société a transmis au Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) en raison des mesures officielles liées à la pandémie de coronavirus. Elle demandait l’octroi de l’indemnité en cas de RHT pour 405 employés pour la période du 01.04.2020 au 31.05.2020, en évaluant à 21,10% la perte de travail due notamment à la réduction de l’offre de transport entraînée par la généralisation de l’horaire du dimanche à tous les jours de la semaine.

Après avoir soumis un questionnaire à la société, le SDE a rendu, le 11.06.2020, une décision par laquelle il a rejeté la demande tendant au versement de l’indemnité en cas de RHT. La société s’est opposée à cette décision en produisant divers documents, notamment les conventions collectives de travail et conventions de subventionnement qui la liaient. Par décision du 05.02.2021, le SDE a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision.

 

Procédures cantonales

Par arrêt du 05.04.2022 (ACH 53/21 – 53/2022), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la société contre la décision sur opposition du SDE du 5 février 2021. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau (arrêt 8C_325/2022 du 30.01.2023).

Par arrêt du 24.01.2024 (ACH 12/23 – 16/2024), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision sur opposition du SDE, en ce sens que, pour la période considérée, la société avait droit à l’indemnité en cas de RHT pour ses collaborateurs employés dans le secteur du transport public régional de voyageurs.

 

TF

Consid. 4
Dans l’arrêt de renvoi 8C_325/2022, le Tribunal fédéral a rappelé que les entreprises qui fournissent des prestations publiques ne sont pas en tant que telles exclues du cercle des potentiels bénéficiaires du droit à l’indemnité en cas de RHT et que, pour ces entreprises, on reconnaît un risque de disparition d’emplois si, en cas de recul de la demande ou de réduction de l’offre chez le mandataire, il n’existe pas de garantie de couverture des coûts d’exploitation et si les entreprises concernées ont la possibilité de procéder à des licenciements à brève échéance dans l’objectif de faire baisser les coûts d’exploitation. Dans le cas d’espèce, si la réduction du temps de travail du personnel roulant et technique touchait des secteurs de la société recourante dans lesquels il n’y avait pas de garantie d’une couverture complète des coûts d’exploitation, celle-ci supporterait, comme toute entreprise privée, un risque d’exploitation ou de faillite correspondant, auquel une telle entreprise ferait face par des licenciements. La cour cantonale n’avait toutefois pas clairement tranché la question de la couverture des coûts d’exploitation, en tout cas s’agissant du trafic régional. En outre, le fait de percevoir des subventions ne signifiait pas encore que les coûts d’exploitation étaient entièrement couverts par les pouvoirs publics. Enfin, la possibilité de procéder à des licenciements à brève échéance s’examinait au regard de la réglementation applicable au personnel. L’arrêt attaqué ne disait rien à ce propos. La cause devait dès lors être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle prenne une nouvelle décision après avoir examiné le droit aux prestations sur la base d’un examen complet des critères déterminants (cf. consid. 7.2 et 8).

Consid. 5.1
Dans l’arrêt attaqué, les juges cantonaux ont examiné l’existence d’une garantie de couverture des coûts d’exploitation, d’une part, en ce qui concernait le transport urbain et, d’autre part, en ce qui concernait le transport régional. A ce dernier égard, ils ont considéré qu’une telle garantie, expresse ou implicite, n’existait pas et que la société recourante avait la possibilité de résilier les rapports de travail de la même manière qu’une entreprise privée, de sorte que les conditions du droit à l’indemnité en cas de RHT étaient remplies.

