Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

 

Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

 

La facturation des soins somatiques aigus sur la base de forfaits liés aux prestations fixés à l’avance permet aux assureurs qui mettent en place des mécanismes de contrôle ad hoc de réaliser des économies substantielles.

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 31.05.2016. Il s’agit de la première estimation basée sur les données du premier trimestre (2016 I).

 

 

8C_192/2015 (f) du 01.03.2016 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2015 (f) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

 

TF

La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend exclusivement de facteurs médicaux objectifs et n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain que l’atteinte en cause est susceptible ou non d’entraîner (ATF 113 V 218 consid. 4a p. 221).

L’expert privé et un des médecins de la division de médecine des assurances de l’assurance-accidents admettent l’existence d’un état antérieur auparavant asymptomatique à l’épaule droite, même si leurs avis respectifs s’opposent sur l’importance de cet état antérieur.

Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).

Partant du principe que l’assurance-accidents n’intervient que pour les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit donc une réduction possible des indemnités pour atteinte à l’intégrité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l’accident (comme un état maladif antérieur). L’application de cette disposition suppose néanmoins que l’accident et l’événement non assuré aient causé conjointement une atteinte à la santé et que les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la seconde phrase de l’art. 36 al. 2 LAA n’est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l’intégrité (arrêt U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n° 6 p. 19). Il s’ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident. En vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

En raison de la divergence d’opinions quant au rôle joué par l’accident, respectivement par l’état antérieur, dans la survenance de l’atteinte à la santé constatée chez l’assuré (correspondant à une périarthrite scapulo-humérale grave), il n’est pas possible de trancher la question de la réduction éventuelle de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et retourne la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle procède à une instruction complémentaire sur ce point sous la forme d’une expertise judiciaire.

 

 

Arrêt 8C_192/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

 

8C_469/2014 (f) du 04.08.2015 – Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Rechute – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2014 (f) du 04.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Rechute / 11 OLAA

 

Assurée, employée au guichet, a été victime d’une tentative de brigandage le 21.12.2010 : vers 18 heures, un individu est entré en courant dans le bureau de l’entreprise et s’est approché d’une cliente qui attendait son tour au guichet derrière lequel travaillait l’assurée. L’individu a saisi la cliente par la taille en pointant un pistolet contre ses côtes. Ensuite, il a crié à plusieurs reprises à l’adresse de l’assurée de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l’individu a lâché la cliente et pris la fuite. Le pistolet utilisé était factice. L’auteur de cette infraction, un homme sans activité professionnelle déclarée et âgé à l’époque d’une trentaine d’année, a été arrêté par la police le jour même.

L’assurée a cessé de travailler le 30.12.2010 et a consulté son médecin-traitant le 04.01.2011. En raison d’un état de stress post-traumatique, elle a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 16.01.2011 (certificat établi par un psychiatre). L’assurée ayant informé l’assureur-accidents qu’elle avait repris son travail et que le traitement médical était terminé, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date. L’assurée a toutefois continué à être suivie par sa psychiatre.

Une rechute est annoncée le 29.05.2013, l’assurée étant en incapacité de travail depuis le 02.05.2013 en raison d’une recrudescence des symptômes dépressifs et anxieux. Sur expertise médicale, le lien de causalité naturelle est retenu entre cette symptomatologie et la tentative de brigandage du 21.12.12.2010. L’assureur-accidents a refusé de prendre la rechute en charge, niant le lien de causalité adéquate.

 

TF

Il n’y a pas de règle générale à tirer de la jurisprudence d’après laquelle le caractère adéquat du choc traumatique ressenti par une victime d’un acte délictueux tel qu’un brigandage durerait au moins trois ans.

En l’espèce, même si l’assurée n’a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l’arme utilisée par l’individu était factice – au contraire de la cliente directement menacée qui, en connaissance de ce fait, est restée tout à fait calme -, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’assurée n’eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l’argent. Les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n’ont même pas réalisé qu’une tentative de brigandage avait eu lieu.

En considération de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à engendrer une rechute de l’incapacité de travail d’origine psychique qu’il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.