Consid. 5.2.1
En matière de transport urbain, la cour cantonale a relevé que les prestations de transport n’étaient pas indemnisées par la Confédération, mais par les cantons et les communes selon le droit cantonal (art. 28 al. 2 LTV [RS 745.1]). Dans le canton de Vaud, la participation cantonale était, conformément à l’art. 18 de loi vaudoise sur la mobilité et les transports publics (LMTP; BLV 740.21), limitée à 50% du déficit d’exploitation au plus et plafonnée selon divers critères, le solde des coûts étant à la charge des communes après déduction de l’intégralité des recettes (art. 17 al. 3 LMTP, par renvoi de l’art. 18 al. 3 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Pour l’année 2020, le déficit planifié s’élevait à 114’253’617 fr. et devait être pris en charge à hauteur de 29’094’951 fr. par le canton de Vaud, le solde étant à la charge des communes (cf. art. 5 de la convention de subventionnement entre le canton de Vaud et la société recourante relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic local (urbain) des voyageurs et son indemnisation, applicable à l’année d’horaire 2020 [ci-après: la Convention-trafic local]). Les indemnités définitives à verser par le canton et par les communes étaient soumises à une procédure de décompte final (cf. art. 5 al. 4 et art. 7 de la Convention-trafic local; voir également l’art. 21 al. 1 LMTP).

Consid. 5.2.2 [résumé]
Pour les lignes de trafic urbain en site propre, les communes participaient à raison de 30% à la subvention d’exploitation, le solde étant à la charge du canton (art. 15 al. 1 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Pour 2020, le déficit planifié s’élevait à 32’107’624 fr. et devait être pris en charge à hauteur de 22’475’837 fr. par le canton et de 9’632’287 fr. par les communes (cf. art. 5 et 13 de la convention de subventionnement entre le canton de Vaud et la société recourante relative à l’offre sur les prestations du secteur urbain en site propre des voyageurs pour les métros et son indemnisation applicable à l’année d’horaire 2020 [ci-après: la Convention-métros]). Les indemnités définitives à verser par le canton et par les communes étaient soumises à une procédure de décompte final (cf. art. 5 al. 4 et art. 7 de la Convention-métros; voir également l’art. 16 al. 1 LMTP).

Consid. 5.3 [résumé]
En définitive, compte tenu des mécanismes de financement, le déficit d’exploitation engendré par la situation devait être assumé par les communes pour les lignes de trafic urbain (art. 17 al. 3 LMTP, par renvoi de l’art. 18 al. 3 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP) et par le canton pour les lignes de trafic urbain en site propre (art. 15 al. 1 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Dans la mesure où la société recourante bénéficiait, pour ces prestations, d’une garantie de couverture des coûts d’exploitation, elle n’avait pas droit aux indemnités en cas de RHT dans le domaine du transport (étant également renvoyé, sur la question, à l’exposé des motifs et projet de décret accordant un soutien extraordinaire aux transports publics régionaux et urbains pour atténuer les pertes provoquées par le coronavirus [COVID-19] durant l’année 2020 [20_LEG_95]).

Consid. 7.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LMTP, l’Etat et les communes peuvent accorder une subvention aux entreprises pour maintenir ou développer leurs prestations de service public qui répondent aux buts de la loi, dans les domaines suivants: le transport des voyageurs sur les lignes de trafic régional et les lignes de trafic urbain; sont assimilés aux services de ligne les systèmes de desserte de zones qui leur sont rattachés (let. a); le transport des marchandises sur les lignes de chemins de fer ou celles qui résultent d’un changement de mode de transport (let. b). Selon l’art. 6 al. 2 LMTP, une subvention peut être consentie pour les objets suivants: ch. 1. Subvention d’investissement: cette subvention porte notamment sur l’équipement en installations ou en véhicules, les mesures en faveur des personnes handicapées dans les transports publics, l’adoption d’un autre mode de transport, la création de nouvelles entreprises, le rachat d’entreprises ou la reprise de dettes; ch. 2. Subvention d’exploitation: cette subvention porte notamment sur la couverture du déficit d’exploitation, la commande de prestations de service public, la prise en charge de frais financiers ou la mise en oeuvre de communautés tarifaires.

L’art. 15 LMTP (« Participation de l’Etat et des communes: exploitation ») prescrit que les communes participent à raison de 30% à la subvention d’exploitation prévue à l’art. 6 al. 2 ch. 2 pour les lignes de trafic régional (al. 1). La répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport public (al. 2). Les al. 3 à 5 se rapportent aux régions de transport public, à la répartition entre communes du montant à charge et au coefficient de desserte des communes.

L’art. 18 al. 1 LMTP (« Participation de l’Etat et des communes: exploitation ») prévoit que la subvention d’exploitation que l’Etat alloue aux lignes de trafic urbain, selon l’art. 6 al. 2 ch. 2, est limitée à 50% au plus mais elle ne peut dépasser au maximum la somme des montants suivants: le 50% des intérêts des emprunts, garantis par l’Etat et les communes et souscrits selon l’art. 17 al. 1 (ch. 1); le 50% des amortissements comptables des installations et équipements calculés selon les dispositions de la législation fédérale (ch. 2); le 12,5% des autres charges d’exploitation, y compris les intérêts sur les engagements courants (ch. 3). Lorsque la subvention d’investissement, selon l’art. 6 al. 2 ch. 1, de l’Etat d’une part et des communes d’autre part prend une forme différente, un décompte particulier est tenu (al. 2). L’art. 17 al. 3 à 4 est applicable au surplus (al. 3). Cette disposition prévoit que le solde de la subvention est à charge des communes desservies (17 al. 3) et que la subvention de l’Etat est versée après que les communes se sont engagées à couvrir la subvention à leur charge (17 al. 4).

Consid. 7.2 [résumé]
Il ressort des dispositions cantonales que l’État peut accorder une subvention d’exploitation selon l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP, portant notamment sur la couverture du déficit d’exploitation, et une telle subvention a été accordée en l’espèce. Le texte de l’art. 6 évoque une simple possibilité et n’instaure pas une obligation légale de garantir totalement et inconditionnellement les déficits des entreprises de transports publics, ce que les juges cantonaux n’ont pas retenu. Les règles de participation et de répartition des art. 15 ss LMTP se réfèrent aux subventions visées à l’art. 6 al. 2 LMTP, sans que l’arrêt attaqué ne dise le contraire. Enfin, en tant que la société recourante dit ne pas voir le rapport entre l’art. 15 LMTP et la problématique du trafic urbain en site propre, on lui rappellera que dans la LMTP, les lignes de trafic urbain en site propre sont assimilées aux lignes de trafic régional (art. 7 al. 3 let. a LMTP; cf. consid. 8c/bb de l’arrêt attaqué). Cela étant, en tant que la société recourante se plaint d’une interprétation arbitraire du droit cantonal (sur le grief d’application arbitraire du droit cantonal, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1 consid. 2.1 et les références), son argumentation est mal fondée.

Consid. 7.3 [résumé]
Le fait que la législation cantonale ne donne pas un droit explicite à la subvention d’exploitation ou que les conventions de subventionnement mettent le solde du déficit d’exploitation à la charge des communes « selon accord » ne permet pas de conclure à une violation du droit fédéral.

Consid. 7.3.1
Le point de savoir si, en cas de recul de la demande ou de réduction de l’offre chez le mandataire, il n’y a pas de garantie que les coûts d’exploitation seront entièrement couverts, doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 consid. 6; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a).

On rappellera en outre que la question de savoir si les conditions à l’octroi de l’indemnité en cas de RHT sont réunies doit s’examiner de façon prospective (ATF 121 V 371 consid. 2a; arrêt 8C_468/2022 du 28 novembre 2023 consid. 4.1).

Consid. 7.3.2
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué relatives au contenu des Convention-trafic local et Convention-métros (arrêt attaqué p. 14 s.), que le déficit planifié était entièrement réparti entre le canton et les communes et que les indemnités définitives à verser étaient soumises à une procédure de décompte final. A ce sujet, la cour cantonale renvoie notamment à l’art. 5 al. 4 des conventions précitées et à l’art. 7 – dont la teneur est identique dans les deux conventions -, en vertu duquel le décompte final se base sur les comptes annuels effectifs de l’entreprise approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et sur sa comptabilité analytique (al. 1); sur proposition de l’entreprise, le canton établit et notifie aux communes concernées le tableau de répartition des indemnités incombant au canton et aux communes en application de l’art. 21 LMTP (al. 2); s’il apparaît un solde en faveur ou à la charge du canton, celui-ci sera réglé lors du versement des indemnités de l’année d’horaire suivante, une fois le tableau de répartition devenu exécutoire (al. 3).