Que l’assurée a repris son travail à peine trois semaines après la tentative de brigandage – ce qui peut sembler rétrospectivement peut-être prématuré – ne justifie pas une appréciation différente de la question de la causalité adéquate dans le cadre de la rechute, pas plus d’ailleurs que la circonstance que l’assurée a été confrontée à plusieurs reprises au frère jumeau de l’auteur de l’infraction, qui habite le quartier.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_469/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

 

8C_638/2015 (f) du 09.05.2016 – Pas d’entreprise téméraire absolue pour la pratique de « streetluge » – 39 LAA – 50 OLAA / Entreprise téméraire relative confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_638/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/20Qg1WP

 

Pas d’entreprise téméraire absolue pour la pratique de « streetluge » – 39 LAA – 50 OLAA

Entreprise téméraire relative confirmée au regard des circonstances du cas d’espèce

 

Selon le TF, la pratique de « streetluge » ne constitue pas, en tant que telle, une entreprise téméraire absolue.

Toutefois, au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que c’est à juste titre que l’assurance-accidents a opéré une réduction de 50% sur les prestations en espèces (entreprise téméraire relative ; art. 50 OLAA).

 

TF

Entreprise téméraire

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524; SVR 2007 UV n o 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n o U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n o U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1)

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19), à certaines conditions la pratique de la moto sur circuit en dehors d’une compétition (arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

 

Pratique de la streetluge

La « streetluge » (ou « luge de rue ») est un engin composé d’un châssis reposant sur des roulettes de type planche à roulettes. D’une longueur de 1,5 m et plus, elle est souvent construite d’acier, de fer, d’aluminium, de bois ou de fibre. Elle possède des poignées et pour certaines un appui-tête, un carénage et des cale-pieds. Le « streetluger » est équipé de protections de type moto (combinaison de cuir, casque, gants de cuir, protection dorsale). Il porte également une paire de chaussures sous laquelle sont collés des freins, souvent fabriqués avec de la gomme de pneumatique dépourvue de structure métallique. La position d’évolution se fait allongé sur le dos, pieds en avant, les bras le long du corps, la tête légèrement relevée. La « streetluge » avance grâce à une poussée des mains sur le sol pour lancer l’engin, puis la pente prend le relais. Le freinage se fait en position assise en exerçant une pression sur les pieds (L’encyclopédie libre Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Streetluge).

L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’une descente d’un col en planche à roulettes, en dehors de toute compétition et sans que la recherche de vitesse soit un but, ne représentait pas une entreprise téméraire absolue. Il a nié, dans les circonstances concrètes du cas, qu’il se fût agi d’une entreprise téméraire relative. En effet, le tronçon de route avait été fermé à la circulation routière. La chaussée était sèche. L’assuré était équipé de toutes les protections nécessaires. Il était expérimenté dans la pratique de ce sport (RAMA 2001 n o U 424 p. 205, arrêt U 187/99).

On peut tirer de cet arrêt une analogie certaine avec la présente cause, ce qui permet de retenir que la pratique de la « streetluge » ne constitue pas, dès l’abord, une entreprise téméraire absolue. Il faut donc examiner si l’existence d’une entreprise téméraire relative doit être reconnue au regard des circonstances du cas concret.

Comme l’ont relevé les premiers juges (arrêt AA 117/13 – 75/2015), le site internet du « Bukolik » indique un parcours d’une longueur de 2200 m, la présence d’épingles (quatre) et de chicanes (deux). On peut y lire sous la rubrique « Bitume »: les mots suivants: « bosselé, gluant, joueur… que du bonheur! » S’agissant de la difficulté, il est précisé que le tracé est rendu difficile par son étroitesse et par la fatigue due à l’enchaînement des descentes. Les participants sont avertis, sur ce même site, toujours, que le « Bukolik  » n’est pas un « Freeride » pour débutants, mais « un terrain de jeu parfait pour les riders expérimentés ».

On doit donc conclure que le risque d’accident était élevé pour l’assuré qui était non seulement un novice de la discipline, mais qui n’avait jusqu’alors jamais essayé une « streetluge » (la luge lui avait été prêtée par un ami). Le fait que l’accident ne s’est pas produit à un endroit particulièrement dangereux ne saurait être décisif. Comme indiqué, l’enchaînement des descentes fait partie des difficultés de l’épreuve. Au demeurant, le fait que l’accident serait survenu sur une portion du tronçon réputée sans danger tend à accréditer la thèse selon laquelle l’assuré n’avait pas une maîtrise suffisante de son engin ou que sa vitesse n’était pas adaptée. Quant à la déclivité des lieux, elle devait être assez forte, du moins dans certaines portions du tracé, si l’on considère que, de l’aveu même de l’assuré, certains participants atteignent une vitesse de 100 km/h.