Dans ces conditions, on ne saurait admettre l’absence de garantie de couverture des coûts d’exploitation du seul fait que les indemnités définitives pour l’année en cause ne seront connues qu’à l’issue de l’exercice comptable, après approbation des comptes annuels effectifs. Il faut bien plutôt se demander si les circonstances au moment de la décision de l’intimée permettaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, de compter sur une couverture du déficit de la société recourante par les autorités publiques. Tel est bien le cas à la lecture des dispositions légales et conventionnelles susmentionnées, dont il ressort en particulier que pour l’année 2020, l’intéressée avait été mise au bénéfice d’une subvention destinée à couvrir ses frais d’exploitation – ceux-ci étant répartis entre le canton et les communes – sur la base de coûts planifiés puis d’un décompte final.

Consid. 8
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à considérer que le mécanisme de subventionnement des coûts d’exploitation de la société recourante faisait obstacle à l’octroi d’indemnités en cas de RHT pour l’activité consacrée au trafic urbain (y compris en site propre). Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

Le TF rejette le recours de la société.

 

Arrêt 8C_182/2024 consultable ici

 

 

 

8C_168/2025 (f) du 05.06.2025 – Droit aux indemnités de chômage – Libération des conditions relatives à la période de cotisation (divorce) / Notion de domicile au sens de l’art. 8 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_168/2025 (f) du 05.06.2025

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités de chômage – Libération des conditions relatives à la période de cotisation (divorce) / 14 LACI

Notion de domicile au sens de l’art. 8 LACI

Lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité d’exercer une activité salariée ou de l’étendre ainsi que l’absence de durée minimale de cotisation

 

Résumé
L’assurée, de nationalité canadienne, a quitté la Suisse le 27.01.2020 et a exercé depuis une activité indépendante à l’étranger. Revenue s’établir en Suisse le 09.01.2024, elle s’est inscrite au chômage le 29.05.2024. La caisse de chômage a refusé l’indemnité faute de période de cotisation. Invoquant la libération liée à son divorce (convention déposée en juin 2023 ; transcription en septembre 2023), elle a soutenu avoir conservé sa résidence en Suisse. Il a été retenu qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse lors du divorce et qu’elle s’était volontairement consacrée à une activité indépendante, de sorte qu’aucun lien de causalité n’existait entre le divorce et l’absence de cotisations. L’exigence de domicile et les conditions de libération de la période de cotisation n’étant pas remplies, le droit à l’indemnité de chômage a été refusé.

 

Faits
L’assurée et son époux, tous deux de nationalité canadienne, ont fondé en 2010 une société anonyme, avec siège dans le canton de Genève (radiée en 2021). Ils ont quitté la Suisse le 27.01.2020, ont voyagé dans divers pays, tout en conservant un permis C jusqu’au 26.01.2024. Ils ont fondé la société D.__ LLC, dont le siège était à Miami (USA) de 2020 à 2023, puis à E.__ (Panama) dès 2024.

Le 19.06.2023, les époux ont déposé une convention de divorce auprès d’un notaire parisien ; le divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 26.09.2023.

L’assurée s’est établie en Suisse le 09.01.2024 et s’est inscrite à l’ORP le 29.05.2024. Par décision du 27.06.2024, confirmée le 12.07.2024, la caisse cantonale a nié le droit à l’indemnité, faute de période de cotisation (activité indépendante à l’étranger depuis 2020; absence des 12 mois d’activité salariée dans un État tiers et des 6 mois en Suisse).