S’agissant d’une manifestation réservée à des adeptes chevronnés et avides de fortes sensations, l’intérêt réside précisément dans la possibilité d’atteindre des vitesses élevées tout en cherchant à surmonter les difficultés du parcours. Au demeurant, une vitesse de 40 km/h n’est pas sans danger, du moins pour un débutant, qui se trouve en position couchée, la tête à l’arrière de l’engin – ce qui favorise l’aérodynamisme mais restreint la visibilité – et qui ne dispose d’aucun moyen mécanique de freinage. Une telle vitesse était en tout cas suffisamment importante pour créer un risque de blessures graves. Le présent cas en est une illustration.

En conclusion, le Tribunal fédéral juge que c’est à juste titre que la juridiction cantonale a confirmé la réduction opérée par l’assurance-accidents, au motif que l’assuré avait provoqué l’accident par une entreprise téméraire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_638/2015 consultable ici : http://bit.ly/20Qg1WP

 

 

8C_445/2015 (f) du 09.05.2016 – Rappel jurisprudence concernant l’uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UfuLMO

 

Rappel jurisprudence concernant l’uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale / 16 LPGA

 

TF

Uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale

L’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe de l’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance sociale en ce sens que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368; la réciprocité de cette règle à l’égard de l’assurance-invalidité a également été admise: ATF 133 V 549). Les premiers juges étaient par conséquent en droit de procéder à l’évaluation de l’invalidité de l’assuré indépendamment de la décision de l’office AI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_445/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UfuLMO

 

 

8C_580/2015 (f) du 26.04.2016 – destiné à la publication – Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl) / Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2015 (f) du 26.04.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl)

Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

ALCP – Règl. CEE n° 1408/71 et règlement CE n° 883/2004

 

Assuré, de nationalité française, résidant en France, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 11.11.2010. Alors qu’il travaillait sur un chantier en France et qu’il était occupé à poser un carrelage mural, il a chuté d’un escabeau. Il travaillait alors pour l’entreprise B. _ Sàrl, société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, qui a son siège à Genève et dont il était l’associé gérant. Dite société a rempli, le 30.04.2013 soit 2 ans et demi après l’événement, une déclaration de sinistre à l’intention de son assurance-accidents helvétique. Par décision du 27.03.2014, l’assureur-accidents a refusé de prendre en charge le cas au motif que l’intéressé, qui résidait en France, n’était pas soumis à la législation suisse en matière d’assurance-accidents.

Dans son opposition, l’assuré a expliqué qu’il avait atteint l’âge de la retraite en France en 2009, qu’il percevait en France une pension de retraite et qu’il avait continué à travailler comme gérant et surveillant des chantiers de B.__ Sàrl. A la suite de l’accident, il était demeuré en incapacité totale de travailler jusqu’en février 2014. Les conséquences de l’accident n’avaient pas été prises en charge par la sécurité sociale française du moment qu’il percevait déjà une pension de retraite. L’opposition a été rejetée le 08.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/463/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Wl334W)

Par arrêt du 23.06.2015, admission partiel du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition. Le cas a été renvoyé à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

TF

Dispositions transitoires – art. 87 Règl. CE n° 883/2004

L’art. 87 du règlement n° 883/2004 renferme des dispositions transitoires pour l’application de ce règlement (l’art. 87 bis contient quant à lui des dispositions transitoires pour l’application du règlement n° 465/2012).

Le règlement n° 883/2004 (entré en vigueur pour les Etats membres de l’Union européenne le 01.05.2010) est appliqué dans les relations avec la Suisse depuis le 01.04.2012. Etant donné que la période transitoire constitue une clause de protection et vise à empêcher des changements de la législation applicable à la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de détermination de la législation applicable, l’art. 87 du règlement n° 883/2004 s’applique pour la totalité de la période de dix ans. Il s’ensuit que la période transitoire de dix ans expirera pour la Suisse le 31.03.2022 (voir le guide pratique de la commission administrative [pour la coordination des systèmes de sécurité sociale] sur la législation applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse, 2013, p. 54, <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=868>; consulté le 12.04.2016).