Le 2 août 2024, l’assurée a invoqué la libération en lien avec le divorce et estimait avoir conservé sa résidence en Suisse. Par décision du 20.08.2024, confirmée le 18.09.2024, la caisse de chômage a relevé qu’elle n’avait pas mentionné son divorce dans sa demande initiale et avait reconnu, dans un courriel du 19.06.2024, qu’elle ne résidait pas en Suisse au moment du divorce. En toute hypothèse, ce n’était pas en raison de son mariage qu’elle n’avait pas pu exercer une activité salariée jusqu’à son divorce, mais parce qu’elle avait choisi de déployer une activité indépendante à plein temps aux côtés de son mari, ce qui ne constituait pas un motif de libération de la période de cotisation. En conséquence, le droit à l’indemnité de chômage lui était refusé.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre; cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 138 V 434 consid. 9.4; 131 V 279 consid. 2.4).

Consid. 3.3
Seuls peuvent bénéficier d’une libération les personnes qui étaient domiciliées en Suisse (au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI) lors de la survenance du motif de libération invoqué (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 37 ad art. 14). La notion de domicile, fondée sur le principe de l’interdiction d’exportation des prestations en droit de l’assurance-chômage (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2319 n° 180), s’entend comme le lieu de résidence habituelle d’une personne.

Selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 148 V 209 consid. 4.3; 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. Sont déterminants les critères objectifs, tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles, alors que les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie, passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier (BORIS RUBIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 8). Il ne suffit pas, pour reconnaître la résidence habituelle, que le lien avec la Suisse se limite au retour régulier dans le but de satisfaire aux prescriptions de contrôle (ATF 148 V 209 consid. 4.3).

On ajoutera que selon une pratique constante, le juge est fondé à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu’elle n’était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu’elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée fait remarquer que sa demande du 29.05.2024 a été déposée sans mention du divorce faute d’attestation de domicile en Suisse et de présence physique au moment des faits; elle reproche aux juges de n’avoir pas pris en compte ses écritures où elle détaille, pour établir son domicile suisse, ses liens professionnels (activité indépendante fév. 2020–sept. 2023 avec d’anciens clients de C.__ SA), son intention de revenir (dépôt temporaire du permis C, stockage des principales affaires en vue du retour), le centre de relations personnelles (amitiés profondes et durables en Suisse), la nature du travail (télétravail), le but de l’absence (création de l’entreprise, voyage et travail) et l’absence de centre d’intérêts dans un autre pays. Elle soutient que ni sa liste de déplacements ni son passeport ne la placent en France lors du divorce, prononcé sans qu’elle ne réside en France ni qu’elle ne s’y rende. Elle soutient avoir œuvré dans la société de son ex-conjoint (art. 163 al. 2 CC), que le divorce a mis fin à son activité indépendante et a rendu nécessaire un emploi salarié (causalité), ses recherches en Suisse ayant commencé dès novembre 2023. Elle nie avoir voulu relancer une activité indépendante avec son ex-époux après le divorce, affirmant avoir seulement terminé les contrats en cours jusqu’en septembre 2023 (paiements en décembre 2023).

Consid. 5.2
Le point de vue de l’assurée relatif au lien de causalité ne peut être suivi. Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (en l’occurrence le divorce) et la nécessité d’exercer une activité salariée ou de l’étendre, mais aussi entre ce motif et l’absence de durée minimale de cotisation (ATF 138 V 434 consid. 9.4; 131 V 279 consid. 2.4). S’il peut certes être considéré que la décision de l’assurée d’exercer une activité salariée était motivée par le divorce, on ne saurait toutefois voir un lien entre la situation prévalant avant son divorce et l’absence de cotisation minimale. En effet, l’assurée n’a pas exercé une activité salariée soumise à cotisation, mais a exercé une activité indépendante avec son ex-conjoint, qu’elle a encore poursuivie ensuite de son divorce, terminant des projets en cours jusqu’en septembre 2023. Or la personne qui exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps avant le divorce ou la séparation ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. En pareille situation, ce n’est pas le mariage qui l’a empêchée d’exercer une activité salariée générant des périodes de cotisation (ATF 125 V 123 consid. 2c; BORIS RUBIN, op. cit., n° 35 ad art. 14). Partant, les juges cantonaux ont considéré, à juste titre, que le motif tiré du divorce ne permettait pas à l’assurée d’être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