L’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04 a pour but d’éviter de nombreux changements de législations applicables lors du passage au nouveau règlement et de permettre une « transition douce » à la personne concernée au cas où il existerait un écart entre la législation applicable selon le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 883/2004. Il maintient le statu quo pour une période transitoire, sauf changement de situation ou demande de la personne concernée. Un changement de la « situation qui a prévalu » au sens de l’art. 87 par. 8 signifie qu’après l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 la situation factuelle pertinente pour déterminer la législation applicable en vertu des règles antérieures du règlement n° 1408/71 a changé et que, du fait de ce changement, la personne concernée aurait été assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déterminé en dernier lieu conformément au règlement n° 1408/71. En règle ordinaire, toute nouvelle activité salariée – pour cause de changement d’employeur, de résiliation de l’un des emplois ou de changement transfrontalier de résidence – constitue un changement de la situation qui a prévalu jusqu’alors (voir BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 23 ad art. 87 et 87a du règlement n° 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 10 ad art. 87; ARNO BOKELOH, Die Übergangsregelungen in den Verordnungen (EG) Nr. 883/04 und 987/09, ZESAR 2011 p. 20; voir aussi le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 53).

Tant le règlement n° 1408/71 (art. 13 par. 1 et 15 par. 2) que le règlement n° 883/2004 (art. 11 par. 1) posent le principe de l’unicité du droit applicable. Ce principe postule l’application de la législation d’un seul Etat membre pour l’ensemble des éventualités entrant dans le champ d’application matériel du règlement (cf. art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 et art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004). Il vise à supprimer les inégalités de traitement et les complications qui, pour les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (p. ex. arrêts la CJCE, devenue la CJUE, du 30 juin 2011 C-388/09 da Silva Martins, Rec. 2011 I-5737, points 53 ss; du 9 mars 2006 C-493/04 Piatkowski, Rec. 2006 I-2369, point 21; du 12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Rec. 1986 p. 1821 points 19 ss).

Dans le cas particulier, l’assuré n’a jamais demandé à être soumis de manière générale et exclusive à la législation suisse pour la période postérieure au 01.04.2012. Le seul fait qu’il a déposé ultérieurement une demande de prestations de l’assurance-accidents suisse ne saurait être interprété comme une demande au sens de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04. Vu ses conséquences, une telle demande ne peut qu’être formulée de manière explicite et non équivoque.

D’autre part, la date déterminante à partir de laquelle l’assuré pouvait – à supposer que les conditions en fussent réalisées – opter pour la législation suisse en vertu de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/2004 n’est pas celle de l’accident (11 novembre 2010), mais celle de l’entrée en vigueur de ce règlement. En effet, la première condition pour appliquer l’art. 87 par. 8 est que, du fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, une personne soit assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déjà déterminé en vertu du règlement n° 1408/71 (voir le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 52).

En l’espèce, ce n’était pas le cas. L’assuré résidait et réside toujours en France. En avril 2012, il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis novembre 2010 en raison d’une incapacité de travail totale. Il percevait une pension de retraite de la sécurité sociale française. Il ne pouvait de facto pas cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres, de sorte que l’applicabilité de l’art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n’entrait pas en considération. Conformément à la disposition transitoire de l’art. 87 par. 8, il restait soumis, comme par le passé, à la législation française en application du règlement n° 1408/71, en raison de sa résidence en France (voir l’art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et aussi l’art. 11 par 3 let. e du règlement n o 883/04; cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, op. cit., n° 35 ad art. 11 du règlement n° 883/2004, ainsi que ATF 138 V 197 consid. 5.2 p. 201 s.).

Pour être complet, on peut encore relever qu’il n’y a pas eu de changement situation postérieurement au 01.04.2012 qui aurait pu justifier l’assujettissement au nouveau règlement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, le jugement de l’instance cantonale est annulé et la décision sur opposition est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

 

8C_244/2015 (f) du 08.03.2016 – Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2015 (f) du 08.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh

 

Rente d’invalidité LAA – Comparaison des revenus pour une assurée travaillant à temps partiel – 18 LAA – 16 LPGA

 

Assurée, née en 1954, infirmière avec un taux d’occupation oscillant entre 40 % et 50 %. Important polytraumatisme suite à un accident survenu le 16.07.2002 lors d’une randonnée en montagne : après avoir trébuché sur une pierre, elle a dévalé une pente abrupte sur environ septante mètres et a perdu connaissance en heurtant sa tête à une pierre.