Consid. 5.3
On ajoutera, par surabondance, que l’argumentation de l’assurée n’est pas susceptible de démontrer son domicile en Suisse au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. Il est admis que l’assurée n’était pas en Suisse au moment de son divorce (juin 2023 et/ou septembre 2023) ni lorsqu’elle a commencé à rechercher un emploi salarié dès novembre 2023 d’après ses allégations. Selon la liste de ses déplacements, elle se trouvait au Panama en juin 2023 (cela ressort également de la convention de divorce: « demeurant à F.__ [Panama]) « , avant de séjourner en Espagne dès août 2023, et cela jusqu’à son arrivée en Suisse le 09.01.2024. Les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas d’établir une résidence en Suisse durant cette période. Le fait que ses séjours dans les différents pays ont été de durée limitée, sans lui permettre de tisser de véritables liens, ou que son permis C a été déposé temporairement dans le but de revenir en Suisse, n’y change rien. Quant au maintien des relations professionnelles avec la plupart des clients de C.__ SA ou à ses « amitiés profondes et durables […] restées en Suisse », sans autre précision, on soulignera que les liens professionnels et personnels ne sauraient, à eux seuls, être décisifs. On relèvera que l’assurée a quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2020 et que sur une période de près de quatre ans, elle n’a passé, selon sa liste, que 84 jours au total sur le territoire suisse (du 19 au 30 août 2022 et du 10 septembre au 20 novembre 2022). Les juges cantonaux n’ont pas méconnu les circonstances relevées par l’assurée. À juste titre, ils ont constaté l’absence de résidence habituelle en Suisse avant janvier 2024 au plus tôt et ont considéré que l’exigence du domicile en Suisse au moment du divorce – au sens de l’art. 14 al. 2 LACI – n’était pas satisfaite. L’assurée ne pouvait ainsi être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, ce qui entraînait le refus de son droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. e LACI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_168/2025 consultable ici

 

 

8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022 – Période pour l’examen mensuel des recherches d’emploi – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Formalisme excessif / Révision d’un jugement cantonal – Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022

 

Consultable ici

 

Période à prendre en considération dans le cadre de l’examen mensuel des recherches d’emploi / 17 LACI – 26 OACI – 27a OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Formalisme excessif

Révision d’un jugement cantonal (non encore entrée en force) en raison de l’omission de l’octroi des dépens / 61 let. i LPGA – 80 let. d LPA/GE

Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’annulation d’une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre d’une assurée, considérant que la prise en compte d’une postulation effectuée le 31.08.2020 – non reprise dans le formulaire du mois d’août mais incluse dans celui de septembre – ne constituait pas un comportement fautif de nature à justifier une sanction. En jugeant que son exclusion relevait du formalisme excessif, la cour cantonale n’avait pas violé le droit fédéral (art. 17 LACI, 26 et 27a OACI). Le Tribunal fédéral a en outre validé la révision du jugement cantonal accordant des dépens à l’assurée, admettant que l’omission de statuer sur ce point constituait un motif de révision selon l’art. 80 let. d LPA/GE, sans que cette décision soit arbitraire dans son résultat.

 

Faits
Assurée inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi le 30.08.2019.

Par décision du 20.10.2020, confirmée sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 9 jours à compter du 01.10.2020, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le mois de septembre 2020.