Selon les constatations de la cour cantonale, les séquelles de l’accident empêchaient l’assurée d’exercer son ancienne activité d’infirmière. Néanmoins, depuis l’année 2007, la capacité résiduelle de travail était de 50 % dans une activité adaptée, simple et répétitive, à savoir une activité essentiellement sédentaire, avec déplacements occasionnels (la position assise prolongée pouvant être gênante), sans port de charges de plus de 10 kg, sans station accroupie ou à genoux, ne nécessitant pas une autonomie, ni des décisions indépendantes, ni encore la gestion de situations complexes.

 

Rappel du TF

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d’un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Peu importe de savoir si l’assuré mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa capacité de travail; ces éléments sont pris en compte au travers du montant du gain assuré. Le revenu sans invalidité obtenu par un assuré travaillant à temps partiel au moment de l’accident est pris en compte à raison de 100 % comme s’il avait une occupation à temps complet. Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide à la suite d’un accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que s’il travaillait à temps complet. En effet, sous réserve de cas spéciaux (art. 24 OLAA), qui n’entrent pas en considération en l’occurrence, la rente est fonction du gain assuré, par quoi il faut entendre le salaire que l’assuré a reçu durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA); la rente s’élève à 80 pour cent de ce gain en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Le montant du salaire déterminant est donc le correctif apporté par la loi. Du reste, lorsque l’assuré ne travaille que quelques heures par semaine, cela peut conduire au versement de rentes de très faible montant, même dans les cas d’invalidité grave (sur ces divers points, voir ATF 135 V 287 consid. 3.2 p. 289; 119 V 475 consid. 2b et 2c p. 481 s.; arrêts 8C_593/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.1; 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1; cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 119; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, p. 980 n° 242; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012, p. 127).

 

 

Arrêt 8C_244/2015 consultable ici : http://bit.ly/25jFgYh

 

 

8C_560/2015 (f) du 29.04.2016 – Troubles psychiques – Causalité adéquate selon Garcia 115 V 133 – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2015 (f) du 29.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XEyPsU

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate selon Garcia 115 V 133 – 6 LAA

Accident de la circulation – sortie de route avec plusieurs tonneaux – accident de gravité moyenne / Caractère particulièrement impressionnant de l’accident nié

 

Assuré, ouvrier, est victime le 04.07.2012 d’un accident de la circulation. Il s’est endormi au volant de sa voiture, laquelle a heurté la barrière du côté droit de la chaussée, avant de faire plusieurs tonneaux et de sortir de la route. Constatations médicales initiales : plaie de 5 cm à la tête, sans autre signe de lésion crânienne, blessure sur le dos de la main droite avec une excoriation de 1 x 1 cm. Absence de symptômes ou de signes de commotion ; pas de traumatisme osseux objectivé par les radiographies.

A son retour en Suisse, diagnostics posés par son médecin généraliste : suites de TCC (avec perte de conscience), avec amnésie et céphalées persistantes, ainsi que réaction dépressive. Diagnostics par une neurologue consultée : syndrome de stress post-traumatique associé à une réaction dépressive, de TCC modéré, de céphalées de type tensionnel chroniques quotidiennes, probablement post-TCC et dans le cadre de la réaction dépressive, de suspicion de syndrome d’apnées du sommeil et d’obésité.

Le 13.12.2012, le médecin généraliste a rapporté une évolution favorable sur le plan somatique, avec disparition presque complète des plaintes et limitations fonctionnelles, mais il a attesté la persistance de l’état dépressif. Reprise du travail à 50% dès le 01.02.2013.

Examen par le psychiatre conseil de l’assurance-accidents. Rapport du 05.04.2013 : diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1), de trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21) ; lien de causalité naturelle entre ces troubles et l’accident survenu le 04.07.2012 retenu.