 

Procédure cantonale (arrêts ATAS/873/2021 et ATAS/1036/2021)

Par jugement du 31.08.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

Le 13.09.2021, l’assurée avait déposé une demande de révision de cet arrêt, au motif que la cour cantonale n’avait pas statué sur les dépens, et avait conclu à ce qu’une indemnité de 1250 fr. lui soit allouée. Par arrêt sur révision du 05.10.2021, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a condamné l’Office cantonal de l’emploi à verser à l’assurée une indemnité de 1800 fr. pour la procédure cantonale.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Dans son arrêt sur le fond du 31.08.2021, la juridiction cantonale avait constaté que l’Office cantonal de l’emploi reprochait à l’assurée d’avoir effectué seulement neuf recherches personnelles d’emploi durant le mois de septembre 2020, alors qu’elle s’était engagée à en effectuer dix selon le plan d’actions signé le 04.02.2020. Elle a constaté que l’assurée avait inscrit dix recherches sur le formulaire de septembre 2020, couvrant la période du 31.08.2020 au 30.09.2020, mais que l’Office cantonal de l’emploi n’avait pas pris en compte celle du 31.08.2020, car elle ne relevait pas du mois civil concerné.

Se référant à un cas semblable dans lequel elle avait considéré qu’il relevait du formalisme excessif d’écarter des recherches d’emploi dans la mesure où elles n’avaient pas été mentionnées dans le formulaire relatif au mois précédent et où elles avaient effectivement été menées durant la première semaine du mois correspondant à la période de contrôle (ATAS/185/2011), la cour cantonale a relevé qu’en l’espèce, la recherche du 31.08.2020 ne figurait pas déjà sur le formulaire de preuves des recherches personnelles du mois d’août 2020 et que le 31.08.2020 tombait sur le lundi de la première semaine du mois de septembre 2020. Elle en avait déduit que l’intimée n’avait commis aucune faute justifiant une sanction et avait annulé la suspension du droit aux indemnités.

Consid. 3.3.1
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb).

Consid. 3.3.2 [résumé]
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, notamment chercher du travail, y compris en dehors de sa profession antérieure, et apporter la preuve de ses efforts. Selon l’art. 26 al. 2 OACI, cette preuve doit être remise pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant ; à défaut et sans excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).

Consid. 3.3.3 [résumé]
L’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Cette sanction, de nature administrative et non pénale, vise à inciter les assurés à chercher activement un emploi. Son but est de permettre à l’assuré de participer de manière appropriée à ce dommage qu’il a causé à l’assurance par son comportement contraire à ses obligations (ATF 124 V 225 consid. 2b).

Consid. 3.3.4
Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d’emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).

Consid. 3.4 [résumé]
Il ressort du formulaire des recherches personnelles du mois de septembre 2020 que l’assurée avait effectué dix recherches, réparties entre le 31.08.2020 et le 30.09.2020. Quoi qu’en dise l’office recourant, la recherche effectuée le lundi 31.08.2020 plutôt que le mardi 01.09.2020 ne signifie pas que l’assurée n’a pas fait suffisamment d’efforts pour trouver du travail et qu’elle devrait être sanctionnée de ce fait. En effet, une suspension pour recherches d’emploi insuffisantes est justifiée pour autant que le manque de recherches prolonge le chômage (cf. consid. 3.3.3 supra).

Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’avance d’un jour dans l’envoi d’une candidature n’ayant pas prolongé la période de chômage. De plus, cette postulation ne figurait pas sur le formulaire d’août 2020, dont les recherches étaient par ailleurs suffisantes. Dès lors, sanctionner l’assurée au motif qu’elle avait anticipé d’un jour la période de contrôle, alors qu’elle avait accompli le nombre requis de recherches, relevait du formalisme excessif, comme l’avait justement retenu la cour cantonale.

Consid. 3.5
Au vu de ce qui précède, le recours contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 doit être rejeté.

Consid. 4.1 [résumé]
Dans son arrêt sur révision du 05.10.2021, la cour cantonale a constaté que l’assurée avait obtenu entièrement gain de cause sur le fond dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 31.08.2021, ce qui lui ouvrait droit à des dépens en vertu de l’art. 61 let. g LPGA. Aucun dépens ne lui ayant été alloué, les juges cantonaux s’étaient interrogés sur la recevabilité du courrier de l’assurée du 13.09.2021, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt, en tant que réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA/GE. Cette question avait toutefois été laissée ouverte, l’omission de statuer sur les dépens constituant un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Par économie de procédure, il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, même si sur ce point l’arrêt du 31.08.2021 aurait pu, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Consid. 4.3.1
L’art. 61 let. i LPGA impose seulement aux cantons de prévoir, en son principe, la possibilité d’une révision en présence des deux motifs classiques de celle-ci, à savoir lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Pour le reste, la procédure de révision est régie par le droit cantonal, qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (ATF 111 V 51; JEAN MÉTRAL, in Commentaire LPGA, n° 133 ad art. 61 LPGA, p. 771). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève, l’art. 80 let. d LPA/GE prévoyant qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel.

Consid. 4.3.2
En l’espèce, la question de savoir si le fait d’omettre, par inadvertance, de se prononcer sur l’octroi de dépens – auxquels avait conclu l’assurée dans son recours cantonal contre la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi – constituait un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE ne relève pas du droit fédéral mais du droit cantonal. Or le Tribunal fédéral ne revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal en général que sous l’angle de l’arbitraire. Il ne s’écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3; 139 I 229 consid. 2.2). En outre, pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).

Consid. 4.4 [résumé]
L’office recourant ne conteste pas que l’omission de la juridiction cantonale de statuer sur les dépens de la procédure constitue un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Il soutient toutefois que l’assurée aurait dû emprunter la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral et non celle, extraordinaire, de la révision pour contester l’arrêt du 31.08.2021. Il argue en outre que la révision ne pouvait porter que sur une décision définitive, ce qui n’était pas le cas de l’arrêt du 31.08.2021, le délai de recours n’étant pas encore échu lors du prononcé de l’arrêt sur révision du 05.10.2021, ce délai arrivant à échéance le 07.10.2021.

Ce faisant, le recourant n’allègue pas – alors que cette démonstration lui incombe (cf. consid. 4.3.2 supra) – qu’en se prononçant de manière prématurée, l’autorité précédente aurait appliqué arbitrairement l’art. 80 let. d LPA/GE. Il ne prétend pas non plus que d’autres droits de rang constitutionnel auraient été violés à cette occasion. On ne discerne nullement dans son argumentation des motifs suffisants pour faire apparaître la décision de l’autorité cantonale d’entrer en matière sur la demande de révision de l’assurée et de l’admettre comme arbitraire dans son résultat.

Consid. 4.5
Dans le cas d’espèce, la demande de révision portait uniquement sur l’allocation de dépens en procédure cantonale. Dans l’hypothèse où l’office recourant aurait obtenu gain de cause sur le fond du litige devant le Tribunal fédéral (cause 8C_683/2021), ce dernier aurait dû annuler l’arrêt du 31.08.2021 et l’assurée n’aurait pas eu droit à des dépens pour la procédure cantonale. Une contradiction serait alors survenue avec l’arrêt sur révision du 05.10.2021.

La question de savoir si l’arrêt sur révision du 05.10.2021 devrait être annulé peut cependant demeurer ouverte, dès lors qu’en l’occurrence, la situation se présente autrement. En effet, le Tribunal fédéral rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 (cf. consid. 3.5 supra) avec la conséquence que le droit de l’assurée à des dépens pour la procédure cantonale est pleinement justifié et que le Tribunal fédéral peut modifier la décision de l’autorité précédente sur ce point (art. 68 al. 5 LTF; ATF 144 I 208 consid. 3.1). Il n’existe dès lors aucune contradiction entre l’arrêt sur révision du 05.10.2021 allouant des dépens à l’assurée et le présent arrêt du Tribunal fédéral qui rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt au fond du 31.08.2021.

Consid. 4.6
Il résulte de ce qui précède que quand bien même l’entrée en matière et le traitement de la demande de révision de l’assurée par la cour cantonale étaient prématurés, cette manière de faire n’était en tous les cas pas arbitraire dans son résultat.

 

Le TF rejette les recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

Arrêt 8C_683/2021 + 8C_753/2021 consultable ici