Décision de l’assureur-accidents le 30.07.2013, confirmée sur opposition le 23.09.2013 : suppression du droit à des prestations dès le 11.08.2013 pour l’accident survenu le 04.07.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt A 103/13 – 54/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1YIuK5u)

Par jugement du 01.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Examen de la causalité adéquate – principe applicable (arrêt Garcia 115 V 133 in casu)

L’état de santé de l’assuré du recourant a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.).

Il convient de trancher le cas à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références), comme l’a fait la cour cantonale. Il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en excluant les aspects psychiques de l’état de santé (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

 

Classification de l’accident – accident de gravité moyenne

Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques, non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 403 consid. 5 p. 407 s.). Aussi faut-il faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques, qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime

In casu, l’assuré s’est endormi au volant, ce qui a provoqué chez lui un sentiment de culpabilité envers son épouse qui l’accompagnait mais qui n’a pas été blessée. L’assuré a subi une plaie de 5 cm à la tête, sans autre signe de lésion crânienne, ainsi qu’une blessure sur le dos de la main droite avec une excoriation de 1 x 1 cm. Dans cette mesure et compte tenu du fait que la passagère du véhicule n’a pas été blessée, les forces en jeu lors de l’accident (cf. arrêts 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1; SVR 2008 UV N° 8 p. 26, U 2, 3 et 4/07, consid. 5.3.1) n’apparaissent pas telles que l’on puisse admettre que l’événement du 04.07.2012, qui doit effectivement être qualifié d’accident de gravité moyenne, se situe à la limite de la catégorie des accidents graves.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident nié

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_440/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2; 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2).

En l’occurrence, le fait qu’il s’est endormi au volant et que son véhicule a fait plusieurs tonneaux ne permettent pas de considérer que les circonstances concomitantes étaient particulièrement dramatiques ni que l’accident était particulièrement impressionnant (cf. p. ex. arrêt 8C_363/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.3.1).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Ce critère n’est pas retenu, du moment qu’il se rapporte aux lésions physiques (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Or, en l’occurrence, le médecin traitant a attesté la disparition presque complète des plaintes et des limitations fonctionnelles après moins de six mois (rapport du 13.12.2012). Il apparaît ainsi que dès ce moment-là, la capacité de travail a été influencée par les troubles psychiques.

 

Critères de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, de la durée anormalement longue du traitement médical et des douleurs physiques persistantes

Il ressort en effet des nombreux avis médicaux versés au dossier que les lésions physiques n’étaient pas graves ni de nature à occasionner des douleurs physiques persistantes ou un traitement médical anormalement long.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_560/2015 consultable ici : http://bit.ly/1XEyPsU

 

 

8C_466/2015 (f) du 26.04.2016 – Revenu sans invalidité – Parallélisme des revenus à comparer – Rapports de travail dans l’agriculture / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2015 (f) du 26.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1sMC0na

 

Revenu sans invalidité – Parallélisme des revenus à comparer – Rapports de travail dans l’agriculture / 16 LPGA

 

TF

Marché de travail équilibré

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner le point de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (voir p. ex. l’arrêt 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références citées).

 

Revenu sans invalidité

Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

Cependant, lorsqu’il apparaît que l’assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, connaissances insuffisantes d’une langue nationale ou limitation des possibilités d’emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui qu’il aurait pu prétendre, il y a lieu d’en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 326).

Pour pouvoir procéder à un parallélisme des revenus à comparer, le revenu effectivement réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé doit être inférieur d’au moins 5% au salaire usuel de la branche et non pas au salaire statistique total, toutes activités confondues.

Les données statistiques 2010 sur lesquelles s’est fondée l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide ne s’appliquent pas au secteur de l’agriculture (cf. notamment Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, ch. 4.1 p. 19). Elles ne sont donc d’aucune utilité pour déterminer le salaire usuel de la branche aux fins d’opérer une parallélisation des revenus. C’est pourquoi, en ce qui concerne les rapports de travail dans l’agriculture, on peut se fonder sur les chiffres tirés du contrat-type pour les travailleurs agricoles édicté par le canton concerné (arrêt 9C_672/2010 du 20 juin 2011, consid. 5.3; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd. 2014, n° 124 ad art. 28a LAI).

 

 

Arrêt 8C_466/2015 consultable ici : http://bit.ly/1sMC0na